‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 2)Chapitre 23 sur 38 · II. — Formes de la saisie-arrêt · texte numérisé non relu

II. — Formes de la saisie-arrêt

1" Tentative de conciliation. — Visa. — Autorisation. — § WtJL, La saisie-arrêt ne peut pas être faite d'i piano. On voulait, au cours des travaux préparatoires, forcer le créancier à se munir toujours de l'autorisation du juge. On fit remarquer, avec juste raison, qu'il y aurait, dans une disposition

« le juge de paix qui aura autorisé la saisie-arrot restera compétent même lors- « que le débiteur saisi aura tansporté sa résidence dans un autre canton, aussi « longtemiDS que des salaires ou appointements seront payés à ce dernier parle " tiers 'saisi et qu'il n'aura pas été procédé à une saisie-arrét dans le canton de <i la nouvelle résidence.

0 Lorsque ces conditions ne seront pas remplies, le tiers saisi remettra au « greffier le solde des sommes retenues en vertu de la saisie-arrêt primitive et « il sera fait une répartition qui mettra fin à la procédure.

« Ce nouvel article précise la situation. Aussi longtemps que le tiers saisi « payera des salaires ou appointements au débiteur saisi, et tant qu'il n'aura pas « clé procédé à une saisie-arrêt dans le canton de sa nouvelle résidence, le juge « de paix qui a autorisé la saisie-arrêt restera compétent. Ce sont les deux con- « ditions que ce nouvel article demande. » V. Maurel, op. cit., p. 125.

- Lorsqu'une saisie-arrét est faite à la requête d'un receveur de l'enregistrement, elle doit être portée au tribunal civil du lieu uù ce receveur a son bureau l'art. (■) de la loi du 12 frimaire an VII). 11 n'y a aucun inconvénient à continuer d'appliquer cette compétence ratione personx dans l'intérêt de l'Etat. Mais il nous paraît indiscutable que, ratione materix, ce sera devant le juge de paix et non devant le tribunal civil que cette saisie sera portée.

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aussi générale, une atteinte certaine au droit des créanciers déjà munis d'un titre exécutoire. De là. une transaction et une distinction qui est celle du droit commun'.

Le créancier n'a-t-il pas de titre? — et cette hypothèse >era très fréquente, — il doit demander au juge de paix l'autorisation de saisir. Le créancier a-t-il un titre? Il peut rédiger son exploit de saisie-arrêt, mais il ne peut le signitier, pour lui faire produire ses effets, avant d'avoir obtenu du greffier du juge de paix son visa, qui sera apposé surl'orisinal de l'exploit".

La nécessité de ce visa s'explique par la mission nouvelle lu juge de paix d'une part et, d'autre part, par la disposition le l'article 7, alinéa 3. En vertu de ce dernier texte, une seule •laisie-arrèt est possible; une seule doit être autorisée par le iug-e de paix: il est donc indispensable qu'il connaisse l'exis-

§ 1474. 1 La proposition de loi dont il est parlé à la note 1 du paragraphe brécédent revient à la nécessité de l'autorisation du juge de paix dans tous les ■'.as. L'art. 6 serait ainsi modifié :

« La saisie-arrêt prévue par l'article premier ne pourra être pratiquée, même

\'il y a titre, qu'en vertu de l'autorisation du juge de paùv du domicile du

ébiteur saisi et après une tentative d'arrangement. A cet eÛ'et, le juge de paix

lonvoquera les parties devant lui au moyen de lettres recommandées adressées'

ïF le greflier à huit jours d'intervalle, de l'envoi à la comparution. Les condi-

Jions de l'arrangement seront, le cas échéant, consignées dans un procès-verbal

|ommaire dressé par le juge de paix assisté du greffier.

« A défaut d'arrangement, s'il n'y pas de contestation sur l'existence ou le

re de la créance, ou si le débiteur ne s'est pas présenté, le juge de paix per-

liettra la saisie-arrêt et énoncera dans son ordonnance la somme pour laquelle

|Ue sera formée.

« Dans le délai de trois jours francs le greffier avisera le tiers saisi ou son ^présentant , préposé au jyayement dessala ires outraitements dansle lieu où tranlle le débiteur saisi, par lettre recommandée, qui vaudra opposition. Il adrcssra également un avis recommandé au débiteur lorsque celui-ci ne se sera pas pesante pour la tentative d'arrangement amiable. Ces avis contiendront : 1° la ite de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt ; 2° les noms, prénoms, professons et domiciles du créancier saisissant, du débiteur et du tiers saisi ; 3° Téiluation de la créance faite par le juge de paix.

Le débiteur pourra toucher du tiers saisi la portion non saisissable de ses lilaires, gages ou appointements. »

1 Art. 7 du projet. « Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée, s'il survient (autres créanciers, leur opposition ne pourra être formée qu'en vertu d'une auto- Isation du juge de paix après une tentative d'arrangement et en suivant la l'Océdure réglée dans l'art. 6. »

|2 Le greffier n'a pas qualité pour apprécier la validité des titres qu'on lui l'ésenle. S'il refusait son visa, le requérant aurait un recours devant le juge de liix. Le tribunal civil est incompétent pour condamner le greffier à des domlages-intérêts calculés à tant par jour de retour. Voy. .Seine, 3 févr. 1898 99. 2. 217 et la note de M. Jean Appleton.

tence de la première saisie , il la connaitra, si elle a été visée \ L'article 6, alinéa 2, permet au juge de refuser son visa et, s'il n'y a pas de titre, son autorisation, jusqu'à ce qu'ait été tentée et ail échoué une conciliation entre le créancier saisissant et le débiteur saisi; c'est une dérogation au principe de l'article 49, § 7, duCode de procédure civile, d'autant plus remarquable que la saisie-arrêt n'est pas, au moins à cemoment delà procédure, une véritable instance. La loi espère qu'il y aura, à la suite de cette tentative, une entente entre le créancier et le débiteur, et qu'on évitera les frais de la saisie '.

Un simple avertissement appellera les parties en conciliation comme cela a lieu pour la petite conciliation. Cette tentative, le juge pourra toujours l'exiger, sauf dans un cas : « si les parties n'ont déjà été appelées en conciliation, » c'est-àdire s'il y a déjà eu, entre le créancier et le débiteur, une instance judiciaire précédée du préliminaire de conciliation et close par la condamnation dudébiteur^

2° Exploit de saisie-arrêt. — i; £4 S'a. a) Formes. — L'acte fondamental de la saisie est, comme en matière ordinaire, l'exploit de saisie-arrêt rédigé et signifié par huissier, La nécessité de cet exploit a été maintenue malg-ré la demande faite par quelques-uns de le remplacer par un avis ou lettre

3 Cette seconde saisie ne doit être autorisée, autrement dit un autre visa ne peut être donné, que s'il a été donné mainlevée de la première saisie autorisée. La preuve de cette mainlevée ne peut résulter de la simple déclaration de riiuissier. Trib. paix, Saint-Etienne, 15 novembre 1895.

4 Le débiteur, par exemple, cédera à son créancier le dixième cessible. L'arrano;eiyient n'OuIu par la loi semble bien difficile à réaliser si ce dixième a déjà été cédé. Nous avons vu (voy. suprà,) que le dixième saisissable nest pas cessible. Il ne pourra donc pas, à titre d'arrangement, être cédé au créancier. Celui-ci ne voudra certainement pas se contenter d'une simple promesse : il faudra nécessairement arriver à la saisie que la loi elle-même cherche à éviter. C'est un inconvénient de plus de la théorie admise par le législateur de 1895, ou pour mieux dire, c'est une autre forme et à un autre moment, le même inconvénient : l'impossibilité du payement volontaire par échéances successives iu dixième du salaire. Le projet de réforme, en réglementant la cesssion du 1/it' cessible connue il a été dit à la note 1 du § 1469, permettra d'arriver facilement à la conciliation, toutes les fois que le 1/lU cessible sera disponible.

5 La conciliation est prévue à l'article 6 alinéa 2. Du texte il semble résullei ([u'elle a lieu seulement dans le cas où la saisie est faite sans titre. La rédactioi est mauvaise. Le visa s'explique en partie par cette conciliation ; le rapport di M. Regismanset est formel sur ce point. Elle s'applique donc à toute saisie arrêt.

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recommandée à la poste i; il va là, l'acte initial d'une mesure grave, puisqu'il s'agit d'une mesure d'exécution; il faut ("tre assuré qu'il a touché le tiers saisi et que le but poursuivi par le créancier a été atteint. Les frais en seront d'aOleurs minimes, grâce à la disposition générale de la loi, qui dispense cette saisie des droits de timbre et d'enregistrement. Les formes de l'exploit de saisie-arrêt seront en principe celles d'un exploit ordinaire d'huissier et celles prévues à l'article 559 du Code de procédure civile.

Ce texte, si la saisie est faite en vertu d'un titre, exige que l'exploil contienne énonciation du titre ; l'article 6 exige plus, il veut un extrait: et de plus, dans la même hypothèse, ccjpie du visa donné par le juge de paix. Si la saisie est faite sans titre, l'exploit contient copie de l'autorisation du juge (V. anal. .■)o9, C. proc. civ.).

L'exploil doit indiquer les causes de la saisie. C'est le droit commun de l'article 559, c'est la conséquence de cette exi- '-■^ence de l'article 7 : le juge doit évaluer la créance non [liquide du saisissant lorsqu'il autorise la saisie. De plus, le

ébiteur peut toucher l'excédent des sommes non saisissables

l'art. 7); mais, pour cela, encore faut-il que le tiers saisi sache

quel moment la retenue saisissable aura éteint la créance

u saisissant ou si cette créance est inférieure au dixième. L'article 559 n'exige pas, — et cela est naturel, — que l'ex-

ilpit fasse connaître le montant de la créance saisie-arrêtée ;

e créancier peut l'ignorer. Il est donc inutile que le créancier îonnaisse ou tout au moins fasse connaître la somme due à

'ouv2'ier. Il est cependant curieux de constater qu'une délipération des juges de paix de Paris impose aux saisissants l'o-

iligation de faire connaître le taux des salaires ou appointeents et la nature des occupations ou de l'emploi du débiteur

aisi. U y a là pour le juge de paix une source de renseignenents peut-être commode, mais l'exploit ne pourrait pas être

nnulé s'il ne contenait pas ces indications. Les juges de paix

xigent ces renseignements, pour savoir si le débiteur saisi est

*^^^ §1475. ' Chambre, débats, séance du 27 juin 1893. Dans le ijrojetde réforme e la loi de 1895, l'exploit est supprime et remplacé par une lettre recommanée envoyée parle greffier. Voy. suprà, § 1474, note 1.

iOi TRAITÉ DE PROCÉDURE.

un ouvrier ou s'il est un employé, s'il ne gagne pas plus de 2,000 francs : le juge de paix veut savoir s'il est compétent, ^lais il sera bien difficile au créancier de donner ces renseignements ; il pourra se renseigner, soit ; mais ce sera toujours officieusement, et, en son)me, il pourra parfaitement ignorer lui-même quel tribunal il devra saisir. S'il se trompe, sa saisie ne sera pas nulle, il la rectifiera dans un sens ou dans l'autre, sauf s'il en résulte des frais supérieurs à ceux autorisés par la loi nouvelle à les supporter".

Il parait au contraire inutile d'exiger, comme le fait l'article 559, élection de domicile du saisissant dans le lieu où demeure le tiers saisi; cette élection n'aurait plus d'utilité avec la nouvelle procédure postérieure à l'exploit.

§ i-i-lC b) Signification de l'exploit. — Les règles ordinaires s'appliquent en principe, notamment l'article 562 du Code de procédure civile, la nécessité pour l'huissier de justifier de l'existence de son mandant.

L'exploit sera signifié au tiers saisi ou à son représentant préposé au payement des salaires ou traitements dans le lieu où travaille le débiteur saisi.

Au tiers saisi : à sa personne ou à son domicile. Les derniers mots du texte, « dans le lieu où travaille le débiteur saisi, » ne s'appliquent qu'au représentant, au préposé du tiers saisi, cela ressort des explications suivantes.

La saisie-arrêt peut être faite au représentant du tiers saisi préposé au paiement des salaires. Par exemple, un créancier fait une saisie-arrêt sur les salaires d'un ouvrier au service d'un entrepreneur de travaux publics; la saisie sera valablement signifiée au payeur qui se trouvera sur le chantier; inutile de signifier l'exploit au patron qui habite peut-être une ville très éloignée. Pourquoi? Toujours pour faciliter la saisie et diminuer les frais. Les créanciers de l'ouvrier se trouvent sur le lieu où il travaille ; le chef d'atelier ou de chantier est

'- Voy., en sens contraire, Trib. civ. Montpellier, 23 nov. 1895 {Loù notiv.. 96. 2. 65), qui déclare nulle la saisie-arrèt pratiquée avec les formes anciennes contre un débiteur saisi employé (choriste d'un théâtre), mais que le saisissant n'avait pas considéré comme tel.

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là également; la saisie-arrêt lui parviendra rapidement, elle pourra être faite presque au moment de la paye et elle paraîtra beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Ces raisons sont inapplicables si l'on signifie au tiers saisi qui, dans bien (les cas, ne sera jamais sur les lieux où travaille l'ouvrier; le droit commun lui est donc applicable.

§ lAS'î. Les lois relatives à la comptabilité publique appliquent à la saisie-arrèt faite sur le traitement des fonctionnaires des règles spéciales. Il résulte, sans aucun doute, des textes (article 13, loi du 9 juillet 1836. ordonn. 1 et 24 nov. 18-29, ordonn. des 31 mai, 26 juin 1838; D., 21 nov. 1865, art. 1), que le trésorier-payeur général du département était seul compétent pour recevoir signification de l'exploit de saisie-arrêt. Adressé à tout autre. comptable l'exploit est nul. Ce droit spécial subsiste-t-il depuis la loi de 189o pour les traitements égaux ou inférieurs à 2.000 francs?

Des décisions contradictoires ont été rendues par les juges de paix. Les uns ont décidé * que ces lois spéciales sont abro- -;éespar laloide 1895; par suite, que le comptable de l'Etat qui est préposé au payement des fonctionnaires dans le lieu ou ils exercent peut et doit recevoir l'exploit de saisie. Les autres- ont maintenu l'application des textes précités. Un arrêt le la cour de cassation rendu sur les conclusions conformes le M. le procureur général Manau a consacré cette dernière loctrine^ Nous ne la croyons pas fondée.

La Gourde cassation fait remarquer, et cette thèse est exacte Ml elle-même, que le trésorier-payeur général est le seul ^présentant de l'Etat, donc que les comptables, percepteurs, eceveurs de TEnregistrement ou autres, qui sont au lieu où ravaille le fonctionnaire, sont de simples agents auxiliaires, 'xécuteurs matériels du payement, donc qu'ils ne sont pas 'isés par l'article 6 qui parle du représentant du tiers saisi. >n fait remarquer, en outre, que ces divers agents ne peuvent

§1477. ' Lesparre, 27 août 1895 (Lois nouvelles, 95. 2. 222) et Montlouis,

avril 1895, ib.

^ Dunkerque (3U mai 1895) et Le Vigan (!«'■ août 1895, Lois nouvelles, 95. 2. 21, et 96. 2. 69).

^ Cass., 11 mai 1896; Gaz. pal. 16 mai 1896. V. aussi Dal., 1897. 1. 22.5, avec otre note sous cet art-èt).

établir ni modilierle mandat pour se conformer à la saisie, que le trésorier seul peut faire cette modification; donc, seul, il doit être averti. D'autre part, le vu bon à payer qu'il met sur le mandat pour le rendre payable sur d'autres caisses que la sienne, ne peut pas être conditionnel ; le mandat est un titre immédiatement payable, sans retenue possible, par la caisse quelconque à laquelle il est présenté; cette caisse ne sera pas forcément celle du lieu ou exerce le fonctionnaire, et, comme elle ne connaîtra pas la saisie, l'Etat pourrait payer au mépris de la saisie et voir sa responsabilité engagée.

Cette argumentation est spécieuse ou cherche à créer une équivoque. L'article 6 parle du représentant du tiers saisi préposé au payement des traitements. Le législateur savait bien qu'il n'y a pas un trésorier partout où il y a des fonctionnaires, surtout des fonctionnaires gagnant 2,000 francs et au-dessous. Donc, sans se préoccuper de savoir si ce comptable représente ou non l'Etat, au sens strictement juridique du mot, la loi lui donne pouvoir de recevoir l'exploit de saisie-arrèt et abroge formellement sur ce point la législation antérieure.

Et si, pour cette abrogation l'article G § 3 ne suffit pas, l'article 17 de la loi qui abroge toutes les lois antérieures contraires suffit ; or, ces lois spéciales sont contraires au texte de l'article 6, et surtout à l'esprit de la loi. Nous connaissons les raisons de la signification faite au préposé au salaire ; elles sont les mêmes pour les fonctionnaires, et comme la certitude de leur traitement fixe les exposera plus souvent que les ouvriers à la saisie, ne pas les faire bénéficier de l'article 6 5j 3 c'est enlever à la loi nouvelle une très grosse portée d'application.

Mais, dit-on, à quoi servira de signifier au percepteur ou à tout autre agent auxiliaire? 11 ne peut pas modifierle mandat^ ni faire la retenue? 11 est vrai; mais il peut et il doit, pour obéir à la loi nouvelle, faire connaître au trésorier-payeu." la saisie qui vient d'être faite à son bureau. Mais voilà: l'administration n'a pas prévu le cas, et cette formalité ne rentre pas dans ses habitudes. Ce surcroît de correspondance est si minime que nous néprouvuns aucun scrupule à vouloir le lui imposer. Et alors, le trésorier-payeur averti modifiera le

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mandat; le vu hon à payer ne sera pas conditionnel, quelle (jiie soit la caisse qui le payera, elle le payera à vue, mais déduction faite du montant de la saisie, et la responsabilité (le l'Etat ne sera pas engagée.

Mais si le mandat est déjà délivré, le vu bon à payer déjà apposé, quand intervient la saisie entre les mains du percepteur (et la Cour de cassation semble ne prévoir que cette livpothèse, comme le procureur général dans son réquisitoire), les inconvénients et dangers signalés se présentent-ils? Non; le vu bon à payer est apposé, le mandat est délivré : il doit être payé. L'exploit de saisie-arrêt est arrivé trop tard, i! ne peut pas atteindre des sommes qui sont en réalité sorties (les mains du tiers saisi et sont passéesdans celles du saisi avant la signification de l'exploit. Mais cet exploit signifié au percepteur ou receveur est-il nul, comme le prétend la Cour (le cassation? Non; il est inopérant sur la mensualité pour laquelle le vu bon à payer a été délivré, mais il arrive à temps pour que le trésorier soit averti et pour produire son effet sur la ou les mensualités suivantes. N'oublions pas que le taux du traitement est de 2.000 francs au plus, que 200 francs ['('présentent la somme saisissable, que sur chaque mensualité on retiendra 16 francs en chiffres ronds, que presque amais, (Jans la pratique, une saisie ne satisfera le créancier )ar un paiement unique, qu'il en faudra plusieurs échelonnés*.

§ lAilS. c) Effets de l'exploit de saisie -arrêt. — Toute nou- . elle saisie-arrêt est impossible. Le juge n'en doit autoriser {u'une seule ou n'apposer son visa qu'une fois (art. 7). S'il >urvient d'autres créanciers pour réclamer le visa ou detnanler l'autorisation, le juge exigera d'eux une réclamation ignée et déclarée sincère; ils y joindront toutes les pièces lécessaires pour faire l'évaluation de la créance; celte réclanation sera inscrite, comme tous les autres actes de la pro-

^ Voy., pour plus de détails, notre note sous l'arrêt de cassation cité. La cour e cassation n'applique sa théorie qu'aux saisies pratiquées sur les appnintelents de fonctionnaires payés sur la caisse du trésorier-payeur génét-al. S'il agit des agents des postes la saisie doit être signifiée au receveur principal os postes du département, car les mandats de paiements sont délivrés sur sa lisse. Cass , 11 janv. 1899, S. 99. 1. 408.

G. — IV. il

498 TRAITÉ DE PROGÉDUHE.

cédure, sur un registre spécial dont la tenue est imposée par la loi aux greffiers.

Dans les quarante-huit heures, le greffier fait connaître ces réclamations au débiteur saisi et au tiers saisi; le ministère des huissiers est remplacé par la lettre recommandée à la poste.

La sanction de ce texte ne me parait pas devoir être la nullité de la saisie-arrêt postérieure qui aurait été faite contrairement à ses prescriptions. En fait, d'ailleurs, il faudrait supposer l'inadvertance ou la négligence du greffier ou du juge, et la seule sanction me paraîtrait celle-ci : leur faire supporter le supplément des frais sauf le respect des règles relatives à la prise à partie.

Mais il pourra arriver que la seconde saisie soit autorisée sans négligence imputable à personne : si le débiteur a changé de domicile depuis la première saisie et est devenu justiciable d'un autre Juge de paix, ce qui pourra arriver très fréquemment dans les grandes villes. Les frais resteront, dans ce cas, à la charge du débiteur saisi.

Cet effet de l'exploit de saisie-arrêt n'a pas été reconnu par tous les auteurs'. Les saisies subséquentes seraient impossibles seulement après que l'article 8 de la loi nouvelle aurait reçu application, c'est-à-dire quand l'original de l'exploil aurait été envoyé par l'huissier au greffe de la justice de paix. Ceci nous parait insoutenable, d'abord parce que l'article 7 s'occupe de l'exploit de saisie et ne se préoccupe nullement du dépôt au greffe; en outre, parce que le visa deviendrait inutile en partie, le juge étant forcément averti par le dépôt de l'exploit au grefï'e.

Le. droit des créanciers n'est pas atteint, quoi c[u'on en dise, puisqu'ils sont considérés comme opposants. On objecte que si le premier saisissant ne poursuit pas, leurs oppositions n'auront plus aucune base ; il faut un exploit pour les soutenir, et il n'y aura plus d'exploit. C'est mal interpréter les' effets de l'exploit de saisie. Il met le tiers saisi dans l'impossibilité de payer le dixième saisissable, mais il ne détermine pas à qui le paiement sera fait. Le dixième sera payé à ceux ([ui auront justifié de leur droit et qui en auront justifié con-

§ 1478. ' En notre sens, Bouvier-Bangillon, Contra, Schaffauser.

DE l'exécution forcée. 499

torméinent à la procédure prévue par la loi nouvelle. Qu'importe que le premier saisissant disparaisse, peut-être parce qu'il a été payé, ou parce qu'il n'est pas créancier. L'efïet de l'exploit est produit. Le dépôt au gretle n'ajoute rien à la force de cet acte et n'augmente pas sa publicité vis-à-vis du saisi ou du tiers saisi, n'empéclie pas cet exploit de ne pouvoir plus être invoqué par le saisissant s'il ne justifie pas de l'existence de son droit. En quoi alors serait plus solide la base qu'il offrira aux poursuites des créanciers opposants'?

§ l-irVO. L'exploit de saisie-arrêt empêche le débiteur saisi de toucher la portion saisissable du salaire. 11 pourra toucher la portion non saisissable de ses salaires, gages ou appointements (art. 7, al. 2).

Les principes ordinaires de la saisie-arrêt sont une fois de plus consacrés par ce texte. Les sommes saisies arrêtées sont encore dans le patrimoine du débiteur saisi. L'exploit n'a pas eu pour effet de les attribuer au saisissant, mais les sommes saisies ne peuvent pas être payées au débiteur saisi. Il devait V avoir corrélation entre l'article 7 et l'article 1". Et puisque lexploit ne peutjamais atteindre qu'un dixième des salaires, t-'est ce dixième seulement qui ne pourra être touché par l'ouvrier.

Mais si nous supposons que les causes de la saisie sont in- 'érieures au dixième saisissable, le surplus pourra-t-il être îayé à l'ouvrier aussitôt la saisie-arrêt validée et avant le payement du créancier? Le tiers saisi ne courrait-il aucun isque conformément à la pratique admise pour la saisie-arrêt ■rdinaire? Nous ne le pensons pas, car cette pratique de la urisprudence prend pour base juridique une attribution conlitionnelle au créancier saisissant, disons une délégation, une ession de la somme nécessaire pour le désintéresser, sur la-uellc des saisissants postérieurs au jugement de validité

ont aucun droit.

Mais cette cession d'une portion du dixième saisissable est

- En ce sens, Trib. paix, Saint-Etienne, 15 novembre 1890. Lois nouv., 96. 2, 72, qui décide que, un premier visa ayant été donné, tout nouveau visa doit re refusé jusqu'à ce qu'il soit justifié de la mainlevée donnée par le premier

isissaiit.

500 TRAITÉ DE PROCÉDURK.

impossible, puisque la cession du tout esl impossible. Le texte de l'article 7 semble bien proscrire formellement ce procédé : « Le débiteur pourra toucher la portion non saisissable. » Le texte n'est peut-être pas absolument probant, car il a surtout voulu faire disparaître toute équivoque et toute hévsitation sur le sort des neuf dixièmes insaisissables ; mais il corrobore ce principe que nous avons déjà' maintes fois mis en lumière pour le regretter, à savoir que l'ouvrier dont le salaire est encore détenu par le patron ne peut faire aucun acte de disposition sur le dixième saisissable de ce salaire. D'une façon plus générale, nous pouvons dire qu'il n'y a pas d'intérêt avec la loi nouvelle, à discuter si la somme saisie est indisponible pour le toutou pour partie (jurisprudence), puisque le débiteur saisi ne peut pas en disposer; que cette somme ne peut être que saisie, et ne pourra être touchée en dehors de la saisie, s'il y a un excédent, que par le débiteur quand la saisie aura disparu, après la mainlevée donnée par le saisissant désintéressé .

§ 1.4L80. d) Dépôt de l'exploit. — Article 8 : « L'huissier saisissant sera tenu de faire parvenir au juge de paix, dans le délai de huit jours à dater de la saisie, l'original de l'exploit, sous peine d'une amende de 10 francs qui sera prononcée par le juge de paix en audience publique. »

Ce texte n'a besoin d'aucune explication.

3° Demande en validité (art. 9 et 10). — § U,81 . a) Formes. — Les formalités qui, dans le droit commun, doivent être accomplies après la signification de l'exploit et avant la demande de validité, sont supprimées. Celle-ci est intentée do façon beaucoup plus simple.

Un des intéressés, le plus diligent, un créancier saisissant quelconque, le débiteur ou le tiers saisi se transporte au greffe, et, sur le registre spécial (V. infrà, art. 14), déclare requérir la convocation des intéressés devant le juge de paix. Aucun délai n'est imparti parla loi pour cette demande'.

§ 1481 • Il s'ensuit que la péremption d'instance de l'art. 565 C. pi'oc es inapplicable. Trih. paix, Reim.s, 31 mars 1898, D. 99. 2. -217. Le même juge

DE l'exécution FOltCÉK. 501

Dans les quarante-huit heures, le grefiier adresse une lettre recommandée : 1" au saisi ; 2" au tiers saisi ; 3° à tous autres opposants. En plus, malgré le silence du texte ^, au saisissant, plus généralement à celui qui a fait la réquisition, pour lui faire connaître le jour delà convocation. Il les invite, par cet avertissement, à comparaître devant le juge de paix à un jour fixé. Le jour de l'audience est indiqué par le juge de paix luimême, après la réquisition faite sur le registre.

Il a été décidé que ces convocations valent citation et que, par suite, il doit s'écouler, entre le jour de la réception et le jour de l'audience, les délais de l'article 5 du Gode de procédure civile. Il n'y aurait pas d'ailleurs nullité de la procédure, si un délai trop court a été accordé; il y aurait lieu simplement à une nouvelle convocation"*.

Une simple remarque sur ces formalités très simples. L'avertissement recommandé envoyé au saisi est le premier acte qui lui fait connaître l'existence de la saisie, car l'exploit de saisie-arrêt ne lui est plus dénoncé. En fait, il aura toujours été averti par le patron tiers saisi. Mais l'article 7 exige que le débiteur saisi soit, par lettre recommandée, informé des subséquentes saisies. Pourquoi alors ne pas l'informer de la première?

§ 1.488. b) Jugement. — Sans aucune autre procédure, [on vient à l'audience, et le juge de paix statue soit sur la de- I mande en mainlevée faite par le saisi, soit sur la demande en [nullité de la procédure faite par le saisi ou le tiers saisi intéressé à la faire prononcer, par exemple s'il avait payé au mépris de l'exploit de saisie-arrêt. Si ces demandes ne sont mas présentées, ou si elles sont écartées, le juge de paix pro- Inonce sur la demande en validité.

c) Voies de recours. — D'après les principes sur la compé-

Iment en conclut que la saisie non suivie de la demande en validité produit ses eflets pendant 30 ans contre le patron tiers saisi, même si l'ouvrier a quitté son latelier. S'il y a eu demande en validité les effets de la saisie sont imprescripti- Ibles; une mainlevée volontaire ou judiciaire peut seule la faire disparaître.

2 Bouvier-Bangillon, loc. cit.

3 Trib. de paix, Lille, 6 nov. 1S95. Loi nouvelle, 96. 2. 77, Sir. 96. 2. 5L Ce Jugement constate, en outre, que la loi nouvelle ne prescrit aucune formalité à Ipeine de nullité.

tence du juge do paix établies ci-dessus, la sentence rendue par ce magistrat peut être une sentence en premier ressort, elle peut être aussi rendue par défaut. Larticle 10 rég"lemento l'opposition et l'appel.

Opposition. — Dans les cinq jours du prononcé du jugement de défaut, le greffier transmet par lettre recommandée à la partie défaillante, avis des dispositions qu'il contient.

Delà date même de cette lettre^ et non pas de la date de la réception' , court un délai de huit jours dans lequel l'opposition doit être faite; ce délai expiré, ropposition n'est plus recevable.

Les formes de l'opposition sont très simples, elles consistent dans une déclaration à faire par l'opposant au greffe de la justice de paix ; cette déclaration est consignée, sur le registre destiné à conserver la trace de toute la procédure (art. 14). Celte opposition est portée à la connaissance de tous les intéressés par le greffier, et toujours par lettre recommandée, avec convocation à la prochaine audience utile.

Ce qui caractérise toute cette procédure, c'est la suppression du ministère de l'huissier et des exploits, remplacés par le ministère du greffier et la lettre recommandée.

Le jugement qui intervient sur l'opposition sera réputé contradictoire. Il n'y aura donc pas lieu de rendre un nouveau jugement de défaut si le défaillant ne comparait pas et de lui faire application de la maxime opposition sur opposition ne vaut. Lesecond jugement est réputé contradictoire e?'<7rt omnes\ le texte ne fait aucune distinction, et cela est assez logique, car tous les intéressés ont été prévenus de fopposition et du jour on il serait statué.

Appel. — Quand l'appel est possible, il doit être interjeté, dans le délai-ci après : S'il s'agit d'unjugement contradictoire, dans les dix jours du prononcé du jugement ; s'il s'agit d'uHi

§ 1482. ' Une seule critique : le délai pour l'aii-e oii]iusition court du jour de la date de la lettre, il ne devrait courir que du jour de la réception, c'est à ce moment seulement que le défaillant connaît le jugement de défaut. Le projet voté d'abord par la Chambre le décidait ainsi (séance du 27 juin 1893): !' texte primitif a été modifié sans explication et sans raison.

DE l'exécution forcée. 503

jugement par défaut, dans les dix jours qui suivent l'expiration dos délais d'opposition ^

Le délai court, en cas de jugementconlradictoire, dujourdu prononcé du jugement ; donc, la signification de ce jugement était inutile , et le texte fait remarquer qu'elle ne doit pas être faile : « sans qu'il soit besoin de le signifier. » La signification doit-elle être faite en cas de jugement de défaut? Oui, a-t-on dit, par argumenta contrario du texte précédent; puis que le texte dit que la signification est inutile pour le jugement contradictoire seul, elle est utile pour les autres. Le texte semble exiger cette signification en ne la supprimant que pour le jugement contradictoire. Mais à quoi servira cette signification? Le délai de dix jours pour interjeter appel court de l'expiration des délais d'opposition ; or, le délai de l'opposition court de la date de la lettre qui a averti le défaillant. La signification du jugement de défaut ne servirait de rien, puisqu'elle n'est le point de départ d'aucun délai, tous les délais se comptant, d'après le texte lui-même, du jour de l'envoi par le greffier de la lettre qui a averti le défaillant. On peut dire qu'avant de déclarer le défaillant déchu il faut prendre toutes les précautions possibles pour qu'il connaisse le jugement de défaut. Soit, mais alors on ne devrait signifier que si la lettre recommandée n'était pas parveime au défaillant.

Pourvoi en cassation. — La loi est muette. Donc le droit ommun n'est pas modifié.

d) Effets du jugement de validité. — Aucune cession ou transport judiciaire n'est plus admissible comme l'admet la jurisprudence en droit commun.

e) Durée de la saisie. — « Les effets de la saisie-arrêt et es oppositions consignées par le greffier sur le registre spéial subsisteront jusqu'à complète libération » (Art. 12)'.

2 La disposition de l'art. 10 est générale et s'applique à tous les jugements renus en matière de saisie arrêt des salaires et petits traitements, par suite aux juements sur la compétence. Seine, 30 mars 1897, Sir. 98. 2. 181. — Contra, pine, 23 mars 1897, Sir. 98. 2. 181. Jugé également que l'art. 10 est inapplicable ujugemenl statuant sur la validité d'une cession transport consentie par le déileur sur ses salaires. Seine, 17 mars 1897, Sir. ibid.

■' Ou jusqu'à la mainlevée donnée par le saisissant.

A" Décl(9ratio?i affmnativc. — § 4483. A raudionce où est jugée la demande en validité, le tiers saisi a été convoqué. Il doit se présenter et faire sa déclaration affirmative'. Le jugement rendu contre le saisi est exécutoire contre le tiers saisi, sauf l'opposition ou Fappel,

D'après le texte de l'article 9, cette déclaration du tiers saisi est faite à l'audience. On a cru pouvoir en conclure' que celte déclaration ne pouvait pas être faite ailleurs. Nous pensons, au contraire, que le patron peut faire sa déclaration au grefle d'une autre justice de paix, ou l'envoyer même par lettre. La loi a prévu sa présence à l'audience et a voulu par là éviter des frais. Si elle forçait le patron absent à un déplacement, on devrait lui tenir compte des frais occasionnés, la mensualité entière n'y suffirait peut-être pas. Le patron fera sa déclaration où il voudra, mais puisqu'il ne faut pas faire de frais, s'il en fait, il les supportera (frais de la lettre recommandée ou du mandat donné à un tiers).

La loi nouvelle ne modifie pas l'article 569 du Code de procédure civile. Les fonctionnaires publics, représentants de l'Etat tiers saisi, ne sont pas tenus de faire la déclaration dans les formes ordinaires. Elle est remplacée, pour eux, par un certificat constatant le montant de la dette de l'Etat. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit procédé de même avec la procédure nouvelle, et il n'y a aucune nécessité pour obéir, soit au texte, soit à l'esprit de la loi de 1895, d'abandonner cette pratique commode pour les fonctionnaires publics. Il serait conforme à l'esprit de la loi que ce certificat fut délivré sans aucun frais; dans tous les cas, s'il y en a, ils seront à la charge du saisi^

La déclaration est obligatoire pour le tiers saisi, et l'article 9 dit m fine : « Le tiers saisi qui ne comparaîtra pas ou qui ne fera pas sa déclaration, ainsi qu'il est dit ci-dessn>>.

§ 1483. ' Dans le projet dont il a été déjà parlé, le tiers saisi peut faire sal déclaration par lettre recommandée.

- Trib. de paix, Chàleaudun, 31 juill. 1895 (Lois noue, 95. 1.456).

3 En ce sens Gircul. 15 mars 1896 (S. Lois annotées, 98, p. 493). Sic, Trib. dei paix, Tunis. 20 avr. 1895 [Lois nouv.. 95. 2. 124. Tri]), civil, Le Blanc, 7 nov.i 1895 [Lois nouv., 96. 2. 67). Circul. du parquet de la Seine aux juges de paix, 31 août 1895 [Lois nouv., 95. 3. 159). — Coiitrà, Seine, 22 mars 1898 (D. 99. 2. 217, et la n(>to de M. Apploton (Jean) dont les conclusions sont conformes à l'opinion développée au texte.

DE l'exécution forcée. 505

sera déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées l't condamné aux frais par lui occasionnés. >■>

Le texte voté par la Chambre était plus clair, et, comme l'article 577 du Code de procédure civile, il déclarait le tiers saisi débiteur pur et simple des causes de la saisie. Le texte ictuel le déclare débiteur des retenues non opérées. Que veut-il dire?

Il veut dire tout d'abord, croyons-nous, que le patron ne sera pas débiteur des causes de la saisie, c'est-à-dire du montant de la créance du saisissant. Et ceci est juste, parce que rette créance peut être de beaucoup supérieure au dixième saisissable, et que si l'ouvrier quitte le patron, le patron ne devra plus rien à l'ouvrier; la saisie-avrét régulière ne lui <erait plus opposable. Son silence équivaut à un aveu de ilette, rien de plus : il deviendra débiteur de ce qu'il aurait payé s'il avait fait sa déclaration. Le texte, s'il ne veut dire que cela, était inutile, car c'est un effet normal de l'exploit de saisie-arrêt. Il semble difficile de lui faire signifier autre chose. Peut-être a-t-on voulu prévoir le cas où le patron aurait payé à l'ouvrier plus qu'il ne devait payer. Le taux vérilablc du salaire étant ensuite connu, le patron sera débiteui'^ [)ur et simple envers le créancier des sommes qu'il n'a pas ■etenues pour lui, des retenues non opérées. Le texte était 3ncore inutile pour cela\

'* Article iO du projet de loi modifiant la loi de 1895, « Dans les quinze prelaiers jours de chaque trimestre ou dans les quinze jours qui suivront l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers saisi versera au greffe, entre les Inains du greffier chargé de la procédure, le montant des sommes retenues ; il lera valablement libéré sur la seule quittance du greffier. Cette disposition s'apllique aux comptables de l'Etat, des départements et des communes. « Le tiers laisi, en opérant son versement, remettra au greffier une note indicative du nom lu débiteur et de la somme versée, « Lorsque le tiers saisi n'aura pas effectué Ion versem.ent à 1 époque ci-dfssus fixée, il pourra y être contraint en vertu l'une ordonnance qui sera rendue d'office par le juge de paix et dans laquelle \. montant de la somme à verser sera énoncé. << L'ordonnance sera notifiée par greffier, sous pli recommandé, dans les trois jours de sa date. Le tiers saisi lura huit jours à partir de cette notification pour former op|iosition au moyen l'une déclaration au gretfe... Il sera statué sur cette opposilion conformément lax règles de compétence et de procédure contenues dans les articles 8 et 9 cilessus. L'ordonnance du juge de paix non frappée d'opposition dans le délai de luilaine deviendra définitive. Elle sera exécutée à la requête du débiteur saisi du créancier le plus diligent sur une expédition délivrée par le greffier et l'vêtue de la formule exécutoire. »

Ce texte sera applicable aux comptables de l'Etal tiers-saisi.

506 TlîAlTÉ DE PROGÉDUUE.

5" Centralisation de la procédure. — § â-AS-l:. Art. 14 : « Pour rexécution de la présente loi, il sera tenu au grelFe tle chaque justice de paix un registre sur papier non timbré, qui sera coté et paraphé par le juge de paix et sur lequel seront inscrits : 1" les visas ou ordonnances autorisant la saisie-arrêt; 2° le dépôt de l'exploit; 3° la réquisition de la convocation des parties; 4° les arrangements intervenus; 5" les interventions des autres créanciers; 6" la déclaration faite par le tiers saisi : 1° la mention des avertissements ou lettres recommandées transmises aux parties ; 8" les décisions du juge de paix; 9" la répartition établie entre les ayants droit. »

6° Des frais. — § Jl-lSS. a) Qui doit les payer. — Art. 15 : « Les frais de saisie-arrêt et de distribution seront à la charge du débiteur saisi. Ils seront prélevés sur la somme à distribuer. Tous frais de contestation jugée mal fondée seront mis à la charge de la partie qui aura succombé. »

C'est l'application du droit commun.

b) Quel en est le montant. — Pour l'exploit de saisie-arrêt fait et signifié par huissier, c'est l'application du tarif ordinaire.

Pour les actes faits parle greffier, un décret rendu en application de l'article 16 de notre loi, le 8 février 1893, les tarife de la manière suivante ' :

Pour toutes communications par letlres recommandées, 50 centimes; si elles contiennent notification d'un jugement par défaut, 1 fr. 75 cent. Pour chaque copie de l'état de répartition 2 francs; s'il n'est délivré qu'un extrait, 1 franc ^.

L'article 15 décide, en outre, que tous les actes nécessités par la procédure nouvelle seront rédig-és sur papier non tim-

.^ 1485. 1 V. aussi Circul. 5 nov. 18%, Sir. Lois annotées, 98. p.494. — CircuU 25 mars 1899, Lois nouvelles, 1899, Bipartie p. 58. (jelle-ci recommande d'empêcher les greffiers de percevoir aucun émolument non prévu au décret du 8 févr; 1895, certains ayant pris l'habitude de percevoir un droit de visa variant entre, 0,45 et 1,25. — Les huissiers, d'après la même circulaire, n'ont droit à aucun émolument pour avoir fait opérer l'enregistrement ou le visa du titre. S'ils y ont procédé, c'est en qualité de mandataires du créancier. Celui-ci doit les payer, nnr le saisi.

2 D'après le projet de réforme ces cojiies ou extraits seront payés par la partie intéressée qui les réclamera.

DE l'exécution FOaCÉE. 507

Jjré et enregistrés gratis. Une instruction de la direction de l'enregislrement, en date du 19 février 1895, a expliqué Farticle lo aux agents de la régie. Elle fait remarquer que la dispense est applicable même en appel devant le tribunal civiP : Que, si la saisie a lieu sans titre, il ne pourra être ■perçu aucun droit de titre au moment du jugement de validité; qu'au contraire, si la saisie est faite en vertu d'un titre écrit, ce titre doit être enregistré avant tout usage.

La dispense du timbre cesse avec la procédure et ne s'applique pas aux quittances données par les ayants droit, en marge de l'état de répartition \

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