‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 2)Chapitre 24 sur 38 · III. — Etendue d'application de la loi · texte numérisé non relu

III. — Etendue d'application de la loi

^ 1485 bis. En ce qui concerne le domaine de la procédure, [a loi n'est applicable que s'il s'agit d'une saisie-arrêt faite l'après les prescriptions de l'article 1"'".

Elle ne peut donc pas être applicable au\ autres saisies {iii seraient faites sur des appointements ou traitements de )lus de 2,000 francs, même si on voulait ne saisir que le li.vième. Il a été dit formellement, au cours des travaux pré-, •aratoires, que cette procédure devait être limitée soigneutunent aux personnes et aux cas visés dans l'article l'''", pour le pas faire perdre au Trésor des sommes trop considérables ur les droits de timbre et d'enregistrement.

On s'est demandé si les créanciers alimentaires prévus à article 3 de la loi nouvelle, qui sont en dehors de l'article l*"' u point de vue de la ces.sion et de la saisie, peuvent user ependant de la procédure des articles 6 et suivants. L'artile 6 de la loi vise expressément les saisies faites conformélent à l'article 1"'', c'est-à-dire faites pour le dixième. Les lisons budgétaires ont toujours le même poids. Cependant,

s'agit du même débiteur, ouvrier ou petit employé touchant a plus 2,000 francs et, pour être débiteur d'une dette alilentaire, pour être obligé de payer à son créancier plus que

•* Le projet applique aux lettres recommandées la IVanchise postale. * Elle n'est pas non plus applicable à la main levée de la saisie-arrêt, Cire. 5 V. 1896 (S. Lois annotées, 1898, p. 494). — Le projet de réforme applique aux lainlevées la même dispense.

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le dixième, il n'en est pas moins digne d'intérêt; il n'est pas moins urgent de Un faire supporter le moins de frais possible, et si ce débiteur est poursuivi par des créanciers ordinaires, coni'onnémeutàla loi nouvelle, il verrait se poursuivre contre lui deux procédures à s'accumuler deux états de frais'. L'esprit de la loi et cette considération pratique permettent, croyons-nous, d'appliquer la procédure nouvelle aux saisies faites par les créanciers alimentaires contre les débiteurs prévus à l'article l"'", môme pour une somme supérieure au dixième normalement saisissable^

§ 1485 bis. ' En ce sens, Seine, 22 mai if<96 (S. 97. 2. ^>i\ Nar])onnf\ 23 févr. 1897 (S. 98. 2. 150).

- La promulgation de la loi du 12 janvier 1895 a fait naître des difficultés assez nombreuses sur la rétroactivité ou la non-rétroactivité des dispositions nouvelles. On s'est demandé si les créanciers dont la créance était née antérieurement à la loi du 12 janv. 1895 pouvaient saisir plus que le 1/10. Les juges de paix n'ont pas beaucoup hésité à répondre non (Bétlnme, 6 août 1895, Moniteur des juges de paix, 1895, p. 433). Cette décision et quelques autres font valoir que la loi de 1895 a un caractère d'ordre ))ublic. Cette considération importe peu. Une loi nouvelle peut toujours modifier l'étendue et le mode d'exercice de nos droits, elle n'est pas pour cela rétroactive. La loi de 1895 modifie, et elle en a le droit, immédiatement, dès sa promulgation, le droit du créancier saisissant. Il est donc également sans intérêt de rechercher si celte loi est ou n'est pas une loi interprétative de l'art. 581-4°, G. Proc. Nous estimons qu'elle n'interprète pas ce texte, puisqu'elle le modifie et le complète, cette loi est créatrice, mais nous ne la faisons pas rétroagir, puisque nous ne touch<uîs, ni aux conditions de validité, ni de forme, ni aux moyens de preuve des créances déjà existantes (V. sur l'art. 2, C. C. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 1. 1, p. 90 et suiv.), V. Auxerre, 12 juin 1895 (D. 96. 2. 185); 4 mars 1896 (S, 96. 2. 314); Lyon, 20déc. 1895 (S, 96. 2. 52). — Cependant le doute est plus grand, si la saisie-arrêt était déjà faite avant la promulgation de la loi. De ce cas on a jugé que la saisie devait être maintenue pour une somme supérieure au 1/10. Seine, 2 mars 1895 (S. 95. 2. 220 Seine, 2 juin 1896 (S. 97, 2. 119); Seine, 23 mars 1897 (S. 98. 2. 181); Perpignan. 20 févr. 1895 (D. P. 96. 2. 18.3, note de M. Glasson'l. — Centra, Auxerre, 12 juii 1895 (S. 95. 2. 220). Narbonne, 1" avril 1897 (S. 98. 2. 116. Nous croyons qu. même en ce cas, la loi devait s'appliquer immédiatement. Les raisons que nonvenons d'invoquer sont tout aussi concluantes dans cette hypothèse et de plu' il y a une raison de compétence que les explications qui suivent vont faire corn prendre.

La promulgation delà loi de 1895 rend-elle immédiatement applicable la non Telle procédure ? Oui, sans aucun doute, si l'exploit de saisie-arrêt n'avait p;i encore été signifié ? Les lois de procédure et de com])étence s'appliquent immé diatemeut. Donc, si le juge de paix doit être saisi, il ne peut l'être que dans le limites de sa compétence jusqu'à concurrence du 1/10 saisissable, cette conH tatation achève la démonstration de l'application nécessaire delà loi, méuie au saisies déjà faites avant sa promulgation. El ces deux conséquences en entrai lient une troisième. Si l'e.xploit de .saisie -arrêt a été signifié, et si le tribun; civil a été saisi, il doit se dessaissir, même si l'instance avait été liée par la d( mande en validité (En ce sens, Lyon, 20 déc. 1895 (S. 96. 2. 52); Auxerre, pré cité. — Beauvais, 24 déc. 1896 (S. 97. 2.120). Contra, conicvence des juges <J paix de Paris, loc. cit.: Perpignan, 20 févr. 1895 précité; Seine, 9 juin 1896 (!"

.;. 2. 119): Seine, 23 mars 1897 (S. 98. 2. 181); Narbonne, 1" avril 1897 (S. 98.

' 116). Nous nous étions prononcé, nous-raême, contre cette théorie dans notre

ininentaire de la loi du 12 janv. 1895 ; nous avions été surtout frappé par cette

i L jue Te.xploit de saisie-arrêt, avait rendu toute la créance indisponible au

proHt du créancier, qu'on ne pouvait lui enlever ce que nous considérions comme

un droit acquis; mais, même en admettant comme indiscutable, la théorie des

liroits acquis, en matière de rétroactivité ou non rétroactivité d'une loi nouvelle,

droit du créancier ne serait tel, qu'après le jugement de la demande en va-

lité et par l'etiet de ce jugement, s'il produisait une cession à l'existence de

n[uelle nous ne croyons pas. Toutes ces raisons doivent fléchir devant celle-ci :

. droit du créancier n'est pas atteint, il est modifié dans son exercice.

Pour que la loi nouvelle ne s'applique pas, il faut donc supposer une saisieirrét complètement terminée. Et encore, pourrait-on admettre la compétence du ige de paix pour procéder à la distribution des sommes saisies-arrêtées sous mpire de la loi ancienne (en ce sens, Trib. de paix, Paris, 17 déc. 1895; Moiteur, 96, p. 53). La procédure de distribution est la conséquence de la sai- . -arrêt, mais elle ne fait pas corps avec elle. Si elle était commencée, que le ■lenteur des deniers les eût consignés, que le tribunal ait nommé le juge-com- .issaire, il y aurait droit acquis pour les parties à rester devant lui, du moins, ,:ande utilité, à cause des frais exposés. Mais si la procédure de distribution : est pas engagée, pourquoi ne pas employer la procédure rapide autorisée ■vant le juge de paix. Peu importe, qu'il s'agisse de distribuer des sommes ipérieures au dixième saisissable, ce n'est pas le juge de paix qui a validé LÎte saisie, il ne s'occupe plus que de l'opération, en quelque sorte matérielle, '•■ la distribution. Voy. sur la procédure de la distribution par contribution 'l'sanisée par la loi de 1895, t. Y.

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