DE LA SAISIE IMMOBILIERE
Principes généraux de la saisie immobilière.
SOMMAIRE. — § 1486. Histoire de la saisie immobilière. — § 1487. Dispositions du ("ode civil applicables en cette matière. Privilège du Crédit foncier. Du droit qu'ont les créanciers d'un créancier hypothécaire de prendre inscrip. tion pour lui. — § 1488. Quels biens peuve nt être saisis dans cette forme. — § 1489. Suite. Ce ne peut être que des immeubles. — Immeubles par nature. — § 1490. Immeubles par destination. — § 1491. Immmeubles par l'objet auquel ils s'appliquent. — § 1492. Actions de la Banque de France immobilisées. — § 1493. Il faut qu'ils appartiennent à la partie saisie. Quid des constructions élevées par une personne sur le sol d'autrui".' — § 1494. Possesseurs de bonne foi. — 1495. Usufruitier. — § 1496. Preneur a bail. — § 1497. Les immeubles des mineurs et interdits ne peuvent être saisis qu'après la discussion du mobilier. — § 1498. Saisie des biens hypothèques et non hypothéqués, et des biens situés dans diÛ'érents arrondissements. — § 1499. A quelles conditions la partie saisie peut obtenirun délai de grâce par dérogation aux articles 122 et 124. — § 1500. Des personnes, autres que le débiteur, qui peuvent être poursuivies par voie de saisie immobilière. — t; 1501. A. — Du tiers détenteur. Comment il peut échapper à cette saisie. — § 1502. Purge, délaissement, bénéfice de discussion. — § 1503. B. — Du curateur à l'immeuble délaissé. — § 1504. C. — De la caution réelle. - § 1505. Pourquoi la saisie immobilière est plus compliquée que les autres. i;'est une procédure judiciaire. Quel est le tribunal compétent pour en connaître? Plan de cette section.
§ 1. J:8<». La saisie des immeubles est moins ancienne en France que celle des meubles: j'en ai dit le motif au § l.!353. Elle n'apparaît qu'au xiii'' siècle et entourée de restrictions qui, par des voies diverses, tendent au même but : conserver l'immeuble du débiteur à sa famille et parer aux dangers d'une expropriation trop rapide et trop facile. Ce ne sont pas seulement des précautions plus grandes et des formalités plus nombreuses', ce sont les privilèg-es concédés à certains
pays où les créanciers ne peuvent vendre les immeubles d^
§ i486. 1 Voy., sur les formes de la saisie immobilière dans le très ancien droit français. Tambour, Des voies d'exécution, t. II, p. 131 et suiv. ; Petiet, Des effets des jugements d'adjudication sur surenchère. Thèse jiour le docto-l'at (Paris, 1884), n"» .32 et suiv. Par uae exception qui paraît unique, une ordonnance de juillet 1409 instituait en Dauphinc une seule saisie, la même poui les immeubles que pour les meubles (Gh. L.X.XVIII et suiv. ; Ordonnances ■' rois de France, t. IX, p. 453).
DE l'exécution forcée. ott
leur débileiir sans son consentement ^ l'obligation assez générale de discuter préalablement le mobilier^, et quelquefois même l'interdiction de vendre Fimmeuble saisi. Les créanciers n'en ont que la jouissance jusqu'au paiement, quand c'est un fief ' ou que le débiteur a été condamné par défaut^; ils peuvent seulement y mettre desgarnisaires lorsqu'il est loué, constitué en douaire ou donné en gage^.
L'ordonnance de Villers-Cotterêts supprima la discussion du mobilier, à moins que le débiteur ne fût mineur"; l'édit
■^ Voy. notamment les privilèges octroyés à Rouvre par le duc de Bourgogne ou 1259 et confirmés en 1361 par le roi Jean-le-Bon, art. .3 {Ordonnances des ■fds de France, t. IV, p. 391). Aj. Bouteiller. Somtne rurale, ch. LXIX (p. 4^91.
3 Voy. Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisîs, ch. XXXV, n» 2, ch. XLIU,
n« 18 (Ed. Beugnot, t. Il, p. 40 et 176); Bouteiller, op. cit., fit. XLIX (P. 412);
très ancienne coutume de Bretagne, art. 296 (Bordot de Richebourg, Nouveau
'outv.mier général, t. IV, p. 270) ; très ancienne coutume de Bourgogne, art.
l'Xi {(j'ivaxià, Essai sur l'histoire du droit français au moycnâge, t. II, p. 324);
ni's (le Bcarn. Rubrica de sentencias, ch. 8 et suiv. (Bordot de Richebourg,
jp.cit., t. IV, p. 1083;; couslumes de Riom, art. 2i7> {Ordonnances des rois de
France, t. XI, p. 497); 0. 1409 pour le Dauphiné, ch. LXXIX {Ib., t. I.X,
jo. 453). Dans la très ancienne coutume de Bretagne (Art. 301 ; Bordot de Riche-
jourg, op. cit., t. IV, p. 271), et d'après l'ordonnance de juillet 1409 pour le
Dauphiné, la maison dudébiteurne pouvait être saisie qu'à défautd'autres biens;
lux termes de la même ordonnance, les biens qui valaient plus du double du
iiontant delà dette ne pouvaient être saisis qu'à défaut des autres (Ch. LXXIX;
h., t. IX, p. 453). Une ordonnance de 1319 accordait aux habitants du Péri-
rord et du Quercy le privilège de n'être pas saisis sur les biens nobles de leur
ésidence, s'ils possédaient d'autres biens saisissables (Gh. XIX ; ib., t. I, p. 698).
.à même où la discussion préalable des meubles n'était pas requise, le débiteur
cuvait obtenir la récréance en fournissant des meubles en quantité suffisante
'lur couvrir la totalité de la dette (Masuer, Pratica forensis, tit. XXX, n" 11,