voy., sur la récréance, t. III
''• Beaumanoir, op. cit., ch. XXXV, n» 2 (Ed. Beugnot, t. II, p. 40). Bouteiller,. p. cit., tit. XXV' (P. 136). Les Assises de Jérusalem n'admettaient même la aisie du fief qu'à défaut d'autres biens (Jean d'Ibelin, ch. GLXXXV; tld. Beunot, t. I, p. 289).
■5 Pierre de Fontaines, Conseil à un ami, ch. XXI, §9 (Ed. Marnier, p. 231). ij. des dispositions transitoires : 1" les croisés qui voulaient éviter la vente de ■urs immeubles donnaient à leurs créanciers le droit d'en percevoir les revenus ). 1214, ch. I; Ordonnances des rois de France, 1. 1, p. 31) ; 2" à deux reprises es ordonnances interdirent au.x^ Juifs de faire vendre les immeubles de leurs •biteurs pour cause de dettes anciennes, et leur permirent seulement de se lire assigner les deux tiers du revenu (0. 1218, ch. VIII, 0. 1318, art. 7; ib., I, p. 37 et 683).
« Beaumanoir, op. cit., ch. LIV, n» 9 (Éd. Beugnot, t. Il, p. 315). Voy., sur isage des garnisaires à cette époque, Beaumanoir, op. cit., ch. LIV, n"* 9 et liv. (Ed. Beugnot, t. II, p. 315 et suiv.); et sur les privilèges locaux qui en irtaient suppression, Tambour, op. cit., t. II, p. 148 et suiv. " Art. 74 (Isambert. Recueil des anciennes lois françaises, t. XII, p. 615). Voy.. Il' ce point, Pothier, De la procédure civile, n°^ 536 et suiv.
<( des criées, » rendu par Henri II le 3 septembre 15ol^, substitua aux coutumes particulières et aux usages locaux une procédure uniforme de « saisie réelle ^ » ou de « décret for- « cé^" » très compliquée, par conséquent très longue et très coûteuse'^ La Flandre, FArlois, la Normandie, l'Alsace, la Bresse, le Bugey, la Provence, le Béarn — qui n'observaient généralement pas les ordonnances antérieures à leur réunion — le Dauphiné, le Languedoc et la Guyenne ne suivirent pas ledit ou ne l'observèrent qu'incomplètement, et restèrent fidèles à leurs coutumes propres '^ La saisie immobilière, trop lente dans les pays soumis à l'édit, s'accomplit dans ces provinces avec une rapidité excessive qui ne fut tempérée que par la faculté reconnue au débiteur de r«'prendre pendant quelque temps, en payant sa dette, l'immeuble dont il avait été trop vite exproprié '^ « C'est le propre de notre « ancien droit, a-t-on dit justement d'offrir, à cliaque instant « des contrastes de ce genre '\ »
Ces divergences durèrent jusqu'à la loi du 11 brumaire an VII; celle du 9 messidor an III, qui réduisait le délai mini-
» Isambert, op. cit., t. XIII, p. 216 et suiv.
s Pothier, op. cit., n» 522; Introduclion à la co7itume d'Orléans, tit. XXI, n» 1. Un édit de février 1626 créa des commissaires aux saisies réelles (Isambert, op. cil., t. VI, p. 164; voy., sur cette ancienne fonction dont la trace esl restée dans l'article 134-4°, Pothier, De la procédure civile, n"* 546 et suiv.). On sait que i^éel était autrefois synonyme àHinmobilier (Voy., t I, § 338).
10 Oq appelait décret forcé le jugement d'adjudication qui consommait la saisie (0. 3 sept. 1551, art. 1 et suiv.; Isambert, op. cit., t. Xlil, p. 216; Ferrière Dictionnaire de droit et de pratique, \° Décret forcé; Pothier, op. cit., n<'*62.' et suiv.). Le décret volontaire, origine de la purge des privilèges et hypothèques consistait à simuler un décret forcé dans une vente amiable (Ferrière, op. cil. V» Décret volontaire). Les lettres de^ ratification remplacèrent en 1771 cetti procédure minutieuse et compliquée (Ed. juin 1771, Isambert, op. cit., t. XXII p. 530; Pont, Des privilèges et hypothèques, t. II, n" 1263).
11 << En la vente des immeubles saisis, disait Loysau, nous y faisons beaucou] ■c plus de façon et de cérémonie qu'en droit romain. » {Du dégiicrpissemenl liv, m, ch. VII, a» 16; dans ses Œuvres complètes, p. 70). Voy., sur cette procé dure, Pothier, op. cit., n°"522et suiv., et Introduction à la coutume d'Orléan& tit. XXI, n"s 32 et suiv.; Tambour, op. cit., t. II, p. 250 et suiv. j
•2 Pothier, Introduction à la coutume d'Orléans, tit. X.'^I, n° 1; Tamboai| op. cit., t. Il, p. 25.
'3 En Lorraine il avait quinze jours (Coutumes de Lorraine, tit. XVIII, arl 17; Bordot de Richebourg, op. cit., t. II, p. 1118); en Dauphiné, quatre moi \t)enisart. Recueil de décisions, v» Décret, n» 82); dans la Bresse et le Buge} six mois (Merlin, Répertoire, v° Subhastation); en Provence et en Languedot dix ans (Merlin, op. cit., v° Rabattement de décrets, n° 1).
li Tambour, op. et loc. vit.
DE l'exécution forgée. 513
muni de la saisie à cinquante jours ^°, n'ayant pas reçu d'exé- ( iition'^. A la loi du 11 brumaire an VII, sous l'empire de laquelle la saisie ne pouvait durer moins de deux mois'% succédèrent le Code civil de 1804 qui posa les principes généraux de cette procédure dans ses articles 2201 à 2218, le fJodede procédure de 1806 qui en régla les détails dans ses articles 673 à 748, et la loi du 14 novembre 1808 sur la saisie des immeubles situés dans différents arrondissements : le Code civil lui conserva le titre d'expropriation forcée, souvenir du décret forcé '^ ; le Code de procédure lui donna le nom de saisie immobilière qui lui est resté *^ Les frais considérables et Textréme lenteur de cette procédure, qui compliquaient la réalisation du gage et éloignaient les capitaux (lu prêt immobilier-", appelaient une réforme : réclamée depuis longtemps par la pratique, elle fut réalisée par la loi du 2 juin 1841 qui abrégea les délais, supprima des formalités
12 Voy. les articles 110 et suivants de cette loi. La procédure n'était ralentie |ue par la surenchère du dixième (Art. 145 et suiv.).
'6 Cette loi qui formait un Gode complet en matière hypothécaire contenait, 11 outre, une disposiiion remarquable sur les cédules hypothécaires. Un proriétaii'e pouvait prendre hypothèque sur lui-même pour un temps qui ne pouait excéder dix années et jusqu'à concurrence des trois quarts de la valeur vénale ;■ son immeuble : l'acte qui constatait cette hypothèque s'appelait cédule hypothé ' lirfi. Le conservateur des hypohèques était chargé de la délivrer ; elle était transiissible par endossement et formait un titre exécutoire au profit du porteur
iiitre le souscripteur (Art. 36 et suiv. ; voy., sur cette partie de la loi du 9 mesidor an III, Ghallamel, De la cession des créances hyi^othécaires en droit rançais, Thèse pour le tloctorat (Paris. 1878, p. 17 et suiv.). Celles des 26 frilaire, 19 ventôse, 19 prairial, 24 thermidor an IV et 28 vendémiaire an V en rorogèrent successivement la mise en vigueur; cette dernière en suspendit défi - Uivement l'exécution jusqu'à ce qu'il fût statué sur les réformes dont la malère paraîtrait susceptible.
'■^ Vo/. art. 1 et suiv. il ne faut pas confondre cette loi avec une autre proliulguée le même jour, mais bien plus importante, qui établit, pour la première Tiisen France, le principe de la publicité des actes constitutifs d'hypothèques, ou ranslatifs de propriété immobilière entre-vifs et à titre onéreux. La publicité J'existait auparavant que dans les pays de nantissement et pour les donations lijettes à insinuation en vertu de l'ordonnance de février 1731 ; la loi du 9 mes- Idor an 111 qui généralisait ce jjrincipe (Art. 19) n'avait pas été apjiliquée (Voy.
note précédente). Aj., sur les origines et l'histoire et delà publicité des droits [•els, Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 277 et suiv.
]'* C'était aussi le langage des lois du 9 messidor an III (Tit. I, ch. v, § 2) et Il il brumaire an \'I1 (Ch. I). Voy., sur le décret forcé, suprà, note 10. lis 11 vient de l'ancienne dénomination de « saisie réelle » [Yoy. suprà, note 9). 1*0 Voy., sur les inconvénients de celte procédure, Persil, Premier rapport de la. ^mmission de la Chambre des pairs sur le projet de réforme de 1841 (D. A. Vente publique d'immeubles, p. 562, n"» l et suiv.) ; Pascalis, Premier rap-
Vrt de la commission de la Chainbre des députés sur le même projet (D. A. Vente publique d'immeubles, p. 573, n° 90).
reconnues inutiles, et réduisit, non-seulement les frais, mais encore le nombre des saisies, car le débiteur, averti à temps de son expropriation imminente, se hâta souvent de payer pour s'y soustraire ^'. La loi du 21 mai 1858, sur le règlemcntdes ordres, améliora notablement la procédure de saisie immobilière, en modifiant les articles 692, 606 et 717 : les créanciers hypothécaires dispensés d'inscription furentdésormais rattachés à la saisie et leurs hypothèques purgées par le jugement d'adjudication -^ La loidu 2 juin 1881 mit un terme aux saisies indéfiniment prolongées qui, sans jamaisaboutir, frappaient l'immeuble saisi d'indisponibilité -^ Enfin, la loi du 23 octobre 1884 simplifia les formes et réduisit les frais des ventes judiciaires en général et de la saisie immobilière en particulier, toutes les fois que la mise ;\ prix ou le prix principal d'adjudication ne dépassait pas 2,000 francs-\
§4 J:89'.Lesprincipesgénérauxposésaux§§ i!85©à 13 14 sur les biens saisissables, les personnes qui peuvent saisir et être saisies, et les titres en vertu desquels il est permis de saisir, s'appliquent à la saisie immobilière comme àtoutesles autres'. D'autres dispositions du Code civil lui sont particn-
-* « Ce projet ;qiii est devenu la loi élu 2 juin 1841) remplace vingt-trois acles « de procédure par douze, huit mois à un an de durée de la poursuite par qua- <c tre à huit mois au plus, une dépense de 600 à 7U0 l'rancs en moyenne par i< une taxe d'environ 300 francs. La commission a reconnu qu'il était impos- << sible de porler plus l<^in le retranchement des formalités et l'abréviation des « délais, sans donner lieu aux l'eproches si justement adressés à la loi qui n «précédé le Code de procédure » (Pascalis, op. cit.;D. A. v^ cit., p. 573, n" 91). La li>i du 2 juin 1841 n'a pas touché à celle du 14 novembre 1808 : elle est encore en vigueur.
-- Vov., sur les nouveaux articles 6!.>2, 69(5 et 717, infrà, §§ 1548, 1557. 1578, 1627.
23 Voy., sur cette loi, infrà, T. V.
-* Voy., sur celte loi, infrà, T. V. On trouvera dans la traduction du Code df procédure civile du 30 janvier 1877 pour l'Empire d'Allemagne, par MM. Glasson, Lederlin et Dareste (Paris, 1887), p. 81 et suiv., 259, note 1, 295 et suiv. : 1» l'indication des principales lois étrangères sur la saisie immobilière: 2o un parallèle sommaire entre leurs dispositions les plus importantes et le:^ articles correspondants du Code de procédure français. Le Code de procédurf allemand ne s'occupe pas de l'exécution forcée sur les immeubles, lorsqu'elK a pour objet de procurer le paiement d'une somme d'argent : il se réfère pour h règlement de cette procédure aux lois particulières de chaque Etat (Art. 757 ib., p. 259, noto I, et 261).
§ 1487. ' On a vu néanmoins que quelques-unes do ces règles conviem, seulement à la saisie immobilière; tels sont les articles 2209 du Code civi (Voy. suprà, § 1256) et 556 du Code de procédure (Voy. suprà, § 1258).
lières, à savoir : 1" larticle 220i, qui ne permet de saisir sous cette forme que les- immeubles, d'ailleurs saisissables, qui sont susceptibles d'hypotbèque ; 2" les articles 2206 et 2207, qui prescrivent la discussion préalable des meubles du mineur et de l'interdit ; 3° les articles 2210 et 2211, modifiés par la loi du 14 novembre 1808, sur la saisie immobilière des bienssitués dans différents arrondissements^ ; i° l'article 2212, sur les conditions auxquelles le débiteur peut obtenir un délai de grâce; 5° l'article 2215, relatif aux saisies immobilières poursuivies en vertu de jugements qui n'ont pas encore acquis force de chose jugée ; 6" les articles 2166 à 2179, sur les poursuites dirigées contre le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué, ou, en cas de délaissement, contre le curateur de cet immeuble. Je renvoie l'explication de l'article 2215 au litre IIP, mais je joindrai aux hypothèses qui viennent d'être cnumérées celle d'une saisie immobilière pratiquée contre une caution réelle, et je m'expliquerai dès maintenant sur deux points qui dominent toute la matière. A. Je mentionnerai, d'abord, le privilège accordé au Créit foncier par le décret du 28 février 1852 : il peut remplaber l'expropriation de son débiteur par un séquestre, pendant equel il perçoit, nonobstant toute opposition, le montant des •evenus et des récoltes, et l'applique, par privilège, au paienentdes annuités échues et des frais *. A cet effet, il s'adresse )ar voie de requête, en cas de retard du débiteur, auprésident lu tribunal de première instance du lieu de la situation qui l'autorise à se mettre en possession quinze jours après la mise û demeure, aux frais du débiteur et à ses risques (Art. 29 et 0). Cette procédure a pour but « non-seulement démettre aux mains des sociétés de crédit foncier les moyens de payer exactement à chaque semestre les intérêts dus à leurs obligataires, mais aussi d'éviter le plus souvent possible au débiteur en relard la dépossession définitive qui résulte de l'expropriation. C'est un emprunt fait à l'Allemagne; l'ex-
p L'article 2211 contient une autre disposition relative à la saisie simultanée
Is biens hypothéqués et non hypothéqués, lorsqu'ils font partie les uns et les
l.tres d'une même exploitation : elle sera expliquée au § 1498.
p Voy. le tome V de ce Traité.
I* Voy., sur ce privilège, Josseau, Du crédit, foncier, t. I, n"» \2.(\ et 427.
« péi'ieiice en a démontré l'ulilité. En rétléchissant, d'ail- « leurs, à la nature du contrat intervenu entre T emprunteur « et la société, on voit que le revenu de l'immeuble est spé- « cialement affecté au paiement de l'annuité; il ne paraît « donc pas exorbitant d'autoriser la société, à défaut de paie- « ment de cette annuité, à la percevoir elle-même sur le « revenu. Enfin, la société étant inscrite en première ligne, <( l'exercice de ce droit, qui a, d'ailleurs, pour effet de dégre- « ver le gage commun, ne paraît pas pouvoir susciter de « plaintes légitimes". » Avec la supjDression des délais de grâce®, la défense de saisir-arrêter le montant des annuités'', la règle cjue les intérêts moratoires courent de plein droit au profit du Crédit foncier^, la rapidité particulière de la saisie lorsqu'il croit devoir y recourir', et le droit qui lui est accordé de toucher le montant de sa créance sans subir les lenteurs de l'ordre ^°, ce privilège forme une législation spéciale et exceptionnelle appropriée aux besoins du Crédit foncier. « Sa « nécessité se justifie facilement, dit M. Josseau : en effet la « principale obligation de l'emprunteur est le paiement exact « de l'annuité ; or, lorsqu'on se rend bien compte des consé- « quences désastreuses que pourrait avoir pour ces établisse. <( ments l'irrégularité habituelle de quelques-uns de leurs (( débiteurs, quand on sait combien la mauvaise volonté peut « encore trouver de ressources dans les formalités judiciaires, « malgré les simplifications qu'elles ont déjà reçues de nos t< jours, on comprend sans peine que lestègles dudroitcom- ( mun étaient ici insuffisantes, et que la législation a dû <( armer les sociétés de moyens d'exécution d'une puissance « et d'une rapidité particulières". »
B. Je dois avertir, dès le début de cette procédure où les créanciers privilégiés ou hypothécaires inscrits jouissent de droits particuliers qui n'apppartiennent, ni aux créanciers chirographaires, ni même aux créanciers privilégiés ou hypothé-
î> Josseau, op. cit., t. I, no416.
6 Voy., sur ce point, t. III, § 1223.
■J Voy., sur ce point, D. 28 févr. 1852, art. 27.
8 D. 28 févr. 1852, art. 28. Josseau, op. cit., t. 1, n»^ 412 .'l 413.
9 Voy.. t. V.
10 Voy., t. V.
H Op. cit., t. I, 00 408.
DE l'exécution FoncÉE. 517
caires soumis à l'inscription et non inscrits'^, que cette inscription peut être prise, avant ou après la saisie, non-seulement par les créanciers auxquels appartiennent ces privilèges ou ces hypothèques, mais encore par leurs propres créanciers agissant en vertu de l'article 775'^ ou, en cas de subrogation, en vertu de l'article 9 de la loi du 23 mars 18^)0 '*. On verra au t. V quel parti ils peuvent tirer personnellement de leur intervention, et en quoi diffèrent dans l'application l'article 775 et l'article 9 de la loi du 23 mars
12 Voy. notamment infrà, §§ 1525 à 1537, 1539, 1550 et suiv., 1627.
13 « Tout créancier jieut prendre inscription pour conserver les droits de son H débiteur. •> L'article 775 ajoute que, si plusieurs créanciers du débiteur ont pris inscription pour lui, le montant de sa collocation sera partagé entre eux au marc le franc, mais je dois dire tout de suite que cette seconde disposition, dont on verra le sens et la portée exacts au t. V, ne se rattache pas indissolublement à la première, ce qui me fait les séparer l'une de l'autre dans l'expliration de cet article. Il arrive, en eti'et, très fréquemment, que plusieurs créauciers prennent successivement inscription au nom de leur débiteur pour venir ensuite demander ensemble que le montant de sa collocation leur soit attribué; mais il convient de faire observer : 1° qu'un débiteur peut n'avoir qu'un seul créancier, ou (ce qui revient au même dans l'espèce) qu'un seul créancier peut ))rendre inscrijition au nom de son déliileur, auquel cas la première disposition de l'article 775 s'ap])lique seule, la seconde étant sans objet; 2» que la demande de collocation peut être faite en forme d'opposition jiar le créancier d'un créancier déjà inscrit, auquel cas c'est la seconde disposition de l'article 775 qui s'applique seule à l'exclusion de la première; 3° que la seconde partie de cet article présente des difficultés d'application qui n'existent pas pour la première, conséquence pure et simple de l'article 1166 du Gode civil tju'on aurait pu suppléer dans le silence du Code de procédure et de la loi du 21 mai 1858 (Voy., sur ce point, la suite de ce §).
1* Les créanciers des femmes mariées doivent même prendre cette inscription, si ce n'est déjà fait, pour être saisis à l'égard des tiers de l'hypothèque à laquelle la femme les a subrogés ou à laquelle elle a renoncé en leur faveur; dans le cas contraire, ils doivent faire mentionner cette subrogation ou cette renonciation en marge de l'inscription préexistante. Voy. , sur l'application de cette règle et, -pécialement, sur les conventions auxquelles elle sapplique et qui sont comprises en pratique sous le nom générique de subrogations à l'hypothèque légale des femmes mariées (L. 23 mars 1855, art. 9; L. 15 févr. 1889, art. 1), Aubry et Rau, Coûtas de droit civil, t. III, p. 462 et suiv.; Golmet de Santerre, Cours analytique de Code civil, t. IX, n*"* 107 bis-lY. et suiv.; Laurent, Principes de droit civil, t. XXXI, no» 338 et suiv.; Pont, op. cit., t. II, n"* 778 et suiv.; Mourlon, De la transcription hypothécaire, t. II, n°" 880 et suiv.; Berlauld, De la subrogation d hypothèque légale des femmes mariées (Paris, 1864), n"' 8 et suiv.; Beudant, De la subrogation ayUM droits d'hypothèques et des sous-ordres (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XXVIII, 1866, p. 30 et suiv. ; 210 et suiv.). Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Traité des privilèges et hypothèques, t. II, n°s 10.38 et suiv. Les conventions comprises sous ce nom sont de même nature et donnent lieu aux mêmes difficultés, quelle que soit l'hypothèque à laquelle on est subrogé, que ce soit l'hypothèque légale d'une femme mariée, une autre hypothèque légale, une hypothèque judi-
iaire ou une hypothèque conventionnelle (Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 455
■t suiv.).
518 TBAITÉ DE PROCÉDURE.
1855; ce qui est certain, c'est que les créanciers ont ainsi conservé les droits de leur débiteur. Considérés à ce point de vue, ces articles ne sont que l'application du principe en vertu duquel tous les créanciers peuvent faire les actes nécessaires pour la conservation de leurs droits '% et j'en conclus : 1) que le droit de prendre l'inscription dont il s'agit appartient à tous les créanciers d'un créancier, même chirographaires, même à terme ou conditionnels"^; 2) qu'ils l'exercent sans sommation préalable ou mise en demeure adressée au débiteur'" ; 3) qu'ils conservent ainsi toute la créance inscrite, fût-elle supérieure au montant de leurs propres créances*^; -4) qu'en prenant cette inscription ils n'exproprient pas leur débiteur du droit hypothécaire qui lui appartient, et n'acquièrent eux-mêmes aucun droit réel sur son hypothèque : il conserve donc le droit de toucher sa créance et de donner mainlevée de son hypothèque tant que les créanciers qui l'ont fait inscrire n'ont pas pris contre lui les mesures dont je parlerai au t. V'^ On ne peut admettre sans un texte de
^^ Voy. sur ce principe, t. I, § 294 et, spécialement, sur la distinction des actes conservatoires et des actes d'exécution, ib., note 4. Peut-on dire aussi que le droit de prendre l'inscription dont il s'agit ici soit l'application de l'article 1166 du Code civil sur l'exercice des droits et actions du débiteur par ses créanciers? Oui, mais en faisant remarquer qu'il ne s'agit pas, pour le créancier, de s'appropi'ier le droit d'hypothèque de son débiteur en l'en exproiDriant (Voy. la suite de ce §), mais seulement de l'exercer pour l'empêcher de se perdre. S'il s'agissait de s'approprier le droit d'hypothèque du débiteur, le droit de prendre inscription pour lui n'appartiendrait qu'à un créancier dont la créance est échue et ne pourrait s'exercer qu'après une sommation ou mise en demeure qui n'est aucunement nécessaire lorsqu'il s'agit d'actes purement conservatoires. Voy., sur l'article 1166 du Gode civil et sur les conditions d'application de cet article, lorsque les créanciers agissent, non-seulement pour empêcher la perte des droits de leur débiteur, mais encore pour s'en approprier le bénéfice, t. 1, § 310. Voy. encore infrà, note 18, une autre ditlerence entre l'inscription prise, dans l'espèce, pair le créancier d'un créancier et l'application de l'article 1166 du Gode
"> Tous les créanciers peuvent prendre des mesures conservatoires, non-seulement les créanciers chirographaires (cela va de soi), mais encore les créanciers à terme ou conditionnels avant l'arrivée du terme ou de la condition (G. civ., art. 1180; Bioche, Dictionnaire de procédure civile et commerciale, v» Ordre, nos 740 et 741; Seligmann, Explication de la loi du '21 mai 1858 sur la saisi'', immobilière et la procédure d'ordre, n."^ 604 et 608).
*" Seligmann, op. cit., n» 609.
1* Nouvelle différence avec l'application de l'article 1166 du Gode civil, car les créanciers qui agissent en vertu de cet article ne le font que jusqu'à concurrence du montant de leurs créances (Bioche, op. et r" cit., n° 762; Seligmann, op. cit., n' 607; comp. t. I. § 310).
'9 Pont, op. cit., t. II, nos 780 et suiv. Bioche, op. et v" cit., n"' 746 et suiv.: Seligmann, op. cit., n° 609.
DE l'exécution forcée. oI9
loi qui ntwiste pas ici : a) qu'une simple inscription prise à rinsu dun créancier opère la saisie et l'expropriation de son hypothèque, alors que la loi impose pour la saisie immobilière toutes les formalités et tous les délais qui font l'objet de la présente section ; b) que cette inscription prise longtemps peut-être avant la saisie rende l'immeuble indisponible, alors que la créance en vertu de laquelle cette inscription a été prise peut avoir cessé d'exister. Linscription prise en vertu de l'article 77o ne peut l'être utilement c[ue jusqu'à la transcription du jugement d'adjudication qui arrête, comme on le verra au § 169 JL, le cours des inscriptions du chef du -aisioudes précédents propriétaires '" ; elle doit ajouter aux (nionciations prescrites par l'arlicle 2148 du Code civil ^' la désig-nation du requérant, l'indication de son titre et celle du montant de sa créance ^^,
§ IJrSS. « Le créancier peut poursuivre l'expropriation : « 1° de tous les biens immobiliers et de leurs accessoires ré- < pûtes immeubles appartenant en propriété à son débiteur: ■ 2*^ de l'usufruit appartenant an débiteur sur les biens de même nature «(G. civ., art. 2204). Rapprochée de l'article 2118 du même Code, aux termes duquel « sont seuls susceptibles d'hypothèque: V les biens immobiliers et leurs acces- ' soires réputés immeubles; 2" l'usufruit des mêmes biens et " accessoires pendant le temps de sa durée', » cette disposition signitie qu'un bien, d^ailleurs saisissable % ne peut être l'objet d'une saisie immobilière cju'à deux conditions: l** s'il
21 Voy., sur cet article, Aubry et Rau, op. cit., t. 111, p. 341 et suiv.; Colniet; le SanteiTe, op. cit., t. IX, n"» 125 bis~l et suiv.: Laurent, oj:>. cit.. t. XXXI, 1"^ 26 et suiv.; ïroplong, Des privilèges et hypothèques, t. III, n°^ 065 et suiv. :'ont. op. cit., t. 11, n"'* 929 et suiv.
'-- Bioche, op. et v° cit., n»» 744 et 745; Seligmann, op. cit., n° 705.
§ 1488.1 Par contre, les seuls biens qui soient susceptibles d'inijothèque sont eux qui peuvent être vendus aux enchcres. Voy., sur le lien qui existe entre es deux \dée?,,\'alette, Des jjriviléges et hypothèques iParis, 1846), n° 127. Les laviri'S t'ont exception à l'article 2204, car ils sont susceptibles d'hjTJothèque . L. 20 déc. 1874, art. 1) et les formes de la saisie imruobilière ne leur soat pas .pplicables : on verra cependant au t. V que la saisie des navires ressemble, I quelques égards, à celle des immeubles. - Voy, sur les biens insaisissables, si'.prà, §§ 1275 et suiv.
est de nature immobilière; 2" s'il appartient au débiteur. Cette dernière condition n'est même pas nécessaire quand la saisie est pratiquée par un créancier privilégié ou hypothécaire, car il a le droit de suivre l'immeuble en quelques mains qu'il passe et de le saisir sur le tiers détenteur et, en cas de délaissement, sur le curateur^; mais encore faut-il, pour qu'il en soit ainsi, que cet immeuble ait pu servir de gage au créancier et qu'il ait, par conséquent, appartenu au débiteur lors de la naissance du privilège ou de l'hypothèque'. Je réserve pour le ^5 150i le cas de poursuites dirigées contre un tiers détenteur, et pour le § JlâO-ir celui où l'hypothèque a été constituée par un tiers qui n'est pas personnellement débiteur.
§ 1480. Peuvent faire l'objet d'une saisie immobilière et ne peuvent être saisis que dans cette forme les biens
3 « Un créancier peut non-seulement saisir les immeubles appartenant actuel- « lement à son débiteur personnel, mais encore ceux qui, grevés de privilèges « ou d'hypothèques à son profit, ont passé entre les mains des tiers détenteurs. » (Aubry et Rau, op. cit., t. Vlll, p. 4.^8).
* J'ai en vue, en m'exprimant ainsi, les privilèges spéciaux qui ne peuvent porter que sur des immeubles appartenant au débiteur (C. civ., art. 2103), et l'hypothèque spéciale qui ne peut être constituée par le débiteur que sur les immeubles qui lui appartiennent actuellement ou sur les droits immobiliers dont il se trouve actuellement investi (G. civ., art. 2124 et 2129; voy., sur l'hypothèque constituée a non domino, Merlin, Questions de droit, V Hypothèque, § IV bis; Aubry et Rau, op. cit., t. 111, p. 261 et suiv. ; Golmet de Santerre. op. cit., t. IX, n" 92 his- 111 et suiv.; Troplong, op. cit., t. II, n"^ 517 et suiv.; Pont, op. cit., t. 11, w^ ûi'i et suiv.). Les privilèges généraux, les hypothèques légales et judiciaires qui sont générales, et les hj'pothèques conventionnelles dans le cas où il est permis de les constituer sur des biens à venir, peuvent porter sur des inmieubles dont le • débiteur n'était pas propriétaire lors de la naissance du privilège ou de l'hypothèque (G. civ., art. 2104, 2122, 2123, 2129, 2130); mais une question très controversée s'élève sur le rang des hypothèques légales soumises à inscription et des hypothèques judiciaires, par rapport aux immeubles acquis par le débiteur après l'accomplissement de cette formalité. Est-ce l'inscription même qui détermine ce rang, ou bien ne datent-elles, malgré l'inscription déjà prise, que du jour où ces immeubles sont enti-és dans le patrimoine du débiteur? Cette question se présentait déjà dans le droit romain où Tinscription n'existait pas, mais où l'on se demandait si l'hypothèque générale prend rang, quant aux biens à venir, du jour de sa constitution ou du jour où le dèinteur est devenu prtipriétaire. Elle ne se pose pas aujourd'hui pour l'hypothèque conventionnelle sur les biens présents et à venir, car le créancier doit requérir l'inscription sur chacun de ses immeubles au fur et à mesure des acquisitions faites par le débiteur, et son hypothèque ne prend rang, quant à eux, que du jour de l'inscription qui les grève (Voy., sur ce point, dans le droit romain, Maclielard, Te.vtes expliqués en 1856 (Paris, 1856), p. 125 et suiv.; et, dans le droit français, Aubry et Rau, op. cit., t. 111, p. 205, 337 et 485; Golmet de Santerre, op. cit., t. iX. nos 102 bis-lU et suiv.).
DE l'exécution forcée. 521
susceptibles d'hypothècfue (C. civ., art. 2218), à savoir ' : 1" Les fonds de terre et les biens qui, y étant unis ou incorporés, sont rangés par la loi parmi les immeubles par nature' : bâtiments, substructions, ouvrages fi.\ es posés sur ma- I onnerie ou sur piliers, tuyaux incorporés dans le sol ou dans une construction et destinés à la conduite ou à l'écoulement des eaux, produits du sol qui ne font qu'un avec lui ^plantes, arbres et arbustes sur pied, fruits pendants par branches it par racines*). On remarquera seulement, pour ces derniers : qu'ils peuvent être saisis dans d'autres formes, celles (le la saisie-brandon, pendant les six semaines qui précèdent la récolte "*; qu'ils ne peuvent être saisis immobiliè- D^ment qu'avec le fonds % car une saisie de cette nature, portant sur les fruits, sans s'attaquer à l'immeuble qui les produit, serait sans issue : il faudrait les couper pour les ven- Ire, et ce seul fait, en les mobilisant, rendrait vaine une «aisie qui ae peut s'appliquer qu'à des immeubles*^. Il suit de à. que les fruits ne peuvent être saisis immobilièrement s'ils mt été coupés ou vendus sans fraude avant la transcription le la saisie : avant la transcription de la saisie, car, à dater le ce moment, ils seraient définitivement immobilisés et ne. )ourraient plus être vendus au préjudice des créanciers''; ans fraude, c'est-à-dire en vertu et dans les limites du pouuir d'administration que le débiteur a sur son immeuble %
^ 1489. 1 Comp., sur la distinction des meubles et des immeubles, t. I,
2 A la rigueur, les fonds de teri'e » sont les seules choses vraiment immobilières de leur nature « (Aubry et Rau, op. cit., t. [I, p. 5).
' Voy., pour les détails, G. civ., art. 517 etsuiv.; Demolombe, Cours de code ïvil, t. IX, nos 196 et suiv. ; Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 5 et suiv.; Va- Itte, Cours de Code civil, t. II, p. 10 et suiv. Baudry-Lacantinerie et Chauveau t* 22 et suiv. La saisie et l'adjudication d'une usine à gaz comprennent la confssion faite au propriétaire saisi du droit d'éclairer une ville : la partie du rix d'adjudication qui représente la valeur de cette concession appartient, par séquent, aux créanciers hypothécaires à l'exclusion des créanciers chirogra-
lires (Civ. rej. 21 janv. 1878; D. P. 79, 1. 263).
l^oy. suprà, §§ 1372 et suiv-
fPont, op. cit., t. 1, n" 360.
P Demolombe, oj). cit., t. II, no* 159 et suiv. Aubrv et Rau, op. cit., t. II, p. 10. jîq. 21 juin 1^37 (D. A. vo Bien, n» 40). Comp. t. I, § 334. I' Voy. infrd, § 1528 et suiv.
Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. Il; t. 111. p. 427. Pont, op. cit., t. 1, no .363. rej. 26 janv. 1808 D. A. v» cit., n» 45).
522 TRAITÉ DE PROGÉDUHE.
lut-il grevé dliypothèque. La coupe et la vente des fruits sont frauduleuses lorsqu'elles précédent l'époque ordinaire de la récolle ou de la moisson" : plus de saisie immobilière '", ni de droit de suite aux mains des tiers acquéreurs que protège l'article 2279 du Code civil ", mais il reste à tous les créanciers la faculté de s'opposer à la livraison si elle n'a pas encore eu lieu '^, et, plus particulièrement, aux créanciers hypothécaires le droit de demander que le prix de la coupe leur soit attribué par ordre d'hypothèque '\ et même de réclamer leur remboursement immédiat ou un supplément d'hypothèque **. Les mêmes règles s'appliquent : aux produits extraordinaires, tels que les coupes de futaies non aménagées *^; aux constructions : le créancier peut les saisir avec le fonds tant qu'elles n'ont pas été démolies ou v^endues pour 1 être 1"; il peut, lorsqu'elles ont été vendues ou démolies par fraude^, empêcher la livraison des matériaux, s'en faire attribuer le prix suivant son rang d'hypothèque, demander un supplément d'hypothèque, ou se faire immédiatement rembourser *'.
§ 1JL90. Peuvent être saisis, les immeubles par destiiia-
9 Demolombe, op. cil., t. IX, n"s 188 et suiv. Aubry et Rau, op. cù., t. !ll, p. 428. Valette, op. cit., t. II, p. 14 et 15. Pont, op. cit., t. I, n" 364.
"> La vente de fruits sur pied est une vente mobilière (Demolonbe, op. cit., t. IX. nos 159 et suiv. ; Aubry et Rau, ojx cit., t. Il, p. 11; req. 21 juin 1820, D. A. î)0 et loc. cit.).
" Voy., sur cet article, t. I, § 338.
'^- Demolombe, op. cit., t. IX, n^s 188 et suiv. Pont, op. et loc. cit. Req. IC juin 1841 ^D. A. v cit., n" 48). Limoges, 8 déc. 1852 (D. P. 53. 2. SO).
13 Aubry et Rau., op. -cit., t. III, p. 429.
^'* En vertu de l'article 21.31 du Code civil ^Aubry et Rau, op. cit., t. 111. p. 428 et 429). Voy., sur cet article, infrà, § 1321, note 21).
1" L'article 521 du Code civil ne classe parmi les immeubles que les futaie^ aménagées, mais les autres le sont aussi, et même a fortiori (Aubry et Rau. op. cit., t. II, p. 9). I
16 Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 9 ; t. III, p. 427 et suiv. Poul, op. eXloc. cte., Paris, 26 août 1809 (D. A. v" Privilèges et hypothèques, a» 793).
^'' La Cour de cassation a jugé, le 9 août 1825, qu'en cas de vente d'une maison destinée à être démolie, les créanciers du vendeur n'ont pas d'action centre l'acheteur après démolition elïectuée sans opposition de leur part (D. A. v. Biens, ï\^ 53). C'est l'application de l'article 2279 du Code civil, car la démoli-; tion laite, il n'y a plus que des matériaux qui sont meubles; mais il lésuite a contrario, de cet arrêt que les créanciers auraient action : l» avant la démo lition, pour l'empêcher, en s'opposant à ce que l'acheteur fût mis en possession 2» après la démolition, pour se faire remlDourser ou obtenir un supplénieu d'hypothèque, si le vendeur avait démoli frauduleusement, c'est-à-diio au me pris d'une opposition pratiquée par eux.
DE l'exécution fougée. 523
lion niais seulement avec le fonds. Ilenrésulte : que le créanrier du propriétaire ne peut les atteindre, sauf les cas excep- (ionnels prévus au § l.Sî>8, par une saisie-exécution qui déprécierait le fonds dont ils forment partie intégrante ' ; qu'il ne peut pas non plus les frapperd'une saisie immobilière ([ui ne s'appliquerait qu'à eux et ne porterait pas en même Icinps sur le fonds, car une telle saisie conduirait nécessairement à la séparation des objets vendus d'avec le fonds auquel ils sont incorporés : ils reprendraient ainsi leur nature propre [ni est nioljilière, et le prix n'en pourrait être distribué que omme valeur mobilière^; il en résulte encore que la saisie lu fonds entraine virtuellement celle des immeul»les par lestination qui en dépendent, lors même qu'ils n'auraient )as été spécialement désignés dans le procès- verbal de saisie^ ; lue les créanciers du preneur n'ont aucun droit sur les imiieubles par destination attachés au fonds qui lui a été loué : ! n'en est pas propriétaire, et, par conséquent, ses créanciers l'ont pas qualité pour les saisir*.
Reste à fixer les droits du créancier quand les immeules par destination sont aliénés ou matériellement séparés u fonds. Qiiid, si le propriétaire les a séparés du fonds ans les aliéner et s'en trouve encore en possession? Ils nt cessé par-là d'être immeubles et ne peuvent être saisis nmobilièrement dans leur état actuel, mais les créanciers lirographaires ont le droit de les saisir-exécuter^ et le éancier hypothécaire peut, non-seulement pratiquer cette
?5 l'^OO. ^ Cette saisie-exécution fait nécessairemeat échec à la saisie ini- )bilière. Aj., sur ce point, suprà, § 1333.
- Pigeau, Commentaire du Code de procédure civile, t. II, p. 217. Req. 27 mars 21 [D. A. wo Obligations, n" 4333).
' Riom, 30 avr. 1820 (D. A. v° Vente publique d'immeubles, n" 64). Toulouse, avr. 1834 (D. A. v° cù.,no519) V. Cass., 12 nov. 1890, Sii-.91. 1. 76; Bourges, ivr. 189i, Sir. 97. 2. 194 pour les animaux et ustensiles. Ces animaux et usisiies ne perdent pas le caractère d'immeuble par destination lorsque le fonds [Hé divisé en plusieurs lots et que les lots ont été réunis en un seul et adju-
au même adjudicataire; celui-ci a le droit de réclamer les dits animaux et |teasiles. Bourges précité. — Si les lots restent distincts il en est autrement
il est impossible d'attribuer les animaux et ustensUes à aucun lot. Même ;ision.
Voy. sur la propriété des immeubles par destination incorporés à un fonds |é ou affermé, suprà, % 1333, note 13, et sur la nullité des saisies faites super
■domino, suprà, § 1275.
Voy., sur les objets saisissables dans cette forme, suprà, § 1333.
524^ TRAITÉ DE PROCÉDUUE.
saisie'' , mais encore exiger pour la conservation de son gage immobilier, que ces objets soient réintégrés dans le fondf et redeviennent ainsi susceptibles de saisie immobilière' Quid, s'ils ont été aliénés? Peuvent-ils encore être recherchés entre les mains de l'acquéreur ou du tiers qui s'en trouve en possession après leur séparation d'avec le fonds? Poui ce dernier, la difficulté se résout par l'application de l'article 2279 du Code civil « En fait de meubles possession vaut titre, » et ce tiers est à l'abri de toute recherche lorsqu'il est de bonne foi^ Pour l'acheteur, la question est plus complexe, car on peut se demander à quel moment les créanciers du vendeur perdent le droit de saisir : est-ce au jour de la vente ou seulement au jour de la tradition? L'acheteur est sans nul doute, à l'abri de toute poursuite lorsqu'il a étt mis de bonne foi en possession des immeubles par destination qui lui ont été vendus % et il ne reste alors aux créanciers, s'ils sont hypothécaires, que le droit d'exiger un remboursement immédiat ou un supplément d'hypothèque du débiteur qui a ainsi diminué les sûretés qu'il leur avait données par contrat*"; mais en est-il de même quand ces objets n'ont pas encore été livrés? Cela dépend de la qualité des créanciers du vendeur. Les créanciers chirographaires ne peuvent plus saisir après la vente, car elle a rendu l'acheteur propriétaire et leur saisie serait pratiquée svper non domino^^ ; le débiteur conserve même jusqu'à la transcription ch la saisie le droit d'aliéner les immeubles par destination qu dépendent de son fonds, el ses créanciers chirographaire; ne peuvent les saisir sur l'acheteur que si la vente est posté
G Les créanciers hypothécaires peuvent exercer, non-seulement les droits qu leur sont propres, mais encore tous les droits des créanciers chirographaire (V. supvà, § 1256).
1 « Le propriétaire de l'immeuble hypothéqué ne peut, au détriment des droil « du créancier hypothécaire, faire aucun acte de disposition matérielle ou jur « dique qui, direcleraent et de sa nature même, aurait pour conséquence de d. « minuer la valeur de cet immeuble » (Aubry et Rau, op. cit., t. lU, p. 427 voy., sur l'appréciation de cette règle, les niêmes auteurs, op. cit., t. Ill,p.4"i et suiv.j.
8 Voy., sur l'article 2279 du Code civil, t. 1, § 338.
9 Arg. C. civ., art. 2279 (T. 1, ib.). Aubry et Rau, op. cit., I. 111. p. -l-' Caen, 21 juill. 187i (D. P. 76. 2. 57).
10 C. civ., art. 1118 et 2131 CVoy. suprà, § 1321, note 21). '1 Neo obst. C. civ., art. 1141 (Voy. suprà, § 1275, note 6).
DE l'exécution forcée. 525
[ieure à cette transcription'^ : c'est la conséquence du prinipe que la saisie ne confère aucun droit réel au saisissant '^ Vu contraire, les créanciers hypothécaires conservent, nolohstant la vente et jusqu'à la tradition faite à l'acheteur de )onne foi, le droit de saisir les immeubles par destination qui ni ont été vendus'^ : les personnes qui admettraient — bien I tort — que la régie « Meubles n'ont pas de suite par hypolièque » (G. civ., art. 2119) n'exclut en matière mobilière que (' droit de suite et laisse subsister le droit de préférence*", ex- (liqueront ainsi que le droit des créanciers hypothécaires surive à l'aliénation et ne s'éteigne que parla tradition. Cellesqui, uieux inspirées, donnent un sens plus absolu à l'article 2119 lu Code civil, et y voient la suppression du droit de prérrenceaussi bienque du droit de suite en matière mobilière ''^, iiriveront aux mêmes conclusions en partant de ces deux )rincipes ; a) que la vente des immeubles par destination ttachés au fonds hypothéqué dépasse la mesure des actes l'administration, et ne peut nuire au droit réel des créaniers'^; b) que ces objets conservent le caractère immobilier iissi longtemps qu'ils sont incorporés avec le fonds, qu'un cte purement juridique ne fait pas cesser cette incorporaion, et qu'elle dure jusqu'à ce que les biens dont il s'agit aient té, non-seulement séparés du fonds, mais encore livrés à un ers couvert par l'article 2279 du Code civil '^ Jusqu'à ce îoment la situation des créanciers auxquels ils étaient hypoléqués demeure intacte: l'hypothèque subsiste, et avec elle ' droit de pratiquer la saisie immobilière '^
^5 1491. Sont encore saisissables, les immeubles par
'- Voy., sur Finaliénabilité qui résulte de la transcription de la saisie immobile, infrà, §§ 1537 et suiv.
'3 Voy., sur ce point, suprà, § 1328.
'* Voy., en ce sens, les autorités citées infrà, note 18, et sur la règle « Meubles n'ont pas de suite par hypothèque, suprà, § 1341, note 7. '" Voy., en ce sens. Douai, 3 janv. 1815 (D. A. v" biens, n" 92).
I16 Voy., en ce sens, Golmet de Santerre, op. cit., t. IX, n» 79 bis; Valette, ss privilèges et hypothèques, n° 129 ; Pont, op. cit., t. I, no4i6. *'' Voy., sur ce point, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 428 et suiv. ** Voy., sur ce point, Demolombe, op. cit., t. IX. n» 325. *9 Demolombe, op. cit., t. IX, n» 326. Aubry et Rau, op. eit., t. III, p. 428. ilelte, op. et loc. cit., Pont, op. cit., t. I, n»* 410 et suiv. Paris, 22 mai 1868 ^ P. 69. 2. 72). Caen, 21 juill. 1874 ^D. P. 76. 2. 57^. Paris, 3 avr. 1875 (D. P. 2. 289). Req. 20 déc. 1875 (D. P. 76. 1. 343).
526 TRAITÉ DE PROCKDURE.
Tobjot auquel ils s'appliquent, lorsqu'ils sont susceptililes d'hypothèque. Je ne parle })as ici de la propriété pleine et entière (pi'on a toujours tenue pour une chose corporelle et, par conséquent, immeuble par nature lorsqu'elle porte sur un immeuble : c'est le résultat d'une habitude de langage qui remonte aux Romains, et qui confond le droit de propriété avec l'objet môme auquel il s'applique'. Je veux dire aussi : 1) la copropriété que les créanciers de chaque copropriétaire ont le droit de saisir^ sous la réserve édictée parl'article 220.') du Code civiP ; 2) la nue-propriété qui forme le gage des créanciers du nu-propriétaire, et qu'ils peuvent saisir et faire vendre sans porter atteinte à l'usufruit, lequel, eu sa qualité de droit réel, suivra l'immeuble entre les mains de l'adjudicataire* ; 3) la propriété grevée d'un droit de superficie % d'un droit d'emphytéose^ ou d'une de ces rentes qui
§ '1491. ' C'est pour cela que la propriété immobilière ne figure pas, dans l'article 546 du Code civil, au nombre des immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent (Demolombe, op. cit., t. IX, n"^ 34 et 334 ; Pellat, Exposé des principes généraux de la propriété et de l'usufruit, p. 5 et suiv.).
■^ Vf)y., sur le droit qu'a chacun des copropriétaires d'hypothéquer sa part indivise, Aubry et Rau, ojj. cit., t. 111, p. 266.
3 Voy., suprà § 1324. L'hypothèque et, par conséquent, la saisie immobilière ne peuvent s'appliquer qu'à la copropriété ordinaire daus laquelle les copropriétaires ont un droit indivis sur chacune des molécules de la chose commune et lieuvent sortir de cette situation par le partage; elles n'existeat pas pour la copropriété avec indivision forcée qui résulte de la mitoyenneté des murs, des fossés ou des haies et du partage des droits de jouissance entre plusieurs personnes aj'anl droit chacune à des produits d'une espèce différente ('\''oy., sui cette espèce de coi^ropriété, Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 409 et suiv.). La copropriété a pour objet, dans le premier cas, des choses affectées comme accessoires à l'usage commun de deux immeubles et qui ne peuvent être, ni hypothéquées, ni saisies sans ces immeubles; dans le second cas, des produits mobilier; qui ne sont susceptibles, ni d'hjpothèque, ni de saisie immobilière. Il en est au trement de la copropriété qui résulte du partage d'une maison en dilïérents éta^ ges ayant chacun un propriétaire did'érent (C. civ., art. 664); chacun d'eux a 1< droit de faire dans l'étage qui lui appartient tous les changements qu'il jug< convenables, à condition de ne pas compromettre la solidité de l'édifice et de m nuire en rien aux droits des autres propriétaires (Demolombe, op. cit., t. XI n° 436; Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 416); chaque étage peut donc être hy pothéqué et saisi séparément, sauf à l'adjudicataire qui succédera au débite» ou au tiers détenteur à respecter également les droits de ses nouveaux cop •'> priétaires.
* Aubry et Rau, op. cit., t. Il, p. 508.
» « Le propriétaire du tréfonds conserve la jouissance de tous les droits e « l'exercice de toutes les facultés qui appartiennent au propriétaire d'un fond « comme maître du dessous, à charge cependant de ne causer aucun dommag <i aux édifices et superfices » (Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 439).
c Le carai'.tère de l'emphytéose est encore aujourd'hui très controversé, mais quel qu'il soit, le bailleur qui l'a consenti est certainement resté propriétaire d
laissent la propriété d'autant plus intacte qu'elles sont >senliellement raehetables^; 4) la propriété du sol sous lr([uel existe une mine concédée à un tiers ^ ; 5) la propriété souterraine, notamment celle qui résulte de la concession l'une mine®; 6) le droit de superficie ou propriété supertiiaire'" qui appartient notamment ^^ : a) au preneur bâtissant n vertu dune clause de son bail, sur le fonds qu'il liabite ou [u'il exploite'-; b) dans la Bresse, au propriétaire d'un étangiiis en eau et considéré conmie distinct du sol qui lui sert de it'^; c) en Bretagne au domanier propriétaire des éditices et
Mi fonds : l'emphytéose confcràt-elle un domaine utile comme le prétend la juisprudence, le bailleur garderait toujours le domaine direct qu'il pourrait alié- MT et hypothéquer, sans porler atteinte aux droits de Femphytéote : ce domaine irect serait donc saisissal)le sous la même réserve (Voy., sur la nature de • mphytcose, mon Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue 'l'rée, p. 549; aj. infrà, note 17).
' Voy., sur le rachat des rentes foncières, C civ., art. 530, et, sur les anciens laux perpétuels ou à longue durée qui sont aujourd'hui rachetables, mon listoire des locations perpétuelles et des baux à longue durée, p. 535 et suiv., t les autorités qui y sont citées.
** Dans ce cas, le propriétaire du sol conserve la propriété de tout le terrain lïipris entre la surface et la mine, et y exerce tous les droits inhérents à la priété pourvu qu'il ne nuise i^as à la mine et n'en compromette pas l'exiuitation (Aubry et Rau, op. oit., t. Il, p. 445; Biot, De la propriété des mines de ses rapports avec la propriété superficiaire i Paris, 1876), p. 172 et suiv. 9 « Il (l'acte de concession) donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle 4 dès lors disponible et transmissible comme touslesautres biens, etdontonno ■ut «être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrites pour les autres ! propriétés, conformément au Code civil et au Code de procédure civile. » (L. avr. 1810, art. 7). ;< Du moment où une mine sera concédée même au propriétaire de la surface, cette propriété sera distinguée de celle de la surface et désormais considérée comme propriété nouvelle » [Ib., art. 19). « Les autres ilroits de privilège (autres que les privilèges établis par l'article 2103 du Code civil; voy. ib., art. 20) et d'hypothèque pourront être acquis sur la propriété de la mine, aux termes et en conformité du Code civil, comme sur les autres propriétés immobilières » {Ib., art. 25). « Toutefois, une mine ne peut être vendue, par lots ou partagée sans une autorisation préalable du Gouvernement donnée dans les mêmes formes que la concession » (Ib., art. 7 in fine). "loy., sur cette espèce de propriété, Aubry et Rau, op. cit., t. Il, p. 443 et suiv. ; lot, op. cit., p. 108 et suiv., et mon Histoire des locations perpétuelles et des \ux à longue durée, p. 550, note 6.
h" Le droit de superficie était-il une propriété dans le droit romain? M. Accalïs le conteste [Op. cit., t. I, n° 283), mais telle est ceitainement sa nature en loit français (Merlin, Questions de droit, v° Biens nationaux, § V, n» 1 ; AulyetRau, op. cit., t. II, p. 438; Troplong, Du louage ^Paris, 1840), t. I, no30; Voudhon, Des droits d'usage et d'habitation, t. Vlll, n" 3719 ; voy. aussi mon Kstoire des locations perpétuelles et des baux à longue durée, p. 550, note 8). l'i II n'existe pas seulement dans les deux cas que je vais citer; il peut s'éta- JiT aussi par lonvention et même s'acquérir par prescription (Aubry et Rau,
cit., t. Il, p. 439).
I" Voy., sur cette hypothèse, le § 1493. |I3 Voy., sur ces usages, A\ubry et Rau, op. cit., t. II, p. 4i2.
■528 TBAITÉ DE PROCEDURE.
superiices du fonds qui lui a été baillé à domaine congéable'* ; 7) la propriété résultant des anciens baux qui existent encore aujourd'hui dans quelques départements, et en vertu desquels le preneur devient propriétaire à charge de payer au bailleur la redevance convenue'"; 8) l'usufruit immobilier^"; 9) l'emphytéose qui, d'après une jurisprudence aujourd'hui constante, confère à l'emphytéote un domaine utile susceptible d'hypothèque''.
^ U.99 4° Les actions de la Banque de France, lorsqu'elles ont été immobilisées en vertu du décret du IGjan-
'* Voy., sur le droit réel immobilier du preneur ou domanier, sous la réserve du congémeut que le bailleur ou propriétaire foncier aie droit perpétuel el imprescriptible d'exercer contre lui à moins qu'il n'y ait renoncé, mon Histoire des locations perjpétuelles et des baux à longue durée, p. 394 et suiv., el 450, et les autorités qui y sont citées.
'5 'Voy., sur ce point, ib., p. 420 et suiv.
16 Excepté la jouissance légale des père et mère sur les biens de leurs enfants mineurs, de l'usufruit du mari sur les immeubles dotaux de sa femme (Voy., sur le caractère personnel et insaisissable de ces deux droits, suprà, ^ 1277). Les droits d'usage et d'habitation ne sont pas non plus saisissables (Voy. supra, ib.).
^'' Voy., sur ce point très controversé parmi les auteurs, mon Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue durée, p. 549. J'ajoute à ce passage l'observation suivante : si l'emphytéose n'était qu'un jms in re aliéna, ce ijui est déjà contestable, il n'en résulterait jias nécessairement qu'il fût susceptible dliypothèque, car l'article 2118 du Gode civil ne reconnaît ce caractère qu'aux drcifs de propriété et d'usufruit (Voy., sur ce point, Aubry et Rau, op. cit., t. III. p. 125; Colmet de Santerre, op. cit., t. IX. n» 78 èzs-VlI), et la rédaction de cet article est d'autant plus significative que la loi du 11 brumaire an VII, qui l'a précédée, plaçait la jouissance à titre d'emphytéose parmi les droits réels immobiliers susceptibles d'hypothèque (Voy., sur ce point, Pont, op. cit., t. I, no389;. Le droit d'emphytéose ne peut être hypothéqué que s'il constitue, comme le veul la jurisprudence un domaine utile, c'est-à-dire un véritable droit de propriété. J'en dirai autant des baux ordinaires, même des baux à longue durée non tran.<latifs de propriété qu'on trouve encore aujourd'hui dans certains pays : conférassent-ils un droit réel, ils ne rentreraient pas dans les termes de l'article 2118 el. par couséquent, ne seraient pas susceptibles d'hypothèque (Voy., sur ces baux. mon Histoire des locations pei-pétuelles et des baux à longue durée, p. 392 et suiv.). A plus forte raison, le simple droit au bail, même consenti pour plus de dix-huit ans, n'est-il pas susceptible d'hypothèque et saisissable par voie de saisi<^ immobilière : fùt-il réel immobilier — les auteurs ne l'admettent généralement pas et la jurisprudence est sur ce point très incertaine — il ne rentre pas dan^ réuumération de l'article 2118 (Voy., sur la nature du droit du preneur, Demoi tombe, op. cit., t. IX, n"» 492 et 493; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 471; Colmet de Santerre, op. cit., t. VII, n<>^ 198 bis-ll et suiv.; Troplung, op. cit., t. II| nos 491 et suiv.; Jozon, De la nature du droit du preneur (dans la lievuc pra tique de droit français, t. XX, 1865, p. 358 et suiv.); Dalloz et Vergé, Code civi annoté, art. 1743, a°^ 4 et suiv.; et, spécialement, sur l'impossibililc de l'hypo théquer, Pont, op. cit., t. I, n» 385). Peut-on saisir le droit au bail et dan: quelle forme? Voy., sur ce point, t. V.
DE l'exécution forgée. 529
vier 1808 sont saisissables : « Les actionnaires qui voudront donner à leurs actions la qualité d'immeubles en auront (( la faculté, et, dans ce cas, ils en feront la déclaration dans la forme prescrite pour les transferts. Cette déclaration une « fois inscrite sur les registres, les actions immobilisées res- ( teront soumises au Code civil et aux lois de privilège et «d'hypothèque comme les propriétés foncières; elles ne pourront être aliénées et les privilèges et hypothèques être purgés qu'en se conformant au Gode civil et aux lois relatives aux privilèges et hypothèques sur les propriétés foncières » (Art. 7)\ Ce sont les seuls immeubles par la détermination de la loi qui soient susceptibles d'hypothèque et de >;iisie immobilière ^
La redevance due par le cessionnaire d'une mine au propriétaire de la surface ne peut être saisie dans cette forme [u avec la surface à laquelle elle est réunie : séparée d'elle par l'aliénation de la surface avec réserve de la redevance, ou jar l'aliénation de la redevance avec réserve de la surface, elle le comporterait plus qu'une saisie-arrêt'. Ainsi le veut l'arti- •le 18 de la loi du 21 avril 1810, aux. termes duquel la valeur des droits résultant en faveur du propriétaire de la surface demeurera réunie à la valeur de ladite surface, et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers du Il propriétaire*. » Il en est de même de l'indemnité payée par «ne compagnie d'assurances contre l'incendie au propriétaire l'une maison hypothéquée: le sol reste hypothéqué et, parconléquent, sujet à la saisie immobilière ^ ; mais l'hypothèque kes'étend pas à l'indemnité, qui représente plutôt les primes
§ 1492. ' Voy., sui- la saisie de ces actions, Demolombe, op. cit., t. IX, 384, et, sur la manière d'en faire cesser l'immobilisation, L. 17 mai 1834 Lrt. 5).
* Un décret du 16 mars 1810 autorisait l'immobilisation des actions des ca- |aux d'Orléans et du Loing (Art. 13j ; mais elles n'existent plus, ces canaux ^ant été rachetés pour cause d'utilité publique en vertu de la loi du l":' août |Î60 (Art. 1).
|*Civ. cass. 13 nov. 1848 (D. P. 48. 1.245). Giv. rej. 21 juill- 1850 (D. P. 50. 1. |)2).
' Voy., sur les droits de ce propriétaire et sur le caractère juridique delà relîvance qui lui est due, Biot, op. cit., p. 164 et suiv. ; civ. rej. 27 oct. 1885 (D. ]. 86. 1.134).
Aubry etRau, op. eu., t. III, p. 490.
payées que le prix de l'immeuble ^ Cependant cette indemnilé peut être considérée comme ayant pris la place de la chose, et cette raison a paru suffisante pour attribuer cette indemnité aux créanciers privilégiés et hypothécaires suivant leur rang- (L. 19 févr. 1889, art. 2) '. La saisie- arrêt était avant la loi de 18891e seul moyen que le créancier hypothécaire avait de se la faire attribuer ^ Cette saisie-arrêt est encore utile, mais seulement pour prévenir le débiteur de l'indemnité; car s'il payait de bonne foi, sans connaître l'existence des créanciers privilégiés ou hypothécaires, ce paiement serait valable (art. 2)^
§ 1.4103. Les biens qui viennent d'être énumérés ne peuvent être saisis que sur la personne à laquelle ils appartiennent, mais cette 'application du principe général posé au § È.2'SA soulève une difficulté particulière en ce qui concerne les constructions élevées par une personne sur un fonds dont elle n'est pas propriétaire : l"* par un possesseur de bonne ou de mauvaise foi sur le fonds qui appartient à autrui; 2° par un usufruitier sur le fonds du nu-propriétaire ; 8° par un locataire ou par un fermier sur le fonds du bailleur.
6 II en résulte que la transcription de la saisie n'immobilise pas cette indemnité et n'empêche pas le propriétaire assuré de la céder. Voy., sur ce point, Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Pont, ojj. cit., t. II, n° 698; civ. cass. 29 juin 1831, Grenoble, 27 févr. 1834 (D. A.v° Assurances terrestres, n" 84) ; et, sur les effets de la transcription de la saisie immobilière, infrà, %% 1528 et suiv. .\j., sur cette question, Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. V, I^^ part., p. 556.
'' L. 19 févr. 1889. Art. 2. » Les indemnités dues par suite d'assurances contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité des bestiaux ou les autres risques sont attribués sans qu'il y ait besoin de délégation expresse aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang. Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. » Art. 3. << Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locatataire ou par le voisin, par application des art. 1733 et 1.382 C. G. ... » Très fréquemment dans les contrats constitutifs d'hypothèque le créancier se faisait consentir délégation à celte indemnité; cette délégation est désormais de droit. V. pour l'explication de celte loi, Baudry-Lacanlinerie et de Loynes, op. cit., t. I, n» 280 à 296, 386 à 389, 410, 477, 495, t. III, no 1395 et 1396. \
8 Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. V, V^ part., quest. 2277 ter. Colmar, il mars 1852 (D. P. 55. 2. 251).
^ Une situation nouvelle est donc faite aux créanciers privilégiés ou hypothécaires. Simples opposants, leur droit de préférence ne pouvait s'exercer sur l'indemnité qui ne représentait pas juridiquement le prix de la chose ; ils venaient au marc le franc. Depuis la loi de 1889 ils exercent leur droit dans l'ordre de préférence que leur aurait attribué l'ordre ouvert sur le pris provenant de l'adjudication. V. pour les autorités et la jurisprudence antérieure à la loi. Baudry et de Loynes, op. cit., t. I, p. 2.30 note 1.
DE l'exécution forcée. o31
§ i 4L9-i. Nul cloute que les constructions éle\ées parle possesseur ne soient des biens immobiliers, car l'article 518 du Code civil qualifie tous les bâtiments d'immeuble, par quelque personne qu'ils aient été élevés'. Nul doute encore, que les créanciers du propriétaire du fonds ne puissent saisir immobilièrement ces constructions, car il pourrait les hypothéquer en exerçant par anticipation l'option qui lui est conférée par l'article 555 du Code civil, et en s'engageant ainsi à lies conserver aux conditions que cet article lui impose en faveur du constructeur^; ses créanciers peuvent donc saisir ces mêmes constructions, de son chef, en vertu de l'article M 1166 du Code civil ^, en déclarant, en son nom, qu'ils entendent Iles conserver aux conditions déterminées par l'article 555 \ 'En est-il de même des créanciers du possesseur de bonne ou le mauvaise foi? La question serait très simple, si les consructions par lui élevées n'étaient considérées par rapport à ui que comme des objets mobiliers et, comme tels, non usceptibles d'hypothèque et de saisie immobilière; mais cette hèse est condamnée — je viens de le dire — par l'article '18 du Code civil. 11 faut donc distinguer deux cas.
1) Le propriétaire a déjà revendiqué et déclaré ses intenions au sujet des bâtiments élevés par le possesseur. Dans e cas, de deux choses l'une : ou bien il somme le possesseur e les enlever, et alors, déjà démolis ou à la veille de l'être, e ne sont plus que des meubles, la saisie-exécution peut seule
§ 1494.1 DemolomLe, op. cit., t. IV, n» 104. Aubry etRau, 0^7. cit., t. II, p. 6. 2 « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers avec ses matériaux, le propriétaire a le droit ou de les retenir ou d'obliger ce Itiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds demande la suppi'ession des ilantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans auune indemnité pour lui ; il peut même être condamné à des dommages-intérêts, iii*B|rily a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds. k|H[Si ce propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le il'i^^emboursement de la valeurdes matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans |!gard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu repevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits littendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demanderla suppression deslits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix, ou de rem- )ourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rem- )ourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. » Voy., sur cet article, t. I, § 310.
Demolombe, op. cit., t. IX, p. 175 et suiv. Persil, Questions sur les privi- ■s et hypothèques, t. II, p. 267 et suiv.
s'y appliquer", et le prix en est distribué comme valeur mobilière; ou bien il les relient en payant au possesseur l'indemnité réglée par l'article 555, et alors il est censé en avoir toujours été propriétaire, en sorte que le droit des créanciers du possesseur se transporte sur l'indemnité qui ne peut êlre l'objet que de saisies-arrêts":
2) Le propriétaire n'a pas encore revendiqué. Je ne vois rien qui s'oppose alors à la saisie immobilière des bâtiments élevés par le possesseur et à la distribution, comme valeur immobilière, du prix qu'en produira la vente : je rappelle, d'abord, que toutes les constructions sont immobilières aux termes de l'article 518; je fais ensuite remarquer qu'elles ne peuvent, à aucun moment, se trouver sans maître, et que, n'appartenant pas au propriétaire du sol peut-être inconnu, elles appartiennent nécessairement au constructeur entre les mains duquel elles ne peuvent être qu'une propriété immobilière \ A l'objection tirée de ce que cette propriété sera forcément résolue, quelque parti que prenne le propriétaire du sol et en quelque sens qu'il exerce la faculté d'option qui lui est conférée par l'article 555, je réponds : a) qu'un droit résoluble est susceptible d'hypothèque et desaisieimmobilière, car, aux termes de l'article 2125 du Code civil, « ceux qui « n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condi- « tion, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, « ne peuvent constituer qu'une hypothèque soumise aux mômes conditions ou à la même rescision^ ; '* ^) que l'extinction forcée de l'usufruit par la mort de l'usufruitier n'empêche
s Voy., sur ce point, suprà, § 1333.
6 Voy., sur les cas où le créancier doit employer la saisie-arrèt, suprà, § 1464.
' C'est pour cela que le possesseur a le droit d'hypothéquer ses constructions (Lyon, 14 août 1868, D. P. 71. 3. 33); que la vente qu'il en fait est passible di droit de mutation en matière immobilière (Civ. cass., 1er juill. 1845, D. P. 45 . 1. 317; civ. cass, 15 avr. 1846, D. P. 46. 1. 171); et que la possession qu'il en? I est protégée par la complainte (Voy. cep., en sens conti-aire, trib. de Troyes Il déc. 1868, D. P. 71. 1. 172). Ces décisions ne visent pas précisément le sim pie possesseur de bonne ou de mauvaise foi, mais plutôt le locataire ou le fer mier dont je parlerai au i; 1496, elles s'appuient cependant sur des motifs gé néraux qui conviennent à tous les cas où une personne construit sur un sol qu ne lui appartient pas.
8 Voy., sur l'art. 2125 du Code civil, Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 269 ("olmet de Saaterre, op. cit., t. IX, n° 92 bls-ll ; Laurent, op. cit., t. XXX, n' 475 et suiv.
DE l'exécution forcée. 533
pas ce dernier de constituer sur son droit une hypothèque soumise à la même cause d'extinction'.
i:^ ±^95. S'il s'agit de constructions élevées par un usufruitier en vertu et pendant la durée de son usufruit, la question se complique de deux éléments nouveaux. D'une part, le possesseur, même de bonne foi, n'est qu'un usurpateur que le véritable propriétaire a le droit d'expulser tant qu'il n'a pas prescrit; l'usufruitier a un droit réel immobilier sur lequel le nu-propriétaire n'a aucun pouvoir avant l'expiration du temps fixé pour sa durée par la convention, par le testament ou par la loi, et qui s'étend sur les constructions élevées par cet usufruitier pendant le cours de son usufruit*. Il suit de là que le nu-propriétaire n'a aucun pouvoir avant l'expiration de cet usufruit. Il n'est pas certain, d'autre part, que l'article 555 régisse les rapports du nu-propriétaire et de l'usufruitier : cela dépend du sens qu'on donne à l'article 599 du Code civil, d'après lequel « l'usufruitier ne peut, à la cessa- " tion de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les amé- (( liorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la « valeur de la chose en fût augmentée. » Si l'on entend par améliorations, non seulement les ouvrages entrepris pour mettre le fonds en meilleur état et en augmenter le revenu ou l'agrément, mais encore la construction d'édifices distincts de ce fonds, comme une grange élevée à proximité d'un champ pour en recevoir la récolte, ou des communs bâtis à coté d'une maison d'habitation pour loger les domestiques', on en conclura naturellement que l'usufruitier n'en est pas propriétaire et que ses créanciers ne peuvent pas les
9 Voy., sur l'hypothèque du droit d'usufruit, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 125 ; Colmet de Santerre, op. cit., t. IX, n» 78 bis-]l; Laurent, op. cit., t. XXX, p. 209 et suiv.
§1495. ' Demolombe, op. cit., t. IX, n" 173. Aubry et Rau, op. cit., t. Il, p. 6. Persil, op. et loc. cit. Championnière et Rigaud, Des droits d'enregistrement, t. IV, n» 3184.
"^ Si cette interprétation de l'article 599 était fondée, il en résulterait que l'usufruitier ne peut ni enlever ses constructions, quand même il le pourrait sans détériorer le fonds, ni réclamer de ce chef une indemnité. Voy., en ce sens, Touiller, op. cit., t. III, no 427; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, Explication théorique et pratique du Code civil, t. 11, n"* 190 et 192; Proudhon, op. cit., t. III, nos 1407 ç^ 1441 . poj^|.^ ^^ Pj-f ^ t jj^ jjo 635; civ. rej. 23 mars 1825, Bourges, 24 févr. 1837 (D. A. v Usufruit, n" 745) ; Colmar, 18 mars 1853 (D. P. 58. 2. 131).
534 TBAITÉ DE PROCÉDUaE.
saisira Je n'admets pas cette interprétation de Farticle 599 qui conduirait à dire que l'usufruitier, titulaire d'un droit réel inimoi3ilier, a moins de droits sur ses constructions que le simple possesseur n'en a sur les siennes; j'applique, au contraire, l'article 555 à tous les travaux de l'usulruitier qui dépassent la mesure des simples améliorations*, et j'en conclus que ses créanciers ont le droit de les saisir comme il a le droit de les hypothéquer '.
§ l.-â06. Ces solutions conviennent-elles au cas le plus fréquent dans la pratique, celui des constructions élevées par le preneur sur le sol qui lui a été loué ou affermé^? Cette question est complexe et ne se pose pas toujours dans les mêmes termes ; quatre hypothèses peuvent, en effet, se présenter.
1) Il a été stipulé expressément c[ue le preneur sera propriétaire de ses constructions, mais que le bailleur aura le droit de les conserver à la fin du bail en en payant la valeur à dire d'expert. Ce cas est absolument semblable à celui du possesseur de bonne ou de mauvaise foi : les créanciers du bailleur peuvent saisir les constructions pendant le cours du bail, en exerçant par anticipation, en vertu de l'article 1166
^ Voy., en ce sens, Pont, op. et loc. cit.
* Delvincourt, Cours de Gode civil, 1. 1, p. 360. Toullier, op. cit., t. 111, n^ 427. Duranton, Cours de droit civil, t. IV, n" 376. Demolombe, op. cit., t. IX, n»» 695 et 696. Aubry et Rau, op. cit., t. 11, p. 263. Marcadé, Explication du Code civil, i. II, n° 431. Cette solution s*applique-t-elle aux plantations faites par l'usufruitier? Voy. Demolombe, op. et loc. cit.; Aubry et Rau, op. et loc. cit.
^ Demolombe, op. cit., t. IX, n»» 172 et 174. Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 6, Persil, op. et loc. cit. Ghampionnière et Rigaud, oji. et loc. cit. Contra, Pont, op . et loc. cit.
§ 1496. 1 La question se posera d'autant plus souvent que le bail sera fait pour un plus long temps: les preneurs à long terme sont ceux qui construisent le plus, les autres n'auraient pas le temps de jouir de leurs travaux et de rentrer dans leurs frais. Toutefois, aucune question ne peut s'clevér pour les baux à longuo durée qui transfèrent la propriété : dans ce cas, le preneur est évidemment propriétaire des constructions par lui faites, il peut seul les bj'pothéquer, et ses créanciers ont seuls le droit de les saisir. Je ne fais exception que pour lé bail à domaine congéable dans lequel le preneur ou domanier n'est propriétaire des édifices et superfices que sous la réserve du droit qu'a le bailleur ou propriétaire foncier de renti'er dans la propriété de ces objets en en remboursant la valeur à dire d'experts (Aubry et Rau, op. cit, t. II, p. 442). Celte situation est identique à celle qui se i^roduit dans un bail ordinaire, où le contrat réserve au preneurla propriété de ses constructions et au bailleur le droit de les reprendre eu lia de bail en en payant la valeur (Voy., sur cette hypothèse infrà, même Sj).
DE l'exécution forcée. 535
du Code civil, la faculté qu'a le bailleur de les conserver quand le bail aura pris fin ; et, puisque le preneur est propriétaire — peu importe que sa propriété soit résoluble, je l'ai démontré en parlant du possesseur et de l'usufruitier — ses créanciers ont également le droit de saisir ces constructions jusqu'à la fm du bail, et môme après si le bailleur a renoncé à les conserver ' .
2) Le contrat ne résout pas expressément la question de propriété, et stipule seulement que le bailleur pourra, en fin de bail, faire enlever les constructions ou les conserver moyennant indemnité. Le droit de saisie immobilière appartient alors ; a) aux créanciers du bailleur exerçant par anticipation le droit qu'aura leur débiteur de conserver les constructions; b) aux créanciers du preneur dont la propriété provisoire et résoluble résulte, sinon des termes exprès, du moins, du sens général de son contrat, aux termes duquel il pourra, en fin de bail, enlever les constructions par lui faites ou en exiger la valeur ^ Cette hypothèse ne diffère donc de la précédente c|u'en un seul point : aucun créancier ne pourra saisir immobilièrement les constructions pour l'enlèvement desc[uelles le bailleur aura opté, car, vouées à \xwq destruction immédiate, elles ne seront plus qu'une propriété mobilière sur laquelle les créanciers du preneur pourront seuls pratiquer une saisie-exécution*.
3) Le bail ne dit rien du sort des bâtiments qui pourront être élevés parle preneur. Dans ce cas, l'opinion commune est que le-bailleur a le choix d'en exiger la suppression en vertu des articles 1730 et 1731 du Code civil, qui obligent le
2 Voy., ea ce sens, un arrêt de la cour de Paris qui reconnaît au preneur le droit d'hypothéquer les constructions dont le bail lui attribue la propriété (23 févr. 1872, D.>. 74. 2. 21).
■' Voy., en ce sens, civ. rej. 27 avr. 1862 (D. P. 62. 1. 281); Paris, 30 mai 186i D. P. 66. 2. 174). C'est en vertu du même principe qu'on a validé l'hypothèque consentie par le preneur sur ces mêmes constructions (Orléans, 19 avr. 1866, D. P. 66. 2. 94). Voy., en sens contraire, sur ces deux points, Merlin, Répertoire, v'O Hypothèque, sect. Il, § m, art. m, no6; Demolombe, op. cit., t. X, nos 157 it suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 6, Pont, op. cit., t. 11, n» 634; et, spéciaement, sur la question de saisie immobilière, req. 14 févr. 1849 (D. P. 49. 1. 166); Bordeaux, 22 déc. 1868 (D. P. 71.2. 190).
^ On a vu suprà, § 1494, qu'il en est de même des bâtiments construits par m possesseur de mauvaise foi, dès que le propriétaire en a exigé l'enlèvement aux termes de l'article 555 du Gode civil.
preneur à rendre les lieux loués clans l'état où il les a reeus, ou fie conserver ces édifices en remboursant intégralement, sinon en vertu de l'article 553 lui-même, du moins par un argument d'analogie tiré de cet article, le prix des matériaux et de la main-d'œuvre s. S'il en est ainsi, cette hypothèse ne diffère pas de la précédente au point de vue de la saisie immobilière, et le droit de pratiquer cette saisie appartient, tant aux créanciers du preneur, qu'à ceux du bailleur, Jusqu'à co que celui-ci ait exigé l'enlèvementjl^s constructions*.
4) Le bail stipule expressémji^rque le preneur construira pour le compte et au profit doDaillcur. ou — ce qui revient au même — que ce dernier gardera les constructions à la lin du bail sans payer de ce chef aucune indemnité. Dans ce cas. elles lui appartiennent par droit d'accession, et les créanciei> du preneur n'ont pas le droit de les saisira
§ l^O?. L'article 2206 du Code civil, emprunté à l'ancienne jurisprudence', a pour but de protéger le patrimoine immobilier du mineur et de lui épargner, s'il se peut, la saisie et l'expropriation de ses biens-fonds : il déroge au principe que tous les biens du débiteur sont également et indifféremment saisissables au profit de ses créanciers % et se rat-
s Voy., en ce sens, Demolombe, op. cit., t. IX, n" 693 ; Aubry et^au. op. cil., t. 11, p. 262; Proudhon, op. cit., t. III, n° 1456; Troplong, op. cit., t. Il, n» 854; Duvergier, Di< louage (Paris, 1841), t. I, n^^ 457 et suiv. Voy. notamment, sur le point de savoir si l'article 555 du Code civil s'applique aux rapports du bailleur et du preneur, et sur la manière de poser celte question, Aubry et Raa, op. et loc. cit.
•> Voy., en ce sens, les arrêts cités suprd, § 1494 note 7, et, sur celte jurisprudence, Demolombe, op. cit., t. IX, n» 169; Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 7; Championnièro et Rigaud, op. cit., t. IV, n»« 3177 et suiv. D'autres arrêts partent d'iln principe contraire : ils considèrent le droit du preneur sur les constructions par lui élevées dans le silence du bail comme un droit purement mobilier, et en concluent : 1° que ses créanciers ont le droit de les saisir-exécutor (Lyon. 14 janv. 1832; D. A. v» Biens, n" 21) ; 2° qu'ils n'ont pas le droit d'y p' ' tiquer une saisie immobilière (Rcq. 15 janv. 1824, D. A. v° Louage emphyti tique, no 7; Grenoble, 6 janv. 1827, D. A. v° Biens, loc. cit.: Bordeaux, 22 dèc- , 1868. D. P. 71. 2. 190); .3" qu'il n'a pas le droit de les hypothéquer (Trib. de la i Seine, 17 févr. 1870; D. P. 71. 3. 33); 4° qu'il ne peut, de ce chef, exercer 1 complainte iTrib. de Troyes, 11 déc. 1868; Voy. le § 1494, note 7).
7 Demolombe, op. cit., t. IX, n» 167. Pont, op. cit., t. 11, n" 634 ; Req. 27 mai 1873 (D. P. 73. 1. 410). Jugé, en vertu du même principe, que la vente de ces ' constructions par le preneur ne donne lieu qu'à la perception du droit di> mutation mobilière (Giv. rej. 2juill. 1851, D. P. 51. 1. 185).
§ 1497. ' Voy., sî(prà, § 1486.
^ Voy., sur ce principe, nuprà, !< 1275. Les articles 2209 et 2211 du (lodi'
DE l'exécution forcée. 537
tache, comme toute la procédure de saisie immobilière, à l'ensemble des règles éparses dans nos lois civiles qui témoignent de la sollicitude particulière du législateur pour la propriété foncière-^. « Les immeubles d'un mineur, même « émancipé, ou d'un interdit* ne peuvent être mis en vente « avant la discussion du mobilier". » Cet article, qui ne s'explique pas sur les formes de cette discussion et sur le délai dans lequel elle doit être demandée, doit être complété, sous ce rapport, à l'aide de l'article 2170 du Code civil sur le bé-
civil relatifs à la même saisie di-rogent aussi à ce principe (Vov.. suprà, § 1256).
3 Voy., sur l'ancien adage Vilis niobilium possessio, Demolombe, op. cit.,
t. IX, n"s 71 et suiv. ; Cauv/ès, Précù d'économie politique, t. II, n" 1014; et, sur
■ les diflerences qui existent encore aujourd'hui entre la législation des meubles
et celle des immeubles, G. civ., art. 931. 939, 948, 1140, 1401, 1404, 1674, 2118,
2119, 2265, 2279, etc. ; et, particulièrement, sur la capacité et le pouvoir d'agii-
ea justice en matière mobilièreou immobilière, t. 1, §§ 314 et suiv. Demolombe
fait remarquer que l'article 444 du Code de commerce de 1807, qui n'annulait que
1 les donations d'immeubles consenties parle failli après la cessation de ses
: paiements ou dans les dix jours précédents, était conçu dans le même ordre
I d'idées, et que la loi du 28 mai 1838 qui l'a modifié, en annulant toutes les donations, même mobilières, passées dans le même temps (Art. 446), a été un premier pas vers l'assimilation de la fortune mobilière à la fortune immobilière {op. cit., t. IX, n" 84). La loi du 27 février 1880, sur l'aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs est un second pas que le législateur a fait dans la même voie.
* C'est l'application de l'article 509 du Code civil : « L'interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens ; les lois sur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits. » L'article 2206 s'ajoplique-t-il aux personnes interdites légalement? Thomine-Desmazures enseigne la négative, oarce que l'interdiction légale n'est pas la protection d'un incapable, mais une )eine [Commentaire du Code de procéditre civile, t. II, p. 196). Cette solution •st contraire à l'opinion généralement admise, que les règles de l'interdiction udiciaire doivent, en l'absence de textes spéciaux, s'appliquer à l'interdiction égale qui, bien que prononcée à titre de peine, n'en constitue pas moins une 'éritable incapacité (Duranton, op. cit., t. I, n° 211 ; Demolombe, op. cit., t. J, iol92 ; Aubry et Rau, op. cit., t. 1, p. 353; Demante, Cours analytique de Code ivil, t. I, n" 756 et suiv.; Vallette, sur Proudhon, De l'état des personnes, t. I, . 554; Humbert, Des conséquences des condamnations pénales relativement ■ lacapac'ité des personnes (Paris, 1855, n» .323). On sait cependant que le tuîur de l'individu légalement interdit ne doit lui remettre aucune somme penant la durée de sa peine, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit (C. en., art. 31 ; comp. C. civ., art. 510).
" Le créancier est-il tenu de discuter les meubles acquis par le mineur deuis le commencement des poursuites? Il ne paierait certainement pas les frais e ces poursuites, s'il était démontré que les meubles acquis depuis ce moment lar le mineur ont une valeur suffisante pour couvrir le montant de la dette, 'là liais on a jugé qu'il doit s'arrêter pour les discuter dès qu'il arrive àsaconnaislace qu'ils sont entrés dans xe patrimoine du mineur (Turin, 14 août 1811, D. - . v» Vente publique d'immeubles, n° 131). Voy., en sens contraire, Polhier, M3- cit., n" 540; Pont, op. cit., t. Il, ZTe V expropriation forcée, n" 17.
néfice de discussion du tiers détenteur'^; il doit aussi être corrigé sur un point, car on ne peut, ni vendre les immeubles du mineur et de l'interdit, ni môme les saisir avant la discussion du mobilier" : je renvoie, à cet égard, à l'explication de l'article 2205 où l'expression « mettre en vente » signifie également « saisir*. » Il y a pourtant cette dilïérence entre la saisie et la vente qui auraient lieu avant la discussion du mobilier, que la saisie est nulle et que la vente ne Test pas car on verra que la nullité de la procédure antérieure à la publication du cahier des charges — celle-ci est du nombre — doit être demandée, à peine de déchéance, trois jours au plus tard avant cette publication, et que. si cette nullité n'a pas été invoquée en tempsutile, le jugement d'adjudication qui clôt la procédure est à l'abri de toute contestation^
11 y a trois exceptions à l'article 2206. 1" La discussion du mobilier n'est pas requise'", lorsqu'un immeuble indivis entre un mineur et un majeur est saisi pour une dette qui leur est commune " : d'une pari, la présence du mineur ne l'ail pas obstacle à la saisie, car il est de principe que le mineui ne relève le majeur qu'autant que les droits qui leur soni communssont indivisibles *" ; d'autre part, l'article 2205 dv
•J Voy., sur cel article, ùifrà,^ 1501.
^ Aubry et Rau, ojj. cit., t. VIII, p. 470. Pont, op. cit., t. II, De l'e.vpropri' lion forcée, n° 15.
s Voy., sur ce j^oint, supra, § 1324.
'•' Thomine-Desmazures enseigne [Op. cit., t. II, p. 197) que le jugement il au judication rendu dans ces circonstances est sujet à requête civile, en vertu d Tarlicle 481 qui permet d'atlacjuer ainsi le jugement des procès où les min<^t'v n'ont pas été valablement défendus t^'^oy-- ^i^"" ce point, le tome V, (!■ Traite).
'o<( Avant l'expropriation» dit l'article 2207 du Code civil. Cet article appell la même correction que les articles 2203 et 2206 (Voy. suprà, § 1324) il fai dire « avant la saisie ».
1* C'est par erreur que le tribun Lahary a dit au Corps législatif : « Cette di- « cussion ne sera pas requise avant l'expropriation : 1» si les immeubles sontpo « sédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit; 2» si la del « leur est commune.» (Dans Locré, Légi.^ilatiûn civile, t. XVI, p. 505). Lesd''i cas n'en font qu'un, et l'article 2207 du Code civil dit plus exactement : • I « discussion n'est j)as requise avant l'expropriation desimmmeubles possédés]' <i indivis entre un majeur, un mineur ou un intordit, si la dette leur est ce: « m une. »
'■' Arg. C. civ., art. 87.3, 1220 et 2249. Pothier, De la prescription, n» 55 Aubry et Rau, op. cit., t. II, p, 359, Troplong, 7)e la prescription, t. II, n"64 Voy., sur la règle que le mineur relève le majeur i)i individuis, C. civ., art. <! Poihier, Des obligations, n"* 682 et 698 ; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 5
DE l'exécution forcée. 539
Code civil ne permet pas au créancier de saisir la part indivise du majeur en même temps qu'il discute les meubles du mineur '^ ; dès lors, une troisième solution s'impose, supprimer la discussion des meubles du mineur et autoriser la saisie immédiate de tout l'immeuble (C. civ., art. 2207) '\ 2*> Il est inutile de discuter le mobilier, si c'est au cours de la saisie c[ue le mineur poursuivi a succédé à un majeur ou que le majeur poursuivi a été frappé d'interdiction ^" : nonseulement l'intérêt du mineur et de l'interdit cède ici devant le droit acquis du créancier à continuer des poursuites régulièrement commencées, mais encore un excès de protection tournerait au détriment de ces deux incapables, car le créancier qui, arrivé presqu'au terme de la saisie et forcé de s'arrêter pour discuter le mobilier, en retirerait de c[uoi couvrir
e capital de sa créance, aurait fait très légitimement, mais en pure perte, des frais qui retomberaient à la charge du mineur et de l'interdit (C. civ., art. 2207)"^. 3" La discussion du mobilier est superflue lorsqu'il est déjà prouvé par un acte en bonne forme que ce mobilier n'existe plus ou
u'il est insuffisant pour payer la dette du mineur ou de l'in- ;erdit envers le saisissant. Cet acte peut être un procès-verbal
e carence '\ ou une délibération du conseil de famille qui
onstate que le mobilier a été vendu et c[ue le prix n'a pas
uffi pour payer les dettes de l'incapable^*.
§ U:ÎI8. L'article 2210 du Code civil déroge encore, 'ans une certaine mesure, au droit qu'a le créancier de
olmet de Santerre, op. cit., t, V, n» 161 bis-]; Marcadé, op. cit., t. IV, n»
t8; Larombière, Des obligations, t. III, sur l'article 1225, n° 11.
'* C'était pourtant la solution de l'ancien droit qui exigeait la discussion des
eubles du mineur, mais sous peine d'une nullité simijlement relative et pro-
mcée au profit du mineur seul (Polluer, De la procédure civile, n° 541).
'* Voy., sur les motifs de cette disposition, le discours précité du tribun La-
ry (Dans Locré, op. cit., t. XVI, p. 506).
'? 11 ne suffit pas, pour que les poursuites soient tenues pour commencées,
e le saisissant ait signifié le commandement dont il sera parlé aux i5§ 1508
isuiv. (Duranton, op. cit., t. XXI, n» 22; Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. ); Pout, op. et loc. cit,).
* Voy., sur les motifs de la seconde partie de l'article 2207, le discours pré B du tribun Lahary (Dans Locré, op. et loc. cit.), et Pont, op. cit., t. 11, De cpropriatioH forcée, n° 18).
1^ Poitiers, 21 mars 1825 (D. A. v° cit., n» 128). ,1* Paris, 2 août 1814 (D. A. v cit., n" 130).
saisir indistinctement, et sans observer aucun ordre, tous le biens qui forment son gage'. Il suppose que le débiteur pos sède plusieurs immeubles situés dans le ressort de diti'érent tribunaux, et, craignant que plusieurs saisies séparément sui vies n'occasionnent au débiteur un surcroît de frais, peut-ètr inutiles si le prix d'un de ces immeubles suffit pour désiu téresser le créancier, il prescrit d'y procéder successivement le créancier choisira l'arrondissement dans lequel il préfèr( commencer ses poursuites, mais il devra s'arrêter dès qu'i se trouvera rempli de tout ce qui lui est dû -.
Il y a deux exceptions à cette règle : 1° Si les immeuble situés dans des arrondissements difï'érents font partie d'uiK même exploitation, le morcellement de ce domaine en rendr; la vente plus difficile et probablement moins productive l'article 2211 permet donc au créancier de saisir et de fair vendre en même temps tous ces biens, et le débiteur^ qui y ; le même intérêt, peut contraindre, au besoin, le créancier / procéder ainsi. On fera, s'il y a lieu, ventilation du prix d'ad judication, c'est-à-dire qu'on le divisera en fractions corres^ pondantes à la valeur de chacun des immeubles compris daii le domaine saisi et vendu : ces fractions seront attrihuées p.i rang d'hypothèque aux créanciers qui auraient inscription su chacun de ces immeubles\ 2° C'est l'intérêt du débiteur qi empêche le créancier de recourir à des saisies successives ; qi cet intérêt disparaisse et le créancier recouvrera sa liberté d'à tion. C'est ce qui arrive, aux termes de la loi du 14 novembi 1808 dans le cas où, le passif du débiteur étant supérieur à se actif , il n'existe pour lui aucun moyen d'échapper à un(> >■ propriation complète ; cette loi dispose, corrigeant en ce sei
§ 1498. * Voy., sur ce principe, suprà, § 125(>.
2 Voy., sur les motifs de l'article 2210, Pont, op. cit., t. II, De l'e.vproji • tion forcée, n" 22.
s Voy., sur cette opération, suprà. § 1256, note 14. L'article 743 du C"procédure dispose également que « si une partie seulement des biens dépend, i « d'une même exploitation avait élé saisie, le débiteur pourra demander qurî « surplus soit compris dans la même adjudication. » Cette disposition est i tive à la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire (Voy., '1 mais ne fait qu'y appliquer le principe plus large de l'article 2210 qui régil saisie sous toutes ses formes (Voy., en ce sens, tarant, liapport à lacorami de IS.SS poMr la réforme de la saisie immohilièrr (dans Carré, op. cit.. ; Ile part., p. 312); Bioche, op. cit., v» Saisie immobilière. n° 782; Chau\ sur Carré, op. cit., t. V, II» part., quest. 2445).
DE l'exécution forgée. 541
les termes trop absolus de l'article 2210, que «. la saisie immo- « bilière des biens d'un débiteur situés dans plusieurs arrou- « dissements pourra être faite simultanément, toutes les fois « que la valeur totale desdits biens sera inférieure au mon- « tant réuni des sommes dues tant aux saisissants qu'aux au- « très créanciers inscrits; la valeur desdits bien sera établie « d'après les derniers baux authentiques sur le pied du denier V vingt-cinq; à défaut de baux authentiques, elle sera cal- « culée d'après le rôle des contributions sur le pied du de- « nier trente ))(Art. 1 et 2) '*. L'article 3 de la même loi trace la marche à suivre en pareil cas : « Le créancier qui voudra « user de la faculté accordée par l'article l'''" sera tenu de « présenter requête au président du tribunal de l'arrondisse- « ment où le débiteur a son domicile, et d'y joindre : 1° co- « pie en forme des baux authentiques ou, à leur défaut, copie, « également en forme, du rôle de la contribution foncière ; «2° l'extrait des inscriptions prises sur le débiteur dans les « divers arrondissements où les biens sont situés, ou le cer- «tificat qu'il n'en existe aucune. La requête sera communiât quée au ministère public, et répondue d'une ordonnance « portant permis défaire la saisie de tous les biens situés dans « les arrondissements et départements y désignés ^ »
§ 14B®. Le débiteur qui se trouve sous le coup d'une sai- Isie immobilière peut obtenir des délais de grâce dans les cas ît sous les conditions déterminées aux §§ 131.9 et suivants : Is'il ne s'est pas obligé par-devant notaire, ces délais lui sont accordés par le jugement même qui le condamne*; jlans le cas contraire, la jurisprudence admet que l'existence l'un acte notarié n'est pas de nature à faire obstacle aux délais Ile grâce, et que le tribunal peut en accorder toutes les fois «u'une action est intentée devant lui, soit par le créancier qui Igit afin d'obtenir l'hypothèque judiciaire et la condamnation [lu débiteur aux intérêts moratoires, soit par ce dernier lui-
* Voy., sur ces deux articles, suprà, § 1256, note 25.
* Je néglige, pour y revenir au § 1505, les règles de compjétence qui se souvent dans l'article 2161 du Gode civil et dans l'article 4 de la loi du 14 noembre 1808.
i 1499. 1 Voy. suprà, § 1283-
même qui forme opposition aux poursuites en les arguant de nullité ou en demandant simplement qu'il y soit sursis ^ Ces délais ne peuvent être accordés aux débiteurs qui se trouvent dans Tune quelconque des situations prévues par l'article 121^; mais, par faveur spéciale, l'article 2212 du Code civil, déjà cité aux §§ t3t9 et 1393 permet aux juges de suspendre la saisie immobilière aux conditions ci-dessous*, fût-elle pratiquée en vertu d'un jugement précédemment rendu, ou contre un débiteur qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article 124:^
11 faut pour cela : 1" que le débiteur'' justifie, par baux authentiques ou autrement \ que le revenu net et libre de l'immeuble saisi ^ pendant une année suffit pour désintéresser le créancier; 2° qu'il lui affecte exclusivement ce revenu en le lui déléguant % ou en constituant sur l'immeuble un droit d'antichrèse à son profit '*•. Si cet immeuble est loué ou affermé, cette délégation constitue une véritable ces-j sion et n'a d'effet, comme telle, qu'après avoir été signitiéd ou acceptée conformément à l'article 1G90 du Code civil",'
■^ Voy. suprà, § 1323. i
•' Voy. suprà, ibid. i
'* Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour appliquer cet article (Bruxelles, 22 mai 1821 ; D. A. v° cit., n" 176). Il en est de même pour les délais de grâce accordés suivant le droit commuTi, en vertu des articles 1244 du Coil civil et 122 du Code de procédure (Voy., suprà, § 1322).
2 Voy., sur la conciliation de cet article avec l'article 1244 du Code civi) .s-Mj3m,^§1323. !
6 Une justification est nécessaire, une simple affirmation ne suffirait pa? (Req. 12nov. 1823 et 20 déc. 1832; D. A. vo cit., n» 171).
1 Persil exige un bail authentique (op. cit., t. II, p. 15), mais il ajoute à la In (Bioche, op. et v" cit., n» 616 ; Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. V, I" pail. quest.' 2198, suprà, § 435).
* L'article 2212 dit « ses immeubles; » je dis « l'immeuble saisi, » car le «lé biteur pourrait n'en avoir que l'usufruit et l'article 2212 lui serait applicil' comme s'il en avait la propriété, puisque, dans les deux cas, il en aurait \e venu et pourrait, par conséquent, le déléguer. Voy., sur ce point, Proudln op. cit., t. 1, n" 21.
' Voy., sur la délégation, suprà, § 1260, note 3.
'" L'article 2212 ne prévoit pas cette dernière combinaison, mais le débit satisfait certainement à cet article en la proposant au créancier, car ce derm acquiert ainsi le droit de toucher, aussi bien que s'ils lui étaient délégués, Ir fruits naturels ou civils de l'immeuble qu'il voulait saisir (Duranton, op. cil . t. XXI, n° 29). L'antichrèse vaut-elle mieux pour lui que la délégation? \ infrà, note 16.
" Voy., sur l'application de l'article 1690 du Code civil en matière de saisi. suprà, §§ 1260, 1458 et suiv. Les cessions de moins de trois années de loyci
DE l'exécution forcée. 54 3
mais elle est opposable à cette condition : a) aux créanciers chirographairûs du débiteur'^; b) à ses créanciers hypothécaires inscrits après raccomplissement desdites formalités*^; c) à ses créanciers hypothécaires antérieurement inscrits, pourvu qu'ils ne saisissent pas Fimmeuble et ne fassent pas transcrire leur saisie avant l'expiration de l'année dont les loyers ou fermages ont été délégués, car cette délégation ne leur est opposable pour aucune partie des loyers ou fermages à échoir postérieurement à cette transcription '^. HL'article 2212 ajoute que la saisie sera reprise « s'il survient « quelque opposition ou obstacle au paiement. » L'opposition peut venir d'une délégation antérieure dont l'existence a été frauduleusement dissimulée '% onde créanciershypothécaires ^ui, inscrits avant que la délég-ation ait été signifiée ou icceptée, ont, comme il vient d'être dit, saisi l'immeuble et ait transcrire leur saisie ""' ; d'ailleurs, un autre motif de reprendre les poursuites dans ce dernier cas, c'est que les dé jais de grâce cessent, aux termes de l'article 124, lorsqu'une aisie est pratiquée à la requête d'autres créanciers*''.
lu fermages non échus ne sont pas soumises à la transcription ^L. 23 mars 1855^, Irt. 2-5°).
*2 Les créanciers chirographaires deviennent des tiers, au sens de l'article 1690 la Code civil, lorsqu'ils ont fait saisie-arrêt (Voy. suprà, §§ 1398 et suiv.), ils juvent alors tenir pour non avenues à leur égard les cessions de créance qui lont pas été dûment signifiées ou acceptées, mais ces cessions leur sont évidemlent opposables du moment que ces formalités ont été remplies. 1" Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 438. Pont, op. cit., t. 1, n° 366. Req. 6 mai l67 (D P. 67. 1. 308). Je reviendrai sur ce point aux §§ 1532. et suiv. à propos
la transcrii)tion de la saisie, h* Je reviendrai z6. sur cette question qui est controversée.
Pont, op. cit., t. II, De l'expropriation forcée, n°30. h^ Duranton, op. et loc. cit. Pont ne croit pas que la reprise des poursuites lisse venir d'une opposition des créanciers hypothécaires antérieurs à la délé- Ition, parce qu'il considère cette délégation comme leur étant opposable [Op. lloc.cit.). Voy. infrà, §§ 1528 et suiv. la réfutation de cette idée. La consti- |.ion d'un droit d'antichrèse serait-elle plus efficace, à ce point de vue, qu'une liple délégation? Duranton le croit [Op. et loc. cit.\ mais il faudrait pour la que ce droit fût opposable aux créanciers hypothécaires inscrits avant l'ins- Iption de l'acte constitutif d'antichrèse; or il en est tout autrement. "Voy. sur Ipoint infrà, § 1534 bis (C. civ.. art. 2091 cbn. L. 23 mars 1855, art. 2-10). [l'y a donc aucun moyen, dans l'espèce, d'écarter l'opposition des créanciers lit il s'agit, et, pût-on l'écarter, on trouverait dans l'article 124 une autre json, non moins péremptoire, de reprendre les poursuites momentanément Ipendues.
Y Voy., sur cette partie de l'article 124 et sur les motifs qui la justifienl. Ira, 8 1321.
544 TKAITÉ DE PROCÉDURE.
§1»00. J'aiposé auxi^ tt»2l3et suiv. leprincipe qu'on ne peutsaisir pour le paiement d'une dette que ceux qui sont personnellement tenus de l'acquittei', mais j'ai annoncé en même temps que la saisie immobilière apporte trois exceptions à ce principe. Les créanciers priviléi^iéset hypothécaires peuvent, en eft'et, la pratiquer : 1° contre le tiers détenteur de l'immeuble grevé d'hypothèque; 2" contre le curateur au délaissement, après que ce tiers détenteur a délaissél'immeuble à raison duquel il est poursuivi; 3° contre la caution réelle, c'est-à-dire contre celui qui, sans s'obliger personnellement, a hypothéqué son immeuble à la dette d'autrui. C'est l'exercice du droit de suite que l'article 2166 du Code civil confère à ces créanciers; mais je rappelle qu'ils ne peuvent l'exercer qu'après avoir pris inscription de leur privilège ou de leur hypothèque, et qu'il n'y a d'exception à cette règle que pourla femme et le mineur dispensés d'inscription, tant au point de vue du droit de suite que du droit de préférence, par l'article 2135 du Code civil modifié parla loi du 23 mars 1855 (Art. 8)'.
§ l.âOt. A. Dès que l'immeuble hypothéqué est sorti des mains du débiteur, ce n'est plus contre lui, mais contre le tiers détenteur que la saisie se poursuit. La preuve en est : dans l'ancien nom de cette procédure, celui d'expropriation, qui ne convient qu'à des poursuites dirigées contre un propriétaire; et surtout dans l'article 2169 du Code civil, aux termes duquel les créanciers hypothécaires font vendre l'inmieuble hypothéqué « sur le tiers délenteur'. » Il n'est même pas nécessaire de joindre le débiteur à la poursuite et de lui signifier les actes qu'elle comporte : ce ne serait pas inutile, car ils y sont tous deux intéressés, le premier comme garant de l'éviction qui menace le second -; mais on ne pourrait im-
§ 1500. ' Voy. suprà, § 1256.
§ 1501. * Lyon, 7 août IH.'îO (D. P. 54. 5. 676). L'avoué qui saisit sciemment sur le débiteur un immeuble appartenant à un tiers détenteur encourt Tapplicaj tion de l'article 1382 du Code civil (Req. 24 nov. 1884; D. P. 85. 1. 34). ]
2 Un projet de loi de 1829 voulait que la dénonciation du procès-verbal di saisie (Voy-, .sur cette formalité, iiifrà, § 1521) fût faite au débiteur en mêm< temps qu'au tiers détenteur (Voy., sur ce point, Ghauveau, sur Carré, op. f" t. Il, Ire part., quest. 2198, § ll-iv»).
1 DE l'exécution forcée. 545
poser ce surcroît de formalités au saisissant qu'en ajoutant ar-
j bitrairement à l'article 2169 qui suppose une saisie dirigée
j. exclusivement contre le tiers détenteur^. Le Crédit foncier
j exerce également contre les tiers détenteurs, aussi bien que
I contre les débiteurs eux-mêmes, les droits mentionnés au
j § i 481 : l'article 11 du décret du 28 février 1852 dispose,
j à cet effet, que les poursuites commencées contre le débiteur
lors de l'aliénation par lui consentie sont continuées contre
lui, lorsque les acquéreurs ne se sont pas fait connaître au
Crédit foncier; mais que, dès qu'ils se sont fait connaître, c'est
contre eux que les poursuites commencent ou qu'elles sont
continuées*.
Le tiers détenteur a plusieurs moyens, d'échapper à la sail sie immobilière.
l 1° Il peut payer le créancier saisissant jusqu'à concurrence
de son prix d'acquisition^ ; si ce prix est égal au montant de la
|delte, le saisissant désintéressé cesse naturellement ses pour-
' tsuites^ ; s'il est inférieur, on peut espérer que le saisissant
•Is'en contentera, craignant que l'immeuble saisi et mis en
I vente n'atteigne pas un prix plus élevé, et, dans le cas con-
3 Req 4 janv. 1837 (D. A. v° cit., n" 312). Contra, Chauveau, sur Carre, op. s[ lac cil. Il en est autrement dans Tordre : le débiteur doit y être appelé (V<iy. l. V).
* Vo}'., sur ce point, Josseau, oji. cit., t. I, n" 502. 5 On ne dira pas, s'il paie toute la dette (G. civ., art. 2168), qu'il mette obstacle 1 la saisie immobilière et qu'il exerce un droit réservé au tiers détenteur. Quand iiîl. [e débiteur lui-même paie toute la dette, il ne met pas obstacle à la saisie, il upprime l'intérêt et, par conséquent, le droit de la faire eu éteignant la dette n vertu de laquelle il est poursuivi : le tiers délenteur ne fait pas autre chose !n payant toute la dette. S'il désintéresse entièrement le saisissant et que les lutres créanciers inscrits, reprenant les poursuites, fassent vendre l'immeuble, e tiers détenteur sera subrogé aux droits du saisissant qu'il aura payé, et collo- (ué au rang de ce dernier pour ol)tenir le remboursement des sommes qu'il aura ersées : l'article 1251-2" du Code civil ne subroge, il est vrai, légalement que acquéreur qui emj)loie tout ou partie de son prix au paiement des créanciers ypothécaires, mais celui qui paie toute la dette a évidemment droit à la même abrogation, soit en vertu du 3 ■ du même article qui subroge légalement « celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter, » soit par un argument a fortiori tiré de ce même article, îr la subrogation accordée à celui qui ne paie les créanciers hypothécaires (jne isqu'à concurrence de son prix est due, à plus forte raison, à celui qui les paie itégralement (Duranton, op. cit., t. XII, n" 157; Demolombe, op. cit., t. XXVII, "S 524 et suiv. ; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 183 et 184; Golmet de Sanirre, op. cit., t. V, n" 1194 bis-W; Marcadé, op. cil., t. IV, n° 711; Laurent, p. cit., t. XVIII, no90; Larombière, op. cit., t. V, sur l'art. 1251, n"» 27 et 28). ùl I 6 Elles seraient nulles et frustratoires (Req. 12 mai 1852; D. P. 52. 2. 649). G. -IV. 35
54r> tuaité de procéduhe.
traii'C, le tiers détenteur exproprié, mais «subrogé aux droit du créancier qu'il a payé en partie et colloqué&u rang- livpo thécàire d<i ce même créancier, sera sûr de retrouver ainj la somme qu'il aura inutilement exposée^
2" 11 peut, s'il n'est pavs personnellement obligé à la dette exer<ciêr trois droits qui n'apparti^entient qu'à lui e1 qui vien nent justement de ce qu'il n'est tenu que /;?'o;!)/fr rem : purgx^r délaisser, ou demander la discussion des autres immeubles hypothéqués à la môme dette, qui se trouvent dans les main du prineipal ou xJ es principaux obligés.
3° 11 jouit enfin, le cas échéant , et (juand même il serai personnellement obligé, d'une exception de garantie fondée slir la règle Qnem de evictmne tenet aclio erfmdem agentem rc pellit €xceptio^\ il oppose cette exception au créaneier q«i tenu envers lui de l'obligation de garantie, aurait néanniuin: la prétention de l'évincer ^ Primus hypotkèque son immetibk à Secuîldus, le vend à Tertius et contracte envers ce derniei î'obligatioU de garantie, puis il meurt et laisse pour héritiei Secundus qui succède à son obligation de garantie et prati que, néanmoins, la saisie immobilière contï-e Tertims; c'est 1< cas pour ce dernier, de lui opposer l'exception de garaii
§ t503. Lapurge,le"délaissement et rexceptiondediscu> •sioudemandentseuls quelques explicalions complémentaires '
" C. oiv., art. 1251-2" ;Voy. la note précédeiitel.
8 Voy., sur cette maxime, t. III, § 944, note 2.
9 Voy., sut- cette exception, t. III, ib. C'est un moyen de défense au l'ond; c n'y applique donc pas l'article 2022 du Code civil qui prescrit d'opposer rexcc) tion'de discussion dès les premières i^oursuites (Voy. infrà, même §), niaisseï lemont l'article 728 du Code de procédure, aux termes duquel les nullités l fond ou (le forme antérieures à la publication du cahier des charges doivent 6t: (proposées, à peine de déchéance, trois jours au plus lard avant cette pnblicatic (Voy. t. V ; coinp. suprà, § 14'9'Ï!.
"> J'ai raisonné sur la vente qui est le cas le plus simple et le plus commii' , mais t.T-us les actes à titre onéreux engendrent l'obligation de garantie, et '}^ rais pu supposer tout aussi bien le partage et la cousiitution de dot qui esi ce sens du moins, un acte à titre onéreux (Voy. t. l'Il, § f^SO). J'exclus n rellement, en matière de vente, le cas où le vendeur a stipulé la non-gai i (G. civ., art. 1(527 et suiv.).
j5 l'SOîi. ' Les exceptions de discussion c'tde garantie sont les seulcsqu^un • détenteur Jouisse opposer aux dréanciei-s inscrits : l'opinion commune lui relu droit d'invoquer l'article 2037 du Gode civil (Au^bry et Rau, ap. cit., l. ■ p. 4'14; Pont, ojî. cit., t. M, n" i.[&S;Mo\iv\on, Des subiogatio7is,n'"^ô26 e>lsw\
DE l'exécution forcée. 547
a. La purge est une procédure imaginée par rancieii droit français^ pour que le tiers détenteur puisse s'affranchir des privilèges et hypothèques sans payer au-delà de son pri\% ('( pour que les créanciers privilégiés ethypothécaires puissent, (le leur côté, faire porter à son prix véritable l'imjneuble <[u'ils prétendent avoir été vendu au-dessous de sa valeur''.
vijv. cep., en sens contraire, Delvincourt, op. cit., t. III, p ii^ ; TouUier, op. rit., t. VII, n" 172; Grenier, op. cil., t. II, n" 3.32; Ponsot, Du cautionnement, Paris et Dijon, 1844), n° 331 ; voy. aussiTroplong qui propose de distinguer sui V int que le tiers détenteur a droit ou non au bénéfice de discussion. Du caution- .irnient, n" 562). La jurisprudence est également fixée dans le sens de la non- .ipplication de l'article 2037 au tiers détenteur (Giv. cass. 17 mars 1852, D. P. :ù'. 1. 97; Aix, 24 mai 1853, D. P. 54. 5. 724; civ. cass. 18 déc. 1854, D P. 55. I. 34; Caen, 26 nov. 1870, D. P. 73. 2. 181 : contrd. Erib. de Villefranche, 7 févr. 1S(J2, D. P. 64. 1. 217). Le tiers délenteur qui a fait des dépenses et a le di'oit lien obtenir le remboursement ;C. civ., art. 2175) jouit-il, à cet efl'et, d'un droit lie rétention? La question est très controversée (Voy., pour l'affirmative, Tarlible, dans le Répertoire de Merlin; v° Privilèges, sect. IV, § v, Glasson, Du droit de rétention, W^ 140 et 141; pour la négative, Duranton, op. cit., t. XX, 11» 272; AubryetRau, op). cit., 1. 111, p. 445 ; Grenier, o^p. c/f., t. II, n^.SX); Troplong, Des privilèges et hypothèques, t. III, n» 8.36; Turin, 20 mai 1860, D. A. r" Privilèges et hypothèques, n» 19i8; Bastia, 2 févr. 1846, D. P. 46. 2. 109); mais elle est indill'érente au point de vue actuel, car, en admettant même que le ilrôit de rétention existe dans l'espèce, il en résultera seulement que l'arljudirataire ne pourra entrer en possession, qu'après avoir remboursé au tiers détenhurle montant de ses dépenses : le droit de rétention ne fera donc point obstacle à la saisie (Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 119).
- Voy., sur l'origine et sur l'histoire de cette procédure, Labl)é, De la purge dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XIX, 1861, p. 275 et suiv.).
3 Ou de l'évaluation de l'immeuble s'il n'a pas été vendu mais donné (G. civ., lit. 2183-1"). 11 n'y a, en général, que les tiers acquéreurs qui puissent purger ; )ar exception, les sociétés de crédit foncier ont le droit — c'était même une 'bligation pour elles d'après le décret organique du 28 février 1852 (Art. 19 et uiv.) — de purger Timmeuble, sur lequel elles vont prêter, des hypothèques égales qui existent sur lui. A cet effet, elles notifient l'acte constitutif d bypothè- [ue à leur profit au créancier s'il est connu, dans le cas contraire au procureur le la République. Le créancier a, pour s'inscrire, dans le premier cas, quinze iiurs, dans le second cas, quarante jours. S'il s'inscrit, il conserve son droit iiypnthèque vis-à-vis de la société ; s'il ne le fait pas, la purge est o])érée et I sociiUé a la priorité sur lui (L. 10 juin 1853, art. 1 et suiv.; voy., sur cette lirge, Josseau, op. cit., t. I, n^s 365 et suiv.).
'' « C'est un expéJieut équitable imaginé pour rendre l'immeuble aliéné aussi « net et aussi liquide, dans la main du tiers détenteur, que peut l'être l'argent qu'il offre aux créanciers et qui est destiné à passer dans leurs mains en échange du droit hypothécaire qu'ils ont sur l'immeuble. En deux mots, c'est la substitution de l'argent à l'mimeuble faite sous la garantie de 'a loi, autant dans l'iatérêl delà conservation des gages hypothécaires que pour faciliter sans inconivénient et sans danger la circulation des propriétés immobilières. Il ne faut i)as jUn grand effort de rédexion pour comjiiendre que ce serait frap|)er tous les [immeubles d'inaliénabilité que de ne pas les mettre à un ^moment donné dan jlcet état de complète libération et d'afl'ranchissement absolu » (Persil, Rapport
548 TnAlTÉ DE PROCÉDURE.
A cet cfle.t, le liers détenteur, ayant fait préalablement transcrire son titre d'acquisition", notifie aux créanciers inscrits : 1° un acte contenant un extrait de ce titre •"' et de la transcription qui en a été faite; 2° un tableau qui indique, en trois colonnes, la date deshypothèques et des inscriptions, le nom des créanciers et le montant des créances inscrites; 3° la déclaration que le tiers délenteur est prêt à acquitter, sur-le-champ, et jusqu'à concurrence de son prix, toutes les dettes et charges hypothécaires qui existent sur l'immeuble : celte déclaration vaut, dans celte mesure, ofïre d'acquitter lesdites charges". Si le tiers détenteurveutéviterlasaisie,ildoit faire celte notification dans les trente jours qui suivent la première sommation, non pas une sommation préalable de purger que les créanciers devraient signifier au tiers détenteur pour le mettre en demeure d'user de cette faculté*, mais la sommation de payer ou délaisser signifiée à ce tiers détenteur par le plus diligent des créanciers inscrits'. Ces trente jours ne
à la commission formée pour préparer la réforme de la législation hypothécaire (Paris, 1848), p. 114).
K C/était, sous le Code civil et avant le Gode de procédure, une des utilitéde la transcription. Sous le Code de procédure, elle servait, eu outre, à fauv courir un délai de quinzaine, après lequel les créanciers privilégiés et hypothécaires lies ]5récédents propriétaires ne pouvaient plus inscrire sur le tiers détenteur (Art. 831 et 835; voy., sur ces deux articles, le tome V de ce traité). Depuis la loi du 23 mars 1855, la transcription arrête immédiatement le cours de ces inscriptions (Art. 6). Le liers détenteur doit faire transcrire, avec son propre titre, ceux des précédents propriétaires pour lesquels cette formalité n'a pas été remplie (Voy., sur ce point qui est d'ailleurs controversé, Aubry et Rau, op. cit., t. m, p. 511 ; Gnlmet de Santerre. op. cit., t. IX, n"s 170 6(s-II el suiv. ; Pont, op. cit., t. il, n" 1292). Quel que soit le titre du tiers détenteur il doit être transcrit préalablement aux autr-js formalités de la purge : s'il es' translatif de propriété par lui-même et indépendamment de toute transcripUoi — par exemple, un legs — il n'en est pas moins sujet à cette formalité du mo ment que le légataire veut purger: un extrait du testament qui contient le leg: est remis au conservateur des hypothèques qui le transcrit sur le registre ~i cial des transcriptions (Pont, op. cit., t. II, n» 1291).
•"' Voy., sur la rédaction et sur les diverses énonciations de cet extrait, G. ' art. 2183 (o.
" Voy , sur l'étendue de cette oÛ're et sur la nature et la portée de l'engM ment qui en résulte, le tome V de ce traité.
8 Voy. cep. Xini -s, 4 juin 1807, Limoges, 28 avr. 1818 (D. A. v» Pririlège^ hypothèques, iv 201S1).
s Auhry et Hau, op. cit., t. 111, p. 512. Colmet de Santerre, op. cil., t. I n« 172 his-W. Troplong, op. cit., t. III, n" 793 6/.v; t. IV, n» 916. Pont, op. r t. H, n-i IIW. Req. 18 févr. 1824; Gaen. 9 août 1824 (D. A. v<> cit., W 20b' Orléans, 4 juill. 1828 (D. A. c" cit., n" 1741). Amiens, 10 mars 1837 (D. A. cit., n" 1810). Paris, 5 juin 1837 D. A. v" cit.. n» 2075). Paris. 6 oct. 1842 1
DE l'exécution forcée. 549
sont, ni un délai franc "^, ni un délai uniforme calculé de (|uantième à quantième d'après le calendrier grég-orien : si la sommation a été faite le 15 février, il n'expire pas le 16, mais le 17 mars '*. C'est, d'ailleurs, un délai fatal que le juge ne pourrait proroger '-, et passé lequel tous les créanciers inscrits, non-seulement celui qui a sommé le tiers délenteur, mais encore tous les autres, qui profitent de sa diligence^^, ont le droit de pratiquer la saisie, nonobstant toute notification faite après l'expiration des trente jours'*. A-t elle, au contraire, été faite en temps utile, les créanciers peuvent se conlenler du pi'ix f[ui leur est offert, ou, s'il leur parait insuffisant, requérir dans les quarante jours la mise aux enchères en sengageant à le porter ou à le faire porter au dixième en sus'". Les hypothèques légales dispensées d'inscription et non inscrites se purgent de même, mais seulement après raccomplissement de formalités spéciales qui ont pour but de les faire apparaître en mettant les créanciers auxquels elles appartiennent en demeure de les faire inscrire '^ Le droit de purger n'appartient, d'ailleurs, qu'aux tiers détenteurs '^
A. vo Vente publique d'immeubles, n" 411). Voy., sur cette sommation, infrà, § 1514.
1" Les délais fraacs sont ceux qu'on a pour obtempérer à un acte signifié à personne ou à domicile et non pas ceux qu'on a soi-même pour faire un acte Art. 1033). Voy., en ce sens, Delvincourt, op. cit., t. 111, p. 597; Grenier, op. cit., t. Il, n° 449; en sens contraire, Troplong, op. cit., t. 111, n° 793; et, sur l'article 1033, t. II, §§ 513 et 514.
•' Arg C. civ., art. 2183 cbn. 2169 : les créanciers inscrits peuvent saisir sur le tiers détenteur dans les trente jours qui suivent la sommation qui lui a été faite de payer ou délaisser ; il a le droit de purger pendant le même délai (AubryetRau, ojj. et loc. cit.; Colmet de Santerre, op. et loc. cit.; Troplong, op. cit., t. III, n° 792; Pont, op. cit., t. II, n" 298; contra, Grenier, op. cit., t. II, n^ 343).
12 Caen, 17 juin 1823 (D. A. v» Privilèges et hypothèques, n" 2076).
!•■> Req. 10 déc. 1812; Riom, 31 mai 1818 ; civ. cass. 30 juill. 1822 (D. A. v cit., n" 2074. Caen, l" déc. 1849 (D. P. 52. 2. 73).
!'♦ Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 513. Troplong, op. cit., t. IV, n» 916. Pont, op. cit., t. 'il, n» 1297. Paris, 18 mai 1832 (D. A. v cit., n" 2075).
*5 'Voy., sur les délais, formes, conditions de validité et effets de cette surenchère, G. civ., art. 2185 et suiv. ; G. pr. civ., art. 832 et suiv., et le tome V de ce Traité.
'6 G. civ., art. 2193 et suiv.
i'' Quels acquéreurs ont le droit de purger? Voy., sur l'acquéreur d'un droit de servitude et sur l'acquéreur sous condition suspensive ou résolutoire, Labbé, De la procédure de la purge et spécialement de ceux qui ont le droit de purger (dans la Bévue critique de législation et de jurisprudence, t. VIII, 1856, p. 220 et suiv.
kàt
550 TtUlTÉ Dli PUOCÉDUBE.
qui ne sont pas tenus personnellement. Les cautions, les héritiers et les autres successeurs universels du débiteur doivent subir les conséquences du privilège ou de 1 hypothèque et s'al)stcnir de tout acte qui serait de nature à y faire échec; ils manqueraient à celte obligation en usant d'une faculté de nature à porler atteinte au droit de suite '^ Enfin, la purge est sans objet toutes les fois que le mode d'acquisition a lui-même pour effet de convertir le droit des créanciers sur l'immeuble en un droit qui ne porte plus que sur le prix; aussi la purge résulte-t-elle de plein droit : 1° des jugements d'adjudication sur saisie immobilière, comme on le verra aux §§ 1699 à ti»91: 2° des aliénations volontaires déjà suivies de surenchère, et contre lesciuelles la règle « Surenchère sur surenchère ne vaut » empêche désormais de surenchérir à nouveau '^ Je reviendrai, à propos de la surenchère sur aliénation volontaire, sur cette procédure dont je ne devais donner ici qu'une idée sommaire pour montrer le lien qui la rattache à la saisie immobilière '°.
b. La faculté de délaisser l'immeuble hypothéqué n'est, ni de l'essence, ni même de la nature du droit hypothécair( c'est plutôt une atteinte au principe général de la liberlf des conventions -', car, en acquérant un immeuble qu'il savait ou devait savoir grevé de privilège ou d'hypothèque, le tiers détenteur a pris envers son auteur, et les créanciers de son auteur^- qui ont les mêmes droits que lui, l'engagement de subir leurs poursuites : ;iu fond, le délaisse-
'8 Voy., sur ce poiat, Labbc, ojj . cit. (dans la Revue crilique de législation el de jurisprudence, t. VIII, 1856, p. 210 et suiv.).
'3 Vov., pour plus de détails, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. i97 et suiv. : Colmet de Santerre, op. cit., t. IX, nos 169 6/a'-XV11I et suiv.; Pont, op. oit , t. II, n°» 1279 et 1280.
'■^o Voy., sur ce principe, C. civ , art. 1134. V. T. V.
^' Les i)rivilèges et hypothèques sont rendus publics, en principe, par une inscription au bureau des hypothèques de l'arrondissement où sont situés les biens grevés de ces privilèges ou de ces hypothèques (C. civ.. art. 2106 et suiv., 2134 et 2166). Certains privilèges, (les privilèges généraux qui s'étendent sur tous les biens meul)les et immeubles du débiteur) et certaines liypothèques, (celle des nii- i neurs, des interdits et dos femmes mariées) sont dispensés de l'inscription (C. : civ art. 2107 et 21H5), mais la loi qui fait cette faveur à certains créanciers n'entend pas qu'on la retourne contre eux, et, si le liers détenteur n'avait pas i le droit de délaisser à l'encontre des créancière soumis à l'inscription et qu'il a, par cela seul, connus ou dû connaître, il devrait encore moins l'avoir vis-àvis des créanciers dispensés d'inscrii)fioii.
" Voy. C. civ., art. 1166 (T. I, § 310).
DE l'exécutiois forqèej. 551
ment équivaut à la résolution d'un contrat synallagmatique l>ar la volonté dune seule partie ^^ Aussi nest-il permis (juà deux conditions. 1° U faut que le tiers détenteur y ait un intérêt légitime, et cet intérêt n'existe pas si les créances garanties par les privilèges et hypothèques ne sont pas supérieures au prix de l'immeuble -\ 2° U faut que le tiers détenteur n'ait pas contracté personnellement l'obligation de payer la delte hypothécaire -'" : un acquéreur qui -erait en même temps codébiteur solidaire ^^, ou caution de celte dette ne pourrait donc pas délaisser '", ni même un acquéreur qui, ayant fait des offres à fin de purge, se trou-
-'^ « Pour venir en aide au tiers détenteur, il n'est pas nécessaire de lui otiVir un I moyen aussi facile de se délier de son acquisition. On doit tout à un acquéreur - qui exécute loyalement ses engagemenis en payant ou otiraut de payer intégrale- " nient son prix ; on ne doit lien à celui qui regarde son titre comme lettre morte " et qui ne répond aux poursuites légitimes des créanciers qu'en leur otîrant la resliluiion de leur gage. Les créanciers, avec leurs droits hypothécaires, ont tous les droits de leur débiteur, et. de même que le tiers détenteur ne pourrait . pas éviter les poursuites de celui-ci par la restitution de l'immeuble, de même
■ il ne peut pas empêcher celle des créanciers jjar un délaissement qui, en définitive, nest pas autre chose qu'une résolution du contrat par la seule volonté lie la personne engagée. L'inexécution des contrats est, sans doute, une juste cause de résolution, mais pour celui envers qui ils constitueraient des engage-
i ments, jamais pour celui qui les a pris » (Persil, ojj. cit., p. 195). Le projet de éforme hypothécaire de 1841 supprimait la faculté de délaisser (Voy., sur ce lOint, Persil, op. et loc. cit.; Pont, op. cit., t. 11, n" 1134).
-* Duranton, op. cit., t. XX, n° 252, Aubry et Rau, op. cit., t. III, j). 447. t'roplong. op. cit., t. III, n" 823, Paris. 24 mars 18i7;D. P. 47. 2. 110). Req. l-'-juill. [850(1). P. 50. 1. 177). Metz, 17juill. 1867 ^D. P. 67. 2. 151). Civ. caSs., 28 avr. ^74 (D. 1'. 74. 1.287).
-^ Le délaissement ne peut être fait que joar les tiers détenteurs qui ne sont pas ersonnellement obligés (C. civ., art. 2172], mais cette formule n'a pas le même • IIS qu'en matière de purge, et tel détenteur qui sera tenu pour personnellemeot liligé, en ce sens qu'il ne peut purger, aura néanmoins le droit de délaisser : insi l'héritier pour partie qui ne peut purger après avoir payé sa part de la letle (Voy. Labbé, op. cit., dans la Revue de législation et de jurisprudence,
■ VIII, 1856, p. 211 et suiv., et si^prà, n\éme §). a cependant le droit de délaisser Aubry et Rau, op cit., t. III, p 446). C'est que la purge porte atteinte au droit lypnthécaire et diminue la sûreté du créanciei', en l'exposant à ne recevoir u'uno partie de ce qui lui est du, s'il n'ose pas refuser les od'res qui lui sont iltes, ou si, les ayant acceptées, il ne trouve pas de surenchérisseur et reste u-mêiue acquéreur pour le montant de sa surenchère. Au contraire, le déiaisiiient ne compromet en rien la situation du créancier qui est seulement tenu
•' ])oursuivre la saisie immobilière sur le curateur à l'immeuble délaissé (Voy. '■ ^ suivant). Le délaissement peut encore être fait après que le tiers détenteur
reconnu l'obligation, ou subi la condamnation, en sa seule qualité de tiers do- ■nteur (G. civ., art. 2173).
-'' S il n'était que débiteur conjoint, il pourrait délaisser en payant la delte uur sa part, car alors il ne serait plus tenu personnellement (Aubry el Rau, p. et loc. cit.).
-' Aubry et Rau, op. et loc. cit.
55'2 TKAITÉ DE PROCÉDURE.
verait ainsi personnellement obligé envers les créanciers qui les ont acceptées ■^ Le délaissement se fait par une déclaration au greffe du tribunal de la situation de l'immeuble, laquelle déclaration est signifiée au créancier saisissant et au précédent propriétaire, avec sommation de se présenter à l'audience pour en voir donner acte s'il y a lieu, c'est-àdire si le délaissement est contesté par le précédent propriétaire, le saisissant, ou les autres créanciers inscrits"'. On procède ensuite à la nomination d'un curateur, contre lequel la saisie se poursuivra comme il sera dit au § suivant. Le délaissement peut être fait avant la saisie et même après qu'elle a été commencée^", tant que le tiers détenteur n'a pas été condamné personnellement à payer la dette ^'. Cet acte qui exige, à raison de son importance, la capacité d'aliéner chez le tiers détenteur qui le fait^^, n'est cependant pas une
28 Aubry et Rau, op. et loc. oit. Paris, 9 déc. 1833; req. 14 mars 1838 (D. A. V cit., n» 181 [). Çontrà, Angers, 14 juill. 1855 (D. P. 56. 2. 52\ Conip. Aix, 18 juin 1840 (D. A. v et loc. cit.). Quid du tiers détenteur qui a contracté envers le vendeur seul Tobligalion de payer son prix entre les mains des créanciers de ce dernier par lui délégués? Voy. Aubrv et Rau, ojj. et loc. cit. \ Troplong, op. cit., t. 111, n" 813 ; Pont, op cit., t. II, n» 1180; Dalloz et Vergé, Code civil annoté, art. 2172, n"t^ 17 et suiv.
29 Dans le cas contraire, le tril)unal n'a pas à statuer (Pont, op. cit., t. II, Ho 1189;.
s" Aiibry et Rau, oj). cit.. t. III, p. 445. Pont, op. cit., t. II, n"^ 1186. Angers 14 juill. 1856(D. P. 56. 2. b2]. Contra, Delvincourt, op. cif., t. III, p 609;Duranton, 0j3. cit., t. XX, no 262; Persil, Questions sur 1rs privilèges et les hypothèques, t. Il, p. 385. Quid après la converiion de la saisie en vente volontaire? Voy. Pont, op. et loc. cit.; Paris, 10 janv. 1851 (D. P. 53. 2. 230) et 17 févr. 1853 (D. P. 53. 2. 23) ; et, sur la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire t. V.
•^' Comp. suprà, n. 28.
^2 L'opinion commune est que le tuteur ne peut délaisser qu'avec l'autorisation du conseil de famille et l'homologalion du tribunal : on argumente, en ce sens, de l'article 457 du Tode civil qui exige ces conditions pour que le tut3ur puisse aliéner valablement les immeubles de son pupille (Aubry et Rau, op. cit , t. III, p. 448). Quelques auteurs enseignent cependant qu'il suffit de l'autorisation du conseil de famille et que l'homologation du tribunal est inutile, attendu que, s'il y avait lieu de recourir à justice, il faudrait obseï*- 1 ver aussi les formalités prescrites par l'article 459 du Code civil, et que ces formalités sont incompatibles avec les formes et délais de la saisie immobilière Troplong, op. cit., t. III, n" 820; Pont, op. cit., t. Il, n" 1172). On a même soutenu, dans une troisième opinion, aujourd'hui abandonnée, que l'article 2172 du Code civil exige chez celui qui délaisse une capacité personnelle et suffisante à l'etl'et d'aliéner, que le tuteur ne l'ayant pas, ne jieut délaisser, et qu'ainsi le mineur en butte à une saisie immobilière est plus défavorablement traité qu'un majeur, ne pouvant pas délaisser lui-mèine et son tuteur ne pouvant à aucuin' condition le faire pour lui (Grenier, op. cit., t. II, n" 327).
DU l'exécution foucée. 553
aliénation, et le tiers détenteur qui délaisse demeure propriétaire jusqu'à ce que l'immeuble soit adjugé à une tierce jtei'sonne. C'était un point constant dans l'ancien droit *^, et la preuve qu'il en est encore ainsi se trouverait, au besoin, dans l'article 2173 du Code civil, aux termes duquel le tiers détenteur qui a délaissé peut reprendre l'immeuble jusqu'à ladjudication en payant la dette elles frais ^* :1a loi ne pouvait pas dire plus clairement qu'il retient la propriété et abdique seulement la possession. L'article 2177 du môme Code ferait, à la vérité, supposer le contraire, lorsqu'il dit que les servitudes et autres droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble délaissé renaissent après le délaissement, comme ->i le droit de propriété qu'il a eu sur cet immeuble était résolu rétroactivement ^%' mais cette disposition, sur laquelle je reviendrai au t. V — elle est commune au délaissement et à l'adjudication sur surenchère — ne doit être considérée, au moins en ce qui concerne le délaissement, que comme une règle de faveur et d'équité, dont il ne faut pas exagérer la portée^". Si le délaissement ne constitue pas une diénation, j'en conclus : 1° que l'immeuble délaissé est mx risques du tiers détenteur jusqu'à l'expropriation qui 'ésultera de l'adjudication prononcée au profit d'un tiers; 1° que le tiers détenteur peut, jusqu'à ce moment, reprendre 'immeuble en payant les frais occasionnés par son délaisement et les sommes dues aux créanciers inscrits; 3° que, i l'immeuble est adjugé pour un prix supérieur auxdites
^3 Voy., en ce sens, Pothier, De l'hypothèque, n° 119; Loiseau, Du déguerissement, liv. VI, ch. vu, no 1 (P. 164).
3* La capacité d'aliéner est requise pour des actes qui ne constituent pas des liénations (Voy. G. civ., art. 2124 pour la constitution d'hypothèque, et 2222 ourla renonciation à la prescription acquise: aj., sur le caractère de cette inondation Colmet de Santerre, op. cit., t. VTII, n" 439 bis-l). L'article 2172 là exige la même condition pour le délaissement ne prouve donc pas que ce nt une aliénation.
3^ Par une juste réciprocité, les servitudes que l'immeuble délaissé aurait aes, avant d'être acquis par le tiers détenteur, sur un autre immeuble appar- •nant à ce dernier renaîtraient après le délaissement (Pont, op. cit., t. III, '1215). En outre, les créanciers personnels du tiers délenteur viennent, après
us ceux qui sont inscrits du chef des précédents propriétaires, exercer leurs
.jjothèques à leur rang sur le bien délaissé (G. civ., art. 2177).
36 Voy., en ce sens, Aubry et Rau, op. et loc. cit. ; Colmet de Santerre, op.
t., t. IX, no 158 6t.s--I; Troplong, op. cit., t. III, no 825 ; Pont, op. cit., t. II,
554 TRAITÉ DE PltOCÉOUHE.
sommes, le tiers détenteur a le droit d'en toucbev le reliqa.ii ; i^ que le délaissemeut n'est pas soumis au di'oit proporlionnel de mutation, mais seulement au droit fixe de 7 ïr. 50 cent. 9 fr. 37 cent. 1/2 avec les décimes; sur les « ahaudonnements de biens, soit volontaii-es soit forcés, pour être vendus en direction » (L. 22 frimaire an Yll, art. 68, § 4-1"; L. 28févr. 1872, art. 4)".
c. Le Code civil assimile à la caution le tiers détenteur tenu comme elle de payer une dette qui n'est pas la sienne^*. Ils jouissent l'un et l'autre du bénéfice de discussion, et lo tiers détenteur peut, en vertu de ce bénéfice, renvoyer le saisissant à discuter les autres immeubles qui sont hypothéqués à la même dette ; mais ce bénéfice porte atteinte au principe de l'indivisibilité de l'hypothèque, en vertu duquel le créancier devrait pouvoir diriger à son gré ses poursuites sur l'un quelconfj[ue des immeubles affectés à sa sûreté''*, et l'usage en est subordonné à quatre conditions, l^ Il faut que le
••■' La loi du 28 février 1872 a augmenté de moitié le droit de 5 francs établi par celle du 22 frimaire an VII. On appelait aulref^is directions les réunions de créanciers donnant mandat à l'un d'eux ou à un tiers de veiller sur leurs intérêts communs (U. A. v» Direction de créanciers). La rente des biens en direction se fait aujourd'hui par les soins d'un liquidateur i^Naquet, De l'enregistrement, t. 111, u-1090).
as « L'assimilation est inexacte, dit M. de Vatimesnil dans son rapport à 1 As- « semblée législative sur le projet de réforme hypothécaire. Le créancier, en « contractant avec la caution, sait qu'il n'aura contre elle qu'une action subsi- « diaire et qu'elle pourra opposer le bénéfice de discussion; s'il ne veut pas être « exposé à cette exception dilatoire, c'est à lui d'exiger que la caution renonce au <■ bénéfice de discussion ou s'engage solidairement. Le créancier hypolhécaire, '( au contraire, ne contracte nullement avec le tiers détenteur; l'aliénation ne « doit pas rendre la situation de ce créancier plus mauvaise en le soumettant à <c une épreuve a laquelle il ne serait pas astreint si cette aliénation n'avait pas « eu lieu >' [Impressions de l'Assemblée législative, année 1850, n° 973, p. 48).
3» Le bénéfice de discussion est cependant moins grave que la purge, car un tiers détenteur qui pourrait invoquer ce bénéfice, et n'aurait pas le droit de purger, n'échapperait que provisoirement à l'expropria lion et resterait exposé aux poursuites, si les biens dont il a demandé la discussion ne suffisaient pas à désintéiesser le créancier : après la purge il se trouverait à l'abri de la saisie. r "Voy., sur l'indivisibilité de l'hypothèque, G. civ., art. 2114 ;sur l'origine du bénéfice de discussion du tiers détenteur, Lnyseau, op. cit., liv. IIl, n"» 1 et suit.. ch. vni (P. 72j, et Pont, op. cit., t. 111, n" 1157; et, sur l'atteinte que porte ce. bcoéliceau principe que l'iiypothèque est indivisible, l'ont, op. et loc. cit. L'exception de discussion du tiers détenteur a été supprimée, en Belgique, par la loi hyi)othécaiie du \6 décembie 1851 qui, aboliï-sanl les h\ pothèques générales, ne pouvait pas conserver un bénéfice exclusivement opposable, comme on va le voir, aux créanciers investis d'une hypothèque spéciale [^oy-. sur ce point, Laurent, ■op. cit , t. XXXI, n" 263).
iers détenteur ne soit pas personnellement obligé à la dette, (•t, par conséquent, celui c[ui n'a pas le droit de purger ne peut pas davantage user du bénéfice de discussion'". 2^ Ce bénéfice ne peut être opposé qu'aux créanciers munis d'une li\ pothècjue générale*' ; il n'est opposable, ni aux créaanciers j'iivilégiés'% ni aux créanciers pourvus de l'hypothèque conventionnelle qui est presc^ue toujours spéciale '\ nimème aux réanciers munis d'une hypothèque conventionnelle qui portrait, par exception, sur les biens présents el à venir . 3° Le
•0 Voy , sur ce point, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 441; Colmet de San-
rre, op. cit., t. IX, nos 151 bis-ll et suiv. ; Pont, ojo. cit., t. !I, n" 1160. <"ela
<t pai'liculièrement intéressant : 1" pour l'héritier pour partie qui peut délais-
l'L' après avilir payé sa part de la dette, et ne peut ni purger(Voy sup r à, même ^)
1 invoquer le bénéfice de discussion (DemolomLe, op. cit., t. XVII, no 75;
uiljiy et Rau, op. et toc. cit. et t. VI. p. 674; Colmet de Santerre, 023. cit.,
IX, n" 51 bis-Ul) ; 2" pour la caution qui peut faire valoir ce bénéfice lorsqu'elle
-I [loursuivie en celte qualité sur ses proi)res biens, et n'3' est plus recevable
irsqu'elle est poursuivie comme tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué par
débiteur principal (Duranton, op. cit., t. XX, n° 245; Auljry et Rau, op et
■ cit.: Troplong, op. cit., t. III, n" 797; Pont, op.el ioc. cit.). Ces deux snlu-
iis-sont cependant controversées ; voy., en sens contraire, sur le premier point,
>nt, op. cit., t. II, n" 1181, et, sur le second, Colmet de Santerre, op. cit,,
IX, n» 51 b!s-lY.
•' « Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartt^nanlà son dél;iteur et sur ceux qui pourront lui appartenir par la suite » (C. civ., art. 2122). Il y a des hypothèques légales spéciales : Ile des légataires ne porte que sur les immeubles héréditaires qui se trouvent i la possession des héritiers débiteurs du legs (C. civ., art. 1017) ; celle des pernries retenues dans un établissement d'aliénés sur les biens de leurs adminisateurs provisoires est spéciale si le jugement qui nomme l'administrateur en a ;isi décidé (L. 30 juin 1838, art. 34) Le bénéfice de discussion n'est pas ojipolilft aux créanciers munis d'une hypothèque légale spéciale. '- li n'y a pas à distinguer, sous ce rapport, entre les privilèges spéciaux et ; ])rivilèges généraux. L'avantage dont jouissent, à cet égard, les créanciers ivilégiés,à savoir que le bénéfice de discussion ne leur est pas opposable,. s'exque, en ce qui concerne les créanciers munis d'un privilège spécial, par le >tif indiqué à la note suivante, et en ce qui concerne les créanciers investis m privilège général, par cette considération que « la faveur en même temps jue le peu d'importance des créances garanties par ces privilèges ne permutent pas au tiers détenteur de paralyser dans les mains des créanciers l'exer- ;ice de leur droit de suite » (Pont, op. cit., t. II, n» Util). ^3 Les créanciers à la garantie desquels un immeuble est spécialement a iFecté "tout par convention, ont ordinairement un droit plus fort et plus al)soluque IX auxqu'ls la loi concède, en dehors de toute stipulution, une hypothèque gé- •ale sur tous les biens présents et à venir de leur débiteur : le bénéfice de lUission <ipposc à ces créanciers détruirait en paitie le gage spécial qui leur lé attribué, Vov., sur la spécialité de l'hypothèque conventionnelle, C. civ.,
* I ette hypothèque est générale au point de vue de la réduction à la<{uelle
est soumise aux termes des articles 2140 et 2161 et suivants du Code civil,
lis elle est spéciale en ce sens qu'elle porte principalement sur les biens pré-
et ne s'étend que subsidiairement sur les biens à venir (Voy., sur ce ca-
551) TRAITÉ DE PliOGÉDUBE.
créancier n'est tenu de discuter que les autres immeuble! hypothéqués à la même dette qui se trouvent dans la mair du principal ou des principaux obligés'*, et, encore, faut-i qu'ils ne soient, ni litigieux, ni situés hors du ressort de 1; cour d'appel où le paiement doit être fait ; il n'y a donc pai lieu au bénéfice de discussion, si le débileur principal possèd( d'autres immeubles sur lesquels le créancier n'a pas d'hy pothèque ; si les autres immeubles hypothéqués à sa créance se trouvent entre les mains de cautions ou d'autres tiers détenteurs; si la propriété en est contestée, ou s'ils sont situé* hors du territoire qui vient d'être indiqué". 4" Le tiers déten leur doit se conformer aux règles établies en matière de eau tionnement par les articles 2022 et 2023 du Code civil, c'est à-dire indiquer au créancier les biens dont il demande 1; discusssion, avancer les frais de cette opération, et faire valoii cette prétention dès les premières poursuites. Quel est, ai juste, le sens de cette formule, et jusqu'à quel moment 1< tiers détenteur peut il invocjuer ce bénéfice? De deux chose; l'une : ou bien la procédure est tout entière extrajudiciaire et c'est le cas le plus fréquent, car, la saisie immobilière supposant un titre exécutoire**, le créancier n'a pas besoin d'er
ractère de l'hypothèque conventionnelle sur les biens présents et à venir, et su la conséquence qui en résulte au point de vue du bénéfice de discussion (Duran ton, op. cit., t. XX, n» 250; Auliry et Rau, op. cit., t. III, p. 442; Golmet d •Santerre, op. cit., t. IX, n" 151 6/s-Xlll ; Troplong, op. cit., t. 111, n" 808; Pou op. et loc. cit.\
15 Voy., sur le sens de cette expression, la note suivante.
*" Des auteurs l'ont contesté en disant que la caution tenue personnellemer est un principal obligé par rapport au tiers détenteur qui n'esl tenu que propti rem (Voy.. en ce sens, Troplong, op. cit., t. III, n" 500 bis ; Pont, op. cit., 1. 1 n» 1163). Mais cette interprétation du mot « principal obligé » est trop cot traire à l'usage pour pouvoir être admise (Vny., Aubry et Rau, op. cit., t. II p. 441 ; Cnlmet de Santerre, op. cit., t. IX, n° 151 bis-lX). L'article 2170 du Goc civil a été invoqué par les partisans du tiers détenteur dans la question de savo s'il est subrogé contre la caution lorsqu'il a payé la dette, ou si ce n'est pasel qui, l'ayant payée, est subrogée contre lui iTroplong, op. cit , t. 111, n° 800, Du cautionnement, n° 429) : sans entrer dans le fond de la question que ce n'e pas le lieu de traiter ici, je fais remarquer que l'argument qu'on prétend tir de l'article 2170 tombe si le tiers détenteur n'a pas le droit de requérir la di cussion des immeubles hypothéqués détenus par la caution (Voy., sur point, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 189).
*■' Arg. C. civ., art. 2023 qui ne permet pas à la cautic n de requérir l:i cussion de ces immeubles (Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 441 ; Cohiiel ■ Santerre, op. cit., t. IX, n" 151 6w-VIIl ; contra, Duranton, op. cit., t. X! n» 246;.
*8 Voy., suprà, § 1265 et suiv.
demander un à la justice; ou bien le tiers détenteur oppose H la sommation de payer ou délaisser qui lui est faite " un moyen de défense qui oblige le poursuivant à plaider, comme la nullité du titre, l'extinction de la dette, ou un terme non encore échu^°. Dans le premier cas, le bénéfice de discussion peut être invoqué, après la sommation qui n'est qu'un préliminaire des poursuites"', et jusqu'à la dénonciation de la saisie qui réalise la menace contenue dans la sommation et porte également la saisie à la connaissance du tiers détenteur""; mais ce dernier est déchu de ce bénéfice s'il ne le fait pas valoir immédiatement après cette dénonciation qui constitue véritablement « les premières poursuites °\ » Dans le second cas, on voit reparaître la question traitée au si 388 : le bénéfice de discussion est -il une exception dilatoire qu'on doive invoquer in liinine litis, ou une défense au fond qui puisse être opposée au cours de l'instance? Je réponds, pour le tiers détenteur, comme je l'ai fait pour la caution, qu'il serait illogique et même contraire au bon sens {u'il fût tenu de demander la discussion avant de plaider •^ur l'existence môme de la dette, et déchu de ce bénéfice )arce qu'il aurait suivi la marche inverse; il peut donc op- )oser d'abord, tous les moyens de défense qui n'impliquent )as acquiescement aux poursuites dirigées contre lui et relonciation au droit de requérirla discussion des autres biens lypothéqués à la même dette °\ Elle se demande par acte l'avoué à avoué lorsqu'on l'oppose à une demande judi- •iaire, et, dans le cas contraire, par assignation à fin de suris devant le tribunal de la situation de l'immeuble qui pro-
*3 Voj'., sur cette sommation, infrà. § 1514.
^0 Voy., sur les nullités de fond qu'on peut faire valoir contre la saisie imlobilière et sur le délai dans lequel on doit les proposer, t. V.
»' Voy., sur le caractère delà sommation, infrà^ § 1514.
*' Voy., sur cette dénonciation, infrd, §1521.
»' Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 442. Pont. op. cit., t. II, no 1165. Voy., en le sens, un arrêt de la cour de Bordeaux, du 6 décembre 1809, d'après lequel 1; bénéfice de discussion ne peut être invoqué après l'apposition des affiches qui Innoncent l'adjudication (D. A. u" cit., n» 1940) ; et, en sens contraire, Troplong lui enseigne quil ne peut p^is l'être après la sommation de payer ou délaisser Pp. cit., t. II, n" 801). Il a été jugé, avant la loi du 2 juin 1841 qui a réformé
saisie immobilière {Yoy., suprà, § 1486). qu-^ la discussion ne peut plus être lemandée après l'adjuilication préparatoire et la fixation du jour de l'adjudiia- |on définitive iToulouse, 20 nov. 1834; D. A. v» et loc. cit.\
"* Voy., en ce sens, les autorités citées t. I, § 388. note 5.
558 TRAITÉ DK PIIOCÉDURE.
nonce provisoirement et renvoie, pour la connaissance du fond au tribunal d'evécution°\ A parlir du jour où le tiers détenteur a fait l'indication des biens à discuter et l'avance des frais, ses biens sont à ses risques ; tant pis pour lui s'ils périssent en tout ou en partie, avant qu'il les ait saisis et fnif vendre °\
§ ld03. y. Quand le tiers détenteur a délaissé et que le tribunal en a donné acte, il est créé à l'immeuble, sur la demande du plus diligent des intéressés, c un curateur « sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les «( formes prescrites pour les expropriations » (C. civ., art. 2174). A défaut de constestation et, par conséquent, de jug-ement', la partie la plus diligente présenterait requête au président du tribunal, et le curateur serait nommé par un jug-ement rendu en chambre du conseil". Le curateur, une fois nommé est le seul contradicteur du poursuivant : toute la procédure est dirigée contre lui, mais il y représente le tiers détenteur et même le débiteur originaire, et les jugements rendus contre lui leur sont opposables ^
§ 150-A. C. La caution réelle tient le milieu entre la eau tion personnelle et le tiers détenteur : elle diffère de lune, en ce qu'elle n'est pas personnellement obligée, n'ayant engagt' pour la dette d'autrui que son immeuble; elle ditfère de l'autre, en ce qu'elle a pris, en hypothéquant cet immeuble, l'engagement de maintenir l'hypothèque intacte jusqu'au paiement et de ne porter aucune atteinte aux droits du
»j Quel est ce liibiinal? Voy. infrù, i< 1505.
SB Arg. C. civ., art. 2024 : « Toutes les fois que la caution a fait rindlcalior « de biens autorisée par l'article jjréccdent et qu'elle a fourni les deniers suffi- <■ sants ]ieurla discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des bie 'S in- << diqués. responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur prin' « cipal survenue par le défaut de poursuites. » Voy., sur ce point. Pont, op. ••■ loc. cit.
§ '1503. • Voy., sur cette hypotlièse, le ^ précédent.
■■^ Berlin, De la chambre du conseil, t. il, ii" 12G0.
s Pont, op. cit., t. II, n"119l. Voy., sur ce point, dans l'ancien droit. Loyseau op. cit., liv. VI, cil. vu, n' 5 (P. Iu4). .\j., sur la nécessité de sigiiilier quant même un commandement au debilmu- si cette formalité n'a pas été remplie avan le délaissement, infi\i, § 1508.
DE l'exécution forcer. 559
créancier. Il résuUedelà : d'uaepart, qu'elle peut délaisser*, car 1»? délaissement ne compromet en rien les droits du crcan<îier qui poursuivra l'expropriation contre le curateur dans les conditions où il l'eût Cait contre le tieî^ détenteur^; d'autre part, qu'elle ne peut purger*, car la pui^e diminue les droits du créancier hypothécaire qu'elle expose à n'être payé qu'en partiel Peut-elle invoquer le bénétice de discussion? L'hésitation serait permise, car, plus grave que le délaissement, la discu'^sion empêche le créancier de fait^ vendre rimmeuhîe qu'il avait choisi pour se payer, et, moins urave que la purge, elle n'arrête que provisoirement et conditionnellement les poursuites qui reprendront leur cours, si les biens que le créancier est forcé de -discuter ne suftisent pas à le désintéresser^ ; mais une considération péremptoire tranche la difficulté. Le bénéfice de discussion n'est pas opposable au créancier muni d'une hypothèque spécisde; or l'hypothèque donnée par la caution ^réelle ne peut être qu'une hypothèque spéciale ou, exceptionnellement, une hypothèque de biens présents et à venir qui équivaut à une hypothèque spéciale au point de vue particulier du bénétice de discussion^; la caution réelle se trouve done ainsi privée de ce bér iiéfice\
§ tâ05. La saisie imniohilière est, naturellement, la plus compliquée de toutes les saisies. D'abord, les biens sur lesquels elle porte représentent souvent une valeur très consielérable, dont il ne faut pas que le débiteur soit trop vite et
.§ 1504. ' Pont, op. cit.; t. Il, no 1179.
2 Voy. les deux §,§ iprécédents.
a Aubry et Rau, oip. cit., t. 111, p. &0.5. Pont, op. vit , t. II, n» 12î2. JLabl)é >p. cit. (Dans la Revue critique de l»g islation et de jurisprudence, t. l^'Ill,1856' ). 210 etsuiv.). Contra, Troplong, Des priril&aes et Ivi/n&thèqnesA. MJ n"M& .\\,n'"^mbis. ^ . .
* Voy. stiprà, S; 1501.
s Voy. § 1502, noie 35.
« Voy. mprà. § 15i01.
' Peut elle inroqucr rarticle 2037 du Code civil, au terme duquel la cautiuuest ^charçce q.iaa'ud la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait 0 ce créancier, s'opérer en sa faveur? Voy., pour l'affirmative, Aubry et Rau, p cit.. t. III, p. 454, t. IV, p. 698; Mourlon, Z)es subrogations personneUes, ■ 514; et, pour la négative, Troplong, Du oautionnement^rio 562; Ponl~5râ ■:lits contrats, t. il, n" 371. '
?l60 TRAITÉ DE PROCÉDURE.
trop facilement exproprié' ; ensuite, il faut relier à la procédure les créanciers hypothécaires dont l'adjudication doit purger les hypothèques-; enfin, il faut prévoir un cas qui ne peut se présenter dans la saisie mobilière, celui de revendications ou d'autres actions réelles intentées par des tiers contre radjudifataire\ C'est une procédure judiciaire* qui exig-e, à diverses reprises, l'intervention du tribunal de première instance : celui de la situation quand la saisie ne comprend qu'un seul immeuble \ et, dans le cas contraire, les tribunaux respectifs de chacun des immeubles saisis (L. 14 nov. 1808, art. 4)^ On verra, d'ailleurs, au t. V qu'elle est soumise à des règles particulières au point de vue de la péremption.
J'en diviserai l'explication en trois parties : § 1, procédure ordinaire de saisie immobilière (Art. 673 à 717); § 2, incidents (Art. 718 à 748); § 3, formes particulières de cette saisie (D. 28 févr. 1852, art. 32; L. 23 oct. 1884, art. 1 et suiv.).
§ I- / Procédure ordinaire de saisie immobilière.
SOMMAIRE. — § 1506. Division.
§ lâOI». La procédure ordinaire de saisie immobilière comprend: 1" des formalités préliminaires (Art. 673, 674 et 684; C. civ., art. 2169 et 2217); 2Ma saisie elle-même (Art.
§ 1505. ' Voy., .sur ce point de vue qui domine toutes les saisies et qui cm d'autant plus important que les biens saisis ont plus de valeur, sicprà, § 1253.
~ Voy., sur ces formalités, infrà, §§ 1548 et suiv., et, sur cette purge, ùi- /■/•à, §§ 1622 et suiy.
- Voy , sur ce point, infrà, §§ 1609 et 1628. Comp. supi-à, § 1369, sur l;i saisie-exéculion on l'article 2279 du Code civil couvre l'adjudicataire contre le.« réclamations de tiers qui se diraient propriétaires des meubles adjugés ou feraient valoir sur ces meubles quelque autre droit réel.
' Voy., sur ce point, suprà, § 1259.
•' Bioche, op. cit., v° iiaisie immobilière, n" 18. Voy., sur l'étendue il compétence, req. lOjuin 1879 (D. P. 80. i.4l8).
*" Voy , sur cette loi et sur le cas où les immeubles situés dans ditlerenisar rondissements peuvent être saisis séparément ou doivent l'être ^imullanénlenl: sujirà, § 1498. Les tribunaux civils sont seuls compétents en matièie de sai sie immobilière, car eux seuls connaissent de l'exécution de leurs jugement (Voy. t. I, § 453 et suiv.) : un tribunal de commerce ne peut, sous aucun pré texte, s'attribuer compétence pour connaître d'unequestion immobilière, notani ment de l'application de l'articie 685 (Req. 4 déc. 1888, D. P. 89. 1. iSi V. y , sur cet article, infrà, § 1528 et suiv.).
DE l'exécution forcée. S'il
()74 à 689); 3" la rédaction du cahier des charges (Art. 690); suivie de formalités qui ont pour but de le faire connaître et de lier à la poursuite les personnes qui y sont intéressées Art. 691 à 693, al. 1 et 2) ; 4° des formalités qui ont pour but (ie puhlierla vente et de provoquer les enchères (Art. 69 i à 700); .) 'l'adjudication (Art. 701 à 708, 711, 712, 716, 717 et 750); rt la déclaration parl'avoué dunomdela partie pour laquelle il s'est porté enchérisseur ( Art. 707) ; 6° la surenchère (Art. 708 à 710)'. Chacune de ces phases delà procédure fera /'objet cfii?ï article.
^ 1506. ■• Lr; titre du Gode de procédure De la saisie immobilière contient ■i.core des dispositions relatives à la péremption de cette saisie (Art. 693, al. 3 ■t 4) et aux nullités qui peuvent être commises en cette matière (Art. 715^. Je lirai, chemin faisant, à propos de chacune des formalités de la saisie immobii-re, quelles sont celles qui sont irritantes et quelles personnes peuvent invo- |iier la nullité, mais la péremption de cette procédure et la théorie générale i''5 nullités seront mieux placées dans le § III de la présente section où je Irairai des incidents delà saisie immobilière (V. t. Y).
562 Ht Ali É ÙK PROCÉDURE.
wwncu I
FOUMAUTKS l'UKLIMINAIIii:».
SOMMAIRE. — § 1507. P^niimeralion des Ibrmalitos préliniinaii-es. I. Cominaiidenipnt. — § 1508. licdactioii et signification du commandement.
— S? 1509. Fait-il partie de la saisie? — §1510. KlVcts du commanrloment. Incapacité du saisi de louer nu atleriner l'immeuble sai-^i. — § 1511. Bail de 18 ans ou au dessous. — î^ 1512. Bail dont la duice excède 18 ans. — § 1513. Ell'ets de l'élection de domicile contenue dans le commandement, II. Sommation au tiers détenteur. — 55 1514. Rédaction et signification.
— § 1515. Ell'ets de la sommalion. — § 1516. Délais à observer entre les formalités préliminaires et la saisie. — § 1517. Saisie pratiquée contre le débiteur. — § 1518. Saisie pratiquée contre le tiers détenteur.
§ tdOÎ. I. La saisie imiiiohiliôrc no peut être pratiquée sans un titre exécutoire': celui qui la fait a donc qualité pour l'aire un commandement-, et son premier acte doit être de signifier ce commandement au débite tu' saisi (Art. 673; G. civ., art. 2217) ^ S'il saisit sur un tiers détenteur, contre lequel il n'a pas de titre exécutoire, il doit, sans préjudice du commandement au débiteur, signifier une sommation à ce tiers détenteur (G. civ., art. 2169)*. Enfin, il y a lieu de remplir, le cas échéant, deux autres formalités préliminaires : 1° le créancier hypothécaire c|ui saisit sur un tiers détenteur doit prendre inscription, si ce n'est déjà fait et s'il n'en est pas dispensé; cette dispense n'existe cjue pour le mineur et la femme mariée"^ ; 5' le cessionnaire du créancière!
§ 1507. 1 Yoy. t. V, §§ 1265 et suiv.
- Voy., sur le commandement et, spécialement, sur le principe rju'on ne j. l'aire commandement qu'en vertu d'un Hitre exécutoire suprà, !:;§ 1265 et suiv.. et, SUT les irrégularités de ce commandement. Paris, 10 août 1885 D. P. 86. 2. 208).
s Le commandement est-il en dehors de la saisie immobilière, ou bien en est-i! le premier acte? Voy., infrà, § 1509.
* Voy.. sur la sommation engénéral, sur ladiÛerence qui existe entre cetai 1 le conmiandement, et sur cette opposition entre le commandement qui précè'li' toujours et la sommation qui précède quelquefois la saisie immobilière t. 11. § 568 et particulièrement les notes 3 et 4 de ce §.
s Les créanciers qui ont un privilège général sur les meubles et sur les i meubles ne sont dispensés d'inscription qu'au point de vue du droit de pi rence, et il s'agit ici dudroit de suite (.Voy., suprà. S; 1256, note 10). La fei et le mineur sont dispensés d'inscription, tant pour le droit de suite que iioiu droit de préférence, mais cette dispense cesse : J" quand le mariage ou la tutelle a pris lin depuis plus d'un an(L. 23 mars 185ô,art. 8; voy. .vwJJ/Y^ ,^ 125<> noteli) ; 2" quand la saisie immobilière est pratiquée par un tiers subrot l'hypothèque légale de la femme (L. 23 mars 1835, art. 9; voy., sur les opi ;
DE l"exécotion forcée. 563
les autre» successeurs qui loi sont assimilés doÏTeat, avant cie saisir,, signifier an débiteur !e transport que ee créancier teoF a consenti ou ie titre en vertu duquel ik lui ont succédé^ Je me suis sultisaronieiaft expliqué sur ces dent points aux §§ t«S«eti3«0'.
§ lâ08. I. Commandement . c Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d'un comman- « dément de payer fait, à la diligence et requête du créancier, ;'à la personne du débiteur ou à son domicilepar le ministère « d'un Eiuissier » (C. civ., art. 2217.) L'article 673 du Code de procédure, dont les prescriptions doivent être suivies à peine de nullité (Art. 710)*^, énumère les énonciations et règle le mode de signification de cet exploit.
a. Le commandement contient, outre les mentions comjmunes à tous les exploits^ : f° la copie du titre en vertu duquel il est fait ; 2° renonciation que, faute de paiement, il iera procédé à la saisie; 3° élection de domicile dans le lieu )ù siège le tribunal compétent pour en connaître. La copie du itre de ci'éance doit être entière : de légères omissions '
jrtns qm sonteoittppises sous le nom d-e subrogation à l'hypothèque lég'ale' des Imimes mariées et qui tombent sous l'application de cet article, les autorités cilles suprà. § l'IIS?, note 13.
^ Celte formalité, est-elle itarticulière à la sai<sie immobilière ou applicable aux htres saisies? Voy. suprd, § '1260.
P Je rappelle seulement que rien n'oblige le cessionnaire et les personnes lii lui sont assimilées à signifier leur titre avant le commandeTnent, et qu'el- Js peuvent faire les deux: signitlcalîons par le même acte. Cela résulte : 1° la nalure du commandement qui est en dehors de la poursuite et nen conclue pas le premier acte (Vo3^ infrà, § -foOO:; 2" du principe que Ites nullités ne suppléent pas (Art. t030;voy. t. Il, §41^8'; o» du texte même de l'arli- 2214 du l'ode civil qui ne prescrit aucun délai entre la signification du litre Ite poui-suit'es ; si elle peut ne précéder le commandement que de quelques tes comment ne serait-ell'e pas vàl'ablement faite en même temps que lui afl'e même acte? Voy., erî ce sens,, outre les autorités citées' t'. II, § 1260, r2''i, Agen, 26 févr. 1806, !îîîmes, 2 juiU. 1809 (D. A. v» fente inibtîque \^eublex, no l'ï2); Toulouse, 8 aoûfl^oO \D. P. 51. 2. l'43).
51508. ' l/application de cette sanction rigoureuse ne doil'pasêtte'cxa'gérée,
?iliya dans l'article 6v3 des détails dont l'omission ne^ saurait eiitraîner la
sl^BjJité du commandement : il dit, par exemple, que' la copie du titre du- ^aisis- .l*^H|tsera signifiée en tète de cet acte, et il ne viendra à l'esprit de personne de .l^^Hfasfciep, sous prétexte que cette copife s'e trouverait dans le corps de l'acte au ("îi^^lCêtre en tête (.Voy. infrà, même §). La suite de ce § montrera d'autres ap-
ions die cette idée.
f'^^^^^l- sur ces énonciations, t. II, ?; 5711.
.^^omission d^^ documents accessoires propres à établir le chifl'i-e réel de la anCe, n'entraîne pas nullité. Alger, 28 j;inv. 1895, Sir. 96. 2'. Q6.
364 TftAlTÉ DE PROCÉDURE
OU l'emploi de formules abréviatives n'entraîneraient pas 1;» nullité du commandement \ mais toutes les parties essentielles du titre, y compris la formule exécutoire % doivent s'y trouver ^ Si cependant le titre consiste dans une ouverlure de crédit, on peut ne pas donner copie de tous les actes qui constatent les versements successifs, et il suffit de transcrire dans le commandement le contrat même en vertu duquel ilsonl été faits \ La circonstance que le créancier aurait antérieurement signifié son titre à la partie saisie ne le dispenserait pas, connne dans la saisie-exécution*, d'en donner de nouveau copie dans le commandement; on en fit la proposition dans les travaux préparatoires de la loi du 2 juin 1841 ^, mais elle fui repoussée comme dangereuse : on ne voulut pas obliger le débiteur, qui se trouve sous le coup d'aussi graves poursuites, à recourir, pour vérifier l'étendue de ses obligations, à des pièces qu'il n'a pas toujours sous la main et qu'il a peut-être égarées'". Peu importe aussi, malgré les termes impératifs de l'article 673, que la copie du titre soit en tête ou dans le corps de la formule : la place qu'elle y occupe est absolument indifférente". La procédure de saisio-exéeution n'est pas judiciaire'^ et l'élection de domicile s'y fait dans la commune
• Bioche, op. et f» cit., n° 104. Il n'y a pas nullité du commandement qui a été fait pour une somme supérieure à celle due. Cass., 13 juin 1894, Sir. OS. !.
s Bioche, op., v et loc. cit. Chauveau, sur Carre, op. cit., t. V, Ire part., quesl. 2204. Rodière, op. cit., t. Il, p. 269. Besançon, 18 mars 1808; Riom, 25 mai 1813 (D. A. V cit., n" 389) . Contra, req. iO oct. 1809 (D. A. V cit., n" 390j. Il faut même, après un changement de régime politique, que le titre contienne la formule exécutoire actuellement en vigueur ^l'oitiers, 17 juin 1875, D. P. 76. 2. 222.; comp., sur ce point, suprà, §§ 1265 et suiv.).
6 La saisie étant faite par un crédi-rentier, il n'est ]ias nécessaire de copier le titre constitutif de la rente si le commandement contient copie intégrale de la grosse du jugement ou arrêt, condamnant le débiteurà rembourser au créancier le capital suffisant pour le service de la rente et mentionne en même temps tous les actes primitifs et constitutifs de riiypothèque en vertu desquels l'in-icrii)lion avait élé prise. Cass, 21 mars 189-4, Sir. 95. 1. 181. Alger, 28 janv. 1895, précité, note 3.
1 Req. 25 juill. 1859^0. P. 59. 1. 400). Voy. cep. Poitiers, 28 janv. 1878 (U- P. 78. 2. 145;. Aj. infrà, note 18. Paris, 13 août 1895, Sir. 95. 2. 304.
8 Voy., suprà, .^§ 1334 et suiv.
9 Voy., sur ce point, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, Ir» part., qu<^-
lu Bioche, op. et i" cit., a° 103. Chauveau, sur Carré, vp.ailoc. cit. Boita:
Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, n^'9l4. Rodière, op. cit., t. H, p. '-'
'1 Thomine-Desmazures, op. cit., t. II, p. 200. Persil, op. cit., t. 11, p. 17.''.
12 Voy.. suprà, § 1332.
DE [.'exécution forcée. 565
<iù se trouvent les meubles saisis '% mais, la saisie immobilière exig-eant l'intervention du tribunal'', le saisissant doit y flire domicile dans la ville même où ce tribunal siège *^ Si cette saisie comprend plusieurs immeubles et qu'ils soient saisis ensemble, Télection se fait au siège du tribunal du clief-lieu de l'exploitation'^ : si ces immeubles sont saisis séparément, le saisissant doit élire domicile au siège du tribunal de la situation de chacun d'eux'".
h. Le commandement doit être signifié à personne ou à domicile, c'est-à-dire à la personne ou aii domicile de celui qui a qualité pour défendre à la saisie** : à sa personne en quelque lieu qu'on le trouve '' ; à son domicile élu aussi bien qu'à son domicile réel, car non-seulement l'article 111 du (Iode civil dispose que toutes les significations peuvent être faites au domicile élu'", mais encore la Chambre des pairs a refusé de l'exclure en 1841, attendu qu'on ne peut priver le créancier du bénéfice de la convention souscrite à son profit, en présence d'un débiteur aux abois qui pourrait simulerplusiours domiciles pour qu'on ne sût pas où lui signifier le commandement^'. L'huissier qui signifie l'exploit n'est pas
»J ^^ oy. ,suprà, § 1334.
'* Voy., suprà, ^ 1505.
13 Bordeaux, 23'mai 1846 (D. P. 47. 4. 434-.
''' Voj-., sur cetle hypothèse, sxprà, § 1505.
1" Boitard, Golmet-Daetre et Glasson, op. et loc. cit. Contra, Lyon, 22 mars 1884 D. P. 8.5. 2. 193).
'8 Au tuteur du mineur contre qui la saisie est poursuivie, et non pas à ce mineur lui-même (Civ. Cass. 24 mess, an VIII, D. A. u" cit., n" 344) ; aux syndics du débiteur en faillite et non pas à ce débiteur (Bruxelles, 12 mai 1810, D. A.r» cit., n».345: Pau, 5 févr. 188i, D. P. 85. 2. 1.33). Voy., sur les personnes qui ont qualité pour dofendre à la saisie en général et à la saisie immobilière en particulier, suprà, §§ 1262 et suiv. Par exception, le créancier hj'polhécaire iiuquel le débiteur originaire, vendeur de l'immeuble saisi, a délégué sa créance n'est pas tenu de lui faire commandement avant de saisirTacheteur, et déporter ainsi à sa connaissance une créance qu"il n'ignore pas et despoursuites auxquelles il doit s'attendre (Req. 6juill. 1881; D. P. 82. 1. 455;. .4 fortiori, le commandement que le saisissant a cru devoir lui signifier est-il valable, quoiqu'il ne i^ontienne pas, avec la copie du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée, copie de l'acte de délégation (Même arrêt .
•3 (vhauveau, sur Carré, op. cit., t. V, Jf part., quest. 2199 ter.
-' Voy., sur ce point, t. IF, § 477. Voy., sur la signification du commandement à l'ancien domicile du saisi lorsqu'il résulte des circonstances du fait qu'il peut passer pour l'avoir conservé, Caen, 9 avr. 1875 fD. P. 77. 2. 135).
-' Voy. le premier rapport de M. Persil h la Chambre des pairs (D. A. v» cit., p. 563, n» 4; et la séance de cette Chambre, du 22 avril 1840 (Moniteur du 23, p. 769:. La jurisprudence était fixée en ce sens avant la loi du 2 juin 1841
566 T«AtTé DE PBOCÉeURE.
assisté de témoins ou recops^- — s'il l'était, ces frais inutiles resteraient à sa charge *■* — mais il doit, dans l-e jour'*, requérir le visa du maire ou des personnes appelées à le remplacer ainsi qu'il est dit aux §§ 593 et «uiv. '^. (Jle visa, qui rempla-ee avec avantage le témoignage des recors, sert à constater que l'huissier s'est réellement transporté au lieu où le commandement devait être signifié-'^ : il est apposé sur l'originaP' e( il est inutile que la copie en fasse mention-*.
§ i^Of^- Le commandement précède la saisie immobilière sans en faire partie*. L'article 2217 du Code civiJ le dit eu propres termes; l'article 673 le confirme en prescrivant d'y annoncer cjue, faute de paiement, il sera procédé à la sai-
(Req. 5 levr. 1811. D. A. v" Domicih- élu, u» 94: Bourges. 5 juin 1812, D. A. ▼" Vente publique d'imnicubU-s, n» 615, et 27 juin 1823. D. A. t» Domicile élu,
hc cit.],
22 C'est le droit commun (Voy. t. Il, § 583, note 3; et la loi n'a pris la peine 4« le dire que pour abroger expressémenl l'ancien droit où le commandement à fin de saisie réelle exigeait l'assi.stance de recors (Voy. un acte de notmiéU; du t hâtelet de Paris, du 23 mars 1699, dans Deni.sart, op. cit., V Comniati' demenl, n° 1(1, et pour mspquer la ditiérence avec la saisie-exécution où cette fQrjnalilé est de rigueur (Voy. suprù, g 1340)-
-3 Voy., sur les frais frustratoires, t. II, ^ f»07. La présence de recors ne serait évidemment pas une cause de nullité : aucun texte ne prononce cette sanction ei on ne la comprendrait même pas.
■-' La loi est formelle sur ce point : le visa donné le lendemain serait tardif. La cour de Metz et le tribunal de Toulon avaient fait, lors des travaux préparatoires du Code de procédure, une proposition contraire qui n'a pas été accueillie (Bioclie, op. et v° cil., n" 119; Cbauveau, sur Carré, op. cit., t. V,U^ part., quest. 2:^10).
25 Cela résulte de la rédaction nouvelle de 1841 : « Le maire de la commune « où le commandement sera signifié. » Elle se réfère impUcilement au droit cpmmun en ne donnantaucune indication sur les personnes qui remplacep^ntle maire empêché. Tout autre était la rédaction de 1806, qui permettait de demander le visa inditléremment au maire ou à l'adjoint (Bioclie, op. et v°cil., n- 121 ; GUauveau, sur Carré, oj). cit., t. V, l'"'^ part , quest. 2207; Boilard, Colmet-Daage et Glassbn, o^. et loc. cit. ; Rodière, op. oit,, t. H, p. 269).
'^^ Real, E.vposé des motifs du Codf.de procédure civih, l'"* part., liv, V(daas Locré, op. cit., t. XXII, p. 589).
*^ La loi exige la signature de la main du maire ou de son reprcS''ntanl légal; l'apposition d'une grille est insuffisante et cette insufisance entraine nullité de la signification et de toute la procédure de saisie : il en est de nième pour l'explr>it de dénonciation du procès-verbal de saisie. Cass., 17 avr. 1893, Sir. 93. 1 292.
'-8 Rc(j. 2 févr. 1830(D. A. v" cit., n» 340). La môme question se pose pour tous les exploits (Voy. t. II, §§ 604 et suiv.).
§ 1509. ' Voy., en ce sens, Merlin, Questions du droit, \oSaixie itnmobiliêri'y § II. n" 2; Duranton, oji. cit., t. XXi, n" 49; Persil, Questions »ur les pririleg^ et hypothèques, i. II, p. 173; Pigeau, op. oit., t. II, p. 211, note 4: < liauyeau.sur Gam, op. cit,,\. V, Repart., quest. 2202.
DE l'exécution forcée. 5f>7
sie; enfin, ce n'est pas une formalité paiiiculière à la saisie immobilière, car elle précède toutes celles qui se font on vertu d'un titre exécutoire ■ et peut mêjiie être destinée à toutes fins : on n'est pas tenu de signifier un commandement spécial pour chacune de ces saisies, et un commandement unique légitime les poursuites de toute nature qui se produiront ultérieurement ^ Je tire cinq conséquences de ce principe* : l*" le commandement peut être fait en vertu d'une créance qui n'est pas encore liquide, pourvu qu'elle le devienne avant la saisie °; 2" l'huissier qui ne peut procéder à la saisie sans un pouvoir spécial n'en a pas besoin pour si- -uifier le commandement*^; 3° les personnes qui ne peuvent >aisir qu'après avoir signifié leurs titres ne sont pas tenues (le remplir cette formalité avant le commandement, et peuvent faire cette signification et le commandement par le même acte '' : 4° la saisie immobilière pratiquée contre un commerçant après le jugement qui le déclare en faillite est nulle, mais le commandement antérieur à ce jugement est valable et produit les effets légaux qui seront indiqués ci-après*. 0° l'opposition au commandement, dont il sera parlé plus lom, n'est pas un incident de la saisie immobilière, et ne tombe, par conséquent, pas sous le coup des règles relatives aux incidents '.
- Voy., suprà, ^ 1254, note 'i.
^ Voy.. snprà, % 1334, note lU.
i Le tribunal de TarJje.s ,30 ocl. 1885; D. P. 86. 3. 119) en a tiré une autre conséquence, mais purement transitoire : la saisie dans laquelle il n'a été fait qu'un commandement n'est pas réputée commencée, et tombe, par conséquent, sous le loup de la loi du 23 octobre 1884 (Voy., sur cette loi, t. Y), quoique le comluandeinent qui la précède ait ctc signifié avant la promulgation de cette loi [Contra, trib. de Blois, 13 mai 1885; D. P 86. 3. 136).
= Bordeaux, 22 juin 1838 (D. A. v» Jugement, n» 373). "Voy., sur le principe qu'on ne peut saisir qu'en vertu d'une créance liquide, suprà, §§ 1268 et suiv.
6 Voy. suprà, § 1258, note 8.
" Voy. .suprà, §§ 1260 et 1507, note 7.
8 Douai, 17 févr. 1859 (D. P. 59. 2. 63\ Voy., sur la suspension des poursuites udividuelles en vertu du jugement déclaratif de faillite, suprà, §§1317-1318.
^ Req. 4 janv. 1827 (D. A. v" Ve/tte publique d'immeublex, n" 1504). Req. 1" févr. 1830 (D. A. v" cit., n" 1234). Orléans, 1" juin 1854 (D. P. 54. 5. 675). AV. cass.,9 janv. 1854 (D. P. 54. 1. 12). Trib. de Grav. 21 nov. 1881 (D. P. 82. 5.38). Riom, 31 janv. 1884 (D. P. 86. 2 102). Orléans", 19 mai 1888 (D. P. 89. 2. ;04). Cuntrà, Bourg-es, 9 févr. 1829 (D. A. r" cil., n" 6<>i ; Nimes, 24 janv. Xi'4 iD. A. «o cit., n- 1505); Grenoble, 28 jni » 1845 (D. P. 46. 4. 449 ; et 22 ■inv. 1884 'D. P. 86. 2. 102). En tout cas, les jnf,'ements rendus en matière de ommandement ne sont pas des jugements de faillite, qaandmèmela saisie serait
§ 1.51 0. Ce commaudeineiit qui met le débiteur en demeure et interrompt la prescription' produit, en outre, un ellet qui lui est particulier : l'incapacité pour la partie saisie de louer ou d'affermer désormais l'immeuble saisi, et la nullité des baux passés par elle dans les conditions déterminées par l'article 684 et par les articles 2-i° et 3 de la loi du 23 mars 1855. Deux sortes de baux doivent être distingués : 1'' ceux de dix huit ans, ou d'une durée moindre, qui sont régis par l'article 684; 2° ceux de plus de dix-huit ans auxquels s'appliquent les articles précités de la loi du 23 mars
§ 151 1. «) L'immeuble saisi est loué ou affermé pour une période qui n'excède pas dix-huit ans : est-ce à bas prix, le revenu de l'immeuble se trouve diminué pendant un temps qui peut être assez long ; est-ce pour un bon prix, la présence du locataire ou du fermier n'empêche pas moins le propriétaire d'habiter ou d'exploiter par lui-même. Les créanciers qui, dans ces conditions, craignent avec raison de ne pas trouver d'adjudicataire sont-ils tenus de subir ce bail? L'adjudicataire, s'il s'en est rencontré un, a-t-il quelque moyen do s'en affranchir? Trois cas peuvent se présenter. 1" Si ce bail est authentique ou s'il a acquis date certaine avant le commandement', il est opposable pour toute sa durée, sauf l'application de l'article 1167 du Code civil en cas de fraude^, nonseulement aux créanciers chirographaires, mais encore aux créanciers hypothécaires inscrits depuis qu'il a acquis date certaine, et même aux créanciers hypothécaires inscrits avant
pratiquée contre un failli, et ne sont, par conséquent, pas soumis à l'apiilication de l'article 582 du Gode de commerce (Lyon, 16 févr. 1881. D. P. 81. 2. 237 ; voy., sur cet article, t. V.
§ 1510. 1 Voy. t. II, §§568-569. Je rappelle que le commandement ne fait pas courir les intérêts moratoires, et qu'ils ne courent qu'en vertu d'une demande en justice ou d'une citation en conciliation (V. t. II, §§ 568, note 4,i 630 et 665). V. infrà, Commentaire de la loi du 7 avril 1900 ipii les fait courir en vertu d'une simple sommation (Appendice III).
§ 1511. • C"e.st surtout par l'enregistrement que les actes sous seing privé acquièrent date certaine, mais ce peut ètr^ aussi dans deux autres cas qu'indique l'article 1328 du Code civil. Voy., sur la date certaine, t. Il, § 707.
■^ Le bail étant un acte à litre onéreux, il faudra prouver, pour le faire tonil»'i. l'intention frauduleuse du bailleur et la complicité du preneur (Voy., sui point, ma Thèse jjour le doctorat, n°^ 110 et suiv.).
DE l'exécution forcée. 569
cotte époque, car le propriétaire conserve, malgré l'hypothèque par lui constituée, la jouissance de son immeuble et le droit d'y consentir des baux opposables à ses créanciers hypothécaires \ Même solution pour l'adjudicataire, car l'article 17 i3 du Code civil ^ dispose que « si le bailleur vend la I chose louée, l'acquéreur ne peut Qxpulser^ le fermier ou le locataire'' qui a un bail authentique ou dont la date est certaine"'. » 2° Si le bail n'a ni authenticité, ni date certaine antérieure à l'adjudication^, l'adjudicataire peut, à contrario de l'article 1743 du Code civil, donner congé au
3 Tarrible, dans le Répertoire de Merlin, v Tirrs détenteur, n" II. Aubry et ]{au, op. cit., t. III, p. 430. Troplong, Delà transcription (Paris, 1856), n°20l. l'ont, op. cit., t. I, n" 369. Rouen, 18 f'évr. 1854 (D. P. 54. 2. 242). Rèq. 8 avr. 1S63 (D. P. 63. 1. 411). Comp. Rivière et Huguot, Questions théoriques et prafiques sur la transcription (Paris, 1856), n"' 232 et suiv.
'* Les deux principaux arguments des auteurs qui attribuent au preneur un Jroit réel sont tirés de cet article et de l'article 684 du Gode de procédure. Voy., sur cette question, les autocités cilées suprà, § -14î)'l, note 15; aj., sur l'origine et sur les précédents de l'article 1743 du Code civil, Code de Justinien, L. 9, De lùcatione concluclione (IV, lxv); Pothier, Du louage, n° 292; D. 28 sept. -6 oct. 1791, tit. 1, sect. II, art. 3; et, sur l'article 684, infrà, même §.
^ Cette formule ne signifie pas seulement que l'acquéreur est tenu de laisser ^n jouissance le preneur qui s'y trouve déjà : elle veut dire encore qu'il n'a pas e droit de l'empêcher d'y entrer; en un mot, qu'il ne peut, d'aucune manière, e priver du bénéfice de son Ijail (Voy., en ce sens, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, I. 501 ; Colmet de Santerre, op. cit., t. VU, a" 189 bis-W ; Troplong, Du louage, . II, n^s 493 et suiv. ; Marinier, De la date certaine dans les actes sous seing : rivé {dans la Revue pratique de droit français, f. VIll, 1859, p. 529); et, en i-ns contraire, Duranton, op. cit., t. XVII, n" 1.39; Duvergier, op. cit., t. 1, i''s281 et 541).
'■' « A moins qu'il ne se soil réservé ce droit par le contrat de bail, » c'est-àlire à moins qu'il n'ait été stipulé dans le bail que l'acquéreur pourra expulser e preneur. L'acquéreur peut invoquer le bénéfice de cette clause, quand même I' bénéfice ne lui aurait pas été expressément transféré (Aubry et Rau, op. cit., . IV, p. 502; Marcadé, op. cit., sur les art. 1744 à 1749, n» 1 ; Duvergier, op. it.,{. I, n° 543; contra, Delvincourt, op. cit., t. III, p. 430; Duranton, op. cit., . XVII, n° 148; Troplong, op. cit., t. II, n" 511). Voy., sur les conditions auxiielles cette faculté d'expulsion peut être exercée, infrà, note 9. ^ Voy., sur celte application de la théorie de la date certaine, Colmet de Sanivve, op. cit., t. VU, n" 189 bis-W ; Marinier, op. cit. (dans la Revue pratique ''droit français, t. VIII, 1859, p. 528 et suiv.); sur l'exception qu'y apporte la li du 3 mai 1841 (Art. 21) au cas d'expropriation pour cause d'utilité publiqvie, ubry et Rau, oj). cit., t. IV, p. 503; et, sur l'application de l'article 1743 du "de civil à tous les acquéreurs ou successeurs particuliers du bailleur, Colmet 0 Santerre, op. cit., t. VII, n° 189 bis-UI.
* Je dis '< avant l'adjudicatiou » et non pas « avant la transcription du jugeant « d'adjudication, » car il s'agit d'un bail de moins de dix-huit ans, et les v'-'eneurs qui ont piis à bail pour plus de dix-huit ans ont seuls le droit d'opposer IjajH défaut de transcription à l'adjudicataire en vertu de l'article 3 de la loi du ^^Êi mars 1855 (Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 58 et 307; Flandin, De la transcription {Paris, 1861 , t. Il, n»» 1262 et 1263).
570 TUAITÉ DE PROCÉDURE.
preneur'' pour le terme fixé par l'usage des lieux, s'il s'agit d'un bail à loyer, et s'il s'ag-it d'un bail à ferme, pour l'époque oùilaurapu recueillir tous les fruits (C. civ.,art. ]73(), 17 i8 et 177 i) '°. 3" Si le bail n'a acquis date certaine <^[u'entr(' le commandement et l'adjudication, de deux choses lune : ou bien, il est postérieur au commandement, c'està-dire à l'époque où le débiteur est devenu incapable de louer ou d "affermer; ou bien, sa date, antérieure au commandement, n'est devenue certaine qu'après cette époque, auquel cas il est suspect d'antidaté et présumé frauduleux ". U tom])e, dans les deux cas, sous le coup de l'article 681 du Code do procédure: « Les baux qui n'auront pas acquis
i* A-t-il ce droit lorsqu'il a connu au moment de sou acquisition l'existence du bail, sa durée, et l'absence de toute clause réservant la faculté d'expulsion? Voy., sur ce point, Aubry et Rau, op. cit., L IV, p. 502.
"^ L'article 1748, supposant que l'acquéreur a la faculté d'expulsion, l'obligea avertir le locataire " au terme d'avance usité dans le lieu pour les congés, » el le fermier de biens ruraux « au moins un an à l'avance. » Les articles 1736 et 1774 règlent ainsi qu'il suit la durée des baux faits sans écril. Art. 1736 ; » Si le bail « a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en « observant les délais fixés par l'usage des lieux. « Art. 1774 : « Le bail sans « écrit d'un fonds rural est censé fait pour 1*^ temps qui est nécessaire afin que « le preneur recueille tous les fruits de riicill-age aû'ermé. Ainsi le bail à ferme « d'un pré, d'une vigne, el de tout aulre fonds dont les fruits se recueillent on <i onlicr aans le cours de l'année, est censé fait pour un au. Le bail des terres «labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé tait |iour « autant d'années qu'il y a de soles. » L'article 1748, qui renvoie implicitenienl à ces deux articles, est api)licable aux baux que l'adjudicataire a le droit de l'aire cesser parce qu'ils n'ont pas acquis date certaine avant le jugement d'adjudication; il ne vise pas cette hyiiotliése. m»is on concevrail difficilement que le preneur dont le bail écrit n'a pas date certaine lut traité moins favoiablemeiit que le preneur qui n'a qu'un bail verbal (l>elvincourt, op., cit., l. lli, p. 426; Duranton, op. cit., t. XVII. n» 144; Aubry et Rau, op. et loc cil.; Colmet de Santerre, op. cit., t. 'Vil, no 196èis-lll; Troplong, ojj. cit., I. IL n<»505; Duvergier, op. cit., t. I, Uo 546). D'autre pari, l'article 1749 se combine avec l'article 1774, de telle sorte que le fermier ne jjeut être expulsé qu'après congé donné un an d'avance conformément à l'article 1748, et après l'expiration des époques fixées jiar l'article 1774. Le premier de ces deux points pourrait seul faire difficulté, car on serait tenté d'appli.{uer purement et simiilemeni. au fermier la règk des baux non écrits et défaire cesser de plein droit son bail aux époques lixéei par l'article 1774, mais cette solution serait : li> tro[) rigoureuse, car le feruiieJ qui n'a pas reçu congé peut comjiler que l'adjudicataire maintiendra soi bail; 2" contraire à l'interprétation que j'ai donnée de l'article 1748, à a voir qu'il s'appUque non-seulement aux baux qui réservent à l'adjudicalain la faculté d'expulsion, mais encore à ceux qui n'ont pas acquis date certain^ avant le jugement d'adjudication i.V^oy., eu ce sens, Coluiet de Santerre, «y loc. cit ).
*' Toute la théorie de la date certaine repose sur cette présomption d'anli date et. parconsequent.de fraude ('S'oy., t. II, § 707, et. sur cette applicalio) de l'article 1328 du Code civil, Pascalis, Premier rapport à la Chambre dcsiUpillés, D. A. r" cit., p. 574, n-» 106).
DE JL'fiXÉCUTIO.X FOBCRE. o7î
date certaine avant le coinmandemenl poufroot être aiimuIps «i les cr<^aricieps ou l'adjudicataire le demandent*^. >» •Ite nullité peut être demandée après l'adjudication par adjudicataire lui-même '*, av-aat radjudicalionparlescréan-
1- Cet article est conforme, sauf la i'éilaction,â l'ancien texte (Art. 691), mais il ilii, dans les travaux préparatoires de la loi du 2 juin 1841. deschatigements l'-p/juels je m'expliquerai aux n<?tes suivantes, il sei-t, comm«i lai-ticle 1743 ' ude civil iVoy. suprà, note 3), d'argument aux dérenseurs de la réalité du it du preneurqui tiennent celangage :si les baux qui ont acquis date ceriaine lat le commandement sont maintenus, a contrario de l'article 6S4, à rencontre
- créanciers du bailleur qui viennent saisiid'immeuble loué, c'est que le preneur cnïiTne créancier du bailleur, une situation par iculière et superie-ure à celle
- autres créanciers de ce dernier, et, s'il leur «stpréléré, c'e*! qu'il a vis-à-vis IX undroitréel, puisque le droit de préférence e^t l'uni des atlributsdu droitréel
\ )y., sur ce point, t. I, § 318). Et qu'on ne dise jias que l'article 684 se borne (•tendre au profit de l'adjudicalaii-ela dispo>;ilion de l'aiticle 1743 du Co<lc ci- 1 relative aux autres acquéreurs, en appliquant à certains baux qui ont acquis l'i* certaine avant fadjudication ce que dit 1 article 1743 des baux qui n'ont iiis date certaine qu'après l'aliénation volontaire. Il se peut, en eS'et, que la -tion de maintien du bail s'agite uniquement entre créanciers : c'est ce qui iivera dans une saisie iinmobilièi-e pratiquée conti'e un commerçant failli et m suivie d'adjudication -k rai«'>n d'un concordat qui a été consenti à ce failli oy., sur ce point, Jozon. op. cil., dans la Renie pratique de droit français, XX, 1865, p. 363). M. Coluietde Santerre répond à cet argument : 1" qu'une jijsition semblable à l'article 684 existait déjà dans l'ancien droit (Voy. Po- ! , op. cit.. u» 305), et que, malgré cela, le droit du preneur n'y était pas re- : de comme réel (Voy. Pothier, o«. cit., n» 285 ; 2" que l'article 68i prouverait i(vt contre ia réalité de ce droit, car sa disposition serait superflue si le preur avait un pareil droit : elle ne peut servir qu'à empêcher qu'on ne tire de jiersonnalité de son droit des conséquences exngérées, et à y apporter, dans [léce, une exception justifiée par des circonstances particulières; 3" que cet l'ie sejustilie eti'ectivement par l'intérêt commun de toutes les parties en -ence : le preneur a un intérêt évident au m-iintien de son bail ; les créan- :s ont moins dint<^rêt à le faire annuler, car ils s'exposeraient, en en faisant loncer la nullité, à voir ie preneur expulsé demander et obtenir des rlom- -■esinlêrêts et concourir avec euK, pour ces dommages-intérêts, dans la propre de contribution {Op. cit., t. VII, n" 198 èw-XXXlHi. L'article 684 s'apiue également aux consentions accessoire.s du bail qui n'ont pas acquis date laine avant le commandement (Req. 26 miv. 1878, D P. 79. 1. 302j. On pourrait cmire qu'il s'agit d'un adjudicataire des fruits de l'immeuble met de l'adjudicataire de l'immeuble lui-même, et argumenter, en ce sens, •ce que l'article 584 figure dans le Code avant les dispositions relatives à Ifi dernière adjudication. Ce serait une erî-eur : il s'agit bien de l'admdica- Iq de la propriété de l'immeuble et des droits qui résulteront pour lui du julieat d'adjudication (Voy.. sur ce j>oint, Carré, op. cit., t. V, l^e part, quest. li; Cliauveau. sur Carré, op. et loc. cit.). La commission de la Cliambi'edes M voulait, en 1841, supprimer la mention de l'adjudicataire dans le texte l'article 684 ; elle estimait que le droit commun, c'esl-à-diie l'art'clc 1743 tuode civil, est suffisant en ce qui le concerne :1e g;jrde des sceaux a curala «t fait rejeter celte proposition en faisant remai-quer que l'ai'ticlo 684 liose un bail qui acquiert date certaine entre le commandement et l'atljudil>n, et l'article 174^i un bail qui n'acquiert date certaine qu'ajnès l'adjudica- 1; qu'ils prévoieiit, j)ar conséquent, des situations absolument didcrentes. et ll'artjcle 1743 ne protège aucunement l'adjudicataire contre les baux qui pndraient date certaine avant l'adjudication (Voy. Persil, Second rapport
ciers hypothécaires ou chirographaires'', elle n'est pas c droit et diffère en cela de la nullité des baux qui n'ont acqu date certaine qu'après l'adjudication '% mais le tribunal pei la prononcer malgré la bonne foi du bailleur et même d preneur '", sauf à appliquer, dans l'intérêt de ce dernier, h articles 173(),17i7ot 177 i du Code civil qui assureront son bail, s'il a re(;u un commencement d'exécution, la clnr( minimum d'un bail verl)al ''.
à la Chambre des pairs, D. A. v" cit., ji. 582, n" 180). D'ailleurs, les deux 1 pothèses se ressemblent en un point : l'acheteur n'a pas le droit d'expulser preneur dont le bail n'a pas acquis date certaine avant la vente, lorsque vente lui fait une obligation de supporter ce bail (Arg. C. civ., art. 1134); il est de même de l'adjudicataire quand le cahier des charges l'oblige à respec les baux en cours d'exécution (Rouen, 21 mai 1844 ; D. A. \" Louage, n" 9 Voy. infrà, note 17, une autre ressemblance cnire un acquéreur ordinaire un adjudicataire).
'■> L'opinion couti'aire de Carré (Op. et loc. cit.' et de Chauveau (S Carré, op. et loc cit.) n'est pas soutenable : l'article 684, ne dislingue pas, et 1' vnil ppr l'article 686 [infrà, § 1537) que les effets de la saisie peuvent ètrei voqués par tous les créanciers et sont indépendants des hypothèques qui pc vent exister à leur profit (Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. no 925).
'à 11 suffit que l'adjudicataire se refuse à supporter les baux (jui n'ont j: acquis date certaine avant l'adjudication, pour que le tribunal soit oblige d' prononcer la nullité. Il résulte, au contraire, du texte et des travaux prcpai toires de l'article 684, que la nullité des baux qui n'ont acquis date certai qu'après le commandement est facultative, et que les juges ont le droit de pas la prononcer s'il leur parait qu'à raison des circonstances du fait, et spéc lement de la bonne foi des parties, il y a lieu de les maintenir. "Voy., sur point, le second rapport de M. Persil à la Chambre des pairs (D. A. v" Ve> publique d'immeubles, loc. ci(.), le second rapport de M. Pascalisàla Cliaml des députés !,D. A. f" cit., p. 583, n" 189), et les observations présentées M. Laplagne-Barris devant la Chambre des pairs (Séance du 16 mars 18- Moniteu)- du 17, p. 658). Aj., en ce sens et sur l'application de cette nullité cultative, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, I""» part., quest. 2282; Boita Colmet-Daage et Glasson, ojj. et loc. cit.; Rodière, op. cit., t. 11, p. 294; r. 8 mai 1872 lD.P.72. 1. 373); req. 27 nov. 1875 (D. P.77. i. 151); civ. rej.22ii 18Ï8 (D. P. 78. 1. 484); req. 26 nov. 1878 ^D. P. 79. 1. 302); req. 9 déc. 1: (D. P. 79. 1. 310). Cass , 1" juin 1892, S. 92. 1. 312; par suite, sous peinei cassation, l'arrêt qui prononce la nullité ne doit pas la motiver en termes éc voques ne permettant pas d'apprécier si elle a fait usage de son pouvoir à'. prédation ou si elle a fait résulter l'annulation du seul défaut de date certa , Cass. 12 juin 1892, précité.
ifi Autrement, l'arlicle 684 forait double emploi avec l'article 1167 lin ' civil. 11 résulte, d'ailleurs, expressément de? travaux préparatoires de 1841 qin n'a pas entendu subordonner l'application de l'article 684 à la condition de fr:i < (Voy. les deux rapports de M. Pascalis à la Chambre des députés, D. A. ■ p. 574 et 583, n'^^» 105 et 189; aj., en ce sens, Nimes, 4 mars 1850, D. 1' 249; Paris, 19 août 1852, D. P. .53. 2. 221 ; en sens contraire. Bordeaux, is 848. D. P. 49. 2. 133 .
n Comment ne pas appliquer ces articles aux baux qui ont acquis d.-t taine entre le commandement et l'adjudication, quand on les applique
DE l'exégutiun forcée. 373
§ 1.51 ^. b. Si le bail est fait pour plus de dix-huit ans, il ne suffit pas qu'il ait date certaine, il faut encore qu'il soit transcrit pour être opposable à l'adjudicataire — je reviendrai sur
qui n'ont obtenu date certaine qu'après l'adjudication (V03'., sur ce dernier point, siiprù, même §)? Et comment les juges qui peuvent ne pas prononcer la nullité édictée psr l'article 684 n'auraient-ils pas, à plus forte raison, le droit de la tempérer par l'application des articles 1736, 1748 et 1774? Enfin, la possession que le preneur a des biens loués ou ati'ermés ne prouve-t-elle pas l'existence du bail — cette possession pourrait être simulée, mais alors il y aurait fraude et la preuve de la fraude est toujours réservée — et, dès lors, le bail qui a reçu un commencement d'exécution ne doit-îl pas être assimilé, dans une certaine mesure, à celui qui a date certaine? C'est une nouvelle ressemblance entre le cas de l'article 684 et celui de l'article 17i3 (Voy., en ce sens, Bioche, op. et v° cit., n" 286; Carré, oj). et loc. cit.; Rodière, op. cit., t. II, p. 295). Toutefois, les travaux ju-éparaloires de 1841 présentent sur ce point, une certaine confusion. La commission de la Chambre des députés avait inséré dans le j^rojet de l'article 684 une disposition ainsi conçue : « Les baux qui n'auraient pas de date certaine, mais dont l'exécution aurait commencé avant cet acte (c'est-à-dire avant le commandement;, auront leur efîet conformément aux articles 173& 1 1774 du Code civil. » La commission de la Chambre des pairs a rejeté cette Darlie de l'article. « Il nous a paru, dit M. Persil dans son second rapport, que ce serait à la fois annuler et valider le bail; le valider pour tout le « temps nécessaire à l'expulsion, l'annuler pour le temps postérieur. Le bail déclaré nul ne doit laisser aucune trace, et, s'il y en a eu d'inévitables à cause de son commencement d'exécution, c'est aux tribunaux qu'il appartient d'en régler les suites : la loi n'a pas besoin d'intervenir; le juge connaît seul de rcxécution de ses jugements » (D. A. v'' cit., p. 582, n° 180). La îommission de la Chambre des pairs ayant admis, en même temps, que la nullité les baux dont il s'agit ne serait que facultative (Voy. suprà, note 15^, la comaission de la Chambre des députés adhéra au changement proposé. M. Pascalis^ lit, à ce suiet, dans son second rapport : « Lorsque l'annulation des baux non : revélus d'une date certaine avant le commandement devait avoir lieu de p'ein droit, il était luste de déclarer que ceux dont l'exécution serait commencée auraient cei)endant leur eli'et pendant la durée qu'assurent aux baux verbaux les articles 1735 et 1774 du Code civil, et c'est ce qu'avait dû exprimer la rédaction adoptée par cette Chambre. Le principe de l'article 684 clant changé, il n'a plus été nécessaire d'écrire dans la loi une réserve dont les tribunaux feront ou ne feront pas l'application, suivant les circonstances qu'ils sont chargés d'apprécier » (D. A. v° cit., p. 583, n° 189). On pourrait croire, en lisant es observations, que les deux commissions ont eu l'intention formelle d'exclure à l'application des articles 1736 et 177i; il n'en est rien cependant, et les douments que je viens de citer doivent être entendus en ce sens que les juges ui ne croient pas devoir user de la faculté qu'ils ont de maintenir le bail ont, u moins, celle d'appliquer les articles 1736, 1748 et 1774 au profit du preneur ui se trouve en jouissance au moment où la nullité est prononcée. C'est ce qu'ils ront, semble-t-il, si le bailleur a agi de mauvaise foi et le preneur de bonne )i : la fraude du premier elles coniitions défavorables au.xquelles il aura loué ourront être des raisons suffisantes d'annuler le bail, mais la bonne foi du se- )nd, les dépenses d'installation qu'il aura faites, la difficulté qu'il trouvera à J procurer un autre établissement justifieront très bien l'application des articles '<i6, 1748 et 1774. La vente, pour un prix unique, des fruits que le fonds est susîptible de produire pendant une ou plusieurs années, sans que l'acheteur soit is en possession de ce fonds et chargé de le cultiver, n'est pas un bail maisle vente de fruits : elle ne tombe pas sous l'empire de l'article 684 (Req. 30 mars J68; D. P. 68. 1. 417;, mais sous celui de l'article 685 qui déclare les fruits im-
574 TRAITÉ DE fHOCÉDUKE..
ce point au § tISOJi — et aux cFraociePS hypoHiécaires. Ainsi le veut la loi du 2;i mars 18o.'> qui^ considérant les baus de cette durée eomme ime loiarde charg'e pour la propriété e| comme une notable diminution de sa valeur vénale ', dispose qu'ils seront transcrits an bureau des bypothèque» de la situation de limmeuble (Art. 2-4^), et qu'à défaut de transcription ils ne seront pas opposables pour plfis de dit-huit ans aux tiers qui auront acquis des droits sur limmeuble et les auront conservés en se confonnant aux \oh (Art. ^). Il vésulte de cette formule que le défaut de transcription d'un pareil bétail n'est pas opposable par les créanciers cbirograpliaires qui n ont de droit réel, ni avant, ni après la saisie — ]e l'ai f^ém'onlré au ^ f S^^S et suiv. — mais qu'il pe-ut être opposé : 1° par radjudicatairc au preneur qui n'a pas transcrit ou qui ne l'a fait qu'après la transcription du j'u,£;ement d'adjudication; je reviendrai suip ee point au § 1G08 ; 2° parles eréanciers hypothécaires inscrits^ au preneur qui n'a fait transcrire son titre que depuis le commandement, et miênie à celui qui l''a fait transcriTe d'ans le temps ffoi s'est éeoulé entre riusepiption de ces créanciers et le commandenfxent. Si le poursuivant est créancier hypothécaire, il s'abstiendra ck mettre au cahier des charges une clause qui ohligerait l'ad!jtidr«aliaire à serbir ce- bail, ou, nweux eB.'CGre, i! y fera insérer une clause expresse ([ul dispensera l'adjudicataire de le supporter. Si l'e poursuivant n'est que créancier chirographaire mais qu'il existe des créanciers hypothécaires auxquels ce bail' ne serait pas opposable, ils ré'sisfceron't' à Finsertion dans le cahier d^s charges d'une clause qui obligerait l'adjudicataire à respecter ce bail, ils pmirront même y l'ah^
mobilisés à comi^ter peuleinent de la Iransci iptioii de la saisie (,Voy. infret, > i5 1528 et suiv.).
§ 1512. ' Voy., sur les mulifs des dispositions de la loi du 23 mars 1835 re- j latives au.K baux de plus de dix-huit ans. l'Exposé des motifs de celle loi, n» 5 1 (D. P. 55. 4. 28) et le rapport de M. Del)elleyme au Corps législatif, n"^ 19, 27 ^ et 28 (D. P. 55. 4. 29 et ;^0). !
i Les cnéanciers hypothécaires non inscrits ne peuvent même pas faire vaiwir leurs di'oLts contre les créanciers ehirographaires ,Voy. suprd^ § 14t>24; ils |e peuvent encore moins contre un preneur qui, ayant loué pour plus de dix-hutt ans, ligure parmi les tiers qui peuvent opposer le défaut de transciiplion (^ oy. infrà, § 1608) et, à plus focte raison, le défaut d'iuscription.
DB L EXECUTION FOIÎGEE.
insérer une clause qui les dispensera den tenir compte ' a! Les créanciers hypothécaires ne sont tenus de subir les baux qui n'ont pas été transcrits, ou qui ne Vont été que del^uis le commandement, que pendant dix-huit ans à compter (le ce commandement. Soit un bail de vingt ans signé le t"' janvier 1898 pour prendre tin le 1*^"^ janvier 1918, et un commandement à fm de saisie immobilière signifié le 2 janvier 1899 à la requête d'un créancier hypothécaire : si ce bail na pas été transcrit, ou ne l'a été qu'après le 2 janvier 1899, il ne sera opposable au saisissant que jusqu'au 2 janvier 1917. Deux autres solutions ont été proposées. — 1" système : Des auteurs enseignent que le bail en question se divise en périodes (le dix-huit ans au plus, et que les créanciers hypothécaires ne sont tenus de le subir que jusqu'à la tin de celle où Ton se trouve à l'époque du commandement : dans l'espèce jus- ([u'au 1^"" janvier 1916, juste dix-huit ans après le 1" janvier 1898*. On invoque en ce sens, par analogie, les articles 59o 1429 et 1718 du Code civil qui ne permettent pas à lusu- IVuitier, au mari commun en biens et au tuteur de lier le nupropriétaire, la femme et le mineur pour plus de neuf ans, ■t qui décident que les baux de plus de neuf ans consentis par es personnes ne seront opposables au nu-propriétaire, à la cmme et au mineur que jusqu'à la fin de la période de leuf ans qui courra au moment où l'usufruit s'éteint, où la ummunauté se dissout, où la tutelle prend. fin° La loi du i3 mars 1855 eut pu adopter ce système et prescrire sous ette sanction la transcription des baux de plus de dix-huit ans, nais cette manière de l'appliquer n'est conforme ni à son exte ni à son esprit. Dire c[ue les baux de plus de dix-huit
^ Voy., sur le cahier des cliarges et sur les dires qui peuvent v être insérés, »frà, § 1546.
■' Il se pourrait, dans ce sj-sfème, que le bail ne fût opposable aux créanciers vpolhécaires que pour un jour: c'est ce qui arriverait si le commandemeut était -'nifié la veille du jour où expire une période de dix-huit ans: ainsi, dans Tes- ■ce, la première période de dis-huit ans, se termine le 1»' janvier 1916, et bail ne serait opposable que pour un jour aux créanciers hypothécaires qui . raient commandemenjt le 31 décembre 1915. Dans l'opinion que j'adople, il le ra pour toule sa durée, puisque le temps qui reste à courir ne (léi)as3e pas x-huit ans.
^ Aubiy et Rau, op. cit., t. II, p. (30; t. [II. p. i3l. Troplong. De la transiptio.i, n's 203 et 20'i. Flanclin, op. cit., t. II, nos 1266 et suiv. Lesenne, ''om- ■'itaire théorique et pratique de la loi du 23 mars 1855 (Paris, 1.S56J, n" 73.
576 TRAITÉ DE PROCÉDUKE.
aiis non transcrits ne seront opposables aux tiers que poui dix-liuit ans, c'est dire évidemment a contrurio^ qu'ils le seront pour tout ce temps, et, d'ailleurs, cest bien la pensée de la loi que la privation de jouissance ne soit considérée comme une aliénation et comme une atteinte à la propriété que lorsqu'elle doit se prolonger au-delà de ce terme ^ J 2" Si/stèmc. — D'autres auteurs admettent (|ue le bail donl il s'agit durera dix-huit ans, mais à partir du jour de l'adjudication, en sorte qu'en conservant le même exemple et en supposant l'adjudication prononcée le l*"' septembre 1899, le bail prendra tin le l'^'" septembre 1917. Qu'a voulu la loi /disent ces auteurs : que les créanciers hypothécaires subissent pondantdix-huit ans le bailc[uileur est préjudiciable ; or il ne les gêne en rien pendant la durée de la saisie, car les loyers et fermages sont immobilisés par la transcription de cette saisie et attribués aux créanciers dans l'ordre de leurs hypothèques, et ce n'est qu'au moment de l'adjudication que ce bail commence à leur nuire en écartant les amateurs par la perspective d'une entrée en jouissance très éloignée \ Cette manière de voir n'est conforme ni à l'article 3 de la loi du 23 mars 1855 ni à l'article 68i du Gode de procédure. (Jiiand l'article 3 dit qu'un bail de plus de dis-huit ans n'est opposable aux tiers que pendant dix-huit ans à dater du jour où ils ont fait transcrire leurs titres, il part évidemment de cette idée que le temps pendant lequel ils sont tenus de le subir court à compter du jour où le conflit s'engage entre eux et le preneur; or ce contlit se produit, en cas de saisie immobilière, au moment où le créancier hypothécaire manifeste^ par le commandement qui la précède, l'intention de poursuivre la réalisation de son gage : la preuve que l'article 68i l'entend ainsi, c'est qu'il permet d'annuler, sur la demande, non-seulement de l'adjudicataire mais encore des créanciers eux-mêmes, le bail qui n'a acquis date certaine que depuis li comnlandement^ On a tort de dire que le l)ail de dix-liuitj
6 Aloui'lon, up. vil., t. Il, p. 496. Rivière et Hiiguol, up. cit., ii"« 237 et ï*ui\. (Jontrà, Aubry et Rau, o})- cit., l. II, p. 60.
'' Mourlon, op. cit., t. Il, n" i99. Voy., sur l'iiniuolnlisalion des fruits pai' 1' transcription de la saisie, les §§ 1528 et suiv.
8 Voy., sur ce point, suprd, même §.
DE l'exécution forgée. 577
ans non transcrit ne nuit aux créanciers hypothécaires que lorsque, Fadjudication étant prononcée, l'adjudicataire va être forcé de le subir; il leur nuit dès que, se disposante réaliser leur gag-e, ils le trouvent grevé d'une charge qui en rendra l'aliénation plus difficile et en fera baisser le prix',
.3) Ce que je viens de dire s'applique également au cas où le preneur a fait transcrire son titre avant le commandement, mais après l'inscription hypothécaire des créanciers avec lesquels il se trouve en conflit : ceux-ci ne sont tenus de subir c[ue pendant dix-huit ans à dater du commandement'" le bail dont la transcription a suivi leur propre inscription. Cette solution très controversée résulte du texte et de l'esprit de la loi du 23 mars 1855. « Jusqu'à la transcription, dit l'article 3, les droits résultant des actes et jugements énoncés aux articles précédents ne peuvent être ' opposés aux tiers qui ont desdroits sur l'immeuble et qui ' les ont conservés en se conformant aux lois ; les baux qui n'ont point été transcrits ne peuvent jamais leur être oppo- ( ses pour une durée de plus de dix-huit ans. » Les créanicrs hypothécairesdéjà inscrits ont desdroits sur l'immeuble t les ont conservés en se conformant aux lois; ils peuvent, lonc opposer le défaut de transcription au preneur qui n'a itublié son titre qu'à une date postérieure à celle de leur ins-
'Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 431. Ghaiiveau, sur Carré, op. cit., t. V, [■« part., quest. 2281. Troplong, 02:». cit., n''2Û5. Flandin, op., cit., t. II, n" 1270. 1" Je renvoie, pour la justification de ce point de départ, à ce que j'ai dit au |iême§ du bail qui ne serait transcrit qu'après le commandement : à quelque poque que cette transcriptiou remonte, c'est le commandement qui crée le conllt entre le preneur et les créanciers h>'pothécaires qui n'ont, jusque-là, ni intérêt, li qualité pour demander la réduction de la durée du bail (Voy., en ce sens, Rilère et Huguet, op. et loc. cit.; voy. aussi Mourlon qui part du même point de lie mais ne fait dater que de l'adjudication le conflit entre le preneur et les créan- 1ers inscrits (025. et loc. cit.). Aubry et Rau s'écartent sous deux rapports de la llution que j'indique [Op. cit., t, II, p. 60; t. III, p. 431). !<> Ils assignent pour lirée au bail transcrit entre l'inscription etle commandement le reste de lajiériode |! dix-huit ans en cours au moment où nait le conflit :je ne reviens passurlaréfu- Ition que j'ai donnée de cette solution swprà, même §. 2" Ils font courir le Itnps ainsi fixé à compter del'entrée en jouissance du preneur. Je ne puis admettre Itte opinion : d'une part, Aubry et Rau tombent dans une véritable contradic- |>n en faisant courir le temps dont il s'agit à partir du commandement quand Jbail a été transcrit après ce commandement, et à partir de l'entrée en jouis- Ince lorsqu'il a été transcrit auparavant : d'autre part, on ne comprend pas lurquoi le bail est opposable pour un plus long temps quand sa transcription lit le commandement, que lorsqu'elle l'a précédé : s'il devait y avoir une diflëice entre les deux cas, ce serait plutôt en sens inverse'.
cription. Cela ne ferait aucun doute si le preneur se trouvai en conHit avec un acquéreur qui aurait fait transcrire soi titre avant lui; il n'eu peut être autrement s'il s'agit, au liei d'un acquéreur, d'un créancier hypothécaire déjà inscri lors de la transcription du l)ail. La loi du 23 mars IS0I n'a pas seulement voulu, en exigeant la transcription dei baux, de plus de dix-huit ans, protéger les tiers qui traiteron plus tard avec le bailleur et porter à leur connaissance lei î)aux déjà consentis qui leur seront opposables. S'il en étai ainsi, un créancier hypothécaire qui ne subirait que poui dix-huit ans les baux passés avant et transcrits depuis soi inscription, devrait supporter pour toute leur durée les bau) passés et transcrits depuis cette époque ; or, tout autre es l'esprit de cette loi: elle a voulu qu'un bail de cette duré( ne liât jamais que les tiers qui auront pu le connaître, et qu'i ne fût, en aucun cas, opposable aux personnes investies dur droit antérieurement acquis et publié. M. Debelleyme !'< clairement expliqué dans son rapport : a Pour que la lo « atteigne complètement son but qui est de révéler d'un< « manière pratique et utile l'état vénal de la propriété, il fau (( assujettir à la transcription tous les actes qui, sans cous- « tituer des droits réels, imposent cependant à la propriétt « des charges qui sont de nature à en altérer sensiblemen « la valeur. Tels sont les baux à long terme : on sent tout « l'influence que peut exercer sur la propriété l'existence d « pareils actes ; son utilité, sa jouissance, son produit son; « affectés de telle sorte qu'il y a pour l'acheteur et le prêteu (( sur hypothèque un intérêt légitime à les connaître ''. « S' en est ainsi, un bail n'est jamais opposable pour plus de di> huit ans aux créanciers hypothécaires qui, inscrits avai qu'il fût transcrit, l'ont nécessairement ignoré et il n"in porte que ce bail transcrit après leur inscription ait él. passé avant ou après, car ils ne l'ont pas plus connu e| par conséquent, ne doivent pas plus le subir dans un cas qi dansl'aulre. Qu'on n'objecte pas le principe que l'hypotlif que laisse le débiteur qui la constituée maître d'adminisir» comme il l'entend, car aliéner n'est pas administrer, et, dai
11 D. P. 55. 4. 30, no 27.
uE l'exécution forcée. 579
la pensée de la loi du 23 mars 1855, les baux de plus de di\liuit ans prennent, par le seul fait de leur durée, le caractère d'actes d'aliénation ou de disposition '^
i; 1313. Tels sont les effets du commandement. Quant à
i (élection de domicile qu'il contient', elle donne, comme tou-
iours^ à celui dans l'intérêt de qui elle est faite — le saisi
dans l'espèce — le droit de faire au domicile élu tous les actes
([iii, sans cela, devraient être signifiés au domicile réel de
("lui qui i'afaite — le saisissant dans l'espèce" — mais est-ce
■Ile qui attribue juridiction au tribunal du lieu de la saisie
jour le jugement des incidents auxquels le commandement
x'ut donner lieu% ou bien cette attribution de compétence
I sulte-t-elle des articles 2210 du Code civil et 4 de la loi du
'i novembre 1808°? La première solution est préférable %
•ai' le commandement n'est pas compris dans la saisie, et les
iicidents auxquels il donne lieu ne rentrent, par conséquent
•as dans les textes précités qui visent « la vente forcée »
t « l'expropriation forcée^ » J'en conclus, la compétence
u tribunal du domicile élu étant facultative au gré de la
artie en faveur de laquelle il est fait élection de domicile \
ne le saisi a le droit de renoncer à ce bénéfice et d'assig-ner
î saisissant devant le tribunal de son domicile réeP.
1*2 Duvergier, Lois annotées, t. LV, p. 59, note 1. Aubry et Rau, op. cit., lui, p. 431. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Trolong, op. cit., n" 201. hurlon, op. cit., t. Il, n"^ 500 et suiv. Flandin, op. cit., t. II, n"» 1252 et suiv. Lntrà, Pont, op. cit., t. I, n» 368; Rivière et François, Explication de la \i du 25 mars 1855 (Paris, 1855), n<» 51.
|§1513. 1 Voy. suprà. § 1508.
* C.civ., art. 111 :« Lorsqu'un acte contiendra delà part des parties ou de l'une l' elles élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu [fue celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à et acte pourront être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile.» Voy. notamment, pour l'opposition au commandement, Nîmes, 2i mess. XIII (D. A. V" Vente publique d'immeubles, n° Sôfi).
Voy., sur l'attribution de compétence qui résulte de l'élection de domicile, ,§477.
Voy. suprà, § 1505.
"Voy., en ce sens, Douai, 19 fcvr. 1857 (D. P. 58. 2. .30). ,V|k^ Voy., sur ce point, t. il, § 477.
11 en serait différemment si l'élection de domicile devait, par ses termes lies, ou par les circonstances où elle s'est produite, être réputée faite dans érèt des deux parties iVoy., sur ce point, t. II, §477).
Il n'en est pas de même du tribunal désigné ratione personx [lour connaître questions d'exécution : sa compétence est obligatoire et le demandeur n'a pas Mlioix entre ce tribunal et un autre de même ordre (Voy. t. Il, § 473).
Les effets fie cette élection de domicile sont, d'ailleurs, limités à un triple point de vue, l" (juant aux personnes : le saisi peut seul en profiter et assigner le saisissant au domicile élu, les autres parties et, spécialement, le tiers détenteur n'ont pas ce droit : il en est de même en matière de saisieexécution, comme on l'a vu aux §§ 13341 et suiv. *°. 2° Quant à la durée : l'élection n'est pas faite pour toute la saisie comme en cas de saisie-exécution " ; elle est remplacée, lors du procèsverbal de saisie, par une autre élection de domicile en lélude de l'avoué du saisissant *% et ne dure, par conséquent, que jusqu'au jour où ce changement est porté cà la connaissance du saisi par la dénonciation de ce procès-verbal ''. 3° Quant à l'étendue : l'article 673 ne dit pas, comme l'article o8i en matière de saisie-exécution, que les significations d'offres réelles et d'appel pourront être faites au domicile élu dans le commandement *% et il résulte des travaux préparatoires du Code de procédure et de la loi du 2 juin 1841 que cette différence de rédaction n'est pas l'efl'et du hasard : d'une part, le Tribunat en a fait l'observation formelle en 1806 ; d'autre part ^% le premier projet de réforme du titre De la saisie i)nmobilière disait expressément, pour trancher les controverses qui s'étaient élevées sur ce point, que ces significations pourraient être faites au domicile dont il s'agit, et cette disposition a été supprimée sur les observations des cours d'appel '^ Les offres réelles et l'appel resteront don^
1" Bioche, op. et v° cit., n" UO.
11 Voy. siiprà, §§ 1334 et suiv.
12 Voy. itifrà, § 1520.
'3 "Bioche, op. et i-» cit., n° 206. Pigeau, op). cit., t. II. p. 214. Carré, op. ciit. V, 1'"' part., quest. 2243. Ghauveau, sui' Carré, op. et loc. cit. Boitan et MM. Colmet-Daage et Glasson ne font durer cette élection de domicil contenue au commandement que jusqu'au jour même du procès-verbal d saisie, mais ils font remarquer que le saisissant élira très souvent de raicile, dos le commandement chez l'avoué qu'il se propose de constitue plus tard ])ar le procès-verbal de "saisie (Op. cit., t. II, n° 914), Voy,, «i^ cette constitution d'avoué, infrà, §1520 et, sur la dénonciation de ce yv" verl)al, infrà, § 1521.
1* Voy., sur cette partie de l'article 584, suprà, §§ 1334 et suiv.
1» Locré, op. cit., t. XXII, p. 493.
16 Voy., sur cet incident des travaux législatifs qui ont abouti à la loi > 2juinlS41, Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. V, Ile part., quest. 242.T bis. Voy aussi, Tarrible, dans le Répertoire de Merlin, v" Saisie immobilière, % V art. I, n" ii-4°. Bioche, op. et v°cit., no 111. Ghauveau, sur Garré, op. cit., t. I" part., quest, 2205, II« part., quest. 2425 bis. Boitard, Golmet-Daafre
ni dehors do cette élection de domicile ' '. 1) Quant aux offres, c'est l'application littérale de l'article 1238-6" du Code civil,
'ilasson, 025. et loc. oit. Colmar, 29 juin 1S31 (D. A. v° et loc. cit., n" 359). Aix, 24 févr. 1844; Toulouse, 30 juill. 1844 (D. A. v» Domicile élu, n» 22). Civ. rej. 5 mars 1849 (D, P. 49. 1. 159). Trib. de Lesparre, 9 janv. 1868 (D. P. 68. 2. ■2I9\ Pau, 16 déc. 1897 (D. P. 99. 2. 185), et la note contraire dans ses con- . liisions de M. Cézar-Bru.
1" Voy. contre la théorie soutenue au texte, Cézar-Bru, Traité des voies d'exé- ■ ution, p. 135, note 1. Pigeau, op. cit., t. II, p. 213. Rodièi'e, op. cit., t. II, p. 268. Ximes, 23 janv. 1827, D. A. i;» et loc. cit. Dijon, 4 août 1876, D. P. 78. 2. 17, Bordeaux, 27 mai 1868, D. P. 68 2. 219. Rousseau et Laisney, Dict. de Proc. civ., v Offres réelles, n" 32 et les auteurs cités. Dans la note insérée au Dalloz sous l'nrrêt de Paris (D. P. 99. 2. 185), nous nous exprimons delà manière suivante, i Le point faible de l'interprétation adverse (celle soutenue au texte) se trouve lans l'interprétation erronée de l'art. 584 G. Proc. Ce texte contient le principe - l'esprit de la loi. En matière d'exécution forcée et avant d'arriver à la vente ■ biens le législateur se préoccupe constamment de faciliter au débiteur le moyen de se libérer et d'éviter la vente. Cette préoccupation explique les délais ijiii doivent s'écouler entre le commandement et la saisie; elle explique aussi (ue l'art. 584 déroge à l'art. 1258 G. civ. et permette au débiteur la signification les oll'res réelles au domicile élu dans le commandement : la saisie est menaçante, il faut aller vite, le débiteur signifie au domicile élu dans la commune où loit se faire l'exécution. Au cas de saisie immobilière, dit-on, l'urgence est moins .'rande, puisque le débiteur a trente jours devant lui; soit, mais supposons qu'il :rouve les fonds seulement au moment où le délai va expirer, il ne pourra pas 'viter la saisie, s'il est obligé de signifier conformément à l'art. 1258 C. civ., dans au lieu peut-être éloigné du lieu de l'exécution. Les considérations sont les nêmes, la solution doit a priori être identique. — Faut-il s'embarrasser outre uesure des travaux préparatoires? Non; car, comme toujours, ils sont peu probants, et sont, en somme, un mauvais ijrocédé d'interprétation, toutes les fois [u'on prétend y trouver autre chose que la pensée générale du législateur et le lut qu'il s'est proposé; quand un doute est possible en l'absence d'un texte formel :')us estimons que la loi ne doit pas s'interpréter à la lumière du passé, c'est-à-dire, I i-s travaux préparatoires, mais d'après les besoins du moment et lé but final (ue s'est proposé le législateur. Or, les affirmations du Tribunat n'avaient pas mpéché la discus.sion avant 1841, et l'absence d'une décision formelle dans la À de 1841 prouve que la discussion restait ouverte. La décision de l'art. 584 est •jule logique; elle est pratique, elle évite des frais au débiteur, elle simplifie i procédure, elle doit être adoptée. Et qu'importe, le plus souvent, eu pralique, u créancier de recevoir son paiement chez lui ou dans l'étude de son avoué? ;Orsque celui-ci, se basant sur des textes ambigus refuse le paiement et contiuela poursuite, ne semble-t-ilpas qu'il veuille uniquement faireun procès qui ne 3ra utile qu'à lui seul? — D'ailleurs déclarer valable la signification faite à l'étude e l'avoué constitué ou au domicile élu dans le commandement (qui, en fait, sont infondus, celle-ci étantfaite en l'étude de l'avoué qui sera constitué) c'est, croyonslus, faire application des principes généraux et de l'art. 1258 G. civ. L'avoué 4 le mandataire du créancier poursuivant; il a mandat de poursuivre, peut-on mtenir qu'il n'a pas mandat de recevoir le paiement? L'huissier qui signifie le comlandement, qui se présente pour saisir, peut et doit recevoir paiement. Pourioi l'avoué ne le pourrait-il pas, et s'il refuse, pourquoi ne pourrait-on pas ire des offres réelles en son étude ?L'avoué est constitué pour obtenir le rembour- •ment du créancier son mandant; est-il rationnel qu'il puisse prétendre refur le paiement qu'on lui offre pour celui-ci? 11 a reçu, une fois pour toutes, le andat de faire vendre, de faire ouvrir l'ordre, de produire, de contredire, de :quérir la délivrance du bordereau de collocation. Si ce mandat a été donné, ce n'est pas niable, par le créancier à l'avoué, nous pouvons et nous devons
582 TRAITÉ DE PaOCÉDURE.
qui prescrit de les faire u à la personne du créancier, ou <( à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de « la convention '*, » et cela présente d'autant moins d'inconvénients que, la procédure de saisie immobilière étant moins rapide que celle de saisie-exécution, le débiteur aura toujours le temps de l'arrêter en signifiant ses ofl'res au lieu indiqué par cet article ^^ S'ensuit-il nécessairement que la
en conclure que le créancier a renoncé au lieu convenu pour le paiement au moment du contrat d'obligation. En donnant mandat à l'avoué de faire vendre, le ci'éancier sait très bien qu'il touchera son argentlà où sera le prix provenant de la vente, entre les mains de l'adjudicataire, ou à la Caisse des Dépôts et consignations, d'une façon générale, au liev. de V exécution forcée. Or, l'art. 1258-6", C. civ. s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement (et il n'y en a plus après la renonciation tacite du créancier poursuivant) autorise la signilication des oli'res réelles, o au domicile élu pour l'exécution delà conrenfton.» Le texte ne dit pas pour l'exécution volontaire seulement: donc il est applicable aussi à l'exécution forcée, et l'étude de l'avoué constitué est bien le domicile élu par le créancier pour cette exécution. » — On pourrait faire l'objection suivante : l'élection de domicile faite dans le commandement, en fait chez l'avoué, pourrait être faite chez n'importe quelle autre personne; en pratique, l'élude de l'avoué est désignée quelquefois à son insu et l'avoué ne reçoit les pièces que si le commamlemeut est resté sans eti'et. Donc cet avoué n'est pas le mandataire du créancier, si les otïres réelles sont faites entre le commandement et la saisie. Remarquons tout d'abord qu'il est peu probable que If^s otfres réelles soient faites avant la saisie ; on n'a pas à se presser pour arrêter la saisie tant qu'elle n'a pas été faite. En outre, l'élection de domicile est un contrat entie celui qui choisit et celui qui est choisi ; si l'avoué est désigné il est censé avoir accepté Et dès lors sa situation est absolument celle que suppose l'article 584 C. pr. En faisant le commandement et en envoyant un huissier chercher son argent, le créancier a renoncé au lieu convenu pour le paiement, il a demandé à être payé au lieu où se trouve le débiteur, au lieu où se fera l'exécution et il s'y transporte fictivement par l'élection de domicile pour recevoir son paiement. — Supposons enfin que le créancier envoie un commandement aux fins de saisieexécution et de saisie immobilière (Dijon, 4 août 1876, D. P. 78. 2. 17). Au domicile élu dans ce commandement on pourra signifier les oli'res réelles par application de Fart. 584, et on le pourra alors même que la saisie immobilière aurait commencé et non la saisie-exécution. On ne pourra pas les déclarer nulles, sous prétexte qu'il y a une saisie immobilière commencée, car le débiteur peut répondre qu'il fait des offres pour empêcher la saisie-exécution; par ce moyen il éteint le droit du poursuivant et le force à abandonner les poursuites de saisie immobilière! 11 nous paraît plus raisonnable de voir dans l'art. 5S4 une application directe de l'art. 1258-6° G. G. : Les offres sont faites au domicile élu pour l'exécution de la convention. Le silence des articles 673 et 67ô C. proc. n'a pas d'importance : il était inutile de rappeler un principe déjà j.i clamé doux fois, une première fois par l'article 1258 6» C. G., une seconde 1par l'article 584 C. Pr. (C.-B.).
1** Voy., sur la procédure des offres réelles, le tome V de ce Traité. Aj. qi. le commandement à fin de saisie immobilière pouvant servir aussi à la saisice-xéculion, les offres réelles destinées à empêcher ou à arrêter cette dernière seraient valablement signifiées au domicile élu dans le commandement à fin de saisie immobilière (Bioche, op. et v' cit., n» 744|.
13 Voy. sur la rapidité de la saisie-exécution comparée à celle de la saisie i'nmobiliére, suprà, § 1332 et § 1505.
DE l'exécution forcée. 583
saisie immobilière sera poursuivie devant un tribunal et la (Irmande en validité des offres portée devant un autre? Ce résultat fâcheux ne se produira pas, car la demande en validité des offres faites au domicile réel du créancier peut, eu g-énéral, être formée incidemment devant le tribunal saisi (le la demande principale, c'est-à-dire de lademandeen paiement delà dette que le débiteur offre d'acquitter -°, et, par conséquent, rien n'empêchera de former cette même demande, en cas de saisie immobilière, devant le tribunal comaétent pour connaître de cette saisie ^\ 2) L'appel du jugeuent en vertu duquel il est procédé à la saisie ne sera pas ion plus signifié au domicile élu dans le commandement ^-, 't je crois, parla même raison, qu'il en sera de môme de appel du jugement rendu sur l'opposition au commandellellt^^ L'article 732 porte, il est vrai, que l'appel des jugeiieiils rendus sur des incidents de saisie immobilière sera ignifié •< au domicile de l'avoué, et s'il n'y a pas d'avoué, au domicile réel ou élu de l'intimé ^\ » mais cet article n'a as trait aux procédures dirigées contre le commandement, ir il suppose que le saisissant peut avoir un avoué, et il
lia jamais avant le procès-verbal de saisie
§ lolJ:. 11. Sommationau tiers détenteur. — Un acte aussi rave que l'expropriation du tiers détenteur ne peut se pourlivre sans qu'un avertissement préalable l'ait mis en demeure. ? payer ou de délaisser. Tel est l'objet delasommation pres-
ite par l'article 2169 du Code civil ' et qu'aucun autre acte
[20 Bioche, op. et W cit., ii»» 111, et v» Offres réelles, n»* 148 et suiv. Carré, 1. cit., t. VI, quest. 2790. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cil. Bordeaux,
juin. 1849 (D. P. 52. 2. 61j.
r' Voy., sur ce tribunal, suprd, § 1505. I'5 Voy. les autorités pour et contre citées, suprd, notes 16 et 17.
|'2 Bioche, op. cit., x° Saisie imuiohiliérc, n" 744. Chauveau, sur Carré, op. et cit.
[^ Voy., sur cet article, t. V.
|ô L'article 732 suppose aussi qu'il peut n"y avoir pas d'avouT; : le saisissant
la forcément un, celui qu'il a dû constituer jîar le procès-verbal de saisie {Voy.
frà, § 1520), mais le saisi peut n'eu pas avoir.
1514. ' Les auteurs du Code de procédure et ceux de la loi du 2 juin 1841
<■ jugé suffisant l'article 2169 du Gode civil, et ne sont pas revenus surlasom-
r Ion il taire au tiers détenteur. La seule disposition nouvelle que contint, à
t égard, le projet de 1841 a été jugée inutile et même nuisible : elle a disparu
la rédaction définitive (Voy. infrà, note 11).
584 TRAITÉ DE PHOCÉDUBE.
ne pourrait suppléer, pas môme la sommation de produire le titre en vertu duquel le tiers détenteur est devenu propriétaire ^ Celle de payer ou délaisser est signifiée à sa personne ou
2 Angers, 15 nov. 1848 (D. P. 49. 2.103). Paris, 17 févr. 1853 (D. P. 53. 2.231). Par contre, cette sommation est — avec l'inscription si le créancier poursuivant n'est pas déjà inscrit, et la signification du transport quand le poursuivant est le cessionnaire du créancier originaire (Voy. suprà, § 1260) — la seule formalité qui précède la saisie dirigée contre un tiers détenteur. L'action en recoanaissance ou en déclaration d'hypothèque, par laquelle on faisait autrefois connaître à ce tiers détenteur les hypothèques occultes étaljlies sur l'immmeuble par lui possédé (Pothier, De l'hypothèque, n°^ 129 et 130 ; Loyseau, Du déç/uerpissement, liv. III, ch. m, n"» 10 et suiv., p. 61; Denisart, op. cit., v Déclaration d'hypothèques), est inutile maintenant que, les hypothèques étant nécessairement rendues publiques par la voie de l'inscription, le tiers détenteur en a par là connaissance et se trouve obligé de payer ou de délaisser « par le seul » fait des inscriptions » (G. civ., art. 2167). Cette action serait donc aujourd'hui inutile, frustratoire et non recevable (Duranton, op. cit., t. XX, n» 225; Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 436; Grenier, op. cit., t. III, n» 339: Persil, 'op. cit., t. II, n» 10; Troplong. op. cit., t. III, n"» 770 et suiv. ; civ. rej. 16 mai 1811, civ. cass., 27 avr. 1812, D. A. v» Privilèges et hypothèques, n» 1784; civ. rej. 9 mai 1836, D. A. v° cit., no 1843). Elle n'a plus aujourd'hui qu'une seule application. Il est très généralement admis que l'article 2257 du Code civil, aux termes duquel la prescription des créances conditionnelles ne court pas avant l'arrivée de la condition, ne s'applique pas aux hypothèques qui garantissent ces créances, et que les tiers détenteurs des biens qui y sont hypothéqués prescrivent néanmoins contre ces hypothèques à compter du jour de leur entrée en possession (Merlin, op. cit., v» Prescription, sect. III, § ii, art. ii, quest. ii, n° 12, et Questions de droit, V Garantie, § VI, n° 3; Delvincourt, op. cit., t. II, p. 848,. t. III, p. 617; Duranton, op. cit., t. XX, n» 312, t. XXI, n*3-28; Touiller, op. cit., t. VI, nos 527 et 528: Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 331 et 333; Golmet de Santerre, op. cit., t. VIII, nos 346 6is-I! et suiv.; Troplong, op. cit., t. II!, n» 780, t. IV, n» 886: Pont, op. cit., t. II, no 1255 ;Larombière, ojj. cit., t. II, sur l'art. 1181, n'iô; Gabriel Demsinte, Études critiques sur les origines romaines du droit français (dans la Revue critique de législationet de jurisprudence, t. IV, 1854, p. 455) ; Coimar, 7avr. 1821, D. X.V cit., n"2528 ; Grenoble, lOmars 1827, D. A.'vo cit., no2527: Bordeaux, 15 janv. 1835, D. A. V Prcsription civile, n" 1126; Pau, 22 nov. 1856, D. P. 57. 2. 61). Le créancier ne pouvant faire, à raison d'une créance non exigible, la sommation de payer ou délaisser qui interrompt ordinairement la prescription contre le tiers détenteur (Yoy. infrà, même §), n'a, dans l'espèce, qu'un moyen d'interrompre cette prescription : il assigne immédiatement ce tiers détenteur en reconnaissance ou en déclaration de l'hypothèque en vertu de laquelle il le poursuivra quand la condition sera accomplie (Aj. aux auteurs qui -iennent d'être cités. Colmar, L-- déc. 1810, D. A. v Privilèges et hypothèques, no 2533; civ. cass. 27 avr. 1812, Y). A., v cit., n" 1784; Colmar, 20 juill. 1826, D. A. V cit., no 2533: Rouen, 28 nov. 1843, D. P. 45. 2. 49; Caen, 23 nov. 1847. D. P. 49. 2. 52). Il en serait autrement, et cette action redeviendrait frustratoire et non-recevable, si l'hypothèque ne garantissait pas des droits conditionnels, mais des droits présomptifs, c'est-à-dire dépendant d'une succession non encore ouverte ou subordonnés au décès d'une personne encore vivante, tels que le droit qui résulte d'une institution contractuelle. Les droits présomptifs ne peuvent s'éteindre ni directement ni indirectement par l'elVet de la prescription, et, le tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué à de pareilles créances ne pouvant prescrire avant que les droits présomptifs se soient réalisés, il n'y aurait pas lieu d'interrompre la prescription contre lui, et, par conséquent, de l'assigner en reconnaissance ou en déclaration d'hypothèque (Aubry et Rau, op. cit.,
DE l'exécution forcée. 585
à celles qui ont qualité pour défendre en son nom à la saisie^ ; elle n'est pas soumise pour sa rédaction auxformes particulières du commandement*, et ne contient, outre les indications rommunes à tous les exploits^, que celles dont le tiers détenteur a absolument besoin pour voir clair dans sa situation^ : l"le montant de la dette qu'il doit payer s'il ne veut ni délaisser, ni se laisser exproprier^ ; 2° lorsqu'il a acquis du môme débiteur [)lusieurs immeubles, la désignation de celui d'entre eux que le créancier s'apprête à saisir ^ Ni la copie du commandement déjà signifié au débiteur, ni celle du titre en vertu duquel il est fait sommation, ni le visa du maire n'y sont requise La som-
t. II, p. 327; Marcadé, op. cit., t. XII, n° 213: Troplong, De la prescription, t. Il, n" 800; civ. cass. 16 mai 1846, D. P. 46. 1. 256; req. 16 nov. 1857, D. P. 58. 1. 54).
3 Bordeaux, 8 févi-. 18.35 (D. A. v» Contumace, n» 72). Ces personnes sont les mêmes que celles qui défendent à la saisie au nom du débiteur; la sommation >era donc signifiée aux personnes indiquées au § 1508 comme ayant qualité jour recevoir signification du commandement.
iAubry et Rau, op. cit., t. III, p. 438. Bioche, op. et vo cit., n» 138. Metz, 17 juill. 1867 (D. P. 67. 2. 151). Voy., sur les formes particulières de ce commanlemenl, suprà, § 1508.
^ Bioche, op. et v" cit., n° 137; Voy., sur les formes des exploits en général, j|,. II, §§ 583 et suiv.
G Comment la sommation doit-elle être rédigée? Faut-il sommer le tiers dé-
J.enteur de j^ayer s'il n'aime mieux délaisser, ou de délaisser s'il n'aime mieux
[jayer? L'article 2167 du Code civil donnerait à penser que la pjremière formule
lîst préférable, car il déclare le débiteur tenu de payer s'il ne remplit pas les
j'ormalités de la purge. Quelques auteurs font cependant cette i-emarque emprun-
lée à Pothier [Op. cit., n° 70) que le tiers détenteur, n'étant tenu que propter
•cm, n'est pas débiteur personnel de la dette hypothécaire, que sa seule obliga-
ion est de délaisser, et que le paiement de la dette est pour lui une sorte de
icultas soliitionis dont il a le droit d'user, mais qu'on nepeut le sommer d'exer-
ir (Delvincourt, ojj. cit., t. III, p. 609 ; Duranton, op. cit., t. XX, n"233; Trop-
mg, oj:». cit., t. III, n^ 783). Cette observation est peut-être exacte en théorie,
lais elle est indifférente au point de vue spécial dont il s'agit ici : les deux
ormules proposées se valent évidemment, et il en serait de même d'une troi-
ième, plus brève, plus simple et qui ne peut faire naître aucune difficulté,
payer ou délaisser. »
' La cour de Toulouse a jugé, le 18 juillet 1823, que cette indication est suerflue lorsque le créancier a, par un autre acte, fait connaître au tiers déteneur les titres qui justifient de son droit (D. A. v Privilèges et hypothèques, -j" 1819). A contrario, la sommation doit indiquer le montant de la dette quand 3S titres du créancier n'ont été, à aucun moment, signifiés au tiers déteneur, s Aubry et Rau, op. et loc. cit. Contra, Bioche, op. eiv cit., n» 140. 9 La copie du commandement est d'autant moins nécessaire que la somma- .on peut le précéder. Voy. dans le même sens, pour la copie du titre, Aubry et i.au, op. et loc. cit.; Bioche, op. et v° cit., no 139; Troplong, op. cit., t. [II, 0 794 ; Pont, op. cit., t. II , n» 1 150 ; Douai, 18 mai 1836 (D. A. v» cit., n» 1817) ; ■ordeaux, 15 mai 1839 (D. A. v" Contrat de mariage, n» 18391; Riom, 6 août 842 (D. A. V" Privilèges et hypothèques, n° 1817) ; et, pour le visa du maire.
mation peut môme précéder le commandement'", et peu importe, si elle le suit, l'intervalle plus ou moins long qui les sépare'* : tout ce qu'il faut, c'est que la saisie ne s'accomplisse ensuite, ni avant, ni après l'expiration des délais qui seront déterminés au § lÂJLf».
§ lôlâ, La sommation de payer ou délaisser remplace, pour le tiers détenteur, le commandement qu'on n'a pas le droit de lui faire, faute d'avoir contre lui un titre exécutoire ; elle produit donc à son égard tous les effets que produit le commandement à l'encontre du débiteur. Elle enlraine, si le tribunal juge à propos de la prononcer', l'annulation des baux passés par le tiers détenteur qui n'ont pas acquis date certaine avant que cette sommation fût signifiée 2. Elle interrompt la prescription % eflet remarquable que les autres som-
Rouen, 28 févr. 1810, Poitiers, 27 mai 1823 (D. A. v» Vente publique d'immeubles, n° 421). Voy., en sens contraire, pour la copie du titre, Bourges, 15 janv. 1810 (D. A. v° cit., n» 422) ; Bordeaux, 24 juill. 1841 (D. A. v" Privilèges, et hypothèques, n° 1818).
if L'usage est de faire le commandement avant la sommation, et c'est l'ordre le plus logique, car il se peut que le débiteur touché par le commandement paie la dette et rende ainsi inutile la sommation au tiers détenteur; mais l'ien n'empêche de suivre un ordre inverse, car la loi n'a rien prescrit à cet égard et les nullités ne se suppléent pas (Voy. t. II, § 501). C'est pour cela que la sommation faite après le commandement peut n'en pas contenir la copie. Voy. en ce sens Bioche, op. eiv^cit., n°^ 135 et 139; Grenier, op. cit., t. .II, n° 341 ; Troplong, op. cit., t. III, no 791 ; Pont, op. cit., t. Il, n° 1144; Riom, 6 août 1842 {D. A. v» Privilèges et hypothèques, W 1800) ; Amiens, 15 janv. 1847 (D. P. 47. 2. 202) ; et, en sens contraire, Duranton, op. cit., t. XX, n" 368 ; Aubry et Rau, op. cit., t. III. p. 437 ; Nîmes, 10 déc. 1850 (D. P. 51. 2. 205) et 28 jauv. 1856 (D. P. 56. 2. 98).
Il En général, la sommation suit le commandement à un jour d'intervalle (Bioche, ojj., v et lac. cit.), mais rien n'empêche de mettre entre eux un plus long délai. Le projet de 1841 voulait que la sommation ne fût pas séparée du commandement par plus de vingt jours, mais la commission a rejeté celte disposition comme inutile et même dangereuse, en ce qu' « elle forcerait le créan- « cier qui ne voudrait pas perdre les frais de son commandement à poursuivre « le tiers détenteur que, sans cela, il eût pu laisser tranquille » (Voy. le premier rapport de M. Persil à la Chambre des pairs; D. A. \° Vente publique d'immeubles, p. 563, n° 5).
§ 1515. 1 Voy. sur la nullité des baux passés par le débiteur et qui n'ont acquis date certaine que depuis le commandement et particulièrement sur le caractère facultatif de cette nullité, siq)rd, § 1508.
2 Aubry et Rau, oj). cit., t. III, p. 450. Ces auteurs ajoutent, ce qui est d'évidence, que le commandement fait au débiteur ne peut avoir aucun effet sur les baux passés par le tiers détenteur, et qu'en conséquence, il y a lieu de maintenir absolument les baux passés entre le commandement et la sommation.
3 Aubry et Rau, op. cit., t. 111, p. 494. Grenier, op. cit., t. II, n» 517. Trop-
DE l'exécution forcée. 587
mations ne produisent jamais*, mais qui paraîtra moins surprenant si l'on considère que celle-ci constitue le tiers détenteur en état de mauvaise foi quant aux fruits% et fait courir contre lui le délai dans lequel il doit, à peine de déchéance, user de la faculté de purger^.
Elle a même, dans les saisies pratiquées contre un tiers détenteur, un efl'et qui ne se produit que plus tard dans les -,'iisies pratiquées contre le débiteur : alors que les fruits ne M int immobilisés dans ces dernières qu'au moment de la transcjiption de la saisie, et que le débiteur conserve, jusque-là II' droit d'administrer son immeuble et d'en user et jouir (torsonnellement'', c'est à dater de la sommation, et par une -ingulière anomalie que le tiers détentejLir doit les fruits de 'immeuble saisi sur lui, que le prix de ces fruits est dévolu uix créanciers hypothécaires dans l'ordre de leur inscription 't que les droits d'administration, d'usage et de jouissance le l'immeuble saisi sont restreints dans la mesure qui sera léterminée aux §§ JL5!35 et suiv. (Art. 2176) ^
Ces effets sont seulement subordonnés à la validité de la ommation et même à celle du commandement : d'une part, a sommation nulle ne produirait aucun effet ®; d'autre part, a rédaction de l'article 2169 du Code civil : « Chaque créancier hypothécaire fait vendre l'immeuble trente jours après commandement fait au débiteur originaire et sommation faite au tiers détenteur, » implique que ces deux actes !)nt la condition essentielle de la validité des poursuites, et ue le tiers détenteur peut se soustraire aux conséquences e la sommation qui lui a été faite en faisant prononcer la
ng, De la prescription, t. II, n* 479. Req. 27 déc. 1854 (D. P. 55. 1. 52). Conà, req. 7 nov. 1838 (D. A. v» Prescription civile, n» 500). • Voy. t. II, § 568, note 3.
5 Tel est le résultat de l'article 2176 du Gode civil qui le rend comptable des uits à dater de cette sommation (Voy. infrà, même §).
f' « Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI du présent titre {Des privilèges et hypothèques), il !St tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois au plus tard à compter de a sommation qui lui est laite, de notifier aux créanciers, etc. » (G. civ., art. 83).
!■! Voy. infrà, §§ 1528 et suiv.
8 Aubry et Rau, op. cit., t. 111, p. 449. Troplong, Des privilèges et hypothèses, t. m, n» 840 bis. Font, op. cit., t. 11, n» 1212. ConVrà, Tarrible, dans le pertoire de Merlin, v° Tiers détenteur, n° XllI. 3 Voy., sur les actes nuls, t. 11, §496.
nullité du commandement qui ne s'adressait cependant pas à lui. On l'a contesté dans le cas où ce commandement nest entaché que d'un vice de pure forme'", mais ce droit du tiers détenteur est absolu et résulte formellement de l'article 715 qui, visant dans son premier alinéa divers articles dont l'observation est requise à peine de nullité, ajoute dans son troisième alinéa que ces nullités* pourront être proposées par toute personne intéressée".
Enfin, la sommation n'est pas plus comprise que le commandement dans la procédure de saisie immobilière : elle la précède sans en faire partie, et j'en ai montré les conséquences au § lô09.
§ l.âl.O. Un certain délai doit s'écouler entre ces préliminaires de la saisie et la saisie elle-même : s'il était trop court, la partie saisie n'aurait pas le temps de se procurer la somme réclamée par le créancier ; s'il était trop long, cette partie pourrait s'endormir, trompée par l'inaction du créancier, et se réveiller trop tard pour éviter l'expropriation'. La saisie ne peut avoir lieu moins de trente jours et plus de quatrevingt-dix jours après le commandement et la sommation. Avant trente jours elle est prématurée et, par conséquent, nulle, sauf le droit du créancier de la réitérer à ses frais'après les. trente jours-. Entre trente et quatre-vingt-dix jours elle
10 Troplong, op. cit., t. III, n» 795. Pont, op. cit., t. II, no 1148.
" Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 439. Nîmes, 6 juill. 181^ Nancy, 5 mars 1827 (D. A. V Privilèges et hypothèques, a° 1804). Req. 7 nov. 1838 (D. A. vo Pi-cscription civile, n° 300^. Req. 18 févr. 1852 (D. P. 52. 1. 241;. Voy., sur l'article 715, t. V.
§ 1516. 1 Ces précautions sont cependant critiquées : on les dit contrairesà l'intérêt et même aux droits du créancier, et inutiles au débiteur (Duvergier, op. cit., t. XLI, p. 220, note 4).
2 « Chaque créancier hypothécaire a le droit de faire vendre l'immeuble hy- « pothéqué i^sur le tiers détenteur) trente jours après commandement fait au dé- « biteur originaire et sommation faite au tiers détenteur » (G. civ., art. 2169). » La saisie immobilière ne pourra être faite que trente jours après le comnian « dément » (G. pr. civ., art. 674). La peine de nullité n'est pas expressément attachée à l'observation de ce délai, mais il faut certainement la suppléer, car ce n'est pas un cas où puisse s'appliquer l'article 1030, qui n'a trait, ni aux formalités substantielles, ni aux dispositions prohibitives, au lieu qu'on trouve ici tout à la fois un texte conçu dans une forme prohibitive et un délai qui, d'après ses motifs, doit être considéré comme substantiel (Voy., en ce sens, Caen, 10 juin 1879, D. P. 80. 2. 17; aj., sur l'article 1030 et, spécialement, sur les cas auxquels il ne s'applique pas, t. II, § 501). Aux trente jours d'intervalle prescrits
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csl valablo et se poursuit aux risques du créancier, nonobstant toute opposition au commandement ou à la sommation % car le créancier n'a pu procéder à ces deux actes qu'en vertu d'un titre authentique', et, en pareil cas, l'opposition n'est jamais suspensive": il n'est cependant pas forcé d'exposer les frais d'une saisie qui pourrait ensuite être anéantie, et il a le droit de s'arrêter devant toute opposition qui lui paraîtra sérieuse ^ Après quatre-vingt-dix jours, la saisie ne serait plus valable, le commandement et la sommation étant périmés le créancier devrait les recommencer, et la nouvelle saisie ne pourrait se faire qu'aprèsunnouveaudélaide trente jours \ Ces règles sont contenues dans les articles 2169 et 2170 du Code civil, et 67i du Code de procédure, mais il faut, pour les appliquer, distinguer deux cas : A. la saisie est pratiquée contre le débiteur; B. elle est dirigée contre le tiers détenteur.
§ 1511. A. La première hypothèse est très simple. 1" Le créancier doit observer, entre le jour où le commandement a été signifié par son ordre, et le jour où il saisira dans la forme indiquée aux §§ suivants, un délaide trente jours, qui est, sui-
par les articles 674 et 2169 du Code civil il faut ajouter, en cas de saisie pratiquée contre les héritiers, le délai de huit jours prescrit par l'article 877 du Code civil (Vov., sur cet article, suprà, § 1262) : total, trente-huit jours (Nancv. |2G juil. 1884; D. P. 86. 2. 1.3).
3 Colmar, 12 mai 1809 et 14 févr. 1815; Bourges, 23 avr. 1825 (D. A. V- Vente publique d'immeubles, n° 1043). L'opposition au commandement, dontj'ai dit au S 1509 qu'elle n'est pas un incident de saisie immobilière et que le saisi a le droit de la signifier au domicile réel du saisissant, peut se fonder sur un vice de forme de nature à entraîner la nullité du commandement, ou sur une cause ■ qui touche au fond du droit, comme l'inexistence, la nullité ou l'extinction de la iréance en vertu de laquelle le créancier prétend saisir. La sommation étant, dans l'espèce, l'équivalent d'un commandement (Voy. le § précédent), peut être, pour les mêmes causes, frappée d'opposition parle tiers détenteur.
4Le créancier n'a pas de titre exécutoire contre le tiers détenteur, etc"est pour cela qu'il lui fait une sommation au lieu d'un commandement (Voy. le §1515); mais il ne pourrait pas exproprier le tiers détenteur sans un titre exécutoire, puisqu'il doit faire, au préalable et sans préjudice de la sommation, un commandement qui suppose nécessairement un titre de cette nature (Voy. suprà, §1508).
^ Voy., sur la règle « Provision est due au titre » et surTexécution provisoire qui en est la conséquence, la suite de cet ouvrage.
^ Voy.,^ en ce sens, les autorités citées infrà, § 1517, note 13.
"' Chauveau, sur Carré, op. cit-., t. IV, I^ part., quest. 2217 et 2220.
vant ropinion générale \ un délai franc ^ mais fixe et, parconséquent, non susceptible d'augmentation à raison de la distance qui existe entre le lieu du domicile du créancier et celui où le commandement est signifié 3. L'augmentation de distance ne concerne que les délais dans lesquels une personne est tenue d'obtempérer à un acte qui lui est signifié; elle est étrangère aux délais qu'une personne doit, comme dans Tespèce, observer avant de faire un acte\ 2° Le procès-verbal de saisie dont il sera parlé au § 1.Ô90 doit être commencé dans les quatre-vingt-dix jours ° qui suivent la signification du commandement^; ce délai est franc", mais ne s'allonge pas plus que le précédent à raison de la distance qui peut exister entre le domicile du saisissant et la situation de rimmeuble saisi % car l'augmentation de distance n'est accordée — je viens de le rappeler — qu'aux personnes qui doivent répondre dans un certain laps de temps à un acte dirigé contre elles ^ Les obstacles de fait qui peuvent s'opposer à la saisie ne suspendent pas ce délai, car il est de principe que les difficultés ou même les impossibilités de fait qui empêchent une personne d'exercer son droit ne la relèvent pas de la prescription qu'elle encourt '", mais il en serait au-
§ 1517. 1 Je dis « suivant l'opinion générale, » parce qu'elle n'est pas entièrement conforme à celle que j'ai exposée t. II, § 517.
- Bioche, op. et v° cit., n° 144; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, I"^ part., quest. 2217. Voy., sur le principe de la franchise des délais, t. II, § 517.
- Bioche, op., v^ et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Req. 8 avr. 1862 (D. P. 62.1. 292).
4 Yov., sur l'augmentation de distance dans les délais de procédure, t. II, § 522.
2 Ce délai a été substitué en 1841 au délai de trois mois qu'avait fixé l'article 674 du Code de procédure de 1806. On a fait ce changement pour trancher la difliculté qui s'était élevée sur la manière de calculer ces trois mois, était-ce de quantième à quantième ou"par mois égaux de trente jours? Voy., sur ce point, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, I^^part., n» CCCCXCI bis.
f> 11 n'est pas nécessaire de terminer ce procès-verbal dans le délai de quatrevingt-dix jours, il suffit de le commencer i^Bioche, op. et v° cit.. n° 154; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, !>■« part., quest. 2222; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, n* 915; Bordeaux, 20 déc. 1838, D. A. v° cit., n. 564; civ. rcj. 31 janv. 1848, D. P. 48. 5. 328).
" Bioche, op. et v° cit., n" 152. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V. l'^ part., quest. 2217, Rouen, 16 mai 1842 (D. A. vo cit., n° 434). Bordeaux, 28 mars 1876 (D. P. 77. 2. 151). Contra, Lyon, 30 jauv. 1858 (D. P. 59. 5. 338).
8 Bioche, op. et v cit., n" 153.
9 Voy. t. II, § 522.
'" La maxime bien connue Contra non agcntem valere non ciirrit .pr:vscriptio ne signifie pas que la prescription soit suspendue à rai.son des difficultés ou
DE l'exécution forcée. 591
trement des obstacles de droit qui entraveraient la poursuite immo])ilière'*, comme une contestation relative à la propriété de l'immeuble saisi*^ ou une opposition au commandement devant laquelle le saisissant a cru devoir s'arrêter ^^ : c'est l'application de la maxime Contra non agentem valere non currit prcescriptio , en vertu de laquelle la prescription est i^uspendue toutes les fois qu'un obstacle légal s'oppose à l'exercice d'un droit ou d'une action ^'\ Il résulte, d'ailleurs, de l'article 2251 du Code civil que la prescription n'est pas alors interrompue mais seulement suspendue '% et que le délai de quatre-vingt-dix jours reprend, par conséquent, son cours dès que l'obstacle a cessé, déduction faite du temps pendant lequel il n'a pas couru faute .par le créancier de pouvoir passer outre à la saisie *^ La péremption qui résulte de l'expiration de ce délai est encourue de plein droit, sans qu'il soit besoin de la faire prononcer, en ce sens que le saisi n'a pas d'action à introduire pour faire déclarer le commandement périmé, et peut demander la nullité de la saisie poursuivie plus de c|uatre-vingt-dix jours après cet acte ^',
inpossibilités de fait qui auraient mis temporairement obstacle à l'exercice l'un droit ou d'une action {Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 343). Seulement, ajoutent ces auteurs, « le juge serait, en pareil cas, autorisé à relever le ' créancier ou le propriétaire des suites de la prescription accomplie pendant
< la durée de cet obstacle, si, après sa cessation, il s'était immédiatement mis PU mesure de faire valoir ses droits. C'est ce qui a lieu, par exemple, dans le
< cas où, par suite d'inondation, d'invasion ou de siège, les communications
< ont été momentanément interromi)ues entre le domicile du créancier ou pro- ' priétaire et celui du débiteur ou possesseur. »
" Voy,, en ce sens, les autorités citées aux deux notes suivantes.
12 Req. 23 mars 1841 (D. A. v" Privilèges et hypothèques, n° 1810).
'3 Bioche, op. et v" cit., n" 155. Chauveau, sur Carré, op. cî(., t. V, Irepart.,
juest. 2219. Req. 7 juiU. 1818 (D. A. vo Vente publique d'immeubles, n" 446"*.
leq. 23juill. 1849 (D. P. 49. 1. 314). Besançon, 21 févr. 1877 (D. P. 80. 2. 12).
3esançon, 27 déc. 1895 (S. 97. 2. 13(J). 1 '• Voy., sur cette maxime, Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 342, et suprà, note 10. 1" Les apjilications de la maxime Contra non valentem agere non currit
irssscriptio se trouvent au Code civil, sous la rubrique Des causes qui suspendent le cours delà prescription, à la suite de l'article 2251 ainsi conçu: « [>a prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi » (Voy. sur la différence qui existe entre une Irescription suspendue et une prescription interrompue, Aubry et Rau, op. cit.,
•s Bioche, op. et v° cit., n» 156. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carre,
Ip. et loc. cit. Voy., en sens contraire, Rodière, o;:». cîf., t. Il, p. 269: req. 19juill.
|837 (D. A. î;»ci<.,no447).
-*J Carré, op. cit., t. V, Ire part., quest. 2220. Chauveau, sur Carré, op. etZoc.
59"i TRAITÉ OE PltÛCÉDUUb;.
mais cette nullité serait couverte, comme toutes celles qui infectent la procédure antérieure à la publication du cahier des charges, si le saisi ne la proposait pas trois jours au plus tard avant cette publication '^
D'ailleurs, le commandement ne se périme par quatrevingt-dix jours que comme préliminaire obligé de la saisie, et conserve ses efTets comme acte conservatoire malgré l'expiration de ce délai. J'entends par là qu'il faudra le recommencer avant de procéder à la saisie, mais qu'il aura quand môme interrompu la prescription, l'article 2241 du Code civil, aux termes duquel le commandement interromjit la prescri^Dtion, n'exige pas, pour cela, que la saisie se produise ensuite dans un délai quelconque '\ et ce principe qui n'a jamais été contesté devient encore plus certain par le rapprochement de l'article 22ii avec l'article 2247, d'après lequel l'interruption de prescription par la demande en justice est non avenue si le demandeur laisse périmer l'instance'^".
§ l.âl.8. B. Si l'immeuble saisi se trouve dans les mains d'un tiers détenteur, l'obligation de faire sommation à ce dernier vient compliquer la situation, et les trois règles suivantes doivent être observées, les deux premières à peine de nullité, la troisième à peine de voir les frais faits rejetés de la taxe comme inutiles et frustratoires \
1° Le tiers détenteur ne peut être saisi que trente jours après commandement fait au débiteur et sommation faite à lui personnellement (C. civ., art. 2169); c'est-à-dire que le commandement et la sommation doivent tous deux précéder de trente jours la saisie pratiquée contre lui. Si le commandées Chauveau, sur Carre, op. et loc. cit. Voy., sur rarfidc 728, t. V. '9 Merlin, op. cit., v° Gommandement, a» XVIII. Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 351. Troplong, De la prescription, t. II, n" 575. Bioche, op. et w° cit., iflS?. Chauveau, sur Cai'ré, op.et lac. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit.
20 Voy., sur l'etiet de la péremption d'instance en général, et particulièpe-h ment à ce point de vue, la suite de ce Traité. j
■ [ §1518. ' Les deux premières règles sont prohibitives, et l'infraction qui y se-ir rait commise entraînerait nullité(Voy. suprà, §1516, note 2). La troisième règle dispense d'accomplir une foi-malité jugée inutile, et n'a, par conséquent, pour sanclion que le refus de passer en taxe les frais de l'acte qu'on n'eût pas dû faire (Voy., sur les frais frustratoires, t. II, § 507).
DE l'exécution forgée. 593
ment et la sommation ont été signifiés ensemble le 1"' mars, la saisie ne peut avoir lieu que le 2 avril - ; si la sommation est du 1" mars et le commandement du 10, la saisie ne peut avoir lieu que le 10 avril '; il en est de même si le commandement est du 1" mars et la sommation du 10, car il faut, avant de saisir le tiers détenteur, laisser au débiteur et au tiers détenteur lui-même le temps de payer et d'éviter ainsi l'expropriation *.
2° Le tiers détenteur ne peut être saisi valablement plus de quatre-vingt-dix jours après le commandement, quand môme la sommation à lui faite ne remonterait pas au-delà de cette date : si le commandement est du 1''" mars et la sommation du 10, la saisie doit avoir lieu au plus tard le 2 juin ^ On a, il est vrai, prétendu que la péremption du commandement par quatre-vingt-dixjoursne concerne que la saisie pratiquée contre le débiteur et ne s'applique pas à celle qui est dirigée contre un iers détenteur*^; mais cette opinion est condamnée par les travaux préparatoires de la loi du 2 juin 1841, où il a été formelement déclaré que « le projet embrasse dans la même dispo- ' sition le cas où Timmeuble que le créancier se propose de ( saisir serait entre les mains d'un tiers détenteur "; » conraire au sens naturel des articles 2169 et 2217 du Code ivil et de l'article 674 du Code de procédure : les deux preiiicrs prescrivent que toute saisie, quel que soit le défeneur, sera précédée d'un commandement signifié au débi- •ur, et ne laissent nullement entendre que les règles qui égissent ce commandement vaiient suivant que l'immeuble si saisi sur le débiteur ou sur un tiers détenteur; l'article
2 On a vu aux §§ 1516 et 1517 qu'en cette matière les délais sont francs.
3 Je rappelle que la sommation peut précéder le commandement (Yoy. le 1516).
* Voy., en ce sens, Carré, op. cit., t. V, pe part., quest. 2218: Chauveau,
r Carré, op. et lac. cit.; Limoges, 24 août 1821 (D. A. v° cit., n» 442). Aj.,
p l'utilité du commandement et de la sommation à fin de saisie immobilière,
prà, § 1508, et les deux §§ précédents.
[''Je rappelle l'observation faite suprà, note 2.
!« Duranton, op. cit., t. XX, n» 240. Troplong, Des privilèges et hypothèques,
111, n» 79(1 Bordeaux, 2 avr. 1831; req. 9 mars 1836; Amiens, 10 mai 1837;
î. 23 mars 1841 (D. A. y° Privilèges et hypothèques, loc. cit.). Bordeaux,
juin. 1843 (D. P. 45. 4. 467).
I' Per&'û, Premier i-apport à la Chambre des pairs (D. A. V dt., p. 563,
SQi TRAITÉ DE PROCÉDURE.
674 ne distingue pas davantage lorsqu'il fixe le délai dans lequel le comniandemeiit devra être suivi de saisie ^ Il suii de là que le tiers détenteur, non moins intéressé que le débiteur à s'opposer à une saisie tardive, peut, comme lui demander la péremption du commandement * en invoquan au besoin, par analogie, l'article 715 qui l'autorise à en demander la nullité '".
3° La sommation ne se périme pas par quatre-ving"t-dix jours' et ne conservepas non plus son eftet pendant trente ans'^;ell( doit être renouvelée au bout de trois ans pçir application d( l'article 2176 du Code civil, aux termes duquel» les fruits d( (( l'immeuble hypothéqué ne sontdus par le tiers détenteur qu'î « compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser « et, si lespoursuites commencées ont été abandonnées pendan « trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sert « faite '^ » Je tire, de là, deux conséquences : le créancier qui saisit le tiers détenteur en vertu d'un commandement qu remonte à moins de quatre-vingt-dix jours, et d'une sommation, vieille de plus de quatre-vingt-dix jours, mais de moin; de trois ans, n'est pas tenu de la recommencer'*; le créan cier qui saisit le tiers détenteur en vertu d'un commande-
8 Aubry et Rau, 023. cit., t. III, p. 437 et 438. Pont, op. cit., t. II, n" 1147 Bioche, op. et V cit., no 148. Pau, 16 juill. 1822; Montpellier, 29 nov. 1824 Rouen, 18 mars 1839; civ. rej. 14 mai 1839; Amiens, 31 déc. 1839; Douai, 1 déc.1840; i"eq. 16 mai 1843 (D. A. v» Privilèges ethyopthàc^ues, n° 1809).
'J Voy. le § 1514.
10 Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 439. Bioche, op. et v° cit., n" 149. Gi\ rej. 14 mai 1839 (D. A. «<> et loc. cit.). Civ.cass. 17 mars 1886 (D. P. 86.1. 340 Contra, Grenier, op. cit., t. II, n° 343; Troplong, op. cit., t. III, n° 795; Pon op. cit., t. II, n» 1148; req.23 mars 1841 (D. A. u» cit., n^ 1810).
11 Voy., sur l'immobilisation des fruits par la sommation faite au tiers di lenteur, le § 151Ô.
12 Aubry et Rau, op. ei loc. cit. Contra, Poitiers, 21 juill. 1842 (D. A. t| cit., n" 1814). '
13 Aubry et Rau, op. et loc. cit. Paris, 22 déc. 1819 (D. A. V Vente publ que d'immeubles, n" 441). Poitiers, 27 nov. 1833; req. 26 juill. 1843 (D. A v° Privilèges et hypothèques, loc. vit.). Contra, Bioche, op., v° et loc. cit Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, I" part., qucst. 2218; Boitard, Colme Daage et Glasson, op. et loc. cit.
li Cela suppose la sommation antérieure au commandement — j'ai dit £ § 1514 que rien n'empêche de procéder ainsi —'et cela revient à dire que la sor mation ne se périme pas par (juatre-vingt-dix jours, mais par trois ans à com' ter de sa date. Exemple : sommation du 1<"' juillet 1897; commandement c i" mars 1900 périmé le 2 juin 1900; jusqu'au 2 juillet on pourra saisir sur no veau commandement sans nouvelle sommation. Voy., en ce sens, les auteu cités à la note précédente.
DE L EXECUTION FORGEE.
ment et d'une sommation signifiés ensemble plus de quatrevingt-dix jours, mais moins de trois ans auparavant, doit renouveler son commandement et n'est pas tenu de réitérer sa sommation '^
'^ Cela revient à dire que la péremption du commandement n'entraîne pas celle de la sommation. Exemple : commandement et sommation du !«■■ mars \X9>i\ la saisie qui n'est pas encore opérée le 2 juillet ne pourra se faire qu'après 1111 nouveau commandement, mais, jusqu'au2 mars 1901, on n'aura pas besoin de réitérer la sommation (Voy., en ce sens, Mîmes, 20 mars 1822, D. A. v" Vente liublique- d'immeubles, n° 444 ; Poitiers, 27 nov. 1833, D. A. y° Privilèges et hypothèques, toc. cit.; Bourges, 19juill. 1841, D. A. \"> Vente publique d'immeubles, hiC. cit.). 11 est à remarquer que, dans les travaux préparatoires de la loi du 2 uiin 1841, M. Persil a présenté la solution contraire comme allant de soi. Parlant l'un article du projet sur les délais à observer entre le commandement et la somiiation, « ce serait, a-t-il dit, une répétition (de l'article 2169 du Code civil) inulile et par cela même dangereuse, qui ne s'expliquerait pas par la nécessité l'étendre à la sommation la péremption de trois mois ducommandement, parce qu'on n'a jamais contesté sérieusement qu'il en fût ainsi... Ce qu'il faut, c'est que la saisie ne se fasse pas avant l'expiration de trois mois à partir du commandement et après les trois mois de l'un et de l'autre » {Premier rapport la Chambre des pairs ; D. A. v° cit., p. 563, no 5).
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;iil<' 1 et lof. I
596 TRAITÉ DE PUOCÉDURE.
SAISIE PROI'KEMENT DITE.
SOMMAIRE. — § 1519. Division. — I. Procès-verbal de saisie. — § 1520, Rédaction du procès-verbal de saisie. Ses effets, —r II. Dénonciation du procèsverbal de saisie au saisi. — § 1521. Exploit de dénonciation. — § 1522. Effets de la dénonciation. — III. Transcription du procès-verbal de saisie. — §1523. En quoi elle consiste. Délais. — § 1524. Effets de la transcription. E numération.— § 1525. Premier effet de la transcription. Atteinte aux droits d'administration, d'usage et de jouissance. — § 1526. L'immeuble n'est ni loué ni atîermé. — § 1527. L'immeuble est loué ou affermé, le haû étant opposable aux créanciers. — § 1528. Deuxième elVet delà transcription. Immobilisation des fruits. — § 1529. Elle produit trois conséquences. — i:; 1530. A quels fruits elle s'applique. — § 1531. La faillite n'a aucune influence. — § 1532. Paiement ou cession de loyers ou fermages non écbus ; saisie brandon; saisie-arrêt. Principes. — § 1533. Paiements anticipés. — § 1534. Cessions de loyers ou fermages non échus. — § 1534 bis. Constitution d'antichrèse. — §1535. Vente de récoltes sur pied. — § 1536. Saisie-brandon ou saisiearrêt. — § 1537. Troisième effet de la transcription. Inaliénabilité de l'immeuble saisi. — § 1538. Qui peut demander la nullité de l'aliénation. — § 1539. Du cas où l'aliénation produit son effet. Mainlevée. Consignation par l'acquéreur des sommes dues au saisissant et aux créanciers inscrits. — § 1540. Du cas où les sommations n'ont pas encore été faites. — §15-41. Du cas où les sommations ont été faites. — § 1542. Caractère et effets de la consignation. Elle équivaut à un paiement. — § 1543. Elle est attributive de propriété au saisissant et aux inscrits. — § 1544. Quatrième effet de la transcription. Le saisissant est un tiers (art. 941 et 1328 G. civ.). — § 1545. La transcription de la saisie ne rend pas le saisissant propriétaire et ne lui coniïre pas de droit réel.
§ ISIO. La saisie proprement dite comprend trois actr- : I. un procès-verbal dressé par un huissier sur les lieux mômes (Art. 675 et 676)' : II. la dénonciation de ce procès-verbal à la partie saisie (Art. 677) ; III. la transcription de ce même procès-verbal au bureau des hypothèques de la situation àe
§ 1519. 1 Sous la loi du II brumaire an VU, la saisie consistait dans l'apposition' d'affiches à la porte du domicile du saisi, sur l'immeuble saisi, dans h commune où il est situé, au chef-lieu du canton, au bureau du couservateui des hypothèques de l'arrondissement, et à la porte du tribunal où l'adjudicalioi devait se faire (Ch. I, art. 5). La section de législation du Tribunat proposait, er 1806, de conserver ce mode de saisie dans son ensemble, en prenant sculemen quelques précautions et en prescrivant quelques délais pour éviter le reproch' de précipitation qu'on adressait à la loi du 11 brumaire an VII (Voy. les Obser valions de cette section dans Locré, op. cil.., t. XXII, p. 437). Le conseil d'Eta ne s'est pas rallié à cette manière de voir : il a pensé que des placards impri mes feraient mieux connaître la saisie que des affiches manuscrites qu'on n ^ lit o-énéralement pas, et surtout qu'il est fâcheux de donner un tel éclat à un 1 saisie qui n'est encore qu'à son début et que le saisi évitera, peut-être, c ' payant sa dette (Locré, op. cit., t. XXII, p. 643). La loi do 1841 s'est placée a ; même point de vue et a préféré, comme le Code de procédure, une saisie plu discrète consistant en un simple procès-verbal : les affiches viendront plus tar à l'époque qui sera déterminée au § 1579.
DE l'exécution forgée. 697
l'immeuble (Art. 678 à 683, 685 à 689). L'article 675-2° exige implicitement le transport de l'huissier sur les lieux', pour que les biens saisis soient plus sûrement désignés et leurs tenants et aboutissants indiqués aussi exactement que possible, mais la loi n"oblig-e pas l'huissier qui saisit une maison à y pénétrer comme s'il s'agissait d'une saisie-exécution-' : la rébellion du saisi n'est donc pas à craindre, et, si l'huissier croyait devoir amener des recors, celle dépense inutile resterait à sa charge'*.
1. — Procès-verbal de saisie. — § f.590. Le procès-verbal de saisie contient, outre les mentions communes à tous les exploits' : 1" l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est faite -; 2° la mention du transport de l'huissier sur les lieux saisis ^ ; 3" l'indication des biens saisis : à) s'il s'agit de maisons, par l'arrondissement, la commune, la rue et le numéro s'il y en a, sinon par deux au moins des tenants et aboutissants; b) s'il s'agit de biens ruraux, par la désignation des bâtiments, s'ily en a, la nature et la contenance approximative de chaque pièce, le nom du fermier s'il en existe un ^ ; l'arrondissement et la commune où les biens sont situés^ ; 4° la copie littérale de la matrice du rôle de la
li'H 2 Le procès-verbal doit mentionner ce transport, et l'huissier commettrait un ^faux s'il disait mensongèrement s'être transporté (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, Ire part., quest. 22i7 ; voy., sur le faux intellectuel, II. §§ 568 et suiv. fftiBel 802). C'est le visa dont il sera parlé au § suivant qui atteste le transport effectif de l'huissier sur le lieu de la saisie. 3 Voy., sur l'entrée de l'huissier dans la maison où il procède à une saisiexécution, suprà, § 1340.
* Voy., sur ce point, Bioche, op. et v° cit., n°^ 162 et suiv., et, sur les frais ifrustratoires, t. H, § 507. Le commandement qui précède la saisie se fait aussi sans l'assistance de recors (Voy., suprà, § 1508).
§ 1520. ' Voy., sur ces cnonciations, t. II, § 571.
2 La saisie immobillière ne peut être pratiquée qu'en vertu d'un titre exébutoire (Voy. suprà, §§ 1265 et suiv. et 1508)
3 Voy., sur la nécessité de ce transport, le § 1519.
* L'article 675-3° dit : '< Le nom du fermier ou du colon, s'il y en a; » il uppose un colon, partiaire (G. civ., art. 1763). — Mais l'huissier n'est pas tenu le mentionner le nom du fermier dont le bail a été annulé comme fait en jraude des droits des créanciers (Cass., 4 juin 1894, S. 95. 1. 505).
^ Comp., sur la désignation de l'immeuble dans les actions réelles immobiières, t. Il, §§ 651 et suiv. — Si des parcelles, autrefois distinctes et séparées, ont aujourd'hui confondues et incorporées à une pièce de plus grande superfiit^'^Hie, la dénomination exacte de cette pièce avec ses tenants et ses confins iïsi^BuflSt pour que les parcelles incorporées soient virtuellement comprises dans le ■fli'Brocès-verbal de saisie (Gass., 12 nyv. 1890, S. 91. 1. 76).
contribution foncière pour les articles saisis °; 5° Tinclicatiou du tribunal où la saisie sera portée^; 6'' la constitution d'un avoué chez lequel le saisissant a de droit son domicile élu*; 7° le visa du maire de la commune où se trouve l'immeuble saisi : si la saisie comprend des biens situés dans plusieurs commmies, le visa est donné successivement par chacun des maires à la suite de la partie du procès-verbal qui est relative aux biens situés dans sa commune ^ Ce visa qui atteste la présence effective de l'huissier sur le lieu de la saisie'", peut être donné valablement jusqu'à l'enregistrement du procèsverbal, c'est-à-dire dans les quatre jours " ; il est apposé sur l'original et la loi n'exige pas qu'il soit reproduit sur la copie'^ Toutes ces énonciations et formalités sont requises à peine denullité'\ mais l'huissier peut faire dresser le procès-verbal par un de ses clercs'*, et le dresser ou le faire dresser hors du lieu même de la saisie et, par exemple, en son étude's.
Le procès-verbal de saisie ne produit par lui-même qu'un seul effet qui lui soit propre'^; il interrompt la prescription (C. civ., art. 2244), c'est-à-dire qu'il renouvelle et rafraîchit,
6 En supposant que les biens saisis forment sur la matrice des articles distincts. ■J Quel est ce tribunal? Voy., sur ce point, suprà, § 1505.
8 Cette élection de domicile remplace, à partir de la dénonciation du procèsverbal, celle qui résulte du commandement (Voy. supt^à, §1513).
9 Comment remplace-t-on le maire empêché? Voy., à cet égard, t. Il, §§ 600 etsuiv. Pour le visa su2:)rà, § 1508, note 23 in fine et l'arrêt de Gass., 17 avril 1893, S. 93. 1. 292.
'" Persil, op. cit. (D. A. v° cit., p. 564, n" H). Pascalis, Premier rapport à la Chambre des députés (D. A. v° cit., p. 574, n" 100).
'1 Voy., sur les délais dans lesquels les actes de procédure doivent être cnre- . gistrés, t. II, § 607.
'2 Bioche, ojo. et v° cit., n°212. Voy., sur ce point et sur les exploits en général, t. II, ib.
1^ Elle doit être proposée trois iours au moins avant la publication du cahier des charges (,Voy. t. V).<< La nullité prononcée pour défaut do désignation d'un c( ou plusieurs des immeubles compris dans la saisie n'entraînera pas nécessai- » rement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles » (Art. 715). Pas nécessairement :le tribunal verra si, malgré l'absence de dési-ii gnation ou la désignation incomplète d'un ou plusieurs immeubles saisis, les' autres se trouvent insuffisamment indiqués. '
'* Bioche, op. et v cit., n° 177.
'» Bioche, op. et vo cit., n" 176. (.irivelli, sur Pigeau, op. cit., t. II, p. 228, note 2. Chauveau,sur Carré, op. cit., t. V, I'" part., qucst. 2226. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 917. Paris, 28 déc. 1820 (D, A. V cit., n» 454). Paris, 20 janv. 1823 (D. A. v° cit., n° 493).
'6 Voy. sur les effets dessaisies en général, suprd, § 1328.
DE l'exécution forcée. 599
pour ainsi dire, l'interruption qui résultait déjà du commanilement '^ : si le commandement a été signifié le 1" mars 1900 et le procès-verbal dressé le 1"" mai suivant, la prescription ne s'accomplira plus qu'au coup de minuit qui séparera le 1'"' du 2 mai 1930 '^ Les autres efTets de la saisie immobilière se rattachent au commandement'^ à la dénonciation du procès-verbal ^" ou à la transcription delà saisie*'.
II. — Dénonciation du procès-verbal de saisie au saisi. — ij 1384. <( La saisie immobilière sera dénoncée au saisi dans < les quinze jours qui suivront celui de la clôture du procès- « verbal, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre u le domicile du saisi et le lieu oii siège le tribunal qui doit con- I' naître de la saisie. L'original sera visé dans le jour parle « maire ' du lieu où l'acte de dénonciation aura été signifié » (Art. 677). Cet exploit contient, outre les énonciations communes à tous les exploits-, la copie littérale du procès-verbal sans laquelle le saisi ne saurait pas quels biens ont été saisis et s'ils l'ont été régulièrement ^ Il doit être signifié au [saisi, ou aux personnes chargées de défendre pour lui à la [saisie*, à leur domicile réel ou au domicile élu pour l'exécujtion de la convention en vertu de laquelle il est saisi '\ Le« [auteurs qui considèrent comme délai franc celui qui doit s'écouler entre le commandement et la saisie et celui par le- Iquel le commandement se périme*' devraient admettre aussi la
1'' Voy., sur l'interruption de la prescription par la saisie, siqjrà, § 1328, laote 2.
'8 Voy., sur la manière de calculer le délai de la prescription, C. civ., art. 260 612261 ; Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. .325. i9 Voy. suprd, §§ 1328 et 1508.
20 Voy. le § suivant.
21 Voy. sujn-à, g 1328, etinfrà, §§ 1523 et suiv.
§ 1521. 1 V.. sur ce visa, suprd, § 1508, note 23, in ^nc. Cass. 17 avril 1893, 15.93.1. 292.
2 Voy., sur ces énonciations, t. II, § 571.
■^ Bioche, op. et v° cit., n<'s216 et 217. Carré, op. cit., t. V, I" part., quest. 257 et 2258. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. Il, p. 273- ::iv. cass. 5 août 18J2 (D. A. v» cit., n" 605). Caen, 28 mars 1868 (D. P. 70. . 48). Contrci, Bourges, 9 févr. 1829 (D. A. v° cit.,n° 606).
* Voy., sur ces personnes suprà, § 1262.
» Arg. G. civ., art. 111. Bioche, op. et V cit., n" 219. Carré, op. cit., l. V, |"part., quest. 2251. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. etloc.cit. jîourges, 5 juin 1812 (D. A. v cit., no 578). Rouen, 10 févr. 1834 (D. A. u" cit. y [io616).
6 Voy., sur ce point, suprà, § 1516.
TRAITE DE PBOCEDURE.
franchise du délai dans lequel le procès-verbal de saisie doit être dénoncé ; l'opinion commune est cependant que le dies ad quem est compris dans ce dernier délai, et on argumente, ea ce sens, de ce queTarticlc 677 stipule expressément l'augmenlation de distance : sans cela, dit-on, cette augmentation n'eût pas existé dans l'espèce, et c'est la preuve que le législateur a considéré comme étrangères à la matière les dispositions de l'article 1033 sur la franchise des délais et les augmentations de distance". L'augmentation d'un jour par cinq myriamètres est remplacée, pour le saisi qui demeure hors du territoire continental de la France, par les délais extraordinaires de l'article 73 ^ Ordinaires ou extraordinaires, ces délais sont toujours suspendus, comme celui dans lequel le commandement doit être suivi de saisie % parles obstacles de droit qui peuvent entraver les poursuites, opposition ou constestation sur la propriété des biens saisis'".
§ 1.533. La dénonciation de la saisie produit deux effets' : le premier, déjà indiqué au § 1513, consiste à transférer le domicile élu par le saisi du lieu indiqué au commandement en l'étude de l'avoué constitué par le procès- verbal' ;
' Bioche, op. et v ci/.,n<' 221. Carré, op. c/f., t. V, I^e part., quest. 2249. Chauveau, sur Carré, op. et loc.cit. La question est controversée (Voy. en sens contraire, Pigeau, op. cit., t. II, p. 210; Paris, 27 août 1811, D. A. v" cit., n" 597); mais on voit, par là, que cette application de l'article 10-33 est très incertaine, et que les solutions admises sur le calcul des délais en matière de saisie sont très difficiles à concilier. Les auteurs cités suprd disent avec raison que le délai pour dénoncer le procès-verbal de saisie immobilière n'est pas franc, parce que la franchise des délais n'a pas lieu pour ceux dans lesquels la loi prescrit de faire un acte ; mais pourquoi en est-il autrement du délai dans lequel la saisie immobilière doit être faite sous peine de péremption du commandement ? Voy., sur les difficultés d'application auxquelles l'article 1033 a donné lieu, t. II, §§517 et 522.
8 Bioche, op. et v° cit., n* 224. Carré, op. cit., t. V, Ire part., quest. 2250. Chauveau, sur Carré, op. etloc. cit. Rodière, op. et 7oc. cit. Voy., sur l'article 73, t. II, § 522.
9 Voy. suprà, § 1516.
'*' Bioche, op. et w» cit., n° 220. Riom, 7 mai 1818 (D. A. V cit., n» (563). De simples obstacles de fait ne suspendraient pas les délais de la dénonciation (Voy., en ce sens, les arguments donnés 52fprà,§ 1516 et, en sens contraire, Bioche, op., vo et loc. cit.; Carré, op. cit., t. V, I^e part., quest. 225(5; Chauveau, sur Carré op. et loc. cit.; req. 24 nov. 1814 (D. A. v° cit., n" 598\
§ 1522. • La dénonciation de la saisie n'entraîne aucune diminution des droits du saisi sur son immeuble; cet eft'et de la saisi ne se produit qu'à partir de la transcriplion (Voy. infrà, § 1525, note 3).
- Je rappelle que ce n'est pas le procès-verbal lui-même, mais seulement sa dénonciation, qui opère ce changement de domicile (Voy. les §§ 1520-1521).
DE l'exécution forcée. 601
le second, qui résulte de la constitution d'avoué contenue au procès-verbal de saisie^ consiste à convertir cette procédure, jusqu'alors extrajudiciaire, en une véritable instance* dont le tribunal ne sera saisi que par le dépôt du cahier des charges à son greffe^ — ce dépôt tient lieu de mise au rôle ® — mais qui est, dès maintenant, sujette aux causes ordinaires d'interruption des instances ^ réserve faite de la péremption dont il ■^era parlé au tome V et au tome VI de ce Traité.
111. — Transcription du procès-verbal de saisie. — § 1333. La I lénonciation du procès-verbal a porté lasaisie à la connaissance du débiteur ou du tiers détenteur qui doit la subir; la transcription va la révéler aux tiers qui seraient tentés d'acheter l'immeuble saisi, et les avertir de n'en rien faire ^ Elle consiste à copier littéralement le procès-verbal de saisie et l'exploit de dénonciation sur les registres du bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble saisi ; si la saisie comprend des immeubles situés dans différents arrondissements, la transcription doit avoir lieu au bureau des hypothèques de cha- •unde ces arrondissements. Cette formalité doit être remplie, lu plus tard, dans la quinzaine qui suit la dénonciation : à ce
^ La constitution d'un avoué suppose nécessairement une procédure judiciaire Voy.t. I, § 218, t. Il, §§ 651 et 672) : c'est en l'étude de cet avoué que le aisissant élit domicile. Le second effet de la saisie ne se produit donc, comme 3 premier (Voy. le § 1520 et la note précédente), qu'au moment où le procèserbal est dénoncé (Voy. cep. Rodière, op. cil., t. II, p. ^92).
'» Rodière, op. et loc. cit.
5 Carré, op. cit., t. V, I^e part., quest. 2262. Chauveau, sur Carré, op. et loc. il. L'ancien article 680 exigeait que la saisie fût transcrite au greffe sur un reistre spécial : cette formalité a été supprimée comme inutile en 1841 (Voy. Péril, op. cit.; D. A. vo cit., p. 563 et 564, n"^ 3 et 12).
'' Voy., sur la mise au rôle, t. 11^ § 677.
' Rodière, op. et loc. cit. Voy., sur l'interruption et la reprise d'instance,
II, §§ 891 et suiv.
§ 1523. 1 Avant 1841, la transcription de la saisie précédait la dénonciation - oy. les anciens articles 677 et 681). La loi du 2 juin 1841 s'est montrée plus gique en renversant cet ordre : il est naturel que le saisi, principal intéressé la saisie, soit le premier à la connaître, et qu'il puisse l'arrêter en payant la îtte avant qu'elle soit devenue publi(jue et que son crédit ait souffert une atinte grave et peut-être irréparable (Voy., sur ce point, le premier rapport de . Persil à la Chambre des pairs, D. A. v° cit., p. 564, n" 12, et le premier rapjit de M. Pascalis à la Chambre des députés, D. A. vo cit., p. 574, n» 101). ordre établi par la loi entre ces deux formalités ne peut être changé par le isissant, à peine de nullité (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. oulouse, 1:2 août 1853, D.P.54. 2. 74; contra, Grenoble, 28 janv. 1854, D. P. 1.2.75^.
délai s'applique tout ce que j'ai dit au § lâ!3ft de celui dans lequel le procès-verbal doit être dénoncé ^ (Art. 078),
§ lâ!3J-. La transcription de la saisie produit cinq eiiets: \) elle restreint, dans la mesure indiquée par les articles 681, 083 et 685, le droit qu'a le débiteur saisi' d'user et de jouir personnellement de son immeuble ; B) elle inmiobilise les loyers et fermages qui seront distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque (Art. 682 et 685); C) elle rend cet immeuble inaliénable (Art. 680 à 089); D) elle modifie dans une certaine mesure la situation des créanciers saisissants qui deviennent des tiers à des points de vue auxquels ils n'étaient jusque-là que des ayants-cause; Ej en cas de concours entre plusieurs saisissants, elle assure la préférence à celui d'entre eux dont la saisie a été transcrite en premier lieu (Art. 079 et 080) : je réserve ce dernier effet de la transcription pour le T. V où je traiterai, entre autres incidents de la saisie immobilière, du concours de plusieurs saisies sur un même immeuble ^
§45^â. A. Pre77iier effet de la transcription. — La saisie porte une atteinte sensible aux droits d'administration, d'usage et de jouissance qui sont, aux termes de l'article 544 du Code civil, un des attributs de la propiiété. Désormais, le saisi doit compte à ses créanciers de Timmeuble dont le prix doit servir à les payer : s'il continue à l'administrer, c'est plutôt pour
■2 La saisie non transcrite dans ce délai est nulle, même si le défaut de transcription est imputable au refus du conservateur de transcrire, refus motivé par l'existence d'une première saisie qui depuis a été déclarée nulle (Cass., 15 nov. 1892, S. 93. 1. 347) (les deux saisies émanaient du même créancier). Voy. encore pour la nullité, Agen, 22 avril 1896 (S. 97. 2. 105), avec la note de M. Balleydier.
§1524. ' Je ne dis pas» le saisi» mais « le débiteur saisi, «car, si la saisie était pratiquée sur un tiers détenteur, ces etïets se produiraient dès la sommation ^ de payer ou délaisser (Voy. suprà, § 1514 et les §§ 1528 et 1537 et suiv.).
- La transcription de la saisie intéresse également les locataires et les fermiers qui ne peuvent plus s'acquitter valablement entre les mains du débiteur saisi — je dis le « débiteur saisi » et non pas le « saisi » (Voy., sur ce point, la note ' précédente) — mais il ne suffit pas, pour cela, que la transcription ait porté la saisie à leur connaissance, il faut encore qu'un acte d'opposition leur ait été signifié (Voy. infrà, § 1512;. La transcription do la saisie ne produit pas d'autres efl'ets : je reviendrai au § 1545 sur ce point dont l'importance est capitale.
eux que pour lui; s'il en use et s'il en jouit encore, c'est à condition de ne pas le déprécier. Il a déjà perdu, dès le comniandonient s'il est débiteur personnel, dès la sommation s'il est tiers détenteur, le droit de faire des baux opposables au ^.aisissant, il tombe, maintenant, si l'immeuble n'est ni loué, ni affermé, ou s'il existe sur lui des baux opposables au\ créanciers-, sous le coup des articles 681, 683 et 685 qui s'appliquent à lui dès la sommation s'il est tiers détenteur'', à compter seulement de la transcription s'il est débiteur personnel '*, C'est le premier effet de la transcription de la saisie, mais on voit par là c[u'il concerne exclusivement les saisies pratiquées sur le débiteur ^ Les articles 681 et 683 supposent un im-
§ 1525. ' Je renvoie, sur ce point, aux explications données aux §§ 1509 et, 1514; je rappelle, en outre, que les baux antérieurs au commandement ou à a sommation ne sont plus opposables au saisissant si, ayant une durée de plus ii; dix-huit ans, ils n'ont pas été transcrits avant le commandement ou la somiiation (Voy. suprà, ib.), et j'ajoute que la traûscription delà saisie n'a aucune nfluence sur les baux passés par le Sdisi. J'entends par là : 1° qu'ils demeurent oumis à l'application de l'article 084, aux termes duquel la nullité de ces baux ■stfacultativeet peut n'être pas prononcée par le tribunal (Voy. suprà, § 1509) ; '" qu'ils ne tombent pas sous le coup de l'article 686, aux termes duquel les aliélations postérieures à la transcription de la saisie sont frappées d'une nullité [ue les tribunaux ne pourraient pas se dispenser d'appliquer (Voy. infrà, § 1537 et suiv.). Les baux qui n'ont acquis date certaine qu'après le commanement, fût-ce même après la transcription de la saisie, ne sont donc qu'annu- /ibles, et l'annulation en est laissée à l'appréciation du tribunal (Req. 20 nov. 875, D. P. 77. 1. 151 ; req. 22 mai 1878, D. P. 78. 1. 484; civ. rej. 9 déc. 1878, ). P. 79. 1.310 ; contra, Toulouse, 2ù fcvr. 1852, D. P. 53. 2. 44). - Quels baux sont opposables aux créanciers en cas de saisie immobilière? ■y. suprà, § 1509.
■' Voy., sur ce point, suprà, §§ 1514 et 1513, notes 1 et 2. '* Les articles 688 et 690 du Gode de procédure de 1806, auxquels corresponent les nouveaux articles 681 et 683, faisaient dater cet eti'et de la saisie du jour e ta dénonciation qui suivait alors la transcription (Voy. le § 1523). Aujourhui qu'un ordre inverse est établi et que la dénonciation précède la transcrip- «m, Rodière enseigne que les restrictions apportées par la saisie aux droits administration, d'usage et de jouissance remontent à la dénonciation de cette lisie (Op. cit., t. II, p. 296). Cette opinion n'est pas soutenable : 1° les arties 081 et 683 sont précédés par l'article 678 qui exige la transcription de la lisie ; cette place indique clairement que les incapacités portées par ces arties sont l'effet de la transcription ; 2° l'immobilisation des fruits ne date certai- !ment que delà transcription (Voy., sur ce point, au § 1528 le texte formel |;s articles 681 et 683), les restrictions apportées aux droits de jouissance, d'usage d'administration du saisi sont, sinon identiques, du moins de même nature doivent avoir le même point de départ; 3" ces restrictions dataient, avant [■41, de la dénonciation qui était le dernier acte de la saisie proprement dite; jist donc se conformer à l'esprit du Code de procédure que de les rattacher Ijourd'hui à la transcription qui a pris la place de la dénonciation (Bioche, op. j v° cit., n» 307; Carré, op. cit., t. V, I^epart., quest. 2269; Chauveau, sur Carré, |i. et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n» 924). P La crainte de voir le saisi détériorer son immeuble est le motif des articles
meuble qui n"est ui loué ni affermé; l'article 685, un immeuble dont le bail est opposable aux créancie"s.
§ fl.âS6. a. Les articles 681 et 683 prévoient deux cas.
a) Premier cas : personne ne demande l'expulsion du saisi. 11 reste alors en possession jusqu'à ce que le jugement d'adjudication lui soit signifié ',mais c'est en qualité de séquestre judiciaire (Art. 681 )^ Comme propriétaire, il continue à habiter sans payer ni loyer, ni fermage \ mais sans recevoir aucune rétribution', et prend, si l'immeuble est frugifère, les fruits nécessaires pour sa consommation personnelle et celle de sa famille s. Comme séquestie judiciaire, il doit rendre compte de son administration'', apporter à la chose les soins d'un bon père de famille ', conserver les fruits ou ne les vendre qu'aux enchères % à moins que le président du tribunal statuant en référé' n'en ait autorisé la vente amiable'", les représenter en nature ou en déposer le prix à la
681 et 683 : ils visent surtout les l'onds ruraux mais ils ne distinguent pas et s'appliquent également aux maisons (Voy., sur ce point, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, og. cit., t. II, n^ 920).
§ 1526.1 C'est le moment où l'adjudicataire doit être mis en possession (Voy. infrà. § 10151.
2 Voy., sur le séquestre judiciaire, C. civ., art. 1961 et suiv. Comp. le gardien en cas de saisie-exécution et de saisie-brandon {sitprà, §§ 1346, 1350 et 1375), et voy. spécialement, sur le cas où la garde des meubles saisis est confiée au saisi lui-même, suprà, §§ 1346 et 1350.
3 Rodière, ojj. cit., t. II, p. 298.
'* Le saisi, comme séquestre Judiciaire de son propre immeuble, n'a droit à aucune rétribution i^Rodière, op. et loc. cit.).
5 Cette tolérance se justifie par une évidente raison d'humanité, et peut se fonder aussi sur un argument d'analogie tiré de l'article 592-7" qui défend au créancier de saisir les deniers nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois (Voy., en ce sens, Bioche, op. et r" cit., n» 308, et sur l'article 592-7", suprà, § 1298).
* Voy., sur les obligations du séquestre judiciaire, G. civ., art. 1962; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 633; Pont, Des petits contrats, t. I, n" 567.
" C. civ., art. 1962. Voy., sur le sens de cette formule, Demolombe, op. cit., t. X.XIV, no 411; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 101 ; Colmet de Santerre, O]). cit., t. Y, n" 54 èis-I ; Larombière, op. cit., t. I, sur l'art. 1137, n° 4.
« Pascalis, op. cit. {D. A. v°cit.,Tp. 574, n" 103). Bioche, op. et v° cit., n» 307. Carré, op. cit., t. V, I" part.,qucst. 2276. Bourges, 17 janv. 182l(D. A. v» cit.. no 722).
9 Voy., sur cette procédure, le tome VI de ce Traité.
1" Arg. art. 681 qui permet aux créanciers (Voy. infrà, même §) dedemander de cette manière la vente des fruits aux enchères ou même l'expulsion du saisi (Voy., sur ce point, Rodière, op. cit., t. II, i p. 299).
DE l'exécution forcée. 605
(Caisse des dépôts et consignations'', et s'abstenir de toute coupe de bois, dégradation ou détérioration'-, à peine de dommages-inlérôts'^ et d'application des articles iOO du Code pénal, en cas de destruction, et 434 du même Code, en cas d'incendie (Art. 683)'^; mais il peut réclamer, le cas échéant, le remboursement des dépenses utiles qu'ila faites pour conserver l'immeuble et qui protîteront surtout au saisissant, puisque cet immeuble sera prochainement vendu et le sera d'autant mieux qu'il se trouve en meilleur état'\ Si, cependant, les créanciers n'ont pas pleine confiance dans la bonne administration du saisi, ils peuvent, sans demander son expulsion, solliciter du président du tribunal, statuant en référé"', l'autori-
• n L'obligation pour le séquestre judiciaire en, général, et i^oui' le saisi dans l'i-spèce, de rendre compte des fruits de la chose frugifère qui leur est confiée suite de la combinaison de l'article 1936 du Code civil qui impose cette obli- ;ttion au dépositaire, avec les articles 1962 et 1963 du même Code qui soumettent le séquestre aux règles du dépôt proprement dit (Voy. là-dessus Duvergier, op. cit., t. XLI, p. 233, note 2 ; Pigeau, oj). cit., t. II, p. 240; Carré, op. cit., t. II, -Ire part., quest. 2268: Chauveau, sur Carré, op. et lac. cit.). Cette solution rapprochée de la note 5, ôte tout intérêt à la question posée par quelques auteurs, de savoir si le saisi continue à faire les fruits siens après la transcription de la saisie (Voy. Bioche, op. et v° cit., n»308; Chauveau, sur Carré, op. i-it., t. II, Iro part., quest. 2276). Voy., sur l'emploi des fonds ainsi déposés à la Caisse des dépôts et consignations, les g§ 1528 et suiv.
1- Y compris l'extraction de minerai (Bourges, 20 août 1851; D. P. 52. 2'. 121).
'^ « Auxquels il sera contraint par corps » (Art. 083;. Cette partie de l'article n'a plus d'objet depuis la loi du 22 juillet 1867 qui a abrogé la contrainte par corps en matière civile et commerciale (Voy. suprà, § 1330).
^'* « S'il y a lieu » ditl'article 683. Cette phrase incidente signifie que leminisl-^re public devra exercer d'office l'action publique dans les termes du droit commun (Voy., en ce sens, la discussion qui a eu lieu à la Chambre des députés le ) janvier 1841 ; Moniteur du 8, p. 53). Aj . sur l'application de l'article 400 du l'ode pénal en cas de saisie-exécution, suprà, % 1350.
ic Carré, op. cit., t. V, I^» part., quest. 2274. Contra, Rodière, op. cit., t. II, I. 298. Bioche n'accorde de ce chef aucune indenmité au saisi, mais concède un irivilège aux fournisseurs non payés si l'urgence des travaux est constatée (Op. ■tu» cit., n» 303). Ce privilège est le droit (C. civ., art. 2103-4»).
16 II résulte des travaux préparatoires de la loi du 2juiu 1841 que la voie du ■éféré a été préférée à celle de la requête pour que ses mesures ne fussent ordonlées qu'après débat contradictoire et pour que la décision du président fût suscepiljle de recours (Voy. les discussions qui ont eu lieu à la Chambre des déiDutés 'S 6 et 7 janvier 1841, et à la Chambre des pairs le 16 mars suivant ;^VoniteMr du janvier, p. 44, du8 janvier, p. 53, du 17 mars, p. 657; le second rapport de M. ^ersil à la Chambres des pairs, D. A. i-" cit., p. 581, n° 178); et le second rapport il. Pascalis à la Chambre des députés, D. A.v°cit., p. 585,nol88 ;aj.,surladiti'é- L■nce qui existe entre la voie du référé et celle de l'ordonnance sur requête, et ur les voies de recours dont les ordonnances sur référé sont susceptibles, le 'ime V de ce Traité. 11 n'y a, dès lors, aucun intérêt à examiner si celte denande des créanciers doit être motivée : le président, ne statuant qu'après un Icbat contradictoire, ne fera évidemment droit qu'à une demande sérieusement
60b TRAITÉ DE PROCÉDURE.
sation de faire couper et vendre en tout ou en partie Icsfruits pendants par branches et par racines '^; cette ventesera faite aux enchères ou de toute autre manière autorisée par le président '^ et dans le délai par lui fixé; le prix en sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations (Art. 681) '^ Cette demande peut être formée non-seulement par les créanciers hypoihécairesau profit desquels ce prix sera immobilisé pour leur être distribué par ordre d'hypothèque -", mais par tout créancier saisissant ou ayant le droit de saisir et, par conséquent, parles créanciers, môme chirographaires, munis d'un titre exécutoire et ayant fait un commandement préalable : ils y ont intérêt, car ce qui restera du prix des fruits en question doil leur revenir après le paiement des dettes hypothécaires ; ils en ont le droit, car l'article 681 qui parle, sans distinguer, des créanciers comprend dans cette qualitication tous ceux qui ont pratiqué la saisie ou qui ont qualité pour s'y mêler, et l'article 685, encore plus précis, dit, en cas de saisie d'un immeuble loué ou afl'ermé en vertu de baux opposables aux créanciers : « Un simple acte d'opposition à la re- « quête du poursuivant, ou de tous autres créanciers, vaudra <( saisie-arrêt entre les mains des fermiers et locataires ^\ » La restriction qu'apporte la saisie aux droits d'administration d'usage et de jouissance ne doit donc pas être confondue avec l'immobilisation des fruits : celle-ci est édictée dansl'intérêtde
motivée (Bioche, op. et v" cit., n° 293; Ghauveau, sur Carré, op. cit.. t. V, I" part., quest. 2271 ; Pigoau, op. cit., t. II, p. 240; Rodière, op. cit., t. II, p. 297). i'' L'article 681 dit seulement «les fruits pendants par les racines, » mais il faut certainement y ajouter les fruits pendants par les branches : les mêmes règles s'appliquent toujours aux uns et aux autres ',Voy. notamment, en matière de saisie-brandon, § 1373). II résulte, d'ailleurs, delà discussion qui s'est engagée à la Chambre des députés le 6 janvier 1841 {Moniteur du 7, p. 44), et de la formule de l'article (383 « Le saisi ne pourra faire aucune coupe de bois » (Voy. suprà, même §), que les mots « fruits pendants par branches et par racines «ne peuvent s'appliquer aux coupes de bois qui sont interdites au saisi, mais seulement aux fruits dont il lui est permis de se défaire et qu'on peut craindre de lui voir vendre à des conditions défavorables (Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. V, I™ part., quest. 2272 ; Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n» 922-
18 Persil, Premier rapport à la Chambre des pairs (D. A. ^•° cit., p. 582, no 179). Lyon, 27 mars 1873 (D. P. 75. 2. 149). Pascalis, Premier rapport à la Chambre des députés (D. A. v" cit., p. 574, n» 103).
19 Voy., sur l'emploi de ce prix, les §§ 1528 et suiv. ■^0 Voy. le § 1528.
21 Ghauveau, sur Carre, op. cit., t. V, l^e part., quest. 2275. Voy., sur l'article 685, infrà, % 1527 .
DE l'exécution forcée. 607
tout créancier ayant le droit de saisir, celle-là ne profite ([u'aux créanciers hypothécaires ^^
,'i) L'expulsion du saisi est demandée. Elle peut l'être, aux termes de l'article 681 et dans la forme qui vient d'être indiquée "^^ par tous les créanciers saisissants ou ayant le droit (le saisir : ils en ont le droit, car je viens de dire que l'article 681 ne distingue pas entre les créanciers hypothécaires et les créanciers chirographaires ; ils y ont intérêt, car déposséder le saisi, c'est le mettre hors d'état de nuire et de commettre des dég'radations qui pourraient déprécier l'immeuble et diminuer les chances qu'ont tous les créanciers d'être payés ^\ Dans ce cas, le saisi n'a droit à aucune partie des fruits, même à titre alimentaire"^, sauf à distraire de la saisie-exécution, si elle est pratiquée en même temps contre lui, l(?s objets de première nécessité qu'énumère l'article 592^^. Le président du tribunal nomme un séquestre judiciaire-' jui peut réclamer un salaire^*, sans préjudice du remboursement de ses dépenses utiles ^^; le saisi qui peut, avec le consentement du saisissant, être choisi pour gardien des meu- )les saisis ^°, ne peut être nommé séquestre judiciaire, car la lemande des créanciers tend à lui ôter la possession de l'imneuble, et son maintien en possession comme séquestre judi- •iaire équivaudrait au rejet de cette demande^'. Quant aux
=*- J'y ai déjà fait allusion suprà, § 1525, note 4.
^^ Voy., sur ce point, les documents et autorités cités suivra, note 16.
-'' Voy., en ce sens, les auteurs cités suprà, note 21.
" Rodière, op. cit . t. II, p. 298. Civ. cass. 24 janvier 1872 (D. P. 7:^. 1. 438).
2C' Voy., sur ces objets, suprà, §§ 1298 et suiv.
'-■ Voy., sur ce séquestre, suprà, § 1526, note 2. Cette mesure est bien préirable au bail judiciaire usité en pareil cas dans l'ancien droit (Pothier, op. it., n"^ 555 et suiv.). Il faudrait aujourd'hui des circonstances très exceptionelles pour que le président jugeât à propos d'y recourir (Bioche, op. et v° cit., "2%; Carré, op. cit.,t. V, l'e part., quest. 2271; Ghauveau, sur Carré, op. et ic. cit.; Pigeau, op. cit., t. II, p. 213).
-8 C. civ., art. 1962. Quel salaire? Gomment se perçoit-il? Le séquestre peutdemander une provision? Voy., à cet égard, Bioche, op. et v" cit., n» 297 ; hauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
29 Voy., sur ces dépenses, suprà, note 15. On a pu discuter la légitimité de ce
mboursement lorsqu'il est demandé par le saisi constitué lui-même séquestre
diciaire, mais aucune dilTicullé ne peut s'élever quand c'est un tiers qui est
isigné à cet effet.
^0 Voy., sur le choix du saisi comme gardien en cas de saisie-exécution, SMjjrà,
il346 et suiv.
31 Rodière, op. cit.,l. II, p. 297.
personnes que l'article 598 déclare incapables d'être gardiennes — le saisissant, son conjoint, ses proches parents ou alliés, et ses domestiques''^ — je pense que le président peut les désigner comme séquestres judiciaires, car l'article 681 n'édicte contre elles aucune incapacité, et, s'il apparaissait que nul ne peut mieux qu'elles conserver et administrer Vinimcuble dans l'intérêt des autres créanciers et du saisi luimême, il serait fâcheux que le séquestre ne pût leur en être confîé^^
§ 1339'. b. S'il y a sur l'immeuble un ou plusieurs baux valables au regard des créanciers, ceux-ci ne peuvent expulser, ni le saisi qui ne possède pas, ni les preneurs dont le droit leur est opposable'; la transcription de la saisie agit donc d'une autre manière sur les droits de jouissance et d'administration du saisi (Art. 685) ^ Les loyers et fermages lui sont valablement payés, mais il en est comptable comme séquestre judiciaire : la loi ne dit pas s'il peut retenir une somme suffisante pour ses besoins et pour ceux de sa famille, mais j'incline à le croire pour deux raisons : d'une part, il est assimilé au séquestre judiciaire, et l'on a vu au § précédent que^ laissé à ce titre en possession de l'immeuble qu'il exploiterait personnellement, il aurait droit de garder la quantité de fruits nécessaires pour sa consommation et pour celle de sa famille; d'autre part, les créanciers auraient tort de se plaindre, car il ne tenait qu'à eux — que ne l'ontils fait? — d'empêcher les fermiers et les locataires de s'acquitter entre ses mains. Ils pouvaient déjà, sous le Code de procédure, saisir-arrêter les loyers et les fermages entre les mains des locataires et des fermiers, et la loi du 2 juin ISil a substitué à cette saisie longue, compliquée et coûteuse' uno
^- Et encore peuvent-elles être gardiennes si le saisi ne s'y oppose pas (V* suprà^ §§ 1346 et suiv.).
^3 Bioche, oj). et v" cit., n° 296. Gliauveau, sur Carré, op. et îoc. cit. Montpellier, 14 août 1850 (D. P. 50. 5. 419).
§ 1527. ' Fendant combien de temps? Voy. siqirà, §§ 1509 et suiv.
■- Je ne dis pas «son droit d'usage, » puisqu'il n'habite ni n'exploite iiersontu!lement.
3 Voy., sur la complication de celle procédure et sur les expédients que la pratique a imaginés pour la simplifier, suj^rà, §§ 1467 et suiv.
DE l'exécution Forcée. 609
procédure plus simple : « Un simple acte d'opposition* vaudra saisie-arrêt entre les mains des fermiers et locataires qui ne pourront se libérer qu'en exécution de mandements de collocation^ ou parle versement desloyers ou fermages à ' la Caisse des dépôts el consignations; ce versement aura lieu à leur réquisition ou sur la simple sommation des créanciers^ «Cette opposition peut être signifiée par le poursuivant ou par « tout autre créancier", » c'est-à-dire par tous les léanciers, même chirographaires, pourvus d'un titre exécuiiire qui, ayant fait commandement au débiteur, ont qualité )our se prévaloir des droits qui résultent de la saisie immobiière^
^ 1538 , B. Deuxième effet de la transcription. — Les fruits laturels et industriels perçus avant la transcription de la saisie t les fruits civils échus avant la même époque appartiennent Il saisi, s'ils n'ont pas été l'objet d'une saisie-brandon ou d'une aisie-arrêt ' ; dans ces deux cas, ils sont distribués par conlibution et au marc le franc entre tous les créanciers-, sans utre préférence que celle qui résulte des privilèges généraux u spéciaux \ Il en est autrement des fruits industriels perçus u des fruits civils échus depuis la transcription de la saisie : ette transcription les immobilise en leur attribuant, par une jrte de fiction, la nature même de l'immeuble qui les a pro-
' Voy., sur le sens du mot opposition, suprà. § 1376.
•' Dans l'ordre qui s'ouvrira sur le prix de l'immeuble. Voj'., sur les mandeents ou bordereaux de collocation, T. V.
<^ Voy., sur les motifs qui ont fait insérer cette disposition nouvelle dans la i du 2 mai 1841, le premier rapport de M. Persil à la Chambre des pairs ^D. . v" vit., p. 564, no 17), et le ])remier rajiport do .M. Pascalis à la Chambre des îputés. D. A. v° cit., p. 574, u" 107).
•" Je rappelle l'argument que fournissent ces termes de l'article 685 pour en- ^ndre de même le mot ■< créancier « de l'article 681.
" Voy., pour la justification de ces conditions, ce que j'ai dit suprà, §1526 '. l'article 681.
§ 1Ô28. ' Voy., sur ces deux saisies, sujirà, §§ 1372 et suiv.. 1376 et suiv. - Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, 1^ part., quest. 2288. Voy., sur cette ucédure, t. V.
■• Voy., sur la règle que le premier saisissant n'a point de privilège, suprà, 1328; sur les privilèges généraux, C. civ., art. 2101; et sur les privilèges rticuliers sur certains mevibles. C. civ., art, 2102-1" et 3' : les sommes dues pour '.semences ou pour les frais de la récolte de l'année (Art. 2102 1") et les frais ts pour la conservation de la chose (Art. 2102-::5"' seront payés par préférence !r le prix des fruits naturels ou sui- le montant des fruits civils.