‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 2)Chapitre 28 sur 38 · IV · texte numérisé non relu

IV

fi -20 thaith; ue phucéouue.

18il), la t!'ans(ri[)tiou de ranlidii'èsc ou de la cession des loyers i)ai' la loi du 23 uiars 1855. Ce ne sout ni les mêmes idées, ni les mêmes principes qui ont l'ait exiger l'une et l'autre transcription. Comment serait-il possible de combiner tout cela pour eu faire sortir cette hérésie, au sens de la loi (le 1855, ([uc les créanciers premiers inscrits pourraient se voir opposer des droits postérieurement publiés.

Il n'est donc pas douteux, à nos yeux, que l'immobilisation dos IVuits enlève son droit de jouissance au créancier autichrésiste. Or, nous voyons, au point de vue (jui nous occupe, une analogie intime entre ranliehrèse et les cessions de loyers ou fermages. Dans l'un et l'autre cas, comme s'il délivre des quittances de paiements anticipés, le débiteur, propriétaire de l'immeuble grevé, abaudonne son droit de jouissance, il se prive et il prive son patrimoine des fruits produits par son innneuble; il porte préjudice aux créanciers auxquels il a promis la valeur intégrale de son immeuble, c'est-à-dire la valeur qu'il aurait au moment de la transcription de la saisie'*. Arrivés à ce point de la discussion il nous paraît inutile dinsistersurdesarguments secondaires invoqués contre notr»; thèse. L'immobilisation ne pourrait porter d'après certains arrêts que sur les fruits existant aptuellement dans le patrimoine du débiteur; ces fruits n'y sont plus s'il les a cédés, délégués, s'il a consenti une antichrèse. h^t il a fait ces actes valablement puisqu'il avait conservé son droit d'administration. Oui le débiteur a conservé son droit d'administration, mais dans la limite où les actes par lui consentis sont compatibles avec les droits antérieurement consentis aux créanciers, inscrits, et nous ne pourrions que revenir, inutilement maintenant, sur le contenu et l'étendue du droit hypothécaire.

>5 t53â. 3° Les ventes de récoltes sur pied, en vue et sous condition de leur séparation d'avec le sol, sont des aliénations inmiobilières \ et l'hypothèque n'enlève pas au pro-'

1* V. dans ]e même sens les arrêts de Paris, 2 août 1871 et Req. 24 janv. i87"2: Civ. cass. H juill. 1855 cités plus haut.

§ 1535. ' (juicon([ue a mie capacité suflisaiite pour louer un bien el pou

DE l'kxécution forcée. 627

pfiétaire de l'immeuble qui en est grevé le droit de ladiniuislrer et d'en vendre les fruits -. Il résulte de ces deux principes que les créanciers hypothécaires ne peuvent, jusqu'à la transcription de la saisie, s'opposera cette vente, empêcher lacheteur de couper et de s'approprier les fruits par lui achetés, ou en réclamer le prix à l'exclusion des créanciers chirographaires \ Mais fjuid, si la transcription est intervenue avant que la coupe ait été faite? Les créanciers hypothécaires peuvent-ils s'y opposer ou s'en faire attribuer le piix par ordre d'hypothèque? Je le crois, mais pour d'autres raisons que celles (]ui font annulei" à l'égard des créanciers les paiements anticipés et les cessions dontje viens de parler ; car, s'ils sont déchirés nuls, c'est que, ïi'étant devenus parfaits qu'après l'inscription, ils ne sont pas opposables aux créanciers hypothécaires antérieurement inscrits, au lieu que la vente de récoltes sur pied est une aliénation mobilière, valable et, par conséquent, parfaite à l'égard des créan-

recueillir les t'iuits a, par cela même, le droit de vendi^e les récoltes sur pied Demoloinbe, op. cit., t. IX, n" 780; Aubry et Rau, op. cit., t. Il, p. 11 ; comp. l. I, § 334). Le tuteur et le mineur émancipé ont donc qualité pour passer cette vente (Arg C. civ., ait. 464,481 et 1718). 2 Aubry et Rau. op. cit.,i. Ill, p. 427 et 430.

* Demolombe, op. cit., i. IX, n» 187. Auhry et Rau, op. cit., t. Il, p. 11. Proudhon. op. cit.. t. II, n» 100. Troplong, Des p>-ivilèges et hypothèques, t. Il, n° 404; t. III, n" 834. Pont, op. cit., t. I, n"' 363 et 365. Il en est de même d'une coupe de taillis ou de futaies aménagées, quand le temps normal de la coupe f'St arrivé Aubry et Rau, op. et loe. cit ; Proudhon, op. et loc. cit. . mais il en serait différemment s'il s'agissait de futaies ixon aménagées qui auraient été vendues pour être abattues : cette aliénation seraft immobilière au point de vue 'lu pouvoir ou de la capacité du vendeur (Duranton, op. cit., t, IV, n° 37; Demolombe op cit., t. IX. n° 180; Aubry et Rau, op. cit , t. Il, p. 10) et des droits les créanciers hypothécaires : ces futaies ne seraient donc pas mobilisées, et es créanciers pourraient, malgré la vente, empêcher la coupe et exercer, à leur :ang, leur droit de préf- rence sur le prix (Demolombe, op. cit., t. IX, n°» 188 ;l suiv.; Aubry et Rau, op. cit , t. 11, p. 10; t. III, p. 428: Conlrà, Troplong. jp. et loc. cit.). Ils ne poun-aient, d'ailleurs, en aucun cas et quand même il ■ agirait de récoltes sur pied ou de futaies qui ne sont pas nnises en coupes réglées, suivre les fruits ou les bois abattus entre les mains de l'acquéreur de )onne foi, lequel serait couvert à leur égard par la règle : «; En fait de meubles possession vaut litre » (Voy., en ce sens, Aubry et Rau, op. cit., t. III, >. 428, et, sur cette règle, t. I, § 334, et .§ 13'>it), Ils ne pourraient pas non. ilus s'en faire attribuer le prix déjà payé par oi-dre d'hypothéqué et à l'e.xcluion des créanciers chirogra[)haires, car, n'ayant sur ces objets aucun droit «le uite. ils ne pourrai>^nt invoquer aucun droit de yvréfércnce sur le pii.^ ^Bioche, p. et v° cit., n° 310; voy., sur l'extinction du droit de préférence en cas de ;erte du droit de suite et sur les cas excep)tionneIs où le premier peut survivre Il second, infrà, §§ 1622 et suiv.).

6i?8 TIUITÉ DK PnOCÉDURE.

ciei's hypothécaires par cela seul qu'avant, ou même après Tinscriptioii, les parties sont convenues delà chose et du prix\ Cequi me détermine, dans l'espèce, en faveur des créanciers hypothécaires, c'estle principede l'inmiobilisation des fruits par la transcription de la saisie : l'article 682 ne distingue pas,, pour l'application de ce principe, entre les fruits déjà vendus eteeuK cjui ne le sont pas encore, et l'immobilisation ne doit céder que devant le fait accompli, à savoir l'enlèvement des. fruits sur lesquels les créanciers n'ont pas de droit de suite, et le paiement du prix sur lequel, n'ayant pas de droit de suite, ils n'ont pas de droit de préférence". Dira-t-on que le saisi. qui conserve jusqu'à la transcription le droit d'aliéner l'immeuble, conserve aussi jusque-là le droit de disposer des fruits? En Conclu ra-t-on c{ue les créanciers hypothécaires ne peuvent empêcher l'acheteur de les couper, et que le prix qui en proviendra doit être réparti, comme valeur mobilière, entre tous les créanciers ? Je réponds que l'acheteur de l'immeuble hypothéqué, bien que devenu propriétaire, ne peut payer valablement son prix qu'entre les mains des créanciers hypothécaires, mais que, le droit de suite n'existant pas quant aux fruits, les créanciers n'ont qu'un moyen d'empêcher que le prix soit payé à leur détriment : c'est de faire annuler la vente et de s'opposer à la coupe ".

§ tâ36. i" Des créanciers chirographaires ont saisi-brandonné, avant la transcription, les fruits qui pendent encore

'• « Elle (la vente) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de :i plein. droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la '( chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé " (G. civ., art. 1583). La loi ne réserve, par ces mots « à l'égard du vendeur ", qur les droits des tiers aux([uels les ventes d'immeubles ne sont opposaMes qu'api"è> avoir été transcrites (L.23 mars 1855, art. 3) ; les ventes mobilières sont opposables aux ayants-cause du vendeur dès et par cela seul qu'elles ont été conclues (Ner obs., G. civ., art. 1141; \oy. suprà, v?:^ 1275 et suiv.).

s Voy. suprà, note 3.

8 Bioche, op., f » et îoc. cit. Gette difficulté a été soulevée dans l'aifaire sur laquelle la cour de cassation, chambre des requêtes, a statué le .30 mars 1868 (D. P. 68. 1. 417), mais la cour n'a pas eu à juger cette question, car l'immobilisation des fruits et toutes les conséquences qui en résultent suiiposent une saisie immobilière etVectivement formée et même transcrite, et le créancier hypothécaire s'était borne, dans l'espèce, à faire valoir ses droits dans un ordi'f ouvert après aliénation volontaire ' V'oy., sur cette procédure, le tome V de Traité).

DE l'exécution fobgée. 629

par branches ou par racines au moment où cette formalité est remplie*, ou saisi-arrêté, à la même époque, des loyers ou des fermages qui n'arriveront à échéance qu'après cette transcription ^ Ces saisies font-elles échec à l'immobilisation, et les fruits qui en sont l'objet seront-ils, par conséquent, répartis au marc le franc entre tous les créanciers inscrits ou non^? C'est encore une question controversée, mais j'y répondscette fois négativement, car la saisie-brandonestunesaisie mobilière qui ne peut pas s'appliquer à des fruits immobilisés et, la saisie-arrêt des sommes non échues n'aboutissant qu'à l'échéance, les loyers et fermages saisis-arrêtés doivent être joints au prix de l'immeuble et attribués par ordre d'hypothèque aux créanciers inscrits. Dira-t-on que ces deux saisies constituent un droit acquis pour les créanciers chirographaires? Non, caria transcription delà saisie immobilière immobilise, aux termes des articles 682 et 684, tous les fruits naturels ou civils à recueillir ou à échoir après l'accomplissement de cette formalité, et il n'y a de droit acquis à l'encontre que pour les fruits recueillis ou échus avant cette époque : un a môme vu dans le § 1533 qu'un paiement anticipé de loyers ou defermages ne constituerait pas, à ce point de vue, un droit acquis et ne serait pas toujours opposable aux créanciers h\pothécaires, même pour le temps qui précède la transcription de la saisie*.

§ 1537. C. Troisième effet de la transcription. — Le saisi conserve jusqu'à la transcription de la saisie le droit d'aliéner l'immeuble qui en est l'objet, car, tant qu'elle n'est pas rendue publique, les tiers doivent croire que le saisi con-

§ 1536. ' Voy., sur cette saisie, sur les fruits qui peuvent en être robjelet sur l'époque à laquelle il est permis de la îa!\vQ,suprà, §§ 1372 et suiv.

2 Voy., sur le droit de saisir-arréter des sommes non encore échues, supra, § 1389.

'■> Sans priYilè[j:e pour le premier saisissant. Voy., sur cette règle, suprà, §-5 1328 et suiv., et, sur r;ipplication qu'elle reçoit en matière de saisie-arrêt, tuprà, §§ 1451 et suiv.

'* Voy., en ce sens, Bioche, op. et v" cit., n»309; et, en sens contraire, Persil, jojj. cit., t. II, n» 141; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n» 922; iRodière, op. cit., t. II, p. 300. Chauveau distingue entre la saisie-brandon et [la saisie-arrêt : il ne voit que dans la première un droit acquis opposable aux créanciers hypothécaires (Sur Carré, op. <-it., I. V, I" part., quesi. 2277j.

<j30 traité oe procédure.

•sorve intacte la faculté de disposer'. Cette aliénation fait toujours tomber la saisie et quelquefois même le droit du saisissant : la saisie, si le saisissant est créancier hypothécaire: le droit même du saisissant, s'il n'est que créancier chirographaire. Dans le premier cas, la saisie se trouve faite supernon domino et doit être recommencée sur nouveaux frais contre le tiers détenteur ; dans le second cas, elle ne peut même pas être reprise, car le saisissant qui n'a pas de droit de suite ne ^eut exproprier le tiers détenteur ^ Il n'y a que trois exceptions c« ce principe : l" l'aliénation frauduleuse consentie par un saisi, qui se sait insolvable, à un acheteur qui connaît cette situation, ou même à un donataire qui l'ignore^; 2° la faillite du saisi qui rend nuls tous les actes de disposition par lui faits après le jugement déclaratif* et qui rend, en outre, annulables les aliénations à titre onéreux par lui faites au profit d'un acquéreur de mauvaise foi depuis l'époque à laquelle remonte la cessation de ses paiements ^ et absolument nulles les donations par lui consenties à un acquéreur, même de bonne foi, depuis cette même époque ou dans les dix jourï>

§ 1537. ' Persil, Premier rapport, à la Chambre des pairs (D. A. v cit., ]■». 564, n" 18). Ce principe, qui est certain et ne souttVe pas d'autres exceptions que celles qui vont être énumérées, est indépendant de la question de savoir si les aliénations antérieures à la transcription de la saisie sont opposables au saisissant lorsqu'elles n'ont été transcrites qu'après la transcription de la saisie (Voy., sur ce point, infrà, § 1545). Tout ce que je veux dire ici, c'est qu'un acte d'aliénation enregistré et transci'it avant la transcription de la saisie est absulumenl opposable au créancier saisissant, sauf les exceptions ci-aprés. 2 Persil, op. et loc. cit.

•* Voy., sur celte distinction fondamentale en matière d'action paulienne, ma Thèse pour le doctorat, n<"' 113 et suiv., et t. 1, § 322.

<• C. comm., ai-t. 4i3 : « Le jugement déclaratif de faillite emporte de plein « droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration de (I ses biens. » Voy., sur cet effet du dessaisissement du failli, Boislel, op. cit.. n°^ 906 et suiv.; Lyon-Caen et Renault, op. cit.., t. II, n'' 2654 et suiv.

>> Tous les actes à titre onéreux passés par le failli depuis cette époque " pour- « ront être annulés, si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont « traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation des paiements » (C. comm., art. 447). Cette nullité, supposant chez le tiers acquéreur la connaissance de la cessation des paiements, ne peut s'appliquer qu'à des actes postérieurs à cette cessation : elle diffère donc par là do celle dont il sera parlé à la note suivante, et qui, ne supposant pas chez l'acquéreur la connaissance de la cessation des paiements, s'applique même aux actes passés dans les dix jours qui l'ont précédée. La nullité prononcée par l'article 447 diffère également de celle dont il va être question en ce qu'elle est facultative : il dépend du tribunal de ne pas la prononcer (Voy., sur ce point, Boistel, op. cit., n°y5'i; Lyon-Cai-ts ,-l Renault, op. cit., t. l), n» 2774).

DE l'exécution forcée. G3I

(juiront précédée "; 3° la siiimlaiioii consistant dans une aliénation fictive que le saisi n'a même pas eu la pensée d'exécuter '. Dans le second cas, les syndics de la faillite agiront au nom de la masse pour obtenir la nullité de l'aliénation*; dans les deux autres cas, les créanciers agiront individuellement pour la faire prononcer^; les créanciers chirographaires recouvreront ainsi le droit de saisir que l'aliénation leur avait enlevé >" ; les créanciers privilégiés et hypothécaires qui peuvent saisir l'immeuble sur un tiers détenteur aussi bien ({ue sur leur débiteur personnel, agiront de même si le prix de vente leur paraît inférieur à la valeur réelle de Timmeuble, et s'ils ont perdu le droit de le faire porter plus haut en ne surenchérissant pas dans le délai fixé par la loi '\

6 C. comin., art. 446 : « Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lors- '1 qu'ils auront été faits pav le débiteur depuis Tépoque déterminée comme étant " celle de la cessation de ses paiements ou dans les dix jours qui auront précédé (I cette époque, tous actes translatifs de propriété mobilière ou immobilière à " titre gratuit... » Voy., sur cette nullité comparée à celle de Tarlicle 4-i7, la note précédente.

■> Cette simulation ne se comprend iruère qu'à Fencontre d'un créancier cliiroi;raphaire, car les créanciei-s hypothécaires ont le droit de suite (C. civ., art. 2U)6), it il leur importe jieu que l'immeuble qu'ils vont saisir appartienne encore à leur débiteur cm qu'il soit devenu la propriété d'un tiers détenteur. Pratiquera-ton 'a simulation contre un créancier hypothécaire, pour l'eû'rayer par la menace !'■ la pui-ge, du délaissement ou de l'exceYJtion de discussion auxquelles il n'est \posc que de la part d'un tiers détenteur i.Voy. suprà, % 1501). C'est peui)roliable, car ce ne sont pas ces difficultés qui arrêteront un créancier hypothécaire prêt à saisir et qui le feront renoncer à la poursuite de son droit. Voy., quoi ju'il en soit, sur la simulation et sur la ditférence qui existe entre elle et la raude proprement dite, Merlin, op. cit., v" Simulation, §§ V et suiv.; Demoombe, op. lit., t. XXV, n. 235; Aubry et Hau. op. cit., t. IV, p. 146; Laromtière, op. cit., t. II, sur l'art. 1167, n^ô-i; V^rambon, Des actes simulés ou frauh'.leux (dans la Revue pruticp/e de droit français, t. lil, 1857, p. .347 et miv.).

j * La nullité de cette aliénation ne rendra pas aux créanciers chirographaires le droit de saisir individuellement l'immeuble qui rentrera ainsi dans la ma.sse Voy.. sur la suspension des poursuites individuelles en cas de faillite, suprà, !§'1317 et suiv.''i. S'il y a des créanciers hypothécaires, l'aliénation a laissé inact leur droit de suite, et par conséquent, leur droit de saisir; ils n'ont donc >as besoin, pour lexercer, d'attendre que les syndics aient fait prononcer la

(ullité de cette aliénation ^Voy., sur le droit de poursuite indisiduelle qui ppartient aux créanciers hv]iothécaires malgré la faillite, suprà, § iô3i). 9 La déconfiture dilfère notammeut de la faillite en ce que les créanciers onservent le droit de pratiquer des poursuites individuelles (Vov. sj'prà, 1531).

if" Ils n'ont pas le droit de suite (Voy. suprà, ^% 1501 et suiv.V '1 Voy.. sur ce délai, C. civ., art. 2185-1'> [Suprà, ih.). Ce droit des créaniers privilégiés et hypothécaires n'est pas contestable : 1» pour être investi "un privilège ou d'une hypothèque, on n'est pas moins créancier chirographaire. Il l'on peut encore se réclamer du droit commun à tous les créanciers lorsqu'on

632 TIUITÉ DE l'UOCÉDUUE.

Dès que la saisie eut transcrite, la situation change: « La « partie saisie ne peut, à compter du jour tic la transcription « de la saisie, aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité « et sans qu'il soit besoin de la l'aire prononcer » (Art. 686)'*, Le mot aliéner comprend, outre l'aliénation proprement dite à titre onéreux ou gratuit, la constitution d'un droit d'usufruit, d'usage ou d'habitation qui aurait, pourle saisissant, les mêmes conséquences que l'aliénation en toute propriété".

a renoncé aux droits particuliers que confère le privilège ou l'hypothèque on négligé d'en user en temps utile; 2° la purge qui s'est accomjdie faute de surenchère n'a pas éteint les actions en nullité dont l'aliénation était susceptible (Demolombe, op. cit., t. XXV, no 228; Aubi-y Rau, op. cit., t. III, p. 533; t. IV, p. 130 ; Proudhon, Des droits d'usufvuit, t. V, no2369 ;Tro|jlong, op. cit., t. IV, n" 937; Capmas, De laréi^ocation des actes faits jx'ir le débiteur en fraude des droits du créancier i^Paris, 1847, n"' 67); ma Thèse pour le doctorat, n» 64; civ. rej. 11 janv. 1815: Limoges, 21 déc. 1822; req. 14 févr. 1826 ; Nancy, 9rnai 1840; req. 18 janv. 1841, D. A. v° Privilèges et hypothèques. n°2\ik\ Req, 27 nov. 1855. D. P. 56. 1. 27; civ. cass. 21 juill. 1857, D. P. 57. 1. i04 ; Bopdeau.x, 14 juill. 1873, D. P. 75. 2. 18 ; req. 18 févr. 1878, D. P. 78. 1. 291 ; contra, Metz, 28 avr. 1814, Bourges, 25 mai 1827, D. A. r" cif., n» 2113).

12 Qm/cZ d'unealiénalion consentielejour- même delà Ir inscription delà saisie? Il semble que la formule de l'article 686 « à compter du jour de la transcription « de la saisie » ait été choisie à dessein pour prévenir un doute, et pour avertirque les aliénations consenties lejour mêmedela transcription de la saisie sont prcsuméespostérieuresà cette formalité et frappées, j^ar conséquent, de nullité. Si la loi eût voulu qu'il en fût autrement, elle eût dit « à compter de la transcrip- « tion » (Persil, Coinmentaire de la loi du 2 juin 1841, n" 146; Limoges, 29 mai 1834, D. A. v Ventes publiques d'immeubles, n° 649; contra, Bioche, op.elv° cit., n" 260; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, I""" part., quest. 2298). L'acquéreur pourra t-il, au moins, prouver que la vente à lui faite a été signée avant que la saisie fût transcrite, par exemple, le matin, alors que la transcription n'a eu lieu que l'après-midi? Non, car la loi paraît contraire à ce genre de preuve toujours difficile (Arg. G. civ., art. 2147 : v Tous les créanciers inscrits « le même jour exercent en concurrence une hyputhèqur de la môme date, sans « distinction entre l'inscription du matin et civile du soir, quand cette dill'érence «serait marquée parle conservateur; » et 2260: » La presci-ij)tion se compte par jour et non par heure >•). Il y a, d'ailleurs, en ce sens, un argument plus décisif M'ariicle 686 présume que les aliénations faites lejour même de la transcription de la saisie sont postérieures à cette transcription; sur le fondement de cette présomption il les annule, et les présomptions sur le fondement desquelles la loi annule certains actes sont /«/-/s tî( de Jure, c'est-à-dire qu'elles n'admettent pas la preuve contraire (Voy. t. II, § 696).

'^ Les créanciers chirographaires ne pourraient plus saisir que la nue-propriété, les di'oits d'usufruit, d'usage ou d'habitation appartenant désormais à un tiers contre lequel ils n'ont pas de droit de suite. Les créanciers hypothécaires ne pourraient continuer contre le débiteur que la saisie de la nue propriété, et devraient commencer de nouvelles poursuites contre l'acquéreur des droits d'usufruit, d'usage ou d'habitation (Voy., sur les personnes contre lesquelles la saisie immobilière doit être dirigée, supra, § 1500 . Par contre, la convention passée entre le saisi et son locataire, jjour augmenter les droits de jouissance accordés à celui-ci par son bail, n'est pas une aliénation et no loin'"' pas sous le coup de l'article ()86(Req. 26 nov. 1878; D. P. 79. 1. 302).

DE l'exécution FOaCÉE. 633

Mais la formule « sans qu'il soit besoin de faire prononcer la (( nullité » est loin d'avoir, en réalité, le sens qu'elle présente à première vue : elle ne veut dire ni que tous les intéressés puissent invoquer cette nullité, ni surtout qu'elle puisse être prononcée d'office; mais seulement, que le saisissant peut passer outre à l'aliénation et consommer, comme si de rien n'était, l'expropriation du saisi qui n'a pas cessé, quant à lui dètre propriétaire''; que l'acquéreur n'a pas le droit d'attaquer une autre aliénation consentie postérieurement par le saisi, transcrite par le second acquéreur, et régularisée par la consignation d'une somme suffisante pour désintéresser le saisissant et les créanciers inscrits'^; qu'en cas de contestation entre les personnes recevables à attaquer cette aliénation et celles qui ont intérêt à la faire maintenir, le tribunal ne peut pas refuser d'en prononcer la nullité"^.

§ 1538. Peuvent la demander les personnes en laveur desquelles elle est établie, à savoir le poursuivant, l'adjudicataire' et les créanciers hypothécaires, même non poursuivants : il est vrai que la sommation de prendre communication du cahier des charges n'aura lieu que plus tard ^, qu'ils ne sont pas encore liés à la poursuite \ et qu'on est parti de là pour leur contester le droit d'attaquer l'aliénation *; mais l'article 687, aux termes duquel l'acquéreur ne peut obtenirle maintien de son acquisition qu'en consignant une somme suffisante pour acquitter toutes les créances inscrites — je revien- Irai sur ce point au § suivant — montre parla que tous les créanciers hypothécaires qui ne sont pas désintéresséspeuvent l^'opposer au maintien de l'aliénation ou, ce qui revient au même, ten demander la nullité ^ Ne peuvent l'invoquer, car elle est

!► Bioclie, op. et v" cit., n» 262. Carré, op. cit., t. V, I^e part., quest. 2293. ilhauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

is Bourges, 17 nov. 1887 (D. P. 88. 2. 28). Voy., sur cette consignation, le suivant.

*6 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, a» 930.

§ 1538. • Boitard, Colmet-Daage et Glasson, opi. et loc. cit. 2 Voy., sur cette sommation, infrà,% '1548. ^ Voy., sur ce point, infrà, note 5, et § 1548. * Grenoble, 3 avr. 1821 (D. A. v^ cit., n» 658).

•"• Grenoble, 27 juin 1817 ; Riom, 29 janv. 1830 (D. A. f" cit., a" 659). On a lit remarquer que les créanciers hypothécaires sont, sous un certain rapport,

034 TUAHÉ DK PROGÉDOKE.

purement relative, le sciisi qui a lui-même aliéné *^, ses créanciers chirographaires qui, le cas de fraude toujours réservé", n'ont pas plus de droits que lui ^ et l'acquéreur mécontent de son acquisition, car c'est contre lui et non point en sa faveur que cette nullité est établie \ Elle n'intéresse pas non plus l'ordre public, et il n'y a, par suite, aucune raison pour la prononcer d'office, alors que personne ne la demande et que les parties intéressées acceptent le maintien de l'aliénalion'". On verra, d'ailleurs, au t. V, que la loi du 2 juin 1881 a sagement restreint ce qu'aurait d'excessif l'application indéfinie de l'article 686.

§ 1539. L'article 686 cesse de s'appliquer dans deux cas : 1" quand le saisissant donne mainlevée de la saisie? 2" lorsqu'aux termes de l'article 687 l'acquéreur consigne les som-

liés à la procédure dès la transciiption de la saisie, puisqu'ils peuvent faire opposition au paiement des loyoï-s et fermages (Boitard, Colmet-Daage et Glasson. op. cit., t. Il, 110^45 ; voy , sur cette opposition. siqjJ'O, § 1525V Cette observation est-elle parfaitement exacte, et peut-on dire que la transcription lie, à ce point de vue, les créanciers hvpothccaires à la saisie"? Je ne Je crois pas : cpIi serait vrai si l'article 683, qui permet aux créanciers de l'aire opposition au paiement des loyers et fermages qui écherront après cette transcription, n'accordait ce droit qu'à eux seuls, mais on a vu suprd, ib., qu'il appartient également aui créanciers chirographaires qui se trouvent en situation de saisir, étant pourvus d'un titre exécutoire et ayant signifié un commandement : dira-t- on qu'ils sont, eux aussi, liés à la saLsie? Assurénaent non. Je conclus de là que, malgré l'article 685, elle ne devient commune aux créanciei-s hypothécait-es, en vertu de l'article 693, qu'après la mention en margo de la transcription de la saisie des sommations, à eux faites, d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges iVoy. infrà, § 1561 ). On verra au 15 suivant quel parti il faut tirer de cette observation Je reconnais, d'ailleurs, avec les auteurs que je viens de citer, qu'il y a dans la loi un défaut de concordance, et que les articles 685 et 693 ne sont pas facilement conciliables.

fi Bioche, op. et v° cil., no 26^. Carré, op. cit., t. V, K* part., quost. 229-i- Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boilard, Coimct-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Persil, op. cit.,n° 149. Req. 4janv. 1882 (D. P. 83. 1. 200). Bordeau.x. 27avr. 1885 (D. P. 86. 2. 263).

1 C. civ., art H67(Voy, suprà, §1537).

« Bioche, 0/7., i;" et Zoc. Cit. Carré, op. et loc. cit. Ghauveau. sur Carré, op. et Uic. cit. Boilard, Colmet-Daage et Glasson, op. et^c. cit. Persil. op.e\.loc.cit. Rouen. 2J avr. 18<;0 (D. A. v' cit., nn666 . Voy , sur la situation des créanciers chirographaires parraj)port aux droits qui compétent à leur iléhilenr (C. riv., art. 1166'. t. 1, § 810.

'•' Bioche, op. et loc. cit. Carré, op. et loc. cit. (Ui.'iuveau. sur Carré, op. e\ loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson. op. et toc. cit. Pereil, op. et loc. cit. Req. 5 déc. 1827; Paris, 9 déc. 1833 (D. A. v» cit , n" 653). Civ. rej. lOjanv. 1838(D. A. vo cit., n° 686). Alger, 7 marsl89i (S. 95. 2. 131). Voy. encore infrà. )^ 1542, en cas de ventes successives, une application de ce principe que la nullité dont il s'agit esi purement relative.

'f Voy. cep. Riom,29janv. 1830 (D. .\. vocit., n<> 659j.

DK l'exécution forcée. 635-

mes dues au poursuivant et aux créanciers inscrits : « L'aliéualion ainsi faite aura son exécution si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur consigne une somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits' ainsi qu'au saisissant^, et s'il leur signifie l'acte de consignation. » Dans le premier cas, I' poursuivant renonce spontanément à la saisie; dans le se- «nid cas, il n'a plus d'intérêt à la continuer : l'immeuble saisi (devient donc aliénable et la nullité de l'aliénation déjà faite ic peut plus être demandée. Le rapprochement de ces deux a« ne laisse pourtant pas d'embarrasser^, car si la mainlevée le la saisie doit rendre au saisi la libre disposition de son iiniieuble, il n'aura, pour l'obtenir qu'à dé.sintéresser le saisisant et se dispensera, puisque rien ne l'y oblig^e, de payer les léanciers inscrits* : comment donc pourront-ils exercer le 'loit que leur reconnaît l'article G87, de demander la nullité e l'aliénation, si l'acquéreur ne les a pas entièrement désineressés? La vérité est qu'il faut distinguer ici deux moments ; t avant la mention au bureau des hypothèques, en marg-e de i transcription de la saisie, des sommations qui devront être lites aux créanciers; b) après l'exécution de cette formalité".

>; 1539. ' L'article 687 dit, sans autrement préciser, « les créanciersinscrits ; » ais à quelle époque doivent ils l'être pour bénéficier de cette disposition et liirer au nombre des créanciers qu'il faut désintéresser pour éviter ia nullité • laliénation? Au moment de la consif^nation : cela résulte du texte même de irlicle 6b7 qui oblige l'acheteur à consigner le montant des sommes dues aux ■anciers inscrits, c'est à-dire des créanciers inscrits au moment où il consigne litard. Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n» 933).

- L'article 693 du Gode de 1806 ne parlait que des créances inscrites, mais il it admis, en doctrine et en jurisprudence, que l'acquéreur devait consigner ssi, pour éviter la nullité de l'aliénation, les sommes dues au créancier chiroiphaire poursuivant ( Voy , en ce sens, Tarrible, dins le Répertoire de Merlin cit., § VI, art. I, u" 13 ; Pigeau, oj). cit., t. II, p. 231 ; Persil, Questions sur privilèges et hypothèques, t. II, p. 354: aj. les ob-servations présentées par Debelleyme à la Chambre des députes dans la discussion de la loi du 2 juin il, séance du 7 janvier 1841, Moniteur du 8, p. 54). La pai-tie du nouvel ticle 687 qui consacre formellement cette pratique a été combattue par M. deGolbéry et Dusollier ;Voy. la même séance : Moniteur, ibid., p. 55V ' Les articles 687 à 689 ont soulevé t.int de difûcultés, lors des ti'avaux prératoires de la loi du 2 juin 1841, que M^L Boudet et Quénaut en ont deiudé la suppression pure et simple ,Séance de la (jtiambre des députés du anvier 1841 : Moniteur du 8. p. 56).

Je prends, jusqu'à nouvel ordre et pour simplifier, paiement comme synone de consignation. L'article 687 dit co?isignation : en quoi la consignan dill'ère-t-elle ici du paiement? Voy le § 1542. Voy., sur cette formalité, infrà, § 1561.

§ lâ-40. — a) La saisie a été transcrite, mais les sommations n'ont pas encore été faites, ou — cequi revient au même dans l'espèce' — elles n'ont pas encore été mentionnées en marge (le la transcription de la saisie. A cenioment, le saisissant est maître absolu de la poursuite, et il suffit, pour en obtenir la radiation^, déconsigner tout ce qui lui est dù^. Cela résulte :

1) de l'article 693, aux termes duquel la radiation de la saisie n'est subordoimée au consentement des créanciers inscrits que lorsqu'elle est postérieure à la mention dont il s'agit * ;

2) du rejet par la Chambre des députés, le 8 janvier 1841, d'un amendement de MM. Renouard et Vivien ainsi conçu : « L'aliénation ainsi faite aura son effet si, avant l'adjudica- « tion, la saisie est rayée du consentement des saisissants et « de tous les créanciers inscrits °. » Le maintien de l'aliénation résulte même du seul fait de la mainlevée, el n'est pas surbordonné à la formalité purement matérielle de la radiation^ dont l'omission n'engage, comme on va le voir, que la responsabilité du saisi '. Les autres créanciers n'ont que deux moyens de l'empêcher d'obtenir mainlevée à leur préjudice : ou bien saisir à leur tour avant qu'il ait consigné, et se faire subroger aux poursuites abandonnées])ar le premier saisissant^; ou intervenir au même moment dans la saisie poui'

§ 1540. ' Je dis « dans l'espèce, » parce que les sommations n'ont effet, .t point de vue, qu'en vertu de la mention qui en est faite en marge de la transcription de la saisie (Voy., infrà, même § et § 1561'. Voy., sur les effets qu'elles produisent par elles-mêmes et indépendamment de cette mention, infrù. §.^ 1550 et suiv.

2 Voy., sur la radiation de la saisie, T. V.

3 Voy., en ce sens, sous le Code de procédure de 1806, Tarrible, dans le Hipertoire de Merlin, v» et loc. cit. ; Persil, op. cit., t. II, p. 200; et, sous la loi du 2 juin 1841, Chauveau, sur Carré, ojj. cit., t. V, l'c part., quest. 2294, 230'^. et 2;^35; Boitard, Glasson et Colmet-Daage, op. et loc. cit.

* Ou à l'existence de jugements rendus contre eux (Voy., sur ce point, T. Vi.

s M. Renouard avait proposé d'abord cet amendement : « L'aliénation faite « par le débiteur aura son effet si, avant l'adjudication, l'acquéreur a obtenu « la ratification du poursuivant et de tous les créanciers inscrits. » Il le retira pour se rallier à celui de M. Vivien qui exprimait avec plus de précision la même pensée. Voy., sur ces amendements et sur le vote qui les a écartés, la séance de la Cbambre du 8 janvier 1841 (Moniteur du 9, p. 58 et suiv.).

6 Gliauveau, sur Carré, op. cit., t. V, I" part., quest. 2294. Grenoble, 1" févr. 1868 'D. P. 68. 2. 2i2). Une mainlevée en forme serait même inutile (Voy. cet arrêt) si la vente de l'immeuble saisi avait été faite au saisissant lui-même, car en c'uisentant à cette vente, il aurait donné par cela seul mainlevée de la sai-^i*' par lui pratiquée.

1 Grenoble, 1" févr. 1868 (D. P. 68. 2. 242).

8 Voy., sur le concours de plusieurs saisies successives et, sur la subrogation

DE l'exécution forcée. 637

la conservation de leurs droits ^ Après la consignation leur saisie ou leur intervention serait tardive, car le saisi aurait un droit acquis à la mainlevée'". Le premier de ces deux moyens est à la portée de tous les créanciers, même chiroaraphaires. qui ont fait la seconde on subséquente saisie" : le second ne peut servir, quoi qu'on Fait contesté, qu'aux créanciers hypothécaires, et les créanciers chirographaires n'y pourraient recourir, eussent-ils le droit de saisir euxmêmes étant pourvus d'un titre exécutoire et ayant signifié un commandement au débiteur. Les créanciers hypothécaires qui n'ont pas attendu pour intervenir les sommations qui leur seront faites de prendre communication du cahier des charges sont fondés à prétendre que leur intervention équivaut, aupoint de vuedelamainlevée, àla mention de ces sommations en marge de la transcription de la saisie, mais les créanciers chirographaires ne peuvent tenir ce langage que s'ils sont eux-mêmes saisissants, car les saisissants et les créanciers inscrits sont les seules personnes que l'acquéreur soit tenu de désintéresser pour conserver le bénéfice d'une aliénation postérieure à la transcription de la saisie '^

§ 1541. h) La mention des sommations prescrites par l'article 692 en marge de la transcription de la saisie change immédiatement cette situation : la saisie ne peut plus être rayée sans le consentement des créanciers inscrits', et l'acquéreur ne peut éviter la nullité de l'aliénation qu'en les

d'un second ou subséquent saisissant aux poursuites de celui ou de ceux qui le précèdent, t. V. Aj. infrà, note 11.

9 Voy., sur l'interveniion en général, t. II, §§ 928 et suiv., et, en particulier, dans la procédure de saisie immobilière, t. V. Voy. plus spécialement encore, dans cette hypothèse, Bioche, op. et c° cit., n» 258; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, Ife part., quest. 2294; req. 14 mai 1833 (D. A. v° cit., n" 844).

1*^ Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

" Cette saisie a pu n'être pas transcrite, (V. t. V\ Si les deux saisies ont été jointes (Voy. 2 n/"r«, ib.), l'acquéreur devra désintéresser les deux saisissants saris qu'aucun des deux ait besoin de se faire subroger aux poursuil;es de l'autre (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, Ire part., quest. 2.303).

'■- Voy.. en ce sens, les observations de M. Pascalis à la Chambre des députés Séance du 8 janvier 1841 ; 3/o?u'(eM)- du 9, p. 62) ; Cliauveau, sur Carré, op. rit., t. V, I^e part., quest. 23<J3 et 2335; et, en sens contraire, Ollivieret Mour- \on, Coniinentaire de lu loi portant modifiation des nrticlrs du Code de pro- ■édure civile sur la saisie immobilière et sur les o>-dies Paris, 1858), n" (U.

§ 1541. ^ « Ou en vertu de jugements rendus contre eux ■> (Voy. T. V).

Lj

t)3rf TRAITÉ DE l'ROCÉDUHE.

désintéressant, sans qu'ils aient besoin, pour conserver leur droit, de saisir à leur tour ou d intervenir- dans la saisie déjà ; t'orniée". L'article 688, supposant que l'acquéreur a enqjrunté pour les désintéresser, dit nn'nie que « les préteurs n auront (( d'hypothèqueque postérieurement aux créanciersinscritslors de l'aliénation, » et cette dis})osition passe avec raison pour inutile ^ Quesignifie-t-elle?Oue les hypothèques des préteurs ne prendront rang- qu'à la date de leurs inscriptions? C'est un principe élémentaire qu'ont eût pu se dispenserde rappeler. ' Qu'elles ne passeront qu'après celles des créanciers inscrits que les deniers prêtés ont servi à désintéresser? On ne voit pas <îomnient ce conilitpourrait s'élever, car ces hypothèques sont éteintes par le paiement des créances qu'elles garantissaient. (Jue les préteurs ne seront pas subrogés légalement aux hypothèques des créanciers payés de leurs deniers, et qu'ils devront s'ils veulent se mettreà la place des créanciers, se faire subroger conventionnellement à leur droit *? On n'a jamais besoin de dire qu'une personne n'est pas subrogée légalement, car, la subrogation légale est de droit étroit et n"a lieu que dans les I cas déterminés par la loi ^ On verra au § suivant comment les prêteurs de deniers peuvent se trouver en présencu^ de privilèges ou d'hypothèques légales dispensées d'inscription et non inscrites, et ce ([ui adviendra de ce conflit.

ij i5-ft9. L'article G87 exige de l'acquéreur, s'il veut conserver la propriété de l'immeuble par lui acquis, la consi-

■^ Tari'ible, dans le Répertoire de Merlin, r» et Zof. cit. Ghaiiveau, sur Carré. op. cit., t. V, Ire paît., qiiest. 2294, 230:^ et 23.35. Boitard, Colmel-Daage cl Glasson. op. et ioc. cit.,

3 Clïauveau, sur Carré, op. cit., l. V, l^e part., ii" CCCCXCIV i/A'. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n" 937.

* En vertu de l'arlicle 1250-2^ du Code civil : » La subrogation est ronvenlion- ■1 nelle... 2" lorsque le débiteur empiunte une somme à l'etTet de jnyer sa dette « et de subroger lepièteur dans les droits du crcancier. Il faut, pour que celle Il su])rogalion soit valable, que Facte d'emprunt et la quittance soient passés de-| » vant notaire, que, dans l'acte d'emprunt, il soit déclaré que la somme a ctéj " empruntée pour faire le paiement, et que, dans la quittance, il soit déclaié, " que le paiement a été fait des deniers fournis à cet etfet par le nouveau créan- " cier; cett>>. subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier. "

5 L'article 2103 2" et 5° du Code civil accorde le privilégia du vendeur d'immeuble et celui des architectes, entrepreneurs et ouvriers aux personnes qui ont fourni di;s deniers pour payer ces créanciers, mais il ne les subroge pas légalement à ce privilège et suppose qu'une subrogation expresse leur a été consenti'' (Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 170 et 176;.

DE L EXÉCUTION KORCÉE. 639

^nation tViMie somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et Irais, tout ce qui, échu ou non, est dû, au saisissant et aux créanciers inscrits ' ; l'article 089 porte que la consiirnation sera faite avant l'adjudication et qu'aucun délai ne sera, sous aucun prétexte, accordé pour l'eflectucr^ ; mais ce qu'il y a de plus remarquable dans ces articles, c'est le caractère qu'ils attribuent implicitement à la consignation et le privilège qu'ils accordent virtuellement aux personnes en faveur desquelles elle est faite \

§ 1542.1 L'article ne distingue pas suivant que la créance du saisissant tt lies créanciers iascrits est échue ou non encore exigible (Chauveau, sur Carré, ,'p. cit.. t. V, Impart., quest. 2811; civ cass. 3 mai 1858, D. P. 58. 1.211).

- La consignai ion serait tardive si l'acquéreur ap|>ortait la somme à l'audience où il va être procédé à Tadjudication : l'article 687 suppose une consignalion faite avant ce moment cl signifiée au saisissant (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, K* part., n" CCCCXCIV bis'. D'ailleurs, il va de soi que les parties intéressées pourraient dispenser l'acquéreur d'une consignation elVective : elles ne feraient qu'user ainsi, sous une autre forme, du droit qu'elles ont de ne pas demander la nullité de l'aliénation ^Bordeaux, 24 janv. 1826; D. A. v° cit. n'> 1617).

3 La jurisprudence offre une curieuse application de l'article 687 combiné avec le jirincipe que l'aliénation de l'immeuble saisi après la transcription est frappée d'une nullilé purement relative ( Voy. suprà, § 1538^. L'immeuble saisi a été vendu après la transcription de la saisie à deux acheteurs successif.-» : lequel -pra préféré, de celui qui aura lepremier fait transcrire son titre au bureau des hypothèques, ou de celui qui aura le premier consigné les sommes dues au saisissant et, s'il y a lieu, aux créanciers insci-its ? Celui qui aura fait le premier transcrire son titre, dit un arrêt de la cour de Poitiers du 12 juillet 1869 (D P. 72. 1. ;i37i, attendu que la vente à lui faite est valable entre les parties et à l'égard de tous autres que le poursuivant elles créanciers inscrits, spécialement à 1 égard de l'autre acheteur qui n'a pas encore transcrit; la consignation destinée M consolider cette vente à l'encontre du saisissant et des créanciers insci-iisn'a nussi d'elfet qu'à leur égard, et la consignation faite par l'acheteur qui n'a pas fucore transcrit ne lui donne pas la propriété à, l'encontre de l'autre acheleur i|iii a transcrit le premier et consigné le second. La cour de cassation (t'.iv. rej. 22 juill. 1872; D. P. ib.) a rejeté le pourvoi par une raison moins décisive : la validité de l'aliénation postérieure à la transcciptioii est subordonnée, a-l-elle dit, à une condition sus|iensive qui consiste dans la consignation des sommes dues au saisissant et, s'il y a lieu, aux créanciers inscrits, et dont l'accomplissement rétroagit au jour même de la vente (C civ., art. H79; : celle-ci devenant ainsi pure et simple, est régie par les piincipes généraux des ventes pures et simples et fait acquérir la propriété à celui des deux acheteurs qui a transcrit le premier. On peut faire à ce raisonnement deux objections également décisives, l» Les articles 687 et suivants, sur la consignation des sommes dues, sont étrangers aux rapports des parties eutre elles : ils n'intéressent que le saisissant et les créanciers inscrits, et n'empêchent pas la vente d'être jjure et siniple à l'égard de toutes autres personnes (Voy. la note dans D. P. iô. . 2''Si cette consignation devait consolider le droit d'un des deux acheteurs, comme l'arrivée de la condition suspensive consolide les droits subordonnés à cette condition, il serait inexplicable qu'elle ne consolidât pas ceux de l'acheteur qui a consigné, et que la consignation par lui l'aile ne servît qu'à rendre les droits

t)40 TRAITÉ DE PROCÉDURE.

C. La coïisig nation dos sommes dues nu poursuivant et aux créanciers inscrits est un véiitable paiement, à cela près qu'au lieu d'être immédiatement remises aux créanciers, ces sommes sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations pour leur être attribuées après qu'ils auront justifié de leurs droits*; mais ce n'est ni le paiement du prix de vente, ni le paiement de la créance du poursuivant et des créances inscrites. Ci' n'est pas le paiement du prix do vente, mais une somme que l'acheteur offre en sus du prix pour consolider un contrat qu'il trouve avantageuxetdont il veut s'assurer le maintien; ce n'est pas le paiement des créanciers auxquels il oflre cotte somme, mais le prix de leur renonciation à la saisieet,pourainsidire l'exécution d'un contrat tacitement formé entre l'acheteur qui demande le consentement des créanciers à l'aliénation et les créanciers qui le donnent, en échange delà consignation de ce qui leurestdû. Tel est, évidemment, le sens des observations d'ailleurs trop peu précises, qu'a présentées M. Debelleymo dans la discussion de la loi du 2juin 18il : «Est-ce que vous « donnez au saisissant le prix de rimmeuble? Quel est le « prix d'un immeuble? C'est celui de la vente en justice: « nous n'avons pas d'autre manière d'apprécier le prix. La « vente volontaire ne donne pas la juste valeur; le prix réel « ne peut résulter que de la chaleur des enchères contradio- « toirement avec toutes les parties intéressées. Non, on ne (( dépose pas un prix réel débattu contradictoiremont avec « les créanciers; c'est là ce qu'il faut bien définir : ce n'est

de l'autre acheleur définitifs et incommutables à l'éjjrard du poursuivant et des créani;iei's inscrits.

4 On va voir que ces droits peuvent être contestés. Voici, au surplus, comment M. Debeileyme s'est exprimé, le 8 janvier 1841, devant la C.haml)re d«'dcpulés : « C'est indûment qu'on se sert dans la 'oi du mot consignation : « c'est un paiement. Maison comprend que, lorsqu'il faut relier des créanciors « inscrits qui peuvent demeurer dans des villes éloignées, dont les titres ne peu- << vent être représentés prompfement. et lorsque le domicile élu est insuffisant, Il loiS([u'on peut contester leur créance on tout ou en partie, la loi veut, pour « arrêlcr par quelque chose de sérieux une poursuite et une mainmise lU « créancier ayant un litre paré, la loi veut une consignation : c'est une déléga

" lion, une atlribulion, un paiement par consignation Je crois donc que,

« sans changer le mot consignation qui se trouve dans l'ancien article du Code, « parce qu'il se comprend bien dans la pratique, parce qu'il est impossible, au « jour des ofl'res, de réunir tous les ayants-droit pour donner quittance et jus- « tifier de leurs titres, parce qu'on peut les contester en tout ou en partie, il « est nécessaire d'exiger une con>ignation pour arrêter les poursuites » {Monitenr du 9, p. 61).

DE l'exégutiun forgée. 641

u pas d'un prix réel qu'il s'agit, c'est la déclaration d'un prix <i par un débiteur saisi". ;> La première conséquence qui en résulte, c'est le droit pour les parties intéressées de contester, s'il y a lieu, la qualité des créanciers saisissants et inscrits auxquels la consignation a été offerte, à savoir l'existence de leurs créances ou celle de leurs hypothèques ^ Si l'acheteur croit que leurs créances ne dépassent pas le prix de vente et qu'il a consigné à tort au delà de ce prix, il contestera leur qualité pour se faire autoriser à retirer la différence entre ce prix et le montant de sa consignation ; s'il reconnaît que leurs créances sont égales ou inférieures au prix de vente, leur qualité ne peut êti-e contestée que par le saisi et par ses créanciers chirographaires auxquels revient le reliquat du prix de vente après le paiement du saisissant et des créanciers hypothécaires '.

§ lâ-âS. Une autre conséquence du même principe, c'est le privilège ou, si Ton veut, l'attribution de propriété qui en résulte pour le saisissant et les créanciers inscrits. Dire, en effet, que l'acheteur pourra, en consignant le montant des sommes dues au saisissant, obtenir l'exécution de la vente qui lui a été faite, avant que les sommations prescrites par l'article 692 aient été mentionnées en marge de la transcription delà saisie, c'est dire que le montant de cette consigna-

" Séance de la Chambre des députés du 8 janvier 18 il {Moniteur du 9, loc.

6 Ghauveau fait une distinction : il admet l'acheteur à contester l'existence <les créances, mais il lui refuse le droit de critiquer les inscriptions, « parce •> que c'était à lui, acquéreur, à s'assurer de la réalité de l'inscription avant d'a- « cheter, et que, d'ailleurs, en achetant, il s'est confié à la foi de son vendeur " qui lui donnait l'assurance qu'il n'existait contre lui aucune autre hypothèque " ou conventionnelle ou légale » .Sur Carré, op. cit., t. V, l"' part., quest. 23UG). Je n'aperçois pas le molifde cette distinction. Le droit de contester la qualité lu saisissant etdes créanciers inscrits a été affirmé dans les travaux préparatoires de la loi du 2 juin 1841 (Voy. les passages du discours de M. Debelleyme à la Chambre des députés rajjportés suprà, note 4), et il est reconnu par tous es auteurs (Voy. Boitard, Colmct-Daage et Glasson, op. cit., t. 11, n" 935; Rolière, op. cit., t. II, p. 302).

'' 11 y aura certainement un reliquat si le prix de vente est supérieur au menant de la créance du saisissant et des créances inscrites ; il pourra y en avoir in si ce prix est égal au montant de ces créances et que celles-ci aient été, iprès contestation, réduites ou reconnues inexistantes. Voy., sur les personnes "ecevables à élever ces contestations, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et 'oc. cit.

tion sera acquis au saisissant à l'exclusion de tous autres créanciers; dire que l'acheteur pourra, en consignant le montant des sommes dues au saisissant et aux créanciers inscrits, obtenir l'exécution d'une vente postérieure à la mention desdites sommations en marge de la transcription de la saisie, c'est dire encore que le saisissant et les créanciers inscrits toucheront et garderont les sommes ainsi consignées à l'exclusion de tous autres créanciers '. Ce privilège ou cette attribution de propriété est donc opposable : dans le premier cas, à la masse chirographaire -, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires dispensés d'inscription ou encore à temps pour s'inscrire ^, et même aux créanciers ins-

§ 1543. ' L'existence de ce privilège ou de cette attribution exclusive r. propriété a été formellement reconnue dans les travaux préparatoires de la loi du 2 juin IS'il (Voy. infrd, même §), et n'est aujourd'hui contestée par personne (Voy., notamment, Bioche, op. et v° cit., n° 279; Chauveau, sur Carré, op. cit.. t. V, I" part., quest. 2305 et 2306; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit.. t. 11, nos 9.33 et 934 ; Rodière, op. cit., t. II, p. 301).

2 Sont compris dans la masse chirographaire, sauf les exceptions indiquées a la note suivante, tous les créanciers privilégiés ou hypothécaires qui sont soumis àrinscriplion et ne Font pas encore prise lors de la consignation (Voy., sur ce point, suprà, § 1539, note 1). Leur privilège ou leur hypothèque ne valant à l'égard des tiers que par l'inscription ^C. civ., art. 2106, 2134 et 2166; voy suprà, § 1256), ils sont, par le seul fait de leur non-inscription, à considcK comme des créanciers chirographaires.

3 C'est-à-dire : 1° aux créanciers hj'pothécaires et privilégiés qui ne sont pa> encore inscrits, mais qui pouvaient s'inscrire utilement, en 1841, pendant un délai de quinzaine à compter de la transcription de l'aliénation faite par le saisi (Arg. art. 834; voy., en ce sens, les observations de M. Lherbette à la Chambre des députés, séance du 8 janvier 1841, Moniteur du 9, p. 63 , et le peuvent encore aujourd'hui, mais seulement jusqu'à la transcription (L.23 mars 1855, art. 6; voy., sur l'abrogation de l'article 834 par cette loi, le tome V de ce Traité) — parmi ces créanciers doivent figurer les créanciers munis d'un privilège général, tant sur les meubles que sur les immeubles, lesquels sont dispensés d'inscription au point de vue du droit de préférence mais y restent soumis au point de vue du droit de suite (^ oy. suprà, § 12561 ; — 2" au vendeur et au coparlageant, c'està-dire au propriétaire qui a vendu l'immeuble au débiteur saisi, et aux copartageants qui ont mis cet immeuble dans son lot, lesquels peuvent s'inscrire utilement après la transcription de l'aliénation jjar lui faite, tant qu'il Jie s'est pas écoulé plus de quarante-cinq jours depuis l'acte de vente ou de partage passé entre eux et le saisi (L. 23 mars 1855, art. 6), -.3° à la femme mariée et au mineur qui sont dispensés d'inscription tant au point de vue du droit de suit qu'au point de vue du droit de préférence, en ce sens que l'eflicacité de leu. hypothèque est, sous ces deux i-apports, indépendante de toute inscription préa lable, sauf ce qui sera dit de la purge infrà, même §. Tous ces créanciers sr trouvent dans une situation identique, en ce sens que l'acquéreur n'est pa~ obligé, pour consolider son titre, de consigner les sommes qui leur sont du<'- (Voy., en ce qui concerne la femme mariée et le mineur non inscrits et appelrà la saisie conformément aux articles 692 et 696, Chauveau, surCarré, op. cit.. t. V, Repart., quest. 2305 ter; Pont, sur Seligmann, op. cit., n' 39, note 1; en

DE l'exécution forcée. 643

ci'its*; dans le second cas, à la masse chirographaire et aux créanciers privilégiés ou hypothécaires dispensés d'inscription ou encore à temps pour s'inscrire ^ Il en résulte donc : que les créanciers chirographaires n'auront jamais droit au montant de la consignation, et cela se comprend étant donné cpi'ils n'ont pas le droit de suite, et qu'ils ne peuvent critiquer les aliénations postérieures à la transcription de la saisie; qu'au lieu d'être attribuée aux créanciers privilégiés ou hypothécaires dans l'ordre qui leur est assigné par la loi ou qui résulte de leur inscription, cette somme est exclusivement attribuée au saisis sant et aux créanciers déjà inscrits 6.

Ce privilège ou cette attribution de propriété déroge à deux principes : à celui qui refuse tout privilège au saisissant', et à celui d'après lequel les sommes provenant de l'aliénation volontaire ou forcée d'un bien grevé de privilège ou d'hypothèque sont attribuées par voie d'ordre aux ayants-droit*; mais cette situation exceptionnelle se justifie de deux manières. Théoriquement, la somme consignée par l'acquéreur n'est pas un prix de vente, mais le prix de la renonciation à la saisie; elle n'appartient donc qu'aux créanciers qui y ont renoncé et sans le consentement desquels elle ne peut être rayée ^ Pratiquement, l'attribution de la propriété de cette somme représente l'indemnité due au saisissant et aux créanciers inscrits expropriés des droits acquis qui résultent pour celui-là de la transcription de la saisie, pour ceux-ci delà mention des sommations à eux faites en marge de cette transcription, indemnité d'autant plus nécessaire au saisissant qu'il ne peut surenchérir du dixième en sa qualité de créancier simplement chirographaire, qu'on ne peut d'autre part l'obliger raisonnablesens contraire, Ollivier et Mourlon, op. cit., n" 179, et, sur les articles 692 et 696, infrri, §§1557 et suiv. 1578).

* Je rappelle que, jusqu'à la mention de la sommation à eux faite conformément à l'article 693, ces créanciers ne sont pas compris parmi ceux que l'acquéreur est tenu de désintéresser pour conserver le bénéfice de son acquisition

Voy. suprà, § 1539).

'' V. suprà, note 2.

* Voy., sur ce point, les autorités citées suprà, note 1. ; '' Voy., sur ce principe, suprà, § 1328.

'] * Voy., sur l'ordre en général et particulièrement en cas d'aliénation volonaire, le tome V.

3 Voy., sur la nature de cette consignation et sur les personnes en faveur lesquelles l'acquéreur est tenu de l'opérer, auprà, §§1540 et 1541.

ment à se porter adjudicataire d'un immeuble dont la valeur est peut-être hors de proportion avec le montant de sa créance, et queles frais desaisie qu'il a inutilement exposés, nelui étant pas remboursés par privilège, pourront rester à sa charge'". Quelle que soilla valeur de ce système au point de vuedes principes et de l'équité, les auteurs de la loi du 2 juin I8'il en ont très bien vu les conséquences et les ont acceptées eu pleine connaissance de cause, car ils ont rejeté un amendement qui, pour exprimer que la consignation n'attribue de droit de préférence ni aux créanciers inscrits, ni au saisissant, proposait de rédiger ainsi l'article 687 : « Une somme égale « au montant, en principal, intérêts et frais, des créances « inscrites ainsi que de celle du saisissant". » Est-ce à dire, cependant, que cette consignation rende l'acquéreur propriétaire incommutable de l'immeuble par lui acquis depuis la transcription de la saisie? Oui vis-à-vis des créanciers chirographairos qui n'ont contre lui aucun droit de suite ; non vis-àvis des créanciers privilégiés non encore inscrits et des créanciers hypothécaires dispensés d'inscription, car il faudra qu'il remplisse à leur égard toutes les formalités de la purge, et il ne lui restera, s'ils surenchérissent et demeurent adjudicataires, qu'à se fairecolloquer dans l'ordre qui s'ensuivra aux lieu et place des créanciers qu'il aura désintéressés; il invoquera, à cet eftet, l'article 1251 -2" du Code civil qui subroge de plein droit « l'acquéreur d'un immeuble qui emploie le prix de son « acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héri- « tage était hypothéqué '^ » Les tiers qui lui auront prêté de l'argent à cet effet seront colloques à sa place et au même rang s'ils ont été subroges conventionnellementà ses droits". Enfin, il pourra se faire que, les créanciers qui surenchérissent étant antérieurs à ceux que l'acquéreur a désintéressés et aux droits desquels il est subrogé, les premiers absorbent Ir

If Voy., en ce sens, les observations présentées à la Chambre des tlépuléspar MM. Debftlleyiue et Gaillard de Kerbertin (Séance du 8 janvier ISil ; Moniteur du 9, p. 60 et 61).

" C'était ramendenient de M. Lherbettr; auquel s'étaient ralliés MM. Dali et Vavin (Voy. ib.).

*2 Un amendement qui réservait ce droit expressément a été rejetécommeiinitile (Voy. ib.).

'^ Comp., sur la situation deces préteurs, le § 1540.

DE l'exécution forcée. 645

prix auquel l'immeuble sera vendu, et que l'acquéreur se trouve ainsi dans l'impossibilité de recouvrer le montant de sa consignation : cette perspective a de quoi le rendre très défiant, et M. Dalloz a eu raison de dire à la Chambre des députés le 11 janvier 1841 : « Où trouvera-t-on un acquéreur (( assez imprudent, assez insensé, pour consentir à solde rimmé- « diatement tous les créanciers inscrits, tous les créanciers '*, « au risque d'une surenchère qui le dépouillera de l'immeu- (( ble, sans lui assurer la restitution des sommes plus ou moins « considérables qu'il aura avancées'^? »

§ l»J,Jt. D. Quatrième effet de la transcription. — La transcription de la saisie immobilière, qui restreint les droits d'usage et de jouissance du saisi, immobilise les loyers et fermages de l'immeuble saisi et rend cet immeuble inaliénable, produit encore un autre effet: le créancier saisissant devient un tiers, s'il ne l'était déjà, au point de vue de l'application des articles 1328 et 941 du Code civil. J'entends par là qu'il peut : 1° critiquer non-seulement les quittances sous seing privé de loyers et de fermages non échus qui n'ont pas acquis date certaine avant la transcription delà saisie ', mais encore les actes d'aliénation sous seing privé qui n'auraient pas acquis date certaine avant la même époque-; 2° opposer le défaut de transcription des donations faites par le saisi qui auraient acquis date certaine, mais qui n'auraient pas été transcrites avant la transcription de la saisie ^

'♦ Cette répétition n'ajoute rien à ce qui précède, et M. Dalloz n'a certainement voulu parler que des créanciers inscrits.

là Moniteur du 12, p. 78. Aj., dans le même sens, ce qu'a dit M. Lherbette dans la même séance : « Croyez-vous qu'avec cette crainte de payer une seconde « fois il se présentera un seul acquéreur volontaire?» (Voy. ib.).

§1544. 1 Voy. swprc/,, § 1528.

- Merlin, Questions de droit, v» Tiers, § II. Touiller, op. cit., t. VIII, n^^ 251 et 252. Demolombe, op. cit., t. XXIX, n° 548. Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 256. Larombière, op. cit., t. VI, sur l'art. 1328, n" 18.

3 Demolombe, op. cit., t. XX, n" 301. Aubry et Rau, op. cit., t. VII, p. 392. Colmet de Santerre, op. cit., t. IV, n° 82 bis-YlU. Civ. cass. 7 avr. 1841 (D. A. v» Dispositions entre-vifs et testamentaires, n° 15G7). Amiens, 3 août 1841 (D. A. vo cit., n" 1568). II en sera de même des créanciers d'un propriétaire chargé de conserver et de rendre, aux termes des articles 1048 et suivants du Gode civil, l'immeuble à lui donné ou légué sous cette condition : ils pourront opposer aux personnes au profit desquelles cette charge existe le défaut de transcription de l'acte qui contient cette clause (C. civ., art. 1070; Demolombe, op.

Il acquiert, en efi'et, par cette transcription un droit propre et distinct de celui de son débiteur, et peut, dès lors, se prévaloir, dans le premier cas, de l'article 1328 du Code civil, aux termes duquel les actes sous seing- privé n'ont d'ellct à regard des tiers que s'ils ont acquis date certaine*; dans le second, de l'article 9 il du môme Code d'après lequel le défaut de transcription des actes portant donation entre-vifs d'immeubles susceptibles d'hypothèque peut être opposé par toute personne ayant intérêt". Le lotit, sans préjudice des droits qui résultent pour le saisissant de la saisie même non transcrite : il a pu, dès le commandement, demander la nullité des baux qui n'avaient pas acquis datte certaine à cette époques; il pourra même opposer le défaut de transcription des donations antérieures au procès-verbal, si l'on admet que les créanciers chirographaires acquièrent, par le seul fait de la saisie, le droit d'invoquer l'article 911 du Code civile

Quant à l'article 1321 de ce Code d'après lequel les contrelettres n'ont pas d'effet à l'égard des tiers', et à l'article 3 de

cit., t. XXII, n" 537; Aubry etRau, op. cit., t. Y(I, p. 345; Golmet de Santerre, op. cit., t. IV, no 233 bis-ll).

* Voy., sur cet article, t. II, § 707.

•' Voy., sur cet article, Demolombe, op. cit., t. XX, n°^ 291 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 388 et suiv.; Golmet de Santerre, op. cit., t. IV, n°s 82 bis et suiv.; Mourlon, Répétitions écrites sur le Code civil, t. II, n»* G97 et suiv.; Démangeât, sur Mourlon, op. etloc. cit.

6 Voy. suprà, §§ 1509 et suiv.

■^ Les créanciers chirographaires peuvent-ils, en cette seule qualité, opposer le défaut de transcription d'un acte portant donation entre-vifs d'un bien susceptible d'hypothèque? Voy., pour l'affirmative, Delvincourt, op. cit., t. II, p. 48G; Duranton, op. cit., t. VIII, n» 517; Demolombe, op. cit., t. XX, n»» 300 et suiv.; Aubry pt Rau, op. cft., t. VI, p. 391; Golmet de Santerre, op. cit., t. IV, n"82 bis-Vl\[; Troplong, Des donationset testaments (Paris, 1855), t. III, n» 1183,et De la transcription, n° .365; Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. I; Nancy, 18 mai 18.38 (D. A. v° cit., n» 15G7) ; Montpellier, 27 avr. 1840 (D. A. »» cit., n" 1..57); Gaen, 19 févr.1841 (D. A. v cit., n" 1567); Grenoble, 9 déc. 1850 (D. P. 52. 2. 264) ; Bordeaux, 26 févr. 1851 (D. P. 52. 2. 32); req. 23 févr. 1859 (D. P. 59. 1. 481) ; civ. cass. 26 janv. 1876 (D. P. 76. 1. 169) ; et, eu sens contraire, Marcadé, op. cit., t. III, sur l'art. 941, n» 1; Grenier, ojj. cit., t. II, n» :?6(t; Goin-Delisle, Des donations et testaments (Paris, 1855), sur l'art. 941, n»» 9 et suiv.; Flandin, op. cit. , t. Il, n" 956; Grenoble, 17 juin 1822 i^D. A.v" cit., n»1568). En est-il de même des créanciers du grevé, quant aux actes portant à sa charge obligation de conserver et de rendre? Voy., pour l'affirmative qui ne parait pas contestée, Demolombe, op. cit., t. XXII, n» 537; Aubry et Rau, op. cit.. t. VU, p. 345 ; Golmet de Santerre, op. cit., t. IV, n» 233 6iVlI.

8 Voy. , sur cet article, Demolombe, op. cit., t. XXX, n»» 303 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 263 et suiv.; Golmet de Santerre, op. cit., t. V,n«»283 bis-\ et suiv.; Dalloz et Vergé, op. cit., art- 1321, n"» 1 et suiv.

DE l'exécution forcée. 647

la loi du 23 mars 18o5, aux termes duquel les tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble peuvent opposer le défaut de transcription des actes à titre onéreux portant aliénation de cet immeuble ou constituant sur lui des droits réels d'usufruit, d'usage, d'habitation, de servitude ou d'antichrèse% la transcription de la saisie n'influe en rien sur leur application : l'' les contre-lettres souscrites par un débiteur sont, par leur nature même, présumées frauduleuses, et ne peuvent être opposées à ses créanciers chirographaires, même non saisissants'"; 2° le défaut de transcription des actes à titre onéreux constitutifs de droits réels ne peut, au contraire, être opposé que par des tiers ayant eux-mêmes un droit réel sur cet inmieuble, et j'ai démontré aux §§ 13*38 et 1399, que ni la saisie, ni même la transcription de la saisie ne le leur confère, .l'en conclus : que les créanciers saisissants peuvent, même avant la transcription de la saisie, s'opposer à l'exécution des contre-lettres qui réserveraient secrètement l'usufruit au vendeur de l'immeuble dont le saisi est devenu, en apparence, plein propriétaire " ; c[ue ces mêmes créanciers ne peuvent, malgré la transcription delà saisie, opposer le défaut de transcription d'une aliénation à titre onéreux consentie par le saisi et enregistrée, mais non encore transcrite ^^ Les créanciers

•* Voy., sur cet article, Aubry et Raii, op. cit., t. II, p. 306 et suiv.; Mourlon, De la transcription, t. Il, n"» 417 et suiv.

*o Touiller, op. cit., t. VIII, n" 182. Demolombe, op. cit., t. XXIX, n' 344. Aubry et Rau, op. cit., t. VIll, p. 268. Colmet ûe Santerre, op. cit., t. V, n° 283 b{s-\ll. Larombière, op. cit., t. VI, sur l'art. 1321, n» 9. Boanier, op. cit., 5e éd., revue par M. Larnaude (Paris, 1888), n» ?17. Civ. cass. 28 févr. 1835 ; Paris, 29 avr. 1837 ; civ. cass. 16 déc. 1840 (D. A. v Obligations, n''.3204i. Civ. cass. 11 mai 1853 (D. P. 53. 1. 297). Civ. cass. 20 avr. 1863 (D. P. 63. 1. 185). Req. 5 juill. 1870 (D. P. 72. 1. 71). Toulouse, 28 mai 1874 (D. P. 75. 2. 63). Req. 18 août 1874 (D. P. 75. 1. 123). Contra, req. 23 mai 1870 (D. P. 71. 1. 109).

'^ Voy., en ce sens et sur des questions analogues, les autorités citées à la note précédente.

'2 Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 313; t. IV, p. 346 et 347. Chauveau, sur Carré, oj). cit., t. V, P» part., quest. 2291 6îs. Mourlon, op. cit., t. II, n<'s476 "t suiv. '^Cet auteur avait enseigné d'abord l'opinion contraire; voy. suprà, § 1329, note 5). Flandin, op. cit., t. II, n" 853, Verdier, De la transcription, '"éd. (Paris, 1881-1882), t. II, n»' 312 et suiv. Rivière ei;Huguet, op. cit., nol74. Devilleneuve, Note dans Sirey, ojj. cit., t. LVIII, IP part., p. 459. Beudant, \ote dans D. P. ^8. 1. 49. Angers, l^-" déc. 1858 (D. P. 59. 2. 31). Limoges, ir juin 1865 (D. P. 65. 2. 181). Pau, 6 déc. 1886 (D. P. 87. 1. 111). Voy., en sens ontraire, les autorités citées, suprd, § 1329, note 5; Boitard, Colmet-Daageet ilasson, oj). cit., t. Il, n° 930; Labbc, Note dans Sirev, op. cit., t. LXXVII, /e part., p. 441; Bourges, 12 déc. 1887 (D. P. 88. 2. 298); req. 18 dc^c. 1888 (D.

chirographaires qui n'ont pas le droit de suite voient donc leur saisie tomber ipso facto, dès que Tacquérsur produit son titre enregistré et non transcrit ; les créanciers hypothécaires peuvent, en vertu de leur droit de suite, commencer contre lui de nouvelles poursuites, mais ils perdent les frais de leur première saisie qui vient d 'avorter, et l'acquércïur peut éviter la seconde en usant de la faculté de purger ainsi qu'on l'a vu aux §§ 1501 etl50«^^

§ JLSJrâ. Les eti'ets de la transcription de la saisie se bornent là : je viens de rappeler qu'elle ne confère pas de droit réel au saisissant, et d'en tirer une conséquence importante pour le conflit qui peut s'élever entre lui et un acquéreur qui n'aurait pas encore transcrit. A plus forte raison n'est-elle pas translative de propriété ; la transcription de la saisie immobilière n'a, effectivement, rien de commun avec celle des actes à titres onéreux qui confère la propriété immobilière à l'égard des tiers en vertu des articles 1 et 3 de la loi du '23 mars 1855 * : le Code de procédure et la loi du 2juinl8-il, préparés et promulgués aune époque où Ip. propriété des immeubles se transférait par le seul effet de la convention^, n'ont ni pu, ni voulu dire que la propriété de l'immeuble saisi se transférât par la transcription, et, couime elle se transfère en-

P. 89. 1. 185), et le rapport de M. le conseiller Cotelle. Quid,si lesdeux transcriptions ont eu lieu le même jour ? Yoy. également ces deux arrêts. Aj., sur toutes ces questions, les auteurs et arrêts cités à la note suivante.

'* Il n'y a pas d'autre distinction à faire entre les créanciers chirographairps elles créanciers hypothécaires, et ceux-ci ne peuvent pas plus que ceux-là opposer, dans l'espèce, le défaut de transcription. Voy. cep., en faveur des créanciers hypothécaii'es seuls, Ollivier et Mourlon, op. cit., n' 197; trib. d'Altkirrh, ... 1856(D. P. 58. 3. 61); civ. cass. 31 aoûtl881 (D. P. 82. 1. 17). D'autres décisions admettent tous les créanciers à opposer le défaut de transcription, mais tirent leurs arguments de l'existence d'une hypothèque au profit de ces créanciers : on semble autorisé à en conclure qu'ils n'accordent qu'aux créanciers hypothécaires le droit d'opposer ledéfaut de transcriiDtion, et qu'ils donneraient uncautre solution s'il s'agissait de créanciers iDurement chirographaires (Voy., en ce sens, tnb. de Nancy, 8 déc. 1856, D. P. 58. 3. 61 ; Gaen, l" mai 1858, D. P. 58. 2. 161 ; trib. d'Altkirch, 18 mai 1858, D. P. 58. 3. 61 ; Besançon, 29 nov. 1858, D. P. 59. 2. 33; Gaen, 23 févr. 1866, D. P. 68. 2. 140; req. 25 juill. 1877, D. P. 78. 1. 49).

§1545. 1 Voy., sur ces articles, Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 286 etsuiv.; Mourlon, op. cit.. t. 1, n^^ 7 et suiv.; t. II, n"* 417 et suiv.

- Malgré 1(!S articles 834 et 835 du Gode de procédure. Voy., sur ces deux articles considérés au point de vue de la translation de la propriété, le tome V de ce Traité.

DE l'exécution forcée. 619

core moins parla saisie même — je l'ai amplement démontré au § tSSS^ — le saisi demeure propriétaire jusqu'au jugement d'adjudication et, à l'égard des tiers, jusqu'à la transcription de ce jugement'*.

Sept conséquences résultent de ce principe. 1) Le saisi conserve l'administration de son immeuble, il peut notamment le louer ou l'affermer, et, si les créanciers et l'adjudicataire ont le droit de demander la nullité des baux par lui faits, c'est une nullité facultative et que les tribunaux ont le droit de ne pas prononcer ^. 2) Il figure encore dans les actions intentées avant " ou après la transcription de la saisie \ et, comme il y représente ses créanciers, même ceux qui l'ont saisi, ils ne peuvent, sauf le cas de fraude % attaquer par la tierce-opposition les jugements rendus contre lui et, par conséquent, contre eux ". 3). Il peut faire tous les actes de disposition qui ne constituent pas l'aliénation ou la constitution d'usufruit prohibée par l'article 686 ; il peut notamment grever l'immeuble saisi de servitude'" ou d'hypothè-

s On ne peut même jDas dire que la saisie ou la transcription de la saisie dessaisisse le débiteur comme le ferait un jugement déclaratif de faillite : la preuve, c'est qu'il conserve l'administration de son immeuble (Voy. suprà, § 1525, et iiifrà, même §). au lieu que le jugement déclaratif de faillite enlève au failli l'administration de ses biens (G. comm., art. 443 ; voy., sur les elfets de ce dessaisissement, Boistel, op. cit., n°^ 906 et suiv.; Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. Il, nos 2654 et suiv.; et, sur les effets du jugement déclaratif de faillite comparés à ceux de la transcription de la saisie, la suite de ce §).

'* Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, n° 929.

G Req. 3 févr. 1886 iD. A. y° Tierce-opposition, n" 193). Il en est autrement '•n cas de faillite (G. comm., art. 443; Boistel, oj>. cit., n° 913; Lyon-Gaen et Renault, op. cit., t. II, n°s 2675 et suiv.).

■ï Amiens, 30 janv. 1825 (D. A. v Vente publique d'immeubles, n* 668). Baslia, 6 janv. 1857 (D. P. 58. 2. 31). Secus en cas de faillite (Voy. la note précédente).

s G. civ., art. 1167. Voy., sur cette application de la tierce-opposition, le tome VI de ce Traite.

9 Bioche, op. Qiv° cit., n° 267. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, I^e part., quest. 2297. Amiens, 30 janv. 1825 (D. A. t» et loc. cit.). Req. 3 févr. 1836 iD. A. v Tierce-opposition, loc. cit.).

'" Rodière ne distingue pas entre l'usufruit et les servitudes, et considère la transcription de la saisie comme un obstacle à l'établissement d'une servitude aussi bien qu'à la constitution d'un droit d'usufruit [Op. cit., t. II, p. 303; voy., sur ce point, suprà, § 1537, note 13), mais il existe entre les deux cas une sensible différence. La constitution d'un droit d'usufruit rend la saisie impossible si le saisissant n'a pas d'hypothèque, et oblige à la recommencer dans le cas contraire. La création d'une servitude n"a pas les mêmes conséquences : elle peutdéprécier l'immeuble et le faire vendre pour un moins bon prix, mais elle ne porte aucune atteinte au droit de le saisir.

quo'*. C'est une dérogation importante, mais voulue, àl'article 212icluCode civil qui ne permetd'hypotliéquer qu'aux propriétaires qui ont le droit d'aliéner*^ : deux amendements en sens contraire ont été repoussés en 1841 par la Chambre des députés'\ L'hypothèque conférée par le saisi après la transcription de la saisie ne porte atteinte, a-t-on dit, à aucun intérêt légitime : elle ne nuit pas à l'adjudicataire, car le jugement d'adjudication dûment transcrit purgera toutes les hypothèques, celle-là comme les autres-*; elle est également indilicrente aux créanciers hypothécaires déjà inscrits, car ce nouveau créancier ne sera colloque qu'après eux '^ ; elle lèse seulement les créanciers chirographaires qui n'ont pas le droit de se plaindre, car la saisie n'est point pour eux une cause de préférence, et ils sont en faute de n'avoir pas pris leurs précautions et exigé des hypothèques '^ A) Les créanciers dont l'hypothèque antérieure à la transcription de la saisie n'est pas encore inscrite à ce moment pourront s'inscrire malgré cette transcription, car elle n'arrête pas le cours des inscriptions comme le ferait la transcription d'une aliénation en vertu de

1' Aubry et Rau, ojj. cit., t. III, p. 271. Persil, op. cit., p. 131 et suiv. Pont, op. cit., t. I, n° 353. Bioche, op. et v° cit., n» 256. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, Ire part., quest. 2295. Boitard et Colmet-Daage, op. cit., t. H, n" 931. Rodière, op. cit., t. Il, p. 302. Contra, Tarrible, dans le Répertoire de Merlin, v" cit., § VI, art. i, n" 13; Carré, op. et loc. cit.; Glasson, sur Boitard et Colmet-Daage, op. et loc. cit., note 1. Il en serait autrement en cas de faillite : le failli ne peut plus consentir aucune In-pothèque à partir du jugement déclaratif de faillite (C. comm., art. 443); les hypothèques par lui constituées depuis la cessation de ses paiements ou dans les dix jours qui l'ont précédée sont même nulles s'il les a données pour garantir des dettes antéiieurement contractées (C. comm., art. 446; voy., sur cette partie de l'article 446, Boislel, ojj. cit., nus 952 et 953, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n«'s 2758 et suiv.).

'2 Voy., sur cet article, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 261; Golniet de Santerre, op. cit., t. IX, n»» 91 et suiv. ; Pont, op. cit., t. II, no^ 608 et suiv.

î' Celui de Gaillard de Kerbertin qui proposait d'interdire au saisi la constitution d'hypothèque, et celui de M. Lherbette qui aurait voulu que l'hypothèque postérieure à la transcription de la saisie ne primât pas le saisissant mais seulement les autres créanciers chirographaires (Voy. la séance du 6 janvier 1841 à la Chambre des députés; Moniteur du 7, p. 46 et 47).

•4 Voy., sur cet efl'et du jugement d'adjudication, infra, §§ 1622 et suiv.

<5 Prior temporc potior jure (G. civ., art. 2134'!.

ifi Voy., sur les motifs pour lesquels la loi du 2 juin 1841 n'a pas étendu à la constitution d'hypothèque la prohibition d'aliéner après la transcription de la saisie, Persil, Premier rapport à la Chainbrc des pairs (D. A. v» Vente publique d'i)nnie%ibles,Yi. 564, n" 18); Pascalis, Premier rapporta la Chambre di députes (D. A. vcit., p. 575, n» 110).

rarticle 6 de la loi du 23 mars 1855 '", et, quand le saisi conserve la faculté d'hypothéquer malgTé la transcription de la saisie, il faut, à plus forte raison, c[ue les créanciers auxquels il a déjà donné hypothèque conservent, malgré le même acte, la faculté de prendre inscription '^ 5) Si le saisi se marie, devient tuteur ou subit une condamnation après la transcription de la saisie, l'immeuble saisi se trouve grevé des hypothèques légales de sa femme ou de son pupille ou de l'hypothèque judiciaire qui résulte du jugement rendu contre lui". 6) Les risques de l'immeuble sont toujours pour le saisi : le cas fortuit qui le fait périr après la transcription de la saisie ne le libère pas de sa dette et ne retombe sur ses créanciers que parce qu'il augmente son insolvabilité. Il en serait différemment, si la transcription de la saisie les avait rendus propriétaires : le saisi serait libéré envers eux, par unesorte de dation en paiement, jusqu'à concurrence de la valeur qu'avait Fimineuble à cette époque ; l'immeuble périrait donc pour eux, et le prix qu'il valait alors serait déduit du montant de leurs créances^". 7) Si la saisie n'aboutit pas, soit cjue le saisissant l'abandonne et c[u'aucun autre créancier ne la reprenne^', soit que le saisi revenu à meilleure fortune paie toutes ses dettes, sa propriété n'a subi aucune interruption, ses baux et ses aliénations sont valables, et toutes les conséquences de la transcription de la saisie sont efi'acées rétroactivement ^^

^'' Voy., sur cet article, Aubry et Rau, Ojj. cit., t. III, p. 324 et suiv. ; Mourlon, oj). cit., t. II, nos 570 et suiv.

'8 II en serait autrement en cas de faillite : le jugement déclaratif arrêterait immédiatement le cours des insci'iptions, et les inscriptions antérieures pour- '■aienl même être annulées si elles avaient été prises depuis la cessation des paie- Tients et plus de quinze jours après l'acte constitutif d'hypothèque (G. comm., trt. 448) ; mais c'est que le jugement déclaratif enlève, au failli la faculté d'hy- )Othéquer (Voy. suprà, note 3).

'9 Les motifs donnés pour le maintien de l'hypothèque conventionnelle (Voy. uprà, même §) s'appliquent aussi bien aux hypothèques légales.

20 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Le créancier qui accepte a datio in solulum n'a de recours contre le débiteur que s'il est évincé de l'obet qu'il a reçu in solutum, et encore n'est-il pas certain qu'il conserve, pour exercer ce recours, toutes les garanties qui étaient attachées â sa créance : les autions qu'il avait sont libérées (G. civ., art. 2038), et, suivant une opinion [ui n'est pas d'ailleurs la plus générale, les hypothèques qui lui avaient été ionnces demeurent éteintes (Voy., sur cette question, Aubry et Rau, op. cit., . III, p. 487 ; t. IV, p. 221 et 693). ^1 Voy., sur cette hypothèse, t. V.

^2 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, o}). et loc. cit.

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