‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 2)Chapitre 29 sur 38 · LE CAHIER DES CHARGES; LES SOMMATIONS; DIRES ET OBSERVATIONS · texte numérisé non relu

LE CAHIER DES CHARGES; LES SOMMATIONS; DIRES ET OBSERVATIONS

SOMMAIRE. — § 1546. Rédaction du cahier. Son contenu. — § 1547. Nature juridique du cahier des charges. — § 1548. Dépôt du cahier des charges. — § 1549. Sommation d'en prendre connaissance. — § 1550. Sommation aux créanciers inscrits. — § 1551. Du cas où certains créanciers ont et'' omis par le conservateur. — § 1552. Créanciers inscrits après la délivran( de l'état des inscriptions. — § 1553. Créanciers du mari subrogés à l'hyp" thèque légale de la femme. — § 1554. Où est signifiée la sommation. — § 1555. Sommation au vendeur non payé; en quel lieu il est sommé. — § 1556. Quelles personnes doivent être sommées à ce titre. — § 1557. Sommation des créanciers à hypothèque légale dispens(''s d'inscription. Détermination de ces créanciers. — § 1558. A quelle condition la sommation est obligatoire pour le poursuivant. — § 1559. A quelles personnes est faite la sommation. — § 1560. Où et comment doit êtrs faite la sommation; sommation au parquet du procureur de la République. — § 1561. Mention d. sommations en marge de la transcriiDtion de la saisie: son eii'et. — § 1562 Dires et observations au cahier des charges. — § 1563. A. Critiques relatives à l'opportunité de certaines clauses valables en elles-mêmes. Qui peut les faire. — § 1564. Forme et délai de ces critiques. Étendue de la déchéance. — § 1565. B. Critiques relatives à la validité de certaines clauses. — § 1566. Droits du saisi, du poursuivant et des créanciers inscrits. — § 1567. Droits des futurs enchérisseurs. — § 1568. Droits du vendeur non payé qui veut user seulement de son privilège. — § 1569. Droits du vendeur non payé qui veut user de son action résolutoire. — § 1570. Quelles personnes doivent former et notifier la demande en résolution. — § 1571. Comment le poursuivant et le tribunal connaissent-ils la demande en résolutinn. — § 1572. Déchéance du vendeur si la demande en résolution n'est pas notifiée et juger en temps utile. — § 1573. Intervention du poursuivant dans la demande en résolution. — § 1574. Formes de la demande et délais d'appel.

§ 1.546. La saisie proprement dite étant terminée, l'avoué poursuivant ' commence à préparer Tadjudication en fi.xant les conditions dans lesquelles elle sera faite, et en les consignant dans un acte qu'on appelle cahier des charges % et qui servira de qualités au jugement d'adjudication (Art. 690) ^ 11 contient :

§ 1546. 1 11 a le privilège de la rédaction de cet acte et des honorain^ qu'elle comporte (D. 10 oct. 1841, art. H. § 1 ; Bioche, op. et v cit., n" 321 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, If" part., quest. 2314; Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. cit., t. II, n^OSS; Rodière, op. cit., t. II, p. 275).

2 C'est la lex bonorum vendendorum de la procédure romaine (Accaria-; Précis de droit romain, t. II, n° 483). Carré le définit « un acte destiné à faii

« connaître au saisi, aux créanciers inscrits et aux prétendants à l'acquisition « les conditions de la vente » [Op. cit., t. V, I""» part., n° CCCCXV). C'est plutôt par le dépôt du cahier des charges et par les sommations d'en prendre connaissance que les parties intéressées sont informées des conditions de la vente.

3 Arg. art. 712 : « Le jugement d'adjudication ne sera autre que la copie du

DE l'exécution forcée. 653

1" L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été faite "*, du commandement qui l'a précédée, du procès-verbal de saisie et des autres actes et jugements intervenus postérieurement (dénonciation et transcription du procès-verbal de saisie, jugements rendus sur les incidents qui ont déjà surgi, sur l'opposition au commandement ou à la saisie, sur la demande en nullité de baux qui n'avaient pas date certaine avant le commandement ou d'aliénations postérieures à la transcription de la saisie, etc.) ^

2" La désignation de l'immeuble saisi, telle qu'elle a été insérée dans le procès-verbal ®.

3° Les conditions de la vente dont il sera parlé ci- après.

4'' La mise à prix" fixée par le poursuivant au mieux de ses intérêts* et dont la fixation le lie, en principe, comme par une sorte de contrat judiciaires. 11 peut la baisser s'il s'est trompé sur la valeur de l'immeuble, s'il y découvre quelques charges qu'il avait d'abord ignorées, ou qu'une demande en distraction formée avec succès ait soustrait à la saisie une

<i cahier des chai'ges » (Voy., sur cet article, infrà, § 1600, et, sur les qualités lies jugements, t. III, § 1175.

^ « Lorsqu'une saisie immobilière est pratiquée en vertu de plusieurs jugements « rendus au proiit de différents créanciers, il n'est pas nécessaire que le cahier « des charges relate chacun de ces jugements séparément pour chacun des " créanciers en particulier; il suffit qu'il les indique par leur date, quoique par (! une seule et même disposition » (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, Ire part., quest. 2315).

^ Favard de Langlade, op. cit., v" Saisie immobilière, § 1, n^^ 1 et suiy. Bioche, op. et v° cit.,no 322. Pigeau, Com,mentaire du Code de procédure civile, t. II, p. 257. Chauveau, sur Car-ré, op. et loc. cit.

fi Le cahier des charges serait nul s'il contenait une simple désignation générale des objets saisis (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, l'o part., quest. 2318).

' Si, parmi les immeubles saisis, il y en a qui puissent être vendus à part, on peut annoncer une vente séparée et établir pour chaque partie une mise à prix distincte (Voy., sur ce point, Pigeau, op. et loc. crt. ; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, Ire part., quest. 2321).

*• Bioche, op. et v° cit.. n» .326. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Elle ne pouvait dépasser, sous la loi du 11 brumaire an VII (Art. 14), plus de quinze fois le revenu net indiqué dans la matrice du rôle de la contribution foncière : les cours d'Aix et de Riom et le tribunal de Draguignan avaient demandé, en 1841 le rétablissement de celte disposition mais la loi du 2 juin 1841 ne l'a pas admise : c La concurrence et la chaleur des enchères remédie- " ront à l'insuffisance de cette fixation, » dit M. PascaUs dans son premier rapport à la Chambre des députés (D. A. v° cit., p. .575, n" 111), c'està-dire qu'une mise à prix trop élevée exposera l'adjudicataire à rester enchérisseur pour le prix qu'il aura lui-même fixé, et qu'une mise à prix trop basse attirera, au grand avantage du saisi et des autes créanciers, un plus grand nombre d'enchérisseurs : aucun intérêt ne sei-a donc sacrifié. '■* Voy., sur le contrat judiciaire, t. II, §§ 660 et suiv.

partie plus ou moins considérable de l'immeuble saisi'"; il le peut aussi dans le cas indiqué au § f.S'3'6, mais il serait dangereux qu'il eût le droit de le faire à sa fantaisie, car il pourrait fixer d'abord la mise à prix très haut pour éloigner les enchérisseurs etla baisser ensuite de manière à rester luimême enchérisseur à très bon compte ; aussi la faculté qu'il a de la modifier ne doit-elle s'exercer que sous le contrôle du saisi et des autres créanciers, sans préjudice de leurs réclamations, et sauf la ratification du tribunal devant lequel la contestation sera portée s'il y lieu".

11 y aurait encore avantage à ce que le cahier des charges contint l'établissement de la propriété, afin d'édifier les amateurs sur la valeur de leur titre éventuel et d'en attirer peutêtre un plus grand nombre, mais la loi ne l'exige pas et ne le pouvait guère, car lestitresde propriété ne sont pasà ladisposition du saisissant, et le saisi qui est en hostilité déclarée avec lui pourrait les lui refuser ou lui donner des indications trompeuses'^; le saisissant se borne donc le plus souvent à reproduire les documents trouvés dans les prêts hypothécaires'^, mais c'est cette lacune, presque forcée, des cahiers de charg■e^ qui fait le plus souvent convertir les saisies immobilières on ventes volontaires '*.

§ 15JtS. Le cahier des charges n'est, en somme, qu'une convention passée entre le vendeur de l'immeuble, c'est-à-dire le créancier poursuivant, et l'acheteur, c'est-à-dire l'enchérisseur au profit duquel l'adjudication sera prononcée : avec cette particularité que le premier stipule, non-seulement pour lui. mais aussi pour les autres intéressés, c'est-à-dire pour les autres créanciers qui seront liés à la poursuite ainsi qu'on le verra aux §§ suivants'. Cette convention fait donc loi pour les par-

10 Voy., sur cette hypothèse, t. V.

>i Voy., en sens contraire, req. 13 août 1884 (D. P. 84. 1. 460), et, sur cette question, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Persil, op. cit.,n° 179; Bordeaux, 15 avr. 1834 (D. A. v» cit., n» 792).

12 Pascalis, op. et loc. cit.

13 Bioche, op. et v<> cit., n° 327.

>i Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, n» 939.

§ 1547. ' Cette stipulation pour autrui est valable, car le poursuivant qui la l'ait y est intéressé au premier chef, et l'on peut stijiuler au profit des tiers » lorsque telle est la condition d'une stipulation (juo l'on fait pour soi-même »

ties" toutes les fois qu'aliène contient pas de clauses contraires à la loi, aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ', ou nuisibles aux intérêts que le poursuivant est chargé de représenter*. Telles seraient une mise à prix trop élevée qui rendra l'adjudication plus difficile, une mise à prix trop faible qui risquei-a, si elle n'est pas couverte, de faire adjuger l'immeuble audessous de sa valeur: ou, plus généralement, des conditions trop dures pour les adjudicataires et dénature à les effrayer, ou trop favorables pour eux et susceptibles de compromettre le paiement intégral des créanciers hypothécaires ^

(G. civ., art. 1121; voy., sur cette disposition, Demoiombe, op. cit., t. XXIV, n" 231 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit.. t. VI, p. 308 et suiv.; Colmet de Santcrre, op. cit., t. V, n° 33 bis-l; Larombière, oj). cit., t. I, sur l'art. 1121, no^ 4 et suiv.). Ou peut dire aussi que le pour-suivant est le mandataire légal et le gérant d'aûaires des autres créanciers en tant qu'il agit dans leur intérêt, mais on remarquera qu'une différence importante le distingue du mandant, de la personne dont l'affaire a été gérée sans mandat donné par elle, et de celle au prolit de laquelle un tiers a stipulé. Ces personnes n'ont pas besoin d'attaquer enjustice les actes qui leur sont préjudiciables : il sufllt au mandant qui ne veut pas exécuter les engagements pris par son mandataire de dire que ce dernier a dépassé ses pouvoirs (C. civ., art. 1998); au maître de l'aâaire gérée sans son mandat qui n'accepte pas les conséquences des actes du gérant d'affaires, (le dire que l'affaire n'a pas été bien administrée (G. civ., art. 1375); à la personne pour laquelle un tiers a stipulé, de déclarer qu'elle ne veut pas profiter de cette stipulation ou seulement de ne pas déclarer qu'elle en veut profiter (C. civ,, art. 1121). Si les tiers prétendent que le mandataire a agi dans la limite de son mandat ou que l'atiaire gérée sans mandat a été bien administrée, et que, par conséquent, le mandant ou le maître de l'affaire est tenu envers eux, c'est à eux d'agir contre lui pour en faire la preuve ; quant à la personne au profit de laquelle un tiers a stipulé, il n'existe aucun moyen delà contraindre à profiter de cette stipulation. Il en est autrement dans l'espèce, et les personnes que le poursuivant a légalement représentées en rédigeant le cahier des charges sont tenues d'en accepter les clauses tant qu'elles n'en ont pas demandé et obtenu la réformation. L'intérêt commun le veut ainsi : la poursuite marcherait moins vite s'il fallait que le poursuivant appelât tous les intéressés à la rédaction du cahier des charges; les incidents se multiplieraient et l'adjudication serait moins solide si les créanciers liés à la poursuite n'avaient qu'à décliner l'exécution des clauses du cahier des charges pour obliger l'adjudicataire à agir contre eux et à prouver que ces clauses ne sont pas contraires à leur intérêt. Cet intérêt est sauvegardé du moment qu'on leur permet de demander la modification de ces clauses, mais ils y regarderont à deux fois avant de les attaquer et n'agiront à :ette fin qu'à bon escient, jjour ne pas s'exposer aux frais d'une instance engaj;ée mal à propos (Voy., sur la condamnation de la partie perdante aux frais lu procès, t, III, §§ -1092 et suiv.).

2 C. civ., art. 1134.

3 C. civ., art. 1131 et 1133.

* Voy., sur cette hypothèse, nuprà, note 1.

s Le tribunal jouira naturellement, en cela d'une très grande liberté d'appréiation, et sa décision sur le point de savoir si les clauses contestées du cahier les charges portent ou non préjudice aux intérêts des parties en cause ne tomlera ]ias sous la censure de la cour de cassation (Voy. t. I, §§ 88 et suiv., et le

Les clauses contraires à la loi, aux bonnes mœurs ou à l'ordre public sont notamment : 1" la convention usuraire qui o])ligerait l'adjudicataire à payer, en sus de son prix de vente des intérêts supérieurs à 5 p. 100; la clause attentatoire à

tome V de ce Traité). Les clauses les plus usuelles dans le cahier des charges sont celles en vertu desquelles ladjudicataire : 1° paiera les intérêts de son prix sans sommation et quand même l'immeuble adjugé ne serait pas frugiférc (C. civ., art. 1652) ; 2° paiera non-seulement les frais ordinaires de poursuite, mais encore les frais extraordinaires (Voy. infrà, §1620^ ; 3° sera tenu de consigner son prix ou dispensé de le l'aire (Voy. in/m, §§ 1616 et suiv.) ; 4° continueia k exécuter les engagements pris par le saisi en tant que propriétaire do l'immeuble saisi, par exemple, à fournir du minerai aux industriels voisins dans les conditions où le saisi avait promis de le faire (Bourges, 20 août 1851 ; D. P. 52. 2. 121) ; 5° sera tenu, contrairement à l'article 1743 du Code civil, de subir lr> baux i:)assés par lé saisi qui n'ont pas acquis date certaine avant le commandement à fin de saisie immobilière (Carré, op. cit., t. V, I^e part., quest. 2320; Chauveau, sur Carré, oi>. et loc. cit.; voy., sur la situation de l'adjudicataire par rapport aux locataires et fermiers qui ont sur l'immeuble saisi des baux en cours d'exécution, suprà, §§ 1509 et suiv., et sur l'article 1743 du Code civil aux termes duquel l'acquéreur n'est pas tenu, en principe, de respecter les baux qui n'ont pas acquis date certaine en temps utile, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 501 et suiv.; Colmet de Santerre, ojj. cit., t. Vll,n"* 189 bis-l et suiv.; Guillouard, Du contrat de louage (Paris, 1887), t. I, n»* 359 et suiv.). Telb' est encore la clause en vertu de laquelle l'immeuble sera adjugé par lots, stipulation très fréquente qui facilite la vente d'immeubles trop importants pour ^' placer aisément en un seul lot, et constitue l'une des causes les plus actives du morcellement de la propriété (Carré, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Cauwès, Précis d'éconoinie politique, t. il, n» 1043). Enlin, le cahier des charges peut coptenir des clauses relatives à la garantie (le contenance, d'éviction ou de vices cachés, soit pour ajouter sur cetrois points aux droit commun, soit, au contraire, pour stipuler la non-garantie dans la mesure permise par les articles 1616 et suivants, 1627 et suivants «t 1643 du Code civil (Voy., sur la garantie due à l'adjudicataire, t>(/"m, S^i^ 1616 ■et suiv.). Les clauses préjudiciables aux droits ou aux intérêts d'une partie n'autorisent pas celle-ci à demander la nullité, mais seulement la rectilication du cahier des charges (Nîmes, 7 mai 1813; D. A. v° cit., n" 788). Voy. encore sur le pouvoir d'appréciation du tribunal en cette matière, infrà, § 1563.

C' L'intérêt conventionnel ne peut excéder 5 p. 100 en matière civile iL. 3 sept. 1807, art. 1). Il peut les dépasser en matière commerciale (L. 12 janv. 1886, art. 1), mais l'adjudicataire ne fait pas acte de commerce et ne doit, par conséquent', payer les intérêts qu'à 5 p. 100. Voy., sur l'application de la loi du 3 septembre 1807 ^art. 1) et, spécialement, sur le point de savoir dans quels cas la matière est civile, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 605 et 606; Colmet de Santerre, op. cit., t. Vlli, n°' 115 bis, II et suiv.; Pont, Des petits contrats, t. I. n" 277. La loi du 7 avril 1900, qui a abaissé le taux légal à 4 p. 100 en maliérr civile et 5 p. 100 en matière commerciale, ne change rien à ces principes. En matière commerciale, le prix de l'argent reste libre, et il n'y a pas d'usure pos sible; en matière civile, la loi du 3 septembre 1807 est maintenue sur ce point le taux de l'intérêt peut toujours être stipulé à 5 p. 100; et, au-dessus seulement, il y a usure. — Voy. les travaux préparatoires : Chambre des députés, séances ■des 25 nov. et 10 déc. 1897 qui avait réduit le taux de l'intérêt légal à ?< p. 100 en matière civile et 4 p. lOO en matière commerciale. V. pour les travaux préparatoires et l'enquête iaite auprès des Cours et tribunaux et le projet <le la commission du Sénat. Lots nouvelles, 15 nov. 1899. 2e jiarlie, p. 143 el Lois noucelles, 15 mai 1897, 2" partie, p. 101, un article de M. Chausson.

DE l'exécution FOnCÉE. 657

la liberté des enchères qui exclurait de Fadjudication une personne déterminée ou une catégorie détc^rminée de personnes ^ ; la faculté que le poursuivant se réserverait de réclamer son paiement par préférence aux autres créanciers, contrairement aux articles 2094, 2096 et 2134 du Code civil qui n'admettent d'autres causes de préférence entre ci'éanciers que les privilèges et hypothèques, classés, les uns, d'après la qualité des créances qu'ils garantissent, les autres, d'après la date de leurs inscriptions respectives*; la clause qui obligerait l'adjudicataire à payer des frais supérieurs au montant de la taxe. L'article 701 qui l'annule prohibe ainsi « les clauses de l'enchère par lesquelles, faisant une sorte de forfait, ■ il élait dit que l'adjudicataire paierait cette somme, si mieux '. il n'aimait faire faire la taxe ; on recourait rarement à cette " mesure qui pouvait annoncer de la défiance, et l'adjudica- < taire payait au delà de ce qui était dû ^. » L'oj'donnance du 10 octobre 1841, portant tarif des frais de ventes judiciaires d'immeubles, renouvelle et confirme cette prohibition en défendant « de stipuler au profit des officiers ministériels (( d'autres et plus grands droits que ceux énoncés au présent « tarif »( Art. 18) '°. Quant à la clause du cahier des charg-esqui obligerait l'adjudicataire à fournir caution pour le paiement du prix auquel l'immeuble lui a été adjugé, on a dit et jugé qu'elle est nulle parce qu'elle impose à l'adjudicataire une condition qui n'est pas écrite dans la loi" ; mais je n'admets pas cette solution, car les conditions particulières du cahier

■J Voy., pur le principe de la liberté des enchères et sur le délit d'entrave à a liberlé desdites enchères, infrd, § 1589.

8 Carré, op. et loc. cit. Beudant, Note dans D. P. 78. 1. 145. Bourges, 16 nov. 1853 D. P. 55. 2. 118). Voy., sur le principe que les privilèges sont classés d'a- )rès la qualité de la créance privilégiée, au lieu que les hypothèques sont souiiises à la règle :Prior tewpore potior jure, AubryetRau. op. cit., t III. p. 418 ; ^lolniet de Santerre, op. cit., t. IX, a" 7; Pont, Des privilèges et hypothèques, . I, n" 2i ; Valette, De l'effet ordinaire de l'inscription en matière de privilèges ur les immeubles (Paris, 1841), p. 1 et .luiv.; Duverger, De l'effet de la trans- ■ription relativement aux droits du vendeur (Paris, 1864), n^^ 1 et suiv.

9 Persil, Premier rapport à la (Ihumbre despairs (D. A. v° cit. p. 567, n" 31). .'0 La cour de Nancy a jugé, le 28 mars 1874, que la nullité portée par cet rticle atteint également la clause du cahier des charges qui, stipulant à litre e forfait, une certaine somme (par exemple, 10 p. 100) au-dc.-sus du prix, ajoute ue la ditierence entre celte somme et la taxe tournera au profit ou à la perte

• u \ endeur dans une vente volontaire, du saisi dans une saisie immobilière

jD. P. 76. 2. 112).

'^M <i Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Colmar, 25 févr. 1834 (D. P. 50.5. 415^. H G. — IV. 42

fiSR TRAITÉ DE PROCÉDURE.

des charges ne sont nulles — sauf aux parties à les attaquer coniinc leur étant préjudiciables — qu'autant qu'elles sont contraires à la loi ; or, une clause qui assure le paiement du prix de l'adjudication ne peutêtreque conforme au bul et au v('3U de la loi, el ce n'est pas entraver la liberté des enchères, mais en garantir le succès, que d'en écarter les insolvables '- On verra aux § lâfiâ et suiv. quelles personnes peuvent demander la nullité des clauses et conditions du cahier des cliarges, et quelles sont les conséquences de cette nullité.

§ 1S48. Viennent ensuite les formalités destinées à faire connaître le cahier des charges et à lier à la poursuite les per- S(;nnes qui y sont intéressées. Tel est l'objetdu dépôt du cahier des charges au greffe (Art. 690), des sommations prescrites par les articles 691 à 693.

Le cahier des charges n'est pas signifié et cette signification serait frustratoire',mais une simple production au greffe ne suffirait pas, car l'article 690 dit que le poursuivant y « déposera » le cahier des charges^. Il a pour cela vingt jours à partir de la transcription de la saisie, non compris le jour de la transcription, mais y compris celui du dépôt : si la saisie a été transcrite le l®"" juin, le dépôt doit avoir lieu le 21 au plus tard'. La loi ne prescrit pas d en dresser acte, iiiai^ le greffier doit le faire pour constater que le dépôt a eu lieu dans les délais*.

^ 15-41^. Les parties intéressées à la saisie sont le saisi hiimcme, les créanciers privilégiésou hypothécaires inscrits sur rimmeublesaisi,et le vendeur non payé de cet immeuble, auxquels la loi du 21 mai 1858 a ajouté, eu les supposant inscrits, les femmes et les pupilles du saisi et des précédents

^••î Persil, op. cit., no 177. Grenoble, 22 août 1832 ^D. A. V' cit., n» 779). Orléans, 14 mai 1850 (D. P. 50. 2. 161).

§ 1548. 1 Bioche, op. et v cit., n" 331. Chauveau, sur Carre, op. cit., t. \\ I part., quest. 2322. Rodière, op. cit., t. II, p. 276.

■i Bio he, op. et v cit., n» 330. Bastia, 17 nov. 1822 (D. A. vo cit.. u"917).

3 Bioche, op. et v° cit., n" 329. Chauveau, sur Carré, op. cit. y t. V, I"- pari, quest. 2313. Les délais dans lesquels une partie doit faire un acte ne sontpafrancs {\oy. t. li, §§ 517 et suiv.).

'• Bioche, op. et v-' cit., n" 330. (liauveau, sur Carré, op. cil., t. V, l'epail. quest. 2314. Bastia, 16 nov. 1822 (D. A. d» et loc. cit.).

propriétaires dont les hypothèques légales sont dispensées d'inscription '.

Le projet de 1841 n'exigeait, pour toutes ces personnes, qu'une sommalion d'assister à la publication et à la lecture du cahier des charges, mais la Chambie des pairs ne l'a pas li'ouvce suffisante. « Ce qu'on doit se proposer, a dit M. Persil * au nom de la commission, c'est le règlement préalable des

< clauses et conditions de l'enchère, c'est la fixation parle

I triltunal du jour où doit avoir lieu l'adjudication; en se « bornant à parler dans la sommation de la lecture du cahier des charges, le poursuivant laisserait ignorer aux intéressés (( le véritable objet de leur convocation devant la justice -. » De là l'article 691 qui exige une sommation a de prendre (( communication du cahier des cliarges, de fournir les dires (' et observations, et d'assister à la lecture et publication qui '< en sera faite ainsi qu'à la fixation du jourde l'adjudication; (' cette sommalion indiquera les jour, lieu et heure de la pu- " blication '\ » « De cette manière, dit encore M. F^ersil, - tout sera disposé pour que chacun ne se présente devant ' la justice qu'en connaissance de cause et avec toute la pré-

< paration que peuvent exiger des actes aussi importants*. » On verra même aux §15 1555 à 15©1, que les sommations

loivent contenir quelque chose de plus lorsqu'elles s'adressent au vendeur et aux créanciers à hypothèquelégale dispensés d'insci'-iption et non inscrits.

E^ans tous les cas, elles sont faites par huissier* dans la

§ 15-49. ' Dans quelle mesuie"? Quelles restrictions apportent à cette dispense 'S articles 8 et 9 de la loi du 2H mars 1850? Voy., là-dessus, suprà, § 1256.

2 Premier rapport à la Chambre des pairs (D.A. v° cit., p. 565, n" 21).

^ Quels peuventétre ces jour et heure? En d'autres termes, quand la lecture l la publication du cahier des cliarges peuvent-elles avoir lieu ? Voy. infrà,

'» D. A. v et loc. cit.

» Cet huissier ne sera pas désigné par le tribunal mais choisi par le poursuiint : la loi no prescrit pas de procéder ici par un huissier commis, et cela

t d'autant moins nécessaire que le poursuivant n'a aucun intérêt à écarter de

poursuite les personnes qu'il lui est prescrit de sommei', et que, d'autre part,

s personnes ne sont déchues — en supposant qu'elles aient été sommées, que |sommation ne leur soit point parvenue, et qu'elles soient, par conséqueni, res- ■3S dans l'inaction— que du droit de faire insérer leurs dires et observations ■ ns le cahier des charges (Voy. infrà, § 1562). 11 en est autrement en matière ' jiiiige (Art. 8.32) et d'ordre (Art. 752) : la loi exige alors que les sommations lient faites par huissier commis, mais c'est que les déchéances ont, dans ces ' iix cas, une extrême gra\ilé (Pont, sur Seligmann, op. cit.. n° 17, noie l-O»

forme ordinaire des exploits*^ et, au plus tard, dans les huit jours (jui suivent le dépôt au grefï'c : cedélai n'est pas franc", mais il s'allonge dun jour par cinq myriamctres de distance entre le lieu où siège le tribunal et celui où les sommations doivent être faites (Art. 691 et 692)».

Ces sommations ne sont recommencées, ni en cas de suspension des poursuites, ni cpiand l'adjudication est reportée du jour primitivement fixé à un autre jour déterminé ou non; dès qu'elles ont été faites, c'est aux intéressés qu'il appartient de suivre et de surveiller la marche de la procédure^ Le saisi est sommé par exploit signifié à sa personne ou à son domicile soit réel soit élu : l'élection de domicile produit, sous ce rapport, son effet ordinaire'", et la Chambre des pairs a rejeté, le 23 avril 1840, un amendement d'après lequel la sommation n'aurait pn être faite qu'au domicile réel du saisi". Les sommations aux créauciers inscrits, au vendeur et aux créanciers à hypothèque légale dispensés d'inscription et non inscrits sont soumis aux règles posées par lestrois §§ suivants'-.

voy , sur les notifications à fin de ])urgc et sur les sommations de produire à l'ordre, le tome V de ce Traité).

6 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, Ir"" part., quest. 2.324 bis, Bordeaux, "• mai 184't (D. A. v'cit., noSOl).

^ En vertu du principe rappelé suprà,% 1548, note 3, que les délais dans lesquels une personne est tenue de faire elle-même un certain acte ne sont pas des délais francs iBioche, op. et v° cit., n".340; Chauveau, sur Carré, op. cit.. t. V, Irc part., quest. 2323).

8 Chauveau, sur Carré [Oj). cit., t. V, l^^ part., quest. 2233 ter) et Seligmanu (Op. cit., nos 24 et 31) trouvent ces délais bien brefs quand toutes ces personnes ne sont pas connues, car le poursuivant n'a que huit jours, plus l'augmentation de distance, pour s'informer de leur existence, trouver leur domicile et leur faire signifier les sommations. Aussi, pensent-ils que le poursuivant satisfait à la loi en justifiant dans ce délai qu'il lui a été impossible de savoir quelles personnes il devait sommer, ou en établissant par un procès-verbal de perquisition qu'il n'a pu trouver le domicile du vendeur et des créanciers dispensés d'mscription et non inscrits : après quoi, il leur fera sommation au parquet du tribunal de première instance du lieu où la saisie se poursuit (Arg. art. 69-8° ; voy. t. Il, § 584).

9 Voy., en ce sens, sur le cas de susi^ension des i:)0ursuites, Grenoble, 2<? juin 1826 [T>. A. V cit., n° 835), et, sur le cas de prorogation du jour de l'adjudication, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n» 942; Pont, sur Seligmann. op. cit.. n" 17, note 1-2»; req. 23juill. 1817 (D. A. v" cit., n» 234).

'" Bioclie, op. et v° cit., n" 342. Chauveau, sur Carré, op cit., t. V, Jf^pait.. quest. 2324. Rodière, oj3. et loc. cit. Voy., sur l'eii'et de l'élection de domicii'-. t. Il, § 477.

1' Mo,nleur d\i 24, p. 383.

12 La nullité de ces sommations n'entraîne pas la nullité de toute la proi dure qui les précède; elle est reprise à partir du dernier acte valable (Pau, i mai 1884; D. P. 85. 2. 114).

DK L EXÉCUTIUN FOUCÉE. 661

§ I ÂâO. On ne somme pas tous les créanciers ' : on ne somme ni les créanciers chyrographiaires qui ont le droit de saisir s'ils se trouvent dans les conditions requises', mais f[ui n'ont rien à voir dans une saisie qu'ils n'ont pas faite^ — ni les créanciers privilégiés et hypothécaires sujets à inscription et non inscrits, car leurs privilèges et hypothèques n'existent pas à l'égard des tiers ^ et c'est par leur faute qu'ils sont exclusdelasaisie^ — ni même les créanciers à privilège général qui sont dispensés de l'inscription quant au droit de préférence, car ils y sont soumis au point de vue du droit de suite*^ et doivent s'en prendre à eux-mêmes si, faute de s'être mis en règle, ils voient l'immeuble grevé de leur privilège sortir des mains de leur débiteur par une adjudication à lacjuelle ils n'ont pu s'opposer'. *

Par contre, on somme tous les créanciers inscrits* (Art. 692-1°) sans distinction : entre ceuxqui étaient tenus de s'inscrire et la l'enime et le mineur c[ui en étaient dispensés : ils seraient sommés, s'ils n'étaient pas inscrits, au lieu et de la manière indiquée au § 4S5Î' ; ils seront sommés, s'ils ont pris inscription comme il sera dit au môme §, au même lieu et de la même manière que les autres créanciers inscrits"; pas de distinction non plus, entre ceux qui ont pris inscription sur le débiteur ou sur le tiers détenteur actuellement saisi, et ceux qui étaient déjà inscrits du chef des précédents propriétaires, car l'adjudication doit purger tous les privilèges et toutes les hypothèques'", et ne peut le faire que si tous les

§ 1550. ' Arg. art. 692 : « Pareille sommation sei-a faite .. 1° aux créanciers '< inscrits sur les biens saisis. >■ Le co-échangiste et l'auteur d'une donation avec cliarges figurent-ils parmi les créanciers inscrits auxquels il faut faire sommation? Voy. le §1555.

■2 Voy., sur ces conditions, suprà, § 1256.

3 Voy , sur ce point, suprù, §§ 1539, 1542.

'* Voy., en ce sens, suprà, § 1256.

■' Pont, sur Seligmanu. op. cit., n" 17, note 1-3°.

^ V'oy. suijrd,^ 1542.

' Pont, sur Seligmann, op. et loc. cit.

" Le poursuivant n'est pas juge de l'utilité ou de la non utilité des inscriptions !^t on ne peut lui faire grief d'avoir sommé tous les créanciers portés sur l'état. -'ass., 6 mars 1895 (S. 97. 1. 231), notamment les frais de ces sommations sont les frais ordinaires de saisie.

' Seligmann, op. cit., n" 13.

I" Yoy. Jnfrd,%§ 1623 et suiv.

662 TRAITÉ DK PliOCÉDURE.

«réanciers investis de ces droits ont été liés à la saisie".

§ 155 1. Qu'aiTivera-t-il,sileconservateurdcshypolhèqucs, requis defournirrétatdesinscriptions qui existent suri "immeuble, n'a pas connu celles qui ont été prises du chef des précédents propriétaires et les a, par suite, omises dans cet état? Cela peut arriver, caries registres hypothécaires ne se tiennent pas en France par nom d'immeuble mais par nom de propriétaire', et le conservateur des hypothèques ne peut fournir que l'état des inscriptions prises sur les propriétaires dont on lui indique les noms^; or, si le titre qui a rendu le saisi propriétaire n'a pas été transcrit'*, qu'il refuse par mauvaise volonté

n Bidche, op. cit., et v» cit., n° 34i. Carré, op. cit.. t. V, \'^ part., quest. ■2329. r.hrtuveau. sur Carré, op. et loc. cit Boitard, Colmet-Daage et Glassnn. op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. II. p. 277. Seligmann, op. cit., n"» 12 et U Pont, sur Seligmann, ojj. cit.^'^n" 17, noie 13". Caen, 14 nov. 1849 (D. 1'. ôO. 2, 39).

§ 1551. ' Troplong. Desprivilègs et hypothèques, t. 1, Préface, p. .XXXV et suiv., et Delà transcription, n"'* 2ti et suiv. Cauwès, op. cit.. t. I, n''s574f't 575; t. Il, n»» 1U24 et 1025. Valette, Examen du rapport adressé à M. le garde des sceaux par la Faculté de droit de Toulouse sur les réformes à introduire en matière de prioilèges et d'hypothècjues (Dans la Revue de droit français et étranger, t. XII, 1845, p. 6lel sniv.}. Gide, Go)nple-rendu de l'Explicationthéo rique et prcUique de la loi du 23 mars 1855, par M. Verdier ^Dans la licvu.^ critique de législation et de jurisprudence, t. XXYI, 1865, p. 368 et suiv.).Gorardin. Exposé de la loi sur le règlement des droits immobiliers en Prusse (Dcins le Bulletin de la Société de législation comparée, 1870, p. 30 et suiv. . Chaliamel, op. cit., p. 150 et suiv. Bes'-on, Les livres fonciers et le régime hyp<> thécaire, 1891. Ferron Etude historique et critique de la publicité des droits réels immobiliers. 1897. Flour de Sainl-Gonis, Le crédit territorial en France et la Réforme hypothécaire, 1889. E. Worms, De la propriété consolidée, 1888.

2 Son titre contient nécessairement le nom de son vendeur, et la transcription de ce titre révèle ce nom à qui de droit ; de même, si le titre du vendeur a été transcrit, on connaît par là le nom du précédent propriétaire. Si le titre du saisi n'a pas été transcrit, le saisi n'est pas devenu propriétaire à l'égard des tiers, c'ést-à-dire des personnes qui ont reçu des droitsdesou vendeur et les ont conservés en se conformant aux lois, c'esl-à-dire d'un second aclieteur quiatransci'U a vaut lui ou des créanciers auxquels ce même vendeur a hypothéqué l'immeuble etquiont pris inscription avant que l'acheteur n'ait transcrit ^L. 23 mars lt<85, arl.3et6);mais ce défaut de transcription n'empêche pasTacheteurdedevenirprupriétaire à l'égard de ses propres ayants cause, et, par conséquent, la saisie pratiquée sur lui n'est pas faite super non domino. Voy.,sur le principe que la transcription n'est nécessaire que pour rendre l'acheteur propriétaire à l'égard ■des ayants-cause de son vendeur, Duverger, op. cit., n"» 19 et suiv., 82 et suit.

3 Voy , sur cette hypothèse, la note précédente. Il peut arriver que le sais», actuel ait recueilli par succession, donc qu'il n'y ait pas transcription eu son nom; par suite, que le poursuivant n'ait pas connu le nom du vendeur de l'immeuble non paye, qu'il n'a pu en soupçonner l'existence ni par son titre, ni par l'extrait delà matrice cadastrale, qu'il n'a pu le faire connaître au conservateu.-. Par suite il ne commet aucune faute en no sommant pas le vendeur non paye

DE l'exécution forgée. 6ti3

de faire connaître le nom du précédent propriétaire, et qu'enfin rinscriplion du privilège du vendeur nail pas été prise d'ol'iice au nom de ce dernier conformément à l'article 2108 du Code civiP, le poursuivant ne pourra le connaître et l'indiquer au conservateur qui, de son côté, ne sera pas tenu de le chercher, et ne délivrera, par suite, que l'état des inscriptions qui existent du chef du saisi". Il résulte de là, pour l'application de l'article 692, que le saisissant qui n'est pas tenu à l'impossible ne sommera que les créanciers portés sur l'état à lui fourni, et que la saisie se poursuivra valablement, à l'insu des autres, sans que le saisissant ou le conservateur encoure vis-à-vis deux aucune responsabilité*'.

Quant aux créanciers que le conservateur pouvait et devait connaître, qu'il a omis sur l'état par lui fourni, et qui n'ont pu,^arsuite, être sommés, la saisie est également valable et le saisissant irresponsable à leur égard : c'est le conservateur seul qui doit les indemniser du préjudice qu'il leur a causé '. Ainsi le veut l'article 2198 du Code civil, quand le conservateur a omis un créancier inscrit dans l'état demandé par un acquéreur qui veut se rendre compte, avant de transcrire, des inscriptions qui grèvent l'immeuble* : la situation pré-

et l'action résolutoire de celui-ci n'eu est pas moins purgée. Gass. 25 mai 1897, Sir. 98. 1.321.

' Voy., sur cette inscription d'office, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 366; Colmet de Sauterre, op. cit., t. IX, n° 166 bisA'l; Pont, Desprivilèges et hypothèques, t. II, nos 258 et suiv.

•' i-'est encore plus vrai pour les hypothèques légales et judiciaires dont rinscriplion ne contient même pas le nom de l'immeuble, puisqu'une seule inscription suffit pour grever tous les immeubles situés dans un même arrondissement ,C. civ.,art. 2148-5" ; voy., sur ce mode diiiscr-iption des hypolhf-ques légales et judiciaires, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p.346et suiv.; Colmet de Sanleire, op. cit., t. IX, n» 133; Pont, op. cit., t. II, n"' 1945 et suiv.).

6 Bioche, op., v'> et loc. cit. Seligmann, op. cit., n° 12. Pont, sur Seligmann, op. cit., n» 17, note 1-3°. Caen, 14 nov. 1849 (D. P. 50. 2. 39). Voy., en sens contraire Chauveau, sur Carré (Op. cit., n" 54). D'après cps auteurs, le saisissant demanderait au conservateur un ceitificat constatant le nombre des inscriptions existantes ou un certificat négatif constatant qu'il n'en existe aucune, elle conservateur qui n'aurait pas découvert tous les créanciers inscrils serait responsable envers ceux qui ne seraient pas portés dans son état. Les considéralions exposées au texte réfutent suffisamment cette opinion.

'' Voy., sur la responsabilité des conservateurs d'hypothèques, Aubry et Rau, op. cit.. t. 111, p. 293 et suiv.; Colmet de Sanlerre, op. cit., t. IX, n"* 1.90 et suiv.; Pont, op. cit., t. II, n»» 14l3 et suiv.; Dalloz et Ver^é, op. cit., art. 2197, fi"» 1 et suiv.

8 i< L'inmieuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certifi- « cats une ou plusieurs des charges inscrites en demeure, sauf la responsabilité

664 TRAITÉ DE PnOCÉDURE.

sente est analogue et doit se régler de mème^ 11 est dur, assurément, pour des créanciers inscrits de subir les ell'ots d'une saisie qu'ils n'ont pas connue, alors qu'ils n'ont euxmêmes rien négligé pour se faire connaître, mais la loi qui veut, avant tout et dans l'intérêt même de la masse des créanciers, donner à l'adjudicataire toute la sécurité possible, a dû sacrifier quelques intérêts particuliers à cette considération d'ordre général et supérieur, et elle le pouvait d'autant mieux qu'une saisie immobilière est entourée par ellemême d'une telle publicité, que les intéressés ne peuvent guère l'ignorer et sont presque toujours en faute de n'y être pas intervenus spontanémen t '*'.

§ 155*^. Deux autres difficultés ont été soulevées. La première esl relative aux créanciers dont l'inscription est postérieure à la délivrance de l'état des inscriptions. Le poursuivant est-il tenu de sommer les créanciers qui ne se sont inscrits qu'après la délivrance de l'état des inscriptions? Cela dépend. U n'y a jamais lieu de sommer les créanciers dont l'inscription est postérieure à la transcription de la saisie', car ils ont dû connaître cette formalité, être instruits par elle de la saisie et, par conséquent, y intervenir spontanément et à leurs frais". Donc de deux choses l'une : ou l'état a été délivré après la transcription de la saisie ^ auquel cas il suffit de sommer tous les créanciers qui y sont portés*; ou l'état a été

c( du conservateur, aJïraiichi daus les mains du nouveau possesseui', jiourvu « qu'il ait ivquis le cerfificat depuis la transcription de son titre, sans préjudice « néanmoins du droit des créanciers d'! se faire colloquer, suivant l'ordre qui « leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou que « l'ordre fait entre les créancier? n'a pas été homologué » (C. civ., art. 2198). Voy., sur cette disposition et spécialement sur ce cas de survie du droit de préférence au droit de suite, Aubry et Rau, op. cit., t. III, n"» 405 et 495; Colmet de Santerre, o}). cit., t. IX, n" 191 ; Pont, op. cit., t. Il, n"s 1422 et 1447.

9 Sfligmann, op. cit., n" 13; Rodiére, op. cit., t. Il, p. 278. Req. 9 sept. 180(5 (D. A. v" cit., no 812). Paris. 26 févr. 184(5 [D. P. 47. 2. 54).

1" Seligmaiin, op. cit., n" 22.

v; 1552. * La transcription de la saisie n'arrête pas le cours des inscriptions (V. suprà,^ 1545).

2 Voy., sur cette intervention, t. V.

«Je suppose l'état complet; voy., sur le cas où il ne le serait pas, nuprd, § 1551.

t Seligmann, op. cit., n» 10. Bioche dit que, s'il s'est écoulé un long délai entre la saisie et le dépôt d(^ l'euciitTe dont il sera parlé au § 1599, le poursui-

DE l'exécution forcée. 665

fourni avant la transcription de la saisie, auquel cas il faut sommer, non-seulement les créanciers qui y sont portés, mais encore tous ceux qui se sont inscrits entre la délivrance de cet état et la transcription de la saisie qu'ils n'ont eu aucun moyen de connaître". Le saisissant ne doit donc pas demander trop tôt l'état au conservateur, car il n'est pas dispensé de sommer les créanciers inscrits entre la délivrance de l'état et la transcription de la saisie.

§ 15Ô3. La seconde difficulté est relative aux créanciers du mari;, subrogés à l'hypothèque légale de la femme; doivent-ils aussi être sommés? Cela dépend de la manière dont leur subrogation est devenue publique '. Ont-ils pris une hypothèque conventionnelle sur les biens du mari et mentionné leursubrogationen prenant inscription de cette hypothèque"^? il faut les sommer enqualité de créanciers inscrits sur l'immeuble du mari ^ L'hypothèque lég-ale était-elle déjà inscrite et ont-ils fait inscrire à part l'acte qui les y a subrogés? il faut encore les sommer comme inscrits '*. Enfin, n'ont-ils renduleur subrogation publique que parune mention faite en marge de l'inscription préexistante de l'hypothèque légale? il y a lieu de voir si cette mention contient, ou non, une élection de do-

vant doit requéi-ii' un état supplémentaire (Oj3., vel loo. cit.). 11 le peut assurément mais rien ne l'y oblige.

= Seligmann, op. et loc. cit.; Gézar-Bru, op. cit., p. 172, note 3.

§ 1553. 1 Les créanciers subrogés à l'hypothèque légale des femmes mariées ne jouissent pas de la dispense d'inscription accordée par l'article 2135 du Gode civil à ces dernières (L. 23 mars 1855, art. 9; voy. , suprd, § 1256)-

2 Cette inscription cumulative est régulière et conserve les droits des créanciers subroges à l'hypothèque légale, lorsqu'elle contient les énonciations prescrites par 1 article 2153 du Code civil Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 469; Troj)long. De la transcription, n" 343 ; Bertauld, De la subrogation à l'hypo- 'Jiéque légale des femmes mariées, 2" éd. (Paris, 1864), n" 98 ; Pont, op. cit , t. II, nos 782 et suiv., et Examen doctrinal de la jurisprudence en matière civile

dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. IX, 1856, p. 97 et 5uiv.: t. XI, 1857, p. 2 et suiv.); Dijon, 13 juill. 1858, D. P. 60. 5. 196; req.9déc. 1872, D. P. 73. 1. 339 •,confrà,, Mourlon, op. cit., t. II, n"s 1023 et suiv.^Kn est-il le même d'une simple mention faite en marge de l'inscription de l'hypothèque ■onvenlionnelle et ne contenant pas les énonciations exigées par cet article? Voy., )our l'affirmative, Pont, Des privilèges et hypothèques, loc. cit., et Examen loctrinal de la jurispncdence en matière civile (dans la Revue critique, loc. ■it.) ; Bourges, 20 août 1859 (D. P. 60. 2. 80) ; pour la négative, Aubry et Rau, >p. et loc. cit.; Mourlon, op. cit., t. II, n" 1022; civ. rej., 4 févr. 1856 (D.P. 56. . 61); Paris, 27 févr. 1857 (I). P. 58. 2. 22).

3 Seligmann, op. cit., n" 17.

'» Seligmann, op. et /oc. cit.

'666 TRAITÉ DE PRICÉDUKE.

micile. Dans le premier cas, elle produit l'eitet d'une inscription et les créanciers qui l'ont faite doivent être sommés au domicile par eux élu. Dans le second cas, il euestdill'éremment, attendu qu'ils n'ont ([uun domicile réel et ([ue l'article 692 prescrit seulement, comme on va le voir, de sommer les créanciers à leur domicile élu : la sommation faile à la femme aux droits de laquelle ils sont subrog-és, au domicile élu par elle dans son inscription ^, vaut donc pour eux, comme pour elle, elles avertit suffisamment de prendre communication du cahier des charges ^

§ ld»-4. La sommation sera faite, dit l'article 692-4°, « aux (( domiciles élus dans les inscriplions » conformémeutà l'article 21 i8-l" du Code civil '. C'est une facilité que la loi accorde au poursuivant, le dispensant ainsi de s'enquérir du domicile réel des créanciers qu'il doit poursuivre ; mais il y a lieu d'appliquer ici, bien qu'on lait contesté, le principe posé au § -AU, et de valider les sommations faites au domicile réel si le poursuivant en a connaissance et renonce volontairement aux avantages qui résultent pour lui de l'élection de domicile-. Un cas plus intéressant est celui des créanciers qui, prenant inscription de leurs hypothè([ues, n'y ont pas fait l'élection de domicile exigée par l'article 2148-1° du Code civil ^ : est-ce une énonciation substantielle dont l'omission entraine la imllité de l'inscription, ou bien n'en résulte-t-il que la dispense de sommer les créanciei'S qui n'ont pas rempli cette formalité, et la nécessité pour eux de requérir spontanément communication du cahier des charges*? Cela importe beaucoup

3 C. civ., art. 21 53-1 -.

<• Seligmaan, op. et loc. cit.

^1554. 1 « Pour opérer l' inscription, le ciéaiicier représente, soit par lai- « même soit par un tiers, au conservaleurd.es hypothèques l'original en brevet » ou une expéditiou authentique du (Ugemenl ou de l'acte qui donne naissanca « au pjivilège ou à l'Iixiiollièque ; il y joint deux borderaux écrits sur papier n tiniliré dont l'un ptut être porté sur l'expédition du titre; ils contiennent : y 1" les noms, préuons, domicile du créancier, sa profession s'il en a une, et « l'élection d'un domicile pour lui <laus un lieu quekonque de larrondisscmeat « du bureau >•

2 Chauveau, sur ('arré, op. cit., t. V, l'' part., quest. 21^0. Seligmann, op. cit., w" 16. Poitiers, 30nov. 1826 (D. A. r" cit., n» 823;. Contra, Bioche, (»^. ol v° cit., n" 845, OUivier et Mourlon, ojp. cit., n" 69.

3 Voj'. .s(/jj/v'(, ^ 1553, note 5.

* ('ottc question est très controversée. Vov., pour la nullité, Duranlon, op.

DE l'kxécltion forcée. • 667

aux créanciers qui seront confondus dans la masse chirographaire si leurs inscriptions sont déclarées nulles °; cela n'importera pas moins au poursuivant, quand le moment sera venu de régler Tordre, car les hypothèques dont l'inscription nest pas valable ne pourront lui être opposées''. Pour le moment, et au seul point de vue de l'article 692, la question lui est indifi'érente, car, quoi que vaillent les inscriptions dont il s'agit, il est certainement dispensé de sommer les créanciers qui les ont prises : il ne les sommera pas, si leurs inscriptions sont nulles, car elles sont à considérer comme non avenues et une hypothèque non inscrite n'existe pas à l'égard des tiers; il ne les sommera pas davantage, si leurs inscriptions sont valables, car elles ne contiennent pas d'élection de domicile et, c'est seulement au domicile élu, que les sommations doivent être faites ^ 11 faudrait, pour qu'il en fût autrement, que le domicile réel des créanciers fût mentionné dans leurs inscriptions et que cette indication fût regardée comme une élection de domicile implicite et virtuelle: les chambres réunies de

rit., t. XX, n" 107; Colinet de Santerre, op. cit., t. IX, n" 163 bis-\l et VII; Persil, Régime hypotliécah-e (^Paris, 1809), p. 264 ; Colinar, 16 août 1847 (D. P. 50. 5. 283) ; Nîmes, 31 juill. 1849 (D. f. 50. 2. 80) ; Bourges, 25 jaov. 1850 (D. P. 56. 5. 248 ; Rouen, 4 dëc. 1854 (D. P. 55. 5. 253), et, pour l'opinion contraire qui est plus généralement suivie, Merlin, op. cit., v» Inscription, hypothécaire, § V, n" 8 et Questio?ii> de droit, eod.v", § IV; Delvincourt, op. cit., t. III, p. 565; Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 350; Grenier, op. cit., t. I, n° 97; Troplong, Des privilèges et hypothèque!^, t. III, n" 679; Pont, op. cit., l. II, n» 978 ; Metz, 2 juill. 1812, Grenoble, 10 juill. 1823, Riom, 7 mars 1825, Paris, 8 août 1832 (ù. A. v" cit., n° 1525) ; Agen, 4 févr 1854 (D. P. 55. 2. 42); Orléans, 4 juin 1860 (D. P. 61. 2. 100); Rennes, 27 janv. 1874 (D. P. 75.2. 13); Poitiers, 10 juin 1878 D. P. 79. 2. 69). o L'élection de domicile que le créancier " doit faire n'a de rapport direct, disent Aubry et Rau, ni avec la spécialité, ni " avec la publicité de l'hypothèque, et ne concourt en aucune manière à la réa- « lisation de ce double principe. Cette formalité n'a d'autre objet que de facili- " ter aux tiers acquéreurs ou créanciers les notifications ou significations qu'ils <i peuvent avoir à l'aire au sujet de l'iusciiplion des immeubles grevés, et la seule ■<■ sanction qui doive s'attacher à l'umission de l'élection de domicile, eu égard « à son but. est de priver le créancier du droit d'exiger et d'attendre pour agir « les notifications ou significations dont il s'agit » [Op. et loc. cit ). .Jusqu'en 1863 la cour de cassation se prononçait invar-iablement dans le sens de la nullité Req. 2 mai 1816; civ. cass. 27 août 1828, 6 janv. 1835, 12 |uill. 1836 et It déc. 1843, D. A. V cit., no 527. civ. cass. 26 juill 1858, D. P. 58. 1. 354). L'arrêt iu 15 janvier 1863 cité i/i/'rà, note 8, a lompu en partie avec cette jurisprudence.

5 Voy., sur la conséquence du défaut d'inscripliiui d'un pr'ivilège ou d'une hypothèque soumise à cette formalité, suprà, § 1256.

6 Voy., sur le règlement de l'ordre, T. V.

'' Bioche, op. et y» cit., n" 345. Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. \, I'= part., quf'sl. 2329 ter; Ollivier et Mourlon, op. rit , n"s 70 et 71.

668 TRAITÉ DE PROCÉDIIKE.

la cour de cassation se sont prononcées en ce sens le 15 janvier 1863 % obligeant le poursuivant à sommer les créanciers dont l'inscription est ainsi faite à leur domicile réel qui est en même temps leur domicile élu '.

§ 1555. Aunombre des créanciers inscrits peut se trouver le vendeur non payé de l'immeuble saisi, créancier non-seulement privilégié, mais encore investi d'un droit parliculier. celuidefaire prononcer la résolution de la vente *. La sommation qui lui sera faite « portera, dit l'article 692, qu'à défaut (( de former sa demande en résolution et de la notifier au « greffe avant l'adjudication, il sera définitivement déchu ^ « l'ég-ard de l'adjudicataire du droit de la faire prononcer. » L'explication de cette formule sera mieux placée au § 15H9. mais à quelles personnes celte sommation doit-elle être faite et en quel lieu doit-elle être signifiée^?

Et d'abord en quel lieu? « Si parmi les créanciers ins- (( crits se trouve le vendeur de l'immeuble saisi, la somnia- « tion à ce créancier sera faite, à défaut de domicile élu par « lui, à son domicile réel pourvu qu'il soit fixé en France. »

8 D. p. n3. 1. 101. Vuy., dans le même sens, Limoges. 10 déc. 1845 (D. P. 47. 2. 109); Aix. 8 mars 1860 (D. P. 60. 2. 106). « Celte décision qui crée une sorte « de présomption légale d'élection de domicile, alors que, d'après son objet et '1 ses etlets, la constitution d'un domicile élu semble exiger un acte spécial et « exprès de volonté, nous paraît, disent Aubry. et Rau, pour le moins con- « testable, et nous ne croyons devoir radojiter qu'en tant qu'elle serait l'indice « et le jjoint de départ d'un retour sur la jurisprudence antérieure » {Op. cit., t. IlL p 3r>i).

9 Les sommations prescrites par l'article 692-1° dispensent-elles les créanciers inscrits qui les ont reçues de renouveler leurs inscriptions pour empêcher la péremption? Voy. infrà, § 1629.

§ 1555. ' Voy., sur l'action en résolution de la vente d'immeubles pour de faut de paiement du prix, C. civ., art. 1654 et suiv. Aj. l'article 7 de la loi du 23 mars 1855 qui associe le sort de cette action à celui du privilège du vendeur en les déclarant éteints dans le même cas. et voy., sur l'application de ce principe en cas d'adjudication sur saisie immol)ilièro. l'article 717 du Code de procédure, infrà, § 1628 .

2 La partie de l'article 692 qui concerne particulièi-ement le vendeur est une innovation delà loi du 2 juin 1841. L'article 695 du Gode de 1806 ne le mettait pas à pari et le comprenait dans la formule générale « les créanciers inscrits, ■ formule qui ne lui convenait même pas, car. on va voir au même § qu'il pouvait n'être pas inscrit. La loi du 2 juin 1841 prescrivait de lui faire la sommation spéciale dont il s'agit ici, mais neprécisait rien quant au lieu où elle devait eti'> faite : « Si parmi les créanciers inscrits se trouve, disait-elle, le vendeur de « l'immeuble saisi, la sommation portera... » On va voir comment la loi du 21 mai 1858 l'a heureusement complétée.

DE l'exécution FoncÉE. 669

Le Code de procédure et la loi du 2 juin 1841 offraient une lacune^ : ils ne s'occupaient que du vendeur qui a pris luimême inscription, et négligeaient celui dont le privilège n'a été conservé que par la transcription, aA'ec ou sans inscriptioii d'office par le conservateur des hypothèques*. Comment lui faire parvenir la sommation prescrite par l'article 092? L'inscription d'office n'avait-elle pas été prise, son nom ue se trouvait même pas sur le registre; avait-elle été prise, il n'avait pas de domicile élu", car le conservateur n'avait pas qualité pour l'élire en son nom** : on ne pouvait donc le sommer qu'à son domicile réel, et lajurisprudence tenait cette sommation pour nécessaire \ La loi du 21 mai 1858 a confirmé cette jurisprudence, en y apportant un tempérament, sans lequel il serait presque impossible de l'observer*; le nouvel article 692 dispense de sommer le vendeur, qu'il serait trop difficile de trouver et trop long de sommer, parce qu'il n'a pas son domicile réel en France : « Ce vendeur n'est informé « directement, ni des poursuites, ni de l'adjudication, mais, « s'il doit en éprouver un préjudice, il ne peut l'attribuer qu'à

3 Celte lacune était encoi'C plus sensible depuis la loi du 2 juin 1841 : auparavant le vendeur n'était sommé que dans les mêmes termes que les créanciers inscrits, au lieu qu'en vertu de cette loi une sommation particulière devait lui être faite en vue de son action résolutoire Voy. la note précédente). La loi du 2 juin 1841 qui avait attaché une grande importance à cette sommation (Voy. infrà, § '1569i, n'en avait cependant pas assuré la remise.

'* "Le vendeur privilégié conserve son privilège par la transcription du titre « quia transféïé la propriété à l'acquéreur... Sera néanmoins le conservateur » des hypothèques tenu, sous peine de tous dommages-intérêts envers les tiers, « de faire d'office l'inscription sur son registre des créances résultant de l'acte '< translatif de propriété » (C. civ., art. 2108).

s L'inscription d'office n'est pas nécessaire pour la conservation du privilège, et le défaut d'inscription d'office n'a d'autre conséquence que la responsabilité encourue par le conservateur négligent (G. civ., art. 2108, à la note précédente ; Auhry et Rau, op. cit., t. III. p. 356; Colmet de Santerre, ojj. cit., t. IX, w 69 bi/s-Wl ; Troplong, ojj. cit., t. I, no 286; Pont, o/j. cit., t. 1, n» 270; Flandin, op. cit., t. II, n" 1102).

fi Voy. infrà, même §.

■> Je ne dis pas suffisante, car, s'il y avait domicile élu, le poursuivant n'était jamais tenu d'y sommer le vendeur et pouvait toujours le taire au domicile réel s'il en avait connaissance (Voy. l-i § précédent); je dis nécessaire, en sorte que le défaut de signification au domicile réel entraînait la nullité de la saisie (Paris, 31 mai 1813, D. A. vo Ordre entre créanviers, n° 364; req 21 déc. 1824, D. A. u° cit., n" 363; voy., dans le même sens, Pont, op. cit., t. I, n° 272, Seligmann, op. cit., n" 24, Pont, sur Seligmann, op. et loc. cit., note i;.

8 Cette disposition ne se trouvait pas dans le projet du Gouvernement : elle y a été insérée par la commission du Corps législatif et le conseil d'Etat l'a adoptée (Voy. le rapport de M. Riche au Corps législatif, n" 53; D. P. 55. 4. 50:i.

670 THAITÉ DE PROCÉDURE.

u son incurie, car il lui suffisait ponr l'éviter de faire au l)u- « reau des hypothèques une élection de domicile'.»

Quant au vendeur domicilié en France — c'est naturellement le cas le pins fréquent — la sommation est faite, suivant la règle générale en matière d'exploits'", à sa personne en quelque lieu qu'on le rencontre '', à son domicile réel qu'il y réside ou non'-, et à sa résidence actuelle si son domicile réel est inconnu '^ Sil n'a ni domicile ni résideuce connue et si le poursuivant a fait tout ce qui dépendait de lui pour les découvrir, la sommation est faite en deu\ copies dont l'une est affichée à la principale porte de l'auditoire du tribunal du lieu de la saisie", l'autre remise au procureur de la République près ce tribunal'". Le délai de huitaine paraîtra bien

9 Cire, minist. 2 mai 1859, d« 1.3 (D. P. 59. 4. 21\

10 Voy. t. Il,§ 592

•' Nec obst. art. 692-1» : « à son domicile réel. » Non-seulement il e>t de principe général que les parties peuvent toujours être assignées ou soiumces à personne, leur domicile réel fût-d connu et fussent-ellns trouvées hors de ce domicile (Voy. t. II, § 592), mais encore ce mode de sommation est, dans tous les cas et particulièrement dans l'espèce, le plus sûr de tous : le vendeur connaîtra bien mieux les poursuites par une sommation faite à sa personne que par un exploit fait à son domicile réel où il ne parait peut-être jamais (Cire, minist. 2 mai 1859, n" 13, D. P. 59. i. 27; Pont, sur Seligmann, op. et loc. cit.).

12 Cire, minist. 2 mai 1859 (D. P ib.).

'•' L'article 692-1" ne fait pas mention de la i-ésidence actuelle, mais je ne doute pas que le poursuivant n'y somme valablement le défendeur dont le domicile est inconnu : 1" c'est le droit commun ^ Voy. t. II, § 592j et d n'aiiparait pas assez clairement que l'article 692 ait eu l'intention d'y déroger; 2» le vendeur dont le domicile réel est inconnu sera nécessairement sommé au parquet, conformément à l'article 69-8" (Voy., sur cet article, t. II, .^ 592 et. sur l'ajipiication de cet article à l'espèce, infrà, même §); or, si l'on recourt à l'article 69-8°. il faut l'appliquer en entier et il prescrit d'assigner « ceux qui n'ont aii- « cun domicile connu en France au lieu de leur résidence actuelle; si ce lieu « n'est pas connu, etc.; » 3" il serait déraisonnable de sommer au parquet, en vertu de- cet article, une partie dont on connaît la résidence actuelle, car, si une sommation doit lui parvenir sûrement, c'est plutôt celle dont copie est laissée chez elle, que celle dont copie est remise au procureur de la Républiqur.

1^ Quel est ce tribunal? Voy. suprà, § 1505.

'5 Bioche, op. et r" cit., n" ;352. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, I'^ part., quest. 2333 ter. Seligmann, op. et loc. cit.. Pont, sur Seligmann, op. et loc. cit., Ollivier et Mourlon, op. cit., n° 87. « La loi ne semble pas laisser la res- (i source créée jjarle droit commun d'une signification au dernier domicile connu. « C'est du domicile réel que pai'leson texte, et c'est bien là que, dans son esprit, « la mise en demeure doit atteindre le vendeur sous peine de manqiuu- le but <i qu'on se propose. Toutefois, comme il s'agit d'éteindre à l'aide d'une dé- « chéance un droit précieux, le moyeu le plus efficace qui appartienne au Il vendeur non payé, on comprend que la loi ait voulu que la déchéance fut ac- « ceptée, et elle ne pouvait avoir ce caractère qu'autant qu'elle était précédée

DE l'exécution forcée. 671'

court, même avec raiigmentation de distance, pour découvrir le domicile réel du vendeur, et l'on peut craindre que lasommation remise au parquet, très bonne pour régulariser les poursuites, ne parvienne rarement à sa connaissance et ne le laisse trop souvent étranger à la saisie'^; mais il n'y a pas d'autre moyen de procéder à son égard, et, dans le cas même où le conservateur prenant l'inscription d'oftîce y aurait élu pour lui domicile, la sommation signifiée à cet endroit ne serait pas valable '^ le conservateur n'ayant pas qualité, comme je lai dit, pour élire domicile au nom du vendeur '^ On admettra seulement que le vendeur interdit peut et doit être sommé ou domicile de son tuteur, la femme venderesse au domicile de son mari'^ et les héritiers du vendeur décédé à son dernier domicile, sans que le poursuivant ait besoin d'adresser à chacun d'eux une sommation individuelle^". Ijuant au vendeur qui a pris lui-même inscription de son privilège, il a élu domicile dans cette inscription ou négligé de le faire : dans le premier cas, il sera sommé suivant le droit commun à son domicile élu ■^'; dans le second cas, il

« d'un avertissement personnel» (Delangle, Rapport au Sénat cité par le garde des sceaux dans sa circulaire du 2 mai 1859, n° 14 ; D. P. 59. 4. 27). Celle affirmation, que les sommations pourraient être faites au dernier domicile lonnu d'une partie, est très contestable : on a vu, au contraire, t. 11, § 592 que les significations peuvent et doivent être faites au parquet toules les fois que le domicile actuel est inconnu. Ce qui est certain, c'est que le requérant doit faire tout ce qui est moralement possible pour connaître ce domicile et ne peut signifier au parquet qu'en cas d'impossibilité absolue de le découvrir.

'^ Voy., sur ce point, Chaùveau, sur Carré, op. cit., t. V, I''e part., quest. 2333 èf?; Seligmann, op. cit., n° 24; Pont, sur Seligmaun, op. et loc. cit. Comp. la note précédente.

1" Bioche, op., v" et loc. cit. Boitard, Golinet-Daage et Glasson, op. et loc. cit Pont, sur Seligmaun, op. et loc. cit. Req. 21 déc. I82i ^D. A. v° Ordre entre créanciers, loc. cit.).

'g A moins qu'il ne paraisse, d'après les circonstances, avoir agi comme mandataire du vendeur (Bioche, op., v" etloc. cil.\

'9 Seligmann, op. cit., n» 26.

2" Seligmann, op. cit., n» 27. Arg. C. civ., art. 2156 : « Les actions auxquelles |« les insoi-iptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées Irt devant le tribunal compétent par exploits faits à leur personne ou au dernier Itt domicile élu sur les registres; et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, |« soii. de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile. »

21 Vo}'., sur ce point, Bioche,- op., »" et loc. cit.; Ghauveau. sur Carré, op. \cit., I. V. I"'» part., quest. 2333 ter; Pont, sur Seligmann, op. cit., n" ik : OUi- Ivier et Mourlon, op. cit., n"* 82 et suiv. ; Grosse et Rameau, Commentaire de lia loi du 21 mai 1858 .Paris, 1858'), t. Il, n"" 15 et suiv. il en sera de même Isi, le conservateur ayant ptis l'inscription d'office, le vendeur l'a renouvelée au Ibout de dix ans conformément à l'article 2154 du Gode civd. Y est-il tenu sous

devra Fêtre à son domicile réel conformémcnl à l'article 092-1°--.

155(». Cet article ne vise expressément cjue le vendeur, mais il s'applique, en réalité, à cjuiconque jouit des droits établis en faveur du vendeur d'immeubles (privilège, action résolutoire ou autre analogue), avec cette difTérence que les personnes munies seulement du privilège ou d'une action qui ne tombe pas sous le coup de l'article 717 ne seront sommées que de prendre communication du cahier des charges, d'y fournir leurs dires et observations, et d'assister à la lecture et publication qui en sera faite ainsi qu'à la fixation du jour de l'adjudication; au lieu que les personnes investies, non-seulement d'un privilège, mais encore d'une action résolutoire soumise à l'application de l'article 717 seront, en outre, averties, sous la sanction indiquée au § 151? de former leur demande en résolution et de la notifier au gi-elFe avant l'adjudication à peine de déchéance.

Il résulte de ce principe que le donateur avec charge, eûtil — ce qui est très contestable — un privilège à raison des conditions imposées par lui au donataire et non exécutées parce dernier*, ne doit être sommé que de prendre commu-

peine de perdre son privilège, ou seulemoiil de dommages-intérêts? La question est ti'ès controversée. Voy., dans le premier sens, av. cons. d'Et., 22 janv. 1808; Duranton, op. cit., t. XX, n" LS; Aubry et Rau, op. cit., t. Ili, p. 372 ; Troplong, op. cit., t. I, n"^ 286 etsuiv,, et De la transcription, n<'2y4: civ. cass. 20 déc. 1831 (D. A. vo Privilèges et hypothèques, n» 667); Paris, 30 nov. 1860 (D. P. 61. 2. 75); civ. cass. 2 déc. 1863 ^D. P. 64. 1. lOô) ; civ. cass. 7 mars 1865 (D. P. 65. 1. 121); et, en sens contraire, Pont, Des privilèges et hypothèques, t. I, n° 274 ; Mourlon, op. cit., t. Il, nc» 694 et 695; Flandin, op. cit., t. Il, n"' 1104 et suiv.; Rivière et Huguet, op. cit., n" 367.

22 Voy., sur ce point, Bioche, op., ro et loc. cit ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.;' Pont, sur Seligmann, op. et loc. cit.; Ollivier et Mouilon, op. et loc. cit.; Grosse el Rameau, ojj. et loc. cit.

3 1556. 1 Voy., en faveur de ce privilège, Demante, op. ctf., t. IV, n" 96 6is-Il ; Pont, Des privilèges et hypothèques, t. I, n" 188; Bioche, op. el v° cit., n" 349; r.hauveau. sur Carre, ojj. cit.,l. V, l'° \)&rt., quest.2A33quater et2i0i quinquie.'^ Voy., en sens contraire, Duranton, op. cit.. t. XIX, n'j256; Demolomhe, opcit.. t. XX. n" 576; Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 169; Grenier, op. cit., l. Il, n" 387; Persil, op. cit., p. 76: Troplong, op. cit., t. I, n» 216; Mourlon, E.vnmeii critique du Commentaire de M. Troplong sur les privilèges et }iypotlicqite>'. n" 152; Douai, 18 juill. '846 (D. P. 47. 2. 22); Orléans, 26 mai 1848^0. P. 48. 2: 122); Douai, 6 juill. 1852 (D. P. 54. 5. 602); Agen, 4 janv. 1854 (D. P. 55. 2. 42|. Nîmes, 29 nov. 1854 (D A. v» Privilèges et hypothèques, n" 434). Aj Olliviorcl Mourlon qui dislinguenl suivant que la charge imposée au donataire cmisistf. ou non, à payer une somme d'argent {Op., cit., n^ 93).

DE l'kxécution forcée. 673

nication du cahier des charges, etc.-, car on verra au 15 lO^S que l'aciion en révocation des donalions pour inexécution des conditions ne tombe pas sous l'application de l'article 717. Au coniraire, le pcjursuivant doit non-seulement sommer de prendre communication du cahier des charges, etc., mais encore avertir de former leur demande en résolution et de la notifier au gretie avant l'adjudication : n) les [)ersonncs qui, ayant fourni des deniers pour l'acquisition (l'un immeuble et ayant été subrogées conventionnellement an privilège du vendeur, ou s'étant rendues cessionnaires de sa créance privilégiée ^ ont le droit d'exercer, à sa place, l'action résolutoire qui lui compète'; b] le coéchangisle créancier dune soulte non encore payée, qui a, de ce chef, suivant l'opinion commune, un privilège et une action résolutoire"'; <■'] les précédents vendeurs non payés, quand le poursuivant a pu les connaître, car il s'élève pour eux la même difficulté que pour les créanciers des précédents propriétaires : le registre tles transcriptions n'étant pas tenu par nom d'immeuble mais iiar nom de propriétaire ''j le conservateur des hypothèques ne

- Voy,, sur cette sommation, Pont, sur Seligmann, op. cil., n" 18, note 1. ■M' oy. , suf ces cessions et subrogations, G. civ., art 2103-2» et 2112, «î/pcMjlSSO.

'* Voy.. sur l'obligalion de faire <à ces personnes la sommation prescrite par

article 692-1" cire, minist. 2 mai 18')9, n" 16 (D. P. 59. 3. 27) ; Seligmann,

[I. cit., n° 19; Bordeaux, 19 févr. 1850 (D. P. 50. 2. 153); et, en sens contraire,

iv. cass. 18 juin 1866 (D. P. 66. 1. .332).

■' Voy., sur ce privilège, Duranton, op. cit., t. .\II, p. 255; Aubry et Rau,

u. cit., t. III, p. 168; Grenier, op. et loc. cit.; Persil, op. et loc.cit ; Troplong,

II. cit., t. I, n» 215; Pont, Des pficilè(jes et hypothèques, t I, n" 187; Bioche,

I) v° et loc. cit.; Ghauveau, sur Carré, op. cit , t. V, l" part., quest. 2333, qua-

r; req. 11 mai 1863 (D. P. 64. 1. 191 '. Ollivieret Mourlnn s'attachent à l'impor-

nce de la soulle et n'accordent de privilège au coéchangi.-te qu'autant qu'elle

jpasse la moitié delà valeur de l'immeuble qu'elle doit remplacer [Op. cit.,

94). Quant au coéchangisle qui n'est créancier que d'une indemnitéd'éviclion

I de soumies qu'il a dû payer aux créanciers hypothécaires inscrits sur lim-

euble pour n'en être pas évincé, on lui refuse communcmentce privilège (.\u-

y et Rau, op. cit.. t. III, p. 169, Pont, op. et loc cit.; Paris, 20 janv. 1834, D.

. V» Echange, n° 45; civ. cass. 26juill. 1852, D P. 52. 1. 196; civ.rej. 14 nov.

59, D. P. 60. 1. 221), mais l'article 1705 du Gode civil l'autorise à choisireu-

; les dommages-intérêts et la répétition de la chose qu'il adonnée en échange:

tte action est elle soumise à l'application de l'arlicle 717? Voy. sur ce point

dans le sens de l'affirmative, infrà, § 1628. Gel te solution admise j'en con-

is que la sommation avec avertissement que l'article 692-1° permet de si-

ifier au vendeur doit être, dans l'espèce, également adressée au cocchan-

te; mais n'étant pas inscrit, puisqu'il n'a pas de privilège, il n'a pas de domi-

3 élu et cette sommation ne peut lui être faite qu'à son domicile réel.

! Voy., sur co point le §1551, note 1.

pouvant portci' dans son étal que cou\ des préccdonts propriétaires dont le nom lui est l'évélo pur une transcription on par uneinscription du privilège de vendeur,lepoursuivanl qui n'est pas tenu à l'impossible n'aura pas à sommer ceux dont le coqservateur ne lui aura pas livré les noms : solution à conp sur très rigoureuse, mais que justifient les considérations présentées au ij lôôl au sujet des créanciers restés incn)nnu^ des précédents propriétaires. Exemple : Primus a vendu nii immeuble à Secundus qui n'a pas fait ti'anscrire son litre; Secundus l'a revendu à Tertius qui a fait transcrire le sien et sur qui l'immeuble est saisi par Ouartus; Quarlus, ne pouvant se renseigner sur l'origine de la propriété auprès du saisi qui est en fuile ou qui lui refuse les renseignements nécessaires, s'adresse au conservateur des hypothèques qui lui donne copie de la transcription de l'acte passé entre Secundus et Teitius ; si cet acte ne mentionne pas le nom du précédent vendeur l*rimus et que l'inscription du privilège dr Secundus ne l'indique pas davantag^e, il est absolument impossible de retrouver j^rimus et. par conséquent, de le sommera Ce cas se présentera moins souvent, si l'on admet — c'est l'opinion commune — que Tertius n'a pu opposer son titre aux ayants-cause (acquéreurs ou créanciers hypothécaires) de Primus qu'à la condition d'avoir transcrit, avant Icui inscription ou trauscription, non-seulement son propre titre mais encorel'acte antérieurement passé entre Primus et Secundus : Tertius ne manquera pas, s'il est prudent, défaire procéder à cette dernière transcription ; le titre de Secundus sera ainsi transcrit avec le sien, et rien n'empêchera plus dr sommer Primus dont le nom sera ainsi révélé *.

'' Boitard, Golmet-Daage et Glasson, ojj. et loc. cit. SeUgmann, op. cil-, ii" 22. Voy., en sens contraire, Cliauve^au qui, (idèlo à Topinioa jiar lui émise au sujel des créanciers iascrits du chef des précédents propiiéiaires dont le nom n'a [«■ être retrouvé sur leregistre des inscriptions (Voy. le ^5 15>51), enst-igiie que ' poursuivant n'est pas dispensé de sommer les précédeats vendeurs qui ont priinscription, mais qui ont été dessaisis de la propriété par un acte que leur ar quéi^eur n'a pas Iranscrit iSur Carré, op. cit., t. V, l"part., quest. 2329;. Voy. ."îwpm, ib., la rél'iitatic>n di' cette opinion.

8 Voy., sur la nécessité on se trouve un sou.s acquéreur défaire tianscrii'ft 1' titre de son propre vendeur, pour empêcher le premier veodeur d'aliéner ou <i' conférer des hypothèques au [iréjudice de ce sous-acquéi'eur, et pour arr<Her !■ cours des transcriptions et inscriplions des aliénations ou hypothèques déjà com senties ]iar ce ]3r«'mier vendeur, Demolonibe, op. cit.. t. XX1\', n''4H5; .\ubry ti

DK L EXÉCUTION FORCÉE. 675

ij A 9^9. La sommalion aux créanciers incapables dont Ihypothèque légale est dispensée d'inscription ' et non inscrite ^ c'est-à-dire aux mineurs, aux interdits et aux femmes mariées ■', est encore une innovation de la loi du 21 mai I808. Elle complète et corrige le principe, posé pour la première fois dans cette loi, que les hypothèques légales, même non inscrites, sont purgées par la transcription du jugement d'adjudication sur saisie immobilière * ; les créanciers aux- (juels ces hypothèques appartiennent ne les perdront pas sans avoir été avertis et mis autant que jjossiblc à même de les conserver^. Cette sommation contiendra, outre l'invitation de prendre connaissance du cahier des charges, etc., « l'a-

Raii, op. cit., t. Il, p. 315 et suiv.; Lai'oaibièi'e, o^j. cil., t. I, sur l'art. 1138, 11" 47; Moiu-lon, Dr la transcription, t. II, n"* 447 et suiv.; Ilumbert, "Nouvelles observations st(r la loi relative à la transcription, n° 40 (dans la Revue Iiisioriquc de droit français et étranger, l. I, 1885, p. 485); Lesenne, Coninwntaire de la loi du 23 mars 1855 iFaiis, lîS56), n"» 63 et suiv.; Ducruet, Etudes sur les difficultés que présente Vapplicoition de la loi sur la transcription (Lyon, 1856). n"sXIV et XV ; Duverger, op. cit., n° 6i ; Gide, op.cit (dans la Revue critique de législation et de Jurisprudcitce, t. XXVI, 1865, p. 372 et suiv.). Voy., en sens contraire. Pont, Des priniléges et hypothéquer, t. II, n"1292: Flandin, op. cit.., t. Il, n"" 883 et 890 ; Rivière et François, op. cit., n" 52; Rivière et Huguet, op. cit., n" 212. Coinp. Troplong, De Lu transcription, II" 164 et suiv.

§ 1557. ' Les règles posées dans ce § ne s'appliquent pas aux créanciers munis d'hypollièques légales soumises à insci-iption (l'État, les communes, les établissf'menls publics, les légataires, les créanciers delà faillite; voy., sur ces liypolhèques, Aubry et Rau, op. cit., t. lll, p. 248, Colmet de Sauterre, op. cit.. t. I.X, n"s 83 et 85, Pont, op. cit., t. I, n"» 503 et suiv.). Si ces créanciers sont inscrits, ils doivent élre sommés aux domiciles élus par eux dans leurs inscri^,tioiiS ; s'ils ne le sont pas, ou si leurs inscriptions ne contiennent pas créieclion de domicile, ils ne reçoivent aucune sommation, ainsi qu'il est dit au § 1554 (Voy., en ce sens, la discussion qui a eu lieu au Coi'ps législatif le 14 avril 1858, Moni- 'eur du 15. p. 461, et la circulaire ministéiielle du 2 mai 1859, n" 27, D. P. j9. 4. 28). J'en dirai autant des créanciers subrogés aux hypothèques légales les mineurs et des femmes mariées : cescrcanciers ne sont pas dispensés d'insrripliim (L. 23 mars 1855, art, 9) et doivent être complètement assimilés aux réanciers munis d'hypothèques conventionnelles (Voy., sur l'article 9 de la loi lu 23 mars 1855, suprà, § 1553.

2 Lfs sommations aux mineurs, interdits et femmes mariées dont les hy);ohèques légales sont inscriles ne sont pas régies par le présent §, mais par le Iroii commun tel qu'il est exposé au § 1550 el suiv. (Chauveau, sur Carré, 'p. cit., t. V, 1" part-, quesl. 2333 septies; Grosse et Hameau, op. cit., t. 1, 1" 425).

•' Les autres ciéaiiciersà hypothèq'ue légale sont .-soumis à la formalité de l'insrkplion (Vc)y. supra, note 1).

\ * Voy. infrà, | 1627.

I ° Voy., sur les motifs de cette partie de l'article 692, l'exposé des motifs de ;i loi du 21 mai 1858, n"» 6 el 7 (D. P. 58 4. 45\ et le rapport fait par M. Miche Il n(,'m de la commission du Corps législatif, n"» 54 et 55 (D. P. 5S. 4. 50).

tJ7tî THAllE DK PKOCKDURE.

« vertisseinent t(ue, pour conserver les hypothèques légales « sur riiiinit^uble cxpr()piié, il sera nécessaire Je les faire «inscrire avant la transcription du jugement d'adjudica- « tion » (Art. 692-2°) ''.

Sont visées par cette partie de Farlicle 692 les personnes suivantes : 1) La femme du saisi et celles des précédents propriétaires, pourvu qu "elles soient actuellement dispensées de s'inscrire, c'est-à-dire que leur mariage dure encore, ou soit dissous depuis moins d'un an; car, s'il s'est écoulé plus d'un an depuis la dissolution de leur mariage, l'article 8 de la loi du 23 mars 1855 les oblige à s'inscrire' et les fait ainsi rentrer dans le droit commun : inscrites, on les somme aux domiciles élus dans leurs inscriptions et l'avertissement dont il vieni d'être parlé n'a pas d'objet; non inscrites, elles ne reçoivent aucune sommation, et il en est de même si leurs inscriptions ne contiennent pas d'élection de domicle ^ 2) Les mineurs et interdits dont le saisi ou les précédents propriétaires ont eu, ou ont encore la tutelle, tant ([ue dure la minorité ou l'interdiction et jusqu'à l'expiration de l'année qui suit la majorité ou la mainlevée de l'interdiction'^ ; cette année expirée, le droit commun reprend son empire, comme pour la femme mariée,

6 Voy., sur celle inscription et sur les conscqueacus du Jéfaul d'inscriplion, infrà, § 1627.

■J Voy., sur cet article, suprà^ § 1256. L'article 692-2" ne parle pas de la femme veuve ou divorcée, mais il faut évidemment étendre à cette ffmme, par identité de moi ifs, ce qu'il dit (Voy. infrà, même §) du mineur devenu majeur : el e devra recevoir la sommation prescrite par cet article jusqu'au jour où la dispense d'inscription cessera pour elle en vertu de l'article 8 delà loi du 23 mars 1855 (Seligmann, op. cit., a" 35). L'article 692-2* aurait pu nienliouner la veuve, mais non pas la femme divorcée, carie divorce n'a ctc rétabli que pai la lui du27 juillet 1884.

8 Bioche, op. et v° cit., n» 356. Gliauveau, surGairé, op. et loc. cil. Boitard. Colmet-Daage et Glasson, op. et loo. cit. Rodière, op. cit., t. il, p. 279. Seligmann, 0j3. et loc. cit. Olivier et Mourlon, op. cit., n^» 113 et suiv.

9 La loi du 23 mars 1855 ne prolonge la dispense d'insciiplion au profit du mineur que ju-qu'à la cessation de la tutelle (Art. 8), mais il faut entendre, par là, la cessation de la tutelle e.v parte minoris, c'est-à-dire, le décès ou la majorité du pupille. S'il ne fait que changer de tuteur, la dispense d'inscriplion continue jusqu'à sa mort ou jusqu'à sa majorité : 1" parce qu'il est incapable, tant qu'il est en tutelle, de protéger lui-même ses intérêts; or, c'est 1 esf.rit do l'article 8 que le mineur ne soit tenu de prendre inscription que s'il est devenu capable de veiller à la conservation de ses droits, ou s'il est mort laissant des héritiers capables de le faire; 2° parce que l'article 8 n'impose expressément l'obligation de s'inscrire qu'au mineur devenu niajiur ou à ses héritiers (Colmec de Santerre, op. cit., l. LY, n° 107 ôi'.s-lfl). Même situation pour l'interdit: l'ar-

DE l'exécution forgée, 677

eu vertu du même article 8 de la loi du 23 mars 1855'°. 3) l.es héritiers luajeursou uiiueurs " de ces feuimes, mineurs et interdits, pendaut l'année qui suit la dissolution du mariasre par la mort du mari, le divorce ou le prédécès de la femme, ou la cessation de la tutelle par arrivée du mineur à sa majorité, mainlevée de l'interdiction, ou décès du mineur ou de l'interdit en état de minorité on d'interdiction. La dispense d'inscription subsiste pendant cette année en vertu de l'article 8 de la loi du 23 mars 1855 : ce temps expiré, les héritiers sont tenus de s'inscrire et le poursuivant les somme dans les mêmes termes que les autres créanciers inscrits s'ils ont pris leur inscription et y ont élu domicile; dans le cas contraire, il n"a pas de sommation à leur adresser'^

§ 1558. L'obligation de sommer toutes ces personnes n"existe, d'ailleurs, à défaut d'inscription, que dans le cas où le mariage ou la tutelle sont connus du poursuivant d'après son titre : l'article 692-2° ne l'oblige pas à rechercher si le saisi ou les précédents propriétaires sont ou ont été mariés, ou

ticle 8 ne s'applique à lui que lorsqu'il est décédé ou lorsque la mainlevée de son interdiclioa a été prononcée (Seligmann, op. et loc. cit.).

1" Voy., en ce sens, les auteurs cités suprà, note 8.

" « Le but de l'article 8 de la loi du ^3 mars 1855 et la nature même do sa « disposition, décrétée eu vue de l'intérêt des tiers, repoussaient toute restriction « fondée sur la condition personnelle des liéritiers de la femme mariée, du nii- « neur ou de l'interdit. Aussi cet article n'admet-il en faveur des héritiers nii- « neurs aucune prorogation du délai préfix qu'il établit, et dont l'expiration « emporte, non une véritable prescription, mais une déchéance à laquelle ne « s'applique pas l'article 2252 du Code civil. » (Aubry et Rau. ojj. cit., t. III, p. 305).

<- Qu'il s'agisse de la femme, du mineur ou deleui's héritiej-s, la situation et la raison de décider sont les mêmes (Voy., en ce sens, les auteurs cités suprà, noie n). On remarquera que j'assimile au cas de dissolution du mariage ])ar prédécès du marioude cessation de la tutelle par majorité du pupille ou mainlevée de l'inlerdiction, le cas de iirédé'"ès de la femme ou de mort du pupille nu de l'interdit en état de minorité ou d'interdiction. L'article 8 de la loi du 23 mare 1855, ne prévoit textuellement que la première hypothèse, mais il comprend nécessairement aussi la seconde, car la dispense d'inscription qui cesserait au bout d'un an, si la femme, le mmeur ou l'interdit avaient acquis ou recouvré leur pleine capacité ne peut durer pluslongtemps pour leurs héritiers qui n'ont jamais été incapables (Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 304; Colmetde Santerre, op. cit., t. IX, n° 107 bis-Il: Pont, op. cit., t. II, n° 809; Mourlon, oj3. cit., t. II, n"s 86(5 et suiv.). Il n'y a pas, non plus, à distinguer suivant que la femme jtar le prédécés de laquelle le mariage s'est dissous a laissé des enfants mineiu's sous la tutelle de leur père, son ci-devant mari, ou sous la tutelle d'un tiers: l'article 8 de la loi du 23 mars 18.55 s'ap lique à la première hypothèse aussi bien qu'à la seconde ( Aubi-y et Rau, ojy. cit., t. III, p. 305, Mourlon, op. cit., II, ij n' 871 : contra, Troplong, op. cit., n'311 ; Pont., op. et loc. cit.).

tuteui's; s'ils l'ont été et f{ue le titre du poursuivant n'en fasse pas mention, leurs femmes et leurs pupilles n'apprendront les poursuites que parla très grande publicité qu'elles reçoivent'. Un seul cas pourrait faire difticulté, celui où le poursuivant connaîtrait par un autre litre, et surtout par un acte authentique, l'existence du mariage ou delà tutelle; mais, alors même, il faudrait s'en tenir à l'application rig-oureusede l'article 692-2" qui, par son texte et surtout par son esprit, permet à 1 avoué du poursuivant de s'en rapporter exclusivement au titre de son client, pour dresser la liste des créanciers non inscrits qu il doit sommer^. Aussi lit-on dans la circulaire ministérielle du 2 mai 1859 qu' « il est de l'intérêt, autant « que du devoir des officiers ministériels de se pénétrer des " nouvelles obligations qui leur sont imposées. Les omissions « ou les erreurs dans l'accomplissement de ces formalités en- (' gageraient gravementleur responsabilité ; les notaires com- « prendront la nécessité de constaler avec l'exactitude la plus « scrupuleuse, dans les constitutions de créances aussi bien '< que dans les prêts hypothécaires, non-seulement l'état civil « proprement dit du débiteur, mais encore la date du décès « de sa femme, l'époque et la cause de la cessation de la tn- « telle, le nom du tuteur qui l'a remplacé dans la tutelle, et « celui du subrogé-tuteur ^ »

Il suffit, toutefois, pour obliger le poursuivant à faire lasommationquesontitreluirévèlele faitdumariageoudela tutelle : c'est à lui de rechercher : 1 ) dans les actes del'état civil, le nom de la femme, la preuve et la date de son décès, l'âge du mineur ou la preuve et la date de son décès; 2) dans les affiches apposées en l'auditoire des tribunaux et en l'étude des notaires, ou dans le registre spécial tenu par le greffier du tribunal du lieu de naissance de l'interdit, la date de Tinterdic-

J5 1558'. Jaidéjà tail ccLlc leiiiurLiucàpruiJos Je^ créanciers iiiscfits qui ii'oiit puéti'e sommes taule davoiféiu un domicile, et du précédent piopi-ictaii-e qui n'a pu l'être, faute d'une ti'aasci'ipliou qui révélai son existence y\oy. suprà, §§ 1554 et suiv.

•i Duverj;ier, Collection des loin et décrets. I. LMll. p. 142, note 3 ; Ghauveiiu, sur Carro, op. et loc. cit., Rodiere, op. cit.. t. Il, p. ilH. Seligmann, op. ai.., n» 32. Olliviei- et Muurlon, op. cit., n'^ i'iS. Giosseel Rameau, op. cit.. l. I. no» 30 el31.

8 No 20 (D. F*. 59. .!. m .

DE l'exégdtion forcée. 679

tion ou de la main levée qui en a été prononcée \ Il ne pourrait pas se dispenser de sommer la femme, le mineur, 1 interdit ou leurs héritiers sous prétexte que son titre ne le renseignait pas sur ces circonstances".

§ lââO. Ces sommations sont faites, dit l'article 692-2°, > à la femme du saisi, aux femmes des précédents propriétai- « res, au subrogé-tuteur des mineurs ou interdits, ou aux mice neui'S devenus majeurs. »

1) Si c'est à la femme, la copie lui est remise à i)ersonne ou laissée à son domicile' entre les mains des parents, serviteurs ou voisins désignés par l'article 68 pour la recevoirà sa place - ; on peut même la laisser au mari, car la commission de 1858 a rejeté comme impraticable un amendement conçu en sens contraire, et renvoyé purement et simplement audroit commun qui consiste à appli((uer l'article 68^;

2 Si c'est au mineur ou à l'interdit, la copie n'est pas remise au tuteur qui pourrait, ayant un intérêt contraire à celui de son pupille, dissimuler l'exploit à lui destiné pour l'empêcher de contester le cahier des charges, mais au subrogé-tuteur dont la fonction est précisément de suppléer le tuteur quand les intérêts de ce dernier sont opposés à ceux du pupille*. Le v| poursuivant commencera donc par en faire nommer un% s'il

Yoy., sur ces affiches, C. civ., art. 501 complété par la loi du 16 mars 1893 et 512."

» Seligmann, op. et loc. cit.

% 1551).' Le projet portait que la sommation lui serait remise à pei-somic (Voy. l'Exposé des motifs, n» 7 ; D. P. 58. i. 45), mais la commission du Corps législatif a émis et fait pi-cvaloir l'avis qu'on s'en tiendrait purement et simplement au ilroil coumiun (Voy. le rapport de M. Riche au Govp^ léj^islatif, u* 57, D. P. 58. 4. 51; Bioche, op. et r" cit., n" 3(j0; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, l'^ part., que.st. 2;^33 octirs; Seliiz:'Tiann, op. cit.^ n" 29; Ollivieret Mouiv lon, ojj. cit , n° \à2: et 'en sens contraire, Troplong, Des })rivUèges et hypothèques, t. IV, a" 978; Gixjsse et Rameau, op. cit., t. 1, n" 45 .

- Voy.. sur cet article, t. II, § 592.

2 M. Millet avait présenté au Corps législatif un amendement qui tendait à lexclure le mari du nombre des parents auxquels la sommation pourrait êti*e remise : cet amendement a été rejeté (Voy. le rapport de M. Riche, loc. cit., elles autorités citées à la note 1).

^ Voy., sur le rôle du subrogé-tuteu'', C- civ., art. 420; Demolombe, op. cit \ t. Vil, n»* :i59 etsaiv. ; Aubry et Rau, op. cit.. t. I, p. 474 et suiv. : Proudhon, De l'état de.i personnes, t. Il, p. 299.

» Voy., sur la manière de nomm^ir on subrogé-tuteur, C. civ., art. 421 à 423; Demolombe, op. cit., t. Vli, n°^ 371 et suïf. ; Aubry et Rau, op. cit., t, 1, ). 41G ; Froudlion, op. cit., t. 11, p. 39Û.

G80 TRAITÉ DE PROCÉUUUE.

n'y en a jamais eu, ou si, étant prédécédé, il n'a pas été remplacé "^ : le contraire a été dit à trois reprises dans la discussion de la loi du 21 mai l8o8', mais on procède ainsi dans une hypothèse absolument semblable, celle de la purge des liypolhèques légales dispensées d'inscription*; et la preuve que le conseil d'État n'a pas voulu distinguer entre les deux cas, c'est qu'il a rejeté un amendement de la commission du Corps législatif qui, ciï'rayée de voir tant de formalités renfermées dans un si court délai % demandait que le poursuivant ne fut obligé de sommer le subrogé-tuteur que s'il en existe un'".

3j S'il y a lieu de sommer un mineur émancipé, on le fait à sa personne ou à son domicile, et il n'est pas nécessaire de signifier une seconde copie à son curateur, la loi du 10 juin 1853 impose cette précaution aux sociétés de crédit foncier qui

8 r.irc. miuist. 2 mai 1859, a" 18 (D. P. 59. 4. 27j.Rodièi'e, op. et loc. cet. Pont, sur Soligmann, op. cit., n° 30. L'opinion contraire est plus géncralemenl suivie (Bioche, op. et v° cit., n» 355; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard,Colmet-Daage et. Glasson, op. cit., t. II, n" 943; Olivier et Mourlon, op. cit., n» 143; Grosse et Rameau, op. cit., t. I, n" 47).

■' M. Riclio a dit, à propos du rejet par le conseil d'Etal de l'amendemenl dont il va être parlé : «Ce qui ne nous parait pas impliquer la nécessité de faire <i nommer un subrogé-tuteur, mesure peu conciliable avec le délai de huitaine « imparti par l'article 692 pour les sommations » [op. cit., n" 56; 1). P. 58. 4. 51). Voy. dans le même sens, les déclarations formelles de MM. Josseau, et de Parieu, commissaire du Gouvernement JSéance du Corps législatif du 12 avril 1858; Mo)ii'eur du 13, p. 46l'i. ,

8 Malgré l'avis du conseil d'Etat des 9 mai-1" juin 1807 : il suppose qu'un acquéreur peut craindre de voir l'immeuble par lui acquis grevé des hypothèques légales de' mineurs qu'il ne connaîtrait pas, et décide : 1" qu'en pareil cas, l'acquéreur signifiera copie de son titre au procureur de la République, en déclarant dans la signification que, les mineurs du chef desquels il pourrait être pris inscription ne lui étant pas connus, il fera publier conformément à l'article 696 du Code de procédure (Voy. infrà, § 1579) la signification qui devrait leur être adressée ; 2" qu'il fera réellement cette publication; 3° qu'il requerra, faute de journaux existant dans le département, un certificat du procureur de la République constatant qu'il n'en existe pas : moyennant quoi, ces hypothèques légales, s'il en existe, seront purgées. Cet avis ne s'applique pas au cas où les mineurs ayant hypothèque légale sont connus : s'ils sont pourvus d'un subrogé-tuteur, les notifications à fin de purge doivent leur être signifiées; s'ils n'en sont j)as pourvus, on doit leur en faire nommer un, pour pouvoir lui adresser les notifications (Aubry et Rau, op. cit , t. III, p. 542; Colmet de Santerre, op. cit., t. IX, n" 18't bis VI et Vil: Pont, op. cit., t. II, n» 1411; Besançon, 12 juin. 18.37, Rouen, 13mar3l8i0, Grenoble, 8 févr. 1842, Limoges, 5 mai 1843, civ. cass.,8 mai 18't4, D. A. v» Prioili'ges et hi/pothéque^, a' 22Ô2; contra, Grenoble, 20 août 183i, 29 nov. 1837 et 31 juill. 1840, D. A. C' cit., n" 2253;.

9 Voy., sur la brièveté de ce délai, suprà, § 1549, note 8, i)ifrd, même §. '0 Riche, op. cit., n" 50 iD. P. 58. 4. 51).

DE l'exécution forcée. 681

purgent les hypothèques établies sur les immeubles de leui's emprunteurs (Art. 19)", mais ou u'a pas le droit d'étendre à la saisie immobilière une formalité prescrite par une loi aussi spéciale '*, et on le doit d'autant moins qu'il existe une différence notable entre les effets de cette purge et ceux de l'adjudication sur saisie immobilière : un surcroit de précaution se comprend dans le premier cas, où l'hypothè- ([ue légale du mineur est éteinte non-seulement au point de vue du droit de suite, mais encore au point de vue du droit de préférence '^; le législateur a pu trouver cette formalité inutile dans le second cas, où l'on verra le droit de préférence survivre au droit de suite au profit du créancier dont l'hypofhèque est purgée '*.

A) Le mineur devenu majeur, la personne dont l'interdiction a été levée et la femme veuve ou divorcée sont sommés à personne ou à leur domicile réel pendant l'année qui suit leur majorité, la mainlevée de leur interdiction ou la dissolulion de leur mariage ; ce délai passé et leur inscription prise, ils sont sommés au domicile élu par eux dans cette inscripfion '°.

5) Après le décès de la femme, du mineur ou de l'interdit et pendant l'année qui suit "^, la sommation est faite à leurs héritiers collectivement au dernier domicile du défunt '^ : la

" Les jirêteui's n'ont généralement pas le droit de purger(Pont, op. gU., t. II, n» 1269). Le décret du 28 février 1852 fait exception à cette règle en faveur des sociétés de crédit foncier (Art. 8) et la loi du 10 juin 1853 organise celte purge (Art. 19 et suiv. ; Josseau, op. cit., t. I, n«s 365 etsuiv.).

1^ Ollivier et Mourlon, op. cit.. n" 146. Contra, Cliauveau, sur Carré, op. et ho. cit.

13 L'article 25 du décret du 28 février 1852, modifié par la loi du 10 juin 1853, ne distingue pas : u La purge est opérée par le défaut d'inscription dans les < délais fixés par les articles précédents » {'Voy., sur ce point, Josseau, op. ci'., t. I, n» 43).

U Voy. infrd, § 1627.

'6 S'ils ont pris inscripdou, ils doivent être assimilés à tous les autres créan- :iers inscrits; s'ils n'en ont ])as pris, il n'y a pas de sommation à leur adresser Voy. siiprà, même ùi).

<6 Après l'année, on rentre dans le droit commun; les héritiers ne sont somnés que s'ils ont pris inscription, mais alors ils le sont à leur domicile élu (Voy. !uprà, même §).

1'' A moins, bien entendu, que le poursuivant, instruit de leur domicile réel

•t plus méliculeux que la loi ne l'exige, ne fasse à chacun d'eux, à son domi-

ile réel, des sommations individuelles : on applique ici purement et simplement

'article 447 relatif à la signification des jugements susceptibles d'appel aux hé-

Htiers d'une partie prédécédée (Voy. t. V).

682 TRAITÉ DE PItOCÉDCRE.

commission fin (]orps législatif proposait de le dire expressément dans l'artiele 692-2", mais le conseil d'Etat a repoussé cet amendement comme inutile '^ et il a été entendu dans la discussion que le poursuivant ne serait pas lenu de i*echercher le domicile réel de chacun des héritiers pour l'y sonjmer personnellement '^ La circulaire ministérielle du 2 mai 1859 interprète ditteremment la loi, car elle prescrit de faire au domicile du défunt des recherches sur le domicile réel des héritiers et de sommer chacun d'eux à son propre domicile lorsqu'on a pu le découvrir"" ; mais procéder aiiisi est une pure faculté pour le poursuivant, et il n'y est pas tenu à peine de nullité-'.

§ tîv^O. Dans tous les cas, et à quelque incapable qn<; la sommation doive être faite, les trois règles suivantes doivent être observées.

Si l'incapable n'est pas inscrit et que ^on domicile ne soit pas connu', la sommation est faite à sa résidence'^; s'il n'a ni domicile, ni résidence connus en France, une copie de l'exploit est affichée, conformément à l'article 69-8"^, à la principale porte de l'auditoire du tribunal qui connaîtra de la saisie*, l'autre est remise au procureur de la République qui vise l'original^; si le très bref délai dans lequel la soin-

<» Voy. le rapport de M. Riche. nT>6 (D. P. 58. 4. 51).

»'| Voy. les observations de MM. de Parieu, commissaire duGouTernement. el Josseau (Séance du Corps législatil' du 12 avril 1858 ; Moniteur du 13, loc. cit.).

'^0 '( C'est au lieu de rouvei'ture de la suc.cessioa que doivent se concentrer Il les investigations : suivant le résultat des recherches, la souimatiou est faite à « tous les héritiers collectivement, comme dans l'hypothèse prévue par raiticle (' 447 du Code de procédure civile, ou à chacun d'eux à sou domicile réel » (NM9; D. P. 59. 4. 28).

=*■• Bioche, op. et v° cii., n* 35'i. Boitard, Colmet-Daaife et Glasson, op. et loc. [cit. Seligmann. op. cit., n^SO. Pont, sur Seligmanu, op. et loc. cil OUivieret Mourlon, op. cit., n» 147. Toutefois, Duvergier (Op. cit., t. LVIII. p. 145, noie 1'. Chaiiveau, sur Carré (Ojj. et loc. cit) et Grosse et Rameau {Op. cit., t. 1, n^' 51 et SUIT.) paraissent prendre h la lettre l'instruction mlaistérielle.

§ 15G0. ' Ou s'il n'a pas de d'iinicil'', e i admettant qu'il puisse n'en pns avoir ^ Voy., sur ce point, t. il, t^ 592,i.

- C'est le droit commun en matière d'exploits (Voy. t. Il, ib.).

•î Voy., sur cet article, t. li, ih.

^ Voy., sur ce tribunal, suprà, ^ 1505.

ô On dit généralement que la sommation est laite au parijuet conformément à l'article 69-9° (Voy., Chauveau, sur Carré, op. cit.. t. V, l'" pai-t., quest 22.^i ter: Seligmann, op. cit., n" 31; et, sur cet article, L II, § 6U0j. Cette manière

DE l'exécution FÛKCÉli. 683

niation doit être faile ne permet pas de rechercher ce domicile ou cette résidence, il suffît de dresser dans le même délai un procès-verbal de perquisition après lequel on procède comme il vient d'être dif^.

2) Si l'incapable habite le territoire français hors de TEulope et derAlgérie, ou s'il est établi en pays de proteclorat autre que la Tunisie, on n'est pas dispensé de le sommer^; comme s'il s'ag-issait du vendeur domicilié ou résidant hors (le France*; on procède à son égard comme il est dit à l'article 69-9" et 10° modiiié par la loi du 11 mai 1900 : la sommation est remise « au parquet du procureur de la Républii' que près le tribunal où la demande est portée — c'est-à- » dire qui connaîtra de la saisie' — lequel visera l'original et

enverra directement la copie au chef du service judiciaire dans la colonie ou le pays de protectorat. » Si les incapa- >les «( habitent à l'étranger » ils sont sommés « au même parquet, qui. dans les mêmes conditions, enverra la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques'". »

3) Copie des sommations" « sera notifiéeau procureurde la République de l'arrondissement où les biens sont situés'-,

e s'exprimer n'esl pas fxacte : les exploits desfin^^s aux parties qui n'ont ni omicile ni l'ésidence connue ne sont pas régis par l'article 69-9° qui prescrit iimplenient de les signifier au procureur de la République, mais par l'article 9-8" qui ordonne d'en faire deux copies, l'une afiichée dans l'auditoire du ti'iunal, l'autre remise au procureur de la République (Voy., sur ce point, t. II, 592 et suiv.).

fi Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit., Seligmann, op. et lac. cit.

7 Bioche, op. et v" cit.. n"* ;-556 et 359. Chauveau, sur Carré, op. cit., i. V, ■= part., quest 2:-533 octies. Oliivier et Mourlon, op. cit.,n<> J40.

* Voy. le § 1555.

9 Quel est ce tribunal? suprà. § 1505.

»" Voy., sur l'article 69-9», t. H. j§ 592 et suiv Voy. aux appendices le JOiiiientaire delà loi du 11 mai 19tJ0.

11 11 ue s'agit, bien entendu, que des sommations faites aux incapables (femmes,

ineurs et interdits). Cette lormilité n'existe pas pour les sommations faites au

ndeur et aux autres créanciers capables et inscrits ^Circ minisl. 2 juin 1859,

29, L>. P. 59. 4. 28; instructioii du procureur de la République près le tribunal

m. la Seine au président de la chambre des avoués près ce tribunal, 24 août 58, dans le .Journal dex avoués, t. LXXXIII, p. 621) Par contre, on va voir le celtt: partie de l'article 692-2' s'applique à toutes les sommations faites aux éanciers incapaliies, même à ceux qui sont déjà inscris. Voy. encoi-e sur cet ticle, Orléans, 23 nov. 18S8 ;D. P. 9i'. 2. 245).

12 C'est-à-dire au procuieur do la République près le tribunal qui connaîtra ! la saisie (Bioche, o^j. et v" cit.. n" 36:i; Oliivier et Mourlon, op. cit., n» 152; •y., sur ce tribunal, suprà, ^ 1505.

684 TUAITÉ DE PROCÉDURE.

(' lequel sera tenu de re(iuérir l'inscription des hypothèques « légales existant du chef du saisi seulement sur les ])iens u compris dans la saisie » (Arl. 692-2°) '■'. Le délaidans lequel cette formalité doit être remplie n'est pasfixé et le poursuivant n'est pas absolument tenu d'y satisfaire dans la huitaine'*, mais il doit le faire assez tôt pour que l'inscription d'ofticc puisse être prise en temps utile, c'est-à-dire avant la transcription du jug-ement d'adjudication — on verra au § 1691 comment et pourquoi l'inscription postérieure à cette datesej'ait tardive — et la procédure est nulle si la copie en question n'a été notifiée au parquet qu'après la transcription de ce jugement'^ Quant au procureur de la République, qui a nonseulement le droit, mais le devoir de requérir l'inscription '\ son obligation est purement morale suivant le principe pos. au i; 1 H J-, et ne le rend pas responsable des conséquences que peut entramer sa négligence ^\ 11 n'a pas, sous cette ré-

•3 La circulaire ministérielle adressée le 2 mai 1859 aux procureurs génraux fait très bien ressortir le caractère spécial et exceptionnel de cette l'oi'ni. litè : << Lorsque la purge est opérée à la suite d'une aliénalion volonlaireconf'i: «mément à 1 article 2194 du Gode civil, vos substituts n'interviennent qu'excpj « tionnellement el dans une mesure que la circulaire dulSseplembre 1806 '.Gill- « et Demoly, Analyse des circulaires. instructions ctdécisions émanées du mini « tère de la justice, t. I, n° 554) a pu circonscrire sans danger. Dans le systèni « qu'introduit la loi nouvelle la sollicitude qui s'atlacbe aux droits des femnir- « des mineurs et des interdits exigeait que l'intervention du ministère public d. <c vînt non plus l'exception mais la règle. Je n'ai pas besoin d'insister auprès ; ■(VOUS sur l'importance desintércis qui se trouvent ainsi confiés à l'exictilude ■ (( à la vigilance du procureur de la République » (No^ 23 et 24. D. P. 59. 4. 2S Voy., sur larticle 2194 du Code civil, Aubry, et Rau, op. cit., t. 11, p. 541 . suiv. ; Colmet de Santerre, opy cit., t. I.X, n" 184 bis-U et suiv. ; Pont, Des privilèges et hi/pollié(jues, t. II, no*1404 etsuiv.

u J'entends pîir là, la huitaine, avec augmentation de distance, dans laquai le poursuivani doit signifier les sommalions prescrites par les articles 691 et (■'.' (Voy., sur cedélai, le § 1555 et suiv.. cl .luprà, même §).

iî> Chauveau, sur Carré, op. cit., t, V, Iro part., quest. 233'i undccies. Selii:mann, op. cit., n° 37.

'G Cela résulle des termes mêmes de l'article 692-2" : n sera tenu de requérir <i l'inscription, » et des travaux préparatoiies de la loi du 27 mai 1858 : M. D;ii loz avait demandé que le procureur de la République eût seulement le droit i: requérir l'inscription, et le conseil d'État n'a pas admis cet amendement (Vu; le rapport de M. Riche, n" 58, D. P. 58. 4. 51; en ce sens, Chauveau, sur Cairop. cit., t. V, Ire part , quest. 2333 terdccies; Boitard, Colmet-Daage et Gla^ son, op. et /oc. cit.; Rodière, op. et loc. cit.; Seligmann, op. et loe. cit.; Ollivier et Mourlon, op. cit., n"^ 153 et suiv.; et, en sens contraire, Duvergier, op et loc cit.; Grosse et Rameau, op. cit , t. 1, n"» 59 et suiv.).

n Duvergier, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodièi op. et loc. cit. Seligmann, op. el loc. cit. Gontrà, Ollivier et Mourlon, op cn n" 54. Voy. spécialement, sur l'irresponsabilité du ministère public, t. I, § 18'i

DE l'kxécution FDIîCÉE. fc85

serve, à s'enquérir : a) si les maris et tuteurs grevés d'hypotlièques légales sont insolvables; ils sont présumés Fètie et le procureur de la République doit prendre inscription sur eux dès que la copie par lui reçue lui révèle l'existence d'un incapable '^ ; h) si cet incapable a réellement des droits à conserver; il restera au mari ou au tuteur le droit de faire rayer l'inscription si elle est sans objet '' : c) si l'hypothèque légale n'est pas déjà inscrite; le fùt-elle, il y a encore intérêt à la réinscrire, car cette réinscription vaut renouvellement et recule d'autant le point de départ des dix ans au bout desquels les inscriptions sont périmées'-^".

Le procureur de la République ne doit s'abstenir que dans trois cas : a) lorsqu'il lui est justifié que l'hypothèque légale a été régulièrement restreinte à certains immeubles du mari ou du tuteur'^ et que l'immeuble saisi en est affranchi--, /6) lorsqu'un an s'étant écoulé depuis la dissolution du mariage, ia mort ou la majorité du mineur, la mort de l'interdit ou la mainlevée de l'interdiction, l'hypothèque légale est rentrée lans le droit commun et s'est trouvée soumise à l'inscription -' ; le créancier étant devenu capable et ses héritiers n'ayant lamais cessé de l'être, le procureur de la République n'a pas

I sur cette applicatioa parliculièie du principe général, l. I, §§ 193, 194.

'8 La circulaire ministérielle du 2 mai 1859 veut, sans doute, exprimer cette Ice lorsqu'elle dit que le procureur de la République n'a pas à se préoccuper lu point tle savoir si la femme, le mineur ou l'interdit « trouveront un avantage

sérifux à manifester leur hypothèque » (N" 26; D. P. 59. 4. 28j. Elle ajoute Ib \ qu'il n'a pas davantage à rechercher « si la femme, ayant contracté la

dette solidairement avec son mari, a intérêt à l'inscription : » le garde des ceaus veut dire, par là, qu'en s'obligeant solidairement avec son mari à payer I dette contractée par celui-ci envers le saisissant, la femme a renoncé au droit "pposer S"n hypothèque légale à ce dernier (Voy., sur ce point, Aubry et Rau, p. cit , t. III, p. 464) et les autorités qui y sont citées), mais qu'elle peut loposer encore à tous les autres créanciers de son mari et qu'elle a, par conscuent, intérêt à ce qu'il en soit pris inscription.

13 Voy., sur ce point la circulaii'C jjrécitée, n" 26 (D. P. 59. 4. 28).

'-" Voy., sur ce point, ib., et, sur la péremption des inscriptions hypothéaires, G. civ., art. 2154 ; Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 372 et suiv. ; Colmet e Santerre, 0|j. cit., t. IX, n°^ 1.34 bis-\ et suiv.; Pont, op. cit., t. II, w» 1034 t suiv.

■^' Voy., sur la restriction des hypothèques légales de la femme mariée, du lineur et de l'interdit, C. civ, art. 2140, 2141 et 2165; Aubry et Rau, op. cit.,

111, p. 398 et suiv.; Colmet de Sanlerre, op. cit., t. IX, n^s 110 et suiv. et i5: i\^n\,op. cit., t. Il, n"^ 538 et suiv.

■!^ Cire, minist. 2 mai 1859, n" 27 (D, P. 59. 4. 28).

-^ Voy., sur cette hypothèse et sur les distinctions qu'elle comporte, suprà,

ème§.

686 THAITÉ DE PIIOCÉDURF..

à veiller sur leurs intérêts ■* ; ci (luaiifl rhypothèqiie légale ^rève rinimeuhle saisi du chef d'un précédent propriélaire : la présomption d'insolvabilité ne s'étend pas à ce derniei- et le [)r'ocureurde la République n"a pas à faire inscrire riiy|K)tlièque légale de sa femme ou de son pupille-" ; toutefois, si l'immeuble est saisi sur un tiers délenteur, une double inscription est nécessaire, l'une pour la femme ou le pupille du <lébiteur personnel qui est. au sens propre du mol, le débiteur saisi, l'autre pour la femme ou le pupille du tiers détenteur contre tpii l'expropriation est poursuivie^*.

La copie notifiée au minislèi-e public ne doit contenirciue les énonciations nécessaires à la rédaction des bordereaux ((ui seront préparés par le (locureur de la République "; il doit

-' « 11 convient de dire que, par Les ni(ts hypothèques Irgales, la loi nou- « velle n'entend parler que des lly|lOlll^ques des l'enirnes, des mineurs el des « inlerdits telles qu'elles sont réglées par rarticle 2135 du Gode civil. L'mler- « vention d'office du ministère public n'est donc exigée qu'autant que ces hypolliè- « ques peuvent exister sans êlreiiisri'ites : elle cesse, dès qu'elles sont sciuniises « à la néressité <le rinscriplion. c'est-à-dire pour les femmes, une année apiè^ « la dissolution du mariage, pour les mineurs el les interdits, un an après « l'avéoement de la niajoriié ou la mainlevée de l'interdiction » (G. min. 2 mai 1859, n" 27; D. P. 59. 4. iS). D'un autre côlé, si le saisi a été chargé de iilii- « sieuis tutelles ou si, veuf depuis moins d'une année, il a contracté un second i> mariage, le procureur de la République requi rra autant d'inscriptions qu il y (1 aura do drtjits à conserv(M' » {Ih., n" 23; D. P. loc. cit. .

*» Arg. art. 692-2» : « L inscription des hypothèques iég-ales existant du che « do saisi seulement sur les biens comprisdans la saisie... » Le procureur delà République ne doit donc se piéotcuperni des immeubles non compris dans la saisie (ce qui va de soi), ni des hypothèques légales qui exi>tenl sur les biins saisis mais qui ne procèdent pas du chef du saisi. « Que sera-ce, dil M. Riclié <■ dans son rapport au Corps législatil, s'il y a, comme il arrive souvent, plu- « sieuis parcelles expropriées dont chacune est doiigine diflcrenle et a subi, « en romonlanl à trente ans, trois ou quatre mulalions par vente? Suppose» « seulement dix ]>etits biens saisis, chacun ayant eu trois vendeurs successifs: « voilà trente inscriptions du chef des :enin)es ou pupilles de ces créanciers « Tendeurs. En supposant qu'on jMÛsse, par des mainlevées se débarrasser de « ce chaos, votlà, en sus du coût des inscriptions, onviton 400 francs de frais « de mainlevée Le vendeur le plus soKable, le jour où il voudra aliéner, em- » jjrunter, maiier son enfant, découviira qu'il est grevé d'inscrij>tion au nom « de sa femme et de ses enfants parce que l'uu des acquéreurs successifs d un « de ses biens a fait de iiiauvaises affairo ! En prévision de ces résulials les iio- « taires reculeront devant réiablissemenl de la liliation de la pi'opriétédati'* les » trente dernii^'res années, et, l'ubscurilé s'étendaut sur tes renseignements *i « nécesi?aires, la «édaciion si parfaite aujourd'hui remontera au Ijerceau des « tabellionages n [Loc. cit. : D. P. 58. 4. 51).

-'• Voy , sur ce point et en ce sens, la circulaire ministérielle du 2 mai 1859, no 24 (D. P. 59 4. 2;<).

-■' « L'exploit ne doit co'lenir rien d'étranger aax personnes dans l'intérêt « desquelles le pricureur de la République est tenu d'intervenir, mais il est .(, ^.jspn'iel nn'il relate exaclemenl la saisie el la désignation des immeubles qui

DE l'kXBCUTION FORGÉE. ti87

se conformer, pour ce travail ^\ aux jjrescriptions de rarticle 'IWS du Code civil -^ et notamment élire domicile d'ofiice pour l'incapable en un lieu quelconque de l'arrondissement où la saisie se poursuit : soit au parquet, soit en l'étude duu avoué près le tribunalde l'arrondissement, soit chez le maiie de la commune où l'incapable a son domicile réel et où ce ^domicile élu subsistera même en cas de changement de domicile réeP". On verra au t. V, que les sommations de produire à l'ordre pourront être faites à ce domicile élu.

§ 1^61. (Juaud les sommations expliquées aux précédents §§ ont été signitiées ou notifiées à qui de droit, il en est fait mention (Art. G93) en marge de la. transcription de la saisie ' dans la huitaine qui suit le dernier exploit, augmentée, à raison de la distance, d'un nombre de jours égala celui dont le délai des sommations s'est lui-même augmenté; c'est-àdire que, le ci'éancier sommé étant domicilié à vingt-cinq

«^en sont frappes, la date, le volume et le numéro de la Iranscriplion. Il im- '• porte également que les originaux des sommations dont il. s'agit soient dis- « lincts de ceux relatifs à toutes au 1res personnes, de telle sorte que la notifî- '< calion faite au parquet ne contienne que les énonciations nécessaires à la ré- « daclion des bordereaux que le (irocureur de la République doit préparer. » (Cire, niinist. 2 mai 1859, D. P. 59. 4. 28; aj., sur les formalités de la réception et du visa de ces modifications au parquet, ib., n° 25).

-* Aucun délai n'est prescrit pour la faire : si elle n'était pas faite avant la transcription du jugement d'adjudication et si l'hypothèque légale n'était pas, par ailleurs, déjà inscrit"», il en ré-ulterait pour l'incapable de graves conséquences dont il sera parlé au § 1627, mais le procureur de la République n'encourrait, par ce fait, qu'une re.spousabilité morale (Voy., sur ce point, Seligmaan, op. et loc. cit., et suprà. même §).

29 Voy., sur cet article, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. .343 et suiv.; Colmet de Sanierre, op. cit.. t. IX, n" 13.3; Pont, op. cit., t. II, n''s 929 et suiv. C'est au procureur de la République à désigner dans le bordereau d'inscriplion les immeubles grevés qui ne sont autres que ceux qui sont compris dans la saisie : il en trouve la désignation dans la notification qui lui a été ^faite ou dans le cahier des charges déposé au grefte (Cire, minist. 2 mai 1859, n" 25; D. P. 59. 4. 28). « Néanmcins, dit M. Seligmann, quelques chefs de; parquet se bornent

< à faire cette désignation par renvoi, d^ms le bordereau d'inscription, au nuc méro du registre des transcriptions qui contient la copie du procès-verbal de Il saisie. Cela peut donner|lieu à des difficultés, en ce que l'inscripiion se trouve

< ainsi incomplète et que les tiers sont obligés de recourir aux registres de transj< cription pour connaîlre les biens grevés o Op. cit., n" .37, note 4; voy , sur les [frais de l'inscription, cire, minist 2 mai 1859. ib.).

30 Voy., sur cette élection de domicile, Dramard, Questions sur les ordres et contributions (Dans la lievue critique de législation et de jurisprudence, vouv. sér., 1. 1, 1872-1873, p. 617, note 1).

§ 1561.' « Au bureau des hypothèques » dit l'article 1)92. Voy. sur la transcription et sur la manière de la faire, A-wpm, §§1523-1524.

088 TRAITK IJE PROCÉDUItE.

myriamètrcs du lieu où la saisie se poursuit et le délai de la sommai ion étant par suite augmenté de cinq jours % la mention dont il s'agit pourra n'être faite que dans la huitaine de cette sommation augmentée des cinq jours qui sont présumés nécessaires pour (|ue la copie de l'exploit ait pu revenir au poursuivante Celte formalité est prescrite à peine de nullité de la saisie ', et l'article 693 y attache un effet considérable dontj'ai déjà parlé au § lâS9 :« Du jour de cette K mention la saisie ne pourra plus être rayée que du con- « sentenient des créanciers inscrits en vertu de jugements « rendus contre eux". » Le poursuivant est resté jusqu'à ce moment maître de la saisie par lui formée, libre de la pousser jusqu'à l'expropriation du débiteur, libre aussi d'en donner mainlevée, c'est-a-dire de l'abandonner, soit qu'il y ait découvert une cause de nullité et qu'il veuille la reconmienccr sur nouveaux frais, soit qu'il se décide sur le tard à accorder un terme à son débiteur, soit enfin — hypothèse plus pratique et plus vraisemblable — qu'il se trouve satisfait par le paiement de ce qui lui est dù^ Dans tous ces cas, la saisie est rayée, c'esl-à-dire qu'il est fait mention en marge de la transcription de l'abandon des poursuites commencées \ La mention prescrite pur l'article 693 une fois faite, la situation change : les créanciers sommés en vertu de l'ar-

2 L. 3 mai 1862 ( Voy., sur les augmentations de délai à raison de la distance, 1. 1!, § 522;.

" Dépôt du cahier des charges au greffe le l''' lévrier; sommation faite à 25 kil imèLres de là le 14 : le délai pour faire la mention expir^-ra le 27. Comp. I. III § 943, une situation analogue, à savoir le délai qu'a le garant pour notifier au demandeur originaire Ta-signation en garantie par lui donnée dans un lieu situé à plus de cinq myriamètres de son propre domicile.

4 Bioche, op. et v" cit., n° 366. Carré, op. cit., t. V, I" part., quest. 2334. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 279.

3 Je i>éservepour le t. V, la fin de cet article à la péremption de la saisie immobilière.

6 Voy., sur ce droit du saisissani, Carré, op. cit., t. V, 1'''' part., quest. 2335; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Colniet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, n" 944.

'i On ne touche point aux actes inscrits sur les registi-es publics, on se contente de mettre en marge, lorsqu'il y a lieu, une mention qui en détruit l'efl'et : c'est ainsi qu'on procède en matière de rectification des actes de l'état civil (C. civ., art. 100), de révocation des donations entre-vifs pour cau^e d'ingratitude (C. civ., art. 958), et de radiation des inscriptions hypothécaires (Aubry et Rau, op. cit., t. lll, p. ii86) 1 ar exception, les actes déchues faux peuvent être réformés, c'est-à-dire simplement déclarés nuls et non avenus, ou rayés du registre où ils sont portés (t. 11, § 810,.

ticle 692 se trouvant liés à la poursuite, elle ne peut être abandonnée malgré eux, et, si le saisissant y renonce pour >a part en donnant mainlevée — c'est son droit et nul ne peut l'empêcher d'en disposer — la radiation ne peut plus avoir lieu qu'avec leur consentement ou en vertu de jugements rendus contre eux.^ . On en verra les conséquences au t. V, en cas de seconde ou subséquente saisie; on les a déjà vues en cas d'aliénation de l'immeuble saisi après la transcription de la saisie, car l'acquéreur, qui peut obtenir le maintien Je son acquisition en consignant les sommes dues au saisissant tant que la mention prescrite par l'article 693 n'a pas été faite, doit consig'ner, dans le cas contraire, non-seulement le montant de la créance du saisissant mais encore les sommes dues aux autres créanciers inscrits ^ Ici s'élèvent deux difficultés.

l°La l'ègle en vertu de laquelle la saisie ne peut être rayée, après la mention prescrite par l'article 693, qu'avec le consentement des créanciers inscrits, ou en vertu de jugements rendus contre eux, vise-t-ellenon-seulement une saisie valable qu'il plaît au saisissant d'abandonner, mais encore une saisie nulle dont il se désisterait pour la reprendre ensuite dans des conditions plus régulières? On a soutenu que l'artiile 693 ne concerne pas cette hypothèse ; que cette saisie peut rtre rayée en vertu d'un acte de mainlevée notifié par le poursuivant sans le conseutement des créanciers, ou d'uu jugement qui a déclaré la nullité sans qu'ils y aient été [)résents ou même appelés: que les poursuites sont alors ion avenues, tant à leur égard, qu'à celui du poursuivant, et juen conséquence les effets du commandement, du procès- >erbal et de la transcription sont rétroactivement effacés '*'. Jette solution me semble inadmissible, caria garantie que "article 693 a voulu donner aux créanciers, et les précautions wu'il a prises pour que le saisissant ne disposât plus, sans leur aveu, d'une procédure qui leur est devenue commune,

8 Voy., sur l'application de cette règle, (Jarre, up. et loc. cit.; Ghauveau, sur jlarré, op. et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson. op. et loc. cit ; .Nancy

mars 1818, D. A. v» .Tuyement, ii" lU86 ; req. 3Utaoùt i^ib \l>. A. v» Inter- \ention, n" 53 : req. 14 janv. 1874 (D. P. 74. 1. 57).

9 Voy. supra, % 1539 et suiv.

1" Boitard, Golniet-Daage et Glasson, o^j. et loc. cit.

690 IBAITÉ DE PROCÉDUKE.

se réduiraient à rien s'il lui était permis de supprimer la saisie, en prétextant faussement qu'elle est nulle, ou même eu vertu d'un jugement rendu en leur absence et peut-être obtenu par un concert frauduleux".

2" L'article 603 qui reserve ainsi les droits des créanciers inscrits doit-il être entendu littéralement, ou ne faut-il pas assimiler aux créanciers inscrits les créanciers à hypothèque légale dispensés d'inscription et non inscrits? J'adopte cette dernière opinion, bien qu'elle ne soit pas généralement admise : la loi du 21 mai 18o8 n'a-t-ellc pas voulu que ces créanciers fussent liés à la poursuite comme les créanciers inscrits et que leurs hypothèques, quoique non inscrites, fussent purgées comme les autres'*? Dèslors, les sommalioijs à eux faites n'ont-elles pas le même caractère et les mêmes etTcts que les sommations faites aux créanciers inscrits, et ne confèrent-elles pas aux uns comme aux autres, à partir du moment prévu par l'article 693, le droit d'exiger que la saisie suive son cours, nonosbtant tout acte passé sans leur aveu, ou tout jugement rendu en dehors d'eux '^

§ 1503. Le cahier des charges a été déposé au greffe pour que tous les intéressés pussent en prendre connaissance, et les créanciers inscrits ou dispensés d'inscription en ont été avertis par les sommations dont il vient d'éti'c parlé. Il convient, en effet, que chacun puisse, avant que la procédure soit poussée plus avant, faire valoir ses droits, présenter ses objections, et fournir, à cet effet, ce que l'article 692 appelle « ses dires et observations : » A. sur l'opportunité ; B. sur la validité des clauses et conditions du cahier des charges. Ces deUx hypothèses doivent être examinées séparément.

v5 tÎ9H3. \. — Le droit de critiquer dans le cahier des charges desclauses valables, mais attentatoires aux droits d'une partie ou contraires à l'intérêt commun des parties en cause.

" Came, op. cit., l. V, l' pai'L, quest. 233G, Chauveau,sur Curie, op. et loc. cit.

*^ Vo.y., sur ce point, infrà, § 1627.

'^ Seligmann, op. cit., n° 39, Olivier et Mourloa, op. cit., u" 178. Co»^>'à^ Carré, op. et loc. cit.: Chanvcâu., sur Carré, op. et loc. cit.: Boitard, Coliuel- Daageet Glasson, op. et loc. cit.: Rodière, op. cit., I. II, p. 304 ; Grosse et Rameau, op. cit., t. I, n"~ 50 et 58.

DE l'exécution forcée. 691

(loil appartenir non-seulement aux créunciers sommés en vertu (le l'article 092. c'est-à-dire aux créanciers privilégiés et hypothécaires, mais encore aux créanciers chirographaires', au saisi, au poursuivant ^ aux locataires, aux fermiers, etaux personnes qui prétendent avoir sur Tinmieiible saisi un droit de [propriété d'usufruit ou de servitude'. Quanta celles qui se proposent d'acquérir l'immeuble saisi, elles ne sont pas recevables à discuter les conditions de la future adjudication, et n'ont qu'à s'abstenir, si ces conditions leur paraissent trop rigoureuses : comprendrait-on, par exemple, qu'une personne tentée d'acheter demandât la baisse de la mise à prix'? Le ui'effier n'est pas juge de l'hitérètdes personnes qui critiquent \e cahier des charges et ne peut refuser d'insérer leurs dires et observations % mais le tribunal peut y passer outre*; cependant le tribunal ne peut pas rectifier d'office le cahier des charges^ ou le modifier à la demande des pei'sonnes qui n'auraient pas qualité à cet effet. Il pouvait le rectifier d'office d'api'ès le projet de loi sur la saisie immobilière qui fût préparé

?^ 15G3. 1 Tous les créanciers du saisi sont représentés par le poursuivant, ils ontcepenilant qualité pour intervenir clans la saisie s'ils y ont intérêt, et notanjment pour demander la rectificaiion du cahier des charges (Toulouse, I 24 janv. 1851; D. P. 52. 2. i02\. Par exemple ils peuvent critiquer le lotisse- I ment et en demander un nouveau : Pau, 11» mars 1892 S. '.I2 2. 136]. Dans quel délai peuvent-ils le faire "? Voy. infrà, § '156(î.

2 L'article 694 donne expressément au poursuivant, comme au saisi, le droit Ide présenter des observations sur le cahier des charges. Quelles observations? Idira-t-on. N'est-ce pas lui-même qui l'a rédigé? On peut concevoir qu'il en de- Imande la rectification à raison de circonstances survenues depuis la rédacliou, lou même de circonstances antérieures dont il n'avait pas connaissance et qui Isenmt, par exemple, de nature à influer sur la mise à prix. 11 se peut aussi Ique d'autres personnes aient critiqué le cahier des charges, et que ses dires et lobservations aient pour objet de t'airedroit ou de répondre à leurs critiques.

•■J Douai, 27 avr. 1«50 (D. P. 55. 2. 191). Riom, 24 août 18G3 (D. P. 63. 2. 161). I.\ngers, 14 juin 1866 (D. P. 66. 2. 143'. Voy., sur la situation ])arliculièrc de ces liers au point de vue de la critique ducahier des charges, la suite de ce §.

* C.hauveau, sur Carré, ojy cit., t. V, h' part., quest. 2.342. On peut invoquer ;n ce sens, jiar un argument a fortiori, uu arrêt de la cour de cassation (Req. 1 juin 1857; D. P. 57 1 . 361,, aux termes duquel l'adjudicataire ne peut deman- |ler la nullité des modifications apportées à Ja première rédaction du cahier des Iharges, loi-squ'il les a connues et n'a pu, par conséquent, se tromper sur les jonditions de l'adjudication : il doit accepter ie caliier des charges tel qu'il se lomporte et avec les modifications qui y ont été faites à la demande des fiarlies liléressées . à plus forte raison n'a-t-il pas le droit d'i-ii demander lui-même la mofifîcation.

« Voy. suprd, § 1562.

'■' Voy., sur le pouvoir du tribunal en celte circonstance, înfrà, § 1570. ' Bioche, op. et r" cit., n° ii78. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, 1"' part, uest. 2344.

eu 1838 au miuistèi-e de la justice ^ mais la commission nommée par le Gouvernement pour l'examinei- ne tint pas comptcj de cet avis : « Ce pouvoir, dit le ra{)porteur, parait exorbitant] « et dangereux; exorbitant en ce que, les parties intéressées! « se trouvant en présence c'est a elles à demander le change- « ment des dispositions qu'elles croiraient contraires à leurs] « intérêts : dangereux, en ce que, le tribunal agissant d'office,! « sa décision peut donner lieu à appel et provoquer ainsi un] (' incident qui ne se serait pas élevé saus cela, à moins, cej u qui est impossible, de déclarer qu'il n'y aura pas de recours « coutre cette décision ^ » Le seul pouvoir du tribunal — ] mais il est déjà considérable — est d'apprécier la valeur et de déterminer les conséquences des critiques qui lui sont souuiises : sont-elle;^ fondées et, dans ce cas, doivent-elles entraîner la modification partielle ou la réfection complète' du cahier des charges '"?

§ iâ^-A. Les dires etoljservalions présentéscontre lecahier des charges se produisent sous la forme la plus simple: ils sont formulés par écrit et remis par un avoué au greffier (]ui les insère à la suite de la mise à prix ; le tribunal y statue au jour indif{ué par les sommations réglées aux s;^ précédents, en même temps qu'il donne acte de la lecture et publication du cahier des charges et fixe le jour de l'adjudication. Les personnes qui ont des droits de propriété, d'usufruit ou de servitude à faire valoir sur l'immeuble saisi ne sont pas tenues deprésenter leurs dires et observations sur lecahier descharges dans les formes plus compliquées et plus coûteuses de la demande en dis traction', mais ces dires et observât ions n'auront

** Voy , sur ce projet rédigé par M. Pascalis, alors dirocteur des afl'aires civiles. Carré, op. cit., t. V, \^<' part., p. 16.

9 Dans ("hauveau, sur Carré, op cit. \. I, \" part , quest. 2344.

'0 La modification partielle, si la condition supprimée ou modifiée peut s'i'^o- 1er de rensenible des clauses du cahier des charges; la réfection conij)lète, si les diverses jiarlies du cahier sont indivisibles. Ainsi le cliangement de la mise à prix n'entraînera pas la nécessité de refaire en entier le cahier des charges, mais il en sera, il pourra du moins en être autrement, si le tribunal n'a pas cru devoir accepter la condition de lotissement. Voy., sur cette condition, supi'à, §§1546,1547.

§ 1564. ' Chauveau. sur Carré, op. cit.. t. V, 1" part., quest. 2343. Rodiore, op.cit , t. Il, p. 280. Confrd, Orléans, 26 mai 1809 ( D. A. r" cit., n» 860V Voy.. sur les formes de la demande en distraction, t. A'.

DE l'kxécution foucér. 093

|)as la valeur et ne [jroduiront pas les effets de cette dem.inde, c'est-à-dire que le tribunal ne pourra qu'ordonner les modilications au cahier des charges qui lui paraîtront justes et raisonnables, et devraatfendre,pourse prononcer sur l'existence des droits de propriété, d'usufruit ou de servitude, qu'une demande en distraction ait été introduite dans les formes prescrites par les articles 725 et 726 (Art. 694 et 69o) '. Un verra aussi au § suivant que les droits du vendeur ne se conservent pas par un simple dire inséré au cahier des charges.

Le Code de procédure de 1806 qui comportait, en cas de saisie immobilière, deux adjudications, l'une préparatoire, l'autre définitive '\ admettait les dires et observations sur le cahier des charges à se produire jusqu'au jour de l'adjudication définitive *. Le projet de 1841, qui supprimait l'adjudication préparatoire % permettait de les faire jusqu'au huitième jour avant l'adjudication. « Ce serait un danger véri- « table, a dit la commission de la Chambre des pairs : les (' tiers qui se proposeraient d'enchérir ne connaissant pas <( ces modifications assez à temps, dans la crainte de se com- (' promettre, pourraient renoncer à courir la chance des en- « chères. Pour éviter cet inconvénient, voire commission « vous propose de décider que tous les dires, observations et « contestations relatifs à ce cahier y seront insérés trois jours <c au moins avant celui de la publication ; de cette manière, « tout sera réglé assez à temps pour que les tiers aient con- « naissance des conditions de l'adjudication, et leur confiance « sera d'autant plus entière qu'ils sauront qu'aucun change- « ment ne pourra y être apporté ^ » La commission a eu gain de cause ^ : l'article 694 dispose que les dires et obser-

^ Voy. , sur ces articles, infrà, ib.

3 Voy., sur ce point, les articles 702 à 706 de rancieii texte.

4 Voy., sur ce point, les observations de M. Persil à lu Chanibn- des pairs (Séance du 24 avril 1840; Monkeur à\i 25, p. 796).

2 Voy., sur ce point, suprà, § 1480.

6 Persil, Premier rapport à la, Chambre des pairs (D. A. r" cit.. p. 5G7, n» 27).

" ^'oy., sur ce point, les discussions qui ont eu lieu à la Chambre des paii'S et notamment les observations de M. Rossi (Séance du 24 avril \%W: Moniteur du 2"), loc. cit.), et la séance de la Chambre des députes du 12 janvier 1841, où MM. Boudetet Vavin ont demandé en vain le rejet de l'article proposé parla commission et le retour au projet du Gouvernement [Moniteur du 13, p 89 et 90).

TRAITK DK PROCEDURR.

vatioiis seront formulés « trois jours au plus tard avant la <( publication. » et que « passé ce délai, ils (les intéressés) « no seront plus recevablos à proposer des changements, « dires et observations * : » il résulte seulement des explications données au même § que le droit de critiquer les modifications opérées en vertu de dires tardifs n'est pas absolu, et que l'adjudicataire, en particulier, n'apasle droit de les contester s'il les a connues avant l'adjudication et n'a pu se tromper sur les conditions auxquelles elle était faite \

D'ailleurs, la déchéance prononcée par l'article 69i n'est pas nou plus absolue : elle ne s'applique qu'aux dires et observations présentés par le saisi, le poursuivant et les créanciers sommés '°; elle n'est pas opposable : 1) aux créanciers inscrits et dispensés dinscription que le poursuivant a négligé de souimer" ; 2) aux tiers qui, n'ayant pas été avertis du dé-i pot et de la publication du cahier des charges n'ont pu lej consulte)' et y proposer des objections '- ; 3) à ceux qui invo-' quent un droitréel sur l'immeuble saisi '^etdontla demande''*

f * Ce qui revient à dire que les clauses et conditions du cahier des charges ^ sont obligatoires pour les personnes qui ne les ont pas attaquées en temps utile. (Bioche, op. et v» cit., )i° 325; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. ; voy., sur] cette déchéance et sur la nullité des changements apportés à la suite de dires! ou obsei-valions lardifs, Bioche, op. et u" cit., n" '6H ; Chauveau, sur Carré,* op. cit., t. V, Jf^part., quest. 2342; Boilard. Golmet-Daage et Glasson. op. cit., t. Il, n" 946; req. 8 nov. 1887, D. I'. 87. 1 263); Limoges, 25 mai 1888(D. P. 90. 2. 224). Aj., sur le calcul de ce délai, i-ifrà, § 1576.

9 Req. 8 juin 1857 {Yoy. suprà, § 15(>3, note 4).

'^La déchéance de l'article 694 du Codeileprocédure n'empêche pas le saisi, saisissant et les créanciers sommés d'obtenir malgré l'expiration des délais, mais^ du conspnlemeni de tous intéressés, la rectification d'une erreur matérielle, spécialement d'une erreurde contenance, ^liom, 16 juill. 1892 (S. 94. 2. 106).

11 Chauveau. sur Carré, op. et loc. cit.

'2 Par exemple, au fermier ou locataire de l'immeuble saisi (Angers, 14 juin 1866; D. P. 66. 2. 143). et au cessionnaie des revenus échus et à échoir de cetj immeuble (Douai, 17 avr. 1850; D. P. 55. 2. 191; voy., sur les effets de cetta cession en cas de saisie immobilière, sup7\j. §§ 1525 et suiv. Ces personnes OQ sont pas liées à la saisie puisque les sommations prescrites par l'article 692 n« leur sont pas adressées et la décheanc; dont il s'agit ne leur est même pas applicable dans le cas où la saisie leur a été dénoncée, car cette dénonciation que la loi prescrit de faire au saisi seulement (Voy. sMjjm, §§ 1521, 1522) n'a pas de valeur légale en ce qui les concerne, et ne les instruit même pas de cej qu'ils ont intérêt à connaître dans l'espèce, à savoir les clauses et conditions du^ cahier des charges (Angers, 14 juin 18o6 ; D. P. 66. 2. 143).

13 Par exemple, à l'usufruitier (Riom, 24 août 1863; D. P. 63. 2. 161).

''• C'est une véritable demande eu distraction (Voy., sur ce point 1. ^ ).

DE L'EXÉCUTrON FORCÉE. 695

est recevable jusqu'à radjiidication '= ; 4) au vendeur sur la situation duquel je reviendrai aux i;;:! 1»68 et suiv.

Reste à savoir — c'est le point le plus délicat — si cette déchéance vise tous les créanciers, ou seulement ceux qui sont inscrits : est-elle opposable aux créanciers chirographaires et aux incapables dont Ihypothèque légale n'a pas été inscrite? Je le crois. Si les créanciers chirographaires ont le droit de demander la rectification du cahier des charges"^, ils ne peuvent être mieux traités sous ce rapport que les créanciers privilégiés et hypothécaires : ils ne peuvent reprocher au poursuivant de ne les avoir j)as sommés puisqu'il les représentait dans la saisie'', ils doivent plutôt s'en prendre à euxmêmes de n'avoir pas saisi à leur tour, s'ils avaient un litre exécutoire, et de n'avoir pas pris, dans le cas contraire, un jugement qui leur permît de le faire". Quant aux incapables dont l'hypothèque légale dispensée d'inscription n'a pas été inscrite, leur déchéance résulte nécessairement du système inauguré par la loi du 21 mai 1858, qui consiste à rendre la saisie commune à ces créanciers, dès que les sommations voui lues leur ont été faites, et dans le cas même oîi elles ne se- ! raient pas suivies d'inscription : la preuve, c'est que leurs I hypothèques sont purgées ainsi qu'il sera dit au § 1699' ".

|i § 15©5. B. — Les règles qui précèdent ne conviennent i pas absolument aux dires et observations dirigés contre la ' validité d'une ou plusieurs clauses du cahier des charges et ni qui ont, par consé(juent, pour but d'en obtenir la nullité.

■ji '° « Ultérieurement, peut-il y avoir encore des modifications à ce cahier des f;j « charges? Ces modifications pourraient résulter d'un incident qui se serait élevé, {;t « par exemple, d'une demande en distraction qui aurait été fortoée et qu'on (,'; « aurait accueillie » (M. Pascalis, rapporteur, à la Chambre des députés; séance Jjf du 12 janvier 1841, Moniteur du 13, p 90). Voy., dans le même sens, Chan- <ji veau, sur Carré, op. et loc. cit. Je rappelle seulement que ceUe demande en I distraction ne pourra se produire utilement, avant et surtout après les trois jours qui précèdent la publication du cahier des charges, que dans les formes indiquées t. V.

«6 Voy., suprd, § 1563, note 1.

*'' Voy., suprà, ib.

18 ^ oy., sur la situation des ci-éanciers chirographaires, en cas de saisie im- «ttobilière, par rappoi't au poursuivant et aux créanciers privdégié-^ et hypothécaires, suprà, §§ 453î>et suiv.

'^ Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Comp. suprà. §§ 1557 et suiv.

fiOG TRAITÉ DE PROCÉDURE.

§ f ô<»0. Le saisi, le poui-siiivant et les créanciers inscrits ou dispensés crinscription peuvent faire valoir, après la lecture du cahier des charges et même après l'adjudication, la nullité d'une ou plusieurs clauses et conditions de ce cahier. Jusqu'à quel moment le peuvent-ils? .le le dirai au t. V,niais je ne crois pas' ([uil faille appliquer n cette liypolhèse l'article G9i, aux termes duquel les dires et observations dirigés contre le cahier des charges doivent être formulés trois jours au moins avant le cahier des charges, ni l'article 728, qui prescrit de proposer à la même épocpe « les moyens de nul- (c lité, tant en la forme qu'au fond, " contre la procédure qui « précède la pulilication du cahier des charges-. » Les mots <( dires et observations » ne conviennent exactement qu'aux critiques élevées contre l'utilité ou l'opportuniti' de telle ou telle clause; la formule « moyens de nullité, tant en la forme « C[u'au fond, contre la procédure qui prérède la publication <( du cahier des charges » ne vise que les irrégularités de la procédure de saisie immoljilière^ et ne s'applif[uc pas à la nullité des clauses et conditions du cahier des charges, car cette nullité ne vicie pas la procédure, mais seulement le contrat qui sert de base à l'adjudication. Cette solution, déjà certaine si la nullité d'une clause du cahier des charges ne doit entraîner que la suppression de celte clause, devient évidente quand cette nullité est de nature à faire tomber tout le cahier des charges et avec lui l'adjudication qui en est résultée, car on ne comprendrait pas qu'il fallût demander la nullité d'une adjudication qui n'a pas encore eu lieu et qu'on fût ainsi déchu d'un droit qui n'existe pas encore.

§ 1566. ' Les recueils ne contiennent pas d'arrêts sur cette question et les auteurs la passent à peu près sous silence. Chauveau dit seulement que la nullité des clauses et conditions du cahier des charges peut être demandée jusqu'il l'adjudication et même après (Sur Carré, op. cit., t. V, II" part., quest. 2'A\2). La cour de Nancy a jugé, le 28 mars 1874 iD. P. 76. 2. 112), que l'adiudicalnire peut demander la nullité de la clause qui permet d'exiger de lui, à titre de frais, des sommes supérieures à celles qui sont portées au tarit" (Voy., sur cette clause, suprà, § 1546. Dire que l'adjudicataire pourra la faire annuler, c'est dire que la nullité peut en être demandée après l'adjudication (Voy., .sur ce même point, la noie insérée dans D. P. 50. 2. 161).

2 Voy., sur cette partie de l'article 728, t. \ .

^ Voy. sur cette cause de nullité de la saisie, suprd, §§ 1278 el suiv. et. sur l'application de l'article 728 à cette hypothèse et aux autres nullités de la saisie immobilièfo, t, ^■.

DE l'exécution forcée. 697

v^ IdQl. Uuiconque a rintention de se porter enchérisseur peut demander la nullité des clauses et conditions du cahier des charges, car, si le poursuivant peut écarter les amateurs à ses risques et périls, en insérant dans ce cahier des stipulations qui les détourneront d'enchérir, il n'a pas le droit de le faii'e en violant la loi' : les personnes qui se proposent de prendre part à l'adjudication peuvent donc demander, avant la mise aux enchères, la nullité des clauses qui auraient pour but, soit de les exclure de l'adjudication, soit de leur faire payer des intérêts usuraires ou des frais supérieurs au montant de la taxe ^ Peuvent-elles encore en demander la nullité après l'adjudication? On le verra au t. V.

Les clauses qui viennent d'être énumérées sont frappées d'une nullité d'ordre public que le tribunal peut et doit prononcer d'office^: les deux premières constituent le délitd'usure ou d'entrave à la liberté des enchères* ; l'article 701 dit formellement, pour la troisième, qu'elle sera « nulle de droit, » c'està-dire qu'atta([uée ou non par les parties intéressées, le juge taxateur devra en faire abstraction et réduire les frais et honoraires des officiers ministériels à la somme fixée par le tarif*.

§ 15G8. Le vendeur non payé et muni comme tel d'un privilège et d'une action résolutoire se trouve, à ce dernier

§ 1567. 1 Note dans D. P. 50. 2. 161.

2 Giv. cass., 17 dcc. 1847 (D. P. 47. 1. 360). Civ. cass.. 5 juill. 1853 (D. P. 53. 1. 213). Req. 28 mars 1855 (D. P. 55. 1. 236). Nancy, 28 mars 1874 (D. P. 76. 2. 112). Paris, 16 juin 1890 (S. 92. 2. 313). (D'après cet arrêt, peu importe que les clauses contraires à l'ordre public résultent d'un jugement modificatif du cahier des charges rendu contre le saisi; ce jugement ne serait pas opposables l'adjudicataire. Sur ce point l'ai-rét a commis une erreur certaine. V.la note de M.Tissier (Sirey, loc. cit.\ Aj. infrà, § 1588, note 2. On admettra sans difficulté, par la même raison que le droit de demanderla rectificalion d'une taxe erronée appartient à toutes les parties intéressées (Chauveau, sur Carré, op. c/£., t. V, 11" part., quest. 2.375 bis; Merville, Notaire, frais d'adjudication, taxe, dans laRevuepratiquede droit français, t. 111, 1857, p. 517 et suiv.). Au contraire, lespersonnes disposées a enchérir ne peuvent attaquer la clause du cahier des charges qui établirait entre les créanciers à payer un autre rang que celui que leur assignent les articles 2093 et 2094 du Gode civil. Cette clause ne porte atteinte niàl'ordre public, ni aux droits et intérêts des personnes désireus^'S d'enchérir ; elle ne lèse cfue certains créanciers et ils peuvent seuls en demander la nullité.

3 Note dans D. P. 50. 2. 161. L'arrêt de la cour de Colmar, du 25 février 183't D. P. .50. 5. 415s est trop absolu lorsqu'il permet au tribunal de prononcer l'office la nullité des clauses du cahier des charges : cela n'est vrai que- des

lauses contraires à l'ordre public.

4 Voy., sur ce dernierdélit, tn/rà, § 1589.

5 Voy., sur ce point, les autorités citées suprà, notes 2 et 3.

(U18 TRAITÉ DE PKOCÉUURE.

point de vue, dans nue situation particulière. S'il ne veut exercer que son privilège, il se conturme à ce qui vient d'èlr(! dit et fait insérer ses dires et observations au cahier des charg-es dans le délai fixé par l'article 694.

v^ lâBH. S'il veut user de son action résolutoire, il faut, avant tout, qu'il la conserve, et, sous ce rapport, il dillère en deux points des autres créanciers inscrits, car l'article 717 l'oblige à notifier sa demande avant l'adjudication au greffe du tribunal où la saisie se poursuit', c'est-à-dire : 1" qu'il n'est pas tenu de faire valoir son droit trois jours avant la publication du Cahier des charges et n'est forclos que par le jugement d'adjudication^; mais 2" qu'il ne lui sullit pas de faire insérer un dire an cahier des charges, et qu'il doit former effectivement sa demande avant Tadjudication, en assignant les personnes qui ont qualité pour y défendre ^ et la notifier au greffe du tribunal du lieu de la saisie\ Cette partie de l'article 717, sur laquelle je reviendrai au § tO^S à propos des effets du jugement d'adjudication, appelle dès maintenant les observations suivantes.

§ LvlO. Le droit défaire prononcer la résolu-tion jusqu'à l'adjudication appartient, et l'obligation de former cette demande etde la notifier au greffe avant l'adjudication incombe: 1) non-seulement au vendeur, mais encore aux autres personnes énumérées an § flâôA auxquelles il a été fait sommation de prendre communication du cahier des charges, et dont l'action résolutoire sera purgée par le jugement d'adjudication comme on le verra au>; 1G^8 ; 2) non-seulement au

§ 1569. * Voy., siir ce tribunal, suprà, § 1505.

•i Nimes, 25 m'ai 1852 (D. P. 55. 2. f62).

2 Si c'est contre Tacheleur lui-même que la saisie est pratiquée, le vendeur jn'assignera que ce dernier. Si l'immeuble vendu et non payé a passé des mains de l'acheteur dans celles d'un tiers détenteur sur lequel il est actuellement saisi, le vendeur intentera deux actions successives, l'une pour faire prononcer la résohUi m de la vente contre l'acheteur, l'autre contre le tiers détenteur en revendication de l'immeuble dont le vendeur est redevenu propriétaire, en vertu de la résolution déjà prononcée ; ou bien, il agira seulement contre le tiers détenteur en mettant rache:eur en cause pour faire prononcer contre lui la résolulion. I^es deux manières de procéder sont la conséquence du caractère mixte àe l'action i-ésolutoire y Voy., t. I, §§ 325 et suiv.

* Bioche, op. et v cit., n" 532.

DE L EXÉGOTION FORCÉE. 699

dernier veiicleiir de limiiieuble saisi, mais encore aux précédents vendeurs non payés de cet immeuble qui, sommés ou non, — le poursuivant ne les a pas sommés s'il n'a pu les connaître ' — verront leur action résolutoire purgée faute de l'avoir exercée et notifiée en temps utile"; 3) non-seulement au vendeur capable, mais encore à la femme mariée, au mineur et à Tinterdit '\ car la loi ne distingue pas et la Chambre des députés a rejeté sans débat un amendement qui tendait à réserver complètement les droits du vendeur incapable *; i) non-seulement au vendeur demeuré jusqu'alors ('trang-er à la saisie, mais encore à celui qui est déjà interi-iivenu et qu'on ne présume pas avoir renoncé, par cela seul, à 1 son action résolutoire \

l| Peu importe aussi que le prix ne soit pas encore exigible ^, ibar, si le saisi jouissait d'un délai de grâce, il Ta perdu par Ml'.e seul fait de la saisie '^, et, s'il jouissait d'un terme de droit, j^.l l'a également perdu par l'état de déconfiture où la saisie ait présumer qu'il est tombé ^ Par. contre, un cas où l'ar- ;icle 717 ne devrait pas s'appliquer, c'est celui d'un vendeur jui aurait non-seulement deiïiandé mais encore fait prononcer la résolution avant l'adjudication. L'adjudication sera rélolue du même coup, se trouvant ainsi faite sur un saisi qui l'est plus propriétaire % et l'adjudicataire verra son droit l'évanouir en vertu d'un acte qui n'aura pas été portéofficielement à sa connaissance et qu'il aura peut-être ignoré ; mais 'application de l'article 717 à cette hypothèse serait aussi onlraire aux priucipes qu'au texte de la loi : a] au texte qui uppose une demande formée et non encore jugée avautl'adudication : « Il sera sursis à l'adjudication, et le tribunal,

§ 1570. 1 Voy. su.prà,% 1556.

^ Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, 11'= part., quest. 2405. 3 Duvergier, op cit., t. XLI, p. 262, note 3. Bioche, op. et v° cit.. n" 546. hauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. H, p. 308. Seligmann, î. cit.. n" 62. Ollivier et Mourlon, op. cit., n° 228.

I* Séaace du 15 juin 1841 {Moniteur du 16, p. 125). s Req. 7 mars 1854 (D. P. 54. 1. 243). 8 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, II" part., quest. 2405 tet\ Rodière, op. loc. cit. Seligmann, op. cit., n" 63.

^ Voy., sur ce point, suprà, § 1323.

* Voy.. sur ce point, ib.

9 Ce sera un cas de saisie super non do)nino. Voy., sur la nullité de celte iis\e, suprd, §1275.

700 TItAITÉ DE PROCÉOUKE.

« sur la réclamation du poursuivant ou de tout créancier ins- « crit, fixera le délai dans lequel le vendeur sera tenu de mettre

« à fin rinstance en résolution Ce délai expiré sans que l;i

« demande en résolution ait été définitivement jugée'".... ; » />) aux principes, car l'adjudication ne peut porter atteinte à des droits acquis, et le vendeur, au profit duquel la résolution est déjà prononcée, a un droit acquis à rentrer dans la propriété de son immeuble " .

^ Iô9'l. Le vendeur n'est tenu que déformer sa demande et de la notifier au ^refi'e avant l'adjudication : le projet vof.' par la Chambre des pairs en 18 iO l'obligeait à la mentionnci au cahier des charges ou à la notifier au poursuivant, mai'cette disposition n'a pas été maintenue dans la rédaction détinitive'. Comment le poursuivant en sera-t-il informé? ('oni-

'f Voy., sur ces dispositions, infrà, § 1628.

^' Note dans D. P. 72. 2. \()'^. Contra, Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. V. Ile part., quest. 2i0i iindecies; Aix, 23 déc. 1S70 (D. P. 72. 2. 105). Objeclera-tcin que « tou+ jugement prononçant la résolution, nullité ou rescision d'un acte " transcrit, doit, dans le mois à compter du jour où il a acquis raulorilé de la « chosejugée. être mentionné en marge de la transcription faite sur le registre > (L. 23 mars 1855, art. 4), et conclura-ton de là que, dans l'espèce, le jugement de résolution ne peut être opposé à l'adjudicataire, faute parle vendeur qui l'a obtenu d'avoir rendu sa demande publique en temps utile? Cène serait, en tout cas, qu'un argument d'analogie, car il y a cette diticrence essentielle entre l'article 717 et la disposition précitée de la loi du 23 mars 1855, que l'un organise la publicité du ingénient, et Tautre la publicité de la demande, mais cet argument même trouverait sa réfutation dans la suite de l'article 4 de la loi du 23 mars 1855 de laquelle il résulte que les jugements de résolution, nullité ou rescision qui n'ont pas été mentionnés en marge du registre d'-s lranscri|)tions sont néanmoins opposables aux tiers, et que le défaut de mention de ces jugements n'engage que la responsabilité pécuniaire de l'avoué qui devait r(Mnplir cette formalité et a négligé de le faire : « L'avoué qui a obtenu ce jugement est 'i tenu sous peine de 100 francs d'amende, de faire opérer cette mention en re- (1 mettant un bordereau rédigé par lui au conservateur qui lui en donne récé- '( pissé » (Aubry et Rau.op. cit., t. 11, p. 305).

§ 1571. ' Rédaction de la Chambre des pairs : « L'adjudicataire ne pourra « être troublé, etc., à moinsque la demanden'en soit antérieure a l'adjudicalion << ou que les droits des vendeurs créanciers du prix n'aient été réservés soit <' dans le cahier des charges soit dans les notifications faites au poursuivant « aussi antérieurement à ladite adjudication. « Première rédaction de la Chati bre des députés : « L'adjudicataire ne pourra être troublé, etc., à moins (ji; i< l'action en résolution ou les droits du vendeur créancier de tout ou parti-' <( du prix n'aient été mentionnés dans le cahier des charges ou dénoncés au « poursuivant avant l'adjudication. >> Seconde et dernière rédaction de la Chambre des députés : « L'adjudicataire ne pourra être troublé, ctc . ... à " moins qu'avant l'adjudication la demande n'ait été notifiée au greft'c du trib^i " nal où se poursuit la vente. » Voy. ces textes successifs dans Carré, op. ci' t. V, Ire pnrt., p. 257.

ment saura-t-il qu'il y a lieu de deniauder un sursis à l'adjudicatiou? Commeut iera-t-il pour intervenir dans l'instance en lesolution? Qu'aiTivera-t-il, enfin, si, le tribunal ayant passé outre à l'adjudication dans l'ignorance d'une action résolutoire que rien n'aura révélée, cette action est poursuivie, la lesolution prononcée et l'adjudicataire évincé? Une première opinionimpose au poursuivant l'obligation de s'enquérir luimême des actions en résolution qui ont pu être formées et d'obtenir du gredier un certificat aflirmatil' ou négatif : dans le premier cas, il sera à même de demander un sursis à l'adjudication; dans le second cas, il laissera les choses suivre leur cours, sous la responsabilité du greffier qui aurait délivré par erreur un certificat négatif; mais il sera lui-même responsable envers l'adjudicataire évincé s'il n'a pas pris auprès du greffier les informations nécessaires, ou si, ayant obtenu de lui un certificat négatif, il a négligé de faire surseoir à l'adjudication'. On invoque, en ce sens, l'autorité des deux rapporteursdu projet de loi de 18il à la Chambre des pairs et à la Chambre des députés : (( Votre commission ne vous propose i« pas de le déclarer, a dit M. Persil, parce quec'est dedroit'^ ; » « il devra, sous peine de dommages-intérêts, a dit M. Pasce calis, en informer les enchérisseurs*. » Cette opinion ajouté certainement à la loi qui non-seulement ne dit rien de tel mais encore a exclu de son texte définitif, après l'avoir admise dans sa rédaction primitive, la responsabilité qu'on prétend faire peser sur le poursuivant" : c'est à ce premier texte que se rapportent les déclarations de MxM. Persil et Pascalis, et cette circonstance leur ôte toute valeur dans l'espèce.

Aussi une seconde opinion, meilleure à mon sens, a-t-elle été proposée, d'après laquelle les conséquences du défautde sursis et de l'éviction qui s'en est suivie retombent sur le greffier responsable, en général, de toute faute par lui commise dans l'accomplissement de ses fonctions*^, et, dans ce cas particulier, de la négligence qu'il a mise à signaler au tribunal un fait

2 Seligmann, op. cii., n° G8,

■■• D. A. y» cit., p. 569, n» 47.

■' D. A. r" cit., p. 577, n" 130.

" Voy. suprà, § 1570, note 11.

•> Voy. sur la i'es()(jns;i]jilité des liL'el'Iu'i's eu général, t. i, .^211.

702 TUAITÉ DE PROCÉDURE.

dont il avait lui-même connaissance et qui devait faire surseoir à l'adjudication '.

!5 lôîS.Si la demande n'a pas été notifiée en temps niile, le vendeur est déchu de son action en résolution : j'expliquerai cette déchéance an 5^ 1638. S'il l'a notifiée en temps uiile, le tribunal surseoit à l'adjudication, ainsi qu'il sera dit aux §§ 15SO et suiv et fixe, sur la réclamation du poursuivant ou de l'un quelconque des créanciers inscrits, le délai dans lequel le vendeur sera tenu de mettre fin à l'insfanco on résolution. Ce délai expiré sans que l'action résolutoire ait été définitivement jugée, il est passé outre à l'adjudication, à moins que le tribunal n'ait accoidé un nouveau délai p<nir causes graves dûment justifiées, et le jugement (|ui prononce la résolution ' n'est pas opposable à l'adjudicataire : l'adjudication prononcée à son profit est définitive, et le vendeur dont l'action résolutoire est ainsi purgée n'a plus qu'un droit de préférence sur le prix (Art. 717). Cette disposition, sur laquelle je reviendrai également au § 1€»88, a rencontré une vive résistance dans la discussion de la loi du 2 juin 18H: cai;, aux termes d'un amendement fortement appuyé, le vendeur qui s'était mis en règle avec la première partie de l'article 717, en notifiant sa demande au greffe avant l'adjudication, devait conserver le droit de faire prononcer la résolution après et malgré l'adjudication ^ Si les Chambres se sont déterminées, et avec raison, en sens contraire, c'est qu'en obligeant le vendeur k faire juger sa demande avant l'adjudication et dans un délai fixé par le tribunal, on rend, sans lui porter préjudice, un important service à l'adjudicataire qui ne. sera plus évincé, comme autrefois, par suite d'une résolution prononcée après l'adjudication, et aux créanciers qui trouveront un meilleur prix de l'immeuble du moment

" Biorhe. ojy. et v vit., n" 5315. Chauveau, sur Carré, ojj. cit., t. V, V'' pari., quest. 2i07 ter. OUivier et Mour]on,op. cit., n» 220.

^ 1Ô72. ' On verra au §1628 qu'elle n''est pas sans objet.

"^ Voy. le second rapport de M. Persil à la Chambre des pairs (D. A. v" cit., p. 582, n" 182); le second rapport de M. Pascalis à la Chambre des doputc's (D. A. n" cit., p. 584, n° 191); la séance delà Chambre des pairs du 25 avril 1840 (Moniteur du 26, p. 813 et suiv.), et celles de la Chambre des députés des 14 et 15 janvier 1841 Jloniteur du 15, p. 109 et suiv., du 10, p. 120 et suiv.).

DE L EXÉCUTION FOBCÉE. 708

que cette menace ne pèsera plus sur l'adjudicataire : et comment le vendeur pourrait-il se plaindre? le tribunal ne lui accordera-t-il pas toujours un délai larg-ement suffisant avant l'expiration duquel l'adjudication n'aura pas lieu'?

§ fl3î3. Le poursuivant pourra, dit l'arlicleTJT, intervenir d dans la demande en résolution : cette indication, inutile si ce procèsdevait être considéré comme un incident de la saisie immobilière \ montre clairement que c'est une instance à part, : qu'elle n'est pas nécessairement portée devant le tribunal de la saisie qui est en même temps celui de la situation de l'immeuble % et qu'elle peut l'être aussi, puisqu'elle est mixte ^ devant le tribunal du domicile réel de l'acheteur*, ou devant celui du lieu où les parties ont élu domicile pour l'exécution de la vente".

si 159-4. La forme de cette demande et le délai de l'appel ne sont pas non plus régis par les règles spéciales des incidents de saisie' : ils restent soumis au droit commun, la procédure y est tantôt ordinaire, tantôt sommaire'; l'appel peut être interjeté pendant deux mois^ Le poursuivant n'est pas nécessairement partie dans cette instance et ne s'y trouve lié que s'il a eu soin d'y intervenir '. Il est inutile de la faire suivre d'une demande en distraction intentée et jugée dans les formes qui seront indic{uées au t. V, car le jugement

3 Voy., sur les motifs de cette partie de l'article 717, les documents cités à la note précédente.

§ 1573. 1 Le poursuivant est nécessairement partie dans tous les incidents le la saisie immobilière (Voy. t. V).

- Voy. suprà § 1505.

3 Voy. t. 1, § 325 et, suprà, ^ 1569, note 3.

' Bioche, op. et w" cit., n" 538. Chauveau, sur Carre, op. cit., t. V, !!• part , juest. 2405 quatcr. Seligmann, op. cit.. n» 64.

5 Voy. en ce sens, les auteurs cités à la note précédente, et, sur la compé- BDce en cas d'élection de domicile, t. I, § 477.

§1574. ' Voy., sur la procédure des incidents de saisie immobilière et surlc lélai de l'appel en cetle matière, t. V.

2 Bioche, op. et V cit., n" 540. Vov., sur les cas où l'on jirocède sommaireûent. t. III. ;;§ 971 et 976.

3 Bour^res. 31 juillet 1852 (D. P. 56. 2. 4). Voy. sur ce délai qui est le délai rdiiiaire de l'appel, I. V.

' Seligmann, op. et loc. cit. Aj. suprà, § 1573, note 1.

704 TRAITÉ DE PROCÉDUHE.

(jui pi'onouct; la résolulion de la vente emporte iptio fado la distraction, c'est-à-dire la suppression de la saisie si elle avait pour unique objet limmeuble dont la vente est résolue, et, dans le cas contraire, la restriction de cette saisie aux immeubles auxquels ne s'applique pas la résolution^ Ce n'est pas le cas non plus d'observer les formes de l'exécution des jugements contre les tiers qui ne sont pas faites pour les cas de ce genre®, et il suffit de signifier le jugement de résolution à l'avoué du poursuivant avec sommation de renoncer à poursuivre l'adjudication ou d'en exclure l'immeuble dont la vente vient d'être résolue \

•' Voy., sur ce point, Bioche, op. v" cit., n" 542. '■' Voy., sui- ce point, suprd, J5 1331.

'' Chauveau, sur Carré, ojj. cit., t. Y, II^ part., quest» 240(3 bis, OUivicr ol Mourlon, op. cit., n° 226.

DE l'exécution forcée. 705

FORilALITKS QUI ONT l'OIR BI'T DE PIBI.IER LA VENTK ET UE PROVOQUER LES ENCHÈRES.

SOMMAIRE. — § 1575. Quelles sont ces foinialilés : lecture et publication ilu cahier; annonce? ; affiches. — § 1576. Lectuie du cahier des charges. Délais, formes. — § 1577. Donné acte de la lecture; jugement de dires et observations ; fixation du jour de ladjudication. — § 1578. Insertions dans les journaux. — § 1579. Affiches.

§ tâ9â. Les créanciers privilégiés et hypothécaires inscrits ou dispensés d'inscription, y compris le vendeur non payé de l'immeuble saisi, sont maintenant liés à la saisie; le moment de l'adjudication approche. .11 faut, d'abord, l'annoncer de manière à provoquer les enchères, car plus g-rande sera la publicité, plus nombreux seront les enchérisseurs, plus haut montera le pri.v de l'immeuble, et tout le monde y est intéressé : les créanciers qui seront d'autant plus sûrs d'être payés, et le saisi qui, ses créanciers satisfaits, touchera ce qui reste du prix de l'immeuble exproprié. Tel est l'objet : 1° de la lecture et publication du cahier des charg-es, c'est-tidire de la lecture de ce document en audience publique (Art. 094 et 69o)' ; 2" des annonces insérées dans les journaux (Art. ()96 à 698); 3° des affiches apposées aux endroits déterminés parla loi (Art. 699 et 700).

§ 1»>9'I». La lecture du cahier des charges, bien que faite en audience publique, ne donne à l'adjudication qu'une publicité illusoire : sa publicité réelle résultera surtout des annonces insérées dans les journaux et des affiches apposées dans les endroits les plus apparents ; quant aux clauses et conditions de l'adjudication, les personnes intéressées ne les connaîtront véritablement qu'en se faisant communiquer au greffe le cahier qui les contient '. D'abord, ces sortes de lectures faites

§ 1575. 1 La publication proprement dite ne résulte et ne peut résulter que les insertions dans les journaux et de l'apposition des affiches, formalités irescrites par les articles 696 à 700 et réglées infrà, §.^ 1578 et 1579. Les nots '( publication et lecture » de l'article 694 sont sj'nonymes de « lecture en udience publique » !,Voy., pour plus de détails, le § suivant).

§ 1576. 1 Voy., sur ce point, Carré, op. cit., t. V, lie pari., (juest. 23.!'J, Ihauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

il. —IV. in

706 TRATTÉ DE PROCÉDURE.

à l'aiulience des tribunaux sont rarement entendues et plus rarement encore écoulées ; ensuite, cdHe du cahier des cliarg-es n'est pre-sqne jamai-S'Com.plète>etine comprend ordinaii'omeut que l'intitulé et la miseà prix - ;'leprojet de 1838 voulait qu'elle fût « entière, » mais la commission du Gouvernement a supprimé cet adjectif, attendu que « cette mesure serait d'une « e-xécuftion 'trop peu ;probable^ «Quoiqu'il en soit, cettc^leclure est faite au jour indiqué parles sonumationsiprévues aux §^5 15-8:8 et suivants \ trentejours au plus totetquarantejours au plus tard aprè-s 'le dépôt du cahier des charges* •: trente jours au plus toi, afin que les 'parties iritéTesséesaieritVe'temps de -présenter 'leurs -dires et observeffions; qucirante jours an pins tard, ponr'que 'la procédure ne traîne 'pasen longueur ot ne laisse pas indétinimeut le saisi sous 'le coup -^d'une saisie iloujours pendante et jamais consommée ". <Ce délai ei^t de rig'iieur^ et le ilies a<l que7n'\\i^' o-^i pas compte, ciw la franchise ne s'applique pas, comme on sait, am: délais dans lescfuels'une'personnee^t'tenue 'défaire un acte'^; al ne peut être prorogé nissur la demande du poursùivarit 'dtdes autres créanciersiqiii n'yortt pas d'intérêt, irii sur cdlledu saisi qui ipeut -sdllicitor lun délai de grâce — j'ai démontré au § il-S'SS'que'l'oxi^ence'du tfi Ire exécutoire qui milite conti'o

- Bioche, op. et v^ cit., n" 372. Carré, op. ^t'Ioc. tlt. Ghauveau, sur 'Gavr' , op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n» 946. Rodieio op. cit., t. II„p. .280.

*Voy., sur ce p^int. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur (jarré, op et loc cii. Ge< auteurs t'oilt remarqu-er : 1'° que le motdedture. iiltercïiféiparlaloi du"? juin 1841 dans le ti«.te du Code depioeédure deil80jquine pai'lait(:[ue'dqpublic«lLoii indique chez le législateurl'intention d'ajouterà ce qui se faisait, jus(iu'aIors ;2'' que l'ordonnaneedu 10 octobre 1841, parlant tarif des Irais et dépens fnm;itière de ventes judiciaires d.'imnieubles,.aecorde un fi-anc-d'honoraii-^sà d'huissier pour cette leclure (Art. 6, § 1 ; voy. infrà, même §). On peut induire il^ là que ;rarti(tle'694tl-èsire UH'e leOtui'e' complète du cahier des charges et qu'ui^ siniple appel de cause ne satisferait pas au vœu de laloi, niiaisiihe.'jl néanmoins certain que la lecture complète du cahier n'est pas exigée à peine de nuiililé.

* L'article 694 dit seulement « au jour indiqué ;» l'article 695 précise davantage : « au jour indiqué. par la sommation faite au s^aisi et'aux créan.ciers. »

» Vay., sur ce 'dépôt, .vM/jrà, .>;.i:5<L548, 1549.

6 Voy,, sur les inuilifs de -ce double dxdai, l^scalis, »jj. Git. (D. A.iif" ci^, p.'5^ n" 113).

■^ L'article 69'i es! coii^ppis parmi lesidispositions lieco tilre qui .doivent fÔli obsecvées à peine de nullité ^Ciiauveau, sur Carré, oj). ci''.,I.V, l"'part., flue-i 2"3îS8; voy.'în/'/'à,'mèm'e § .

8 Voy. t. Il, §§ 517 et suiv.

DE L^X'ÉCUTION FORCéP-. 707

lui ne suffit pas pour lui fai-re refuser ce délai s'il n'en est déchu pour une au'tre cause^, — mais qui n'obtiendra ainsi ([u 'un sursis à l'adjudication, car l'article 703 permet d'y sui-seoir sur la demande du saisi, mais aucun texte n'autorise à i>eta4»d or la lecture du cahier des charges'". Les dires et observations ^su-r ce cahier doivent êlre proposés trois jours au moins avant la lecture", €6 qui donne au saisi et aux créanciers sommés dans la huitaine du dépôt un délai minimum de di-x-neiif ou de vingt-neu'f joujrs, suivant que la lecture a lieu trente ou quarante joursaprès le dépot'^ Celtelecture est faite à 1 audience spéciale des criées f[ui se tient une ou plusieurs fo^is 'par-semaine pendant l'année judiciaire " ; la chambre des vacations'* lient cette audience pendant les vacances. 'La procédure de saisie n'est donc pas suspendue pendant ce temps '% et 'le poursuivant doit prendre ses mesures et calculer, de manière à éviter la nullité, le jour où le cahier des charges pourra être lu"^. C'est l'huissier audiencier qui doit te lire'', car l'ordonnance du 10 octobre 18il, |)ortant tarif des frais en matière de ventes judiciaires dimineubles, lui alloue pour cela (Art. 6, § 1) un franc d'honoraires auquel il a droit quand même la Jecture aurait été faite par le gret'tier ou par l'avoué du poursuivant, lequel ne pourrait, de son côté, réclamer

9 Voy., sur les débiteurs qui ne peuvent demander uji délai de .grâce et qui. ne jouissent même pas de celui qui leur a déjà été accoi-dé, suprà, § 1323.

*■" Agen, 28]anv. 1867 (D. P.'67. 2. '245i. Aj. Chauveau, sur Carré, op. cit., l. V, 1I« part., quost. 2;«8 6is, et, sur 1 article ,7(^, infrà, § ri 580. 1' Voy. suprà, § 1562.

'2 Dans le premier cas, 30 — 8 — 3 = 1'.' jours: d.aiis le second cas, iO — 8 — 3 = 29 jours. .Le saisi et les créançieis qui ont leçu lesdites .sommations plus tard, à raison «le leur éloignoment (V.oy , sur cette hypothèse, suprà, §^ 1550 et suiv.), ont nécessairement un délai plus court pour produire leurs .diri s et obseivations ; ceu.x qui, se trouvant domiciliés hors d,u. teri-it.oire européen ,de la Fiance ou de l'Algérie n'auront reçu ces mêmes sommations qu'après. la lecture du caliier des charges ne pourront, en fait, produire contre lui ni dires, ni observations (Voy., sur cette hypothèse, suprà, ib.).

' Le .jeudi, à Paris; les mercredis et samedis sont r-éservés aux.adju.dicatiuns sur licitationet sur conversion de sai^ie en vente vulontaire (Voy. surles unes et les autres, le tome V de ceTiaité;.

'* Voy., sur le service des vacations, t. 1, §'§*-<>B à''65.

•■> Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, ll^ pan., quest. 2340jRodière, op. cit., t. Il,p. 28L

ifi l'igeau. op. cit., t. Il, p. 262. Chauvca,u, sur Carré, op. et loc. cit. Comp. Persil, (Commentaire de la loi du'2 juin, 1841, n<»s 86 et s.uiv. n Montpellier, 28 avr. 1851 (D. P. 51. 2. 213).

pour cela aucune vacation '^ Quant à annuler la lecture sous prétexte que ce n'est pas l'huissiei- audiencier qui laurait faite, cela me paraît impossible, quoiqu'on ait invoqué en ce sens" l'article 715 qui déclare irritantes les formalités prescrites par l'article 691'" : je ne puis croire qu'un détail aussi insignifiant doive être observé à peine de nullité, et l'application rigoureuse de l'article 715 me parait d'autant plus facile à éviter, dans l'espèce, que la règle il'après laquelle le cahier des charges doit être lu par l'huissier audiencier n'est pas écrite dans le Code de procédure et ne résulte que par induction de l'article 6 § 1, de l'ordonnance du 10 octobre 1841-'. L'huissier audiencier pouvant ne lire qu'une partie du cahier des charges", n'a pas besoin c{ue le greffier lui en donne copie ; il peut faire sa lecture sur une note communiquée par ce dernier et contenant simplement l'intitulé et la mise à prix (Art. 694)".

§ ISll. A la même audience', le tribunal donne acte au poursuivant de la lecture et publication du cahier des charges, statue sur les dires et observations qui ont été insérés ^ et sur les nullités proposées contre la procédure antérieure à la lecture et publication dudit cahier \ et fixe comme on le verra aux §§ 1580et suiv. les jour et heure où il procédera à l'adjudication. Son pouvoir s'arrête là, puisqu'il ne peut ordonner d'office la rectification du cahier des charges*, mais rien ne l'empêche de renvoyer à une prochaine audience le jugement des dires et observations des parties", car l'article

'8 Cette irrégularité a, comme nn va le voir, peu rlimportarice, mais elle ne doit pas porter préjudice à l'huissier audiencier en le frustrant des honoraires qui lui ^onl dus, et au saisi en ajoutant aux frais nécessaires de celte procédure des honoraires supplémentaires que le greffier ou l'avoué poursuivant réclamerail pour un acte dont il n'était pas chargé.

'9 Bioche, op. et v° cit., n" 371.

20 \ oy. svprà, même §.

21 Montpellier, 15 févr. 1840 (D. A. v° cit., n» 874).

22 Yoy. svprà, même §.

23 Bioche, op et r° cit.. n» 370.

§ 1577. ' Voy. suprà, § 157G, note 4.

2 Voy. suyrà, § 1502.

3 Voy. t. V.

'* Voy. suprà, § 1562.

6 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, l'" part., quest. 2345. Si la lecture du cahier des charges n'a pu avoir lieu à l'audience indiquée dans la sommation

DE l'exécution fokgée. 7U9

695, qui l'invite à y statuer à lauclieuce même où il est donné lecture du cahier des cliarges, ne figure pas, dans l'article 71 5, sur la liste de ceux qui doivent être observés à peine de nullité \

Ce jugement n'est signifié que lorsqu'il statue sur les dires insérés au cahier des charges ^ : se borne-t-il à donner acte de la lectui:e de ce document, il n'apprend rien aux intéressés qu'ils ne sachent déjà, ou qu'ils ne doivent savoir, ayant rec-u sommation d'en 'prendre communication ; fîxe-t-il en même temps le prix de l'adjudication, les journaux et les affiches le feront bientôt connaître et la signification est fruslratoire ^ Si le tribunal, faisant droit aux dires et observations proposés contre le cahier des charges, en a tellement aggravé les clauses et conditions qu'on puisse craindre de ne pas trouver d'enchérisseur pour la mise à prix primitivement fixée, le poursuivant a le choix entre deux partis : Ou se désister dé la saisie, avec le consentement du saisi et des au Ires parties liées à la procédure % et en payant les frais déjà faits '". Ou baisser de son autorité privée la mise à prix, droit exceptioiuiel, comme ou l'a vu aux §§ 1 040- 1-453', mais qu'on ne peutlui contester ici, ni en droit, ni en équité : en droit, la mise

signifiée au saisi (Voy.. sur cette sommation, suprà, §§ 1548-1549) par puite d'un incident qui a occupé toute cette audience, le renvoi de ces formalités à un jour déterminé, prononcé par le juge en présence des parties ou de leurs avoués, dispense d'adresser au saisi une nouvelle sommation (Bordeaux, 29 août 1855; D. P. 57. 2. 52); mais, si la lecture du cahier des charges avait eu lieu à nue autre audience que celle qui avait été indiquée, sans renvoi ordonné en présence des pai-ties, ni sommalion d'assister à cette nouvelle audience, la lecture serait nulle, et les parties, remises en l'état où elles se trouvaient auparavant, pourraient demander la nuUitédes actes antérieurs (Req. SOjuill. 1873; D. P. 74 1. 313^. Gomp., sur la nullité des jugements rendus à une autre audience que celle qui avait été d'abord indiquée, t. III, § 1071. Vov. encore Aix, 15 juill. 1872 (D. P. 73. 2. 134).

''Intentionnelle ou non, cette omission est certaine (Bioche, oj). et ?;» cil.. n" 678; Carré, op. cit., t. V, P'' part., quest. 2400; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n»95i)).

■J Ou sur des moyens de nullité proposés contre la procédure antérieure à la lecture du cahier des charges (Voy., sur ces moyens, t. V). Une donne pas lieu non plus à un droit de jugement au profit de l'avoué (Req. 20 juill. 1885; D. P. 87. 1. 30n.

8 Bioche, op. et v" cit., n» .386. Carré, op. cit., t. V, II« part., quest. 2346. Rouen, 4 juin 1842 (D. A. v° cit., n" 1593).

' Ces personnes sont les autres saisissants et les créanciers sommés ainsi qu'il a été dit aux §§ 1550 et suivants.

•" Ce sont les conditions ordinaires du désistement (Art. 403); voy. le tome V de ce Traité.

710 TKAITÈ I>E PHOCÉDUltE.

à prix ne te lie que si ks conditions [j>aFlui fixées demeuieni intcïctes, et le tribunal 1-e dégage evi les m'<jditiaint; en équité,, il ne peut risquer de rest<^p, rn-algré' lui, enchérisseur pouarune mise à prix trè^ raisonnable au moment où il l'a fixée, mais, devenue" excessive pdv suite des changemientS' apartés.,, en dehors de lui, au cahier d-es charges- (Art.. G9a)".

§ l'âStS". « Quarante jours au plus tôt et vingt jours au <' plus tard avant l'adjudication ', Tavoué du poursuivant ■ fera insérer dans un journal publié clans le dcpartement ' oii sont situés les fciens un extrait^ signé de fui et contenant : 1" la date de sa saisie et de sa transcription ; 2* l'es « noms, professions, demeures du saisi, du saisissant et de <' l'avoué de ee dernier ; 3* l'a désignation des im meubles « tétte qu'elle à été insérée dans le procès-\'erbaF; 1° l'a mise

" ]La comiiiission de la cowi' dl«' cafssation à laquelle le projet de- 1889 stvaÀt (Hé soumis avait demandé'rinsertion dans la loi d'un article aiuM conçu : « tii, au- (( jour de l'adjudication, des molilications sont admises par It! ti-ibunal dans « les conditiions- de l'adjudication, le if)oursuiTa'nt pourra deffia'nde]? à être rdefi^ « de sa mise à prix, à la charge d'en taire imméd-iateinent une auPi-e »■ ( Voy. cetl» proposition, avec les motifs à Tappui, dans Carré, op. ait . t. V, V'^ pari., quest. 2S44 bis). Le législafeti'r ne l'a' ni' admise ni i*epoiiss(':se, m^pis' elle se ju'stifie s» bien qu'on ne doit pas hésiter à la suppléer et à recoanaUpe a-u poursuivaailfe droit que la commission de la cour de cassation voulait lui accorder expressément Bioche, op. et v" cit.. n» 382 ; Carré, op. et loc. cit. ; Cliauveau. sur Carré, ojy. et loc. cit. 'y Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, n° 947)v

si 1578. "i L'annonce insérée dans un supplément du journal est régulière lors^ qu'elle a lieu dans le délai de la loi, bien- que ce supplément n'ait été publié (j,ue le lendemain du jour où a paru le numéro auquel il se rattache (Toulouse 20 déc. 18i?7 ; D- A. v cJt.,n'' 1846), et si ce supplément porte une date inexacte le juge du fond peut la rectifier en se fondant sur les documents de la cause. Cass.,3 avr. 1895, Sir. 95 1. 328.

2 II doit être passé en taxe à l'avoué poui-suivant autant de droits d'extrait ((u'il y a eu d'insertions prescrites par la loi 0. 10. oct. 1841, art 11). S'ensuttil qu''il faille dresser autant d'originaux- d'e.^tFaits qu'il a été fait d'insertions? Ce n'e--t pas indispensable : un seul original suffît, avec deux copies sur j^apier libre envoj'ées, l'une, au bureau du journal pour l'insei-tion, l'autre, à l'imprimeur p!>ur la confection des placards dont il sera parlé au § suivant.

3 A ])eine de nullité (Agen, 3 mai 1823 ; D. A. v° cit., n» 891), mais celle nullité ne devra pas être prononcée : 1" si l'extrait, indiquant d'ailleurs tous les immeubles saisis, ne reproduit pas exaclemeni le procès -verbal de saisie et chaBgc, par exemple, l'ordre dans lequel les immeubles saisis y sont indiqué» (Bordeaux, 20 déc. 1883; D. A. v° cit.. n" 56'0; 2» si l'omission d'un ou plusieurs immeubles compi'is dans la saisie est im-médiatement réparée par une nouvelle insertion (Turin, 17 mars 1810; D. A. u" cit., n- 892) 3" si l'extrait, ne reproduit pas la partiedu procès-verbal de saisie qui contient copie delà n>a- Irice cadastrale (Yoy., sur cette partie du procès-verbal, suprà, ^ 1546) : l'article 696-3° n'exige dans l'extrail que « la désignation des immeuble* telle '< qu'elle a été insérée dans le procè-verbal, » c'est-à-dire la reproduction de

DE l'exécution FOHGlifl. 711

« à. pnis.^;5" li indication dm tribuiial oïl Ua ïiaisie se pouiD^ u suit^ eti des- jour, lieu et* heuiîe de l'adj,udijGatiQn ^ Il serai, « eBioujk'e, déclaFé:dan& L'extlimit qiaetous ceu» dmi chef:die^> u qjUels ii. pourrait être reqxuH iuseiiption pouit raison di'hy- <( pothèf£)Ues légales- devront requ-éric oettio insciîip'ioTi aivant « la td'aiiscription diu, jugement; d'adjiujdiijcatiïïTL^.. Toutes; les « annonces, judiciaices relaitiVes à la. nuênic' saisie seront in»- (( s^r6e»d;ansle même journal » (Art. 696 .. Les^ préfète des départements observent,, à ce s^ifjet,. Le décret dia; Gou vernemend de lia Défense Na-tionale (dd^égaitionide Bondeaux-;) du. 28 décembre 1870, aux termes dluquel» provisoirement et jusce o£U;'à ce qu'il eii ait été aul rement oBdbnnjé:,. les- annonces « jiuidiciajj'es et légalies pouioronti êtce insérées-,, au; choix des « paictiiGS,, dans L'uni des jpuirnaux- pubitiiîs en. langue française « dans Le département ^. » lls;s"abstieiînent, en conséquence^ d« désigner aucun jpurnal pour recevoic excliisiivemenih les aûûonGea légales et judiciaities- et partàeuiièremieiit celles- qui sont proscrites en maitièrede saisie. Le- préfetde'lai Seine con-tinuo, au contraire, à observer 1 "article 23 du décret du 17 féwiec li8ô'2'q'uiin'apa&été:légalementiabEogé \ et^ausrtgrmes duquel les annonces judiciaires seront insérées, à peine de

mentions pnesorites pac L'antiole 675-3*'; or; la. repnothiotiDn' de là ma+tice cada&traie'aui pro.Gèa-Tecbaii de saisien.' es): prescrite que par le' 4° deoet' article {Rteq: L9: août: 18*ij,, D. P. 80! ]j.6é;cantr,à,Ai\muveek{x, sur Gaiw, op; oil'., tt V, liP-pant.,. qu£sh."î351i quinqu-ies).

* lia- même, à peine do nuJiittV, qufr celle qui'est'porté'e-au cahier de^ diarges

S (Bordeaux', 28juin 1881 : D: A. v"oit:, n« S^ . Voy. cep. inp-à, notb T.^ 5 Voy. supra, ^ 1505.

5" Al peine de nullité [Besançon, .SI janv. 1817;; D'. A. V'cit'., nn-895). Voy. cep. lai note suivante.

■J La nullité ne scra< pa^ prononcée si le- même- numéro du journal ou un numéno suivaTiti reolifiB l'erreur d'e^'èstV'ait : ainsi jugé- pour les fautes dr'impression (Rfeq. 1.2'ja--nv. 1H43<; W\ A. v'^oiu. n" 518.) et' pour l'indication inexacte dësjouj- etiheurede-ratljudioation (Amiens-, 2.8'mai 18i2; D. A. v'cit.^n" 149(5). D'autre part, cette nullité nr'atteint que le'»^ actes- antérieurs à riiisevtion (Bor^ deaux, 28' fôvr. 18ï^l. D. A. w» oit., n" 898-; voy., sur ce principe général en matière^ dÉsaiBie immohWière, t. V<).

•*" lia' derniàre dispositioa de-ce décret; reproduit' Ib disposition linaie- de l'ar-^ tiblfe ÔW6i:. "T.outBsdes- annonces judiciaires relatives àf une même procédure de <» VBTrtBf seronti insérées- dans le- même' journali. »■

9 Les décrets- de cb- (jUjavernement sx)iit à considérer comme en vigueair l'orsqxiîils- ont im; oanactèiedélinitif et qu'aucun texte postérièui-^neles a abrogésou modifiés {Woy-. t.A^.%: 1/,. noteH»);. m>ti8 le-déor-ef du 28- décembre 18'70; émanant de la délégation de Bordeaux, n'e-;l pas cousiiléré comme obligatoire à Paris. D'autre part,, aucun article de la loi dli 2'.t'jiLllet Idftl sur-l&régima-de-la presse n'abroge l'article 23 du décret du 17 féviiefn-18â2.

712 TRAITÉ DE PUOCÉDURE.

nullité de liiisertion, dans un des journaux de l'arrondissement ou, à défaut, du département que le préfet désignera chaque année '". « Lorsqu indépendamment des insertions (i prescrites par l'article [)récédent, le poursuivant, le saisi (( ou l'un des créanciers inscrits estimera qu'il y aura lieu de « faire d'autres annonces de l'adjudication par la voie des u journaux, le président du tribunal devant lequel se pource suit la vente pourra, si l'importance des biens paraît l'exi- « ger, autoriser celte insertion extraordinaire ; les frais n'en- « treronten taxe que dans le cas où cette autorisation aurait « été accordée ; l'ordonnance du président ne sera soumise à « aucun recours » (Art. G97). Le saisi qui trouve cette publicité inutile, trop coûteuse ou même nuisible peut seulement faire une démarche officieuse pour dissuader le président de l'ordonner ". *> Il sera justifié de l'insertion aux journaux par « un exemplaire de la feuille contenant l'extrait annoncé « par l'article précédent; cet exemplaire portera la signature « de l'imprimeur '- légalisée par le maire '^ » (Art. 6j8; ''.

§ 15 99. (' Extrait pareil à celui qui est prescrit par l'aria MM. Bottieau, Adnet, Giraud, Alberd Desjardins et Joubert ont déposé à l'Assemblée nationale, le 31 juillet 1871, une proposition de loi qui tendait à faire désigner dans chaque département par le conseil général, sur la proposition des conseils d'arrondissement, les journaux dans lesquels les annonces légales et judiciaires devaient être insérées. Cette proposition a été adoptée par l'Assemblée en première délibération, mais la seconde délibération n'a pas eu lieu (Voy. les Ii)ip/-essioiis de l'Assemblée nationale, n"» 521 et 1255, et le Journal officiel du 22 mars 1873, p. 1999).

1' Voy., sur ce point, Bioche, op. et t>o cit., n° 408; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, lie part., n" CCCGXGVl ter; et, sur les voies de recours contre les ordonnances du président en général, le tome V de ce Traité.

'2 L'insertion ne peutêtre justifiée que dans la forme indiquée par la loi (Rennes. 4janv'. 1813; D. A. v° oit,, n* 914), mais il n'est pas absolument nécessaire que l'imprimeur qui atteste l'insertion par sa signature soit patenté; il suffit qu'il se qualifie imprimeur et que le maire qui légalise sa signature Voy. infrà, même §i le reconnaisse pour tel , Req. 5 oct. 1812; D. A. o" cit., n" 916).

'^ Et, en cas d'empêchement, par le maire ou par l'un des conseillers municipaux dans l'ordre du tableau : la signature de l'adjoint fait présumer légalement l'empêchement du maire; la signature d'un conseiller municipal fait présumer légalement l'empêchement du maire, de l'adjoint et des conseillers municipaux qui précèdent celui qui a lé;;alisé (Bastia, lô nov. 1822 ; D. A. v° cit.. n» 917). La parenté qui existerait entre l'imprimeur et la personne qui a légalisé sa signature n'entraînerait pas la nullité de la légalisation iRennes, 5 juin 18)4, D. A v cit.. n'^ 624).

1' 11 est inufile de faire enregistrer le journal qui contient l'insertion (Rennes, 4 janv. 1813; D. A. v" cit., n» 919).

DE l'exécution fokcée. 713

ticle 696 ' sera imprimé en forme de placai'd ^ et affiché dans le même délai ^ : 1° à la porte du domicile du saisi '" ;

§ 1579.1 Pareil, c'est-à-dire contenant les mêmes énonciations, spécialement k' nom et la demeure actuelle du saisi (Paris, 17 flor. an XllI, D. A. v» Exploit, n» 117; Paris, 31 mars 1806, D. A. v° Vente publique d'immeubles, n" 334. Bruxelles, 19 juin 1811, D. A. V cit., n'^ 928), et le jour même que l'extrait publié dans les journaux indique comme celui où il sera procédé à ladjudicatiou (Bourges, 30 mars 1808, D. A. v" cit.. n» 1577; Besançon, 31 janv. 1817, D. A. ('" cit., n° 895) ; mais il a été jugé : 1° quant à la désignation du poursuivant, qu'il est inutile d'indiquer en quelle qualité il agit, si c'est comme tuteur, comme mari ou en son nom personnel (; 'aris, 2 déc. 18o7 ; D. A. V cit., n" 961): 2" quant à la désignation de l'avoué du poursuivant, que sa demeure est suffisamment imiiquée par le siège du tribunal où la saisie doit avoir lieu (Toulouse, 2 juill. 1842; D. A. v° cil., n" 932i; 3" quant â la désignation du saisi, que l'indication de ses prénoms et de sa profession ne sont pas indispensables (Paris, 2 vent, an Xll, D. A. w» ci£.,n" 928, S germ. an XllI, D. A. v cit., n" 929, et 31 mars 1806, D. A. u" cit., n" 334; Bruxelles, 19 juin 1811, D. A. v° cit., n" 928 ; 4» quant à la date de la saisie, que, si elle s'e-t continuée pendant plusieurs jours, il suffit d'indiquer celui où elle a comineacé (Metz, li niv. 1823; D. A. v° cit., n» 927). - L'ordonnance du 10 octobre 1841, portant tarif en matière de saisie immobilière, prescrit la rédaction d'un original de placard par l'avoué qui le conserve, le signe et le fait (enregistrer (Art. 11), mais la rédaction de cet original n'est pas exigée à peine do nullité : il suffit, pour qu'on sache si les délais légaux ont été observés, que les affiches fassent exactement connaître le jour où elles ont été apposées (Metz, 6 févr. 1810; D. A. v" cit., n» 940). Il suffirait, à plus forte laison, que l'avoué apposât sa signature sur un exemplaire imprimé de ces affiches, le datât et le fit enregistrer. Les placards doivent, en principe, être imprimés en entier (Toulouse, 11 avr. 1815 ; D. A. v° cit., n° 941), mais l'insertion l'un mot écrit à la main n'est pas une cause de nullité si, ce mot n'est pas essentiel i^Agen, 20 juin 1810; D. A. V cit., n" 945); plusieurs arréls ont égalencnt décidé que l'additioa ou la rectification à la main d'une mention essentielle ■t requise à peine de nullité ne serait pas elle-même une cause de nullité (Renies, 5 déc. 1812, req 16 janv. 1822 et 9 Janv. 1823. D. A. v° cit., n" 944; Borleau.x, :l févr. 1837, D. A v cit., n° 526). Toutefois, ce dernier iioint est conrnversé (Voy., en sens contraire, Toulouse. 11 avr. 1815, D. A. v° cit., n° 941). 1 fortiori, les erreurs et omissions des affiches peuvent-elles être rectifiées par les cartons collés sur l'atfiche même ou par des errata imprimés sur une annexe, lourvu qu'il soit prouvé que ces cartons ou errata ont été collés sur tous les ilaca ds ou insérés à la suite de tous les placards sans exception (Req. 10 août 808; D. A. y cit., n" 9i7). Le tribunal auquel on demande la nullité des affihes irrégulières peut aussi ordonner qu'elles ne seront pas recommencées mais t'ulement rectifiées (Req. 14 .janv. 1816; D. A. u» cit., n" 785). Enfin, les plaards imprimés des deux côtés sont parfaitement réguliers, du moment qu'une lage a été laissée en blanc pour l'appliquer contre le mur (Turin, 28 avr. 1810; ). A. tycit.. n" 946).

' Les affiches ne précèdent pas nécessairement l'insertion dans les journaux ; es deux formalités peuvent être accomplies simultanément (Req. 5 oct. 1812, ;). A. v cit., n" 916 ; Bruxelles, 28 nov. 1822, D. A. v" cit., n^ 925). S * C'est-à-dire à la porte extérieure de la maison qu'il habite, et non pas à la orte intérieure de l'appartement qu'il y occupa (Req. 10 juill. 1817 ; D. A. v°cit:, 0 955). S'il est domicilié avec d'autres personnes dans un terrain clos, on afche le placard à la porte extérieure qui sert d'entrée commune (Req. 29 juill. 318: D. A. v" cit., n" 518). L'apposition d'un placard à la porte du domicile du lisi suppose que ce domicile est connu du poursuivant, et la loi l'oblige ainsi nplicitementà s'en informer : elle le dispense pourtant de cette recherche lors-

714 TRAITÉ DE PdOliÉDUHE.

<( 2:^ à.la. ])rincipalo porte clos oclifiacs saisis °;.3*' àila pi'in- « cipale j}]aoe de la G.oniniuiie où.le saii^L esi domicilié^ ainsi, « (]u'à la principale place de la commune où les biens sont <( situés et de celle où siège le tribunal devant lequel se « pouî'siiit'la. venie'; 4** a lai portts'extémeiii'e des-maiiies div « domicile du saisi et des- communes de l'ai siiuaiion; de» <( biienis-; 5? an: lieu- où sx?- tienti le pvinoipal *^mHî'ché ' dt

qu'ir sigjiiftè le commandement qui précède Ih saisie immobilière ou le procèsveibal qui la constitue (Vuy. sur la siguilicalion de ces actes au saisi diinl lé domicile estinconnu suprà, t;§ 'l'ô()8<, ITi^T et l'o'22: Aussi avait-on demandé^ eu liS-il là suppression de ce plaça i"d; et la Cliambi-e dfesdôputti'S n"à rejpthcet amendement' qu'après une épreuve douleuse (V-oy. la séance delà Chambre des ])airs du 24;avrir IMO, MbnitPur du. 25, p. 7P9;el'celle de la r.liambre dès députés du l'4 janv-ier 1^1, Moniteur du 15, p. 108 . Comment faire, en (in à» coiupte, si le domicile du saisi n'est pas connu? Ml Persil'a dit' à là Chamhi-edes nair^ qu'on afficherait au domicile ou à la résidence du saisi tels qu'ils sont indiqués dans le titt-e du saisissant, et, si ce titte ne les indique pas, à la ivMd.'Uce actuelle du saisi (S-éance' du 24 avrill84(l,' Mbriittufàii 23. l'oe. cii..\ voy. dhns le même sens-, Bloche. op. e1 i^'cii., nf^iS") Oli décide plus géiiéralemenl' que; fauté de connraiti-e le domicile réel du- saisi; Ife, poui'suivant déposera au parquet un exemplaire du:])lacaid" (Carré, ojj: cii.,V. V, Il^pirt , quest'. 2.S60'; B^Mlard, Golmet'-Dàapi&et' Olàsson; op. ait, V. Il, n» M9 , On argumentte, en cf s;ens, de' l'article 69^8^ sur l'assignation des' pei-sonnes qui n'ont' jras de dhmicile connu- en Fiance mais on n'applique; pas ce texte àr là lelirt. car il' prescrit d'afficher u'ie^pi*emière copie de l'èxplbit'àp là" principale porte de '.'auditbi're du tribunal' où la demande est portée — lar secondé est remise au par;quet- — ef cette- affichera la iiorte- db tribunal' ferait' dbuMe emploi, dans l'esjiece; avec celle que prescrit l'article 698-7'' (Voy. infrà\ même §, et, sur l'arlicle 69-8^t. l'I, §§-592"'et suiv.\ Quand' l'imineuble e>t sai^i sur un tiers délfenteui-; l'àfticlie dbit èfi-c mise, à peihede nullité, à là porte de son domicile et non pas à la porte du domicile dii' débiteur personnel (Colmar, 27 mars 1807; D'.. A. voit., nO"311%

5" Lorsqu'une habitation principale comprend pliisieurs édifices saisis, il sufr fil d'apposer une seule affiche a- là porte principale et extérieure dé cotte hahilar lion Bruxelles, 3'nov 1810'; D. A. y» cit., n" lb6). Si limmeuble exfiroprié com- ]iren 1 plusieurs édifices, il suffit d'apposer, uneafficheà l'extérieur du principal corps de bâtiment i,Réq 6 l'ruct. an XI'; D". A. v9 cil.., n» 957). Aj. Liég».. 26 août 1809 i,D. A. i;» /6c. cit.).

fi Lorsqu'Line villa a plusieurs ma-chos.etqu'aucun acie officiel. nMndiquecalui d'entre eux qu'on doit considérer comme le principal,, il faut s'en néfoi'er. à l'a.sage., Lorsqii'une commune est sectionnée et que les biens saisis sont tous situés dans la même section, on se contente d'aflicher au jn^incipal, mar.ché. de lai si'ction où se trouve la mairie .Montpellier, lijfiav., IS'J'Î :, D...^^. r'' ciL, nP9/)3).

■' L'affiche est. valablement apposée au lieu désigné, par l'autorité administrar tive pour la.tenuti d'un, marché,, quand mùuie,. on. fait, ib ne s'y tiendrait auoun marché (Touloiuse-, 12, avr, 1825/; D.. A,. ?'» oit.,, n" 96L)j.Inyei'sement.,]'afficheesl valablement appo.sée au-lieu. où Ls haliilants diupays.- ont coutume do se réunir pour vendre e.t acheter, des doni-éps,, encoi'C, qfio ce lieu ne, jpuisso pas du pnivilèged.'avoir une foire ou. un.mar.ohé (Req, 6. a vr. 182.4»; D Av, woci'tv, n» 9ft7L Quid, s'il est reconnu qu'un marché a cessé d.'exister? Voy.. Xiines,.!? uoi\ 1819 vP.U A., vo cit., n° 336).

DE LEXEGUlIOrJ- RÛRGEE. tihô'

<> cha-eime des- deux- comniuaes- ** ]e.s> plus- voisines ^ daiiihraat- « roudiisse nient '" : 6' à la- poi?te d.e raiiiditoiife-dru juge de paix-i de lai situation des bâtimeiifei,. et s'il n'y a pa« de bMimeiiits-,. Il à la popte de l'ajwidiloii'e de la .iiustice d.e pa-ix où se tojouve- « la majeure partie des hiaivi saisis;. 1° aux partes extérieuires- « des tribunaux du domicile du saisi, de la situation des u biens et. de la- vente. L'iiuàssien attestera,, par un procès- (f verbal rédi??é surun exemplaire' d'à placard'", cju'e rapposi- « tisoa. a été fa/ite auix liieux cléteirmijnés pan la^ Wii, sans- les « détailler '^ Ce procès- verbal sera vi'sé' pïir k maire*» de <v chacune des communes dans lesquelles l'apposition aura

8 « Des deux communes » à peine de nullité 'Poitiers, 9 juin 1809, Liège, 6 janv. 1816, Toulouse, 12 avr. 1825; D. A. r" cî7., n» 9611. Voy. aussi Aix, 2déc. 1837 (D. A. voe[ loc. oit ).

9 La saisie sera t-elle valable si l'on affiche à deux marchés qui ne sont pas les plus voisins, mais qui sont plus importants que les deux plus voisns? La question est controversée. Voy , pour l'affirmative, Bourges, 8 janv. 1814, req. 29 nov. 1816 et U mai 1822^, Douai, 3 janv. 182.3. Bordeaux, 25 févr. 1833 'D. A. v cit., n" 972) ; pour la négative, Nîmes, 16 mai 1810, Rouen. 27 sept. 1814, civ. cass. 8 mai 1838, Orléans, 13 juill. 18 i9 (D. A. v cit., n° 971). Dans tous les cas, la saisie ne sera jamais annulée pour une très légère difi'érence de iistance entre les deux communes où les affiches ont été apposées et celles qui 'îlaient. rigoureusement parlant, It^s plus voi-^ines du lieu de la saisie (Tououse, 15 avr. 1828. D. A. v" cit., n" 962 ; Bordeaux, l^r août 1834. D. A. voit., i°383. et 19 nov. 1839, D. A. V cit., n» 14G).

'" La loi n'exige pas. à peine de nullité, que les p^acafds soient affichés aux ours lie tenue des marchés (Paris, 3 tévr. 1812, Toulouse, 7 févr. 1812, D. A. • cit., n» 975; Bourges, 5 juin 1812, D. A. v° cit., n" 616; req. 19 nov. 1812, lennes. 28 oct. 1816, Riom, 26 mars 1817. Gaen, 9 juill. 1817, D. A. v cit., i" 975, civ. rej. 12 janv. 1820, D. A. v cit., n" 465; contra, Caen, 2 juill. 1811, ). A. v° cit., n" 976).

" Ou par plusieurs, si les affiches ont été apposées dan^ plusieurs communes Boriieaux, 19 nov. 1839; D. A. v cit., no 146).

'2 L'huissier peut se borner à dire qu'il s'est transporté dans telle et telle ommune et qu'il y a fait apposer les placards dans tous les endroits où usacre est de placer ce genre d'affiches (Req. 23 nov. 18-36; D. A. v° cit., " 985).

'3 II doit être désigné par son nom et non pas seulement par sa qualité de aire (Liège, 3 mai 18!)8, D. A. i;o cit., n" 561 ; Nîmes. 13 janv. 1829, D. A. ' cit., n'> 537). La circonstance qu'il serait parent, allié ou créancier du saisi e remi)'-'che pas de viser le pr.)cès-verbal (Req. 9 févr. 1837; D. A, r» cit , ''9;-'3i. Eu cas d'empêchement, il est remplacé daus cette fonction par l'adjoint liom, 4 janv. 1814, D. A. v cit., n" 991 ; Rennes, 6 juin 1814, D. A. v» cit., '624; req. 25 févr. 1818, Gaen. 7 févr. 1822. D. A. v» cit., n" 989; req. i nov. 1836, D. A. w ci'., n' 985\ ou par un conseiller municipal en suivant. )rdre du tableau (Basançon. 26 nov. 1810, D. A. v» cit., n°992; Riom, 26 mars ;17, D. A. V' cit.. n''9S3;M^tz, 14 nov. 1823. D. A. w» cit., n» 991 ; req. févr. 18-37. D. A. y" cit., n» 993), et le visa donné par ces personnes fait pi-éimer légalement que le maire se trouvait empêché (Voy., les mêmes arrêts et imp. le § précédent, note 13).

été faite'* » (Art. 699). Le nombre des placards est proportionné à la nature et à l'importance des biers, mais on n'eu passe en taxe que cinq cents au plus, non compris le nombre d'affiches prescrit par l'article 699; le surplus, reste à la charge du poursuivant ^Art. 700;.

'• A peine de nullité, mais la substitution du mot certifié au mot visé n'entraîne pas nullité (Grenoble, 19 juill. 180S; D. A. V cit., n» 994), et le procèsverbal est valable si, l'affiche ayant été apposée à Paris sur une place qui dépend à la ibis de deux arrondissements, le visa n'a été donné que par le maire de l'un d'eux (Paris, 25 août 1840; 0. A. r» cit., n» 988).

DE l'exécution forcée. 717

AD.U.DICATrOi\.

SO.MMAIRE : § 1580. I. — Condilions nécessaires pour que l'adjudication puisse avoir lieu. — §1581. A quel montent etdans quels délais elle a lieu. — § 1582. Sursis à radjudication. — § 1583. Sursis obligatoire. Causes. — § 1584 Sursis facultatif. Causes. — §1585. Demande de sursis. — § 1586. Jugement accordant le sursis. — § 1587.Diflerence avecle sursis obligatoire, peut-il être accordé d'office;

§ 1588. II. — Formes de l'adjudication.

§ 1589. III. — Qui peut enchérir. — § 1590. Incapables d'enchérir par suite d'une incapacité générale. — § 1591. Incapables d'enchérir par suile de l'incapacilé spéciale d'acheter l'immeuble saisi : tuteur, mandataire, avoué, huissier, syndic. — §1592. Incapacité des membres du tribunal. — § 1593. Incapacité des avoués, — § 1594. Incapacité de l'enchérisseur insolvable. — § 1595. Incapacité du saisi. — § 1596 8anction.de ces incapacités. Nullité de ladjudication. Responsabilité de l'adjudicataire et de son avoué.

§ 1597. IV. — Formes des enchères. Ministère des avoués. — § 1598. Taux des enchères. — §1599. Leureflet. A quel moment elles deviennent définitives.

§ KîOO. V. — Caractère de Fadjudication. Est-elle un véritable jugement.

§ 1601. VI. — Formalités qui suivent le jugement d'adjudication. — §1602 Signification et mention en marge de la transcription de la saisie. — § 1(»03. Transcription.

§ 1604. VII. — Ert'ets du jugement d'adjudication. Enumeration. — § 1605. A. Transport de propriété. —§1606. a) A quel moment a lieu ce transport. — § 1607. a Entre parties. — § 1608. P) A l'égard des tiers. — § 1609. b^ Actions que les tiers peuvent intenter contre l'adjudicataire. — § 1610. a) Baux. Servitudes. — § 1611. ]?) Actions en nullité, rescision, résolution déjà existantes contre le saisi. — § 1612. y) Actions révocafoires des donations pour cause d'ingratitude, et des actes faits en fraude des droits des créanciers.

— §1613. c'i Saisie pratiquée sujx-i- 7ion domino. — § 1614. B. — Droits de l'adjudicataire. — § 1615. a) Action en délivi'ance. — § 1616. b) Action en garantie. — § 1617. a) Pourdéfautde contenance. —§1618. 3) Pour cause d'éviction. 1) Droit de rétention du prix ; 2) Garantie proprement dite. — § 1619. y) Pour découverte de servitudes. — § 1620. C. — Obligations de l'adiudicataire. — § 1621. D. — Le cours des inscriptions est arrêté par la transcription du jugement d'adjudication. — § 1622. E. — t'urge des hypothèques et privilèges. Quel est l'acte qui l'opère, est-ce le jugement ou la transcription. — § 1623. a) Purge des hypothèques inscrites. — § 1624. a) Conditions nécessaires pour que la purge s'accomplisse. — § 1625. p) Quelles hy|iothèques sont purgées. — § 1626. y) Quels privilèges sont pur'gés. — §1627. b, Purges des hypothèques légales dispensées d'inscription et non inscrites. — § 1628. F. — Purge de l'action résolutoire du vendeur non payé,

— § 1629. G. — Les inscriptions hypothécaires ont produit leur elfet légal. 1630. VIII. — Déclaration par l'avoué du nom de l'adjudicataire. Déclaration de commande.

§ I580. I. — On arrive ainsi à radjudication, mais deux onditions sont nécessaires pour qu'elle puisse avoir lieu.

Il faut (Art. 702) qu'elle soit demandée par l'une des peronnes qui ont qualité à cet effet, à savoir : a) le poursuivant ont c'est le rôle naturel et dont le zèle aura rarement besoin

718 TRAIT-É DE PROCÉDUIfE.

d'être stiniiilé ; /;) les créanciers inscrits et les créanciers à hypothèque légale dispensés d'inscription et non inscrits ', s'ils craignent que le poursuivant ne s'entende avec le saisi pour retarder indéfiniment l'adjudication ; c) le saisi luimême, s'dl orainliqu'on ;ne laisse. pn«sor un moment lavorn-hlc pour trouver un bon, prix de son immeuble-. Lorsqu'au jour tbxé ipour l'adjudication, aucune de ces .perrsonnos ne lia requiert, "la poursuite est tenue pour abandonnée, et il .reste aux intéressés le droit de s'y faire subroger aiivsi qu'il sera dit au 't. V, et de demander.la fixation d'un autre jour^ auquel il>ysera procédé -sur de nouvelles 'puiiliicattions^

.'§.1580. 'L'aiiicle 702dit qu'il .sera proccdéà raUjudicalioiisurladi'm.'indi'du poursuivant 0.U « de l'un des créanciers inscrits ; » j'ajoute « ou rnènie non.ins- « crits»-si.ce sont des créanciers à hypothèque lé.gale dispensés d'inscription, chç, ayant admis que. la saisie j>e jjeut plus élre rayée sans l<!ur c^insenlenient (Voy. A-w;)rà, §,1.561), je ne vois aucune rai-on de leur refuser le droit de pouit.suivre radjvudication. On objecte qu'ils doivent être exclus de cette l'acuité l^anl qu'ils n'ont lias fait coniiaitreleurs créances par l'inscription, qu'on les excitera «insi à s'inscrire, et que le droit de requérir l'adjudication sera comnxe ,un« prirjiic .iccoiilée à leur vi^u'il-'ince (Ohauveau, sur Carré, op. cit., t. V, .lie ]>art., quesl. 2377). Je réponds:: 1 ' que les créanciers .dispensés d'inscription et non in-(-riis sont parties à la saisie, et qu'elle leur devient commune des q.u'ils ont is€(;u les notUicaliiins prescrites par la loi,; que la seule différence qui existe désouuais entre eux et les créanciers inscrits, c'est que la conservation dedeur droit «le préférence est subordonnée à la circonstance qui sera expliq.uéc au (^il(i27; ■qu'il n'y a. par conséquent, en .droit, aucun motif pour le.ur refuser le droit de réquisition; 2". que le leur refuser -s'ds ne sont pas inscrits et le leur accorder dès qu'ils ont rempli cette formalité, c'est faii'e une distinction subtilcet même déraisonnable :,l)subtile car tout ce qu'on peut demanderjci-à ces cicauiiers c'est de .^^e faire cojanaître; or, ils soni.d^jà conaus puisque les noiificiitions leur ont été faites, et ils sefont encore mieux connaître en poursuivant l'adjudication: poiir.quoi e.x:i,ger q.a'ils le fassent par une insci jpl.ion?;2) déraisonnable, car, si leur di-oit de préférence est conserve malgré le défaut d'inscription sous la con lilion qui seua expliquée au .!:;fl627, comment n'auraient-ils pas le droilde provoquer l'adjudication qui donnei-a ouverture à'ieijr droit s.ur le prix? 3" que ce droit, s'il le.ur est déniéso.us celte forme, renaîtt^a aussitôt ,à leur prolilsous une forrhe plus compliquée, et qu'on n'aura, par consécpient, rien gagne à 1'' leur refuser Lors, en etfet, qu'aucune des .personnes éjuimoréas en l'ai'ticJe 7''- •ne. requiert l'adjudication, la saisie ne tombi; pas paur cela, etJesiautres intéressés qui ne doivent pas souti'tir .<ie cette négligence ont le droit de se.faipe subroger ,au,x poursuites (Voy in fra, même. §);.yr, le droil.de se taire sul>r<.iger à la saisie immobilière ap|)artient même aux créanciers dis[)ensés d'in.scriptum et non inscrits (Voy. t. V); ils pourront donc, en se faisant préalablement subroger, pours livre la mise -aux enchères. Ne pouvant les en empècter, wn fera mieux de les y autoriser r/e 2J^7«o et d'éviier ainsi les complications et les Irai» d'un incident 0 Voy., -sur lesformes.de Ja demande-etn subrQgalion, t. V).

- Bioche, op. et v" cit , iv 425.

' Bioche, 023. et vcit., no451, Chauveau, sur Çarrc, op. cit., t. V, Ih' part., qaest..2377 6tA-.

'• Arg. art. 704 qui prescrit de nouvelles insertions et de nouvelles al!liche^ tn;ites les fois (pie l'adiudication est remise à un autre jour (Bioche, op- et

I>E I. PXECUTroN TOUCHE. 7 1 9

•2° FI faut que k'waifiise trouve enorore débheur^u'moment ; de radjiidicatiou.-CTar, -s'il était libépé, 'ia-^ai-sie 'ri^aurait ph\s j d'objet": ^lerpaieraerit'iillégral^ lies offres péelies suivies de «cott^iguatiGn\ 'la compensation 'légale*^eraiertt autanidobs- ♦tadles à il'adjudication. pourvu qu'ils -poi+tasseut -sur la tdta- ^litëde'ladette'^-etqu'il-S'étoignissent non-seulement la créance Su poursuivairt-mais «DGDPe céll«S'de tous 'les opéaneieps ing- •-crits ou dispensés d'inscri]c(fron, car rexiinctiomde la -seiile créancedu poifrsuivant 'laisserait intact le -droit des -auti'es créanciers sans le consentement desquels la saisie ne peut être rayée'" et qui ont qualité pour requérir la mise aux enchères".

■§ ftSf^l . iLadjudication -a lieuau ijour indiqué rparileitribunal lors de la lecture du cahier des charges (Art. 702)', trenlejoui's au-moins et soixante jours au ptus aprèscetteiertiire (Art. 695). Ge délai .ne s'augnaentcpascà-i'aison des distantes ^ et n'est point prorogé par les vacations: l'ajudication se <ferQ, àice moment de irannée, à la .plus prochaine .audience ides criées jqui -suivra rex;pir£rtian du délai fixé -par le tribunal \

loc. cû.; Chauveau, sur Carré, op. e[ 'loc oît. ;vay., soi' l'article 704, infrà, ;§*l'3«2 etsuiv.

5 'Voy., sur la créance dont rexistence estiiéeessaire pour justifier 'la saisie immobilière, su-prd, § 't20H.

6 Caen,i9 mai 1847(0. P. 48. 5. 328).

'' A'oy. le même arrêt.

'8 Aux conditions de liquidilé et d'exigibilitérequises par l'article 1290 du Code ci'ïil :"le saisi ne pourrait arguer, pour obtenir la «uspen^ion des 'poursuites, 'd'une créance qu'il aurait contre le saisissant, mais dont l'existence ou la quotité seraient contestées en justice CReq. '2;) janv. 'i.s^9, D. P. 12. H, 78).

*'Le payement, partiel, en admettant que te créancier consente à'ie reccroir, laisse intact le droit qu'il a de saisir pour'la -portion de la dette qui n est -pas payée (\Ioy.,.sur le droit qil'a le créancier d« refuser le paiement partiel dune dette même divisible, G. civ.,art. 1244). 'Même ëbservdtionpour'les Offresi-éélles et pour la con.-ignaliou(fJ. civ.. an. 'ISôb-S"). La compensation légale n'éteint les deuxdettes guejusqu'à concurrence de 'leurs quotités respectives; la pariie qui demeure ciéancière conserve le droit de saifir 'l'autre partie ^C. civ., art. '1290) "Voy., sur l'application tie ces principes an droit de poursuivre ITaiijudication, les arrêts cités, suprd, notes \5 et'8).

"lO'-Voy. su-pra, >5 IBffl.

^1 Voy. swpro, même §.

^ »I'3«1 . ' .Vxjy. .mpni, >§§ (^1576 et flS77.

^2'Bioclre, ojj. et u" etc., noSSB. iChauveau, -sur-Carré, .oj). uil., t. >V,il"ipaT^t. quest. 2S47.

3 Chaiiveau, sur Carré, o-p. cit.:\. V,ill'e -part., qn6st.:2!î7<i.iComp., sur la non-

§ 158!8. Peut-il être sursis à radjudication? Dans quels cas et à quelles conditions? 11 faut distinguer.

Le sursis à l'adjudication est tantôt obligatoire, lantjôt facultatif ; s'il est obligatoire, le tribunal exige la preuve des faits sur lesquels on se fonde pour le demander, mais il est tenu de l'accorder dès que ces faits sont prouvés; si le sursis est facultatif, le tribunal conserve un plein pouvoir d'appréciation et peut ordonner de passer outre, les faits alléguésà l'appui fussent-ils dores et déjà certains ou dûment établis.

§ 1S83. Le sursis est obligatoire dans tous les cas où les voies d'exécution sont suspendues : 1° en cas de mort du débiteur, jusqu'à ce que le titre qui existe contre lui ait été de nouveau signifié à ses héritiers^ 2° en cas de faillite, lorsqu'elle

prorogation, pendant les vacances judiciaires, du délai, imparti pour la lecture du cahier des charges, et sur lesprécaulions que l'avoué doit prendre, à ce moment de l'année, pour éviter la forclusion, suprà § 1576.

§ 1583. ' Le décès de l'une des parties, survenu au cours de la saisie immobilière, entraîne-t-il l'interruption légale de cette procédure et, par conséquent, l'obligation de la reprendre suivant les règles exposées, t. Ili, § 896!' L'affirmative semble résulter:!" d'arrêts qui ont jugé qu'une saisie inmioljiièrrest en état et, par conséquent, ne peut donner lieu à une reprise d'instance à partir du moment où tous les actes préalables à l'adjudication ont été faits, ce qui implique, a contrario, que lusqùelà la procédure n'est pas encoie en ét^it et est sujette à reprise (Voy., en ce sens, Bordeaux, 20 avr. 1834, D. A. v" Reprise d instance, n" 12; req. G.juill. 1841, D. A. v" Vente publique d'immeubles, n« 1617 ; comp. Paris, M juill. 1812 et 15 nov. 1834, D. A.w» cit., n" 1308. et, sur la notion de la mise en état appliquée à la reprise d'instance, t. III §§ 893 et 897; j" d'un autre arrêt aux termes duquel le décès du poursuivant ne donne jias lieu à reprise d'instance quand son avoué ne l'a pas connu, d'où il faudrait conclui-e, a contrario, que ce même décès, connu de l'avoué du poursuivant, interrompt légalement linstance ft oblige à la reprendre (Paris, 15 nov. 1834. D. A. v" et loc. cit.). Je ferai d'abord remarquer que, si l'on veut appliquer ici toutes les règles de la reprise d'instance, il ne suffit pas que l'avoué du poursuivant ait connu, en fait, le décès de son client : il faut qu'il lui ait été notifié, car c'est à cette condition seulement que les instances sont légalement interrompues parle décès de l'une des parties (Voy. t. III, § 893). D'ailleuis, je ne crois pas que les règles de l'interruption et de la reprise d'instance s'appliquent à la saisie immobilière. 1" Pelles ne conviennent qu'aux instances propremt'ut dites (Voy., t. III, §891, note 10;, et la saisie immobilière n'en est pas une. puisqu'il n'y a ni contestation, ni causeproprementdite, ni conclusions, ni, par conséquent, mise en état. 2" Les formes de la reprise d'instance n'y sont l'as applicables, car elles supposent une assignation et un acte d'avoué à avoue t'ait au nom de la partie assignée, et il n'y a, dans l'espèce, ni assignati'm ni constitution d'avoué par le défendeur, c'est-à-dire par le saisi. 3" On ne eonçoil pas que les héritiers du poursuivant notifient son décès au saisi, car cette notification a pour but, dans les instances ordinaires, d'indiquer à la p;irtie qui le reçoit en quel lieu et à quelles personnes ses significations doiveni s'adresser désormais, et, en cas de saisie immobilière, le saisi n'arien à signifier; cette no-

DE l'exécution FoncÉE. 721

est déclarée par un jugement rendu depuis le commencement de la saisie ^ ; 3" en cas de faux principal, quand la chambre des mises en accusation a renvoyé devant la cour d'assises l'individu inculpé de falsification du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée^; i° en cas d'obtention d'un délai de grâce, lorsqu'à la demande du saisi le tribunal devant lequel ;la saisie se poursuit en a ordonné la suspension *.

Il doit être également sursis à l'adjudication : o" en cas de décès ou de cessation des fonctions de l'avoué du poursuivant jusqu'à ce qu'un nouvel avoué ait été constitué"; 6° en cas d'expropriation de l'immeuble saisi pour cause d'utilité

tification ne tendrait donc qu'à retarder la saisie que les héritiers du poursuivant ont, au contraire, intérêt à mener le plus rapidement possible, et, s'ils avaient par hasard l'intention de la ralentir, ils n'auraient pas besoin pour cela de l'interrompre Icj/alement et n'auraient qu'à ne pas requérir la mis^ aux enchères. 4" Si ce n'est pas le poursuivant, mais le saisi, qui est décédé, la saisie doit désormais, et à peine de nullité, être dirigée contre ses héritiers, mais il n est pas besoin de la reprendre pour les avertir des jinuisuites auxquelles ils vont être en butte, et il est à la fois nécessaire et suffisant d'observer à leur égard l'article 877 du Code civil, aux teimes duquel les titres exécutoires contre le défunt ne peuvent être mis àexécutinn contre eux que huit jours après leur avoir été signifiés (Voy , suprà, § 1262) Il n'y a pas lieu d'appliquer en ce cas l'arlich' .^44 aux termes duquel le décès d'une partie n'inlerrumpt l'instance qu'autant qu'il a été notifié à l'autre (Voy. t. 111, § 1893), et la saisie est certainement nulle lorsqu'on la poursuit contre les héritiers sans avoir, au préalable, accompli la formalité et observé le délai presci-il par l'article 877 du Code civil (Orléans, 15 févr. 1876; D. P. 76. 2. 103). Quid, en cas de vacance de la succession du s.iisi? Voy. Bruxelles, 2 juill. 1817 (D. A. v° cit., n." 1311). Tout ce que |e viens de dire s'applique exclu.sivement au cas ou l'une des parties vient à décéder; voy., sur le cas où son avoué meurt ou cesse ses fonctions, infrà, même §.

2 Le jugement déclaratif de faillite n'empêche pas seulement d'entamer des poursuites individuelles ; il arrête celles qui sont déjà commencées (Vuy. suprà. § 1317 .

3 La plainte en faux principal (c'est-à-dire en faux criminel ; voy., t. II, § 797) entraîne nécessairement la suspension de l'exécution de l'acte argué de faux (G.civ., art. 1319; voy., sur ce point, t. 11, J? Hit^ suprà, §1316, et, sur 1 application de cet article en cas de saisie immobilière, Bioche, op. et v° cit., n''44l : Pau. 3 déc. 1856, D. P. 57. 2. 58).

4 Voy., sur cette hypothèse, suprà, § 1499. Je suppose ici que le débiteui a obtenu antérieurement pour s'acquitter un délai de giâce qui suspend toutes les poursuites exercées contre lui, et qu'il demande le sursis à l'adjudicalicn en exécution de ce jugement. 11 ne faut pas confondre celte hypothèse avec une autre dont il sera question plus loin (Voy. infrà, même §i, celle où le débiteur n'a\ant pas encore obtenuun délai de grâce, demande, à raison de ses malheui-s et de sa bonne foi, qu'il soit sursis à 1 adjudication.

^ Celle nouvelle constitution s'impose, carie décès ou la cessation des fonctions de l'avoué empêche nécessairement la continuation des poursuites et interrompt lé^'aletiient la saisie (Bourges, 9 août 1822, D. .\. v" Reprise d'instance, n' S('> ; comp. t. III, § 894, et suprà. ^ 1580, note 'i .

pui)lif[ue'^ ; 7° en cas d'offres réelles avec ccwisignation, jusfpi'à ce qu il ait été statué sur leur validité'; le sursis devient dé- "finilif lorsqu'elles sont déclarées ïion-MOTlecnent 'bonnes et valables*, mais encore suffisaTilies pour éteiTidre la créance du pour^uivanl et celles de tous les créanciers qui ont le droit (le requérir radjurlication eu son lieu et place'; 8" jusqu'au jugement des iiicideuts de la saisie, soit que, postérieurs à la lectare du cahier des cliarg-es, ils n'aient pas encore été jugés, soit qu'antérieurs à cette lecture, dis aient été jugés en première instance, mais se tTouveaat encore pendante -devant la cour'"; 9" lorsque le vendeur impayé a notiiié au

6 Pourvu qu"il s'agisse d'une expropriation totale (Paris, 9 cet. 1839; D. A. y" Vente publique d'immeubles, tï" 13.'%).

" Caen, 19 mai 1847 (D. P. 48. 5. 328). Le créancier qui reçoit le capital et les inicrèts qui lui sont dus ne peut même pas continuer la saisie pour le paiement des frais, s'il n'a Fait dans la quittance une réserve expresse à cet égard (Binixelles, 30 janv. 1813, D. A. v cit., n» 1458 ; Paris, 4 févr. 1833, D. A. r» cit., no 220). Pai- contre, on n'assimile aux offres ni la demande formée par le' débiteui' en vue d'établir sa libération que le poursuivant ou les autres créanciers lui contestent .Bruxelles, 5 janv. 1822; D. A. v" cù., n^ 1840), ni l'assignation par lu' don née au poursuivant, sans pièces justificatives, aux fins de voir déclarer la pour-uite éteinte (Bruxelles, 1 mars 1822 ; D. A. r» cit., n" 1332), ni le moyen de défense tiré de la compensation quand le débiteur se trouve cessionnaire d'une créance litigieuse contre le poursuivant (Req. 25janT. 18(39; D. H. 72.. 1. 78). Le tribunal n'est pas tenu non plus de surseoir à l'adjudication lorsqu'il renvoie les parties à compter au greffe du tribunal (l'olmar, l4 juin 1811; D. A. t'O cit., n" 159), et le saisi ne peut arguer l'adiudication de nullité sous prétexte qu'elle aurait eu lieu nonoljstant une saisie-arrêt formée entre ses Tnains par un créancier du poursuivant (Paris, 23 oct. 1311, D. A. v" c^^. n» 1.330; voy. cep. req. 19 therm. an Xli, D. A. v° cit., n° 1337). >* Voy. sur cette procédure le tome V de ce Traité.

'■' Paris, 17 aoûllSll (D. A. w cit., n" 1340). Grenoble, 19 févr. 1818 (D. A. V" cit., n-^ 1332). Req. 18 févr. 1840 (D. A. vo cit., n" 1340j. Voy., sur le droit qu'ont tous les créanciers liés à la saisie, de s'ojiposer à ce qu'elle soit rayée et de poursuivre l'adjudication s'ils ne sont pas complètement désintéressés, «/j>*'à, S 15S9 et le§ 157».

*" Arg. art. 741 : « Lorsqu'à raison d'un incident ou de tout autre motif légal, « i aura été sursis à l'adjudication... » Les nullités postérieures à la lecture du cahier des charges ne peuvent naturellement être proposées qu'après cette lecture; les nullités antérieures a cette formalité doivent l'être au moins trois jours avant (Voy , sur cette distinction, t. Y, sur l'appel des jugements rendus sur des incidents de saisie immobilière, ibid., et sur le sursis qui doit erre apporté à l'adjudication par suite de ces incidents, Bioche, op. et i'» cit., n"387; «".hauveau.surCarré, op. cit., t.V, ll«part .n» CCCCXCVII; Agen, lOmai 18n9, Pau, 20 nov. 1813, Montpellier, 21 juill. 1824, D. A. v» cit., n' 13i2 ; Bourges. 20 aufll 1851, D. P. 52. 2. 121). La saisie faite en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée ne peut être suspendue et l'adjudication retardée : i» par une simple op])osition (Golmar, 12 mai 1809; D. A. v cit., n° 1043l; 2" par l'appel interjeté au cours delà saisie contre un jugement étranger à cette saisie, ou qui s'y rapporte mais ne lui sert pas de base Req. 24 janv. an XII, D. .\. v» Saifdr-ar-

-reffe sa demande en résolution " ainsi qu'il est dit aux ^ïjï *•»©* et suiv.: l'article 7J7 dit qu' « il sera sursis » à Fadjudication jusqu'à l'expiration du délai donné au vendeur pour faire juger sa demande, et, comme celle formule est impérative, tout ce que peut faire le tribunal auquel le sursis paraît préjudiciable et la demande mal fondée, c'est de n'accorder qu'un très bref délai pour la faire juger, de manière à no surseoir que le moins possible à l'adjudication '^

§ 108-4. (Juant aux sursis facultatifs, ils ne peuvent être accordés que c pour cause grave et dûment justifiée » Art. 703) ', mais on verra bientôt que le tribunal jouit, à cet égard, d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire -. Il surseoira, par exemple^, si le titre en vertu duquel l'immeuble est saisi est l'objet d'une inscription defaux incident *, si une crise politi(|ue ou une indication fautive de l'extrait afficlié ou inséré dans les journaux empêche les enchérisseurs de se présenter^, si le tribunal es|)ère que, sans compromettre les créances du poursuivant et des créanciers liés à la poursuite, un sursis permettra au débiteur malheureux, et de bonne foi

rrt, n» 341 ; civ. cass. 26 mai 18.88, D. A. v» Vente publique d'immeubles, no l;',26; req. 12 janv. 181.3, D. A. -y" cit., n» 1329).

'* La notification au greffe ne snflH pas. L'art. 717 suppose, en accordant le sursis, que la demande a été réellement et régulièrement foi'mée; si donc, bien jue notifiée au greffe elle n'a pas été à la date de la notilicatidn introduite en ustice, il n'y a pas lieu au snisis. Paris, "2o j uill. 1893 (!?. 95. 2.28).

'■- Chauveau, sur Carié, op. cit., t. V, II« part., quest. 2i05 quinqides. OUirier et Mourlon, op. cit., n" 221.

§ 1584. 1 L'inconvénient de surseoir à l'adjudication ne vient pas seulement lu relard qu'éprouvent les créanciers a être payés; il consiste aussi dans lesnsertions et aHiches qu'il faut recommencer sur nouveaux frais (Voy. infràf néme §i.

* Voy. infrà, même §.

•* Cène sont que des exemples (Voy., sur co point, Bioche, op. et v'> cit., 1" 443 ; Chauveau, sur Carré, op. cit.. t. V, lie part., quest. 231S quinquies ; eq. 17,iuin 1861. D. P. 62. 1. 82'.

'> Il s'agit là du faux incident civil en présence duquel le tribunal est maître e suspendre ou non l'exécution du titre impugné fi^. civ.. art. 1319; voy., t. II

804, siiprà, § 1316) 11 serait surtout libre de ne pas surseoir si le saisi n'aait encore manifesté que l'intention de s'inscrire en faux (Req. 24 mars 1824;

. k. vo cit., n. 1307).

' 5 Bioche, ojj. et vo cit., no 440. Dijon, 28 févr. 1813 (D. A. V cit., n» 1327). ; en serait autrement et l'adjudication ne serait pas différée si le manque d'en-

lérisseurs ne pouvait être attribué à l'une de ces deux causes : l'immeublejovrait alors être adjugé au poursuivant pour la mise à prix (Amiens, 23 mars 326, D. A. fo c;/.,n" 1326; Pau, 9 nov. 1831, D. k.vcit., n" 1325).

de s'acquitter et d'éviter ainsi rexpropriation^, ou si le vendeur n'a pu faire juger sa demande en résolution dans le délai fixé parle tribunal'. Le sursis accordé de prime-abord pourra toujours être prorogé ou renouvelé, mais le tribunal sera naturellement de plus en plus réservé et accordera le second sursis moins facilement que le premier ^

§ 1585. Le sursis facultatif ne peut être ordonné d'office', mais toute personne intéressée peut le demander " ou s'y opposer \ Cette demande peut être formée : jusqu'à l'adjudication, par un simple dire inséré au cahier des charges ' ; à l'audience môme d'adjudication, sans avenir préalable et par de simples conclusions non signifiées d'avance ^ : ce n'est

6 Cette nouvelle application de l'art. 1244 du Code civil, indépendante de cellidont j'ai parlé suprà, § 1583 note 4, est controversée. Voy.,e'i ce sens, Rouen, 7août 18!3 iD. A. v cit., n» S62) ; Colmar, 29 juilt. 1850 (D. P. 52. 2.238): et, .-n sens contraire, Caen, 7 niai-s 1840 (D. P. 50. 2. 155) ; Amiens, 11 févr. et 6 avr. 1850 ^D. 1'. 52.2. 175).

^ Voy., sur ce délai" et sur le premier sursis qui en résulte, suprà, § 1568 et suiv. § 1580. " Ce délai expiré sans que la demande en résolution ait élé « délinitivement jugée, il sera pas-é outre à l'adjudication, à moins que, poui' « des causes graves et dûment justifiées, le tribunal n'ait accordé un nouveau '< délai pour le jugement de l'action en résolution » Art. 717). Voy., sur ce nouveau délai, Bioche, op. et v° cit., n» 543 ; Chauveau, sur Carré, op. cit.,i.\. Ile part., quest. 2406; Riom, 16 juill. 1849 ;D. P. 52. 2 103).

8 B oche, op. et u" cit., n" 444. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IP part., quest. 2378 quinquies.

§ 1585. ^ Pascalis, PreHu'er rapport à la Chambre des députes [D.A.v" cit., p. 576, n" 120 . Observations de M. Laplagne-Barris à la Chambre d.'S pairs (Séance du 25 avril 1840 ; Moniteur du 26, p. 812).

- Leprojet de 1841 n'accordait ce droit qu'au poursuivant, craignant quelesaisi n'y trouvât le moyen d'éluder l'article 2212 du Code civil et d'obtenir un sursis dans un cas où il ne serait pas permis de lui accorder un délai de grâce A'oy. sur cet article .sM/)m § 141)9 .La commission de la Chambre des pairs a élargi, sur ce point, le texte du projet et permis au saisi lui-même de solliciter le sursis, demande dautant moins dangereuse que le tribunal sera nécessairement tn'S circonspect et n'accordera le sursis que pour des causes très graves et parfaitement justifiées (Voy. le premier rapport de M. Persil à la Chambre des pairs; D. A. î'" cit , p. 567, n" -32). L'article 702 accorde également aux créanciers inscrits le droit de demander un sursis à l'adjudii.'ation, et j'njoute aux créan ciers insci'iis ceu.x qui. dispensés d'inscription et non inscrits, sont liés Commo eux à lasiisie : s'ils peuvent requérir la mise aux enchères (Voy., sur ce point, le § 1579. ils doivent aussi pouvoir demander qu'il y soit sursis.

3 Bioche, op. et o° cit.,no 43. Carré, op. cit.,\. V, Ile part., quest. 2378. Chauveau. sur 'arré, op. et loc. cit.

* Bioche, op., v^ et loc. cit., n- 439. Voy. cep. Toulouse. 16 nov. 1867 (D. P. 67. 2. 224).

B Bioche, op„ t;o et /oc. cit. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, oj5. e'. loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 285. Civ. cass., 22 déc. 1828 (D. A. v« cit.,

DE l'exécution FOItCÉE. 725

pas, à proprement parler, un incident de la saisie ^, el les articles 718 et 728, sur la forme des incidents et sur le délai dans lequel ils doivent être soulevés'' ne s'y applique pas; mais il faut, si la demande est fondée sur l'action résoluj toire du vendeur non payé, mettre le vendeur en cause pour qu'il puisse discuter la durée du sursis et demander que ^'adjudication n'ait lieu que lorsqu'il aura pu faire statuer sur son action résolutoire-. Le tribunal civil est seul compétent pour connaître de cette demande ^

s; 1581». Le jugement qui prononce la remise de l'adjudication fixe ' le jour auquel il y sera procédé et cjui ne peut être, sauf prorogation ^ éloigné de moins de c£uinze jours et de plus de soixante ; de nouvelles insertions auront lieu et de nouveaux placards seront apposés au moins huit jours d'avance ^ « Ce jugement ne sera susceptible d'aucun « re- « cours, » dit rarticle703 qui exclut par-là l'appel el l'opposition : la jurisprudence en a conclu que n'ayant aucun caractère

n» 1353). Bordeaux. 27 mars 1833 (D. A. v" cit., n° 1352). Req. 17 juin iS61 (D. P. 62. 1. 82). Une fois l'adjudication commencée, on ne pourrait la renvoyer à un autre jour sous prétexte qu'il ne s'y est pas présenté un assez grand nombre d'enchérisseurs (Voy. suprà, § 1584, note 5).

* Voy., pn ce sens, les autorités citc^es aux deux notes précédentes. Si les parties avaipnt pris la voie de l'assignation, il n'en résulterait pas de nullité (,Voy., sur cette manière de procéder, Besançon, 31 janv. 1817; D. A. v cit., n° 1354). En aucun cas, le saisi, qui demande un sursis n'est tenu de fournir caution (Dijon, iSfévr. 1818; D. A. u» cit., n» 1327).

'' Voy., sur ces deux articles, t. V. 11 en serait différemment et les articles 718 et 728 devraient être observés si la demande en sursis était fondée sur une cause qui pût être considérée comme une défense au fond contre la saisie : ninsi la demande de sursis formée par le saisi, à raison de ce qu'il n'est jias pi-opriétaire de l'immeuble saisi ou de ce qu'il en a seulement la copi-opriété, touche au fond et est, par conséquent, soumise à l'application des ariicles 718 et 728 (Civ. cass. 18 luin 1849; D. P. 49. 1. 3l6). Comp. infrâ, § 1586, noie 6.

8 Comp., sur cette hypothèse, suprà, §§ 15(>8 et suiv. Le demandeur qui n'aurait pas été appelé à la demande de sursis pourrait faire opposiùon au jugement rendu sur cette demande Ghauveau. sur Carré, op. cit., t. V, II« part., quest. 2405 sexies; Seligmann, op. cit., n" 65; OUivier et Mourlon, oj) cit., n*-^ 222 et 223).

^ Elle ne peut donc pas être portée devant la cour. Bourges, 'i janv. 1893 (S. 95. 2. 229.

§ 1586. » Pas à peine de nullité ^Req. 17 juin 1861 ; D. F. 62. 1.82).

2 Voy., sur cette prorogation, suprà, § 1585.

^ C'est ce qui rend la remise coûteuse (Voy. ibid.).

7?6 TRAITÉ DK PnOGÉDUUE.

conlontieu\% ceUe décision n"a pas besoin dèti'c signifiée", n'est pas plus susceptible d'appel ou d'opposition lorsqu'elle rejette la demande que lorsqu'elle y fait droit \ et ne peut jamais être déférée à la coui- de cassation^ Cette dernièi'e proposition est excesssive : le tribunal a un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou pour refuser le sursis demandé', et la cour de cassation n'est pas juge des motifs qui ly ont déterminé 9; mais, s'il a renvoyé d'office l'adjudication à un autre jour'", s'il a lixé contrairement à la loi le jour oi^i il y sera procédé '', on s'il était irrégulièrement composé le jour où il a statué sur la demande de sursis'-, il est impossible d'admettre que de pareilles violations de la loi soient àl'abii du pourvoi en cassation '\

§ 1083'. Les règles qui précèdent ne s'appliquent qu'en partie au sursis obligatoire. L'adjudication renvoyée à nii

'► Paiis, 12 déc. 184G (D. V. 47. 4. 493). Voy., en sens contraire, Boilard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n" 951.

5 Liège, 25 août 1808; civ. rej. 29 janv. 1827; Bordeaux, 11 sept. 1827 (D. A. v° cit., n<>1362 . Paris, 27 juin 1872 (D. P. 7,3. 5. 413). Contrd, Lyon, 5juill. 1824; Agen, 24 nov. 1824 (D. A. v<^ cit., n» 1.361).

6 Poitiers, 22 juin 1842 (D. A. v Appel civil, n» 321). Rennes, 1" déc. 184-3 (D. P. 45. 4.4(57). Paris, 12 déc. 18id D. P. 47. 4. 493i. Bordeaux, 20 mars 1848 (D. I*. 48. 5. 328). Paris, 18 cet. 18i8 (D. P. 48. 2. 184). Toidouse, 22 mars

1850 (D. P. 51. 2. 22). Req. 2 avr. 185U (D. P. 50. 1. 148). Nîmes, 4 juin IStiO (D P. 61. 5. 4:54). Req. 5juin 1861 D. P. 61. 1.379). Paris, 2? juin 1872 iD. P. 73. 5. 413). Voy., dans le même sens. Bioche, op. et v cit , n''447; i-hauveau, sur Carré, op. cit., t. V, II» part., quest. 2379; Rodière, op. et Inc cit. ; et, en sens contraire, Persil, op. cit., n» 223. il est. d'ailleurs, certain que la demande de sursis n'est jugée qu'à charge d'appel, lorsqu'elle touche au fond et soulève la question de savoir s'il peut être valablement procédé à l'adjudication requise par le poursuivant (Civ. rej. 17 déc. 1849; D. P. 50. 1. 52'.

^ Civ. rej. 18 févr. 1851 (D. P. 51. 1. 19'>.

" \oy. suprà, § 1584.

'■> Elle l'est d'autant moins que ces motifs reposent sur des appréciations d« fait qui échappent, de droit commun, à sa juridiction Voy. t. I, § 88, elle tonie Y de ce traité).

'0 11 n'en a pas le droit.

" Voy., sur ce délai, infrà, même §.

^2 Voy., sur la manière dont les tribunaux doivenl <Hre composés pour juger ■valablement, t. I, § 62.

'■' Voy.. en ce sens, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit., et les conclusions données par M. l'avocat g<^ncral Nicias-Gailiard, lors de Tarrêt du 18 février

1851 cité svprà. note 7. Si l'on drmande pourquoi l'appel n'est pas admis en pareil cas alors (|uc le pourvoi en cassation est recovable,je repondrai que cette différence s'explique : l'appel est suspensif et l'article 703 l'écarté pour ne pas a-etarder l'adjudication; le pourvoi on cassation n'est pas suspensif et, par suite, aie présente pas cet inconvénient.

DE L EXÉCUTION FOIJCÉE. 7^?

auire jour e^t précédée de nouvelles iiisertioQS (Art. 7U)', mais le li'ibuiial il a pas à indiquer, pour le moiiieuit, le jour de cette adjudication dont la fixatioii dépend le plus souvent d.e circonstances indépendantes de sa voionté- : signification à faire par le poursuivant, solution d'une faillite, jugement rendu sur une inscription de faux, sur la validité d'oiires réelles ou sur la demande en résolution d'un vendeur, efcc...^. D'autre part, le jugement qui refuse un sursis obligatoire est nécessairement contentieux et susceptible d"ap[><il, d'opposition et de pourvoi en cassation, puisqu'il intervient dauss un cas où le tribunal n'a pas un pouvoir d'appréciation discrétionnaire ''.

Une question plus délicate est de savoir si ce sursis peut être accordé d'oflice : je ne le crois pas, car les raisons pour lesquelles il est demandé sont assez graves pour qu'on n'ait pas le droit de le refuser, mais elles n'ont aucun caractère d"^ordre public et le tribunal excéderait ses pouvoirs en accordant au saisi ce qu'il n'a pas demandée

§ 1588. 11. — L'adjudication se fait aux enchères, à l'audience spéciale des saisies immobilières (Arl. 70o) ; elle cou- . siste dans le jugement dont il sera parlé au § IttOO et ([ui attribue la propriété au dernier et plus fort enchérisseur. Il est inutile de relire préalablement le cahier des charo:es ', mais iarticle 701 prescrit d'annoncer publiquement le montant de la taxe avant l'ouverture des enchères et d'en faire mention dans le jugement d'adjudication^ Si les frais n'a-

§ 1587 > Voy. suprà,^ 1586.

2 P,is toujours, car, si le sursis provient, de l'existeuce d'un délai de gràee précédemment accordé par justice (,Voy. suprà, § 1583, note 4', le tribunal qui l'ordonne n'a pour en fixer la durée, qu'à se reporter au jugement qui l'a octroyé.

'■> Voy.. sur les cas de sursis obligatoire, suprà, § 1583- * Persil. 0J3. et loo. cit. ^,'on£rà, Chauvcau, sur Carre, op. cit.,[. V, II''part., a" CCCGXCVll et quesl. 2379.

3 Chauveau, sur Gai-ré, op. et loc. cit. Contra, Persil, op. et lac. cit.

§ 1588 • Le projet de réforme de 1829 exigeait cette formalité (Art. 134; dans Carré, op. cit., t. V, I""*" part., p. 244), mais la loi du 2 juin 1841 n'a pas reproduit celte disposition (Voy., en ce sens, Bioche, op. et v° cit., no 460; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, II» part., quesl. 2381 bis).

2 Cette prescription n'e.\istail pas dans le Code de procédure de 1806: elle a pour but de supprimer un ancien abus qui consistait à mettre à la cliarge des adjudicataires des frais non Idxés et souvent au-dessus de leurs prévisions. Elle

7'J8 TUAITE DE PROCEDUUE.

valent pas encore été taxés, on devrait, rigoureusement, renvoyer 1 adjudication à un autre jour et aux frais de l'avoué qui eût dû requérir plus tôt la taxe', mais la pratique est moins exigeante et on annonce très souvent un chifïre provisoire, « sauf la taxe » qui sera faite ultérieurement*. Quant au lotissement, le tribunal ne peut l'ordonner qu'avec le consentement de toutes les parties".

Quatre questions se posent au sujet des enchères : 1'' qui peut enchérir; 2° par quel ministère; 3° à cjuel taux; 4** comment se font les enchères, quel eu est lefiet et à quel moment elles deviennent définitives.

§ 1S80. 111. — Toute personne peut enchérir si elle n'est déclarée incapable parla loi' : l'entrave ouïe trouble apportés à la liberté d'enchérir, par voies de fait, violences ou menaces commises avant ou pendant les enchères, sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 100 à 5,000 francs; la même peine a lieu contre ceux qui ont écarté les enchérisseurs par des dons ou par des promesses (C. peu., art. 412) ■. Ne peuvent, par exception, se porter enchérisseurs et, par conséquent, devenir adjudicataires, par eux-mêmes ou par personnes interposées^ : 1° les personnes

est complétée par la défense He i-ien exiger au-delà du montant do la taxe et parla nullité de toute stipulation contraire (Voy suprà, §§ 1546 1547).

^ Chauveau, sur Carré, op. cit., t V, lie part, n" CCCGXCVI. On pourrait même, suivant Rodière [Op. cit., t. II, p. 288), mettre la totalité des frais de la saisie à la charge de l'avoué négligent : cette peine serait exorbitante.

* Chauveau, sur Carré, op cit., t. V, Ile part-, quest. 2375 bis.

5 Bioche, op. et W cit., n»461. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, Ile part., quest. 2381. Le projet de 1829 autorisait le tribunal à l'ordonner 'Art. 134; dans Carré, op. cit., t. V, Ire part., p. 244). Voy., sur la condition de lotissement dans le cahier des charges, suprà, § 1547.

§ 1589 * C'est le droit commun : toute personne peut contractera spécialement acheter, à moins que la loi ne l'en déclare incapable (C. civ.. art. Il2.'^ et 1594).

2 Voy., sur ce délit, Carré, op. cit., t. V, II" part., quest. 2.382 quinquies et scxis; Chauveau. sur Carré, op. et loc. cit.; Chauveau-Adolphe et Faustin- Hélie, Théorie du Code pénal, t. V, n'» 2!19 etsuiv.; et, sur la défense d'insérer au cahier des charges une clause destinée à exclure de l'adjudication telle nu telle personne ou catégorie de personnes, suprà, § 1546. l'eut-on écarter iadirectem'^nt une personne disposée à enchérir en l'obligeant par le cahier des charges à fournir uni> caution ([u'elle ne peut trouver? Voy , sur ce point, suprà, ib.

' Arg. C. civ., art. 1590 : » Ne peuvent se rendre adjudicataires ni jiar euxci mêmes ni par pcrsonnos interposées... » Bioche, op. et V cit., n" 5U0. Req. 18 févr. 1846 (D. P. 46. 1. 134;. Contra, Chauveau. sur Carré, op. cil., t. V,

DE l'exécution forgée. 759

frappées par le droit commun d'une incapacité générale de s'obliger ou de l'incapacité spéciale d'acheter l'immeuble mis aux enchères; 2" les membres du tribunal devant lequel la saisie se poursuit ; 3° l'avoué poursuivant ; 4° les personnes notoirement insolvables; 5° le saisi.

§ t590. a. Sontincapablesde s'obliger et, par conséquent, d'enchérir, le mineur non émancipé, l'interdit légal ou judiciaire et la femme mariée non autorisée : pour les deux premiers, l'enchère est mise, s'il y a lieu, par le tuteur qui les représente; la troisième ne peut la mettre qu'avec l'autorisation de son mari ou de justice*. Par exception la femme, séparée de biens qui a conservé ou recouvré la libre admi nistration de ses biens ^ peut faire emploi de ses capitaux et, par conséquent, se porter adjudicataire^ ; mais, avec la jurisprudence qui ne lui permet de s'obliger, même pour acquérir, que pour les besoins et dans les limites d'une sage administration*, l'avoué fera bien de n'enchérir pour elle que si elle justifie de l'autorisation de son mari ou de justice ^ La femme séparée de corps a recouvré avec sa pleine et entière capacité, celle plus particulière d'enchérir. Le mineur émancipé qui a également la libre administration de ses biens" peut aussi — je le crois du moins — enchérir sans l'assistance de

IIo part., quest. 2395 sexies. Les présomptions d'interposition de personnes établies par les articles 911 et 1100 du Code civil, pour les donations faites à des incapables ou qui dépassent le taux spécial de la quotité disponible entre époux, sont de droit étroit et ne s'appliquent pas dans l'espèce : l'interposition doit toujours être prouvée (Aubry et Rau. op. cit., t. IV, p 349; Troplong, De la vente, t. I, n° 193; Duvergier, De la vente, t. I, n" 193; Bioche. op. v" et lac. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, no 956 ; Rodière, op. cit., t. II, p. 288; Persil, op. cit., no2*0; Bordeaux, 21 févr. 1829, D. A. v° {Surenchère, n" 314; Paris, 10 juin 1850, D. P. 52. 2. 116 : contra, Toulouse. 16 mars 1833, D. A. v» Vente, n" 452).

§1590. ' Voy., sur l'incapacité de ces personnes, Pigeau. op. cit., t. II, p. 152; Bioche, op. et v° cit., w 499; Rodière, op. cit., t. II, p. 289.

2 Conservé en casde séparation de biens con-.enlionnelle, recouvré en cas de réparation de biens judiciaire (C. civ.. art. 1449 et 1536; voy., sur la capacité le la femme séparée de biens, t. I, §314).

^ Demolombe, op. cit., t. IV, n"» 154 et 157. Aubry et Rau, op. cit., t. V, D. 40'i.

4 Voy., sur cette jurisprudence, Dalloz et Vergé, Code civil annoté, art. 1449, los 40 et suiv.

^ Voy., sur la responsaliilité de l'avoué qui a enchéri pour un incapable, in- 'm, § 1596.

s C. civ., art. i84. Voy., sur sa capacilc, t. 1, § 314.

730 UTOAtTÉ DB PaoeÉOL'RE,

son ciiirfbteijir ', miais e'e^t eiicoiPe uu poiat coiitrovepsc^ et l'avoué fera mieu?» d'exiger cette gaj'aatie^

i;^ iârOI. Sont incapables cVaclieter rinimeti.ble saisi et, p<itp conséquent, de s'en porter adjuclicalaires' : V le tuteur, Iofs-

' Aubry et Rau, op. cit.. t. I, p. f)i\K Marcadé, op. cit., t. Il, n"296, Toulouse, 24 janv. 1825^ D. A. v» Oblujalions, n" 2924). Colmar, 81 janv. 1826; req. 15 liée. 1832 [D. A. V" Minorité, n° 8G9). Contra, Ti-oploag, D<i la vente, t. I, ai» 167 ; Toulouse, 14 doc. 18)3 (D. A. v" et loc. cit.] ; Rouen, 24 juia 1819 D. A. y" cit., n" S-lO).

* Voy.. la note précédente.

9 V03'. SOI" sa respousabilité si l'enchéi-isseur est décUu'c incapable, inftfày i 1596.

§ 1591. ■• On ae peut cependant pas dire que toutes les prohibitions d'acbeterqui sont portées par le Code civil s'appliquent à l'adjudication sur saisie immobilière'. Ainsi un époux pi"ut, malgré l'article 1395 de ce Code quiintenlit la vente entre époux, se porter adjudicataire des immeubles saisis sur son conjoint : ne pourrait-il pas, s'il était créancier de ce conjoint, saisir lui-même ces immeubles et se les faire adjuger, et n'est-ce pas pour éviter cette extrémilé que le même article 1595 lui permet de les recevoir à litre de dation en paiement? 11 doit pouvoir, par la même raison, s'en rendre adjudicataire lorsqu'ils sont saisis jjar u.a tiers. D'ai le-urs,. aucun; dKS motifs de rarticle 1596 ne couTiervt à l'espèce. Il a craint : 1° que la vente entre époux ne déguisât une dunalina irrévocable et, par conséquent, contraire au jirincipe de l'article 1096 du Code civil, ou. supérieure à la quotité disponible lixée parles articles t094 et ll098 dit même Code; 2° que les époux ne parvinssent, par une veute simulée, à soustraire les immeubles de l'un d'eux aux poursuites de ses créanciers (Portails, Ej'pesè des motifs du titre De la vente, WixuvQy Rapport au ilorps législatif. Grenier, Discours au Tribunat; dans Locré, op. cit., t. XIV, p. 148, 194 et 240); or, on n'imagine pas aisément qu'une donation déguisée se cache sous le couvert d'une Vi-nle judiciaire ou quel'immeuble saisi soit adjugé à l'époux adjudicataire poar un pri.x inférieur à sa valeur vénale, et les auti-es créanciers de 1 époux saisi, au moins ceux qui ont un privilège ou une hypothèque, n'ont rien à craindre d'une poursuite à laque le ils sont liés (Voy., suprà, § 1550 et suir.) et qu'ils sont, par suite, à même de surveiller (Chauveau, sur Carré, op. et Joe. cil. : Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, a» 956 ; Aix, 27 avr. 1809. Besancon, 12 mars t8M, D. A. v» Vente- publique d'immeubles, n" 1635; Grenoble, 24 févr. 1855, D. P. 60. 5. 841 ; req. 15 avr. 18T3, D. P 73. 1. i2ij. Ce principe souffre naturellement exception en cas de collusion dûment établie entre les deux conjoints lAgen, 9' janv. tSU ; D. A. v" cit., n" 1634); mais fjuid, si une femme commune en biens se porte adjudicataire d'un immeuble propre à son mari et saisi sur lui? L'arrêt précité de la chambre des requêtes, du 15 avril 1873, décide que cette adjudication n'est pas valable, attendu que l'innneuble acquis à titre onéi-eux pendant la communauté doit tondjer dans •cette communauté (G. civ., art. 1401-3P),. que l'administration de cette même communauté n'appartient qu'au mari (G. civ., art. 1421), que la femme a, par C()nsé(iuent, agi comme mandataire de ce dernier ^Conq). G. civ., art. Ii20). et qu'étant incapable de se porter lui-même adjudicataire (Art. 711; voy. i»frd, même §), il ne peut pas non plus le faire par mandataire. Enfin, le troisiéiae alinéa de l'article 1596 du Gode civil ne s'applique jias à la saisie immobilière : cette voie d'exécution n'étant point praticable contre l'Etat, les communes et les établissements publics (Voy. &uprà, ^ 1262), il ne peut être question pou'

DE L EXÉCUTION FOUGÉE. 731

qu'il s'agit des biens de son pupille ; 2° le mandataire lorsqu'il s'agit des biens qu'il est chargé de vendre. Cette prohibition n'est pas écrite au Code de procédure, mais elle résulte formellement du texte et des motifs de l'article 1596 du Code civil ■ : du texte, qui déclare incapables de se rendre adjudicataii-es, sous peine de nullité, « par eux-mêmes ou par personnes « interposées, les tuteurs^ des biens de ceux dont ils ont la « tutelle, les administrateurs, des biens qu'ils sont chargés " de vendre ^; » des motifs de l'article, car cette adjudication présenterait le même danger qu'une acquisition à l'aiiiiable, celui de placer les personnes dont il s'agit entre leur devoir qui leur commande de faire monter aussi haut que possible le prix de l'immeuble, et leur intérêt qui les pousse à l'acheter au plus bas piix \ Cette incapacité pèse sur tous les tuteurs, tuteurs ordinaires, coluteurs, protuteurs et tuteurs officieux ".

les adminislrateurs de se rendre adjudicataires « des biens des communes ou « des établissements publics confiés à leurs soins. »

- Elle est également contenue, en ce qui concerne le tuteur, dans l'article 450 <iu Code civil : « Il ne peut ni acheter les biens du mineur... )> J'enleuds par-là l'interdit aussi bien que le mineur, puisque toutes les règles de la tutelle des mineurs s'appliquent, en principe, à celle des interdits (C. civ., art. 509).

■* L'arliule 711 (Voy., infrà, mênne §) ne reproduit pas celte prohibition, mais peu importe : il ajoute à l'article 1596 du Code civil et n'en retranche l'ien.

* Voy., sur les motifs de l'arlicle 1596 du Code civil, Faure, Rapport au Tribunal (dans Locré, op. cit., X. XIV, p. 195). et, dans le sens de l'applicalion de cet article à l'adjudication sur saisie immobilière, Demolombe, op. cit., t. VU, n° 752 ; Aubi-y et Rau, op. cit., t. IV, p. 347; Carré, oji. cit., t. V, IP part., quest. 2395 ; Chauveau, sur Carre, op. et loc. cit.; Boitard. Colmet-Daage et Glasspn, op. cit., t. H, n" 958; Rodière, op. cit., t. II, p. 288; Paris, 28 janv. 1826 (D. A. v» Vente, n» 448), On a invoque, en sens contraire iBioche, op. et vo cit., n" 491; Thomine-Desmazures, op. fit , t. II, p. 258; I ersil, op. cit., n" 267; Colmar, 16 févr. 1808, D. A. v" Minorité, n" 565), le droit romain et l'ancien droit français où le tuteur, incapable d'acheter à l'amiable les in^meubles du pupille, iiouvait s'en rendre adjudicataire quand la vente était ])Oursuivio parles créanciers iDig., L. 5, §§ 4 et 5, De auct. et cons. tut. vel. cur., XXVI, viii; Code, L. 5, De cotUr. enipt. IV, xxxvni; Mesié, Des minorités, tutelles et curatelles, l'v part., ch. IX, n» 3, éd. Paris, 1752, p. 229) ; mais ces arguments purement historiques ne peuvent prévaloir contre le texte et b>s motifs de l'article 1596. Quant aux travaux préparatoiies de la loi du 2 juin 1841, ils fourni>sent des armes aux deux opinions, car MM. Persil etPascalis ont dit dans leurs rapports : le premier, que l'article 1596 est étranger à l'adjudication sur saisie iunnobilière, le second, qu'il s'y applique entièrement Voy,, Persil, Premier rapport à la Chambre des pairs, D. A. v" Vente publique d'immeubles, p. 568, no .39: Pascalis, Premier rapport à la Chambre des députés, D. A. V' cit., p. 577, n" 1241.

i" Aubry et Rau, op. et loc. cit. Duvergiei-, o/). cit., t. 1, n» 188. Pau, 28 févr. 1826 (D. A. vo Vente, loc. cit.). Aix, 27 janv. 1870 [D. P. 72. 2. 53).

Mais cette incapacité n'atteint ni le père investi de l'administration légale qui n'est pas une tutelle", ni le subrogétuteur qui n'est pas non plus un tuteur et qui peut prendre part à l'adjudication comme adjudicataire puisque sa présence comme subrogé-tuteur n'y est pas requise à peine de nullité^; ni le curateur du mineur émancipé ouïe conseil judiciaire du prodigue ou du faible d'esprit, car ces personnes ne sont pas des tuteurs et les incapacités ne s'étendent pas par analog-ie^; ni enfin, le tuteur qui se trouve en même temps créancier du saisi : qu'il ait ou non poursuivi la saisie, il a le droit de se faire adjuger l'immeuble, car, les incapacités portées par l'article 71 1 cessant dans cette hypothèse — je m'expliquerai plus loin sur ce point — celle-ci ne doit pas non plus s'y appliquer^ Il faut seulement que le tuteur qui veut prendre personnellement part à l'adjudication ait soin d'y faire représenter le saisi par le subrogé-tuteur'^

Unequestion plus délicate est celle de savoir comment doit s'entendre, en cas desaisieimmobilièie, la disposition de l'article 1596 du Code civil qui défend aux mandataires de se rendre adjudicataires des biens qu'ils sont chargés de vendre. S'agit-il des mandataires du saisi ou de ceux des créan-

6 Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 508. Bordeaux, 3 janv. 1849 D. P. 52.5.550;. Contra, Demolombe, op. cit., t. VI, n" 441. Voy., sur- l'aflministration légale, Aubry, De l'administration légale du père pendant le mariage ^dans la Revue de droit français et étranger, t. XI, 1844, p. (381 et suiv.).

■^ L'article 692 prescrit d'appeler le subrogé-tuteur à la vente de l'immeubledu pupille, mais il ajoute qu'il y est procédé <i tant eu son absence qu'en sa présence» (c'est-à-dire que sa présence n'y est pas requise à peine de nullité: voy., sur ce point, le tome V de ce Traité). Voy., en faveur de la solution indiquée au texte, Delvincourt. op. cit., t. III. p. 356 ; Duranton, op. cit., t. XVI, n" 134: Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 348: Troplong, op. cit., t. I, n» 187; Duvergier, op.et lac. cit.; Riom, 4 avr. 1829 (D. A. «» cit., n" 445) ; civ. cass. 21 déc. 1852 (D. P. 52.

1. 3i4); Agen, 13 juin 1853 (D. P. 53. 2. 183); Grenoble. 4 janv. 1854 (D. P. 56.

2. 238); et, en sens contraire, Demolombe. op. cit., t. VU, n" 375; Lyon, 7 déc. 1821 (D. A. v Obligations, n" 5033); Riom, 25 févr. 1843 (D. A. v° Vente, no 446); Toulouse, 17 mai 1850(0. P. 52. 2. 62).

« Duranton, op. cit., t. XVI, n"» 135 etl.36. Aubry et Rau, op. et loc. cit. Duvergier, op. cit., t. 1. n» 188. Contra, Riom, 25 févr. 1843 (D. A. t'" et loc. cit.; Toulouse. 17 mai 1850 (D. P. 52 2. 62).

» Demolombe, op. cit., t. Vil, n° 753. Aubry et Rau, op. cit., I. IV, p. 347. Carré, op. et loc. cit. Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Toulouse, 4 févr. 1825 (D. A. V" Minorité, u» 565).

10 Dans ce cas seulement, sa présence est requise à peine de nullité {Vo}'., en ce sens, les autorités citées suprà, note 7;.

DE l'exécution forgée. 733

ciers? Ce n'est pas le saisi qui vend, mais ce sont plutôt ses créanciers qui poursuiventla vente, commeonleverraà propos de la garantie due à l'adjudicataire ": cène sont donc pas ses mandataires, mais les leurs, qui sont incapables d'enchérir '^; le droit d'enchérir appartient, par conséquent, au mandataire général que le saisi a chargé d'administrer ses biens et de défendre aux actions intentées contre lui, au mandataire spécial qu'il a commis pour défendre à la saisie '^ et à l'avoué qu'il a constitué dans cette procédure '*.

A quels mandataires des créanciers s'applique l'incapacité d'enchérir? C'est à l'esprit de la loi qu'il faut s'attacher ici et non pas à la lettre de l'articlo 1596 du Code civil, car l'expression (( mandataires chargés de vendre » ne convient pas absolument à la saisie immobilière, où nul n'est chargé de vendre et où il existe simplement des personnes chargées de poursuivre la vente '° : ce sont celles-là qu'il faut déclarer incapables d'enchérir pour ne pas les mettre dans une situation où leur intérêt serait contraire à leur devoir "^^ et c'est pour cela que la loi du 2 juin 1841, tranchant la controverse qui s'élevait jusqu'alors, a formellement défendu à l'avoué du poursuivant de se rendre personnellement adjudicataire '^.

11 Voy. infrà, §§ 1616 et suiv.

'2 On peut, d'ailleurs, invoquer, en ce sens, la disposition de Tariicle 711 (Voy. infrà, § '1593j qui écarte de Tadjudicalion l'avoué du poursuivant, mandataire des créanciers ou du moins de celui d'entre eux qui agit au nom de tous (,Bioche, op. Qlv° cit., n"* 492 et 493; Pigeau. op. cit., t. II, p. 150).

1^ Binche, op. et v cit., n° 492. Une s'agit pas là d'un mandataire chargé de se rendre adjudicataire pour le compte du saisi et qui jouerait ainsi le rôle de personne intt^rposée, mais d'une personne qui, munie d'une procuration générale et spéciale que le saisi lui a donnée pour s'occuper de l'ensemble de ses affaires ou de l'affaire actuellement pendante, se fait adjuger l'immeuble pour son propre compte. Il n'y a donc pas de contradiction entre ce que je viens de dire et caque j'ai dit au § 1589.

'4 Bioche, ojj. et v° cit., n" 493. Voy. cep. un arrêt de la chambre des requêtes du 2 mars 181ô ,D. A. v Vente, n" 452), d'après lequel l'avoué du saisi peut se porter adjudicataire lorsqu'il a cédé son office et cessé ses fonctions avant l'adjudication; faut-il en conclure, à contrario, qu'il ne le peut pas loi-squ'il est encore en charge?

15 Celte partie de l'article 1596 ne convient littéralement qu'aux adjudications qui ne se font pas sur saisie, ventes de biens de mineurs, licilations, etc..

16 Voy., sur les motifs de l'article 1596, suprd, §§ 1591 et 1590. n Voy. infrà. § 1593. Suivant l'oi inion générale, l'avoué qui poursuivait au

nom du tuteur la vente des biens d'un mineur ',Voy. sur cette jirocédure, le tome V de ce traité) était un véritable mandataire et ne pouvait, par conséquent, se faire adjuger ces biens (Marcadé, Oj3. cit., t. VI, sur l'art. 1596, n" 2 ; Ti-oplong, op. cit.. t. I. n" 188; Dnvergier, op. cit., t. T, n" 188 ; civ. cass., 2

TKAITE DK PIIOCEDURE.

Lamènieqiiestionse pose encore pour l'huissierquiasignifié des actes de procédure à la requête du poursuivant, et pour les syndics de la faillite du saisi qui poursuivent la vente de ses immeubles pour le compte de ses créanciers. L'huissiern'est certainement pas chargé de poursuivre la vente, rien ne l'enipèche de l'aire prononcer l'adjudication à son profit '% et il est très g-énéralement admis qu'il en est de même des syndics". Un dit, en ce sens, que, n'étant pas chargés de vendre, ils ne rentrent pas dans les termes de l'article 1596: on invoque, en outre, la discussion de la loi du 28 mai 1838 sur la faillite à la Chambre des pairs : « Il a paru inutile k votre coince mission, a dit M. Tripier, rapporteur, d'exprimer particu- <( lièrement la capacité des syndics à leffet de se porter adju- « dicataires; on ne peut, ni d'après la lettre, ni d'après l'esprit « de la loi, leur opposer l'article 1596 du Code civil^". » Ces deux arguments ne portent cependant pas : Car l'article 1596 ne vise et ne peut viser, en matière de saisie immobilière, que les personnes chargées de poursuivre la vente, et telle est assurément la mission des syndics^'. De plus on conçoit que M. Tripier les tint pour capables d'enchérir en 1838, alors que l'opinion dominante regardait l'avoué même du poursuivant comme capable do le faire ^'-, mais, depuis que la loi du 2 juin 18 il a formellement édicté l'incapacité de ce dernier", comment ne pas l'étendre aux syndics chargés comme lui de poursuivre la vente? Ces arguments écartés, il reste — et cela suffît pour condamner la prétention des

août 1813, Rouen, 6 mai 1815, Paris, 27 août 1831. Toulouse, 16 mars ISaS, D. A v cit., n" 452;. mais il en était anti-ement de l'avoué qui poursuivait la saisie immobilière. Le créancier qu'il représente n'a pas, disait-on, mandat de vendre et. pai" conséquent, na pu transmettre ce mandat à son avoué Marcadé, op. et loc. cit.; Duvergier, op. et lac. cit. ; req. 4 déc. 1817, Poitiers, 10 mars 18:W, D. A. V" cit., n" 452: contra, Troplong, op. et loc. cit.^.

18 Bordeaux, 8 janv. 18:i.3 (D. A. v' cit., n» 454).

'9 Vo.v., en ce sens, Bioclie, op. etc" cit., n» 494: Bourges, l»' juin 1813 (D. A V» FuilUtr, n" 1164) ; civ. i"ej. 23 mars 18.3ti (D. A. v°cit., n"H59i; Orléans, 16 nov 1842 (D. A. v cit., n» 116i).

20 Séance du 5 avril 18.38 {Momteur du 6, p. 8H).

■-' « S'il n'y a pas de poursuite en expropriation des immeubles commencée n avant l'époque de l'union, les syndics seuls seront admis à poursuivre la vente, '< ils seront tenus d'y procédei-, etc.. » (C. comm., art. 572; voy,, sur ce point, Boistel, op. cit., n" 1077: Lyon-Caen ef Renault, 0p. cit., t. II, n" 2'.152 .

î2 Voy. .s-uprà, note 17.

-' Voy. st'prà, notes 11 et 17, et infrà, % 1592.

DE l'exécution porcée. 73'5

«yiadics — l'esprit de la loi qui ne permet pas d'admettre à l'adjudication des personnes qui, ayant mission d-e liquider l'acitif diu failli dans les conditi'Oîns le« plus favorables pour ses créaociers, poiurraieBt être tentées d'éioigner les amateurs pour achieter elles-mêmes à raeilHetir compte ^*-

§ 1Ô99. Les membres du tribunal ne peuTent devenir cessioiinaires des droits litigieux qui y sont pendants (C. civ., art. lo97)"' : ils nepenventpasnon plus se porter encliérisseurs dans les ventes qui se font devant lui (Art. 711). Cette dernière prohibition — moins absolue, comme on le A'erra. que îaprécédent-e — repose sur le même motif: la crainte que les magistratsn'abusent ou ne soient soupçonnés d'abuser de leur influence pour écarter la concurrence et acheter eux-tnêmes â plus bas prix-. On doit entendre ici par membres du tribunal, non- seulement les jnges titulaires et suppléants, mais encore les membresdu ministère public qui sont soumis aux mêmes deA'oirs et frappés des mêmes incapacités professionnelles % les greffiers qui cnmulent le caractèiede magistrats et celui d'officiers mmistériels^, et, même, suivant l'opinion commune, les commis-greffiers assermentés qui sont astreints

-■> Voy., sur cette considération, s^iprà, même §.

§ l»f^. ' L'ancien texte (x\rt. 713- élendart cette incapacité aux membres de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal compétent pour connaître de la saisie. On a trouvé avec raison en 1841 que ces magistrats sont o trop éloignés des juridictions inférieures pour exercer l'influence qu'on an'oulu « atteindre » (Persil, Premier rapport à la Chambre des pairs ; ©. A. v» Vente publique d'immeubles, p. 568, n» 39), et l'on a restreiat la prohibition aux membres du tribunal.

Voy., sur l'article 1597 du Code civil, l. 1. Î5 134, et, sur l'origine et les motifs de cet article, les Observations du Trihunat ; Portalis, Exposé des motifs du titre De la vente; Faure, Rapport au Tribunal ; Grenier, Discours au Corps législatif [dans Locré, op. cit., t. XIV, pages 127, 149, 195 et 2''>9) ; Troplong, op. cit., t. I, n"* 195 et suiv.

3 F^ersil, Premier rapport à la Chambre des pairs (D. A. r» et loc. cit.). L'ancien texie les visait expressément (Art. 713), et le nouveau ne les passe sous ileiice que pour abréger et parce qu'ils sont virtuellement compris dans J'expi^ession « les membres du tribunal ». Voy.. sur le caractère des membres du ninistère public, leurs obligations et leurs incapacités, t. 1, § 182.

'' Même ol>s. Voy., en ce sens, Bioche, op. et -v" cit., n» 487,; Chauveau, sur iarré, op. cit., t. \V, II'> part., quest. 2395 guater; Boitard, Colmet-Daage et ilasson, op. oit., t. II, n" 955 ; Rodiére, op. cit., t. Il, p. 287; et, -sur le double aractèredes greffiers, t. I, §§211 et suiv.

aux mêmes obligations et à la même discipline que le greffier qui les emploie".

L'incapacité de ces personnes se restreint cependant au cas où le saisi dont l'immeuble est mis en vente n'est pas leur débiteur, etellesontle droit de prendre part à l'adjudication lorsqu'elles ont contre lui une créance hypothécaire ou même chirographaire; elles auraient pu poursuivre la saisie et. faute d'enchérisseur, rester elles-mêmesadjudicatairespour la mise à prix; pourquoi ne pourraient-elles pas se porter enchérisseurs sur la poursuite d'un autre créancier ^? On objecte^ que les magistrats ne peuvent jamais se faire céder les droits en litige devant le tribunal auquel ils appartiennent, que cette cession est nulle alors même qu'un simple particulier pourrait l'accepter sans s'exposer au retrait par application de l'article 1701 du Code civil% et que par suite, un magistrat ne peut se faire céder un droit en litige devant le tribunal dont il est membre, fùt-il déjà propriétaire d'une partie de ce droit, possesseur de l'immeuble dont la propriété est litigieuse, ou créancier de la somme en paiement de laquelle cette cession lui est faite ^ L'objection ne porte pas. car la situation n'est pas la même. Le cessioniiaire obtient un droit nouveau dans les trois cas prévus par l'article 1701, et les magistrats, tenus à plus de réserve que les simples particuliers, ne peuvent en aucune circonstance aggraver !a situation d'un plaideur en acquérant contre lui un droit liti-

ô Bioche, op., v° et loc. cit. Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Persil, op. ^it.. n° 268. Contra. Rodiére, op. et loc. cit. Voy.. sur le caractère descommisgreffiers, t. I, §213.

6 M. Pascalis l'a affirmé sans être contredit, à la Chambre des députés (Séance du 14 janvier 1841, Moniteur du 15, p. 109}. Voy., en ce sens, Troplonj;, o;). cit., t. I, n° 190; Bioche, op. et u" cit., n" 488; Chauvcau, sur Carré, op. cit., t. V, II" part., quest. 2395 bis\ Boitard. Gulmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Montpellier, 17 août 1818, Grenoble, 19 avr 1823, Montpellier, 23 août ISdô (D. A. V" cit., no 1629).

■î Thomine-Desmazures, op. cit., t. II, p. 257. Persil, op. cit., n° 26ô.

8 Voy., sur l'article 1701 du Gode civil, Duranion, op. cit., t. XVI, n»* 538 e' suiv. ; Aubry et Rau, op. cit., t. )V, p. 458; C"lmet de Sanlerre, op. cit.. t. Vil, n"s 148 bis-l et suiv. ; Troplong, op. cit., t. Il, nos 300 et suiv ; Duvergier, op. cit., t. H, n"» 104 et suiv ; Albert Desjaidins, op. cit., W^' 85 et suiv.

9 C'est l'opinion commune, malgrA raffirmnliou contraire deGrenier (/Jj^cour* au Corps législatif; dans L'>cré, op. cit., t. XIV, p. 255;. Voy., en cesens,Duranton, op. cit.,i. XVI, n"" 142 et 5.38; Aubry ei Rau, op. cit., t. IV. p. 45i; Albert Dr-sjardins, Du retrait litigieux (Paris, 1871), n» 10; Ninies, 25 mai 1840, Rouen, l'-f juill. 1852 (D. P. 52. 2. 263).

DE l'eXÉCI'TION FOItCÉE. 737

L;ieiix dans la poursuite duquel ils pourraient êlre tentés d'abuser de leur influence'". Au contraire, ils n'exercent, dans l'espèce, que leurs droits préexistants de créanciers priviléi^iés. hypothécaires ou chirographaires ; or, à moins de les mettre hors la loi, on ne peut les empêcher d"être créanciers et de poursuivre, lorsqu'ils le sont, le recouvrement de leurs créances. Tout ce qu'il faut, c'est qu'ils s'abstiennent, les juges de siéger, le procureur de la République et ses substituts de monter sur le siège à l'audience, le g-reffier et ses commis-greffiers de tenir la plume lors du jug-ement d'adjudicaiion et même, lorsqu'ils sont poursuivants ou liés à la poursuite comme créancier s inscrits ou dispensés d'inscription, à toutes les audiences où l'affaire sera appelée pour le jug-ement d'un incident, pour la lecture du cahier des charges, ou [)our le jugement des dires et observations auxquels il a donné lieu". Ce qui prouve, au surplus que la prohibition de l'article 711 n'a pas la même étendue que celle de l'article 1597 du Code civil, c'est que ce dernier vise, outre les membres du tribunal, les avocats, les avoués, les huissiers et les notaires exerçant auprès de lui ou dans son ressort '% au lieu que l'article 711 ne vise que les membres du tribunal et l'avoué poursuivant'^ .

§ 1593. Les avoués ne peuvent — je viens de le dire — se l'eudre cessionnaires de droits en litige devant le tribunal où ils occupent, mais ils peuvent se porter enchérisseurs dans les ventes d'immeubles qui se font par-devant lui : par exception, l'avoué poursuivant ne peut être adjudicataire de l'immeuble qu'il fait vendre (Art. 711). « On peut dire que ce " n'est là qu'une application de l'article 1596 du Code civil, « qui défend aux mandataires de rapporter l'adjudication ...a des biens f[u'ils sont chargés de vendre '. L'avoué fait la

'0 Voy., sur ce point, les aulorilos citées à la note précédente. •' Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

1- V'Ov., sur l'application de cette partie de Tai-licle 1.597 du Code civil, t. I. |§§ 221 224 et 252.

•^ « Au delà de cette courte nomenclature qui s'explique d'elle-même, tous (« les autres citoyens peuvent prendre part aux enchères » (Persil, Pre^mier ^o'apporl à la Chambre des pairs ; D. A. V cit., p. 568, n° 39;.

§ 1593. ' Voy., sur le lien qui existe entre l'article 159i5du Code civil et cette lartie de l'arfirleTlI. si'prà, § 1502.

G. - IV. iT

.738 TRAITÉ DR PUOCÉDURE.

■-« procédure et dresse le cahier des charges, c'est-à-dire les '<( conditions de la vente ; lui permettre d'eiich.érir en son « nom, ne serait-ce pas, quand il aurait d'avance cette inlen- « tion, le placer dans une position difficile, c'esl-à-dire entre <( son devoir comme mandataire de son client et son intérêt « personnel'? »

§ t5fl-4. L'insolvahilité de Tadjudicatuirc est une menace pour la solidité de l'adjudication et un danger pourles créanciers. Si l'adjudicataire ne remplit pas ses eng-agements, ils ne pourront revendre Timmcnhie à sa folleenchère qu'à l'expiration des délais auxquels il a droit pour s'acquitter; ils subiront donc les conséquences des actes de mauvaise administration qu'il aura pu faire pendant (]uc l'immeuble était en sa possession, ne trouveront peut-être pas à la seconde adjudication un aussi bon prix qu'à la première, et n'auront contre le fol enchérisseur, s'il est complètement insolvable, qu'un recours illusoire en dommages-intérêts : tous ces points seront expliqués au t. V. On peut parer à ce danger dans le cahier des charges en imposant à l'enchérisseur l'obligation de justifier préalablement qu'il est solvable et même de donner caution ^ ; mais quid dans le silence du cahier des charges? .Deux hypothèses doivent être distinguées.

V Lorsqu'nnenchérisseurest notoirement insolvable^, c'està-dire qu'il est de notoriété publique au lieu de son domicile^

- Pascalis, Premù'r rapport à la Chanibre des députés (D. A. u» cit., p. 577, no 124).

§1594. ' Voy. supra, '^ 154 G.

- Les juges datait ont un pouvoir iliscrélioimaire poui- aiiprécier non-soiilcmont si Fencliérisseur est insolvable, mais encore si son insolvabilité est notoire (Carré, op. cit., \. V, 11^ part., quest. 239G ; Ghauveau, sur Carré, op. et /oc. cit.: Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, n" 957; Rodi('re, op. cit., t. 11, p. 287; req. 11 mars 1823, D. A. v" cit., nol712; civ. rej 12 janv. 1847, D. P. 47. 1. 102; req. lijaav. 1856, D. P. 56. 1. 82 ; Aix, 10 nov. 1870, D. P. 77. 5. 120;. Leur décision sur ce point échappe donc à la censure de la cour de cassation, mais ils doivent, pour la solution do cette question de fait, se confornuT aux indications ({ui leur sont données par les arrêts cités aux notes suivantes.

^ Le centre des ali'aires de rencliôrisseur est au lieu de son domicile; s"il y a lieu de faite une enquête sur son ci^édit e( sur sa réputation, c'est là qu'il fauty procéder; on le tiendra donc pour incapajjle s'il a, à cet endroit, une réputation bien élahlie d'insolval.ùlilé, n eût-elle pas pénétré jusqu'au lieu où se IViit l'adjudication et y passàt-il pour un homme parfaitement solvable (Req. :i0 déc. 1850, D. P. Si'. 1. 94; Bordeaux, 29 avr. 185:5, D. P. 53. 2. 219; Montpellier, 18 déc. 1854, D. P. 56. 2. 160; req. 14 janv. 1856, D. P. 56. 1. 82).

DE L'iîXJËtlUTION KOSCÉE. 739

qu'il est liors d'état ' de [)a\ er ** avec ses biens disponibles '' le montaut de la mise à prix ', l'article 711 le déclare ineapaJile de pj'eiidre part à radjudicatiou en défendant à l'avoué d'eneJiérir powf lui ^ Cela siguilie : 1) que Tavoué qu'il commet pour porter une enchère en «on nom, et qui, comme on va le voir, en sera responsabiie, a le droit de s'y

* Le t'ailli non réhabilité et le débiteur admie au béoéfiice de -cession 4e Jbjens (Voy., sur la cession de biens, 1. V) sont, par ce seul fait, réputés notoirement insolvables (('arré, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). Si plusieurs personnes se portent solidairement a(ljudicai<jiii"&s, la solvaMlité des unes couvre linsolvabilité même notoire des autres Bruxelles, 15 avr. 1809, D. A. c« cit., n" 298; req. 15 mai 1855, D. P. 55. 1. 242).

» Les personnes notoirement insolvables, au seos de Tarliele 717, sojit celles qui ne possèdent ni meubles ni immeubles Rennes, 29 juin 1814; D. A. v» Surenchère, n* 313;, mais on ne peut regarder comme notoirement insolvable une pex'sonne qui, ne pnssédaut pa« d'immeubles, oH'rirait d'autres gages de solvabilité (Bordeaux, 21 févr. 1829; D. A. V cit., n^SU).

* La femme dotale sera réputée notoirement insolval)le, sll est à la connaissance de loue que sa fortune consiste uniquement dans des immeubles dotaux qu'elle ne peut aliéner et que le créancier poursuivant ne peut saisir pour le paiement du prix d'adjudication (Lyon, 27 août 1813, D, A. v" cit.. n° 319: contra. Bordeaux, 23 juin 1843, D. A. v° et loc. cit.; Grï'euoble, 12 juin ISbO, D. P. (il. 5. 524'.

^ Voy.. sur l'appréciation de cet élément de l'insolvabilité de l'enchérisseur. req 30 déc. 1850 (D. P. 51. 1. 94j.

8 Quicl, s'il olïre de f'iurnir caution et si cette caution répond du i^aiemeut du prix d adjudication et des frais? On décide quand même qu'il ne peut se porter enchérisseur, attendu que la loi n'oblige à fournir caution que les personnes qui surenchérissent du dixième en cas d'aliénation volontaire (Bioche, op. cit., v Surenchère, n" 260; Carré, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. ; eiv rej. 31 mars 1819, D. A. f" ;Si*r€'W-e/i(^re, n» 308 ; civ! rej. 28 août 1850, D. P. 50. 1. 272). Cette rigueur est exagérée, car l'insolvabilité, même-notoire de l'adjudicataire, est sans danger du moment qu'elle est couverte par une xiautioQ solvable, et l'arguaient tiré de la sureachère sur aliénation volontaire ne porte pas, car, de ce cjue la loi a dit que cette surenchère ne serait adiuise que nioyennant caution, il ne résulte pas qu'une autre enchère ne puisse pas l'être avec cette garantie : tout ce qu'on peut conelar* du «lien oe que la loi garde, dans l'espèce, relativement à la caution, c'est qu'on n'a pas le droit d'exiger de l'enchérisseur qu'il fournisse caution. Une partie ne peut attaquer l'adjudicaliim prontmcéeau profit d'une personne notoirement insolvable, lorsque c'est d'après ses proiressolUcilalions que l'adjudicataire prétendu insolvable s'est présenté Req. 30 mars 1814; D. A. v» Vente publique d'immeubl'' s, n° 1G48). Un autre arrêt (Civ. rej.. 31 mars 1819; D. A. v^' Surenchère, loc. cit ) n'a annulé l'adju-licaliou prononcée au profit d'un encliéi-isseur notoirement insolvable qui avait fourni caution, que faute par lui de s'être conformé aux règlesdu Code de procédure sur la surenchère eu matière 4'aliénation volontaire. Voy.., sur ces lègles, le tome V de ce Traité. Quicl, si l'enchérisseur qui passe pour iusolvable

nsigne au greti'e une somme suffisante pour couvrir le prix d'adjudication avec les frais ? U jj'j' a plus de raison pour l'écarter de l'enchère ou pour-, annuler l'adiudicalionsi elle a déjà été prononcée, mais 11 en serait aulreaient si une personne notoirement insolvable surenchérissait en ne consignant que le montant de sa surenchère (Bioche, op. et v" cit., n" 262 ; Reanes, 29 juin 1814, D. A. (;" cit., n" 31 i.

740 THAITÉ DE PKOCÉDURE.

refuser en excipant de son insolvabilité notoire, à moins qu'il ne justifie qu'il ne mérite pas sa mauvaise réputation et qu'il est réellement solvable"; 2] que, si l'avoué déclare en portant l'enchère le nom du client qui lui a donné mandat, le tribunal peut refuser de la recevoir à la demande des parties intéressées'% attendu que ce client est notoirement insolvable"; 3) que, l'enchère reçue, l'enchérisseur déclaré adjudicataire et l'avoué l'ayant fait immédiatement connaître, le tribunal peut encore, àla demande des parties intéressées*", annuler l'adjudication pour insolvabilité notoire de cet adjudicataire, ordonner, séance tenante, la réouverture des enchères, et procéder il une nouvelle adjudication '^ ; 4) que, l'audience levée et l'adjudication définitivement prononcée, les parties intéressées peuvent en demander la nullité. Si cette demande est formée avant l'expiration des délais qu'a l'adjudicataire pour remplir ses engagements, elle aura sur la procédure de folle enchère l'avantage d'empêcher l'adjudicataire d'entrer en [)ossession et de faire sur l'immeuble aucun acte d'administration; si elle est formée après ces délais contre un adjudicataire déjà mis en possession, je ne vois rien dans les conditions qu'elle exige et dans les effets qu'elle produit qui la distingue d'une poursuite en folle enchère**.

2° Si l'insolvabilité d'un enchérisseur est simplement douteuse, c'est une hypothèse plus délicate et que Tarticle 711 n'a pas prévue, mais je crois que le tribunal peut, à la demande des parties intéressées *% exiger de celui qui veut. enchérir la preuve d'une solvabilité suffisante ou la consignation au greffe d'une somme suffisante pour couvrir le montant des frais et du prix d'adjudication. Tout lemonde y gagnera,

9 Le ministère des avoués est obligatoire et ils ne peuvent le refuser aux parties qui les chargent d'enchérir ^Voy. le § suivant), mais cette règle n'est pas abs lue, et un avoué ne peut être coiili'aiiit d'engager sa responsabilité personnelle en se portant enchéiisseur pour une personne dont l'insolvabililé osl notoire.

'" Mais non pas d'office, car l'ordre public n'est pas intéressé dans l'espèce. D'ailleurs le tribunal n"a aucun moyen de savoir par lui-même bi l'enchérisseur est notoirement solvable.

'' Agen, 26 févr. 1806 (D. A. \° Vente publique d'immeubles, n» 142>.

'^ Comp. suprd, note iO.

'^ Riom, 15 nov. 1815 (D. A. v cit.,n. 1647).

** \'oy , sur la folle enchère et les conséquences qu'elle entraîne, t. V.

^■> Voy. auprà, notes 10 et 12.

car on évitera ainsi une adjudication qui ne S(3rait peut-être pas sérieuse, et personne ne pourra se plaindre, car l'enchérisseur qu'on oblig-e à prouver sa solvabilité n'a aucun intérêt à devenir adjudicataire pour un prix qu'il ne pourrait payer. Dira-t-on que j'ajoute ainsi à l'article 711 qui n'exclut de l'enchère que les personnes notoirement insolvables? Je . répondrai : 1) qu'il défend à l'avoué d'enchérij- pour elles, mais qu'il ne défend pas au tribunal de prendre des précautions pour écarter des enchères qui ne seraient pas sérieuses; 2) qu'il y aura cette ditférence entre les personnes dont Finsolvabilité est notoire et celles dont la solvabilité est seulement suspecte, que l'adjudication est immédiatement annulable dans le premier cas, et ne peut être attaquée dans le second que par la voie de la folle enchère et après l'expiration des délais dans lesquels l'adjudicataire doit s'exécuter '^

§ 1^595. L'incapacité du saisi découle en partie de celle qui précède. Il est presque toujours insolvable et même notoirement, les poursuites pratiquées contre lui en font foi; s'il est par hasard solvable et se laisse cependant exécuter, c'est que ses autres biens sont insaisissables et rien ne prouve qu'il veuille les employer à payer le prix d'adjudication : cette adjudication demeurerait, par conséquent, sans résultat'. Cette incapacité ne concerne, d'ailleurs, que le saisi qui est personnellement débiteur; elle ne doit pas être étendue, à moins d'insolvabilité notoire, aux tiers détenteurs poursuivis en paiement de la dette d'autrui à laquelle leurs immeubles sont hypothéqués : on en voit de très solvables qui, ayant négligé de purger en temps utile, ne consentent cependant pas à payer toutes les dettes hypothécaires et n'offrent aux créanciers que leur prix d'achat dont ceux-ci ne veulent pas se contenter-. Il est vrai que le mot saisi comprend le tiers dé-

"^ Voy., en ce sens, Rouen, 30 mai 1823 (D. A. v Surenchère, n» 3'6i : req. 26 juin. 1886 (D. A. v° cit., n^ 318. ; Liège, 6 août i8;<8 (D. A. v" cit., n» 316^; et, en sens contraire, Rouen, 13 juill. 1818 (D. A. v° cit., n» 3l7).

§ 1595. ' Voy.. sur les motifs de l'incapacité du saisi, Pigeau, op. cit., t. Il, p. 148.

- Bioche, op. cit., v" Saisie immobilière, n°490. Pigeau, op. et loc. cit. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodi'-ro, op. cit., t. Il, p. 288. Voy., sur la situation du tiei's détenteur, .s-wj»-», §§ 1501, 1502.

7i2 TRAITÉ DE PROCÉDURE.

tonteur aussi l)ioi) ([iie le débiteur personnels, et que tes articles 2167et 2168 du Code civil déclarent tenu des dettes hyj>othécaires le tiers détenteur qui n'a pas purgé en temps utile*, mais cette objection ne porte pas : l'acquéreur qui n'a pas purgé n'est tenu que « comme tiers détenteur » puisqu'il conserve le bénéfice de discussion et le droit de délaisser*. TVailleurs, peu importent ici la rigueur des principes et le caractère juridique de roblig-ation du tiers détenteur, car il n'y a qu'une chose à considérer lorsqu'il enchérit : est-il solvable ou ne Test-il pas? .Même sololion pour l'héritier qui, n'ayant accepté que >ïOus bénétîce d'inventaire la succession contre laquelle la saisie immobilière est pratiqoée, désire très légitimement conserver les biens de famille que les créanciers du défnnt veulent exproprier" : d'une part, il n'est tenu que propter rem au paiement des dettes héréditaires^ ; d'aotre part, aucune présomption d'insolvabilité nes'élèvecontrelui^

§ ftd98. L'article 711 a [)Our sanction la nullitéde l'adjndication et la responsabilité de l'adjudicafarre incapable et de l'avoué qui a occupé pour lui.

a. La nullité deradjudicafion est d'intérêt purement privé

3 Voy. notamment- art. 677, G80, 681, 683, 686, etc.

* Carré, op. cil., i. V, \le paH., quest. 2395 ter. ChaareaB, sur €avré, op. eXloc cit. Bruxelles, 15 avr, iSO'J (D. A. v Surenchère, n° 298'i.

3 Voy., .swpm, §§1.501. 1502.

•■' On ne peut même pas l'écarter de l'adjurficafion comme poarstiivanf, car de deux cho«e« l'une : ou bien, il ponvsuit l'e^cpropriation en son propre nom, et alors il est pleinement capable d'enchérir, car l'article 711 ne prononce aucune interdiction Contre le poursuivant; ou bien, il poursuit l'expropriation fcu'céeaa nom des créanciers, et alors encore il est capable dencbèrir, car l'article 11^96 du Code civil n'en déclare incapables que les mandataires chargés de vendre, et rhcritier bénéficiaire n'est chéfrg'é que de poursuivre la vente fVoy.jSur cette hypothèse, Delvincourt, op. cit., t. Il, p. ;i02 : Tanliei", Théorie raisonvée du Code civil (Grenoble, 1840-1847). t. III, p. 268; Cbauveau, sur Carré, op. cit., t. V , 11^ part., quest. 2395 trr et 2500 ; Pau, 2 août 1844, D. P. 46. 1 . 134). Comp. suprà, § 1590.

■^ « L'eft'et du l>énéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage : '" » de n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à conrurrence « de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paie- « ment des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers « et aux légataires... •> (G. civ., art. 8tl2L

" Demolombe, op. cit., t. XV, n° 191. Aubry et Rau, op. cit.. t. VI, p. 44d. Radière, op. et lo-c. crit. C.hdmpionmëre et RigauU. Dex droits d'enreffistremevt, t. II. n" 2019, Limoges,5 déc. 18;«; Caen, 23 août 1839 (D. A. yo Vente, n" 1631). Yoy. aussi les autoinlés citées fuprà, note 6.

DE l'exécution FORCÉIî. 743

et par conséquent relative'. L'adjudicataire est-ilfrappé d'incapacité parle droit commun, comme un mineur, un interdit ou une femme mariée non autorisée, il peut seul demander la nullité de l'adjudication conformément à rarticle tl2D du Code civil : « Les personnes capables de s'engager <( ne peuvent opposer l'incapacité du mineur, de l'interdit ou - (( de la femme mariée avec qui elles ont contracté ^ » Est-il atteint d'une des incapacités spéciales qu'édicté l'article 711, la nullité do l'adjudication ne [)eut être demandée que par le poursuivant, les créanciers inscrits et le saisi, en supposant, bien entendu, qu'ils ne soient pas eux-mêmes adjudicataires, car le principe de la nullité relative les empêcherait d'attaquer l'adjudication prononcée à leur profit^. La seule hypothèse qui fasse difficulté esl celle d'une adjudication prononcée en faveur des membres du tribunal devantlequella saisie est poursuivie : les motifs sur lesquels cette nullité repose lui impriment nécessairement un caractère d'ordre public \ eton serait tenté d'en tirer cette conséquence qu'elle est absolue et que l'adjudicataire lui-même peut la demander. La conclusion serait fausse, car, bien que d'ordre public, cette nullité est dirigée contre l'adjudicataire, et on irait contre l'esprit et le vœu de la loi en la prononçant à sa demande lorsqu'il n'a pas trouvé dans son acquisition tout le profit qu'il se flattait d'en retirer 5.

§ 1596. 1 Persil, Premier rapport à la Chambre des pairs {D. A. y° Vente publique d'immeubles, p. 568, n" 39). Pascalis, Séance de la Chambre des dépvUés du 14 janvier 1841 [Moniteur du 15, p. 109). Duvergiei-, Collection des lois 3t décrets, t. XLI, p. 260, note 5. Bioche oj). et i}" cil , n"» 504 etoOS. Chauveau, sur Gai-ié, op. cit., t. V, Il-part., ([aesi. 239Ô quiitquies. Builavd, Golmet- Daage ei Glasson, op. cit., t. Il, u" 959.

- Aj. G. civ., art. 225. Voy., sur l'applicalioii de ce pi-incipe aux actions en justice, t. I, § 387, et en matière de requête civile, le tome V de ce Traité.

^ Voy., en ce sens, les autorités citées suprd, note 1.

' ^ OY. supm. même -5.

^ Chauveau, surGarré, Oj3. elloc. cit. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. et loc.cit. Civ. ca-ss. ter mars 1882(0. P. 8.3. I.UO). Orléans, 7 juiil. 1883 (D.P. 83. 5. 397) Req. 8 nov. 1884 (D. P. 85. 1. 110). Contrd, Gaen. 4 janv. 1848 (D. P. 48. 2. 140). Celle nullité, fût-elle d'ordre public, ne pourrait être demandée que pendant dix ans (Aubry et Rau, op. cit., t. IV; p. 272). mais les deux arrêts précités de 1882 et 1883 ne font courir ce délai qu'à partir du jour où l'interposition depersonnes a été connue : c'est pourtant un principe constant qu'à part les cas dedol. de violence et d'incapacité, la prescription de l'article 1304 du Gode civil a pour poi"t de départ le jour même où l'acte nul a é:é passé (Aubry et 'Rau, op. cit., t. IV, p. 278), et, si ce priacipe n'était pas applicable dans l'espèce.

744 TliAlTÉ DE PKOCÉDURE.

h. La responsabilité de lavouc est à la fois civile et disciplinaire : que l'adjudication soit ou non déclarée nulle", il est tenu de dommages-intérêts envers toutes les parties intéressées auxquelles ses agissements ont pu causer un préjudice \ et passible des peines disciplinaires portées contre tout ol'licier ministériel qui contrevient aux lois et règlements de sa profession*. Sa responsabilité civile est solidaire avec celle de l'adjudicataire, ainsi qu'il arrive à toutes les personnes tenues ensemble de la réparation d'un délit ou quasi-délit même civiP. Par contre, larticle 707^ aux termes duquel l'avoué demeure adjudicataire en son propre nom lorsqu'il n'a })as, dans les trois jours, déclaré l'adjudicataire et rapporté son acceptation ou représenté son pouvoir, ne s'applique pas à l'avoué qui a enchéri pour une personne incapable, car les peines ne s'étendent point par analogie d'un cas à un autre'".

§ 1599. IV. — Les enchères ne peuvent être faites que par

celte prescription devrait plutôt courir à compter du jour où le magistral pour lequel l'enclière a été portée a cessé ses fonctions (Voy., sur ce point, Aubry et Rau, op. cit.. t. IV, p. 272). Même que>tion sur Tarlicle 1597 ^Voy., surcet article, suprà, même §; en ce sens. Durauton, op. cit., t. XVI, n" 145, Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 122, t. IV, p. 453, Colmet de Santerre, op. cit. t. VII, n" 24 bis-l\\. Troplong, op, cit., t. I. n" 196; et, en sens coniraire, Maicadé, op. cit., t. VI, sur l'art. 1597, n» 3, Duvergier, De la vente, t. I, no 200).

« Bordeaux, 29 avr. 1853 (D. P. 53. 2.219). Req. 17 janv. 18,"J4 (D. P. 5i. 1. 101) Grenoble, 12 juin 1S60 (D. P. 61. 5. 524).

7 En cas d'adjudication faite à une personne insolvable, l'avoué n'est resjjonsable que si l'insolvabilité était notoire, puisqu'il ne lui est défendu d'enchérir que pour les personnes notoirement insolvables (Civ. rej. 12 janv. 1847. D. P. 47. 1. 102. Paris, 30 nov. 1863, D. P. 64. 2. 67; voy., sur cette prohibition, 5Uprà. même §); mais il est responsable toutes les fois que l'insolvabilité était notoire, quand même il l'aurait personnellement ignorée : il eût dû mieux se renseigner (Grenoble, 12 juin 1860; D. P. 61. 5. 524).

8 Voy., encore les observations présentées par M. Pascalis, parle garde des sceaux et parle ministre des travaux publics sur un amendement de .M. Ghégaray (Séance delà Chambre des députés du 15 janvier 1841; Moniteur du 16, p. 109). Aj., sur la disciplin-:! des officiers ministériels, t. I, §246.

s Bioche, op. et u» cit.. n" 508, Pigeau, op. cit., t. Il, p. 152. Clhauveau, sur Carré, op. cit., t. V, IP part., quest. 2336 bis. Voy.. sur la solidarité en matière de dépens dans les condamnations prononcées pour crimes et délits, t. III. § 1107.

to C^hauveau. sur Carré, op. et loc. cit. Persil, op. cit., t. II, n» 275. Paris, 20 mai 18 5fD. A. V cit., n° 1702). Gontrà, Toulouse, 16 mai 1840 ^D. A. v'>cit., n" 701) J'ajoute que cette peine ferait double emploi avec les dommages-intérêts auxquels l'avoué peut être condamné; car, si, l'adjudication étant déclarée nulle, il était déclaré personnellement adjudicataire, le tort causé aux créanciers se trouvei-ait ainsi réparé et les dommages-intérêts seraient .sans objet. Voy., sur l'article 707, t. V.

]e ministère des avoués : on a craint que l'intervention des parties en personne n'amenât quelque incident fâcheux entre le poursuivant, le saisi ou les amateurs excités parla lutte, et surtout que les enchères ne fussent trop souvent mises par des personnes insolvables ou irresponsables, ce qui rendrait plus fréquentes les reventes sur folle enchère dont on verra les inconvénients au t. V '. Le tribunal ne peut donc autoriser les parties à enchérir en personne, mais aussi les avoués ne peuvent refuser de le faire pour elles que dans les cas exceptionnels où ils ne sont pas tenus de prêter leur ministère ^ S'il y a dans un petit tribunal plus d'enchérisseurs que davoués, il est généralement admis que le même avoué peut représenter plusieurs personnes et, par conséquent, enchérir pour elles, pourvu qu'elles soient à côté de lui et qu'il ne fasse pas une enchère à haute voix sans y avoir été autorisé par l'une d'elles à voix basse ou d'un simple geste : c'est comme si elles enchérissaient elles-mêmes assistées d'un avoué. Cette façon de procéder n'est peut-être pas très conforme à la loi. mais sans cela les enchères et, par suite, l'adjudication seraient impossibles \

§ 1597 ' Voy., sur ces différentes considérations, les Observations du Tribunal sur le projet de Code de procédure (dans Locré. op. cit., t. XXH, p. 457) ; Hioche, op. et v° cit., n" 452; Boilard, Colmel-Daage et Glasson, op. cit., t. il, p. 952.

- Colmar, 17 mai 1843 (D. A. v" cit., n<> 1717). Voy., sur le caractère obligatoire du ministère de l'avoué et sur les exceptions que comporte ce principe, t. I, >;§ 217 et suiv. Un avoué très prudent et qui craindrait d'être désavoué j)ar son client pourrait exiger de lui une procuration spéciale à l'effet d'enchérir, mais la loi n'exige pas qu'il la représente : lorsqu'il déclare que telle personne lui a donné mandat d'enchérir, il est cru; comme presque toujours, sur sa seule affirmation (Voy., sur ce principe, t. III, § 906, et, sur cette application du principe. Bioche, op., v° et loc. cit.).

3 On s'était déjà préoccupé de cette difficulté lors de la rédaction du Code de procédure : la cour d'Amiens avait proposé de d<jnner aux amateurs le droit d'enchérir en personne assistés d'un avoué qui pourrait en représenter plusieurs iCarré. op. cit.. t. V, II' part., quest., 2.382 f/uater); le Tribunat était d'avis que les notaires pussent enchérira défaut d'avoués (Locré, op. eiloo. cit.). Le projet de réforme de 1829 consacrait l'opinion delà cour d'Amiens (Art. 134: dans l'.arré, op. cit., t. V, I'" part., p. 144). En 1841, M. Gaillard de Kerbertin ]iroposa à la (harnbre des députés un amendement aux termes duquel les parties pourraient enchérir par elles-mêmes, pourvu que celle qui resterait adjudiratfiire constituât avoué immédiatement après. L'amendement ne l'ut pas appuyé Séance du 15 janvier 18il : Moniteur du 15, p. 1()2'. Carré voudrait que l'avoué qui représente plusieurs clients déclarât à chaque enchère le nom de celui pour qui il la fait [Op. cit., t. V, II'- part., quest. 2'.ii<2 quater). Chauveau ^Sur Carré, >>p. et loc. cit.], Boitard, Colmet-Daageet Glasson [Op. et loc. cit.), Rodière (Op.

v> 1508. Les enchères ont pour point de départ la mise à prix : ic cahier des charges peut tixcr le chiffi'c minimum auquel elles doivent s'élever ' ; s'il est uiuet sur ce point, l'avoué doit se conforniQr à son mandat et son client est libre de mettre une enchère aussi basse qu'il lui plaît ^, car ce n'est qu'une promesse d'acheter' et la convention des parties fait loi dans tout ce qui n'intéresse pas l'ordre public*. Le président et même le tribunal tout entier commettraient donc un excès de pouvoir en iixant un chifl're au-dessous duquel les enchères ne pourront descendre^ : l'adhésion expresse des parties couvrirait seule cette irrégularité \ et celles dont les avoués se seraient conformés sans protester à l'ordre qui leur a été donné pourraient demander, nonobstant, la nullité de l'adjudication '.

v^ 1 5f>0. Comment se font les enchères, quel en est l'effet, et à quel moment deviennent-elles définitives? Aussitôt quelles seront ouvertes, disent les articles 705 et 70G, « il « sera allumé successivement des bougies préparées de ma- (( nière que chacune ait une durée d'au moins une minute... <( L'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de « trois b(jugies allumées successivement. » La loi du 2 juin 18il ajoute (Art. lOj que « l'emploi des bougies dans les ad-

cit., t. II, p. 286) préfèrent rexpédient indiqué au texte. Aj., sur celte question, Bioche, op., v et loc. cit., n" 452).

i5 1598. ' Voy., sur les stipulations que peut contenir le cahier des char^'cs, siiprà, j; 1546.

- Chauveau, sur Carré, op. cit , t. V, II" part., quest. 2-383 bU. Le tribunal de Saint-Omer avait demandé en 1806 que le minimum fût de 5 francs jusqu'à 1,000 francs et de 6 francs au-dessus de 1,000 francs i, Chauveau. sur Carré, ofi. et loc. cit.).

3 Promesse d'acheter, car Tenchérisseur s'engage à rester adjudicataire pour le montant de son enchère si elle n'e<t pas couverte; mais promesse unilatérale, car le poursuivant ne s'engage pas envers lui et demeure libre de vendre à la partie qui niotlra une plus forte enchère. Voy., sur les promesses unilatérales d'acheter, Aubrv et Rau, op. cit., t. IV, p. 3-33 ; Colmet de Santerre. op. cit , t. VII. n" lu 6/5-VIl.

• C. civ., nrl. 1134. Voy . sur l'ajiplication de ce principe, Dalloz et Vergé, Code civil annoté, art. 1134, n"* 1 et siiiv.

5 Bioche, op. et v° cit., n" 4()9. Chauveau. sur Carré, op. et loc. cil. Boiiaixl, Colmet-Daage et (Uasson, op. cit., t. II. n" 954. Montpellier, 5 jaav. 1856 ■ D. P. 57. 2. 21), Civ. rej. 6 avr. 1857 ^D. P. 57. 1. 157).

'■' Voy., sur ce pnitit, les deux arrêts cités à la note précédente.

"î Civ. rej. 6 avr. 1857 (D. P. .57. 1. 1571. Contra, req. 29 mai 1834 (D. A. r» cit,. n- 1675).

DE l'exécution forcée. HT

(' jiidicatioDS publiques pourra être remplacé par un autre « mode eu vertu dune ordonnance royale (aujourd'huiundé- « cret du président de la République ') rendue dans la forme <i des règlements d'administration publique^ : aucune ordonnance et aucun décret n'ayant été rendus sur la matière, l'ancien usage des bougies^ est resté en vigueur. Quatrehypo- ;thèses doivent être distinguées pour l'application des articles 705 el 706 ..

V Aucune enchère ne se produit pendant la durée destrois boug-ies. Le poursuivant devient adjudicataire pour la mise à prix, dit l'article 706 : cette formule impérative signifie que c'esl à la fois un droit et une obligation pour le poursuivant, qu'il peut exiger que l'immeuble lui soit adjugé pour le prix qu'il a lui-même indiqué, mais qu'il est également tenu de le prendre pour ce prix% et, qu'en conséquence l'adjudication ne peut être remise à sa demande ou contreluiaprès l'extinction de trois bougies successivement allumées®.

2° Une seule enchère s'est produite pendant la durée de ces trois bougies. Elle efface la mise à prix etdégage le poursuivant de l'obligation de prendre l'immeuble pour lui à défaut d'enchère, mais lui enlève eu même temps l'espérance qu'il avait peut être de le garder pour le prix par lui fixé. L'unique enchérisseur est daus la même situation que le poursuivant dans la première hypothèse : l'enchère qu'il a portée est à la fois pourlui un droit acquis el un engagement '^ferme, et il est définitivement adjudicataire sans que les euchères puissent être rouvertes pour ou contre lui.

On peut seulement se demander ce qui arrivera dans le cas où cette unique enchèreserait annulée, et s'il faut,danscecas, recommencer l'adjudication ou faire revivre la mise à prix et

§ 1599. ' Voy., sur ce pomt, t. I, §§ 1 et suiv.

2 C'est-à-dire le conseil d'Etat entendu (Ducrocq, Cours de droit adwinislratif, .. I, n" 65).

3 Voy., sur cet usage, Tambour, op. cit., t. II, p. 28o et 284, et la note. '* Upeut arriver aussi qu'un accident matériel survienne, qu'une bougie s'étei-

çne à peine allumée ou avant d'avoir dni'é le temps prescrit : on la rallume et 'on considère le feu éteint comme non avenu (Chauveau, sur Carré, op. cit., . Y, Impart., quest. 2383 ter).

6 Voy., sur cette obligation du poursuivant, suftrà, î^^ 154(î et 1576.

6 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, Il^part., quest. 2383 qualer. Rodière, );). cit., t. Il, p. 289.

748 TRAITÉ DE PROCÉDUUE.

adjuger Vimmouble au poursuivant : radjudication serait recommencée, comme on va le voir, si une première enclière était couverte par une seconde et que celle-ci fût déclarée nulle ^; en sera-t-il de même dans l'espèce? considérera-t-on le poursuivant comme un premier enchérisseur, ou bien le déclarera-t-on immédiatement adjudicataire pour la mise à prix? L'assimilation ne serait pas tout à fait exacte, car le premier enchérisseur dont l'offre a été couverte par la surenchère annulée peut ne pas prendre part à la seconde adjudication, au lieu ([ue le poursuivant demeurera sûrement adjudicataire si l'enchérisseur dont l'enchère est annulée se dérobe et qu'aucun autre ne se présente à cette nouvelle adjudication^ Je crois cependant qu'il y aura lieu de rouvrir les enchères dans l'intérêt des créanciers liés à la poursuite si la m.ise à prix est assez basse pour qu'ils puissent espérer un meilleur prix, et dans l'intérêt du poursuivant si elle est assez élevée pour qu'il craigne de prendre l'immeuble à ce prix; d'ailleurs, les créanciers n'ont rien à craindre, puisqu'en mettant les choses au pis ils sont sûrs de voir le poursuivant rester acquéreur pour la mise à prix.

3" Une première enchère s'est produite et a été couvertf' par une seconde. Le premier enchérisseur est dégagé, aux termes de l'article 706, quand même la seconde enchère serait déclarée nulle, car il serait inique de le laisser dans les liens d'une obligation dont il a dû se croire dégagé lorsqu'il a vu couvrir son enchère ^ Il ne peut même pas la faire revivr*' en faisant annuler celle qui l'a couverte, car on peut espérer que le second enchérisseur dont l'enchère est annulée la réitérera et qu'il s'en présentera d'autres ; les créanciers ont donc un intérêt légitime à faire procéder à une nouvelle adjudication dans laquelle le premier enchérisseur portera, s'il lèvent, une nouvelle enchère nécessairement plus élevée (juc celle qu'il avait faite en premier lieu"'. Quant au second en-

■^ Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. clloc. cil.

8 C'est la ronscquence de l'obligalion où il est de la preadre pour la mise m prix toutes les fois que celle-ci n'est pas couverte (Voj'. svprà, § 1546).

9 Voy., sur ce point, Rodière, op. cit., t. Il, p. 287.

'0 (Jarré, np. cit., t. V, 1I« part., quest. 2i'82. Chauveau, sur Carré, op. et /c. cit. Boitard, Colinet-Daage et Glasson, ojj. et loc. cit. Persil, op. cit., n" 237.

chérisseur qui se reperitii'ait de rengagement qu'il a pris, il ua pas le droit de s'en dégager en faisant prononcer la nullité de la première enchère c^ue la sienne a couverte : « il (' contracte strictement avec la justice l'obligation absolue et 0 parfaite déporter jusqu'à telle somme le prix de l'adjudica- ' tion ; il ne contracte pas par l'intermédiaire du précédent ' enchérisseur et sous la condition que l'enchère précédente '( ne sera pas nulle". »

4" L'adjudication a été remise'^ L'enchérisseur unique ou le dernier enchérisseur est libéré, par-là, de son engagement, car on doit présumer qu'il n'a voulu se lier que si l'adjudication devait être définitive, il y avait entre lui et les créanciers que le poursuivant représente un. contrat en vertu duquel il devait rester adjudicataire, si aucune autre enchère n'était survenue avant l'extinction des trois bougies; remettre après cela l'adjudication, c'est lui refuser l'exécution de ce contrat et il n'est que juste de lui rendre sa liberté '^

^ lOOO. \ . — L'adjudication est-elle un jugement? Oui certes, si l'on entend par jugement tout mandat de justice émané d'un tribunal régulièrement composé; mais, si l'on réserve ce nom aux décisions judiciaires qui statuent sur des contestations, l'adjudication n'a ce caractère que dans le cas où le tribunal statue sur un incident de la poursuite en même temps cju'il proclame l'adjudication: dans le cas conlraire^ c'est un simple procès-verbal qui constate que tel jour les enchères ont été ouvertes, et cju'un tel ayant mis la plus forte enchère est demeuré adjudicataire ou c[u'aucune enchère n'ayant été faite le poursuivant est resté adjudicataire pour la mise à prix'.

M Carré, op. cit., L V, Jle part., quesl. 2382<e'r. Voy., daiislemême sen<,Tarilile, daas le Répertoire de Merlia, V Transcription, g IV; Bioche.op et v° cit., 1° 467; Ctiauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Gla.sson, ')p et /oc. cit.; Persil, op. cit., n° 238.

'■' Voy., sur la remise de l'adjudication, suprù, § 1580 à 1588.

^•i Arg. C. civ., art. 1184. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, 11^ part., quest. ?:jS2 bis. Persil, op. cit., n» 239. Riom, 3 avr. 1806 (D. A. v" cit., n" 1C83).

i^lGOO. ' Voy., en ce sens, Merlin, Questions de droit, \' Expropriation, ; Ill-b" Bioche, op. el Vcit., no5l4; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, II" pari, [uest. 2.397 et 2423 quinquies; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., i. Il i« 961; Persil, op. cit., n" 277; Grenoble, 21 flor. au 1\ (D. A. f" cit., n°1996);

La vérité sur ce point se trouve, à mou sens, dans les cinq propositions suivantes, i" L'adjudication sur saisie immobilière porte l'intitulé des jugements, le mandement (pii les termine- et l'injonction dont il sera parlé au § f C»I5 ; elle n'est valablement prononcée qu'en audience publi<[ue^ et par un tribunal régulièrement compose • : elle forme un litre exécutoire en faveur <lu poursuivant et des créanciers contre le saisi et l'adjudicataire"; elle n'est exécutoire qu'après avoir été signitiée à personne ou à domicile ^ 2" Ce jugement n'emporte pas de condamnation et, par conséquent, ne donne pas d'hypothèque judiciaire aux créanciers sur les biens de l'adjudicataire pour sûreté du paiement de son prix et de l'exécution de ses autres obligations, soit qu'elles résultent simplement du droit commun, soit qu'elles fassent l'objet d'un article spécial du cahier des charges \ La clause de ce cahier qui stipulerait une telle hypothèque serait même nulle en vertu des articles 2123 et 2115 du Gode civii qui disposent : le premier, que l'hypothèque judiciaire résulte seulement des jugements de condamnation*; le second, que

civ. rej. ISfévr. i846 (D. P. 46. 1.134). Voy. cep. un arrêt rendu par la courdecassation, chambre civile, le 3 juillet 1855 (D. P. 55. 1. 307), sur la question de savoir si l'administration de l'enregistrementqui peut rcquériruue expertisepour établir la valeur véritable des immeubles vendus et, par conséquent, le montant des droits de mutation (L.21 frim. an VII, art. 15-6°, 16 et suiv.), a ce droit à régai-d des immeubles vendus volonlairement par devant notaire (Voy., sur ces veutes, le tome V de ce Traité) : la cour s'est prononcée affiimativemeni, « attendu que « les actes volontairee d'aliénation ne «auraieut être assimilés aux adjudita- « lions qui se font en justice, lesquelles constituent de véiilables jugements et « sont, d'ailleui's, soumises à des conditions de publicité réglées par la loi. » Lacour n'a pas voulu dire que les adjudicatione doivent être Iraitéesà touségards comme des jugements: elle a seulement voulu les dislingucr des ventes volontaires auxquelles s'appliquent exclusivement les articles piécité.s de la loi du 2'2 frimaire an VII. Voy., sur la définition et sur la noliondujugemenl, t. lil, § 1042.

'■^ Voy., sur cet intitulé et sur ce mandement, c'est-à-dire sur la formule l'xocuUnre, suprà. ^ 1277, et infrà, ^ 1620.

^ Et avec mention de cette publicité dans la rédaction du jugi-ment iVoy. t. 11. §549j.

* Cbauveau, sur Carré, op. cit., t. V, 11^' jjart., quost. 2.'W7. Rodière, op. cit., t. II, p. 290. Voy., sur la composition des tribunaux de première insiance réunis àl'ell'et de rendre un jugement, t. 1, § <î2, t. III, § 11)50.

3 Voy., sur l'ixéculion de ce jugement tant contre le saisi que contre l'adjudicataire, infrà, §§ 1G15, 1620.

'■' \'oy., sur ce point i-e § «uivant.

" Cbauveau, soi' Carré, op. cit., t. V, 11"" part., quest. 23i)7 ter..

^ Nec obst. G. civ.,arl. 2117 : « L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte « des jugements ou actes judiciaires. » Acten judiciaires veut dire ici les recon-

DE l'exécution forcée. 751

« l'hypothèque n'a lieu que clans les cas et suivant la forme « autorisée par la loi^ » 3° Si le jugement d'adjudication ne statue sur aucune contestation, il diffère des décisions contentieuses : a) par sa rédaction qui ne contient pas de motifs'" et consiste uniquement dans la reproduction du cahier des charges suivie de la formule exécutoire dont il sera parlé au § I090 (Art. 701 et 712) " ; ô) en ce quil n'est pas signifié à l'avoué du saisi (Art. 716)'- ; c) en ce qu'il n'a pas l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire que les parties intéressées ne peuvent ni ne doivent l'attaquer par les voies de recours ordinaires ou extraordinaires, dans les formes et délais établis pour chacune d'elles, et ne peuvent exercer contre lui qu'une action principale en niillité dont je traiteiai au t. V". A" Ce jugement n'est pas déclaratif de droits

naissances faites en justice de signatures apposées sur des actes sous seing privé (Voy. t. III. §§ 1123, 1188).

^Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, le' part., quest. 2320. Comp. t. 111, ^1123

'" Ciiauveau, sur Carré, op. cit., t. V, 11' part., quest. 'i^iyî. Rodiére, op. et lac. cit. Toulouse, 31 Janv. 182G (D. A. v° Juge/iwat, n» 865).

" Voy. sur le cahier des charges, 5Mprà, §,§1546-1547. Faut-il insérer dans cette réproduction du cahier des charges les dires des parties et la réponse qi'y a faite le jugement qui a donné acte de la lecture de ce cahier? Les ar(icles 694 et 695 prescrivent de porter ces dires et les jugements auxquels ils ont donné lieu sur le cahier des charges à la suite de la mise à pri.x, et l'article 712 dit, sans autrement distinguer, que le jugement d'adjudication ne seia que la reproduction du cahier des charges. 11 semble donc qu'il y ait lieu d'y insérer ces dires et ce jugement, et les travaux préparatoires confirment cette induction, car, lorsque le premier projet de réforme de la saisie immobilière fui soumis aux corps judiciaires en 1839, quelques-uns demandèrent, par raison d'économie, que les dires et le jugement qui en a été la suite ne fussent pas insérés dans le jugement d'adjudication : la commission du Gouvernement repoussa cette proposition, craignant qu'une économie mal entendue ne fût une cause de désoi-dre et ne jetât de Tincerlitude sur les résultats de la saisie (Voy. sur ce point, Bioche, ojo. et V cit., n" 542 ; Chauveau, sur Carré, op. et lac. cit.; Rodière, op. et loc. cit.).

'■- « Le jugement d'adjudication ne sera signifié qu'à la personne ou au domi- « ciie de la partie saisie. » C'est seulement par raison d'économie (.\ oy. le premier rapport do M. Pascalis à la Chambre des députés; D. A. v» cit., p 577, n" 127 que l'article 716 déroge ainsi au principe général en vertu duquel la signification à avoué précède toujours l'exécution des jugements (Vov. t III. § 1189).

13 Bourges, 22 janv. 1878 D. P. 79. 1.71). Celte action principale déroge à la règle » Voies de nullité n'ont lieu contre les jugements ■> ; je reviendrai sur ce point au t. V, à propos de Tajjpel des jugements rendus en matière de saisie immobilière. On dit aussi quelquefois que les personnes étrangères à la saisie mais auxquelles cette procédure peut être préjudiciable, comme le tiers qui se prétend propriétaire de l'immeuble saisi sur une autre personne, ne sont pas tenues d'attaquer le jugement d'adjudication par la tierce opposition en se con-

752 TRAITÉ DE PROCÈDl'RE.

préexistants '*; il transfère la propriété de l'immeuble saisi à l'adjudicataire qui n'y avait encore aucun droit, et, delà, la nécessité de le transcrire au bureau de la conservation des hypothèques, ainsi qu'il sera dit au § suivant. 5° Ces principes cessent de s'appliquer ou, du moins, ne s'fippliquent plus qu'en partie, cjuand le jugement d'adjudication statue en même temps sur un incident : il a, de ce chef, tous les caractères d'une décision contentieuse, se rédige et se signitic suivant le droit commun, procure l'hypothèque judiciaires'il contient une condamnation, ne produit qu'un effet déclaratif, n'est susceptible iiilei^ partes que des voies de recours oi'dinaires et extraordinaires '", et ne peut être attacjué par voie principale c{ue par les tiers qui invoquent des droits sur l'immeuble saisi '^ Tel est le sens de l'article 730, aux ternuîs duquel « ne pourront être attaqués par la voie de l'appel les « jugements qui, sans statuer sur des incidents, prononcc- « ront l'adjudication '"' )),et c'est l'hypothèse que viserarticle 7o0 en prescrivant à l'adjudicataire de faire transcrire le jugement d'adjudication « en cas d'appel dans les quarante-cinq ((jours de l'arrêt confîrmatif '^ ». Reste à savoir si les voies de recours exercées contre le chef du jugement qui stalue sur des incidents auront quelque effet sur celui qui prononce simplement l'adjudication ".

§ lOOl. VI. — Trois formalités suivent le jugement d'adjudication : 1° la signification ; 2" la mention en marge de la

formant aux règles spéciales de compétence et de procédure établies pour cette action, et qu'elles peuvent former pendant trente ans et suivant les règles du droit commun une demande en distraction. L'observation est ju>te mais n'a pas d'intérêt, car on verra au tome Y de ce Traité que les personnes dont les intérêts sont lésés par des jugements auxquels elles n'ont pas été parties ne sont jamais tenues de se pourvoir contre eux par la tierce opposition lorsqu'elles ont d'autres moyens à leur disposition, ei tel est le cas du propriétaire dont l'immeuble a été saisi super non domino et adjugé : il n'a qu'à former une demande en distraction (Voy., sur cette demande, t. V). Une autre conséquence du principe posé au texte, c'est que le jugement d'adjudication ne peut jamais être considéré comme rendu par défaut (^'oy. infrà, § 1615, note 5).

1'' Yoy., sur l'elfet déclaiatif des jugements, t. III, § 1117. '■' C'est-à-dire que la règle« Voies de nullité n'ont lieu contre les jugements » reprend son empire (Voy., sur cette règle, t. V).

16 Voy., sur cette hypothèse, t. V.

•'' Voy., sur cet article, t. V.

'8 Voy., sur cet article, le § suivant.

'S Voy., sur ce point, t. V.

transcription de la saisie (Art. 716) ; 3" la transcription (Art. 750).

§ 1609. La signification n'est faite ni au poursuivant qui ne peut ignorer le jugement qu'il a requis et dont le jour a été fixé sur sa demande, ni aux créanciers sommés confor- , mémentà l'article 692' et trop étroitement liés à la poursuite pour qu'il soit nécessaire de leur en notifier l'issue ^ Elle n'est faite qu'à la personne ou au domicile^ du saisi auquel le jug-ement ordonne de délaisser la possession de l'immeuble*, et des créanciers inscrits ou dispensés d'inscription auxquels n'ont pas été faites les sommations prescrites par l'article 692».

La mention du jugement d'adjudication en marge de la transcription de la saisie servait, avant la loi du 23 mars 1855, à informer les tiers : de la solution qu'avaient reçue les poursuites ; du transport de propriété qui vient de s'opérer et dont il sera parlé aux §§ 1605 et suivants®. Cette formalité n'est plus guère utile aujourd'hui que le jugement d'adjudication doit être transcrit au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble.

§ 1003. Aux termes de l'article 1" de la loi du 23 mars 1855 : « Sont transcrits au bureau des « hypothèques de la « situation des biens... 3" tout jugement d'adjudication, autre « que celui rendu sur licitation au profit d'un cohéritier ou « d'un copartageant'. » Cette transcription est encore requise par l'article 750 inséré au Code de procédure en vertu de la loi du 21 mai 1858. C'est à l'adjudicataire de

§ 1602. 1 Voy. supra, §§ 1550 à 1555.

2 Voy., sur la situation de ces créaiiciers, suprà. ib.

3 Voy., sur ce mode de signification, t. II, §§ 592 et suiv. Je rappelle qu'on no signifie pas ce jugement à Favout' du saisi (Voy. le § 1600).

'* Boitard, Colmet-Daage et Glassun, op. cit.d. H, n° 1024. Voy., sur ce p<jint, infrà, § 161.

f» Lejugement d'tuljudication né purge pas leurs liypothèques; ilfautdonc accomplir vis-à-vis d'eux les formalités de la purge, et, d'abord leur signifier le [jugement d'adjudication. Voy., sur ce point, infrà, §1627).

•> Pascalis, Premier rapport à la Chambre des députés (D. A. v" et loc. cit.

§ 1603.' Voy., sur la transcription des jugements d'adjudication sur licitation rendus au profit d'un étranger, le tome \' de ce Traité.

75 '4 TRAITÉ DE PROCÉDUHE.

requérircetfe transcription-. Il doit le faire dans les quarantecinq jours de la date du jugement s'il n'est pas frappé d'appcP. de l'arrêt conlirmalif s'il a été frappé d'appeP, du jugement qui déclare l'adjudication valable si la nullité en a été demandée*. Cette transcription sert à deux fins: 1" Elle opère, à l'égard des tiers, dans l'intérêt de l'adjudicataire, la mutation de propriété qui s'est accom,plie entre le saisi et lui eu vertu

2 Le projel du Gouverno:iient chargeait dé ce soin, coiicurroniiiipnt avec l'adjudicataire, le poursuivant., intéresêé comme lui à la ]n'ompte ouverture de l'ordre, qui no peut s'ouvrir qu'après cette formalité ' Voy. VE.rposé des nioiifs, n"^ 13, dans U. P. 58. 4. 46, et, sur le lien qui existe entre cette transcription et l'ouverture de l'ordre, même §, et t. V. Le défaut de transcription en tiainaat la revente sur folle encliëre (ce qui n'existait pas dans le projet du Oouvernenient\ l'adjudicataire se sentira suffisamment menacé pour qu'on soit sûr qu'il ne manquera pas de faire transcrire son litre; il n'y a donc pas d'inconvénient à le charger seul de cette formalité (l-'ont.sur Seligmann, op. cit., n° 122. no !)• D'ailleurs, il va de soi que le poursuivant peut requérir lui-même la transcription au lieu de poursuivre la revente sur fulle enchère (Chauv*au, sur Carré, ojt. cit., t. VI. quest. 25'i8 ter). Quant à l'adjudicataire, iouto personne munie de son mandat peut, aussi bien que lui, faire pi'océder à la transcription. Hans la pratique, son avoué se fait délivrer la grosse du jugement d'adjudication et le fait tianscrire au bureau des hypothèques, mais cette formalité ne rentre pas dans les actes qu'il doit faire en sa qualité d'aroué et en vertu d'un mandat tacite de son client, et de laccomplissement desquels il est responsable : l'arlicle 713 qui prononce la folle enchère dans les cas expliques au t. V, n'y ajoute pas la lesponsabilitéde l'avoué (Voy., sur ce point et sur les réserves qu'il comporte, Seligmann, op. cit , n° 122; aj., sur la sanction du défaut de transcription du jugement d'adjudication, infrà. même §.

*Ona vu au§ 1600 qu-i l'appel du jugement d'adjudication n'est pas toujours recovable, qu'en principe môme il ne l'est pas, et qu'ilfaut pour qu'on jjuisseappeler de ce jugement qu'il statue en même temps sur un incident. Qi'id, si cet ap^jel n'es*t pas recevable? Paut-il le tenir pour non avenu et faire courir le délai de quarante cinq jours à partir du prononcé du jugement ? S'il est nonrecevable, ce n'est pas de plein droit, mais seulement quand la cour l'a déclaré tel, et, comme il a produit l'etî'et suspensif attaché ans appels mêmes non-recevables, l'adjudicataire a eu le droit de surseuiràla transcrption etd'allendrel'ari-êt de la cour : il a donc (^uarante-cinq jours pour faire transcrire à partir du jour rtùlarrét déclarera rapp«l non-recevable et confirmera le jugement d'adjudication. Voy., sur ce point de départ, infrà, même §, et, sur l'etî'et des fins de nonrecevoir opposées à l'appel, t. V.

•Dans quel cas ]'eut-on appeler du jugement d'adjudication? Voy., sur te point et sur cette partie de l'article 750, le § iOOO. ."^i le ju<:ement d'adjudication est infirmé et que l'adjudication tombe, il n'y a plus d'adjudicataire et, partant, plus de trauscripticn à taire jusqu'à ce qu'une nouvelle adjudication ait ét(' prononcée. Cet arrêt infirmatif sur le chef du jugement d'adjudication qui a statué sur un incident fait-il nécessairement tomber l'adjudiralion et oblige-lil, par conséquent, à la recommencer? Voy., sur ce jwint, t. V.

» Olivier et Mourlon, op. cit., ft. 265. Grosse et Rameau, op. cit., n" 146. De même, en cas de surenchère, les quarante-cinq jours ne courent qu'à partir de l'adjudication prononcée «urla surenchère : « En un mot, il faut que l'adjudi- « cation constitue une transmission définitive pour obliger l'adjudicataire à a faire la transcription dans les quarante-cirtq jours de sa date. » (Seligmann, op. cit., n" 117],

DE L EXÉCUTION FOMCÈE. 7^5

dijjugemeiit même d'adjudication; elleairête, par conséquent, le cours des inscriptions qui pourraient être prises contre l'adjudicataire par des créanciers hypothécaires du saisi, et , clôt ainsi irrévocablement la liste des personnes qui auront le droit de figurer dans l'ordre ^ 2° Elle fait courir, dans l'inlérêt du poursuivant et des créanciers admis à Tordre'^ le délai dans lequel il doit s'ouvrir ^

Pourquoi avoir fixé précisément à quarante-cinq jours le délai dans lequel l'adjudicataire doit requérir la transcription?" On serait lente, en rapprochant ce délai des quarante cinq; jours dans lesquels le vendeur et le copartageant peuvent inscrire utilement leur priWlège, nonobstant toute transcription d'actes faits dans ce laps de temps (L. 23 mars 1855, art. 6), d'établir une corrélation entre ces deux délais et de croire que l'article 750 a fixé le terme de quarante cinq jours pour réserver les droits du vendeur et du copartageant. On lit effectivement dans l'Exposé des motifs de la loi du 21 mai 1858 que « la loi de 1855 ayant accordé quarante-cinq jours « à certains créanciers qu'elle désigne *, il convenait, en res- « pectant ce délai, de l'imposer rigourejisement pour opérer (« la transcription ^", » cl dans le rapport de la commission du Corps législatif , qu' « on devait prendre en considération « le délai accordé par la loi de 1855 au vendeur et au copar- « tageant pour faire inscrire leurs privilèges dans le cas de « revente : ils ont quarante-cinq jours à dater de la vente « ou du partage, nonobstant toute transcription antérieure : « il était donc inutile de faire transcrire avant les quar«aute- « cinq jours de l'adjudication''. «Qu'est-ce à dire? Qu'en obligeant l'adjudicataire à faire transcrire le jugement d'adjudication avant quarante-cinq jours, on aurait risqué d'enlever au vendeur et au copartageant le droit qu'ils ont de s'inscrire eux-mêmes pendant ce délai, et qu'ils con-

6 Voy . , sur les effets respectifs du jugement d'adjudication et de la Iransci-ip- Jion de ce jugement, infrà, §§ 1603, et 1621. Voy. aussi ib.,BUT la qupstioti de savoir quels sont les créanciers du saisi qui peuvent prendre inscription sur l'adjudicataire.

■J Quels sont les créanciers? Voy. t. V.

* Voy. ï Exposé des motifs de la loi du 'ii mai 1858, Ivc. ci', et t, \ .

* Le vendeur et le Ci partageant.

'" Lac. cit.

u Ib.

serveront malgré la transcription de ce jugement le droit de s'inscrire pendant les quarantc-(in([ jours qui le suivent? Ces deux affirmations seraient également erronées. Le délai de quarante-cinq jours que le vendeur et le copartageant ont pour s'inscrire court à compter de l'acte de vente ou de partage; or, la saisie, fùt-elle faite dès le lendemain de cet acte, dure toujours au moins quatre-vingt-dix jours avant que le jugement d'adjudication puisse être rendu et transcrit '^; le vendeur et le copartageant sont donc sûrs de n'être pas surpris avant quatre-vingt-dix jours par la transcription du jugement d'adjudication, et l'adjudicataire eût été obligé de faire transcrire immédiatement son litre que leur délai de quarante-cinq jours n'en fût pas moins demeuré intact. Il est absolument certain que le vendeur et le copartageant sont forclos du droit de s'inscrire par la transcription du jugement d'adjudication; du moment qu'elle ne se produit pas — et on vient de voir qu'elle ne peut pas se produire — avant quarante-cinq jours à dater de l'acte de vente ou de partage, elle arrête instantanément le cours de leurs inscriptions". La vérité — M. lîiché, rapporteur de la loi du 21 mai 1858 à la Chambre des députés, l'a reconnu dans la discussion — c'est qu'il u'y a aucun rapport entre l'article 750 et l'article 6 de la loi du 23 mars 1855, que l'identité de durée est purement fortuite entre le délai dans lequel le vendeur et le copartageant doivent inscrire leur privilèges et celui dans lequel le jugement d'adjudication doit être transcrit, et qu'on n'a fixé ce dernier délai à quarante-cinq jours que « dans la nécessité « d'accorder à l'adjudicataire le temps matériellement indis- « pensable pour être mis en possession d'une expédition de sonjugement'*. » Quoi qu'il en soit, il est certain que l'adju-

1^ Vmv., sur les longueui'S nccossaii'es de celte saisie, suprd, ^ 1500, et, sur l'eiichaiuement des délais qui s'y succèdent, suprd, passi»).

•3 Voy., sur la partie de rarliclo 6 de la loi du 23 mars 1855 qui concerne le vemleuf et le copartageant, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 357 et suiv. ; Collaet de Sanlerre, op. cit , t. IX, n"* 147 /xVXlX et suiv.; Pont, Des pi-ivilèyet et hypothèques, t. II, n^s 1124 et suiv.; Mourlon, op. cit., t. II, n»s 701 ••» suiv.

''<■ Séance du 13 avril [)iô>i{Moiiitei<i du 15, p. 470). Il a, pour payer les droits d'enregistrement, vingt jours, avant l'expiration desquels le jugement ne peut être expédié (L.22frim. an VII, art. 20; voy. t. III, § 1 lO.-i) : il faut l.lon ([uin/o

DE LEXÉGUTION FORCÉE. 757

dicataire qiiine fait pas transcrire ce jugement dans les quarante-cinq jours de sa date s'expose à toutes les conséquences de la folle enchère dont il sera parlé au t. V (Art. 750, '% mais que ce délai n'est pas de rigueur : l'adjudicataire, pressé d'en finir, peut requérir la transcription moins de quarante-cinq jours après le jugement '^ et peutle faire encore après l'expiration de ce délai, quand même la folle enchère serait déjà poursuivie : il en arrête le cours en consignant le prix d'adjudication et le montant des frais déjà faits sur cette demande '^

§ i€»04. VII. — Le jugement d'adjudication produit sept effets : 1" il transporte à l'adjudicataire la propriété de l'imlueultle saisi; 2°illui donne la plupart des droits d'un acheteur; 3" il lui en impose toutes les obligations; 4'' il arrête le cours (les inscriptions que peuvent prendre à ce moment les créanciers dont les privilèges et hypothèques ne sont pas purgés, et ceux qui, déchus du droit de suite, ont encore un droit

uu vingt jours pour faire l'expédition lorsqu'elle est très volumineuse, et quelques jours ensuite pour faire transcrire le jugement. Voy.. sur ce point, les oijservations de M. Emile Ollivier à la séance du 13 avril 1858 [Moniteur du 15, loc. cit.) ; Seligmann, op. cit., n" 116 ; Pont, sur Seligmann, op. et lac oit., note 2; Ollivier et Mourlon, op. cit., n' 264.

1' L'adjudicataire n'est tenu que de déposer, dans les quarante-cinq jours et outre les mains du conservateur des hypotlièques, l'expédition du jugement dont il requiert la transcriplion : si le conservateur tarde à faire cette transcription, l'adjudicataire n'en est pas responsable et n'encourt pas la folle enchère (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, quest. 2547 novies). L'article 750 ne prescrit ]ias non plus à l'adjudicataire de notifier la transcription à l'avoué du poursuivant; cette précaution ne serait cependant pas inutile, car cet avoué doit requérir l'ouverture de l'ordre dans la huitaine qui suit cette transcription ; comment fera-t-il, s'il ignore cette formalité, ou le jour où elle a été accomplie? \'oy.. sur cette difficulté, Chauveau, sur Carré, oj). cit., t. VI, quest. 2548 bis; Seligmann, op cit., n" 124, et t. V. Voj'., sur la procédure à suivre pour obtenir la revente sur folle enchère eu cas de non-transcription dans les quarante-cinq jnurs, et sur la combinaison des articles 713 et 750, t. V.

'6 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, quest. 2548.

'" Arg. art. 738 qui permet d'éviter ainsi la revente surfol'e enchère en cas de non paiement du prix d'adjudication {Voy. t. V). Dnvergier {Colleclion des lois et décrets, t LVUI, p. 151, note 2) et Ciiauveau fSur Carré, op. cit., 1. VI, quest. 2548 îer) semblent dire que l'adjudicataire n'aura, dans l'espèce, qu'à consigner le montant des frais déjà faits, mais Seligmann dit avec raison : -i La « consignation des frais ne serait suffisante, à nos yeux, qu'autant que l'adju- '> dicataire consignerait, en outre, le prix de l'adjudication. Ce ne sont i)as les « frais de transciiption qui sont cause de l'inaccomfilissement de cette formalité : « ils sont trop peu considérables. L'adjudicataire n'a pas voulu transcrire dans « le but de retarder l'ordre : aussi devra-t-il consipjner le prix afin que l'ordre <■ ne puisse ])lus être entravé par sa mauvaise volonté. » [Op. cit., n" 120).

lo?> TRAITÉ DE PROCÉDURE.

de préférence sur le prix; 5" il purge l'immeuble saisi des privilèg-es et hypothèques qui le grèvent, sous le bénéhce des distinctions qui seront faites aux §§ 1<I99 et suivants et sous la réserve du droit de préférence sur le prix que ces créanciers conservent après l'extinction de leur droit de suite ' ; 6° il purg-e, non-seulement le privilèg-e, mais encore l'action résolutoire du vendeur non payé"; 7° il détermine l'époque à laquelle les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques doivent être considérées comme ayant produit leur effet légal. On verra dans les §§ suivants quels sont, parmi ces effets de l'adjudication, ceux qui résultent du jug"ement lui-même et ceux qui ne se produisent qu'en vertu et à partir de la transcription. D'autre part, l'adjudication sur saisie immobilière est une de ces ventes « qui, d'après la loi, ne peu- « vent être faites que d'autorité de justice : » les formalités qui l'ont précédée, les précautions qui l'ont entourée, la publicité qu'elle a reçue font justement présumer que Timmeuble saisi a été vendu à sa véritable valeur; par conséquen , ni le saisi, ni le poursuivant, ni les autres créanciers ne peuvent l'attaquer et demander qu'on la recommence sous prétexte qu'ils seraient lésés de plus des sept douxièmes (C. civ., art. 1684)^

§ l<»Oâ. A. le transport de propriété est le premier eÛet de l'adjudication sur saisie immobilière', car, si d'autres adjudications dont il sera parlé dans cette section ou dans la suite de ce Traité — adjudication sur surenchère au profit du premier enchérisseur, adjudication sur licitation au profit

§ 1604.' Voy. déjà, sur ces créanciers, suprà, §§ 1550 à 1555 et 1557 à

2 Voy., sur ce vendeur, sur la manière de procéder à son égard, et sur ce qu'il doit faire pour conserver son dvoil, suprà, ^^ 1555 à 1557.

3 « KUe (l'action en rescision pour lésion de plus des sept douzièmes) n'a pas « lieu en foutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d";iutorité « de justice » (C. civ., art. 1684). Voy., sur les motifs et sur rap])lication de cet article, Pothier, De la procédure civile, n" 637 : Portalis, Exposé des motifs du titre De la vente; Grenier, Discours au Corps législatif; Observations du Tribunut (dans Locré, op. cil., t. XIV, p 130, 180 et 254).

§ 1605. * Le transport de propriété ne peut résulter que d'un ju^renient dont la preuve est rapportée et, par conséquent, transcrit ou au moins enregistré Rcq. 27,|uill. 1874: D. P. 77.5. 3%'.

DE l'exécution forcée. 7 .'19

il'uu copartageant, etc. — sont conlirmatives ou déclaralives diiiie propriété préexistante^ celle-ci ti'ansfère la propriété à raLljudicataire\ en supposant, bien entendu, que le saisi lût lui-même propriétaire de l'immeuble dont il vient d'être exproprié : « l'adjudication ne transfère à l'adjudicataire, cUt • l'article 717, d autres droits de propriété que ceux apparat tenant au saisi. » Une adjudication laite super non domino ne transférerait donc pas plus lapropriété à radjudicataireque la vente amiable de la chose d'autrui ne la transfère à l'acheteur*, et la transcription de ce jugement ne lui donnerait, sous ce rapport, ni plus de force, ni plus d'autorité, car il est dit dans Tarlicle 21i^2 du Code civil que la simple transcription ne purge pas le titre transcrit des yices qui peuvent laf- IV.cter, et que Vacheteur n'acquiert pa^, en faisant transcrire le sien, plus de droits que le vendeur n'en avait sur la chose vendue". D'autre part, il résulte de cet article, combiné avec

2 (Tcsl la conséquence du jn-incii>e posé supru, ^ 1600, que le jugement ii'adjudication sur saisie iininobilicre n'est pas déclaratit', mais translatif de pro- [.riété. et. c'est pour cela que la loi du 23 mars ibôô ne soumet pas à transcription (Art. 1-4") les jugements d'adjudication lendus sur licilalion au piofit du» des copartageants.

^ On a vu au § 1545 que la transcription de la saiaie ne dépouille pas- le saisi de la propriété de son immeuble mais seulement du droit d'en disposer.

^ La vente de la chose d'autriiiest nulle, non-seulement vis-à-via duptopriétaire iluntla propriété demeure intacte, mais encore entre le? parliesfC. civ.,art. 1599; V03'., sur cet article, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 354 et suiv.; Colmet d« Santerre, op. cit., t. VII, n°* 28 bia-l et suivO- La saisie pratiquée s^tper tion. domino est également nulle [\oy. SMp' à. §§ 1270 à 1277) et l'adjudication qui la termine ne ti'ansfère pas non plus la propriété a l'adjudicataire (Persil, Premier rapport à la Chambre des pairs, D. A. v» cit., p. 510. n" 52; Biocho, O'p. et v" cit., n» 67(> ; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. Y, U" part., quest. 2408 fit 2il9 deoics ; Boitard, Colmot-Daage et Glasson, of. cit., t. Il, n° 9'JO ; Roi.lièr«, o^'. cit., t. II, p. 310; Paris, 9 mars ISII, D. A. o^ cit., noUiS; Rennes. 12 léTi. 1S18, D. A. v" cit., n" 50; Toulouse, 11 août 1823, D. A. i"' cit., iv 1148; re*]. 4 août 1851, D. P. 54. 1. 335; voy. aussi l'espèce sur laquelle la Cour de cassalion, chambre des requêtes, s'est prononcée le 9 mai 188'7, D. F. 88. 1. 181;. 11 f'U est autrement en cas de saisie-exécution, mais seulement à cause de l'article 2279 du Code civil qui n'a pas d'analogue eu matière iiiunoidlière {Voy. suprà, ^i 1869 à 1372;, L'adjudication d'un immeuble saisi super non doiètino produit-elle, à délaut du transport de propriété, quelques autres eliel s? \'oy. iiifrù, .^S 1613. L'adjudication de la totalité d'un immeuble dont le saisi n'était que ciipropriélaire est valable pour la part dont il avait la propriété, et la licitalion provoquée ultérieurement par l'autre copropriétaire ne porte que sur la part qui n'a pas été adjugée (Civ. rej. 27 août 1883, D. P. 84. i. 303j.

5 « La simple tianscription des titres trauslatil's de pronriélé sur le registre du

" conservateur ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble.

<i Le vendeur ne transmet a l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait

Sitt lui-même sur la chose vendue ; il les transmet sous i'alVectatioa des mêmes pri

l'article 2125 du même Code '^, que l'acquéreur d'un immeuble ne le prend, même après avoir fait transcrire, qu'atl'ecté des droits réels qui le grevaient aux mains du précédent propriétaire \ et, par conséquent, trois C[uestions se posent sur 00 premier effet de l'adjudication : 1" comment et à quel moment la propriété passe-t-elle du saisi à l'adjudicataire? 2" dans quel état lui arrive-t-elle et à quelles actions est-il soumis de la part des tiers qui avaient des droits sur l'immeuble'? 3" qu'arrivera- t-il si le saisi n'en était même pas propriétaire *?

§ IGOO. a) Comment et à quel moment la propriété de

« vilèges et liypofhèques dont il était chargé. » Je donne une traduction libre do cet article eu l'appliquant à tous les droits réels dont l'immeuble aliéné pouvait être grevé entre les mains du précédent propriétaire, et au cas même où l'allé nateur n'en était pas réellement propriétaire ; mais cette large interprétation de l'article 2182 du (!^ode civil n'est pas contestable, car il est absolument certain que la transcription de la vente ne rend pas l'acheteur propriétaire d'un immeuble dont le vendeur n'avait pas la propriété. On pourrait, il est vrai, concevoir un système législatif dans lequel 1 accomplissement des formalités prescrites en matière d'aliénation immobilière donnerait à cette aliénation une publicité suffisante pour que le propriétaire fût présumé instruit de l'aliénation de son immeuble consentie <( non domino, et transférerait, par conséquent, à l'acquéreur une propriété incommutable même à l'égard de ce propriétaire — c'est le système allemand ; voy. la communication de M. Gérardin à la Société de législation comparée (13 janv. 1870 ; Bulletin de la socii'té, p. 30 et suiv.) — mais tel n'est pas celui des articles 939 et suivants, 1071 et suivants du Code civil, et de la loi du 23 mars 1855 : la transcription règle la question de priorité entre acquéreurs successifs du même immeuble et met l'acquéreur à l'abri de tous les droits soumis à transcription, qui n'ont pas encore été publiés de cette manière à l'époque où lui-même a fait transcrire son titre \Voy. l'application de ce principe aux baux de plus de dix-huit ans et aux paiements ou cessions de plus de trois années de loyers ou fermages non échus, suprà. §§ 1509 à 1513 et 1528 à 1537), mais elle ne rend pas l'acheteur a non domino propriétaire a l'égard du verus dominas (G. civ., art. 2182). Il en est de même de l'adiudication sur saisie immobilière d'un immeuble exproprié super non domino .'je ferai seulement remarquer que cette adjudication produit un eli'et qui ne résulterait pas d'une vente conclue à l'amiable, car elle purge les privilèges et hypothèques inscrits ou dispensés d'inscription vis-à-vis desquels le poursuivant a eu soin d'accomplir les formalités prescrites par l'article 692 ^Voy. infrà, §§ 1622 et suiv.). D'autres adjudications auraient-elles le même eli'et? Voy. le tome V de ce Traité.

G « Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par unecondilion, ou « résoluble dans certain cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une « hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.

" Sous la réserve, en ce qui concerne l'adjudication sur saisie immobilière, de de l'observation faite .suprà, note 5, in fine.

8 La Gourde cassation a jugé que l'adjudication ne transfère pas la ]iropriété et que l'adjudicataire ne peut exiger la délivrance des parcelles que le cahier des charges a formellement exclues de l'adjudication (Req. 18 avr. 18S7; D- P. 87. 1- 263). Cette solution ne peut faire diflicultc.

DE l'exécution forcée. 761

rimmeuble adjugée sur saisie immobilière se transmet-elle du saisi à l'adjudicataire ? Avant 1855, radjudicationlalransférait immédiatement erga omnes ' : mais il faut distinguer, depuis la loi du 23 mars 1855, les rapports des parties entre elles et ceu\ de Tadjudicalaire avec les tiers. On entend ici par parties toutes les personnes qui ne sont pas des tiers au sens de la loi du 23 mars 1855, et le saisi y est compris bien que la qualité de vendeur puisse lui être contestée, comme on le verra au § 16I.B. On entend par tiers, suivant l'article 3 de ladite loi et sous la réserve des observations faites au § 1608, ceux qui ont acquis sur l'immeuble, du chef du saisi ou des propriétaires qui l'ont précédé, des droits qu'ils ont conservés en se conformant aux lois^

J^ IttOT. y.) Les principes du Code civil ont conservé toute leur force entre les parties ; la propriété se transfère entre elles par le seul consentement, et, dans l'espèce, par le seul effet du jugement d'adjudication qui tient lieu de contrat, l'intervention de la justice remplaçant ici le consentement que le saisi n'a pas donné mais qu'il ne pouvait refuser (C. civ.,

§ 1606. ' Nec obst. arl. 834 et 835, aux termes desquels les créanciers privilégiés et hypothécaires pouvaient prendre inscription du chef du précédent propriétaire jusqu'à ce que l'acquéreur eût fait transcrire son titre et même pendant la quinzaine qui suivait cette transcription. 1° Il ne résultait pas de ces articles, comme on le verra au tome V de ce Traité, que le transport de la propriété à l'égard des tiers fût subordonné à la transcription 2" Ils concernaient uniquement les aliénations volontaires, et radjudication sur saisie immobilière était restée soumise à l'article 216G du Gode civil, de sorte qu'aucune insci-iption ne l)0uvait être utilement prise sur l'immeuble saisi dès que le jugement d'adjudication était rendu et alors même qu'il n'avait pas encore été transcrit (Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 328).

2 L'article 26 de la loi du 11 brumaire an VII, origine de l'article 3 de la loi du 23 mars 1855, visait uniquement <; les tiers qui avaient contracté avec le ven- « deur. » Celte formule trop étroite excluait : 1° les créanciers à hypothèque légale et judiciaire qui n'ont pas contracté avec le vendeur et ne tiennent que de la loi ou du jugement l'hypothèque qu'ils ont sur ses biens; 20 les tiers qui ont contracté avec les prédécesseurs du vendeur. Les rédacteursde la loi du 23 mars 1855 ont pris à de sein, et avec raison, une formule plus large qui comprend tous les tiers qui ont acquis des droit du chef de l'un quelconque des précédents propriétaires et même en dehors de toute convention passée avec lui; mais l'article 3 de cette loi ne signifie pas autre chose et n'embrasse pas toutes lés personnes qui ont, à un moment et pour une cause quelconques, acquis des droits sur l'immeuljle : il ne s'applique pas au conflit des ayant-cause dé l'acquéreur avec le vendeur ou entre eux (Voy., sur cette proposition et sur les applications dont elle est susceptible, Aubry et Rau, op. cit.., t. II, p. 307,309 et 31i).

762 TRAITÉ DB PaOCBDUBB.

art. 71 1, 938, 1138 et 1583) '. Le délai d'appel et l'appel luimême, eu admettant qu'il soit recevable ', u'empéclieut pas cet efïet du jugement de se produire instantanément ^ car le délai d'appel n'étant pas suspensif et l'appel lui-même ne suspendant que l'exécution dujugement ', le transport de la propriété ne s'opère pas à la date de l'arrêt coniirinatit' mais ù la date du jugement contirnlé^ Je dis l arrêt confirmalif et le juijemenl confirmé, car il va de soi que l'infirmation du jugement d'adjudication reinettiait les choses en l'état où elles étaient avant qu'il fût prononcé, et rétablirait le saisi dans son droit de propriété jusqu'à ce qu'il fut procédé à une nouvelle adjudication'*.

Je tire du principe posé en tête de ce § les conséquences suivantes. L'adjudicataire peut immédiatement, et môme avant d'avoir fait transcrire son titre, revendiquer l'immeuble qui lui a été adjugé contre les tiers qui s'en trouveraient pos.sesseurs, et intenter l'action négatoire contre ceux qui se prétendraient titulaires d'un droit d'usufruit ou de servitude \ A l'inverse, les tiers qui contesteni que l'immeuble adjugé ait sur leurs fonds un droit de servitude peuvent intenter l'action nég-atoire contre l'adjudicataire qui n'a pas encore transcrit ^

Le saisi et ses héritiers^ ne peuvent opposer le défaut

§ 1607. ' \ oy.,sur l'application de ce principe en matière d'adjudication sur saisie immolillièie, Ctiauveau, sur Carré, op. cit., t. Y, 1! part.,quest. 240'i bis.

' C'est-à-dire qu'il statue sur un incident de la poursuite ; Voy., sur ce point, suprà, § 1600 et t. V.

3 Voj,, sur ce point, t, V.

^ Voy., sur ces deux principes, t. ^V.

5 Bioche, op. et vo cit., tx° 529. Cliauveau, sur Cai'i>é, op. et loc. cit., Req. 18 août 1808 (D. A. v° cit., n" 1760).

'' \ oy., sur les efl'ets de l'infirniation en appel des jugements rendus en premier ressort, t. V. Je suppose — c'est un poiol réservé — que l'infirmation des chefs du jugement d'adjudication qui statuent sur des incidents rend l'adjudication non avenue et oblige à la recommencer.

" Deinnlonibe, op. cit., t. XXIV, 00 460. Aubry et Rau, op. cit., t. Il, p. .319. Colme< de Santerre, op. cit., t. V, n. 56 bis-\. Duvei-ger, op. cit., n" 20 et suiv. Il peut de même intenter, avant d'avoir fait transcrire son titre, l'action confessoii-e à raison des servitudes qui compétent au fonds dont il est devenu propriétaire.

8 Dcmolombc, op. et ioc. cit., Aubry et Rau, oj) et loc. cit. Grenier, op. cii.. t. Il, n»3-i6.

9 Ijbs héritiers du donateur ont peut-être le droit d'opposer au donataire le défaut de transcription (Voy., sur cette question, Demolonibe, op. cit., t. X.\,

DE L EXÉCUTION FOKCÉK 763

de transcription à l'adjudicataire pour revendiquer contre Jui'"; ils ne le pourraient même pas en offrant de désintcl'esser lous les ayants-droit, c'est-à-dire de payer intégralement le saisissant et les créanciers inscrits*'; il en est de même des ayants-cause à titre particulier du saisi dont les droits ne sont pas soumis à la formalité de la transcription'-. Les créanciers chirographaires du saisi qui trouvent l'adjudication faite à trop bas prix ne peuvent opposer le défaut de transcription à l'adjudicataire '^ que dans le cas oîi, ce saisi étant un commerçant failli, ils ont pris sur ses immeubles l'inscription d'hypothèque légale que leur accordent les articles490et 517 du Godede commerce'*; et, encore, ne font-

ri03 306 et suiv. ; Aubry et Rau, op. cit., t. Vil, p. 893; Demaate, op. cit., t. \\ , n" 82 bis II; Marcadé, op. cit., t. III, n° 665; Démangeât, sur Mourlon, Jif'pétitions écrites sur le Code civil, t. II, n" 702, note 1), mais les héritiers du vendeur n'ont certainement pas ce droit vis-à-vis de l'acheteur, quand même ils auraient accepté sa succession sous bénéfice d'inventaire (Demolomhe, op. cit.. t. XXiV, no 454; Aubry et Rau, op. cit , t. II, p. 310; Troplong, De la transcription, n°^ 145 et 148 ; Mourlon, De la transcription, t. II, n'^ 421, 435 '1 436; Flandin, op. cit., t. II, n"» 840 et 841'). Les héritiers du saisi ne peuvent pas non plus opposer le défaut de transcription du jugement d'adjudication (Voy., sur l'assimilation du saisi au vendeur, in/'m, ,§§ 1616 et suiv., et les autorités citées à la note suivante).

10 Demolombe, op. cit., t. XXIV, n"^ 450 et suiv. Aubi\v et Rau, op. cit., t. Il, ]). 3 19 Larombière, op. cit., t. I, sur l'art. 1138, no48. Troplong, op. cit., n"» 48, 114, 164 et 165. Flandin, op. cil., t. II, n" 839. Valette, De l'effet de la Iransrription relativement au privilège du vendeur (Dans la Revue pratique de droit français, t. XVI, 1863, p. 433 et suiv.). Duvergei", op. et loc. cit.

11 Voy., en ce sens, les mêmes autorités. On peut encore invoquer à l'appui de cette solution l'article 687, aux termes duquel l'aliénation consentie par le saisi après la transcription de la saisie immobilière peut sortir efi'et, si l'acquéreur consigne, avant le jour fixé pour l'adiudicalion, les sommes dues au saisissant et aux créanciers inscrits ; l'adjudication faite, cette consignation serait tardive et dépourvue d'eli'et (Voy., sm- cet article, suprà, §§ 1539 à 1542.

<- Par exemple, un légataire ou un preneur dont le bail ne dépasse pas dix huit ans (Demolombe, op. cit., t. XXIV. n" 457 : Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 311 ; Mourlon, op. cit., t. II, n"» 4.35 et 43<S). Voy., sur la situation particulière du ]ireneur, suprà, §§1509 à 1513.

'^ Ils ne le peuvent pas en principe, car l'article 3 de la loi du 2^^ mars 1855, qui n'accorde ce droit qu'aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble, a élé précisément rédigé ainsi de manière à les exclure (Voy. le rapport de M. Debelleyme, D. P. 55. 4. 31, no33; Demolombe, op. cit., t. XXIV, n" 456 ; Aubry et Rau, op. et loc. cit. : Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n» 56 6j5-V ; Troplong, op. cit., n" 146. Mourlon, op. cit., t. Il, u" 434; Flandin, op. cit., t. II. n» 848). Cette solution doit être maintenue alors même que la succession serait vacante ou acceptée sous bénéfice d'inventaire (Aubry et Rau, op. et loc. cit.). ou que h'S créanciers chirographaires auraient pris sur les immeubles de cette surcession rinscri])tion dont il est parlé en l'article 2111 du Gode civil (Aubr, et Rau, op. el loc. cit. ; Mourlon, op. cit., t. Il, n° 489).

'* Cette question est controversée parmi les auteurs. Les uns admettent les

76i TItAlTÉ DE PROCÉDURE.

ils tomlîcr ainsi que l'adjudication, la saisie et les droits qu'elle a conférésau saisissant demeurant intacts'^; les autres créanciers chirographaires du saisi n'ont qu'un moyen de relever le prix d'adjudication, c'est d'y mettre une surenchère"^.

L'immeuble adjuge est immédialement aux risques de l'adjudicataire qui en doit le prix, quand même il périrait en tout ou en partie avant de lui être livré (C. civ. arl. 1138). Est-ce bien comme propriétaire qu'il en subit les risques? Ne suffirait-il pas, pour justifier cette solution, de faire remarquer qu'il est créancier d'un corps certain et débiteur d'une somme d'argent, que sa créance s'éteint par la perte de la chose due, et que sa dette subsiste parce qu'elle a pour objet un g-enre et que les g-enres ne périssent pas? C'est la vieille querelle des partisans de la règle Res périt domino^' et des défenseurs de la règle Res péril creditori^^. Qu'il me suffise de dire : qu'elle n'a d'intérêt, dans l'espèce, que dans le cas très peu vraisemblable où, le cahier des charges ayant remis à une date ultérieure le transport de la propriété de l'immeuble adjugé, cet immeuble périrait en tout ou en partie à l'époque où l'adjudicataire n'en est encore que créancier; qu'il s'agirait surtout alors d'interpréter la volonté des parties, et de savoir si l'adjudicataire a voulu

créanciers cliirogi'aphaires du lailli à opposer, par le seul fait du jugement déclaratif de faillit^, le défaut de transcription des aliénations immobilières consenties par ce failli (Troplong, op. cjf..n''*148 et 149; Démangeât, sur Bravard, Droit co)n)nercial, t. VI, p. 296 et suiv.). D'autres le leur in'erdisent d'une manière absolue, lors même qu'ils auraient pris rinscrijition dont il est parlé au texte (Voy. notamment, Mourlon, op. cit., t. Il, n° 488). L'op nion la plus commune le leur permet, mais seulement lorsqu'ils ont pris cette inscription (Aubry ctRau, op. cit., t. II, p. 312; Flandin, op. cit., t. Il, a»» 854 et suiv.; Rivière et Huguet, op. cit., n°s 189 et suiv. ; Lesenne, op. cit., n" 68j. Voy. aussi, sur cette question, Boistel, op. cit., no919; Lyon-Caen et Renault, op. 'ii , t. II, no 2718.

1» Opposer le défaut de transcription de l'adjudication et demander la nullité de la saisie sont deux choses absolument dilférentes. Les créanciers chirog'raphaires peuvent se trouver (comme dans l'espèce) dans les conditions exceptionnelles qui les feront considérer comme des tiers et leur permettront d'opposer le défaut de transcription de l'adjudication, mais ils ne pourront pas pour cela faire tomber une saisie pratiquée régulièrement au fond et en la forme.

16 (( Toute personne ])eul surenchérir » (Art. 708) ; voy. t. V.

>■' Vov. notamment, en ce sens, Larombière, op. cit., t. I, sur l'ail. H3S, n" 23.

18 Voy. notamment, en ce sens, Demolombe, op. cit., 1, XXIV, n" 424; Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n» 56 bis-\.

DE l'exécution forcée. 7fi5

assumer les risques de l'immeuble avant d'en être propriétaire; or rien ne serait moins vraisemblable et j'en conclurais qu'il a le droit de ne pas payer le prix, si cet immeuble a péri en totalité, et de le faire réduire, à dire d'experts, en cas de perte partielle ou de simple détérioration''.

Ji teOS. 3) Depuis la loi du 23 mars 1855 (Art. 1-1° et i° el art. 3) la propriété immobilière ne se transfère à l'égard des tiers que par la transcription'. L'adjudicataire n'est donc propriétaire à leur égard qu'après avoir fait transcrire son litre % el tous ceux qui, ayant acquis sur l'immeuble des droits sujets à inscription ou à transcription, auraient accompli avant lui ces formalités pourraient lui opposer leurs titres et exciper contre lui du défaut de transcription, si l'application de ce principe n'était restreinte, dans l'espèce, par une double circonstance ^ En premier lieu, les tiers auxquels le saisi n'a pu conférer de droits valables sont mal fondés, lors même qu'ils auraient transcrit avant l'adjudicataire, à lui opposer le défaut de transcription, puisqu'en vertu des principes posés au § 1605 la transcription n'a point purgé le vice de leurs titres et rendu valables des actes qui étaient par eux-mêmes entachés de nullité. Le preneur dont le bail n'aura pas acquis date certaine avant le commandement ne pourra donc pas l'opposer à l'adjudicataire, ce bail eùt-il été fait pour plus de dix-huit ans et transcrit avant la transcription du jugement d'adjudication'; l'acquéreur dont le titre n'aura pas acquis date certaine avant la transcription de la saisie ne pourra pas le faire valoir contre l'adjudicataire,

'S II en est de même clans la vente conclue à l'amiable : la controverse que je viens de rapporter n'a d'intérêt qu'en supposant le transport de la propriété remis à une époque ultérieure en vertu d'une clause spéciale du contrat (Voy. j les auteurs cités aux deux notes précédentes).

§ '1608. ' Entre-vifs et à titre onéreux. Les legs portant sur la propriété immobilière ne sont pas soumis à transcription (Voy. Debelleyme, op. cit.; D. F. 55. A. 30. n"^ 29). et les donations d'immeuliles sont soumises, sous ce rapport, à des règles particulières (G. civ., art. 939 et suiv.).

2 Voy., sur cette formalité, suprà, § 1603.

•' J'ai fait pressentir cette réserve au § 1606.

'* Les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant le commandement peuvent être annulés à la demande de l'adjudicataire, quand même, étant faits pour plus de dix-huit ans, ils auraient élé transcrits après ce commandement (Voy. supra, §§ 1500 à 1513.

eù(-il transcrit avant lui^ En second lieu, les créanciers dont les privilèges et hypothèques sont purgés par le jugement d'adjudication ne peuvent pas non plus se prévaloir à rencontre de l'adjudicataire de ce que leurs inscriptions sont antérieures à la transcription de ce jugement, car ils ont perdu tout droit de suite sur l'immeuble et n'ont conservé qu'un droit de préférence sur le prix*.

Les seuls tiers qui puissent opposer à l'adjudicataire le défaut de transcription sont donc : 1° parmi les acquéreurs, ceux qui, ayant traité avec le saisi ou avec ses prédécesseurs avant la transcription de la saisie, ont fait transcrire leurs titres avant, ou même après, la transcription de ladite saisie"; 2° parmi les preneurs, ceux qui, ayant loué ou affermé pour plus de dix-huit ans avant le commandement à fin de saisie immobilière, ont fait transcrire leur contrat

5 Les aliénations postérieures à la traiissriptlon de la saisie sont frappées de nullité (^'oy. suprà, § 1537-1538,. Qaid des paiements anticipés et des cessions de plus de trois années de loyer ou de fermages non échus? Voy. suprà, § 1525 à 1528.

6 Voy.. sur ce point, infrà, §§ 1027 et 1629.

'La transcription de leurs titres a-t-elle précédé celle de la saisie, ils sont devenus propriétaires erga oynnes A-t-elle suivi la transcription de la saisie, elle l'emporte encore sur cette dernière, puisqu'après comme avant la trao'scription de la saisie, les créanciers saisissants ne sont pas des tiers au sens delà loi du 23 mai"slS55 (Voy. supra,. § 1545: comp. Seligmann, op. cit., n" 7)8!- Ajoutez que ces acquéreurs seront toujours préférés à l'adjudicataire dans le cas même où celui-ci aurait possédé pendant dix ou vingt ans l'immeuble qui lui a été adjugé, car, entre acquéreurs qui tiennent leurs droits du même propiiétaire, la préférence ne se détermine depuis 1855 que par la date des transcriptions iDemolombe. op. cit., t. XXIV, n° 463; Aubry et Kaa. op. cit , t. II, p. 321 ; Troplong, op. cit., n"* 177 etsuiv.; Mourlon, o/>. cit., t II, n"' 505 et 510; Flandin, op. cit., t. II, n" 909; Rivière et François, op. cit., n» 54; Bressolles, op~ cit., n" 54; contré, Humbert. op. cit., n" 41). Ajoutez encore que, le registre des transcriptions étant, comme celui des inscriptions (Voy. suprà, § 1550 à. 1555 , tenu par nom de propriétaire au lieu de l'être par nom d'immeuble, l'adjudicataire n'acquiert la propriété à l'égard des liers qui tiennent des droits des prédécesseurs du saisi qu'en faisant transcrire, avec son propre titre, ceux de ces prédécesseurs qui n'auraient pas rempli cette formalité (Demolombe, op. cit., t. XXIV, h" 4ti5 ; Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 315 et suiv.; Larombière, op. cit., t. I, sur l'art. 1138, a" 47; Mourlon, op. ctf., t. II, ijr. 447 et suiv., 593 et suiv.; Le>enne. op. cit., n"» 63 et suiv.; Humbert, op. fit., n" 40; Gide, op. cit. dans la Revue antique de législation et de juritprudence, t. XXVl. 1865, p 372 et suiv.); contra Pont, Des privilèges et hypothèques, t. I, n» 265, t. II, no 292; Flandin, op. cit., t. II, n»» 887 et 892; Rivière et Iluguet, op. #it , n« 212; Rivière et François, op. cit., u° 52; Verdier, Quels sont les effets de la transcription de la rerente relativement aux iiyants-caiise dM vendeur originaire? (Dans la lievu^ pratique de droit français, t. XX, 1865, p. 54 etsuiv., t. XXII, 1866. p. 252 et suiv.); comp. suprà §§ 1550 Ù1555.

DE l'exécution FoncÉE. 767

avant cette même époque*; 3" parmi les créanciers hypothécaires ou privilégiés, ceux dont les privilèges et hypothèques ne sont pas purgés par le jugement d'adjudicalion^

On a pourtant soutenu qu'une quatrième catégorie de personnes, celles qui auraient acquis du saisi depuis le jugement d'adjudication et fait transcrire leur titre avant la transcription de ce jugement, peuvent opposer à l'adjudicataire le défaut de transcription '". D'après cette manière de voir, les effets delà saisie cesseraient de se produire après l'adjudication qui la clôt, le saisi recouvrerait à ce moment la faculté d'aliéner, et les aliénations par lui faites seraient valables à l'égard de l'adjudicataire pourvu qu'elles fussent transcrites avant que lui-même fit transcrire son titre, en sorte que cette dernière transcription serait nécessaire pour le mettre à l'abri non-seulement des aliénations antérieures à la transcription de la saisie, mais encore des aliénations postérieures à l'adjudication. J'écarte cette opinion pour trois raisons : il serait inexplicable que les droits dont le saisi a été dépouillé par la transcription de la saisie lui fussent rendus par le jugement qui consomme son expropriation, et qu'inca-

" Et encore faut-il faire une dislinctioii en ce qui les coni-erne, car il existe un cas où les pieneurs ne pourront pas op]iiiser le défaut de transcrijjfion à l'adjudicataire. On a vu aux 5§ 1509 à 1518 que les baux de plus de dix-huit ans 1)0 sont pas opposables aux créanciers hypotliécaires qui ont pris inscription avant que ces baux fussent transcrits, et que ces créanciers ont le droit de faire insérer un dire au cahier des charges, soit pour en faire rayer une clause qui obligerait l'adjudicataire à supporter ces baux, soit pour y faire insérer une clause esi^resse qui l'obligera à les supporter. Il s'ensuit que, sile poursuivant est un créancier hypothécaire inscrit avant la transcription de ces baux, ou s'il n'est que ci-éancier chirographaire, mais qu'il existe des créanciers hypothécaires et qu ils aient formé un dire en temps utile pour que l'adjudicataire ne soit pas tenu de subir ces baux ou même pour qu'il en soit expressément dispensé, les preneurs ainsi visés ne pourront pas 'opposera l'adjudicataire leui*s baux, même transcrits avant la transcription du jugement d'adjudication. 11 laut donc, pour que ces preneurs puissent opposer leurs baux à l'adjudicataire qui n'a ti'unscrit qu'après eux : 1» que le poursuivant soit un créancier chirographaire ; 2" qu'il n'existe pas de créanciers hyi)othécaires inscrits avant la transcription des baux en question, ou que ces créanciers hypothécaires aient laissé insérer au cahier des chai'ges une clause en vertu de laquelle l'adjudicataire sera tenu de les supjjorter. On sait, d'ailleurs, que toutes les personnes intéressées sont admises à contester le cahier des charges : les preneurs dont je parle ici auront donc le droitde discuter les clauses qui leur seraient préjudiciables et d'en demander 1*1 suppresï^ioa. Voy,, sur le caliier des charges, sur les dires qui peuvent y être faits, et sur les conteslafions dont ces dires sont susceptibles, suprà, %^ 1546. 1547, irk62 et suiv.

2 Quels sont ces créanciers".' Voy. infrù, §§ 1622 et suiv.

'8 Mourlon, op. cit., t. I, n« 79. Ollivier et ilourlun, op. cit., n. 199.

pal)le cValiéiier alors qu'il était seulement sous le coup des poursuites, il redevînt capable de le faire lorsqu'elles ont abouti ; le saisi auquel le commandement a, pour toujours, enlevé le droit de louer ou d'affermer son immeuble— la preuve qu'il l'a définitivement perdu, c'est que rartiole 684 déclare nuls tous les baux postérieurs à ce commandement" — ne peut, à plus forte raison, recouvrer la faculté d'aliéner qu'il a perdue par la transcription de la saisie; l'adjudicataire auquel la loi donne un délai de quarante-cinq jours pour faire transcrire son titre, et qui en a effectivement besoin pour lever le jugement, le faire enregistrer et en faire faire la transcription'", ne serait jamais sur d'être propriétaire, s'il pouvait se voir opposer des aliénations consenties depuis l'adjudication et qui seront facilement transcrites avant que lui-même ait pu se mettre en règle: la loi aurait ainsi man- (|ué son but ([ui est de donner à l'adjudicataire toute la sécurité possible et de le mettre à l'abri de toute cause d'éviction, excepté celles dont il sera parlé aux «5§ suivants '^

§ l.H09.d) On a vuau § lOOô que.la propriété de l'adjudicataire n'est, ni absolue, ni incommutable : elle est donc, sous la réserve des privilèges, des hypothèques et des droits du vendeurnon payé qui l'ont l'objet dérègles spéciales ',grevéeentre les niahis de l'adjudicataire des mêmes charges et desmêmes causes de nullité, rescision ou résolution qui r<ifrectaient entre les mains du saisi.

^ l<»iO. jc) L'adjudicataire doit supporter les baux consentis et les servitudes constituées sur l'immeuble parle saisi ou par les propriétaires qui l'ont précédé', à condition: pour les

" Voy. suprà, §§ 1509 à 1513.

12 Voy. suprà, §§ 1601 à 1604.

13 Seligiiiaim, op. cit.. n» 57. Rivière et Huguet, op. cit., ip [2A.

§ 1609. 1 Voy. suprà, §§ 1550 et suiv., etinfrà, §§ 1622 et suiv.

§ 1610 ' M. Lherbelle, Séance de la Chambre des députés du 14 janvier lî54l Moniteur du 15, p. i06j. Duvergier, op. cit., t. XLI, p. •H'y2, note 3. Chauveau, sui- Carré, op. cit., t. V, 1I« part., quest. 2404 quinquies. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n»* 965 et 995. Rodièje, op. cit.. t. H, p. 305. Seliginanu, op. cit., n» 61. Il en est de même des droits d'anticlu-èse, d'usage et (Thabitation. Voy., sur ce point et sur les baux à long terme (baux à rente, chainparts, complants, clr.) qui grèveraient l'immeuble. Carré, sur Chauvean.

l)aux, qu'ils aient acquis date cerlaine avant le commandement à tin de saisie immobilière et même, s'ils ont été faits j)our plus de dix-huit ans, qu'ils aient été transcrits avant la l'inscription des hypothèques qui grèvent l'immeuble saisi ^; pour les actes constitutifs de servitude, qu'ils aient été transcrits avant la transcription du jugement d'adjudicalion et même, au cas ou l'immeuble saisi est grevé d'hypothèques, avant l'inscription de ces hypothèques : ces actes ne sont opposables aux créanciers hypothécaires que s'ils ont été transcrits avant que ces créanciers eussent pris inscription ; les créanciers hypothécaires antérieurement inscrits peuventdonc faire insérer au cahier des charges une clause portant que l'immeuble sera adjugé franc de servitudes \

§ 1611. ,'i) L'adjudicataire doit généralement subir les actions en nullité, en rescision et en résolution qui existaient contre le saisi, car l'action résolutoire du vendeur et des personnes I qui lui sont assimilées est la seule qui soit purgée par le jugement d'adjudication '. Survivent ainsi à l'adjudication, et peuvent être intentées coutre l'adjudicataire, quand se produisent les événements qui leur donnent naissance : l'action en nullité du contrat qui a rendu le saisi ou ses prédécesseurs propriétaires, spécialement l'action en nullité fondée sur la dotalité de l'immeuble saisi, s'il a été précédemment aliéné hors des cas exceptionnels où l'aliénation en est permise^; l'action en résolution du contrat qui a rendu le saisi

op. cit.. t. V, II' part., quest. 240i scxies ; aj., sur les l>au\ en général, si'prà, § 1509.

- Voy., 6Mjjr«, § 1509 et § 1608 note 8. L'adjudicataire, qui se voit opposer un bail qu'un prétendu locataire a fait, par un dire, insérer au cahier des charges, peut en poursuivre la nullité comme fictif et simulé, alors surtout que le poursuivant avait fait des réserves sur ce dire (Cass., 25 févr. 1895, S. 95. 1. 184).

3 Voy., sur cette application des articles 2-1" et 3 de la loi du 2'i mars 1855, Demolombe, op. cit., t. XII, n" 7i9; Aubr/ et Rau, op. cit., t. II, p. 72; Troplong, op. cit.. n<>^ 107 et sulv. Aj., sur les précautions à prendre en pareil cas pour éviter toute difficulté de la part du propriétaire du fonds dominant, et sur les moyens qui restent à celui-ci d'obtenir le maintien de la servitude qui lui appartient, Aubry et Rau, op. et loc. cit., et. sur les dires insérés au cahier des charges à la requête des créanciers hypothécaires, suprà, § 1562.

§1611. 1 M. Lherbette, Séance de la Chambre des députés du. 14 janvier 1841 Moniteur, loo. cit.). Rodière, op. et loc. cit.

2 Voy., sur ce cas particulier, Monipellier, 8 févr. 18G9 (D. P. 74. 5. 441),

ur l'inaliénabilité du fonds dotal, sur la nullité de cette aliénaticai, et sur les

770 Tn.XiTÉ DR ('.'-.OCÉDURE.

OU ses prédécesseurs propriétaires, lorsque le maintien de ce contrat dépondait, de par la convention des parties, d'unévé- :nement lïiUir et incertain qui s'est réalisé depuis l'adjudication'; les actions en rescision fondées sur la lésion, et spécialement sur celle d(^ plus du quart en cas de partage et de plus des sept douzièmes en cas de vente*; laction en réduction des héritiers à réserve, quand le saisi ou les précédents propriétaires ont acquis limmeuble saisi en vertu dune

cas où elle est oxct;plionnellemcnl permise, C. civ., art. 1554 et suiv. Un seul cas pourrait l'aire difficulté, celui de Taction en nullité fondée sur le dol- Partant de l'article 1116 du Code civil, aux termes duquel les contrats ne sont annulables pour cause de dol qu'autant que les manœuvres frauduleuses ont été jjraliquées par l'un des contractants contre l'autre, on serait tenté de dire que l'action en nullité fondée sur le dol n'est, en réalité, qu'une demande en dommages-intérêts et ne peut réfléchir contre le sous-acquéreur qui n'a jias trempé dans les manœuvres frauduleuses. Cette manière de voir est repoussée avec raison par tous les auteurs : l'action en nullité pour cause de dol est in personam so'ipta (Voj'. l'origine d^-. cette règle dans la loi 15, § 3, au Digeste, De dolo malo, lY, 3) en ce sens qu'elle ne peut être intentée par une partie que les manœuvres d'un tiers ont induite à contracter : mais, quand ces manœuvres frauduleuses sont venues de l'autre partie, l'action intentée en vertu de l'article 1116 du Code civil est une véritable action en nullité qui réfléchit contre les tiers :• « le dol n'est une cause de nullité... » dit formellement cet article ^Toulliei-, op. cit., t. VI, n"* 92 et 94 ; Duranton, op. cit., t. X, n° 180; Demolombe. oj). cit., t. XXn', no 190; Gnlmet de Santerre, op. cit., t. 'V, n» 27 bis-U[; Larombière, o}i. cit., t. I, sur l'article 1116, n» 12). Voy., sur le caractère des actions en nullité en général, t. I, § 325.

■' Arg. G. civ., art. 1183: « La condition résolutoire remet les choses au même <> et semblable état que si l'obligation n'avait pas existé. » Voy.. sur l'exercice des actions en résolution contre les tiers, t. I, § 325. Pourquoi celle du vendeur et des personnes qui lui sont assimilées est-elle la seule qui soit purgée par le jugement d'adjudication? La diversité des situations explique suffisamment cette particularité. Ou le prix de vente est exigible, ou ne l'étant pas encore, il le devient par le fait de la saisie, le débiteur étant en déconfiture et, par conséquent, privé du bénéfice du terme {Voy. suprà. § 1323) : le vendeur peut donc exercer immédiatement son action résolutoire et on peut le sommer de le faire à peine de déchéance. Tout autre est la situation des tiers investis d'actions en résolulion dont l'exercice est subordonné à l'arrivée d'événements non encore accomplis et qui peuvent ne se produire qu'après l'adjudication : comment les mettre en demeure d'intenter des actions qui ne sont pas nées (Voy., sur la règle Actio7ii non natx non prxscribitur, Aubry et Hau, op. cit., t. II. p. 327 et suiv.), et les déclarer déchus d'actions qu'ils n'ont pu intenter?

^ C. civ., art 887 et 1674. L'adjudicataire jouira seulement, dans le premier cas, du droit qu'avait le cohéritier sur lequel a été saisi l'immeuble à lui échu par le partage, d'arrêter le cours de la demande en rescision « en fournissant « au demandeur le supplément de sa portion héréditaire soit en numéraire soit « en nature » (C. civ., art. 891), et dans le second cas, du droit qu'avait l'acheteur sur lequel l'immeuble a été saisi, d'éviter la rescision « en payant le sup- « plément du juste prix sous la déduction du prix total o (G. civ., art. 1681), sauf, dit le même article, sa garantie «contre son vendeur. >> Contre qui exercera-t-il ce recoui'S? Voy. infrà. § 1G16.

DE l'exécution forcée. 771

donation qui excédait le chiffre de la quotité disponible^; l'action révocatoire, pour survenance d'enfant ou pour inexécution des charges, de la donation en rertu de laquellele saisi ou ses prédécesseurs sont devenus propriétaires. Ces deux eausesde révoeationpeuvent,eneffet, être invoquées non-seulement contre les donataires, mais encore contre les tiers acquéreurs % et on remarquera, quant k la seconde, que bien qu'analogue à l'action résolutoire du vendeur non payé, l'article 717 ne lui est pas applicable, et pour trois raisons : l'article 717 ne frappe de déchéance que le vendeur qui nes'e^t pas conformé aux prescriptions de la loi, elles déchéancessontde droit étroit; la purg-e de l'action résolutoire du vendeur est la conséquence de l'extinction de son privilège^ ; or le donateur n'a pas de privilège, suivant 1 opinion commune, pour l'exécution des conditions qu'il a mise à sa donation ^, et la purge de son action révocatoire ne peut se rattaclier, ni au texte de l'article 717 qui n'en fait pas mention, ni à l'extinction d "un privilège qui ne lui appartient pas ; à la diiTérence du vendeur qui peut agir immédiatement en résolution pour défaut de paiement du prix, le donateur ne peut demander la révocation pour inexécution des charges qu'à l'expiration du délai dans lequel le donataire devait satisfaire à ses obligations ^

" L'adjudicataire pouri-a ijivoquer ainsi en pareil cas l'article 930 du Code civil qui, supposant l'action en réduction ex.ercée coutre des tiers acquéreurs, dit que ce sera « de la même manière et dans le même ordre que conire les dona- « taires eux-mêmes et discussion préalablement faite de leyrs tiews ; cette ac- « tion devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénia,lioo«s, en commen- « çant par la plus récente. «

f' C. civ., art. 954 et 964. L'adjudicataire ne pourra mém^e (Opposer à la deman<le en révocalion pour survenance d'enfant que la prescription particulière établie par l'article 966 du Code civil ; « une po&>scssion de trente annéob qui ne « pourra commencera courir que du jour de la naissajice du dernier enfant du « donateur, même posthume, et ce, sans préjudice des interruptions telles que de « dioit. » Voy., sur celte prescription, Demolonibe, o^). cit., t. XX, n"^ .^08 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. YII, p. 441 et 442; Gohnct de Sauterre, ojj. cit., t. IV, n" 110 bis-\ et suiv.

' Voy., sur ce point, suprd, %% l^dS à 1575, el ùifrà, § lâ68.

J8 Voy., sur ce point, sujjrà, § 1565, note 1. -9 Voy., sur cebliC eonsidération, suprà. note 3 ; en faveiu- de l'opinion <jue je iéfends, tril). de Toulouse, M janv. 1832 (D. P. 5o. 5. 412y ; Bordeaux, 26 juin 85£ (D. P. 53. 2. 212) ; trib. de VervJns, il févr. 1853 (l\ P. 53. 2. 212, note 1) ;

I^aeu, 19 l'évi'. 1-856 (D. P. ,57. 2. 44]; «t, eu sens <x)iiiti'aii^, Cbauveau, sur l»vi^é, op. cit., t. V, I1«J part., quest. 2404 octies; Agen, 2 janv. 1852 (D. P. i2. 2. 205); Paris, 7 août 1885 (D. P. 86. 2 188 . Une autre question s'est éle- ■ée .quant au ^loaateur, en supiposèiat que l'article 717 ne s'applique point à lui : lira-t- on qu'il a reuoncé au droit d'agii' en révocatiotn, Wpsqu'ayant jaais à sa

77'2 TKAITÉ DE PKOCÉDURK.

§ i6i.!9. y) <jiiaiit aux actions révocatoires des donations, entre-vifs' poui- cause d'ingratitude et des actes à liire gratuit ou onéreux fails en fraude des droits des créanciers^ les raisons précédemment données ne permettent pas de dire que le jugement d'adjudication les ait purgées. Mais l'adjudicataire sera, quand même, à l'abri de la première si le donateur n'a pas eu la précaution de faire inscrire, avant le jugement d'adjudication, un extrait de sa demande en révocation en marge de la transcription de la donation \ L'adjudicataire sera toujours garanti contre la seconde : quelle est, en effet, la situation? Primus a vendu ou donné son immeuble à Secundus en fraude de ses propres créanciers; acheteur, Secundus était de mauvaise foi ; donataire, peu importe qu'il fut de bonne ou de mauvaise foi ; puis l'immeuble a été saisi sur lui et adjugé à Tertius qui s'en trouve ainsi sous-acquéreur. Pour qu'il fût soumis à l'action révocatoire, il faudrait qu'il fût également donataire ou acquéreur de mauvaise foi-; or il n'est pas donataire puisqu'il a payé ou va payer le prix d'adjudication, et sût-il comment l'immeuble est sorti des mains de Primus, il ne serait pas de mauvaise foi, car une aliénation faite par autorité de justice n'est jamais entachée de fraude, et lorsqu'un hien est mis aux enchères publiques.

donation la conditioa que le donateur paierait ses dettes et qu'il a saisi l'immeuble donné comme créancier de ce donataire, poursuivi l'adjudication et produit à l'ordre sans réserver sou droit de demander la révocalion de la donation, il n'a pas obtenu satisfaction parce que les fonds ont manqué sur lui? C'est alors surtout que la révocation lui devient nécessaire, puisque tous ses elforts pour obtenir par une autre voie l'exécution des charges imposées au donataire en sa faveur sont restés infructueux : il a cependant été jugé qu'il a perdu en pareil cas, par une sorte de renonciation tacite, le droit de demander cette révocation (Caen,. 21 avr. 1841, D. A. v-' Dispositions entre- vifs et testamentaires, n" 1297; Grenoble, 28 juin. 1862, D. P. 62. 2. 2Û4). Tout ce que je viens de dire de l'action en révocation des donations entre-vifs pour cause d'inexécution des charges convient également aux legs (C. civ., art. 1046).

§ 1612. » Ou des legs (C. civ., art. 1046).

■^ C'est l'action Paulienne. Vov., sur le caractère de celte action, t. 1. §325.

3 a La révocalion pour cause d'ingratitude ne préjudiciei-a ni aux aliénations " faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura (c pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le toutsoit antérieur à l'inso criptionqui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation en marge « de la transcription prescrite par l'article 939 » (C. civ., art. 958; voy., sur ce point, t. I, § 325.

* Voy., sur les conditions de l'action Paulienne en ce qui concerne les sousacquéreurs, ma Thèse pour le doctoral, n» 11 i, et t. 1, § 325.

DE l'exécution forgée. 773

toute personne capable a le droit de s'en porter enchérisseur^

§ 1€»13. c) La saisie pratiquée super non domino n'est pas valable — on l'a vu aux §^5 i!3 3'5-133'6 — et le véritable propriétaire peut revendiquer jusqu'à l'adjudication en formant la demande en distraction dont il sera parlé au t. V. L'adjudication qui clôt cette saisie ne vaut pas mieux qu'elle, et le véritable propriétaire peut faire valoir contre l'adjudicataire son droit de propriété qui reste intact : qu'il ait ignoré la saisie, ou qu'il l'ait connue trop tard pour demander à temps la distraction, il n'a pas perdu la propriété en laissant prononcer l'adjudication, car ce droit ]ie s'éteint point par le non usage et ne se perd qu'indirectement — ce qui n'a pas lieu dans l'espèce — par l'acquisition d'\m droit contraire*. Lst-ce le cas de former tierce opposition au jugement d'adjudication? Je reviendrai sur ce point au tome V de ce Traité, mais le propriétaire a certainement le droit de revendiquer et même d'intenter la complainte à raison du trouble de droit que l'adjudication lui cause ^ : par la revendication, il se porte demandeur et doit prouver sa propriété^ ; par la complainte, il se fait maintenir en possession et attend, en qualité de défendeur, la revendication de l'adjudicataire ^ Il a un an pour former la complainte à compter du jour où le jugement qui le trouble lui a été signifié*^; il a,

'■' Voy., sur les personnes incapables d'enchérir, .tupm, § 1591.

§ 1613. * La revendication peut être totale ou partielle. Assez fréquemment «lie est partielle; on plaide que des parcelles ont été omises dans le procès-verbal et non comprises dans la saisie, donc non adjugées. Les juges du fait peuvent décider par ap)iiéciation souveraine de la cause que la demande en revendication est irrecevable, et que les parcelles ont été suffisanmient désignées dans le procès-verl)al pour avoir été comprises dans la saisie fCass., 18 fév. 1895, S. 96. 1.40).

- Elle ne s'éteint pas par Tettet de la prescription extinctive, à la dillcrence de l'usufruit, de l'usage et des servitudes qui s'éteignent par le non-usage (C. civ., art. G17, 625 et 706). Elle ne se perd par l'abandon que dans les cas prévus par les articles 656 et 699 du Gode civil. Voy , sur , ce point, Aubry et Rau, op. cit.. t. Il, p. 179 et 399; VllI, p. 429.

3 Bioche, op. el v° cit., n"^ 550 et suiv. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, Il« part., quest. 2408; Seligmann, op. cit., n" 69. Contra, Persil, op. cit., n"293. Voy., sur le trouble de droit en matière d'actions possessoires. t. I, § 350.

'* Voy , sur la règle Onus probancH actori incumbil, I. Il, § 699.

3 Voy. sur cet etfet des actions possessoires, t. I, § 350

•> N'oy., sur le délaide la complainte et sur le point de départ de ce délai, i . I, § 363. Ce ne peut être, dans l'espèce, le jour où le jugement est rendu, mais

774 TRAITÉ DE PHOCÉDURE-

ponr reveiuliqiier, trente ans si Indjudicataire est de mauvaise foi, c'est-à-dire s'il a su acheter la chose d'autrui", et dix ou vintrt ans dans le cas contraire, car le jugement d'adjudication qui transfère la propriété quand le saisi est propriétaire sert de juste titre dans l'hypothèse inverse, et met l'adjudicataire à même de prescrire par dix ans entre présents et par vingt ans entre absents*. L'acheteur de bonne foi d'un immeuble vendu arion domino peut même invoquer cette prescriplion sans avoir fait préalablement transcrire son titre ^, et j'en concbis : qui3 l'adjudicataire prescrira par ce délai, quoique le jugement d'adjudication n'ait pas été transcrit; que ce délai ne courra pas du jour de la transcription si elle a été faite, mais du jour où l'adjudicataire aura élé mis en possession'". A fortiori^ le jugement d'adjudication sert-il de titre à l'adjudicataire de bonne foi pour faire les fruits siens en vertu de l'article o5(> du Code civil : « Le possesseur « est de bonne foi quand il possède comme propriétaire en

seulement lo jour où il est signifié : paria sttnt non esse et non si^nifioari (Voy., sur cette règle, t. II, § 564 à 568). '' Ârg. G. civ., ait. 2262.

8 Arg. G. civ.. art. 2265. Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 376. Boitard, Colmel-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Il n'en est pas de méine des jugeineuti; d'adjudication qui sont simplement déclaratifs ou confirma tifs (Voy. Aubry et Rau, op. el loc. cit.).

9 C'est un point très controversé et l'opinion contraire parait même plus généralement admise, mais ce qui me détermine surtout à la ropousser et à considérer la transcription du titre comme inutile au point de vue de la prescription de dis à vingt ans, ce sont les deux considérations suivantes : I" la loi du 23 mars 1855 ne soumet les actes d'aliénation à la transcription qu'autant qu'ils « peuvent et doivent par eux-mêmes transférer la propriété » (Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 319) ; elle ne s'ap[>lique donc pas à ceux qui ne sont invoqués, comme dans l'espèct', que pour colorer la possession et réduire à dix ou vingt ans le délai ordinaire de la prescription; 2» le véritable propriétaire de l'immeuble aliéné a non domino ou saisi super non doinino n'est pas un tiers au sens de la loi du 23 mars i8"'>5 qui ne vise dans son article 3 (Voy. seprà, § 1606, note 2) que les personnes qui tiennent leurs droits des précédents propriétaires. Voy., en ce sens, Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Mourlon. op. cit., t. il, a» 512; Rivière et François, op. cit., n» 39 ; Rivière et Huguel, op. cil., n"» 238 et suiv.; Lesenne, op. cit., n» iO; et, en sens contraire, Demolombe, op^ rJi.,i. X.XIV, n» 462: Colraot de Santerre, op. cit., t. V, n» 56 ^ïa--V1, Trcplong, op. cit., n»" 177 et suiv.; Flandin, op. cit., t. II, n'* 905 et suiv. ; Lyon, 17 févr. I83i (D. A. v» Prescription cirile, n» 900i.

10 La prescription acquisilive a presque toujours pour point de départ l'entrée en possession; par exception, la prescription de l'hypothèque par dix ou vingt ans au profit d'un tiers détenteur ne commence à courir qu'à compter de la transcription de son titre (C. civ., art. 2180-4°). Voy., sur celte règle générale et sur les motifs de rexcejjlion qui y est faite par cet article, Aubry et Rau. op. cit., t. II, p. 320, :«Oet 33'».

DE L KXFXUTION FOUGEE. tio

'( vertu d'un litre translatif de propriété dont il ig-nore les « vices ". »

§ l€»t-l-. B. L'adjucataire ne devient pas seulement propriétaire aux lieu et place du saisi, il n'a pas seulement un juste titre dans le cas où le saisi n'était pas propriétaire', il a presque tous les droits d'un acheteur :1° il peut exiger la délivrance (C. civ., art. 1604 et suiv.] ; 2° la garantie lui est due dans la mesure indiquée au § I6t0 (C. civ., art. 1616 et suiv., 1626 et suiv., 2178). L'exercice de ces deux droits donne lieu, en ce qui le concerne, aux observations suivantes.

§ IGlâ. a) Dès que le jugement d'adjudication estrédigé.. signé par le président et le greffier % l'adjudicataire s'en fait délivrer une grosse aux conditions qui seront indiquées au i^ l.H'^9 ', le signifie immédiatement après ^, et le fait exécuter au bout de vingt-quatre heures * par l'expulsion du saisi si celui-ci n'a pas déjà vidé les lieux". L'article 712, aux ter-

1' Voy., sur le juste fifre en cette matière. Duranton, op. cit., t. IV, n" 352; Demolorabe, op. cit., t. IX, n" 608: Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 269; Marcad-i, op. cit., t. II, n° 418; Douai, 7 mai 1819 (D. A. \° Respo/hsabilité. n"421i; Toulouse, 6 juin. 1821 (D. A. v" Propriété, n» 329); Angers, 9 mars 1825(D. A. V» PrescHption civile, n» 900); Lyon, 29 nov. 1828 (D. A. v» Dispositions^ entre-vifs et testamentaires, n" 3H4). Bien plus, suivani l'opinion très généralement admise que le titre putatif équivaut, sous ce rapport, à un titre véritable (Demolombe, op. cit., t. JX, n"^ 5iJ6 et CC2; Aubry et Fau,op. cit . t. II p. 270 : Ducaurroy, Bonnier et Roustain, Commentaire théorique et pratique du Code civil, t. Il, a^ lOU ; Angers, 9 mars 1825, D. A. -v a Prescription civile, loc. cit.), radjudicataire acquiert les fruits des parcelles non expropriées qu'il a cru comprises dans l'adjudication et dont il ne devient cependant pas propriétaire (Aubry et Rau, op. et loc. cit.; req. 8 févr. 1837, D. A. v" cit., no923; req. 4 août 1851, D. P. 54. 1. 335; comp. suprà, § 1605, note 8).

§1614 ' Voy., sur cette distinction, les §§ précédents.

§ 1615 1 Voy., sur la rédaction de ce jugement, suprà, § 1600, et, sur 1» signature des jugements en général, t. III, §§ 1163 et suiv.

- Voy., sur la grosse des jugements, t. III, § 1184.

3 A qui? Voy. suprà, § 1601, et, sur l'obligation de signifier les jugements avant de les mettre à exécution, t. III, §§ 1189 à 1193.

* Voy., sur le délaide vingt-quatre heurr-s qui doit s'écouler entre la signification et l'exécution du jugement, t. III, §§ 1189 à 1193 et .sitprâ, ^ 1246.

5 Le jugement d'adjudication n'est pas contentieu.x, puisqu'il ne porte pas sur une contestation (Voy., sur le caractère de ce jugement, suprà, § 1600 . J'en conclus qu'il n"est jamais rendu par défaut quand même la partie saisie n'aurait pas constilué d'avoué pour occuper en son nom dans la poursuite, et qu'on conséquence : 1° l'adjudicataire peut, dans ce cas même, l'exécuter vintrt-qiiatre heures après la signification, sans attendre l'expiration de la huitaine fixée

776 TUAITÉ DE PaOCÉDL'HE.

mes duquel la partie saisie doit délaisser la possession « sous peine d'y être contrainte même par corps, » ne vise pas la contrainte par corps qui ne conduirait à rien dans l'espèce, mais l'expulsion du saisi par la force armée; il n'est donc pas abrogé par la loi du 22 juillet 1867 qui a aboli la contrainte par corps en matière civile ^ Si le saisi vidant les lieux de g-ré ou de force y a laissé des meubles, l'adjudicataire requiert du président du tribunal de première instance la permission de les taire transporterdansun local qui sera loué à ceteffet ' : les frais de transport et de location sont colloques dans l'ordre * comme frais extraordinaires et, par conséquent, remboursés à l'adjudicataire par privilège sur le pi'ix ^

Le tribunal ne peut accorder au saisi un délai de grâce pour vider les lieux et enlever ses meubles, car la saisie immobilière ne comporte pas d'autre répit que celui dont j'ai parlé aux§§ 1490, 15SO à 1588, et le tribunal ne peut surseoir, au préjudice de l'adjudicataire, à l'exécution du jugement qui a consommé l'expropriation '".

L'adj udicataire a droit, comme tout acheteur, en vertu de l'article 161 5 du Gode civil, aux accessoires de la chose et « à tout ce qui est destiné à son usage perpétuel, » c'est-à-dire aux immeubles par destination, détaillés ou non dans le procès verbal

par l'article 155 (Bordeaux, 27 déc. 1827; D. A. v° Vente publique d'immeuble!;, n" 1805) ; 2° que l'article 156, aux termes duquel les jugeineuls par défaut faute de constituer avoué doivent être exécutés dans les six mns, à peine d'être réputés non avenus, ne s'applique pas aux jugements d'adjudication, et que l'adjudicalaire a, suivant le droit commun, trente ans peur le faire exécuter Montpellier, 17 août 1818, D. A. v cit., n' 1(329; req. 13 lévr. 1827, D. A. \° Jugement par défaut, i\" 373). Voy., sur les décisions susceptibles d'être rendues par défaut et sur les articles 155 et 156, le tome V de ce Traité.

6 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n*9ôl. Rodière, op. cit., t. II, p. 290. Voy., sur la loi du 22 juillet 1867, suprà, § 1330 et t. Y.

'' Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, 11^ part., quest. 2397 bis. Je ne crois pas qu'il puisse les faire mettre sur le carreau après commandement et surtout après simple sommation de les retirer à bref délai (Voy. cep. Bioche, op. et ocit.. no 525; Persil, op. cit., n» 279. Ce procédé sommaire et violent me parait d'autant moins admissible qu'il s'agit de meuljles dont la plupart sont insaisissables (Voy., suprà, §§ 1298 et suiv.), et qu'en les mettant ainsi sur le carreau on exposerait le saisi à les voir enlevés par le premier venu sans pouvoir s'y opposer.

8 Voy., sur cette collocation des frais dans l'ordre, t. V.

9 Voy., sur cette espèce de frais, infrà, § 1620, et t. V.

'0 Grenoble, 26 août 1825 (D. A. v" Vente publique d'immeubles, ix" 1806).

DE l'exécution fougée. 777

de saisie" ; ou consultera cependant l'usage des lieux, et l'adjudicataire ne pourra réclamer que les immeubles par destinations énumérés au procès- verbal dans les localités où Tusago est de ne délivrer à l'acheteur d'une maison ou dun fonds de terre que les immeubles par destination spécifiés dans l'acte de vente '^

D'autre part, l'immeuble lui est délivré en l'état où il se trouve au moment de l'adjudication, conformément à l'article 1614 du Code civil : il n'a droit aux fruits qu'à dater de ce jour, les fruits antérieurement perçus ou échus ayant été immobilisés par la transcription de la saisie pour être distribués entre les créanciers par ordre d'hypothèque '^; il n'a qu'un recours contre le saisi, probablement insolvable '% s'il n'a pas connu les dégradations commises par ce dernier avant l'adjudication, et s'il a mis imprudemment l'enchère sur un immeuble qui était déjà en mauvais état '". Quant aux dégra-

'1 Bioche, op. et vcit., n» 527. Riom, 30 août 1820 (D. A. v° cit., n* 64). Montpellier, 26 févr. 1839 (D. P. 56. 5. 41-3). Grenoble, 3 févr. 1851 (D. P. 53. 2. 32). Lyon, 7 avr. 1853 (D. P. 53. 5. 409). Bordeaux, 23 avr. 1875 (D. P. 76. 2. 180). Contra, Limoges, 26 juill. 1847 (D. P. 48. 2. 32); Poitiers, 13 juill. 1854 (D. P. 55. 2. 120) ; Montpellier, 31 juill. 1855 (D. P. 56. 5. 413).

>2 Troplong, De la vente, t. I, n" 323. Angers, 5 janv. 1877 (D. P. 77. 2. 79).

13 Voy.sMiJm,§§-1528àl537.— V.aussisajjrà, § 1529note 2et§1534-6w.

'* Probablement, car le saisi peut être un tiers détenteur solvable qui aime mieux se laisser saisir que de payer les dettes auxquelles l'immeuble est hypothéqué. Voy., sur cette situation, suprà, § 1595.

'•^ Rodière, op. cit., t. II, p. 304. Paris, 2 janv. 1810 (D. A. v° cit., n° 1811). Peut-on considérer le saisi comme un vendeur et fonder, par conséquent, sa responsabilité sur l'article 1136 du Code civil : « L'obligation de donner emporte « celle de livrer la chose et de la conserv(!r jusqu'à la livraison, à peine de « dommages-intérêts envers le créancier? » Ce ne serait pas absolument exact, car le vendeur contracte non-seulement l'obligation de délivrance, mais encore celle de garantie, et les personnes qui n'admettraient pas que le saisi soit tenu de garantir l'adjudicataire (Voy. le § suiv.) ne pourraient, sans contradiction, l'astreindre envers, lui à l'obligation de d'^livrance. il est donc jilus sûr de rattacher la responsabilité qui pèse assurément sur lui dans l'espèce au principe de l'article 1382 du Code civil ; « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à « autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » D'ailleurs, les conséquences de la faute contractuelle ne ditîèrent pas assez de l'application de l'article 1.382 pour que cette question soit très importante : dans l'un et l'autre cas, le débiteur n'est tenu que de réparer le préjudice qui est une suite directe et immédiate de son fait ou de sa négligence; la seule difi'érence qu'il y ait entre ces deux hypothèses, c'e.-.t qu'on répond, dans le cas de l'article 1382, même du dommage qu'on n'a ni prévu ni pu i)révoir, au lieu que le débiteur tenu en vertu d'un contrat ne répond (le cas de dol excepté) que du dommage qu'il a prévu ou dû prévoir (Voy., sur ce point, Demolonibe, op. cit., t. XXXI, nos 685 et 686 ; Aubry et Rau, op cit , t. iV, p. 750; Laurent, op. cit..

778 TKAITÉ DE PROCÉDURE.

dations que le saisi a commises depuis cette époque, les créanciers n'eu sont pas personnellement responsables'" et l'adjudicalaire ne peut exiger d'eux que la diminution du prix, ou la résiliation de l'adjudication, si les faits dont il se plaint avaient assez d'importance pour l'empêcher d'enchérir s'il eut pu les prévoir '\

§ 1616. b) L'adjudicataire a droit à garantie, sous les exceptions qui seront indiquées ci -après, dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que les autres acheteurs'. L'opinion

t. XVI, n» 230, t. XX, n» 523; Larombière, ojj. cit., t. VU, sur les art. 1382 et 1383, n»36i.

'6 Bruxelles, 12 déc. 1807 (D. A. v° cit., n<'lS14). Les cas de respoiisabililè du fait d'aulrui sont prévus luiiitalivemeut par l'arlicle 1384 du Code civil et par les textes spéciaux qui le complètent (Voy., sur cette matière, Demolombe, op. cit., t. XXXI, n* 561 : Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 756 el suiv. ; Colmet de- Saoterre, op. cit., t. V, n" 365 bis-] et suiv. ; Laurent, op. cit., t. XX, n' 552 ; Laromhièie, op. cit., t. VIT, sur l'art. 1384, n°^ 1 et suiv.)

17 Bruxelles, 12 déc. 1807 (D. A. v" et loc. cit.). Contra, req. 18 août 1808 (D. A. v" cit., n° 1760). Cette action est naturellement dirigée contre les créanciers qui doivent profiter du prix. l'eut-on la rattacher à l'obligation de garantie, en admettant — ce que je conteste, comme on le verra au § suivant — qu'ils en soient tenus envers l'adiudicataire? Non, car elle pourrait alors être intentée à raison même des dégradations commises par le saisi avant l'ailjudication. Elle est plutôt fondée sur le principe que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui, principe qui serait violé dans l'espèce si les créanciers touchaient en entier le prix de d'adjudication et ne livraient en échange à l'adjudicataire qu'un immeuble détérioré et dont ils eussent dû prendre plus de soin. S'ils ue répondent pas des cas fortuits, c'est que l'immeuble est, depuis radjudicalion, aux risques de l'adjudicataire (Voy. suprà, § 1G05) ; s'ils ne répondent pas non plus des dégradations commises par le saisi avant l'adjudication, c'est que l'adjudicataire les a connues ou dû connaître : dans le premier cas, il a accepté l'immeuble tel qu'il était; dans le second cas, il a commis une imiDrudence dont il doit subir les conséquences. Quant au droit qu'il a de demander, non seulement la diminution du prix, mais la résiliation même de l'adjudication quand les dégradations antérieurement commises parle saisi sont de telle importance qu'il eût renoncé, s'il les eût prévues, à se porter adjudicataire, ce droit résulte, par analogie, des articles 1636 et 1638 du Code civil : « Si l'acquéreur n'est « évincé que d'une partie de la chose et qu'elle soit tle telle conséquence, re- « lativement au tout, que l'acquér^^ur u'eût point acheté sans la partie dont il a « été évincé il 2)eut faire résilier la vente... Si l'hérilage vendu se trouve grev(' « sans qu'd en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes et qu'elle « soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait « pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du cou- « trat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité. •> Voy., sur l'application de ces deux arlirles eu naalière d'adjudication, le ,!5 suivant.

§ 1616. ' Viiy.. en ce sens, les autorités citées i>ifrà.^ 1618 notes 18 et l'J, cl, en sens contraire, Delvincourt, op cit., t. 111, ji. 37-4; Troplong, op. cit., t. I, n"» ''i32; Bioche, op. et v cit., u"559; Chauveau, sur Carré, op. cil., t. V,. Ile part., quest. 2409; Seligniann, op. cit., no 70.

DE l'exécution FOîiCRE. 779'

contraire avail prévalu dans l'ancienne jurisprudence où l'on disait — et on Fa répété dans les travaux préparatoires du Code civiP — que ce n'est ni le poursuivant, ni le saisi qui vendent dans les aliénations faites par autorité de justice, que la justice elle-même y joue le rôle de vendeur, et qu'elle n'encourt de ce chef aucune responsabilité ^ S'il en était ainsi, l'adjudication sur saisie immobilière se ferait assurément sans garantie, car on n'imagine pas que le tribunal qui la prononce soit soumis vis-à-vis de l'adjudicataire aux oblii;ations d'un vendeur* ; mais il faut reconnaître qu'il n'y a là qu'une fiction, et c|ue le rôle de vendeur se partag-e, dans une proportion et dans les limites qu'il reste à déterminer, entre le poursuivant et le saisi : l'un a mis l'inmieuble en vente, dirig-é la procédure et rédig-é le cahier des charges qui devait lier le futur adjudicataire envers les créanciers ^ ; l'autre a subi la vente, mais y a tacitement consenti en ne faisant pas au cahier des charg"esdes objections qui auraient pu le faire modifier ^ Il y a donc, dans l'espèce, un et même deux vendeurs que l'adjudicataire a, le cas échéant, le droit d'actionner en garantie : il est véritablement acheteur, puisqu'il lui est interdit de se rendre adjudicataire des biens qu'il ne peut achètera l'amiable'; s'il est dans une situation priviligiée à certains égards, et notamment en ce qui concerne les droits purgés par le jugement d'adjudication*, ce n'est pas une raison pour le mettre hors du droit commun;

^ Voy. lesdocumeuts cités suprà, § 1604, note 3. On remarquera, d'ailleurs, que les auteurs du Code civil ne se sont exprimés ainsi qu'à propos de l'article 1684 du Code civil, et pour expliquer que les ventes judiciaires ne sont ]ias rescindables pour cause de lésion : leur observation n'a de valeur que si'cundiim subjectam materiam et ne prouve rien contre l'obligation de garantie. Voy. encore, sur cet article 1684, infrà, note 10.

•* l'othier, De la procédure civile, n*» ô36. Voet, CoinmeiUarii %d Patidectas, De evictionibus, no 5 (Ed. Vienne, 1778, t. I, p. 749).

' Les magistrats ne répondent pas, sauf les cas limitativement déterminés de prise à partie, des actes par eux commis dans l'exercice de leurs fonctions (Voy. t. 1, § 142).

3 Voy., sur le caractère du cahier des charges, sup^rà, § 1546.

<■• Voy., sur ce point, suprà, % 1607, et sur les dires que, le saisi a le droit de faire insérer au cahier des charges, suprà, §§ 15G2 et suiv.

" C. civ., art. 1590 cbn. 450 : « Il (le tuteur) ne peut acheter les biens du mineur, etc. » Voy.. sur l'application de l'article 1.Ô96 du Code civil en matière desaisie immobilière, suprà, % 1590.

« Voy., suprà, § 1568 à 1575, et infrà, § 1628.

quand la loi a voulu l'y sousti'aire, elle a su le dire expressément, témoin l'article 1684 du Code civil qui l'affranchit de la rescision pour lésion de plus des sept douzièmes*; l'article l()49 du même Code lui refuse la garantie des défauts cachés'" pour ne pas remettre trop souvent en question les résultats de l'adjudication, ou bien parce que l'adjudicataire a généralement payé l'immeuble au-dessous de sa valeur " ; mais, quel qu'en soit le motif, l'exception contirme la règle et l'adjudicataire conserve le droit d'agir en garantie'Hlans les limites déterminées ci-après : a)pourdéfaul de contenance; [i) pour cause d'éviction; y) à raison des servitudes qui existent sur l'immeuble.

§ IGi?. a) Un immeuble est saisi et mis à prix; le cahier des charg'-es en indique la contenance et le met à prix à raison de tant la mesure ; par exemple, il annonce une contenance de o hectares et fixe la mise à prix à 100 francs l'are. Si l'immeuble est adjugé pour 50,000 francs et que l'adjudicataire n'y trouve que i hectares 90 ares, il peut, aux termes de l'article 1617 du Code civil ', demander la diminution proportionnelle du prix et, par conséquent, le faire

9 Voy., sur ce poiat, suprà, §1604. Peut-on tirer de cet article un argument contre la garantie due à l'adjudicataire, notamment en cas de défaut décontenance? Voy., infrà, § 1617 note 2.

1" L'article dit « dans les ventes faites par autorité de jusiice, » mais il faut lire, comme dans l'article 1684 (Voy. suprà §1604), « les ventes qui ne peu- « vent se faire que par autorité de justice » ; il serait trop commode pour le vendeur d'échapper à 1 obligation de garantie en faisant en justice une vente qu'il aurait pu faire à l'amiable (,Voy., sur ce point, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 389; Colmet de Santerre, op cii., t. VII, n° Hô bis; Troplong, op. cit., t. II, n*856; Duvergier, De la vente, t. Il, n" 81).

" Trojjlong, op. cit , t. II, n" 583. II en était do même en droit romain (Dig., L. 1, § 3, De œdil. éd., XXI, i).

1- Je pourrais ajouter que l'ancien article 729 (rédaction de 1806j iuiiiliquait le droit de l'adjudicataire évincé à la garantie en disant que « l'adjudicataire <c provisoire peut, dans ce cas le cas de demande en distraction d'une partie des « objets saisis), demander la décharge de son adjudication » ; c'était rajiplication pure et simple de l'article 1636 du Code civil cité au § 1615, note 17. 1,'adjudicalion provisoire a été supprimée eu 1841 i,Voy., sur la loi du 2 juin 1841, suprà, § 14861; l'article 729 du Code de 1806 a disparu en même temps.

g 1617. 1 « Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de sa con-

« tenance à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquè-

« reur, s'il l'e.xige, la quantité indiquée au contrat. Si la chose ne lui est jias

« possible ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de soufl'rir une

diminution propoitionnelle du prix. >>

DE l'exécution forcée.' 781

réduire à 49.000 francs^ Si le cahier des charges indiquait la contenance de l'inimeuble, mais sans le mettre à prix à tant la mesure (exemple, un immeuble de 5 hectares mis à prix pour oO.OOO francs), l'adjudicataire ne peut demander la réduction proportionnelle du prix, aux termes de l'article 1619 du Code civiP, que dans le cas où la mesure réelle est inférieure d'un vingtième à celle qu'annonçait le cahier des charges : le prix ne sera donc pas réduit dès que la contenance réelle atteindra 4 hectares 75 ares ; il sera réduit si elle est moindre et tombera, par exemple, à i7.000 francs si elle n'est que de 4 hectares 70ares\ Cette réduction sera demandée, à peine de déchéance, dans le délaid'un an à compter de l'adjudication (C. civ., art. 1622)% et cette demande sera naturellement formée contre ceux qui ont touché le prix ou qui devaient le toucher, à savoir les créanciers et subsidiairement le saisi, dans le cas où, les créanciers payés, il lui reviendrait un reliquat®. La garantie

- Une fois le principe de la garantie admis en matière d'adjudication, cette application ne peut soutiVir aucune difficulté : celui qui se porte acquéreur pour 50 000 francs, à raison de 1.000 francs l'hectare, d'un immeuble dont la contenance annoncée est de 5 hectares et qui contient 10 ares de moins, paierait ces

10 ares sans les recevoir s'il n'avait pas le droit de faire réduire le prix à 49.000 francs. Objectera-t-on l'article 1684 du Code civil, aux termes duquel la rescision pour lésion de plus des sept douzièmes ne s'apjilique pas dans l'espèce (Voy., suprà, § 1604, et § précédent, note 10)? L'objection ne serait pas fondée, car il n'y a aucune analogie entre les deux situations : la rescision pour lésion n'a pas lieu au profit des créanciers et du saisi, parce qu'un immeuble veBflu aux enchères publiques a nécessairement atteint son plus haut prix; la diminution du prix pour défaut de contenance a lieu au profit de l'adjudicataire, parce qu'une erreur i^robablement involontaire du cahier des charges l'a fait vendre à trop haut prix, en lui prêtant une étendue qu'il n'avait réellement pas. Voy., en ce sens, Aubry et Rau, op. cit., t. IV. p. 367; Duvergier, ojo. cit., t. I, n" 300; Riom, 12 févr. 1818 (D. a. v» cit.. n" 1801); Toulouse, 14 juin 1845 (D. P. 47. 2.49); Nîmes, 31 mars 1852 (D. P. 52.2.269i; et, en sens contraire. Troplong, 0}}. cit., t. 1, n" 345, note 2; Chauveau, sur T-arré, op. cit., t. IV, 1I« part., quest. 2411.

•' « Dans tous les autres cas (c'est-à-dire dans tous les cas où l'immeuble n'a (I pas été vendu à tant la mesure), l'expression de cette mesure ne donne lieu à

11 aucune diminution du prix pour moindre mesure qu'autant que la différence ■1 de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en moins, H eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus. »

4 Même raisonnement qu'à la note 2, avec cette particularité que, dans l'espèce, on ne tient compte de l'écart entre la contenance indiquée et la contenance réelle qu'autant qu'il est au moins d'un vingtième. Mêmes autorités pour et contre qu'à la noie 2.

5 Voy., sur ce délai, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 368 ; Troplong, op. cit., t. I, nos 348 et suiv. ; Duvergier, op. cit., t. I, n'"s 301 et suiv.

G « Le seul défaut de contenance de l'objet vendu, même excédant le ving-

782 TRAITÉ DK PROCÉDURE.

pour défaut de contenance n'a pas lieu quand le cahier des cliarg-es contient une clause de non-g-arantie'.

§ 1*18. P) 3° Quels sont, au juste, les droits de l'adjudicataire évincé pour défaut de droit en la personne du saisi', c'est-à-dire par le véritable propriétaire de l'immeuble en

'< lifemc, n"est pas suffisanl, dil Bioche, pour motiver une ac(iun en résolution; » l'adjudicataire n'a qu'une action en indemnité eonlre le ci-éancier poursui- « vantqui doit s'imputer de n'avoir pas indiqué exactement la contenance dans « le cahier des charges >, (Op. cit., n° 564). Bioche commet ici une erreur. Il est bien vrai que ie seul défaut de contenance ne motive jamais uue demande en resolution : cette demande ne peut être formée que dans le cas contraire, c'est-à-dire pour excès de contenance (Riom, "iSfévr. 18Î8, D. A. t;" cit.. n" 1801 ; voy. in/i à, même note). Il est encore vrai que le poursuivant peut être rendu personnellement responsable du picjudice qui résulte des inexactitudes commises par le cahier des cliarges — on mettra, par exemple, à sa cliarge les frais occasionnés par la demande eu diminution du prix — mais cettie demande doit naturellemunl s'adressera ceux qui seraient indûment jiayés s'ils recevaient le ]irix d'un immeuble d'une contenance moindre que celle qui avait été annoncée, c'est-ià-dire aux créanciers et subsidiairement au saipi. Je revien<irai d'ailleurs sur ce point au § sui\anl à jirojios du recours de l'adjudicataire évincé. J'ajoute que le saisi lui-même peut être déclaré personnellement responsable de 1 erreur du cahier des chai-ges lorsqu'il doit ^e l'imputer : ])ai- exem]ile, s'il a pris part à la rédaction de ce document, ou que, sommé d'y pré*-en1er des objeclions, U n'ait pas fait rectifier l'indication de contenance qu'il savait être exagérée (Voy. aussi infrà, § suivant snr les cas où le eaisi est ijersonn^ellemeuit garant de I éviclioo subie jjar l'adjiidicatai're),. Une hypothè.se inveipse peiLt se présenter, oelle d'un excès de contenance ; 1" un immeuble de 5 hectares aiii«5 à prix à raisou de lO.OOi) francs l'hectare et adjugé pour âô.OOO francs se trouve contenir 6 hectares; 2" lin ianmeioble de 5 hectares, mis à prix et adjugé pour 50.00(J francs, se trouve contenir nn vingtième de {Jus que la contenaoce annoncée, soit 5 liectai-^s 25 ares Un achet/eur ordinaire serait tenu de subir, en pareil cas, une augmentaition proportionnelle du prix sur le pied de iO.(X)3 francs par hectare, et devrait payer en sus 10.000 francs dans le premier cas et 2^00 francs dans le second; s'il ne lui conxenait pat^ de payeî' ce supplément de piix, il aurait le droit de se désister du contrat {C. civ., art 1618 et 1620). Je crois, par les raisons données ci-dessus, que l'adjudicataire est, sous ce rapport, dans la même situation, que l'action en supplément du piix peut être intentée conti-e lui par des créanciers s'ils me sont pas intcgialement paj'és et i)ar le saisi après paiement de lous les- créanciers, mais qu'au lieu de paj'er oe su])]ilénîent l'adjudicataire p(!ul demander la résolution de l'adjudication qui sera alors reconnnencée (Aubi} Rau, op. et loc. cit.; Duvergier, op. cH.., t. 1, n" SGK.) ; Bioche, op. et loe. cii Besançon, 4 mai's iSdS, D. A. r» et loc. cit.: Toulouse, 14 Juin 1845, D. P. 47. 2. 49; Nânies, 31 mai-s 1852. D. P. 52. 2.209; Aiigers, 25 août -1852, D ]'. 53. 2. C9, contré, Troplong, op. £it., l II, n" 343, note 2; Chauveau, eurCaiTé, op. et loc. cit.; Agen, 22 mars 1811, D. A. r" cit., n" 1802).

" Voy., sur la clause de non-garanlie pour défaut de CKjnlenance dans les ventes amiabiles, Aubry et Rau, op. cit.., 1. IV, ji. ;j67 : Duvergier, op. dt., 1 . 1, n»« 299.

§'1618. ' Voy., sur la notion générale de l'éviction et surh's faits qui la oonslituent, Aubry et Rau, op. cit., I. IV, \>. 373 et suiv.; Colmet de Santerre, op. cit., t. VII, Q" Ijï bis-];La])hc, Dclagarantic (Paiùs, 1863 . n»-"* g et suiv.

DE l'exécution forcée. 783

cas de saisie super non domino'^ ^ ou par ]es créanciers dont les privilèg-es et hypothèques n'ont pas été pur^^'és par le juiieraent d'adjudication^?

1 11 peut, d'abord, retenir le prix, sil ne Ta pas encore payé ou le répéter, dans le cas contraire, contre les créanciers qui l'ont touché ' et subsidiairement contre le saisi dont il a ainsi payé la dette' : ces créanciers ont reçu ce qui leur était dû

2 Voj.. sur cette saisie, su]^i'à,'% 1275, et, sur le droit qu'a le véritable iiropriclaire de revendiquer son immeuble indûment saisi sur un tiers, supt'à, § 1613.

3 Yoy.. sur ces créanciers et sur la manière dont ils font valoir leurs droits après l'adjudiration, infrà. §§ 1622 et suiv.

' On dit souvent qu'ils ont reçu ce qui leur était dû (suum receperunt) et que parconséquent, ils n'ont pas à le restituer, mais cette objection, qui peut faire écaiter l'application de l'article 1376 du Code civil, n'a aucune force contre celle de l'article 1377 du même Code (Voy. la suite de ce §)'. J'ajoute que le prix de l'imnieuble est dû, tout d'abord, ausai>isur lequel il est vendu et qui en est propriétaire, et que les créanciers ne le reçoivent que comme ces cessionnaires ; je ne dis pas comme ses mandataires, car, aux termes de l'article 2005 du Code civil, un mandant peut empêcher son mandataire de recevoir le paiement en révoquant le mandat avant que ce paiement soit fait, et le saisi n'a aucun moyen d'empêcher que l'adjudicatahvpaie ses créanciers. Ils n'ont doncpasplus de droits et sont soumi? à la même répétition que lui (^'oy., sur la situation du cessionnaire yjar rapport aux esceptious dont le cédant était passible, Aubry et Rau, op. cit., t, IV, p. 439; Colmet de Santerre, op. cit., t. VII, n" 138 fcw-ll). Le droit romain accordait l'action ex cnipto à l'acheteur évincé contrée les créanciers hypothécaires auxquels il avait payé le prix : cette action était bonx fidei, au lieu que la condictio était stricti juris, mais ne procurait, dans l'espèce, qu'un résultat identique à celui de laicondictio indebiti, car elle n'était donnée que de pretio usurisque ejus Dig., L. 74, § 1, De evict., XXI, u). L'acheteur avait aussi, dans le même cas, l'action pigneratitia contraria qui compétait aux créanciers à raison du torique le débiteur leur avait causé en leur h^'pothéquant la chose d'autrui, et qu'ils étaient tenus de céder à l'acheteur (Dig., L. 38, eod. tit.). \-Py. , sur ces deux points, Labbé, op. cit., n"* 31, 37 et suiv. L'ancien droit acccordait la condictio indebiti à l'adjudicataire évincé (Guyot, Répertoire de jurisprudence, v Adjudicataire, § IV, n" S; Bourjon, Droit commun de la France, Ye part., tit. VIII, ch. vi, no« 131 et 132 (t. II, p. 729^; Polhier, ojj. et îoc.cit.), et i ojjinion générale est qu'il l'a également aujourd'hui. Voy., en ce sens, Tarrible, dans le Répertoire de Merlin, v° Saisie immobilière, § VII, n" 2; Uemolombe, op. cit., t. XXXI, n"» 298 et suiv. ; Auln-y et Rau, op. cit., t. IV, p 1376; Colmet de Santerre, cp. cit., t. VII, n° 76 èis-VÏllet X ;Marcadc, op. ctt.,L VI, sur l'art. 1629, n" 3; Troplong, ojj. cit., t. I, no" 432 et 498; Duvergier, op. cit., t. I, n» 346 ; Larombière, op. cit., t. VII, sur l'art. 1377, no 12 ; Bioche, op. el i"^ cit., n" 560; Carré, op. cit., t. V, II» part., quesl. 2409; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Colmct-Daage et (ilasson, op. cit., t. II, n 965 ; Seligmann, op. et loc. cit.; Pont, sur Selligmann, op. et loc. cil., note 1; Ollivier et Mourlon, op. cit., a°» 202 et 2U3; Lyon, 2 juill. 1825 ^D. A. v" Vente, n«'835); Colmar, 22 mars 18-36 <D. A. v^ c?t.,' n" 833) ; Lyon, 15 dëc. 1841 D. A. f» cit., n" 835 ; et, en sens contraire, Delvincourt, op. et loc. cit. ; Duranton, op. cit., t. Xlll, n<»680. t. XVI, no266-, Rodière, op. cit., t. II, p. 311 ; Bonnier, Bulletin bibliographiqu-e [dans le Droit du 9 décembre 1858, p. 1195; Lyon, l"juin. 1823 ,D. A. xo eu., n« 836): Paris 12 févr. 1844 lU. A. V cit., no l;fô6).

^ Colmet de Santerre, op. cit., t. VII, n° 76 bisA' . Builard, Golmet-Daage et

et il ne poiil invoquer eontro eux l'article 1376 du Code civil, aux terniesduquel « celui qui reçoit par erreur ou cciemnient (( ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de (' qui il l'a indûment reçu ; » mais l'adjudicataire a payé ce qu'il ne devait pas, puisque l'adjudication ne l'a pas rendu propriétaire, et peut opposer aux créanciers l'article 1377 du môme Code : « Lorsqu'une personne qui, par erreur, se « croyait débitrice a acquitté une dette, elle a le droit de « répétition contrele créancier^. » Ce n'est pas un recours en garantie mais une simple condictio indebili '' que l'adjudicataire exerce en pareil cas; j'en conclus : qu'il n'a droit qu'à la restitution du prix, avec les intérêts, dans le cas même où les créanciers qui l'ont touché sont de mauvaise foi, c'està-dire s'ils ont su que l'adjudicataire, étant sous le coup d'une éviction, payait ce qu'il ne devait pas^; qu'ils sont à l'abri de toute répétition, par application du même article % lorsqu'ils ont <( supprimé leur titre », c'est-à-dire consenti à la radiation de leurs inscriptions et perdu ainsi définitivement leur rang- hypothécaire "*. Si l'éviclion n'est que partielle, l'adjudicataire peut demander la réduction du prix

Glasson, op. et loc. cit. Les auteurs qui n'admettent pas que les créanciers puissent être forcés de rendre le piis qu'ils ont touché considèrent naturellement le saisi comme le débiteur principal de cette restitution (Voy. notamment R'idière, op. cit., t. II, p. 312).

6 Vi>y., sur la différence qui existe entre les deux c is prévus par ces article-. Demolombe, op. cit., t. XXXI, n"s 284 et suiv. ; Aubry et Rau, o}). cit., t. I\. p. 732 ; Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n» 357 feis-I ; Marcadé, op. cit., t. \ . sur les art. 1.376 et 1377, note 1 ; Larombière, op. cit., t. VII, sur l'art. 137ii. no 2, et, sur l'art. 1377, n» 1.

" Ceci n'est point particulier à l'adjudication : la restitutir>n du prix à l'acli' teur évincé quand la chose vendue a diminue de valeur depuis l'éviction [C. civ., art. 1630-1" et 1631', n'est ]"ias le résultat d'un recours en garantie mais d'une condictio indebiti on sine causa (Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 377; Colmet de Santei're, op. cit., t. VII, n" 67-6is\

8 C. civ., art. 1378. Demolombe, op. cit., t. XXXI, n"" 337 et suiv. Aubry t-l Rau, np. cit., t. IV, p. 735 et 736. Marcadé, op. cit., t. V, sur les art. 1378 à 1380, n" i. Larombière. op. cit., t. VII, sur les art. 1378 et 1379, n*"' 8 et suiv.

9 Voy., sur l'aiiplication de cette jjartie de l'article 1377, Demolombe, op. cit., t. XXXI, n"* 316 et suiv. ; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 733; Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n» 357 6îa-1I; Marcadé, op. cit., t. V, sur les art. 1376 et 1377, n» 1; Larombière, op. cit., t. VII, sur l'art. 1377, n^^ 18 et 19.

'" Voy., en ce sens les autours cités su.prâ, note 4; aj. Riom, 20 mai 1851 (D. P. 52. 2. 258) et 28 juin 1855 (D. P. 56. 2. 136). Voy., sur l'efl'et définitif des ra diations d'inscriptions hypolhécaiies valablement opérées, t. V.

DE l'exécution forcée. 785

non encore payé ", répéter une partie du prix déjà payé '^, et même faire résilier l'adjudication si la partie dont il a été évincé est de telle importance relativement au tout que, sans cette partie, il ne se fût pas porté adjudicataire (C. civ., art. 1636) '\

2) Y a-t-il lieu en cas de saisie, à la garantie proprement dite qui consiste à payer à l'acheteur les réparations ou améliorations qu'il a faites au fonds dont il est évincé, la valeur des fruits qu'il a dû l'endre au propriétaire qui l'évincé, les frais de son contrat, ceux de la revendication intentée contre lui ", et des dommages-intérêts calculés sur la valeur de l'immeuble au jour de l'évictipn, en supposant que cette valeur ait augmenté depuis la vente '^? Cette oblig-ation n'existe pas ici en principe, car elle ne pourrait incomber qu'au pour-

1' MontpeDiei-, 3 mai 1865 (D. P. 66. 2. 30). Chambéry, 14 déc. 1874 (D. P. 77. 2. 200\

12 L'application de l'article 1637 du Code civil à l'adjudication sur saisie immobilière i^réseote une assez grande difficulté : « La valeur de la partie dont l'ac- « quéreur est évincé lui est remboursée, dit-il, suivant l'estimation à l'époque « de l'éviction et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la « chose vendue ait augmenté ou diadnué de valeur, » c'est-à-dire que l'acheteur évincé d'une partie de la chose vendue n'a pas droit à la restitution d'une parlie proportionnelle du prix, mais seulement;! une indemnité d'éviction calculée sur la valeur de la partie évincée au jour où l'éviction s'est produite. Cet article visel-il indilieremnient toutes les évictions partielles ? Une s'ajaplique à l'adjudication que dans les cas exceptionnels où l'adjudicataire a droit à garantie (Voy., sur ces cas, la suite de ce §). Vise-t-il uniquement l'éviction d'un objet déterminé formant une partie divise de la chose vendue ; est-il étranger à l'éviction d'une l^artie indivise, comme le tiers ou le quart, et l'acheteur a-t-il droit, dans cette hypothèse, à la restitution d'une partie proportionnelle du prix? Alors l'adjudicataire évincé d'une partie divise de l'immeuble qui lui a été adjugé peut en réclamer la valeur au jour de l'éviction, dans les cas exceptionnels où la garantie lui est due, et l'adjudicataire évincé d'une partie indivise de ce même immeuble a toujours droit à la restitution d'une partie proportionnelle du prix. Voy., sur l'interprétation de l'article 1637, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 381; Colmetde Santerre, op. cit., t. VII, n" 72 6is-II ; Marcadé, op. cit., t. VI, sur les art. 16.36 et 1637, n" 1 , Troplong, op. cit., t. I, n°s 512 et suiv.; Duvergier, op. cit., t. 1, n^s 372 et suiv.; et, sur l'application de cet article à l'adjudication sur saisie immobilière, Troplong, op. cit., t. I, n» 522: Duvergier, op. cit., t. I, n» 377; Toulouse, 24 janv. 1826 (D. A. v° Vente, n" 1043).

12 II est même à remarquer que les auteurs qui n'accordent aucun recours en garantie à l'adjudicataire évincé (Voy. infrà, même §) lui reconnaissent le droit d'invoquer l'article 1636 du Gode civil (Voy. notamment Carré, op. cit., t. V, Ile part., quest. 2410; Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Seligmann, op. cit., no 71 ; voy. cep. Persil, op. cit., p. 204).

* Voy., sur ces diûërents chefs de l'obligationde garantie, C. civ., art. 163()- 2', 30 et 4o, 1634 et 1635.

16 Voy., sui" cette obligation indépendante de la restitution du prix, C. civ., art. 1633.

suivant OU au saisi, et il y a des raisons péremptoires pour qu'en règle générale ils en soient tous deux dispensés. Le poursuivant n'a pas vendu de son plein gré ni par esprit de spéculation, mais faute de pouvoir se faire payer autrement, et n'a cédé à l'adjudicataire que l'immeuble tel qu'il se comporte et les droits tels quels du saisi '^ Le consentement tacite que ce dernier a donné à la vente a été moins libre encore et n'a pu le soumettre à toutes les obligations d'un vendeur et spécialement à la garantie d'une éviction qui ne lui serait pas imputable '^ Le poursuivant et le saisi ne répondent donc de l'éviction qu'en vertu de l'article 1382 du Gode civil, lorsqu'elle vient de leur fait personnel ou du fait de l'avoué qui les représente'* : le poursuivant, s'il en a connu la cause, s'il a mis en vente un immeuble que le saisi ne possédait pas et que rien n'autorisait à considérer comme lui

""' Delvincoui-t, oj3. et loc. cit. Duraulon, ojj. cit., t. XVI, a" 265. Aubi-y et Rail, op. cit., t. IV, p. 375. Colmet de Sanlerre, op. cit., t. VII, n° 76 ôîVIII. Troplong, op. cit., t. I, n» 432. Duvergier, op. cit., t. I, n» 346. Bioclie, op. el 0° cit., ri" 559. Pigeaii, op. cit., t. II, p. 274. Carré, op. cit., t. V, II^ part., qiiest. 2409. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 310. Seligmann, op. etloc. cit. Pont, sur Seligmann, op. et loc. cit. Ollivier et Moiirlon, op. cit., n" 204. Caen. 28 juin 1813 (D. A. v Vente, iv 1342) Req. 16 déc. 1828 (D. A. u° cit., no833). Req. 30 juill. 1834 (D. A. V cit., n» 1347). Colmar, 22 mars 1836 (D. A. V cit., n" 833). Caen, 13 avr. 1836 ,D. A. V Servitude, n» 12.38). Pau, 20 avr. 1836 (D. A. v" Vente, loc. cit.). Lyon, 15 déc. 1841 (D. A. v° cit., n" 8.35). Rouen, 25 juin 1849 (D. P. 50. 2. 146). Bordeaux, 10 juill. 1867 (D. P. 67. 5. 226). Alger, 30 oct. 1882 (D. P. 85. 1. 146). Le créancier hypothécaire n'était pas non plus garant, endroit romain, de l'éviction provenue d'un défaut de droit en la personne du débiteur saisi Dig., L. 59, §4, Mand. vel co/itra, XVII, i ; Code, L. 1, Cred. evict. pign. non deb., VIII, xlvi; Vernct, Textes choisis sur la théorie des obligations (Paris, 1865), p. 94; Labbé, op. cit., no» 28 et suiv. ). Il en était de même dans l'ancien droit (Pothier, op. et loc. cit.). Voy., en sens contraire, Persil, op-. cit., t. II, p. 291; Colmar, 16 janv. 1817 (D. A. v Tierce opposition, n''20O; Toulouse, 24 janv. 1826 ,D. A. \° Vente, n» 1043); Caen, 7 doc. 1827 (D. A. v° cit., n» 832) ; trib. de Montpellier, 26 mai 1882 (D. P. 83. 3. 87).

i'' Delvincourt, op. et loc. cit. Troplong, op. et loc. cit. Bioche, op., V et loc. cit. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Seligmann, op. et loc. cit. Voy., dans le même sens, dans l'ancien droit, Voet. op. et loc. cit.; Pothier, op. et loc. cit.; et, en sens contraire, Tarrible, dans le Répertoire de Merlin, u» et loc. cit.; Duranton, op. et loc. cit.; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 375; Marcadé, op. cit., t. VI, sur les art. 1626 à 1628, no 3; Duvergier, op. cit., t. 1, n"» 345 et 347; Pigeau, op. et loc. cit.; Persil, op. et loc. cit.; Pont, sur Seligmann, op. et loc. cit.; Ollivier et Mourlon, op. et loc. cit.; Civ. cass. 28 mai 1862 (D. P. 62. i. 209) ; Lyon, 6 mars 1878 (D. P. 78. 2. 65).

'8 Les parties répondent des agissements de leurs avoués comme tout mandant répond de ceux de son mandataire, le droit de désaveu demeurant d'ailleurs réservé (Voy. t. I, § 218; t. III, 5;§ 906 et suiv.).

appartenant •% ou s'il a requis l'adjudication avant qu'il fût définitivement statué sur une demande en distraction ; le saisi, si, j)résent à la rédaction du cahier des charges ou sommé d'y assister, connaissant la cause d'éviction, et étant, d'ailleurs, capable de s'obliger, il a négligé de faire insérer dans ce cahier un dire qui aurait mis l'adjudicataire en garde, en lui signalant le danger qui le menaçait -". D'autre part, il n'est dû à ce dernier que la restitution du prix sans indemnité, si le cahier des charges contient une clause de non-garantie et si, de plus, l'adjudicataire a connu le danger de l'éviction ou acheté à ses risques et périls (C. civ., art. 1599 et 1G29) ^' ;

19 Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 376. Duvergiêr, op. cit., t. I, n» 347. Lj'on, "21 mars 1817 (D. A. v° Vente publique d'immeubles, n° 1549j. Grenoble, 23 mars 1820 ^D. A. ro cit., n" 219). Dijon, 25 août 1827 (D. A. v° cit., n» 1556). Metz, 30 mars 1833 (D. A. v» Faillite, n" 76). Amiens, 8 mars 1839 (D. A. v" Vente, n' 840). Req. 18 avr. 1855 (D. P. 55. 1. 203). Caen, 14 août 1868 (D. P. 70. 2. 95). Req. 7 avr. 1879 (D. P. 80. 1. 8). Je ne m'occupe ici que de la garantie d'éviction proprement dite, c'est-à-dire de celle qui provient d'un défaut de droit en la personne du saisi, mais il va sans dire que le poursuivant est responsable de toutes les causes de nullité de l'adjudication qui sont imputables à lui liersonnellement ou à son avoué : nullité de la mise en vente d'une part indivise, de l'immeuble d'un mineur dont les meubles n'ont pas été préalablement discutés, ou d'immeubles qui ne sont pas hypotbéqués alors que le prix des immeubles hypothéqués eût suffi pour payer la dette; poursuites dirigées contre un incapable qui n'a pas été dûment représenté ou habilité (Voy., sur les causes de nullité qui peuvent être proposées après l'adjudication et, par conséquent, contre Tadjudicataire, t. V.

2" Colmet de Santerre, op. cit.. t. VII, n° 76 bis-Wl et VII. Boitard et MM. Colniet-Daage et Glasson enseignent sur ce point une solution un peu ditlerente. Ils distinguent suivant que le saisi est resté étranger ou qu'il a pris part à la rédaction du cahier des charges : dans le premier cas, il a gardé une attitude purement passive et n'encourt, par conséquent, aucune obligation de ^^arantie ; dans le second cas, il est responsable, car il a été lié à la poursuite et a laissé vendre sans mot dire un immeuble qui ne lui appartenait pas {Op. et loc. cit.). M. Colmet de Santerre {Op. et loc. cit.) fait valoir contre cette opinion deux objections très fondées : 1° s'il suffit au saisi de rester étranger au cahier des charges pour échapper à toute obligation de garantie, il n'y prendra jamais part et il dépendra absolument de lui de n'être jamais garant ; 2" s'il est garant toutes les fois qu'il a participé à cette rédaction, un incapable pourra se trouver obligé à garantie par le seul fait que ni lui ni son représentant n'auront, par un dire inséré au cahier des charges, signalé à l'adjudicataire les causes l'éviction qui le menacent. 11 faut dire, au contraire : l"* que le saisi est responsable de son fait personnel non-seulement lorsqu'il a pris part à la rédaction du ;ahier des charges, mais encore lorsqu'il s'en est abstenu après avoir été réguièrement sommé d'y assister; mais 2" qu'il faut pour cela qu'il soit capable de 'obliger, et que, même présent à la rédaction du cahici.' des charges, le silence ;ardé par lui ou par son représentant sur les causes possibles d'éviction ne le oumet, s'il est incapable, à aucune obligation de garantie.

-' Pour que l'acheteur évincé ne puisse réclamer, ni une indemnité, ni même J restitution du prix, il ne suffit pas qu'il ait connu le danger de l'éviction, il îut encore que le vendeur ait stipulé la non-garantie (C. civ., art. 1629). L'ad-

mais, si Ton admet les solutions qui précèdent, les clauses de non-garantie d'éviction que les poursuivants ont coutume de faire insérer, par prudence, au cahier des charges sont inutiles ou inefficaces en ce qui concerne l'indemnité de garantie. En effet de deux choses l'une : ou l'éviction provient du fait personnel du poursuivant ou du saisi, et aucune clause du cahier des charges ne peut les soustraire à la responsabilité qu'ils ont encourue", ou l'éviction provient d'une autre cause, et alors, ni le poursuivant, ni le saisi n'en répondent en sorte que la clause de non-garantie ne sert à rien -^

§ 1.019. y) Si l'immeuble saisi se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait mention au cahier des charges*, de servitudes non apparentes qui soient opposables à l'adjudicataire', de

judicatairti qui a connu le danger de l'éviction ne peut donc demander d'indemnité, mais il peut exiger la restitution du prix lorsque le cahier des charges ne contient aucune clause de non-garantiè (Paris, G févr. 1836, D. A. v» Cassation, n° 2040; req. 9 févr. 1852. D. P. 52. 1. 72; Lyon, 6 mars 1878, D. P. 78. 2. 65). Ce que je viens de dire convient aussi, par identité de motifs, au cas où l'adjudicataire a acheté à ses risques et périls : si le cahier des charges ne stipule pas la non-garantie, l'adjudicataire conserve le droit de répéter le prix mais sans indemnité (G. civ., art. 1629; voy., sur l'interprétation nécessairement restrictive de cette clause, civ. rej. 20 janv. 1830, D. A. v° Vente, n» 892, Montpellier, 3 mai 1865, D. P. 66. 2. 20).

-2 (1 Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il de- « meure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel; « toute convention contraire est nulle » (G. civ., art. 1628). Dans quels cas peuton dire que l'éviction de l'adjudicataire résulte d'un fait personnel au poursuivant ou au saisi? "Voy., sur ce point, infrà, § suivant.

23 II en est ditféremment et la clause de non-garantie devient utile, au point de vue même de l'indemnité, si Ton admet que le saisi est garant envers l'adjudicataire de toutes les causes d'éviction, même de celles qui ne proviennent pas de son fait (Voy., en ce sens, civ. cass. 28 mai 1862, D. P. 62. 1. 209; Lyon, 6 mars 1878, D. P. 78. 2. 65). Dans tous les cas, la clause de nOn-garantie, insérée au cahier des charges à la requête et dans l'intérêt du poursuivant seul, ne profiterait qu'à lui et serait res inter alios acta pour le saisi qui ne pourrait l'invoquer en sa faveur (Arg. G. civ., art. 1121 ; voy., en ce sens, les deux arrêts précités).

§ 1619. ' Il se peut, au contraire, que le cahier des charges contienne clause que l'immeuble est vendu franc de servitude, et, en ce cas, de deux choses l'une : ou bien, il n'existe réellement pas de servitude opposable à l'adjudicataire, et alors il n'a rien à redouter; ou bien, il en existe, et alors son recours en garantie est assuré. Les créanciers hypothécaires inscrits antérieurement à la transcription des actes constitutifs de servitude ont le droit de faire insérer au cahier des charges la clause « franc de servitude, » car ces servitudes ne leur sont pas opposables (Voy., suprd, §§ 1537 et 1538).

2 Quand lui sont-elles opposables? Voy. suprà, § 1545, et la note précédente.

DE l'exécution forcée. 789

deux choses l'une : ou elles sont tellement importantes que l'adjudicataire n'eût pas enchéri s'il les eût connues, et il peut alors demander la résiliation de l'adjudication en vertu de l'article 1638 du Code civiP; ou elles n'ont pas cette importance, et, dans ce cas, le poursuivant et le saisi ne lui doivent qu'une iodemnité en vertu du même article et pourvu que le préjudice dont il soutfre provienne de leur fait personnel : le poursuivant, s'il a connu la servitude et n'en a pas fait mention au cahier des charges; le saisi, si, étant capable de s'obliger, il n'a pas révélé par un dire inséré au cahier des charges l'existence de la servitude c[ui était nécessairement connue de lui*. Les règles que je viens de poser en matière d'éviction s'appliquent donc entièrement dans cette hypothèse : les clauses de non-garantie n'ont pas plus de valeur dans un cas que dans l'autre, mais l'adjudicataire qui a connu, en fait, les servitudes établies sur l'immeuble ne peut pas plus invoquer l'article 1638 cju'il ne peut demander indemnité lorsqu'il a connu les chances d'éviction auxquelles il était exposé".

§ 1630. — C. — Si l'adjudicataire a les droits d'un acheteur, il en contracte aussi les obligations, La première est de payer

^ Même observation que sur l'article 1636 du Code civil (Voy. suprà, § 1618, note JSj : Fadjudicataire peut demander la résiliation de Tadjudication dans le cas même où, ni le poursuivant, ni le saisi ne seraient personnellement garants envers lui de l'existence de la servitude.

' Un arrêt de la chambre des requêtes, du 28 mars 1837 (D. A. v» Servitudes, n° 8151, déclare, sans distinction, le saisi responsable de l'existence des servitudes non apparentes et non déclarées au cahier des charges. Cette solution est conforme à l'opinion qui veut que le saisi soit, dans tous les cas, garant de l'adjudicataire évincé.

2 L'adjudicataire peut-il arguer de son ignorance depuis la loi du 23 mars 1855, aux termes de laquelle les servitudes ne sont opposables aux tiers qui ont des droits réels sur l'immeuble qu'autant que les actes qui constituent ces servitudes ont été transcrits (Art. 2-lo et 3)? La loi du 23 mars 1855 ne s'applique ni aux servitudes constituées par testament, ni à celles dont la constitution est antérieure au 1^' janvier 1856 : l'adjudicataire peut donc les ignorer. Quant à celles qui ont été constituées par actes entre-vit's depuis cette époque, l'adjudicataire est tenu de les subir par cela seul qu'elles ont été trancrites avant l'époque indiquée suprà, § 1608, et quand même il serait prouvé en fait qu'il les a ignorées ; mais, s'il est présumé les avoir connues dans ses rapports avec le propriétaire du fonds dominant, cette présomi^tion n'a pas d'effet vis-;"»-vis du poursuivant et du saisi, il est fondé à prouver contre eux qu'il n'a pas été instruit de ces servitudes et que c'est à eux qui les connaissaient à l'indemniser du préjudice qu'elles lui causent. Voy., sur ce point, Colmet de Santorre, op. cit., t. Vil, no 73 bis-n.

le prix', au moment et de la manière qui seront indiqués au t. V^ Il enduit les intérêts dans trois cas: s'il y est obligé par le cahier des charg-es^ ; si l'immeuble adjugé produit des fruits civils ou naturels^; s'il y a eu sommation de payer ^ Les intérêts courent dans les deux premiers cas du jour de l'adjudication®, dans le troisième du jour de la sommation (C. civ., art. 1650 et 1652)\

La seconde obligation de l'adjudicataire (Art. 713) est de payer les frais ordinaires de poursuite qui remplacent, en ce qui le concerne, les frais d'acte « et autres accessoires à la « vente » dont Farticle 1593 du Code civil met le paiement à la charge de l'acheteur. On entend par frais ordinaires de poursuite ceux qu'on a dû faire pour parvenir à l'adjudication depuis le commandement jusqu'au jugement même d'adjudication, en passant parle procès-verbal de saisie; les sommations faites au saisi et aux créanciers inscrits ou dispensés d'inscription et les insertions et affiches même supplémentaires^, sans préjudice, bien entendu, des droits d'enregistrement et de transcription à percevoir sur le jugement d'adjudication, dont l'article 713 ne fait pas mention parce qu'il ne vise que les frais avancés par le poursuivant et dont il a le droit d'exiger le remboursement \

§ 1620. 1 « La principale obligation de Tacheteur est de payer le prix au <■ jour et au lieu réglés par la vente » (C. civ., art. 1650).

- Des règles spéciales remplacent, en matière d'adjudication l'article 1651 du Code civil : « S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit « payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance ».

^ Voy., sur les clauses et conditions les plus ordinaires du cahier des charges, suprà, §§ 1546 et 1547.

4 C. civ., ai't. 1652, al. 3. Voy., sur l'application de cette disposition en matière d'adjudication. Paris, 7 juill. 1813, req. 16 mars 1814 (D. A. v» Vente pvbliqur d'immeubles, n" 1758), et l'ari'êt cité infrà, note 6.

s Los intérêts du pris de vente courent en vertu d'une simple sommation, par application de l'article 1153 nouveau du Code civil (G. civ., art. 1652, al. 4).

6 Quand même l'adjudicataire n'aurait été mis en possession que plus tard : il doit immédiatement les intérêts du prix s'il a droit, dès l'adjudication, aux fruits de l'immeuble (Civ. cass., 5 févr. 1883; D. A. v» Enregistrement, n» 2401).

■J C. civ., art. 1652, al. 5. Je suppose naturellement que cette somniatiim lui a été faite après l'époque à laquelle on verra au t. V, qu'il est tenu de payer le prix.

* Ces frais sont supplémentaires parce qu'ils n'ont pas lieu dans toutes les saisies, mais ils sont ordinaires en ce sens qu'ils rentrent dans l'ordre des formalités prescrites pour parvenir à l'adjudication, et ne sont pas le résultat d'un incident de procédure (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, II" part., que3t.2398; voy., sur les insertions et affiches supplémentaires, suprà, §§ 1578 et 1579.

9 Bioche, op. et r" cit., n» 569. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard

La troisième obligation de l'adjudicataire est de se conformer à toutes les conditions qui lui sont légalement imposées par le cahier des charges'", et notamment de payer en sus du prix d'adjudication, si le cahier des charges en contient la clause expresse, tous les frais dits extraordinaires^ c'est-à-dire occasionnés par les incidents de la saisie, que le tribunal, jugeant ces incidents, ordonnera d'employer par privilège", iîette clause éloignera peut-être les enchérisseurs qui craindront, ajuste titre, d'avoirà payer des frais non encore liquidés et dont le chiffre est, par conséquent, inconnu ; mais pour être imprudente, elle n'en est pas moins valable, car elle n'est ni prohibée par la loi, ni contraire à l'ordre public '^

Les intérêts se paient avec le prix à l'époque qui sera déterminée au t. V; les frais ordinaires de poursuite se paient avant l'expédition du jugement d'adjudication c|ui n'est délivrée à l'adjudicataire qu'à charge par lui de rapporter quittance de ces frais au greffier : la quittance et les pièces justificatives sont annexées à la minute du jugement et copiées à la suite de l'adjudication. Il en est de même des conditions spéciales qui sont inscrites dans le cahier des charges et qui doivent, aux termes de ce cahier, s'exécuter avant la délivrance du jugement d'adjudication ; les autres s'exécutent à l'époque fixée par ce cahier et sans que la délivrance de ce jugement en soit retardée.

Faute par l'adjudicataire : soit de rapporter dans les vingt

Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n" %2. Voy., sur le paiement par l'acheteur des fi-ais d'enregistrement et de transcription, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 360.

10 Voy., sur les clauses permises ou défendues dans le cahier des charges, swpm, §§1546et 1547.

11 L'adjudicataire ne paie pas ces frais en sus du montant de son enchère si le cahier des charges ne l'y oblige pas expressément, mais le tribunal, qui peut ordonner, en principe, qu'ils soient déduits du prix d'adjudication et payés par privilège sur ce prix (Voy. t. V), n'en a pas le droit si le cahier des charges contient à cet égard une clause expresse.

1^ Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, 11^ part., quesl. 2399 quater. Comp. Bioche, op. et v° cit., n° 324. Par contre, il n'est pas permis d'insérer au cahier des charges une clause en vertu de laquelle le privilège des frais extraordinaires aura lieu de plein droit malgré le silence que garderaient, à cet égard, les jugements rendus sur les incidents : les privilèges sont de droit étroit (G. civ., art. 2093), et la loi n'admet ici que ceux qui sont établis par jugement (Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). Serait également nulle, ainsi qu'on l'a vu au §§ 154G et 1547, la clause qui obligerait l'adjudicataire à payera titre de frais, une somme supérieure à celle qui est fixée par le tarif.

jours de l'adjuclicalion la quittance des frais ordinaires de poursuite et la preuve de l'accomplissement des clauses du cahier des charges qui doivent être exécutées avant la délivrance du jugement d'adjudication, soit de payer le prix, etles intérêts s'il y a lieu, soit de satisfaire dans le délai fixé par le cahier des charges aux clauses de ce cahier qui ne doivent s'exécuter qu'après la délivrance du jugement d'adjudication, « il y sera contraint par la voie delà folle enchère sans préju- (( dice des autres voies de droit » (Art. 713). La procédure de revente sur folle enchère sera expliquée au t. V ; les « autres voies de droit» sont la saisie des nieuhles et immeubles de l'adjudicataire ^^ à laquelle il ne peut échapper en délaissant, car il a contracté, en enchérissant, l'obligation personnelle de rester acquéreur, si son enchère n'était pas couverte, aux conditions déterminées par la loi ou spécifiées par le cahier des charges *\

§ 1.631.. — D. — La transcription du jugement d'adjudication arrête le cours des inscriptions qui peuvent être prises sur l'immeuble du chef du saisi ou de ceux de ses prédécesseurs dont les titres n'ont pas été transcrits* : jusqu'à la transcription de ce jugement, les créanciers privilégiés ou hypothécaires des précédents propriétaires peuvent utilement prendre inscription; après ce moment, ils ne le peuvent plus et cette transcription clôt ainsi irrévocablement la liste des créanciers inscrits qui auront le droit de figurer dans l'ordre-. C'est l'application pure et simple à la saisie immobilière de l'article 6

13 Bioche, op. cit.^x" Vente sur folle enchère, n» 18. Pigeau, op. cit., t. 1', p. 157. Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. V, II* part., quest. 239S ter et 2426. Boltard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 335. Persil, op. cit., n° 375. Riom, 23 juin 1821 (D. A. v» oit., n» 1840).

'i Paris, 17 janv. 1816 (D. A. v» Privilèges et hypothèques, n» 1855 1. Contra. Thomine-Desmazuves, op. cit., t. II, p. 292; civ. cas^s. 29 juill. 1808 (D. A. v cit., n" 1841); Pau, 7 janv. 1837 (D. A. v" cit., n» 1876). Voy., sur l'effet de l'enchère et sur les obligations de l'enchérisseur, siiprà, § 1599.

§ 1621. 1 Les créanciers privilégiés ou hypothécaiies des propriétaires qui ont pi'écédé le saisi ont conservé le droit de s'inscrire sur ces derniers tant qu'ils n'ont pas été dessaisis à l'égard des tiers par la transcription des actes en vertu desquels leurs débiteurs ont cessé d'être propriétaires (Voy. suprà § 1544).

- Voy., sur l'ordre, sur les pei-sonnes qui ont le droit d'y figurer et sur la clôture de cotte procédure, t. V.

DE l'exécution forcée. 793

de la loi du 23 mars 1855 : « A partir de la transcription^ les .< créanciers privilégiés ou ayant hypothèque aux termes des (( articles 2123, 2127 et 2129 du Code civil ne peuvent utile- « ment prendre inscription sur le précédent propriétaire"; » mais on verra au § suivant que les privilèges et hypothèques inscrits après le jugement d'adjudication et avant la transcription de ce jugement sont purgés aussi bien que les privilèges et hypothèques inscrits avant ce jugement, et je tire de cette observation essentielle les deux conséquences suivantes : les créanciers qui s'inscrivent dans ce laps de temps ont définitivement perdu leur droit de suite et l'inscription par eux prise ne leur conserve que le droit de préférence; l'adjudicataire qui a intérêt, à d'autres égards, à faire transcrire le jugement d'adjudication rendu à son profit ^ n'y a aucun intérêt sous ce rapport, puisqu'il est, quoi qu'il arrive, affranchi du droit de suite ^

L'arrêt du cours des inscriptions est utile ^ seulement : aux créanciers chirographaires du saisi, en ce qu'il exclut de l'ordre des créanciers hypothécaires ou privilégiés de ce même saisi ou de ses prédécesseurs qui ne s'inscriraient qu'après la transcription du jugement d'adjudication'; aux créanciers hypothécaires qui s'inscriraient du chef de l'adjudicataire avant la transcription de ce jugement, en ce qu'il assure leur droit de préférence, en cas d'insolvabilité de l'adjudicataire, à l'encontre des créanciers hypothécaires du saisi ou des précédents propriétaires qui ne s'inscriraient qu'après la transcription du jugement d'adjudication \

^ L'alinéa 2 de cet ai-ticle réserve au vendeur et au copartageant le droit de s'inscrire pendant quarante-cinq jours après l'acte de vente ou de partage, mais on a vu au § 1601 i{ue cette réserve n'a pas d'intérêt dans l'espèce. Aj., sur ces privilèges, infrà, § 1623.

'• Voy. suprà, § 1601.

ô Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 498. Ollivier et Mourlon. op. cit., n<>s 2:33 et 234.

G On a vu au § 1601 qu'à la diflerence d'un acquéreur ordinaire qui peut, à ses risques et périls, retarder aussi longtemps qu'il le veut le moment de la transcription, l'adjudicataire doit, à peine de folle enchère, faire transcrire le jugement rendu a son profit dans le délai déterminé par la loi : l'acquéreur a le droit d'être négligent tant qu'il ne s'agit que de son intérêt, mais il ne peut faire bon marché de l'intérêt d'autrui.

■^ Ollivier et Mourlon, op. cit., n" 234.

8 Le jugement d'adjudication est rendu le l^r juin 1901 et transcrit le l"' juillet suivant; le 15 juin, un créancier hypothécaire de l'adjudicataire a pris ins

§ £G13!3. — E. — « Le jugement d'adjudication dûment « transcrit purge toutes les hypothèques et les créanciers n'ont (( plus d'action que sur le prix. Les créanciers à hypothèques « légales qui n'ont pas fait inscrire leur hypothèque avant la « transcription du jugement d'adjudication ne conservent de «droit de préférence sur le prix qu'à la condition de produire « avant l'expiration du délai fixé par l'article 754 dans le cas « où l'ordre se règle judiciairement *, et de faire valoir leurs « droits avant la clôture si l'ordre se règle amialîlement « conformément aux articles 7îil et 752 » (Art. 717). Cela revient à dire que l'adjudicataire est dispensé de remplir visà-vis des créanciers inscrits ou dispensés d'inscriptioniesformalités ordinaires de la purge — que ceux-ci perdent immédiatement leur droit de suite, c'est-à-dire le droit de surenchérir du dixième dans les quarante jours qui suivent les notifications qui leur seraient faites — qu'ils ne peuvent surenchérir que dans les conditions qui seront précisées au t. Y, c'est-àdire du sixième et dans les huit jours qui suivent l'adjudication^ — et que, faute d'avoir ainsi surenchéri, il ne leur reste qu'un droit de préférence sur le prix dont la conservation est subordonnée aux conditions dont il sera parlé aux §§ suivants.

cription ; fe 20 juin, un créancier liy|jothécairc; du saisi ou d'un précédent propriétaire s'inscrit à son tour. L'adjudicataire est devenu propriétaire parle seui etiet du jugement à l'égard de toutes les personnes qui ne sont pas des tiers au sens de l'article 3 de la loi du 23 mars 1855, et, par conséquent, à l'égard de ses propres ayants-cause; son créancier hypotliécaire a donc pu s'inscrire sur lui dès le 15 juin. D'autre part, le saisi est resté propriétaire jusqu'à la transcription du jugement d'adjudication à l'égard des personnes qualifiées " tiers » par l'article précité de la loi du 23 mars 1855 et, par conséquent, à l'égard de ses créanciers hypothécaires; son créancier a donc pu prendre inscription sur lui jusqu'au isr juillet, et cette inscription piimera dans l'ordre celle du créancier de l'adjudicataire, bien qu'elle lui soit postérieure : « Par elfet même de la u vente et dès avant la transcription, l'acquéreur devient propriétaire de l'im- « meuble par lui acquis, avec la faculté d'en disposer ou de le grever d'hypo- « Ihèques: seulement, les aliénations ou les hypothèques jiar lui consenties ne <i seront point opposables aux tiers qui, du chef de son auteur, auront acquis « des droits sur cet immeuble et les auront dûment conservés (Aubry et Bau, op. cit., t. II, p. 314 ; comp. Demolombe, op. cit., t. XXIV, n» 459). II en sera différemment si l'inscription du créancier hypothécaire du saisi ne date que du 2 juillet; à ce moment, le jugement d'adjudication a été transcrit, le saisi a cessé d'être propriétaire à l'égard de ses créanciers hypothécaires, et, par conséquent, ils n'ont pu désormais prendre inscription sur lui (V. suprà, même §).

§ 1G22. ^ Le droit de suite en cas d'aliénation volontaire se résume dans le droit de surenchérir du dixième (Voy. le tome V de ce traité). ■2 'Voy., sur cette surenchère, l. V.

Cette règle importante est très ancienne ; elJe vient de l'ancienne jurisprudence où « décret forcé ^ nettoyait toutes les « hypothèques*, » et remonte même au droit romaine

(jnel est précisément l'acte qui purge de plein droit les hypothèques? Est-ce le jugement d'adjudication ou seulement la transcription de ce jugement? Si c'est le jugement, les créanciers ont immédiatement perdu le droit de surenchérir du dixième, et ne peuvent plus le faire que du sixième et dans les huit jours du jugement. Dans le cas contraire, la situation se complique. Les créanciers peuvent surenchérir du dixième jusqu'à la transcription, en supposant qu'aucunes notifications ne leur ont été faites ou qu'elles ne remontent pas à plus de quarante jours *"; mais ils ne peuvent plus surenchérir, après la transcription, du dixième ni même du sixième : du dixième, parce que leurs hypothèques sont purgées ; du sixième, parce que cette surenchère doit être faite dans les huit jours du jugement et qu'il est presque impossible que ces huit jours ne soient pas écoulés quand la transcription sera faite\

Cette dernière solution semble, à première vue, commandée par le texte de la loi et par les travaux préparatoires. L'article 1-4° de la loi du 23 mars 1855 soumet les jugements d'adjudication à la transcription; l'article 3 de la même loi déclare qu'ils ne sont pas opposables avant d'avoir été transcrits aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble, et les créanciers hypothécaires du saisi et des précédents propriétaires rentrent naturellement dans cette définition*. L'article 717 porte que le jugement d'adjudication dûment transcrit purge

3 Voy., sur cet ancien nom de la saisie immobilière, suprà, § 1486.

'• Loisel, Institutet; coutumiéres, liv. VI, tit. v. n» 15 (T. II, p. 245). Pothier, op. cit.., n" 638. Basnage, Des hypothèqufs, I" part., ch. xvii (Dans ses Œvvres complètes, Paris, 1778, p. 93).Loyseau, Bu déguevpissement, liv. \ll, cli. Vil, nos 6 et suiv. (P. 68 et sviiv.).

ô Arg. Code Jiisl., L. 6. De remiss, pigiï. [\\ll,xxy):u Si eo teinporc quo " prxdiuin distrahebati'r programmate admoniti creditores, quum prxsentes « essent, jus suu:n exsecuti non sunt, possunt videri obligationem pignoris « amisisse. »

•"' Voy., sur cette surenchère, le tome V de ce Traité,

■ Voy., sur le délai dans lequel la transcription doit être faite et sur la presque impossibilité de la faire avant l'expiration de ce délai, suprà, § 1601.

8 Voy., sur le sens du mot tiers dans l'article 3 de la loi du 23 mars 1855, suprà,'^%% 1606 et 1608 et le § précédent, note?.

les hypothèques, et subordonne ainsi cet effet du jugemeni à la formalité préalable de la transcription. M., Riche, rapporteur de la loi du 21 mai 1858 au Corps législatif, s'est exprimé en ces termes : « Les créanciers hypothécaires do « toute espèce ayant été appelés à la procédure de saisie, la « transcription du jugement d'adjudication affranchira l'im- « meuble de leurs hypothèques'. »

La solution contraire est cependant préférable par aine raison qui me parait décisive. La purge de plein droit consiste en ce que les créanciers hypothécaires qui voudraient surenchérir ne peuvent le faire du dixième comme en cas d'aliénation volontaire, et doivent, comme tous les amateurs d'immeubles adjugés sur saisie immobilière, porter leur surenchère au sixième ; or, si cette purge ne résultait que de la transcription du jugement d'adjudication, les créanciers hypothécaires ne feraient presque jamais cette surenchère du sixième : ce ne serait ni avant la transcription, car ils se garderaient de porter au sixième une surenchère qu'ils peuvent encore limiter au dixième; ni après la transcription, car ils n'avaient que huit jours pour surenchérir du sixième, et ce délai serait presque toujours écoulé avant que la transcription put être faite'". Il serait, d'ailleurs, contraire à l'esprit de la loi qu'il en fût ainsi : d'une part, il est vraisemblable, étant donné les motifs de l'article 717 tels qu'ils seront indiqués au § suivant, que le législateur ait voulu laisser l'adjudicataire exposé à la surenchère du dixième pendant les quarante-cinq jours qui lui sont presque indispensables pour faire transcrire le jugement d'adjudication; d'autre part, la transcription, ordinairement exigée pour révéler aux tiers des mutations de propriété qu'ils sont présumés ignorer, n'apprend rien de nouveau aux créanciers, après la publicité qu'a reçue la saisie et les sommations individuelles qui ont dû leur être faites ".

9 D. p. 58.4. 51, n" 60. Voy. en ce sens. Biuche, op. cit., v» Saisie immobilière, n° 519; Chauveau. sur Carré, op. cit., t. Y, II® part., quest. 2403 ; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. H, no968: Mourlon, op. cit., t. Il, noSQl; Seligmann, op. cit.. n» 72. Voy. aussi la circulaire minislcrielle du 2 mai 1859, n» 30 (D. P. 59. 3. 28).

in Voy. t. V.

1' Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 498. Pont, Des privilèges et liypothèqi'r^. t. Il, n» 1280. Oliivier et Mourlon, op. cit., n»» 233 et 234.

DE l'exécution forcée. 797

Quant aux mots « dûment transcrit » de l'article 71 7 qui sont le principal argument de l'opinion que je combats, ils peuvent s'expliquer autrement : ils auront voulu dire que la transcription du jugement d'adjudication arrête seule le cours des inscriptions du chef du saisi et des précédents propriétaires et que les créanciers inscrits entre le jugement d'adjudication et la transcription de ce jugement conservent, aussi bien que ceux qui sont inscrits antérieurement, leur droit de préférence sur le prix'".

Cette partie de l'article 717 doit être étudiée séparément en ce qui concerne : a) les créanciers inscrits ; b) les créanciers à hypothèque légale dispensés d'inscriptions et non inscrits.

§ 1033. a) La purge des hypothèques inscrites par le seul eti'et de l'adjudication n'a jamais fait difficulté' : elle existait dans l'ancien droit " ; elle a été formellement reconnue dans les travaux préparatoires de la loi du 2 juin 1811 " ; elle y eût même été expressément consacrée si les articles 697 et 712 du projet qui en contenaient le principe n'y avaient pas ajouté une disposition qui parût trop hardie sur la purg-e des hypothèques dispensées d'inscription et non inscrites \

1- Voy. le § précédent et, sur la situation de ces créanciers au point de vue de la purge de leurs hypothèques, le § suivant. Aj. que si le jugement d'adjudication purge les hypothèques par lui-même et indépendamment de la transcription, l'adjudicataire n'a, sous ce rapport, aucun intérêt à la faire faire (Comp. su2Jrà, § 1601. et le § suivant, note 5).

§ 1623. ' Tarrible, dans le Répertoire de Merlin, vo Transcription, § III, n" 7. Aubry et Rau, op. et loc. cit. Colmet de Santerre, op. cit., t. IX, n" 169 ôîs-XVIII. Grenier, op>. cit., t. II, a" 493. Troplong, Des privilèges et hypothèques, t. IV, n" 905. Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Lahhé, I)e la procédure de la purge, nos 2 et suiv. (Dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XIX, 1861, p. 277 et suiv.). 11 n'y avait de doute que pour les créanciers qui n'avaient pas reçu la sommation prescrite par l'article 695 (Aujourcrhui 692); Tarrible, op. et v* cit., § VI, art. i, n» 15).

2 Voy. le § précédent, note 4.

■^ Persil, Premier rapport à la Chambre des pairs (D. A. v" cit., p. 565, n» 24; p. 569, n<^ 43). Pascalis, Premier rapport à la Chainbre des pairs ij). A. r" cit., p. 577, n° 128).

'* « Elle (l'adjudication; purge les immeubles adjugés de tous privilèges et de " toutes hypothèques, même des hypothèques légales, qu'il ait été pris ou non » des inscriptions pour la conservation des unes et des autres » (Voy. le texte complet de cet article dans Carré, op. cit., t. V, l'o part., p. 256; et, sur le rejet de cette disposition en 1841, le § 1627. Une disposition analogue fut néanmoins inséi'ée dans la loi du M mai 1841, sur l'expropriatiou pour cause

La loi du 21 mai 1858 n'a donc pas innové en disant, pour la première fois, en termes exprès, que l'adjudication suisaisie immobilière purgerait les hypothèques inscrites ci transformerait le droit de suite qui en résulte en un droit de préférence sur le prix.

Cette purge de plein droit se justifie par un triple motif. On doit à l'adjudicataire, dont l'intérêt se confond ici avec un intérêt général et jusqu'à un certain point d'ordre public, une sécurité qui attire les enchérisseurs, fasse monter le prix de l'immeuble et assure une prompte expédition de l'ordre. Il est inutile d'adresser de nouvelles notifications à des créanciers qui, déjà avertis par la transcription de la saisie, par les affiches, par les journaux et par les sommations que prescrit l'article 692% ont pu et dû surveiller la procédure, se substituer au poursuivant en cas de négligence de sa part% contester la rédaction du cahier des charges, critiquer la mise à prix, faire donner à l'adjudication une plus grande publicité, enchérir eux-mêmes au besoin, ne rien négliger, en un mot, pour que l'immeuble atteignit le plus haut prix possible. Il leur reste le droit de surenchérir du sixième s'ils trouvent ce prix insuffisant, et ils peuvent d'autant mieux s'en contenter, qu'un immeuble vendu avec une telle publicité a très probablement atteint le plus haut prix qu'on pût espérer Mis conservent, d'ailleurs, après la perte de leur droit de suite, un droit de préférence sur le prix dont l'exercice n'est soumis qu'aux conditions déterminées par l'article 717 : le dernier alinéa de cet article % qui ne vise tex-

d'utilité publique : « Dans la quinzaine de la transcription (dli jugement d'expro- « priation), lès privilèges et les hyputhèques conventionnelles, judiciaires et '( légales seront inscrits ; à défaut d'inscription dans ce délai, l'immeuble » exproprié sera affranchi de tous privilèges et hypothèques, de quelque nature « qu'ils soient... Les créanciers inscrits n'auront, dans aucun cas, la faculté « de surenchérir, mais ils pourront exiger que l'indemnité d'expropriation soit « fixée conf'ormément au titre IV (de la présente loi) » Art. 17 ; voy. le surplus de cet article au § 1627, note 9 et, sur ce délaide quinzaine, Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 297 ; Troplong, De la transcription, n" 103; Flandin, op. cit., t. 1. nos 599 et suiv.; Mourlon, Examen critique du Commentaire de M. Troplong sur les privilèges et hypothèques, n» 335, et De la transcription, t. I, n° 8S, t. II, nos 581 et 585).

" Voy., sur ces sommations, suprà, §§'1550 à 1555.

fi En se faisant subroger à la poursuite (t. V).

'' Persil, op. cit. (D. A. v" et loc. cit.). Pascalis, op. cil. (D. A. c° et loc. cil. .

* La loi a dû, dans l'intérêt de la stabilité de Tordre (Voy. t. V), soumettre la

Diî l'exécution forcée. 799

tuellement que les créanciers dispensés d'inscriptions et non inscrits, mais qui doit s'appliquer miitatis mutandis^ à tous les créanciers dont le droit de préférence survit au droit de suite '", leur prescrit « de produire avant l'expiration du dé- « lai fixé par l'article 754 dans le cas où l'ordre se règle ju- « diciairement, et de faire valoir leurs droits avant la clôture « si l'ordre se règle amiablement conformément aux articles (( 751 et 752 '*. > Je dirai, en expliquant la procédure d'ordre, comment cette double condition doit être entendue et en quoi les créanciers inscrits diffèrent, sous ce rapport, des créanciers dispensés d'inscription et non inscrits ^^

§ 1.6!84.3:) Trois conditions sont nécessaires pour que cette purge s'accomplisse. l°Il faut que l'immeuble grevé d'hypothèques ait été saisi super domino ^ : l'adjudication, ne transmettant à l'adjudicataire que les droits du saisi ^, reste sans effet s'il n'était pas propriétaire; elle ne purge donc pas les hypothèques inscrites sur les parcelles qui n'appartenaient pas au saisi et qui ont été distraites après coup de la saisie dans

conservation du droit de préférence à des conditions à peu près identiques pour tous les ayants-droit, édictée contre eux tous la même déchéance en cas de négligence, et empêcher par là qu'un créancier quelconque, inscrit ou non, ne vienne, par une intervention tardive, bouleverser le règlement établi par le juge-commissaire; les déchéances édictées par l'article 717 ne font donc qu'appliquer à l'espèce les principes généraux établis en matière d'ordre.

3 Voy. infrà, ib.

1" Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 406.

" Cette disposition est plus précise que les articles 2198 du Code civil et 17 de la loi du 3 mai 1841 qui subordonnent simplement la survie du droit de préférence au droit de suite, dans les hypothèses par eux prévues, à la coïKiition que les créanciers le fassent valoir, dans le premier cas, avant que l'ordre ait été homologué, dans le second cas, avant qu'il ait été définitivement réglé entre les créanciers. La formule nouvelle de l'art. 717 s'applique-t-elle seulement au cas de saisie immobilière, ou convient-elle à tous les cas où le droit de préférence survit au droit de suite? Voy., dans ce dernier sens, Aubry et Rau, op. et loc. cit. Cette survie est, d'ailleurs, exceptionnelle : « l'efficacité du droit de préfé- « rence à l'égard des autres créanciers étant, en général, subordonnée, comme « celle du droit de suite à l'encontre des tiers détenteurs, à la condition commune « d'une inscription prise et renouvelée en temps utile, il en résulte que la perte « du dernier de ces droits, par suite de l'expiration du délai dans lequel l'inscrip- M tion peut être utilement requise, entraine aussi, en général, la perte du pre- « mier » (Aubry et Rau, op. cit., t. 111, p. 405); voy., sur les exceptions que ce principe comporte, ib., t. 111, p. 405 et suiv.).

*- Voy. le tome V.

§ 1624. 1 Voy., sur la nullité de la saisie immobilière i'ailesiqh'r nondomino, suprà, § 1613.

2 Voy. suprà, §§ 1609 à 1613.

laquelle on les avait indûment comprises^. 2" Il faut que le poursuivant ait signifié les sommations prescrites par l'article G92 à tous les créanciers portés sur l'éiat délivré par le conservateur des hypothèques'; les droits de ceux qu'il a omis de sommer ne sont pas purgés et ne doivent pas l'être, car une des trois raisons qui justilient cette purge, à savoir qu'il est inutile de sommer à nouveau des créanciers auxquels on a déjà fait des notifications individuelles, cette raison, dis-je,n'a plus de valeur vis-à-vis de ceuxauxquels ces notifications n'ont pas été faites : l'adjudicataire devra donc procéder, quant à eux, aux formalités ordinaires de la purge, sauf son recours contre le poursuivant pour les frais qu'il aura faits et pour les dommages-intérêts s'il y a lieu". 3° L'article 2186 du Code civil aux termes duquel les hypothèques ne sont purgées, en cas d'aliénation volontaire, que si le créancier a payé ou tout au moins consigné son prix*^, s'applique en matière d'adjudication : si l'adjudicataire revend à un tiers au lieu de payer ou de consigner son prix, les hypothèques ne sontpas purgées de plein droit et le sous-acquéreur doit les purger comme en cas d'aliénation volontaire'. Les créanciers dont les hypothèques ne sont pas éteintes dans l'un des trois cas que je viens d'énumérer peuvent surenchérir du dixième pendant

•' Req. 2 déc. 1878 (D. P. 79. 1. 259). L'arrêt relève.aussi celle circonstance que les créanciers hA^jothécaires n'avaient pas reçu, dans l'espèce, la sommation prescrite par l'article 692, et l'on jDOurrait croire, en lisant l'arrêt, que la solution eut été différente si la sommation destinée à ce créancier lui lût parvenue (Voy., sur la situation des créanciers qui n'ont pas été sommés au i^oint de vue de la purge de leurs hypothèques, infrà, § 1625). Cette circonstance est cependant indifférente : la sommation fùt-elle arrivée à son adresse, elle n'aurait pas lié elticaccment à la saisie un ci-cancier qui y est complètement étranger, puisque son, hypothèque porte sur un immeuble qui n'aurait pas dû être saisi.

'^ Le poursuivant doit sommer les créanciers inscrits du chef du saisi et du chef du précédent propriétaire ; s'il n'a pas requis les noms de ces derniei'S et s'il ne les a pas sommés, ces créanciers ne sont pas purgés. Rouen, 30 mars 1895 (S. 96. 2. 41). Quid, s'ils n'ont pas reçu la notification qui leur a été adressée ou si le conservateur les a omis sur l'état par lui délivré? Voy., sur ces deux cas, infrd, § 1625.

■' Duvergier, Collection des lois et décrets, t. LVIil, p. 142, note 3. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc, cil, OUivier et Mourlon, op. cit., n" 246. Caen, 28 avr. 1825 (D. A. v» Faillite, no 1173).

'' Voy., sur cette condition de la purge ordinaire, le tome Y de ce traité.

■• Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Seligmann, op. cit., n° 78. Paris, 6 avr. 1812 [D. A. yo Surenchère, n" 2G). Req. 5 mai 1835 (D. A. f'' Privilèges et hypothèques, n" 1742). Civ. cass. 4 juin 1850 (D, P. 50. 1. 214).

les quarante jours qui suivent les notifications qui doivent leur être faites*.

§ t€»9â. t3) Le jug^ement d'adjudication purge, moyennant ces trois conditions, toutes les hypothèques qui sont inscrites sur l'irameuhle. Il purge, d'abord et sans difficulté, celles des créanciers touchés par les sommations signifiées conformément à l'article 692' ; peu importe que ces hypothèques soient légales, judiciaires ou conventionnelles^, peu importe même qu'elles soient dispensées d'inscription : car, si le jugement d'adjudication les purge dans le cas même où elles ne sont pas inscrites, il les purge, à plus forte raison, lorsqu'elles le sont^

Le jugement d'adjudication purge aussi les hypothèques des créanciers qui n'ont pas reçu les sommations prescrites par l'article 692, dès que le poursuivant est à l'abri de tout reproche et n'a rien négligé pour que ces créanciers fussent touchés : car, autant il serait étrange que ce jugement purgeât les droits des créanciers vis-à-vis desquels on n'a pas rempli les formalités prescrites \ autant on comprend qu'il purge, dans l'intérêt de l'adjudicataire et de la stabilité des ventes faites eu justice, les droits des créanciers qu'il était matériellement impossible de sommer ou que les sommations n'ont pas touchés. Cette solution rigoureuse paraîtra d'ailleurs moins dure si Ton considère que la saisie immobilière a reçu trop de publicité pour que ces créanciers aient pu raisonna-

8 Chauveau, sui- Carré, op. cit., i. V, II» part., quest. 2394 bis. Paris, 19 mars 1836 (D. A. v Surenchère, n" 418).

§ 1625. ' Voy. sur ces sommations suprà., § 1550 à 1555.

2 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., \.. II, n» 967. Toutefois, le tribunal de Pontoise a jugé, par application delà loi du 21 vent(3sean Vil (Art. 8), que l'adjudication sur saisie ne purge pas deplein droit l'inscription qui grève les immeubles des conservateurs des hypothèques, que l'adjudicataire ne peutmêuie procéder aux formalités de la purge que dix ans après que ces fonctionnaires ont cesséleurs fonctions, et que le ministère public peut faire insérer au cahier des charges une clause spéciale qui interdise àl'adjudica taire de purger avantl'expiration de cedélai (27 juin 1882; D. P. 85. 3. 111, et la note). Voy., sur l'inscription qui grève les immeubles des conservateurs d'hypothèques, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 298; et sur l'action d'office du ministère public en dehors d'une instance, t. I, § 188.

3 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

* C'est pour cela que le jugement d'adjudication ne jiurge pas les hyj)0thèques des créanciers auxquels le poursuivant n'a pas fait les notifications prescrites.

blement l'ignorer, et que raccomplisscment des formes ordinaires de la purge ne ferait très probablement pas monter plus haut le prix de l'immeuble ^

Le jugement d'adjudication purge donc : 1° les hypothèques des créanciers qui n'ont pas été sommés faute d'avoir élu domicile dans leurs inscriptions ^ et pour qui la perte du droit de suite est le résultat de leur négligence '' ; 2° les hypothèques des créanciers omis dans l'état des inscriptions % sauf leur recours, en vertu de l'article 2198 du Code civil, contre le conservateur par la faute duquel ils sont déchus du droit de suite ^; 3° les hypothèques inscrites avant le jugement d'adjudication, mais après les sommations prescrites par l'article 692*°. Les créanciers auxquels ces hypothèques appartiennent n'ont pu être compris dans ces sommations, car leur existence même était inconnue au moment où elles ont été faites, mais les termes de l'article 717 sont absolus; pourquoi d'ailleurs, s'être inscrits si tard s'ils sont antérieurs à la transcription de la saisie, et, dans le cas contraire, n'ont-ils pas connu la saisie et dû prévoir les conséquences de l'adjudication**? A° les hypothèques inscrites entre le jugement d'adjudication et la transcription de ce jugement; la solution précédente une fois admise, celle-ci s'impose, par un argument a fortiorV^; 5° les hypothèques légales et judiciaires

s Voy., sur les considérations qui justifient la purge de plein droit par le jugement d'adjudication, suprà, § 1624.

6 Voy., sur cette hypothèse, suprd, §§ 1550 à 1555.

■^ Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, ll^ part., quest. 2403. Boitard, Colmet Daage et Glasson, op. et lac. cit.

8 Voy., sur cette hypothèse, suprà, §§ 1557 à 1561.

9 Chauveau, sur Carré, op. et lac. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et lac. cit. Voy., sur cette application de l'article 2198 du Code civil, suprà, §§ 1550 à 1555.

10 Voy., sur ces sommations, suprà, ib.

•• Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Douai, 6 févr. 1855 (D. P. 55. 2. 189).

12 Aubry et Rau, op. cit., t. lll, p. 498. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, o-p. et loc. cil. Moui'lon, op. cit., t. II, n»» 587 et suiv. Ollivier et Mourlon, op. cit., n°^ 233 et 234. Contra, Pont, op. cit., t. II, no 1280, note 2. Cette solution est indépendante de celle d'après laquelle le jugement d'adjudication ne purge les hypothèques qu'après avoir été transcrit (Voy. suprà, § 1622). Si la purge ne résulte que de la transcription du jugement d'adjudication, cette transcription purgera naturellement toutes les hjq)othèques antérieurement inscrites, et notamment celles dont l'inscription s'est produite entre le jugement et la transcription du jugement. Si cet etïet résulte du jugement lui-même, celui-ci purgera les hypothèques inscrites auparavant et, à plus lorte raison, celles qui ne seront inscrites qu'après.

DE l'exécution forcée. 803

nées dans le même intervalle ^^ — c'est-à-dire entre le jugement d'adjudication et la transcription de ce jugement, — et les hypothèques conventionnelles constituées dans le même laps de temps par le saisi** ; les créanciers qui les ont obtenues ont ignoré l'adjudication, car leur droit est né avant le jour où elle est devenue publique, mais ils ont forcément connu — c'était assez pour les mettre en garde — Texistence même de la saisie rendue publique par la transcription du procès- verbal, les affiches et l'insertion dans les journaux; d'ailleurs, l'article 717 ne distingue pas'" ; 6° les hypothèques inscrites du chef des précédents propriétaires dont les actes d'aliénation n'ont pas été transcrits : Primus a hypothéqué à Secundus, puis vendu àTertius, et cette vente n'a pas été transcrite ; l'immeuble est saisi sur Tertius et adjugé; l'adjudication purge l'hypothèque de Secundus. Dira-t-on qu'il est de règle, en matière de transcription, qu'un débiteur reste propriétaire à l'égard de ses créanciers hypothécaires jusqu'à ce qu'il ait été dessaisi par une transcription faite à son nom sur le registre du conservateur des hypothèques ; que, la vente consentie par Primus à Tertius n'ayant pas été transcrite, Primus est toujours propriétaire àl'ég-ard de Secundus ; que la saisie faite sur Tertius est, par conséquent, non avenue quant à Secundus, et qu'il faudrait rigoureusement, pour que l'hypothèque de ce dernier fût purgée, que le poursuivant ou l'adjudicataire eussent pris som de faire préalablement transcrire la vente consentie par Primus à Tertius'^? Cette application stricte de la loi du 23 mars 1855 ne serait conforme, ni au texte de l'article 717 ni à son esprit, ni à la nature même des choses : cet article dispose que le jugement d'adjudication purge toutes les hypothèques ; la saisie immobilière reçoit une trop grande publi-

i-i Soumises à inscription; voy., quant aux autres, le § 1627.

'* Le saisi conserve, malgré la transcription de lasaisie et jusqu'à celle du jugement d'adjudication, le droit de constituer des hypothèques (Voy. suprà, § 1545.

is Mourlon, op. cit., t. II, n° 590.

16 Arg. L. 23 mars 185.^, art. 3 : «Jusqu'à la transcription, les droits résultant « des actes et jugements énoncés aux articles précédents (spécialement les droits ré- V sultant des actes translatifs de propriété) ne peuvent être opposés aux tiers qui « ont des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés en se conformant aux lois» (spécialementaux créanciers hypothécaires qui ont pris régulièrement inscription ; voy., sur ce point suprà, § 1608).

804 TRAITÉ DE PBOCÉDURE.

cité pour que Secundus n'apprenne pas du môme coup que rimmeuble a cessé d'appartenir à Primus et qu'il a été saisi sur Tertius; Secundus n'a pu être sommé, car lepoursuivant et l'adjudicataire n'ont, dans l'espèce, aucun moyen de connaître l'existence de Primus et de l'hypothèque par lui conférée à Secundus, et c'est le cas d'appliquer la règle précédemment posée que le jugement d'adjudication purge les hypothèques de tous les créanciers qu'il a été matériellement impossible de sommer '\

§ 1.G96. y) L'article 717 ne s'applique pas seulement aux hypothèques; le jugement d'adjudication purge également les privilèges et transforme en un simple droit de préférence le droit de suite qui y est attaché. Cela va sans difficultés pour les privilèges sujets, au point de vue de l'inscription, aux mêmes règles que les hypothèques', et pour les privilèges généraux qui portent à la fois sur les meubles et sur les immeubles et qui, dispensés de l'inscription quant au droit de préférence, y restent soumis quant au droit de suite". Pas de difficulté non plus pour le vendeur et le copartageant. L'article 6 de la loi du 23 mars 1855 leur accorde, par faveur spéciale, le droit de s'inscrire utilement pendant quarantecinq jours à dater de l'acte de vente ou de partage, quand même l'immeuble qui en est grevé serait l'objet, de la part de l'acheteur ou du copartageant qui l'a eu dans son lot ou l'a acquis sur licitation, d'une aliénation faite et transcrite pendant ce délai^; mais on a vu au § 160t qu'il s'écoule ciujH| moins quatre-vingt-dix jours entre le début de la saisie immobilière et la transcription du jugement d'adjudication qui j la clôt, en sorte qu'à la date de ce jugement le droit de suite I du vendeur et du copartageant sera perdu ou conservé : perdu

'" Seligmann, op. cit., no81. Contra, Grosse et Rameau, op. cit., t. 1, no 91.

§ 1626. 1 Notamment ceux du Trésor public (Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. '299).

2 Troplong, De la transcription, n" 283. Pont, op. cit., t. I, n° 313; t. II, no 1122. Seligmann, op. cit., n» 76. La survie du droit de préférence au droit de suite a d'autant moins d'inconvénients, en ce qui les concerne, que les créances par eux garanties ont généralement un chiffre peu élevé. Voy., sur la nécessité d'inscrire ces privilèges pour conserver le droit de suite, t<uprà, §§ 1550 à 1555.

'■' Voy., sur celte partie de l'article 6 de la loi du 23 mars 1855, .•itiprù, § 1601.

DE l'exécution forcée. 805

si rinscription n'a pas été prise, et, par conséquent, la question d'application de l'article 717 ne se posera même pas ; conser%é dans le cas contraire, mais transformé en droit de préférence en vertu de cet article \ Reste le privilège improprement dit" de séparation des patrimoines, dont l'inscription rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, lorsqu'elle est prise dans le délai de six mois à compter de cette date (C. civ., art. 2111); ce privilège sera-t-il purgé — en admettant qu'il confère un droit de suite "^ — si l'immeuble qui en est grevé est saisi et. adjugé à la requête d'un créancier de l'héritier dans les six mois qui suivent l'ouverture de la succession? Oui assurément, si l'inscription de ce privilège est antérieure au jugement d'adjudication, car ce jugement le purge comme il purge les hypothèques déjà inscrites et par la même raison'; oui encore, si l'inscription n'est prise qu'après ce jugement, fût-ce dans les six mois qui suivent l'ouverture de la succession; les partisans du droit de suite en matière de séparation des patrimoines enseignent, il est vrai, que l'inscription conserve toujours ce droit de suite lorsqu'elle est prise dans le délai de six mois*; mais, cette opinion fùt-elle exacte en

* On remarquera seulement, quant au copartageant, qu'il faut supposer la saisie pratiquée après le partage par un créancier du copartageant qui a eu l'immeulile dans son lot ou s'en est porté adjudicataire sur licitation : si la saisie avait eu lieu pendant l'indivision, ou bien, elle frapperait la totalité de l'immeuble, et les autres copartageants pourraient la faire annuler comme ayant porté eu partie sur un immeuble dont le saisi n'est pas propriétaire; ou bien, elle n'aurait frappé que la part indivise du saisi, et elle serait nulle en vertu de l'article 2205 du Code civil (Seligmann, op. cit., n" 73; voy., sur cet article, suprà, § '1324.

6 Improprement dit, parce qu'il n'établit de droit de préférence ni entre créanciers, ni entre légataires, et n'en créée que de masse à masse, c'est-à-dire au profit des créanciers de la succession et des légataires contre les créanciers de l'héritier (Demolombe, op. cit., t. XVII, n» 222).

6 La question ne se pose même pas dans le cas contraire : on peut seulement se demander, si les créanciers qui n'ont pas de droit de suite peuvent exercer un droit de préférence sur le prix. Voy., sur cette question suprà, même §, et, sur celle de savoir si l'inscription prise en vertu de l'article 2111 du Code civil confère un droit de suite, Demolombe, op. cit., t. XVII, nos 208 et suiv.

" Si l'inscription n'est px'ise qu'après les six mois, elle n'a plus d'effet rétroactif; dans le cas contraire, elle rétroagit, mais qu'importe ici la rétroactivité? Cette inscription prise le jour même de l'ouverture de la succession ne vaudrait pas mieux au point de vue des effets du jugement d'adjudication, qu'une inscription d'hypothèque prise à la même époque.

* Je ne dis rien du cas où l'inscription ne serait prise qu'après l'expiration des six mois et la transcription du jugement d'adjudication : en admettant — cela n'est même pas certain — que les créanciers aient pu conserver jusque-là

cas d'aliénation volontaire % le droit de suite des créanciers de la succession est certainement éteint en cas d'adjudication sur saisie immobilière, car il n'est pas admissible que cet acte purge les droits de créanciers dispensés d'inscription — je l'ai déjà dit au § 1695 et j'y reviendrai au § suivant — et qu'il laisse intacts ceux de créanciers auxquels la loi n'accorde, pour toute faveur, que le droit de prendre une inscription rétroactive. D'ailleurs, avertis delà saisie par la publicité qui l'accompagne, ils auraient dû s'inscrire plus tôt et ne pas attendre pour le faire la transcription du jugement d'adjudication'°, Tout ce que je viens de dire des créanciers privilégiés suppose, bien entendu, qu'ils ont été sommés quand ils pouvaient l'être aux termes de l'article 692 : les créanciers privilégiés portés sur l'état délivré par le conservateur des hypothèques ont dû être sommés, et leurs droits ne sont purgés que si cette formalité a été remplie à leur égard".

§ 11*93'. b) C'était une question très controversée avant hi loi du 21 mai 1858, que de savoir si le jugement d'adjudication sur saisie immobilière purge les hypothèques légales dispensées d'inscription et non inscrites, et si, dans le cas de l'affirmative, le droit de préférence survit, du moins, au droit de suite en faveur des créanciers auxquels ces hypothèques appartiennent. La jurisprudence avait d'abord admis que le jugement d'adjudication purge aussi bien ces hypothèques que celles qui sont soumises à la nécessité de l'inscription \ mais un arrêt de la cour de cassation rendu, toutes chambres réunies, lé 22 juin 1833 inaugura une jurisprudence contraire, et décida que les femmes et les mineurs dont les droits sont garantis par ces hypothèques les conserveraient

le droit de s'inscrire, cette transcription le supprimerait nécessairement (Arg. L. 23 mars 1855, art. 6).

9 Voy., sur ce point, suprà, § 1625.

**^ Seligmann, op. cit., n° 75.

*' Seligmann, op. et loc. cit.

§ 1627. 1 Voy. les arrêts rapportés D. A. v» Privilèges et hypothèques, n" 2200; et, dans le même sens, Tarrible, dans le lièpertoire de Merlin, vSaisie immobilière, ^\ll,n°S; Grenier, op. eit.,i. II, n» 490; Tro})long, Des privilèges et hypothèques,].. IV, n" 996 ; Carré, op. cl loc. cil. ; et, en sens contraire, Duvergier, op. cit., t. XLI, p. 248; Duranton, op. cit., t. XX, n" 358; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

DE l'exécution forcée. 807

jusqu'à ce que radjudicataire eût accompli à leur égard les formalités de la purge légale, telles qu'elles sont réglées par les articles 2194 et 2195 du Code civile La loi du 2 juin 1841 confirma implicitement cette jurisprudence, car les articles 697 et 712 du projet déclaraient l'immeuble purgé des hypothèques légales dispensées d'inscription et non inscrites^, et la Chambre des pairs rejeta ces deux articles, attendu que, touchant au fond du droit et compromettant les j)rincipes du Code civil, ils ne devaient pas être insérés dans une loi de procédure ; que Tinnovation proposée était dangereuse en soi et ofirait moins de garanties que la purge légale*. Cette question résolue, une autre resta ouverte : à savoir si la femme, le mineur et l'iulerdit, vis-à-vis desquels les formalités prescrites par l'article 21 9i du Code civil auraient été observées", et qui seraient déchus de leur droit de suite faute d'avoir pris inscription dans le délai de deux mois conformé-

- D. A. v° cit., n° 2201. Aj. les arrêts postérieurs à cette date qui sont rapportés l'ô.

3 Voy. le texte de ces articles dans Carré, op. cit., t. V, I^e part., p. 210 et 256, et le premier rapport de M. Persil à la Chambre des pairs (D. A. v» Vente publique d'immeubles, p. 569, n° 48). Gomp., sur ces mêmes articles, les §§ 1623 ■et suiv.

' On peut résumer ainsi les arguments développés par MM. Laplagne-Barris, Barthe et Séguier dans la séance du 23 avril 1840 [Moniteur du 24, p. 785). La commission de la Chambre des députés se rangea à l'avis de la Chambre haute (Pascalis, Premier rapport à la Chambre des députés, D. A. v° cit., p. 575, no 114). La loi du S mai 1841, rendue la même année, décida, au contj'aire, que le jugement d'expropriation pour cause d'utilité publique purgerait les hypothèques non inscrites des femmes, des mineurs et des interdits (Art. 17; comp. le § 1623, note 4).

s « A cet effet, ils déposeront copie dûment rollationnée du contrat transla- ^1 tif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et ■" ils certifieront, par acte signifié tant à la femme ou au subrogé tuteur qu'au " procureur de la République près le tribunal, le dépôt qu'ils auront fait. Ex- ■" trait de ce contrat contenant sa date, les noms, prénoms, professions et do- « miciles des contractants, la désignation de la nature et de la situation des << biens, le prix et les autres charges de la vente, sera et restera affiché pendant » deux mois dans l'auditoire du tribunal ; pendant lequel temps, les femmes, « les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parents ou amis et le <■ procureur de la République seront reçus à requérir, s'il y a lieu, et a faire « faire au bureau du conservateur des hypothèques des inscriptions sur l'im- « meuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avaient été prises le jour « du contrat de mariage ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur, sans préju- « dice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi « qu'il a été dit ci-dessus, pour hypothèques par eux consenties au pi-ofit de tier- » ces personnes sans leur avoir déclaré queles immeubles étaient déjà grevésd'hy- « pothèques en raison du mariage ou de la tutelle. »

ment à l'article 2195 du môme Gode% conserveraient, au moins, leur droit de préférence : les cours d'appel tenaient depuis longtemps pour l'affirmative, la cour de cassation pour la négative^ quand celle-ci lit cesser toute hésitation parl'arrêt du 23 février 1852 qui confirma, toutes chambres réunies, sa jurisprudence antérieure^ La loi du 21 mai 1858 donna, au contraire, raison aux cours d'appel en ajoutant à l'article 717 une disposition d'après laquelle le jugement d'adjudication purge de plein droit les hypothèques même non inscrites des femmes, des mineurs et des interdits; mais ces créanciers, ainsi déchus de leur droit de suite, conservent leur droit de préférence sur le prix aux conditions indiquées aux §§ 1693 et suiv/ M. Riche, rapporteur de cette loi au Corps législatif, explique ainsi qu'il suit pourquoi le droit de suite est perdu dans l'espèce et pourquoi le droit de préférence n'est pas indéfiniment conservé : « Le crédit est évidemment « intéressé à ce que la prompte distribution du prix de la vente « et sa disponibilité, ainsi que la circulation des créances « inscrites, ne soient pas longtemps entravées. Quoi ! après « avoir refusé ou négligé de se manifester malgré un appel (( dispendieux, l'hypothèque légale se perpétuera à l'état la- « tent, pourra pendant trente ans sortir des ténèbres pour « venir troubler et rendre plus coûteux un ordre qui se fait, « ou remettre en question un ordre réglé, pourra, en tenant « leur rang hypothécaire en question, empêcher les créanciers « de céder leur créance ! Et, s'il n'y a pas d'ordre, tant que « le prix ne sera point payé par l'acquéreur, l'hypothèque

•> « Si, dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat, il n'a pas été « fait d'inscr.iption du chef des femmes, mineurs ou interdits sur les immeubles « vendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge à raison des dots, repri- « ses et conventions matrimoniales de la femme ou de la gestion du tuteur, et « sauf le recours, s'il y a lieu, contre le marietle tuteur. »

■> Voy. les arrêts pour et contre D. A. v» Privilègeset hypothèques, n°' 2203 et suiv. Aj., pour l'affirmative. Delvincourt, op. cit., t. III, p. 118; Troplong, op. cit., t. IV, nos 983 et suiv. ; Persil, Régime hypothécaire, sur l'art. 2194. n. 3; pour la négative, Duranton, op. cit., t. XX, n»* 358 et 421 ; Grenier, op. et lac. cit.

9 Voy. le texte de cet article, suprà, § 1622, et t. V. Comp. L. 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique: «... Sans ]jréjndicc des « droits des femmes, mineurs et interdits sur le montant de l'indemnité, tant « qu'elle n'a pas été payée ou que l'ordre n'a pas été réglé définitivement entre « les créanciers » (Art. 17), et voy., sur la différence qui existe entre ct;t article et l'article 717, le § 1623, note 11.

<( légale pourra venir le disputer! Il faudra, pour affranchir « ce prix, que le vendeur le transporte et se dessaisisse d'un « bon placement, si, toutefois, il est certain que le transport '< ferait échapper à celte hypolh(kiue un prix non payé ! Ou « bien il faudra provoquer un ordre d'ailleurs inutile ! Ces in- « convénients ne sont-ils pas considérables, surtout dans les « pays où le régime dotal empêche les femmes de céder leur « hypothèque légale'"? »

La purge des hypothèques légales par le jugement d'adjudication exige, d ailleurs, les mêmes conditions que celle des hypothèques inscrites : 1° une saisie pratiquée super dommo^^; 2" des sommations faites, conformément à l'article 692, à tous les créanciers porteurs d'Jiypothèques dispensées d'inscription et non inscrites, dont le poursuivant a connu l'existence et qu'il a, par conséquent, pu sommer'^ ; 3° le paiement ou, tout au moins, la consignation du prix d'adjudication'\

D'autre part, la survie du droit de préférence au droit de suite, pendant le temps et aux conditions fixées par l'article 717, suppose que le prix d'adjudication est encore dû au saisi : elle n'a plus lieu quand le prix a été payé à ce dernier, cédé par lui à un tiers, ou délégué par lui à d'autres créanciers; ceux dont il s'agit ne conservent, en pareil cas, leur droit de préférence qu'en prévenant, par une saisie-arrêt pratiquée entre les mains de l'adjudicataire, le paiement, la délégation, la signification ou l'acceptation de ce transport''*.

10 D. P. 58. 4. 51, no 60. Aj. l'Exposé des motifs (D. P. 58. 4. 46, n» 9).

*i Le jugement d'adjudication ne purge donc pas, en cas de saisie pratiquée super non domino, l'hypothèque delà femme du véritable propriétaire et celle des mineurs ou interdits dont il a exercé la tutelle (V. les §§ 1623 et suiv.)-

12 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, no968. Le jugement d'adjudication ne purge pas les hypothèques des créanciers que le poursuivant est en faute de n'avoir pas sommés (Voy. le § 1623] : il en serait autrement si la sommation ne leur était pas parvenue, ou s'il n'avait eu aucun moyen de les connaître d'après son titre (Voy. suprà, §§ 1550 à 1555 et 1557 à 1561.

13 Comp. les §§ 1623 et suiv.

1* Arg. C. civ., art. 2198 ; les créanciers qui ont perdu leur droit de suite par la faute du conservateur des hypothèques qui les a omis sur l'état des inscriptions, ne conservent leur droit de préférence que « tant que le piix n'a pas été « payé par l'acquéreur; » et L. 3 mai 1841, art. 17 : les créanciers à hypothèques légales dispensées d'inscription et non inscrites ne conservent leur droit de préférence sur l'indemnité, en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, que « tant qu'elle n'a pas été payée » (Voy. suprà, note 9). Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 405. Troplong, op. cit., t. IV, n"s 984 et suiv. Selligmann, op. cit..

Cette hypolhèse ne peut, d'ailleurs, se présenter dans le cas où radjudication doit être suivie de l'ouverture d'un ordre '^, car le prix ne peut alors être payé qu^aux créanciers inscrits et dans l'ordre déterminé par le juge conformément à la loi'«.

§ 1688. — F. — Si le prix de l'immeuble saisi est encore dû, en tout ou en partie, au dernier vendeur de l'immeuble ou à ceux qui l'ont précédé, ils sont armés non-seulement d'un privilège, mais encore d'une action résolutoire fondée sur l'article 1654 du Code civil et qui, en cas d'aliénation volontaire, suit l'immeuble pendant trente ans' entre les mains des tiers acquéreurs^ Je n'ai plus à parler du privilège : on a vu au § ±H*iH comment l'adjudication le purge au point de vue du droit de suite, et à quelles conditions il y survit à l'état de droit de préférence.

Quant à l'action résolutoire, le décret forcé la « nettoyait » autrefois en même temps que le privilège^; mais, dans le silence du Code de procédure, l'adjudicataire resta, jusqu'en 1841, soumis pendant trente ans à cette menace d'éviction qui arrêtait l'élan des enchérisseurs et faisait vendre l'immeuble à plus bas prix : menace d'autant plus sérieuse, que l'adjudicataire ne se trouve pas dans les conditions, favorables à certains égards, d'un acheteur amiable. Celui-ci peut exiger, en achetant, la preuve que son vendeur est libéré envers le précédent propriétaire, et, s'il n'a pas pris cette précaution au moment de traiter, suspendre le paiement de son prix, en vertu de l'article 1653 du Code civil*, jusqu'à ce que

n**s 100 et d05. Je ne parle pas d'acceplalion ou de signification de la délégation, parce que je ne considère pas l'article 1690 du Code civil comme applicable à cette hypothèse (Voy. suprà, § 1260, note 3).

i'' Quand n'y a-t-il pas matière à ordre? Voy. t. V.

16 Voy. t. Y.

§ -1628. 1 Suivant le droit commun (C. civ., art. 2262).

2 '\''oy., sur ce point, suprà, §§ 1555 et 1556,1568 à 1575, et, sur le caractère de cette action lorsqu'elle s'exerce contre un tiers acquéreur, t. 1, § 325.

3 Pothier, De l'hypothèque, n"* 131 et suiv.Voy., sur la purge des privilèges et hypothèques par le décret forcé, suprà, § 1622.

'» « Si l'acheteur est troublé ou ajuste sujet de craindre d'être troublé par une « action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peutsusjjendre le paiement du '( prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble... » Cet article s'ai)i>lique évidemment au cas où l'acheteur a juste sujet de craindre que sou vendeur n'ait pas encore payé son propre auteur, car il est alors menacé lui-même par

DE l'exécution forcée. 811

le vendeur lui rapporte la preuve de sa libération. Celui-là doit se contenter des renseignements que le poursuivant lui a f(jurnis, et qui se réduisent à peu de chose si, comme il arrive souvent, le saisi se cache ou ne veut rien dire ; quant à suspendre le paiement du prix, l'adjudicataire n'y peut songer, car il paie forcément dans les délais qui seront déterminés au t. V, et, si l'action résolutoire est ensuite exercée contre lui, il ne lui reste qu'un recours illusoire contre le saisi presque toujours insolvable ^ Ces considérations ont décidé le législateur à introduire dans la loi du 2 juin 1841 les dispositions analysées aux §§ lôââ, lôâO, 13®8 à JL^S'â et qui n'étaient, d'ailleurs, pas sans précédents, car, si les principes rigoureux du droit veulent .qu'en vertu de la règle Resoiuto jure dantis resolvittir jus accipientis un acquéreur subisse le contre-coup des événements qui viennent résoudre le titre de son auteur**, le législateur s'est plusieurs fois préoccupé des dangers auxquels l'application de ce principe expose les acquéreurs qui n'ont pu connaître les causes d'éviction qui les menacent'. L'article 958 du Code civil a disposé, d'abord, que la révocation pour cause d'ingratitude des donations d'immeubles susceptibles d'hypothèque ne préjudicie pas aux aliénations antérieures à l'inscription que le donateur doit faire de sa demande en révocation en marge de la transcription de ces donations*. Plus tard, la loi du 7 juil-

une action hypothécaire (celle qui résulte du iirivilège du vendeur non payé) et par une autre encore plus inquiétante, l'action résolutoire de ce même vendeur (Voy., sur cet article Aubry et Rau, op. cit., t. TV, p. 397; Colmet de Santerre.op. cit., t. VII, n» 98 bis).

" Presque toujours, mais pas toujours : j'ai parlé au § 1595 du cas où la saisie immobilière est pratiquée contre un tiers détenteur qui, pouvant payer, aime mieux se laisser exproprier. Ces considérations sont exposées, développées et discutées dans les documents parlementaires cités suprà, § 1572, note 2.

*■' Voy., sur ce point, t. I, § 325 et suprà, § 1609.

'' Dans le droit romain, le vendeur qui avait suivi la foi de l'acheteur n'avait pas la revendication; il ne pouvait exercer en vertu de la lex commissoria, que l'action personnelle venditi ou prxscriptis verbis.Qae les jurisconsultes romains aient aperçu les conséquences de cette doctrine au point de vue de la stabilité des droits des tiers acquéreui's, on peut en douter, mais qu'il en retirât de grands avantages, cela est certain. Ulpien, qui donnait en pareil cas la revendication au vendeur, la lui accordait-il avec toutes ses conséquences et à rencontre du sous-acquéreur? Cette opinion était-elle aussi isolée qu'on le croit communément? Voy., sur tous ces points, Bufnoir, Théorie, de la condition, p. 477 et suiv.; Accarias, Théorie des contrats innommés [Pa.T\^ 1866), p. 105 et suiv,

8 Comp. t. I, § 325, ei suprà, § 1609.

let 1833 (Art. 8), confirmée sur ce point par celle du 3 mai 18il (Art. 18), a décidé que les actions réelles ne pourraient arrêter l'expropriation pour cause d'utilité publique, ni en empêcher l'efiet, que les droits des réclamants seraient transportés sur le prix, et que l'immeuble exproprié en demeurerait aii'ranchi^ La loi du 23 mars 1855 est entrée dans la même voie en décidant (Art. 7) que « l'action résolutoire « établie par l'article 1654 du Code civil ne peut être exercée « après l'extinction du privilège du vendeur, au préjudice (' des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef « de l'acquéreur et qui se sont conformés aux lois pour les « conserver'". » Enfin, la loi du 21 mai 1858 a ajouté une nouvelle précaution à celle que la loi du 2 juin 1841 avait déjà prise dans l'intérêt du vendeur : s'il n'a pas élu domicile dans l'inscription de son privilège, il est sommé à son domicile réel pourvu qu'il soit situé en France".

Le jugement d'adjudication purge donc, aujourd'hui, nonseulement le privilège, mais encore l'action résolutoire du vendeur immédiat ou des précédents vendeurs non payés, sauf à eux à faire valoir leur droit de préférence sur le prix d'adjudication aux conditions et dans les délais déterminés au § IG^V. Inscrits seulement après les sommations prescrites par l'article 692'", ils n'ont pas été compris dans ses soni-

9 Voy., sur cette loi, le § précédent, notes 9 et 14.

^0 Chauveau (sur Carré, op. cit., t. V, II» part., quest. 2404 septies), Troplong {De la transcription, n» 297). Olliviei- et Mourlon [Op. cit., n»» 208 et suiv.), et ^^ M. Bressolles [Explication de la loi du 21 mai J858, Toulouse, 1858, n" 71), ^H font une différence, sous ce rappoi-t, entre l'aliénation volontaire et Tadjudica- ^K tion sur saisie immobilière : ils disent qu'en cas de revente, l'action résolutoire du vendeur non payé dure autant que son privilège qui ne s'éteint que par la ^^ • transcription- de la seconde vente intervenant plus de quarante-cinq jours après ^H' la première (Voy. suprd, § 1601), au lieu qu'en cas d'adjudication sur saisie ^Hi immobilière, l'action résolutoire du vendeur non payé s'éteint par le jugement d'adjudication, et, par conséquent, avant son privilège qui n'est purgé que par la transcription de ce jugement. Je n'admets pas cette différence : 1° le privilège du vendeur est purgé, en cas d'adjudication sur saisie immobilière, par le jugement même et non parla transcription du jugement, 2° ce jugement intervient toujours plus de quarante-cinq jours après la vente faite sur saisie (Voy. sur ces deux points suprà, §§ 1601 et 1622). Voy. aussi, sur l'article 7 de la loi du 23 mars 1855, sur la signification des mots « les tiers qui ont acquis des droits « sur l'immeuble, » et sur l'ajqjlication de cet article en cas de faillite, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. i02 ; Boistel, op. cit., n" 918: Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n» 277; Mourlon, op. cit., t. II, no^ 812 et suiv.

'» Voy. suprà, §§ 1555 et 1556.

12 Voy. suprà, ib.

DE l'exécution forcée. 813

mations, et l'inscription conserve leur droit de préférence pourvu qu'elle soit prise avant la transcription du jugement d'adjudication'^, mais leur action résolutoire est définitivement éteinte**. Inscrits avant ces sommations, ils ont été sommés individuellement au lieu et de la manière indiqués aux §§ âââd et 1.556, non-seulement de prendre communication du cahier des charges, d'y faire leurs dires et observalions, et d'assister à la lecture qui en sera faite ainsi qu'à la fixation du jour de l'adjudication, mais encore de former leur demande en résolution et de la notifier au greffe avant l'adjudication, à peine d'en être déchus définitivement à l'égard de l'adjudicataire. S'ils l'ont formée et notifiée en temps utile, le tribunal fixe, et au besoin, proroge après coup le délai dans lec£uel elle devra se terminer ; il est sursis pendant ce temps à l'adjudication; mais, ce délai passé sans que la demande ait été définitivement jugée, l'adjudication peut avoir lieu et, les vendeurs n'ayant plus de droits que sur le prix, l'adjudicataire se trouve à l'abri de toute éviction *^ La résolution n'est cependant pas sans objet "^, car l'article 717 dit seulement qu'elle ne peut « troubler l'adjudicataire, et l'article 692, que le vendeur est déchu du droit de la faire prononcer u à l'égard de l'adjudicataire. » J'en conclus : que le saisi ne pourra faire valoir l'extinction de l'action résolutoire si l'adjudication n'aboutit pas *^ : que les créanciers du saisi ne le pourront pas davantage, si l'adjudicataire ne juge pas à propos de l'invocjuer *^; que cette action n'est pas éteinte si l'adjudication est annulée pour cause d'incapacité de l'adjudicataire '^ ou que le jugement d'adjudica-

1" Voy. suprà, § 1568 à 1575.

1* Seligmann, op. cit., no 18.

li» Voy., pour plus de détails, suprà, § 1568 à 1575.

16 Voy., sur ce point, Seliginan, op. cit., n" 67.

i-i Req. 7 mars 1854 (D. P. 54. 1. 243). Civ. rej.Gjuin 1860 (D. P. GO. 1. 268).

18 Civ. rej.6 juin 1860 (D. P. 60. 1. 268). Toutefois, l'action résolutoire qui survit, en ce cas, au jugement d'adjudication ne survivra pasàla transcription de ce jugement. Cette transcription faite, le vendeur ne pourra plus s'inscrire ^ Voy. .suprà, § 1621), et son action résolutoire sera éteinte en même temps que so'n privilège par application de l'article 7 précité de la loi du 23 mars 1855; les créanciers inscrits pourront donc lui opposer la déchéance.

^9 Voy., sur cette incapacité, suprà, §§ 1589 et suiv.

tioii vienne à être infirmé -°. Je rappelle, enfin : que cette déchéance atteint tous les vendeurs, mêmes incapables; qu'elle a lieu non-seulement dans le cas où le prix, est immédiatement payable, mais encore dans le cas où il n'est pas encore exigible ; que l'article 717 s'applic|ue aux personnes subrogées au privilège du vendeur et au coéchangiste créancier d'une soulte"'; mais que l'action résolutoire n'est pas purgée si elle a été formée et jugée avant l'adjudication, même à l'insu de l'adjucataire", ou si le vendeur n'a pas reçu, par la faute du poursuivant, la sommation prescrite par l'article 692^^: il conserve alors non-seulement son privilège, mais encore son action résolutoire, sauf le recours de Tadjudicataire contre le poursuivant par la négligence duquel il se trouve évincé ^'\

§ Jl®!39. — G. — L'enchérisseur a contracté l'obligation d(; payer le montant de son enchère, si l'adjudication était prononcée à son profit^; le jugement d'adjudication a rendu cet

20 Je ne dirai pas, avec Ghauveau (Sur Carré, op. cit., t. V, Il^part., quest. 2406 ter), que l'action résolutoire peut revivre, en cas de surenchère, au détriment de l'adjudicataire ; on verra au t. V que la surenchère n'annule pas la pre-' mière adjudication; que, dans le cas même où un nouvel enchérisseur devient adjudicataire, la première adjudication conserve ses effets jusqu'à la seconde et que, par suite, elle a définitivement purgé l'action résolutoire. Je ne dirai pas non plus, avec le même auteur {Op. et loo. cit.), que l'action résolutoire peut revivre au préjudice de l'adjudicataire si elle a été rejetée par le tribunal, que l'adjudication ait ensuite été prononcée, et qu'enfin le jugement qui a rejeté l'action lésolutoire ait été cassé ; cette cassation ne produit d'effet qu'entre les parties et n'est pas opposable à l'adjudicataire qui n'a pas figuré dans l'instance en résolution et a acquis des droits incommutables (Voy. le tomeV de ce Traité). Comp., sur ces deux questions, Seligmann, op. et loc. cil. Quid, enfin, en cas de revente sur folle enchère? L'inexécution des engagements do l'adjudicataire ne peut priver les créanciers des droits qu'ils tiennent les uns contre les autres du jugement d'adjudication; elle ne fait donc pas revivre l'action résolutoire éteinte, et l'article 779 fournit, en ce sens, un argument sur lequel je reviendrai au t. V.

2< Voy, sur ces trois points, suprà, §§ 1568 à 1575.

22 Voy. suprà, ib.

23 Si tout au moins le poursuivant ne justifie pas qu'il a fait toutes les diligences nécessaires pour connaître ce vendeur non sommé (Rouen, 30 mars 1895, S. 96. 2. 41). Il en sera autrement : 1° si le vendeur dûment inscrit a été omis par le conservateur dans son état des inscriptions ; 2° si les sommations à lui faites ne lui sont pas parvenues (Voy. suprà, § 1624).

2» Même situation et même raison de décider qu'en ce qui concerne le privilège (Voy. suprà ib.).

§ 1629. 1 Voy. su]jrà, "i, 159».

eng-agenient délinitif, et formé entre l'adjudicataire et les^ créanciers inscrits un contrat judiciaire en vertu duquel il est devenu leur débiteur direct et personnel ^ L'immeuble saisi s'est trouvé ainsi converti en une somme d'argent ; cette somme d'argent a pris sa placedans le patrimoine du saisi qui n'aura même pas le droit de la toucher, car elle sera distribuée par la voie de l'ordre entre ses créanciers^ ; le droit réel que ceux-ci avaient sur l'immeuble s'est ainsi transformé en un droit sur le prix, et les inscriptions hypothécaires ont produit dès ce moment tout l'effet dont elles sont susceptibles*. On verra dans la suite de ce § que la loi du 23 mars 1835 n'a apporté aucun changement à ces principes ^ Il en résulte deux conséquences.

a) A partir du jugement d'adjudication, les inscriptions soumises à la nécessité du renouvellement décennaPne risquent plus de tomber en péremption faute d'avoir été renouvelées. Ainsi une inscription du l""^ août 1890 qui n'a pas été renouvelée le l*"" août 1900 ne sera pas périmée, à quelque époque que l'ordre soit ouvert et le créancier payé, si, l'immeuble hypothéqué ayant été saisi, le jugement d'adjudication est intervenu avant le 1"' août 1900 '. Avant la loi du 23 mars 1835,

2 Voy., sur le contrat judiciaire, t. II, § 660.

3 Voy t. V.

* Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 374 et 376. Colmet de Santerre, op. cit., t. IX, n« 134 bis-XNU.

3 La surenchère et la revente sur folle enchère ne détruisent pas cet eflot de l'adjudication, par les raisons données au § précédent, note 20, et sur lesquelles je reviendrai, t. V. il en est autrement, et cet effet disparaît si l'adjudication est déclarée nulle ou le jugement d'adjudication infirmé sur l'appel (Voy. le § précédent).

*> G. civ., art. 2154 : « Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilège « pendant dix années à compter du jour de leur date; leur effet cesse si ces ins- « criptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai » (Voy., sur les motifs de cet article, infrà, note 13). S'applique-t-il à tous les privilèges et hypothèques, et spécialement au privilège du vendeur? Voy. Aubry et Rau, op. cit., t. m, p. 373; Colmet de Santerre, op. cit., t. IX, n»» 134 bis-N\ et suiv. ; Pont, op. cit., t. II, no 274; Mourlon, op. cit. , t. II, nos 694 et 695. Le Crédit foncier n'est pas tenu de renouveler ses inscriptions (D. 28 févr. 1852, art. 47; Josseau, op. cit., t. I, nos 521 et suiv.).

■! En principe, le défaut de renouvellement d'une inscription n'entraine que la perte du rang auquel l'hypothèque avait droit en vertu de l'inscription périmée; ce rang seul étant perdu, le créancier peut prendre une seconde inscription qui aura effet à sa date. 11 en est différemment, et le droit hypothécaii'e lui-même est perdu s'il est intervenu dans l'intervalle un événement qui mette obstacle à l'inscription, à savoir la faillite du débiteui' ou sa mort suivie d'ac-

816 TKAITÉ DE PROCÉDURE.

alors que ce jugement arrêtait par lui-même le cours des inscriptions du chef du saisi*, on Justifiait cette solution en disant : que les inscriptions déjà prises ont produit leur effet légal en vertu et à la date de ce jugement, et que les créanciers inscrits n'ont plus besoin de renouveler leurs inscriptions pour conserver un droi^t irrévocablement acquis ; que tout se tixe à cette époque et que la liste des créanciers admis à se partager le prix par rang d'hypothèque est définitivement close, puisquaucune inscription ne peut désormais être prise du chef du saisi et des précédents propriétaires". Ce dernier argument fait défaut depuis que le cours de ces inscriptions n'est plus arrêté que par la transcription du jugement d'adjudication '", et des auteurs en ont conclu que la nécessité du renouvellement dure aujourd'hui jusqu'à ce que cette transcription soit opérée, « la publicité devant être complète jusqu'au « moment où des inscriptions ne peuvent plus être prises". » Cette solution n'est pas exacte : la possibilité pour certains créanciers de s'inscrire encore après le jugement d'adjudication et jusqu'à la transcription de ce jugement ne remet pas en question le droit de ceux qui sont déjà inscrits '" à ce mo-

ceptation de sa succession sous bénéfice d'inventaire (G. civ., art. 2146; C comm., art. 448; voy., sur Tapplication de ce principe, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 384 et 385; Colmet de Santerre, op. cit., t. IX, nos 134 bis-lll et suiv.).

8 Voy. suprà, § 1621. Il arrêtait aussi le cours des inscriptions prises du chef des propriétaires antérieurs au saisi, lorsque les actes d'aliénation par eux passés n'avaient i>as été transcrits ; dans le cas contraire, la transcription de ces actes avait arrêté le cours des inscriptions à prendre du chef de ces propriétaires (Voy. suprà, ib.).

9 Duranton, op. cit., t. XX, n» 163. Grenier, op. cil., t. I, n" 108. Troplong, Des privilèges et hypothèques, t. III, n" 717. Civ. cass. 31 janvier. 1821; req. 9 août 1821 (D. A. -v" Privilèges et hypothèques, n" 1677). Toulouse, 20 mai 1828 (D. A. v° Degrés de juridiction, n° 330). Req. 14 juin 1831 (D. A. v Privilèges et hypothèques, n» 1679). Civ. rej. 20 déc. 1831 (D. A. v" cit., n» 667).

'0 Et de celles des précédents propriétaires dont les actes d'aliénation n'ont pas été transcrits (Voy. suprà, § 1608, et même §, note 8).

11 Troplong, De la transcription, no 212. OUivier et Mourlon, op. cit., n" 235. Seligmann, op. cit., n" 82. Voy., dans le même sens, req. 22 janv. 1877 (D. P. 77. 2. 249). D'après cette opinion, l'inscription serait périmée dans le cas indiqué au texte; il faudrait, pour qu'elle ne le fût pas, que le jugement d'adjudication eût été non seulement rendu mais encore transcrit avant le l^r août 1900.

'2 On a vu, en effet, que ces hypothèques sont purgées an point de vue du droit de suite et qu'elles n'e-xistent ,i)lus qu'à l'état de droit de préférence: les créanciers auxquels elles appartiennent exerceront ce droit à leur rang et, par conséquent, après les inscriptions antérieures qui auront été renouvelées en temps utile (Voy. suprà, § 1623 à 1627).

DE l'exécution forcée. 817

nient, et ne les oblige pas à renouveler des inscriptions qui ont produit tout leur effet *\

b. Tout créancier hypothécaire ou privilégié inscrit pour un capital productif d'intérêts ou d'arrérages a le droit d'être colloque au même rang d'hypothèque que pour son capital : 1" pour tous les intérêts et arrérages échus au moment de son inscription et compris dans cette inscription ; 2" pour trois années d'intérêts ou d'arrérages postérieurs à l'inscription; 3° pour tous les intérêts et arrérages qui courront depuis l'adjudication jusqu'à la clôture de l'ordre. La première de

is Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 376. Colmet de Santerre, op. cit., t. IX, n" 134 èfs-XVII et XVIII. Pont, op. cit., t. II, ii" 1056. Caea, 9 mai 1871 (D. P. 76. 2. 102j. Aix, 19 juin 1884 (D. P. 86. 2. 172). ^lmes, 11 juill. 1884 (D. P. 85. 2. 159). On sait, d'ailleurs, que l'article 2154 du Code civil a soumis les hypothèques à la nécessité du renouvellement décennal ; 1" pour ati'ranchir les conservateurs de la trop lourde responsabilité qui pèserait sur eux s'ils étaient obligés, pour délivrer des extraits hypothécaires, de compulser des registres remontant à plus de dix ans ; dans ces conditions, les recherches seraient trop difficiles, les erreurs trop fréquentes et la responsabilité trop lourde; 2° » dans l'intérêt " même du crédit hypothécaire, et pour qu'il ne soutire pas de l'incerlitude qui « régnerait joar la force des choses, sur la valeur des certificats constatant l'état " des inscriptions existant sur un immeuble » (Colmet de Santerre, op. cit., t. IX, no I3i-bis-l) . Or, quelles sont les personnes intéressées, dans l'espèce, à connaître exactement l'état des inscriptions? Ce sont: 1° les créanciers qtd viendraient prendre inscription du chef du saisi ou de ses prédécesseurs dans le laps de temps qui s'écoule entre le jugement d'adjudication et la transcription de ce jugement; or, par les raisons données au texte, les créanciers antérieurement inscrits ont vis-à-vis d'eux un droit acquis, et ils sont, d'ailleurs, bien négligents d'avoir attendu jusque-là pour s'inscrire (Comp. suprà, §§ 1623 et suiv.) ; 3° les ayants-cause (tiers acquéreurs et créanciers hypothécaires) de l'adjudicataire ; or, un acquéreur n'a rien à craindre des créanciers inscrits du chef du saisi et des précédents propriétaires, leurs hypothèques étant purgées et leur droit de suite éteint vis-à-vis de l'adjudicataire et, par conséquent, de ses ayantscause; et, quant aux créanciers hypothécaires de l'adjudicataire, ils connaissent nécessairement la saisie immobilière et savent que le prix de l'immeuble appartient exclusivement aux créanciers hypothécaires du saisi. Je rejette, à plus forte raison, une troisième opinion, d'après laquelle le renouvellement des inscriptions serait obligatoire jusqu'au jour où les créanciers recevront leur paiement en vertu des bordereaux de coUocation qui leur auront été délivrés (Voy. D. A. v" cit., n" 1678, le texte de cette proposition faite par la commission de l'Assemblée législative en 1849, au cours des travaux préparatoires de la réforme hypothécaire), et même une quatrième opinion qui consisterait à exiger le renouvellement jusqu'à la clôture de l'ordre (Merlin, op. cit., v° Jnscriplion hypothécaire, § VIII bis, n" 5; Caen, 6 avr. 1824, D. A. v° cit., n° 1680; Bordeaux, 3 juin 1829. D. A. V Ordre, n" 1322; civ. cass., 30 nov. 1829, D. A. vo Privilèges et hypothèques, n» 1680 ; Bordeaux, 4 juin 1835, D. A. r" cit., n» 2291). Je rejette également une cinquième solution, diamétralement opposée, d'après laquelle les inscriptions hypothécaires auraient produit tout leur effet dès les sommations faites en vertu de l'article 692 (Voy. suprà, §§ 1550 et suiv.), et cesseraient dès ce moment d'être soumises au renouvellement (Bruxelles, 20 févr. 1811, Toulouse, 13 déc. 1814, Rouen, 29 mars 1818 , D. A. t'O cit., n» 1676).

ces trois solutions se justifie par le principe en vertu duquel l'inscription hypothécaire garantit toutes les sommes échues au moment où elle est prise, pourvu qu'elles y soient expressément comprises ''. La seconde est l'application pure et simple de l'article 2151 du Code civil modifié par la loi du 17juin 1893 *°. « Le créancier privilégié dontle titre aétéins- « crit ou transcrit, ou le créancier hypothécaire inscrit pour « un capital produisant intérêts et arrérages a droit d'être « colloque pour trois années seulement, au même rang que « le principal, sans préjudice des inscriptions particuliè- « res à prendre portant hypothèque à compter de leur date « pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par « la transcription ou l'inscription primitive '^ «La troisième se fonde: sur le principe que l'inscription d'hypothèque aproduit son effet légalà la date du jugementd'adjudication, et conféré ainsi au créancier le droit irrévocable d'être colloque au rang de son hypothèque pour tous les intérêts et arrérages qui courront jusqu'à la clôturede l'ordre ; sur le caractère de cet ordre qui n'attribue pas de droits nouveaux aux créanciers et déclare seulement leurs droits préexistants. Il résulte de ce principe sur lequel je reviendrai au t. V, que l'effet de l'ordre se reporte à l'époque où le droit des créanciers sur l'immeuble hypothéqué a été converti en un droit sur le prix, et que chacun d'eux doit être traité à tous égards comme si l'ordre avait été clos à ce moment même.

§ 1030. VIII. — L'avoué qui s'est porté dernier et plus fort enchérisseur n'est pas tenu de déclarer séance tenante le nom

** Ai'g. G. civ., art. 2148 : « Les bordereaux d'inscription contiennent : ... « 4° le montant du capital des créances exprimées dans le titre... comme aussi <■ le montant des accessoires de ces capitaux. » Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 419 et 423. Nec obst. G. civ., art. 2151 (Duranton, op. cit., t. XX. no 148).

13 Voy. les travaux préparatoires de la loi dans Sirey, Lois annotées, 1891- 1895, p. 568.

16 Voy. sur les difficultés qu'avait fait naître l'interprétation de l'ancien article 1151 du Code civil (Merlin, op. et v° cit., § Il bis; Duranton, op. cit., t. XX, n» 149; Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 42.3; Golmet de Santerre, o/). cit., t. IX, n" 131 Ms-Wl et Vlil; Grenier, op. cit., t. I, no 100; Troplong, op. cit., t. III. no 698; Pont, op. cit., t. II, no 1016). Duranton, op. cil., t. XX. jips 152 et siiiv.; Aubry et Rau, op. cit.; t. III, p. 421 et suiv.; Troplong, op. cit., t. I, no 219 ; Pont, op. cit., t. I, n" 192 et la l^e édition de ce Traité, 5? 713.

DE L EXÉCUTIOa\ fobcée. 819

(le son client ' ; il a trois jours pour le faire à compter deTacljudication. A l'expiration de ce délai qui n'est pas franc', mais qui est prorogé au lendemain quand il expire un jour férié % il doit non-seulement déclarer l'adjudicataire, mais encore fournir son acceptation ou représenter le pouvoir c[u"il a reçu de lui. L'acceptation peut être faite par acte séparé ' et après les trois jours ^; elle est signée du client et de l'avoué, ou bien il est fait mention de la cause qui empêche le client de signer^. Le pouvoir, s'il en existe un, est annexé à la minute de la déclaration. L'avoué qui n'a pas rempli ces formalités en temps utile est déclaré adjudicataire en son nom propre, sans préjudice de l'application de l'article 711 (nullité de l'adjudication, dommages-intérêts et peines disciplinaires) si, étant l'avoué du poursuivant, il s'est porté adjudicataire en son nom propre contrairement à cet article \ Ces régies ne s'appliquent pas au cas où le saisissant prend l'immeuble pour la mise à prix* : c'est la loi même qui le proclame adjudicataire, et son avoué n'a rien à déclarer à ce sujet (Art. 707)«.

On sait que le mandataire — le mandat a ici pour objet l'achat d'un immeuble — peut procéder de trois manières : agir au nom de son mandant; agir en son nom propre; déclarer qu'il agit pour lui ou pour un mandant qu'il se

§ 1630. 1 11 en a le droit (Req. 11 mars 182.3; D. A. v" Vente publique, d'immeubles, n» 1712).

2 II ne rentre pas dans la définition des délais francs (Bioche, op. et v° cit., no 474; Chauveau, sur Carré, oj). cit., t. V, 11^ part., quest. 2384; voy., sur la franchise des délais de procédure, t. II, .i^ 517.

3 Par application de l'article 10.33 (Voy. t. Il, § 529).

* Bioche, op. et v° cit., a" 475. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, 11^ pari., quest. 2384 6i>;. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I!, n° 960; Persil, op. cit., n° 247.

3 Alger, 14 mars 1849 ,D. P. 49. 2. 217). Contra, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

'"' Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

■^ Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, II" part., quest. 2385. Voy., sur celte partie de l'article 711, suprà, § 1596. Les parties intéressées à faire déclarer adjudicataire en son nom propre l'avoué qui fait tardivement sa déclaration — c'est-à-dire le poursuivant et les créanciers inscrits — ne peuvent plus élever cette prétention après avoir accepté comme adjudicataire et poursuivi en folle enchère comme insolvahle la personne que l'avoué a tardivement nommée (Req. 14 janv. 1878; D. P. 78. 1.321).

8 Voy. suprà, § 1599.

9 Bioche, op. et v cit., n» 481. Cliauveau, sur Carré, op. cit., t. V, fl>^ part., quest. 2384 quinquies.

820 TKAITÉ DE PllOCÉDURK.

réserve de déclarer ultérieurement. On dit alors qu'il est commandé, que son mandant est un command, et que lai- même élit ou déclare command en le désignant. Dans le premier cas, le mandataire demeure personnellement étranger aux effets de l'acte; la propriété passe directement du vendeur au mandant; il n'est dû qu'un droit de mutation. Dans le second cas, le mandataire assume toutes les conséquences de l'acte, sauf à compter avec son mandant; la propriété passe du vendeur au mandataire et du mandataire au mandant; deux droits de mutation sont exigibles. Dans le troisième cas, le vendeur cesse immédiatement d'être propriétaire, le command qui est inconnu ne le devient pas encore, et, comme l'immeuble ne peut rester un seul moment sans maître, l'acheteur commandé en acquiert immédiatement la propriété sous condition résolutoire, c'est-à-dire sauf résolution au profit du command lorsqu'il sera déclaré; il n'est dû qu'un droit de mutation et la déclaration de command ne donne lieu qu'au droit fixe de 1 franc 50 centimes (L. 28 févr. 1872, art. 4)'°.

Une fraude est cependant possible qui consisterait à déguiser une véritable revente sous les apparences d'un achat avec déclaration de command, et à éviter ainsi l'un des deux droits de mutation auxquels deux ventes successives doivent donner lieu; aussi la loi fiscale prend-elle deux précautions. La nonexigibilité du second droit de mutation est subordonnée à trois conditions : réserve dans le contrat de la faculté de déclarer command, déclaration par acte public, notification de cette déclaration dans les vingt-quatre heures du contrat (L. 22 frim. an VII, art. 69§7-3^ L. 28 avr. 1816, art. 44-3°)". Le command ne peut déclarer command à son tour, car l'acheteur commandé peut seul se réserver cette faculté dans le contrat ; toute nouvelle déclaration serait considérée comme une revente et donnerait ouverture à un second droit de mutation^'. Par contre, rien n'empêche l'acheteur commandé de déclarer, tant que le délai de vingt-quatre heures n'est pas expiré, un second, un troisième, un quatrième com-

'" Voy., sur cette théorie, Gabriel Demanto, op. cit., t. i, n"* 212 et suiv. " Voy., sur ces trois conditions, Gabriel Déniante, op. cit., t. I, n° 222. 12 Gabriel Demante, op. cit., t. 1, n» 229. Civ. cass. 22 août 1809 (Sirey, Recueil général des lois et arrêts, t. X, 1'''' ]jart., p. 287).

DE l'exécution forcée. 82t

mand; ces déclarations successives ne donneront jamais lieu, quel (|u"en soil le nombre, à la perception de nouveaux droits de mutation *^

Lequel de ces trois rôles joue l'avoué qui se porte enchérisseur dans une adjudication? 11 n'agit pas au nom de son mandant qu'il ne désigne pas et que personne ne connaît, excepté lui. 11 n'agit pas en son nom propre, car telle n'est pas son intention et il n'enchérit qu'en exécution du mandat qu'il a reçu, mandat forcé des deux parts, que l'enchérisseur ne pouvait se dispenser de lui donner et que lui-même ne pouvait se dispenser de remplir ^\ Il n'est donc et ne peut être qu'un acheteur commandé '% et de là deux conséquences.

La première est certaine ; sa déclaralionne donne lieu qu'à un droit fixe"^.

La seconde qui pourrait être contestée, c'est qu'il peut désigner successivement plusieurs conimands sans donner ouverture à plusieurs droits proportionnels de mutation. Objecterat-onqu'iln'apu recevoirmandatd'enchérirpour plusieurs personnes, qu'un second command ne sera pas un mandataire, mais un tiers choisi après coup, que cette nouvelle désignation sera nécessairement une revente, et qu'un second di'oit de mutation sera exigible? Cette argumentation ne serait pas fondée : il est inexact qu'un avoué ne puisse se porter enchérisseur pour plusieurs personnes, car il le peut clans les sièges qui n'ont pas un nombre d'avoués suffisant''; il le peut encore si plusieurs personnes se font adjuger un immeuble en bloc pour le partager'*; il le peut enfin, si Primus lui donne pouvoir de pousser l'immeuble jusc[u'à 50,000 francs,

'3 Galiriel Déniante, op. cit., t. I, n" 227.

1* Vo.y.,surla nécessité pour l'avoué d'accepter le mandat qui lui est donné, t. I, § 215, et pour les parties qui veulent enchérir de le faire par le ministère d'un avoué, suprà, § 1597.

>3 Gabriel Déniante, op. cit., t. I, n" 239. Contra, Merlin, op. cit., \o Déclaration au profit d'un tiers, no 7; Touiller, op. cit., t. VIII, n" 170; Troplong, De la vente, t. I, n» 76; Bioclie, op. et v° cit., no 479; Cliampionnière et Rigaud, op. cit., t. III, no 1993; civ. rej. 3 sept. 1810 (et sur cet arrêt, Gabriel Demante, op. cit., t. 1, no 231), 9 avr. et 14 août 1811 (D. A. v» Enregistrement, no 2608).

16 Tous les auteurs et arrêts cités à la note précédente sont d'accord sur ce point : seulement les uns partent de l'idée de mandat, les autres de l'idée d'adjudication commandée.

'■^ Voy. suprà, § 1597.

'8 Voy. suprà, ib.

822 TRAITÉ DE PROCÉDURK.

Secunclus jusqu'à 60,000, Tertius jusqu'à 70.000*^; rien ne s'oppose à ce qu'ayant enchéri pour un mandani unique auquel il a eu le tort de se lier et qui refuse maintenant de prendre l'immeuble pour le prix d'adjudication, il cherche, pour ne pas resterlui-môme adjudicataire, une autre personne qui veuille bien le dégager. D'une part, la loi ne l'oblige pas à aller aux enchères avec un pouvoir écrit"", mais seulement à fournir après l'adjudication l'acceptation d'une personne qui consente à prendre l'immeuble à son compte ; d'autre part, il peut, s'il n'est pas l'avoué du poursuivant, s'obliger personnellement par son enchère et notamment se porter fort qu'une personne solvableprendral'adjudication pour elle : il remplit cet eng-agement en rapportant — peu importe qu'il l'ait obtenue après coup — l'acceptation qu'il s'était fait fort de procurer''.

Il y a, toutefois, cinq différences entre la déclaration de command ordinaire et la déclaration d'adjudicataire prévue par l'article 707. 1° L'avoué a plus de ving-t-quatre heures pour déclarer l'adjudicataire sans payer un nouveau droit de mutation : l'article 707 lui donne trois jours pour le faire. 2" La faculté de déclarer command résulte de la nature même, de ses fonctions, et il n'est pas tenu de la réserver dans son enchère. 3° Sa déclaration acquiert date certaine par la signature du greffier qui l'a reçue; il est inutile de la notifiera la régie de l'enregistrement. 4° L'adjudicataire déclaré par l'avoué peut, à son tour, élire command dans les vingt-quatre heures qui suivent, car tout contrat comporte une élection de command dans les conditions prévues par la loi fiscale ^^

20 Puisqu'il doit, dans les trois jours de l'adjudication, produire ce pouvoir ou fournir l'acceptation d'un tiers (Voy. suprà, même §).

21 Championnière et Rigaud, op. et loc. cit. Gabriel Damante, op. cit., t. 1, no 232. Voy., sur l'acte de se porter fort et sur la différence qui existe entre cette hj'pothèse et celle du cautionnement, C. civ., art. 1120 : « On peut se porter fort pour « un tiers en promettant le fait de celui-ci, sauf l'indemnité contre « celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier si le tiers refuse de « tenir l'engagement; » Demolombe, op. cit.., t. XXIV, n»» 213 et suiv.; Golinet de Santerre, op. cit., t. V, n» 31 bis-\; sur l'incapacité des personnes insolvables en matière d'adjudication, et sur la situation de l'avoué qui enchérit pour un insolvable, suprà, §§ 1589 et suiv., et 159(>.

-- Bioche, 0J9. etr" cit., n" 480. Cbauveau, sur Carré, op. cit., t. ^^ Ht" ]>art., quest. 2.384 quatrr. Boilard, Golmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière,

DE l'exécution forcée. 823

5" La déclaration de l'avoué n'est qu'un acte judiciaire soumis au droit fixe de 1 fr. 30 centimes ^^ (L. 22 frim. an VII, art. 68 § 1-24° ; L. 28 févr. 1872, art. 2)''.

op. cit., t. II, p. 290. Ghampionnière et Rigaud, op. cit., t. III, n» 2002. Gabriel Deraante, op. cit., t. I, n» 229. Req. 24 avr. 1811 (D. A., v° Enregistrement, a» 2574). Ciy. cass., ler févr. 1854 (D. P. 54. 1. 72).

-•* Voj'., sur les actes judiciaires, t. II, § 564.

■-' Voy., sur ces dilférences entre la déclaration ordinaire de command et la déclaration de l'adjudicataire. Merlin, op. v° et lac. cit.: TouUier, op. et loc. cit.; Troplong, op. et loc. cit.; Bioche, ojj. et v" cit., u" 479; Gabriel Demante, op. et loc. cit.

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