MODIFICATIONS A L'ORGANISATION JUDICIAIRE
1» Loi du 19 avril 1898 (J. of. 21 avril).
Article unique : L'art. 6 de la loi du 30 août 1883 sur laréforme de i'organisatioQ judiciaire est complété comme suit :
« Un juge suppléant pourra être également désigné par le Premier Président pour remplir les fonctions de juge dans un autre tribunal du même ressort, lorsque ce tribunal sera dans l'impossibilité de se constituer.»
Cette loi présentée àla Chambre le 26 février 1898 a été volée très rapidement pour parer à des besoins nouveaux et permettre la réalisation de tendances nouvelles. Le garde des sceaux, M. Milliard, faisait remarquer dans l'exposé des motifs du projet de loi que, par suite de leur tropgrand nombre, les juges suppléants faisaient un stage très long ; pour réduire ce stage, il faut réduire le nombre des stagiaires.
Mais il pourra en résulter, en fait, que certains tribunaux ne puissent se composer — ceci se réalisera assez souvent à cause des dispositions de la loi du 8 décembre 1897 qui empêche le juge d'instruction de concourir au jugement des affaires par lui instruites.
La loi nouvelle fait cessser cette difficulté en donnant au Premier Président le droit que l'article 6 de la loi de 1883 conférait au Procureur général qui, pour assurer le service des parquets, peut, depuis 1883, déléguer soit un substitut, soit un juge suppléantdans un tribunal quelconque du ressort.
Une circulaire du 11 juin 1898 alloue aux juges suppléants déplacés par application de la nouvelle loi les frais de voyage et une indemnité de lo francs par jour.
2° Loi du 13 avril 1900, art. 25, et D. 14 juillet 1900 (J. off. 30 juillet, p. 4997).
La loi de finances du 13 avril 1900 a alloué un traitement de 1,500 francs à un certain nombre déjuges suppléants qui seront désignés par un règlement d'administration publique, le tribunal de la Seine excepté.
Aux termes du décret du 14 juillet 1900, art. 1" « Un juge suppléant rétribué est attaché à chacun des tribunaux siégeant dans les villes ci-après désignées.
Albi, Aubusson, Auxerre, Avesnes, Avranches.
Beaugé, Belfort, Belley, Béthune, Blaye, Bordeaux, Boulognesur-Mer, Bourges, Bressuire, Briey, Brive,
Castelsarrasin, Céret, Charolles, Chartres, Châteaulin, Château- Thierry, Chinon, Cholet, Cognac, Corbeil, Corté, Cusset.
Dinan, Domfront.
Evreux.
Figeac, Fougères.
Grasse, Grenoble, Guingamp.
Joigny, Jonzac.
Langres, Le Havre, Le Vigan, Lille, Limoges, Louhans, Lourdes.
Marseille, Marvejols, Mauriac, Montbéliard, Montdidier, Montélimar, Montlucon, Montmédy, Moutiers, Muret.
Narbonne, Nérac, Neurchàteau, Nevers, Nice, iNontron.
Oloron, Orange.
Parthenay, Péronne, Pontivy, Pont-FEvêque, Pontoise.
Quimper.
Reims, Ribérac, Rocroy, Romorentin.
Sables-d'Olonne, Saint- Afîrique, Saint-Amand, Saint-Claude, Saint- Etienne, Saint-Jean-d'Angély, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Julien, Sainl-Marcellin, Saint-Palais, Saint-Pons, Sartène, Segré, Soissons.
Toulon, Toulouse, Troyes.
Uzès.
Vendôme, Verdun, Versailles, Villefranche (Rhône), Villeneuvesur-Lot, Vire, Vitré.
Yssingeaux, Yvetot.
30 Décret du 26 novembre 1899 K
Ce décret rendu en Conseil d'État décide : Art. l''^ « L'art. 2:2 du règlement d'administration publique du 30 mars 1808 est modifié en ce qui touche les appels relatifs aux instances concernant l'état civil des citoyens. Les appels de ces instances seront à l'avenir jugés en audience ordinaire. »
Le § 81 du tome l du traité doit donc être modifié; il faut tenir pour supprimé désormais, tout ce qui concerne la troisième catégorie d'affaires indiquées comme soumises à l'audience solennelle, les contestations sur l'état civil des citoyens.
Seront donc, désormais, seulement soumises à l'audience solennelle :
1° Les prises à partie lorsqu'elles sont du ressort des cours d'appel;
2*^ Les affaires renvoyées à une cour d'appel après cassation d'un arrêt antérieurement rendu par une autre cour^.
Nous estimons que l'audience solennelle, très gênante, parfois, pour les cours d'appel, et sans utilité aucune pour les justiciables, aurait dû être supprimée dans tous les cas.
1 Journ. off., 28 novembre 1899.
2 V. sur tous ces points, L. I, § 81, p. 152 et 153.