SECTION II
Liquidation des dommages-intérêts^ reddition des comjytes et liquidations des fruits.
LIQUIDATION DES DOMUAGES-IXTÉRBTS.
SOMMAIRE. — § 1218. Liquidation des dommages-intérêts. Dans quels cas il y a lieu à cette opération. — § 1219. Suite. Procédure suivie pour y parvenir. — § 1220. Suite. Jugement rendu sur cette demande. — § 1221. Suite. Liquidation des dommages-intérêts par les tribunaux de commerce el les juges de paix d'exception.
§ 1818. Toutes les condamnations à payer des dommaj^es-intérôts ne nécessitent pas une exécution par suite d'instance : tout est dit si le tribunal a liquidé les dommag^es-
4 TRAITE DE PUOCEDURE.
intéiôls par le jugement qui y condamne': L'instance spéciale à tin de liquidation no s'ouvre que dans deux cas : 1° si le tribunal a condamné aux dommages-intérêts en disant qu'ils seront donnés par état ; 2" s'il en a immédiatement fixé le montant, mais en ajoutant : « Si mieux n'aiment les parties « les faire déterminer à dire d'experts », ou « Si mieux n'ai- « ment les parties qu'il y soit procédé par état, ce qu'elles « déclareront dans un délai de... »^ On a même soutenu que la première de ces deux formules exclut la possibilité d'une instance ultérieure et d'un recours au tribunal, et que, faute par les parties de s'entendre sur la nomination des experts, les dommages-intérêts demeurent fixés de plein droit à la somme indiquée par le jugement ^ Cette opinion ne doit pas être admise. Le tribunal, en statuant ainsi, n'a pas voulu imposer sa volonté aux parties, il leur a proposé une transaction qu'il jugeait acceptable et un forfait qui avait le mérite de terminer innnédiatement le procès ; du moment que ce projet n'obtient pas l'assentiment des deux parties, chacune d'elles conserve le droit de demander et le tribunal recouvre le droit d'ordonner que les dommages-intérêts soient li(|uidés dans la forme ordinaire : dès lors, le premier jugement n'est plus qu'une espèce d'interlocutoire, et l'on sait que l'interlocutoire ne lie pas le juge*. La formule u si mieux « n'aiment les parties ([u'il y soit procédé par état » est, d'ailleurs, préférable : elle prévient toute difficulté, et laisse intacts, sans contestation possible, les droits respectifs du tribunal et des parties".
§ I4SIO. On distingue, ici comme ailleurs, un demandeur et un défendeur' : un demandeur, celui qui a obtenu les dommages-intérêts et qui en poursuit la liquidation ; un défendeur, celui qui est condamné à les payer et qui, n'en pou-
ji 1218. < Voy., sur cite manière de procéder, t. III, § 1075. - Voy., sur ces deux formules, siiprà, ib. ^ Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1842.
• Bioclie, op. cit., v» Dommaycs-intèrêts, n» 178. Carré, op. el loc. cit. \n\. sur la rèj,'le que linterloculoire Me lie pas le juge, §§ 1135 et suiv 5 Art. 52.1. C(.mi). T. III, § 1075.
S 1*211). ' .. Lavoué du défendeur... » (Art. 523).. Le défendeur sera tenu... -, (Art. 524). .. Li' demandeur sera condamné... » (Art. 525'1.