‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 2)Chapitre 4 sur 38 · DE L EXECUTION PAR SLITE D INSTANCE. O · texte numérisé non relu

DE L EXECUTION PAR SLITE D INSTANCE. O

vant discuter le principe, en conteste encore le chiffre. Peu importe le rôle qu'avaient les deux parties dans la demande principale : le demandeur condamné à des dommages-intérêts devient défendeur dès c[u'il s'agit de les liquider contre lui".

C'est le demandeur qui commence : il formule ses préten-. lions, c'est-à-dire la somme qu'il estime lui être due, et les signifie au défendeur par acte d'avoué à avoué ^ Si la demande en liquidation est formée dans l'année du jugement, l'avoué du défendeur a le droit et même le devoir d'y défendre, suivant le principe général de l'article 1038* ; l'année écoulée, il lui faut un nouveau pouvoir, et, si la demande est formée avant qu'il l'ait reçu, elle est notifiée par exploit fait à la personne ou au domicile du défendeur'"'. Le jugement qui porte la condamnation est signifié en même temps, si ce n'est déjà fait^; s'il y a des pièces justificatives à l'appui de la demande, elles sont communiquées par la voie du greffe ou sur récépissé de l'avoué du défendeur'; sinon, le tribunal fixe les dommages-intérêts comme il convient, et le défendeur n'a pas le droit de se plaindre : ce n'est pas une instance ordinaire où l'on doive appliquer rigoureusement les règles de la mise en état, et, d'ailleurs, la signification du demandeur et la contestation du défendeur ont suffi pour mettre la cause en état d'être jugée ^

La parole est maintenant au défendeur. Son avoué doit

2 Le demandeur peut tomber aussi bien que le défendeur, sous le coup des articles 1382 et 1383 du Code civil; voy. notamment, sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées sur la demande principale elle-même t. I, §§ 393 et suiv.

3 L'article 523suppose que le défendeur a pu ne pas constituer avoué : alors il fait défaut, et cette hypothèse est toujours réservée (Voy. hifrà, tit. III).

• Voy. t. I, §§ 218 et suiv.

» Bioche, op., v° et loc. cit., n« 155. Carré, op. cit., t. III, quest. 1834. Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. TI, n° 784. Bonnier, op. cit., n° 1270.

6 Bioche, op. et v cit., n» 151. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. III, quest. 1833 bis. Il faut même signifier à partie, puisqu'il s'agit d'un jugement de condamnation (t. III, § 1189).

"' Voy., sur le mode de communication des pièces, t. II, § 795.

« La prétention contraire, à savoir que l'instanee en liquidation n'est pas en état lorsque le demandeur n'a pas communiqué de pièces justificatives à l'appui de sa demande, a été condamnée par la cour de cassation (Req. 20 nov. 1822, D. A. vo Chose Jugée, n° 351 : voy., dans le même sens, Bioche, op. et v° cit., no 159).

TllAIïE DE l'ROCEDlJRE.

d'abord restituer les pièces à lui confiées sur récépissé* dans la quinzaine qui suit le jour où il en a reçu communication'", et sous les peines portées par l'article 107 : 10 francs de dommages-intérêts par chaque jour de retard, paiement sans répétition des irais du jugement qui l'y condamne, dommages-intérêts plus forts et peines disciplinaires s'il n'obtempère pas au jugement dans la huitaine de sa signification". Ce délai passé, trois cas peuvent se présenter : le

'J L'article 524 prescrit, sans distinguer, au défendeur de restituer les pièces dans le délai par lui lixé ; mais il va de soi qu'il s'agit seulement des pièces dont il est responsable, et non de celles qui lui ont été communiquées au greffe et sous la responsabilité du greffier.

*•> L'article 524 présente, sur ce point, une diflicullc d'interprétation : il oblige le défendeur à remettre les pièces « dans le délai fixé par les articles 97 et 98 » ; or, de ces deux articles qui ont trait aux productions échangées dans l'instruction par écrit, le second est relatif à la production du défendeur et n'a, par suite, aucun rapport à la question, et le premier, relatif à la production du défendeur, donne au défendeur quinze jours pour en prendre communication et vingt^quatre heures pour la rétablir au gretie. Est-ce quinze jours ou vingt-quatr» heures que le défendeur aura, dans l'espèce, pour restituer les pièces qui lui ont été communiquées? Littéralement, l'article 524 semble ne lui donner que vingtquatre heures, puisqu'il renvoie à l'article 97 qui fixe ce délai pour le rétablissement des pièces. Logiquement, le défendeur ne peut avoir moins de quinzaine, car on ne peut l'obliger, ni à remettre les pièces avant d'en avoir pris connaissance, ni à les étudier dans l'espace de vingt-quatre heures. Aussi est il admis par tous les auteurs que, des deux délais de quinze jours et de vingt-quatre heures fixés par l'article 97, c'est le premier que l'article 524 a en vue et qu'il faut accorder au défendeur en liquidation de dommages-intérêts (Bioche, op. et yo ci>., n° IGl ; Carré, op. cit., t. 111, ([uest. 1835; Chauveau, sur Carré, op. et lac. cit. ; Rodière, op. cit., t. Il, p. 1G7). Il y a lieu d'appliquer aussi, dans l'espèce, la disposition finale de l'article 97, et, s'il y a plusieurs défendeurs ayant à la fois des avoué-^ et des intérêts difl'érents, de communiquer les pièces à chacun d'eux successivement en laissant, à chacun d'eux aussi, le temps ci-dessus fixé pour en prendre communication (Chauveau, sur Carre, op. et loc. cit.). Vov., mx les articles 97 et 98, t. II, § 677.

|« Une autre difficulté nait du texte mal rédigé de l'article 524. Il édicté les peines soi-disant portées parles articles 97 et 98, lesquels ne contiennent aucune disposition pénale : de là, question de savoir s'il faut appliqueras peines portées par l'article 107 contre les avoués qui ne restituent pas en temps utile les pièces à eux communiquées dans une instruction par écrit, ou les peines édictées par l'article 191 contre les avoués qui, dans la procédure ordinaire, ne remettent pas à temps les pièces dont ils ont reçu communication. Dans ce cas, l'amende n'est que de o francs par chaque jour de retard. On est très généralement d'accord pourapi)liquer plutôt l'article 107 : 1» parce qu'il a traita l'instruction par écrit ; or, il résulte du renvoi déjà fait par larticle 524 aux articles 97 et 98 que le législateur a l'intention de renvoyer ici aux règles de l'instruction par écrit plutôt qu'à celles de la procédure ordinaire; 2° et surtout parce que, dans le projet du Code de procédure, l'article 519, qui corresi)ond à l'article 524 actuel, renvoyait aux articles 102 et 10:5 qui forment aujourd'hui l'article 107(Locré, op. cit., t. X.Xll, p. 25r> . Voy., en ce .sens, Bioche. op. rt c" cit., n° 102; <'diauveau, sur Carré, '^p. rit., t. III, quest. IS.V): Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et lue.

DE L EXECUTION PAR SUITE D INSTANCE. l

défendeur qui a réfléchi sur la demande et étudié les pièces acquiesce, conteste ou se tait. l'Sil acquiesce, le demandeur qui n'a pas de titre exécutoire'- peut poursuivre l'audience pour obtenir un jugement et l'exécuter ensuite par les voies de droit"; la consignation immédiate de la somme demandée et des frais pourrait seule empêcher cette demande en lui donnant un caractère frustratoire'*. 2° Si le défendeur garde le silence, le demandeur attend huitaine, puis il poursuit l'audience pour faire juger que sa demande est fondée et obtenir un jugement de condamnation qui lui servira de titre exécutoire *°. 3° Si le défendeur conteste le chiffre auquel le demandeur a évalué les dommages-intérêts qui lui sont dus, il offre lui-même, sans la consigner encore '\ la somme quil croit juste : il signifie ses offres par un acte d'avoué signé de lui ou de son mandataire spécial'^; il peut les accompagner d'un mémoire justificatif où il critique, en l'apostillant article par article, la réclamation du demandeur'*; il a huit jours pour signifier ses offres'', mais ce délai, établi en sa faveur,

cit.; Rodière, o-p. et loc. cit.; et, en sens contraire, Carré, op. et loc. cit.; sur l'article 107, t. III, § 979; et, sur l'article 191, t. II, § 799.

'- Les actes d'avoué d"où résultent les offres du demandeur et l'acceptation du défendeur ne sont pas des titres exécutoires (Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1840); et, quant au jugement qui a condamné à des dommages-intérêts à fixer par état, on verra au § 1265 qu'il permet de commencer des poursuites, mais qu'elles ne peuvent aboutir qu'après que le montant de la dette aura été liquidé.

"^ Bioche, op. et r» cit., n» 171. (Jarre, op. cit., t. IV, quest. 1840. Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit. C'est ainsi qu'on faisait déjà sous l'ordonnance d'avril 1667 (rit. X.XXII, art. 12).

' '•■ Bioche, op. et v° cit., n" 170.

'= Bioche, op. et v" cit., n° 174.

''■' On appelle ces otfres labiales ou verbales pour les distinguer de celles qui se font à deniex's découverts (^ Carré, op. et v° cit., quest. 1839; Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard. Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Bonnier op. et loc. cit.). Voy., sur la procédure des offres réelles et de la consignation, infrà., IV^ part.

'■^ C'est une démarche grave, car on va voir que le demandeur a le droit d'enprendre acte, et qu'à partir de ce moment elle ne peut j^lus être rétractée : l'avoué ne peut donc la faire qu'en vertu de son mandat général (Bioche, op. et v" cit., no 169; voy., sur les actes que l'avoué ne peut faire qu'en vertu d'une procuration spéciale, t. III, § 906 .

'*"■ Bioche, op. et v" cit., n"^ 167 et 168. Carré, op. cit., t. IV. quest. 18.38. Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

'9 Huit jours francs? Non puisqu'd ne s'agit pas d'obtempérer à un acte fait à personne ou à domicile (Voy., sur la forme de la demande en liquidation, suprà, même §). D'ailleurs ce qui suit supprime presque entiêi^ement l'intérêt de cette question.

en ce sens que raudience ne peut être poursuivie contre lui qu'après huitaine^", no peut être retourné contre lui : il peut faire ses otlres avant que les huit jours soient expirés; il peut aussi les faire avant l'expiration de la huitaine tant que le jugement de liquidation n'est pas rendu, et môme devant la cour lorsque ce jugement est frappé d'appel-'. Les ollVes faites, le demandeur a deux partis à prendre : les accepter ou les refuser. Il les accepte par un acte d'avoué signé de lui ou de son mandataire spécial", en sommant le défendeur de consigner dans les vingt-quatre heures, cet acte qui n'est pas indiqué par le Code est indispensable pour empêcher le défendeur de réti-acter ses offres"; s'il ne les réalise pas, le demandeur poursuit l'audience". Si le demandeur les refuse, c'est au défendeur à les réitérer par exploit fait à personne ou à domicile et à les consig-ner dans la forme indiquée dans la lY'' pf^rtie de ce Traité, s'il n'aime mieux poursuivre l'audience pour faire statuer sur ce différend -^

,^ IS^O. Il suit de là que le tribunal est appelé, dans quatre cas, à connaître de la demande en liquidation de dommages-intérêts : 1* si le défendeur a acquiescé à la demande ; 2" s'il n'a fait aucune offre dans le délaide huit jours; 3" s'il a fait des offres et ne les a pas réalisées ; 4° si le demandeur ne les a pas acceptées. Dans les trois premiers cas, c'est le demandeur, dans le quatrième cas, c'est le défendeur qui poursuit l'audience. La demande est formée par un simple acte', et l'affaire, étant toujours au rôle, n'a pas besoin d'y être inscrite-. Si le défendeur a acquiescé ou négligé de con-

-" Bioche, op. et V cit., no 164.

•■2> Bioche, op. rt v' cit., n» 165. Chauveau, sur Carré, op. cit.. t. IV, quest. 1840 bis. Toutefois, les frais occasionnés par son retard resteront à sa charge \(lhMuveau, sur (^arré, op. et loc. cit.).

'- .Mémo motif ([ue pour la signification des olïres : l'acceptation du demandeur le lie et son avoué ne peut la faire sans procuration spéciale ^Comp. sitprà, note 17).

23 Bioche, op. et r» cit.. n" 170. Carré, op. cit.. t. IV, quest. 1837. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Voy., sur le moinont où les ofl'res ne peuvent plus être rétractées, infrà, IV<? part.

^' Bioclie, op. et v" cit.. }<° 173.

^» Bioche, op. et r" cit., n" 17"2.

i? 1220. > Voy., sur le simple acte, t. II. § ôCî'i.

- Il n'y a donc pas lieu au droit do mise au rule alloué par le décret du 16 février 1^07 Art. 90, J^ 1 ; Bioche, op. et i-<> cit., n° 176).

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