‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 2)Chapitre 31 sur 38 · MODIFICATIONS DES RÈGLES SUR LA SIGNIFICATION DES ACTES D'HUISSIER · texte numérisé non relu

MODIFICATIONS DES RÈGLES SUR LA SIGNIFICATION DES ACTES D'HUISSIER

Lois (lu 15 Icvrier 189*» et du 11 mai 1900).

1" Commentaire de la Loi du 15 février 1899' sur le secret des actes signifiés par huissier.

Article premier. — L'art. 68, C. proc. civ., estmodifiéainsi qu'il suit:

« Lorsque la copie sera remise à toute autre personne que la partie « elle-même ou le procureur de la République, elle sera délivrée « sous enveloppe fermée, ne portant d'autre indication, d'un côté que <( les noms et demeure de la partie, et, de l'autre, que le cachet de « l'élude de riiuissier apposé sur la fermeture du pli-.

Art. 2. —0 Un règlement d'administration publique déterminera s'il . « y a lieu les mesures d'exécution de la présente loi*.

Art. .3. — (( La présente loi est applicable dans les Colonies où le .<( Code de procédure a été promulgué*. »

1 J. iiff., 17 février 1899.

2 Travaux préparatoires. Dépôt d'une proposition de loi par M. Gamard,ùla Chambre des députés, l'"' juillet 1897 (J.off., Doc. pari., 1897, p. 1457). Rapport de M. Lcbret, 5 novembre 1897, J. off.. Doc. pari., février 1898, p. 93; rapport supplémentaire, 25 mars 1898, J. off., Doc.parl., mai 1898, p. 945; discussion et adoption après déclaration d'urgence, 31 mars 1898, J. off., 1" avril 1898, Dèb. pari., p. 14 97.

Transmission au Sénat, 31 mars 1898. Exposé des motifs, J. off.. Doc. pari., juin 1898, p. 454. Rapport de M. Garreau, 8 juillet 1898, J . off.. Doc. pari., novembre 1898, p. 516. Discussion et adoption eu première lecture, 7 et 24 novembre 1898, J. off., 8 et 25 novembre. Discussion et adoption en deuxième lecture, 9 décembre 1898. J. off., 10 décembre. Retour à la Chambre le 15 décembre 1898, J. off., Doc.parl, 1898, p. 527. Rapport Odilon-Barrot, 30 janvier 1899, J.off., Doc. pari, mars 1899, p. 505. Adoption sans discussion, 3 février 1899.

3 Le règlement d'administration publiqut> a été rendu le 13 uovembre 1899 {J. off., 15 novembre) pour régler l'allocation due aux huissiers :

Article premier. — « 11 est alloué aux huissiera pour la formalité de l'enveloppe prescrite •( par l'article 68 du Code de procédure civile, modilié par la loi du 15 février 1899, dans loiis «. les cas où cette, formalité est requise;

i( Pour chaque copie remise sous enveloppe, quinze centimes, d

4 r.a proposition de loi discutée par la Chambre des députés comprenait à l'origine une réforme relative à l'institution de clercs assermentés pouvant remplacer les luiissiers dans l"excrclce de leur ministère. Prévue dans le rapport de M. Lebret, adoptée sans discussion par la Chambre et aussi par le Sénat dans la première délibération, l'institution des clercs assermenté.-i :i été écartée en deuxième délibération sur un amendement de M. Maxime Lecomte tendant ii un système absolument différent de celui <ine le Sénat avait d'abord adopté. V. sur cette ques-

La loi sur le secret des actes signifiés par huissier a été inspirée par un sentiment louable. A Paris et dans les grandes villes, très souvent l'huissier ne rencontre pas à son domicile la personne à laquelle la copie doit être remise; il rencontre des parents, des domestiques ou un concierge. II leur laisse la copie, elle est lue, commentée, publiée; les plus belles fleurs de la calomnie, tout au moins de la diffamation s'épanouissent, portant leur mauvaise graine de loge en loge, de porte en porte; tout un quartier sait bientôt que M. X... qui a une haute situation financière, administrative, politique, député ou sénateur peut-être, a oublié de payer quelques créances, est sous le coup d'une saisie-arrêt sur ses appointements ou son indemnité; quelquefois même il s'agit d'une citation directe en police correctionnelle ; une simple citation à comparaître comme témoin devant le juge d'instruction, il n'en faut pas tant, par des temps quelquefois troublés comme ceux dans lesquels nous vivons, pour être soupçonné des pires forfaits.

Empêcher les indiscrétions des voisins, des domestiques et des concierges, c'est assurer le repos des familles et garantir l'honneur de leurs membres; c'est empêcher les divulgations méchantes, diffamatoires, calomnieuses. Donc, il faut rendre impossible à tous autres que l'intéressé la lecture de la copie laissée par l'huissier, la connaissance de son contenu. Les faits n'étaient peut-être pas aussi noirs, ni aussi tragiques que la peinture qui en a été laite. Cependant une amélioration bien et mieux comprise du Code de procédure était possible.

L'ancien article 68 du Code de procédure est peut-être rédigé pour un autre âge, je veux dire pour une autre façon de vivre. Il supposait à chaque citoyen une demeure personnelle, ou seulement autour de lui la communauté familiale ou quasi-familiale des parents, des domestiques, des voisins. Le Code de procédure ne connaissait pas les immenses casernes de nos grandes villes, où sur le même palier on s'ignore quand on ne se fuit pas ; il ignorait l'influence importante et dangereuse de ce personnage si parisien « le concierge ». Les mœurs nouvelles devaient faire imposer à l'huissier des précautions plus grandes; la copie ne devait pas être laissée dans les mains d'indifférents sinon d'ennemis nés et naturels. Nous verrons plus loin comment le Code aurait pu être amélioré.

Cependant dans nos campagnes, dans nos petites villes rien n'est changé aux antiques façons de vivre; chacun a son chez soi ou presque, et nos voisins s'ils ont la langue longue quelquefois, souvent

tioii, Circulaire du Garde des Sceaux du 18 janvier 1899 (Lois novvelles, n" du 15 avril 1899, p. 162); Moniteur des huissiers, mars et avril 1899, v. aussi le projet proposé par le Comité central des huissiers de France réunis à Paris le 14 février 1899, Jfoniteur des huissiers, 1899.1. 71.

même, ne l'ont pas nécessairement empoisonnée. Les besoins de la grande ville imposeront à la petite ville et aux champs la même réglementation, peut-être sans grand succès, ni ici, ni là.

Qu'a voulu la loi nouvelle?

A-t-elle atteint son but, et n'y avait-il pas d'autres moyens de l'atteindre?

Commentaire de la loi nouvelle.

§ 1. Formalités NÉCESSAIRES POUR assurer le secret.

La loi nouvelle a laissé intact l'article 68 du Code de procédure civile, elle y a ajouté seulement un paragraphe. Le texte ancien n'est donc pas changé; toutes les règles ordinaires de la signification des exploits subsistent intégralement ^

La loi de 1899 a voulu seulement rendre secrète la signification toutes les fois que la copie ne serait pas remise à personne. Pour atteindre ce but, la loi a généralisé une formalité déjà exigée dans un cas spécial par l'article 237 du Code civil modifié par la loi du 18 août 1886. Dans une instance en divorce la citation en conciliation délivrée à l'époux défendeur doit lui être remise sous pli fermé. Désormais toute copie d'exploit remise à une personne autre que l'intéressé ou le procureur de la République doit être remise sous pli fermé.

La loi dit plus précisément « enveloppe >> et par là est impossible tout autre mode de fermeture ; l'huissier ne pourrait pas se contenter de remettre la copie sous deux bandes en croix, comme certains le croyaient possible pour l'application de l'article 237 du Code civil.

Cette enveloppe ne doit porter aucune autre indication que les suivantes, seules permises par la loi :

D'un côté les noms et demeure de la partie, c'est-à-dire l'adresse de celui auquel doit parvenir la copie.

De l'autre côté et sur la fermeture du pli le cachet de l'étude de l'huissier, c'est-à-dire l'indication de son nom et son immatricule.

1 On avait proposé de modifier Tarticle 68 ancien en permettant à l'huissier de remettre la copie au secrétaire de la mairie qui aurait apposé son visa au lieu et place du maire, adjoint ou conseiller municipal dans l'ordre du tableau. On faisait remarquer pour justifier cette innovation que souvent l'huissier pouvait difficilement, ou seulement sous peine de déplacement long et pénible, rencontrer le maire ou l'adjoint ; qu'il trouverait toujours le secrétaire, soit dans les villes, soit dans les commîmes rurales, où ces fonctions sont tenues par les instituteurs; que d'ailleurs on donnerait les avantages de la légalité à une pratique qui, pour être quotidienne, n'en est pas moins irrégulière. On ajoutait que plus les investigations de l'huissier sont longrues îi la campagne, plus le secret ris<iue de devenir celui de Polichinelle ; mais la commission de la Chambre (rapport supplémentaire de M. Lebret) refusa d'accepter cette réforme, sotis le prétexte que les secrétaires de mairie n'avaient aucun caractère public, et elle se contenta d'or- *lonner le pli fermé, môme quand la copie est remise au maire ou à l'adjoint.

APPE.NDICES. 833

L'enveloppe ne doit être fermée par l'huissier qu'après qu'il a constaté l'absence de l'intéressé, et qu'il s'est informé du nom de celui qui reçoit la copie; car, sur cette copie, comme sur l'original, il doit mentionner le parlant à

De plus, par application des anciennes règles, l'imissier doit mentionner sur l'original et la copie que celle-ci a été remise sous enveloppe fermée.

Il ne semblait pas que l'accomplissement de cette constatation pût entraîner dans la pratique des difficultés. Beaucoup d'huissiers s'étaient contentés de dire que la copie avait été remise « sous «nveloppe ou sous pli fermé » quelques-uns ajoutant « conformément à la loi » ou (i portant cachet et adresse conformément à la loi. »

Un auteur' conseille aux huissiers d'employer la formule même de la loi, et la jurisprudence a d'abord érigé en règle absolue ce conseil-. Il y aurait nullité si la mention ne portait pas que la copie a été remise sous enveloppe fermée, ladite enveloppe portant d'un côté les noms de l'autre », etc. Ces décisions de jurisprudence étaient trop sévères. L'alinéa nouveau a été placé avant la dernière phrase de l'article 68 ancien, et cette dernière phrase est reproduite à la fin du nouveau traité. « L'huissier fera mention du tout tant, sur l'original que sur la copie. » Gomme le texte ancien, elle a pour but d'exiger la mention que toutes les formalités ont été remplies. Or, quand l'huissier atteste qu'il a remis la copie sous enveloppe fermée conformément à la loi, il me paraît qu'une adoration trop fanatique des formes peut seule donner l'idée de forcer l'huissier à décrire cette enveloppe. Son affirmation qu'elle porte les mentions exigées me paraît nécessaire mais bien suffisante^; une description détaillée est tout à fait inutile. Se rendant à. ces raisons, les tribunaux abandonnent leurs premières exigences et les décisions les plus récentes admettent pour suffisantes et régulières des mentions telles que celles-ci : « parlant à X... qui a reçu la copie sous pli fermé confor-

1 Duparcq : Commentaire de la loi du, 15 février 1S99, Journal des huissiers, 1899, p. 74.

2 En ce sens, Trib. de Lille, 7 juin 1899, France judiciaire. 1899. 2. 317. Tiib. de Bourg, 10 juin 1899; Rennes, 17 juin 1899, Gaz. des Trib., 10 août 1899. La Basoche, 20 août 1899. « Attendu, dit le tribunal de Bourg, que l'article 68 nouveau, exige en conséquence que mention soit faite tant sur l'original que sur la copie non seulement que la copie, a été remise sous enveloppe fermée mais encore que les noms et demeure de la partie ont été indiqués sur cette enveloppe et que le cachet de l'étude de riiulssier a été apposé. Qu'aux termes de l'article 70 du Code de procédure civile qui subsiste dans son intégralité, cette formahté est prescrite à peine de nulUté. » Dans le même sens, Seine, 5 mai 1899, Gaz. des Trib., 1899, 1" sem., 2. ■")22.

3 En présence de cette jurisprudence les huissiers pom-raiont adopter par exemple cette formule qui est employée par les huissiers de l'arrondissement de Toulouse : 'c Sous enveloppe fermée portant seidemeut, d'un côté les noms et adresse de la partie, et de l'autre le cachet de notre étude apposé sur la fermeture du pli. )■

mément à la loi ' » ou c sous enveloppe fermée portant suscriplion et cachet conformément à la loi ^ ».

§ 2. A QUELS ACTES d'hUISSIER CES FORMALITÉS SONT-ELLES APPLICABLES?

L'article 68 ancien contenait les règles applicables à la signification de tous les exploits; rien dans le texte nouveau ne modifie sa portée générale. Donc la loi nouvelle, l'article 68 nouveau, comme Tarticle 68 ancien s'applique à tous les exploits que Thuissier est chargé de signifier et dont il doit laisser copiée La mise sous enveloppe est toujours obligatoire.

L'application de cette règle ne peut soulever dans la plupart des cas aucune difficulté. Car la signification ne comporte en principe aucun fait particulier dont l'exécution par l'huissier soit en contradiction avec la mise sous enveloppe : l'huissier a accompli sa mission,

et toute sa mission quand il a complété le parlant à et remis la

copie.

Cependant il n'en est pas toujours ainsi, et sa mission est parfois plus complexe.

Supposons la signification d'un protêt.

L'huissier doit sommer la personne qu'il rencontre de payer.

Il doit énoncer les motifs du refus de payer.

Donc pour sommer de payer, l'huissier doit dire en vertu de quel titre et pour quelle cause il fait cette sommation, et puisqu'il doit énoncer les motifs du refus de paiement, il devra, toujours en présence de l'interpellé, exhiber la copie et l'original pour y faire figurer ces mentions. A quoi servira de mettre ensuite la copie sous enveloppe? Le secret ne peut pas et ne doit pas exister; la formalité imposée par la loi de 1899 est contradictoire des formalités exigées par l'article 171 du Code de commerce.

Supposons que sur sommation de l'huissier, le paiement ait lieu.

1 Montpellier, 14 décorabre 1899, Monit. des huiss., 15 janv. 1900, 2^ partie, p. 4, et S. 1900. 2. 6.

2 Seine, 3 novembre 1899 et 25 novembre 1899, ibid., p. 5 et 6. Evreux, 4 août 1899, D. P. 1900. 2. 202. Voyez aussi des décisions nombreuses consacrant l'une et l'autre interprétation, mais en majorité celle soutenue au texte dans D. P. 1900. 2. 1, avec la note détaillée de M. Bouvier. Vov. également, Rennes, 17 juin; Lille, 7 juin, etc., dans Sir. 1899. 2. 249.

3 Notamment aux actes d'appel. Rennes, 17 juin 1899, Gaz. des Tiib., 10 août 1899; à l'appel en matière d'ordre signifié au domicile de l'avoué, Bourges, 30 janv. 1900, Sir. 1900. 2. 48; à la citation directe devant la police correctionnelle ; ù une sommation il fin de paiement de loyers ; à un procès-verbal <le saisie-revendication de meubles. Sir. 99. 2. 249. — Cependant il a été jugé que la loi était inapplicable aux citations en police correctionnelle. Riom, 14 déc. 1809. Sir. 1900. 2. 75 ; mais Contra, Evreus, déjà cité ; elle est inapplicable aussi à l'assignation pomêtre présente k l'enquête signifiée à la partie au domicile de son avoué. Nancy, 11 nov. 1899 Sir. 1900. 2. 47.

L'huissier le reçoit, le constate sur Toriginalet la copie. Quel est alors le rôle de la copie? Celui d'une quittance. Est-il admissible qu'une quittance soit remise sous pli fermé, et que celui qui vient de compter les deniers soit dans l'impossibilité de vérifier les termes de la quittance^ ? On concevrait très bien son refus de recevoir ainsi cette quittance, et le seul moyen pour l'huissier de s'en tirer serait peut-être d'en dresser une seconde et de la lui remettre ouverte.

Ces contradictions, ou ces bizarreries, ne peuvent-elles pas nous autoriser à déclarer la loi nouvelle non applicable aux protêts?

Nous serions assez disposé à l'admettre.

Il est tout d'abord invraisemblable de supposer que le législateur a voulu, quand même, l'accomplissement d'une formalité inutile, ridicule, contraire à d'autres exigences légales. Il est de principe qu'une loi nouvelle peut bien abroger tacitement une loi ancienne lorsqu'elles contiennent, l'une et l'autre, sur le même objet, des dispositions inconciliables. Ce n'est pas ici le cas, et nul ne pourra soutenir que les formalités de l'article 174 du Code de commerce ont été abrogées par la loi de 1899. Mais il est aussi de principe qu'une loi nouvelle, lorsqu'elle estgénérale, ne modifie pas, sinon expressément, une loi spéciale. Lefji generali per specialcm non derogatur, nec spécialiser generalem.

Or, les deux lois étant en vigueur toutes deux, me paraissent inconciliables et contradictoires. L'une, l'article 174 du Code de commerce, veut que l'huissier fasse savoir ce qu'il vient faire et proclame la nature et le contenu de la copie qu'il remet : l'autre, la loi de 1899, veut que cette copie soit secrète. Appliquer la première, c'est jouer une comédie par rapport à la seconde^; appliquer celle-ci, c'est violer la première. Mais l'article 68 du Code de procédure modifié par la loi de 1899 est la loi générale : elle n'a pu modifier la loi spéciale'.

La difficulté est la même, la discussion et la réponse doivent être identiques pour tous les actes qui comportent une interpellation de l'huissier et une réponse de celui qui reçoit la signification.

1 V. note (le la chambre des hviissiers de Marseille, Moniteur des hniss., 1899. 1. 94.

2 La chambre des huissiers de Marseille fait remarquer qu'en prati(iue, au lieu de laisser copie du protêt, l'huissier laisse sa carte avec une note, et elle demande si cette carte devra être mise sous enveloppe. Elle répond sérieusement non, parce que la loi exige seulement la mise sous enveloppe des copies. La chambre des huissiers de Marseille aurait dû peut-être ne pas avouer aussi ouvertement la constante violation de la loi par ses membres, aussi bien, d'ailleurs, que par les autres huissiers de France. La loi n'a pas à s'occuper de cette pratiqiie absolument irrégulière, et proclamer comme chose régulière cette irrégularité, c'est peut-être dépasser la mesure permise.

3 Je dois cependant reconnaître que si les chambres d'huissiers, au moins par les questions (lu'elles posent, trahissent leur avis conforme ù, l'opinion que je soutiens, la doctrine s"<«t unanimement déclarée contre l'opinion soutenue au texte et pour la nécessité de l'enveloppe. V. note sous Slrey, Lois annotées, 1899, p. 842. Note sous la loi du 15 fêv. 1899, n. 1899, Loin et décrets, p. 9. — V. Lois nouvelles, 15 avril 1899, SchafEhauser et Chevressoii, p. 114 et suiv. V. Bulletin commentaire des lois no a celtes, 1899, p. 442, Gustave Fortier. V. aussi les décisions citées au riir. 99. 2. 249.

Par exemple les procès-verbaux d'offres réelles. L'article 813 du Code de procédure exige que le procès- verbal fasse mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier.

Ou encore, l'huissier se présente pour saisir-exécuter; il fait itératif commandement de payer, donc provoque une réponse de celui auquel il s'adresse (art. 386, G. proc). Puis il procède à la saisie sn présence des parents ou serviteurs du saisi, et quand il a terminé, n'est-il pas ridicule qu'il mette sous enveloppe la copie qu'il doit remettre au maire ou adjoint ou même au magistrat qui a été requis pour l'ouverture des portes (art. 601, G. proc). La remise sous enveloppe de la copie n'assurera pas le secret d'une saisie qui doit se faire devant témoins (art. 585).

Nous croyons fermement, que par impossibilité rationnelle, sinon matérielle, la signification sous enveloppe fermée est inapplicable dans tous ces cas.

La loi nouvelle ne s'applique pas non plus à la signification des actes d'avoué à avoué. Elle a voulu éviter les indiscrétions fâcheuses pour les parties, mais les indiscrétions ne sont pas à redouter à propos de ces actes qui, d'ailleurs, se référant à une instance judiciaire, participent fatalement de la publicité de celle-ci^.

§ 3. Quelles sont les personnes qui doivent recevoir

LA copie sous ENVELOPPE?

Le texte ne fait aucune distinction :

Toute personne, autre que l'intéressé, doit recevoir la copie sous enveloppe.

Seul le procureur de la République continue à recevoir la copie ouverte.

Donc, parents, domestiques, voisins, maire, adjoint, tous sont soumis à la même règle.

Et cette même règle va encore nous conduire à des résultats bizarres et même ridicules, que cependant il nous paraît impossible d'éviter.

Un acte est signifié au mari et à la femme; la femme est seule intéressée, mais la signification au mari est nécessaire pour autorisation; l'huissier trouve la femme, il ne rencontre pas le mari; il doit laisser à la femme une copie sous enveloppe fermée pour le mari ; la femme reçoit la sienne ouverte. Gela fait sourire, mais cela s'impose; la signification au mari est une signification obéissant de tous points

1 Eq ce sens tous les auteurs (iéji'i cités.

aux règles de l'article 68 du Code de procédure, et ce texte est applicable en entier'.

Un acte est signifié au domicile élu, par exemple, la sommation de prendre communication du cahier des charges et d'y contredire s'il y a lieu. L'officier ministériel qui reçoit la copie, doit-il la recevoir sous enveloppe? Oui certainement. Mais alors, il devra d'abord la transmettre à son client, puis celui-ci devra venir le trouver ou lui retourner ouverte, la copie, pour que le praticien puisse savoir de^quoi il s'agit et puisse donner à son client qui a élu domicile chez lui, les conseils que comporte la situation.

Un acte est signifié à une personne qui n'a ni domicile ni résidence connus. Une copie est remise ouverte au procureur de la République, une autre (art. 69-8°, C. proc.) doit être affichée à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée. Cette copie sera-telle affichée sons enveloppe ? Ce serait un procédé curieux d'affichage, et cependant on affirme qu'il est employé auprès de certains tribunaux^. Ce procédé me paraît en contradiction avec le but de publicité que se propose l'article 69 et je n'hésiterais pas à déclarer, dans ce cas, l'enveloppe non seulement inutile, mais juridiquement illégale. C'est un cas spécial auquel la loi n'a pas pu déroger par une disposition générale.

Ce cas spécial nous conduit à la question plus générale de savoir si la loi nouvelle est applicable aux personnes énumérées dans l'article 69 du Code de procédure. L'annotateur de la loi nouvelle au Sirey^ déclare que la copie ne doit pas être mise sous enveloppe, loi-squ'elle est destinée à un être juridique, Etat, Trésor public, commune, société et qu'elle est remise entre les mains du représentant légal de cet être juridique. On invoque, en ce sens, les travaux préparatoires de la loi ; la commission de la Chambre avait expressément prévu une dérogation pour ce cas; la modification au texte a disparu, mais rien n'indique qu'on ait voulu adopter une solution exigeant la remise sous enveloppe.

C'est, ce nous semble, aller chercher bien loin une réponse bien facile. Les représentants légaux de ces personnes morales publiques ou privées auxquels l'article 69 veut que l'exploit soit remis, sont assimilables au véritable intéressé ; quand la signification est faite à ces représentants, elle est faite à personne, donc par application de l'article 68 il n'y a pas lieu de recourir à l'enveloppe.

1 Paris. 15 déc. 1899, Sir. 1900. 2. 51.

2 V. Fortier, Commentaire de la loi de 1S99, Bulletin commentaire den lois notiv., 1899, p. 441.

3 Loc. cit., suprà.

Celte solution s'impose, qu'il s'agisse de personnes morales publiques ou de personnes morales privées, de fonctionnaires ou de non- fonctionnaires, si la copie est remise au représentant légal de ces personnes : préfet, maire, directeur d'une société anonyme, gérant, associé.

Mais si l'exploit n'est pas remis à ces personnes même, s'il est remis à des agents subalternes, à des préposés, à des commis, nous ne voyons aucune raison de ne pas appliquer l'article 68 et de ne pas remettre la copie sous enveloppe.

L'annotateur delà loiauDalloz est, si nous avons bien compris, d'un avis un peu différent. Il distingue, d'une part, les copies qui doivent être remises au procureur de la République : celles-ci sont remises ouvertes ; il assimile à ces copies, celles qui sont remises à des fonctionnaires qui doivent viser l'original et il semble que, dans sa pensée, toutes les foisqu'il y a lieu avisa, il ne sera jamais nécessaire de recourir à l'enveloppe. Nous avons déjà expliqué que la nécessité du visa n'était pas considérée par la loi comme contraire à la nécessité de l'enveloppe et nous n'apercevons pas de raison spéciale pour l'article 69 du Codede procédurocivile. Pour les sociétés de commerce, d'autre part, l'annotateur de la loi au Dalloz applique, comme nous, le droit commun de l'art. 68 du Code de procédure civile.

§ 4. La loi est-elle applicable aux significations faites

PAR LES notaires ?

Les notaires (art. 1 73, C. corn.) ont le droit de signifier les protêts et les actes respectueux (art. 134, C. civ.) Devront-ils remettre la copie sous enveloppe?

D'après les explications précédentes, la question, pour nous, ne se poserait pas pour les protêts auxquels nous croyons la loi nouvelle inapplicable. Elle ne se poserait que pour l'acte respectueux. L'article 68 ne s'occupe que des actes d'huissier, le nouveau texte étant peut-être, à ce point de vue, plusexplicite que l'ancien. Dans les travaux préparatoires il avait été question de l'assimilation des notaires aux huissiers, mais l'assimilation fut repoussée par la commission du Sénat. Tout cela n'est peut-être pas très rationnel, très logique, et l'assimilation nous aurait paru préférable ^

§ 5. Sanction des formalités de l'article 68, C. proc. civ.

Dans les travaux préparatoires de la loi on s'était préoccupé de sa sanction, et dans l'Exposé des motifs à la Chambre, on disait que

1 V. en notre sens Portier, loc. cU . et Revue du notariat, 1899, l. 40".

l'huissier contrevenant serait passible de l'amende édictée par l'article 1030 da Code de procédure civile et, le cas échéant, de dommages-intérêts (1382, C. civ,). Rien, dans le texte de la loi, n'est passé de cette préoccupation. Et alors on s'est demandé s'il y avait nullité de l'acte signifié, quand la remise de la copie n'aurait pas été faite sous enveloppe fermée, ou si cette remise était irrégulière.

Les auteurs se prononcent pour la nullité ^ La jurisprudence se prononce dans le même sens-.

Les partisans de la nullité ne peuvent invoquer qu'un bon argument, mais il est très fort. Cet argument est tiré de l'article 70 du Code de procédure. Toutes les formalités exigées par les articles 68 et 69 sont exigées à peine de nullité. On objecte, que ces articles sont seulement applicables aux ajournements, donc que s'il y avait nullité ce serait seulement au cas d'une copie d'exploit d'ajournement remise à découvert. L'objection ne porte pas, parce que tout le monde s'accorde à reconnaître, sauf pour les besoins de la cause actuelle, que les articles 68 et 69 contiennent les règles ordinaires et générales de la signification des exploits.

Les partisans de l'amende comme seule sanction possible raisonnent ainsi. 11 n'y a pas de texte prononçant la nullité, et, à défaut de texte, il n'y aurait nullité que pour omission d'une formalité substantielle. Or, remettre la copie sous enveloppe n'est pas une formalité substantielle, car secret ou non secret, l'exploit n'en est pas moins un exploit; donc il n'y a pas nullité.

Ce raisonnement est plus spécieux que probant. Sans doute, la substance même de l'exploit n'est en rien altérée, par le fait que la copie a été, ou non, mise sous enveloppe. Mais ceci importe peu, en présence de l'article 68 qui exige que l'huissier fasse mention « du tout, >) c'est-à-dire de toutes les formalités voulues par la loi sur l'original et sur la copie. S'il n'a pas remis la copie sous enveloppe, il ne pourra pas en faire mention, il y aura nullité.

Cette solution est rigoureuse en présence du peu d'importance de la formalité omise; il nous semble impossible de ne pas l'adopter, tout en la regrettant. Cette rigueur n'aura peut-être que peu de temps à sévir, car une proposition de loi a déjà été déposée sur le bureau de la Chambre par M. Cruppi pour la faire cesser. Nous faisons des vœux pour qu'elle aboutisse promptement et que la

1 Duparcq, loc cit. Fortler, loc. cit. — V. Moniteur des huissieis, 1899, T, 97.

2 V. en ce sens les arrêts cités, suprà et Seine 5 mai 1899, Gaz. des Trib. 1899, !""■ sem. 5e fasc, cité par Fortier. V. aussi Evreux, 4 août 1899. D. P. 1900. 2. 202, Paris, 15 déc. 1899. Sir. 1900. 2. 51. V. en sens contraire, Scliaffhauser et Chevresson, loc. c'a. Rcoue riit Notariat et (II- VEnregist., loc. cit.

seule sanction soit l'amende édictée par l'art. 1030, G. proc.'.

Critique de la loi.

Elle a voulu être très simple et très générale; elle l'a été trop. Nous avons montré la contradiction irréductible qu'il y a entre la mise sous

' Annexe au procès-verbal de la séance du 22 janvier 1900. Proposition de loi tendant à compléter la loi du 15 février 1899 sur le secret des actes signifiés par huissier [Renvoyée à la Coinniission de réforme judiciaire et de législation civile) {n° 1354, session de 1900. Séance du 22 janvier; rapporteur M. Chauvin) présentée par M. Jean Cruppi, député.

EXPOSÉ DBS MOTIFS Messieiu's,

La loi du 15 février 1899, en intercalant un paragraphe dans l'article 68 du Code de procédurr civile, a décidé que les actes signifiés par huissier, lorsqu'ils seraient remis à toute autre personne que la partie elle-même ou le procureur de la République, seraient délivrés sous enveloppe fermée, dans le but d'en assm'er le secret contre les indiscrétions des tiers malveillants. Elle a dû, l'i cet effet, édicter des formalités nouvelles : c'est ainsi que l'enveloppe ne doit porter d'autre indication, d'un côté, que le nom et la demeure de la partie, de l'autre, iiue le cachet de l'étude de l'huissier apposé sm- la fermeture du pli ; de plus, l'huissier doit faire mention du tout, tant sur l'original que sur la copie.

Depuis la mise en vigueur de cette loi, nos tribunaux ont eu à trancher la iiuestion de savoiiquel était le sort de l'acte, copie ou original, qui ne contenait pas mention de l'exécution de ces formalités. Par plusieurs jugements, ils ont considéré que la disposition ajoutée à l'article 68 du Code de procédure civile tombait sous le coup de l'article 70 du même Code, qui prescrit la nullité de l'acte, si toutes les formalités des articles 68 et 69 n'ont pas été observées.

Nous vous demandons de modifier cet état de choses et de compléter, dans l'intérêt des plaideurs, la loi de 1899, conformément à l'intention ((ue vous avez manifestée au cours des travaux ' préparatoires. M. Gamard disait, en effet, dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi;

« Il suffit, du reste, pour arriver à ce résultat (secret des actes), d'ajouter quelques mots à l'article 68 du Code de procédure civile, et d'exiger que les explois, lorsqu'ils ne sont pas remis entre les mains du destinataire lui-même, soient délivrés sous enveloppe fermée. Toutefois, les actes qui devront être visés, soit par le maire, soit par le procurem- de la République, pourront être remis ouverts. En cas de manquement à cette prescription, les huissiers seront passibles de l'amende édictée par l'article 1030 du Code de procédure civile ; Us pourront aussi être poursuivis par la partie lésée conformément à l'article 1382 du Code civil. Cette sanction était suffisante, et nous vous demandons de l'appliquer à l'inexécution de formalités qui, si elles étaient omises, n'empêcheraient pas l'acte d'avoir toute sa valeur.

D'ailleurs, au cours de la discussion de la loi, 11 n'a été dit par personne que la sanction de la nullité pût être attachée à l'inobservation des formalités prévues par la loi nouvelle.

Enfin, l'origine de la réforme est dans l'article 237 du Code civil, qui ordonne à l'huissier de signifier la citation en divorce sous pli fermé, sans édicter la nullité, si cette formalité n'est pas observée.

C'est pourquoi nous vous proposons de compléter l'article 70 du Code de procédure civile en décidant que les formalités nouvelles, établies par le paragraphe deuxième de l'article 68, ne sont pas prescrites à peine de nullité. C'est permettre ainsi une justice plus prompte et c'est éviter de nouveaux frais à la partie obligée de recommencer l'acte.

PROPOSITION DE LOI Article unique.

L'article 70 du Code de procédure civile est modifié ainsi qu'il suit ;

a Ce qui est prescrit par les deux articles précédents, sera observé, à peine de nullité, à Texception des formalités des pararaphes 2 et 3 de l'arricle 68. ,

« En cas de manquement à ces prescriptions, les huissiers seront passibles de l'amende édictée par l'article 1030. Ils pourront aussi être poureuivis par la partie lésée, conformément à l'article 1382 du Code civil, sans préjudice de l'action disciplinaire. »

Le texte serait, peut-être, plus clair si il. Cruppi avait ainsi rédigé ce dernier p:u'agraphe ■( En cas de mamiuement aux prescriptions des 5§ 2 et 3 de l'art. 68, etc. »

APPENDICES. 04î

enveloppe et la proclamation nécessaire, voulue par la loi, de ce que «contiennent certains exploits, donc certaines copies, (significations d'offres réelles, de protêt) ;

Nous avons fait ressortir le ridicule de cette mise sous enveloppe dans certaines circonstances (signification à la femme et au mari).

Nous sommes bien prêt de croire, dans tous les cas, à son inefficacité.

Pour qu'il y eut secret, il faudrait que le voisin, le domestique, le concierge ignore d'où vient la lettre. Or elle affirme elle-même qu'elle vient d'un huissier. Avec l'ancien système, on pouvait penser qu'après avoir lu la copie et s'être rendu compte qu'elle ne contenait rien de grave ni de compromettant, voisin, domestique ou concierge n'en parleraient pas. A quoi bon? Actuellement toutes les suppositions seront possibles, même pour les moins mal intentionnés, et quand on saura que le ménage du premier ou du cinquième a reçu une lettre venant d'un huissier, on affirmera aussitôt la saisie et la vente prochaines, la comparution en police correctionnelle ou en cour d'assises-: et il n'y aura rien de changé. S'agit-il d'un commerçant? L'huissier laissait la copie du protêt à son comptable, à son caissier, à son garçon de courses, celui-ci n'avait pas besoin de la lire , à la voir, il avait compris. Croit-on qu'il ne comprendra pas aussi bien quand il verra l'enveloppe portée à domicile par l'huissier ordinaire de la Banque de France, du Crédit Lyonnais, ou de tel autre banquier; s'il ne connaissait pas l'huissier, il le verrait compléter le parlant à... de l'original, et, retournant l'enveloppe, il lira son nom et son adresse. Le protêt sera peut-être relatif à un effet que le patron a, à bon droit, refusé de payer; avec quelque méchante langue autour de lui et sur une place un peu impressionnable, il sera, le soir, de notoriété publique qu'il va déposer son bilan. Encore ici il n'y aura rien de changé... du moins je le crains fort.

J'aimerais mieux le système proposé au cours des travaux préparatoires en vertu duquel l'huissier remettrait l'enveloppe avec l'adresse seulement et sans aucune indication de son nom, ni de son étude. Le tiers auquel elle serait remise, en ignorant l'importance, pourrait oublier de la remettre. Le projet suppléait à cette imperfection par une lettre recommandée que l'huissier devait envoyer à l'intéressé pour l'informer que la copie avait été laissée tel jour, à telle personne, à laquelle il devait la réclamer, si remise ne lui en avait pas été faite.

La loi actuelle ne supprime pas la nécessité de la signature des voisins, ou du visa du maire. Cette exigence très justifiable, puisque, par sa signature, le voisin ou le maire engage sa responsabilité et reconnaît avoir reçu la copie, devient incompréhensible. Le voisin, le maire signent sans savoir si, en réalité, ils ont reçu la copie ; ils reçoi-

vent une enveloppe, avec quelque chose dedans, mais ce quelque chose, ils ne peuvent pas affirmer que c'est la copie. On concevrait très bien leur refus de signer, si la copie ne leur était pas au préalable présentée. Et, en outre de cette inconséquence, conçoit-on que voisin ou maire vont signer sans savoir quoi et pourquoi? Il faudra bien que, d'un mot, l'huissier leur indique la nature de l'acte; ils auront bien le temps de jeter un coup d'oeil et de voir de quoi il retourne ou à peu près (et à peu près, est plus dangereux que la vérité). Le secret n'est pas assuré et la formalité de la signature ou du visa jadis rationnelle est devenue injustifiable.

Pour assurer le secret, la lettre fermée n'aurait pas dû indiquer sa provenance par le cachet de l'huissier. Et même sans le cachet, si l'huissier la porte lui-même il n'y aura pas de secret, ou seulement ce secret relatif, plus propice que la copie ouverte aux insinuations malveillantes. Même inconvénient avec le clerc assermenté, cas dans l'hypothèse exceptionnelle oii l'huissier et son clerc ne seront pas connus (à Paris seulement, peut-être, ils ne le seront pas), leur caractère sera trahi par l'exhibition de l'original et de la copie pour compléter le parlant à...

Donc, si on veut le secret, il faut : 1° supprimer toute indication de l'huissier; 2° supprimer le parlant à...

On a invoqué de bonnes raisons en faveur de l'obligation pour l'huissier de mettre au verso de l'enveloppe son nom et son adresse. Il faut, par là, attirer l'attention du tiers qui reçoit la copie; il ne faut pas qu'il la confonde avec un de ces plis nombreux et inutiles dont le commerce et la réclame, sous toutes ses formes, nous inondent; le tiers doit savoir qu'il détient un papier important, et ainsi on est assuré qu'il n'oubliera pas de le remettre. En fait, avec le système actuel cela n'ajoute pas grand chose, dans l'hypothèse où l'attention de ce tiers avait été suffisamment éveillée par la signature donnée sur l'original. Cette raison cependant a son importance et si elle est importante elle prouve que le système nouveau est insuffisant et qu'il faut modifier plus profondément la pratique ancienne.

Pour ma part je ne vois qu'une solution, la signification ])ar pli recommandé à la poste. Le facteur remet la copie en mains propres, ou ne la remet pas du tout : Dans le premier cas, l'émargement de l'intéressé au registre de la poste atteste la remise. Dans le second cas, le facteur lui laisserait un avis spécial indiquant qu'il s'agit d'un acte d'huissier (le facteur le saurait par la mention, alors sans danger, de l'enveloppe) invitant l'intéressé à le retirer en personne au bureau de la poste. La loi pourrait prononcer une amende (en outre des autres conséquences de droit) contre celui qui ne retirerait pas la

copie dans le délai indiqué, et l'avis laissé par le facteur, semblable en apparence à tous les avis de ce genre, contiendrait toutes ces indications imprimées^.

Cette façon de procéder serait parfaitement conciliable avec la longueur ordinaire et un peu surannée des délais de procédure. Elle serait dangereuse pour les actes qu'il faut signifier dans un délai très bref, comme les protêts, et pour les significations faites au dernier moment, quelques heures avant l'expiration d'un délai. Mais alors l'huissier procéderait lui-même. S'il ne trouvait pas au domicile l'intéressé, je voudrais qu'il fût obligé de le rechercher, ou de se présenter une seconde ou une troisième fois à son domicile aux heures qui lui auraient été indiquées comme heures normales de présence de la personne recherchée. Et après tous ces soins, l'intéressé n'aurait pas à se plaindre qu'il y eut ou qu'il n'y eut .pas secret, et on pourrait recourir à l'enveloppe fermée. Naturellement des significations aussi rigoureusement personnelles devraient entraîner la possibilité pour l'huissier de se faire aider par des clercs assermentés et d'augmenter ses honoraires proportionnellement à la difficulté de la signification^.

Un système de ce genre entraînerait une modification de la rédaction de l'original et de la copie en ce qui concerne le parlante

Sur la copie le parlant à serait absolument inutile quand elle parviendrai! par la poste, ou bien on pourrait laremplacer par l'affirmation : confiée à la poste... bureau de... le... à... heure.

Cette mention devrait nécessaireaient se trouver sur l'original, et devrait être visée sans frais et sur-le-champ par l'employé de la poste chargé d'enregistrer les plis recommandés.

Le parlant à... subsisterait, seulement, dans les hypothèses où l'huissier ferait la signification à personne.

Quand il la ferait sous enveloppe, il devrait inscriresur l'original le parlant à..., mais^ pour assurer le secret, il devrait être dispensé d'inscrire le parlant à... sur lacopie; il ferait mention sur l'original que la copie a été laissée sous enveloppe et n'exigei'ait aucune signature, sauf à prévenir Tintéressé par lettre recommandée ^.

1 Sauf, bien entendu, pour l"administration des postes ù élever la taxe de recommandation, et sauf il la loi à allouer à l'huissier pour ses vacations ii la poste des honoraires (jui compensent, en partie, les émoluments qui lui sont dus pour la signification.

2 Dans ce supplément d'honoraires les huissiers trouveraient une compensation aux pertes subies par la signification par la poste. La loi, d'ailleiu"s, devrait prononcer des peines très graves, contre tout huissier convaincu d'avoir frauduleusement retardé la sigulflcation pour éviter l'envoi de la copie par la poste.

.S La chambre des huissiers de Paris, pour assurer plus compli'-tement le secret, avait demandé la suppression du parlant à... sur la copie : car, pendant raccomi)lissement de cette formalité, eehd qui rei,'oit l'enveloppe a eu le temps de se rendre compte de la nature de son contenu.

2» Loi du 11 mai 1900 portant modification de l'article 69 du Code de procédure civile'.

Article unique. « L'article 69 du Code de procédure est modifié « ainsi qu'il suit :

« 9° Ceux qui habitent le territoire français, hors de l'Europe et de « l'Algérie, et ceux qui sont établis dans les pays placés sous le pro- « tectorat de la France, autres que la Tunisie, au parquet du procureur « de la République près le tribunal où la demande est portée, lequel « visera l'original et enverra directement la copie au chef du service « judiciaire dans la colonie ou le pays de protectorat.

« 10° Ceux qui habitent à l'étranger, au même parquet qui, dans « les mêmes conditions, enverra la copie au ministre des affaires étran- « gères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions di- <( plomatiques. »

En vertu de cette loi, le § 597 du tome 11 du Traité doit être modifié et scindé.

§ 597. Les significations adressées aux personnes qui habitent le territoire français hors de l'Europe et de l'Algérie*, sont remises au parquet du procureur de la République près le tribunal qui connaîtra de la contestation ^ Ce magistrat vise l'original et envoie la copie au chef du service judiciaire de la colonie.

La même réglementation s'applique aux pays de protectorat, autres que la Tunisie.

Cette hypothèse a été successivement prévue par l'ordonnance d'avril 1667, par le Code de procédure de 1806, et par une loi du

8 mars 188;2. Sous l'ordonnance', les exploits dressés contre les individus établis aux colonies ou en pays étranger étaient simplement remis « es hôtels des procureurs généraux des parlements, où ressor-

1 /. off., 13 mal 1900.

§ 597. 1 La loi ne distingue pas entre les Frani^ais et les étrangers (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op cit., t. I, n" 185). L'article correspondant de l'onlonnance d'avril 1667 (Tit. II, art. 7) s'appli(iuait seulement aux étrangers, mais un arrêt du Conseil d'Etat, du 25 août 1692, prescrivit de procéder de même ii l'égard des Frani,'ais iiui n'habitaient pas le territoire (Rodler, op. cit., p. 25).

2 Voy., sur ce point, le § précédent, note 3. Aj., sur l'application de cette disposition, Colmar, 25 nov. 1815, Douai, 31 déc. 1819 (D. A. r" cit., n° 473); Grenoble, 2 julU. 1824 (D. A. V» Domicile élu, n" 118); Montpellier, 16 julU. 1828 (D. A. v^ E.rploit, n° 483); re(|. 14 juin 1830, Nancy, 26 mai 1834 (D A. v° cit., n. 473); Pau, 6 janv. 1835 (D. A. v" cit., n" 542); Aix,

9 janv. 1835, Colmar, 6 août 1841, req. 12 avr. 1843 (D. A. V cit., n° 473); Bordeaux, 20 févr. 1845 (D. P. 45. 4. 253); Angers, 7 mars 1872 (D. 1'. 72. 2. 112), et, sur la compétence des tribunaux tran(;ais à l'égard des étrangers, suprà, §§ 406 et suiv.

3 Tlt. II, art. 7. Complété par rarrêt du conseil du 25 août 1692 (Voy. suprà, note 1).

<( tissaient les appellations des juges devant lesquels ils seraient assignés », et déposés par ces magistrats dans « une cassette destinée à « cet usage », d'où ils ne sortaient que si la partie intéressée, soupçonnant leur existence, venait les y chercher*. Sous le Code de procédure complété par des instructions ministérielles^, la copie déposée au parquet du procureur de la République était par lui transmise au procureur général, qui l'expédiait, suivant le cas, au ministre de la marine ou à celui des affaires étrangères : le premier transmettait la copie au procureur de la République de la colonie qui la faisait parvenir à son adresse; le second l'envoyait à l'agent diplomatique français qui la remettait aux autorités étrangères. Ce système était applicable à toute personne domiciliée hors du territoire, fût-ce seulement en Algérie, en Corse, ou dans les petites îles voisines des côtes et incorporées dans un département '^. La loi du 8 mars 1882 a apporté, sur ce point, trois innovations très utiles"^, a) Le procureur de la Répubhque près le tribunal qui connaîtra, s'il y a lieu, de la contestation, envoie directement l'exploit au ministre compétent, sans le faire passer hiérarchiquement par le parquet du procureur général*. b) Il peut même, s'il y a sur ce point des conventions diplomatiques, l'expédier directement aux autorités étrangères, et déjà l'Allemagne et la Belgique ont demandé à la France de consentir à l'envoi des exploits de parquet à parqueta c) L'Algérie, la Corse et les petites îles situées dans les eaux françaises sont assimilées, sous ce rapport, au territoire continental, auquel les relient de nombreux courriers qui partent et arrivent à jour et presque à heures fixes; le requérant procède à l'égard des personnes qui y sont domiciliées, comme à l'égard

4 Rodler, op. cit., p. 24.

5 GOlet et Demoly, op. cit., t. I, u"* 9, 806, 1047, 1897, 1898 et 1977; t. II, n»" 3744, 4199, 4230, 4351 et 4353.

6 Le conseil général d'Alger a émis, le 5 novembre 1879 et le 28 octobi'e 1880, le vœu que l'Algérie fût assimilée à la France au point de vue de la forme des significations (Yoy., à cet égard, les documents cités ù la note suivante) .

7 Yoy. les rapports présentés au nom de la commission de la Chambre des députés par M. Rameau, et de celle du Sénat par il. Gayot (.Tournai officiel de décembre 1881, Documents parlementaii-es (Cliambre des députés), p. 1973; et de février 1882, Documents parlementaires (Sénat), p. 53. Pourrait-on faire signifier un exploit : 1° ix une personne résidant aux colonies, par un huissier de son domicile? Voy., pour l'affirmative, civ. rej, 12 janv. 1892 (D. P. 92. 1. 377; S. 92. 1. 82): 2" à une personne résidant en pays étranger, par un officier public institué et suivant les formes établies dans ce pays? Voy., pour l'affirmative, Wt^iss, Traité de droit international privé, 2>= éd. (Paris. 1890), p. 805; Despagnet, P/-tcis de droit international privé, 2*^ éd. (Paris, 1891), n» 271; pour la négative, Vincent et Penaud, Dictionnaire de droit international jn-ivé (Paris, 1887), v" Actes judiciaires et extrajudiciaires, n" G. L'Institut de droit international a exprimé l'avis iju'on doit arriver à ce résultat par un accord diplomatique (Session de Zurich, 1877; Annuaire de l'Institut de droit international, t. II, p. 150).

8 Cette formalité n'est même pas requise à peine de nullité (Dalloz, op. et V cit., n° 484; supp.. n" 165); et, comme ce cas ne rentre pas dans l'art. 505 (Voy., sur cet article, t. 1, § 144), le procureur général qui ne l'aurait pas remplie ne pourrait être pris h partie de ce chef (Glasson, Note dans D. P. 86. 2. 93).

9 ^"o\'. les documents cités siqirù, note 7.

de celles qui ont leur domicile ou leur résidence en France, mais dans une autre ville que lui : il charge par lettre un huissier de leur arrondissement d'instrumenter contre elles'''.

La Tunisie doit être soumise au même régime que l'Algérie, le texte disant expressément qu'elle ne sera pas soumise au régime des pays de protectorat; elle est donc soumise au même régime que la France continentale.

§ 597 bis. Les significations adressées aux personnes qui habitent à l'étranger' sont remises au parquet du procureur de la République du tribunal devant lequel doit être porté le procès. Le procureur vise l'original et renvoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques^.

Le ministère des colonies qui avait remplacé dans ces fonctions le ministère de la marine ■' n'a donc plus à s'occuper de la transmission des copies. C'est une économie précieuse de temps et de Frais. La facilité des communications entre la France d'une part, l'Algérie et la Tunisie d'autre part, a permis de les considérer au point de vue spécial qui nous intéresse comme un prolongement du territoire continental de la France; les mêmes causes ne tarderont certainement pas à produire les mêmes effets pour toutes les autres colonies et pour tous les pays de protectorat.

Seul, le ministère des affaires étrangères continue à être chargé de la transmission des copies à l'étranger. Il est désirable que des conventions diplomatiques nombreuses viennent rendre son intervention de moins en moins fréquente.

10 L'article 69-9", modifié par la loi du S mars 1882, n'est applicable qu'aux personnes qui résilient aux oolonlcs ou en pays étranger ; dans le cas contraire, il faut observer l'article 69-8", c'est-à-dire afficher une copie de l'exploit ii la porte de l'auditoire du tribunal, et en remettre une autre au parijuet (^Req. 19 f'évr. 1852; D. P. 52. 1. 241). L'article 69-9" s'appUque-t-il aux appels interjetés en France contre les jugements rendus par les consuls franc^ais entre personnes domiciliées à l'étranger? La jurisprudence paraît fixée en ce sens que l'article 69-9° ne concerne que les significations faites de France en pays étranger, et qu'il y a lieu de procéder, dans l'espèce, par assignation à personne ou à domicile, conformément à l'édit de juin 1778 (Art. 12 et 13; Aix, 29 janv. 1823, D. V. 45. 2. 126: req. 3 janv. 1865, D. P. 69. 1. 287; reij. 5 févr. 1868, D. P. 69. 1. 287; contra. Aix, 16 févr. 1821, D. P. 45. 2. 126; comp., sur la juridiction des consuls et sur l'appel des jugements rendus par eux en premier ressort, t. I, <ï 20, note 1, et la V édition de ce traité, t. I, § 33, note 3).

§ 597 bis. 1 Art. 69-10'> (L. 11 mai 1900).

2 Une convention diiilomatique est intervenue à ce sujet, le 14 mars 1884, entre la France et le grand-duché de Luxembourg (D. P. 84. 4. 90), et un décret du 5 avril suivant portant approbation de cette convention, dispose que « les assignations, significations et autres « actes judiciah-es rédigés en France par les officiers publics ou ministériels compétents, et re- « mis aux parquets des procureurs de !a République conformément à l'article 69-9" du Code « de procédure, seront, par Ies<lits procureurs, adressés au procureur général près la cour su- « pérleure de justice du grand-duché de Luxembourg, lequel sera chargé de les faire parvenir ■( au destinataire » (Art. 1).

3 L. 20 mars 1894 qui a créé le ministère des colonies.

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