MODIFICATION DES EFFETS DES SOMMATIONS ET DU TAUX LÉGAL DE L'INTÉRÊT
Loi du 7 avril 1900 ' (J. off. du 10 avril, p. 2217).
ArL i"". « L'intérêt légal sera en matière civile de quatre pour cent et en <' matière de commerce de cinq pour cent ».
Art. 2. a Les articles suivants du Code civil sont modifiés et complétés i< ainsi qu'il suit :
Art. dl53. « Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une cer- <i taine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution « ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la « loi, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. »
« Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu d'au- « cune perte. «
(( Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans les « cas où la loi les fait courir de plein droit. »
« Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise « foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-in- « térêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
Art. 1904. (' Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur
1 Travaux préparatoii-es. — Chambre des députés, 20 janvier 1894, dépôt par M. Rouanit d'une proposition de loi concernant la modification du taux de l'intérêt (légal et eonventioiitionnel) de l'argent (J. off., 21 janv. Déb. pari. Chambre, p. 57); — du même jour, dépôt par M. Lacombe d'une proposition de loi ayant le même objet (ibid.). — Renvoi à la commission d'initiative parlementaire.
— 17 février, dépôt du rapport de M. Jourdan (./. off'., 4 mars. Doc. pari. Chambre, p. 180. Annexe 396); prise en considération 27 octobre (J . off. du 28. Déb. pari. Chambre, p. 1688).
— 29 nov. Dépôt du rapport de M. Sarriea (J. off., 10 déc. Doc. pari. Chamb. 2U10, annexe 1029).
— 26 novembre 1897, 1« Délibération et adoption (J. off. du 27, Déb. pari. Clianibre, p. 2573).
— 9 décembre, 2° délibération et adoption {J. off., 10, ibhl., p. 2797) . Sénat, 14 déc. 1897, transmission du projet (J. off., 15, Débats pari., p. 1409).
— 9 juin 1899, Rapport modiflcatif de M. Labiche (J. off., 20 juill. 1899. Doc. pari. Sénat p. 387, annexe 156) ; 28 juin, l" délibération et adoption (7. off., 29 juin, Déb. pari. Sénat, p. 765); 3 juillet, 2» délibération et adoption (J. off., 4 juill., ihid., p. 830).
Chambre des députés, 14 novembre 1899, transmission (/. off., 4 déc. Doc. pari. Chambre p. 32, annexe 1172): 23 mars 1900, dépôt du rapport de M. A. Legrand (J. off., 15 avr. Doc. pari. Chambre, p. 717, annexe 1358) ; 30 mars; déclaration d'urgence et adoption (J. off., 31 mars. Déb. pari. Chambre, p. 1031;. Promulgation 7 avril 1900.
<. au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la « demande en justice. »
Art. 3. « Les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées '. »
I. — Je ne donnerai sur cette loi, très claire par elle-même, que des explications très brèves.
Elle abaissele taux légal de l'intérêt del'argent à 4 p. 100 en matière civile et 5 p. 100 en matière commerciale. Je n'ai pas besoin d'insister sur les considérations économiques qui justifient cet abaissement. Je fais simplement remarquer :
1° Qu'aucune modification n'est apportée à la loi du 12 janvier 1886, qui a établi, en matière commerciale, la liberté du taux de l'intérêt.
2° Que la loi du 3 septembre 1807 n'est pas modifiée en ce qui touche le taux de l'intérêt conventionnel qui reste fixé au maximum à 5 p. 100.
Tl. — Aux termes de l'ancien art. 1153, C, Civ., et de l'art. 57, C. proc. civ., les intérêts moratoires couraient seulement du jour de la demande en justice ou de la citation en conciliation, suivie ellemême, dans le mois de la non-conciliation, d'une demande en justice. Désormais une sommation de payer, c'est à-dire un acte extra-judiciaire signifié par huissier, un exploit, suffira pour faire courir les intérêts moratoires. Cet effet de la sommation que l'on pouvait considérer comme anormal dans les articles 674, 1652 du Code civil est désormais la règle générale, conséquence normale de principe posé par l'articte 1139 du Code civil ^.
Le § 665 du tome II de ce Traité doit donc être modifié suivant les explications précédentes; si une sommation a précédé la demande en justice relative à une obligation de somme d'argent les intérêts moratoires auront couru depuis cette sommation.
De plus les difficultés prévues au même paragraphe ne paraissent plus devoir se poser.
M. Garsonnet décidait que les intérêts ne pouvaient pas courir, s'ils n'avaient pas été expressément réclamés dans la demande en justice, et qu'ils ne couraient en cas de demande additionnelle postérieure que du jour de cette demande.
La jurisprudence ne se conformait pas absolument à cette doctrine, un peu étroite peut-être et trop respectueuse de la lettre des articles 1154 et 1207 du Code civil. Mais, désormais, il me paraît impossible de ne pas reconnaître à une demande en justice au moins autant de
1 Voir un commentaire de la loi par M. G. Fortier, dans le Bulletin cominentaire des lois noureVes de mai-juin 1900, p. 89.
2 Le texte nouveau met l'article 1904 du Code civil en harmonie avec cette règle générale.
Al'l^BNDICES. 849
Torcequ'à ime simple sommaLion; donc la demande, si elle n'a pas élé précédée d'une sommation, doit, comme celle-ci, faire courir les intérêts, que ceux-ci aient ou non été réclamés dans l'exploit d'ajournement; et des conclusions additionnelles relatives seulement à ces intérêts me paraîtraient frustratoires et ne pas devoir entrer en taxe.
Toutes ces solutions doivent être appliquées au cas oi!i il y a eu dans le mois précédant la demande une citation en conciliation non suivie d'effets '.
m. — Le dernier alinéa du nouvel article 1153 consacre unejurisprudence depuis longtemps fortement établie. Celle-ci n'hésitait plus, ^ laissant de côté les prescriptions restrictives de l'article 1153 ancien, I à accorder des dommages-intérêts supérieurs au taux légal. Ici encore, la coutume manifestée et même créée par la jurisprudence avait, et légitimement à mon sens, abrogé la loi; et la disposition législative du 7 avril 1900 n'a fait que consacrer ce résultat depuis longtemps acquis.. Je n'ai pas à insister sur cette disposition nouvelle de la loi du 7 avril 1900; elle intéresse surtout le droit civil.
1 Si la citatiou en conciliation n'a pas été suivie de la demande en justice, pourra-t-on la C(jiisi(16rer comme équivalente l'i une sommation et fera,-t-elle courir les intérêts moratoli-es y Hationnellement la citation étant un exploit d'huissier, et impliquant la contrainte prochaine 'lu débiteur, tout comme la sommation, devrait lui être assimilée. Cependant elle n'est pas une -iimmation, l'article 57 du Code de procédure civile n'a pas été moditié par la loi nouvelle, et il viuit mieux la considérer comme inopérante et sans effet à ce point de vue.
PREFACE