DE L EXECUTION PAR SUITE D INSTANCE. V
signer le montant de ses offres, le tribunal n'a qu'à en donner acte au demandeur et à condamner le défendeur à les paye^^ Si le défendeur n'a pas fait d'ofTres, il est condamné à payer non pas le montant de la demande, mais la somme que le tribunal a le droit de fixer lui-même* après s'être éclairé par les modes ordinaires : enquête, expertise ou descente sur lieux ^ Il en est de même quand le demandeur a refusé les offres qui lui ont été faites : si le tribunal les juge insuffisantes, il condamne le défendeur à la somme qu'il juge convenable et aux frais faits depuis qu'il est en demeure, c'est-à-dire depuis que la demande lui a été signifiée® ; dans le cas contraire, il valide ses offres et condamne le demandeur aux frais, mais seulement à ceux qui ont été faits depuis les offres, car il était jusque-là dans son droit et ne s'est mis dans son tort qu'en refusant les offres que le tribunal a jugées suffisantes'. Le défendeur n'est libéré que par la consignation effective de la somme dont l'offre a été jugée suffisante *.
ji 1.391. Les règles qui viennent d'être posées ne visent que les demandes en liquidation portées devant les tribunaux de première instance : si un juge de paix, un tribunal de commerce ou un conseil de prud'hommes a prononcé des dommages-intérêts à fixer par |état, ils seront liquidés dans la même forme, sauf que les actes d'avoué seront remplacés par des significations à partie *.
3 Bioche, op. et v° cit., n°^ 171 et 173. (Ihauveau, sur (larré, [op. cit., t. IV, quest. 1840.
i « Le montant de la déclaration, si elle est juste et bien vérifiée » (Art. .524: voy., sur ce point, Bioche, op. et v° cit., n° 181).
» Bioche, op. et v° cit., n° 177. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1844. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit., Aj., quant au juge de pais, l'article 41 aux. termes duquel il ordonne la visite de lieux « pour apprécier la valeur des indemnités et dédommagements demandes »; et, sur l'application de cette règle en matière possessoire, t. IIl, §§ 1U06 et suiv.
•> Bioche, op. et v° cit., n" 179.
■^ Bioche, op. et îj» cit., n"^ 184 et 186.
s Art. 524 et 525. Rodière, op. et loc. cit.
§ 1221. ' Arg. art. 523 : « La déclaration sera signifiée à l'avoué du défenn deur, s'il en a été constitué ». Le ministère des avoués n'a pas lieu devant ces juridictions (Voy. t. I. § 218).
HEDDITION DES COMPTES.
SOMMAIRE. — § 1222. Reddition des coinples. Dans quelle forme le rendant doit, [n-ésenter son compte. — § 1223. .Suite. Du cas où il a présenté en temps utile sa requête à la fin de fixation du jour où ce (Compte sera présenté et affirmé devant un juge-commissaire. — § 1224. Suite. Présentation et affirmation du compte. — § 1225. Suite. Discussion. — § 1226. Suite. Du cas où le rendant n'a jias présenté cette requête en temps utile. — § 1227. Suite. PT0céd"ure devant le tribunal: jugement. — § 1228. Suite. Demande en paiement du reliquat. — § 1229. Suite. Des dépens en matière de redditions de compte. — § 1230. Suite. Incidents de cette procédure. — § 1231. Suite. Dans quels cas il n'y a pas lieu d'observer les règles citlessus. — § 1232. Suite. Demandes postérieures à la reddition de compte. — i; 1233. Suite. 1» Demandes en reclressement. Dans quels cas il y a lieu de redresser un compte. — Jj 12.'Î4. Suite. Oui peut le demander. Pour quelles causes et dans quel délai. — § 1235. Suite. En quelle forme : jugement de cette demande. — § 1236. Suite. Peut-on arriver au même résultat en attaquant le jugement qui a statué sur la reddition de compte? — § 1237. Suite. 2" Demandes en reddition de compte: en principe elles ne sont pas recevables: exception à cette règle.
§ 1^8^. Les arlicles 530 à .'iiO supposent qu'un triliunal de première instance^ a ordonné de rendre compte, ii.vé le délai et nommé le juge-commissaire'; ils déterminent la forme dans laquelle le compte sera rendu. Le comptable et la partie à laquelle il doit compte prennent désormais des noms un peu archaïques mais que l'usage a consacrés : le premier s'appelle rendant; le second, oyant^
Celui-ci n'a, pour le moment, rien à faire. C'est au rendant à préparer son compte dans le délai ({ui lui est fixé et ([ui court, sauf prorogation par le tribunal et pour cause légi-
55 1222. ' On verra par ce qui suit ([ue les articles ô'AO à 540 ne peuvent s'appliquer littéralement qu'aux comptes dont la reddition a été ordonnée par un tribunal de première instance; je dirai au § 123 comment on rend compte devant les autres juridictions. D'ailleiirs, l'observation de ces articles n'est pas exigée à peine de nullité ((".iv. cass. 27 mars 1893; S. 94. 1. 174).
« Voy., pour les détails, t. IIl. S 1074.
■i Voy. art. ^29. 5:U, 5:32, 5:54, 5:?5 et :).]('>. Un arrêt a jugé que tous deux sont demandeurs (f.iv. rej. ."U déc. ^S'^:^\ D. A. v» Demande nouvelle, n°236\ L'instance en reddiliiin de compte serait donc une de ces actions mixtes ou doubles uhi i/trrque rrus cl aclor est (Voy. t. I, S 325), mais cela n'aurait d'intérêt (ju'en appel, au point de vue du droit de former des demandes nouvelles qui est plus largement accordé au défendeur qu'au demandeur : lovant et le rendant, tous deux demandeurs, seraient placés, à ce point de vue, sur le même pied ^N'-'V., sur les demandes nouvelles en i-ause d'appf^l, infrà, tit. m).
DE l'exécution par SUITE d'iNSTANCE. 11
time*, à compter du jour où le jug-euient lui a été signifiée 11 peut (lire jusque-là qu'il l'ignore : Paria simt non esse et non significari^. Il établit son compte à l'aide des pièces qu'il a entre les mains et de celles que l'oyant doit lui communiquer, sous peine de voir le compte approuvé tel qu'il est présenté, et de se voir, le cas échéant, condamner lui-même au paiement du reliquat'. Cette obligation de l'oyant déroge, en un sens, à la règle ISemo lenelur edere contra 5e ^, mais elle est trop conforme à l'équité pour n'être pas admise : d'une part, un compte est une œuvre de bonne foi, et, si le rendant est tenu d'être fidèle, l'oyant est tenu d'être honnête; d'autre part, un compte se règle par doit et avoir, les créances du rendant, s'il y en a, se composent de plein droit avec sa dette, et il a le droit d'exiger la production des pièces qui peuvent le constituer créancier". Il faut seulement deux conditions pour ôter à sa demande tout caractère vexatoire : 1° qu'elle soit soumise à justice et que le tribunal la déclare fondée : l'oyant aurait le droit de résister à une demande de
" Favard de Langlade Op. cit., v" Compte, § I, n» 4) et Bioche [Op. et v° cit., n» G2) dislingueat suivant que le rendant a consenti à rendi-e compte ou prétendu qu'il n'était pas tenu de le faire : dans ce dernier cas, ils admettent que le délai ne court qu'à compter de la signification du jugement; dans le second cas, ils le font courir à partir du jugement lui-même, par application de l'article 12:^. (Voy. Infrà, t. III), et, sans doute aussi, parce que le rendant n'ignore pas, puisqu'il l'a lui-même reconnue, l'obligation où il est de fournir son compte. Je n'admets pas cette distinction : 1° l'article 123 suppose qu'un débiteur qui serait tenu de s'exécuter immédiatement a obtenu des juges un délai de grâce qu'ils auraient eu le droit de lui refuser; il ne s'applique donc pas au cas où le débiteur a droit, pour exécuter le jugement, à un certain délai que le tribunal est tenu de fixer; 2" le comptable ne peut dire qu'il ignore, après l'avoir formellement reconnue, l'obligation où il est de rendre compte, mais il peut ignorer les termes du jugement qui l'y condamne et particulièrement le délai qui lui est fixé par ce jugement (Carré, op. cit., t. IV, quest. 1853; Ghauveau, sur Carré, ap. et lac. cit.; Boitard. Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n" 789; Rodière, op. cit., t. II, p. 173; Bonnier, op. cit., n" 1279).
<■' 'V'oy., sur cet adage, t. Il, § 564. D'autre part, ce n'est pas d'une signification à avoué qu'il s'agit ici, mais d'une signification à personne ou à domicile, par application du principe qu'on doit signifier ainsi tous les jugements qui ordonnent à une partie quelque chose qu'elle doit faire en personne (Voy. t. m, § 1189).
" Si les pièces communiquées par l'oyant contiennent quelque indication contraire à la prétention du rendant, celui-ci n'a pas le droit de les diviser (Bourges, 27janv. 1831, D. A. v» Obligations, n" 5118; voy., sur le principe que l'aveu est indivisible, t. II, § G93).
8 Voy., sur cette règle, t. II, § 702.
S" Ghauveau, sur Carré, op. cit.. t. IV, quest. 1862 bis. Paris, 29 janv. 1818 (D. A. v^' Compte. n° 85\
communication purement officieuse'"; 2° que le rendant demande seulement communication de pièces que l'oyant a certainement on doit avoir en sa possession, comme des livres de commerce " : le rendant n'aurait pas le droit d'élever un incident pour prouver l'existence aux mains de l'oyant de documents que celui-ci déclare ne pas avoir et que rien ne l'oblige à conserver'-.
Vn compte se rédiyeen forme degrosse'', mais en une seule expédition'', il se compose ordinairement de trois parties : I" un préambule de six rôles au plus'% qui contient l'exposé succint des faits qui ont donné lieu à la gestion et la mention du jugement cjui a prescrit de rendre compte '®; 2" la recette et la dépense effectives, c'est-à-dire l'indication des sommes reçues ou dépensées'"'; 3" la balance de la recette et de la dépense'*. Cette forme n'a. d'ailleurs, rien de sacramentel :
'" Bioche, op. et v" cit., n" 1.35. Carre, sur Chauveau, op. et loc. cit.
•' Voy., sur les livres de commerce, t. Il, § 708.
12 Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
>3 Voy. sur les grosses, t. lll; § 1 184. Le compte rendu en justice est un acte judiciaire (Chauveau, sur Carré, op. cit., suppl., quest. 1857 bis). Voy., surl'intérèt que cela présente au point de vue de Tenregistrement, Naquet, op. cit.. t. III, p. lOG.
'* Bioche, op. et r» cit., n» 98. Carre, op. cit., t. IV, quest. itii. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 173.
'5 S'il en contenait davantage, le compte ne serait pas nul, mais l'excédent ne passerait pas en taxe [AH. 531).
i""' Une simpl(> mention et non pas un extrait, comme sous l'ordonnance d'avril 1667 (Tit. XXIX, art. 6). "Voy. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1856.
•^ On n'entend pas par recettes effectives les sommes que le rendant devait recevoir, mais seulement celles qu'il a reçues, et, quant aux autres, les titres qui justifient de la créance de l'oyan*; celles que le i-endant n'a pu recouvrer sont donc indiquées par simple observation (Bioche, op. et v" cit., n" 102; Boilard. Colmet-Daage et Giasson, op. cit., t. II, n» 790). Le rendant est-il responsable des sommes qu'il n'a pas touchées mais qu'il eût dû toucher? C'est une tout autre question, et qui touche au fond du droit : ainsi le mandataire est comptable des sommes dues au mandant et qu'il n'a pas recouvrées, parce qu'il a laissé, par sa négligence, le délateur devenir insolvable, mais sa responsabilité est plus ou moins grande suivant que son mandat était gratuit ou salarié (C. civ., art. 1992; Potier. Du mandat, n» 51; Pont, Des petits contrats, t. 1, n» 1009). II en est de mc'me pour les dépenses : doivent-elles être remboursées au rendant ou rester à sa charge? En principe, on lui remboursera tout ce qu'il a dû raisonnalilement dépiMiser; le juge aura, dans chaque cas particulier, un large pouvoir d'appréciation Bioclie, op. et r» cit., n» 104). Yoy. sur la manière de rédiger un compta, sur la division en chapitres, les comptes d'intérêts, etc., art 533, Bioche, op. et vo cit., n"» 96 et U'3; Paris, 20 juill. 1810 (D. A. u» cit., n» SI); req. 13 juin 1826 (D. A. t-o cit., n» 91); Bordeaux, 8 mai 1827 (D. A. V cit.. n» 92; Grenobl.', U\ févr. 18:i6 (D. A. vo Banquier, n» 46^ ; Xancv, 18 mai 1843(0. A. vo Compte, n" 90' ; Douai, 6 janv. 1849 (D. P. 49. 2. 9()).
'« I.;i balancn est très utile au point de vue do l'exécution dont il sera parlé ci-aprés (Bonnier, oy). cit.. n" 1283.
DE l'exécution par sltte d'instange. 13
le tribunal peut en prescrire ^'•' ou le rendant en adopter une autre, sans que l'oyant puisse refuser de discuter son compte ou lui imposer comme base de discussion un autre travail préparé par lui; le tribunal peut seulement, si son compte est informe ou insuffisant, le rejeter et lui ordonner d'en fournir un autre "°. Le compte est accompagné des pièces justificatives que le rendant est tenu de fournir^' : les quittances des fournisseurs, ouvriers, maître de pension et autres de même nature sont soumises au timbre "% mais dispenses de l'enregistrement-^; un inventaire de ces pièces n'est pas indispensable, mais il rendra Tapurement plus facile-*. Dès qu'il est prêt, et au plus tard à l'expiration du délai fixé par le tribunal, le rendant doit présenter une requête non grossoyée au juge-commissaire, pour qu'il fixe les jour et heure où le compte sera présenté et affirmé ". Alors de deux choses l'une" :
§ 1993. A. Si le rendant a présenté sa requête en temps utile, le juge-commissaire fixe par une ordonnance les jour et heure de la présentation et de l'affirmation du compte ; la requête et l'ordonnance sont notifiées à l'oyant par acte d'avoué à avoué, et, s'il n'a pas d'avoué, par signification à péris Req. 22 févr. 1814 (D. A. v° cit., n" 75).
2C Bioche, op. et v° cit., n°^ 94 et 95. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1863. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et lac. cit. Rodière, op. cit., t. il, p. 174. Rennes, 16 juill. 1817 et 7 avr. 1835 (D. A. v° cit., n" 75). Quid, si le compte a des dimensions exagérées,? Le tribunal appréciera, et, s'il lui parait que le rendant l'ait allongé à dessein pour enfler le mémoire des frais, il rejettei'a de la taxe ce qui lui paraît excessif (Bioche, op. et v" cit., n° 101; Chauveau, Commentaire du tarif, t. II, p. 44V
21 Civ. cass., 3 avr. 1832 (D. A. v» Commissionnaire, n» 246'i. Req. 8 juin 1842 (D. A. v Chose jugée, n» 23}. Paris, 25 févr. 1876 (D. P. 76. 2. 233).
-- Rodièi-e, op. cit., t. Il, p. 175. Le Tribunal aurait cependant voulu qu'elles fussent dispensées de tous frais fiscaux (Locré, op. cit., t. XXXI, p. 374).
23 Voy., sur l'application de cette règle, doc. min. just. et fin. 22 sept. 1807 D. A. vo Compte, n» 118).
2i Bioche, op. et v cit., n» 97. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1862. Chauveau. sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 173.
23 Art. 531, 5.33, 534 et 537. D. 16 févr. 1807, art. 75, §§ .32 et 34, art. 76, Sj H. Voy. sur cette requête, Bioche, op. et v° cit., n" 116. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1864.
2S Le projet de 1894 simplifie cette procédure et celle des restitutions de fruits (Voy. sur cette dernière, infrà, § 1238) : il en supprime la nécessité dans tous les cas où le juge trouve dans les documents qui sont en sa possession les éléments du compte à rendre ou de la restitution de fruits à opérer.
14 ÏHAITÉ DE PROCÉDURE.
sonne ou à domicile avec sommation de se trouver devant le juge-commissaire à la date indiquée'.
I •^3-4. Ce jour venu, que l'oyant s»it présent ou non, le rendant [)résente ou dépose son compte en personne ou par mandataire spécial ; il Taffirme' en d'autres termes, il le déclare exact et sincère'; le juge-commissaire fixe" le jour où le compte sera débattu par-devant lui, et le délai dans lequel Toyant devra rétablir les pièces justificatives qui vont lui être communiquées^ ; mais, si la recette excède la dépense et que le rendant s'avoue ainsi reliquataire, Voyant peut séance tenante ou un autre jour% sans attendre que le compte soit débattu et sans renoncer à le débattre, requérir du juge-commissaire, par le ministère de son avoué ■*, la délivrance d'un exécutoire jusqu'à concurrence du reliquat».
§ 1223. ' Bioche, op. «t v cil., n" 117.
§ 1224. ' Autrefois, il l'attestait sous serment (Ltuparc-FouUain, op. cit., l. X, 11" 752; Rodicr, op. cit., p. 456). Il se contente aujourd'hui de raffinner, car rarticle5.34 ne parle que d'affiriuation et non pas de serment ;Voy., sur cette distinction, t. II, § 696), et le fait que le compte est présente ou affirmé par If rendant en personne, ou par son mandataire spécial, prouve suflisamment qu'il ne s'agit que d'une affirmation pure et simple (Comp., art. 121 : » Le ser- "( ment sera fait par la partie en personne; » voy., en ce sens, Bioche, op. et ■ fo cit., n» 120; Carré, op. cit., t. I"V, quest. 1867; Chauveau, sur Carré, op. et /oc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n» 791; Rodière, op. cit., t. II, p. 174). D'ailleurs, cette présentation et cette affirmation presque solennelles du compte par-devant un magistrat, et en présence ou tout au moins apuès convocation de l'oyant, a quelque chose de suranné qui pourrait disparaître sans inconvénient : la commission de 1865 pensait, avec raison, qu'il suflirait de déposer le compte au greffe et de le signifier à l'oyant (Greffier, op. cit., p. 87L
* Voy., sur les débats auxquels le compte peut donner lieu, la signification de ce compte et la communication des pièces justificatives, infrà, même §.
a Arg. D. 16 févr. 1807, art. 92, §§ 19 et 20, qui alloue à l'avoué de l'oyant une double vacation : 1° pour assister « à la présentation et affirmation du « cumi)te; » 20 « pour requérir du juge -commissaire exécutoire de l'excédant de « la recette sur la dépense » (Bioche, oj). et v° cit., n» 125; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1871 ; Rodière, op. cit., t. Il, p. 175; Besançon, 2 mai 1811, D. A. vo cit., n° 110).
♦ La procédure des tribunaux de première instance ne comporte la comparulion personnelle des parties que lorsqu'elles sont assignées pour fournir en personne quelque explication CVoy. t. II, § 794) ; elles ne peuvent prendre de conclusions que j)ar le ministère de leurs avoués (Voy. t. I, § 218); l'oyant peut donc assister, s'il lui plaif, k la présentation et à l'affirmation du compte, mais il n'a pas le droit de ra(juérir en personne la délivrance de l'exécutoire (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n" 795).
• tju'cst-ce qu'un exécutoire? Voy., sur l'exécution de dépens, t. III, § 1204. Celui-ci ne peut être délivré qu'à raison d'un compte proprement dit, dressé par receltes et dépenses; s'il s'agissait de comptes respectifs pour lesquels des coni-
DE l'exécution par SUITE d'iNSTANCE. 15
Cet exécutoire emporte, bien qu'on l'ait contesté*^, une hypothèque judiciaire très utile à Foyant, s'il a omis d'inscrire celle qui résultait déjà pour lui du jugement qui ordonnait de lui rendre compte^ : il est vrai qu'un exécutoire n'est ni un jugement ni un acte judiciaire au sens de l'article 2117 du Code çiviP, mais on ne comprendrait pas que cette hypothèque résultât du jug-ement rendu contre un comptable qui n'est peut-être pas débiteur % et qu'elle ne fût pas attachée à l'exécutoire délivré contre un comptable qui s'avoue lui-même reliquataire *". Le juge-comnaissaire n'est, d'ailleurs, tenu que de mentionner au procès-verbal la demande d'exécutoire et la réponse qu'il y a faite " ; il peut refuser l'exécutoire et renvoyer les parties devant le tribunal, s'il doute de l'existence d'un reliquat, ou si le rendant, tout en se reconnaissant reliquataire , oppose à Foyant une cause de compens«.tion'^ L'ordonnance du jug-e-commissaire est toujours susceptible de recours, mais faut-il en appeler devant la cour ou saisir simplement le tribunal par demande incidente? Cette dernière solution est préférable, car l'esprit de la loi, tel qu'il ressort notamment de l'article 539 expliqué ci-après, c'est que le juge-commissaire ne peut que présider aux opérations du compte et n'a pas le droit de statuer sur les contestations qu'il occasionne '^ Le compte préalablement présenté et affirmé est signifié à
merrants auraient été renvoyés devani un juge-commissaire, il faudrait prendre un jugement pour avoir un titre exécutoire (Bruxelles, 21 févr. 1810; D. A. v'>cit., n° 113). Quid, dans un compte entre coparlageants ? Voy. Bioclie, oj>. et v° cit., no 126; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1873 bit-.
6 Bioche, op. et v° oit., n° 127. Troplong, De.s privilèges et hypothèques, t. 11, nn 439.
7 Voy. t. III, §§ lias et suiv.
« Voy. t. III, § 1123.
" Voy. suprd, ib.
1" Carré, op. cit., t. IV, quest. 1872. Chauveau, sur Carré, op. et loc. eit. Rodière, op. cit., t. II, p. 175. Le projet de la commission de 18(J5 accordait formellement cette hypothèque (Greffier, op. cit., p. 18).
'1 Bioche, op. et v° cit., n" 125.
'^ Req. 8 mars 1814 (D. A. r° cit., no 109).
•^ Boitard, Golmet-Daago et Glasson, op. et loe. cit.,i. II, n» 793. Rodière, op. et loc. cit. Turin, i" juin 1812 (D. A. v° Appel civil, n° 415). Contra, Rennes, 3 août 1824 (D. A. v° cit., n" 416;. L'exécutoire est-il susceptible d'opposition, loi^squ'il est délivré par défaut? Voy., pour l'affirmative, Bioche, op. et v" cit., nns 128 et 129; Carré, ojj. cit., t. IV, quest. 1875; pour la néirative, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cil.
ravout' (le Toyant oi, s'il neii a pas, à sa personne ou à sou domicile "; les pièces justilicativcs sont cotées et paraphées parle rendant et communiquées avec le compte au greffe ou sur récépissé '*. Dans le premier cas, le rendant dénonce le dépôt au greffe avec sommation de prendre communication dans la huitaine". Dans le second cas, l'oyant doit prendre connaissance des pièces dans le délai fixé par le juge-commissaire'' et sous les peines portées par l'article 107'^ : l'application de ces peines est requise devant le juge-commissaire qui en fait mention au procès-verbal '^ mais le tribunal a seul qualité pour les prononcer à l'audience dont le jour est fixé et où les parties sont convoquées conformément à l'article o39 -°.
§ 199Ô. On arrive ainsi à la discussion du compte : les parties peuvent y assister, mais les avoués seuls peuvent y prendre part ' ; les jour et heure en sont fixés par le juge-commissaire
•* L'article 536 ne le dit pas, mais cela l'essort, par analogie, de Tarticle 534 qui prescrit que le compte sera présenté et affirmé, « les oyants présents ou « ap|)clés ;i personne ou domicile s'ils n'ont avoue, et par acte d'avoué s'ils en « uni constiluô ».
'* L'article 530 ne parle que do la communication sur récépissé, mais il prouve, à contrario, que le juge-commissaire a le droit d'ordonuer qu'elle aura lieu par la voie du grelle. Il le doit même quand, l'oyant n'aj-ant pas d'avoué, le compte lui est signifié à personne, car on ne peut lui remeltre les pièces en mains propres, cl il n'y a qu'un avoué responsable à qui on puisse les confier (Carré, op. cit., t. IV, quesl. 1875; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1874 quater et 1875).
16 Arg. art. 193 qui fixe ainsi le délai de la communication dans l'instruction par écrit vBioche, op. et v" cit., n" 134).
'^ Voy. siiprà, même §.
18 Voy. t.. 111, § 979.
^J Art. 535 et 536. Bioche, ojj. et l° cit., n» 138. Carré, op. cil.,, t. IV, quesl. 1877. Chauveau, sur Carré, op. et toc. cit. Rodière, oj). et loc. cit.
§ 1225. * La présence des avoués est indispensable (Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. H, n" 795; contra, Rodière, ojj. cit., t. II, p. 177: voy. suprà, note 5). La cour de cassation a jugé que l'avoué qui a assisté à la présentation et il l'affirmation du coinjite est constitué de plein droit et sans pouvoir spécial pour la suite de celle insiance, et spécialement pour la discussion du compte (Req. 24 juill. 1840. D. A. v» Compte, n" 100; voy., dans le même sens, Bioche, op. et 1° cit., n" 144) ; mais ceci n'a d'ajjplicalion qu'à l'ins-lance )irincipale en reddition de comple dont j'ai parlé au § 1074 : dans la procédure d'exécution dont il s'a^nt ici, l'avoué qui a occupé lors du jugement qui a ordonné de rendre compte continue de plein droit à occuper, conformément à l'arlicle lO.'iS (Voy. t. 1, § 218 . Les redditions de comple n'ont pas été i-angées au nombre des all'aires sommaires et doivent, par conséquent être instruites et jugées en matière ordinaire (Req. .30 nov. 1892; S. 95. 1. 137).
DE l'exécution PAn SUITE d'instance. 17
et, au besoin, prorogés pai' lui^ Ce jour venu, trois hypothèses peuvent se produire : 1" les parties peuvent faire défaut, c'est-à-dire que leurs avoués ne se présentent pas devant le juge-commissaire^; 2° elles peuvent tomber d'accord, soit que l'oyant accepte le compte tel qu'il lui est présenté, soit que le rendant, sur les observations qui lui sont faites, se reconnaisse débiteur de la somme qui lui est demandée, ou qu'enfin les deux parties transigent en sacrifiant chacune quelque chose de leursprétentions; 3" elles peuventêtre en désaccord, et c'est ce qui arrivera le plus souvent, car, si le rendant trouvaille compte exact, il n'eût pas attendu jusque-là pour l'accepter. Dans le premier cas, le juge-commissaire ne dresse pas de procès-verbal*, et se borne à renvoyer l'affaire au tribunal sur un simple acte ^ qui sera signifié par la partie la plus diligente; si aucune ne poursuit l'audience, les choses pourront en rester là jusqu'à ce qu'il y ait prescription, c'està-dire pendant trente ans : le compte sera alors tenu pour accepté, l'oyant se trouvant déchu du droit de le contestera Dans le second cas, le procès-verbal du juge-commissaire constate les conditions de l'entente et le montant du reliquat dont l'une des parties se reconnaît débitrice envers l'autre^: ce procès-verbal a la môme force que l'exécutoire délivré contre le rendant au moment où il vient de présenter et d'affirmer son compte * ; il a donc force exécutoire et entraine hypothèque judiciaire^; le recours au tribunal serait frus-
- Voy. suprà, même §.
3 Besançon, 30 nov. 1822 (D. A. v° cit.. n" 120). 11 résulte des explications données suprà, notes 5 et 22, que les parties peuvent venir en personne devant le juge-commissaire, mais qu'elles n'y peuvent poser aucunes conclusions, qu'en cette matière comme en toute autre, les avoués sont des intermédiaires obligés entre eux et la justice. En conséquence, elles font défaut, fussent-elles personnellement présentes devant le juge-commissaire, si leurs avoués ne s'y présentent pas; elles sont censées }• avoir comparu, du moment que leurs avoués y sont venus pour elles, quand même elles n'auraient pas paru à son audience (Voy. cep. Carré, op. ct'<., t. IV, quest. 1884; Chauveau, sur Carré, op. eî loc.cit.).
'► Bioche, op. et u» cit., n° 14.3. Rodière, op. et loc. cit.
^ Voy. sur le simple acte, t. II, § 564. L'oyant-compte qui n'a pas comparu devant le juge-commissaire est-il recevable à présenter pour la première fois ses dires devant le tribunal? Voy. req. 19 avr. 188(5 (D. P. 87. 1. 171),
<■' Voy. sur cette hypothèse, Bioche, op., v° et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit.
' Ce procès-verbal tient lieu de l'approbation ou arrêté de compte qui termine les comptes rendus à l'amiable.
8 Voy. sur cette exécutoire, suprà, même §.
9 Rodière. op. cit., t. II, p. 177. Contra, Bioche, op. et v° cit., n"^ 150 et 151; Carré, op. cit., t. IV, quesl. 1884; Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit. La com-
(g TRAITÉ DE PUOCKDURE.
tratoire, ù moins ([ue les deux parties ou Tune d'elles ne lussent incapables do transiger'". Dans le troisième cas, elles éclumgent verbalement — des siguiiications seraient frustratoires et ne passeraient pas en taxe'* — ce que l'article 538 appelle comme autrefois'" leurs " débats soutènements et ré- (. ponsos » : c"cst-ù-dire les objections de l'oyant, les réponses du rendant et les répliques de Toyant qui a le dernier mot, le rendant ayant eu comme lui deux fois la parole, une fois dans son compte, une autre fois dans ses soutènements'^; s'il répliquait, il n"y aurait pas nullité, mais les frais qui pourraient en résulter n'entreraient pas en taxe''. Les avoués rédiuent ordinairement par écrit les débats, soutènements et réponses de leurs clients et les remettent au juge-commissaire : il s'en sert pour rédiger son procès -verbal, mais le plus souvent il les abrège dans l'intérêt des parties et pour économiser le papier timbré*^; puis il informe les parties qu'il en fera son rapport à l'audience où les avoués devront se présenter sans autre sommation '^
mission de 1865 donnait au juge-commissaire, en cas d'accord des parties, les pouvoirs qu'a le juge commis aux ordres en cas d'ordre amiable, ceux d'uii ju'^e et en méiïie temps d'un magistrat conciliateur ; il donnait acte de l'accord intervenu, ordonnait le paiement du reliquat et liquidait les frais; son ordonnance était exécutoire par elle-même, sans qu'on eût besoin de recourir au tribunal (Greffier, op. et loc. cit.).
1" Rodière, op. et loc. cit.
1' Arg. art. 539. Si les parties qui lîe s'accordent pas sont renvoyées à l'audience et doivent s'y trouver « sans aucune sommation, » c'est pour empêcher de passer en taxe des écritures ^Bioche, op. et v° cit., n" 1491, mais les parties peuvent, sans aucun doute, en faire les frais (Bioclie, op., v» et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daaga et Giasson, oj). cit., t. H, n» 797\ et c'est par inadvertance que Cliauveau déclare nulle une instance en reddition de compte où les dires des ]iarties auraient été signilics Sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1883 bis).
n Comp. 0. avr. 1667, tit. XXIX, art. l3.
«3 Bioche, op. et V cit., n" 145. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1883.
1^ Bioche, op. et r" cit., n° 116.
'» Celte l'évision du travail dos avoués par le juge-commissaire a un inconvénient : on critique parfois à l'audience la rédaction du juge-commissaire auquel on reproche de n'avoir pas exactement rendu le sens de toile ou telle observation. Pour éviter cela, quelques magistrats s'approprient purement et simplement le travail dos avoués et le font passer en entier dans leur procès-verbal; cette manière de procéder est très onéreuse pour les parties, et on doit l'éviter autant que pussiiile (Bioche, op. et v" cit., n"» 147 et 148; Carré, op. cit., t. IV, quest. 1881; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et irlasson, op. et loc. cit.; Rodiére, op. cit., t. I, p. 176 . Le juge-commissaire peut entendre des tiers sans iirocoder à une enquête en règle et à titre de simples renseignements: les indications qu'ils ont fournies entient naturcllemenl dans le iirocès-verbal (Bioche, op. et v' cit., n» 153).
'« .\rt. 538 et 5:30. L'article 5;î'.t dit « les parties », mais il résulte des .x-