DE L EXECUTION PAR SUITE D INSTANCE
§ 1996. B. J'ai supposé jusqu'ici que le rendant avait adressé en temps utile sa requête au juge-commissaire afin que celui-ci fixât les jour et heure où le compte serait présenté et affirmé. S'il a laissé passer, sans remplir cette formalité, le délai c{ue le tribunal avait fixé', il n'est pas déchu du dtoit de rendre compte, car c'est pour lui bien moins un droit auquel il puisse renoncer qu'une obligation à laquelle il ne peut se soustraire au préjudice de l'oyant". Celui-ci a donc deux partis à prendre : 1" adresser lui-même une requête au juge-commissaire pour qu'il fixe le délai dans lec[uel le compte sera présenté et affirmé, après quoi les choses se passeront comme il .est dit au § précédent^; 2" recourir immédiatement au tribunal sans même faire constater par le jug-e-commissaire le retard du rendant : il résulte suffisanmient de l'expiration du délais. Avenir est donné au rendant pour la plus prochaine audience " : l'oyant y conclue à ce que le rendant (( soit contraint de rendre '(- compte par saisie et vente de ses biens jusqu'à concur-
plications qui précèdent ' V03'. suprd, notes 5, 22 et 27) que cela veut dire leurs avoues. Le juge-commissaire qui ne douterait pas de l'existence d'un teliquat au profit de l'oyant n'aurait pas le droit de délivrer exécutoire au rendant jusqu'à concurrence de ce reliquat Cela peut se faire au moment où, le compte étant présenté et affirmé, le rendant se reconnaît débiteur d'une certaine somme, car sa reconnaissance supprime, du moins sur ce point, la possibilité d'un débat ultérieur; mais le Juge-commissaire ne saurait procéder de même quand les parties ne sont pas d'accord et que le rendant ne se reconnaît pas débiteur : il excéderait ses pouvoirs et contreviendrait à l'article 529 qui lui prescrit, dès que les parties sont en désaccord, de les renvoyer devant le tribunal (Chauveau, sur Carré, op. cit.. t. IV, quest. 1874 quatcy et 1884). Le procès-verbal que le jugecommissaire dresse avant de prononcer le renvoi n'est pas signifié, sinon aux frais de la partie qui croit devoir faire cette dépense inutile ; il n'est même pas levé, et la minute même en est produite devant le tribunal : la défense de faire sortir les minutes du grelfe ne s'ap dique pas au cas où elles doivent être portées à l'audience et placées sous les yeux des juges (Bioche, op. et v cit., n" 155 • Carré, op. cit., t. IV, quest. 1885; Chauveau, sur Carré, op. et lac. cit.; Rodière, op. cit., t. II, p. i77j.
§ 1226. ' Voy.. sur la fixation de ce délai, suprà. % 1213.
- Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1868 bis. Golmar, 20 févr. 1824 (D. A. w cit , n» 105). Si le comptable refusait absolument de rendre compte, le Iribunal tirerait de ce refus telles conséquences que de raison, et pourrait en induire que les demandes formées contre lui sont implicitement justifiées et même reconnues (Toulouse, 12 juill. 1880; D. P. 82. 1. 451).
3 Cai-ré, op. cit., t. IV, quest. 1865.
'* Pothier, Traité de lu procédure civile, n» 277. Bioche, op. et vo cit.. n" 23.
» l'othier, op. et loc. cit. Bioche, op., v" et loc. cit.
« Par l'intermédiaire de son avoué, cela va sans dire 1 Voy. le ,S précédent, notes 5, 22 et 25).
(. reiice dune somme que le tribunal estimera ' ; » le tribunal adjuge immédiatement ces conclusions, ou accorde au rendant un nouveau délai et surseoit à statuer jusqu'à ce ([u'il soit expiré*. La somme arbitrée par le tribunal, et jusqu'à concurrence de laquelle les biens du rendant peuvent être saisis et vendus, n'est pas une peine, mais une simple provision qui s'impute sur le solde du compte et doit être restituée par Foyant, s'il appert finalement que c'est lui qui est débiteur ou qu'elle dépasse le montant de sa créance ; le rendant qui la paie ne perd donc pas le droit d'exiger le compte, s'il est créancier, et ne se libère pas, s'il est débiteur, de l'obligation de le rendre ^ Il faut, d'ailleurs, pour qu'on recoure à ces moyens de contrainte, que le rendant soit réellement en retard de rendre compte : il y est, s'il a laissé passer le délai fixé par le tribunal sans requérir du juge-commissaire la fixation d'un jour pour présenter et affirmer son compte; il n'est pas en retard si, ce délai expirant le 20 mars, il a formé sa requête le 19 et que le juge-commissaire ait indiqué le 21'°.
§ 13*^9. On voit par laque l'instance en reddition de compte vient finir, dans quatre cas, devant le tribunal où elle est née : 1° si l'oyant a poursuivi l'audience, faute par le rendant de faire fixer en temps utile par le juge-commissaire le jour où le compte serait présenté et affirmé'; 2" si les deux parties ou l'une d'elles ont fait défaut devant
■^ Si le tribunal a déjà pris ces mesu' es dans le jugement qui ordonnait de rendre compta, il n'est pas besoin d'y revenir ; seulement, de comminatoires qu'elles ctaienr jusque-là, elles deviennent définilivos (Vuy. T. III, §§ 1074 et suiv.). La (in d<' l'article 534 : « Le rendant pourra même être contraint par corps, si « le tribunal l'estime convenable, » se trouve abrogé par la loi du 22 juillet 1867 sur i'ahnliiion de la contrainte par cnrps (Voy. infrd, § 1330.
* L'ord >niiance d'avril 16t)7 nel-ilui termettait pas (Tit. XXIX, art. 8i, mai» rien ne s'y oppose aujourd'hui (Carré, op. cit., t. IV, quest. 18(56; Ghauveau, sur Carré op. eti^c. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n» 791 ; Rodière, op. cit., t. II. p. 173; req. 28 déc. 1824, D. A. v» Degrés de jii'riiictioi, ri" 50j ; Colmar, 16 juin 1835, D. A. v» Compte, no65).
' Carré, op. cit., t. IV. quest. 18<JS. (^tiauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.
"> Art. 534. Bioche, op. et v° cit., n" 117. Bruxelles, 14 mars 1827 (D. A. v° cit., n» 102).
S 1227. ' Voy. le § précédent.
DE l'exécution par SUITE d'iNSTANCE. 21
le juge-commissaire- ; 3° si, bien qu'incapables de transiger, elles se sont accordées devant lui^; 4° si elles n'ont pu s'accorder*. L'accord des parties capables de transiger est donc la seule hypothèse où l'on ne recoure pas au tribunal, le procès-verbal du juge-commissaire qui constate les conditions de leur accord ayant par Jui-mème force exécutoire et emportant hypothèque judiciaire". Dans le premier cas, l'article 534 trace la mission du tribunal. Dans le troisième, il homologue ou refuse d'homologuer, suivant les circonstances, la transaction dont les parties sont convenues \ Dans le second cas et dans le quatrième, il statue au fond, après avoir entendu les conclusions des. parties^ et le rapport du juge-commissaire^ ; il a aussi le droit de commettre un nouveau rapporteur'", de prescrire une expertise'*, ou même d'ordonner une instruction parécrit'^ Il peut donc, suivant les cas, donner quatre solutions à cette instance : 1° approuver purement et simplement le compte présenté '^ ; 2" le rejeter en ordonnant d'en fournir un autre'*; 3° le rejeter en condamnant le rendant d'après d'autres éléments d'appréciation que le tribunal a par- devers lui'° ; à° apurer le compte.
2 Voy. t. III, § 1214.
3 Voy. ib, ' Voy. ib.
'> Voy. ib.
6 Voy. le § précédent.
' Voy. t. ill, § 1214.
" Ëioche, op. et v° cit., n» 157. Giv. cass. 30 avr. 1830 (D. A. v» Instruction par écrit, n» 42). Giv. rej. 17 avr. 1839 (D. A. v» Compte, n" 128). En statuant conjomiément à leurs conventions et faute de conventions relatives à cet objet, si les parties sont commerçantes, le tribunal prend les usages commerciaux pour base de leurs comptes respectifs (Reg. 18 dcc. 1894, D. P. 95. 1. 30). 9 Bioche, op. et v^cit,, n° 156,
'" Bioche, op. et v" cit., n" 158.
11 Bioche, op., o° et lod cit. Il n'y est jamais forcé (Req. 12 déc. 1882, D. P. 83. 1. 188); voy., sur le principe que l'expertise est toujours facultative, t. III, § 857 etsuiv.
'2 Bioche, op. et V cit., n* 157.
'^ Il doit, quand même, rendre un jugement en forme qui sera expédié et signifié suivant le droit commun : le procès-verbal du juge-commissaire, même avec addition de qualités, n'en tiendrait pas lieu, car il ne serait pas signifié et il serait contraire à tous les principes (Voy. t. III, § 1189) qu'une condamnation fût exécutoire avant d'avoir été signifiée (Bioche, op. et v° cit., n" Kil; Ghauveau, sur Carre, op. cit., t. IV, quest. 1886; contra, Garré, op. et loc. cit. Rennes, 27 déc. 1809, D. A. v cit., n" 138).
1* Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, a" 794.
IK Bioche, op. et v° cit., no lAO» Giv. cass., 30 avr. 1807 (D. .\. v» Acquies-
c"es(à(lii'e en contrôler chcique article, en arrêter le montant, et condamner au paiement du relicfuat celle des deux parties qui se trouve être débitrice '^ Peu importe que l'une d'elles ait fait défaut devant le juge-commissaire, ou devant le Irihunal après que l'afTaire lui a été renvoyée : il n'en peut résulter que la conséquence ordinaire du défaut'\ La partie défaillante sera plus facilement condamnée**.
Jj lî^îSS. Le paiement du reliquat est poursuivi par les Toies ordinaires d'exécution ' : s'il est en faveur de l'oyant et que celui-ci ait fait défaut, les fonds sont, au choix du rendant, déposés par lui à la Caisse des dépôts et consignations ou laissés entre ses mains à charge de donner caution ". (Juant aux intérêts du reliquat, il faut distinguer suivant qu'il est en faveur de l'oyant ou du rendant. Dans le premier cas, il faut appliquer, en principe, l'article 199G du Code civil, aux termes duquel le mandataire doit l'intérêt des sommes dont il est reliquataire « à compter du jour qu'il est mLs « en demeure^ » et dire : 1° que le rendant, qui est tou-
cement, n» 815) ; Rennes, 26 juill. 1826 (D. A. \° Compte, n» 127). Civ. rej. n avr. 1839 (D. A. v" cit., n" 128i. Paris, 25 lévr. 1876 (D. P. 76. 2. 233). Req. ■ 2 juill. 1891 (S. 92. 1. 510).
«6 Civ. rej. 18 avr. 1832; req. 6 déc. 1832 (D. A. v» cit., n» 127). L'article 540 dispose que le jugemeut « fixera le reliquat précis, s'il y en a aucun; » mais cette formalité est inutile quand le compte établit le montant de la recette et celui de la dépense (Req. 6 avr. 1830; D. A. v* cit., n» 120).
n Voy. infrà, tit. lll.
18 L'article 542 se borne à dire que, si l'oyant fait dcl'aut, " les articles seront « alloués, s'ils sont justifiés. » C'est la reproduction de l'article 150 : quand le défendeur fait défaut, les conclusions du demandeur lui sont adjugées « si elles c< se trouvent justes et bien vérifiées; » il en est de même si c'est le rendant qui fait défaut. Voy., sur ce point, Bioche, op. et v cit., n° 156; req. 4 avr. 1855 (D. P. 55. 1. 400).
Si 1228. » Voy. infrà, §§ 1253 et suiv.
- « Le comjitalile donnera caution, si mieux il n'aime consigner » (Art. 542).
•' L'article 1996 fait exception à l'arlicle 1153, d'après lequel les intérêts ne
courent qu'en vertu d'une demande en justice. Pour qu'ils courent au profit du mandant, il suffit d'une mise en demeure, c'est-à-dire d'une simple sommation qui peut être concomitante ou postérieure h la demande en reddition de compte, mais qui ne se confond pas avec cette demande, en ce sens qu'une simple assignation en reddition décompte, sans conclusions spéciales tondant au paiement di!S intérêts du reliquat, no suffirait pas pour les faire courir (Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 6i4; Douai, 6 janv. 1849, D. P. 49. 2. 96; req. 20 avr. 1863, D. P. 64. 1. 40). La seconde partie de l'article 1996, d'où résulte cette dérogation aux principes généraux, s'explique par la première aux termes do laquelle le mandataire doit les intérêts des sommes qu'il a employées à son usage à partir de cet emploi ; dès qu'il n'a pas payé le reliquat après avoir été sommé de le
DE l'exécution PAlî SUITE d'iNSTANCE. 23
jours plus ou moins mandataire*, doit les intérêts du reliquat en vertu d'une simple sommation " ; 2" qu'il les doit même de plein droit : 1) s'il a employé les deniers à son usage personnel, à compter du jour où il en a fait emploi^; 2) s'il n'a ni consigné ni fourni caution de payer le reliquat à l'oyant qui fait défaut \ à compter du jour de la clôture du compte ^ ; 3) qu'à l'inverse, les intérêts ne courent pas si, l'oyant ayant fait défaut, le rendant a consigné le montant du reliquat ou fourni caution de le payer ^ Dans le second cas, les intérêts ne courent, suivant le principe général de l'article 1153 du Code civil, qu'en vertu d'une demande en justice formée après le jugement qui a reconnu l'oyant débiteur *°, à moins cependant que le reliquat ne se compose d'avances faites par le rendant à l'oyant^', lesquelles porteront intérêts, par application de l'article 2001 du Code
faire, il est présumé avoir tiré un profit personnel des fonds dont ce reliquat se compose (Duranton, oj). cit., t. XYIII. n^ 248; Aubry et Rau, o}}. et loc. cit.).
* Voy. t. III, § 1074.
5 Bioclie, op. et v° cit., n° 167. Dans le projet adopté par la commission de 1865, les intérêts courent de plein droit en vertu du jugement qui confititue le rendant débiteur. Le rapporteur parait considérer cette innovation comme favorable à l'oyant : « On a pu, dit-il, à raison de la nécessité d'un compte, dé- « roger à la règle qui fait courir les intérêts du jour de la demande; mais, « quand la justice a prononcé, la dérogation à cette règle ne peut se justifier » (Greffier, op. cit., p. 89). Cette innovation serait, au contraire, préjudiciable à lovant, car les intérêts du reliquat courent aujourd'Iiui à son profit sans demande en justice, et en vertu d'une simple sommation qui peut précéder le jugement rendu sur l'instance en reddition de compte (Voy. -suprà, note 21).
6 Voy. suprà, ib.
'' Que faut-il entendre ici par « faire défaut? » A s'en tenir aux termes de l'article 542, cela voudrait dire faire défaut devant le juge-commissaire au jour indiqué par lui pour la présentation et l'affirmation du compte : » Si l'oyant i< est défaillant, dit le texte, le juge-commissaire fera son rapport au jour par « lui indiqué. » 11 est néanmoins certain que l'article 542 s'applique aussi, par identité de motifs, au cas où l'oyant a comparu devant le juge-commissaire et fait défaut à l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée.
8 Bioche, op. et v° cit., n" 169. Du moment que le comptable est reconnu débiteur d'un reliquat, et qu'il ne le paie ni ne le consigne ni ne fournit caution de le payer, c'est qu'il l'emploie à son usage jjersonnel : il en doit donc immédiatement les intérêts (C. civ., art. 1996; voy. suivra, note 3).
3 Ainsi dispose l'article 542, et la commission de 1865 qui conservait cette disposition la motivait en disant : " L'oyant-comjjte qui fait défaut ne peut « que s'imputer à lui-même l'application des dispositions favorables à son débi- « teur » (Grefliei', op. et loc. cit.).
10 Voy. suprà, note 3.
" Il n'en est pas toujours ainsi, car l'oyant peut devoir au rendant le remboursement de dépenses qu'il n'a pas encore faites, mais qu'il est tenu de faire par suite d'engagements pris envers des tiers.
civil, à compter du jour où elles auront été constatées'^ Les comptes de tutelle dérogent, sous deux rapports, aux rcg-les qui viennent d'être posées : l" le tuteur rcliquataire n'a ni à consigner ni à fournir caution quand l'ex-pupille fait défaut ''; 2° les intérêts ne courent pas contre lui dans le même cas, bien qu'il n'ait ni consigné ni fourni caution " ; S'si le pupille est reliquataire, les intérêts courent con-
'2 << L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant <i à dater du jour dos avances constatées » (G. civ., art. 2001 ; voy. sur l'applicalion de cet article en matière de reddition de compte, Bioche, op. et v° cit., n° 16Ô; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, noTOS).
13 Comment justifier cette expression empruntée à l'ordonnance d'avril 1667 (Tit. XXIX, art. 23)? Jousse en donnait pour motif que << ce n'est point en « vertu d'un nouvel engagement que les deniers sont laissés entre ses mains » (Op. cit., t. II, p. 506). Cette raison est subtile et ne mérite pas qu'on s'y arrête, car qu'importe, si le comptable est reliquataire, qu'il doive les fonds qui constituent son reliquat en vertu d'un nouvel engagement ou en vertu d'une obligation préexistante? Et puis n'en peut-on pas dire autant de n'importe quel comptable? C'est peut être par égard pour le tuteur, ascendant, parent, ou honoré, s'il est étranger, de la confiance du conseil de famille, qu'on l'a ainsi soustrait à rappli;ation du droit commun; mais ce doit être surtout à cause de l'hypothèque légale qui grève les immeubles du tuteur et qui aura paru garantir efficacement les intérêts de son pupille (C. civ., art. '-^121). Ces raisons ne sont pas suffisantes : 1° s'il fallait, par égard pour le tuteur, renoncer à quelqu'une des garanties du pupille, il faudrait suppi-imer aussi l'hypothèque légale et même la subrogée-tutelle; 2° l'hypothèque légale n'existe que si le tuteur possède des immeubles; s'il n'en a pas, l'article 542 ne laisse aucune sûreté au puj)ille pour le paiement du reliquat qui lui est dû (Bioche, op. et v° cit., n° 169; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, no795; Bonnier, op. cit-, n" 12911.
1* L'article 474, premier alinéa, aux termes duquel le reliquat du compte de tutelle porte intérêts de plein droit, au jjrofit du pupille, à partir de la clôture du compte, déroge à l'article 1153 du Code civil (Voy. suprù, note 21); mais cette dérogation fondée sur la crainte de voir l'es-pupille hésiter, par égard pour son l'x-tuteur, à le poursuivre en justice, n'a trait qu'au compte rendu à l'amiable. Dans le cas de compte judiciaire, le seul dont je m'occupe, les intérêts courent au profit de l'ex-pupille dès qu'il a formé sa demande en reddition de compte, et quand même cette demande ne serait pas accompagnée de conclusions tendant au paiement des intérêts du reliquat, s'il y en a. Sous ce dernier rapport, l'ex-pupille échappe à l'application du droit commun (Voy. siiprà, note 21), mais cette situation privilégiée s'exjlique parfaitement : si le reliquat d'un compte rendu à l'amiable porte intérêts sans demande au profil du pupille, il en doit être de même du reliquat d'un compte judiciaire, et les intérêts de ce compte doivent courir sans que l'ex-pupille ait besoin de prendre, à cet eU'et, des conclusions formelles. Par contre, cette faveur est refusée au pupille qui a fait défaut devant le juge-commissaire ou à l'audience du trilmnal : car l'article 542, aux termes duquel les intérêts ne courent pas au profit de l'oyant qui fait défaut, ne distingue pas, et s'applique, bien (ju'on l'ait contesté, à toute espèce de compte, même au compte de tutelle ^Demolombe, op. cit.. t. VIII, n» 1:^6; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. i90; Bioche, op. et v° cit., n" 167; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1888; Boitard. Colmet-Daage et Glasson, op. etloc. cit.: Rodière, op. cit., t. Il, p. 178; Bonnier, op. et loc. cit.; oonlrà, Carré, op. et loc. cit.).
DE l'exécution par SUITE d'instance. 25
tre lui, conformément à l'article 474 du Gode civil, en vertu d'une simple sommation faite après clôture du compte'^.
sj 1390. Le jugement qui ordonne de rendre compte a généralement réservé les dépens jusqu'à la solution définitive de cette instance'. Lorsqu'arrive le moment de les régler, il faut distinguer les frais du compte proprement dit et ceux de la procédure à laquelle il a donné lieu^ C'est le bien de l'oyanl que le rendant a géré, c'est dans son intérêt et à ses frais qu'il lui rend compte^; il faudrait, pour qu'il en fût autrement, qu'il se fût immiscé sans droit dans ses affaires*. Tel est le sens de l'article .532, dont les termes assez obscurs sont empruntés à l'ordonnance d'avril 1667" : « Le rendant « n'emploiera pour dépenses communes que les frais de «voyage, s'il y a lieu, les vacations de l'avoué qui aura <( mis en ordre les pièces du compte, les grosses et copies, « les frais de présentation et affirmation®. » Ces dépenses qui sont à la charge de l'oyant et qu'on appelle communes parce qu'elles ont lieu dans la plupart des comptes judiciaires ^ ou plutôt parce qu'elles sont faites dans l'intérêt des parties % sont : l** les frais de voyage, si le comptable a dû se déplacer pour venir rendre son compte®; 2" les vaca-
15 Art. 542. L'article 474, deuxième alinéa, déroge aussi à l'article 1153 du Gode civil (Voy. suprà, note 21) : on a craint que le pupille n'osât pas, par égard pour son tuteur, former contre lui une demande en justice.
§ 1229. 1 Voy, t. III, § 1102.
2 "\'^oy., sur cette distinction qui est certaine et à laquelle l'article 532 (Voy. infrà, même note), n'est pas contraire. Bioche, op. et f" cit., n° 164 ; Rodière, op. cit., t. II, p. 174; Bonnier, op. cit., n» 1284.
3 Bioche, op. et u» cit., n°s 105 et 112. Carré, op. cit., t. IV, quest. 185«, Chauveau, sur Carré, op. et loe. cit.
* Bioche, op. etv» cit., n» 109.
6 Tit. XXIX, art. 18.
6 Les frais frustratoires restent en dehors de cette disposition, et sont payés, comme toujours, par la partiequiles a faits (Bioche, op. et v° cit., n" 110; Carré, op. et loc. cil. ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. ; voy., sur les frais frustratoires en général, t. II, § 507.
'' Thomine-Desmazures, op. cit., t. II, p. 21.
" '< Tant pour satisfaire l'oyant que pour décharger le rendant, » disait Rodier sur l'article 18 du titre XXIX de l'ordonnance d'avril 1667 [Op. cit., p. 462). Yoj'. Carré, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, o}). et loc. cit.; Pau, 17 déc. 1860 (D. P. 61. 2. 47).
9 Sans préjudice des frais de voyage que le comptable a dû faire pendant le cours et dans l'intérêt de sa gestion (Bioche, op. et v" cit., n» 114; contrd,
26 TKAITE DE PROCEDORE.
h'oiis (le ravou('> (jui ;i mis eu ordre les pièces justificatives'" ; 3" le coût de la grosse du compte et de la copie sig-nifiée". Les aiifies dépenses, notamment le salaire dû aux personnes qui ont pu être employées à la rédaction du compte*^ et les frais du jugement qui a ordonné de le rendre ", sont comprises dans les dépens, et ceux-ci sont réglés conformément à l'article 130, c'est-à-dire alloués à la partie qui a gain de cause'*. Si c'est l'oyant qui a demandé le compte, le rendant paie les frais de l'instance, car elle est eng-agée par sa faute, et il l'eût évitée en rendant compte à la première réquisition'"; si c'est le rendant qui a demandé à rendre ses comptes alors que l'oyant refusait de les recevoir, c'est à celui-ci de payer les frais de Tinstance que sa mauvaise volonté a rendue nécessaire '®. Ces règles souffrent exception dans tous les cas où le tribunal, employant l'un quelconque des procédés expliqués aux §§ -f Â-ft et suivants, fait supporter les dépens aux deux parties '\. et plus spécialement si l'une d'elles a soulevé mal à propos quelque incident où elle a suc-
Fa vard de Langlade, op. et »° cit., § 11, n» 2). Le rendant, assisté do son avoué. devra afrirmer au greffe que ce voj'age a été fait dans la seule vue du procès (D. 16 févr. 1807. art. 146; Bioche, o^. etv^ cit., n» 115).
'0 Voy., sur ces pièces justificatives, su2'»'à, § 1222.
'' Voy., sur la signification du compte, siqjrà, ib. L'article .j32 dit au pluriel « les grosses et copies : » il n'est rédigé qu'une seule grosse du compte (Voy. sup»'à, t//.); il peut en être fait plusieurs copies dans le cas où le compte .:st rendu à plusieurs personnes (Voy. le § suivant).
'2 Quelques cours d'appel avaient demandé, lors de la rédaction du Code de procédure, que ces frais fussent compris dans les dépenses communes et paj'ées, dans tous les cas, par l'oyant; le conseil d'Etat ne fit pas droit à cette réclamation (Biache, op. et v» cit., n» 11.3; Carré, op. cit., t. IV, quest. 18.i9; Chauvt-au, sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., l. II. n» 790).
13 L'article précité de l'ordonnance d'avril 1667, disait : « Le rendant ne .< pourra employer dans la dépense de son compte les frais de la sentence ou de '< l'arrêt par lesquels il est condamné à le fendre, » c'est-à-dire que ces frais ne devaient pas nécessairement retomber sur l'oyant (dans quel cas sont-ils à sa charge? Voy. infrà, même §). C'est donc par inadvertartce que Carré (Op. cit., t. IV, quest. 1860) et Chauveau (Sur Carré, op. et h)c. cit.' affirment que l'ordonnance mettrait ces frais à la charge de l'oyant.
u Voy. suprd, § 1092.
•'"• Bioche, op. et v" cit., n"* 73, 106 et 107. Carré, op. et loc. cit. Chauvcau. sur Carré, ojj. et loc. cit.
i« Bioche, op. rt r' cit., n" 73. Carré, op. et loc. cit. Chauvcau. sur Carré. op. et loc. cit.
*" Ou encore lorsqu'une i)arlie ayant demandé des dommages-intérêts, le triliunal lui aura adjugé les dépens pour lui en tenir lieu (Bioche, op. ctv cit., n» lA: voy., sur les dépens alloués à titre de dommages-inténêts, t. III, § 1100).
DE l'exécution par SUITE d'instange. 27
combé, ou si l'oyant était incapable de recevoir la reddition d'un compte amiable : dans le premier cas, la partie qui a succombé sur un incident en paie les frais" ; dans le second cas, l'oyant paie tous les frais de l'instance, car c'est par sa faute cpie le compte n'a pu être rendu qu'en justice ".
§ 1930. Toute procédure peut se compliquer d'incidents : l'instance en reddition de compte n'en est pas exempte. Si ces incidents s'élèvent à l'audience après que le juge-commissaire y a renvoyé les parties, le tribunal procède comme il est dit aux §§ 3" 3 8 et suivants ; s'ils sont soulevés devant le juge-commissaire, celui-ci procède différemment suivant que l'incident touche ou ne touche pas au principal. Dans le premier cas, les bases du compte sont contestées, et cette question préliminaire doit être jugée par le tribunal préalablement à la reddition du compte; le juge-commissaire y renverra donc les parties, si l'oyant, par exemple, allègue que telle ou telle dépense doit être justifiée par écrit et que le rendant prétende la prouver par témoins'. Dans le second cas, le juge-commissaire apprécie les circonstances, et, suivant la gravité de l'incident, il y passe outre ou le renvoie immédiatement au tribunal, tout en demeurant saisi du compte : si l'une des parties prend des conclusions aux fins d'une demande incidente que la partie adverse repousse comme étrangère au compte litigieux, le juge-commissaire poui-ra, sans inconvénient, y passer outre, sauf aux parties à s'expliquer ensuite devant le tribunaP ; si l'une d'elles désavoue son avoué à raison de débats soutènement et réponses qu'elle prétend ne l'avoir pas autorisé à présenter^ le jugecommissaire fera mieux de renvoyer immédiatement à l'audience, car il est difficile, peut-être même impossible, de continuer l'examen du compte sans que les prétentions des parties soient exactement connues*. L'article 536 préA'oitplus
18 Bioche, op. et v cit., n" 164.
19 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cil.
§ 1230. ^ Voy., sur ce point, Bioche, op. et V» cit., n» 152; et, sur la preuve écrite ou testimoniale, t. II, §§ 703 et suiv. ; 795 et suiv. ; t. II, 819 et suiv. ■2 Voy., sur les demandes incidentes, t. III, §§ 924 et suiv. 3 Voy. sur cette hj-pothèse, t. 111, § 909. i Dans aucun cas, et quoi qu'en dise Bioche {Op., v° et loc. cit.), le juge-com-
28 TlUITÉ DE PROCÉDURE.
particulièrement deux complications : 1° un compte qui est dû à plusieurs personnes; 2° l'intervention des créanciers des deux parties ou seulement de l'une d'elles.
1" S'il y a plus d'un oyant, la loi veille à ce qu'il n'en résulte pas des frais excessifs % Les divers oyants ont-ils le même avoué, le compte n'est signitié et les pièces communiquées qu'à lui seul et une seule fois "^ ; ont-ils plusieurs avoués, il faut distinguer suivant qu'ils ont un intérêt identique ou des intérêts distincts'' : dans le premier cas, il n'est fait signification et communication qu'à l'avoué le plus ancien; dans le second cas, le compte est signifié et les pièces communiquées à chacun des avoués*.
2° Les créanciers, même chirographaires, des parties ou de l'une d'elles ont le droit d'intervenir à la reddition de compte, soit devant le juge-commissaire, soit devant le tribunaP; mais l'article o36 dit que <.<. s'il y a des créanciers <( intervenants, ils n'auront tous ensemble qu'une seule com- « munication, tant du compte que des pièces justificatives, « par les mains du plus ancien des avoués qu'ils auront cons- « titués, » et il en résulte implicitement que chacun d'etix n'a pas le droit de se faire représenter par un avoué, ou, du moins, que les frais de ces constitutions particulières, n'en-
missaire ne peut statuer provisoirement sur les incidents élevés devant lui : j'ai dit au § 1223 qu'il n'a qualité pour résoudre aucune question contentieuse, et ne peut que reiivoyor au tribunal les parties dont il a constaté le désaccord.
5 Voy. sur cette hypothèse, l'article 529 t. III. § 1074\
6 L'article 5.36 ne le dit pas expressément, mais cela résulte nécessairement de ce qu'il dit du cas inverse : si le compte n'est signifié et les pièces communiquées qu'une seule fois aux oyants qui ont plusieurs avoués mais un seul intérêt (Voy. infrà, même §), il doit en être de même, à fortiori, s'ils ont .'i la fois un seul intérêt et un seul avoué.
■ Que faut-il entendre ici par intérêt unique et par intérêts distincts? Voy. t. 111. § 1074.
* Si le compte avait été signifié ou les pièces communiquées à chacun des oyants qui, représentés par plusieurs avoués, représentent néanmoins le même intérêt, il n'y aurait pas nullité; mais cette dépense inutile resterait aux frais du rendant, à moins que les oyants ne l'eussent exigée, auquel cas ce serait à eux de la supporter (Favard de Langlade, op. et v° cit., § II, n» 5; Bioche, op. et vo cit., n» i36; Carré, o;). cit., t. IV, quest. 1876; Chauveau, sur Carré, op. rt lac. cit.).
9 C'est un principe général. Voy. sur le droit qu'ont les créanciers chirographaires d'intervenir dans les instances où leur débiteur est partie, t. III, §§ 932 et suiv. sur la forme de cette intervention, t. 111, §§937 et suiv., et Bioche, op. el v° cit., n° 89; et, sur les autres personnes qui peuvent intervenir dans une procédure de reddition décompte, Merlin, op. cit., V Compte, § III; Bioche, op. et v° cit., no« 86 et 88 ; Reimes, 27 avr. 1818 iD. A. vo Vente, n" 1822).
DE L EXÉCUTION PAR SUITE d'iNSTANCE. 29
trent pas en taxe'". Les créanciers de l'oyant et ceux du rendant forment respectivement deux niasses ; un seul avoué suffit pour représenter chacune d'elles, et, si les créanciers qui la composent en ont commis plusieurs, les pièces ne sont communiquées qu'au plus ancien" : il ressort môme de l'article 536 c[ue le compte ne lui est pas signifié, et que les frais de cette signification ne doivent pas passer en taxe'-.
§ i.931.. Telle est la procédure des redditions de compte, mais j'ai dit au i^ 1014 que le tribunal n'est pas tenu de l'ordonner, lorsqu ayant entre les mains les éléments du compte, il l'apure lui-même immédiatement : en ce sens, les formes de la reddition du compte rie sont pas d'ordre public'. Il en est différemment, si le tribunal se voit forcé d'ordonner que le compte sera rendu : dans ce cas, les juges ne peuvent, à peine de nullité, s'écarter des formes qui viennent d'être tracées^ et les parties peuvent en exiger l'observation en tout état de cause : l'oyant qui n'aurait pas provoqué la nomination du juge-commissaire pourrait encore conclure à ce que le compte lui fût rendu dans les formes
'0 Bioclie, op. el f» cit., n»» 90 et 91.
1' On pourrait même croirej à prendre à la lettre l'article 536, qu'il n'admet en taxe qu'une seule constitution d'avoué pour les deux masses de créanciers. Telle ne peut pas être sa pensée : ces deux masses ont des intérêts aussi opjiosés que l'oyant et le rendant, et un seul avoué ne peut pas plus les représenter toutes deux qu'il ne pourrait représenter à la fois l'oyant et le rendant (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n''792; Rodière, op. cit., t. II, p. 176). Les communications faites aux autres avoués que les intervenants ont pu constituer n'entrent pas en taxe, et demeurent à la charge de la partie qui les a faites ou de l'intervenant qui les a exigées (Favard de Langlade, op., v» et loc. cit.; Bioche, op. et v° cit., n° 13(3; Carré, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).
'2 Bioche, op. et v° cit., n" 137. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1876 bis.
§ 1231. ' Les comptes entre parties respectivement créancières et débitrices sont en principe indivisibles et le reliquat final doit seul être pris en considération pour fixer la situation de ces parties (Civ. cass. 8 juill. 1890, D. P. 90. 1. 354; civ. cass. 16 mars 1892, D. P. 92. 1. 282; cass. req. 4 juill. 1893, D. P. 95. 1. 109j, mais il a été jugé qu'un tribunal, appelé à régler un compte entre deux commerçants peut condamner l'un d'entre eux au paiement immédiat des billets par lui souscrits et ordonner pour le surplus de leurs opérations une expertise à la suite de laquelle ce commerçant pourra exiger ce qu'il a payé s'il se trouve qu'il l'ait payé indûment (Req. 1" août 1887, D. P. S8. 2. 157).
- Bioche, op. et v° cit., n" 23. A moins que les parties ne les en dispensent, car, en ce sens encore, elles ne sont pas d'ordre public et il est permis de renoncer aux avantages qui résultent de leur observation littérale (Req. 17 mars 1868, D. A. V Compte, supp., n» 16; civ. cass. 27 mars 1893, D. P. 93. 1. 400).
prescrites par la loi; il aurait seulement à payer les frais qu'il a occasiounés par sa faute''. D'autre part, les articles 531 et suivants ne régissent pas nécessairement tous les comptes ordonnés par justice S
1" 11 n'y a pas précisément reddition de compte et ces articles ne s'appliquent, par conséquent, pas : i) lorsqu'un jugement autorise les actionnaires dune société à faire preuve des faits de dol ou de fraude qu'ils imputent au gérant, sauf à lui il faire la preuve contraire et à justifier que son administration a été régulière^; 2) lorsqu'un tribunal, ne sachant pas encore laquelle des parties en instance devant lui est redevable envers l'autre, les renvoie toutes deux à compter devant le greffier, devant un notaire ou devant le plus ancien des avoués en cause ^
2" Les articles 530 et suivants ne s'appliquent pas non plus aux comptes entre copartageants qui se rendent dans la forme prescrite pour les liquidations de succession \ et à ceux des
^ (laiTÙ, (>2). vit., t. IV, quest. 1855. lihauveau, sur Carré, uj). et loc. cit.
* Ils s'appliquent non-seulement à ceux dont il s'agit ici, et qui sont l'exécution d'un jugement en ce sens qu'elles ont lieu en vertu d'un jugement qui les ordonne (Voy. infrà, § 1278), mais encore aux redditions de compte volontaires qui ont lieu quand le comptable prend les devants et intente une action principale à fin de se libérer en rendant ses comptes (Bioche, op. et v» cit., n° '24; Carré, op. cit., t. IV, p. 439; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1884 quater et 1885; Rodière, op. cit., t. Il, p. 178; Bonnier, op. cit., n» 12751.
" Req. 17 juin 1867 (Ù. P. 67. 1. 304).
6 Bioche, op. et v" cit., no31. Rennes, 23 févr. et 30 déc. 1819. Orléans, 30 mai 1822 (D. A. «0 cit., no 147). Req. 11 nov. 1828 (D. A. v° cit.. no 58). Req. 19mai 1830 et Ujanv. 1843 (D. A. vocit., n» 147). Req. 8 déc. 18(')2 ^D. \\ 63. 1. 142). Vo)'. encore dans les arrêts de rejet de la cour de cassation (Chambre civile) du 17 ocl. 1888 et du 16 juin 1891, des exemples d'instances qui ne sont pas précisément des redditions de compte, et auxquelles ne s'ajipliquent, i)ar conséquent, pas les articles .')81 et suiv. (D. P. 90. 1. 99 et 92. 1. .321 ; S. 95. 1. 506). Le jugement qui l'ordonne n'emporte dmc pas hypothèque judiciaire (Voy. t. III, § 1123), et l'article 534 (Voy. suprà, ^ 1226) ne s'y applique pas (Cliauvoau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1844 quinquics). Les tribunaux ne sont jamais forcés de procéder à cette esph>co d'instruction par écrit : ils ont le droit de déterminer eux-mêmes, à l'aide des documents de la cause, laquelle des deux parties est comptable envers l'autre (Req. 3 mary 1874; D. P. 7'i. 1. 483).
■J Bioche, op. et v* rit., n» .33. Carré, op. cit., t. IV, p. i.39, note 1. Req. 22 févr. 183) (D. A. vo cit., n» I.'IO). Un arrêt de la cour d'Agen, du 27 janvier 1880, a jugé qu'on peut joind eau compte de succession, pour le rendre dans la même forme, celui que doit le mari survivant, comptable de la tutelle de son enfant mineur en même temps que de la succession île sa femme. Voy. .■it/prà, ^ 1074. Comp. req. 19avr. 1886 (D. P. 86. 1. 171). Voy., sur la forme des liquidations de succession, également applicable à celles di"s sociétés et communautés entre époux, i>tfrà,l\o part.
DE l'KXÉGUTION par SUITE d'IiNSTANGE. 31
comptables de deniers publics qui sont régis par le décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique ^
3" La procédure des redditions de compte n'est applicable en son entier qu'aux comptes rendus devant les tribunaux de première instance. Tout ce qui suppose la présence des avoués est naturellement étranger aux comptes commerciaux et spécialement aux comptes-courants ^ Ceux qui sont de la compétence des juges de pais'", sont rendus devant lui de la manière la plus simple : le comptable lui soumet, avec pièces à l'appui, le relevé de sa recette et de sa dépense; il convoque les parties devant lui pour entendre leurs expli-
** Ducrocq, o^. cit., t. II, n° 1109. Sioécialement aux caissiers des caisses d'éparfrne qui rendent leurs comptes suivant les formes établies par le décret du 15 avril 1872 lArt. 18, 19 et 21; Lyon, 8 avr. 1895, D. P. 97. 2. 66).
9 Boitard, Colinet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, a" 786. On exagère quelquefois la portée de cette règle, et Ton dit qu'en principe, les formes de la reddition de compte ne s'appliquent pas en matière commerciale (Bioche, op. et v" cit., n» 20; Rennes, 23 août 1817, D. A. v» cit., n" 47). 11 faut dire au contraire, conformément au principe posé, t. III, § 1015, que les formes de la reddition de compte doivent être observées en matière commerciale toutes les fois qu'elles n'ont rien de contraire au caractère particulier de la procédure commerciale. Les arrêts de la chambre des requêtes, du 6 décembre 1832 (D. A. v cit., n" 127) et du 8 novembre 1871 (D. P. 71. i. 253), n'y sont nullement opposés. Le premier décide que l'article 534 ne s'applique pas en matière commerciale, mais seulement en ce sens que les tribunaux de commerce ne sont pas tenus de contraindre le comptable qui n'a pas présenté et affirmé son compte en temps utile, en ordonnant la saisie et la vente de ses biens jusqu'à concurrence d'une certaine somme, et qu'ils peuvent le condamner inimédiatement au fond, s'ils trouvent dans les documents de la cause le moyen de constater et de liquider sa dette; or on a vu au § 1074 qu'il en est absolument de même en matière civile, et que les tribunaux de première instance ont tout pouvoir pour arrêter les comptes dont ils ont pai'-devers eux les éléments. L'arrêt du 8 novembre 1871 déclare les articles 530 et suivants inapplicables à la liquidation d'une société en participation, mais le caractère commercial de cette société n'y est pour rien (elle n'est même pas nécessairement commerciale; voy., sur ce point, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, n"» 519 et suiv.), et cela tient simplement à ce que les articles 530 et suivants ne s'ajîpliquent pas à la liquidation des sociétés, pas plus des sociétés civiles que des sociétés commerciales (Voy. t. III, § 1074). Enfin, je ne puis suivre Favard de Langlade [Op. et v cit.. § I, note 1) et Bioclie [Op., v" et loc. cit.), lorsqu'ils disent que le délai fixé pour rendre compte court, en matière commerciale, à dater du jour même du jugement qui y condamne, et cela sous prétexte que le ministère des avoués n'est pas admis en pareille matière. Gela sei-ait vrai si le délai pour rendre compte avait pour point de départ, en matière civile, une signification à avoué, mais j'ai dit au § 1222, note 6, que ce délai court en vertu d'une signification à personne ou à domicile, et rien n'empêche évidemment d'appliquer cette règle en matière commerciale; cette application est même commandée par ce que j'ai dit au § 1222, note 5, des inconvénients qu'il y aurait à faire courir le délai en question avant que le jugement qui condamne à rendre compte eût été signifié.
'« Voy. t. III, i? 1074,
32 TRAITÉ DE PROCROURE.
cations, et, si elles ne peuvent s'accorder, il arrête le compte par un jug-ement rendu en la forme ordinaire". Les consuls procèdent de môme aux redditions de compte dans les Echelles du Levant'-, et les comptes entre patrons et ouvriers soumis à la juridiction des conseils de prud'hommes se règlent dans la forme prescrite par la loi du 18 mars 1806 '^
§ 1339. Tout n'est pas dit quand la justice a statué sur une reddition de compte. 11 reste encore à prévoir : 1" les demandes qui tendent à interpréter ou à compléter le jugement, s'il est obscur ou incomplet ' ; les voies de recours dont il est susceptible-; l'action en paiement du solde du compte^ ou des sommes distinctes de ce compte dont l'oyant et le rendant peuvent être débiteurs l'un envers l'autre*; enfin l'action en redressement qu'il ne faut pas confondre avec les demandes en révision ^
11 11 pourrait ordonner, au besoin, une expertise, mais il va de soi qu'il n'y a pas ici de juge-commissaire : le juge de paix joue le rôle de magistrat instructeur lorsqu'il convoque les parties devant lui; mais il rentre, à l'audience, dans sa mission de juge chargé de statuer sur les différends qui divisent les parties.
'2 Rcq. 30 avr. 1867 (D. P. 68. 1. 18).
13 Art. 30 et suiv. 'V'oy. t. I, § 434.
§ 1232. 1 "\^oy., sur la procédure à fin d'interpréter et de compléter les jugements, § 1181. En quoi diflere-t-elle de la procédure en redressement de compte? Voy. infrà, note 37.
2 11 s'agit ici des voies de recours ordinaires ou extraordinaires, conformément au droit commun (Voy. infrà, titre III), spécialement de la requête civile (jui peut être formée dans les cas prévus par les articles 480 et '»81 (Voy. infrà, ib. ), et qu'il faut distinguer de l'action en redressement dont il va être parlé (Voy., sur la requête civile en matière de reddition de compte, Merlin, Questions de droit, v Compte, % 1 ; Bioche, op. et v° cit., n" 202; Bruxelles, 2.5 août 1810, D A. V" Minorité, n'' 654; Rouen, 8 août 1871, D. P. 71. 2. 222 ; req. 9 avr. 1872, D. P. 73. 1. 28; civ. cass. 28 janv. 1873, D. P. 73. 1. 10; sur le droit de la former de préférence à l'acticm en redressement de compte, et réciproquement, et sur la diU'érence qui existe entre elle et cette dernière action, infrà, même §).
î Req. 20 janv. 18ii (D. A. v" Compétence civile des tribunati.v d'arrondissement, n" 175).
* Req. 29 mars 1825 (D. A. v» Compte, n» 176). Civ. cass. 30 janv. 1861 (D. P. 61. 178). Req. 6 juin 1877 (D. P. 78. 1. 429). Ces deux actions sont principales et personnelles et, comme telles, portées au tribunal du domicile du défendeur ;Req. 20 janv. 1841, D.A. v» Compétence civile des tribunaux d'arrondissement, lor. cit , voy., sur la règle Actor sequitur forum rei. t. II, § 458; elles diffèrent encela deractioii en redressement décompte (Voy. infrà, même§).
s "Voy. sur les redressements de compies, outre les autorités citées aux §§ suivants, Jocolton, De l'action en redressement de co)i}pte ju(liciaire{Dans la Revue critique de législation et de Jurisprudence, t. IX, 1856, p. 433 et suiv.).
DE l'exécution par SUITE d'instance. 33
§ 1333. A. Il y a lieu à redressement en cas d'erreur, d'omission, faux ou double emploi.
L'eureur c'est un calcul inexact ou le fait d'avoir porté en recette ou en dépense une valeur qui, vérification faite, n'existe pas ', mais toujours erreur matérielle", car en voulant redresser un compte sous prétexte d'erreur de droit, on s'exposerait à remettre en question la chose jugée ^ L'omission n'est pas le défaut de statuer qui ne donne lieu qu'à la requête civile, comme on le verra au titre III % mais l'oubli d'un article qui devait figurer dans la recette ou dans la dépense". Le faux emploi consiste à employer, comme pièces justificatives, des pièces fausses ou étrangères au compte qui, de cette manière, ne se trouve plus justifié *; tout autre est le mauvais emploi qui consiste à porter au compte une somme mal à propos dépensée : critiquer cet article, ce n'est plus demander le redressement mais la révision du compte ', et l'on verra au § suivant qu'il n'est pas permis d'y procéder ^ Le double emploi consiste à faire figurer
123î^. ' Art. 541. On pourrait encore les qualifier d'action en supplément de compte, Bonnier, op. cit.., n° 1293. Tous les comptes rendus dans les formes cidessus en sont susceptibles (Bordeaux, 15 mai 1893, D. P. 95. 2-6).
2 Civ. rej. 2 fruct. an XII (D. A. v Compte, n» 149). Giv. rej. 27 mai 1872 (D. P. 73. 1 133). Peu imporle que ces erreurs ne résultent pas littéralement du texte'même du compte, si elles exitent réellement dans les pièces auxquelles il se réfère (Merlin, op., v" et loc. cit.; Bioche, op. et v" cit., n» 200). La preuve d'erreur relevée dans un compte incombe au demamleur en redressement (Arg., G. civ.. art. 1315; cass., 13 et 17 mars 1893 (D. P. 93. 3. .33).
3 Merlin, op., v° et loc. cit. Bioche, op., v° et loc. cit. Bordeaux, 30 juill. 1847 (D. P. 48. 2. 104).
t Merlin, op., v° et loc. cit. Bioche, op., v" et loc. cit., n» 202. Req. 9 avr. 1872
'" Peu im[)orte que le compte n'entre dans aucun détail ; il suffit de prouver l'omission pour obtenir le redressement du compte (Req. 7 nov. 1810; D. A. v° cit., n» 184^. Par contre, l'oyant succombe dans sa demande s'il est prouvé qu'il a touché depuis la clôture du compte la somme qui y avait été omise (Req. 29 mars 1825; D. A. v° cit., n" 176). La cour de cassation a également jugé que l'omi.'ssitjn d'une créance de l'oyant non recouvrée par le rendant ne donne pas lieu au redressement du compte (Req. 12 mai 1835, D. A. v' cit., n° 185 ; voy., dans le même sens, Bioche, op. et v° cit., n° 203); mais ce n'est qu'une décision d'espèce, car il s'agit de savoir, en pareil cas, si le rendant est comptable nonseulement des sommes qu'il a elïectivement touchées, mais encore de celles dont il devait poursuivre le recouvrement; or, on a vu au § 1222, note 17, que cette question se résout différemment suivant le caractère du comptable et l'étendue de ses obligations.
6 Bioche, op. et r» cit., n» 204.
■' Voy. sur cette distinction, le § suivant.
8 Bioche, op. et v° cit., i\° 198. Giv. cass. 2 mars 1831 (D. A. v° ci(., n" 156).
3/» TItAITÉ DE PROCÉDUUE.
deux fois le mrine article dans la recette ou dans la dépense ^ l''an(-il ajouter à ces quatre causes de redressement du compte la production, après le jugement, de pièces d'où résulte la preuve que le compte est inexact ou incomplet'"? Je ne le crois pas, car de deux choses l'une : si ces pièces établissent seulement une erreur, une omission, un faux ou un double emploi, dans le sens que l'article 5il donne à ces mots, elles ne servent que de preuve, et c'est pour erreur, omission, faux ou double emploi que le compte est redressé"; si ces pièces remettent en question le résultat même du compte, c'est en vain qu'on les produit, puisqu'il est défendu de le réviser'*. Une demande en redressement ne peut, d'ailleurs, se fonder que sur des faits qui n'ont pas été relevés dans l'instance, sur des griefs que le compte lui-même établit ou, tout au moins, rend vraisemblables, et sur des pièces inconnues lors du jugement'^ : les faits allégués dans l'instance, il y a, quant à eux, chose jugée '*; les pièces connues lors du jugement, on est présumé avoir renoncé aies invoquer"^; enfin, l'obligation imposée, comme
9 Bioche, op. e(. ».•<> cit., n° 205. .attribuer à l'oyant ou au x-endant une somme qu'il a déjà touchée, ce n'est pas faire un double emploi au sens de l'article 541 : cette erreur ne donnerait pas lieu au redressement du compte qui serait, au fond, une véritable révision (Gons. d'Èt. 5 févr. 1857, D. P. 57. 3. 374 ; voy., sur la distinction du redressement et de la révision, le § suivant).
«0 Civ. cass. 2 mars 1831 (D. A. v° cit., n" 136).
** Voy., en ce sens, Gliauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1886 quater.
12 Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Civ. cass. 27 août 1878 (D. P. 78. i. 410). Comp. Cons. d'Et., 17 mars 1893 (D. P. 93. 3. 33).
'3 Peu importe que l'erreur relevée dans le compte vienne du tribunal ou des parties (Merlin, op., v° et loc. cit.; Bioche, op. et v<> cit., n" 200; Metz, 26 août 1819, D. A. V" cit., n» 180), et qu'elle soit alléguée par la partie même qui Ta commise ;Metz, 26 août 1819; D. A. v° et loc. oït.i. On peut aussi relever, à l'appui d'une demande en redressement de compte, toutes les erreurs de ce compte quelles qu'elles soient et quand môme le jugement aurait expressément rrservé le droit d'agir en redressement pour quelques-unes seulement (Bioche, op. et ro cit.., n" 197).
'■> Bioche, op. et v cit., n» 196. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., I. II, n» 796. Rodiére, op. cit., t. II, p. 179. Req. 11 cet. 1811 (D. A. v Chose juyée, n* 368). Bourges, 10 août 1831 (D. A. v° Compte, n° 178). Civ. rej. 15 févr. 1875 (D. P. 75. 1. 218). Ou ne tiendra, d'ailleurs, pour jugés que les laits qui auront été écartés après un débat véritable, et non pas ceux qui, simplement allégués dans l'instance, n'auront été ni discutés entre les parties, ni visés dans le jugement (Roq. 9 janv. 1809, D. A. v" cit., n» 178 ; civ. rej. 23 nov. 1824, D. A. v cit., n» 189; req. 19 nov. 1828, D. A. ro cit., no 176; Lyon, 15juin 1848, D. P. 49. 2. 37; Gaen, 24 mai 1870, D. P. 71. 2. 22).
«5 C'est la même règle qu'en cas de requête civile (Grenoble, 2G janv. 1826, D. A, v cit., n» 158 ; req. 20 mai 1829, D. A. vo cit., n» 157 ; req. 15 mars