‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 2)Chapitre 7 sur 38 · DE L EXECUTION PAR SUITE D INSTANCE · texte numérisé non relu

DE L EXECUTION PAR SUITE D INSTANCE

on va le voir"^, au demandeur, de spécifier les articles du compte dont il demande le redressement, l'empêche absolument d'alléguer à l'appui de sa demande des erreurs qui ne ressortiraient pas de la rédaction même de ce compte *'.

§ l.!334L. Cette demande peut être formée par les deux parties, même par celle qui a signifié le compte ', qui l'a reçu sans réserves^ ou qui l'a exécuté % les seules fins de non-recevoir qui puissent y être opposées* sont : d° la transaction par laquelle les parties capables^ ont renoncé, après le compte, au droit d'en demander le redressement^; 2° la convention préalable par laquelle, également capables, elles ont renoncé d'avance au droit de le contester excepté pour cause de doP; 3" l'impossibilité de le représenter ou d'en retrouver

1878, D. P. 78.1.68; civ. rej. 18 nov. 1884, D. P. 85. 1. 317; contrd, Rodiève, op. cit., t. II, p. 180; voy., sur la requête civile fondée sur la découverte de pièces inconnues lors du jugement, infrà, tit.lll). La cour de Grenoble a jugé, dans l'arrêt précité, que, dans le doute, on doit présumer entre parents plaidant sur un compte qu'ils connaissaient les uns et les autres tous les documents relatifs à ce compte. L'arrêt en donne cette raison singulière : « D'après la loi Procula, au Digeste, De probationibus (c'est la loi 26; « XXII, 111), et d'a- <i près la jurisprudence, un règlement général entre parents fait supposer qu'ils " se sont fait respectivement raison de tout ce qu'ils pouvaient se devoir, et de « toutes les négociations intervenues entre eux antérieurement à cet arrêté de » compte ». Quelque solution qu'on admette sur ces divers points, la partie qui a retenu les pièces ne pourra jamais s'en faire une arme pour demander le redressement du compte ou pour résister à cette demande (Req. 20 août 1844; D. A. xo Chose jugée, n» 371).

'fi Infrà, même Sj.

*■' Besançon, 18juill. 1816 (D, A.v» Compte, nol69). Poitiers, 20 aoûti850 (D. P. 50. 2. 139). Req. 19 mars 1855 (D. P. 55. 1. 399). Req. 22 nov. 1881 (D. P. 82. 1. 339). Jusqu'à quel point les termes du compte rendent-ils l'erreur vraisemblable? Les premiers juges ont, sur ce point, un pouvoir souverain d'appréciation (Req. 17 févr. 1879; D. P. 80. 1. 346).

§ 1234. 1 Req. 22 nov. 1814 (D. A. v» Compte, no 163).

2 Civ. cass. 19juilL 1852 \D. P. 52. 1. 299).

■' Rouen, 8 mars 1871 (D. P. 72. 5. 115). Dans l'espèce, l'exécution n'avait été que partielle, mais il en serait de même en cas d'exécution complète. Aj. un arrêt de la cour de Metz, du 26 août 1819, qui a admis la demande en redressement de compte, quoique le demandeur eût promis de payer le reliquat et obtenu un sursis pour s'acquitter (D. A. v° cit., n» 180).

i Peut-on demander le redressement du compte après en avoir sollicité inutilement la révision? Voy. le § suivant.

-' Je ne pax'le ici que du droit commun : l'ex-pupille et son ex-tuteur ne peuvent transiger sur le compte de tutelle que dix jours après la reddition de compte et la remise des pièces justificatives, le tout constaté par un récépissé de l'oyant-compte (G. civ., art. 472; voy., sur cet article, t. III, |^ 1074).

6 Besançon, 18 juill. 1816 (D. A. •»<> cit., n» 169). Req. 22 j'anv. 1833 (D. A. v Désistement, n» 104). Rouen, 8 mars 1871 (D. P. 72. 5. 115).

"> Question controversée. Voy., en ce sens, req. 3 janv. 1828 (D. A. v° cit..

les éléments, auquel cas le tribunal ne serait pas à même d'apprécier le bien-fondé de la demande^; A" la prescription. L'action en redressement se prescrit, suivant le droit commun, par un délai de trente ans^ qui court généralement à partir de la réception du compte'", mais seulement à partir de la découverte du dol dans le cas particulier où le compte est atta([ué pour cette cause". Le compte de tutelle fait, sous deux rapports, exception à cette règle : l'action en redressement ne dure que dix ans, et ces dix ans courent du jour où le pupille est devenu majeur'-, quand la demande est formée sous prétexte de recette omise ou de demande exagérée. L'ex-pupille qui l'intente critique, en réalité, la gestion de

n° 17;î) ; i-eq. 13 fcvr. 1838 (D. A. v<> cit., n" 174); et, en sens contraire, req. 7 nov. 1810 (D. A. v cit., n» 184); Nancy, 25 avr. 1844 (D. A. v cit., n» 196). Da moment que le droit d'agir en redressement pour cause de dol est réservé, cetle cons'cntion n'est contraire ni aux lois ni aux mœurs; elle est donc obligatoire (C. civ., art. 1134). Quant à convenir d'avance que le compte pourra être redressé, même en cas de dol, le droit romain ne l'aurait pas permis, puisqu'il déclarait nul le pacte par lequel une partie se serait ali'ranchie d'avance de toute responsabilité à raison de son dol (Dig., LL. 27, §§ 3 et 4, Le pact.. Il, XIV ; 17, pr., Comm. vel contra, XIll, vi; 1, § 7, Dep. vel contra, XVI, m, 23, De reg. jur., L, xvii). Je crois que le droit français ne le permet pas davantage (Arg. G. civ., art. 1628 : « Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis « à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait a qui lui est personnel; toute convention contraire est nulle). » Dans tous les cas, cette espèce de forfait, par lequel les parties ont renoncé au droit d'agir en redressement du compte, doit être clairement établie, et les juges du fond ont, à cet égard, un pouvoir souverain d'appréciation (Civ. rej. 27 nov. 1876; D. P. 77. 1. 350).

8 Bioche, op. et v' cit., n° 206. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. ÏY, qûest. 1886 qinquies. Grenoble, 15 mai 1832 ^D. A. t»» cit., n» 169). Civ. rej. 21 déc. 1874

» C. civ, art. 22G2. La prescription décennale établie par l'article 1304 du Code civil pour les actions en nullité ou en rescision ne s'j' applique pas (Lyon, 21 janv. 1854. Voy. suprà, n° 64), et il en est de même de la disposition de l'article 472 du Code civil applicable seulement (Voir la suite du §) à l'hypothèse qu'elle prévoit. Nancy, 6 févr. 1894 (D.-P. 95. 2. 375).

1" Favard de Langlade, op. cit., \o Tutelle, § X, n» 8. Touiller, op. cit., t. IL n» 1277. Duranton, op. cit., t. III, n° 643. Aubry et Rau, op. cit., t. 1, p. 49.

" Arg. C. civ., art. 1304. L'action en nullité d'une convention pour cause de dol se prescrit par dix ans, mais seulement à compter du jour où le dol a été découvert ^ Aubry et Rau, op. et loc. cit.).

'î Lors même qu'il serait émancipe (Demolombe, op. cit., t. VIII, n" 152; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 496; Valette. Cours de Code civil, t. I, p. 582, et Explication sommaire du livre /<" du Code civil, p. 3U2). Si le pupille est décédé avant sa majorité, les dix ans courent à dater de son décès (Duranton, op. cit.. t. m, n» 644 ; Demolombe, op. cit., t. VIII, n» 154; Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Demante, op. cit., t. II, n» 239 his-[\). En cas de dol, la prescription ne courrait qu'à compter du jour où il a été découvert (Arg. G. civ., art. 1304; voy., en ce sens, Aubry et Rau, op. et loc. cit.).

DE l'exécution par SUITE d'iNSTANCE. ',il

son ex-tuteur, et tombe, dès lors, sous le coup de l'article 475 du Code civil : « Toute action du mineur contre son tuteur, « relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans « à compter de la majorité '^ »

>; 1335. Bien que l'action en redressement soit portée devant le tribunal où le compte a été rendu', c'est une demande principale, introductive d'instance et entièrement distincte de la demande antérieure en reddition de compte^ et j'en tire deux conséquences. 1° Elle est formée par assignation à la personne ou au domicile du défendeur^; le conseil d'État n'a pas fait droit, sur ce point ^ aux observations du Tribunal, qui demandait que, dans les six mois qui suivraient le jugement sur la reddition de compte, l'assig-na-

'3 La prescription de trente ans demeurera applicable au cas où le compte de tutelle sera attaqué pour cause d'erreur matérielle : l'action en redressement n'aura pas alors pour base les faits de la tutelle, mais le compte lui-même; l'article 475 du Code civil ne s'y appliquera donc pas, et on se retrouvera sous l'empire de l'article 2262 du même Code (Duvergier, sur Touiller, op. cit., t. I, n" 1277, note a; Demolombe, op. cit., t. VllI, n" 162; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 496 et 497; Marcadé, op. cit., t. 1, n" 284). La question est cependant controversée : d'autres auteurs et quelques arrêts admettent uniformément, dans l'espèce, la prescription de trente ans ou celle de dix ans (Voy., dans le premier sens, Favard de Langlade, op., v° et loc. cit.; Touiller, op. et loc. cit. ; Duranton, op. cit., t. II, n" 64;{; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. ; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Bonnier, op. et loc. cit.; req. 27 nov. 1876, D. l'. 77. 1. 350; voy. dans le second sens, Vazeille, Des pt^escriptions Paris, 1832, t. II, n° 578; Bordeaux, 10 juin 1828, D. A. v» cit., n» 156).

§ 1235. 'Voy. t. II.

2 Merlin, op., v» et lue. cit. Bioche, op. et v° cit., n° 218. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.. Elle diffère en cela de la demande en complément ou en rectification du jugement qui a statué sur la reddition du compte (Bioche, op. el v° cit., n° 162). Ce n'était pas l'avis du Tribunal qui disait, à l'appui de sa proposition relative à la compétence (Voy. la note précédente) : « il ne s'agit pas, dans l'espèce, d'une « action principale et introductive d'instance ; ce n'est jamais qu'une suite de « l'instance de compte » (Locré, op. et loc. cit.). Locré résume ainsi le sens des travaux préparatoires du Code de procédure sur ce point particulier : « Ces « sortes de demandes étant considérées comme nouvelles et détachées de celle « sur laquelle on a prononcé, elles doivent être présentées dans la forme ordi- « naire » {Op. cit., t. XXII, p. ISO^i.

3 Bioche, op. et v» cit., n" 218. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rennes, 16juill. 1814 (D. A. v° cit., n» ly'i). Accompagnée de l'introduction du compte dont le redressement est demandé (Req. 9 nov. 1875, op. v° cit., suprà, n» 51; civ. cass. 20 juin 1893, D. P. 93. 1. 447). Toutefois, le défendeur assigné par un acte d'avoué à avoué couvre en comparaissant l'irrégularité de ce procédé (Civ. rej. 26 avr. 1843; D. A. vo cit., n" 191).

* Il y a fait droit sur un autre point (Voy. suprà, note 36).

38 TRAITÉ DE PROCÉDUaE.

tioii [)ùt être donnée au domicile de l'avoué du défendeur". 2** L'avoué qui a occupé pour le défendeur dans l'instance en reddition de compte n'est pas constitué de plein droit dans l'instance en redressement, quand même la première serait introduite dans l'année qui suit le jugement de la première ^ L'assignation doit préciser, à peine de nullité, les griefs du demandeur et les articles du compte qu'il attaque^ : le débat ne pourra s'engager que sur ceux-là^ Les formes de procéder sont les mêmes qu'en cas de reddition de compte' : chaque partie fait sa preuve'" en se servant au besoin, de pièces qu'elle a déjà produites*' ; le tribunal ordonne, s'il le croit utile, une expertise ; le tribunal de commerce peut même renvoyer devant arbitres '-. Il est parfois équitable de compenser lesdépens, les deux parties pouvant s'imputer réciproquement à faute de n'avoir pas veillé avec plus de soin à l'exactitude ducompte'^; mais, dans ce cas comme dans tout autre, la compensation des dépens est facultative'*.

,^ 1930. Reste à savoir si l'on est tenu de procéder ainsi pour obtenir le redressement d'un compte, et si l'on n'arriverait pas au même résultat en attaquant, par les voies ordinaires ou extraordinaires, le jugement qui a statué sur la reddition de ce compte. Je crois qu'il faut distinguer suivant qu'il est susceptible de voies ordinaires ou extraordinaires de recours. Dans le premier cas, il faut distinguer

- Locré, op. et loc. cit. C'est la règle en matière de requ<^te civile (Voy. infrà, tit. 111^. • Cl.

'■• Bioche, op., r» et loc. cit.

' Bordeaux, 10 juin 1828 (D. A. vo cit.^ n» 156). Req. 9 nov. 1875 [op., v et loc. cil.).

" Bioche, op. et vocit., n° 219.

" ( Ihauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

'" Onu.i probandi incumbit ci qui agit... Reus in exceptio fit actor (Voy. t. II. i; 699).

" Bioche, op. et v° cit., n» 220. Rennes, 19 janv, 1816 (D.A. v« cit., n<> 197). S il s'agit d'un compte amiable, le demandeur peut en exiger un double afin de pouvoir agir ensuite en redressement (Nancv, 25 avr. 1844; D. A. V cit., n" 196 .

'» Bioche, op. vo cit., n» 217. Req. 6 août 1872 (D. P. 73. 1. 1601. Voy., sur le renvoi devant arbitras, T. III, § 1041. '* Voy. T. III, § 1102.

DE l'exécution par SUITE d'instange. 39

encore selon que ces voies sont encore ouvertes * ou déjà fermées^ : sont-elles ouvertes, on peut choisir entre elles et la demande en redressement', en oljservant toutefois que les voies ordinaires pourront remettre en question tout ce qui a été jugé*, au lieu que la demande en redressement ne pourra porter que sur des points non encore débattus"; ces voies sont-elles fermées, l'action en redressement reste seule ouverte avec la portée restreinte que je viens d'indiquer ^ Dans le second cas, la difficulté se précise et revient à savoir si Ton peut se pourvoir par requête civile au lieu d'agir en redressement, contre le jugement qui a clos une instance en reddition de compte. L'intérêt de la question n'est pas considérable, caria compétence est la même pour les deux demandes", et la requête civile ne comporte en plus qu'une requête préalable au tribunal afin d'obtenir la permission d'assigner — je reviendrai sur ces deux points au titre III — mais je crois qu'il n'y a pas lieu de procéder ainsi dans l'espèce et que les frais de cette requête seraient frustratoires, car la requête civile est une voie de recours contre les jugements, et ce n'est pas le jugement qu'on attaque ici, mais seulement le compte sur lequel il a été rendu : que ce jugement omette de statuer sur un chef de conclusions, il y aura matière à requête civile ; mais que le rendant ait omis dans sa recette une somme qu'il a effectivement touchée, l'oyant ne pourra agir qu'en redressement \

§ 1236. ' Voy. sur !a disliaction des voies de recours ordinaires et extraordinaires, infrà, tit. III.

2 Elles sont fermées dans deux cas : i» lorsqu'on y a déjà recouru ; 2° lorsqu'on a laissé passer les délais dans lesquels on devait en user.

3 On n'est donc jjas tenu d'attaquer le jugement par les voies ordinaires avant d'agir en redressement du compte (Bioche, op. et u» cit., n° 207).

* L'appel et l'opposition, qui sont les voies ordinaires de recours, sont dévo lutifs, c'est-à-dire qu'ils rouvrent tout le débat et remettent tout le ju^'ement en question (Voy. infrà, tit. III).

K Ghauveau, sur Carré, o^j. et loc. cit.

6 II suit de là que l'action en redressement est surtout utile quand le ju"-ement est contradictoire et en dernier ressort, c'est-à-dire qu'il n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

'' Elles se portent toutes deux devant les juges qui ont rendu le jugement attaqué. Voy., sur la demande en redressement, swjjm, même §.

8 Art. 542. Voy., sur cette question, deux arrêts qui ne la résolvent pas très nettement: Rennes, 8 déc. 1817: civ. rej. 2() août 184."^ (D. A. c» cit no l'.ir.

5; 1^31. B. A la différence de la demande en rcdressemonl, do compte la demande en révision n'est pas admise. L'article 541 porte qu' «il ne sera procédé à la révision d'au- « cun compte, » et l'on voit par le discours de Favard au Corps léeislatif qu'on a voulu prévenir ainsi « des demandes rui- « lieuses, plus inextricables souvent que les comptes mômes'. » C'est qu'en effet la révision même partielle a, en matière de compte, une tout autre gravité qu'un simple redressement, s'appliquât-il au compte tout entier ^ Le redresser, s'est prendre tout ou partie de ses articles pour y relever, en appuyant chaque grief de pièces justificatives, des erreurs, des omissions, des faux ou doubles emplois; le réviser, c'est le refaire en critiquant la gestion du comptable, telle dépense qu'il a faite, telle somme qu'il eût dû toucher ; c'est, en un mot, recommencer, au mépris de la chose jugée, l'opération compliquée de la reddition d'un compte ^ Que demande-t-on? Un simple redressement ou une véritable révision? On peut hésiter quelquefois, et le tribunal saisi de la demande en décidera souverainement*; mais le principe est certain^ il a une portée générale®, et les motifs qui le justifient lui impriment

§ 1237. * Discours au nom du Tribunat (Dans Locré, op. cit., t. XXII, p. (Ui). La même prohibition existait déjà dans l'ordonnance de 1667 (Tit. XXIX, art. 21).

- Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Il ne faut donc pas considérer la demande en redressement comme ne s'appliquant jamais qu'à une partie du compte, et la demande en révision comme s'appliquant au compte tout entier. •> Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc, cit. 11 résulte de cette diirérence essentielle que l'échec d'une demande en révision n'influe en rien sur le sort d'une demande en redressement, ce qui est jugé sur la première n'étant nullement ju;'é sur la seconde (Civ. cass., 12 janv. 1818; D. A. v° cit., n» 168).

• Civ. rej. i" mars 18Ô9 (D. P. 59. 1. 155). Voy., sur l'application de cette rè^Ie et sur la distinction à faire entre ces deux actions, req. 29 mars 1825 (D. A. v° cit., a" 176); req. 19 févr. 1834 (D. A. i"> cit., n" 155); civ. cass. 31) janv. 1861 ^D. P. 61. 1. 78).

•■ Il s'applique, par identité de motifs, aux comptes extrajudiciaires comme à ceux qui sont vendus en justice i^Bioche, oj). et v° cit.,'n° 191 ; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1886 bis; Boilard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cil. ; Rodière. op. cit., t. Il, p. 179; req. 10 sej)!. 1812, D. A. v° cit., n" 154 ; Rennes, 14 avr. 1813 ef 19 mai 1815, D. A. v° cit., n° 152; Nancy, 28 aoi1t 1826, D. A. V cit., n' 153; req. 26 avr. 1831, D. A. V cit.. n° 154; Angers, 10 janv. 1838 D. A. v» cit., n» 153; req. 22 mars 1852, D. P. 54. 5. 172), même aux comptes purement verbaux ^Giv. rej. 26 nov. 1855; D. P. 56. 1. 87). 11 s'applique aussi aux obligations que le créancier reconnaît avoir été souscrites en sa faveur comme étant le résultat d'un compte (Nancy, 11 juill. 1833; D. A. v° et loc. cit.). S'appliquo-t-il aux inventaires? Voy. civ. rej. 23 nov. 1881 (D. P. 82. 1. 417).

6 II s'applique : 1" en matière commerciale, et notamment aux comptes-cou-

DE l'exécution par SUITE d'iNSTAiNCE. 41

même un caractère d'ordre public, en ce sens que le défendeur ne peut renoncer au droit de l'invoquer'', et que le tribunal peut déclarer d'office une demande en révision nonrecevable*. Il faut seulement ne pas exagérer cette prohibition, et ne pas l'appliquer : 1° aux comptes usuraires qui peuvent être contestés en vertu d'un jjrincipe supérieur, celui de la loi du 3 septembre 1807 qui limite le taux de l'intérêt^; 2° aux comptes provisoires qui, d'après leur caractère même, sont destinés à être remis en question '°; aux comptes qui n'ont été rendus et approuvés que pour la forme, sans discussion sérieuse ni contrôle effectif" ; 3° à ceux que les parties n'ont pas entendu régler d'une manière définitive et que l'oyant n'a accepté que sous toutes réserves *^ D'ailleurs, il

rants (Req. 10 sept. 1812, D. A. V cit., n» 154; Nancy, 2 mai 1826, D. A.v cit., n° 151; req. Il janv. 1887, D. P. 88. 1. 382): 20 à ceux des sociétés en participation (Poitiers, 8 déc. 1892, D. P. 93. 2. IIV; 3" en matière administrative, et spécialement aux décomptes de travaux publics approuvés par l'administration (Gons. d"Et., 8 ayr. 1892, D. P. 93. 3. 33; Gons. d'Et., 17 mars 1893, S. 94. 3. 119); et aux comptes des entrepreneurs de fournitures publiques (Gons. d'Et., 23 mal 1890, D. P. 90. 3. HO), à l'exception des comptes qui doivent être rendus dans les formes spéciales, comme ceux des caissiers de caisses d'épargne (Lyon, 8 avr. 1895, D. P. 97. 2. 66j.

■' On peut seulement convenir à l'avance, entre parties capables, que le compte extrajudiciaire sera révisable i^Golmar, 18 mars 1816, D. A. v° cit., n" 151 ; req. 7 nov. 1855, D. 56. 1. 96). Il n'en serait pas de même d'un compte judiciaire : il ne dépend pas des parties de convenir d'avance que la chose jugée pourra être remise en question.

8 Bioche, op. et v° cit., n<" 193 et 194. Ghauveau, sur Garré, op. cit., t. IV, quest. 1886 ter. Req. 26 avr. 1831 (D. A. v" cit., n" 154^.

9 Bioche, op. et y» cit., n" 195. Giv. rej. 2 juill. 1845 (D. P. 45. 1. 314). Req. 21 juill. 1847 (D. P. 47. 1. 312). Giv. rej. 24 avr. 1849 (D. P. 49. 1. 241). Bordeaux, 11 janv. 1851 (D. P. 54. 1. 283). Req. 16 nov. 1880 (D. P. 81 1. 109). On peut même demander la révision d'un compte après l'avoir approuvé et en avoir payé le reliquat (Orléans, 22 août 1840; D. A. v" Compte-courant, n° 93).

10 Bioche, op. et v° cit., n° 191. Ghauveau, sur Garré, op. cit., t. IV, quest. 1886 bis. Pau, 9 mai 1831 (D. A. v" Compte, n» 161). Req. 10 mai 1869 (D. P. 70. 1. 107). Req. 30 mai 1877 (D. P. 79. 1. 112). Req. 14 févr. 1886 (D. P. 87. 1. 130).

11 Rodière, op. et loc. cit. C'est ainsi que la cour de cassation a déclaré révisable le compte rendu par un directeur de compagnie anonyme à ses actionnaires, en ajoutant que c'était affaire au juge du fond d'apprécier dans chaque espèce s'il y avait eu un compte proprement dit ou un compte-rendu de pure forme (Giv. cass.:24 mai 1870; D. P. 70. 1. 407). A fortiori, l'article 541 ne s'applique-t-il qu'aux comptes proprement dits, et non pas aux contestations relatives à la liquidation d'une ou plusieurs sociétés entre lesquelles il n'a pas été ordonné de reddition de compte (Alger, 21 juill. 1873; D. P. 75. 1. 218), ou au cas dans lequel il n'y a pas compte proprement dit, mais seulement production d'une quittance délivrée à la suite d'un prétendu règlement (Giv. cass. 31 juill. 1889; D. P. 90. 1. 108; S. 92. 1. 413).

12 Req. 15 nov. 1875 (D. P. v° cit., suprà, n" 43). Req. 14 avr. 1886 (D. P.

^2 TliAlTÉ DE PUOCÉDURE.

va de soi (|ue les jugements rendus en cette matière sont susceptibles d'appel ou d'opposition — que ces voies de recours sont comme toujours dévolutives*^ — que les comptes reçus en justice peuvent se trouver ainsi remis en question devant le tribunal lui-même en cas d'opposition et devant la cour en cas d'appel — et qu'ainsi la prohibition de les réviser n'a toute sa portée que si le jugement qui les a reçus est passé en force de chose jugée, n'ayant jamais été ou n'étant plus susceptible d'appel ni d'opposition'*.

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