‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 2)Chapitre 8 sur 38 · LIQUIDATION DES FRUITS · texte numérisé non relu

LIQUIDATION DES FRUITS

SOMMAIRE. — § 1238. Liquidation des fruits. — J} 1239. Su te. !<> Fixation de l'étendue des restitutions de fruits. — § 1240. Suite. 2° Modes de restitution.

i^ 123 S. Si la liquidation des fruits ne résulte pas du jugement même qui condamne à les restituer*, elle comprend deux opérations distinctes : l'une consiste à fixer l'étendue des restitutions; l'autre, à dire comment elles se feront, et, si elles n'ont pas lieu en nature, quelle somme devra payer le possesseur ^ L'article o26 a trait à la première opération % et l'article 129 à la seconde'; mais elles se réduisent à une

87. 1. -430 . Limoges, 3 mai 1890 (D. P. 91. 1. 351). Et les juges du fond peuvent, faisant usage de leur pouvoir discrétionnaire d'appréciation, considérer l'acceptation d'un compte comme un règlement purement provisoire (Req. l^rjuill. 1885, n. P. 85, D. K. u" cit.; req. 4 janv. 1887, D. P. 88. n» 382; civ. rej. 27 janv. 1888, D. P. 86. 1. %; civ. rej. 6 mars 1888, D. P. 89. 1. 145]. Aj. sur les demandes qu'il ne faut pas confondre avec celles en révision et qui sont par conséquent recevables, civ. cass. 27 nov! 1893 (S. 94. 1. 233; req. ib. la note de M. Tissier).

*3 Voy., sur le sens et la portée de cette règle, infrà-, tit. III.

" Roiliére, op. ri loc. cit.

§ 1238. »Voy. t. m. § 1074.

a Voy., sur cette distinction, Bioche, op. cit., v» Compte de fruits, n"» 38 et suiv.; Ronnier, op. cit., n" 274.

3 Sous la rubriiiue Df lo liquidation des fruits (Code de procédure, I'' part., liv. V, tit. m), Lif/idii'ition des fruits se prend donc dans le même sens que Liqtiiddtion des domiïuige.t-inlérèts.

'' Il est singulier que le Gode de procédure ait ainsi interverti l'ordre naturel des idées, et ([u'ayant à régler deux opérations dont l'une se place nécessairement après l'autre, il ait traité de la seconde à l'article 129 et de la première à l'article '>-2^\.

DE l'exécution par SUITE d'instance. 43

seule en cas de condamnation à payer une quotité déterminée de fruits : le montant des fruits à rendre étant ainsi fixé d'avance, il n'y a plus qu'à statuer sur le mode de restitution et, si les fruits ne doivent pas être rendus en nature, à les évaluer en argent^

§i;830. A. On établit d'abord le montant des créances respectives des parties. Quels fruits le possesseur a-t-il perçus? N'a-t-il pas négligé d'en percevoir, et n'en doit-il pas compte comme s'il les avait perçus*? N'était-il pas de bonne foi lorsqu'il a commencé à posséder, et les fruits qu'il a perçus à ce moment ne doivent-ils pas lui restei' ^ ? Combien a-t-il dépensé pour travaux, labours, semence et autres frais utiles ou même nécessaires^? On suit, pour résoudre ces questions, les formes tracées aux §§ 1393 et suivants pour les redditions de compte*.

i;£340, B. Le mode de restitution varie suivant la nature des fruits et suivant l'époque où ils ont été perçus *.

1° Les fruits perçus avant l'année quia précédé la demande^

s Keq. 12 déc. 1882 (D. P. 83. 1. 188). Il a été également jugé que, s'il s'agit de fruits dont un séquestre est comijtable, il n'y a pas lieu de procéder à une reddition de compte proprement dite (Req. 3 janv. 1809; D. A. y° Compte,

§ '1239. ' Leposesseur de mauvaise foi doit-il rendre non-seulement les fruiis perçus, mais encore ceux qu'il a négligé de percevoir? Voy. Dig., LL. 25, § 4, De her. pet. (V, m); 62, § i et 78, De reiv. (VI. i); de Savigny, Traité de droit romain, t. VI, p. 116 ; Laurent, op. cit., t. VI, a» 230.

2 « Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire en « vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices; il cesse d'être «de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus » (C. civ., art. 550).

•1 « Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la '( charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits j^ar des tiers » (G. civ., art. 548; voy., sur l'application de cet article, Bioche, op. et V cit., nos 60 et suiv. ; Bonnier, op. cit., ïi° 277).

4 Art. 526. Voy., sur l'application des articles 531 et suivants aux comptes de fruits (Bioche, op. et v° cit., n» 58 ; Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 546 bis; civ. cass. 26 févr. 18.38 (D. A. v" cit., n"?!). L'ordonnance d'avril 1667 instituait, à cet effet (Tit. XXX, art. 1 et suiv.), une procédure particulière dont l'article 526 supprime les lenteurs et les faits inutiles (Voy., sur ce point, Carré, op. cil., t. IV, p. 437).

§ 1240. 1 L'article 129 qui la règle supprime également une partie des lenteurs de Tancienne procédure (Carré, op. et loc. cit.; vo}'. la note précédente).

2 L'article 129 dit un peu vaguement « la dernière année, » mais cela doit s'entendre de l'auiiée qui a précédé la demande et non pas de celle ((ui a pré-

ne se rendent pas on nature; le possesseur n'a pu les garder qu'à ses risques et périls ; sont-ils dépréciés, tant pis pour lui. car il n'est pas admis à les rendre en nature; ont-ils augmenté de valeur, tant mieux pour lui, car il a le droit de les garder'. La restitution s'en fait donc en argent, « suivant les « mercuriales du marché le plus voisin, eu égard aux saisons « et aux prix communs de l'année; sinon, à dire d'experts à « défaut de mercuriales ». Lesmercnriales : j'ai dit au § -441. qu'on appelle ainsi le cours des denrées, constaté après chaque marché par les soins de l'autorité municipale. Eu é(inrd aux saisons et aux prix communs de l'année^ c'est-àdire qu'on fixe : 1) le prix commun de la saison, en additionnant les divers prix auxquels la denrée à vendre a été vendue au premier marché de chaque trimestre, et en divisant le total par le nombre des ventes ; 2) le prix commun de l'année, en additionnant les prix communs de ces quatre saisons, et en prenant le quart du chiffre total \ A dire d'experts : ce procédé ne supplée pas seulement au défaut de mercuriales, il s'emploie aussi de préférence à elles, quand les parties y consentent*, mais le tribunal n'est jamais

cédé le jugement. Cette interprétation a pour elle la tradition (Voy. Rodier, op. cit., p. 647) et la raison : c'est la demande qui met le possesseur en demeure et le constitue en état de mauvaise foi, s'il n'y était pas encore (Voy. t. IT, § 666 ; c'est à jjartir de ce moment qu'il doit garder les fruits pour les rendre en nature. Voy., en ce sens, Chauveau, surCarré, op. cit., t. I, quest. 546 ter; Boitard, GolmetDaage et Glasson, op. cit., t. I, n» 272; Rodière, op. cit., t. H, p. 168. Oue faut-d entendre ici par demande ? L'assignation, dans les aflaires dispensées du préliminaire de conciliation ; dans le cas contraire, la citation en conciliation, pourvu qu'elle soit suivie d'assignation dans le délai d'un mois à dater de ,1a non-comparution ou de la non-conciliation : c'est l'application de l'article 57 qui, moyennant celte conditions attribue ;\ la citation en conciliation les effets de la demande en justice, au point de vue des intérêts moratoires et, par conséquent, aussi des fruits naturels (Bonnier, op. cit., n" 275; voy., sur l'article 57, t. Il, § 630.

* Voy., sur ce point, Bioche, op. et v° cit., n» 41 ; Rodière, op. et lac. cit.

* E.xemple : au premier marche de janvier, 20 ventes de blé ont été conclues, 5 à 18 francs l'hectolitre, 10 à 20 francs, 5 à 22 francs ; le prix moyen de l'hectolitre à ce marché aura été 18 X 5 -|- 20 X 10 -|- 22 X 5 = 400 : 20 = 20 francs. Le même prix moyen a été de 18 francs au premier marché d'avril, de 20 francs au premier marché de juillet, de 22 francs au premier marché d'octobre : le prix moyen de l'hectolitre pendant l'année aura été 20 -|- 18 -f- 20 -f- 22 = 80 : 4 = 20 francs (Bioche, op. rt v° cil., n"» 49 et 50; Boitard, Colmet-Daago et Glasson, np. et loc ci'.: Rodi^re, op. et loc. cit.; Bonnier, op. cit.. n' 276).

o Bioche, op. et c" cit., n" 5i. La partie qui a consenti à l'expertise ne peut donc ])rotcster ensuite et prétendre qu'un devait s'en rapporter aux mercuriales (Roq. 10 janv. 1828, D. A. v» Propriété, n" .370; rft([. 2;î avr. 1839, D. A. vo Succex.iion.t, n" 1705; roq. 22 IV- vr. 1841, D. A. v» Obligations, n» 2067)

DE l'exécution par SUITE d'instange. 45

tenu de rordomier; il peut, il doit même s'en dispenser s'il a d'autres moyens d'établir avec certitude les prix contestés ^

2" Les fruits de l'année qui a précédé la demande se rendent en nature, car ils sont trop récents pour que le possesseur ait eu le temps de les vendre, et il n'est pas en faute de les avoir conservés ; s'il les a vendus, il en doit la valeur comme pour les années précédentes, suivant les mercuriales ou à dire d'experts \

3° Les fruits perçus depuis la demande, dont l'article 129 ne parle pas, doivent être rendus en nature ou en argent : en nature, si le possesseur les a encore et s'ils n'ont rien perdu de leur valeur depuis qu'il lésa perçus, en argent, dans le cas contraire, car il a dû les vendre avec autorisation de justice dès qu'il les a vus péricliter ; s'il les a vendus ainsi, il ne doit que le prix qu'il en a retiré ; s'il les a vendus de son autorité privée, il doit le plus haut prix qu'ils aient atteint depuis qu'il les a perçus ^ Ces solutions sont rigoureuses, mais elles sont conformes auxprincipesdudroit, l'équité n'en souffre pas, elles étaient déjà admises sous l'ancienne jurisprudence % et l'article 129 n'y est pas contraire, car il n'admet l'évaluation au cours moyen que pour les fruits antérieurs à la demande'".

4" -Quelques prestations de fruits échappent à l'application de l'article 129, soit qu'il ne s'agisse pas d'une restitution proprement dite, soit que les procédés d'évaluation indiqués par cet article n'y conviennent pas. 1) Le tribunal est maitre de déterminer comme il l'entend la valeur en argent de fermages arriérés que le fermier devait payer en nature '^ 2) L'article 129 ne concerne que le prix des fruits

« Req. 12 déc. 1882 (D. P. 83: 1. 188). On sait que l'expertise n'est obligatoire que dans des castrés exceptionnels (Voy. t. III, § 857), et que le tribunal n'est pas non plus tenu de l'ordonner pour fixer la quantité de fruits dont le possesseur est comptable (Voy. suprà, même §).

■' Voy., sur ces faits, Bioche, op. et v cit., n" 42 ; Rodière, oj3. el loc. oit.

8 Bioclie, op. et v» cit., n" 43. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc cit. Rodière, op. et loc. cil. Bonnier, op. et loc. cit. s Voy. Rodier, op>. et loc. cit.

"* Et même à l'année qui a précédé sa demande.

'* Ce n'est pas une restitution proprement dite, et l'article 129 ne s'y applique pas (Req 29 nov. 1830, D. A. v» Pi^opriété, n» .371; req. 23 févr. 1859, D. P. 59. 1. 386). La même solution a été donnée pour les fruits dont un possesseur est déclaré débiteur à titre de réparation du préjudice qu'a causé son indue possession (Req. 16avr. 1855; D. P. 55. 1.203).

46 TRAITÉ DE PnOCEDURK.

qui ne se vendeiil pas dans les marchés publics : le prix couraut des fruits naturels ou industriels rju'on n'a pas coutuine d"y porter est fixé par les courtiers de marchandises (C. comm., art. 73 et 78) '' ; l'importance des fruits civils dont le possesseur est comptable est déterminée par le bail s'il n'est pas suspect, sinon par témoins ou à dire d'experts'^ 3) Les fruits cjui ne se conservent pas doivent toujours être vendus, et le possesseur c[ui a eu l'imprudence de les garder n'est jamais admis à les rendre en nature'^ ; ceux que le possesseur devait percevoir à une époque déterminée s'évaluent en argent, s'il y a lieu'^ suivant les mercuriales de cette époc[ue, abstraction faite du prix: moyen de Tannée '^ Je crois, par contre, c[ue l'article 129 doit s'appliquer littéralement aux fruits perçus avant maturité ; il est vrai qu'on ne vend au marché et qu'on ne porte aux mercuriales que les fruits mûrs, mais, comme il s'agit seulement de fixer le prix c{ue ceux-ci auraient coûté s'ils eussent été cueillis et vendus mûrs, mieux vaut encore recourir aux mercuriales que de consulter les usages locaux, comme on l'a proposé'^ ; ils n'ont plus aujourd'hui force de loi que dans des cas exceptionnels et strictement déterminés '^

'- Biocho, up. et v" cit., n» 53. Carré, op. cit., t. IV, quest. 545.

1^ Bioche, op. et vo cit., n» 66. Bonnier, op. cit., n" 278.

'• Boitard, Golmet-Daage el Glasson, op. et lac. cit.

"> C'est-à-dire s'ils ne so rendent pas en nature (Voy. xuprà. même §).

'6 Bioche, op. et v" cit., w 51.

1" C'est ainsi que Carré {Op. cit., t. I, quest. 546) et (^hauveau (Sur Carré, op. et loc. cit.) proposaient d'appliquer, dans le ressort de la cour de Rennes, l'article 25? de la coutume de Bretayjne ainsi conçu : « Les grains qui sont en- « semences et en lierbe jusqu'au premier jour du mois de mai seront prisés « comme semences et labourage. Et, ledit jour passé qu'ils commencent à être « en tuyau, seront prises pour ce qu'ils peuvent apporter de grain et de paille « à l'août, selon ce qu'ils peuvent rendre par journau, les frais de semence et « labourage déduits et rabattus » Bordot de Richebourg, op. cit., t. IV, p. loO).

*8 Bioche, op. et v° cit., u" 52. Voy. L. 3U vent, an XII, art. 7; G. pr. civ., art. Iit4l : l. II. ?< ftT^H. t. 11, § 537.

SECTION m

Réception des cautions.

SOMMAIRE. — § 1241. Objet des articles 440, 441, 518 à 522, et delà loi du 25 mai 1838 (Art. 11). — §1242. I. Réceptioa des cautions devantles tribunaux de première instance. — § 1243. Suite. 1" Présentation de la caution. — § 1244. Suite. 2° Sa sounaission. — § 1245. II. Réception de caution devant les tribunaux de commerce et les juges de paix.

§ 1«-4I . Les articles 440, 441, 518 à 522 et l'article 11 de la loi du 25 mai 1838 ont pour objet l'exécution par suite d'instance des jugements qui prescrivent de fournir caution*. C'est surtout l'hypothèse d'une caution judiciaire qu'ils ont en vue, mais ils s'appliquent aussi au cas où, une partie ayant refusé de donner une caution légale ou conventionnelle, un jugement a déclaré qu'elle était tenue de la fournir ^ Les articles 518 à 522 supposent qu'un tribunal de première instance a ordonné de fournir caution ; les articles 440 et 441 et l'article 11 de la loi du 25 mai 1838 supposent que c'est un tribunal de commerce ou un juge de pai.v; quant aux conseils de prud'hommes, j'ai dit au t. III, § 10941 qu'ils ne sont jamais dans le cas d'ordonner qu'une caution sera fournie.

§ 4!8'i:'8. I. La réception des cautions devant les tribunaux de première instance se divise en deux actes : 1° la caution est présentée; 2° elle fait sa soumission de payer, le cas échéant, la dette qu'elle garantit*.

§ 1241. 1 Voy., sur ces jugements, t. III, § 1074.

^ l^arré, op. cit., t. IV, p. 418, note 1. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, no 780. Rodière, op. cit., t. II, p. 164. Bonnier, op. cit.. n» 1261. Les cautions conventionnelles ou légales, fournies sans jugement préalable, sont reçues par acte sous seing ])rivé ou devant notaire (Bioche, op. cit., y» Caution, n« 17), ou même, suivant Rodière (Op. et loc. cit.), au grefl'e du tribunal, après citation pour y prendre connaissance des titres de solvabilité et pour venir à l'audience en cas de contestation. Les frais de cette procédure, qui n'est aucunement nécessaire, resteront naturellement à la charge de la partie qui les aura faits.

§ 1242- ... ' Le projet de 1894 simplifie cette procédure en y appliquant les règles aujourd'hui suivies en matière commerciale (Voy. infrà, § 1245).

î; 1943. A. La partie qui est tenue de fournir une caution la présente dans le délai qui lui a été fixé ', et qui court à partir du jour où elle a reçu signification du jug-ement^; ce n'eit pas un délai de rigueur, et le tribunal peut en relever la partie qui l'a laissé passer, sauf à la condamner aux dommages-intérêts occasionnés par son retard'. Il n'y a même pas de délai pour la partie qui a obtenu l'exécution provisoire moyennant caution; c'est au moment d'exécuter le jugement qu'elle doit se mettre en règle*.

Présenter la caution, c'est déclarer son nom au greffe du tribunal, et déposer à l'appui les pièces qui constatent qu'elle est capable de contracter, domiciliée dans le ressort de la cour d'appel, et solvable, c'est-à-dire propriétaire d'immeubles non litigieux et situés assez près du siège du tribunal pour que la discussion n'en soit pas trop difficile^ Cette dernière justification n'est pas exigée quand la dette est modique : la solvabilité de la caution s'apprécie alors par ses

§ 1243. ' Voy., sur ce délai, suprà, § 1074.

2 l'aris, 30 oct. 1810 (D. A. \° CautionneDient, n° 126). C'est le droit commua qu'un jugement ne produise pas d'eflet avant d'avoir été signifié (Voy. t. II, § 504). Il Tant considérer comme une erreur l'application ([ue Bioche [Op. cit., V» Caution, n° 19) fait, dans l'espèce, de l'article 123 aux termes duquel les délais de grâce octroyés par jugement courent en vertu du jugement lui-même lorsqu'il est contradictoire ; j'ai démontré, à propos des redditions de compte .\oy. suprà, § 1222, note 5), et je n'ai pas besoin de répéter ici que l'ar. ticle 123 ne s'ajjjjlique pas aux délais dans lesquels il est ordonné à la partie de faire telle ou telle chose.

3 Bioche, op. et v» cit., n° 20. Bioche, op. cit., n° 1262. Voy. cep. Nancy, 25 mai 1844 (D. A. v cit., n° 393).

* Voy. t. III, § 1074, et, sur l'p-vécution provisoire, infrà, tit. III.

« C. civ., art. 2018 : « Le débiteur obligé à fournir une caution doit en préu senter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour « répondr'e de l'objet de l'obligation, et dont la domicile soit dans le ressort de « la cour d'appel où elle doit être donnée. » Art. 2019 : « La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières... On n'a point égard ■< aux immeubles litigieux ou dont la discussion deviendrait trop difficile par <■ l'éloignement de leur situation. « Voy., sur l'application de ces articles, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 678; Colmet de Santerre, op. cit., t. VIII, n"» 148 et suiv. ; Laurent, op. cit., t. XXVIIl, n"' 185 et suiv. ; Pont, Des petits contrats, t. II, n"» 118 et suiv. ; Bioche, op. et i'" cit., n°^ 7 et suiv. Je ferai seulement remarquer : 1" que la caution judiciaire n'est plus contraignable par corps depuis la loi du 22 juilli-t 1807 (Art. 1 ; voy., infrà, § 1330^ ; 2" qu'il n'est pas nécessaire, jiour être réputée solvable, que la caution soit propriétaire d'immeubles situés dans le ressort de la cour d'appel; seulement, si la caution reçue en justice est une de celles qui ont droit au bénéfice de discussion (c'est-à-dire une caution conventionnelle ou légale; voy., t. III. § 1074), elle ne pourra pas renvoyer le créancier à discuter ceux de ses biens qui seront situés hors de ce ressort (C. civ., art. 2023; Bioche, op. et u» cit., n° 11; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, qucst. 1827 bi.s).

ressources mobilières et par les garanties morales qu'elle présente «. Une copie de l'acte de présentation, et, s'il y a lieu, de l'acte de dépôt des titres de solvabilité, est signifiée à la partie à laquelle il est dû caution ; par acte d'avoué à avoué, si elle a un avoué, et, dans le cas contraire, par exploit fait à personne ou à domicile \ Cette citation est généralement accompagnée d'une sommation de venir à l'audience, en cas de contestation, pour voir prononcer l'admission de la caution : cette formalité n'est pas indispensable, car la loi ne l'a pas prescrite % et il sera temps, si la caution est contestée, de donner avenir à l'audience où cette difficulté sera tranchée ^

La partie à laquelle il est donné caution prend connaissance des pièces déposées au greffe, et déclare, dans le délai que le tribunal a fixé*" et qu'il peut proroger'*, si elle accepte telle caution qui lui est ofierte : cela se fait par un simple acte d'avoué à avoué, ou par exploit si la partie qui accepte n'a pas d'avoué '-; mais l'acceptation peut être tacite et résulter de ce qu'on a laissé passer le délai sans contester'^ La caution est-elle acceptée expressément ou tacite-

6 C. civ., art. 2019 : « La solvabilité de la caution ne s'estime qu'eu égard à « ses propriétés foncières, excepté.. , lorsque la dette est modique. » Voy., sur cette exception à la règle, Carré, op. cit., t. IV, n° GGCGXXIl; Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. cit., t. Il, n' 781 ; Bonnier, op. et loc. cit.: civ. cass. 24janv. 1834 (D. A. x" E.cception, n° Zb9).

■> On peut supposer que la partie au profit de laquelle il est dit que caution sei-a fouinie n'a pas constitué d'avoué : le demandeur a assigné, le défendeur a fait défaut, |le tribunal le condamne et accorde l'exécution provisoire au demandeur, mais à charge par lui de fournir caution (Voy. infrà, tit. iij. La commission de 1865 supprimait cette signification (Greffier, op. cit. ,Tp. 86).

8 On verra au § suivant qu'il en est autrement en matière commerciale : cela tient aux exigences de cette procédure qui a besoin, avant tout, de célérité.

" Bioche, op. et v° cit., n" 25. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1826. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit., Rodière, op. cit., t. II, p. 165. Néanmoins, la cour de Lyon semble être partie d'une autre idée en décidant que les irrégularités de cette citation sont couvertes, si la partie intéressée a renoncé à s'en prévaloir (24 mai 1860, D. P. 62. 1. 348; voy. aussi, ib., l'arrêt du 11 août 1862 qui a rejeté le pourvoi formé dans cette atî'aire).

10 Voy., sur ce délai, T. 111, § 1074.

'• Cliauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1830 his.

'■^ Gomment est-ce possible ? Voy. suivra, note 7; aj. Bioche, op. et r" cit., n" 31 ; Chauveau, sur (^arré, op. cit., t. IV, quest. 1828.

13 Bioche, op. et v° cit., n» 30. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1830. Chauveau, sur Carié, op. et loc. cit. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n» 782. Bonnier, op. cit., n" 1263.

50 TRAITÉ DE PROCEDCRE.

ment, cette prciiiièir partie do la procédure est terminée et l'ait place à la seconde''*. La caution est-elle contestée, on vient à l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué, ou au moyen d'un exploit si la partie qui conteste n'a pas d'avoué'% ou en vertu de la citation donnée par l'acte même qui a présenté la caution'*^. La contestation est jugée après que la partie qui conteste a constitué avoué, si ce n'est déjà fait'\ mais sommairement, sans écritures*'' et en l'absence <le la caution qui n'a pas le droit d'y intervenir, car, s'il lui déplaît que sa solvabilité soit discutée, elle pouvait F éviter en refusant son cautionnement '^ Si elle est rejetée, celui qui doit la fournir a le droit d'en présenter une nouvelle, à moins que le jugement ne l'ait d'avance déclaré déchu des avantages qui lui étaient assurés s'il ne fournissait pas caution dans un délai déterminé et actuellement écoulé^". L'article 807 du Code civil décide cependant, par exception à cette règle, que, faute par l'héritier bénéficiaire de fournir

'• Voy. Bioche, op., v et loc. cit.

1" Voy. suprà, notes 7 el 12.

i" Voy. siiprà, même §.

'■' Nul n'est admis à se jirésenter en personne devant un tribunal de première instance, et, si la partie à laquelle il est donné caution a pu jusque-là se passer d'avoué, elle est tenue d'en constituer un dès que l'alFaire est portée à l'audience.

'8 Et même sans tour de rùle, dit Carré (Op. cit., t. IV, n» CCCCXXV). Voy., sur le rôle, t. II. § 076. Le tribunal apprécie la solvabilité de la caution d'après les documents qui lui sont soumis et tous les éléments d'information dont il peut s'entourer. Il n'est pas tenu de se conformer à l'article 2165 du Code civil qui détermine, à priori, les procédés d'évaluation auxquels on doit rccouir pour savoir s'il y a lieu de réduirl^ une inscription h\'pothécaire comme excessive : cet article n'est pas fait pour notre hypothèse, et on ne saurait, sans arbitraire, obliger le tribunal à l'observer dans l'espèce (Bioche, op. et v» cit., n° 32 ; Carré, op. cit., t. IV, quest. 1827; Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). L'article 521 dispose que le jugement rendu sur la réception de la caution sera exécuté nonobstant l'appel; la commission de 18(35 ajoutait qu'au cas où il serait rendu par défaut, il ne serait pas susceptible d'opposition (-Greffier, op. et loc. cit.).

!'•' Bioche, op. etv° cit., no29. (jhauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1827 quater. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. il, p. 166. Bonnier, op. cit., n" 1267. Paris, 15 avr. 1820 (D. A. v» Cautionnement, n" 135). Bioche en donne une autre raison, à savoir que l'intervention n'est pas admise en matière sommaire [Op., c° et loc. cit.). C'est une erreur, l'article 407 suppose expressément une intervention qui se produit dans une alVaire jugée sommairement (Voy. t. III, § 962, et, sur le droit d'intervenir, en général, t. lil, § 932.

-0 Cette déchéance ne se supplée pas (Bioche, ojj. et u» cit., n" Ad; Carré, op. cit., t. IV, quest. 1832; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; BoitaK.d, Colmet-Daage et Glasson, op. cit.. I. II, n" 7S3; Rodière, op. cit.. t. Il, p. 166; Bonnier. op. cit., n" I2'i8).

caution, « les meubles sont vendus et le prix en est déposé, « ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, « pour être employés à l'acquit des charges de la succes- (( sion*' ».

§ t%-l:-l:. La caution volontairement acceptée ou déclarée solvable par le tribunal n'est pas encore engagée envers le créancier : elle s'est laissée offrir à lui, elle doit maintenant réaliser son engagement et faire, comme on dit, sa soumission. Aucun délaine lui est imposé : si elle fait sa soumission avant que le tribunal l'ait déclarée non solvable', le créancier conserve le droit de discuter sa solvabilité ^ ; si elle tarde à faire sa soumission au delà d'un délai raisonnable, le créancier peut prendre ses avantages et poursuivre la partie adverse comme n'ayant pas exécuté le jugement qui lui prescrit de donner caution '. La caution fait sa soumission au greffe du tribunal, assistée de son avoué '\ Ce n'est qu'un acte du greffe dont il n'est pas délivré d'expédition en forme exécutoire ° ; mais il a ceci de particulier que, pour éviter les frais du jugement, et bien que la soumission n'ait été faite ni devant notaire ni en présence d'un juge % la loi la déclare « exécutoire sans « jugement », c'est-à-dire que les voies d'exécution pourront être pratiquées contre la caution après un simple commandement'. Ce n'est pourtant ni un jugement, ni un acte judiciaire

21 Art. 518 à 521, D. 16 févr. 1807, art. 71, §§ 16 à 18. Voy., sur Farticle 807 du Code civil, Demolombe, op. cit., t. XV, n"s 240 et suiv. ; Bioche, op. et v° cit., no 46.

§ 1244. 1 Cette soumissioa est parfaitement valable (Bioche, op. el v° cit., n» 41 ; Chauveau sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1830 ter; Turin, 28 mai 1816, H. K. v cit., n» 138).

2 Bioche, op., v" et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loo. cit.

3 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1830 quinquies.

'• Bioche, op. et v° cit., n" 34. Les cautions conventionnelles ou légales, qui sont fournies sans qu'aucun jugement ait été rendu (Voy., sur cette hypothèse, le § précédent, note 2), font leur soumission devant notaire (Bioche, op. et v° cit., n" 36; Chauveau, sur Carré, op. cit., 1. IV, quest. 1828 bis).

•> Bioche, op. et v° cit., n° 39.

' Voy., sur les titres exécutoires, infrà, § 1265.

■J Bioche, op. et o° cit., n"^ 38 et 39. Vov., sur ce point, les Observations du Tribunat (Dans Locré, op. cit., t. XXII, p. 367 et suiv.). Les derniers mots de l'article 519 : « même par la contrainte par corps, s'il y a lieu à contrainte », n'ont plus d'application, depuis la loi du22 juillet 1867 quia supprimé celte voie d'exécution (Voy,, itifrà, ^ ItVM)].

au sens de Tarticle 2117 du Code civil qui n'entend par là que les juifomcnts de reconnaissance ou vérifications de signatures apposées ù des actes sous seing privé ^ : j'en conclus, bien ([u'on lait contesté', qu'il n'en résulte pas d'hypothèque judiciaire"^. 11 n'a pas besoin d'être signifié au créancier envers lequel la caution s'engage", mais il constitue pour colle-ci un engagement définitif qu'elle ne peut retirer, quand même le créancier n'en aurait pas pris acte et n'aurait pas déclaré l'accepter'-.

§ 1945. On sait que cette procédure n'est pas reg-ardée comme une exécution proprement dite', et que les tribunaux de commerce et les juges de paix, qui ne sont pourtant que des tribunaux d'exception, ont qualité pour recevoir les cautions qu'ils ont ordonné de fourni^^ La réception des cautions en matière commerciale s'écarte, sous quatre rapports, des règles qui viennent d'être posées^ : 1° l'interven-

8 Voy., sur l'article 2117 du Code civil cl sur les jugements de reconnaissance ou dé vérification d'actes sous seing privé, t. III, § 1 123.

9 La section de législation du Tribuiiat considérait même cette hj'pothèque judiciaire comme allant de soi ^Voj'. ses Observations dans Loi:vé, op. et loc. cit.).

1** Aubry et Rau, op. cit., t. Ill, p. 253. Colmet de Santerre, op. cit., t. IX, n"87 ôis-II. Troplong, Des privilèges et Jiypoléques, t. II, no441. Pont, Des privlléges et hypothèques, t. II, n° 588. Valette, De l'hypothèque judiciaire (dans la Revue de droit français et étranger, t. XVI, 1849, p. 972). Contra. Delvincourt, op. cit., t. III, p. 527; Duranton, op. cit., t. XiX, a. ;337; Chauveau, sur Carré, op. cif., t. IV, quest. 1829 6(.<t; Bonnier, op. cit , n" 1268. La commission de 18f)5 voulait mettre fin à cette controverse, et taire insérer dans le Code de procédure nne disposition formelle d'après laquelle l'acte de soumission emporterait hypothèque judiciaire sur les immeubles de la caution (Greffier, op. et loc. cil. . Quant au jugement qui admet la caution judiciaire, il n'emporte évidemment pas contre elle hypothèque judiciaire, car elle est restée étrangère à ce jutrement et ne devient personnellement débitrice qu'en faisant sa soumission (Delvincourt, op. et lue. cit.; Troplong, op. et loc. cit. ; Bioche, op. et v° cit., n' 43 .

" Rien n'oblige à le lui signifier, et lo droit que le tarif des avoués au tribunal de la Seine alloue à cet elVet est à considérer comme frustratoire (Chauveau, sur Carré, op. cit., l. IV, quest. \SiH) quater).

'2 Art. 519 et 522, D. 16 févr. 1807, art. 74 §§ 16 et 18. Bioche, op. rt v» lit., n* 37. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, n" 781. Riom, 20 nov. 18TO iD. A. v» Surenchère, n" 171). Contra, civ. cass. 27 mai 1823 (D. A. V cit., n- 166 .

?; 1245. « Voy. t. III,.!- 1 lîMÎ.

• Voy., sur ce point, t. Il, 5; 453.

•1 L'nrticle i40 (jui s'y réfère ne vise que la caution présentée ]iaf la j)artie qui a obtenu de procéder a re.\éculion provisoire, mais il s'applique certainement à iciiK b< r.Ti on lui tribunal <l<- commerce a ordonné de fournir caution.

tion des avoués n'est pas admise en matière commerciale*, et les cautions sont toujours présentées par exploit sig-nifié àpersonne ou à domicile"; 2° cette signification doit être faite, par raison d'économie et pour éviter les frais d'un nouvel acte, avec sommation de se présenter à l'audience pour voir prononcer sur l'admission de la caution, si elle est contestée^; 3" le tribunal peut ordonner que la caution n'aura pas de titre à fournir poar justifier de sa solvabilité''; 4° la solvabilité de la caution ne s'apprécie pas seulement eu égard à ses immeubles; on tient également compte de ses ressources mobilières et des garanties morales qu'elle présente ^ Il en est à peu près de même en justice de paix : il a été dit formellement, dans la discussion de la loi du 2o mai 1838, que la caution serait reçue à l'audience ^ Celui qui doit la fournir somme la partie adverse de s'y présenter au jour indiqué pour accepter la caution ou pour la contester : si elle est admise, le juge de paix reçoit immédiatement sa soumission *".

'• Voy. t. I,§215.

* Il s'agit ici du domicile élu en exécution de l'article 422. (Voy. t. III, § 1027).

8 On a vu que cette formalité n'est pas indispensable, lorsqu'il s'agit de caution reçue par un tribunal de première instance (Voy. le § précédent).

" « S'il est ordonné qu'elle en fournira » (Art. 440/.

" « La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés i'on- « cières, e.xcepté en matière de commerce » ^G. civ., art. 2019).

' Séance de Ja chambre des déiDutés du 23 avril 1838 \Moniteur, du 24, p. 1008). M. Amilhau, rapporteur de la loi à la chambre des pairs, disait éf^alement à la séance du 19 juin 1837 : « En atlribuant au juge de paix la faculté « de recevoir lui-même la caution, la loi nouvelle dispense avec raison les parlies '< du ministère des avoués et des frais du greffe du tribunal de première ins- « tance; la simplicité d'un pareil acte n'exigera pas un grand appareil de « formes » [Moniteur du 20, p. 1576).

>« Art. 440 et 441 ; L. 25 mai 1838, art. 11. Bourbeau, op. cit.. t. Vil. n" 483.

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