DES CARACTERES DU DÉPÔT EN GENERAL
4. — L'étymologie qu'L'Ipieii donne du mot deposHvm montre bien le caractère essentiel de ce contrat :
« Dictum ex eo, quodponitur: prœpositio enim de auget « depositum, ut ostendat lotum fidei ejus commissum, quod « ad custodiamrei pertinet. »*
L'expression depositum est en effet plus forte que celle àepositum, et l'adjonction de la particule de augmente la force du mot, comme dans les mots deprecari au lieu de precari, derelinquere au lieu de relinquere. Cette expression met en relief le caractère principal du contrat de dépôt, qui a pour but de confier aux soins et à la vigilance d'un tiers la garde de la chose d'autrui, totum fidei ejus commissum.
5. — L'article 1915 définit le dépôt en général dans les termes suivants :
« Un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la « charge de la garder et de la restituer en nature/»
Il faut rapprocher cette définition de celle que donnait Pothier :
« Le dépôt est un contrat par lequel l'un des contractants
^ L. 1, princ, D., Depositi tel contra (XVI, III). — Voir une autre étymologie, diù positum, dans le texte suivant : Collai. Leg. Mosaïc, X, 7, 2, et Isidore, Orig .. XIII, 25.
« donne une cliose à garder à l'autre, qui s'en charge gra- « tuilement, el s'oblige de la rendre lorsqu'il en sera re- « quis. »'
Trois différences séparent celte définition de Pothier de celle du Code.
En premier lieu, tandis que Pothier définit le dépôt « un « contrat », l'article 1915 le définit « un acte » : nnais nous croyons que la définition du Code est plus exacte en cela que celle de Pothier, étant donné qu'elle s'applique au dépôt en général. Sous cette désignation en effet le Code ne traite pas seulement du contrat de dépôt, ce qu'il fait dans les articles 1917 à 1954, mais aussi du séquestre, et en particulier du séquestre ou dépôt judiciaire, qui forme l'objet des articles 1961 à 1963. Or, dans le séquestre judiciaire, il n'y a pas de contrat, mais un ordre de justice donné à une personne pour la constituer gardienne d'objets appartenant à autrui. C'est ce qu'explique très bien Domat dans le passage suivant :
« Les séquestres peuvent être nommés ou parles parties « de gré à gré, lorsqu'elles en conviennent, ou en justice, « lorsque l'incertitude du vrai maître d'une chose conten- « tieuse, et la nécessité d'en commettre à quelqu'un la « garde et le soin, obligent le juge à ordonner qu'elle soit « mise en séquestre pendant le procès. Et c'est un dépôt « judiciaire, différent de celui qui se fait de gré à gré, en « ce que celui-ci est une convention, et que l'autre est un « règlement ordonné par le juge. »*
II semble tout d'abord que le dépôt judiciaire n'ayant aucun rapport avec le contrat de dépôt, le législateur ne devrait pas traiter en même temps de l'un et de l'autre, qu'il devrait donner les règles de l'un dans la matière des contrats, el les règles de l'autre dans la procédure. Mais, comme Domat le montre dans la suite du paragraphe que nous
• Du Contrat de Dépôt, n" 1.
* Les Lois civiles. Du Dépôt et du Séquestre, Introduction.
ARTICLE 19Ib. 281
venons de citer, les règles du dépôt conventionnel sont presque toutes appliquées au dépôt ordonné en justice, et c'est là ce qui explique que les rédacteurs du Code aient traité dans le même litre de ces deux matières.*
6. — Les deux autres différences que l'on remarque entre la définition de Pothier et celle du Code s'expliquent de la même manière, par le motif que la définition du Code embrasse à la fois le contrat de dépôt et le séquestre, tandis que celle de Pothier ne s'applique qu'au contrat de dépôt.
Ainsi Pothier définit le dépôt : un contrat par lequel l'un des contractants se charge « gratuitement » de la garde d'une chose appartenant à autrui. L'article 1917 dit aussi que le contrat de dépôt est k essentiellement gratuit » ; mais, comme le séquestre peut n'être pas gratuit, ainsi que l'indique l'article 1957, c'est à bon droit que l'article 1915 n'indique pas ce caractère dans la définition qu'il donne du dépôt en général.
Nous ferons la même observation à propos de l'obligation du dépositaire de rendre l'objet du dépôt « aussitôt qu'il « enserarequis », d'aprèsia définition de Pothier. L'article 1915 se borne à dire que le dépositaire est « tenu de resti- « tuer » la chose déposée : c'est que, si le dépositaire est tenu, dans le contrat de dépôt, de rendre la chose déposée à la première réquisition qui lui en est faite, ainsi que l'indique l'article 1944, le séquestre au contraire ne peut être déchargé qu'après la contestation terminée (article i960).
7. — Des explications que nous venons de présenter sur les caractères du dépôt en général, il résulte que la définilion que l'article 1915 en donne peut être acceptée, tandis que celle que MM. Aubry et Rau lui substituent prête à la critique :
' Duranton, XVIII, u" 2 ; Colmet de Santerre, VIII, n" 126 bis ;
Pont, Des Petits Contrats, I, n" 371 ; Laurent, XXVII^ n" G8.
382 TRAITE Dl" DÉPÔT ET DU SÉOUESTRE.
« Le dénôî. en général, disent-ils. est un contrat par le- « quel une chose corporelle est confiée à une personne, « qui s'oblige à la garder et à la rendre dans son indivi- « dualité. Dans cette acception étendue, le dépôt comprend « le dépôt proprement dit et le séquestre. » '
IVous venons de voir que le mot de contrat, appliqué au séquestre judiciaire, est inexact, puisque personne ne traite avec le séquestre, qui est nommé par la justice. Aussi approuvons-nous telle qu'elle est la définition de l'article
• IV, § 400, p. 617.