‹ Traités du prêt, du dépot et du séquestreChapitre 9 sur 65 · PLAN DE CE TRAITÉ · texte numérisé non relu

PLAN DE CE TRAITÉ

i . — Conférer à autrui la garde des choses qui nous appartiennent, tel est le but du contrat de dépôt :

« Il arrive souvent, dit Domat, que les maîtres ou pos- « sesseurs des choses sont obligés de les laisser en garde « à d'autres personnes, soit parce qu'ils se trouvent dans « des conjonctures qui les empêchent de les garder eux- « mêmes, ou parce qu'elles ne seraient pas en sûreté, s'ils « les avaient en leur puissance, ou pour d'autres causes. « Et dans tous ces cas on y pourvoit, en les mettant entre « les mains de personnes qu'on croit fidèles et qui veulent « s'en charger. » *

5J. — Il y a deux sortes de contrat de dépôt : la première, la plus fréquente, dans laquelle une personne remet à une autre la garde de certaines choses ; c'est le dépôt proprement dit. La seconde, dans laquelle la propriété ou la possession d'un objet étant contestée, on remet l'objet pendant la durée du litige aux mains d'un tiers qui le gardera pour le compte de celui auquel l'objet sera définitivement attribué : c'est le séquestre.

' Les Lois civiles, Du Dépôt et du Séquestre, Introduction.

« Il va, dit encore Domat, une autre sorte de dépôt, « lorsque deux ou plusieurs personnes étant en contesta- « lion sur les droits de propriété ou de possession que « chacun d'eux prétend à une même chose, on la met « entre les mains d'un tiers qu'on appelle séquestre, pour « la garder jusqu'à ce que la contestation soit finie, et pour « la rendre à celui qui en sera déclaré le maître. El l'usage « de ce dépôt est de prévenir les mauvaises suites qu'atli- « rerait l'entreprise de celui des contendants qui voudrait « se rendre maître de la chose et en priver les autres. « Ainsi l'effet de ce dépôt entre les mains d'un séquestre « est de conserver à chacun de ceux qui le font le droit « qu'il peut avoir en la chose séquestrée, en conservant la « chose même ; et de les priver tous de l'usage de ce droit « en ce qui regarde la possession et la jouissance, mettant « en sûreté les fruits et autres revenus, si la chose en « produit, pour être rendus avec le fonds à celui qui s'en « trouvera le maître. »'

3. — >'ous diviserons nos explications sur le contrat de dépôt en deux parties.

Nous étudierons, dans la première partie, le Dépôt proprement dit.

Nous consacrerons la seconde partie à l'étude du Séquestre.

Mais, avant d'entrer dans l'examen de ces deux parties, nous examinerons, avec l'article 1915, les caractères du dépôt en général, en comprenant dans ces expressions à la fois le dépôt proprement dit et le séquestre.

* Op. et Loc. citât.

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