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DE LA NATLRE ET DES CARACTÈRES DU DEPOT PROPREMENT DIT

9. — Le Code ne donne aucune définition du contrat de dépôt proprement dit, et les articles 1917, 1918 et 1919, qui composent la section I, De la nature et de l'essence du contrat de dépôt, se bornent à indiquer trois des caractères de ce contrat : il est essentiellement gratuit, il ne peut porter que sur des choses mobilières, et il n'est parfait que par la tradition.

Voici la définition que nous proposons.

Le dépôt proprement dit est un contrat réel, unilatéral, par lequel l'une des parties s'oblige à garder gratuitement une chose mobilière que lui a remise l'autre partie, et à Ja restituer aussitôt que celle-ci la demandera.*

1 0. — Le dépôt, disons-nous d'abord , est un contrat. Une personne, qui ne peut pas ou qui ne veut pas, pendant un certain temps, conserver la possession d'une chose qui lui appartient, soit, et c'est le cas le plus fréquent, parce qu'elle va s'absenter, soit parce que ses occupations ne lui permettent pas de veiller à sa conservation, soit pour toute autre cause, remet à un tiers, qui accepte, la garde de cette chose.

C'est le contrat de dépôt.

^ Compar. Duvergier, Du Dépôt, n" 413 ; Âubry et Rau, IV, § 401, p. 018.

ARTICLE 1919. 28o

11. — Le dépôt est un contra l réd : comme le prèl, il ne se forme que par la remise de là chose à celui qui doit en avoir la garde.

Ici nous avons un texte qui le déclare formellement, l'article 1919, aux termes duquel le contrat n'est parfait « que « par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée. »

C'est ce que disait Pothier :

« Le contrat de dépôt, disait-il, est un contrat réel, qui « ne peut se faire que par la tradition, que le déposant fait « au dépositaire de la chose, dont il lui a confié la garde, y* ^

Mais nous ferons, à propos de ce caractère du contrat de dépôt, l'observation que nous avons déjà faite à propos du contrat de prêt : * ces contrats ne sont pas réels dans le sens du droit romain, où les contrats qui se formaient re n'étaient obligatoires en droit civil qu'après la remise de la chose. Ici la promesse de recevoir un dépôt sera obligatoire pour celui qui l'a faite, et le déposant pourra le contraindre à l'exécuter et à recevoir le dépôt; mais les obligations qui naissent du contrat de dépôt ne naîtront qu'après la remise de la chose. C'est dans cette mesure qu'il est vrai de dire, avec l'article 1919, que le contrat de dépôt n'est parfait que par la tradition. *

12. — L'article 1919, après avoir dit que le contrat de dépôt n'est parfait que par la tradition, ajoute : « par la « tradition réelle ou. feinte » ; et, dans le deuxième alinéa de l'article, le législateur explique ce qu'il entend par la tradition feinte :

« La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve « déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on « consent à lui laisser à titre de dépôt. »

* Du Prêt, w 7.

« Suprà, Du Prêt, n" 8.

' Larombière, Des Obligations, l, article 1107, n° 6 ; Demolombe, Cours de Code civil, XXIV, n"* 31-32 ; Troplong, Du Dépôt, n" 5; Cohnel de Sanlerre, VIII, n"' 130-131; Laurent, XXVII, n° 69. — Contra, Duvergier, Du Dépôt, n" 383. — Cornpar. Colmar, 8 mai 1845, Slrey, 47, II, 117.

l'CSG irahi; du dkpot lt du sujuestbe.

Otte expression de tradition feinte était employée par quelques-uns de nos anciens jurisconsultes, notamment par Pothier, qui, à propos précisément du contrat de dépôt, s'exprimait dans les termes suivants :

« Lorsque la chose est déjà par devers celui à qui on « veut la donner en dépôt, il est évident qu'on ne peut lui « faire une tradition réelle de celte chose; car il est impos- « sible, per rerum naluram, qu'on fasse à quelqu'un la « tradition réelle d'une chose qu'il a déjà par devers lui; « mais, en ce cas, le dépôt peut se faire par une tradition « feinte, que les docteurs appellent traditio brevis nianus, « parce qu'elle renferme brevi compendio l'effet de deux « traditions. » '

Rien n'est moins exact que celte qualification de feinte donnée à une pareille tradition, car elle n'a rien de feint ou de simulé. Le dépositaire est en possession réelle avant le contrat de dépôt, mais à un autre titre, à litre de mandataire ou de locataire, par exemple : le contrat de dépôt, qui est fait entre les parties, intervertit de plein droit la qualité en vertu de laquelle le dépositaire possédait. - On peut dire que c'est une tradition abrégée ou de brève main^ qui évite une double tradition, mais il n'y a là aucune fiction. *

13. — Le dépôt est un contrat unilatéral. Nous n'avons pas à recommencer ici la démonstration de cette proposition, que nous avons faite à propos du prêt à usage, contrat pour lequel la question se pose dans les mêmes termes. * De même que dans le prêt l'emprunteur seul est obligé, de même dans le dépôt il n'y a qu'une personne obligée, le

* Du Contrat de Dépôt, n" 8.

» Voir notre Traité de la Vente, I, n" 209.

' Colmet de Sanlerre, VIII, u° 130 bis II ; Lauréat, XXVII, n° 70. — Compar., comme exemple de celte tradition. Cassation, 19 ji:illel 1S3(>, DalIoz, Répert. alphab., v° Dépôt, n° 12 ; Cassation, 10 décembre 1850, DalIoz, 54, I, 399.

* Suprù, Dv Prêt, n" 10.

dépositaire, obligé de garder la chose déposée et de la restituer au déposant à la première réquisition. Quant au déposant, l'effet naturel du contrat de dépôt est de lui donner des droits, mais de ne l'astreindre à aucune obligation : comme le prêteur, si le déposant se trouve obligé, ce n'est que par des événements postérieurs à la formation du contrat, accidentels, et qui ne peuvent avoir pour effet de transformer le contrat de dépôt en contrat synallagmatique.

14. — Le dépôt est un contrat gratuit, et l'article 1917 dit même que celte gratuité est de l'essence du contrat de dépôt.

Pothier justifiait cette idée, que le dépôt est essentiellement gratuit, dans les termes suivants :

« Le contrat de dépôt est un contrat de bienfaisance : il « renferme un office d'ami que le dépositaire rend au dé- « posant. De là il suit que, pour que le contrat par lequel « on confie la garde d'une chose à quelqu'un soit un con~ « trat de dépôt, il faut que celui à qui on la confie s'en « charge gratuitement ; car si, par le contrat, il exige quel- « que rétribution pour sa garde, le contrat n'est plus un « contrat de bienfaisance, il ne renferme plus un service « d'ami. Ce n'est pas par conséquent un contrat de dépôt, « c'est une autre espèce de contrat ; c'est un contrat de « louage, par lequel le gardien loue sa garde pour le prix «( convenu. »'

15. — Si les idées que Pothier exprimait sont vraies, et si, comme le dit l'article 1917, le contrat de dépôt est « es- « sentiellement gratuit», comment expliquer l'article 1928, qui déclare que la responsabilité du dépositaire doit être appréciée plus sévèrement, « s'il a stipulé un salaire pour « la garde du dépôt ? » C'est donc, à s'en tenir à ce dernier texte, que le dépôt peut être salarié, à titre exceptionnel, et que la gratuité n'est que de la nature, et non de l'essence du contrat de dépôt.

' Du Contrat de Dépôt, n" 13.

Toile est en efTol rinterprélalioii que donnent certains auteurs, qui concilient de la manière suivante les articles 1917 et 1928, 2«.

Si le salaire stipulé parle dépositaire est un salaire élevé, on devra appliquer l'article 1917. et dire que le contrat n'est pas un dépôt.

Si au contraire le salaire est modique, il n'enlève pas au contrat son caractère de dépôt, et on devra considérer, avec l'article 1928, 2", que c'est un dépôt dans lequel la responsabilité du dépositaire sera plus grande.

« Si le prétendu dépositaire, dit M. Pont, reçoit en « échange du service qu'il rend une somme, ou toute autre ^< rémunération qu'il a débattue avec le déposant, et qu'il « considère comme le dédommagement exact de sa peine, « ce sera alors, non plus un contrat de dépôt, mais un con- « trat à titre onéreux et commutatif dans le sens de l'article <i 1 104 du Code ]\'apoléon, qui nous dit précisément que le « contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'en- « gage à donner ou à faire une chose qui est regardée « comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on « fait pour elle. Mais si la rétribution, même offerte ab « initio par le déposant, n'est pas en rapport avec les « soins que devra prendre le dépositaire, qui se charge « du dépôt plutôt par obligeance que pour en retirer un « bénéfice, comment voir là un louage ou tout autre con- « trat commutatif quelconque ? Les conditions de l'article « 1104 ne s'y rencontrent pas: la convention se résume « donc encore en un contrat de bienfaisance dans les ler- « mes de l'article 1105, malgré le faible salaire que reçoit « le dépositaire. C'est la distinction que nous avions for- « mulée par avance dans le titre qui précède. Nous nous y « tenons, parce qu'elle se justifie par les principes géné- « Faux, et aussi par la tradition. Ulpien dit en effet : Nam, « quia nulla utililas ejus versatur, apud quem deponitur, « merilo dolus prœslatur solus, nisi forte elmerces accessit « (L. 5. §2, ff., Commodat. tel contra), par où il montre que

« le dépôt ne cesse pas d'être le dépôt, même quand il y a « merces. »*

Celle théorie est celle du Code civil Espagnol de 1889,. dont l'article 1760 est ainsi conçu : « Le dépôt est un con- « \ral graiuh, sauf convention contraire. »'

16. — >'ous croyons au contraire que dans ce conflit entre les articles 1917 et 1928, 2°, c'est l'article 1917 qui doit l'emporter, et que tout salaire stipulé, fût-il modique, fera perdre au contrat son caractère de dépôt.

Nous observerons d'abord que la tradition historique est en ce sens.

En droit Romain, Ulpien s'en explique clairement et déclare que du moment où un salaire est promis au gardien de la chose d'autrui, il n'y a pas contrat de dépôt, mais contrat de louage ;' et la loi 5, au titre Commodati vel contra, qui est empruntée aussi à Ulpien, et qui n'a d'autre but que de fixer l'étendue de la responsabilité au point de vue de la prestation des fautes, ne peut ébranler celte décision.

Dans notre ancien droit, la solution était la même :

« Le dépôt doit être gratuit, dit Domat, car autrement « ce serait un louage, où le dépositaire louerait son soin. »*

« Si par le contrat, dit Polhier, celui à qui on confie la « chose exige quelque rétribution pour sa garde, le con- « trat n'est plus un contrat de bienfaisance, il ne renferme « plus un service d'ami. Ce n'est pas par conséquent un « contrat de dépôt, c'est une autre espèce de contrat; cest « un contrat de louage, par lequel le gardien loue sa garde « pour le prix convenu. » '

Le Code a suivi cette tradition, à notre avis. Comment

' Des Petits Contrats, I, n" 377. — 5/c Aubry et Rau, IV, § 401, texte et noie 5, p. 618-619.

* Letir, Eléments de droit cicil Espagnol, Uj n" 619 ; Levé, Code civil Espagnol, p. 330.

' L. 1^ § 8 et 9, D., Depositi vel contra (XVI, III).

* Les Lois civiles, Du Dépôt et du Séquestre, % 2. ' Du Contrat de Dépôt, n" 13.

GuiL. Prêt. 19

290 THAITÉ DU DÉPÔT ET DU SÉOUESTRE.

expliquer sans cela qu'au débul même du litre Du dépôt le législateur déclare dans l'article 1917 que le dépôt est un contrat « essentiellement gratuit? » N'est-ce pas la théorie d'Ulpien, de Domat et de Polliier qui a passé dans le Code ?

D'un autre côté, tous les éléments du louage d'ouvrage sont réunis, lorsqu'une partie se charge moyennant un salaire, si modique qu'il soit, de la garde d'un objet : ce contrat est en effet, comme le dit l'article 1710, « un contrat « par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque « chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre « elles. » *

Mais, dit-on, il faut tenir compte de l'article 1928, qui prévoit expressément la stipulation d'un salaire dans le dépôt, et on doit dire que si la règle est dans l'article 1917, il y a une exception dans l'article 1928, 2°.

Voici notre réponse. L'article 1928, 2°, est emprunté à Pothier. Pothier explique dans les termes suivants l'aggravation de la responsabilité du dépositaire:

« La troisième exception est lorsque le dépositaire s'est « fait payer de sa garde. . . La raison est que ce contrat, « en ce cas, n'est pas un vrai contrat de dépôt, n'étant pas « gratuit, mais un contrat qui tient plutôt du louage, comme « nous l'avons dit ci-dessus, n° 13. Ce contrat étant, en ce « cas. un contrat intéressé de part et d'autre, le dépositaire « doit, suivant le principe commun à tous les contrats in « quitus utriusque utiliias vertitur. être tenu de la faute « légère. »*

L'article 1928, 2°, qui reproduit la solution de Pothier, se justifie donc par le motif suivant : la responsabilité du détenteur de la chose d'autrui s'apprécie plus sévèrement lorsqu'il reçoit un salaire, parce qu'alors il n'y a pas un véritable dépôt, mais un louage. Mais, comme Pothier traitait

^ Voir notre Traité du Louage, II, n"* 686 et suiv. * Du Contrat de Dépôt, n" 31.

de cette forme de contrat dans son commentaire du contrat de dépôt, les rédacteurs du Code ont fait de même, sans entendre pour cela porter échec au principe de l'article 1917, que le dépôt est essentiellement gratuit.'

Comme conséquence de ces principes, on devra décider que si la Banque de France ou toute autre caisse reçoit la garde de titres ou d'argent, ou si des marchandises sont remises pour être gardées dans des magasins ou dans des entrepôts, le contrat qui intervient entre les parties, et qui reçoit dans la pratique le nom de dépôt, n'est pas un contrat de dépôt dans le sens juridique du mot, mais un louage de services, car, dans cette opération, le prétendu dépositaire reçoit toujours un salaire.

tu. — Un arrêt récent de la cour de Riom a bien mis en relief le caractère essentiellement gratuit du contrat de dépôt :

« Attendu, dit cet arrêt, que le dépôt étant qualifié par « l'article 1915 un acte par lequel on reçoit la chose d'au- « trui à la charge de la garder et de la rendre en nature, et « le dépôt proprement dit étant, ainsi que l'énonce l'article « 1917, un contrat essentiellement gratuit, il s'ensuit que « ce contrat, rangé au nombre de ceux qu'on appelle de « bonne foi et de bienfaisance, n'a lieu que pour l'utilité du « déposant et ne crée d'obligation principale qu'à la charge « du dépositaire ;

« Attendu que l'article 1709 du même Code, définissant « différemment le louage des choses un contrat par lequel « l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose « pendant un certain temps et moyennant un certain prix « que celle-ci s'oblige à lui payer, il résulte d'une sembla- « ble convention un contrat synallagmatique parfait, gre- « vant et favorisant le locateur et le locataire de charges et « d'avantages réciproques ;

* Duranton, XVIII, n" 20; Troplong, Du Dépôt, n" 11-14; Duvergier, Du Dépôt, n° 409 ; Laurent, XXVII^ n" 77.

« Attendu que si l'article 1 928 suppose que le dépôt puisse « être salarié, c'est uniquement pour graduer plus sévère- « ment, dans ce cas, la responsabilité du dépositaire, mais « que le législateur n'a point entendu par cet article déro- « ger au principe posé dans l'article 1917 précité, à savoir « que la gratuité est de l'essence du contrat;

« Attendu qu'aux yeux des jurisconsultes modernes « comme des jurisconsultes anciens, le dépôt, lorsqu'il est « salarié, constitue un véritable louage, puisqu'alors le dé- « positaire loue ses soins. »'

Nous ferons toutefois deux critiques contre cet arrêt : la première, parce qu'il dit que le dépôt « doit être rangé « au nombre des contrats qu'on appelle de bonne foi ; » aujourd'hui en effet tous les contrats sont de bonne foi, en ce sens que dans tous les contrats on doit rechercher l'intention des parties au lieu de s'arrêter au sens littéral des formules qu'elles ont employées (article 1156), et l'on doit suppléer les clauses d'usage, bien qu'elles ne soient pas exprimées (article 1160).

En second lieu, ce n'est pas delà définition du louage de choses, mais de celle du louage d'ouvrage, telle qu'elle est écrite dans l'article 1709, que l'on doit rapprocher la définition du dépôt contenue dans l'article 1915.

18. — Le dernier caractère du contrat de dépôt, d'après la définition que nous en avons donnée, c'est qu'il ne peut porter que sur « des choses mobilières » : telles sont les expressions mêmes de l'article 1918.

La question était controversée entre nos anciens jurisconsultes, et Pothier donne très bien la raison pour laquelle le dépôt ne doit pas porter sur les immeubles :

« La meilleure raison qu'on peut apporter, dit-il, pour « soutenir que les immeubles ne sont pas susceptibles du « contrat de dépôt, est que ce qui caractérise essentielle- « ment ce contrat est la fin pour laquelle l'un des conlrac-

' Riom, 30 mai 1881, Dolloz, 82, 11,38.

« lants confie une chose à l'autre. Il faut que ce soit pour « la garder, afin que le déposant la trouve chez le déposi- « taire lorsqu'il en aura besoin. Mais si elle est donnée « pour une autre fin, c'est une autre espèce de contrat. Or « une chose immeuble, telle qu'est une maison, n'est pas « de nature que celui à qui elle appartient puisse jamais « avoir besoin de la donner en garde à quelqu'un, pour « qu'il puisse la retrouver : donc elle n'est pas susceptible « du contrat de dépôt.

« C'est pourquoi lorsque quelqu'un, en partant pour « quelque voyage, confie à son ami les clefs de sa maison, « le dépôt qu'il a fait à son ami est un dépôt de ses clefs, « ou même encore des meubles qui sont gardés sous ces « clefs dans la maison ; mais ce n'est pas un dépôt delà « maison elle-même, qui, ne pouvant être déplacée, n'a « pas besoin qu'on la garde.

« Si la fin qu'il s'est proposée a été aussi que cet ami « visitât la maison de temps en temps, pour examiner s'il « ne survient pas quelques réparations à y faire, et les faire « faire, s'il en survient ; cette fin étant une fin qui excède « les termes d'une simple garde, ce contrat est, par rap- « porta la maison, un contrat de mandat, et non pas un « dépôt de la maison. »*

19. — On dit ordinairement que le dépôt ne peut s'étendre aux meubles incorporels, aux droits, et MM. Aubry et Rau, dans la définition qu'ils donnent du dépôt proprement dit, prennent soin de déclarer que le dépôt s'applique « aux choses mobilières et corporelles. »

Nous avons à dessein écarté cet élément de la définition que nous avons nous-même donnée du dépôt, et voici pourquoi. Sans doute, il est vrai de dire que Tonne peut déposer des droits, des créances, puisque la créance est immatérielle et n'existe pas dans la nature, nullo continetur loco, mais les titres de ces créances peuvent faire l'objet d'un

* Du Contrat de Dépôt, n° 3.

20i TRAITÉ DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE.

dépôt : des billels sous signature privée, la grosse d'une obligation, un litre de rente nominatif, un blanc-seing, peuvent être déposés aussi bien que des titres au porteur, qui sont, eux, soumis au régime des meubles corporels.

« Les écrits constatant l'existence de ces droits, dit très « bien M. Colmel de Sanlerre, sont des choses matérielles, « importantes à conserver, dont la perte est très préjudi- « ciable, et le contrat de dépôt a, par rapport à ces titres, « de grandes raisons d'être. »'

Nous considérons donc comme inutile de dire que le dépôt ne peut porter sur les droits, car, si cela signifie seulement que le droit, le vinculum juris ne peut être déposé nulle part, c'est une vérité trop évidente pour avoir besoin d'être écrite ; et si au contraire on entendait ces mots en ce sens que les titres constitutifs d'un droit ne peuvent être l'objet d'un dépôt, celte proposition constituerait une erreur.

!80. — Les objets corporels qui se consomment parle premier usage peuvent être déposés, aussi bien que ceux qui ne sonl pas consomptibles primo usu. Le dépositaire ne peut, aux termes de l'article 1930, se servir de la chose déposée ; le fait qu'elle se consommerait par le premier usage est sans importance, le dépositaire ne devant pas en user. On pourra donc mettre en dépôt des sacs de blé, des barils de vin, des pièces d'argent, etc., et le dépositaire devra conserver les choses par lui reçues pour les remet- Ire en nature au déposant .^

Si le contrat autorisait le dépositaire à remettre des choses pareilles, il n'y aurait plus contrat de dépôt, mais bien

« VIII, u" 129 bis I. — Sic Cassalion 18 janvier 1831, Sirey, 31, I, 192; Toulouse, 5 juin 1841, Sirey, 42^ II, 12 ; Riom, 30 mars 1844, Sirey, 44, II, 321 ; Cassation, 3 mai 1848, Sirey, 48, I, 321, et Dalloz, 48, I, 145. — Pont, Des Petits Contrats, I, n° 382 ; Laurent, XXVII, n" 79.

* Troplong, Du Dépôt, n° 19. — Compar. Colmet do Santerre, VIII, n' 129 bis III.

la convention que nos anciens jurisconsultes appelaient dépôt irrégulier, et qui n'est en réalité qu'un prêt de consommation.'

Dans celte convention en effet la propriété des objets livrés est transférée au tiers qui en reçoit la livraison, et qui pourra en user comme bon lui semble, tandis que, dans le contrat de dépôt, le déposant demeure propriétaire des choses qu'il a données en dépôt : c'est bien le contrat prévu par l'article 1892, par lequel une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et de même qualité.

On signale pourtant, entre le dépôt irrégulier et le prêt de consommation, une différence : c'est que, dans le prêt, le prêteur, qui n'a pas fixé de délai pour la restitution, ne peut redemander immédiatement après la convention de prêt la restitution des choses prêtées, tandis que, dans le dépôt même irrégulier, le déposant aurait ce droit. ^

Nous ne croyons pas que ce droit d'exiger immédiatement la restitution appartienne à celui qu'on qualifie de déposant irrégulier, et qui. à notre avis, n'est qu'un prêteur. Ce qui fait que l'on peut toujours demander au dépositaire de restituer les objets qu'il détient, c'est qu'il doit les conserver en nature ; mais, du moment où il a le droit de s'en servir, nous disons de lui ce que Pothier dit de l'emprunteur ordinaire, « il serait contraire à la fin du contrat qu'il dût ren- « dre les choses reçues le lendemain ou peu de jours après « le contrat. » Il faut qu'il puisse s'en servir et se procurer ensuite des choses pareilles.

Aussi notre avis esl-il que dans le contrat qualifié dépôt irrégulier, comme dans le prêt ordinaire, lorsqu'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder un délai pour la restitution, suivant les circonstances, car il y a prêt, et non dépôt.'

♦ Pothier, Du Dépôt, n"' 82-83.

* Poltiier et Colmel de Santerre, Op. et Loc. citai.

' Cassation, 26 avril 1810, Sirey, c. n., III, I, 177; Bordeaux,

21 . — Nous croyons toutefois que cette qualification de prêt, que nous donnons au contrat que Polluer appelle un dépôt irrégulier, ne lui appartient pas toujours à dater du contrat : il peut arriver que la convention soit d'abord une convention de dépôt, et qu'elle ne devienne un prêt que si celui auquel les objets ont été livrés use de la faculté qui lui est accordée de se servir de ces objets, et à partir du moment où il s'en est servi.

Voici en efî'et, ce dont les parties peuvent convenir: le propriétaire des objets dont il s'agit les remet à titre de dépôt à un tiers, en déclarant que si ce dépositaire veut s'en servir et rendre des choses de même nature, il lui en donne le droit. Provisoirement le contrat est un dépôt, et, si le dépositaire n'use pas de la faculté que le contrat lui donnait, il n'aura jamais été qu'un dépositaire. Mais, s'il en use, s'il consomme les objets livrés, de dépositaire qu'il était il devient un emprunteur.

C'est ce que Pothier disait, d'après une loi romaine, dans un passage de son traité Du contrat de dépôt :

« Lorsque c'est de l'argent, ou d'autres choses qui se « consomment par l'usage que je vous ai données en « garde, avec la clause que vous pourriez vous en servir, « si vous en aviez besoin, cette clause n'empêche pas à « la vérité que le contrat ne soit un vrai contrat de dépôt, « tant que vous ne vous en êtes pas servi : sipecimia apud « te ab initio hoc lege depositasit, ut, si voluisses, utereris, « priusquam uteris, depositi teneberis ; L. I, § 34, ff., « Deposit. ; mais lorsque vous vous en serez servi, la « consomption que vous en aurez faite de mon consente- « ment, etsuivantlapermissionque je vous ai donnée, aura « formé le contrat mutuum, et ne laissera plus subsister le « contrat de dépôt, ne pouvant plus y avoir dépôt d'une « chose qui a cessé d'exister par la consomption que vous « enavezfaite: c'est pourquoi la loi dit, pn^s^wam uteris. »'

6 février 1840, Sh-ey, 40, II, 2G7. — Avis du Conseil d'Etat du i" avril 1808.

* Du Contrat de Dépôt, n" 11.

Il est vrai que plus loin, dans les n°' 82 et 83 du même traité Du contrat de dépôt, Potliifr paraît enseigner une autre doctrine, et qualifier le contrat, dès sa naissance, de dépôt irrégulier, sans distinguer suivant la manière dont les parties ont arrêté leurs conventions.

Mais nous croyons que l'analyse de cette convention complexe qu'il donne au n° 11 est plus exacte, et nous pensons qu'il y a en réalité, dans l'hypothèse que nous examinons, deux contrats qui se succèdent l'un à l'autre, si le dépositaire se sert des choses déposées.'

S5S5. — Les conséquences du système que nous venons d'adopter sur le caractère juridique du prétendu dépôt irrégulier sont les suivantes.

Si le contrat porte que telle somme ou telle quantité de choses quiseconsommcntpar lepremier usage sontconfiées par le propriétaire à un tiers, à la charge par celui-ci de rendre la même somme ou une égale quantité de choses de même qualité, après un certain temps que le contrat détermine, il y a immédiatement contrat de prêt de consommation, la convention fût-elle qualifiée dépôt.

S'il porte que les objets livrés sont remis à titre de dépôt, mais que le dépositaire pourra s'en servir si bon lui semble, il y a dépôt jusqu'aujour où il s'en servira, et ensuite prêt.

Trois différences principales séparent le prêt du dépôt.

La première différence entre ces deux contrats est relative à l'époque de la restitution. Tandis que le dépôt doit être restitué à la première réquisition du déposant, même s'il y a un terme fixé (article 1944), le prêt ne doit être remboursé qu'au terme convenu, et, s'il n'y a pas de terme, l'article 1900 accorde aux juges un pouvoir discrétionnaire pour déterminer l'époque de la restitution.

• Duvergier, Du Dépôt, n" 404 ; Laurent, XXVII, n' 72. — Contra, Tribunal supérieur de Carlsruhe, 18 décembre 18S5, Pandectes françaises, 86, V, 34. — Aubry et Rau, IV, § 401, texte et note 4, p. 618 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n" 445 ; Colmet de Santerre, VIII, n" 129 bis UL

298 TIîAITÉ DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE.

La seconde difTércnce est. relative à la compensation que l'emprunteur peut opposer, d'après les principes du droit commun, et que le dépositaire ne peut invoquer, d'après l'article 1293, 2°.

Enfin, au point de vue de la responsabilité, ledépositaire, qui rend un service au déposant, sera traité moins sévèrement que l'emprunteur dans le prêt gratuit, car le préteur oblige l'emprunteur, ou même dans le prêt à intérêt, où le contrat est intéressé des deux côtés.

23. — Il faut encore voir un prêt, et non un dépôt, dans l'opération par laquelle un tiers remet des fonds à un banquier, avec stipulation que les fonds remis produiront intérêts, et que le tiers pourra les reprendre quand bon lui semblera.

Le banquier, dans cette hypothèse, n'est pas un dépositaire, car il n'est pas le gardien des fonds qu'il a reçus, chargé de les conserver et de les rendre en nature au tiers qui les lui a confiés : il les reçoit avec le droit d'en disposer, et avec l'obligation d'en payer les intérêts.

Il est. en réalité, un emprunteur à intérêts, avec cette clause particulière, qui ne modifie pas le caractère du contrat, qu'il devra rendre la somme prêtée au fur et à mesure des besoins du prêteur. Aussi a-t-on jugé avec raison qu'en cas de faillite du banquier, le prêteur n'était qu'un créancier comme un autre, obligé de subir la loi du marc le franc et de renoncer à tout privilège de dépositaire :

« Le prêteur, a très bien dit la Cour de Paris, a eu foi et « confiance en une maison de banque, en lui remettant des « fonds qui se trouvaient ainsi associés aux chances de ses « opérations, et il n'est pas, dès lors, endroit de réclamer « une position privilégiée ».*

:84. — De même que le dépôt diffère du prêt de consommation en ce que l'emprunteur a le droit de consom-

• Paris, 26 novembre 1855, et Cassation, 13 août 1856, Sirey, 57, I, 637, ol Dallez, 57, I, 22. — Pont, Des Petits Contrats, I, n° 390; Laurent, XXVII, n° 75.

mer les choses prêtées, de même il dilFère du prêt à usage en ce que l'emprunteur peut se servir des choses prêtées à usage, tandis que le dépositaire n'a pas ce droit, aux termes de l'article 1930.

i\ous trouvons une application intéressante de ces principes dans un jugement du tribunal de la Seine, qui a décidé qu'il y avait prêt et non dépôt, dans la convention par laquelle un éditeur remet à un imprimeur des clichés pour exécuter des tirages : l'imprimeur qui conserve ces clichés dans son propre intérêt et pour faire de nouveaux tirages ne saurait être considéré comme un dépositaire.*

Ce qui permet de distinguer le commodat du dépôt, c'est le but que les parties poursuivent en contractant, car, tandis que le prêteur rend un service à l'emprunteur, le dépositaire au contraire rend un service au déposant, dont il garde gratuitement la chose.

î25. — Le contrat de dépôt et le contrat de mandat présentent parfois aussi de grandes analogies. Pothier donne, pour distinguer ces deux contrats, un bon critérium :

« Pour que le contrat par lequel l'un des contractants « fait à l'autre la tradition d'une certaine chose, dit-il. soit « un contrat de dépôt, il faut que la principale fin de la « tradition soit uniquement que celui à qui la tradition est « faite se charge de la garde de la chose. Cette fin fait le ca- « ractère essentiel du contrat de dépôt, qui le distingue « des autres contrats.

« Lorsque la tradition se fait pour une autre fin, ce n'est « pas un contrat de dépôt, c'est une autre espèce de con- « trat. Par exemple, si la tradition est faite pour transférer « à celui auquel elle est faite la propriété de la chose, c'est « une donation, ou une vente, ou un échange, ou quel- « qu'autre contrat. Si c'est pour lui en accorder seulement « l'usage pour son utilité, c'est un prêt ou un louage. Si

' Tribunal de commerce de la Seine, 11 juin 1881, Dallez, 83, III, 54.

« c'est afin de faire quelque chose pour Vulilité de celui qui « enfuit la tradition, c'est ou un louage, si celui à qui la « tradition esl faile reçoit pour cela une rétribution, ou un « mandat, s il s'en charge gratuitement ».'

Aussi, d'après la disliiiclion indiquée par Pothier, et que nous approuvons tout à (ait, le contrat sera un dépôt, si celui qui reçoit la chose n'est chargé que de la garde de celte chose ; il sera au contraire un mandat, si avec l'objet qu'il reçoit le tiers se charge gratuitement de faire quelque chose pour l'utilité du propriétaire de l'objet livré.

Ainsi le notaire, auquel un de ses clients remet des fonds pour les garder jusqu'à l'accomplissement de tel événement, sera un dépositaire ; il en sera ainsi du notaire auquel un acquéreur confie son prix jusqu'à l'accomplissement des formalités de la purge, ou auquel un prêteur laisse ses fonds jusqu'à ce que l'état des inscriptions ait permis de voir si les biens de l'emprunteur ne sont pas grevés d'hypothèques préférables à la sienne.

Si au contraire le notaire reçoit les fonds d'un vendeur pour payer les créanciers inscrits sur l'immeuble vendu, ou pour remettre aux cessionnaires du prix de vente, il n'est plus un dépositaire, mais un mandataire.*

Il en est de même du tiers qui reçoit des lettres de change pour les encaisser pour le compte du dépositaire : cette mission constitue un mandat, et non un dépôt, car, suivant les expressions de Pothier, le tiers se charge d'accomplir quelque chose pour le compte de celui qui a fait la tradition.^

La même solution doit être donnée à propos du notaire qui est chargé de représenter un présumé absent dans un

' Du Contrat de Dépôt, n° 9.

* Paris, 18 janvier 1834, Sirey,34, 11,193; Bourges, 6 mai 1851, Sirey, 52, I, 429, et Dallez, 53, II, 3; Cassation, 15 juillet 1865, Sirey, 66, I, 183, et Dallez, 65, I, 452; Cassation, 15 juillet 1878, Sirey, 79, I, 299, et Dallez, 79, I, 179.

' Cassation, 20 mai 1814, Sirey, c. n., IV, I, 565.

partage, et qui reçoit à ce titre un capital attribué à l'absent : il le reçoit non pas comme dépositaire, mais comme mandataire.'

Cette distinction, entre le prêt et le mandat, n'est pas importante seulement au point de vue de la responsabilité plus ou moins grande qui incombe au tiers pour la garde de la chose qu'il délient, mais surtout au point de vue de l'exercice du droit de revendication du propriétaire des objets livrés, au cas de faillite du tiers. ^

26. — Si un objet mobilier est remis à quelqu'un par un tiers non pas seulement pour qu'il en ait la garde, mais pour qu'il conserve l'objet à lui confié à titre de garantie soit d'un prêt qu'il fait, soit d'une fonction que le tiers va remplir pour lui, il n'y a pas contrat de dépôt, mais contrat de nantissement.

Attachons-nous en effet au critérium que nous avons donné d'après Polhier : pour qu'il y ail dépôt, il faut que l'unique fin du contrat soit la garde d'un objet par quelqu'un, dans le dessein de rendre un service gratuit au propriétaire de l'objet livré.

Or tel n'est pas le caractère de la convention que nous analysons : le but de cette convention n'est pas un service à rendre par le détenteur de l'objet au propriétaire, et on peut même dire que la garde de l'objet n'est que l'accessoire, que le but principal est la garantie que le créancier trouve dans la possession d'un objet appartenant à son débiteur. Le contrat est donc intéressé de part et d'autre, c'est un nantissement, ce n'est pas un dépôt.*

27. — Si un objet est rerais à quelqu'un pour qu'il le voie, soit pour satisfaire sa curiosité, soit pour l'acheter

* Cas.sation, 16 février 1853, Sirey, 53, I, 254.

* Boiircres, Arrêt précité du 6 mai 1851 ; Cassation, 13 août 1856^ Sirey, 57, I, 637, et Dalioz, 57, I, 22.

' CassalioD, 29 novembre 1866, Sirey, 67, I, 188 ; Laurent, XXVII, n' 75. — Voir toutefois Lyon, 26 août 1849, Dallez, 50, II, 14, et Cassation, 10 décembre 1850, Dalioz, 54, \, 399.

'M2 ÏKAITÉ DU DEPOT El DU SÉgUESTRE.

ensuilc si roi objet lui plaîl, il n"y a pas contrai de dépôt ; la remise de l'objet n'est pas faite pour que ce tiers en ait la garde, elle n'est pas faite dans l'intérêt du propriétaire, qui ne pourrait ou ne voudrait pas conserver celte garde pendant un certain temps, mais le détenteur lui-même a intérêt à cette remise/

De même il n'y a pas contrat de dépôt, mais vente condilionnelle, lorsqu'un objet est remis à quelqu'un « pour le « rendre ou en payer le prix » : la fin de ce contrat, le but que les parties se proposent n'est pas de confier au tiers In garde de cet objet, mais de le mettre à même d'en devenir acquéreur, si cet objet lui agrée. ^

• Cassation, 21 avril 1866, Slrey, 67, I^ 91.

• Cassation, 22 juin 1860, Sirey, 60, I, 917, et Dallez, 60, I, 471.

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