‹ Traités du prêt, du dépot et du séquestreChapitre 13 sur 65 · III. — Des obligations dont le déposant peut être tenu · texte numérisé non relu

III. — Des obligations dont le déposant peut être tenu

SECTION I

De la nature et des conditions de validité du dépôt volontaire.

89. — « Le dépôt volontaire se forme, dit l'article 1921, « par le consentement réciproque de la personne qui fait le « dépôt et de celle qui le reçoit. »

Tous les contrats se forment par le consentement réciproque des parties, et, à ce point de vue, l'arlicle 1921 palaît inutile ; mais il a pour but de marquer la différence qui sépare le dépôt volontaire du dépôt nécessaire. Ces deux formes du dépôt sont l'une et l'autre des contrats, et on doit appliquer à l'une comme à l'autre la définition que nous avons donnée au dépôt proprement dit ; ' mais, tandis que dans le dépôt volontaire les deux parties se choisissent librement, dans le dépôt nécessaire les circonstances qui contraignent au dépôt ne permettent pas aux parties de se choisir ; de là vient l'insistance que met l'article 1921 à rappeler que le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque des parties.

Miiis, pour que le dépôt cesse d'être un dépôt volontaire et devienne un dépôt nécessaire, il ne suflit pas que les circonstances dans lesquelles le dépôt a été fait l'aient rendu difiicile : il faut, comme l'exige l'article 1949, que le dépôt ait été « forcé par quelque accident. » En dehors de

* Suprà, n° 9.

celle nécessité, le dépôt est un dépôt volontaire, si difficile qu'il ail été de l'eflectuer.'

30. — L'article 1921 ne prévoit que le cas où le dépôt est fait par une seule personne ; nnais il est évident qu'il peut être fait par plusieurs, par divers copropriétaires d'un même objet, des cohéritiers, par exemple, qui déposent conjointement un objet qu'ils partageront plus tard.

De même, quoique cette hypothèse soit moins fréquente, il peut arriver que le dépôt soit fait à plusieurs personnes conjointement : l'article 481 du Code Fédéral des obligations de Suisse prévoit même formellement cette hypothèse, en décidant qu'alors les dépositaires seront obligés solidairement.^

3 1 . — Le dépôt volontaire, constituant un contrat comme un autre, est soumis aux règles ordinaires des contrats, au point de vue des personnes entre lesquelles il peut intervenir :

« Le contrat de dépôt, disait Pothier, n'a rien à cet égard « de particulier : il peut intervenir entre toutes les per- « sonnes qui sont capables de contracter, et il ne peut in- « tervenir entre celles qui en sont incapables. »^

La première conséquence de cette application des principes généraux est déduite par l'article 1922 :

« Le dépôt volontaire ne peui ré gulièrej7ieîU être fait que « par le propriétaire de la chose déposée, ou de son con- « sentement exprès ou tacite ».

Ce texte n'a pas pour but d'interdire le dépôt de la chose d'autrui par celui qui la délient, soit en vertu d'un droit légitime, comme l'usufruitier, le créancier gagiste ou le locataire, soit même par celui qui la détient sans titre, comme le simple possesseur, et ce dépôt a toujours été regardé comme valable entre les parties. Nous trouvons la preuve de sa validité, sous notre droit moderne, dans l'arlicle

^ Cassation, 12 août 1848, Sirey, 49^ I, 298. * Edition Soldan, p. 140.

^ Du Contrat de Dépôt, n" 6.

GuiL. Prêt. 20

1938, qui dérlare que le dépositaire ne peut pas subordonner la restitution du dépôt à la preuve que le déposant était propriétaire, et lui accorde seulement, au cas de vol, le droit de dénoncer le dépôt au véritable propriétaire.

D'ailleurs l'article 1922 lui-même prouve bien que le dépôt de la chose d'autrui n'est pas nul, puisqu'il se borne à dire que le dépôt doit être fait « régulièrement » par le vrai propriétaire.

Tout ce qu'il faut conclure de ce texte, c'est que le dépôt fait par un tiers, sans mandat exprès ou tacite, ne lie pas le véritable propriétaire, qui pourra toujours reprendre sa chose sans être tenu des obligations du déposant. Toutefois, si le dépositaire a fait des impenses nécessaires ou utiles, il aura action contre le véritable propriétaire pour la totalité de ses dépenses, dans le premier cas, et, dans le second, à concurrence de la plus value procurée à la chose déposée, en vertu du principe que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui. Bien plus, nous croyons que le dépositaire aura dans ce cas le droit de rétention, non pas par application directe de l'article 1948, mais parce que, selon nous, le droit de rétention existe toutes les fois qu'une personne a fait des dépenses pour la conservation de la chose d'autrui qu'elle délient.

Mais, tandis que le dépositaire peut réclamer au déposant le montant intégral des dépenses utiles qu'il a faites, et qu'il était tacitement autorisé à effectuer par le fait même du dépôt, il ne peut réclamer ces dépenses au véritable propriétaire que dans la limite de la plus value, car vis-à-vis de celui-ci, il n'est qu'un possesseur sans titre, n'ayantd'action, comme nous venons de le dire, qu'à raison du principe que nul ne peuts'enrichir aux dépens d'autrui.*

Page 1