La seconde conséquence du principe que les
< Compar. Duranton, XVIII, n" 27 ; Troplong, Du Dépôt, n" 39 ; Duvergier, Du Dépôt, n" 389 ; Aubry et Rau, IV, § 402, texte et notes 4 et 5, p. G20 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n' 400 ; Colmet de Santerre, VIII, n ' 135-135 bis III.
règles de la capacité, clans les contrats en général, sont applicables au dépôt est indiquée dans les termes suivants par l'article 1925 :
« Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre per- « sonne capable de contracter. Néanmoins, si une personne « capable de contracter accepte le dépôt fait par une per- « sonne incapable, elle est tenue de toutes les obligations « d'un véritable dépositaire; elle peut être poursuivie par « le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le « dépôt ».
L'article 1925, en déclarant que si le déposant est incapable, le dépositaire n'en est pas moins tenu, envers lui ou ses représentants légaux, de toutes les obligations qui naîtraient d'un dépôt fait entre personnes capables, ne fait qu'appliquer les règles générales sur les contrats dans lesquels figurent un incapable : la partie capable est tenue vis-à-vis de l'incapable, mais celui-ci n'est pas lié envers la partie capable.
Pothier enseignait, il est vrai, qu'il n'y avait pas alors contrat de dépôt, mais quasi contrat de gestion d'affaire, si le dépositaire capable avait été de bonne foi, et délit ou quasi délit, dans le cas contraire :
« Si je reçois, dit-il, une chose d'un enfant qui n'a pas « encore l'usage de raison, ou d'un insensé, ce n'est pas « un contrat de dépôt de cette chose qui intervient entre « nous, ne pouvant pas y avoir de contrat entre des par- « ties dont l'une n'est pas capable de consentement, ni par « conséquent de contracter ; c'est le quasi contrat negotio- « rumgeslorum, lorsquej'ai reçu cette chose dans une bonne « intention, pour qu'elle ne se perdît pas entre les mains de « cet enfant ou de cet insensé, etavecla volonté de la remel- « Ire à ses parents, ou à son tuteur, ou à son curateur. Si « j'avais reçu la chose avec une mauvaise intention, pour « l'appliquer à mon profit, ce serait un vol que j'aurais « commis de cette chose.
« Pareillement, lorsque la personne qui m'a donné une
308 TRAITE nu DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE.
« cliose à garder est incapable de contracter par la loi « civile ; putà, si c'est une femme sous puissance de mari « qui. sans être autorisée de son mari, m'a donné cette « chose à garder, ce n'est point, dans le for extérieur, un « contrat de dépôt ; mais je contracte en ce cas envers son « mari ou l'obligation gestorum negotiorum. si je rerois la « chose dans le dessein de la lui rendre; ou l'obligation ^< furti, si je la reçois dans l'intention de favoriser le diver- « tissement de cette chose ».'
Cette doctrine nous paraît erronée, du moins dans la mesure que nous allons indiquer, et qui n'a peut-être pas été suffisamment précisée par les auteurs qui se sont occupés de la question.
Si le dépôt a été fait parun incapable, un mineur en tutelle, une femme mariée privée parle contrat de mariage de l'administration de sa fortune, nous croyons que la doctrine de Pothier n'est pas exacte, et que le dépositaire est tenu visà-vis du déposant de toutes les obligations qui naissent du contrat de dépôt. Il résulte en eflet de l'article 1125 du Code civil que le contrat passé par un incapable, un mineur, une femme mariée, n'est pas nul au respect de la partie capable, qui ne peut opposer l'incapacité de la personne avec laquelle elle a contracté. Il y a donc bien contrat de dépôt : seulement l'incapable, qui peut demander l'exécution de ce contrat, n'est pas lié, et il pourra, si bon lui semble, faire prononcer la nullité d'une convention qu'il n'était pas capable de consentir.^
Mais la théorie de Pothier nous paraît exacte au contraire, lorsque le prétendu dépôt a été fait par une personne qui ne pouvait donner aucun consentement, comme un fou ou un enfant qui n'a pas encore l'usage de sa raison : pour qu'il y ait contrat, il faut un échange de volontés, duorum m idem placitum consensus, et si l'on admet l'existence d'un
' Du Contrat de Dépôt, n°' 5-6.
* Duvergier, Du Dépôt, n" 391 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n» 418 ; Laurent, XXVII, a» 84.
contrat lorsque l'une des parties n'a exprimé sa volonté que d'une nnanière imparfaite, -comme le mineur ou la femme mariée, il nous paraît impossible de l'admettre lorsqu'il n'y a pas eu de consentement du tout, ce qui arrive dans le cas d'un dépôt fait par un dément ou par un enfant qui n'a pas encore l'usage de sa raison.
Aussi approuvons-nous la solution d'un arrêt de Nîmes, critiqué par l'arrêtiste, qui a décidé « que la réception « d'objets mobiliers apportés chez un tiers par une per- « sonne, dans un moment où elle était complètement pri- « vée de sa raison, ne constitue qu'un quasi contrat ».* Il n'y a pas contrat, à notre avis, car l'une des parties n'a pas consenti du tout, et ce n'est pas cette hypothèse que prévoit l'article 1 125.
33. — Quelles personnes sont incapables de faire un dépôt? Il faut, pour répondre à cette question, tenir compte du caractère du dépôt, par rapport au déposant : ce n'est qu'un acte d'administration. Confier pendant quelque temps à un tiers, qui en devient responsable, la garde d'un objet qui nous appartient, c'est administrer, et il suffira, pour être capable de faire ce contrat, d'avoir l'administration de sa fortune.
Il suit de là que le mineur en tutelle et l'interdit, qui n'ont pas l'administration de leurs biens, donnée à leur tuteur par les articles 450 et 509, ne pourront pas effectuer de dépôt.
Il en sera de même de la femme mariée, lorsque, d'après le régime matrimonial par elle adopté, l'administration de sa fortune appartient à son mari, comme sous le régime de la communauté, ou sous le régime dotal pour les biens dotaux.
La femme mariée au contraire pourra faire un dépôt pour ses meubles paraphernaux, ou bien lorsqu'elle est mariée sous le régime de la séparation de biens, car, dans ces deux cas, elle a le pouvoir d'administrer les biens qu'elle donne en dépôt.
*;Nîmes, 13 août 1877, Sirey, 78^ II, 140.
La personne pourvue d'un conseil judiciaire aura le droit aussi de faire un dépôt sans l'assistance de son conseil. quelle que soil la solution que l'on donne à la question controversée de savoir si la personne pourvue d'un conseil judiciaire peut aliéner son mobilier corporel : lors même qu'on admettrait qu'elle ne peut pas l'aliéner, il faut encore décider qu'elle peut faire un dépôt, car l'article ol3 n'exige pas. pour l'administration de sa fortune, le concours de son conseil judiciaire.
34. — Supposons maintenant que le dépôt soit fait par une personne capable à une personne incapable. L'article 1926 est consacré à cette hypothèse et s'exprime de la manière suivante :
« La personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en re- « vendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans « la main du dépositaire, ou une action en restitution « jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce « dernier. »
Ainsi, d'après ce texte, la personne incapable qui a reçu un dépôt peut, en faisant annuler le contrat, se soustraire à la responsabilité qui pèse sur le dépositaire, notamment s'il n'a pas bien gardé la chose qu'il avait reçue en dépôt.
C'était aussi la solution donnée par notre ancien droit. Voici notamment comment Brodeau s'exprime à propos du dépôt fait à une femme mariée, dépôt assez fréquent, car, dit peu galamment Brillon, « on leur confie plus sûrement « son trésor que son secret; elles ne savent la plupart du « temps garderie leur ».*
« Il a été jugé, dit Brodeau, que les femmes mariées ne « peuvent être constituées gardiennes ni dépositaires de « biens de justice .... Ce qui a lieu, non seulement au dé- « pôt judiciaire, mais au dépôt simple et volontaire ; de « sorte qu'une femme mariée s'étant chargée d'un dépôt « au desceu de son mari, ayant renoncé à la communauté
' DicTioN.sAiRE DES Arréts, V Dépôt, n" 11.
« après le décès d'iceluy, elle ne peut être poursuivie ni « contrainte à la restitution dudit dépôt, sauf au créancier « à se pourvoir sur les biens du mari. Jugé par arrest donné « aux enquêtes sur procès par écrit le 14 août 1613 ».*
Il semble résulter des dernières expressions employées par Brodeau, « sauf au créancier à se pourvoir contre les « héritiers du mari », que le déposant, qui n'a pas d'action contre la femme, aurait action contrele mari àl'insu duquel elle a reçu le dépôt. Mais Danty, dans ses notes sur Boiceau. démontre très bien que telle n'est pas la portée de l'arrêt :
« II ne faut pas induire, dit-il, de ce que la Cour pro- « nonce, en faveur de celui qui avait fait ce dépôt, un re- « cours contre les héritiers du mari, que par conséquent « la femme aurait pu, en recevant ce dépôt, engager son « mari à le restituer. Parce que 1° cet arrêt ne fut pas rendu « avec les héritiers du mari. 2" Il aurait été injuste de les « condamner à cette restitution, puisque dans cette espèce, « le mari n'avait pas eu connaissance du dépôt, et n'en « avait pas profité. 3° Parce que une femme mariée ne « peut se charger d'un dépôt sans le consentement de son « mari : Mornac en remarque un arrêt, ff., Depositi. 4° Si « cela était permis à une femme, il ne tiendrait qu'à elle « de ruiner son mari et ses héritiers, même en supposant « un dépôt qui n'aurait pas été fait entre ses mains. Enfin « il n'y a que la marchande publique qui puisse obliger son « mari à son insu et malgré lui, pour vente de la marchan- « dise dentelle se mêle, et par conséquent la femme ne « peut le charger d'un dépôt, quand il n'y a pas consenti. « Ainsi, si cet arrêt donne un recours à celui qui avait fait « le dépôt contre les héritiers du mari, cela se doit enten- « dre en prouvant par lui que le mari en avait profité, et « qu'il y avait de la collusion entre lui et sa femme, qui ne « s'en était chargée seule que pour avoir occasion d'en
' Brodeau^ sur Louët, Lettre F, Sommaire XI, n" 5.
« profiter tous doux plus sûrement sans en pouvoir ni l'un « ni Tnatre rtre inquiétés »/
Les principes que Danty expose sont encore vrais aujourd'hui : la femme non autorisée de son mari ne peut s'obliger en recevant un dépôt, puisqu'il faut être capable de s'obliger pour être dépositaire, aux termes de l'article 1 926 ; et elle n'oblige pas davantage son mari, sauf le cas de collusion, puisque la femme ne peut, en principe général, engager son mari qu en vertu du mandat exprès ou tacite que celui-ci lui a donné.
Ce que nous disons à propos de l'incapacité de la femme mariée de recevoir un dépôt, il faut le dire du mineur, non émancipé ou même émancipé, celui-ci ne pouvant, aux termes de l'article 484, « faire aucun acte autre que ceux m de pure administration sans observer les formes pres- « crites au mineur non émancipé ».
La solution sera la même pour l'interdii, que la loi assimile au mineur en tutelle, et pour l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, qui, à raison de la défense d'aliéner écrite contre lui dans l'article 513, ne peut aliéner indirectement ses biens en contractant des obligations personnelles sans l'assistance de son conseil.
35. — Toutefois, si la personne incapable de contracter n'est pas obligée en vertu du contrat de dépôt, elle est tenue de doux obligations, aux termes de l'article 1926.
En premier lieu, tant que la chose existe dans les mains de la personne incapable qui l'a reçue, le propriétaire qui la lui a remise a « l'action en revendication » pour reprendre cette chose, suivant les expressions de l'article
MM. Aubry et Rau critiquent cette expression, et, soutenant que la revendication n'existe pas en matière mobilière, ils qualifient l'action du maître de la chose d'action
' De la preuve par témoins en matière cicile, Additions sur le chapitre lit, n' 4.
en restHution ; ' M. Troplong au contraire approuve l'expression de revendication.* La solution de celle controverse dépendant de l'interprétation que l'on donne à l'article 2279, nous nous bornons à la signaler, son examen ne rentrant pas dans l'étude du litre Du Dépôt.
Mais, quel que soil le nom que l'on donne à cette action, tout le monde est d'accord sur l'effet qu'elle produit, et qui est de permettre au propriétaire de se faire restituer par l'incapable la chose qu'il lui avait confiée, tant qu'elle existe dans le patrimoine de celui-ci.
36. — Si l'incapable ne possède plus la chose qui lui avait été remise, mais qu'il en ait tiré un profit quelconque, en la vendant ou en l'échangeant, par exemple, l'article '1926 permet au propriétaire de se faire restituer par l'incapable tout ce dont il a profité à l'occasion de cette chose :
« Celle action, dit très bien Pothier, n'est pas l'action de « dépôt, le contrat étant nul ; mais c'est une action qui naît « de la règle d'équité qui ne permet pas que personne « s'enrichisse aux dépens d'un autre. »^
37. — Il y a même une hypothèse dans laquelle l'incapable, auquel un objet a été confié à titre de dépôt, serait obligé, bien qu'il n'eût plus cet objet en sa possession, et qu'il n'en eût tiré aucun profit personnel. C'est celle où l'incapable, doué de discernement, aurait frauduleusement détourné la chose à lui remise. L'article 1310 déclare en eff'et que l'incapable n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi délit, et ce principe gouverne toutes les matières du droit. 11 en résulte que l'incapable, qui a sciemment détourné l'objet à lui confié, devra réparer le préjudice que ce fait délictueux cause au propriétaire.*
, MV, § 402, texte et noie 2, p. 619, et II, § 219, texte et note 2, p. 390.
' Du Dépôt, n" 55.
* Duranton, XVIII^ n" 35; Troplong, Du Dépôt, n" 58 ; Duver-
314 TRAITÉ Dl DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE.
38. — Il nous reste, pour terminer notre étude sur La nature et les conditions de validité du dépôt volontaire, une dernière question à examiner : comment se prouve le contrat de dépôt?
Le dioit Romain, dans son dernier état, soumettait la preuve du dépôt à la rédaction d'un acte et à sa signature par trois témoins :
« Si quis vult cauté deponere, non soli credat accipientis « scrijturœ, sed advocet etiam testes idoneos, et fide dignos « non pandores tribus. »'
Mais jamais celte disposition ne fut admise en France, et Danty s'exprime à ce propos dans les termes suivants :
« Elle n'est point reçue suivant nos mœurs. »*
Le dépôt pouvait donc, comme les autres contrats, se prouver par témoins dans notre ancien droit.
Lorsque fut publiée l'Ordonnance de Moulins, de 1569, qui défendit dans son article o4 la preuve par témoins « de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent « livres pour une fois payer, » on se demanda si celte disposition de l'Ordonnance était applicable au dépôt, ou si au contraire on devait continuer à admettre la preuve testimoniale.
Brodeau, sur Louët, rapporte les arrêts rendus en sens divers sur cette question ; mais l'opinion dominante admit l'application de l'Ordonnance au dépôt comme aux autres contrats :
« La preuve que l'on rapporterait du dépôt, dit-il, par « la déposition des témoins qui auraient été présents, ne se- « rait pas concluante, parce que le dépositaire n'étant « point chargé et obligé par écrit du dépôt, lorsqu'il le « rend, il n'en tire point aussi de décharge par écrit et n'y
gier, Du Dépôt, n" 314 ; Aubry et Rau, IV, § 402, texte et note 3, p. 620.
• L. 11, CoD., Qui potières in pignore (VIII^ XVIII).
' Sur Boiceau, Traité de la preuve par témoins en matière civile, Additions au chapitre I, n° 1.
« appelle point de témoins, tout cela se passant et se trai- « tant sous la bonne foi, le secret et la religion d'une cons- « cience timorée, et celui qui s'est trompé et méconlé dans « le choix de la personne du dépositaire, qui viole la foi « publique du dépôt, doit imputer la faute à sa crédulité et « à son imprudence, de n'en avoir point tiré une reconnaisse sance par écrit, la preuve du fait par témoins n'étant pas « recevabie contre l'Ordonnance. ^'
L'Ordonnance d'avril 1667 fit cesser toute controverse, car l'article 2 du titre XX est ainsi conçu:
« Seront passés actes par devant notaires, ou sous signale lure privée, de toutes choses excédant la somme ou vase leur de cent livres, même pour dépôts volontaires. »'
Ce texte est l'origine des articles 1341 et 1923, lesquels sont ainsi conçus :
Article 1341. «Il doit être passé acte devant notaire ou « sous signature privée de toutes choses excédant la somme « ou la valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts « volontaires... »
Article 1923. « Le dépôt volontaire doit être prouvé par « écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour « valeur excédant cent cinquante francs. »
39. — Les règles sur la preuve du dépôt volontaire, dont nous venons d'indiquer l'origine, ne sont pas des règles exceptionnelles, dérogeant au droit commun des contrats : elles constituent au contraire l'application au contrat de dépôt des principes ordinaires sur la preuve des contrats en général.
« Le dépôt volontaire, dit M. Favard, se forme par le « consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt
' Brodeau, sur Louët, Recueil de notables arrêts, Lettre D, Sommaire XXXIII, n" 3. — Adde Danty, sur Boiceau, De la preuve par témoins en matière civile, Additions sur le chapitre III, n»' 1-3.
^ Recueil général des anciennes Lois Françaises, par Jourdan, Decrusy et Isambert, XVIII, p. J37.
« et (]o collo qui le reroil. (lomme tous les conirats qui obli- « gent, le dépôt volonlaire doit être fait par écrit ; mais il « peut être prouvé par témoins lorsque l'objet déposé n'est « pas d'une valeur au-dessus de cent cinquante francs. « C'est une innovation à l'Ordonnance de 1667, qui, pour « le dépôt volonlaire, n'autorisait la preuve testimoniale « que jusqu'à cent francs. Ce changement a déjà été adopté « au litre des obligations conventionnelles. »*
Ainsi, comme sous l'Ordonnance de 1667, le dépôt n'est soumis à aucune règle particulière sur la preuve, et l'article 1923, en prohibant la preuve testimoniale, ne fait que reproduire la règle générale de l'article 1341, qui d'ailleurs, comme nous l'avons vu. vise expressément le dépôt volontaire.*
40. — Voici les conséquences qui découlent de l'idée que nous venons d'exprimer, sur le caractère de droit commun de la disposition de l'article 1923.
En premier lieu, si le déposant a un commencement de preuve par écrit, il pourra faire la preuve par témoins de l'existence du dépôt qu'il allègue ; c'est l'application de l'article 1347, qui complète la règle de l'article 1341 sur l'étendue de la prohibition de la preuve testimoniale, et il faut faire celte application au dépôt comme aux autres contrats.'
De même, celui qui allègue le dépôt pourra faire interroger sur faits et articles le prétendu dépositaire, et se procurer ainsi, par les contradictions et les invraisemblances de l'interrogatoire, le commencement de preuve par
^ Discours au Corps législatif, Fenet, XIV, p. 511.
*Pont, Des Petits Contrats, I, n° 402; Laurent, XXVII, n» 91.
' Cassation, 3 décembre 1818, Sirey, c. n., V, I, 555 ; Cassation, 6 octobre 1826, Sirey, c. n., VIII, I, 434; Angers, !■=' juillet 1850, Sirey, 50, II, 476, et Dalloz, 51, II, 134. — Troplong, Du Dépôt, n" 4î^ ; Aubry et Rau, IV, § 402, texte et note 8, p. 621 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n° 402 ; Laurent, XXVII, n" 89.
écrit qui lui manque.' Cette solution est contredite par M. Pont, et nous indiquerons au numéro suivant les raisons qu'il donne à l'appui de son système.
Parla même raison, le serment pourra être déféré à celui qui nie le dépôt. -
Si le déposant a été dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite du dépôt, il pourra, aux termes de l'article 1348, en faire la preuve par témoins.^
Enfin, en matière commerciale, le dépôt pourra toujours être prouvé par témoins, conformément à l'article 109 du Code de commerce.^
41 . — Si l'on est d'accord pour reconnaître que l'article 1923 ne déroge pas au droit commun, en ce qui concerne la preuve du contrat de dépôt, l'accord n'est pas le même sur la portée de l'article 1924, dont voici les termes :
« Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cent cinquante « francs, n'est point prouvé par écrit, celui qui est alla- « que comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit « pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en « faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution. »
D'après M. Pont, celte disposition déroge au droit commun, et elle remplace, en matière de dépôt, la règle de l'article 1356 sur l'aveu judiciaire. Elle en diffère en ce sens que, dans la théorie générale des preuves, l'aveu judiciaire peut être provoqué par la voie de l'interrogatoire sur faits et articles, tandis que, selon M. Pont, il est impossible d'y recourir en matière de dépôt, et le prétendu déposant n'a qu'un droit, provoquer du défendeur une « déclaration », dans les termes de l'article 1924 ; après quoi, une fois celte
' Dijon, 12 mai 1876, Dalloz, 77, II, 129.
* Aix, [S février 1832, Sirey, 33, II, 517. — Troplong, Du Dépôt, n° 46; Pont, Des Petits Contrats, I, n" 411 ; Aubry et Rau^ IV^ §402, texte et note 9, p. 621.
' Cassation^ 22 août 1840, Sirey, 41, l, 255 ; Cassation, 5 janvier 1883, Dalloz, 83, I, 367.
* Metz, 5 août 1822, Sirey, c. n., VII, II, 110 ; Rouen, 9 janvier 1829, Sirey, c. n.^ IX, II, 188.
déclaration passée, si elle est négative, tout est fini, et le dépùt allégué ne peut être établi par aucun autre moyen, sauf le serment.'
Telle n'est pas, à noire avis, l'interprétation que doit recevoir l'article 1924 : nous croyons que ce texte ne fait que reproduire purement et simplement, en matière de dépôt les règles ordinaires sur l'aveu. Le prétendu déposant n'ayant pas d'autre preuve du dépôt que l'aveu qu'il sollicite, cet aveu doit être accepté, d'après le droit commun, soit quant au fait du dépôt, soit quanta l'objet déposé, soit quant à la restitution alléguée par le dépositaire.
Que l'aveu doive être accepté quant au fait du dépôt, ceci est évident, et l'article 1924 pouvait n'en rien dire. Une personne allègue un dépôt sans rapporter aucune preuve de son allégation, le défendeur le nie. la preuve du dépôt n'est pas faite.
Il en est de même quant à l'identité de l'objet déposé. Le demandeur obligé de recourir, faute d'autres preuves, à l'aveu du dépositaire, est obligé d'accepter cet aveu aussi bien quant à l'identité de l'objet déposé que relativement au fait même du dépôt.
Enfin c'est encore le droit commun qui oblige le déposant à tenir pour exact l'aveu du dépositaire qui reconnaît le fait du dépôt, mais qui déclare avoir restitué l'objet déposé :
« Lorsqu'une personne assignée en paiement d'une dette, « disent très bien MM. Aubry et Rau, en avoue l'existence, « mais allègue en même temps qu'elle en a soldé le mon- « tant, son aveu est indivisible ».*
L'article 1924 ne dit pas autre chose, en ce qui concerne Je restitution alléguée par le dépositaire.
D'ailleurs c'est bien ainsi que M. Favard, (\an9> son Discours au corps Législatif, présente la disposition de l'article 1924:
• Des Petits Contrats, I, n" 406-411.
» VIII, § 751, texte et note 27, p. 176.
« Cela est fondé, dit-il, sur les principes du droit. Ledé- « posant a suivi la foi du dépositaire, totum fidei ejus « comînissum ; il s'est livré à sa moralité, dans laquelle il « peut avoir eu trop de confiance, mais qu'il ne peut pas « récuser. Il est le seul coupable de son imprudence, s'il « y en a eu, car les juges ne peuvent pas en voir là où le « déposant ne leur offre que son allégation, qui ne doit pas « l'emporter sur l'allégation contraire du prétendu dépoli sitaire ».*
Aussi notre conclusion est-elle que l'article 1924 ne crée pas un aveu spécial au dépôt, ayant une force plus grande que dans les autres contrats, mais bien que l'article 1924 n'est que la reproduction du droit commun ; * d'où il suit notamment que celui qui allègue un dépôt pourra provoquer l'interrogatoire sur faits et articles du défendeur.
42. — Nous disons, avec l'article 1924, que le prétendu dépositaire est cru sur son affirmation, soit quant au fait du dépôt/ soit quant à. la chose qui en était l'objet, soit quant au fait de la restitution.*
Mais il faut apporter à cette règle générale certaines restrictions.
D'abord, si la déclaration du dépositaire est invraisemblable dans l'une de ses parties, les juges ne sont pas forcés de l'admettre dans celle partie.'
En outre, la déclaration du dépositaire, qui fait foi vis-àvis du déposant, est sans influence sur les rapports des déposants entre eux,' ou bien encore sur les contestations qui naîtraient vis-à-vis de tiers.' L'article 1924 en effet ne
* Fenet, XIV, p. 511.
* Laurent, XXVII, n» 92.
* Cassation, 21 mars 1811, Sirey, c. n., III, I, 311.
* Riom, 26 décembre 180S, Sirey, c. n., II, II, 459; Paris, 20 février 1852, Sirey, 52, II, 124.
» Paris, 1" décembre 1876, Dalioz, 78, II, 73. « Bordeaux, 27 janvier 1816, Sirey, c. n., V, II, 97 ; Paris, 10 février 1831, Sirey, 31, II, 223.
^ Montpellier, 7 janvier 1841, et Nîmes, 12 décembre 1850, Sirey,
330 TRAITK nu DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE.
concerne qu'une question. la question de la preuve du contrat de dépôt entre le dépositaire et le déposant : les rapports des déposants entre eux, ou les droits qui seraient prétendus par des tiers, seront régis par les règles particulières au lien de droit qui unit les déposants l'un vis-à-vis de l'autre, société, communauté, etc., et à la nature du droit réclamé parles tiers, nantissement, rétention, etc..'
43. — Lorsque le dépôt est prouvé par écrit, l'acte qui le constate est-il soumis à la formalité des doubles prescrite par l'article 1 325 ? La réponse à cette question dépend de la solution que l'on donne à la controverse élevée sur la nature du contrat de dépôt : si c'est un contrat sjnaliagmatique imparfait, il est régi par l'article 1325; mais si, comme nous l'avons pensé, ^ le dépôt n'est qu'un contrai unilatéral, il n'est pas soumis à la formalité des doubles.
On doit donc, comme conséquence de la théorie que nous avons adoptée, rejeter l'application au contrat de dépôt de l'article 1325. Mais faut-il alors le soumettre à la règle de l'article 1326. et exiger que l'acte de dépôt portant sur une somme d'argent ou une chose appréciable soit écrit en entier de la main du dépositaire, ou du moins porte au-dessus de la signature un bon ou approuvé, indiquant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose déposée?
La question est controversée, et. détail assez piquant, c'est M. Laurent qui va nous fournir des arguments à l'appui des deux opinions qui sont nées à ce propos.
Mais, si nous relevons ce détail, ce n'est pas pour en faire un reproche au sa vaut jurisconsulte : étudiantl'article 1326, il a cru à sa portée générale, et il a enseigné qu'il fallait l'appliquer au dépôt. Quelques années plus tard, examinant les règles du contrat de dépôt, il a repris l'examen de l'ar-
51, II, 141 , et Dalloz, 51, II, 82 ; Cassation, 15 juillet 1878, Dallez, 79, I, 179.
' Aubry et Rau, IV, § 402, texte et noie 10, p. 621 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n" 408 ; Laurent, XXVII, n" 94.
* Suprà, n" 13.
ticle I32G, et frappé autrement du caractère de ce texte, ne se rappelant pas qu'il avait déjà examiné la question, il a pensé qu'on ne devait pas étendre l'article 1326 au dépôt. Que le jurisconsulte qui, ayant écrit plusieurs volumes, ne s'est jamais contredit, lui jette la première pierre! Mais pour nous, nous n'avons pas le droit de lui en jeter à ce propos.
En faveur de l'extension au contrat de dépôt de l'article 1326. voici comment M. Laurent raisonne au titre Des obligations conventionnelles en général :
« L'article 1 923 dit que le dépôt volontaire doit être prouvé « par écrit ; la loi ajoute que la preuve testimoniale n'en « peut être reçue pour valeur excédant loO francs. Un tri- « bunal avait interprété cette disposition en ce sens que « tout écrit suffirait pour prouver le dépôt, de sorte que « l'article 1923 dérogerait à l'article 1326. L'erreur est « évidente. Loin de déroger au droit commun, l'article « 1923 le confirme, car il ne fait que répéter ce que dit « l'article 1341. Il n'y avait d'ailleurs aucune raison de « faire exception à la règle établie par l'article 1 326. Si donc « le dépôt a pour objet une somme d'argent ou des choses « fongibles. il faudra que l'acte qui est dressé soit écrit par « le dépositaire, ou contienne un bon énonçant la somme « ou la quantité de la chose. L'application de la loi peut « parfois blesser l'équité ; et on conçoit que le juge écarte « l'équité plutôt que le droit strict quand le dépositaire se « prévaut d'un vice de forme pour refuser la restitution « d'un dépôt ; mais le conflit entre le droit et l'équité n'au- « torise pas le juge à se mettre au dessus de la loi. La dé- « cision contraire d'un tribunal a été cassée ».'
Voici maintenant dans quels termes, au titre Du Dépôt, M. Laurent soutient que l'article 1 326 ne doit pas être étendu au dépôt :
« X notre avis, l'article 1326 n'est pas applicable au « dépôt, comme nous l'avons dit, au titre Des Obligations,
» XIX, n° 246.
GuiL. Prêt. 21
« l'article 1326 contient un disposition exceptionnelle ap- « plicable seulement à cerlainscontrats unilatéraux. Quels « sont ces contrats ? La loi suppose qu'une seule partie « s'engage envers l'autre à lui paver une somme d'argent, « ou une quantité de choses fongibles ; le billet doit conte- « nir, en ce cas, quand il n'est pas écrit par le débiteur, « outre la signature, un bon ou approuvé portant en toutes « lettres la somme ou la quantité de la chose, c'est-à-dire « l'objet de la dette. Est-ce que le dépôt rentre dans cette « définition ? La négative nous paraît certaine. En effet, le « dépositaire ne s'oblige pas à payer une somme d'argent, « ou une quantité de choses fongibles, il s'oblige à garder « des choses certaines et déterminées et à les restituer ; son « obligation n'est donc pas une de ces dettes d'argent que « le législateur, à raison de leur fréquence et de l'abus fa- « cile du blanc-seing, a soumises à des régies spéciales ; « on ne délivre pas un blanc-seing pour un dépôt, car on « ne fait pas journellement des dépôts, comme on sous- « crit à chaque instant des promesses d'argent. Ni le texte « delà loi, ni son esprit ne reçoivent donc leur applica- « tion à la preuve du dépôt.
« Le jugement attaqué décidait aussi que l'article 1326 « n'était pas applicable au dépôt, mais il motivait sa déci- « sien sur une étrange interprétation de la loi. L'article « 1923 dit seulement que le dépôt doit se prouver par écrit ; « de là le premier juge conclut que tout écrit suffit, et, « partant, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 1926. A « cela la Cour de cassation répond que si l'article 1923 veut « que le dépôt ne puisse être prouvé que par écrit, il ne s'en- « suit pas que l'acte qui est dressé soit dispensé des for- « mes que la loi a exigées par l'article 1926. Cela est d'évi- « dence ; mais est-il aussi évident, comme l'ajoute la Cour, « qu'un écrit portant reconnaissance du dépôt d'une somme « d'argent ne peut être considéré que comme un acte uni- « latéral, dont l'effet est d'obliger le dépositaire à rendre la « somme qui lui a été confiée ? Ce qui conduit à appliquer
« l'article 132G. D'abord le langage est inexact ; ce n'est pas « l'acte ou l'écrit qui oblige le dépositaire à rendre, l'acte « ne fait que constater l'obligation que le dépositaire con- « tracte. Est-ce que cette obligation consiste à payer une « somme? Nouvelle inexactitude, et ici. il y a erreur de « droit ; on n'a qu'à lire l'article 1915 pour s'en convaincre. « Quelle est la première obligation du dépositaire? C'est de « garder la chose; cette obligation n'a rien de commun « avec l'article 1326. Le dépositaire a encore une seconde « obligation; il doit restituer la chose; est-ce que cette « obligation consiste à restituer une somme quand il a reçu « de l'argent en dépôt? L'article 1932 répond que le dépo- « sitaire qui a reçu des espèces monnayées doit rendre les « mêmes espèces ; il ne rend donc pas une somme, ou une « chose fongible, comme dans le cas de l'article 1326, il « rend identiquement la chose même qu'il a reçue, il est « débiteur d'un corps certain. Est-ce que l'article 1326 est « applicable à la dette d'un corps certain? »*
44. — Où est la vérité entre ces deux systèmes? En ce qui nous concerne, nous croyons qu'elle est dans l'applicalion de l'article 1326 au contrat de dépôt, et cela par les raisons suivantes.
Nous invoquerons d'abord, en ce sens, les termes de Tarlicle 1326 : lorsque le dépôt porte sur une somme d'argent il oblige le dépositaire à remettre « une somme d'argent » au déposant. Il est vrai, et en cela l'observation de M. Laurent est exacte, que ce sont les écus mêmes, envisagés comme corps certains, que le dépositaire a reçus qu'il doit restituer, mais son obligation n'en a pas moins pour objet une somme d'argent, et à ce titre l'article 1326 est applicable d'après sa lettre même.
D'ailleurs, si la forme du texte peut prêter à la discussion, le doute disparaît tout à fait, selon nous, lorsqu'on étudie les motifs qui ont dicté la disposition de cet article.