‹ Traités du prêt, du dépot et du séquestreChapitre 15 sur 65 · XXVII, W · texte numérisé non relu

XXVII, W

Le préambule de la Déclaration royale du 22 septembre 1733, à laquelle l'article 1326 a été emprunté, s'exprimait dans les termes suivants :

« Nous avons été informé que, depuis quelques années, « différents particuliers, qui ont trouvé le moyen de se pro- « curer, par artifice ou autrement, des signatures vraies « de plusieurs personnes, ont porté l'infidélité et la fraude « jusqu'au point d'écrire ou de faire écrire par des mains « étrangères une promesse ou un billet supposé dans le « blanc qui était au dessus des dites signatures... Un genre « de faux si punissable nous a paru d'autant plus digne de « notre attention qu'étant plus difficile à découvrir, le cou- « pable échappe souvent à la sévérité de la justice'; et que « les parties intéressées, ne pouvant nier une signature « qu'elles connaissent pour véritable, sont souvent réduites « à exécuter de faux engagements. . . »•

Si tel est le motif de la Déclaration de 1733 et de l'article 1326, la crainte des abus de blanc seing, ce motif conduit à appliquer la nécessité du bon pour aussi bien à la reconnaissance de dépôt qu'à la reconnaissance de prêt : sinon, celui qui voudrait se créer une obligation fausse à l'aide d'une signature imprudemment donnée en blanc écrirait, au lieu d'une reconnaissance de prêt, une reconnaissance de dépôt de telle somme. Cette reconnaissance, nous n'avons pas besoin d'y insister, procurerait au prétendu déposant les mêmes avantages qu'une reconnaissance de dette ; que lui importerait en effet de recevoir cette somme à titre de prêt remboursé ou de dépôt restitué ?

« On ne délivre pas, objecte M. Laurent, mi blanc seing « pour un dépôt, et on ne fait pas journellement des dépôts « comme on souscrit à chaque instant des promesses d'ar- « gent. »

L'objection nous paraît facile à réfuter : un blanc seing

< Recueil général des anciennes Lois Françaises, par Jourdan, Decrusy et Isambert, XXI^ p. 379.

ij'esl pas « délivré pour un dépôt » pas plus qu'il n'est délivré pour un prêt : c'est un blanc seing, c'est-à-dire, suivant les expressions très exactes de M. Littré, « un papier « blanc signé. »' Si ce papier est confié à un malhonnête homme, il en fera aussi facilement une reconnaissance de dépôt qu'une reconnaissance de dette, et, du moment où les inconvénients de l'abus de blanc seing sont les mêmes dans les deux hypothèses, l'article 1326 doit les gouverner l'une et l'autre.'

45. — Les règles que nous venons d'exposer sur la preuve du contrat de dépôt doivent être appliquées devant toutes les juridictions, non seulement devant la juridiction civile, lorsqu'une contestation s'élève entre le déposant et le dépositaire sur l'existence ou l'étendue du dépôt, mais devant la juridiction répressive, lorsque le prétendu déposant ou même le ministère public poursuivent une personne pour violation de dépôt.

C'était la solution donnée dans notre ancien droit:

« Lorsqu'on n'a point de preuve par écrit d'un dépôt, « dit Denisart, il n'est pas permis d'employer la voie crimi- « nelle pour se procurer indirectement une preuve testimo- « niale qui est réprouvée par la loi. »^

Celte solution doit encore être admise aujourd'hui, sans quoi la prohibition de la preuve testimoniale en matière de dépôt deviendrait illusoire : il suffirait à la partie qui allègue un dépôt, sans avoir de preuve écrite pour l'établir, de porter plainte pour violation de dépôt, et elle ferait devant la juridiction répressive la preuve du contrat, sous prétexte de prouver sa violation ; par ce moyen la prohibition de l'article 1923 deviendrait lettre morte.

' Dictionnaire de la Langue française, V Blanc-seing.

- Cassation, 12 janvier 1814, Sirey, c. n., IV, l, 508. — Troplong, Du Dépôt, n' 50 ; Duvergier, Du Dépôt, n'' 420-421 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n" 412.

'' COLLECT. DE DÉCIS. NOLV.^ V" Dépôt, § 1, H' 9.

Les tribunaux correctionnels, saisis par le ministère public ou par la partie lésée d'une plainte en violation de dépôl, devront donc ou renvoyer les parties se pourvoir devant la juridiction civile pour établir le dépôt, ou admettre le plaignant à en faire directement la preuve devant eux, mais en se conformant aux exigences des articles 1341 et 1923.»

' Cassation, 31 juillet 1812, Sirey, c. n., IV, I, 161 ; Cassation, 2 décembre 1813, Sirey, c. n., IV, I, 478 ; Cassation, 5 mai 1815, Sirey, c. n., V, I, 48; Cassation, 10 avril 1819, Sirey, c. n., VI,

I, 58 ; Limoges, 14 novembre 1844, Sirey, 45, II, 177, et Dallez, 45, IV, 444; Cassation, 12 août 1848, Sirey, 49, I, 298, et Dallez, 48, V, 99 ; Angers, 1" juillet 1850, Sirey, 50, II, 476, et Dalloz, 51,

II, 134. — Troplong, Du Dépôts n" 47; Duvergier, Du Dépôt, n" 417 ; Pont, Des Petits Contrats, \, n" 404 ; Laurent, XXVII, n'88.

SECTION II

Des obligations du dépositaire.

46. — Les obligations du dépositaire sont au nombre de deux, que nous allons successiveuient examiner : § I. — De la garde de la chose déposée ; § IL — De la restitution de la chose déposée.

De la garde de la chose déposée.

47. — « Le dépositaire doit, dit l'article 1927, apporter « dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il « apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. »

L'article 1927 apporte une exception aux règles ordinaires du droit sur le degré de vigilance que le détenteur de la chose d'autrui doit apporter à la garde de cette chose, et cette exception est unique dans notre droit moderne. En principe en effet, aux termes de l'article 1 138. l'obligation de veiller à la conservation de la chose soumet celui qui en est chargé à y apporter « tous les soins d'un bon père de « famille. » On ne demande pas, en général, au détenteur de la chose d'autrui comment il gère sa fortune, et on ne lui permet pas de s'excuser en prouvant qu'il ne veille pas

mieux à la conservation de ses propres choses que de celles d'autrui ; mais, envisageant in abstracto les soins qu'il a apportés à la chose d'aulrui, le législateur le déclare responsable s'il n'a pas montré la vigilance que montre d'ordinaire un homme soigneux, un bon père de fnmille.

Dans le dépôt au contraire, la loi n'exige du dépositaire qu'une chose, qu'il apporte à la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'à la garde de ses propres choses.

Celle manière d'envisager la responsabilité du dépositaire, fondée sur ce que le dépositaire rend au déposant un service purement gratuit, est traditionnelle. La loi Romaine ne lui demandait aussi que ce degré de vigilance ;

« Nec enim salvâ fi.de minorem lis quam suis rébus dili- « geniiam prœstabit. »*

« Comme le dépositaire, dit Domat, est obligé de garder « ce qui lui est confié, il est par conséquent tenu d'en « prendre quelque soin. Mais parce qu'il rend cet office « gratuitement et seulement pour faire plaisir, sa condi- « lion est distinguée de celle des personnes qui, pour leur « propre intérêt, ont en leurs mains les choses des autres, « comme celui qui emprunte et celui qui loue, et le dépo- « sitaire n'est tenu que selon les règles qui suivent.

« Le dépositaire est tenu d'avoir le même soin pour les « choses déposées qu'il a pour les siennes. Et il serait in- « fidèle au dépôt, s'il y veillait moins qu'à ce qui est à « lui. » ^

Lors de la discussion de l'article 1927 au Conseil d'Etat, M. Defermon, se méprenant sur la portée de l'article 1927, demanda un changement de rédaction pour qu'il fût bien établi que le dépositaire devait apporter à la conservation de la chose les soins d'un bon père de famille ; mais, sur les observations de M. Porlalis qui, comme on va le voir,

' L. 32, D., Depositi tel contra (XVI, III). * Les Lois civiles. Du Dépôt et du Séquestre, Liv. I, Tit. VII, Scct. III, n"' 1 et 2.

restituèrent à l'article son véritable sens, le texte ne fut pas niodifié :

« M. Defermon dit que sans doute cet article tend à obli- « ger le dépositaire aux soins d'un bon père de famille. La « rédaction ne paraît pas rendre cette idée: on pourrait en « tirer la conséquence que, s'il est négligent et inconsidéré « dans ses propres affaires, il peut l'être impunément à « l'égard du dépôt dont il est chargé.

« M . Portalis répond qu'un dépositaire qui rend un service « d'ami ne doit pas être soumis à une responsabilité aussi « étendue que celle qui résulterait de la rédaction qui est « proposée ; il suffit qu'il donne à la conservation du dépôt « les soins d'un bon administrateur. Le déposant est libre « dans son choix ;s'il place mal sa confiance, il commet une « faute qui compense, dans une certaine mesure, la négli- « gence du dépositaire. C'est par cette considération qu'on « n'oblige ce dernier qu'aux mêmes soms qu'il donne à ses « propres affaires, e[ non h \q sollicitude extrême et scrupu- « leuse que l'on exige de celui que l'on assujettit aux soins « d'un bon père de famille. »*

48. — Si le dépositaire est un homme extrêmement soigneux pour ses propres affaires, un homme plus attentif que le « bon père de famille » que la loi prend d'ordinaire pour type, devra-t-il, à peine d'engager sa responsabilité, apporter à la garde de la chose déposée les soins exceptionnels qu'il apporte à la garde des siennes propres ?

Déjà, dans notre ancien droit, la question était controversée :

« L'opinion pour l'affirmative, disait Pothier, me paraît « la plus conforme aux principes. La fidélité que le dépo- « sitaire doit à la garde du dépôt ne lui permettant pas « d'avoir moins de soins des choses qui lui sont confiées « que des siennes ; dès que la faute commise par le dépo- « sitaire à l'égard des choses qui lui ont été confiées est

» Fenet, XIV, p. 484-485.

330 THAITÉ DU DÉPÔT ET Dl" SÉgUESTRE.

« une fautp qu'on puisse présumer qu'il n'aurait pas com- « mise si les choses lui eussent appartenu, attendu le ca- « raclère qu'on lui connaît d'homme soigneux et attentif à « ses affaires ; de là cette faute doit être regardée comme « une infidélité de sa part, dont il est responsable. »'

Toutefois Pothier reculait lui-même devant les conséquences du système par lui adopté, et après avoir posé le principe dans les termes que nous venons de citer, il ajoutait quelques lignes plus loin :

« Il faut néanmoins avouer que, dans la pratique du for « extérieur, on n'entrerait pas facilement dans la discus- « sion du caractère de la personne du dépositaire ; et que, « lorsque la faute que le dépositaire a commise à l'égard « des choses qui lui ont été confiées, étant considérée in « abstracto, n'est qu'une faute légère et ordinaire, et non « une faute grossière, on présume facilement que le dépo- « sitaire est de caractère à en commettre de pareilles dans « ses propres affaires, et qu'en conséquence il n'a point, en « la commettant, manqué de iidélité à la garde du dépôt. »*

La controverse existe encore aujourd'hui, mais, en ce qui nous concerne, nous croyons tout à fait que le dépositaire, qui a apporté à la conservation de la chose les soins d'un bon père de famille, ne peut pas être rendu responsable par le motif qu'il apporte des soins tout à fait exceptionnels à ses propres choses et qu'il aurait dû agir de même pour la chose déposée.

La règle, en ce qui concerne la responsabilité du détenteur de la chose d'autrui. est posée dans l'article 1137 : celui qui se charge de veiller à la conservation de la chose d'autrui doit y apporterions les soins d'un bon père de famille. A cette règle l'article 19^7 apporte une exception, mais, il ne faut pas s'y méprendre, une exception toute de faveur pour le dépositaire, « parce qu'il rend cet office gra-

• Du Contrat de Dépôt, n° 27.

* Op. et Loc. citât.

« luitement et seulement pour faire plaisir. » comme le disait Domat.II peut donc répondre à l'action du déposant en montrant qu'il a été aussi soigneux pour la chose déposée que pour ses propres choses: mais l'exception introduite en sa faveur ne doit pas être retournée contre lui, et, du moment où il a fait ce qu'aurait fait un bon père de famille, le déposant n'a ledroit de rien lui demander de plus. Dans le système contraire, on arrive à une inconséquence qui nous paraît en être la condamnation : c'est que le dépositaire, qui rend un service purement gratuit, serait traité plus défavorablement que celui qui garde la chose d'autrui dans son propre intérêt, comme l'emprunteur à usage, par exemple. L'emprunteur à usage n'est tenu que des soins d'un bon père de famille, comme nous l'avons établi ; * et le dépositaire, qui rend un service désintéressé, serait responsable au-delà de cette limite, s'il était personnellement un homme soigneux ! Ce résultat est, à notre avis, inadmissible.^

49. — Les qualités personnelles du dépositaire entrant en considération dans le choix que le déposant fait de lui. il en résulte qu'il a l'obligation de garder par lui-même la chose déposée ; s'il la remet à un tiers, sans nécessité ou sans le consentement du déposant, il devient responsable du tiers qu'il s'est indûment substitué, et si la chose est perdue ou détériorée par le fait de ce tiers, le déposant a le droit de s'adresser au dépositaire pour l'indemniser du préjudice qu'il souffre.^

50. — D'après les principes que nous venons de développer sur la responsabilité du dépositaire dans la garde de la chose déposée, on peut formuler ainsi la règle de cette res-

' Suprà, Du Prêt, n' 33.

2 Colmet de Santerre, VIII, n" 139 bis II. — Contra, Troplong, Du Dépôt, n" 69 ; Duvergier^ Du Dépôt, n" 427 ; Pont, Des Petits Contrais, I, n° 426 ; Laurent, XXVII, n° 96.

' Cassation, 9 novembre 1874, Sirey, 75, I, 272, et Dalloz, 75, 1,

ponsabilité : le déposilnire doit garder les choses en bon père de famille, mais si sa vigilance a élé moindre que celle d'un bon père de famille, il peut s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas été plus négligent qu'il ne l'est pour son propre patrimoine.

Aussi ne doit-on pas aller jusqu'à dire, avec M. Troplong, que le dépositaire est toujours responsable « des faits de « négligence supine (?) aussi coupables que le dol. »' En prenant le mot y< supine » dans le sens d'extrême, sens que lui donne évidemment M. Troplong. on arrive à cette conclusion que si la faute est lourde, le dépositaire est toujours responsable ; mais précisément l'article 1927 lui permet de s'affranchir des conséquences de toute faute, quelle qu'elle soit, légère ou lourde, en prouvant qu'il en commet de pareilles dans la gestion de sa propre fortune.

51. — Le dépositaire, tenu de garder la chose et par conséquent d'employer pour sa conservation les moyens que la prudence commande, n'est cependant obligé d'user que des moyens connus, en usage constant, et non d'employer à cet effet des méthodes nouvelles, excellentes peutêtre, mais dont l'usage est encore exceptionnel.

C'est ainsi que l'on a jugé avec raison que le dépositaire de barriques de vin n'est pas obligé de traiter préventivement ces vins par une méthode spéciale, dite la pasteurisation, méthode qui n'est pas en usage courant dans la contrée où le dépôt est eiTectué. La responsabilité du dépositaire est suffisamment garantie, du moment où il a donné à ces vins les soins ordinaires qu'on leur donne dans la région.*

5!8. — Les principes sur la responsabilité du dépositaire se trouvent modifiés dans quatre hypothèses que l'article 1928 indique, et dans lesquelles, suivant les expressions de ce texte, « la disposition de l'article 1927 doit être « appliquée avec plus de rigueur. »

• Du Dépôt, n° 65.

* Bordeaux, 11 janvier 1888, Dalloz, 89, II, 11, et Pandectes françaises, 88, II, 67.

« Dans tous ces cas, dit M. Favard dans son Discours au « Corps Législatif, le juge doit être plus rigoureux : mais « le projet de loi ne lui donne pas de règle de conduite ; il « s'en rapporte à sa prudence, et c'est à lui de peser les « différentes circonstances qui peuvent aggraver le sort du « dépositaire. »*

Nous croyons que dans ces hypothèses, que nous allons étudier successivement, le vœu de l'article 1928 est que le juge demande compte au dépositaire des soins qu'il a donnés à la chose déposée, d'après la vigilance qu'aurait apportée un bon père de famille, et non d'après les soins qu'il donne à ses propres affaires. Tel est. à notre avis, le principe qui devra alors guider le magistrat, sauf à en tempérer l'application suivant les circonstances.*

53. — La première hypothèse dans laquelle la responsabilité du dépositaire devra être plus sévèrement appréciée est celle où le dépositaire « s est offert lui-même pour « recevoir le dépôt ».

« S'il a offert de recevoir le dépôt, dit très bien M. Favard, « il a pu être cause que le déposant ne s'est pas adressé « à d'autres qui auraient apporté tous les soins convena- « bies pour la conservation de la chose déposée ; il doit « donc prendre plus de précautions que le dépositaire qui « n'a fait que céder au vœu du déposant. Aussi la loi « Romaine exigeait-elle des soins plus qu'ordinaires de la « part du dépositaire quis'était offert de lui-même à garder « le dépôt ».^

La loi Romaine à laquelle M. Favard fait allusion est la loi I, §3o, au [\[re Depositivel contra, doniYoici les termes:

« Si quis se deposito obtulit, idem Julianus scribit, peri- « culo se deposili illigâsse, ità tamen non solum dolum, sed

* Fenet, XIV, p. 512-513.

* Cornpar. Pont^ Des Petits Contrats, I, n' 435; Laurent, XXVII, n* 99.

^ Fenet, XIV^ p. 513.

334 TRAITI-! DU DÉPÔT ET DU SF^QUESTRE.

« eliam culpnm et custodiam prœstel, non tamen casus for- « luit os ».'

On peul donner comme exemple du cas où le dépositaire s'est oflert pour recevoir le dépôt le cas dans lequel une ville organise une exposition municipale : la ville a vis-à-vis des exposants le rôle de dépositaire, et comme c'est elle qui a provoqué l'envoi de leurs œuvres ou de leurs produits, on devra lui appliquer l'article 1928.^

Il en est de même de l'hypothèse dans laquelle le dépositaire s'indique comme tel au public, d'une manière générale, à raison de ses fonctions : tel est le notaire, lorsqu'il s'agit de la remise à lui faite de titres qu'on est dans l'usage de lui confier, testaments, etc. . . ;' tel est aussi le banquier, pour les valeurs financières qu'il déclare, dans ses prospectus, recevoir en dépôt.*

54, — On doit encore considérer comme un exemple de dépôt dans lequel le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt, la remise par les voyageurs, dans la salle des bagages des chemins de fer, des colis qu'ils ont déposés pour aller prendre leur billet au guichet, et pour revenir ensuite les faire enregistrer.

A partir du moment où les colis sont enregistrés, les compagnies de chemins de fer en sont responsables non pas comme dépositaires, mais comme entrepreneurs de transport. Mais, en attendant l'enregistrement, lorsque le voyageur, qui ne peut pas faire enregistrer ses bagages avant d'avoir pris son billet de place, a quitté la salle ou l'endroit de la salle où ils sont déposés pour aller chercher son billet au guichet, il y a obligation pour la compagnie de faire surveiller par ses agents les bagages qui lui sont confiés à titre de dépôt, que l'on pourrait, à un certain

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