‹ Traités du prêt, du dépot et du séquestreChapitre 16 sur 65 · D.,XVI, III · texte numérisé non relu

D.,XVI, III

* Tribunal de Caen, 13 janvier 1886, Dallez, Supplément, v" Dépôt, n° 2.5.

" Troplong, Du Dépôt, n° 79.

* Paris, 13 janvier 1891, France Judiciaire, 91, p. 17.

ARTICLE 1928. 33o

point de vue, qualifier de dépôt nécessaire, et qui dans tous les cas est sollicité par le but et l'organisation nfiemc des compagnies de chemins de fer :

« Attendu, dit très bien un arrêt d'Àix confirmatif d'un « jugement de Marseille, que la surveillance des dépôts de « colis faits dans une gare et reçus par les préposés d'une « compagnie de chemins de fer doit être exercée par eux ; « que cette surveillance ne doit pas dater seulement du « moment où les bulletins de bagages sont remis aux voya- « geurs. lorsque, dès l'entrée en gare, ceux-ci n'ont d'autre « préoccupation que de se faire délivrer ces bulletins ;

« Attendu que la délivrance de ces bulletins, exigeant « certaines formalités et par suite un certain temps, etobli- « géant les voyageurs à faire des démarches en perdant « de vue leurs colis, la prise en charge par la compagnie « de ces colis commence aussitôt qu'elle en reçoit le dépôt ; « qu'en effet, dès ce moment même, le voyageur prendrait « son bulletin de bagage, s'il pouvait l'obtenir, et que la « délivrance n'en est retardée que par la nécessité d'ac- « complir les formalités prescrites ».'

55. — L'article 1928 porte, en second lieu, que le dépositaire doit être traité avec plus de rigueur « s'il a stipulé « un salaire pour la garde du dépôt ».

Nous nous sommes expliqué sur le prétendu (/epd^ savane dont s'occuperait l'article 1928, 2°, et nous avons dit, avec l'article 1917, que le dépôt était essentiellement gratuit, et que. si le détenteur de la chose d'autrui recevait un salaire pour garder cette chose, le contrat cessait d'être un dépôt pour devenir un louage de services.*

C'est donc à tort, d'après la théorie que nous proposons, que l'article 1928, 2°, présente comme un contrat de dépôt

» Aix, 11 mars 1871, Su-ey, 71, II, 98, et Dalloz, 73, V, 104, — Sic Trib. de comm. de Strasbourg, 11 décembre 1868, Sirey, 70, II, 24, et Dalloz, 69, HT, 69. — Duverdy, Du Contrat de Transparut, n" 54.

* Suprà, n" 16.

.33<î TRAITK Dr DKPOT ET Dl" SEOLESTRE.

une convention qui sera liabiluellemenlun louage do services, el qui dnns tous les cas ne sera jamais un dépôt, puisqu'elle manque du caractère essentiel de ce contrat, la gratuité.

Voici dès lors, comment nous proposons d'interpréter l'article 1 928. 2° : toutes les fois que le détenteur de la chose d'autrui recevra un salaire pour la garde de cet objet, comme le contrat intervenu entre lui et le propriétaire de cet objet n'est pas un dépôt, la responsabilité de ce détenteur sera régie par l'article 1137. non par l'article 1927; ç'esl-à-direquesa responsabilité sera appréciée/;? abstracto, d'après la vigilance que doit apporter un bon père de famille, et il ne pourra pas s'exonérer de ses fautes en demandant à ce qu'on les juge in concreto-, d'après la manière dont il gère son propre patrimoine.

56. — La responsabilité du dépositaire sera appréciée plus rigoureusement, en troisième lieu, si le dépôt a été fait « uniquement pour ï intérêt du dépositaire ».

II est difficiled'imaginerun dépôtfaitdans l'intérêt unique du dépositaire, à moins de supposer, comme laloi Romaine, que le dépôt ne soit fait en vue d'un autre contrat où le dépositaire sera seul intéressé, comme un prêt, par exemple : « Si quis nec causam, necpropositum fœnerandi habuerit, « et tu empturus prœdia, desideraveris mutuam pecuniam, « nec volueris crediti nomine antequàm émisses suscipere^ « atque ità creditor, quia necessitatem forte projîciscendi « habebat. deposuerit apud te pecuniam, ut si émisses, cre- « diti nomine obligatus esses, hoc depositum periculo est « ejus qui suscepit.^

Dans celte hypothèse en effet, où il n'y a pas encore prêt, puisque la personne qui désire emprunter ne veut réaliser cet emprunt que si elle achète tel bien, il y a contrat de dépôt, et contrat de dépôt fait dans le seul intérêt du dépositaire; en effet le prêt devant être gratuit, le déposant n'a aucun intérêt à faire le dépôt qu'il effectue, el il ne l'a fait

' L. 4, D., De rébus cfeditis (XII, 1).

en vue d'un prêl qui sera de sa part un acte d'obligeance. On conçoit que dans celte hypothèse, et dans les hypothèses analogues, la responsabilité du dépositaire auquel un service est rendu doit être appréciée plus sévèrement que celle du dépositaire ordinaire, qui rend un service au déposant.*

57. — Il y a une hypothèse intermédiaire, que l'article 1928. 3°, ne prévoit pas, et qui cependant doit être examinée : c'est celle où le dépôt est fait dans l'intérêt des deux parties, du déposant et du dépositaire.

Pour trouver un exemple de ce dépôt, il nous suffit de reprendre, en la modifiant un peu, l'hypothèse prévue par la loi Romaine que nous venons de citer: une personne se propose d'emprunter, non plus gratuitement, mais à intérêts, une somme d'argent si elle fait telle acquisition. Le prêteur, sur le point de faire un voyage, remet au futur emprunteur la somme d'argent en dépôt, avec convention que si l'acquisition est faite, le dépositaire se servira des fonds à lui remis pour la payer.

Dans cette hypothèse il y a immédiatement un contrat de dépôt, et, sous condition, un prêt; et le contrat de dépôt est intéressé des deux côtés, puisqu'il est fait en vue de la réalisation éventuelle d'un prêt à intérêt.

On devra alors apprécier la responsabilité du dépositaire plus sévèrement que dans le dépôt ordinaire, en s'inspirant de l'article 1928, 3°. Il ne rend pas un service gratuit, il doit donc apporter plus de soins à la conservation delachose qu'il détient.*

58. — La quatrième et dernière hypothèse prévue par l'article 1928, et dans laquelle la responsabilité du dépositaire doit être appréciée plus sévèrement, est celle où il a été convenu expressément que le dépositaire « répondrait « de toute espèce de faute ».

' Troplong, Du Dépôt, n* 82 ; Duvergier, Du Dépôt, n' 436. * Duvergier, Du Dépôt, n' 436.

GuiL. Prêt. 22

Il était à peine besoin que ce texte s'expliquât à propos de celte hypothèse, dans laquelle ce n'est plus la loi, mais la convention qui forme la règle des parties. Le déposant et le dépositaire sont convenus quecolui-ci répondrait de toute espèce de faute : quel que soit le motif auquel le dépositaire ait cédé en aggravant ainsi sa responsabilité légale, cette stipulation est parfaitement licite et devra être appliquée.

59. — Le dépositaire ne répond pas, en thèse générale, des événements de force majeure qui ont détruit ou détérioré l'objet déposé: c'est l'application du droit commun, rappelé dans l'adage Nemo casum fortuitum prœslat, et consacré dans l'article 1 302 pour les obligations en général. L'article 1929 en fait l'application au contrat de dépôt dans les termes suivants :

« Le dépositaire n'est tenu en aucun cas des accidents « de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure « de restituer la chose déposée ».'

Ce texte n'apporte qu'une exception au principe que le dépositaire ne répond pas des cas de force majeure, dans l'hypothèse où il a été mis en demeure de restituer l'objet déposé : mais il y a deux autres exceptions que nous devons indiquer, l'hypothèse où le dépositaire s'est chargé des cas fortuits, et celle où la force majeure a été précédée d'une faute de sa part.

60. — Nous disons, d'abord, que le dépositaire sera responsable des cas fortuits s'il s'en est chargé. C'est une application de l'idée que nous développions tout à l'heure à propos de l'article 1928, 2° : de même que le dépositaire peut s'engager à répondre de toute espèce de faute, même de la plus légère, de même il peut valablement convenir qu'il répondra des cas fortuits.

En second lieu, le dépositaire répond des cas fortuits lorsqu'ils ont été précédés d'une faute de sa part, et que

* Compar. Tribunal de Caen, 13 janvier 1886, Pandec tes françaises, 86, II, 145. .;.'

la perte ou la détériorcition de l'objet déposé provient, en réalité, non pas du cas fortuit, mais de la faute qui l'a précédé.

Les événements de la guerre de Vendée fournissent des applications intéressantes de cette idée. Un premier arrêt a déchargé de toute responsabilité les héritiers du dépositaire actionné en restitution, en constatant les faits suivants, qui démontraient la force majeure :

« Considérant qu'il est constant au procès, et de notoriété « publique, que la contrée dans laquelle était situé le do- « raicile de feu de Boisv a été entièrement dévastée ; que « sa maison de Landebaudière a été pillée par les différents « partis, et qu'en un mot il a perdu, par l'événement de « la guerre civile, sa fortune mobilière et la vie; que le « dépositaire n'est point tenu des événements de force « majeure, et que le dépôt confié à feu de Boisy étant pré- « sumé avoir péri dans les désastres qui ont entraîné la « perte totale de son mobilier, sa veuve et ses héritiers ne « peuvent être tenus d'en répondre »/

La même cour de Poitiers avait jugé au contraire, en l'an X, que le dépositaire qui avait été dépouillé dans des circonstances analogues de l'objet déposé, mais après avoir eu le temps de sauver cet objet, devait être déclaré responsable de sa perte :

« Considérant que, quoique la guerre vulgairement ap- « pelée guerroyante ait éclaté à Châtillon dans le mois de « mars 1793. au point que ladite ville de Châtillon, notam- « ment la maison de l'appelant, ait été incendiée, néan- « moins ce fléau n'est pas tombé sur Châtillon tellement à « l'improviste que ledit appelant n'ait pas eu le temps de « pourvoir à la sûreté de sa caisse, puisqu'il est constant « que depuis le 12 de mars, temps de l'apparition des in- <i surgés dans la contrée, jusqu'au jour où la ville de Châ-

* Poitiers, 24 avril 1807, sous Cassation, 14 juin 1808, Dailoz,

RÉPERT. ALPHAB,, \' Dépôt, W 60.

340 TRAlTli DU DÉPÔT ET D[- SI^OUESTRE.

« tillon fui occupée pnr les insurgés, il s'esl écoulé un « temps plus que sufîisant pour que les autorités consti- « tuées de cette commune l'aient effectivement évacuée, « nommément ceux qui étaient chargés des caisses du re- « ceveur général du district et de l'enregistrement, qui « transportèrent ces caisses à Bressuire; que ce qui a été « possible à ces fonctionnaires publics l'a été à l'appelant, « et qu'ainsi celui-ci n'a point apporté à la conservation « des dépôts dont il était chargé la diligence et les précau- « lions qui s'offraient naturellement, — conséquemmenl « qu'il est évidemment en une faute qui l'inculpe de dol « aux termes de la loi ».*

61. — Le dépositaire répond de la force majeure, en troisième lieu, lorsqu'elle n'est survenue qu'après la mise en demeure. Celle disposition de l'article 1929 n'est que la reproduction, en matière de dépôt, de la règle écrite pour les obligations en général dans l'article 1302, et elle se justifie par le même motif:

« La demeure du débiteur, dit très bien M. Demolombe, « c'est aussi une faute, et une faute qui doit entraîner à sa « charge l'obligation de réparer le dommage qui en est « résulté pour le créancier. Voilà comment la demeure « peut le rendre responsable de la perte arrivée même par « cas fortuit, à savoir, lorsque c'est sa demeure qui est « cause que ce cas fortuit a fait périr la chose ; parce que « la chose n'aurait pas péri chez le créancier, si elle lui eût « été livrée dans le temps où elle devait l'être. Le cheval « que vous étiez en demeure de me livrer a péri chez vous, « dans un incendie allumé par la foudre. C'est un cas for- « luill Assurément oui. Mais le cheval dont vous étiez dé- « biteur envers moi n'y aurait pas péri, sans votre de- « meure, et si vous me l'aviez livré avant votre incendie. « Donc c'est en effet votre demeure qui est cause de la « perte de la chose et du dommage que j'éprouve ».*

' Poiliers, 26 thermidor an X, Sirey, c. n., I, II, 93. » Cours de Code civil, XXVIII, n« 772.

Mais, précisément parce que l'urlicle 1929 n'est qu'une application de l'article 1302 et une sanction du dommage que le retard du dépositaire à restituer l'objet déposé a causé au déposant, on doit décider, avec l'article 1302, § 2, que si l'objet fût également péri chez le déposant, aucune responsabilité n'incombe au dépositaire. Dans ce cas en effet le créancier, ne soutirant aucun dommage, ne peut avoir droit à aucune réparation.

655. — On doit appliquer aussi au dépôt, bien que l'article 1929 soit muet sur ce point, la disposition de l'article •1302, § 3, aux termes de laquelle le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue. C'est le droit commun en matière de preuve : toute personne, demanderesse principale ou demanderesse en exception, doit prouver ce qu'elle allègue; le dépositaire en particulier, lorsqu'il est actionné en restitution, doft établir le fait qui le libère de l'obligation de restituer, le cas fortuit par lui allégué.

63. — Faut-il étendre au dépôt le principe posé dans l'article 1882 en matière de prêt à usage, et décider que si la chose déposée a péri par cas fortuit, dont le dépositaire aurait pu la sauver en laissant périr sa propre chose, le dépositaire est responsable?

D'après une théorie, on doit distinguer suivant la valeur comparative de la chose déposée et de la chose propre au dépositaire, que celui-ci a sauvée. Si elles sont de valeur à peu près égale, on ne peut imputer au dépositaire d'avoir sauvé la sienne, mais il devra en être différemment si la chose déposée est plus précieuse :

« S'il n'avait pas eu assez de temps, dit Pothier, pour « sauver et ses propres effets et ceux qui lui ont été con- « fiés, on ne devrait pas lui faire un crime d'avoir sauvé « ses effets préférablement à ceux qui lui avaient été con- « fiés.

« Si néanmoins ceux qui lui avaient été confiés étaient « d'un prix beaucoup plus grand que les siens, et plus fa- « ciles^ ou du moins aussi faciles à sauver, il ne serait pas

342 TRAITÉ DU DÈl'ÔT ET DU SÉQUESTRE.

« excusable d'avoir en ce cas sauvé préférablemenl les « siens, et de n'avoir pas plutôt sauvé ceux qui lui avaient « été confiés ; sauf à lui à se faire indemniser par le dépose sant de la perle des siens, qu'il aurait sacrifiés pour leur « salut».*

Telle n'est pas notre opinion.

La disposition de l'article 1882, qui oblige le détenteur de la chose d'autrui à préférer le salut de cette chose au salut de la sienne propre, est une règle tout à fait exceptionnelle, qui ne s'explique que par le caractère du prêt à usage. Le service gratuit que le prêteur rend à l'emprunteur oblige celui-ci à des soins particuliers : la loi ne peut les exiger du détenteur de la chose d'autrui dans un contrat intéressé des deux côtés, et encore moins le peut-elle dans un contrat comme le dépôt, où c'est le détenteur qui rend un service purement gratuit au maître de la chose. C'est ce qui explique que l'article 1882 soit placé au litre Z)w Prêt, non au titre Des Obligalions conventionnelles en générai, et les régies de l'interprétation, odiosa restringenda, commandent de restreindre à la seule hypothèse du prêt à usage la disposition exorbitante de ce texte.'

64. — Le dépositaire ne peut pas se servir de la chose déposée :

« L'usage de la chose d'autrui, dit très bien Pothier, ne « nous appartient pas plus que la chose même ; c'est pour « nous un bien d'autrui auquel la loi naturellle ne nous « permet pas de toucher : Abstine ab aliéna. La chose dé- « posée n'est point entre les mains du dépositaire comme « chez lui, elle y est comme chez celui qui la lui a donnée « en dépôt, et à qui il est censé prêter le lieu où il l'a mise « pour l'y garder. C'est pourquoi le dépositaire ne commet « pas moins un vol lorsqu'il l'en déplace pour s'en servir « que celui qui emporterait furtivement une chose de la

* Du Dépôt, W 29. — Sic Duranton, XVIII, 0*38; Pon\, Des Petits Contrats, I, n" 427.

» Duvergier, Du Dépôts n° 428 ; Laurent, XXVII, n" 97.

« maison de celui à qui elle appartient, avec le dessein de « la rendre après qu'il s'en serait servi ».'

La violation du dépôt ne constituerait plus aujourd'hui un vol, comme en droit romain et dans notre ancien droit, mais un abus de confiance, prévu et réprimé par les articles 406 et 408 du Code pénal.

65.— L'article 1930, reproduisant en cela la doctrine de notre ancien droit, autorise cependant le dépositaire à se servir de la chose déposée, lorsqu'il a la permission expresse ou présumée du déposant.

Le Code civil Espagnol de 1889, qui admet aussi que le dépositaire peut se servir de la chose déposée avec le consentement du déposant, exige la « permission formelle » de celui-ci, et ne se contente pas de la permission présumée. De plus l'article 1768 déclare que le contrat change alors de caractère, et devient un prêt:

« Lorsque le dépositaire a la permission d'user et de se « servir de la chose déposée, le contrat perd son caractère « de dépôt et se change en prêt ou en commodat ».*

Est-ce à bon droit que la loi Espagnole décide que tout dépôt, dans lequel le dépositaire est autorisé à se servir de la chose déposée, devient un prêt ? Nous ne le croyons pas. Sans doute, lorsqu'un contrat est qualifié dépôt et que le dépositaire est autorisé à se servir de la chose déposée, il faut regarder de près ce contrat, et voir si, sous le nom de dépôt, les parties n'ont pas fait en réalité un prêt. Mais supposons qu'il soit établi que le contrat a bien été fait dans l'intérêt du propriétaire de la chose, pour la garder pendant son absence, et que l'autorisation qu'il adonnée au dépositaire de s'en servir ne soit qu'un élément accessoire d'un véritable contrat de dépôt, comme le serait l'autorisation de se servir des livres d'une bibliothèque donnée en

: * Du Dépôt, n" 34.

- Traduction Levé^ p. 231. — Compar. Lehr, Eléments de droit civil Espagnol, II, p. 321.

dépôt, leconlral ne devient pas un prêt et cette autorisation ne lui enlève pas son caractère de prêt.

Nous croyons donc que c'est avec raison que l'article 1930 prévoit le cas où le dépositaire peut être autorisé à se servir de la chose déposée, sauf aux juges à examiner, dans ce cas, s'il y a réellement dépôt ou si le contrat n'est pas plutôt un prêt.

66. — L'article 1767 du Code Espagnol que nous venons de citer exige une « permission formelle » du déposant de se servir de la chose déposée, tandis que notre article 1930 se contente d'une permission « expresse ou présumée ».

Dans quels cas devra-t-on présumer cette autorisation du déposant ? Pothier trace à ce sujet des règles d'interprétation que nous considérons comme très exactes, et que l'on devra encore suivre aujourd'hui.

On ne peut, d'abord, présumer le consentement du déposant lorsqu'il s'agit du dépôt de choses qui se consomment par le premier usage, comme de l'argent comptant ou des denrées : comme le dit très bien Pothier, l'autorisation appliquée à de telles choses transforme le contrat et le convertit en prêt. Il faut donc que la volonté du propriétaire des objets déposés soit formellement exprimée, pour opérer cette transformation du contrat.

S'il s'agit de choses qui ne se consomment pas par le premier usage, voici la distinction que propose Pothier, et que nous approuvons tout à fait :

« A l'égard des choses qui ne se consomment pas, à la « vérité, par l'usage, mais qui se détériorent par l'usage « qu'on en fait, comme du linge, on ne doit encore présu- « mer que très difficilement que celui qui les a données en « garde ait consenti qu'on s'en servît.

« On présume plus facilement le consentement de celui « qui a donné quelque chose en dépôt, pour les usages de « cette chose qui ne peuvent la détériorer, comme si quel- « qu'un m'a laissé en dépôt un chien couchant, on doitfa- « cilement présumer son consentement pour que je m'en

« serve à la chasse des perdreaux ; car, bien loin que cet « usage que je ferai de son chien le détériore, au contraire « il ne peut lui être qu'avantageux, en l'entretenant dans « l'habitude qu'il a d'arrêter le gibier.

« Lorsqu'un savant, n'ayant pas chez lui de quoi loger « ses livres, les a mis en dépôt chez un de ses amis, c'est « surtout en ce cas qu'on doit présumer son consentement « à l'usage qu'en voudra faire son ami en les lisant ; car « un vrai savant, qu'on doit présumer aimer la vérité, ne « désire rien tant que d'en procurer aux autres la connais- « sance, par la lecture qu'ils feront de ses livres.*

Pothier termine ces distinctionstrès judicieuses, et qui devront servir de guide pour apprécier, suivant les cas, l'étendue des droits du dépositaire, par une observation dont tous les dépositaires devraient se pénétrer ; s'ils le faisaient, beaucoup d'abus et beaucoup de désastres, trop fréquents de nos jours et provenant de la facilité avec laquelle on traite les sommes déposées comme siennes, seraient évités :

« Sans ce consentement présumé de celui qui a donné « la chose en dépôt, il n'est pas permis à un dépositaire « de se servir des choses qui lui ont été confiées ; il est « surtout défendu aux dépositaires de deniers de s'en ser- « vir pour leurs affaires. La certitude morale qu'ils préten- « draient avoir d'être en état de trouver et de représenter « la somme, lorsque celui qui la leur a confiée la deman- « dera, n'est pas une raison suffisante pour les excuser du « vol qu'ils commettent en s'en servant ».-

67. — « Le dépositaire ne doit point chercher, dit l'ar- « ticle 1931, à connaître quelles sont les choses qui lui « ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un « coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée ».

Cette règle est empruntée à Pothier, mais, comme le fait remarquer avec raison M. Laurent,' la formule que Pothier

^ Du Contrat de Dépôt, n" 37.

- Op. et Loc. citât.

» XXVII, n° 104.

346 TRAITÉ Dr DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE.

donnait rst meilleure. Voici dans quels termes il s'exprime:

« La fidélité que le dépositaire doit à la garde du dépôt « l'oblige, en troisième lieu, à ne pas chercher à connaître « les choses qui lui ont été données en dépôt, lorsque celui « qui les lui a données en dépôt a voulu les tenir cachées ».'

Pothier donne ensuite comme exemple de choses déposées avec la volonté qu'elles restent cachées les choses remises dans une cassette fermée ou sous enveloppe cachetée.

Malgré la rédaction de l'article 1931, et bien que ce texte paraisse n'indiquer que deux cas dans lesquels le dépositaire ne doit point cherchera connaître les choses déposées, nous crovons qu'il faut prendre ces deux cas comme Pothier les donnait, pour des exemples, et décider, par analogie de ces deux hypothèses, que le dépositaire ne devra pas chercher à savoir quelles choses ont été déposées, toutes les fois que le déposant a voulu les tenir cachées. Les contrats doivent en effet s'interpréter suivant l'intention des parties contractantes, comme le veut l'article 1 156, et, le dépositaire n'étant qu'un gardien de la chose qu'on lui confie, il faut admettre qu'il n'en doit pas prendre connaissance, du moment où la nature de l'objet déposé, ou encore les circonstances du dépôt impliquent par elles-mêmes le secret.

68. — Si le dépositaire a violé la règle du secret que lui impose l'article 1931, il sera responsable vis-à-vis du déposant de toutes les conséquences préjudiciables que son indiscrétion pourra entraîner.'

De même il sera responsable du préjudice qu'aura causé au déposant l'usage illicite qu'il aura fait de la chose déposée. Bien plus, si cette chose vient à périr, même par cas fortuit, pendant qu'il s'en sert, il doit tenir compte au déposant de sa valeur, à moins qu'il ne prouve que la chose eût également péri s'il ne s'en était pas servi. On doit en

* Du Contrat de Dépôt, n' 38.

«Cassation, 17 février 1879, Sirey, 80, I, 449; Bordeaux, 22 mars 18SG, Dallez, 87, II, 6G. — Ponl, Des Petits Contrats, n°450.

effet appliquer à cette liypothèse les mêmes principes que nous avons appliqués au cas où le dépositaire est en demeure de rendre la chose déposée : dans les deux cas il est en faute, et il serait contraire à l'équité que le déposant dût souffrir des conséquences de cette faute.'

L'article 1769 du Code civil espagnol de 1889, qui proclame expressément le principe que le dépositaire répond de la perte, lorsqu'il a violé la loi du contrat, ajoute que, pour fixer alors la valeur du dépôt, « on s'en tiendra à la « déclaration du déposant, sauf le résultat de la preuve « contraire ».'

Cette décision rigoureuse ne peut être admise endroit français, où aucun texte ne la consacre. Le déposant est demandeur, en tant qu'il s'agit de faire la preuve de la valeur de l'objet par lui déposé, et il devra faire cette preuve suivant fes règles ordinaires sur la preuve, avec cette observation toutefois qu'on ne pourra lui demander de rapporter une preuve écrite de cette valeur, car il a été dans l'impossibilité de se la procurer.

De la restitution de la chose déposée.

69. — Le dépositaire, obligé de garder en nature les choses qu'il a reçues en dépôt, doit restituer identiquement ces choses, non seulement lorsqu'il s'agit de corps certains proprement dits, mais aussi lorsqu'il s'agit de choses qui s'apprécient d'ordinaire iii génère, car, dans le contrat de dépôt, elles sont appréciées in specie et doivent être traitées comme des corps certains :

* Duvergier, Du Dépôt, n" 443 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n'- 446 ; Laurent, XXVII, n' 103.

* Levé, Code cicil Espagnol, p. 331 ; Lehr, Eléments de droit citil Espagnol, II, p. 321.

348 TRAITÉ DL' DÉPÔT ET DU SÉyUESTRE.

« Le dépositaire, dit l'arlicle 1932, doit rendre identi- « quement la chose même qu'il a rerue. Ainsi le dépôt des « sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espè- « ces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit « dans le cas de diminution de leur valeur ».

Pour assurer la restitution des choses mêmes qui ont été déposées, le moyen le plus pratique consiste à les remettre dans une caisse ou un coffre fermés, comme le prévoit l'article 1931. On peut aussi, à défaut de ce moyen, prendre celui qu'indique M. Duranton, et décrire la nature des espèces remises en dépôt soit dans l'acte de dépôt, soit dans un bordereau séparé.'

70. — La règle, que le dépositaire doit restituer les espèces mêmes qu'il a reçues, fléchit comme toutes les autres devant les événements de force majeure qui font obstacle à cette restitution en nature.

La Cour de cassation a fait une application très exacte de ce principe dans l'hypothèse suivante : une personne avait reçu en dépôt des pièces d'or renfermées dans une cassette scellée. Surviennent les lois révolutionnaires qui prohibent la détention de l'or : le dépositaire, dans la crainte des perquisitions qui peuvent avoir lieu chez lui, brise les cachets, prend quelques pièces d'or qu'il change pour des assignats et cache les autres dans divers endroits de sa demeure. Après la tourmente, le déposant réclame l'objet du dépôt ; et l'on a jugé avec raison que le dépositaire était libéré en restituant les assignats et ce qui lui restait de pièces d'or, car, bien loin de commettre une faute, il avait rendu service au déposant en sauvant ce qu'il croyait pouvoir sauver des objets déposés.'

71. — Si l'héritier du dépositaire a, dans l'ignorance du dépôt, vendu de bonne fui la chose déposée, l'article 1935 décide avec raison qu'il n'est tenu que de rendre le prix

' XVIII, n"45.

* Cassation, 27 fructidor an V, Dalloz, Rkpert. alphab., v" Dépôt, li" 71.

qu'il a reçu, ou dfi céder son action conlre l'acheleur. s'il n'a pas reçu le prix.

Cette solution est très équitable : l'héritier a agi de bonne foi, et l'ignorance où il a été du contrat de dépôt le met à l'abri de toute responsabilité. Mais d'un autre côté, comme i\ ne serait pas juste qu'il s'enrichît aux dépens d'aulrui, c'est à bon droit que l'article 1935 l'oblige à restituer le prix ou la portion du prix par lui reçus.

Le texte ajoute qu'il doit « céder son action contre l'ache- « teur. s'il n'a pas touché le prix » : cette cession est-elle nécessaire, ou bien au contraire le déposant ne peut-il pas, de plein droit, demander à l'acheteur le paiement de son prix, sans aucune cession de la part du dépositaire ?

La question est controversée, et voici dans quels termes M. Laurent soutient que la cession dont parle l'article 1935 est nécessaire :

« Le droit au prix appartient au vendeur, dit-il, qu'il « soit propriétaire ou non ; l'acheteur ne doit rien au pro- « priétaire, parce qu'il n'a point contracté avec lui; pour « que le propriétaire puisse agir, il faut qu'il le fasse aux « lieu et place du dépositaire, donc en vertu d'une cession. « Duvergier dit que la cession est plus qu'inutile, qu'elle « est impossible. Pourquoi impossible ? Entre le déposi- « taire et le tiers acheteur, la vente est valable tant que la « nullité n'en est pas prononcée ; donc le dépositaire a « l'action naissant de la vente ; il peut la céder au déposant « même, car c'est céder un droit de créance bien différent « du droit de propriété qui appartient au déposant ».'

Nous croyons, pour notre part, que cette cession est inutile, et que le déposant qui a établi sa qualité de propriétaire a de plein droit l'action en paiement contre l'acheteur. Sans doute celui-ci ne doit rien au propriétaire des objets vendus, tant qu'il ne le connaît pas ; mais, lorsqu'il est établi, par exemple par un jugement rendu entre l'héritier

» XXVII, n' 109.

350 TRAITA DU D^PÔT ET DU séQUESTRE.

du propriétaire el le déposant, que celui-ci est propriétaire des choses vendues, il pourrait les revendiquer contre l'acheteur, si ce dernier n'était pas protégé par l'exception de l'article 2279 ; au moins peut-il, à défaut de la chose ellemême, demander à l'actieteur le paiement de cette chose. Quant à l'héritier du dépositaire, nous croyons qu'il n'a rien à céder à propos d'une chose sur laquelle, comme le jugement l'établit, il n'a jamais eu de droits.'

72. — Si, au lieu de vendre la chose déposée, l'héritier du dépositaire l'avait consommée de bonne foi, il en devrait la valeur à l'époque où il l'a consommée, quand même cette valeur aurait augmenté à l'époque de la restitution. C'est l'application de la même idée qui a inspiré la décision de l'article 1935 : l'héritier de bonne foi doit rendre tout ce dont il s'est enrichi, et il ne s'est enrichi que de la valeur de la chose au moment où il l'a consommée.'

Mais que devra-t-on décider si l'héritier du dépositaire a donné \a chose déposée, de bonne foi, la croyant sienne?

La question nous paraît difficile, et nous comprenons que l'on soutienne que l'héritier ne doit rien, sauf dans le cas où il aurait retiré un profit personnel de la donation, comme dans le cas d'une constitution de dot au profit de ses enfants. Mais, en dehors de cette hypothèse, on peut dire que la donation ne l'ayant pas enrichi, il serait trop rigoureux de lui imposer le paiement de la valeur des choses qu'il a données.'

Nous préférons cependant la solution contraire, par les raisons suivantes.

En principe, l'héritier du dépositaire doit, comme le dépositaire lui-même, restituer l'objet du dépôt. Dans le cas

• Duvergier, Du Dépôt, n" 461 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n' 4G2.

» Duranton, XVIII, n'48; Pont, Des Petits Contrats,l,n' iSi; Aubry et Rau, IV, § 403, texte et note 5, p. 622.

•Pont, Des Petits Contrats, I, n' 464 ; Colmet de Santerre, VIII, n° 147 bisU.

de veille, l'article 1935 l'autorise à ne restiliior que le prix qu'il en a reçu, de manière que le dépôt ne devienne pas pour lui une cause de perte. Dans le cas de donation, si le dépositaire n'avait pas donné les choses déposées, il aurait donné les siennes propres ; il est donc équitable qu'il en restitue la valeur, puisqu'il a épargné d'autant son propre patrimoine. Cette restitution ne l'appauvrit pas, elle le remet dans l'état où il se serait trouvé, si le dépôt n'avait pas été effectué dans ses mains.'

Î3. — Si le dépositaire a tiré un profit illicite des choses déposées, devra-t-il tenir compte au déposant de ce profit? Par exemple, il a reçu en dépôt une somme d'argent, et il l'a appliquée à ses besoins personnels : devra-t-il les intérêts de plein droit du jour où il s'en est servi ?

Une opinion enseigne la négative.

Les intérêts ne courent de plein droit qu'en vertu d'une disposition formelle de la loi, dit-on dans ce système, et cette disposition n'existe pas en matière de dépôt : le silence de la loi en celte matière tranche la question.

On objecte à cette théorie qu'aux termes de l'article 1996 le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, du jour de l'emploi qu'il en a fail ; mais elle répond que la situation du mandataire et celle du dépositaire sont différentes. Le mandataire doit se servir des sommes qu'il encaisse dans l'intérêt du mandant, il est donc naturel qu'il l'indemnise s'il s'en sert pour son usage personnel, car il lui cause préjudice. Le dépositaire ne doit pas se servir de l'argent déposé dans l'intérêt du déposant. et il ne lui cause aucun préjudice en s'en servant.

On objecte encore que, dans le contrat de société, l'article 1846 décide que l'associé doit les intérêts des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier.

Mais on répond, dans la théorie que nous exposons, que

* Aubry et Rau, IV, § 403, texte et note 6, p. 622.

des motifs pnriiouliprs au contrai de société expliquent cette disposition, et ne permettent pas de l'étendre au dépôt: l'argent ne doit pas rester improductif dans la caisse sociale, à la différence do l'argent que le dépositaire conserve : on devait donc décider dans la société, à la différence du dépôt, que les intérêts courraient de plein droit contre l'associé qui avait employé l'argent social dans son intérêt propre. Ainsi l'absence d'une disposition formelle pour faire courir les intérêts, d'un côté, et de l'autre le défaut d'analogie avec les textes qui édictent que les intérêts courront de plein droit, tels sont les deux motifs qui ne permettent pas, dit-on, d'obliger le dépositaire à tenir compte de ces intérêts.*

74. — >'otre avis est. au contraire, que les intérêts sont dus de plein droit par le dépositaire infidèle.

C'était la solution admise dans notre ancien droit,* et, si on se place au point de vue de la seule équité, il paraît impossible de ne pas admettre aujourd'hui la mênie solution. iS'e serait-il pas inique en effet de voir le dépositaire, qui viole le dépôt en se servant de l'argent qui lui est confié et qui en le faisant commet le délit d'abus de confiance, jouir impunément des profits de ce délit et garder tous les avantages qu'il a retirés de son infraction ?

En droit, nous reconnaissons que l'argument tiré de l'article 1846 n'est pas très probant: l'argent qui est dans la caisse sociale n'y est pas pour y demeurer déposé, mais bien pour être employé pour les besoins de la société, à la différence de l'argent confié au dépositaire, et qui ne doit pas être employé du tout.

Nous n'invoquerons pas non plus un argument que M. Troplong invoque, et qui serait tiré de l'article 1302 ; d'après M. Troplong, puisque l'article 1302 décide que dans

♦ Duvergier, Du Dépôt, n" 470; Laurent, XXVIl, n" 112.

• Dumoulin, De Usuris, n" 626. — Arrêt du Parlement de Pau, 12 janvier 1678^ cité par Merlin, Répert., V Intérêt, % 4, n* XIII, note 1.

le cas (le vol le délenleiir de la chose d'autrui est responsable de la perle forluilc, c'est que le Code assimile le vol à une mise en demeure, et la mise en demeure a pour effet de faire courir des intérêts. .Mais nous ne croyons pas que l'article 1302, qui ne parle que du vol. puisse être étendu à l'abus de confiance :

« Comme rarlicle 1302 ne mentionne que le cas de vol, a dit très bien M. Demolombe, nous pensons qu'il ne doit «. pas être étendu aux cas d'escroquerie ou d'abus de con- « fiance, que son texte ne mentionne pas, et qui, à la dif- « férence du vol supposent, comme le remarque justement « M. Larombière, un consentement tel quel de la part du « propriétaire ».'

Il faut donc chercher ailleurs les raisons de décider, et voici, à notre avis, celles qu'on doit donner.

Nous invoquerons d'abord l'analogie de l'article 1996. en matière de mandat, analogie qui nous paraît décisive. Le mandataire en effet, cornme le dépositaire, doit garderies deniers qu'il reçoit pour les remettre au mandant ou pour les employer à son profil ; et, dans tous les cas, la loi l'oblige à payer les intérêts des deniers qu'il a reçus pour le mandant et employés à son profit personnel. N'y a-t-il pas une analogie frappante entre sa situation et celle du dépositaire, surtout dans l'hypothèse, qui est la plus fréquente, où le mandataire doit garder pour ainsi dire en dépôt les deniers qu'il a encaissés pour le mandant ?

On objecte que les intérêts ne peuvent courir de plein droit qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi, conformément au principe écrit dans l'article I lo3, in fine, et qu'en celte matière on ne peut argumenter par analogie. Voici notre réponse : nous ne sommes pas ici en présence d'un contrat dont il s'agit de déterminer les effets, mais d'un délit dont on doit mesurer les conséquences; et c'est un principe de droit et de morale élémentaire que l'auteur

' Cours de Code civil, XXVIII, n" 784 bis.

Glil. Prêt. 23

354 TRAITÉ Df DÉPÔT ET DL' SÉyLESTRE.

d'un délit doit restituer les profits illicites que son infraction lui a procurés.'

Î5. — Fiiut-il aller plus loin, et décider avec M. Ponl que si le dépositaire a joué et gagné avec les fonds déposés, il ne devra pas seulement les intérêts de ces fonds depuis le jour où il s'en est servi, mais tous les profits qu'il a faits dans ses spéculations ? *

Au premier abord, cette solution est tentante, et M. Pont la motive d'une façon spécieuse :

« Il n'est pas permis, dil-il, cela est élémentaire en « droit, de s'enrichir par un fait que la morale réprouve : « ^'emo ex delicto suo consequi débet emolumentum. El d'ail- « leurs ne peut-on pas dire que cette somme gagnée au « jeu avec l'argent du déposant constitue un produit, un « fruit civil de la chose déposée ? L'article 1936 veut que « tout soit restitué au propriétaire. Le système contraire « est non seulement en opposition avec la loi elle-même. « il est en outre peu moral ; il encourage la cupidité et « e.xcitele dépositaire à violer la loi du contrat. Le dépo- « sant n'a-t-il pas été en danger, si la fortune avait tourné « contre le dépositaire, de perdre son argent et de n'avoir « qu'une action inutile contre un débiteur insolvable ? Et « n'est-il pas juste qu'en dehors de ce risque le déposant « obtienne tout le profit que son argent a pu procurer ».'

>*ous ne pouvons admettre celte solution. Il n'entre pas en effet dans l'esprit de notre législation de suivre les capitaux indûment détenus par un tiers, et de rechercher dans quelle mesure l'usage illicite que celui-ci en a fait lui a profité : la loi établit un forfait, et, que l'usage des capitaux ait été ou non profitable au détenteur, il devra l'inlé-

* Compar. Duranton, XVIII, n" 53; Troploncr, Dm D<?/)d^ nM04; Aubry et Rau, IV, :^ 403, texte et noie 9, p. 403 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n° 468.

* Des Petits Contrats, I, n" 4G9.

'' Des Petits Contrats^ I, n" 469.

rêl au t.uix légal des capitaux par lui employés. C'est cette règle qu'il faut suivre pour le dépositaire.'

76. — Dans quel état la chose déposée doit-elle être restituée au déposant ? L'article 1933 l'indique dans les termes suivants :

« Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée « que dans l'état où elle se trouve au moment de la restituée tion. Les détériorations qui ne sont pas survenues par « son fait sont à la charge du déposant ».

Ce texte applique aux détériorations le principe que nous avons étudié avec l'article 1929 quant à la perle totale de la chose,* et qui n'est d'ailleurs qu'un principe de droit commun, écrit dans les articles 1245 et 1302 pour les obligations en général. Celui qui délient la chose d'aulrui en vertu dun contrai, et qui doit à ce titre la garder, ne répond pas des événements fortuits ou de force majeure qui ont pu la détruire ou la détériorer : ISemo casinn fortuitum prœstat.

77. — La preuve du cas fortuit incombe au dépositaire qui l'allègue pour se dispenser de restituer la chose déposée en bon état, ainsi que nous l'avons dit.'

Si l'objet a été détérioré ou même a péri par un incendie. suffit-il au dépositaire de prouver le fait de l'incendie, ou faut-il qu'il prouve en outre que l'incendie est né sans sa faute ?>'ous avons étudié celle question au titre Du Louage, et nous avons exprimé l'opinion que toute personne obligée à la garde de la chose d'aulrui en vertu d'un contrat était tenue de prouver, pour se libérer, non pas seulement le fait de l'incendie, mais encore que l'incendie était arrivé sans sa faute.* Il suffit donc de nous référer aux motifs que nous avons donnés en présentant l'explication de l'article 1733, et desquels il résulte que le dépositaire.

* Troplong, Du Dépôt, n" 105 ; Duvergier, Du Dépôt, n' 471. ' Suprà, n" 59-63.

' Suprà, n" 62.

* Voir notre Traité du Louage, I, n- 278.

comme tout autre contractant tenu de veiller à la garde de la chose à lui confiée, doit prouver que l'incendie est dû à un cas fortuit.*

78. — Si le dépositaire se trouve, par sa faute, dans l'impossibilité de rendre la chose déposée, il en doit rendre la valeur : mais à quel moment celte valeur doit-elle être estimée ?

D'après un arrêt de la Cour d'Aix. on devrait l'estimer invariablement au jour où le dépôt a été fait :

« Attendu, dit cet arrêt, que tout dépositaire est tenu de « restituer la chose ou sa valeur; que ces deux obligations « sont corrélatives ; et que, du moment où la seconde est « destinée à remplacer la première, elle doit avoir la même « date et la même étendue ; attendu qu'en imposant au dé- « positaire l'obligation de rendre identiquement la chose « qu'il a reçue, l'article 1933 du Code civil indique énergi- « quement que l'obligation de la restituer naît au moment « de la remise, et s'applique à la valeur de la chose à cette « date; d'où il suit que si la chose n'est pas représentée, « sa valeur doit être liquidée, ou, comme dans l'espèce « actuelle, celle des titres déposés doit être réglée d'après « le cours au moment de la remise ».^

Cette solution ne nous paraît pas exacte, en ce sens que, si la valeur des objets déposés est due au déposant d'après l'estimation au moment du dépôt, cette valeur n'est qu'un minimum, et il a droit à la plus-value que ces objets ont pu acquérir depuis le dépôt. S'il en était autrement, le dépositaire pourrait faire un profit en aliénant ces objets au moment où ils sont en hausse, et rien ne serait plus illicite qu'un pareil gain.

' Lyon, 27 novembre 1863, Sirey, 64,11,227; Caen, 8 août 1872, Sirey, 74, 11,146, et Dalloz, 74, II, 196. — Troplong, Du Dépôt, n" 95; Aubry et Rau, IV, g 403, texte et note 18, p. 625-626. — Contra, Dijon, 12 juin 1884, Dalloz, 85, II, 146. — Compar. Aix, 17 juin 1884, Dalloz, Supplément au Répertoire, v" Dépôt, n° 24.

'-^ Aix, 1" décembre 1870, Sirey, 72, II, 109, et Dalloz, 72, II, 41.

Ajoutons qu'en outre de la valeur même des objets par lui aliénés, le dépositaire peut être tenu à des dommagesintérêts vis-à-vis du déposant, si la privation des choses qui appartenaient à celui-ci lui a causé quelque préjudice spécial.

19. — La perte fortuite, avons-nous dit, libère le dépositaire de l'obligation de restituer la chose déposée. Toutefois l'article 1934 décide avec raison que s'il a reçu un prix ou quelque chose à la place, il doit restituer au déposant ce qu'il a reçu en échange. C'est ce qui arriverait, par exemple, si la chose avait péri par le fait d'un tiers, et que l'auteur de ce fait eût indemnisé le dépositaire du préjudice qu'il a causé : le dépositaire n'a aucun titre pour conserver cette indemnité, qui doit être remise au déposant en représentation de la chose qu'il a perdue.

80. — Le dépositaire doit restituer, avec la chose qu'il a reçue, les fruits qu'elle aurait produits, ainsi que le porte l'article 1936 : il n'est que le gardien de la chose d'autrui, il doit donc restituer cette chose cum omni causa, avec les fruits qu'elle a produits et tous ses accessoires.

Si l'objet déposé est une somme d'argent, le dépositaire n'en doit pas les intérêts, puisqu'il doit garder in specie les pièces d'or ou d'argent ou les billets de banque déposés, et que par suite il n'en peut lui-même tirer aucun profit. Il n'en serait différemment que si le dépôt avait eu pour objet non pas une somme d'or ou d'argent, mais les titres d'une créance productive d'intérêts, par exemple des valeurs au porteur, et que le dépositaire eût touché ces intérêts ; alors il devrait les restituer, au même titre qu'il doit restituer la chose déposée.'

81 . — Si le dépositaire ne remet pas la chose déposée aussitôt qu'il en est requis, il est passible de dommages et intérêts vis-à-vis du déposant, dans la mesure où ce retard dans la restitution peut lui causer préjudice.

Si la chose déposée est une somme d'argent, les dom-

' Colmet de Santerre, VIII, n° 148; Laurent, XXVII, n» 110.

3o8 TRAITÉ DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE.

mages et intérêts consisteront, d'après l'article 1936, dans l'intérêt au taux légal des sommes déposées, depuis le jour de la mise en demeure. C'est ainsi que la Cour de cassation a jugé avec raison que l'officier ministériel qui avait procédé à une vente, cl qui était resté dépositaire des deniers de la vente, en devait les intérêts depuis le jour où il avait reçu une sommation de consigner demeurée sans résultat.*

Le dépositaire ne pourrait se soustraire à l'obligation de payer des dommages et intérêts, ou les intérêts de la somme déposée, qu'en établissant qu'il a eu de justes motifs de ne pas rendre le dépôt : tel serait le cas où le dépositaire aurait reçu une défense de remettre le dépôt de la part d'une personne semblant avoir qualité pour s'y opposer, par exemple d'un tiers paraissant propriétaire de l'objet déposé, ou revendiquant sur cet objet un droit privilégié.*

82. — Le dépositaire qui a été autorisé à se servir des fonds qu'il a reçus en dépôt devra-t-il les intérêts du jour de la simple mise en demeure qui lui aura été adressée, comme le dépositaire ordinaire?

Ce qui fait la difficulté, c'est que la disposition de l'article 1936, qui fait courir les intérêts après une simple sommation, est une exception au droit commun, l'article 1153 exigeant une demande en justice : doit-on faire retour au droit commun, si le dépositaire a été autorisé à se servir des fonds, ou doit-on continuer à appliquer la règle spéciale de l'article 1936?

L'opinion la plus accréditée enseigne que même dans ce cas, une sommation suffit pour faire courir les intérêts :

« Il est vrai que dans ce cas, dit M. Laurent, sa dette est « une dette d'argent, c'est-à-dire d'une chose fongible ; « mais c'est toujours une dette naissant d'un dépôt, et le « dépôt n'est pas une dette d'argent. Il faut donc mainte-

' Cassation, 12 décembre 1826, Sirey, c. n., VIII, 1, 482. - Cassation, 30 juillet 1855^ Sirey, 56, 1, 155, et Dalloz, 55, 1, 278 ; Cassation, 11 juillet 1^60, Sirey, 60, 1,971, et Dalloz, 60, I, 305.

« nir ce principe que la sommation suffit pour faire courir « les iniérêls ».'

Nous pensons au contraire que les intérêts ne doivent courir en pareil cas que du jour où une demande en justice aurait été formée, et cela par le motif suivant.

Nous nous sommes expliqué, en traitant De la nature et des caractères du dépôt proprement dit, sur le prétendu dépôt irrégulier, dans lequel le dépositaire est autorisé à se servir des choses déposées ; et nous avons dit qu'à notre avis ce prétendu contrat de dépôt n'était qu'un prêt.'

S'il en est ainsi, si ce contrat n'est pas un dépôt, l'article 1936 ne lui est pas applicable. La raison de décider n'est plus la même : le dépositaire ordinaire doit rendre la chose déposée « aussitôt que le déposant la réclame », suivant les termes de l'article 1944, il est donc juste que la mise en demeure par une simple sommation suffise pour faire courir les intérêts. Au contraire, dans le contrat qualifié dépôt irrégulier, nous avons dit que la restitution ne pouvait être exigée que conformément à l'article 1900, c'est-à-dire en laissant au juge le pouvoir d'accorder un délai, suivant les circonstances ;' ce qui explique qu'une demande en justice soit alors nécessaire pour convaincre le détenteur de l'obligation où il est de restituer immédiatement la somme qu'il a aux mains.

8ÎJ. — Si au contraire le dépositaire n'avait pas l'autorisation de se servir de la somme qu'il a reçue en dépôt, mais qu'il s'en soit indûment servi, nous croyons qu'il devra les intérêts de plein droit du jour où il s'en est servi, sans qu'il y ait besoin que le déposant lui ail fait la sommation prescrite par l'article 1936.

Nous avons développé cette proposition plus haut, et éta-

' XXVII, n° 111. — Sic Daranton, XVIII, n^ 52 ; Aubry et Rau, IV, § 403, texte et note 8, p. 623 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n" 467. — Compar. Cassation, 22 mars 1852, Sirey, 52, I, 332.

* Suprà, n" 20-22.

^ Suprà, n" 23.

bli que, conforménienl à ce qui se passe en molière de mandat, le dépositaire qui se sert des fonds à lui confiés ne peut garder le profit illicite qu'il tire de cet usage, et que dès lors il doit les intérêts de plein droit.*

84. — A qui le dépôt doit-il être restitué ? L'article 1937 répond à cette question en distinguant trois hypothèses : celle où le contrat ne dit rien quant à la restitution, celle où il indique que le dépôt est fait pour le compte d'un tiers, et enfin celle où le contrat désigne un tiers pour recevoir le dépôt.

Lorsque le contrat est muet sur la provenance du dépôt et sur les conditions de sa restitution, le dépôt doit être remis à celui qui l'a fait ou à ses héritiers. Observons toutefois que si le dépôt avait été fait par un incapable, le dépositaire ne se libérerait pas en remettant l'objet déposé à l'incapable lui-même, et la restitution doit se faire au représentant légal de celui-ci, au mari, si le dépôt a été fait par une femme mariée, au tuteur, s'il a été fait par un mineur non émancipé.*

85. — Si le dépôt est fait pour le compte d'un tiers, l'article 1937 porte que le dépôt doit être restitué à celui pour le compte duquel il a été fait. Le déposant n'a agi alors que comme mandataire ou gérant d'affaires du propriétaire de la chose déposée, et celui-ci, ou ses héritiers, doivent pouvoir se faire restituer cette chose comme s'ils l'avaient déposée eux-mêmes.

De là découle une conséquence importante : c'est que le dépositaire ne peut, dans ce cas, sans engager sa responsabilité, remettre la chose déposée à celui qui a fait le dépôt, sans l'autorisation du tiers indiqué pour la recevoir.*

' Suprà, n° 74.

* Pothier, Du Contrat de Dépôt, n" 5 et 6 ; Troplong, Du Dépôt, n" 138 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n" 476.

^ Cassation, 26 août 1813, Sirey, c. n., IV, I, 420. — Compar, Cassation, 9 mai 1831, Dallez, Répert. alphab., v° Dépôt, M" 132 3°.

Il n'en sérail difréremmenl que si l'indication du tiers pour le compte duquel le dépôt est effectué avait été faite par le déposant dans son intérêt : le déposant va s'absenter, et, prévoyant qu'il ne sera pas de retour à l'époque où le dépôt doit être restitué, il indique qu'il fait le dépôt pour le compte d'un tiers qui devra le reprendre. Mais l'absence du déposant est moins longue qu'il ne l'avait pensé : il revient avant l'époque fixée pour la restitution du dépôt, et il peut alors révoquer l'indication qu'il avait faite d'un tiers et se faire restituer à lui-même l'objet du dépôt.'

86. — L'article 1937 prévoit une troisième hypothèse, celle où le déposant déclare qu'il fait le dépôt pour son propre compte, mais ajoute que ce dépôt devra être repris par un tiers qu'il désigne.

Il importe de bien préciser le caractère de la convention qui intervient alors : le déposant donne mandat au tiers qu'il désigne de reprendre l'objet par lui déposé; et, tant que ce mandat n'est pas révoqué par le déposant, le dépositaire se libère valablement dans les mains du tiers mandataire, quel que soit d'ailleurs l'abus que celui-ci ait pu faire de son mandat.'

La jurisprudence nous fournit une application intéressante de ce principe, dans l'hypothèse où le dépôt était constaté par un ticket au porteur : In forme même du titre servant à constater le dépôt impliquait un mandat donné au porteur du ticket, quel qu'il fût, pour reprendre ce dépôt, et c'est à bon droit que l'on a déclaré le dépositaire libéré par la remise faite de bonne foi à ce porteur.'

>'ous aurons d'ailleurs à revenir sur cette décision intéressante à un autre point de vue, lorsque nous examinerons si le dépôt fait dans un établissement de bains publics n'est pas un dépôt nécessaire.

« Laurent, XXVII, n» Ili.

* Cassation, 13 mars 1861, Sirey, 61, I, 446 ; Angers^ 15 juin 1862, Sirey, 62, II, 87.

* Caen, 17 novembre 1875^ Sirey, 76, II, 49.

H7 . — Puisque la désignation par le déposant d'un tiers destiné à reprendre le dépôt constitue un mandat, il est certain que le déposant peut révoquer ce mandai quand bon lui semble, et que la restitution que le dépositaire ferait au tiers désigné, à un moment où il a eu connaissance de la révocation du mandat, ne le libérerait pas.'

Mais, si le déposant meurt sans avoir révoqué ce mandat, sa mort le révoque-t-elle, et le dépositaire doit-il remettre l'objet du dépôt à ses héritiers, ou est-il encore tenu de le remettre au tiers désigné par le déposant?

« Il y a d'abord un cas, dit M. Pont, sur lequel il n'y a « pas place pour le doute : le déposant avait chargé le dé- « positaire de remettre le dépôt à une tierce personne, « sans ajouter que la remise pourrait être faite après sa « mort ; c'est un mandat qui s'est éteint par le décès du « déposant (article 2003) ; le tiers est désormais sans qua- « lilé pour recevoir, et le déposilaire engagerait sa res- « ponsabililé en lui faisant la remise: c'est bien là ce que « signifie l'article 1939 quand il dit qu'en cas de mort du « déposant, la chose ne peut être restituée qu'à son héri- « tier, c'est aussi l'interprétation universeliementadmise ».'

Cette solution ne peut être douteuse en effet en présence de {'Exposé des motifs de l'article 1939 au Corps Législatif par M. Favard. Voici dans quels termes s'exprimait M, Favard :

« Si le déposant décède avant qu'un dépôt ait été rendu, « à qui la remise doit-elle en être faite ? Sera-ce à celui qui « était indiqué pour recevoir le dépôt? Sera-ce à l'héritier « du dépositaire ? 11 semble d'abord que la chose déposée

' Aubry et Rau, IV, § 403, p. 623.

* Des Petits Contrats, I, n" 480. — Sic Cassalion, 22 novembre 1819, Sirey, c- n-, VJ, J, 135; Paris, l"" mars 1826, Sirey, c. n., Vlll, I, 2U0 ; Bordeaux, 5 lévrier 1827, Sirey, c. n., VIII, II, 326 ; Cassalion, 16 aoùl 1842, Sirey, 42, I, 850; Cassalion^ 29 avril 1846, Sirey, 46, 1, 689, el Dallez, 46, 1, 244 ; Paris, 14 mai 1853, Sirey, 53, II, 507. — Laurent, XXVII, n" 117.

« devrait êlre remise à la personne indiquée pour la rece- * voir, parce qu'elle est censée y avoir une espèce de droit « acquis ; mais, en y réfléchissant, on voit que le déposant « a conservé jusqu'à sa mort la propriété du dépôt, qu'il « a pu le retirer à volonté, et que la destination projetée « n'ayant pas eu son exécution, il en résulte que l'héri- « tier du déposant lui succède dans la plériitude de ses « droits ; qu'ainsi le dépositaire ne peut pas, à l'insu de « l'héritier, disposer du dépôt en faveur de la personne qui « lui avait été désignée, parce que le dépôt serait un fidéi- « commis qui aurait souvent pour but de cacher des dis- « positions prohibées. Le législateur a dû écarter soigneuse sèment tout ce qui pourrait favoriser la violation de la «i loi sur la disponibilité des biens, surtout après lui avoir « donné la latitude quelle devait avoir dans nos mœurs. « On ne peut donc qu'approuver la disposition du projet « qui porte qu'en cas de mort de celui qui a fait le dépôt, « la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier ».'

88. — L'accord que nous venons de constater sur la question de savoir à qui le dépôt doit être rendu, lorsque le déposant meurt et que d'ailleurs le contrat est muet sur ce cas de mort du déposant, n'existe plus dans l'hypothèse où le déposant a expressément déclaré que, au moment de sa mort, l'objet déposé sera remis à un tiers qu'il indique ; et une opinion soutient que le mandat donné au tiers est valable et doit être exécuté.

Il est certain qu'en droit romain ce mandat post mortem était valable, comme le prouve le fragment suivant du jurisconsulte Paul :

« Publia Mœvia, cum proficisceretur ad maritum suum, « arcamclusam clan vesteet instrumentis commendavil Gaiœ « Seiœ, etdixit ei : ckm salca sanave venero, restitues mihi ; « certes si aliquid mihi humanum conligerit, filio meo, « quem ex alio marito suscepi. Defunclâ eâ inlestatâ, desi-

' Fenet^ XIV, p. 515.

« dero, rcs commendatœ, cui restitui deheanl : filio, an ma- « rilo ? Paulus respondit. filio »,*

Doux opinions sont en présence, toutes deux absolues ; l'une qui enseigne que le dépôt accompagné d'un mandat post mortem est valable comme il l'était en droit romain ; l'autre, plus accréditée, qui décide que ce mandat est nul, et que les objets déposés doivent être remis à l'héritier du déposant, et non au tiers désigné par celui-ci.

Nous proposerons, pour notre part, une troisième opinion, qui était celle de Denisart, mais qui est abandonnée dans notre droit actuel : l'indication du tiers est valablement faite si l'on peut considérer que le dépositaire a agi comme mandataire ou gérant d'affaires du tiers désigné, elle est nulle dans le cas contraire.

89. — Pour soutenir que le dépositaire doit remettre au tiers désigné la chose déposée, après le décès du déposant, voici comment on raisonne :

« Alors même, dit M. Pont, que le dépositaire saurait que « le mandat dont il a été chargé contient en réalité une « donation, nous disons que la remise par lui faite, après « le décès du déposant, au tiers désigné, le libérerait com- « plètement. C'était admis sans difficulté en droit romain « (L. 26, princ, ff., Depositi); c'était constant dans l'an- « cienne jurisprudence, nonobstant les ordonnances qui « subordonnaient la validité des donations à l'observation de « formalités nombreuses ; * c'est également reconnu de- « puis le Code par plusieurs arrêts.' Et la solution trouve

* L. 26, Princ, D., Depositi vel contra (XVI, III).

* Arrêts de 1708, 1745 et 1758 (Nouv. Denisart, v° Donations entre vijs, § 12, art. M). — Contra, Arrêt du Parlement de Paris de 1786 (Nouv. Denisart, Loc. citât.)

' Rej., 12 décembre 1815; Limoges, 9 juillet 1821 ; Req. 2 avril 1823 ; Lyon, 25 lévrier 1835; Amiens, 16 novembre 1852 (S. V., 16, 1,322 ; Coll. nouv., 6, 2, 546; 23, 1, 238; 35, 11,424; 54,2,60; Dalioz, 16, I, 132; 23, I, 182; 3î, II, 150; 54, II, 255; /. Pal., 1852, t. II, p. 655). Voy. aussi MM. Massé et Vergé, sur Zachariee a. V, p. P, noie 17).

« sa justification complète dans la doctrine qui, triom- « phant de toutes les résistances, a détinilivement validé les « donations déguisées.

« Assurément le déposant aurait pu, sans que ni la doc- « trine. ni la jurisprudence v trouvassent à redire, faire « une donation sous la forme d'une vente ou de tout autre « acte à titre onéreux. Pourquoi donc ne pourrait-il pas la « faire en disant que la chose par lui déposée sera remise, « après lui, au tiers qu'il veut gratifier ? Et quel est l'obs- « lacle juridique qui s'oppose à celte remise d'un objet « mobilier à un tiers par l'intermédiaire d'un ami qu'on a « chargé de la restitution ? Il n'y en a pas en principe ; c'est « pourquoi nous tenons qu'en principe la remise faite en « ce cas au tiers indiqué sera libératoire pour le dépositaire.

« Mais notre théorie n'est pas absolue, et nous y faisons « deux restrictions commandées par les principes eux- « mêmes et consacrées par la jurisprudence. Nous disons « d'abordquelalibéralitéainsi faiteneseravalablequ'autant «: qu'elle ne renfermera pas une donation à cause de mort : « notre droit ne reconnaissant plus cette forme de libéralité, « ce serait par une violation indirecte de l'article 893 que « l'on disposerait à cause de mort, sous la forme d'un « dépôt. Il faut donc, pour que le dépositaire se libère « valablement entre les mains du tiers désigné, que le dé- « posant ait entendu se désaisir actuellement et irrévoca- « blement, car c'est alors seulement que la donation ne « pourrait pas être attaquée.'

« Il faut, en second lieu, que la libéralité ainsi déguisée « ne soit pas de nature à porter atteinte à la réserve ou ne « soit pas faite à un incapable ; et même encore dans ce « cas se présenterait la question de savoir si la donation « doit être nulle pour le tout, ou seulement réductible. « Quand la donation déguisée excède simplement la quotité

♦ Bordeaux, 8 août 1853 (S. V., 53, 2, 641 ; Dalloz, 54, II, SJ ; /. Pal., 1854, t. II, p. 120».

36() ÏRAITK DL' DÉPÔT KT Dl SIigUESTRE.

« disponible, la jurisprudence décide avec raison qu'elle « est sculennont soumise h la réduction ; mais quand elle a * été faite à une personne à laquelle la loi défendait de « recevoir au delà d'une certaine quotité, la donation est « annulée pour le tout ».*

90. — L'opinion la plus accréditée enseigne que ce genre d'indication est nul, et que, par application de l'article 1939, c'est à l'héritier du déposant, et non au tiers désigné, que l'objet déposé doit être remis.

Voici dans quels termes l'auteur qui a le plus récemment soutenu cette thèse. M. Laurent, expose les motifs qui militent en sa faveur :

« En traitant de l'exécution testamentaire, dit-il, nous « avons établi le principe que le pouvoir de l'homme sur « ses biens cesse à sa mort ; si la loi lui permet de nommer « un exécuteur testamentaire, c'est-à-dire une espèce de « mandataire dont le pouvoir s'ouvre à la mort du testa- « leur, c'est par exception ; el s'il y a une exception qui « soit de stricte interprétation, c'est celle-là, puisqu'elle « aboutit à considérer comme vivant et capable de volonté « celui qui est mort, et qui, en mourant, a saisi ses héri- « tiers de tous ses biens. Dans cet ordre d'idées, on ne con- « çoit pas que, par un contrat, on nomme un mandataire « dont les pouvoirs ne commencent qu'à la mort du man- « dant. Le Code dit que le mandat cesse par la mort, et il « ne reproduit pas la théorie romaine d'un mandat post « mortem mandantis. D'un autre côté, l'article 1939 est « conçu en termes absolus ; et là où la loi ne distingue « pas, il n'est pas permis à l'interprète de distinguer, sur- « tout quand la distinction aboutirait à violer les principes ^ fondamentaux de notre droit.

« La question que nous discutons a encore une autre face. « Favard insiste, dans son rapport, sur le danger que pré- « senterait l'exécution d'un dépôt au profit d'un tiers après

• Pont, Des Petits Contrais, I, n' 482.

AKTJCLE 1939. 367

« la mort du déposant : ce serait un moyen facile, dil-il, de « taire des fideicommis prohibés. On répond que rien n'em- « pêche de faire une donation sous fornne de dépôt, comme « on peut, d'après la jurisprudence, faire une libéralité dé- « guisée sous toute espèce de contrat à titre onéreux. Oui, « pourvu que le contrat onéreux lui-même soit valable. « Or, dans l'espèce, la libéralité ne prendrait naissance « qu'à la mort du donateur. A cola il y a deux obstacles : « d'abord le dépositaire n'a plus le droit de remettre la « chose au tiers désigné pour la recevoir. Puisla donation ne « peut plus s'accomplir, car le concours du volonté devient « impossible par la mort du déposant ».'

91. — Malgré la hardiesse qu'il y a à proposer une autre interprétation, en présence d'une doctrine et d'une jurisprudence aussi imposantes, nous croyons qu'il est plus juridique de revenir à la distinction qui avait été adoptée par Denisart; et nous ajoutons qu'au point de vue pratique la solution que nous allons proposer se recommande par d'incontestables avantages.

Nous allons d'abord citer Denisart, puis nous indiquerons pourquoi cette opinion nous paraît, aujourd'hui encore, devoir être acceptée :

« Lorsque le défunt, dit Denisart, a remis manuellement « une somme à un étranger, pour être employée au profit « d'un tiers, et que l'emploi n'a pas été fait de son vivant, « ses héritiers sont-ils bien fondés à réclamer la somme « dont il n'a pas été fait d'emploi ?

« Pour se décider sur cette question, il faut examiner si

' XXVII, nM18.—5?c Cassation, 12 décembre 1815,Sirey, c. n., V, I, 122 ; Cassation, 2 avril 1823, Sirey, c. n., VII, I, 217 ; Caen, 12 mars 1827, Sirey, c. x., VIII, II, 345 ; Montpellier, 6 mars Is28, Sirey, c n., IX, II, 49; Douai, 31 décembre 1834, Sirey, 35, II, 215; Bordeaux, 8 août 1853, Sirey, 53, 11,641 ; Montpellier, 25 février 1862, Sirey, 80,1,117; Dalloz,79, 1,298 et France Judiciaire, 1878-79, II, 483 ; Paris, 20 novembre 1888, Pandectes françaises, 89, II, 139. — Troplong, Du Dépôt, n"' 146-151 ; Duvergier, Du Dépôt, n- 483 ; Aubry et Rau, IV, § 403, texte et note 13, p. 624-625.

« cette somme est encore au nombre des biens ilii défunt, « ou si la propriélé en a été transférée de son vivant.

« Dans celte remise manuelle, le donataire n'est pas « l'étranger auquel on remet la somme, mais le tiers au « profil duquel elle doit être employée. Ce tiers en était-il « propriétaire du vivant du défunt, dès l'instant de la remise « et avant l'emploi ? L'étranger, qui a reçu la somme, « doit-il être regardé comme le mandataire du donateur, « ou comme le negotionim gestor du donataire?

« Si l'étranger reçoit la somme pour le compte du dona- « teur, le donataire n'est saisi de la chose donnée qu'à l'ins- « tant de l'emploi. Jusqu'à cet emploi, la donation n'est « que projetée ; elle n'est pas consommée ; l'étranger reste « simple dépositaire de la somme^ qui continue d'apparte- « nir au donateur. Si celui-ci vient à mourir avant l'emploi, « elle fait partie de sa succession et appartient à ses héri- « tiers : ils sont bien fondés à la réclamer.

« Si au contraire l'étranger reçoit la somme pour le « compte du donataire, alors la donation est consommée, « même avant l'emploi; le donataire a été saisi de la « somme donnée par les mains de l'étranger; elle a cessé « d'être au nombre des biens du donateur; et quoique ce- « lui-ci vienne à mourir avant l'emploi, ses héritiers se- « raient mal fondés à la réclamer.

« Lorsque l'étranger auquel on remet la somme est père, « tuteur, administrateur, ou mandataire du tiers, au profit « duquel la somme doit être employée, il la reçoit pour le « donataire qui en est saisi par son ministère dès le mo- « ment de la tradition. Les héritiers du donateur, décédé « avant l'emploi, seraient mal fondés à réclamer celte « somme.

« Au contraire, lorsque l'étranger, auquel on remet la « somme, n'a aucun de ces titres, on ne peut pas dire qu'il « la reçoive pour le donataire et en son nom, il est regardé « alors comme le mandataire du donateur. On ne refusera « pas h celui-ci la faculté de reprendre la somme avant

« l'emploi : l'étranger ne pourrait lu lui refuser, sous pré- « texte qu'elle appartient déjà au donataire. Le donateur, « toujours maître de disposer de la somme, en reste pro- « priétaire jusqu'à l'emploi; et s'il décède avant l'emploi, « la somme passe à ses héritiers. Telle est la conséquence « des principes. »

Après avoir analysé deux arrêts qui onl admis celte distinction, Denisarl ajoute :

« Quelquefois des circonstances particulières font pré- «K sumer que le défunt avait entièrement abdiqué la pro- « priété de la somme donnée ; qu'il en avait saisi l'étran- « ger, au nom de celui qu'il veut gratifier ; que l'étranger « a reçu la somme au nom du donataire^ en qualité de « negotiorum gestor de ce dernier, et nullement en qualité « de mandataire du donateur ; d'où il résulte que la somme « délivrée doit appartenir au tiers, au préjudice des héri- « tiers du donateur.'

Telle est la distinction proposée par Denisarl ; et nous croyons qu'elle est en complète harmonie avec les principes de notre droit actuel.

Si le dépositaire ne représente que le déposant, et s'il a reçu de lui le mandai de remettre à un tiers la chose déposée, après sa mort, à lui déposant, nous croyons que ce mandai est nul et que les héritiers du déposant onl seuls le droit de demander la remise de la chose déposée. C'est ce qui résulte en effet :

1° Du caractère d'irrévocabilité de la donation entre vifs; lorsque le donateur remet à un tiers, qui n'est que son représentant à lui-même, une chose qu'il a l'intention de donner, il peut la reprendre le lendemain, et dès lors il ne se dépouille pas irrévocablement ;

2° De l'article 1939, qui déclare, en principe général, que la chose déposée ne peut être rendue qu'à Ihéritier du déposant ;

' CoLi.ECT. DE DÉcis. Nocv., \'' Donatiùns entre vifs, § 12, n" 11, GuiL. Prêt. 24

370 TRAITA. DU ntPoT ET TiV SÉgUESTRE.

3" De l'cirliflo 2003, d'après loquol le mandat finit par la mort du mandant.

Mais si, au contraire, le dépositaire est le mandataire ou le gérant d'affaires de celui que le déposant veut gratifier, nous disons que la donation faitp dans celte forme est valable, à la condition que le donateur soit capable de donner et le véritable donataire capable de recevoir.

Une personne a l'intention de faire une libéralité, mais elle entend se réserver l'usufruit des valeurs qu'elle désire donner, et, d'un autre côté, dans le but d'éviter les contestations que peut entraîner la validité ou l'exécution d'un testament, elle veut faire cette libéralité de son vivant ; enfin elle souhaite que cette libéralité soit ignorée de tous, tant qu'elle vivra, et notamment du bénéficiaire lui-même. Elle s'adresse à un tiers, mandataire ou gérant d'affaires de la personne qu'elle veut gratifier, et elle lui dépose les valeurs qu'elle entend donner, en stipulant que chaque année il lui en remettra le revenu, à elle donatrice, et qu'à sa mort il les donnera à la personne par elle désignée.

Cette convention, fort utile pour l'accomplissement exact des volontés du de cujus, ne nous paraît contrevenir à aucune des règles de notre droit.

Elle est conforme au principe de l'irrévocabilité des donations, car le déposant se dépouille actuellement et irrévocablement de la nue propriété de ses valeurs : il les remet en eflét à un tiers considéré non pas comme son représentant à lui-même, mais considéré comme le représentant du donataire, et il abdique le droit de se faire rendre ces valeurs, il s'en dessaisit d'une manière définitive.

Elle n'est contraire ni aux principes du dépôt, ni aux principes du mandat. Elle n'est pas contraire aux principes du dépôt, ni à la règle que le dépôt doit être restitué aux héritiers du déposant, car. du jour de la remise qui lui en est faite, le dépositaire possède les valeurs déposées non pour le compte du déposant, mais pour celui du tiers désigné. Elle n'est pas contraire non plus à la règle de l'arli-

de 2003, d'après laquelle le mandai tinil par la mort du mandant; car la propriété des valeurs remises a été transférée du jour de la remise faite au dépositaire, sauf ratification de la part du tiers gratifié, et il n'y a aucun mandat à accompWr post mortem mandantis.

92. — Si la théorie que nous proposons est exacte, comment pourra-l-on distinguer le cas où le dépositaire est le mandataire du déposant, et celui où il est le mandataire ou le gérant d'affaires du tiers désigné pour recevoir le dépôt? La distinction sera parfois difiiciie à faire, nous le reconnaissons : aussi importe-t-il de constater que la règle, en celte matière, est dans l'article 1939 ; la chose déposée doit, en principe, être rendue à l'héritier de celui qui a fait le dépôt, et c'est au tiers désigné pour recevoir l'objet déposé à établir qu'il en a été approprié par la remise faite à son mandataire ou à son gérant d'afi"aires.

Pour savoir comment celte preuve doit être faite, il faut interroger, comme le disait Denisart, les « circonstances « particulières » de chaque affaire. Si le dépositaire est le mandataire légal ou conventionnel du tiers, la preuve qui incombe à celui-ci est faite, et on doit décider que c'est à lui-même que la remise a été faite par le déposant, dans la personne de son mandataire. Quanta la preuve plus difficile à fournir, que le dépositaire a agi comme gérant d'affaires du tiers désigné, elle s'induira des circonstances. C'est ainsi qu'un arrêt du 23 juin 1758 a très bien jugé qu'une somme remise à la tante d'un enfant mineur pour être employée au profit de cet enfant lors de son mariage devait être considérée comme remise à l'enfant lui-même, dont sa tante était le gérant d'affaires.*

93. — Si la convention que nous venons d'étudier est valable, comme nous proposons de le décider, toutes les fois que le dépositaire est le mandataire ou le gérant d'afiaires du tiers désigné, ce n'est toutefois qu'à la condition que la

' Denisart, Collect. de dkc. nouv.^ v' Dépôt, § 1, n" 12.

libt'ralilé no soil pas faite à un incapable, ou au préjudice des droits de l'iiérilier réservataire dudisposanl.il est évident, sans que nous ayons besoin d'y insister, que l'on ne peut pas faire indirectement ce qu'il n'est pas permis de faire directement, et que les lois sur la capacité de recevoir à titre gratuit ou sur la réserve ne peuvent pas être plutôt violées sous la forme d'un dépôt que sous celle d'une libéralité directe.

iNous reconnaissons même que la forme employée par le déposant présente par elle-même quelque chose d'anormal, sinon de suspect, et qu'il faudra examiner de près les libéralités qui auront été faites par cette voie.

94. — Si le déposant a laissé plusieurs héritiers, l'article 1939 décide que la chose déposée doit être rendue h chacun pour sa part et portion, si elle est divisible, mais que, si elle est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.

Les mots divisible et indivisible, comme le font remarquer tous les auteurs, ne sont pas pris ici dans leur sens juridique, dans le sens où les prend l'article 1217. Une chose n'est indivisible en effet, d'après ce texte, que si elle ne peut être divisée ni nnatériellement ni intellectuellement, et c'est principalement celte dernière division que la loi a en vue :

« La division que la science a surtout en vue, dit très « bien M. Demolombe, c'est la division civile, qui se con- « (;oit par l'intelligence, indépendamment de la dissolution « corporelle des éléments constitutifs de la chose. »*

Ici. au contraire ce que la loi a en vue, dans l'article 1939, c'est la division matérielle: le mot « indivisible » est pris dans son sens vulgaire, et s'applique aux choses qui ne peuvent se partager matériellement, bien qu'elle soient susceptibles de division intellectuelle, c'est-à-dire à la plupart des choses. C'est ainsi que même l'argent comptant, lors-

' Cours de Code civil, XXVI, n" 510.

qu'il est déposé dans un coffre ou un sac cacheté, ne peut être restitué qu'à tous les héritiers, car le dépositaire ne peut briser les cachets pour répartir l'argent entre les différents héritiers.*

95. — De même que la restitution d'une chose indivisible matériellement ne peut se faire qu'à tous les héritiers du déposant, de même, s'il j a plusieurs déposants, cette restitution ne doit se faire qu'à tous les déposants réunis.^

Cette indivisibilité dans la restitution du dépôt fait par plusieurs personnes a fourni à Saint Yves l'occasion de montrer l'étendue des ressources de son esprit, lorsqu'il se faisait l'avocat des « veufves, orphelins et autres personnes « misérables ». Loisel, dans son Dialogue des aduocais du parlement de Paris, raconte d'une façon charmante ce trait de la vie de Saint Yves, qui appartient à l'histoire anecdotique du contrat de dépôt :

« Deux hommes qui estoient arrivez ensemble en une « hostellerie de la ville de Tours, ayant baillé une bougette' « en garde à l'hostesse qui estoit une femme veufve et lui « ayant recommandé qu'elle ne la rendit à personne qu'à « eux deux ensemble: cinq ou six iours après l'un d'eux a la luy vint redemander tout seul, sous prétexte d'un « payement qu'il supposa, qu'ils avoient tous deux à faire « dans la ville. L'hostesse ne se souvenant plus ou ne pen- « sant pas à ce qui avoit esté dit ne fit aucune difficulté de « la luy bailler: et celui cy l'ayant incontinent emportée, « ne retourna plus au logis.

« Cependant l'autre s'y rendit sur le soir, et n'y trouvant « point son compagnon, il s'enquit de l'hostesse où i\ estoit.

* Duvergier, Du Dépôt, n" 481 ; Aubry et Rau, IV, § 403^ texte et note 14, p. 624; Pont^ Des Petits Contrats, I, n° 484; Laurent, XXVII, n' 119.

* Duranton, XVIII, n" 61 ; Aubry et Rau, IV, § 403, texte et note 14, p. 624.

' Bougette, petit sac de cuir qu'on porte en voyage (Littré, Dictionnaire de la Langue française).

374 TKAITE DU DKPÔT ET DU SÉuUESTRE.

« L'hoslesse lui répondit ingéniiemenl qu'elle ne l'avoit « point vcu depuis qu'elle lui avoit rendu leur bougelte. « Alors cet homme faisant de l'estonné s'écria qu'il estoit « perdu, et qu'il y avoit dans cette bougelte une grande « somme d'argent. Puis se tournant vers elle, il luiremonstra « que c'esloil au préjudice de ce qui avoit esté résolu en- « ire eux, qu'elle l'avoit remise entre les mains de l'un en « l'absence de l'autre; et luy déclara qu'il se pourvoiroil « contre elle en justice. El de taict il la fit adiourner par de- « vant le bailly de Touraine, à ce qu'elle eust à lui rendre « ce depost ; et elle, ayant comparu à l'assignation, de- « raeura ingéniiemenl d'accord de tout ce qui s'estoil pas- « se. Sur quoy il affirma qu'il avoit dans cette bougelte cent « pièces d'or, outre plusieurs scédules et autres papiers de « conséquence; de sorte que cette pauvre veufve estoit sur « le point d'être condamnée.

« Mais le bon Saint Yves, estant survenu fort à propos, « la deslivra de cette peine par un expédient non moins « certain que prompt, dont il s'advisa. Car après qu'il se « fut instruit de l'aff'aire. il lui donna advis de remonslrer « qu'elle avoit trouvé moyen de recouvrer la bougelte, et « qu'elle estoit prête de la représenter; mais qu'aux termes « de la reconnaissance du demandeur, il estoit obligé de « faire comparoir son compagnon, afin qu'elle la put ren- « dre à eux deux; ce que le iuge ayant trouvé raisonnable, « il l'ordonna ainsi: a quoy le demandeur n'ayant voulu « ou pu satisfaire, non seulement la bonne veufve fut ren- « voyée absoute, mais aussi s'estant découvert que ces ga- « lands esloient des pipeurs qui colludoienl ensemble pour « ruiner leur hoslesse, le demandeur en fut puny exlraor- « dinaireraent. »^

La jurisprudence moderne nous fournil un exemple de la responsabilité que pourrait entraîner la remise de la chose

* Loisel, Dialog ue des Advocats du parlement de Paris, Edition Dupiii;, p. 173-174.

déposée à un seul des déposants, sans mandai de l'autre : dans l'espèce de cet arrêt, la responsabilité du dépositaire n'a été écartée qu'à raison de l'absence de valeur de la chose déposée.'

96. — Si le dépositaire, actionné en restitution du dépôt par l'héritier ou les héritiers prétendus du déposant, a des doutes sérieux sur leur droit héréditaire, il peut légitimement se refuser à opérer cette restitution, tant qu'il n'y est pas autorisé par justice :

« Attendu, dit très bien un arrêt de la Cour de cassation, « que (le dépositaire) a pu concevoir des doutes légitimes « sur le droit exclusif de (l'héritier) aux actions qu'il récla- « mait, et, pour dégager sa responsabilité, se refuse à faire « la remise de ces valeurs jusqu'à ce qu'il y eût été auto- « risé par justice; qu'en l'ordonnant l'arrêt attaqué a con- « staté en fait l'entière bonne foi (du dépositaire), et a pu, « sans violer aucun texte de loi, rejeter la demande en « dommages et intérêts formée contre lui. »-

95. — Le Code ne prévoit pas l'hypothèse où il y a plusieurs dépositaires, soit parce que le dépositaire originaire est mort, laissant plusieurs héritiers, soit parce que l'objet a été confié en dépôt à plusieurs personnes.

Pothier examinait cette hypothèse, et fournissait plusieurs solutions qui doivent encore être suivies aujourd'hui.

Il suppose d'abord que l'objet déposées! dans la possession d'un seul déposant, ou d'un seul héritier, et il décide avec raison que celui qui le détient doit le restituer, sans se préoccuper du consentement des autres héritiers ou des autres dépositaires:

« Si l'un des héritiers du dépositaire, par devers qui est « la chose qui avait été donnée en dépôt au défunt, refu- « sait de la rendre à celui qui l'a donnée en dépôt, et qui la « redemande, et qu'il n'alléguât pour cause de son refus

• Bordeaux, 27 juillet 1880, Dallez, Suppl. au Répert. alph., v° Dépôt, n" 37.

* Cassation, 11 juillet 1860, Sirey, 60, 1, 971, et Dallez^ 60, 1,305.

« que l'absence de ses cohéritiers, ce serait un mauvais « prétexte qu'il alléguerait, ses cohéritiers absents ne pou- « vant avoir aucun intérêt d'empêcher la restitution du dé- « pot ; et par conséquent son refus étant contraire à la bon- « ne foi et un dol de sa part, celui qui a donné la chose en « dépôt peut intenter contre lui, pour le total, l'action de- « posili directa pour la restitution de la chose. »'

Si la chose déposée ne peut être restituée, chacun des dépositaires ou des héritiers sera responsable pour sa part et portion, à moins que la perte de la chose ne provienne du fait d'un seul, auquel cas celui-ci est responsable pour le tout.

98. — Les articles 1940 et 1941 prévoient le changement d'état de celui qui a fait le dépôt, ou la cessation de la qualité en laquelle il l'a fait, et indiquent à qui la restitution doit alors se faire.

Le dépôt a été fait par une femme non mariée, et elle contracte mariage; ou par une personne majeure, qui est ensuite frappée d'interdiction : la restitution du dépôt devra se faire au représentant de l'incapable, au mari, s'il a l'administration de la fortune de sa femme, ou au tuteur de l'incapable.

On peut supposer ensuite, avec l'article 1941 , que le dépôt a été fait par un mari, un tuteur ou un autre administrateur, en sa qualité d'administrateur. Ses fonctions viennent à cesser: le dépôt devra être restitué à l'incapable devenu capable, ou à la personne qui a repris l'administration de sa fortune.

99. — La restitution de la chose déposée doit être faite, disons-nous, à celui qui a fait le dépôt ou à son représentant légal.'

' Du Contrai de Dépôt, n" 65.

' Pothier, Op. et Loc. citat.\ Pont, Des Petits Contrats, I, n' 485 ; Laurent, XXVII, n'^ 119.

* Compar. Cassation, 10 avril 1888, Pandectes/rançaises, 89, 1,

Observons toutefois, avec l'article 1938, § I, que le dépositaire ne peut pas exiger que celui qui a fait le dépôt justifie, pour se faire restituer la chose déposée, qu'il est propriétaire de celte chose. Nous avons dit en effet que le dépôt peut être fait par une personne qui n'est pas propriétaire de la chose qu'elle dépose, par exemple par un locataire, par un usufruitier, par un créancier gagiste,

etc : il est donc inadmissible que le dépositaire, qui n'a

pas demandé au déposant la justification de son droit de propriété pour recevoir le dépôt, la lui demande lorsqu'il s'agit de le restituer.*

tOO. — Ace principe, que le dépositaire ne peut exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu'il était propriétaire, l'article 1938, § 2. apporte une restriction : si le dépositaire découvre que la chose a été volée, et s'il apprend quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celuici le dépôt, avec sommation de le réclamer dans un délai « déterminé et suffisant ». Si celui auquel la dénonciation a été faite néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire sera libéré en le remettant au déposant.

Cette solution était déjà admise en droit Romain et dans notre ancien droit :

« Lat7'0 spolia, quœ mihi abstulit, posuit apud Seium « inschnn de malitià deponentis : utrum latroni an mihi res- « tituere Seius debeat ? Si per se dantem accipientemque in- « tuemur, hœc est bona fides ut commissam rem recipiat hic « gui dédit ; si totius rei œquitàtem (quœ ex omnibus per- « sonis quœnegoiio isto continguntur, impletur), mihi red- « denda siint, cui facto scelestissimo ademptà sunt ; et probo « hanc esse justitiam quœ suum cuique ità tribuit, al non a. distrahetur ab ullius personœ justiore repetitione. »'

« En ce cas, dit Pothier, l'obligation que le dépositaire a « contractée envers celui qui lui a donné la chose en dépôt

* Colmet de Santerre, VIII, n» 150 ; Laurent, XXVII, n' 120. » L. 31, § t, D., Depositi tel contra (XVI, III).

378 TRAITÉ DU DÉPÔT El DU SÉQUESTRE.

« (loil r.pflor à une autre obligalion plus forle, que la loi « naturelle impose au déposilaire, de rendre la chose à « celui auquel elle appartient.

« Observez que le déposilaire remplit toute justice et sa- « lisfait à ce qu'on doit au propriétaire de la chose, par « l'avis qu'il lui donne que la chose qui lui a été volée est « entre ses mains: il n'est pas obligé de la lui rendre, « jusqu'à ce que ce propriétaire ait fait ordonner que la « chose lui serait restituée, par un jugement rendu avec « celui qui l'a donnée en dépôt, lequel, sur la revendica- « tion faite sur le dépositaire, doit être mis en cause par « ce dépositaire. Il ne serait pas juste que le dépositaire « s'exposât à un procès en la rendant au propriétaire avant « que d'en être déchargé envers celui qui la lui a donnée « en dépôt, par un jugement rendu avec lui.

« C'est pourquoi, si le propriétaire de la chose, à qui « elle a été volée, néglige l'avis que le dépositaire lui a « donné, et ne réclame pas aussitôt la chose, le dépositaire « pourra la rendre à celui qui la lui a donnée en dépôt, « lorsqu'il la lui demandera ».'

Lorsque l'article 1938, qui reproduisait la doctrine du droit Romain et de notre ancien droit, fut discuté au Conseil d'Etal, M. Regnaud de Sainl-Jean-d'Angély critiqua le projet, et demanda que le dépositaire fût obligé de déclarer à un officier public le vol dont il avait connaissance ; mais M. Portalis répondit, d'une façon excellente, selon nous, aux objections de M. Regnaud de Saint-Jean-d'Angély, et l'article fut voté dans les termes où il était présenté :

« Il est possible, dit M. Portalis, qu'il y ait eu des arran- « gements entre les parties ; alors, pourquoi dénoncer un « délit dont elles ont voulu effacer les traces, et qui ne « blesse que des intérêts privés; qui peut-être même n'a « jamais existé ; car il n'est pas certain que les renseigne-

' Du Contrat de Dépôt, n" 51.

« ments donnés au dépositaire fussenl vrais. Il suffit donc « que le propriétaire soit averti; c'est à lui d'agir: s'il « garde le silence, le dépositaire n'est pas obligé de veiller « à ses intérêts avec plus de soin que lui-même. Le dépo- « sitaire ne doit pas s'exposera diffamer mal à propos un « citoyen, ni à se voir poursuivi comme calomniateur. »* toi. — Si le dépositaire découvre, non pas que la chose déposée a été volée, mais qu'elle a été perdue, et apprend quel est le véritable propriétaire, devra-l-il, comme dans le cas de vol, avertir le véritable propriétaire, et pourrat-il se refuser à rendre le dépôt jusqu'à ce que celui-ci ail pris parti ?

Beaucoup d'auteurs enseignent la négative, et restreignent au cas de vol l'application de l'article 1938, § 2. Yoici comment M. Laurent, notamment, motive cette opinion :

« L'article 1938 n'est pas applicable parce que c'est une « disposition exceptionnelle ; elle déroge au droit que le « déposant a de réclamer quand il veut la restitution du « dépôt, et à l'obligation qui incombe au dépositaire de « faire la restitution au déposant (art. 1944 et 1937) ; dès « lors on ne peut pas l'étendre à un cas que la loi ne pré- « voit pas. On objecte qu'il y a même motif de décider. Mau- « vais argument quand il s'agit d'étendre une exception au « droit commun etde rompre un contrat. L'analogie n'existe « même pas. En cas de vol, il y a un motif d'ordre public « qui exige impérieusement que la chose soit restituée au « propriétaire dépouillé par un crime ; le dépositaire, en « rendant la chose au déposant, se rendrait presque com- « plice du vol ; tandis qu'en cas de perte l'ordre public est « hors de cause. Le législateur aurait donc seul pu étendre « à la perte ce qu'il dit du vol, et il ne l'a point fait ; ce qui « est décisif. »^ Nous croyons au contraire qu'en cas de perte comme en

» Fenet, XIV, p. 485.

^ XXVII, n' 120. - Sic Aubry et Rau, IV, § 403, texte et note lô, p. 625 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n" 490.

380 TRAITE DU DÉPÔT ET Dl' SÉQUESTRE.

cas de vul le dépositaire doit s'efforcer de rendre la chose au véritable propriétaire, et par conséquent suivre le procédé qu'indique l'article 1938, § 2.

L'argumentation de l'opinion contraire repose, à notre avis, sur des considérations beaucoup trop étroites. Sans doute, les parties doivent, dans chaque contrat, respecter la loi du contrat, et dans le dépôt en particulier^, le dépositaire doit rendre la chose au déposant à sa première réquisition. Mais au dessus de ces principes particuliers il y a, comme le disait très bien Trjphoninus dans la loi que nous avons citée, et qui est l'origine de l'article 1938, un principe supérieur : il faut rendre à chacun ce qui lui est dû, suum cuicjue tribuere; et, à ce point de vue qui nous paraît le vrai, l'article 1938 ne nous semble pas une exception au droit commun, mais l'application d'une règle essentielle de droit et de morale, devant laquelle les règles particulières de chaque contrat doivent fléchir.

(>'esl comme conséquence de celte idée que l'article 2279 autorise le propriétaire d'un meuble perdu, au même titre que le propriétaire d'un meuble volé, à le revendiquer pendant trois ans, par exception à la règle qu'en fait de meubles possession vaut titre ; et la même assimilation entre la perte et le vol doit être faite au cas de dépôt.

Aussi croyons-nous que le dépositaire doit, à peine d'engager sa responsabilité, prévenir le véritable propriétaire dont la chose perdue lui a été remise à titre de dépôt.'

lOS. — Dans quel lieu l'objet déposé doit-il être restitué? Les articles 1942 et 1943 répondent à cette question, et décident que si le contrat indique un lieu pour la restitution, le dépôt devra être restitué dans ce lieu, sauf au déposant à tenir compte des frais de transport ; et, s'il n'y a pas de lieu indiqué, la restitution se fera dans le lieu même du dépôt.

* Duranton, XVIII, n° 58 ; Duvergier, Du Dépôt, n" 476 ; Colmet do Santcrre, YIII, n" 150 bis 1.

Il est équitable de laisser à la rliarge du déposant, comme le fait l'article 1942. les frais de transport de la chose déposée, puisque le dépositaire rend un service purement gratuit : « Cette décision, disait Polluer, est conforme à ce « principe d'équité, Ofjicium sinnn iiemini débet esse dam- « imsum. Le dépositaire ne s'était chargé du dépôt que « pour faire plaisir à celui qui a fait le dépôt, l'équité ne « permet pas qu'il supporte aucuns frais. »'

Que faut-il entendre par ces mots « lieu du dépôt » ? >'ous croyons, avec l'opinion généralement admise, qu'ils signifient le lieu où se trouve l'objet déposé au moment de la restitution, et non pas celui où s'est formé le contrat de dépôt. L'idée générale des articles 1942 et 1943 est en effet l'idée suivante : on doit imposer au dépositaire le moins de mal et le moins de dérangement possible, puisqu'il n'a d'autre dessein que d'obliger gratuitement le déposant ; et. à ce point de vue, il est beaucoup moins gênant de restituer la chose déposée dans le lieu où elle se trouve que de la reporter dans celui où le contrat s'est formé. C'était d'ailleurs la solution déjà admise en droit romain 'et dans notre ancien droit,' et c'est un motif de plus pour entendre en ce sens les expressions équivoques, « le lieu du « dépôt », dont se sert l'article 1938.*

Nous apporterons toutefois à cette théorie la restriction que Pothier y apportait: « pourvu, disait-il, que ce soit « sans malice que la chose ait été transportée dans un heu « plus éloigné, putù, parce que le dépositaire a délogé ».' C'est la traduction de la loi romaine, eo loco in qu.o sine dolo est ; et il faut encore décider aujourd'hui que la règle de l'article 1943 ne s'applique qu'au dépositaire de bonne foi.

< Du Contrat de Dépôt, W 56.

' L. 12, § 1, D., Déposai tel contra (XVI, III). ' Polhier, Du Contrat de Dépôt, u" 57.

♦ Duranton, XVII, n» 67; Troplong, Du Dépôt, n" 168; Duvergier. Du Dépôt, n» 488 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n' 492. ^ Du Contrai de Dépôt, n' 57.

103. — A quel moment la rhose déposée doil-ello être resliluée? Aussitôt que le déposant la réclame, dit l'article 1944. lors même que le contrat aurait fixé un délai pour la restitution. La raison en est que le dépôt ayant été fait uniquement dans Tintérêt du déposant, le dépositaire ne pouvant se servir de la chose et n'ayant que les ennuis et la responsabilité de la garde de cette chose, ce délai ne peut avoir été indiqué que dans l'intérêt du déposant, et celui-ci peut l'abréger comme il le veut.'

Quant au dépositaire, s'il y a un délai fixé, explicitement ou implicitement, pour la restitution, il doit respecter ce délai et accomplir jusqu'au bout l'obligation qu'il a prise. Mais, s'il n'y a pas de délai fixé, nous croyons qu'il peut restituer l'objet déposé quand il le veut.

Il n'y a, il est vrai, aucun texte qui le décide expressément, mais les principes généraux suffisent pour conduire à ce résultat. Le dépositaire en elïet, dans l'hypothèse que nous examinons, n'a pris aucune obligation spéciale quant à la durée du service qu'il rend, il peut donc y mettre fin quand il le veut , sans avoir à donner de raisons spéciales.

ÎS'ous croyons même qu'il faut aller plus loin, et, lorsqu'il y a un délai fixé pour la restitution, on doit autoriser le dépositaire à opérer cette restitution plus tôt, s'il a des raisons sérieuses d'agir ainsi.

Le Code espagnol de 1889 a sur ce point une disposition formelle :

« Le dépositaire, qui a de justes raisons de ne pas con-

« server le dépôt, pourra le rendre avant l'expiration du

« terme fixé, et, si le déposant refuse de le recevoir, il

« pourra obtenir du juge l'autorisation de le consigner ».*

Bien que notre Code civil ne contienne aucune disposi-

' Polhier, Du Contrat de Dépôt, n° 58 ; Laurent^ XXVII, n" 121. * Levé, Code civil Espagnol, p. 333 ; Lehr, Eléments de droit Espagnol, II, p. 321-322. — Sic Code civil Italien, article 1860.

lion de ce genre, nous pensons qu'il f'.uil adopter cetlp solution par la raison suivante. Il est de principe qu'un service ne doit jamais être nuisible a celui qui le rend, nemini benefîcium débet esse damnosum, et. si les circonstances rendent l'exécution du contrat de dépôt trop difficile pour celui qui s'en était chargé, il est conforme à ce principe de l'en exonérer. Si l'on objecte que cette restitution prématurée peut être gênante pour le déposant, nous répondrons que la gêne doit peser sur le déposant ou sur le dépositaire, et nous préférons éviter tout inconvénient à celui-ci, qui n'a aucun intérêt à la conservation de la chose.

104. — L'article 1944 prévoit un cas dans lequel, par exception, le dépositaire est fondé à refuser la restitution immédiate du dépôt : c'est le cas où il a été fait dans ses mains une saisie-arrêt ou opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée ; le dépositaire ne peut se faire juge du mérite de cette opposition, et il est en droit de se refuser à la restitution jusqu'au moment où il lui en sera rapporté une main levée, volontaire ou judiciaire.

Cette opposition est-elle soumise aux formes de la saisiearrêt ? Oui d'après iM. Troplong : les termes employés par l'article 1944, saisie-arrêt ou opposition, sont, dit-il, assez précis pour enlever toute valeur à une simple défense. Ce sont les termes mêmes de l'intitulé du titre du Code de procédure consacré aux saisies-arrêts, Des saisies-arrêts ou oppositions. Il ne peut donc s'agir ici que d'une saisie-arrêt régulière, celle dont les articles 557 et suivants du Code de procédure indiquent les formes.'

L'opinion généralement admise, avec raison selon nous, résout la question par une distinction. Si la défense à la restitution du dépôt émane d'un créancier du déposant, il est soumis aux règles ordinaires sur l'exercice du droit des créanciers quant aux sommes et effets appartenant à

• Du Dépôt, n' 17C.

ÎS84 TRAITE DU nÉrÔT ET DL" SÉQUESTRE.

Jeiir débileur. Il devra donc pratiquer une saisie-arrêt régulière, conforme aux exigences des articles 557 et suivants du Code de procédure. Mais, si la défense émane d'une personne se prétendant propriétaire des sommes ou effets déposés, elle n'est pas obligée de suivre les formes de la saisie-arrêt, et une simple opposition, n'importe en quelle forme, suffit.

Les articles 557 et suivants ne s'appliquent en effet qu'au créancier du propriétaire des choses que l'on veut saisir arrêter : « Tout créancier, dit l'article 557, peut saisir arrê- « ter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appar- « tenant à son débiteur ». Le propriétaire ne peut pas pratiquer de saisie-arrêt sur sa propre chose, mais bien une saisie revendication.

Aussi doit-on décider que si l'article 1944 emploie les mots « saisie-arrêt ou opposition », c'est qu'il prévoit le cas le plus fréquent, celui où la défense à restitution émane d'un créancier du propriétaire des objets déposés ; mais si elle émane du propriétaire lui-même, celui-ci n'est astreint à aucune forme spéciale.'

105. — Le dépositaire peut se refuser à la restitution du dépôt dans une seconde hypothèse, celle où il découvre qu'il est propriétaire de la chose qu'il a reçue en dépôt. L'article 1946 le déclare expressément, et il était à peine besoin d'un texte pour le dire ; il est évident en effet que si le dépositaire doit se refusera la restitution, lorsqu'il reçoit une défense d'un tiers se prétendant propriétaire de la chose déposée, il a le même droit lorsque c'est à lui qu'appartient la propriété de cette chose. Ses obligations de dépositaire doivent céder devant ses droits de propriétaire.

106. — Le dépositaire ne peut-il pas se refuser à rendre la chose déposée dans une troisième hypothèse, celle

• Bordeaux, 28 février 1849, Sirey, 49, II, 400, et Dallez, 49, II, 154. — Duvergier, Du Dépôt, n" 497; Aubry et Rau^ IV^ § 403, texte et note 16, p. 625 ; Pont, Des Petits Contrats^ I, n" 496 ;

où il n'a pas reçu de défense, mais où il a appris qu'une instance est engagée, à propos de la propriété de la chose déposée, entre le déposant et un tiers se prétendant propriétaire de cette chose ?

On a soutenu l'alfimnative, et M. Pont donne les raisons suivantes à l'appui de ce svstème :

« Si la propriété de la chose déposée est litigieuse, dit- « il, le dépositaire peut pro\isoirement se refuser à la rente dre, et attendre pour se libérer la fin du procès. Vaine- « ment opposerait-on la disposition de l'article 1938 ; nous « ne sommes pas ici dans les termes de cet article, qui. « lorsqu'il défend au dépositaire d'exiger de celui qui a « fait le dépôt la preuve qu'il était propriétaire de la chose n déposée, ne suppose pas la moindre contestation. Ici, au « contraire, il y a contestation et débat judiciaire : Je sens « intime dit que le dépositaire est en droit, pour sa plus « grande sécurité, de refuser la restitution jusqu'à ce que « la contestation soit vidée. »'

Nous croyons, avec M. Laurent,' que Je dépositaire ne trouve pas, dans cette instance, un juste motif de se refuser à la restitution de l'objet déposé. En principe, l'article 1938 fait de la restitution immédiate une obligation impérieuse pour le dépositaire; deux exceptions y sont apportées, mais deux seulement, l'une dans le cas où l'objet donné en dépôt a été volé, l'autre dans le cas où le propriétaire a fait une défense au dépositaire de restituerla chose qu'il détient; mais nous ne sommes ni dans l'une ni dans l'autre de ces deux hypothèses, et nous croyons que l'instance engagée, et qui est pour le dépositaire res inler alios acla, ne lui permet pas, sans engager sa responsabilité, de se soustraire à l'obligation de restituer immédiatement la chose déposée.

lOÎ. — Observons qu'il y a encore une hypothèse dans

* Pont, Des Petits Contrats, I, n°504.— Compar. Paris, 2 juillet 1830, Dallez, Répert. alphab., v° Dépôt, n' 82 3*.

* XXVil, n^ 126.

Glil. Prêt. 25

386 TRAITiî DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE.

laquelle le dépositaire pourrait se refuser à la restitution immédiale du dépôt: c'est l'hypothèse prévue par l'article 1948, lorsque le dépositaire a fait des dépenses à raison du dépôt. Il a dans ce cas le droit de rétention. Nous nous bornons à signaler en ce moment l'existence de ce droit, que nous allons étudier dans la section suivante.'

I07 I. — Sous l'empire du Code civil, l'article 1945 proclamait que le dépositaire infidèle n'était pas admis au bénéfice de cession ; mais la loi du 22 juillet 1867 ayant supprimé la contrainte par corps en matière civile, l'article 1945 est désormais sans application.

' Injrà, n" 114-118.

SECTION III

Des obligations dont le déposant peut être tenu.

108. — Les obligations dont le déposant peut être tenu n'ont, avons-nous dit. qu'un caractère incident. Elles ne naissent pas au moment même où le contrat se forme, et elles ppuvent ne pas naître du tout : voilà pourquoi l'existence éventuelle de ces obligations ne change pas le caractère purement unilatéral du contrat de dépôt/

Ces obligations incidentes du déposant, que l'article 1947 indique, sont au nombre de deux : il doit rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose, et. en second lieu, l'indemniser des pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.

109. — Les dépenses que le propriétaire a pu faire sur la chose déposée sont de trois sortes : dépenses nécessaires, utiles ou volupluaires.

Aucune difficulté ne peut naître à l'occasion des dépenses soit nécessaires, soit voluptuaires.

Pour les dépenses nécessaires, celles sans lesquelles la chose déposée aurait péri ou se serait détériorée, il est certain que le dépositaire peut se faire indemniser, et que l'indemnité doit être égale au montant de la dépense faite par le dépositaire. Celui-ci en effet puise dans l'obligation

* Suprà, n* 13.

388 TRAITÉ DT' DïfpÔT ET DU SÉQUESTRE.

qui lui est imposée de veiller à la garde de la chose déposée le droit et même le devoir de taire, ou, si le déposant est présent, de provoquer toutes les mesures nécessaires à la conservation de la chose déposée. Il a donc, pour ces dépenses et dans la mesure de la nécessité constatée, une action analogue à l'action de mandat contre le déposant.'

1 lO. — L'action qui appartient au dépositaire contre le déposant, à l'occasion des dépenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du dépôt, est analogue, disons-nous, à l'action née du mandai : faut-il en conclure que, comme le mandataire, le dépositaire aura droit à l'intérêt des sommes qu'il a dépensées, du jour des d-^penses constatées?

On enseigne généralement que ces intérêts ne lui sont pas dus. Le principe est dit-on, dans l'arlicle M 53, aux termes duquel les intérêts ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit; et comme l'aiticle 2001 est spécial au cas de mandat, il ne peut être étendu au dépôt. Si le dépositaire ne veut pas encourir de cechef une perte, il doit former une demande en justice contre le déposant pour faire courir les intérêts des sommes qui lui sont dues.*

Nous croyons que le dépositaire a droit aux intérêts des sommes qu'il a dépensées, du jour des avances par lui faites. Entre le dépositaire, qui fait des dépenses nécessaires pour la conservation de la chose qui lui est confiée, et le mandataire qui fait des dépenses pour l'exécution de son mandat, nous ne voyons qu'une dllférence, et elle est au profit du dépositaire : c'est que le dépôt est toujours gratuit, tandis que le mandai peut être salarié, et c'est un motif de plus pour traiter le dépositaire aussi favorablement que le mandataire.

Mais, objecle-t-on, l'article 2001 est écrit pour le mandat, et comme il constitue une exception au droit commun, on doit l'interpréter restrictivement.

' Laurent, XXVII, n" 128.

- Pont, Des Petits Contrats, 1, n" 509; Laurent, XXVII, n° 129.

Nous répondrons, avec un arrêt de Bruxelles du 10 aoiîl 1855 que cite M. Laurent, que si l'on n'applique pas directement la disposition de l'article 2001, on est amené à l'appliquer indirectement par la raison suivante : l'article 1947 porte que le dépositaire doit être remboursé de toutes les dépenses qu'il a faites et indemnisé de toutes les pertes que le dépôt lui a occasionnées, et il n'en serait pas indemnisé s'il devait perdre les intérêts de ses avances. C'est là une disposition spéciale au dépôt, qui s'explique par la nature de ce contrat, dans lequel le dépositaire rend un service gratuit ; et elle conduit nécessairement, selon nous, à rembourser au dépositaire l'intérêt des avances par lui faites.

fit. — Les dépenses volupluaires ou de pur agrément ne peuvent jamais donner lieu à récompense au profit du dépositaire : on ne comprend pas trop comment il a pu être amené à en faire, mais il les a faites à ses risques et périls, et il n'aura que le droit équitable que l'article 599, § 3, accorde à l'usufruitier en pareil cas, le droit d'enlever les ornements et additions par lui payés, en tant que leur enlèvement ne nuirait pas à la chose déposée.'

112. — En ce qui touche les impenses utiles, la question de savoir si le dépositaire a droit à une récompense est controversée.

Pour soutenir qu'il ne peut rien demander au déposant de ce chef, on argumente de la façon suivante. L'article 1947 n'autorise le dépositaire à faire de dépenses que pour « la « conservation de la chose », c'est-à-dire des dépenses nécessaires, sans lesquelles la chose n'aurait pas été conservée ; s'il lui a plu de faire des dépenses simplement utiles, pour lesquelles il n'avait aucun mandat, elles doivent rester à sa charge. Si l'on objecte à cette théorie qu'elle est contraire à l'équité, car elle va laissera la charge du dépositaire des dépenses qui profitent au déposant, elle répond qu'il serait également contraire à l'équité de

» Aubry et Rau, IV, § 404, texte et note 1, p. 626.

contraindre le déposant à supporter des dépenses qu'il n'aurait point faites.'

Notre avis est, au contraire, que le dépositaire a le droit de répéter ces dépenses dans la mesure de la plus value. C'est un principe général que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui, et si la loi applique ce principe, dans l'article 1 375, aux dépenses utiles faites par le gérant d'affaires, on doit l'appliquer par les mêmes motifs au dépositaire : celui-ci en effet ne se propose d'autre but, en acceptant le dépôt, que de rendre service au déposant, comme le gérant d'affaires vis-à-vis de celui dont l'affaire est gérée.

Mais, dit-on, il est contraireàl'équitéd'obligerledéposant à payer des dépenses qu'il n'aurait pas faites: nous répondronsque bien loin d'être injuste, ce résultalestérainemment équitable, en tant que la créance du dépositaire est réduite à la plus value conférée à l'objet déposé. C'est en cela que consistera la différence entre les dépenses nécessaires et les dépenses utiles par lui faites: comme il a mandat pour faire les unes, tout ce qu'il a dépensé lui sera remboursé, tandis que pour les autres, qu'il a faites sans mandat, il n'a droit qu'à la plus value qui entre dans le patrimoine du déposant.'

Quant à la question de savoir si les sommes qui lui seront dues à raison de ces impenses produiront intérêts du jour où elles ont été dépensées, il faut la résoudre par les mêmes principes qu'en matière de gestion d'affaires, à raison de l'analogie que nous venons de signaler entre ces deux situations. Or c'est, en matière de gestion d'affaire, une question très discutée que de savoir si l'article 2001 doit être étendu du mandat à la gestion d'affaires. Nous n'avons pas à prendre ici parti sur cette controverse, et il nous suffit de l'indiquer, en ajoutant que la solution adoptée pour la gestion d'affaires devra être étendue au dépôt.'

» Laurent, XXVII, n« 128.

« Duranton, XVIII, n' 73 ; Duvergier, Du Dépôt, n" 502; Pont, Des Petits Contrats, I, n' 508.

* Voir, sur cette controverse, Larombière, Traité des Ohliga-

ARTICLE 1947. 39 i

1 1 3 . — L'article 1 947 accorde au dépositaire, en second

lieu, le droit de se faire indemniser de « toutes les perles « que le dépôt peut lui avoir occasionnées ».

Cette disposition de l'article 1947 est très équitable, car le dépositaire, qui rend au déposant un service purement gratuit, ne doit pas être constitué en perle à raison de son obligeance, et c'est le cas d'iippliquer l'adage que nous avons déjà cité, nemini beneficiiun débet esse damnosum.

Polhier, qui posait le même principe, fournit un exemple dans lequel, aujourd'hui encore, il devrait recevoir son application :

« On peut encore apporter pour exemple de notre prin- « cipe. dit-il, le cas auquel les choses données en dépôt « s'étant trouvées avec les propres effets du dépositaire, « dans une maison incendiée, le dépositaire aurait sacrifié « ses propres effets, et les aurait laissés périr dans l'incen- « die, pour sauver ceux qui lui avaient été donnés en dé- « pôt, qui étaient plus précieux que les siens, et qu'il n'avait « pu sauver qu'en sacrifiant les siens, l'incendie ne lui « ayant pas laissé le loisir de sauver les uns et les autres. « En ce cas. la perle que le dépositaire a souflferte de ses « propres effets, qu'il aurait pu sauver, s'il n'eût pas sauvé « ceux qui lui ont été donnés en dépôt, est une perte dont ♦< il doit être indemnisé par celui qui lui a fait le dépôt ; « car non-seulement c'est le dépôt qui lui a causé cette « perte comme dans l'espèce précédente, mais c'est une « perte qu'il a directement soufferte pour la conservation « des effets qui lui ont été donnés en dépôt, qu'il ne pou- « vait conserver que par ce moyen. »'

On peut encore donner comme exemple de perte occasionnée par le fait du dépôt les vices cachés de la chose déposée, qui auraient causé dommage aux choses du dépositaire, par exemple la maladie contagieuse dont aurait été

tions, V, article 1375, n' 16; Aubry et Rau, IV, § 441, note 12, p. 724, et les autorités citées par ces derniers auteurs. * Du Contrat de Dépôt, n" 71.

alleinl l'animal donné en dépôt, et qui se serait communiquée aux animaux appartenant au dépositaire.

Nous avons dit encore, par application du même principe, que le déposant devait payer au dépositaire l'intérêt des sommes avancées par celui-ci pour dépenses nécessaires à la chose déposée, sans quoi ce dernier éprouverait une perle par le fait du dépôt.*

114. ~ Les diverses créances qui existent au profit du dépositaire à raison du dépôt qu'il a reçu sont garanties parle droit de rétention, que l'article 1948 proclame dans les termes suivants : « Le dépositaire peut retenir le dépôt « jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du « dépôt. »

Cette disposition, empruntée à notre ancien droit,' se justifie par le motif général sur lequel est basé le droit de rétention : il n'est pasjuste que celui dont la créance est née à propos d'une ciiose qu'il délient soit obligé de la restituer avant d'être payé de sa créance. Aussi l'article 1948 exigel-il à bon droit que la créance du dépositaire soit née « à « raison dudépôt » ; si elle était née d'une convention étrangère au dépôt, elle ne serait pas garantie par le droit de rétention.'

115. — Le droit de rétention, que l'article 1948 consacre au profit du dépositaire, n'est pas seulement opposable au déposant lui-même, mais aussi aux tiers, créanciers ou acquéreurs dont le titre émane du déposant : ceux-ci n'ont pas plus de droits que leur auteur, et il serait contraire à l'équité qu'ils pussent entrer en possession de la chose déposée sans indemniser le dépositaire, comme si le déposant lui-même voulait reprendre possession de cette chose sans rien payer.*

* 5M/)rà, n" 110.

* Polhier, Du Contrat de Dépôt, n" 59 et 74, et Des Obligations, n° 625.

^ Paris, 18 décembre 1884, Dalioz, Supplément au Répert. ALPHAB., v" Dépôt, n" 50.

* LyoD, 27 août 1849, Sirey, 49, II, .5.57, et Dalioz, 50, II, 14 ;

116. — En outre du droit de rétention que l'article 1948 crée à son profit, le dépositaire a le privilège de l'article 2102, 3", pour les dépenses nécessaires qu'il aurait faites pour la conservation de la chose. Ce privilège résulte pour lui des termes mêmes de l'article 2102, qui l'accorde à tout créancier qui a fait des frais pour « la conservation de « la chose », au dépositaire par conséquent comme à toute autre personne.'

1 1 î. — Si le dépositaire est armé du privilège de l'article 2102, 3°, ce privilège n'est en rien subordonné à la possession de la chose : l'eût-il remise au déposant ou à un ayant cause de celui-ci, il n'en a pas moins le droit de se faire payer par préférence sur le prix de cette chose, lorsqu'elle sera vendue à sa requête ou à la requête d'un autre créancier du déposant.

Toutefois, s'il ne s'agit pas de dépenses faites pour la conservation de la chose, mais de dépenses simplement utiles, ou bien encore d'une indemnité due au dépositaire pour le dommage qu'a pu lui causer la détention de la chose déposée, le dépositaire n'a qu'un simple droit de rétention, et l'eflicacité de ce droit est subordonnée à la possession de la chose ; de sorte que, si le dépositaire a l'imprudence de s'en dessaisir, il perd avec la possession le droit que lui accordait l'article 1948.'

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