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IV

Des modifications apportées par la loi du 18 avril 4889 à l'étendue de la responsabilité de l'hôtelier.

153. — Nous venons d'exposer l'état de la doctrine et de la jurisprudence sous le Code civil, quant à l'étendue de la responsabilité de l'hôlelier.

On pouvait adresser deux critiques à cet état de choses.

En premier lieu, une grande incertitude régnait en fait

* Troplong, Pont et Laurent, Op. et Loc. citai.

* Paris, 2 avril 1811, Sirey.c. n., III, II, 467 ; Rouen, 4 février 1847, Sirey, 48,11, 452, et Dallez, 4", 11,74; Angers, 15 juillet 1857, Dalloz, 57, II, 167; Tribunal de la Seine, 16 janvier 1884, Dallez, SiJPPi.. AU RÉPERT. ALPHAB., V Dé/.d/, n" 67. — Duianlon, XVIII, D" 80 ; Troplong, Bu Dépôt, n" 237 ; Duvergier, Du Dépôt, n° 520 ; Aubry et Rau, IV, § 406, texte et noie 13, p. 630; Pont, Des Petits Contrats, I, n° 541 ; Laurent, XXVII, n° 144. — Compar. toutefois Cassation, 11 mai 1846, Sirey, 46, I, 364, et Dalloz, 46, I, 192.

sur l'étendue de celle responsabilité, à raison du pouvoir discrétionnaire laissé aux tribunaux, et telle circonstance, jugée insignifiniileparun Tribunal, pouvailètre considérée par un autre comme étant de nature à exonérer l'hôtelier de toute responsabilité.

En second lieu, le développement du goût des voyages, el des voyages lointains, par conséquent dispendieux, et l'accroissement des valeurs au porteur, amènent un grand nombre de personnes à voyager avec beaucoup d'argent, et quelques-unes même avec toute leur fortune. N'élail-il pas excessif d'imposer auxhôteliers la responsabilité de valeurs aussi considérables, que le voyageur ne prenait pas la peine de leur remettre en dépôt à son arrivée dans riiôtel? i54. — Ces motifs déterminèrent MM. Lisbonne et Gatineau, députés, à déposer à la Chambre, le 9 avril 1881, un projet de loi ainsi conçu :

« Article unique. — Le paragraphe 2 de l'article 1953 du « Code civil est modifié ainsi qu'il suit :

« Les deuxarticlesqui précèdent ne sont pas applicables « aux valeurs au porteur de toute nature, apportées ou « déclarées par les voyageurs, et qu'ils n'auraient pas « déposées aux mains de l'hôtelier.

« La limite de garantie à raison de la perte ou dispari- « tion, dans l'hôtel ou ses dépendances, des dites valeurs « apportées ou déclarées et non déposées, est portée à « 1 ,000 francs.

« Il n'est rien innové aux règles de la responsabilité « directe ou indirecte édictée parles articles 1382, 1383 « el 1384 du Code civil. »*

Le rapport sommaire fait sur cette proposition par M. Bizarelli, dans la séance du 18 juin 1881, indique très bien les motifs du projet de loi proposé :

« Les articles 1952 et 1953 rendent les aubergistes « responsables des effets apportés par le voyageur qui loge

' Journal officiel du 16 avril 1881, Annexe n° 3580.

438 TRAITÉ DU bÉPÔT ET DU SÉQUESTRE.

« chez eux, en assimilant le dépôt de ces effets à un dépôt « nécessaire ; mais celte responsabilité n'est pas autrement « définie, et, à part le cas de force majeure, elle est illimi- « tée. Il en résulte des interprétations diverses de la part « des juges et des jurisconsultes ; on voit souvent à cet « égard, pourdes cas à peu près identiques, des jugements « contradictoires des tribunaux et des avis différents dans « les traités de droit.

« Il y a plus : les dispositions légales dont nous nous « occupons ont cessé de s'adapter exactement à notre « temps et exigent un remaniement rendu nécessaire par « les changements qu'ont subi les habitudes sociales. Le « mot effets doit être entendu dans son sens le plus large ; « il s'applique non seulement aux effets d'habillement. « mais aussi aux effets de commerce, aux billets de ban- « que, aux valeurs au porteur. Or, au moment de la pro- « mulgationduCodecivil, les billetsdebanquene circulaient « pas encore, les valeurs au porteur n'existaient pas. Il « faut croire que par le mot effets le législateur a voulu « entendre les objets nécessaires pour les besoins du « voyage, vêlements ou argent ; il ne pouvait prévoir le « cas où le voyageur aurait avec lui une fortune, comme « cela arrive souvent aujourd'hui. S'il est jusqu'à un cer- « tain point possible à des juges d'apprécier quels sont les « effets, argent ou autres objets, que le voyageur a dû « porter avec lui pour les besoins de son voyage, il est « plus difficile d'arriver à reconnaître quelles sont les « valeurs, quelle est la fortune que le même voyageur a « pu laisser dans un portefeuille enfermé dans sa malle, « ou oublié sur un meuble de l'appartement qu'il occupe. « Il peut se faire alors ou que le voyageur soit de mauvaise « foi, ce qui peut injustement léser, et même ruiner l'hôte- « lier ; ou que le voyageur ne puisse réussir à faire triom- « pher la vérité, ce qui l'exposerait lui-même à ne pas « obtenir la restitution des valeurs qui lui ont été volées.

« Une modification à notre législation est donc néces-

« saire sur ce point ; les voyageurs n'y sont pas moins « intéressés que les hôteliers.

« Préoccupés de cette situation, 823 maîtres d'hôtels et « de maisons meublées de Paris et des départements « viennent d'adresser à la Chambre une pétition dans « laquelle, après avoir exposé l'état de la question et fait « valoir qu'il est juste de les soustraire à l'arbitraire; de « les mettre à l'abri d'une déclaration faite de mauvaise foi ; « ils demandent que, tout en restant illimitée pour les ob- « jets directement déposés entre leurs mains, leur respon- « sabilité, quand ce dépôt n'aura pas été effectué, ne puisse « dépasser la somme de 500 francs.

« Pour remédier à l'état de choses en question, nos « honorables collègues, MM. Lisbonne etGatineau. ont pré- « sente une proposition de loi aux termes de laquelle la « responsabilité prévue parles articles 1952 et 1953 du « Code civil ne s'étendrait pas aux valeurs au porteur de « toute nature, apportées ou déclarées par le voyageur et « non déposées entre les mains de l'hôtelier, lorsque ces « valeurs dépasseraient iOOO francs. En d'autres termes, « pour ce qui concerne les valeurs au porteur dépassant « 1000 francs, le dépôt ne serait pas considéré comme « nécessaire, et le voyageur ne pourrait les faire garantir « qu'au moyen d'un dépôt volontaire. »*

155. — La Chambre des Députés se sépara sans statuer sur celle proposition. Elle fut reprise dans la législature suivante par MM. Monis, Bizarelli, Frédéric Passy et Fernand Faure, et les motifs donnés par eux à l'appui de leur proposition sont ceux qu'avait fourni M. Bizarelli au nom de la commission d'initiative parlementaire. Seulement les auteurs du nouveau projet, adoptant une modification qu'avait proposé en 188! la commission d'initiative parlementaire, suppriment dans le texte projeté les mots « ou « déclarées », et cela par la raison suivante :

* Journal officiel, juillet 1881, Annexe n" 3766.

« Un membre a fait observer que les mots ou déclarées « introduits dans la loi pourraient porter le voyageur à « déclarer les valeurs qu'il a avec lui sans en opérer le « dépôt, ce qui sérail inulile et imprudent ; inutile, puisque « la déclaration non suivie dedépôlne constituerait aucune « garantie; imprudent, parce qu'une telle déclaration pourm rait éveiller l'attention des malfaileurs. »'

De plus, l'addition projetée doit être ajoutée à l'article 1954 et non à l'article 1953.

Le rapport présenté le 28 février 1888 au nom de la commission d'initiative parlementaire par M. Colfavru s'approprie les motifs donnés par la commission de 1881, et reproduits par les auteurs du nouveau projet.'

156. — Le rapport fait à la Chambre, dans la séance du 16 mars 1889, par M. de La Bâtie, fournit des explications très claires et très importantes sur quelques modifications apportées depuis 1881 au projet primitif de MM. Lisbonne et Gatineau.^

En premier lieu, le rapporteur explique pourquoi la loi proposée sera ajoutée à l'article 1953, comme le demandaient MM. Lisbonne et Gàtineau, et non à l'article 1954, comme le voulait la commission d'initiative parlementaire de 1881 :

« La lecture des articles 1952, 1953 et 1954 montre que « la responsabilité des hôteliers, définie par l'article 191)2, « est précisée par l'article 1953, et que l'article 1954 cesse « de s'occuper de la règle générale pour viser uniquement « l'exception dérivant uniquement du cas de force majeure. H II résulte ainsi de l'examen comparatif de ces textes que « c'est bien sous l'article 1953, comme l'avaient demandé « MM. Lisbonne et Gàtineau, que la réforme projetée doit « être inscrite. »

En second lieu. M. de La Bâtie constate que la limitation

* Annexe au procès-verbal de la séance du 14 février 1887. » Journal officiel du 28 février 1888, Annexe n' 2473. 5 Journal officiel du 25 juillet 1889, Annexe n° .3614.

proposée n'a trait qu'aux valeurs au porleur et billets de banque, et ne s'applique pas aux autres effets du voyageur. Après avoir examiné à ce point de vue le projet de MM. Lisbonne et Gatineau, le projet de M. Monis et le rapport de la Chambre syndicale des hôteliers, le rapporteur conclut dans les termes suivants :

« Il est donc bien certain que l'innovation demandée par « les hôleliers et proposée par nos collègues n'a eu en vue « que la responsabilité relative aux valeurs au porleur et « billets de banque, et qu'elle ne doit pas s'appliquer au « surplus des effets des voyageurs. Ainsi limitée la modi- « ficalion législative proposée paraît juste. Elle ne léserait « pas, si on devait l'étendre à l'ensemble des etTels « quelconques du voyageur, car les habitudes de luxe et « de confortable ont tellement passé dans les coutumes « des voyageurs qu'on ne saurait songer à limiter à « 1000 francs l'imporlance des effets que chaque voyageur « pourrait avoir à sa disposition. D'une façon absolue « même il est impossible de concevoir que les voyageurs * soient tenus de consigner, au vestiaire de l'hôtelier, « leurs effets d'habillement, leurs fourrures et dentelles, n pas plus que leurs montres et leurs bijoux d'un usage « ordinaire, quelle que soit la valeur totale de ces divers « objets. Les hôteliers eux-mêmes ne voudraient pas « s'assujettir à telle garde et à l'obligation de recevoir et « remettre à tout instant les effets déposés ou retirés par « le.s voyageurs à chaque changement de toilette. Au reste « cela n'a jamais été demandé, et on ne peut pas songer à « le prescrire. »

En troisième lieu, M. de La Bâtie déclare que le dépôt ne cesse pas d'être un dépôt nécessaire, parce qu'il s'agit de valeurs au porteur supérieures à 1000 francs et déposées aux mains de l'hôtelier :

« Votre Commission a reconnu qu'il y aurait de graves « inconvénients à modifier la nature du contrat de dépôt « créé par le Code civil entre l'hôtelier ot les voyageurs

« qu'il reçoit, et elle estime qu'il faut laisser à ce dépôt le « caractère de dépôt nécessaire pour le tout, pour les objets « conservés par le voyageur conime pour ceux remis entre « les mains de Thôlelier, afin de ne pas instituer entre les « mêmes personnes, à l'occasion d'un même contrat, deux « dépôts différents, l'un nécessaire et l'autre volontaire, « l'un susceptible d'être établi par tous moyens de preuve,

« l'autre soumis à la nécessité d'un acte écrit

« A l'exemple de MM. Lisbonne et Galineau, nous proposons « de ne rien innover, en ce qui concerne le caractèrejuridi- « que du contrat de dépôt intervenu tacitement ouexpressé- « ment entre l'hôtelier elle voyageur. Ce dépôt reste donc, « dans tous les cas, nécessaire, comme l'a institué le Code « civil ; il n'est modifié que pour la réalisation imposée, par « le texte nouveau, aux détenteurs de valeurs au porteur ; « et sa preuve reste en conséquence régie par les articles « 1348 et 1950 du Code civil. »

Enfin le rapporteur s'explique sur la suppression, dans le texte nouveau, du paragraphe du projet de MM. Lisbonne et Gatineau déclarant qu'il n'était rien innové aux règles des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil :

« Nous avons déjà signalé que la rédaction de MM. Lis- « bonne et Galineau paraissait trop longue ; elle renferme « en outre, dans son troisième paragraphe, une disposition « inutile parce qu'elle est surabondante. Il est en effet de « principe que les dérogations au droit commun ne se pré- « sument pas; qu'elles doivent être expresses; il suffit « donc de garder le silence, en ce qui concerne les rè- « gles ordinaires relatives aux responsabilités de droit « commun, pour que ces règles conservent toute leur « application aux relations réciproques des voyageurs et « des hôteliers, s'il y a lieu. Les articles 1382 et suivants « du Code civil restent en vigueur par cela seul que nous « ne leur apportons aucune modification expresse. »

Le rapporteur proposait en conséquence au nom de la Commission le texte suivant :

LOI DU 18 AVRIL 1889. ii3

« Il sera ajouté à l'article l9o3 du Code civil le para- « graphe suivant :

« Celle responsabilité est limitée à 1000 francs pour les « espèces monnayées et les valeurs ou titres au porteur « de toute nature non déposées réellement entre les mains « des aubergistes ou hôteliers. »

157. — Ce projet fut adopté sans discussion par la Chambre des Députés dans la séance du 26 mars 1889.'

Transmis au Sénat le i8 mars 1889, il fut l'objet d'un rapport de M. Bérenger. aunomde la Commission du Sénat, et nous empruntons à ce rapport le passage suivant, qui justifie dans des termes excellents l'innovation proposée:

« . . . . Une telle législation n'avait rien de contraire aux « règles de la justice, alors que la difficulté des moyens de « transport limitait nécessairement le nombre des voyageurs « et la quantité des bagages, alors surtout que la fortune pu- « blique, consistant principalement en numéraire, excluait « le déplacement de valeurs importantes, sous un volume « souvent inappréciable.

« La surveillance de l'hôtelier n'ayant à s'exercer que « sur un petit nombre de voyageurs, et d'ailleurs inéviia- « blemenl éveillée par le poids ou le volume des effets « d'une importance exceptionnelle, pouvait être plus effec- « tive, et sa responsabilité, illimitée en principe, se trou- « vait en réalité fort restreinte en fait.

« Il n'en est plus de même aujourd'hui. L'habitude de « plus en plus développée des voyages, la création des im- « menses établissements où le goût du confortable aime à « trouver réunies toutes les commodités de la vie, l'ex- « trême mobilité que la création des valeurs fiduciaires a « données aux fortunes privées ont profondément modifié « les conditions de la profession.

« La grande afiQuence de voyageurs, l'énorme quantité « d'étrangers attirés à toute heure par leur présence, le

* Journal officiel du 27 mars 1889.

« mouvement incessant des arrivées et des départs, et par « dessus fout l'extrême facilité de dissimuler dans ses ba- « gages, sans que rien en révèlo la présence, les valeurs « les plus importantes, apportent désormais à la surveil- « lance les obstacles les plus graves.

« Si la responsjibililé doit néanmoins rester la même, « les risques de l'industrie dépasseront de beaucoup ses « chances de bénéfice. Un petit nombre d'accidents, contre « lesquels la vigilance la plus attentive n'aura pu se pré- « munir, intraîneront inévitablement la ruine de l'hôte- « lier. »*

M. Bérenger déclare d'ailleurs, comme M. de la Bâtie à la Chambre des Députés, que rien n'est changé aux règles anciennes en ce qui louche les effets des voyageurs autres que les espèces monnayées, valeurs ou titres au porteur, et que les règles ordinaires continueront d'être appliquées, lorsqu'il y a eu faute de l'hôtelier ou des personnes dont il répond.

Telles sont les conditions dans lesquelles la loi a été adoptée par le Sénat le 13 avril 1889, et promulguée le 18 avril.

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