La portée de la loi nouvelle peut se résumer ainsi
L'hôtelier demeure, comme sous l'empire du Code civil, un dépositaire nécessaire, aussi bien pour l'argent et les valeurs au porteur que pour les autres effets du voyageur.
Mais, lorsqu'il s'agit d'espèces monnayées ou de valeur au porteur, le dépôt ne sera considéré comme nécessaire que jusqu'à la somme de mille francs, à moins que les espèces ou valeurs n'aient été réellement déposées aux mains de l'hôtelier, auquel cas la responsabilité de celui-ci redevient illimitée.
Enfin, si la perte ou le dommage sont arrivés par la
' Annexe au procès-verbal de la séance du 11 avril 1889.
faute de l'hôlolier, on de ses domestiques ou préposés, les articles 1382. 1383 et 1384 sont applicables, d'après les règles du droit commun.
Ces dispositions nous paraissent très sages, car le voyageur est protégé par celte législation aussi bien qu'il l'était par l'ancienne, d'une manière illimitée, à la seule condilion de se conformer aux prudentes prescriptions de la loi pour le dépôt réel des valeurs ou espèces qu'il porte avec lui ; et, quant à l'hôtelier, il est beaucoup moins exposé qu'il ne l'était auparavant à encourir des responsabilités ruineuses.
159. — Plusieurs législations avaient précédé la législation Française dans la voie de la limitation de la responsabilité de l'hôtelier.
^'ous signalerons d'abord le Code civil du Bas-Canada, promulgué en 1866, et dont les articles 1816 et 1677 sont ainsi conçus :
« Article 1816. — Les règles contenues en l'article 1677 « s'appliquent également à la responsabilité des personnes « qui tiennent auberge, maison de pension et hôtellerie, « ainsi qu'au serment à déférer.
- « Article 1677. — Ils (les voituriers) ne répondent pas « des sommes considérables en deniers, billets, ou autres t valeurs, ni de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et « autres articles d'une valeur extraordinaire, contenus € dans des paquets reçus pour être transportés, à moins « qu'on ne leur ait déclaré que le paquet contenait tel ar- « gent ou autre objet.
« Cette règle néanmoins ne s'applique pas au bagage t personnel des voyageurs, lorsque la somme ou les effets « perdus sont d'une valeur modérée et convenable à la « condition du voyageur, et la condition du voyageur, et « le voyageur doit être pris à son serment sur ia valeur « des choses composant tel bagage. »' r. . :..';.£
< Edition de Bellefeuille, p. 417 et 388.
Celte législolion laisse une plus grande pari à l'arbi- Iraire des Iribunaux que noire loi du 18 avril 1889, mais elle lui est préférable à un certain poinl de vue, en ce sens qu'elle place sur la même ligne que « les espèces mon- « nayées el les valeurs ou titres au porteur » les « pierres « précieuses et autres articles d' une valeur extraordinaire. » Il y a les mêmes raisons de garder ces objets avec un soin particulier que pour l'argent et les valeurs au porteur, el nous croyons que le législaleur Français eûl bien fait d'obliger le voyageur à en faire le dépôt réel dans les mains de l'hôtelier.
Justifions en passant le Code civil du Bas-Canada d'un reproche que lui adresse par erreur l'excellenl Supplément au Répertoire alphabétique de MM. Dalioz:
« La responsabilité des voiluriers n'esl pas non plus en- « gagée, dil-on. s'il est établi que le dommage souffert par « le déposant a été occasionné soit par un étranger, soil
« par la négligence ou l'incurie du voyageur lui-même
« On comprend que, si l'hôtelier n'est pas averti, le dépo- « sitaire est dans l'impossibilité de prendre les mesures « utiles à la conservation du dépôt. Mais en affranchissant « l'hôtelier d'une manière générale de la perte ou du dom- « mage survenu au dépôt dans son hôtel par la faute d'un « étranger, le législaleur Canadien nous paraît avoir poussé « beaucoup trop avant dans celle voie. Il est allé à l'encon- « Ire du but qu'on doit se proposer, la protection des inté- « rêls de ceux qui font un dépôt nécessaire. »*
Le Code civil du Bas-Canada ne dit rien de pareil. Loin de là, l'article 1815, § 1. s'exprime ainsi :
« Les personnes mentionnées dans l'article précédent « (ceux qui tiennent auberge, maison de pension ou hôtel- « lerie) sont responsables du vol ou dommage des effets « du voyageur par leurs domestiques ou agents, ou par « des étrangers allant et venant dans la maison. »
» Y' Dépôt, n" 4 et 6.
DonC; en principe, dans le Code du Bas-Canada comme chez nous, l'hôlelier répond du dommage ou de la perte arrivant par le fait des étrangers. Mais voici d'où vient l'erreur que nous signalons : c'est que si le voyageur commet une négligence et qu'un étranger en profile pour le voler ou lui causer dommage, l'article i8I5, § 3, décharge l'hôlelier d'une responsabilité qui a sa cause première dans la négligence du voyageur :
« Elles ne sont pas non plus responsables, s'il est prouvé « que la perte ou le dommage est causé par un étranger et « est arrivé par la négligence ou Vincurie de la personne « qui en réclame le montant. »'
Réduite à ces termes, la disposition du Code civil du Bas- Canada ne nous paraît mériter aucune critique : si le voyageur se montre négligent dans la conservation de ses effets, et qu'un domestique ou un préposé de l'hôlelier profite de cette négligence pour leur causer dommage, l'hôtelier est responsable, car il répond toujours de ses domestiques ou préposés; mais, si c'est un étranger qui occasionne celte perte, rien ne nous paraît plus légitime que d'exonérer l'hôtelier d'une perle amenée par la faute initiale du voyageur lui-même.
160. — Le Code fédéral des obligations de Suisse, de 1881, renferme les dispositions suivantes :
« Article 486. — Les aubergistes ou hôteliers sont res- « pensables de toute détérioration, destruction ou sous- « traction des effets apportés par les voyageurs qui logent « chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est « imputable, soit au voyageur lui-même, soit à l'une des « personnes qui l'accompagnent ou qui sont à son service, « ou qu'il résulte d'un événement de force majeure ou de « la nature même de la chose déposée.
« On doit admettre, notamment que le voyageur est en « faute lorsqu'il néglige de confier à la garde de l'hôtelier
' Edition de Bellefeuille, p. 417.
448 TRAlTi DU DliPÔT ET DU SÉQUESTHB.
« des sommes d'argent considcrables ou d'autres objets de « grande valeur. Mais, dans ce cas même, l'hôlelier est lenu « tant de sa propre faute que de celle des gens qui sont à « son service. »'
Notons encore, dans le Code fédéral^ une disposition en harmonie avec la doctrine et la jurisprudence française que nous avons rappelées, quant à reffpl des avis placardés par l'hôtelier et tendant à l'affranchir de la responsalité qui pèse sur lui :
« Article 4S7. — L'hôtelier ne peut s'affranchir de la « responsabilité définie à l'article précédent en déclarant, « par des avis aflichés dans son hôtellerie, qu'il entend « la décliner ou la faire dépendre de conditions spéciales. » 161. — Le Code civil Espagnol de 1 889 renferme, dans l'article 1783, des dispositions analogues à celles de la loi du 18 avril 1889 :
« Est également réputé nécessaire le dépôt des effets « introduits par les voyageurs dans les auberges et hôtel- « leries; les aubergistes et hôteliers en répondent comme « des dépositaires nécessaires, pourvu qu'ils aient été « avertis, eux ou leurs préposés, de l'introduction des « effets dans leur maison, et que, de leur côté, les voya- « geurs observent les précautions qui leur ont été recora- « mandées par l'aubergiste ou ses préposés en vue de la « garde desdits effets. »-
* Edition Soldan, p. 141-142.
* Lehr, Eléments de droit civil Espagnol, Uj p. 322; Levé, Code civil Espagnol, p. 333-334.