DEUXIÈME PARTIE
162. — « Le séquestre, dit Polhier, est une espèce de « dépôt que deux ou plusieurs personnes, qui ont contes- « talion sur une chose, font de la chose contentieuse à un « tiers qui s'obh'ge de la rendre, après la contestation ter- « minée, à celle d'entre elles à qui il sera décidé qu'elle « doit être rendue. »^
Cette définition du séquestre est encore exacte aujourd'hui, avec cette observation toutefois que le séquestre ne suppose pas toujours un débat judiciaire sur la chose donnée en séquestre, ainsi que nous le dirons.
Pothier ajoute que le mot « séquestre » signifie tantôt le contrat par lequel la chose est donnée en garde à quelqu'un, tantôt la personne à laquelle cette garde est remise :
« Le terme de séqueslre, dit-il, ne se prend pas seule- « ment pour le contrat, il se prend aussi pour la personne « à qui la garde de la chose contentieuse est confiée parce « contrat : Sequester dicitur apud quemplures eamdem rem, « de quâ controversia est, deposuerunt ; dictus ab eo quod « occurrenti, aut quasi sequenti eos qui contendunt commit- « titur; L. 1 10, fi*., Z)e Yerh. signif. »
Cette acception du mot séquestre devait être très usitée dans notre ancien droit, car c'est celle que Perrière prend pour définir le séquestre :
« Séquestre, dit-il, est une tierce personne, et par cunsé-
• Du Contrat de Dépôt, d° 84.
GuiL. Prêt. 29
« quent «autre que les conlendans, qui est soumise par « autorité de justice, ou du consentement des parties, au « régime et gouvernement d'une chose litigieuse, et qui en « est comme le dépositaire, à la charge de la rendre à celui « à qui elle sera adjugée. »'
Ces deux acceptions sont encore usitées aujourd'hui dans le langage des affaires, et nos lois elles-mêmes prennent le mot séquestre dans ces deux sens : ainsi l'article 2060, 4°, déclarait que la contrainte par corps avait lieu pour la représentation des choses « déposées aux séquestres, commis- « saires, et autres gardiens » ; et l'article 681 du Code de procédure, dans la matière de la saisie immobilière, porte que si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi restera en possession jusqu'à la vente « comme séquesii tre judiciaire. »
Mais, dans notre titre Du Dépôt, le mot « séquestre » est pris dans le sens où Pothier le définissait, celui d'une espèce de dépôt fait à un tiers d'une chose d'ordinaire litigieuse ; et c'est dans ce sens que nous allons le prendre nous-même dans nos explications.
163. — « Il y a, disait Pothier, deux espèces de séques- « tre, le conventionnel et \% judiciaire.
« Le séquestre conventionnel est le dépôt que les parties « font de la chose contentieuseà un tiers, de leur consen- « tement, sans qu'il ait été ordonné par le juge....
« Le séquestre judiciaire est celui qui est ordonné par « le juge, »^
L'article 1953 reproduit la même distinction, et le législateur consacre deux sections distinctes, l'une au séquestre conventionnel,rautreau séquestre oudépôtjudiciaire. Aussi diviserons-nous celte partie de notre Traité en deux chapitres :
Chapitre L — Du séquestre conventionnel. Chapitre IL — Du séquestre ou dépôt judiciaire.
^ Dictionnaire de droit et de pratique, v° Séquestre. * Op. et Loc. citât.