‹ Traités du prêt, du dépot et du séquestreChapitre 24 sur 65 · DU SEQUESTRE CONVENTIONNEL · texte numérisé non relu

DU SEQUESTRE CONVENTIONNEL

164. — L'article 19o6 définit le séquestre conventionnel dans les termes suivants :

« Le séquestre conventionnel est un dépôt fait par une « ou plusieurs personnes d'une chose contentieuse entre « les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la « contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir « l'obtenir. »

Tous les auteurs critiquent celle définition, en ce qu'elle suppose que le séquestre peut être fait par une ou plusieurs personnes, tandis qu'il ne peut être fait que par plusieurs personnes.

C'est ce que disait la loi Romaine, et ce que Pothier expliquait très bien dans le passage suivant :

« La principale différence (entre le séquestre et le dépôt « ordinaire) est que le dépôt ordinaire se contracte entre « deux parties, savoir, le déposant et le dépositaire ; et « lorsque plusieurs personnes déposent ensemble à quel- « qu'un une chose qui leur est commune, elles ne sont « toutes ensemble qu'une partie, et chacune d'elles ne la « dépose que pour la part qu'elle y a. Au contraire le sé- « questre ne peut se contracter quavec trois parties au moins ; « car, outre le dépositaire, il faut au moins deux déposants. « qui; ayant chacun des intérêts contraires, sont des par-

4")? TRAHIE Di: mlPÔT ET Dl" SKOl'ESTKE.

« lies diflerenles. et qui sont chacun déposants pour le « total d'une chose que cliacun d'eux prétend lui apparte- « nir pour le total : Licet deponere, tam unus, quàm plures « possunt, attamen apud sequestrum nomnsiplures deponere « possimt : )}am tum id fil aliqua res inter plures in conlro- « versiam deducilur ; ilaque hoc casu unuquisque videlur « in solidum deposuisse, quod aliler est quum rem commu- « nem plures deponunt ; L. 17, fT., Depos. »^

Si en effet une seule des parties, entre lesquelles existe un litige, donnait la chose litigieuse à un tiers pour la garder jusqu'à la fin de la contestation, il n'y aurait pas contrat de séquestre, mais simple dépôt. Ce qui caractérise essentiellement le séquestre, c'est que la remise de la chose est faite par tous ceux qui y prétendent droit, pour la durée de la contestation, et que celui qui reçoit la chose en garde s'oblige à la remettre à la partie qui triomphera dans le débat engagé.

Il faut donc rectifier la définition de l'article 1956 en disant que le séquestre est « le dépôt fait par plusieurs per- « so/znes d'une chose contentieuse. »^

165. — Le séquestre est un dépôt volontaire, qui est régi, d'une manière générale, par les règles du contrat de dépôt : c'est ce que déclare l'article 1958, aux termes duquel, lorsque le séquestre est gratuit, « il est soumis aux « règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci- « après énoncées. »

Posons donc en principe que le séquestre est gouverné par les règles du dépôt volontaire, de telle sorte que nous n'allons pas avoir à rechercher quelles sont les règles du séquestre, mais uniquement à constater les différences qui existent entre ce contrat et le dépôt ordinaire. En dehors de

' Du Contrat de Dépôt, n" 85.

» Duranton, XVIII, n" 85 ; Troploug, Du Dépôt, n' 249 ; Aubry et Rau, IV, § 408, texte et note 1, p. 630 ; Pont^ Des Petits Contrats, l, n° 547 ; Laurent, XXVII, n" 163. — Voir toutefois Colmet de Sanlerre, VIII, n" 168 bis I, III.

ARTICLE l9o7. 4o3

ces différences, les règles du dépôt et celles du séquestre sont identiques.

166. — Il existe, à notre avis, cinq différences entre le dépôt ordinaire et le séquestre.

>'ous venons de signaler la première de ces différences : tandis que le dépôt ordinaire peut être fait par une ou par plusieurs personnes, le séquestre ne peut émaner que de plusieurs personnes, entre lesquelles existe un litige relativement à la chose donnée en séquestre.

167. — La deuxième différence a trait à la gratuité du contrat : tandis que le dépôt est, par essence, un contrat à titre gratuit, comme l'indique l'article 1917, le séquestre peut n'être pas gratuit, ainsi qu'il résulte de l'article 1 957.

Il ressort des termes employés par l'article 1957, « le sé- « questre peut n'être pas gratuit », que si le contrat n'est pas gratuit par essence, comme le dépôt ordinaire, il est du moins gratuit par sa nature, et il faut une stipulation dans l'acte constitutif du séquestre pour lui faire perdre ce caractère, et pour attribuer un salaire au tiers choisi pour garder la chose.

Lorsque le séquestre n'est pas gratuit, le Code n'indique pas en quoi il diffère du dépôt ordinaire ; mais Pothier signalait la différence qui les sépare, et, sauf la formule qui doit être modifiée, l'idée que Pothier exprimait est toujours exacte :

« Lorsque le contrat de séquestre n'est pas gratuit, dit-il. « et qu'on accorde par le contrat au séquestre une récom- « pense pour les soins qu'il doit apporter à la chose séques- « Irée, le contrat du séquestre tient, en ce cas, plutôt du « contrat de louage que du dépôt ; et le séquestre est, de « même que dans le contrat de louage, tenu de la faute « légère. »*

Celte différence existe encore aujourd'hui, en ce sens que, dans le dépôt ordinaire, le dépositaire n'est tenu de donner

* Du Contrat de Dépôt, n" 90.

à la chose déposée que les mêmes soins qu'il donne à ses propres affaires, ainsi que nous l'avons vu avec l'article 1927,' tandis que, dans le cas de séquestre salarié, le dépositaire devra donner à la chose qui lui est confiée les soins d'un bon père de famille. Puisqu'il reçoit un salaire, le contrat est fait pour l'utilité réciproque des deux parties, et le motif qui a fait introduire pour le dépositaire ordinaire l'exception de faveur de l'article 1927 n'existe plus. Aussi peul-on dire en pareil cas, avec Polhier, que le contrat cesse d'être un dépôt véritable pour devenir plutôt un louage de services.^

1 68. — Le séquestre diffère, en troisième lieu, du dépôt ordinaire, au point de vue des choses sur lesquelles le contrat peut porter. Tandis que le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières, aux termes de l'article 1918, l'article 1 9o9 décide au contraire que le séquestre peut avoir pour objet non seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles.

La mission du dépositaire, lorsque le séquestre porte sur des immeubles, est beaucoup plus étendue que dans le dépôt ordinaire : non seulement il devra garder les immeubles donnés en séquestre, dans le cas où cette garde est nécessaire, par exemple s'il s'agit d'un hôtel à la ville ou d'un château à la campagne, mais aussi l'administrer, faire faire les réparations qui peuvent être nécessaires, louer ou affermer les biens qui sont susceptibles de location et en percevoir les revenus, etc...^

Dans cette hypothèse, le séquestre se rapproche beaucoup plus du contrat de mandat que du contrat de dépôt.

169. — La quatrième différence entre le dépôt ordinaire et le séquestre est indiquée dans les termes suivants par l'article 1960:

« Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être dé-

^ Suprà, u" 47.

» Compar. Laurent, XXVI I^ n° 166.

' Pont, Des Petits Contrats, I, n' 553 ; Laurent, XXVII, n' 168.

ARTICLE i960. 4o5

« chargé avant la contestation terminée, que du consente- « ment de toutes les parties intéressées, ou pour une « cause jugée légitime. »

Le contrat de séquestre a pour but la conservation de la chose déposée, jusqu'au vide du litige existant entre les diverses personnes qui prétendent droit à cette chose : elle doit donc rester entre les mains du dépositaire jusqu'à ce que ce litige soit terminé. D'un autre côté, comme le dépositaire reçoit un salaire, il ne peut se décharger du dépôt quand il le veut, comme dans le dépôt ordinaire,' mais seulement après la contestation terminée, à moins que les parties intéressées n'y consentent, ou qu'il ne justifie d'une cause légitime.

Dans quels cas et de quelle manière le dépositaire pourrat-il établir la légitimité de la cause qu'il invoque ? Pothier donne deux exemples de ces causes légitimes, une infirmité habituelle survenue au dépositaire, ou un long voyage qu'il aurait à entreprendre. Dans ces cas et autres semblables, le dépositaire devra faire connaître aux parties intéressées les motifs qu'il a de ne plus conserver le dépôt, de manière qu'elles puissent choisir un nouveau dépositaire ; et, si elles s'y refusent, il devra les assigner pour faire juger que son excuse est légitime et faire décider entre les mains de qui il devra remettre la chose déposée.

i70. — Le séquestre peut être déchargé du dépôt, disons-nous, avant la contestation terminée, « du consente- « ment de toutes les parties intéressées » : que faut-il entendre par ces expressions ?

Cette question a donné lieu à un'débat approfondi devant le Conseil d'Etat, et M. Regnaud de Saint-Jean-d'Angély a nettement indiqué les termes dans lesquels elle se pose :

« Il demande s'il faut exiger le consentement de toutes « les parties intéressées, ou seulement de celles qui ont « comparu au séquestre. Par exemple, trois héritiers ont

' Suprà, n" 103.

4o6 TRAITÉ DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE.

« consoiiti qu'un bien sur lequel ils sont en contestation « demeure en séquestre entre les mains de l'un d'eux ; « dans la suite, un quatrième héritier se présente : le sé- « quesire peut-il être levé par le consentement des trois « qui l'ont établi, ou faudra-t-il nécessairement le con- « cours du quatrième ? »

Une discussion s'engagea entre MM. Treilhard, Cambacérès, Tronchet, Regnaud de Saint-Jean-d'Angély et Portalis, et voici comment elle fut terminée :

« Le consul Cambacérès dit qu'il est possible de rappro- « cher toutes les opinions.

« On est d'accord que les parties peuvent retirer la « chose séquestrée tant qu'il n'y a point de contestation.

« On reconnaît également que, s'il existe une contesta- « tion. la chose ne peut plus être remise qu'à celui qui « sera jugé devoir la retenir.

« Un changement de rédaction dans l'article 42 suffirait « pour remplir les vœux du Conseil. On pourrait dire que « le séquestre conventionnel est le dépôt fait par plusieurs a personnes ciune chose litigieuse à un tiers qui s'oblige de « la rendre après la contestation terminée.

« Ces mots, chose contentieuse et contestation terminée, « indiqueraient que la seule différence entre le séquestre « judiciaire et le séquestre conventionnel consiste en ce « que, dans ce dernier, le dépositaire est choisi par les « parties.

« D'un autre côté, on ne confondrait point des associés « et d'autres qui auraient mis la chose en séquestre jus- « qu'à ce qu'ils aient pris leurs arrangements, avec ceux « qui auraient fait le dépôt, afin que la cliose demeurât « dans la main d'un tiers jusqu'à ce que la justice ait pro- « nonce ; car le mot contentieux suppose une contestation « engagée.

« Il deviendrait évident que, dans ce dernier cas, le dé- « positairc serait obligé, avant de rendre la chose, de sa- « voir comment la contestation a fini : autrement, et dans

« les divers systèmes qui ont été proposés, tantôt le dépo- « sitaire se trouverait engagé, tantôt il ne le serait pas, « tandis que, lorsqu'il vient un litige, il doit être assimilé, « pour la manière de rendre la chose, au dépositaire séques- « Ire nommé par la justice ; car il a contracté avec elle « comme avec les parties.

« M. Regnaud de Saint-Jean-d'Angély admet cette dis- « tinction. 11 convient que, lorsque le dépositaire n'est « chargé que par un simple contrat, son engagement doit « pouvoir être résolu par le consentement contraire ; que « s'il y a procès, il doit devenir dépositaire judiciaire.

« L'article 46 est adopté.

« L'article 42 sera rédigé ainsi qu'il suit (c'est la rédac- « tion qui est devenue le texte de l'article 1956). »'

Aussi M. Real, dans l'Exposé des motifs au Corps législalatif, a-t-il pu donner des mots de l'arliele i960, « parties « intéressées ». l'interprétation suivante :

« L'on n'a pas cru que cette disposition dut se

« borner aux seules personnes qui auraient constitué le « séquestre, mais qu'elle devait s'étendre à toutes celles « qui. par leur intervention au litige, auraient manifesté des « prétentions capables d'exiger leur concours lors de la « remise de l'objet séquestré. »^

Le dépositaire d'une chose litigieuse, est donc assimilé, au point de vue de la restitution de cette chose, à un dépositaire : il doit garder la chose jusqu'au vide de l'instance, et ne la remettre qu'après une décision passée en force de chose jugée et à la personne qui serajugée devoir l'obtenir. Enfin, il n'y a que des causes jugées légitimes, ou le consentement de toutes les parties intéressées, déposantes ou non, qui puissent justifier une remise anticipée.

171. — La cinquième et dernière différence qui sépare le séquestre du dépôt ordinaire est relative aux rapports du

• Fonet, XIV, p. 487-493.

' Fenet, XIV, p. .j08.

déposilaire avec les déposants, en ce qui concerne la répétition des sommes que le dépositaire a pu avancer pour l'enlrelien de la cliose déposée et le paiement de son salaire.

S'il s'agit d'un dépôt ordinaire effectué par plusieurs déposanis, le déposilaire n'a d'action pour le remboursement de ses impenses contre chaque déposant que pour la part de celui ci : la solidarité ne se présume pas, et aucun texte ne la prononce entre les déposants.

S'il s'agit d'un séquestre, le dépositaire a une action pour le tout contre la personne à laquelle la décision judiciaire intervenue attribue la chose litigieuse. Par le résultat de celte décision en effet, c'est à cette personne seule que le dépôt a profité, et il est conforme aux principes généraux du droit de la déclarer débitrice de sommes qui n'ont profité qu'à elle.

.Mais le dépositaire a-t-il aussi une action pour le tout contre chacun des autres déposants, qui n'ont, par le résultat du jugement intervenu, aucun droit sur la chose déposée ?

Que le dépositaire ait une action contre ceux-ci. ce n'est pas douteux; puisqu'il tient de tous la charge de garder l'objet déposé, il est juste qu'il soit créancier de tous pour les dépenses que cette garde a entraînées, ou pour le salaire qui lui est dû : mais cette action se divise-t-elle entre les différents déposants, ou existe-t-elle pour le tout contre chacun d'eux?

D'après Polhier. l'action existe pour le tout :

« Chacune des parties déposantes étant, dans le contrat « de séquestre, pour le total, déposante, comme nous « l'avons vu..., c'est une conséquence qu'elles sont solidai- « rement tenues envers le séquestre dece remboursement.»*

C'est aussi l'opinion de M. Pont:

« Le dépositaire a suivi la foi des deux parties, et il est

' Du Contrat de Dépôt, n' 89.

« d'autant plus équitable de lui accorder une action contre « le perdant que celui-ci, en définitive, doit supporter les « frais, puisqu'il a mal à propos contesté le droit de son « adversaire. On peut du reste, suivant la remarque de « MM. Aubry et Rau, argumenter par analogie de l'article « 2002. »*

Tout en adoptant le même système, MM. Aubry et Rau reconnaissent <i qu'il n'est pas sans difficulté. »'

Pour nous, nous croyons qu'il n'y a pas de solidarité entre les déposants auxquels la chose n'est pas attribuée, et que chacun n'est tenu que pour sa part. Aucun texte en effet ne crée cette solidarité, et l'article 2002, écrit pour le mandat, ne peut être étendu au contrat de dépôt. D'un autre côté, le contrat constitutif du séquestre ne renferme aucune stipulation obligeant chaque déposant. On reste donc sous l'empire du droit commun, en vertu duquel la solidarité ne se présume pas, et l'obligation de payer une somme d'argent se divise entre les différents débiteurs, suivant la part de chacun.

* Des Petits Contrats, I, n" 549.

- IV, § 408, texte et note 3, p. 631. — Compar. Laurent, XXVII, n° 167.

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