‹ Traités du prêt, du dépot et du séquestreChapitre 25 sur 65 · DU SEQUESTRE OU DEPOT JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

DU SEQUESTRE OU DEPOT JUDICIAIRE

1 72. — Sous cette rubrique, Du séquestre ou dépôt judiciaire, qui est celle de la section II du chapitre II de notre litre. le législateur Iraite-t-il de deux matières différentes, \e séquestre judiciaire ei le dépôt judiciaire? Ou bien au contraire ces deux expressions, employées dans l'intitulé de la section, désignent-elles une seule institution, le dépôt ordonné par le juge ?

La plupart des auteurs modernes enseignent qu'il s'agit bien de deux matières différentes, le seV/i/esf/-e judiciaire, qui est ordonné quand il y a un litige sur la propriété ou la possession d'une chose, et le £/e/Jo7 judiciaire, dans le cas de saisie de meubles ou de consignation de choses qu'un débiteur offre pour sa libération. Voici dans quels termes M. Laurent résume cette théorie :

« L'intitulé paraît assimiler entièrement et confondre le « seV/?/e.s^?-e judiciaire et le rfepd^ judiciaire. Il y a cependant « une différence essentielle qui a été signalée par Pothier « et à sa suite par les auteurs modernes. Pothier traite, « dans des paragraphes distincts, du séquestre et du dépôt « ordonnés par justice. Ce qui caractérise le séquestre, c'est « que la chose dont le tribunal ordonne le dépôt est liti- « gieuse ; tandis que le dépôt judiciaire ne suppose aucun

« litige. Ainsi l'article 1961 considère comme un séquestre « le dépôt des meubles saisis par un débiteur ; ces nieu- « blés ne sont pas litigieux, donc il n'y a point de séquestre. « Pothier a raison de qualifier celte mesure ordonnée par « le juge de dépôtjudiciaire. Il en est de même des choses « qu'un débiteur offre pour sa libération ; ces choses ne « sont pas litigieuses, il n'est pas contesté qu'elles appar- « tiennent au débiteur ; donc il n'y a pas lieu d'en ordonner « le séquestre (art. 1961, 3°). C'est seulement dans le « second cas prévu par l'article 1961 qu'il y a séquestre « judiciaire, lorsque la propriété ou la possession d'une « chose est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes. « A la vérité, le séquestre et le dépôt sont, en général, régis « par les mêmes principes, mais il y a des diff'érences ; il « vaut donc mieux les distinguer, comme fait Pothier. »*

Nous croyons au contraire que le séquestre judiciaire et le dépôt judiciaire ne sont qu'une seule institution, de même nature, et régie par les mêmes règles.

Il paraît difiicile qu'il en soit autrement, si on consulte l'économie de notre section: le législateur traiterait, d'après le système que nous combattons, du séquestre judiciaire dans le § 2 de l'article 1961 et dans l'article 1963, et du dépôtjudiciaire dans les § 1 et 3 de l'article 1961 et dans l'article 1 962, en employant un terme identique dans les deux cas, celui de séquestre, et sous une rubrique unique, du Séquestre ou Dépôt judiciaire. C'est, à priori, invraisemblable.

Nous ne voyons pas d'ailleurs quelles conséquences pratiques on attache à cette distinction, et il paraît certain que le § 2 de l'article 1963, aux termes duquel la personne à laquelle la chose est confiée est soumise à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel, s'applique aussi bien aux cas prévus par les § 1 et 3 de l'article 1961 qu'à celui prévu par le § 2 du même texte.

« XXVII, n" 171. - Sic Troplong, Du Dépôt, n" 275 ; Duvergier, Du Dépôt, n" 536. — Compar. Pothier, Du Contrat de Dépôt, n" 91, 98 et 99.

On dit, il est vrai qu'il y a au moins une différence dans l'hypothèse prévue, sinon dans les règles qui la gouvernent, en ce sens que le séquestre judiciaire, prévu par l'article 1961 , § 2, s'appliquerait au cas où une chose est litigieuse, tandis que les § 1 et 3 prévoient le dépôt de choses non litigieuses. Mais précisément nous n'acceptons pas cette différence, et, tout à l'heure, en présentant le commentaire de l'article 1961, § 2, nous dirons, avec l'opinion la plus accréditée, que ce texte n'est pas limitatif, etqu'il s'applique à des hypothèses où la chose dont le séquestre est ordonné n'est pas litigieuse.

Pothier, dont on invoque l'opinion comme constituant un précédent, ne nous paraît pas avoir fait la distinction que nous combattons. Il s'exprime ainsi au début de l'article II du chapitre IV :

« Il y a plusieurs espèces de dépôts judiciaires :

« '1° Le dépôt qui se fait des meubles saisis, lors d'une « saisie de meubles ;

« 2° Le séquestre qui est ordonné par le juge ;

« 3° Le dépôt que le juge permet à un débiteur de faire « de la chose qu'il doit, faute parle créancier de la recevoir;

« i° Les dépôts qui se font aux receveurs des consigna- « lions. »'

Il semble donc bien que, pour Pothier lui-même, il ne s'agit là que d'espèces du même genre, et le fait qu'il en traite dans des paragraphes séparés ne prouve rien, car nous nous proposons aussi, pour plus de clarté, de diviser nos explications sur le séquestre ou dépôt judiciaire en plusieurs paragraphes.

Nous concluons donc que le séquestre judiciaire et le dépôt judiciaire ne forment qu'une seule institution, quelle que soit la variété des cas auxquels elle s'applique, et que l'on doit appeler, comme le fait la rubrique de notre seclion, Séquestre ou Dépôt judiciaire.

' Du Contrat de Dépôt, n" 91.

1755 1. — Nous diviserons nos explications sur ce chapitre en trois parties :

Page 1