‹ Traités du prêt, du dépot et du séquestreChapitre 26 sur 65 · I. — Du séquestre judiciaire en général · texte numérisé non relu

I. — Du séquestre judiciaire en général

II. — Du séquestre judiciaire dans le cas de saisie de meubles.

III. — Du séquestre judiciaire relatif aux choses quun débiteur offre pour sa libération.

SECTION I

Du séquestre judiciaire en général.

1 '73. — « Le séquestre judiciaire, dit Polhier, est celui « qui est ordonné par le juge.

« Le juge ordonne ce séquestre en plusieurs cas. Par « exemple, lorsque des parties se disputent non seulement « la propriété, mais la possession d'une chose, et que ni « l'une ni l'autre des parties n'a pu justifier en avoir la « possession, le juge en ordonne le séquestre jusqu'à la « décision du procès sur la propriété.

« Le juge ordonne aussi quelquefois le séquestre des « effets d'une succession, lorsque les contestations qui sont « entre les héritiers paraissent de nature à en devoir retar- « der longtemps la liquidation. »*

Ainsi, d'après Pothier, il y aurait lieu d'ordonner un séquestre judiciaire dans le cas où la propriété ou la possession d'une chose sont contestées, ou bien encore à propos des effets d'une succession, lorsqu'il j a des contestations entre héritiers. Mais, d'après Polhier, le pouvoir du juge n'est pas limité à ces seuls cas, car il ne les donne qu'à titre d'exemple, n par exemple, dit-il. »

De ces trois hypothèses indiquées par Pothier l'article 1961, 2". n'en prévoit que deux, l'hypothèse d'une contes-

' Du Contrai de Dépôt, n» 98.

talion sur la propriété, et celle d'une contestation sur la possession d'une chose ; et la première question que nous avons à nous poser est celle de savoir si cette énuméralion est limitative, ou si les juges peuvent ordonner un séquestre dans d'autres cas que ceux indiqués par l'article 1961, 2°.

Une opinion soutient que l'énumération de l'article 1961. 2". est limitative :

« Ce texte, dit M. Troplong, est-il limitatif ou démons- « Iratif? Le séquestre judiciaire n'est-il possible que « lorsque la chose est réellement contentieuse quant à la « propriété ou à la possession ? Et le juge doit-il s'interdire « de l'ordonner alors que cette circonstance ne se ren- « contre pas ?

« L'Ordonnance de 1667 tranchait cette question par une « disposition générale que n'ont reproduite ni le Code civil, « ni le Code de procédure civile : Les séquestres pourront « être ordonnés... d'office, eu cas que les juges estiment qu il « y ait nécessité de le faire.

« Toutefois M. Delvincourt veut que la loi nouvelle n'ait « pas parlé restrictive, et que le magistrat puisse ordonner « le séquestre non-seulement dans les cas énoncés, mais « toutes les fois qu'il lejuge convenable pour la sûreté des « parties et la bonne décision de la cause.

« C'est aller trop loin; ce n'est pas sans dessein, à mon « avis, que la législation moderne s'est écartée de l'Ordon- « nance de 1667. Le juge n'est pas maître de priver arbi- « trairement une partie des avantages que lui assurent et « sa possession et son titre apparent. Il ne le peut qu'au- « tant que l'on rentre dans les cas prévus par le deuxième « paragraphe de l'arlicle 1961, c'est-à-dire lorsque le litige « porte sur des intérêts qui se lient à la propriété ou à la « possession de l'immeuble, et que la jouissance de l'une « des parties peut sérieusement compromettre. »'

* Du Dépôt, n° 294.

GuiL. Prêt. 30

466 THAITI^ DU DKPÔT ET DU SÉQUESTRE.

In certain nombre d'arrêls onl suivi celte opinion restrictive.'

1 74. — Une seconde opinion, soutenue par MM. Aubry et Rnu- et Ponl,^ propose la distinction suivante.

En dehors des cas prévus par l'article 1961, on ne peut pas demander par voie d'action principale qu'un séquestre soit ordonné; mais toutes les fois qu'une instance est pendante h propos d'une chose corporelle, n'importe pour quelle cause, le séquestre peut toujours être ordonné :

« Nous rattachant ici, dit M. Pont, à une distinction pro- « posée, par MM. Aubrj et Rau, nous estimons (que les « juges ont le droit d'ordonner le séquestre) seulement « dans le cas où le séquestre est provoqué au cours d'une « instance que le demandeur à introduite pour obtenir, « n'importe en vertu de quel droit, la mise en possession « d'une chose corporelle. Que si la mesure vient à être « sollicitée par voie d'action principale, ou par voie d'ac- « lion incidente, ce qui aura lieu le plus souvent dans le « cours d'une instance qui n'a pas pour fin directe et prin- « cipale la mise en possession d'une chose corporelle, nous « estimons que le juge ne peut ordonner le séquestre que « dans le cas où la loi l'y autorise formellement. C'est en « ce cas qu'il serait parfaitement exact de dire avec M. Trop- « long, que le juge ne peut arbitrairement, sur la demande « plus ou moins capricieuse de l'une des parties, dépouil- « 1er l'autre des avantages que lui assurent et sa posses- « sion et son titre apparent. 11 a été justement décidé, en « ce sens, qu'il n'y a pas lieu de nommer un séquestre des « biens de la femme demandant la séparation de corps, « quoiqu'elle allègue que son mari peut détourner les ob- « jets nécessaires à son existence ».

* Cassation, 23 juillet 1851, Dallez, 51, I, 269; Paris, 5 mars 1870, Sirey, 70, II, 204, et Dallez, 71^ II, 89; Cassatien, 10 juillet 1876, Sirey, 70, I, 405, et Dallez, 76, I, 313; Paris, 5 mars 1885, Dallez, Sl'ppl. au Répert. alphab,, v° Dépôt, n" 84.

MV, § 409, texte et notes 4 à 7, p. 632-633.

' Des Petits Contrats, I, n" 560.

175. — Nous croyons qu'il faut aller plus loin, et admetlre que les juges peuvent ordonner le séquestre toutes les fois que la mesure leur paraît nécessaire, soit pour la conservation des droits de parties qui sont engagées dans un débat judiciaire, soilpour la conservation des droits de créanciers actuels ou éventuels, alors même qu'aucun débat n'est engagé devant les tribunaux.

L'Ordonnance d'avril 1667, titre XIX, article 2, s'exprimait ainsi :

« Les séquestres pourront être ordonnés tant sur la de- « mande des parties que d'office, en cas que les juges « estiment qu'il y ait nécessité de le faire.

L'Ordonnance ne limitait donc en rien le pouvoir des juges en celte matière, et l'un des exemples que Pothier donne, l'hypothèse du séquestre des effets d'une succession, montre que le séquestre pouvait être ordonné, dans notre ancien droit, bien qu'il n'y eût pas débat sur la propriété ou la possession de la chose dont le séquestre va être demandé.

Rien, dans les travaux préparatoires, n'indique l'intention de restreindre le pouvoir que notre ancien droit accordait aux juges ; et ce qui prouve bien que l'article 1 96 1 , 2°, n'est qu'énonciatif, et non limitatif, c'est que nous allons trouver dans la loi elle-même trois exemples dans lesquels un séquestre pourra être ordonné en dehors de tout litige sur la propriété ou la possession d'une chose.

Le premier exemple est fourni par l'article 681 du Code de procédure, dont l'alinéa premier est ainsi conçu :

« Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, « le saisi restera en possession jusqu'à la vente, comme «. séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d'un « ou plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné « par le président du tribunal, dans la forme des ordon- « nances sur référé. »

Il résulte de ce texte deux choses : la première, que le débiteur saisi dans ses immeubles est de droit constitué par

468 TltAlTK Dr DKPOT ET Dl' SKOIESTRE.

l'article G8I du (>0(le do procédure séquestre judiciaire de ces immeubles, bien que l'article I9GI ne prévoie nullement celle hypothèse ; la seconde, que le président du tribunal, statuant en référé, peut en ordonner autrement, c'est-àdire ordonner le séquestre dans les mains d'un autre que le débiteur, par exemple dans celle du créancier saisissant* ou d'un tiers.*

Le second exemple est donné par l'article 602 du Code civil, aux termes duquel, si l'usufruitier ne trouve pas de caution, « les immeubles sont donnés à ferme ou mis en « séquestre. »

Enfin, aux termes de l'arlicle 465 du Code d'instruction criminelle, si un accusé ne se présente pas dans les dix jours de la notification de l'arrêt de mise en accusation, le président de la cour d'assises rend une ordonnance portant qu'il devra se présenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon, que ses biens seront « séquestrés » pendant l'instruction de la contumace. Dans cette hypothèse, c'est l'administration de l'enregistrement et des domaines qui est chargée du séquestre des biens du contumax.

Ces exemples, tirés de nos lois elles-mêmes, démontrent péremptoirement, selon nous, que l'article 1961, 2°, n'est pas limitatif, et en outre que les parties intéressées peuvent faire ordonner un séquestre en dehors de tout litige et par voie d'action principale, comme dans le cas de l'article 602 du Code civil.

Mais ces hypothèses ne sont pas les seules dans lesquelles il soit nécessaire de recourir à cette mesure, et en voici d'autres où elle s'impose avec le même caractère d'utilité.

Une personne, sur le point d'être poursuivie par ses créanciers et peut-être par le ministère public s'enfuit, laissant ses biens, meubles et immeubles, à l'abandon, et ses créances à recouvrer. C'est un cultivateur dont les ré-

' xMontpellier, 14 août 1849, Dallez, 50, V, 419. * Lyon, 27 mars 1873, Dalloz, To, II, 149,

coites sont sur le point d'arriver à maturité ; c'est un ofîicier ministériel qui sans cloute laisse beaucoup de dettes, mais (jui laisse aussi des comptes d'étude créditeurs, et il est nécessaire de poursuivre le recouvrement de ces créances pour atténuer la perle que ses propres créanciers vont subir.

M. Demolombe prévoit cette hypothèse spéciale de la 7ïon présence à' une personne à son domicile, et il s'exprime ainsi :

« .... Il serait très désirable que le tribunal pût autoriser, « même dans ce cas, les mesures d'administration que la « situation rendrait nécessaires ; et cela me paraît si utile a et si raisonnable que je pense qu'il en aurait en effet le « pouvoir. S'il s'agissait d'un créancier de la personne non « présente, l'article 1 166 en fournirait facilement le moyen; « mais, même dans les autres cas, j'invoquerais encore « par analogie les articles 112 et 131. Ce serait là, j'en « conviens, une interprétation extensive ; carje viens d'éta- « blir moi-même que tout notre titre ne s'applique qu'au « cas où il y a incertitude sur l'existence ; et quant à l'ar- « ticle 131 qui autorise des mesures conservatoires dans « le cas même où l'existence est prouvée, on pourrait très « bien répondre qu'autre chose est de maintenir et de con- « tinuer des mesures, que l'absence déclarée avait déjà « rendues nécessaires, autre chose de s'ingérer pour la « première fois dans les affaires d'une personne, au mo- « ment même où il n'y a pas encore incertitude sur sa vie... « Quoi qu'il en soit, j'appliquerais cet article, et je dirais « avec Pedius : Quoties lege aliquid luiian vel altenan in- « troductum est, bona occasio est, cèlera quœ tendunt ad « eamdem ulilitatem, vel interpretatione, vel certe juris dic- « tione suppleri. (L. 13, ff.. De legibus).^

De même encore, en matière de séparation de corps ou de divorce, alors que les articles 270 et 271 se préoccupent

' Cours de Code civil, II, n" 18.

avec raison de garantir la femme contre les actes que le mari pourrait faire en fraude de ses droits, il est inadmissible que les tribunaux ne puissent pas, lorsque les circonstances l'exigent, ordonner la mesure préventive la plus efîicace. le séquestre des valeurs de communauté.'

Aussi notre conclusion est-elle que les tribunaux ont un pouvoir souverain d'appréciation pour ordonner le séquestre soit d'une chose litigieuse, soit d'une chose non litigieuse, et cela sans distinguer suivant qu'ils sont saisis par une demande principale ou par une demande incidente. L'unique question qu'ils doivent se poser est celle-ci: la personne qui demande que le séquestre soit ordonné a-telle un intérêt pécuniaire sérieux et évident à celte mesure, soit en qualité de propriétaire prétendu, ou de co-propriélaire. ou de créancier du propriétaire des choses dont le séquestre est demandé, et dans le cas de l'alTirmative, ils doivent ordonner le séquestre.'

176. — L'étendue des pouvoirs des tribunaux en matière de séquestre, que nous essayons de déterminer, a fait naître une très importante question : les créanciers d'un débiteur en déconfiture, njais qui n'a pas pris la fuite, peuvent-ils demander que les biens de celui-ci soient mis en séquestre, de manière que le dépositaire nommé soit chargé d'administrer, dans l'intérêt collectif des créanciers,

* Bourges, 8 mars 1822, Sirey, c. n., VII, 11^ 37 ; Agen, 8 janvier 1825, Dalloz, Répert. alphab , v' Dépôt, n°224 ; Cassation, 21 décembre 1826, Dalloz, Op. et Loc. citât., n° 226; Paris, 6 et 23 janvier 1866, Sirey, 66, II, 41, et Dalloz, 66, II, 25 ; Paris, 4 mai 1867, Sirey, 67, II, 189, et Dalloz, 67, II, 157 ; Paris, 4 août 1871, Dalloz, 73, II, 21 ; Bordeaux, 29 mai 1883, Dalloz, Suppl. au RÉPERT. ALPHAB., V Dltorce, xx" 347 ; Paris, 15 avril 1885, Dalloz, 86, II, 127 ; Paris, 21 avril 1886, Dalloz, 87, II, 52. — Aubry et Rau, IV, § 409, texte et notes 4 à 7, p 632-633 ; Larombière, Des Obligations, II, article 1180, n° 6 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n' 560 ; Colmet de Santerre, VIII, n" 172 bis II ; Laurent, XXVII, n° 173 ; de Belleyme, Ord. sur requêtes et sur référés, II, p. 208-

tout le patrimoine du débiteur, de faire les recouvrements, de poursuivre les débiteurs, de renouveler les inscriptions, etc. . . ?

11 y a un premier point que nous considérons comme certain : c'est que. si les biens du débiteur en déconfiture peuvent être ainsi l'objet d'un séquestre, cette mesure ne dessaisit pas le débiteur lui-même de la propriété de ses biens, et elle ne peut entraver les poursuites individuelles qu'il demeure loisible aux créanciers d'exercer. La déconfiture en effet, à la différence de la faillite, n'entraîne aucun dessaisissement du débiteur, et ses créanciers restent investis du droit que l'article 2093 leur accorde sur tout le patrimoine de celui-ci. Sans doute cette solution est regrettable, car, dans un pareil désastre, l'exercice des poursuites individuelles, avec les frais qu'elles entraînent, est de nature à nuire à tous, mais ce résultat est la conséquence forcée de ce que le Code civil n'a pas organisé l'état de déconfiture, à la différence du Code de commerce, qui a organisé l'état de faillite. Aussi nous considérons comme un véritable progrès les dispositions du Code civil espagnol de 1889. qui a réglé d'une façon complète la déconfiture, et qui porte notamment, dans l'article 1914, la disposition suivante :

« La déclaration de déconfiture du débiteur enlève à « celui-ci l'administration de ses biens et toute autre admi- « nistration dont il serait investi par la loi. »*

Mais celle lacune de notre Code, comblée par le nouveau Code espagnol, ne peut l'être par l'interprète de nos lois, et nous considérons comme certain que le jugement ordonnant le séquestre n'enlève pas aux créanciers le droit d'exercer des poursuites individuelles. -

* Lehr, Eléments de droit civil Espagnol, II, p. 244 ; Levé, Code civil Espagnol, p. 355.

' Cassation, 17 janvier 1855, Sirey, 55, I, 97, et Dalloz, 55, 1, 11; Amiens, 22 février 1884, Dalloz, Suppl. au Rép. alphab , V Depot, n" 84. — Contra, Lyon, 27 mars 1873, Dalloz, 75, II, 149.

Celle réserve faite, les tribunaux ne peuvent-ils pas du moins ordonner un séquestre, et cliarger le dépositaire qu'ils nomment de gérer et d'administrer le patrimoine du débiteur, au mieux de l'intérêt des créanciers?

L'afïirmative a été admise par un arrêt de Nancy dans des termes si exacts, h notre avis, et si juridiques que nous tenons à les reproduire :

« Attendu que si, aux termes de l'article 1961 du Code « civil, la justice peut ordonner le séquestre d'un immeuble « ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la posses- « sion est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes, la « jurisprudence assimile à bon droit à la chose litigieuse « celle qui est affectée à la garantie des obligations du débi- « leur, et qu'elle autorise à prononcer le séquestre toutes « les fois que cette mesure est nécessaire à la conservation « des droits des parties ;

« Attendu en effet que les termes de l'article 1961 ne « sont pas limitatifs ; que l'Ordonnance de 1667, titre XIX, « article 2, donnait aux juges le pouvoir d'ordonner le « séquestre toutes les fois qu'ils estimaient qu'il y avait « nécessité de le faire ; et que rien dans les travaux pré- « paratoires du Code n'indique que ses rédacteurs aient « entendu restreindre aux trois cas énoncés cette faculté « tutélaire, à la charge toutefois par les magistrats d'en « user avec discrétion, et de ne pas en méconnaître la « nature exceptionnelle et provisoire ;

« Que notre législation elle-même présente plusieurs cas « où un séquestre judiciaire peut être nommé en dehors de « ceux qu'énumère l'article 1961, notamment l'article 681 « du Code de procédure civile relatif aux immeubles saisis ; « l'article 602 du Code civil pour les immeubles dont l'usu- « fruitier ne trouve pas de caution ; l'article 465 du Code « d'Instruction criminelle, en ce qui concerne les biens de « l'accusé contumax ;

« Ou'une jurisprudence et une doctrine prévoyantes ont « maintes fois étendu la même faculté protectrice aux biens

« d'une société ou d'une succession, toutes les fois que « l'intérêt des associés, hériliers ou légataires, l'exige ; « aux biens de la femme pendant l'instance en séparation « do corps, ainsi qu'à la chose due sous condition, sur « laquelle le créancier (Code civil, article 1 180) peut exer- « certes actes conservatoires de son droit, et qui, devant « lui échoir éventuellement, est considérée, dans un sens « général, comme véritablement litigieuse ;

« Qu'on ne saurait surtout refuser aux magistrats le « pouvoir d'ordonner le séquestre dans le cours d'une con- « testation, quand il s'agit de choses qui, sans être stricto « se/zsM litigieuses par elles-mêmes, sont cependant, quant « à leur destination ultérieure, subordonnées plus ou « moins directement à l'issue du litige, et dont la conser- « vation est nécessaire pour sauvegarder les droits des « parties en cause ;

« Que notamment, au cas de déconfiture du débiteur, la « saisie et la réalisation de son actif devant suivre nécessai- « rement la décision de la contestation principale en faveur « du créancier, et la chose que le créancier prétend se « faire attribuer par le juge du fond consistant forcément « et en définitive dans les ressources que le débiteur peut « encore offrir pour garantir tout ou partie de ses obliga- « tiens, c'est ce gage qui en réalité devient litigieux, qui « forme le véritable objet du procès, et c'est rester fidèle « à l'esprit et même à la lettre de l'article 1961, § 2, que « d'ordonner la mise sous séquestre de valeurs dont il y a « lieu de craindre la dissipation ou le détournement ;

« Attendu que rien n'autorise à distinguer entre les « choses corporelles et incorporelles, et qu'il peut y avoir « une égale nécessité d'empêcher le dépérissement des « unes et des autres ;

« Attendu que sans doute la déconfiture du débiteur, à « la différence de la faillite, n'a point pour effet de le « dessaisir de ses biens ni d'enlever à ses créanciers le « droit de le poursuivre individuellement ; mais que tel

47i TRAITE DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE.

« n'est jKiinl l'eflel du séquestre judiciaire sainement « entendu, et qu'en autorisant le tiers qui en est chargé à « faire les actes d'administration nécessaires à la conserve vation de la chose, le Juge ne frappe pas le débiteur « d'incapacité civile ; il se borne à lui retirer provisoire- <.! ment la gestion de tels ou tels biens dont il menace « d'abuser. »'

Cet arrêt a été cassé pour violation des articles 537 et 1961. L'arrêt de cassation donne comme motifs que l'article 1961 , 2". n'autorise pas lesjugesn placer sous séquestre « \q patrimoine entier d'un particulier non commerçant, « fût-il en état de déconfiture, et que, à la différence de la « faillite, la déconfiture ne dessaisit le débiteur ni de la dis- « position, ni de l'administration de ses biens. »'

Dans un arrêt plus récent, la Cour de Cassation a confirmé sa jurisprudence, en cassant, pour violation des articles 537 et 1961, un arrêt d'Angers enlevant à des débiteurs qui faisaient disparaître une partie du gage de leurs créanciers l'administration de leur patrimoine, que l'arrêt plaçait sous séquestre.'

La théorie admise par l'arrêt de Nancy nous paraît préférable à celle de la Cour de cassation, tant au point de vue de l'intérêt des créanciers qu'au point de vue des principes du droit.

En fait, il est désirable, dans beaucoup de circonstances, que la mesure du séquestre puisse être ordonnée. Voici un débiteur en déconfiture : c'est un officier ministériel, qui a beaucoup de petits débiteurs, et ses créanciers acquièrent la preuve qu'il se hâte de poursuivre le recouvrement de tous ses comptes créditeurs, non pas pour payer ses dettes, mais pour soustraire le plus complètement qu'il pourra ce qui lui reste d'actif aux atteintes de ses créanciers. Ceux-ci

' Nancy, 26 février 1876, sous Cassation, 10 juillet 1876, Sirey, 76, I, 405, et Dalloz, 76, 1, 313.

' Cassation, Arrêt précité du 20 février 1876. •' Cassalion, 13 novembre 1889, Sirey^ 90, 1, 8, et Dalloz, 90, 1, 34.

n'ont d'autres moyens pratiques de sauver leur gage que de demander à la justice d'ordonner le séquestre du patrimoine de leurs débiteurs : ils ne peuvent songer en effet à pratiquer des saisies-arrêts aux mains de tous ces petits débiteurs de leur débiteur, non seulement parce que cette mesure serait trop coûteuse, mais parce qu'elle serait impossible à pratiquer, les créanciers ne connaissant pas le nom des débiteurs de leur débiteur. Au contraire, si le patrimoine de celui-ci est placé sous séquestre, le tiers nommé prendra connaissance des actes et des registres de l'étude, et il pourra^ facilement et à peu de frais, sauver ce qui reste d'actif.

En droit, la combinaison de trois articles du Code, les articles 2093, 1166 et 1167, nous paraît suffisante pour justifier la mesure du séquestre. Les biens d'un débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le législateur donne à ceux-ci, dans les articles 1166 et 1 167, le moyen de remédier à la négligence ou à la fraude de leur débiteur : n'y en a-t-il pas à suffire, dans les dispositions de ces textes, pour justifier la mesure purement conservatoire et provisoire du séquestre ?

Mais, dit-on, l'article 1961, 2°, ne s'applique pas au patrimoine entier du débiteur. Nous répondrons qu'à la vérité ce texte ne prévoit pas l'hypothèse où le séquestre est demandé pour le patrimoine entier, mais nous avons démontré qu'il n'est pas limitatif, et, s'il est nécessaire de préserver le patrimoine entier, nous ne voyons pas pourquoi les tribunaux ne seraient pas autorisés à le préserver, aussi bien que tel ou tel des objets particuliers qui le composent. Celle solution nous paraît d'autant moins incompatible avec l'esprit de notre législation que c'est la mesure qu'édicté l'article 465 du Code d'instruction criminelle pour les biens du contumax.

On objecte enfin que la déconfiture, à la différence de la faillite, n'entraîne pour le débiteur le dessaisissement ni de la propriété, ni de la possession de ses biens, et que le

476 TRAITÉ Dr DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE.

séquestre ordonné sur tout le patrimoine conduit à un dessaisissement de la possession. Voici la réponse à celte objection : la mesure purement conservatoire et provisoire du sé(iuestre n'est pas l'équivalent du dessaisissement que prononce la loi commerciale, c'est un moyen plus effcace et moins coûteux d'exercer un droit qui appartient incontestablement aux créanciers, le droit d'empêcher, au moyen de saisie-exécution ou de saisie-arrêts, le détournement des biens de leur débiteur.

fiV . — Quelle est l'étendue des pouvoirs delà personne à laquelle est confié le séquestre judiciaire ? Si le jugement qui l'ordonne ne détermine pas les attributions du tiers nommé, on peut dire qu'elles sont, d'une manière générale, celles d'un administrateur provisoire.

En effet, si le législateur traite du séquestrejudiciaire au titre Du Dépôt, c'est qu'il y a entre le séquestre et le dépôt celte analogie que le tiers, chargé du dépôt ou du séquestre, doit veiller à la garde des choses qui lui sont confiées ; mais la mission du tiers, auquel le séquestre est confié, est beaucoup plus étendue que celle du dépositaire, il doit administrer la chose à lui remise et essayer d'en tirer parti, suivant les circonstances, dans l'intérêt de ceux au profil desquels le séquestre a été ordonné.

Mais cette administration, dont la durée est nécessairement très limitée, doit être purement provisoire et ne pas dépasser les limites de la nécessité : ces limites varieront suivant la nature des choses dont le séquestre est ordonné, mais le tiers désigné devra dans tous les cas s'inspirer du caractère provisoire et conservatoire de ses pouvoirs.

Nous ferons la même observation pour le cas où le jugement, qui ordonne le séquestre, fixe l'étendue des pouvoirs du tiers qu'il nomme :

« Attendu, dit très bien l'arrêt de la Cour de cassation « de 1855 que nous avons déjà cité, que le séquestre judi- « ciaire a pour but unique la conservation d'une chose « litigieuse, soit d'une chose affectée ù la garantie des obli-

« galions de ce débiteur ; que ce séquestre peut bien aulo- « riser le tiers qui en est chargé à faire les actes cVadmi- « nistration nécessaires à la conservation de la chose séques- « trée. »'

Nous avons pensé que le séquestre pouvait être ordonné pour la conservation du patrimoine entier du débiteur, mais, qu'il s'agisse du séquestre du patrimoine ou du séquestre d'une chose particulière, les pouvoirs du tiers désigné ne peuvent être étendus au delà des actes d'administration nécessaire, comme le dit l'arrêt de la Cour de cassation que nous venons de citer. Ce tiers est avant tout un dépositaire, un gardien, et il n'est administrateur que pour conserver la chose ou les choses dont la garde lui est confiée.*

178. — Du caractère conservatoire et provisoire des pouvoirs du tiers désigné pour recevoir le séquestre découle cette conséquence, que le juge des référés est compétent pour ordonner le séquestre, dans les cas où la loi permet de recourir à cette mesure. « Daîis tous les cas d\irgence, « dit l'article 806 du Code de procédure, au litre Des Référés, « il sera procédé ainsi qu'il va être réglé ci-après » : or il est souvent urgent de prendre ce moyen, et comme l'article 806 n'exige que cette condition pour attribuer compétence au juge des référés, on doit décider que du moment où ce magistral constate l'urgenced'ordonner le séquestre, il désigne valablement le tiers auquel il sera confié. La forme même de rédaction de l'article 806 implique pour le juge des référés un pouvoir discrétionnaire pour fixer les limites de sa propre compétence, et il peut user de ce pouvoir en matière de séquestre comme en toute autre matière.'

* Cassation, 17 janvier 1855, Sirey, 55, I, 97, et Dalloz, 55, 1, 11. — Compar. Lyon, 18 avril 1874, Dalloz, 76, II, 195. — Laurent, XXVII, n° 183.

* Caen, 23 juillet 1878, Sirey, 79, II, 15; Lyon, 16 janvier 1879, Sirey, 81, II, 69 ; Cassation, 14 novembre 1883, Sirey, 85, I, 423 ; Cassation, 13 mai 1889, Pandectes françaises , 89, I, 577.

^ Bordeaux, 4 avril 1855^ Sirey, 56, 1, 117 ; Paris, 23 janvier 1866,

i7H THAITK Dr DKPOT ET DU SKOUESTRE.

t70. — Le président du tribunal civil, qui peut, comme nous venons de le dire, ordonner le séquestre d'un bien en slaluant en référé, a-t-il le même pouvoir en statuant par ordonnance sur requête ?

La question est controversée, et voici les raisons que l'on fait valoir pour justifier la compétence du président, aussi bien lorsqu'il s'agit d'ordonnance sur requête que d'ordonnance sur référé.

L'article 54 du décret du 30 mars 1808, contenant règlement pour la police et la discipline des cours et tribunaux, est ainsi conçu :

« Toutes requêtes à fin d'arrêt ou de revendication de « meubles ou de marchandises, ou autres mesures d'ur- « gence..., seront présentées au président du tribunal, qui <( répondra par son ordonnance. »

Ce texte est conçu, dit-on, dans des termes analogues à ceux de l'article 806 du Code de procédure, et, de même que l'urgence sufiît pour attribuer compétence au juge des référés, de même elle suftil pour permettre au président de statuer par simple ordonnance.

On ajoute qu'il devait en être ainsi, car la procédure de référés, si rapide qu'elle soit, présente un grave inconvénient, notamment en matière de séquestre : c'est de prévenir le défendeur de la mesure que l'on veut provoquer contre lui. et de le prévenir un certain temps à l'avance, ce qui lui permettra de faire disparaître les choses qu'il a intérêt à faire disparaître et de rendre ainsi inutile, au moins dans une large mesure, le séquestre qui va être ordonné. Au contraire, dans la procédure sur requête, le défendeur n'est pas prévenu, l'ordonnance est rendue de

Sirey, 66, II, 41, et Dalloz, 66, II, 28; Cassation, 12 avril 1869, Dall(jz, 09, I, 424 ; Nancy, 26 février 1876, sous Cassation, 10 juillet 1870, Sirey, 76, I, 405, et Dalloz, 76, 1, 313; Caen, 23 juillet 1878, Sirey, 79, II, 15 ; Riom, 6 décembre 1878, Dalloz, 80, II, 3 ; Cassation, 14 mars 1882, Sirey, 82, I, 349, et Dalloz, 82, I, 241. — De Belleyme, Ord. sur requêtes et sur référés, II, p. 208-213.

suite, et il est certain que la mesure sollicitée aura toute son efficacité.*

Nous croyons qu'il est plus juridique de ne reconnaître au président, statuant par ordonnance sur requête, aucune compétence en matière de séquestre.

« La justice, dit l'article 1961, peut ordonner le séques- « tre » ; et l'article 1963 ajoute que « le séquestre judi- « ciaire est donné, soit à une personne dont les parties « intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne « nommée d'office par le juge. »

Il paraît bien résulter de ces textes que c'est la juridiction contentieuse, « la justice », qui seule peut être appelée à ordonner le séquestre, et que la procédure que l'on emploie met nécessairement en présence « les parties intéres- « sées », c'est-à-dire un demandeur et un défendeur. Or toute autre est la procédure de l'ordonnance sur requête: cette ordonnance appartient au domaine de la juridiction gracieuse, elle n'est peut-être même pas réformable par la voie de l'appel, car c'est une question très controversée, et dans tous les cas cette ordonnance est rendue arrière du défendeur.

Il est facile de donner les raisons qui devaient faire exclure la procédure de l'ordonnance sur requête, lorsqu'il s'agit de statuer sur le séquestre d'un bien. Ce qu'il y a de plus grave dans l'administration de lajuslice,c'estde supprimer le droit de la défense, d'ordonner quelque chose contre une personne qui n'a pas pu faire entendre ses motifs pour combattre la demande formée ; et tel est le caractère de la procédure sur requête. Elle est expéditive, dit-on : ouicertes, et elle l'est même trop, car elle ne permet pas au défendeur de faire valoir ses moyens de défense. Aussi faut-il la restreindre, sinon aux cas expressément prévus par l'article 54 du décret du 30 mars 1808, car ce texte donne une certaine latitude au président du tribunal, au moins à des

• Noie, Dalioz, 1866, 11^ 25 ; Bertin^ Journal Le Droit, 6 et 9 janvier et 15 mars 1866.

480 TKAITK Di; DKPÔT ET DU SÉQUESTRE.

hypothèses analogues à celles qu'il prévoit, les requêtes à fin d'arrêt ou de revendication de meubles ou de marchandises, etc.; et la procédure pour faire ordonner le séquestre, avec les conséquences graves qu'elle entraîne, ne peut être assimilée à ces cas.

L'ordonnance sur référé ne présente pas les mêmes inconvénients : la procédure est contradictoire, le défendeur est appelé à combattre la mesure proposée, et l'ordonnance rendue parle présidentpeut certainement êtredéférée aux juges d'appel. D'un autre côté la procédure est très rapide, puisque le président peut autoriser à assigner pour le jour même où la demande est faite et à l'heure qu'il voudra; ce qui donne satisfaction aux intérêts du demandeur en séquestre.

On objecte que le défendeur sera prévenu : cela est vrai, mais il peut l'être très peu de tempsà l'avance, et, après tout, mieux vaut encore les inconvénients qui peuvent en résulter, dans des cas très exceptionnels, que l'extension que l'on voudrait donner à une procédure qui supprime le droit de la défense.

Aussi croyons-nous quele séquestre peut êtreordonné soit par le tribunal saisi de la demande par voie principale ou incidente, soit par ordonnance sur référé, au cas d'urgence, mais qu'il ne peut jamais l'être par ordonnance sur requête.*

180. — L'article 1961 porte que « la justice peut « ordonner le séquestre... d'un immeuble ou d'une chose « mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse « entre deux ou plusieurs personnes. »

Il résulte clairement des expressions employées dans ce texte que les tribunaux ne sont pas obligés d'ordonner le séquestre d'un bien, par cela seul que la propriété ou la possession en sont contestées, mais qu'ils ont en cette matière un pouvoir discrétionnaire pour l'ordonner ou non, et

' Paris, 0 et 23 janvier 1866, Sirey, 66, II, 41, et Dallez, 66, II, 27 ; Paris, 4 mai 1867, Sirey, 67, II, 189, et Dalloz, 67, II, 157 ; Riom, 6 décembre 1878, Dallez^ 80, II, 3.

nous ajoutons qu'ils ne devront recourir à cette mesure que si le maintien du possesseur actuel dans la possession dont il est investi présente des inconvénients pour les autres parties.

C'est l'idée qu'exprimait Loisel : « Quand les preuves des « possessions sont incertaines, dit-il, ou il y a crainte que « l'on nevienneaux mains, la complainte est fournie, et les « choses contenlieuses séquestrées. »'

Aujourd'hui l'on n'a plus à craindre que les parties « ne « viennent aux mains », mais l'on peut redouter que celle qui possède ne détériore la chose litigieuse au préjudice de l'autre partie, ou, s'il s'agit d'une chose sur Inquelle les créanciers du possesseur sont appelés à exercer leurs droits, que le débiteur ne la fasse disparaître. Ce n'est qu'après avoir ainsi constaté les dangers qu'offre le maintien du slatu quo que les juges devront ordonner le séquestre.^

181. — Le séquestre ainsi ordonné par la justice est-il un contrat?

D'après Domat, il faut répondre négativement :

« Les séquestres peuvent, dit-il. être nommés ou parles « parties, de gré à gré, lorsqu'elles en conviennent, ou en « justice, lorsque l'incertitude du vrai maître d'une chose « contentieuse, et la nécessité d'en commettre à quelqu'un « la garde et le soin, obligent le juge à ordonner qu'elle « soit mise en séquestre pendant le procès. Et c'est un « dépôt judiciaire, différent de celui qui se fait de gré à gré. « en ce que celui-ci est une convention, et que l'autre est « un règlement ordonné par le juge.

« Le dépôt ou séquestre qui s'ordonne en justice n'est « pas de ce dessein, car il fait partie de l'ordre judiciaire ; « mais parce que les règles naturelles du dépôt convenue tionnel ont aussi la plupart leur usage pour les séquestres « ordonnés en justice, on pourra y appliquer les règles de « ce Titre qui s'y rapportent.*

* Institut, coutum., Liv. V, Tit. IV, d° 29.

* Cassation, 28 avril 1813, Sirey, c. n., IV, I, 340.

^ Les Lois civiles, Du Dépôt et du Séquestre^ Introduction. GuiL. Prêt. 31

D'après Polhier, ce séquestre est tantôt un contrai, tantôt un quasi contrat :

« Lorsque le juge a ordonné que les choses seraient « séquestrées entre les mains d'un séquestre, qui serait « convenu entre les parties, sinon nommé d'office ; si. en « exécution de ce jugement, les parties sont convenues « entre elles d'une personne pour séquestre, que le juge « en conséquence a nommée, en ce cas, ce séquestre judi- « ciaire est un contrat qui ne diffère en rien du séquestre « conventionnel extra-judiciaire ; sauf que l'autorité de la « justice qui accède à ce contrat rend plus étroites les « obligations de celui qui est nommé à ce séquestre, et le « rend sujet à la contrainte par corps. Au surplus, tout ce « que nous avons dit suprà du séquestre conventionnel « extra-judiciaire peut ici recevoir application.

« Lorsque les parties n'ayant pu convenir, le séquestre a « été nommé d'office par le juge, cet établissement de « séquestre n'est pas un contrat de séquestre, car un con- « trat ne peut être formé que par le consentement despar- « lies ; mais c'est un quasi contrat qui produit entre ce « séquestre et les parties litigieuses les mêmes obligations « respectives que produit le séquestre conventionnel. »*

Celte distinction, proposée par Pothier. est adoptée par M. Laurent.^

^'ous croyons qu'il faut la rejeter, et décider que dans les deux hypothèses il n'y a qu'un quasi contrat, les fonctions de la personne chargée du séquestre provenant de l'ordre du juge, comme le disait très bien Domat, et non de la volonté des parties.

Pothier et M. Laurent nous paraissent en effet donner au choix fait parles parties du tiers chargé du séquestre une importance qu'il n'a pas ; l'une d'elles demande que le séquestre soit ordonné, l'autre s'y refuse, et le juge du

* Du Contrai de Dépôt, n" 98.

* XXVII, n' 172,

référé ou le tribunal saisi de la contestation dit qu'il y a lieu à séquestre, et, faute par les parties de s'entendre sur le choix du tiers qui en sera chargé, nomme telle personne. Après cette décision, les parties s'entendent sur le choix d'une autre personne ; peut-on dire, comme Polhier et M. Laurent, que la nomination du tiers provient alors d'un contrat ? C'est sa désignation seule qui est l'œuvre des parlies, mais, quanta sa nomination, le plus souvent contestée par l'une des parties, elle est l'œuvre de la justice ; de même, lorsqu'un tribunal décide qu'il y a lieu à expertise, et faute par les parties de s'entendre sur le choix des experts, nomme telles personnes, la désignation que les parties font d'experts convenus entre elles n'empêche pas que l'expertise ne soit une expertise judiciaire, et que les experts ne tiennent leur mandat de la justice.

Notre conclusion est donc que, soit que les parties s'entendent sur la désignation de la personne qui sera chargée du séquestre, soit que cette désignation soit faite par le juge, il n'y a pas contrat entre ce tiers et les parties, mais quasi contrat.

La question est d'ailleurs plus théorique que pratique, car le législateur prend soin de nous dire, dans l'article 1963, § 2, que les obligations du tiers désigné sont les mêmes que celles qu'emporte le séquestre conventionnel.

181 I. — Nous venons de dire que le tiers chargé du séquestre pouvait être désigné soitpar le juge, d'office, soit par les parties. C'est ce qui résulte du premier paragraphe de l'article 1963, lequel est ainsi conçu :

« Le séquestre judiciaire est donné, s'oit à une personne « dont les parties intéressées sont convenues entre elles, « soit à une personne nommée d'oflice par le juge. »

Mais le juge doit-il laisser aux parties la liberté de faire ce choix, de manière que la désignation d'ofiîce ne soit que subsidiaire, et seulement pour le cas où les parties ne s'entendraient pas, ou peut-il imposer son choix, lors même que les parties seraient d'accord pour en faire un autre ?

48 i TKAITK DU DKPOT ET DU SÉQUESTRE.

D'nprès M. Laurent, le juge est libre de l'aire ce qu'il voudra, d'imposer le tiers qu'il désigne ou de respecter la désignation faite par les parties :

« Le Code s'exprime, dil-il, d'une façon alternative, ce « qui implique un choix; il est certain que ce choix ne peut « pas dépendre des parties, il appartient par cela même au « juge ; il a donc le droit de nommer d'ofllce, sans que les « parties aient été appelées à désigner un dépositaire. »'

Nous croyons au contraire que les parties peuvent toujours s'entendre sur le choix du tiers auquel le séquestre sera confié, et que la désignation faite par le juge n'est que subsidiaire, pour le cas où les parties ne se sont pas entendues.

C'était l'opinion de Pothier, qui, dans son Traité de la procédure c«V?7e, s'en explique clairement : « Si les parties... « conviennent d'une personne, le juge... la nomme pour « sé(\\iG?>\rt\ si elles n en peuvent conye?u'r,lejugeen nomme « un d'office. »^

Nous croyons que c'est en ce sens que l'article 1963, § 1 , maintient l'option entre le tiers désigné par les parties et celui désigné par le juge ; et nous invoquerons en ce sens l'analogie des articles 304 et 305 du Code de procédure civile, en matière d'expertise. Les experts reçoivent, comme le tiers désigné pour être chargé du séquestre, un mandat dejustice ; et les articles 304 et 305 s'expriment ainsi, quant au mode de nomination des experts :

« Article 304. — Si, lors du jugement qui ordonne l'ex- « pertise, les parties se sont accordées pour nommer les « experts, le môme jugement leur donnera acte de la nomi- « nation.

« ArticleSOo. — Si les experts ne sont pas convenus par « les parties, le jugement ordonnera qu'elles seront tenues « d'en nommer dans les trois jours de la signification ; si-

• XXVII, n» 181.

« non qu'il sera procédé à l'opération par les experts qui « seront nommés d'oflioe par le même jugement. »

Les mêmes raisons qui font préférer l'expert choisi par les parties à l'expert nommé d'office s'appliquent à la désignation du tiers qui sera chargé du séquestre. En premier lieu, l'accord du demandeur. et du défendeur présente toutes les garanties désirables quant à la personne du tiers désigné ; les parties, qui connaissent mieux que le juge la chose à administrer, peuvent même, àce point de vue, faire un choix meilleur. En second lieu, ce tiers choisi par les parties sera souvent un ami, dont le concours sera gratuit, tandis que le tiers désigné par le juge, et qui est étranger aux parties, devra recevoir un salaire.

188. — Lorsque le tiers chargé du séquestre a élérégu- Jièrernent nommé, et qu'il agit dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés, il oblige ceux en faveur desquels le séquestre a été ordonné. C'est l'application du principe posé par l'article 1998, aux termes duquel le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Le tiers chargé du séquestre est, dans la limite des attributions qui Jui sont confiées, non pas seulement un dépositaire, mais un mandataire judiciaire, et à ce titre il oblige ceux dont la chose lui est confiée.

C'est ainsi que la partie à laquelle la chose, dont le séquestre a été ordonné, sera remise finalement, sera tenue d'exécuterlesbauxde courte durée faitspar le tierschargé du séquestre.* Mais ici une explication est nécessaire sur ce qu'il faut entendre, selon nous, par baux de courte durée.

>'ous avons dit, dans notre Traité du Louage, que ie législateur distinguait en général, au point de vue de la capacité exigée pour donner à bail, les baux faits pour neuf ans et au dessous, et les baux faits pour une durée supérieure à neuf ans; et que l'administrateur de la fortune d'autrui pouvait faire des baux de neuf ans.*

' Rennes, 23 décembre 1818, Sirey, c. n., V, II, 434. 2 Voir notre Traité du Louage, I, n"' 47-5<).

Mais nous croyons que le tiers chargé du séquestre ne peut pas, du moins dans les circonstances ordinaires, faire des baux d'une durée de neuf années : il est en effet essenliellementun dépositaire, et il n'estadministraleur que dans la limite où des actes d'administration sont nécessaires pour conserver la chose déposée, ou pour en tirer les profils qu'on peut en tirer jusqu'au moment où le séquestre prendra fin. Son administration a donc un caraclère toutàfait provisoire, et nous croyons que pour la durée des baux on devra appliquer par analogie la règle que la loi a donnée pour une autre administration provisoire, celle dos biens des aliénés renfermés dans un établissement public d'aliénés. L'article 31 de la loi du 30 juin 1838 décide que les baux faits par l'administrateur désigné par la Commission administrative de l'établissement ne pourront excéder trois ans, et on s'accorde à reconnaître que les pouvoirs de l'administrateur provisoire nommé par le tribunal en vertu de l'article 32 de cette loi seront les mêmes.' Nouscroyons qu'on devra suivre la même règle pour les baux consentis par le tiers chargé du séquestre.

183. — De ce principe que les actes faits par le tiers chargé du séquestre, dans la limite de ses attributions, obligent la partie à laquelle la chose séquestrée sera remise, il s'ensuit que les dépenses que le tiers a faites devraient être payées par cette partie, et qu'il existera contre elle une action directe au profit des fournisseurs ou des ouvriers employés par le tiers dépositaire.'

Bien plus, la créance de ces fournisseurs ououvriers devra être privilégiée en vertu de l'article 2102, T, comme « frais « de justice ». Un jugement du tribunal de Saint-Denis (Ile de la Réunion) explique dans de très bons termes comment le privilège existe dans ce cas :

« Attendu que toutes les avances faites, toutes les den-

' Demolombe, Cours de Code civil, VIII, n" 828. » Bordeaux, 27 juillet 1830, Sirey, 31, II, 79.

« rées fournies à un séquestre judiciaire pour les besoins « de son administration emportent, comme garantie de « leur remboursement, un privilège qui frappe la généra- « lilé des biens séquestrés ; que toutes les dépenses faites « par cet administrateur pour l'accomplissement de sa « mission, étant exposées pour conserver et utiliser le gage « commun, il est clair que les créanciers, hypothécaires « ou autres, dont le séquestre a fait l'affaire, sont légale- « ment et équitablement tenus de subir la priorité des « bailleurs de fonds et fournisseurs qui ont fait confiance à « leur mandataire, le séquestre judiciaire; que ce droit « de priorité pour les créanciers du séquestre, rentre évi- « demment dans les conditions du privilège édicté par l'ar- « ticle 2101, § 1, C. civ., en faveur des frais de justice ».*

La jurisprudence est fixée en ce sens.-

184. — Le tiers chargé du séquestre a droit à un salaire. >'ous avons vu, avec l'article 1957, que le tiers chargé d'un séquestre conventionnel peut avoir droit à un salaire ; ce qui n'est qu'une possibilité dans le séquestre conventionnel, où le tiers désigné par les parties peut être un ami commun, qui entend rendre un service désintéressé, devient la règle en matière de séquestre judiciaire : quand le séquestre a été ordonné, le tiers désigné par le juge ou par les parties a droit à un salaire sauf exception, comme toute personne qui reçoit une mission de justice, expert, etc ^

Par qui les frais et honoraires du tiers chargé du séquestre seront-ils taxés? Un arrêt d'Angers, du 12 février 1868, a posé un principe que pour notre part nous acceptons :

• Sous Cassation, 29 juin 1875, Sirey, 75, I, 397, et Dallez^ 75^ I,

' Cassation, Arrêt précité du 29 juin 1875; Cassation, 26 juin 1878, Sirey, 78, 1, 460, et Dalloz, 78, 1, 34.3 ; Cassation, 18 mai 1882, Sirey, 82, I, 57; Cassation, 30 mars 1886, Pandectes françaises, 87, I, 256.

■' Caen, 23 juillet 1878, Sirey, 79, II, 15.

lorsque le séquestre a été nommé au cours d'un litige, c'est au juge qui connaît du litige à taxer les frais et honoraires, plutôt qu'à un juge du tribunal qui a ordonné le séquestre. La mesure du séquestre est en elTet un incident du procès qui se déroule devant le tribunal saisi de la connaissance de ce procès, et un membre de ce tribunal est plus apte qu'aucun autre à apprécier ce qui peut être légitimement dû au tiers désigné.'

S'il n'y a pas de litige principal, la taxe devra être faite par le juge qui a ordonné le séquestre.

185. — Pour obtenir le paiement de ces frais et honoraires, le tiers chargé du séquestre a une action solidaire contre toutes les parties qui ont concouru au jugement ordonnant le séquestre, soit comme demanderesses, soit comme défenderesses. C'est le principe que nous avons appliqué dans le cas de séquestre conventionnel,* et il y a ici même raison de décider, puisque les règles du séquestre conventionnel gouvernent le séquestre judiciaire.^

Ce principe de l'obligation solidaire des différentes parlies en cause ne nous paraît pas douteux; mais il est encore moins douteux que le tiers chargé du séquestre ait action pour le tout contre la partie à laquelle la chose va être attribuée, car vis-à-vis d'elle, en dehors même des principes du mandat, le tiers aune action fondée sur le principe que c'est à elle que sa mission a profité.*

186. — Le tiers chargé du séquestre est responsable, comme tout gardien delà chose d'aulrui, des fautes qu'il pourrait commettre dans la garde et l'administration qui lui sont confiées. Seulement sa responsabilité sera plus ou moins étendue, suivant les circonstances dans lesquelles il

* Angers, 12 février 1868, sous Cassation, 22 août 1871, Sirey, 71, I, 228.

* Su^rà, W 171.

■' Cassation, 27 avril 1859, Dallez, 59, I, 171.

* Arrêt précité de Cassation, 27 avril 1859.

a été chargé du séquestre et les conditions de son administration.

Si ce tiers est chargé du séquestre dans les conditions ordinaires, avec un salaire, il devra répondre des fautes que ne commettrait pas un homme soigneux, le « bon père « de famille » qui sert de type pour la mesure des fautes.

Si au contraire il ne reçoit aucun salaire, qu'on ne l'ait choisi et qu'il n'ait accepté que pour rendre un service d'ami, sa responsabilité sera appréciée moins sévèrement, et il ne répondra que de sa faute lourde.*

tSî'. — Si le tiers chargé du séquestre reçoit des capitaux, il doit les consigner à la caisse des dépôts et consignations. C'est ce qui résulte de l'Ordonnance du 3 juillet 1816, sur les attributions de la caisse des dépôts et consignations : l'article 2, n° 5, de cette ordonnance prescrit aux personnes chargées des séquestres de déposer les capitaux par eux reçus, en cas de prétentions opposées.

Cette disposition de l'Ordonnance de 1816 fait naître une question : si le tiers n'effectue pas le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes par lui reçues, et s'il en tire profit, à quel taux devra-t-il tenir compte de l'intérêt de ces sommes? Nous croyons, en ce qui nous concerne, qu'il ne devra cet intérêt qu'au taux servi par la Caisse des dépôts et consignations, car c'est la mesure exacte du préjudice que sa fiiute a causé aux personnes auxquelles doivent être remis les capitaux par lui reçus. ^

188. — Les pouvoirs du tiers auquel le séquesire a été confié durent jusqu'au moment où finit le litige, à l'occasion duquel le séquestre a été ordonné, ou^, s'il s'agit du séquesire d'une chose non litigieuse, jusqu'au moment où le but pour lequel celte mesure a été prise est rempli: par exemple, si une personne est nommée pour loucher les

^ Tribunal de Saint-Lô, 12 février 1886, P andectes françaises, 87, II, 138.

"* Compar. toutefois Tribunal de commerce de Marseille, 17 mai 1867^ Dalloz, 67, III^ 79.

créances constituant l'actif d'un débiteur, jusqu'au recouvrement total de ces créances.

Si le tiers désigné voulait se démettre de ses fonctions avant cette époque, parce qu'il ne peut plus les remplir, par exemple par suite de maladie, il devrait s'adresser à la juridiction qui l'a nommé, et provoquer d'elle la désignation d'une autre personne pour le remplacer.

189. — Le dépositaire n'a pas à rendre compte au déposant, car il n'est qu'un gardien, et son unique obligation consiste à restituer les choses qui lui ont été confiées en dépôt. Le tiers auquel le séquestre est donné doit au contraire rendre compte, car il n'est pas, lui, un simple gardien, il est en même temps un administrateur, et il doit, comme tout administrateur, rendre compte de la gestion qui lui a été confiée, des capitaux qu'il a reçus, des dépenses qu'il a faites ; en un mot, il doit présenter, comme le ferait un mandataire ordinaire, l'état complet de ses recettes et de ses dépenses.'

' Lyon, 23 juin 1831, Dallez, Répert. alphab., V Vente, n" 1377.

SECTION II

Du séquestre judiciaire dans le cas de saisie de meubles.

190. — « La justice peut ordonner le séquestre, dit l'ar- « licle 1961, des meubles saisis sur un débiteur. »

La formule employée par le texte n'est pas bonne, et elle renferme deux inexactitudes. II résulterait en effet de ce texte : l°que c'est la justice, c'est-à-dire un tribunal ou tout au moins un juge qui doit ordonner le séquestre au cas de saisie de meubles ; 2" qu'elle peut l'ordonner ou ne pas l'ordonner, et que le séquestre est dans ce cas, comme il l'est en général, une mesure purement facultative pour les tribunaux.

Or ces deux idées sont également erronées, et il faut, pour les rectifier, recourir aux articles 596 et 597 du Code de procédure civile. Le séquestre judiciaire, dans l'hypothèse que nous étudions, ne constitue qu'un incident de la saisie mobilière : lorsque l'huissier a mis sous la main de justice, par son procès-verbal de saisie, les meubles appartenant au débiteur, il y a des précautions à prendre pour que ces meubles ne disparaissent pas, et avec eux le gage du créancier saisissant. Delà les dispositions des articles 596 et 597, qui sont ainsi conçus :

« Article 596. — Si la partie saisie off"re un gardien sol- « vable, et qui se charge volontairement et sur le champ. « il sera établi par l'huissier.

« Article 597. — Si lo saisi ne présente gardien solva- « ble el de la qualité requise, il en sera établi un par « l'huissier. »

Comme on le voit, la justice n'a pas à intervenir pour la nomination de ce gardien : présenté par la partie ou choisi par l'huissier, il est « établi » par celui-ci. sans aucune intervention du pouvoir judiciaire.

D'un autre côté, la mesure de l'établissement d'un gardien n'est pas facultative, mais obligatoire pour l'huissier.

toi. — Comment peut-on qualifier de dépôt judiciaire cette nomination du gardien par l'huissier? Pothier l'explique dans le passage suivant :

« L'établissement de gardien aux effets saisis, qui se fait « par une saisie de meubles, est une espèce de dépôt judi- « ciaire, parce qu'il est fait par le ministère d'un sergent, « qui est un officier de justice; et parce que ce gardien « reçoit, comme de la main de la justice, les effets saisis « qui sont confiés à sa garde, la saisie qui en a été faite « ayant mis lesdits effets sous la main de la justice.*

C'est à ce point de vue seulement, et parce que la nomination d'un gardien à la saisie rentre dans l'exécution judiciaire des obligations, que l'on peut qualifier ce genre de dépôt du nom de dépôt judiciaire.

192. — Il y avait, dans notre ancien droit, deux sortes de gardiens aux saisies : les uns étaient nommés par le sergent qui pratiquait la saisie, les autres étaient offerts par la partie saisie au sergent et agréés par celui-ci.

Polhier fait remarquer qu'il y a deux différences entre ces deux classes de gardiens.

La première différence consiste en ce que, si le gardien est désigné d'ofiice par le sergent, il n'y a lien de droit direct qu'entre le saisissant, dont le sergent est le mandataire, et le tiers qu'il a choisi comme gardien; tandis que, si c'est le saisi qui propose le gardien au sergent, le contrat de

' Du Contrai de Dépôt, n° 91.

dépôt se forme entre trois personnes, le saisi et le saisissant, d'un côté, et le gardien de l'autre. Sans doute, même dans cette hypothèse, le saisi pourra avoir un recours contre le p:ardien imprévoyant ou infidèle, mais ce ne sera que du chef du saisissant, et à raison de la responsabilité que celui-ci a pu contracter lui-même vis-à-vis du saisi.

En second lieu, la responsabilité n'est pas la même dans les deux cas, le gardien qui rend un service gratuit devant être traité moins sévèrement que celui qui reçoit un salaire.*

Nous croyons que les deux différences signalées par Pothier existent encore aujourd'hui. Le saisissant seul traite avec le gardien, si c'est l'huissier qui clioisit celui-ci, et par suite les actions qui existent contre le dépositaire ne peuvent appartenir directement qu'au saisissant ; et quant au degré de vigilance dont le gardien peut être tenu, nous avons déjà dit que c'est un principe général dans la prestation des fautes, que le détenteur de la chose d'autrui sera traité plus ou moins sévèrement, suivant que le contrat est ou non intéressé de son côté.

193. — La personne que l'huissier établit gardien des meubles saisis peut-elle refuser cette fonction ?

Sous l'empire de l'Ordonnance de 1667, la plupart des auteurs pensaient que le gardien désigné parle sergent ne pouvait pas refuser cette charge. Ils se fondaient sur les termes de l'article 6 du titre XIX de l'Ordonnance, lequel s'exprimait ainsi :

« Après que le séquestre aura été nommé, il sera assigné « pour faire serment devant le juge ; à quoi il pourra être « contraint par amende et saisie de ses biens. »

D'où l'on concluait que la fonction de séquestre était une fonction publique et forcée.^

Dans notre droit moderne, on admet généralement que

* Pothier, Du Contrat de Dépôt, n" 95-96.

* Jonsse, Nouveau commentaire sur V Ordonnance cicile d'avril 1667, Titre XIX, Article 6.

494 TUAITK Dl- DEPOT ET DU SÉgiESTRE.

la personne désignée comme gardien peut refuser celte charge. Il n'y a en efï'el aucun lexle, dans nos lois actuelles, qui impose l'aeceplation de ces fonctions, et comme la liberté est la règle, il faudrait une loi formelle pour y apporter une telle restriction.'

194. — Les obligations du gardien sont indiquées dans l'aiticle 1 962 et dans les articles 603 et 604 du Code de procédure.

Rappelons d'abord, ainsi que nous l'avons dit plus haut,^ que ces obligations n'existent directement que vis-à-vis du saisissant, dont l'huissier a choisi le gardien. C'est d'ailleurs ce qui résulte des ternies mômes de l'article 1962, § I : « L'établissement d'un gardien judiciaire produit, ejitre le « saisissant et le gardien, des obligations réciproques. »

Le gardien doit apporter à la conservation de la chose qui lui est confiée les soins d'un bon père de famille, ainsi que l'indique l'article 1962, § 1. Ajoutons, avec l'article 603 du Code de procédure, qu'il ne peut se servir des choses saisies, les louer ou les prêter: il n'en est que le gardien. L'article 604 complète ces indications des textes en décidant que si les objets saisis ont produit quelques profits ou revenus, le gardien sera tenu d'en faire compte.

195. — La responsabilité du gardien est plus ou moins étroite, comme nous l'avons dit, suivant qu'il reçoit ou non un salaire.

Dans tous les cas il répond de ses fautes lourdes, et il faut regarder comme une faute lourde le fait par le gardien de n'avoir pas veillé à ce que les animaux saisis reçoivent la nourriture qui leur est nécessaire.^

Cette responsabilité n'existe directement que vis-à-vis du

• Merlin, Répert., v° Séquestre; Carré, Lois de la procédure, De ta Saisie-Exécution, n° 2052 ; Aubry et Rau, IV, § 409^ texte et note 8, p. 633.

' Nancy, 22 janvier 1840, Dalloz, Répert. alphab., v° Saisie- Exécution, n" 221.

saisissant qui a choisi le gardien ; mais elle existe indirectement, ainsi que nous l'avons indiqué, au profit du saisi. Celui-ci en effet peut demander compte au saisissant des fautes commises par le gardien qu'il a établi, et il peut par suite, comme exerçant les droits du saisissant, agir personnellement contre le gardien.' L'article 1 962, § 2, prévoit d'ailleurs ce recours du saisi, lorsqu'il déclare que le gardien doit « représenter les objets saisis, soit à la charge du saisis- « sant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exé- « cutions ont été faites, en cas de main levée de la saisie. »

196. — La preuve du contrat de dépôt formé entre le gardien et le saisissant doit être une preuve écrite, puisqu'il s'agit d'un dépôt volontaire; et la jurisprudence décide, avec raison selon nous, qu'il résulte de l'article 599 du Code de procédure que celte preuve ne peut être faite que par la signature du gardien apposée sur le procès-verbal de saisie :

« Attendu, dit un arrêt de Cassation de 1844, que legar- « dien judiciaire, établi par suite d'un procès-verbal de « saisie, conformément à l'article 599 du code de procé- « dure, est un véritable dépositaire; que ce dépôt est vo- « lontaire ; que dès lors la preuve n'en peut être établie « que d'après les règles posées par les articles 1341, 1347 « et 1923 du Code civil ;

« Attendu que l'article 599 du Code de procédure exige « que le procès-verbal de saisie soit signé par le gardien « sur l'original et la copie, et que, dans le cas où il ne sait « signer, il en soit fait mention ; que la signature du gar- « dien ou la déclaration faite par l'huissier des causes « qui empêchent le gardien de signer peuvent seules cons- « tituer la preuve du contrat civil qui intervient entre le « gardien et le saisissant ; que le lien de droit entre l'offi- « cier ministériel opérant la saisie, et le gardien qu'il établit « à cette saisie ne peut se former sans l'accomplissement

• CassalloDj 31 janvier 1820, Dallez, Op. et Loc. citai., n' 223.

« rigoureux des formalités proscrites par l'article 599 du « Code de procédure, et que, si elles n'ont pas été remplies, « le gardien n'est pas lenu des obligations que la loi im- « pose au dépositaire légalement institué. »*

19Î. — Comment les fonctions du gardien prendrontelles fin ?

L'article 20 du titre XIX de l'Ordonnance de 16G7 s'exprimait ainsi, quant à l'époque à laquelle cessaient lesfonctions du gordien des meubles saisis :

« Les séquestres demeureront décbargés de plein droit « pour l'avenir, aussitôt que les contestations d'entre les « parties auront été définitivement jugées, et les gardiens « et commissaires deux mois après que les oppositions « auront été jugées, sans obtenir aucun jugement de dé- « charge... »

L'article 605 du Code de procédure s'est inspiré de cette disposition de l'Ordonnance de 1 667. en fixant de la manière suivante l'époque à laquelle cesseront les fonctions du gardien. D'après ce texte, il peut demander sa décharge, si la vente n'a pas lieu au jour indiqué, et, en cas d'empêchement ne provenant pas du fait du saisissant, deux mois après la saisie.

198. — Le gardien doit, avons-nous dit, recevoir un salaire, sauf dans les cas exceptionnels où il a accepté de garder gratuitement les objets saisis. C'est la disposition formelle de l'article 1962, § 3 : « L'obligation du saisissant « consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi. » Mais ici ce salaire n'a pas besoin d'être taxé par le juge, comme en matière de séquestre judiciaire ordinaire. Il est fixé d'une manière absolue par le tarif du 16 février 1807, dans son article 34.

* Cassation, 15 novembre 1844, Dalloz, 45, I, 66. — Sic Lyon, 5 janvier 1881, Sirey, 81, II, 252, et Dalloz, 81, II, 168.

SECTION III

Du séquestre judiciaire relatif aux choses quun débiteur offre pour sa libération.

199. — L'article 1961, § 3, est ainsi conçu : « La justice « peut ordonner le séquestre... 3° des choses qu'un débite leur offre pour sa libération. »

Ce texte se rattache à l'article 1264, dont il n'est que l'application. Ce dernier article prévoit l'hypothèse où la chose due est un corps certain : le débiteur qui veut se libérer doit faire sommation au créancier de l'enlever, et, si le créancier ne l'enlève pas, l'article ajoute que « le débi- « teur pourra obtenir de la justice la permission de la « mettre en dépôt dans quelque autre lieu. » C'est ce dépôt que l'article 1961, § 3, vise.

800. — L'article 1961 , § 3, n'est pas suffisamment précis lorsqu'il parle « des choses qu'un débiteur offre pour sa « libération » : cette expression, dans sa généralité, comprendrait aussi bien l'argent que les autres « choses. » Il est certain cependant qu'il n'y a lieu, dans le cas où il s'agit d'une dette d'argent, ni à obtenir la permission du juge, ni à faire désigner une personne pour être chargée du dépôt. La loi a organisé, dans les articles 1257 à 1263 duCode civil, la procédure des offres réelles et de la consignation, qui permet au débiteur d'une somme d'argent de la déposer sans autorisation du juge, et qui lui indique où ce dépôt devra être fait, à la caisse des dépôts et consignations, sauf

GuiL. Prêt. 32

498 TRAITÉ DU DÉPÔT ET Dl' SÉQUESTRE.

ensuite à faire valider par la justice cette consignation.

20I. — Ne doit-on pas toutefois appliquer les articles 1264 et 1901, § 3, aux dettes de choses qui ne sont pas déterminées dans leur espèce, mais bien considérées iîi génère, tant d'hectolitres de blé, tant de barriques de vin ?

La question estcontroversée, mais, commeceltecontroverse rentre surtout dans l'explication des articles 1257 à 1264, nous ne voulons pas la traiter avec détail. Nous dirons seulement que l'article 1961 , § 3, a peut-être été trop négligé dans cette discussion, et il nous paraît fournir un argument sérieux à l'opinion que nous croyons la meilleure, et qui applique aux dettes de choses in génère non pas la procédure des offres réelles et de la consignation, mais celle du dépôt judiciaire de l'article 1264.

Voici quel est cet argument. L'article 1264 ne prévoit que le cas où la chose due est un « corps certain » , d'où l'on conclut qu'il ne s'étend pas aux dettes de choses indéterminées; mais l'article 1061, § 3, emploie une formule plus large, et s'applique « aux choses qu'un débiteur offre pour « sa libération, » par conséquent aux choses indéterminées comme aux choses déterminées.

20^. — Ajoutons, en terminant, que l'expression générale de l'article 1961 , § 3, « les choses qu'un débiteur offre, » est importante à un autre point de vue. Elle résout la question de savoir si le débiteur peut demander la nomination d'un séquestre pour se libérer d'une dette d'ùnmeuble, dont le propriétaire refuse de prendre possession. L'article 1264 ne s'applique qu'aux meubles, puisqu'il parle « d'enlève- « ment, » mais l'article 1961 permet d'étendre celte mesure aux immeubles.*

^ Larombière, Des Obligations, III, article 1264, n" 8; Demolombe^ Cours de Code civil, XXVIII, n° 172.

TABLE

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