‹ Traités du prêt, du dépot et du séquestreChapitre 37 sur 65 · La loi de 1807 n'a pas modifié le Code civil/qûant · texte numérisé non relu

La loi de 1807 n'a pas modifié le Code civil/qûant

à la nécessité d'une stipulation expresse 163

125. — Sens de ces mots de l'article 1907, « le taux de l'in-

« lérêt doit èive fixé par écrit » ^g^

126. - La stipulation d'intérêts n'est soumise à aucune' forme sacramentelle ^pc

«g- j^ IbO

1-/. — Sens de la clause portant que la somme est prêtée « avec intérêt jusqu'à telle date » Igg

128. — Exception aux règles ordinaires sur les intéréts'ên matière de compte courant. Motifs de cette exception. . . 167

129. - Du taux de l'intérêt, lorsque les parties ne s'en sont pas expliquées jgg

130. — Les parties peuvent-elles convenir que les intérêts ne seront payés qu'avec le capital, même pour une période supérieure à cinq années ? Renvoi Igg

131. — On peut stipuler des intérêts dans le prêt de denrées ou autres choses mobilières Igg

132. — Si l'emprunteur a payé des intérêts dans le silence du contrat, il ne peut ni les répéter, ni les imputer sur le capital. Divergences sur l'interprétation de l'article

.1906 ^gg

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