La loi de 1807 n'a pas modifié le Code civil/qûant
à la nécessité d'une stipulation expresse 163
125. — Sens de ces mots de l'article 1907, « le taux de l'in-
« lérêt doit èive fixé par écrit » ^g^
126. - La stipulation d'intérêts n'est soumise à aucune' forme sacramentelle ^pc
«g- j^ IbO
1-/. — Sens de la clause portant que la somme est prêtée « avec intérêt jusqu'à telle date » Igg
128. — Exception aux règles ordinaires sur les intéréts'ên matière de compte courant. Motifs de cette exception. . . 167
129. - Du taux de l'intérêt, lorsque les parties ne s'en sont pas expliquées jgg
130. — Les parties peuvent-elles convenir que les intérêts ne seront payés qu'avec le capital, même pour une période supérieure à cinq années ? Renvoi Igg
131. — On peut stipuler des intérêts dans le prêt de denrées ou autres choses mobilières Igg
132. — Si l'emprunteur a payé des intérêts dans le silence du contrat, il ne peut ni les répéter, ni les imputer sur le capital. Divergences sur l'interprétation de l'article
.1906 ^gg