‹ Traités du prêt, du dépot et du séquestreChapitre 39 sur 65 · Adoption de ce dernier système · texte numérisé non relu

Adoption de ce dernier système

152. — Exception pour les prêts faits par les banquiers. . . 193

SECTION IV

Des perceptions qui doivent être annulées comme usuraires.

153. — La loi de 1807 est applicable non-seulement au prêt d'argent, mais à la constitution de rente 195

154. — Le prêt à la grosse n'est soumis à aucune limitation 195

154 1. — Le prêt aléatoire doit aussi, selon nous, échapper à l'apphcation de la loi de 1807 196

155. — Il en est de même du prêt de choses mobilières autres que l'argent, denrées, actions ou obligations industriellesj etc 197

156. — La loi de 1807 s'applique seulement au prêt, point aux autres contrats, notamment à la vente ou à la constitution de dot 200

157. — On ne peut stipuler de commission en matière civile, en plus de l'intérêt au taux légal 202

158. — Restriction pour le cas où la commission serait justifiée par l'accomplissement d'un mandai sérieux et exceptionnel 204

159. — La perception des intérêts en dedans offre un caractère usuraire 206

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