‹ Traités du prêt, du dépot et du séquestreChapitre 4 sur 65 · DES OBLIGATIONS DE L EMPRUNTEUR · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS DE L EMPRUNTEUR

^7. — L'emprunteur est tenu de quatre obligations principales, que nous allons successivement examiner: la première, de ne se servir de la chose prêtée que pour l'usage auquel elle est destinée; la seconde, de veiller à la conservation de cette chose; la troisième, de supporter les frais ordinaires d'entretien de la chose prêtée ; la quatrième, de la restituer à la fin du contrat.

ÎJ8. — La première de ces obligations de l'emprunteur est indiquée dans les termes suivants par l'article 1880, §2 : « Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sana- « ture ou paî' la convention ; le tout à peine de dommages- « intérêts, s'il y a lieu ».

Pomponius,* et après lui Pothier,^ ajoutaient que l'emprunteur pouvait encore se servir de la chose pour un usage qui ne rentrait ni dans sa nature, ni dans la destination que le contrat lui avait donnée, s'il avait de justes sujets de croire que le prêteur aurait permis cet usage, s'il l'avait connu :

« Par exemple, dit Pothier, si quelqu'un m'a prêté à Or- « léans un cheval pour aller à Beaugency, je ne puis pas

» L. 76, D., Dejurtis (XLVII, II).

* Du Prêt à usage, n° 98.

« m'en servir pour aller plus loin. 3Iais si, étant arrivé h « Beaugency. il m'est survenu une affaire plus loin, que je « n'avais pas prévue lorsque j'ai emprunté le cheval, et « que les relations d'amitié que j'ai avec celui qui me l'a a prêté, et la connaissance que j'ai de son caractère obli- « géant me donnent lieu d'être persuadé qu'il ne m'aurait « pas refusé son cheval pour aller jusqu'au lieu où cette « affaire m'est survenue, je puis m'en servir pour aller « jusque là ».'

On discute sur le point de savoir si cette solution doit être admise sous l'empire du Code civil, dans le silence des textes, et une opinion enseigne l'allirmative. Le silence du Code ne prouve rien , dit-on dans ce système, caria loi ne peut entrer dans le détail de tous les faits particuliers qui apportent exception à un principe, et l'intention probable des parties doit conduire à admettre le même tempérament que l'on admettait en droit Romain et dans notre ancien droit. ^

L'opinion contraire nous paraît plus sûre. Le texte de l'article 1880 est formel, « il ne peut s'en servir qu'à l'usage « déterminé par la nature ou par la convention », ce qui exclut toute recherche de l'intention que le prêteur aurait pu avoir en dehors de la convention. Ajoutons que l'exception introduite en droit Romain et admise par Pothier semble tout à fait arbitraire : c'est la convention qui doit former la loi des parties, d'après les principes généraux des contrats, et il est difficile d'admettre que l'emprunteur se fasse juge de l'extension que le prêteur aurait donnée à la convention, s'il avait connu les circonstances nouvelles qui se sont produites. Le prêteur rend un service, il a limité par le contrat l'étendue qu'il voulait donner à ce service, et tout usage fait en dehors de cette limite est abusif.'

!89. — L'article 322 du code fédéral des obligations de Suisse, après avoir indiqué, comme notre article 1880, que

* Op. et Loc. citât.

* Troplong, Du Prêt à usage, n" 98.

^ Duranton, XVII, n" 518 ; Pont, Des Petits Contrats, l, n" 70.

40 CONTRAT DE PHÈT.

l'emprunteur ne peut se servir de la chose que pour l'usage indiqué par le contrat ou par la nature de la chose, ajoute : « Il n'a pas le droit d'autoriser un tiers à s'en servir ».

Bien que le Code civil ne contienne pas expressément cette règle, il ne faut pas hésiter à reconnaître qu'elle doit être appliquée sous notre législation. Elle est en effet la conséquence de ce principe que nous avons développé plus haut,' que le prêt à usage est un contrat fait en vue de la personne de l'emprunteur. Celui-ci ne peut transmettre à un tiers ni le bénéfice de ce contrat, ni le droit tout personnel d'usage de la chose qui lui a été conféré.

30. — L'article 1881 indique une première sanction de cette obligation de l'emprunteur, de n'employer la chose qu'à l'usage auquel elle est destinée : s'il l'emploie à un autre usage, ou s'il s'en sert pour un temps plus long que celui fixé par la convention ou par les circonstances, il sera tenu de la perte arrivée même par cas fortuit.

Quelle est la portée de ce texte ? Signifie-t-il que l'emprunteur sera chargé d'une manière absolue du cas fortuit, par cela seul qu'il a gardé la chose pendant un temps plus long que le contrat ne le lui permettait, ou qu'il l'a employée à un usage non autorisé? Ou bien doit-on apporter à cette responsabilité la restriction de l'article 1302, et permettre à l'emprunteur de se libérer du cas fortuit, en prouvant que la chose eut également péri chez le prêteur, si elle lui eût été restituée ?

La question nous paraît délicate.

Elle est tranchée par le code fédéral des obligations de Suisse en faveur de l'emprunteur : « L'emprunteur qui en- « freint ces règles, dit l'article 322, répond même du cas « fortuit, à moins qu'il ne prouve que la chose eût été at- « teinte également, s'il les avait observées ».

Une opinion enseigne qu'il n'en doit pas être ainsi sous l'empire du Code civil, et que l'emprunteur est responsable

* Suprà, n" 11.

du cas forluit, fil-il la preuve que le cas fortuit serait arrivé également chez le prêteur :

« L'article 1881, dit M. Pont, dispose en termes géné- « raux ; nous n'y trouvons aucune distinction, et c'est une « raison de croire que les rédacteurs du Code ont voulu « déroger en ce point à la règle de l'article 1302. Il y a tel « cas, nous le verrons tout à l'heure en expliquant l'article « 1882, où l'emprunteur est responsable de la perte sur- « venue par cas fortuit, sans qu'il ait cependant aucune « faute à se reprocher. Qu'y aurait-il donc d'étonnant à ce « que, dans celui-ci, où l'emprunteur est manifestement « sorti des limites que lui assignait le contrat, le législa- « leur, déterminé par un juste sentiment de préférence « pour le prêteur, eût été porté à frapper avec quelque « rigueur celui qui est en faute ».^

Tout en reconnaissant que la question est difficile, nous croyons préférable de décider que l'emprunteur ne sera pas tenu du cas fortuit, s'il prouve que la perte fût arrivée également chez le prêteur.

Voici les motifs qui nous portent à le décider ainsi.

Mettre à la charge du débiteur d'un corps certain la perte par cas fortuit, lorsque cette perte serait également arrivée chez le propriétaire de cet objet, c'est lui imposer une véritable pénalité, et enrichir le propriétaire à ses dépens. La loi décide, dans l'article 1 302, § 4, qu'il en doit être ainsi contre le voleur, mais si on comprend l'application de cette sorte de peine au voleur, à raison du délit qui est l'origine de sa possession, on ne la comprend pas contre l'emprunteur ; l'emprunteur est un contractant comme un autre, sa possession est légitime, et il n'a eu d'autre tort que de dépasser la limite assignée par le contrat à la durée de sa possession, ou à l'usage delà chose. La restriction de l'article 1302, § 2, doit donc lui être appliquée par analogie de motifs.

• Des Petits Contrats, n" 73. — Sic Aubry et Rau, IV, § 392, texte et note 2, p. 596.

On objecle que l'article 1 302, § 2. est écrit pour une autre hypothèse, celle où le débiteur a été mis en demeure de restituer l'objet qu'il détient, et que l'article 1881 ne reproduit pas cette disposition pour l'emprunteur qui a employé la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait. Cela est vrai, mais comme les raisons qui ont dicté l'article 1302, § 2, sont applicables aussi bien à l'hypothèse prévue par notre article 1881 qu'à celle de l'article 1302, nous pouvons invoquer ce dernier texte par analogie : dans les deux cas en effet, il serait excessif d'imposer au débiteur, emprunteur ou autre, le paiement de la valeur d'un objet dont le propriétaire serait également privé, si le débiteur s'était conformé scrupuleusement aux obligations que le contrat lui imposait.*

31. — Il est certain, dans tous les cas, que l'emprunteur qui emploie la chose à un usage autre que l'usage déterminé, ou pour un temps plus long, est responsable de la perte fortuite, sans qu'il y ait besoin que le préteur lui ait adressé de mise en demeure. L'article 1881 en effet n'exige aucune mise en demeure, et on conçoit qu'il n'y en ait pas besoin pour avertir l'emprunteur ; celui-ci sait bien en effet qu'il a transgressé la loi du contrat, soit par l'usage auquel il a employé la chose prêtée, soit par la durée du temps pendant lequel il l'a gardée.^

S2. — En outre de cette première sanction contre l'emprunteur qui a transgressé la loi du contrat, l'article 1880 en admet une seconde, des dommages-intérêts, s'il y a lieu. C'est l'application des principes écrits pour les contrats en général, dans les articles 1182 et suivants : toutes les fois qu'un contractant manque à l'exécution des obligations que le contrat lui impose, il peut être condamné à des dommages intérêts, s'il a causé préjudice à l'autre

' Duranton, XVII, n" 520; Troplong, Du Prêt, n" 101 ; Duvergier. Du Prêt, n° 64; Colmet de Sanlerre, VIII^ n" 81 bis II et 81 bis III; Laurent, XXVI, n" 470.

' Laurent, XXVI, n" 469.

contractant, et dans la mesure du préjudice qu'il lui a causé. Nous n'avons à insister sur l'application de ces principes, dont l'examen rentre dans l'étude du litre III, Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.

Mais si l'emprunteur se sert de la chose pour un usage que le contrat ne permet pas. sans pour cela causer doramage au prêteur, celui-ci peut-il demander la résiliation du contrat ?

Non, d'après une opinion.

« L'article 1184, dit M. Laurent, n'établit la condition « résolutoire tacite que dans les contrats synallagmatiques ; « or le prêt est un contrat unilatéral ; cela est décisif. On « invoque l'équité, et l'intérêt du prêteur ; si l'emprunteur « se sert de la chose pour un usage autre que celui auquel « elle était destinée, cet usage n'est pas sans inconvénient, « quoiqu'il ne cause actuellement aucun dommage au prê- « teur : sera-t-il obligé d'attendre que le mal soit consom- « mé pour agir? Nous répondons que celte considération « est à l'adresse du législateur, qui aurait dû en tenir « compte, mais qui ne l'a point fait ».'

Cette question se rattache à une thèse plus générale : la condition résolutoire, que l'article 1 184 organise pour les contrats synallagmatiques, existe-t-elle dans les contrats unilatéraux à titre onéreux, et dans les contrats à titre gratuit dans lesquels des obligations ont été stipulées à la charge seulement de l'une des parties ? Or nous croyons que la condition résolutoire tacite a une portée générale, et que dans tout contrat, synallagmatique ou unilatéral, à titre gratuit ou à titre onéreux, du moment où l'une des parties ne remplit pas les obligations à sa charge, l'autre partie peut demander le retrait des concessions ou des avantages qu'elle avait concédés.

Nous trouvons une première preuve de l'exactitude de celte théorie dans deux articles du code, où la condition

' XXVI, n' 467.

résolutoire lacite va apparaître dans des contrats unilatéraux. Le premier est l'article 1912, qui stipule que le débiteur d'une rente perpétuelle peut être contraint en rachat, s'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années, ou s'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises ; et le contrat de rente perpétuelle, qui n'est qu'une des formes du prêt à intérêt, est un contrat unilatéral. Le second est l'article 2082, qui, dans le contrat de gage, contrat unilatéral où le créancier seul est obligé, autorise le débiteur à réclamer la restitution du gage, si le créancier en abuse.

Ce dernier article nous fournit même un argument à fortiori, car on ne comprendrait pas que dans le contrat de gage, contrat intéressé de part et d'autre, le débiteur eût des droits plus étendus que le prêteur qui, dans le prêt à usage, rend un service absolument gratuit à l'emprunteur.

Enfin, pour les contrats à titre gratuit, l'article 953 porte que la donation peut être révoquée pour inexécution des conditions.

Ces divers textes ne sont, à notre avis, que l'application du principe général suivant : toutes les fois que dans un contrat, quelle que soit sa nature, l'une des parties a consenti à un abandon de propriété ou de jouissance en faveur de l'autre partie, et que celle-ci de son côté a pris certaines obligations, le maintien de la propriété ou delajouissance concédées est subordonné à l'exécution des obligations prises par l'autre partie. L'équité le veut ainsi, car on ne peut admettre que l'une des parties soit tenue de respecter un contrat que l'autre partie cesse d'exécuter ; et le droit est d'accord avec l'équité, puisque les articles 1912, 2082 et 953 appliquent le principe de la condition résolutoire tacite dans des contrats unilatéraux ou à titre gratuit, ce qui prouve que l'article 1184 ne doit pas être restreint aux seuls contrats synallagmatiques.

« Le principe de la condition résolutoire tacite, dit M. Va- « lette, doit s'appliquer à tout contrat à titre onéreux. La « seule différence qui existera entre les contrats synal-

« lagmatiques el les contrats unilatéraux à litre onéreux, « c'est que, dans les premiers, la résolution fondée sur « l'inexécution d'une obligation aura pour conséquence « l'exécution cVnne obligation corrélative, ce qui ne peut « se concevoir en matière de contrats unilatéraux. Mais « dans tout contrat intéressé ou à litige onéreux, la partie « lésée par l'inexécution de l'autre partie obtiendra, non « sa propre libération (car elle n'est pas obligée), mais la « restitution de ce qu'elle avait donné pour prix de l'obli- « gation contractée à son profit. On peut d'autant mieux « entendre ainsi l'article 1 184 que les rédacteurs du code « paraissent quelquffois confondre les contrats synallagma- « tiques et les contrats à titre onéreux (voir articles 1 104 et «. 1106). Les articles 953 et 954 fournissent d'ailleurs un « puissant argument d'analogie ».*

33. —La seconde obligation de l'emprunteur est, avonsnous dit, de veiller à la garde et à la conservation de la chose: l'article 1880 porte qu'il est tenu d'y veiller « en bon « père de famille ».

Ces expressions doivent s'entendre, d'après certains auteurs, en ce sens que l'emprunteur est tenu de sa faute très légère, sauf à l'apprécier plus ou moins sévèrement, suivant que le contrat aura été fait ou non dans l'intérêt exclusif de l'emprunteur.

C'était la théorie de Pothier.

« L'obligation que l'emprunteur contracte par le contrat « de prêt à usage, dit-il, l'oblige à apporter tout le soin « possible à la conservation de la chose qui lui a été prê- « tée. Il ne suffit pas qu'il y apporte un soin ordinaire, tel « que celui que les pères de famille ont coutume d'appor- « ter aux choses qui leur appartiennent ; il doit y apporter « tout le soin possible, c'est-à-dire celui qu'apportent à

* Valette, sur Proudhon, Titre préliminaire du Code civil, I, p. 66. — Sic Duvergier, Du Prêt, n' 54 Demolombe, XXIV, n" 492-494. — Compar. toutefois Aubry et Rau, IV^ § 302, iexte et note 79, p. 82-83.

« leurs affaires les personnes les plus soigneuses ; el il est « tenu à cet égard, non seulement de la faute légère, mais « de la faute la plus légère...

« Ceci est une suite du principe qui se trouve en la « loi 5. ff., Commod., et que nous avons rapporté en notre « Traité des obligations, n° 142, que dans les contrats qui « se font pour le seul intérêt de celui qui reçoit la chose « qui fait l'objet du contrat, celui qui la reçoit est tenu « d'apporter à la conservation de cette chose, non seule- « ment un soin ordinaire, mais tout le soin possible, et « qu'il est tenu par conséquent de la faute la plus légère. « de levissimâ culpâ ; d'où il suit que le contrat de prêt à « usage se faisant pour le seul intérêt de celui à qui la « chose est prêtée, cet emprunteur est tenu de ce soin très « exact ».*

Cette opinion est encore soutenue, sous l'empire du code civil, par de très bons esprits.*

Nous proposons cependant de la rejeter, et de décider que l'emprunteur n'est tenu que de la faute ordinaire, celle que ne commettrait pas un bon père de famille, et non de la faute la plus légère.

Nous écarterons d'abord, sur ce point spécial, l'autorité de Pothier, car la théorie qu'il propose est inspirée par une interprétation inexacte du texte des lois Romaines ; et il est généralement admis aujourd'hui que la division tripartite des fautes, que certains interprètes et notamment Pothier, avaient cru voir en droit Romain, doit être rejetée, et que la faute la plus légère, culpa levissimâ, n'a jamais été mise à la charge d'un contractant.^

Cette tradition inexacte écartée, nous disons que la responsabilité de la faute la plus légère n'a point été admise par le Code, ni dans le prêt à usage ni dans d'autres contrats. L'article 1137, qui réglemente la théorie générale de

• Du Prêt à usage, W 48.

* Duranlon, XVI 1, n" 521-523 ; Duvergier, Du Prêt, n" 55-56.

' Fo«> notamment Accarias, PréciS de droit Romain, n" 662-664.

Ja faute dans les contrais, pose en principe que « l'obliga- « lion de veiller à la conservation de la chose, soit que la « convention n'ait pour objet que l'utilité de tune despar- « lies, soit qu'elle ait pour objet leur utilité connmune, « soumet celui qui en est chargé ày apporter tous les soins « d'un bon père de famille ». L'article ajoute que cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, et que les effets, à cet égard, seront expliqués sous les titres qui les concernent.

Donc, en droit commun, lors même que le contrat n'aurait pour objet que l'utilité de l'une des parties, l'obligation de veiller à la conservation de la chose n'oblige celui qui en est chargé que d'y apporter les soins d'un bon père de famille, ce qui exclut la responsabilité de la faute très légère.

Bien loin que ces principes généraux soient modifiés dans la matière spéciale du prêt à usage, l'article 1880 déclare formellement que l'emprunteur est tenu de veiller « en bon père de famille » à la garde et à la conservation de la chose prêtée : c'est la reproduction de l'article 1137. On conçoit d'ailleurs que, quelque favorable que soit la situation du propriétaire de la chose, la loi ne demande pas à celui qui la détient une vigilance excessive, dépassant ce qu'on peut attendre d'un « bon père de famille », c'est-àdire d'un homme soigneux. Là doit s'arrêter, et là s'arrête, sous notre droit, la responsabilité de celui qui est chargé de veiller à la garde et à la conservation de la chose d'autrui.'

34. — De la règle que nous venons de poser, avec l'article 1880, il résulte que l'emprunteur ne peut pas s'exonérer des fautes qu'il aurait commises en prouvant qu'il commet des fautes semblables dans la gestion de son patrimoine propre, et en établissant qu'il est, pour ses biens personnels, un homme peu soigneux. La loi ne lui demande

< Troplong, Du Prêt, n'' 77-82 ; Pont, Des Petits Contrais, I, n" 76-80 ; Laurent, XXVI, n° 471.

pas ce qu'il osl, ni comment il gère ses biens : elle l'oblige à la vigilance « d'un bon père de famille », c'est-à-dire d'un homme soigneux,fùl-il personnellement très négligent.

Si donc la chose a péri ou a été détériorée dans les mains de l'emprunteur, celui-ci devra, suivant la règle générale de l'article 1302, « prouver le cas fortuit qu'il allègue», et établir que la perte ou la détérioration sont survenues sans sa faute. Il pourra faire celte preuve directement ou indirectement : directement, en établissant le cas fortuit déterminé qui a causé la perte ou la détérioration ; indirectement, lorsque la cause précise du dommage n'est pas connue, en prouvant qu'il a apporté à la conservation de la chose périe ou détériorée tous les soins d'un bon père de famille.

Comme application de ces principes, on doit décider, selon nous, que si la chose prêtée a péri ou a été détériorée par un incendie, l'emprunteur ne pourra s'exonérer de la responsabilité du dommage que par l'une des preuves indiquées dans l'article 1733. Les développements que nous avons donnés à cette question, dans notre Traitédu Louage,^ nous dispensent d'entrer ici dans un nouvel examen de la question.

35. — On doit considérer comme un cas fortuit, libérant l'emprunteur, la perle arrivée par le seul effet de l'usage normal de la chose, sans qu'il y ait faute de la part de l'emprunteur.

C'était la solution de la loi Romaine :

« Quod vero senectute contingit, vel niorbo, vel vi lalro- « num ereptum est, aut quid simile accidit, dicendum est, « nihil eorum esse imputandum ei, qui commodatum acce- « pit ; 7îisi aliqua culpa inierveniat ».^

C'est aussi la décision de l'article 1884 :

« Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage

* L. 5, § i, D., Commodaii vel conirà (XIII, VI).

« pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute « de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la dété- « rioration ».

Il faut appliquer cette solution même dans l'hypothèse où le prêt a été l'occasion de la perte de la chose :

« Par exemple, dit Pothier, si vous m'avez prêté votre « cheval pour faire un voyage, et que les voleurs m'aient « attaqué dans une forêt, et l'aient tué ou emmené, serai-je « obligé de vous payer le prix de votre cheval, qui n'au- « rail point été perdu si vous ne me l'aviez pas prêté ? »*

La loi Romaine que nous venons de citer * laisse dans ce cas la perte à la charge du prêteur, puisqu'elle suppose précisément le cas d'un vol, vis latronum ; et c'était aussi l'avis de Pothier, qui réfute l'opinion contraire de Puffendorff et de Barbeyrac'

Les objections faites par ces auteurs sont au nombre de deux : la première, c'est qu'il serait injuste que le service que rend le prêteur lui fût dommageable, et, si le prêt a été l'occasion de quelque dommage, il est plus équitable qu'il soit supporté par l'emprunteur ; la seconde, que l'on doit présumer dans le prêt la condition tacite d'indemniser le prêteur de la perte de la chose prêtée, s'il arrive que le prêt donne lieu à celte perte, car chacun doit être présumé ne pas vouloir souffrir du service qu'il rend.

Ces deux objections ne nous paraissent pas convaincantes. En effet, le principe qui gouverne toute la matière de la responsabilité dans les contrats, c'est que nul ne répond des cas fortuits, nemo casum fortuitum prœstat, l'emprunteur pas plus que tout autre débiteur d'un corps certain ; il ne peut y avoir de responsabilité là où il n'y a pas de faute. Loin qu'il fût équitable de mettre à la charge de l'emprunteur une perte à laquelle il est complètement étranger, une telle responsabilité serait excessive : on ne peut

* Du Prêt à usage, n" 55.

- Compar. L. 1, § 14, D., De Ohlig. et ad. (XLIV, VII).

' Du Prêt à usage, n" 55.

GuiL. Prêt. 4

pas In pr(\siiiiior. el il laudmil une convention formelle pour y soumellre l'emprunteur. *

:IG. — Au principe que l'emprunteur ne répond pas de la perle ou du dommage arrivés par cas fortuit à la chose prêtée, il y a lieu d'apporter trois exceptions, dans lesquelles la perle ou le dommage fortuits seront à sa charge.

Le premier cas est prévu el a été étudié par nous avec l'article 1881 : - c'est le cas dans lequel l'emprunteur a employé la chose à un usage autre ou pour un temps plus long qu'il ne le devait.

Le second cas, prévu par l'article 1882, est celui où la chose prêtée a péri par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver les deux, il a sauvé la sienne.

Le troisième cas est celui dans lequel l'emprunteur s'est chargé des cas fortuits, soit par une convention formelle, soit en prenant la chose avec estimation, soit en la gardant après une mise en demeure de la restituer.

Nous allons examiner ces deux dernières hypothèses.

STl . — L'article 1882 prévoit en réalité deux hypothèses distinctes.

Voici la première hypothèse : la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre ; c'est alors par sa faute que la chose prêtée a péri, puisqu'il pouvait la sauver en employant la sienne, et il est équitable qu'il supporte une perte qu'il a occasionnée.

Mais, comme le fait très bien remarquer M. Colmet de Santerre,* l'article 1882. malgré la généralité de ses termes, ne doit pas être appliqué d'une façon absolue : sans doute il doit l'être dans l'hypothèse prévue par Pothier. où l'em-

* Rennes, 3 décembre 1813, Dallez, Répert. alphab., v° Prêt^ n' 94. — Duranton, XVII, n" 519; Troplong, Du Prêt, n" 89; Pont, Des Petits Contrats^ I, n° 68 ; Laurent, XXVI, n» 472.

* Suprà, n" 28.

5 VIII, n"^82 bisl — 82 bis Ul.

ARTICLE 1882. ot

prunteur a dissimulé au prêteur qu'il possédait une chose pareille à celle qu'il empruntait, dans le but d'exposer la chose d'autrui au lieu de la sienne ; ' ou bien encore dans celle où, n'ayant pas dissimulé qu'il possédait une chose pareille, il emploie toujours celle qui lui a été prêtée, augmentant ainsi les risques auxquels le prêt l'expose.

Mais si l'emprunteur a prévenu le prêteur qu'il n'empruntait la chose par lui demandée que pour ne pas employer la sienne, ou s'il a employé alternativement la chose prêtée et la sienne propre, il n'a commis aucune faute et il ne peut encourir aucune responsabilité.

Aussi adoptons-nous pleinement la formule que M. Colmet de Santerre propose de substituer au texte de l'article 1882: «L'emprunteur est responsable, si la chose prêtée « péril par un cas fortuit dont il aurait dii la garantir en « employant la sienne propre ».-

38. — La seconde hypothèse prévue par rarlicle 1882 est celle où l'emprunteur, réduit à laisser périr la chose empruntée ou la sienne propre, a préféré sauver la sienne.

Déjà la loi Romaine le déclarait responsable en pareil cas :

« Si incendio vel ruina aliquid contingit, vel aliquod « damnum fatale, non lenebitur ; nisi forte, cum possel res « commodatas salvas facere, suas prœtulit ».'

Polhier, qui adopte cette solution, en donne la raison suivante :

« L'emprunteur s'étant obligé au soin le plus exact des « choses qui lui ont été prêtées, il contrevient à son obliga- « tion, lorsqu'il en a moins de soin que des siennes, et qu'il « leur préfère la conservation des siennes ».*

>'ous ne pouvons accepter ce motif, qui repose sur l'idée que l'emprunteur répond de sa faute très légère, idée que

* Da Prêt à usage, n" 59.

* Compar. Pont, Des Petits Contrats j I, n^ 93 ; Laurent, XXVI, n° 473.

' L. 5^ § 4, D., Commodati vel contra (XIII, VI).

* Du Prêt à usage, n" 56.

r)2 CONTRAT DE PRKT.

nous avons comballue. ' D'ailleurs, dans cet ordre d'idées, on pourrait dire, avec Barbeyrac, dans ses notes sur Puffendorff, que celui qui préfère sauver sa propre chose plutôt que celle d'aulrui ne commet même pas de faute très légère: « Que si le soin de notre bien ou de nos affaires, dit-il, se « trouve en concurrence avec le soin du bien ou des affaires « d'aulrui, en sorte qu'on ne puisse point vaquer en même « temps à l'un et à l'autre, il est naturel que le premier « l'emporte ; chacun pouvant, toutes choses d'ailleurs éga- « les, penser à soi plutôt qu'aux autres ».*

C'est dans la situation particulière de l'emprunteur qu'il faut chercher la raison de cette disposition rigoureuse et exorbitante du droit commun, et M. Troplong l'a donnée dans des termes excellents, à notre avis :

« Sans doute, dit-il, dans les cas ordinaires, rien n'o- « blige à oublier le salut de son propre intérêt, pour venir « au secours de l'intérêt d'autrui qui court les mêmes dan- « gers. Ni la morale, ni la religion ne commandent un sa- « crifice trop pénible pour la nature humaine. Mais nous « sommes ici dans une position particulière et exception- « nelle. Vous êtes venu me demander de vous prêter ma « chose ; je m'en suis privé pour vous obliger, et peut-être « que. si je l'avais gardée près de moi, elle n'aurait pas « été exposée aux périls qu'elle a trouvés chez vous. Eh « bien ! dans ce danger qui menace et votre chose, et celle « que vous tenez de moi, il arrive que vous ne pouvez sau- « ver que l'une des deux, et que c'est précisément la « mienne que vous sacrifiez ! Est-ce qu'un sentiment in- « vincible de justice ne vous disait pas que c'est elle, au « contraire, que vous deviez sauver ; elle qui n'encourt le « péril qu'à cause de vous ; elle auprès de qui vous étiez « mon représentant ; elle que par reconnaissance et par « devoir vous deviez mettre au rang de ce que vous aviez

' Suprà, n" 33.

* Livre V, Chap. IV, § 6, note 2.

ARTICLE 1882. o3

« (Je plus précieux ? N'est-il pas vrai que vous yvez dans « voire patrimoine des choses dont vous faites plus ou « moins de cas, et dont la perte vous importe plus ou « moins '? Eh bien ! la chose prêtée est celle dont vous de- « vez faire le plus de cas et dont la perte doit vous importer « le plus ! Pourquoi ? Précisément parce qu'elle n'est pas à « vous, parce que vous la tenez d'un sentiment de bonté « auquel vous devez répondre par la reconnaissance, parce « que la gratitude doit vous attacher à elle plus que l'intérêt « ne vous attache aux vôtres ».*

39. — Ces motifs doivent, à notre avis, servir à résoudre une question qui était controversée dans notre ancien droit et qui l'est encore aujourd'hui : l'obligation de l'emprunteur, de sauver la chose prêtée plutôt que la sienne propre, existe-t-elle encore lorsque la chose de l'emprunteur est plus précieuse que la chose prêtée ?

Pour soutenir la négative, on raisonne de la manière suivante. Il est déjà dur, dit-on, d'obliger l'emprunteur à laisser périr sa chose pour sauver celle d'autrui ; mais ce serait lui imposer un sacrifice trop grand, dépassant ce que la loi civile peut exiger, que de lui demander de préférer à une chose précieuse, qui lui appartient, un objet d'une valeur insignifiante, qui lui a été prêté. Le droit positif ne peut pas exiger de l'homme l'accomplissement d'actes aussi généreux, et en pareil cas on doit dire que l'emprunteur, qui a sauvé sa chose en laissant périr l'autre, n'a commis aucune faute ni encouru aucune responsabilité.*

Nous ferons observer, d'abord, que le texte de l'article 1882 est absolu, et n'admet pas l'emprunteur à s'excuser en invoquant la valeur de sa chose propre qu'il a sauvée : « Si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré

• Du Prêt, n" 116. — Compar. Duvergier, Du Prêt, u" 66; Laurent, XXVI, n'^ 474.

* DurantOD, XVII, n" 527 ; Duvergier, Du Prêt, n' 68; Laurent^ XXVI, a° 474.

« la sienne, il est tenu de la perte de l'aulre »; il en est donc tenu dans tous les cas, sans que Ton ait à tenir compte de la valeur comparée des deux choses.

Puis, comme le dit très bien M. Troplong, la reconnaissance doit faire de l'objet prêté l'objet le plus précieux pour l'emprunlour : quelle que soit sa valeur intrinsèque, l'emprunteur doit se souvenir que le prêteur s'en est privé et l'a exposé pour lui rendre service, et dès lors, dans le cas d'accident, il doit le sauver avant tout autre.*

Il convient toutefois à notre avis, d'apporter à cette théorie la restriction qu'y apportait Pothier. L'emprunteur cesserait d'être responsable si la soudaineté ou la violence de l'accident lui avaient enlevé la possibilité de choisir entre les objets qu'il pouvait sauver :

« Si le tumulte a été si grand, dit Potliier, qu'il n'a été « possible de faire aucun choix des effets qui étaient dans « la maison incendiée, et qu'on n'ait pu sauver qu'à la hâte « quelques effets au hasard, et comme ils se sont présen- « tés sous la main, l'emprunteur, en ce cas, ne sera pas « tenu de la perte des choses qui lui ont été prêtées, quoi- « qu'il n'en ait sauvé aucune ; car, en ce cas, il est vrai « de dire que les choses prêtées qui ont péri n'ont pu ab- « solument être sauvées, n'étant pas celles qui se sont pré- « sentées sous la main ».^

40. — Nous avons dit qu'il y a un troisième cas dans lequel l'emprunteur est responsable des cas fortuits : c'est celui dans lequel il les a pris à sa charge, soit indirectement, en ne restituant pas la chose après une mise en demeure faite par le prêteur, soit directement, en convenant lors du prêt qu'il sera responsable de la perle ou de la détérioration même fortuite de la chose, tant qu'il la détient.

Nous n'avons pas à insister sur l'effet de la mise en demeure de l'emprunteur : elle produira, dans le prêt à

' Polhier, Du Prêt à usage, n" 56 ; Troplong, Du Prêt, n° 117 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n" 95.

* Pothier, Op. et Loc. citât.

AUTICLE 1883. 55

usage, l'effet qu'elle produit dans tous les contrats et que détermine l'article 1302. 1°, c'est-à-dire qu'elle mettra à la charge de l'emprunteur la perte ou la détérioration arrivée par cas fortuit après la mise en demeure, à moins qu'il ne prouve que le dommage se fût également produit chez le prêteur.

L'emprunteur peut, en 'second lieu, prendre formellement à sa charge les cas fortuits, par une clause expresse du contrat : cette clause fera la loi des parties, et fixera la responsabilité de l'emprunteur. C'est là encore un principe qui n'a rien de spécial au prêt et qui ne comporte pas de développements particuliers.

Mais l'article 1883 établit en cette matière une règle spéciale, que nous devons étudier : « Si la chose a été estimée « en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, « est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire ».

41 . — La règle de l'article 1883 est empruntée au droit Romain :

« Et si forte res œstimata sit, dit Ulpien^ omne pericu- « lum prœstandum ab eo, qui œstimationem se prœstaturum « recepit. »*

On discutait beaucoup, dans notre ancien droit, sur la portée de ce texte ; et Pothier, qui rapporte cette controverse, n'indique pas moins de quatre interprétations qui avaient été données à cette loi. Nous indiquerons les deux principales opinions : dans la première, on soutenait que dans les contrats où une chose est donnée sans estimation, cette estimation produit l'effet d'une vente, et transfère tous les risques au débiteur, même celui des cas purement fortuits; dans la seconde au contraire, que Pothier adoptait, on enseignait que le mot « periculvm » ne devait pas s'entendre des cas fortuits ordinaires, mais seulement des accidents qui avaient pour cause première une faute de l'emprunteur, periculum ex quovis culpœ génère proveniente.

* L. 5, § 3j D., Commodati tel conirà (XIII, VI),

« l/eslimalion, conclut Polluer, ne me paraît devoir rien « ajouter nu degré de faute dont l'emprunteur doit être « chargé, lorsque les parties ne s'en sont pas expliquées ; « l'estimation devant, en ce cas, n'être censé faite que pour « régler ce que l'emprunteur devra payer au cas que la « chose se trouve détériorée ou périe par une faute de la « qualité de celles dont il est tenu. »'

Les rédacteurs du Code ont suivi la première opinion, celle de Bariole, d'Accurse et de Domat, et ils voient dans l'estimation de la chose prêtée une stipulation qui aggrave la situation de l'emprunteur, un forfait qui met à sa charge toutes les causes, même fortuites, de perte ou de détérioration de la chose :

« Si le prêteur a voulu que la chose fût estimée, dit « M. Boutleville. il doit être présumé qu'il a pris celte pré- « caution pour s'assurer de la restitution de la chose et de « son prix. Quelques jurisconsultes respectables ont, sur « ce dernier point, professé une doctrine contraire. A coup « sûr ils auraient embrassé l'opinion consacrée par le pro- « jet, si, au lieu de s'opiniàtrer à vouloir expliquer le texte « obscur et embarrassant d'une loi Romaine, ils s'étaient « bornés à consulter les lumières de la raison ».-

« C'est, ajoute le tribun Albisson. le principe appliqué, « dans la loi sur le contrat de mariage, aux effets mobi- « liers constitués en dot avec estimation ».^

42. — Nous croyons, avec M. Troplong,* qu'il eût été plus conforme à la nature du prêt à usage et à l'intention probable des parties de ne pas donner une telle portée à la clause d'eslimalion, et de laisser la perte purement fortuite à la charge du prêteur, même lorsque la chose a été estimée : le système de Pothier, d'après lequel l'estimation ne devrait être censée faite que pour régler ce que l'em-

' Voir Polhior, Du Prêt à usage, n° 62.

* Rapport au Tribunal, Fenet, XIV, p. 459.

' Discours au Corps législatif, Fenet XIV, p. 468.

* Du Prêt, n» 121.

prunteur devra payer dans le cas de faute de sa part, nous semble à la fois plus juridique et plus en harnaonie avec la volonté présumée des contractants.

Nous écarterons d'abord l'analogie que l'on voudrait tirer de l'article lool, au titre Du contrai de mariage. Ce texte,* comme l'article 1851 au titre De la Société,- s'explique très bien par la considération suivante : lorsque des meubles ont été apportés en dot avec estimation, sous le régime dotai, ou lorsque des biens, meubles ou immeubles, ont été apportés en société, il est raisonnable d'interpréter l'estimation comme une extension des pouvoirs donnés au mari ou à la société, qui deviendront propriétaires des objets apportés à la charge d'en rendre la valeur; mais, dans le prêt à usage, la nature du contrat n'est pas de déplacer la propriété des objets prêtés. Mieux vaudrait donc donner à la clause estimaloire une interprétation en harmonie avec la nature du prêt à usage, et supposer que cette clause n'a d'autre but que de fixer la responsabilité de l'emprunteur, dans le cas où la chose viendrait à périr par sa faute.

Il y a d'ailleurs un texte qui, si on veut trouver une analogie, en fournit une meilleure que les articles 1551 et 1851, ainsi que le fait très bien remarquer M. Troplong ; c'est l'article 1805, dans la matière du bail à cheptel simple:

« L'estimation donnée au cheptel dans le bail n'en trans- « porte pas la propriété au preneur ; elle n'a d'autre objet « que de fixer la perle ou le profil qui pourra se trouver à « l'expiration du bail. »

Le prêt à usage a beaucoup plus de rapport avec le bail à cheptel simple qu'avec la constitution de dot. Aussi croyons-nous que l'article 1805 fournit un argument à fortiori pour décider qu'en matière de prêt à usage l'estimation n'a d'autre objet que de fixer l'étendue de la responsabilité de l'emprunteur, dans les cas où elle est encourue d'après les principes du prêt.'

' Voir notre Traité du Contrat de Mariage, IV, n" 1767. * Voir notre Traite de la Société, w 162. ' Compar. Laurent, XXVI^ n" 475.

58 CONTRAT DE PRlh".

43. — II importe toutefois de ne pas donner à l'article 1883 une portée plus grande que celle qu'il a : ce texte n'a qu'un but. régler, on l'exagérant, selon nous, mais enfin régler la responsabilité de l'emprunteur au cas de perte de la chose estimée ; mais il ne signifie nullement que l'emprunteur devient propriétaire de la chose estimée. Il la reçoit à titre de prêt, et par conséquent, qu'elle soit estimée ou non, avec l'obligation de la rendre en nature à la fin du contrat ; d'où il suit que si l'objet prêté existe en nature à ce moment, non détérioré, l'emprunteur n'a pas le choix de le rendre ou d'en rendre l'estimation, il est obligé de restituer la chose elle-même.*

44. — Si plusieurs personnes ont emprunté conjointement la même chose, l'article 1887 décide qu'elles en sont « solidairement responsables envers l'emprunteur ». C'était la solution donnée en droit Romain ' et admise dans notre ancien droit. ^

Faisons d'ailleurs remarquer, avec Pothier,* que si l'obligation do plusieurs emprunteurs est solidaire, elle se divise entre leurs héritiers, qui ne seront tenus chacun que pour leur part et portion.®

45. — La troisième obligation de l'emprunteur est de supporter les frais ordinaires d'entretien et de conservation de la chose, et Pothier donne le motif de cette obligation : « L'emprunteur, dit-il, est tenu des impenses ordi- « naires, qui sont une charge naturelle du service que l'em- « prunteur tire de la chose qui lui a été prêtée ».®

L'article 1886 reproduit la solution donnée par Pothier, mais la formule qu'il emploie ne nous paraît pas bonne :

' Duranton, XVII, u" 533 ; Troplong, Du Prêt, n" 122 ; Duvergier. Du Prêt, n° 72 ; Pont, Des Petits Contrats, n" 97 ; Colmet de Santerre, VIII, n° 83 bis.

* L. 5, jJ 15, Commodali vel contra (XIII, VI). ' Pothier, Du Prêt à usage, n" 65.

* Op. et Loc. citât.

' Pont, Des Petits Contrats, I, n° 106. ^ Du Prêt à usage, n° 81.

« Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque « dépense, il ne peut pas la répéter ».

Cette rédaction peut être critiquée à deux points de vue. D'abord, elle éveille l'idée de quelque dépense exceptionnelle, que l'emprunteur a été amené à faire pour user de la chose ; or il y a des dépenses ordinaires et journalières dont l'emprunteur est tenu, comme les frais de nourriture de l'animal prêté. En second lieu, le texte est trop général en mettant à la charge de l'emprunteur toutes les dépenses, sans exception, qu'il a dû faire pour user de la chose ; les impenses extraordinaires qu'il aurait faites, et qui étaient nécessaires pour l'usage normal de la chose, sont à la charge du prêteur, comme nous le dirons en traitant des obligations du prêteur.'

Aussi proposons-nous de substituer à la formule de l'article 1886 la formule suivante, qui est celle de l'article 1743 du Code Espagnol de 1889, et qui nous paraît exprimer beaucoup plus exactement l'obligation de l'emprunteur :

« L'emprunteur est obligé de payer les dépenses ordi- « naires qui sont nécessitées par l'usage et la conservation « de la chose prêtée ».*

46. — La quatrième et dernière obligation de l'emprunteur est de restituer la chose prêtée à l'expiration du contrat, soit à l'époque iixée pour cette restitution, soit, dans le silence du contrat, après que la chose a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée, comme le dit l'article 1 888.

Bien plus, lorsqu'il y a un terme fixé pour la restitution, mais que. avant l'expiration de ce terme, l'emprunteur a retiré de la chose le service qu'elle devait lui rendre, il pourra être obligé à la restituer immédiatement :

« Par exemple, ditPothier, si je vous ai prêté un manus- « crit pour quinze jours, afin d'en tirer une copie, et qu'au

* In/rà, n" 56.

* Lehr, Eléments de droit civil Espagnol, II, p. 328 ; Levé, Code cicil Espagnol, p. 328. — Compar. Code Fédéral des obligations de Suisse, article 323.

« bout de huit jours vous ayez achevé celle copie, je puis « vous demander que vous me rendiez mon manuscrit, « sans attendre la fin des quinze jours ; car l'ayant entière- « nient copié et collalionné, et par conséquent en ayant « fait tout l'usage pour lequel je vous l'avais prêté, vous « n'avez plus aucun sujet de le retenir : le temps de quinze « jours n'a été fixé qu'afin que vous n'excédassiez pas ce « temps à le copier, mais non pour que vous puissiez le « retenir après l'avoir copié plus tôt ».*

Si les parties ne peuvent s'entendre sur la durée du prêt, lorsque le contrat ne l'a pas fixée, les tribunaux la détermineront, en tenant compte de la nature et de la destination de la chose prêtée.^

47. — A la règle que l'objet prêté doit être restitué à l'époque fixée, il convient d'apporter une première exception, et de décider que la restitution devra avoir lieu immédiatement, même avant l'époque fixée, si le prêt porte sur la chose d'autrui et que le véritable propriétaire réclame sa chose. Sans doute, en pareil cas. si le prêteur avait été de mauvaise foi. il pourrait être condamné à indemniser l'emprunteurdu dommage que lui causerait la restitution immédiate d'une chose sur l'usage de laquelle il avait compté ; mais ce contrat de prêt, étranger au véritable propriétaire, ne peut entraver le droit qui lui appartient de réclamer quand il le veut la restitution de sa chose.*

48. — L'article 1887 apporte une seconde exception à celle règle, dans les termes suivants :

« Néanmoins si, pendant ce délai ou avant que le besoin « de l'emprunteur ail cessé, il survient au prêteur un besoin « pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les « circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre ».

Cette solution était admise déjà dans noire ancien droit, elPolhier la justifiait dans les termes suivants :

• Du Prêt à usage, n" 26.

* Compar. Colmar, 8 mai 18i5, Dalloz, 46, II, 219. — Laurent, XXVI, n" 478.

' Duranton, XVII, n' 547.

ARTICLE 1887. Gî

« Personne n'étant présumé vouloir faire plaisir à un « autre à son préjudice, celui qui prête sa chose à quel- « qu'un est censé ne la vouloir prêter qu'autant qu'il croit « qu'il pourra lui-même s'en passer ; el le cas d'un besoin « pressant et imprévu qu'il aurait lui-même de cette chose « doit toujours être censé tacitement excepté de la permis- « sion qu'il a accordée à l'emprunteur de s'en servir pen- « dant le temps convenu ».*

M. dalli. dans son Exposé des motifs au Corps Législatif, motive à peu près dans les mêmes termes la disposition de l'article 1887 :

« C'est ici une disposition pleine d'équité. Elle présume, « s'il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu. « la condition tacite de pouvoir résoudre le commodat. et « demander que la chose lui soit rendue quoique avant « l'expiration du temps pour lequel il l'a prêtée, ou avant « que le besoin de l'emprunteur ail cessé. Observez en « outre que cette faculté n'est pas absolue en faveur du « prêteur; elle dépend du juge, par qui elle peut être ou « nonaccordée, suivant les circonstances qu'il doit peser ».^

M. Laurent critique cette exception :

« C'est, en définitive, dit-il, une disposition d'équité, et « l'équité même en est très contestable. La loi permet-elle « au donateur de revenir sur sa donation s'il éprouve un « besoin imprévu et pressant de la chose donnée? Elle ne « l'autorise pas même à demander la révocation de la do- « nation quand il tombe dans la misère. Pourquoi en est-il « autrement en matière de prêt, qui est aussi une libé- « ralité ? »^

Cette critique ne nous paraît pas fondée : le principe de l'irrévocabilité des donations est un principe d'ordre public, qu'il était nécessaire de maintenir d'une façon rigoureuse dans l'intérêt des familles, pour qu'elles ne fussent pas trop

* Du Prêt à usage, n" 25.

* Fenet, XIV, p. 451.

3 XXVI, n^ 479.

facilement dépouillées par une libéralité que le donateur aurait la perspective de reprendre, le cas échéant. Rien de pareil n'esta craindre dans le prêta usage, où le service temporaire rendu par le prêteur ne peut causer d'inconvénient à personne ; et il nous paraît équitable d'autoriser le prêteur, qui rend un service purement gratuit, à reprendre immédiatement sa chose, s'il lui en survient un besoin pressant et imprévu, suivant les expressions de l'article 1887/

49. — Doit-on. à l'inverse, décider que l'emprunteur pourra garder la chose quelque temps après le terme fixé, s'il n'a pas achevé de s'en servir pour l'usage auquel elle était destinée, ou si la restitution immédiate doit lui causer préjudice ? C'était l'avis de Pothier :

« Quoique régulièrement celui à qui la chose a été prêtée « ne puisse pas la retenir après le temps pour lequel elle lui a été prêtée, néanmoins s'il avaii besoin encore de quelques jours pour achever de s'en servir à l'usage pour lequel elle lui a été prêtée, et que le prêteur ne souffrît aucun préjudice du retard, le prêteur devrait lui laisser encore la chose pendant ce temps.

« Mais quand même le prêteur souffrirait quelque préjudice du retard ; si celui que souffrirait l'emprunteur, en rendant incontinent la chose prêtée, était beaucoup plus grand, on devrait encore, en ce cas, lui laisser la chose, à la charge par lui d'indemniser le prêteur du préjudice qu'il souffre de ce retard. Les devoirs de l'amitié, qui ont porté le prêteur à faire le prêt, exigent de lui ces tempéraments ».*

La théorie de Pothier est approuvée par M. Pont, qui observe que de tels tempéraments rentrent trop bien dans l'esprit du contrat, dans la pensée de bienveillance qui l'a dicté, pour ne pas être admis aujourd'hui.'

^ Compar. Pont, Des Petits Contrats^ I, n"* 117-118. * Du Prêt à usage, n" 28.

^ Des Petits Contrats, I, n" 111. — Compar. Duvergier, Du Prêt, n" 95.

Elle est comhaltue au contraire par MM. Troplong ' et Laurent,* qui font remarquer que des considérations d'équité ne doivent pas l'emporter sur les règles du droit : le prêt expire de plein droit au terme fixé, le juge ne peut imposer au prêteur l'obligation de le renouveler. Cela est plus évident encore, dit-on, dans la solution de Pothier, qui oblige l'emprunteur à indemniser le prêteur du préjudice que lui cause le retard dans la restitution de sa chose : c'est dénaturer complètement le contrat, puisque le prêt à usage est essentiellement gratuit.

A notre avis, on doit résoudre la question par une distinction.

Si le terme fixé par le contrat est arrivé, si l'emprunteur s'est servi de la chose suivant la destination pour laquelle elle lui avait été prêtée, et qu'il ne demande à la conserver qu'à raison de besoins nouveaux qui lui sont survenus, c'est là un nouveau contrat que les juges ne peuvent imposer au prêteur: il a limité lui-même, d'une façon souveraine, le terme qu'il entendait assigner au service qu'il consentait à rendre.

Mais si l'emprunteur n'a pu. à raison des circonstances, se servir de la chose pour l'usage auquel elle était destinée dans le temps fixé par le contrat, les juges devront examiner si, dans la pensée des parties, le prêt ne devait pas durer jusqu'à ce que l'emprunteur eût pu se servir de la chose pour l'usage convenu. Ce n'est pas là faire un nouveau contrat, c'est interpréter le premier, en recherchant quelle a été l'intention probable des contractants. Aussi croyons-nous que si les juges décident que le prêt devra durer jusqu'à ce que l'emprunteur se soit servi complètement de la chose prêtée, l'emprunteur n'aura aucune indemnité à payer au prêteur : c'est en vertu du contrai primitif qu'il la possède.

» Du Prêt, n-' 148-149.

« XXVI, n° 477.

50. — L'emprunteur doit restituer la chose prêtée à la personne qui la lui a confiée, ou à ses représentants ; il ne peut même pas, comme nous l'avons vu, refuser la restitution sous le prétexte qu'il a découvert que la chose appartient à autrui, sauf, dans ce dernier cas, à user du droit que l'article 1938, § 2, accorde au dépositaire qui découvre que la chose qu'il détient a été volée.*

Quant au lieu de la restitution, ce sera celui fixé par la convention : si la convention est muette, l'objet devra être restitué au domicile du prêteur, ou bien au lieu où l'objet était déposé quand le prêt a été effectué, car l'emprunteur doit faire tous ses efforts pour que le prêt présente aussi peu d'inconvénients que possible pour le prêteur.*

Nous croyons toutefois, avec Polhier, que si dans l'intervalle du prêt à la restitution le prêteur avait transporté son domicile dans un lieu éloigné de sa résidence lors du contrat, l'emprunteur ne serait pas obligé d'y porter l'objet prêté : « La translation de la demeure du prêteur dans un « autre lieu, dit-il avec raison, est un fait qui est étranger « à l'emprunteur, et qui ne doit pas l'obliger, pour la reslilu- « tiondela choseprêtée, à plus qu'il n'a entendu s'obliger».*

51 . — L'emprunteur peut se trouver créancier du prêteur à raison des dépenses nécessaires et extraordinaires qu'il a faites à la chose pendant la durée du prêt ; il est, comme nous l'avons dit avec l'article 1886, tenu des dépenses ordinaires, nécessitées par l'usage et la conservation de la chose prêtée,* mais il n'est pas tenu des dépenses extraordinaires de conservation de la chose, qui demeurent à la charge du prêteur. C'est ce que dit d'ailleurs expressément l'article 1890 : « Si, pendant la durée du prêt, l'em- « prunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, « à quelque dépense extraordinaire, nécessaire et tellement

' Suprà, n» 17.

* Pothier, Du Prêt à usage, n" 36 ; TroploDg, Du Prêt, n" 108. ' Pothier, Op. citât., n° 37. — Sic Troplong, Op. citât., n" 109.

* Suprà, n° 45.

ARTICLE 188.J. Go

« urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci « sera tenu de la lui rembourser ».

L'emprunteur peut encore devenir créancier du prêteur à raison du dommage que lui auraient causé les vices de la chose prêtée, que le prêteur ne lui a pas fait connaître.

L'emprunteur a-t-il. à raison de ses créances, un droit de rétention sur la chose prêtée ?

La question est très controversée.

Une première opinion refuse tout droit de rétention à l'emprunteur, mais les partisans de celte opinion arrivent à leur conclusion par des motifs différents.

Pour M. Laurent, le droit de rétention doit être refusé à l'emprunteur par l'unique motif qu'aucun texte ne le lui accorde. Pour lui. le droit de rétention est un droit exceptionnel, au moins dans les contrats unilatéraux, et il faut une disposition formelle de la loi pour le donner à un créancier. D'ailleurs, ajoute M. Laurent, les droits de l'emprunteur sont suffisamment garantis, pour la créance qui naît des dépenses nécessaires faites à la chose prêtée, par le privilège du conservateur : ce privilège, créé par l'article 2 1 02, § 3, au profit de toute personne qui a fait des frais pour la conservation de la chose, assure le recouvrement de la créance de l'emprunteur, et cela explique que le législateur ne lui ait pas accordé le droit de rétention.'

D'après M. Pont, le droit de rétention ne peut être accordé à l'emprunteur, car un texte formel, l'article 1883, le lui enlève.

Eo principe, M. Pont reconnaît que l'emprunteur devrait avoir le droit de rétention pour les créances dont nous nous occupons : elles sont nées en effet à l'occasion de la chose qu'il détient, et le droit de rétention doit exister toutes les fois qu'il y a connexité entre la créance et la chose que l'on détient.

Mais l'article 1885, qui ne fait que reproduire la disposi-

* XXVI, n" 480.

GuiL. Prêt. 5

t)(i CONTRAT DE PRÊT.

lion (lo l'cirlicle 1^93, § 2, esl précis, et exclul tout tlroil de rélenlion : « I/emprunteur, dit ce texte, ne peut pas retenir « la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit ». Ce texte, que l'expression de « compensation » rend équivoque, esl éclairé par les travaux préparatoires : M. Galli en effet, dans l'Exposé des motifs au Corps législatif,^ lui assigne comme origine une loi Romaine : - « Prœtextu debiti « restitutio commodali non probabiliter recusatur » ; et c'est le droit de rétention que cette loi refuse à l'emprunteur.

D'ailleurs l'article 1885 ne peut s'appliquer à la compensation : c'est un corps certain qui esl aux mains de l'emprunteur, et il esl évident qu'il ne peut y avoir de compensation entre cet objet et une somme d'argent. Le législateur n'a pas pu vouloir écrire une disposition aussi inutile et aussi naïve. Cela est vrai même s'il s'agit de choses fongibles prèiées ad pompam. vel ostenlationwn : la convention des parties les a assimilées à des corps certains, et cela rend toute compensation impossible.

C'est donc bien le droit de rétention, et le droit de rétention seul, que l'article 'l88o a voulu proscrire.*

52. — Une seconde opinion, que pour notre part nous adoptons, accorde au contraire le droit de rétention à l'emprunteur, pour toutes les créances nées à l'occasion de la chose prêtée.

Le point de départ de notre argumentation est le caractère de généralité du droit de rétention : fondé sur l'honnêteté, sur le principe que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui, ce droit éminemment équitable existe, sans qu'il y ail besoin de textes pour le consacrer toutes, les fois que le détenteur de la chose d'autrui est créancier à raison de la chose qu'il délient. L'équité ne permet pas qu'il soit obligé de restituer cette chose sans être payé, en s'exposant ainsi

< Fenet, XIV, p. 450-451.

* L. 4, CoD., De Commodato (IV, XXIII).

* Des Petits Contrats, I, n"^ 98-103.

à perdre sa créance, et c'est là tout le fondement du droit de rétention.

On doit d'autant plus appliquer cette solution générale au cas particulier de l'emprunteur que notre ancien droit lui reconnaissait formellement le droit de rétention. Parmi les exceptions que peut opposer l'emprunteur pour se refuser à rendre la chose prêtée, Polhier indique le droit de rétention :

« Un troisième moyen, dit-il, est celui qui résulte des « impenses qu'il a faites pour la conservation de la chose « qui lui a été prêtée, dont il a la répétition ; car il a droit « de retenir la chose jusqu'à ce que le prêteur l'ait rem- « bourse de ces impenses. L'emprunteur a cela de commun « avec tous ceux qui ont fait des impenses pour la conser- « vation d'une chose qui se trouve en leur possession, « qu'ils ont un droit de rétention de cette chose, pour s'en « faire rembourser, la chose étant censée obligée par les « dites impenses, veluti quodam pignorisjure ».' .

Comment les rédacteurs du Code auraient-ils été amenés à refuser à l'emprunteur l'exercice d'un droit aussi équitable, et cela sans que les travaux préparatoires du Code civil indiquent ni que l'on a voulu déroger à l'ancienne tradition, ni à plus forte raison pourquoi on aurait voulu y déroger !

Mais alors de quelle manière expliquer, dans le système que nous adoptons, la disposition de l'article 1885? L'explication en est, croyons-nous, très simple, si l'on se reporte au Traité du Prêt à usage de Pothier, et c'est faute de l'avoir fait que l'article 1885, qui y est emprunté, a paru si obscur. Après avoir indiqué, au n° 43, dans le passage que nous venons de reproduire, que l'emprunteur a le droit de rétention pour se faire rembourser des dépenses qu'il a faites à l'occasion de la chose, Polhier ajoute au n° 44 :

« Il n'en est pas de même de ce que le prêteur me doit

' Du Prêt à usage, n" 43.

« \umi' quol(iue autre cause que ce soit: je ne puis pas H retenir pour ce qu'il tne doit la chose qu'il m'a prêtée, ni « me dispenser de la lui rendre aussitôt que je m'en suis « servi à l'usage pour lequel il me l'a prêtée. C'est ce que « décident Dioclélien et Maximien : Prœtextu debiti restitu- « tio commodati non probabiliter recusatur ; L. fin. Cod., « Commodati.

« La raison en est que, suivant les principes que nous « avons établis dans notre Traité des Obligations, n° 530. « sur la matière de la compensation, on ne peut opposer « la compensation contre la dette d'un corps certain, telle « qu'est la dette de la restitution de la chose prêtée.

« Mais si, faute par l'emprunteur de pouvoir la rendre, « parce qu'elle serait périe, ou aurait été perdue par sa « faute, la dette s'était convertie en une dette de dommages « et intérêts liquidée à une somme d'argent, elle serait sus- « ceptible de compensation, de même que les autres dettes « de sommes d'argent ».

C'est la théorie de Pothier, sur l'impossibilité de toute compensation dans le prêt à usage, que les rédacteurs du Code ont reproduite dans les articles 1293. §2, et 1885, sans réfléchir que ce qui est dit par Pothier à ce propos, et qui était à sa place dans un livre détaillé de doctrine, est inutile et paraît naïf dans la rédaction d'une loi.

Notre conclusion est donc que, sans avoir égard à l'article 1885, qui n'a trait qu'à la compensation, il faut accorder à l'emprunteur le droit de rétention pour tout ce que le prêteur lui doit à propos de la chose prêtée, grosses dépenses nécessaires, dommages causés par les vices de la chose.*

53. — Nous ajouterons avec Pothier, dans le passage que nous venons de citer au numéro précédent, que si la compensation est exclue en matière de prêt à usage, elle

' Troplong, Du Prêt, n° 128 ; Duvergier, Du Prêt, n° 91 ; Aubry et Rau, IV, ^ 392, texte et note 4, p. 596 ; Colmet de Santerre, VIII, n"^ 85 bis I-IV. — Acide Cassation, 29 janvier 1877, Dalioz, 77, I, 280.

ne l'est qu'entre la chose prêtée elle-même et la créance de l'emprunleur. Si la chose vient à périr ou à être dégradée par le fait de l'emprunteur, celui-ci devient alors débiteur vis-à-vis du prêteur d'une somme d'argent, qui représente le dommage causé à la chose de celui-ci ; et cette somme se compensera avec ce que le prêteur peut devoir à l'emprunteur pour grosses réparations, suivant le principe général de l'article 1291, principe auquel l'article 1885 n'apporte aucune exception lorsque les deux dettes sont de sommes d'argent.'

' Tropiong, Aubry et Rau et Colmel de Santerre^ Op. et Loc. citai.

CHAPTIRE III

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