DES OBLIGATIONS DONT LE PRETEUR PEUT ETRE TENU
54. — Le prêt à usage est, avons-nous dit, un contrat unilatéral, qui, par sa nature et au moment où le lien de droit se forme, n'engendre d'obligation que de la part de l'emprunteur : * toutefois le prêteur peut se trouver luimême tenu de certaines obligations envers l'emprunteur, obligations accidentelles, qui ne naissent qu'après la formation du contrat, pendant sa durée, et à la suite d'événements particuliers qui y donnent naissance. Ce sont ces obligations éventuelles que nous avons à examiner ici.
Elles sont au nombre de deux : rembourser à l'emprunteur les grosses dépenses, nécessaires et urgentes, qu'il a faites pour la conservation de la chose prêtée, et l'indemniser du préjudice que les défauts cachés de cette chose auraient pu lui occasionner.
55. — Le Code, suivant en cela Pothier,^ indique une autre obligation du prêteur, et c'est même par les règles de cette obligation que débute la Section III, Des engayemenla de celui qui prêle à usage : c'est l'obligation de ne pas retirer la chose prêtée avant le terme convenu, à laquelle sont consacrés les articles 1888 et 1880.
» Suprà, w 10.
* Du Prêt à usage, ti" 76-80.
« Le prêleur. disait Polhier, no contracte pas à la vérité « une obligation formelle et positive de taire jouir Fem- « prunleur de la chose prêtée, telle qu'un locateur en con- « tracte envers le conducteur de le faire jouir de la chose « qu'il lui a louée ; mais au moins le prêteur contracte en- « vers l'emprunteur une obligation négative de n'apporter « de sa pari ni de celle de son héritier aucun trouble ni em- « pêchement à l'usage que l'emprunteur doit avoir de la « chose qu'il lui a prêtée, pendant tout le temps pour le- « quel il la lui a prêtée ».'
Si c'était une obligation, on devrait dire que le contrat est synallagmatique, car c'est une obligation nécessaire, et qui naît aussitôt que le contrat est devenu parfait par la livraison de la chose prêtée ; mais nous croyons que c'est à tort que l'on voit dans cette impossibilité du prêteur de reprendre sa chose avant le temps fixé une obligation, et M. Colmet de Santerrre en a très bien donné la raison :
« Ce n'est que par un artifice de langage qu'on peut dire : « le créancier est obligé à ne pas agir avant le terme ; l'ab- « sence d'un droit ne constitue pas une obligation ».^
Telle est bien, selon nous, la vérité juridique : en consentant à faire un prêt à usage et en rendant le contrat parfait par la livraison de la chose prêtée, le prêteur a abdiqué le droit de reprendre sa chose avant le terme fixé, il a donné à l'emprunteur le droit de la garder : mais cette perte momentanée du droit du prêteur, conséquence du contrat auquel il a consenti, ne constitue pas une obligation de sa part.'
Nous avons examiné la portée des articles 1888 et 1889 en traitant de l'obligation de l'emprunteur de rendre la chose prêtée, et nous n'avons pas y revenir.* Notons seulement une singulière hypothèse prévue par le Code Fédéral
' Du Prêt à usage j n' 76.
• VIII, n° 91 bis.
' Compar. Laurent, XXVI, n'' 456 et 481.
* Suprà, n" 46-49.
/? CONTRAT DE PRKT.
des obligalions de Suisse ; la solulion qu'il donne nous palaît exacte, mais nous nous faisons difficilement idée d'un prêt fait dans des conditions aussi singulières :
« Si le prêt n'a été fait ni pour un temps déterminé, ni « dans un certain but, le préteur est libre de réclamer la « chose quand bon lui semble »/
56. — La première obligation du prêteur est de rembourser à l'emprunteur les dépenses que celui-ci a faites pour la conservation de la chose. Elle est consacrée dans les termes suivants par l'article 1890 :
« Si. pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, « pour la conservation de la chose, à quelque dépense ex- « traordinaire, nécessaire et tellement urgente qu'il n'ait « pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui <^ rembourser, »
Ce texte, bien rédigé, et qu'il faut rapprocher de l'article 188G. dont nous avons présenté l'explication,* indique que quatre conditions sont requises pour que le prêteur soit obligé d'indemniser l'emprunteur des dépenses qu'il a faites.
Il faut, d'abord, une dépense faite pour la conservation de la chose ; une dépense d'amélioration, si utile qu'elle puisse être, ne rentre pas dans les pouvoirs de l'emprunteur. Puisqu'il détient la chose, il peut et il doit même faire les dépenses nécessaires à sa conservation ; mais il ne peut l'améliorer aux frais du prêleui'.
La dépense doit, en second lieu, être une dépense extraordinaire; ainsi que nous l'avons dit en étudiant l'article 1886, les dépenses ordinaires, nécessitées par l'usage et la conservation de la chose prêtée, sont à la charge personnelle de l'emprunteur.
La dépense doit être nécessaire ; si la nécessité n'est pas évidente, s'il y a un parti à prendre, c'est au prêteur, pm-
' Edition Charles Soldan, p. 9(3.
* Suprà, n" 45.
priétaire de la chose, qu'il appartient de la prendre, et non à l'emprunteur.
Enfin le travail doit être tellement urgent que l'emprunteur n'ait pas pu en prévenir le prêteur. S'il a le temps de Je prévenir, il est tenu de le consulter sur une dépense qui doit finalement rester à sa charge.
57. — L'obligation du prêteur de rembourser les dépenses faites par l'emprunteur, dans les conditions que nous venons d'indiquer, est une obligation personnelle, qui doit, comme les obligations en général, s'exécuter sur tout le patrimoine du débiteur. Aussi le prêteur ne pourrait pas s'en décharger en abandonnant à l'emprunteur l'objet prêté.*
58. — La seconde obligation du prêteur est d'indemniser l'emprunteur du dommage qui lui aurait été causé par les vices cachés de la chose prêtée, vices connus du prêteur au moment du prêt.
La loi Romaine donne un exemple de cette responsabilité :
« Qui sciens vasa vitiosa commodavit, si libi infusum « vinum vel oleum corruptum effusutnve est, condemnandus « eo nomine est ».*
Pothier généralise avec raison cette obligation dans les termes suivants :
« Une autre espèce d'obligation du prêteur envers i'em- « prunteur, c'est celle de lui donner avis des défauts de la « chose qu'on lui demande à emprunter, lorsqu'il en a « connaissance et que ces défauts peuvent causer dom- « mage à l'emprunteur. Le prêteur, faute d'avoir satis- « fait à cette obligation, est tenu, aclione contraria commo- « dati, de tout ce que l'emprunteur a souffert du vice de « la chose prêtée, dont il n'a pas été averti ».'
L'article 1891 reproduit celte doctrine :
« Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse
' Pothier^ Du Prêt à usage, n" 83 ; Troplong, Du Prêt, n' 162 ; Pont, Des Petits Contrais, n" 123.
- L. 18, § 3, D., Commodati vel conirà (XIII, VI). ' Du Prêt à usage, n° Si.
« causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est « responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas « averti l'emprunteur ».
59. — L'article 1891 indique bien une première condition de la responsabilité du préteur : il faut qu'il ait connu les vices de la chose prêtée, et, s'il les a ignorés, l'existence de ces vices constitue, à son respect, un cas fortuit dont il ne peut être responsable.
Mais ce texte omet, comme d'ailleurs Pothier l'omettait, une seconde condition, sans laquelle, selon nous, le prêteur ne peut être responsable : il faut qu'il s'agisse de vices cachés, et le prêteur n'encourt aucune responsabilité à l'occasion des vices apparents de la chose qu'il prêle. Cette solution est commandée, d'abord, par les principes généraux du droit : lorsqu'il s'agit de vices apparents, l'emprunteur a pu en connaître l'existence aussi bien que le prêteur, et c'est à sa propre négligence qu'il doit imputer de n'avoir pas vérifié la nature ou l'état de la chose qu'il empruntait. L'article 1642 fournit, en second lieu, un argument à fortiori en faveur de la solution que nous proposons ; puisque, dans le contrat de vente, contrat intéressé de part et d'autre, où le vendeur cherche à réaliser un bénéfice, celui-ci n'est pas responsable des vices apparents de la chose vendue, à plus forte raison le prêteur n'en doit pas être responsable, lui qui rend à l'emprunteur un service purement gratuit.*
60. — La prêteur serait encore passible de dommages et intérêts vis-à-vis de l'emprunteur, s'il lui avait prêté sciemment la chose d'aulrui, et que, sur l'action en revendication du véritable propriétaire, l'emprunteur, forcé de restituer la chose avant le temps fixé et d'une manière inopportune, en éprouvât un préjudice. 11 ne suffit pas en effet que le prêteur ait voulu rendre service à l'emprunteur, il faut encore que ce service ne dégénère pas en une cause de
' Limoges, 12 novembre 1859, Dalioz, 60, II, 51. — Troplong, Du Prêt, n" 68; Pont, Des Petits Contrats, I, n" 130; Aubry el Rau, IV, § 393, texte et note 3, p. 597-598 ; Laurent, XXVI, n' 483.
perle pour celui-ci. par la faute du prêteur ; el c'est au premier chef une faute lourde de prêter une chose qui appartient à autrui, et d'exposer ainsi l'emprunteur à restituer brusquement cette chose sur laquelle il devait compter.* 61. — Pour garantir l'exécution de ces obligations du prêteur et le paiement des indemnités qu'il peut lui devoir, l'emprunteur jouit contre lui, avons-nous dit, de deux droits ; le privilège accordé par l'article 2102 à celui qui a fait des frais pour la conservation de la chose, lorsqu'il s'agit d'une créance née à l'occasion des dépenses faites à la chose prêtée ; et, du moins dans notre théorie, le droit de rétention, pour toutes les créances nées à propos de l'objet prêté, aussi bien pour les indemnités dues à raison des vices cachés de la chose qu'à raison de celles qui ont pour cause les dépenses nécessaires faites à cette chose. -
* Pothier, Du Prêt à mage, n' 79 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n" 125; Aubry et Rau, IV, § 393^ texte et note 4, p. 598.
* Suprà, n" 52.