‹ Traités du prêt, du dépot et du séquestreChapitre 6 sur 65 · I. — De la nature du prêt de consommation · texte numérisé non relu

I. — De la nature du prêt de consommation

IL — Des obligations de t emprunteur ;

III, — Des obligations dont le prêteur peut être tenu.

SECTION I

De la nature du prêt de consommation.

64. — L'article 1892 définit le prêt de consommation dans les termes suivants :

« Le prêt de consommation est un contrat par lequel « l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de « choses qui se consomment par l'usage, à la charge par « cette dernière de lui en rendre autant de même espèce « et qualité ».

C'est à peu près la définition que donnait Pothier : « Le contrat de prêt de consomption est celui qu'on ap- « pelle MUTUUM. On peut le définir un contrat par lequel « l'un des contractants donne et transfère la propriété « d'une somme d'argent, ou d'une certaine quantité d'au- « très choses qui se consomment par l'usage, à l'autre « contractant, qui s'obh"ge de lui en rendre autant ».*

65. — La définition de Pothier est meilleure que celle de l'article 1892, au point de vue de l'effet translatif du prêt de consommation. Pothier disait, avec raison, que le prêtde consommation « transfère la propriété â'nne. somme « d'argent ou d'autres choses qui se consomment par l'usa- « ge », tandis que l'article 1892, reprenant la formule que l'article 1875 a donnée pour le prêt à usage, se borne à

' Du Prêt de consomption, n" 1.

dire que c'est un conlrat par lequel « l'une des parties /tî;re « à l'autre une certaine quantité de choses qui se consom- « ment par [l'usage ». A quel titre cette livraison a-t-ello lieu ? C'est ce que l'article ne dit pas, et même la répétition des mois employés pour la définition du prêt à usage semblerait indiquer que l'effet des deux contrats est identique.

L'article 1892, il est vrai, rectifie lui-même ce que cette définition a d'inexact en indiquant que l'obligation de l'emprunteur consiste à rendre, non pas les choses mêmes qu'il a reçues, mais une égale quantité, ce qui prouve que la propriété des choses reçues à titre de prêt de consommalion est transférée par l'effet du contrat; mais il eût mieux valu que l'article 1892 s'en expliquât, comme le fait d'ailleurs l'article 1893.*

66. — La définition donnée par Pothier et celle donnée par l'article 1892 présentent une inexactitude commune: elles indiquent l'une et l'autre que le prêt de consommalion ne porte que « sur des choses qui se consomment par « lusage ». Or le prêt de consommation peut porter sur des choses qui ne se consomment pas par l'usage, si, d'après la volonté des parties, il a été convenu que les objets prêtés deviendront la propriété de l'emprunteur, qui en rendra de même espèce et qualité à l'expiration du contrat.

Ainsi des livres se détériorent, mais ne se consomment pas par l'usage, et cependant si un libraire prêle à un de ses confrères une certaine quantité d'exemplaires de telle édition d'un ouvrage, à la charge par celui-ci de lui rendre au bout d'un certain temps la même quantité d'exemplaires de la même édition, il y a prêt de consommation.

C'est une exception analogue à celle que nous avons signalée, dans le prêt à usage, à propos des choses prêtées ad pompam vel oslentationem : ^ la volonté des parties, et

< Colmet de Santerre, VIII, n» 96 bis I. * Suprà, n" 15.

non la nature des objets prêtés, fait qu'un prêt est un prêt à usage ou un prêt de consommation.*

67. — Voici comment nous proposons de définir le prêt de consommation : un contrat réel, unilatéral, de bienfaisance sauf volonté contraire des parties, par lequel l'une des parties transfère à l'autre la propriété d'une certaine quantité d'objets, à charge par celle-ci d'en rendre de même espèce, qualité et quantité à l'époque fixée par le contrat, ou. dans le silence du contrat, déterminée parles circonstances.

68. — Le prêtde consommation est, disons-nous d'abord, un contrat réel; mais nous retrouvons ici la même controverse que nous avons signalée à propos du caractère réel du contrat de prêt à usage.

« J'ai établi, dit M. Duvergier, que. quoique dans le cornac modat l'emprunteur n'ait pas \ejus in re, il peut obtenir « sa mise en possession effective de la chose prêtée ; à plus « forte raison en est-il de même dans le muluum. D'ailleurs « le principe posé dans l'article 1138 est général; il régit « toutes les conventions par lesquelles l'une des parties « s'oblige à livrer une chose ; dans toutes, il donne au « consentement la puissance translative de la propriété ; « et, par suite, il attribue au créancier le droit de récla- « mer la chose dont il est devenu propriétaire. Pour sous- « traire le prêt à l'influence de ces règles, il faudrait une « exception formelle. Aucun texte ne l'établit, aucun ar- « gument ne la justifie. »-

Nous croyons, nous aussi, avoir établi, à propos du prêt à usage, les deux propositions suivantes, applicables au prêtde consommation comme au prêt à usage: en premier lieu, la promesse de prêt est valable et obligatoire, et l'emprunteur, dans le prêta usage, les deux parties, dans le prêt de consommation intéressé, ont une action en justice

* Aubry et Rau, IV, § 394, texte et note 2, p. 599. » Du Prêt, n" 146.

pour contraindre la partie récalcitrante à l'exécution du contrat; en second lieu, la pronnesse de prêt ne produit pas les effets du prêt réalisé. Les risques ne seront pas déplacés, dans le prêt à usage ; la translation de propriété n'aura lieu, dans le prêt de consonnraation, que parla livraison des choses prêtées.'

« L'article 1892. dit très bien M.Laurent, est formel; « pour qu'il y ait prêt de consomnialion, il faut que l'une « des parties livre à l'autre une certaine quantité de cho- « ses ; donc le contrat ne se parfait que par la livraison ; « par conséquent, tant que le prêteur n'a pas fait la déli- « vrance de la chose, il n'y a point prêt de consommation.»*

69. — Voici, au point de vue des risques de la chose prêtée, la conséquence du système que nous venons d'admettre sur le caractère de réalité du contrat de prêt de consommation.

Ce contrat transfère, avons-nous dit, la propriété de la chose prêtée ; c'est ce qui résulte implicitement de l'article

1892, que nous avons cité, et expressément de l'article

1893, qui est ainsi conçu :

« Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire « de la chose prêtée ; et c'est pour lui qu'elle périt, de quel- « que manière que cette perte arrive ».

La propriété est transférée « par l'effet du contrat » ; et, puisque le contrat n'est parfait que par la remise de la chose à l'emprunteur, et que les risques n'incombent à celui-ci qu'au moment de la translation de propriété, il en résulte qu'après la convention de prêt et jusqu'à sa réalisation par la remise de la chose prêtée, les risques continuent de peser sur le prêteur, demeuré propriétaire de sa chose. ^

» Suprà, n" 8 et 9.

» XXVI, n° 486 — Sic Duranton, XVII, n° 614 ; Troplong, Du Prêt, Q' 184 ; Ponl, Des Petits Contrats, n" 136-138.

' Duranton, XVII, n" 556 ; Troplong, Du Prêt, n° 184; Pont, Des Petits Contrats, I.n"' 136-138 ; Laurent, XVI, n" 487. — Adde Cassation, 29 novenabre 1887, Dalioz, 89, Ij 159.

GuiL. Prêt. 6

82 conthat de prêt.

5<l. — \a\ Irnflition. si importante dans le prêt de consommation, se fera de la manière ordinaire.

Le plus souvent, elle aura lieu directement et réellement du prêteur à l'emprunteur, celui-là remettant à celui-ci les clmses prêtées.

Mais, en cette matière comme en toute autre, la tradition peut être faite de brève main, par le seul effet du contrat de prêt, lorsque l'emprunteur possédait déjà la chose à un autre titre, et que ce titre se trouve interverti par l'effet du prêt. Ainsi le prêteur était dépositaire d'une certaine quantité de choses qui se consomment par le premier usage: le déposant et lui conviennent que ces choses lui appartiendront désormais à titre de prêt, au lieu qu'il en ailla garde à titre de dépôt. Par le seul effet de cette convention nouvelle, il s'opère au profit de l'emprunteur une tradition de brève main, qui donne au contrat de prêt sa perfection et met les risques à la charge de l'emprunteur.*

îl. — La remise de la chose prêtée, qui se fait d'ordinaire à l'emprunteur, peut être faite à un tiers pour son compte, et elle produira les mêmes effets au point de vue de la translation de propriété et des risques : dans notre droit en effet, on peut accomplir par mandataire tous les actes que l'on peut accomplir personnellement, et le fait du mandataire produit au profil du mandant ou contre lui les mêmes résultats que ses actes personnels.

Le principe est certain, et la jurisprudence en a fait plusieurs fois l'application, notamment dans l'hvpothèse où les fonds prêtés sont remis au notaire, ntiandataire de l'emprunteur, chez lequel celui-ci les laisse pour les prendre au furet à mesure de ses besoins ; si le notaire vient à faire de mauvaises affaires et que la somme dont il était resté dépositaire soit perdue en tout ou en partie, elle périt pour le compte de l'emprunteur, car le prêta été réalisé par le versement des fonds au notaire mandataire de l'emprun-

* DurantOD, XVII, n" 559 ; Duvergier, Du Prêt, n* 186.

leur, el la perle arrivée chez le mandalaire est pour le comple du mandanl.*

Mais il peul arriver qu'au lieu d'êlre le mandataire de remprunleur, le notaire soit le mandalaire du prêteur, ouïe mandataire commun du prêteur et de l'emprunteur.

Il sera le mandataire du prêteur dans l'hypothèse suivante: le prêt est convenu entre le prêteur et l'emprunteur, mais sa réalisation est subordonnée à certaines conditions, par exemple à un emploi par l'emprunteur ; c'est une femme dotale qui emprunte, et les fonds doivent servir à tel emploi déterminé, que la loi autorise, mais que la femme, ou plutôt le mari, administrateur de la dot, n'est pas en mesure d'effectuer immédiatement. Au lieu de remporter chez lui les fonds qu'il avait apportés chez le notaire, le prêteur les laisse à celui-ci, en le chargeant de ne les remettre au mari de la femme dotale que lorsqu'il sera en mesure d'effectuer l'emploi convenu. Le notaire est alors le mandataire du prêteur, et, s'il ne peut pas restituer les fonds qui lui ont été confiés, le perte sera pour le prêteur seul.^

Enfin le notaire sera le mandataire commun des deux parties, et la perte devra être également supportée par le prêteur et l'emprunteur, si le notaire est chargé par l'un et par l'autre de garderies fonds jusqu'à l'accomplissement de telle condition, à la réalisation de laquelle il devra veiller dans l'intérêt commun des deux parties. Par exemple, un emprunt est contracté pour rembourser avec subrogation un créancier de l'emprunteur : le notaire qui fait le prêt, et dans l'étude duquel devra s'opérer le remboursement avec

< Cassation, 7 mars 1842, Sirey^ i2, I, 207 ; Cassation, 21 août 1862, Sirey, 62, I, 793, et Dalloz, 62, I, 438 ; Cassation, 2 mars 1868, Sirey, 68, I, 304, et Dalloz, 68, I, 154 ; Cassation, 15 mars 1886, Sirey, 86, I, 296 ; Dalloz, 87, 1, 28 ; et Pandectes françaises, 87, I, 259. — Aubry et Rau, IV, § 394, texte et note 3, p. 599 ; Laurent, XXVI, n° 488.

* Amiens, 21 mai 1879, Sirey, 80, II, 134, el f^rance Judiciaire, III, II, 650. — Compar. Duranton, XVII, n° 560 ; Duvergier, Du Prêt, n»^ 187-188.

sultrogatinn, n'est pas en mesure fie l'opérer de suite; et le prêteur et l'emprunteur conviennent de laisser les fonds chez le notaire, qui devra les garder pour les remettre, au moment de la subrogation, au prêteur qu'il s'agit de rembourser. Le notaire étant alors le mandataire commun des parties, la perte devra être également supportée par les deux mandants.

12. — Le prêt de consommation est. disons-nous, un contrat unilatéral.

Polhier. qui enseignait que le prêt à usage est un contrat imparfaitement synallogmatique,' reconnaît au contraire le caractère unilatéral du prêt de consommation :

« Le contrat de prêt, mutuum, est, dit-il, de la classe des « contrats unilatéraux ; car il ne produit d'obligation que « d'un côté. Le prêteur, par ce contrat, oblige envers lui « l'emprunteur, mais il ne contracte, de son côté, envers « l'emprunteur, aucune obligation ».'

Telle est bien, selon nous, la vérité juridique : une fois le prêt de consommation rendu parfait par la remise des choses prêtées, le prêteur n'a aucune obligation à accomplir, l'emprunteur seul est tenu de restituer, à l'époque convenue, une quantité égale de choses de l'espèce et de la qualité prêtée.'

Une opinion soutient cependant que le prêt de consommation est, comme le prêt à usage dans la théorie que nous avons combattue, un contrat synallagmatique imparfait, et non un contrat unilatéral.

On invoque d'abord, en ce sens, l'intitulé de la section II de notre chapitre, Des obligations du prêteur ; le législateur aflirme donc lui-même que le prêteur est obligé, et, chose notable, c'est même par l'indication des obligations du prêteur qu'il commence l'énuméralion des effets du prêt, lasec-

' Suprà, n' 10.

* Du Prêt à usage, n" 20.

' Troplong, Du Prêt, n" 198 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n"' 144 ellTO ; Laurent, XXVI, n" 485.

lion II étant consacrée aux Obligations du prêteur, et la section TU aux Engagements de l'emprunteur.

On ajoute que ce n'est pas légèrement et sans réflexion que cette section II a été votée, et la discussion au Conseil d'Etat prouve que c'est en connaissance de cause que le Code traite des obligations du préteur. Voici en effet la discussion qui a eu lieu dans la séance du 7 pluviôse an XII :

« M. Regnaud de St-Jean d'Angély fiiit une observation « générale sur la totalité de la section II. Il dit qu'elle est « intitulée, des obligations du préteur ; que cependant, sui- « vant Pothier, le prêt n'impose des obligations qu'à l'em- « prunteur.

« M. Berlier dit qu'en effet les articles 27 et 28 (1900 et « 1901) n'imposent aucune obligation au prêteur. On peut « donc supprimer la section II, en plaçant ailleurs l'article « 25(1891).

« M. Tronchet observe que l'article 25 devant être con- « serve, on est forcé de reconnaître que le prêt impose des « obligations au prêteur ; et même ce n'est point là l'unique « engagement auquel le contrat le soumette. L'article 26 « (1899) ne lui permet pas de retirer la chose prêtée avant « le terme convenu.

« M. Jollivel ajoute que les articles 27 et 28 ne font que « développer les articles 25 et 26. Aussi tous les articles de « Ja section II se rapportent aux engagements du prêteur.

« Le consul Cambacérès dit que Pothier pense que le « contrat de prêt, étant unilatéral, ne soumet directement le « prêteur à aucune obligation ; que néanmoins, comme ce « contrat doit être exécuté de bonne foi, il impose au prê- « teur des devoirs.

« Le Conseil maintient la section II ».

Il existe en effet, dit-on, des obligations pour le prêteur dans le prêt de consommation : il a l'obligation de ne pas redemander avant l'époque fixée les choses prêtées, et. si on objecte que cette prétendue obligation ne consiste que dans l'absence d'un droit, il a dans tous les cas une obliga-

lion positive, celle de l'article 25 du projet et des articles 1891 et 1898 du Code civil, l'obligation de réparer le dommage résultant des défauts cachés de la chose prêtée.*

Nous avons réfuté par avance, en examinant les caractères du prêt à usage.' les arguments invoqués par l'opinion que nous venons d'exposer pour établir le prétendu caractère synallagmatiquedu prêt de consommation. Dans ce contrat comme dans le prêt à usage, l'emprunteur seul est obligé, il est tenu de l'obligation de rendre les objets empruntés ; quant au prêteur, il n'a point l'obligation de ne pas redemander les choses prêtées avant le terme, car ce n'est pas là une obligation, c'est l'absence d'un droit ; * quant à l'obligation d'indemniser l'emprunteur des défauts cachés de la chose prêtée, celte obligation accidentelle, qui ne naît pas au moment du contrat, et qui peut ne pas naître du tout, n'est pas « lobligalion réciproque » que l'article M 02 exige pour que le contrat soit synallagmatique.

Le prêt de consommation est donc un contrat unilatéral.*

A ce titre, il est soumis à l'accomplissement de l'article 1326, relatif au bon pour ou approuvé; mais l'article 1325, qui exige la formalité des doubles, ne lui est pas applicable.

Il en serait différemment toutefois, et l'article 1325 devrait être appliqué au prêt de consommation, si le même acte contenait à la fois un prêt et une constitution de gage par l'emprunteur pour garantie du prêt : en pareil cas, il y a deux obligations corrélatives qui naissent du contrat luimême, l'obligation de l'emprunteur de rendre la chose prêtée, et l'obligation du prêteur de restituer le gage, s'il est remboursé, ou de rendre compte du prix de vente, s'il l'a vendu faute de remboursement.^

* Aubry et Rau, IV, §394, texte et notai, p. 598; Duvergier, Du Prêt, n°^ 191-197.

* Suprà, n" 10.

' Infrà, nM02.

* Troplong, Du Prêt, n" 108; Pont, Des Peiita Contrais, 1, n"- 144 et 170 ; Laurent, XXVI, n" 485.

* Cassation^ 8 mars 1887, Sirey,90, 1, 257, eiNote de Lyon-Caen.

Î3. — Le prêt de cotisominalion est par sa nature, comme le prêt à usage, un contrat à titre gratuit ; mais, tandis que la gratuité est de l'essence du prêt à usage, aux termes de l'article 1876, elle n'est que de la nature du prêt à intérêt, et l'article 1905 porte « qu'il est permis de stipule 1er des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de « denrées ou autres choses mobilières ».

74. — Le prêt de consommation étant, comme nous l'avons dit, translatif de propriété,' il en résulte que celui qui fait le prêt doit être propriétaire des choses prêtées et capable de les aliéner :

« Pour que le prêt soit valable, dit Polluer, il faut que « le prêteur soit le propriétaire de la chose qu'il prèle ; ou, « s'il ne l'est pas, que ce soit du consentement du proprié- « taire qu'il en fasse le prêt, puisque, autrement, il ne « pourrait pas en transférer la propriété : In mutui datione « oportet dominum esse dantem; L. 2. § 4, ff., de Reb. cred.

« Quoique le prêteur soit propriétaire de la chose qu'il « prête, il faut encore, pour que le prêt soit valable, qu'il « ait le droit d'aliéner ; c'est pourquoi un prêt qui serait « fait par un mineur ou par un interdit ne serait pas va- « lable ».^

Nous allons donc examiner ces deux idées, la première, que le prêteur doit être propriétaire des choses qu'il prête, et la seconde, qu'il doit être capable de les aliéner.

75. — Du principe que le prêteur doit être propriétaire il résulte que le prêt est nul, s'il porte sur la chose d'autrui.

Il est nul d'abord, cela va de soi, vis-à-vis du véritable propriétaire : celui-ci, auquel le contrat de prêt est étranger, ne peut être dépouillé sans sa volonté des droits qui lui appartiennent sur une chose qui est dans son patrimoine. Il aura donc le droit de la revendiquer contre l'emprunteur, et une seule question naît à ce propos : si l'emprunteur est

* Du Prêt de consomption, n* 4.

de bonne foi. pourra-t-il invoquer contre le véritable propriétaire la règle de Tarticle 2279, « en fait de meubles pos- « session vaut litre », pour conserver la chose jusqu'à l'expiralion du contrat de prêt ? .Nous nous bornons à signaler la question, dont l'examen rentre dans l'étude de l'article 2279, et non dans celle du prêt de consommation.'

Il est nul, en second lieu, vis-à-vis de l'emprunteur, qui peut demander la nullité du prêt qui lui a été consenti par un non propriétaire. Il n'est pas tenu en effet, lorsqu'il découvre que les choses prêtées appartiennent à autrui, de conserver plus longtemps la possession de ces choses, qui peuvent être revendiquées du jour au lendemain parle véritable propriétaire : une pareille incertitude sur la durée du prêt, d'un côté, et de l'autre l'illégitimité de sa possession, sont des motifs plus que suffisants pour l'autorisera demander la nullité du prêt.^

Mais le prêteur pourrait-il lui-même demander la nullité du prêt qu'il a consenti, lorsqu'il apprend qu'il a prêté la chose d'autrui? M. Laurent enseigne la négative./ et nous sommes de son avis, par les deux motifs suivants.

En premier lieu, comme nous l'avons dit à propos de la ver>te de la chose d'autrui. le contrat fût-il radicalement nul, le prêteur n'aurait pas qualité pour reprendre les choses par lui livrées à l'emprunteur ; c'est au véritable propriétaire seul à en exercer la reprise, quand il le voudra. En second lieu, les contrats portant sur la chose d'autrui, le prêt comme la vente, du moins dans notre théorie, ne sont pas nuls d'une nullité absolue, mais seulement d'une nullité relative, proposable par le contractant seul qui n'a commis aucune faute, par l'emprunteur dans le contrat de prêt, par l'acheteur dans le contrat de vente.*

' Voir Pont, Des Petits Contrats, I, n" 155 ; Colmel de Santerre, VIll, u' OG bis IV ; Laurent, XXVI, n« 495.

* Laurent, XXVI, n" 493.

' Op. et Loc. citai.

* Voir notre Traité de la Vente, J, n" 18.3.

76. — Lorsque les choses prêtées appartiennent à autrui, qu'arrivera-t-il si l'emprunteur, au lieu de demander la nullité du prêt, consomme les choses prêtées ? Quelle sera sa situation soit vis-à-vis du prêteur, soit vis-à-vis du véritable propriétaire?

Pothier propose de résoudre la question par une distinction qui nous paraît très juridique, et que nous proposons nous-même.'

Si l'emprunteur a consommé les choses à lui prêtées de bonne foi, dans l'ignorance où il était qu'elles appartenaient à un autre qu'au prêteur, il sera tenu vis-à-vis de celui-ci comme s'il avait reçu à titre de prêt les choses du prêteur, et non celles d'autrui : dans celte hypothèse, en eflfet, l'emprunteur de bonne foi n'a contracté aucune obligation visà-vis du véritable propriétaire, et, comme les choses qu'il a consommées lui ont rendu le même service que si elles avaient appartenu au prêteur, il est équitable qu'il soit obligé vis-à-vis de celui-ci comme dans un prêt ordinaire, portant sur la chose du prêteur. Ce sera à ce dernier, qui a été de mauvaise foi ou qui dans tous les cas a commis la faute de prêter une chose qui n'était pas la sienne, à répondre à l'action du véritable propriétaire.

Mais, si l'emprunteur a consommé les choses prêtées sachant qu'elles appartenaient à un tiers, la situation va être différente. Par l'effet de cette consommation qu'il n'avait pas le droit de faire, l'emprunteur s'est obligé vis-à-vis du véritable propriétaire, et il est responsable envers lui de la valeur des choses consommées et du préjudice que leur perte a pu lui causer. Tl ne doit donc rien au prêteur, à moins que, comme le supposait Pothier, celui-ci ne s'oblige à répondre seul aux demandes que pourra former le véritable propriétaire.

77. — Le prêteur doit être en second lieu, disons-nous, capable d'aliéner les choses qu'il prête : cette capacité est

' Du Prêt de consomption, n" 5-7.

nécessaire, puisque Je contrat a pour but de transférer à l'emprunteur la propriété des choses prêtées.

Il suit de là que le prêt ne peut être fait, d'abord, par les personnes qui ont la capacité d'administrer leur patrimoine, mais qui sont incapables d'aliéner même leurs choses mobilières, comme le mineur émancipé, la personne pourvue d'un conseil judiciaire, et même, du moins dans la théorie que nous avons adoptée, la femme mariée séparée de biens/

A plus forte raison en est-il ainsi des incapables qui n'ont même pas l'administration de leur patrimoine, comme le mineur non émancipé et l'interdit.

Quant aux administrateurs de la fortune d'autrui, tuteurs, maris, envoyés en possession provisoire des biens d'un absent, ils ne pourront prêter que dans la mesure où ils peuvent aliéner Je patrimoine mobilier qu'ils administrent, et, s'il y a lieu, avec les formalités exigées pour cette aliénation.^

'^3' I. — Si le prêt a été fait par un incapable, et que l'emprunteur consomme les choses qui lui ont été prêtées, le prêt est-il validé par cette consommation, et l'emprunteur obligé vis-à-vis du prêteur comme dans un prêt ordinaire ?

Pothier,' dont l'opinion est soutenue dans notre droit par M. Duranton,* enseigne que le prêt est validé. Il place sur la même ligne le prêt fait par un non propriétaire et le prêt fait par un incapable ; dans les deux cas, dit-il, le prêt a procuré à l'emprunteur tous les avantages d'un prêt régulier, il doit donc être tenu par l'action qui naît du prêt. M. Duranlon invoque en outre l'analogie de l'article 1238, qui valide le paiement fait par un incapable, dans le cas de consommation de la chose payée, en plaçant sur la même

' Voir notre Traité du Contrat de Mariage, 111, n" 1193. ^ Compar. Laurent, XXVI, n° 492.

^ Du Prêt de consomption, n"' 7 et 21, * XVII, n" 567.

ligne le paiement fait par l'incapable et celui fait par le non propriétaire.

Celte opinion doit, à notre avis, être rejelée, et nous croyons que l'incapable pourra, à son choix, agir comme si le prêt était valable, en ratifiant ainsi l'acte irrégulier par lui fait, ou actionner l'emprunteur en dommages et intérêts, à raison du préjudice que cet acte lui a occasionné.

Il est de principe en effet que l'acte fait par un incapable ne peut être ratifié que par celui-ci, devenu capable, et la consommation de la chose livrée, qui est un fait étranger à l'incapable, ne peut produire ce résultat.

On invoque par analogie l'opinion que nous venons nousmême d'adopter dans le cas de consommation d'objets prêtés par un non propriétaire : mais la situation est toute différente, le non propriétaire n'a rien à ratifier, et comme l'emprunteur a retiré du prêt tous les avantages qu'il pouvait procurer, il doit être tenu comme dans un prêt ordinaire. Ici la nullité du prêt lient au vice du consentement du prêteur, et, tant que celui-ci n'a pas fait disparaître ce vice, il n'y a pas prêt à son égard.

Quant à l'article 1238. il nous suffit, pour repousser l'argument que l'on voudrait en tirer, de faire remarquer que ce texte, dont la disposition est en elle-même très critiquée, est écrit pour le paiement, non pour le prêt, et qu'il n'y a aucune analogie entre ces deux hypothèses.^

ÎS. — Nous venons de dire qu'il fallait être capable d'aliéner pour donner des choses à titre de prêt de consommation : pour recevoir à ce titre, il faut être capable de s'obliger, puisque l'emprunteur s'oblige à restituer au prêteur des choses de même quantité et de qualité égale à celles qu'il a reçues.

Les articles 483 et 513 font application de ce principe au mineur émancipé et à l'individu pourvu d'un conseil judi-

' Troplong, Du Prèi^n" 203; Duvergier, Du Prêt, u°lo5; Pont, Des Petits Contrais, I, n" 167 ; Laurent, XXVI, n" 498.

%t CONTRAT DE PRÊT.

ciaire, et il faut l'étendre à toutes les personnes incapables de s'obliger.

Le prêteur qui a commis l'imprudence de prêter à un incapable n'aura contre lui que l'une ou l'autre des deux ressources suivantes : agir en revendication, si les choses qu'il a prêtées ne sont pas encore consommées, et, si elles le sont, lui demander seulement le profit qu'il aura retiré de leur consommation. L'incapable pourra même repousser l'action en revendication en ratifiant, avec les autorisations qui peuvent lui être nécessaires, le prêt qui lui a été consenti, et il sera alors obligé comme un emprunteur ordinaire.*

Î9. — Le prêt de consommation a pour objet, avonsnous dit, une certaine quantité de choses que l'emprunteur reçoit à charge d'en restituer une quantité égale, de même espèce et de même qualité.

C'est ce droit pour l'emprunteur, de disposer des objets qu'il a reçus, qui a fait donner à ce contrat le nom de prêt de consommation, parce que l'emprunteur acquiert le droit de consommer les choses à lui prêtées ; et, d'un autre côté, ces choses doivent être telles que, soit par leur nature, soit par la destination que les parties leur ont donnée, elles seront consommées par le premier usage.

Pothier fiut remarquer, à ce propos, qu'il y a plusieurs modes de consommation d'un objet, ou, comme il le dit, de « consomption ».

Il existe d'abord des objets qui se consomment naturellemenl par le premier usage que l'on en fait, dont on ne peut pas se servir autrement qu'en les détruisant naturellement : tels sont les grains, le vin, l'huile, le bois à brûler, etc..

Tl y en a d'autres qui sont consommés civilement, en ce sens que, dès le premier usage, ils sont perdus pour celui qui les possède, bien que matériellement ils ne soient pas détruits : tel est l'argent, qui est consommé pour son pos-

« Pont, Des Petits Contrats, I, n* 168 ; Laurent, XXVI, n» 500.

sesseurdès qu'il est dépensé, le papier, qui est consommé dès qu'il a servi à écrire, quoique sa substance ne soit pas altérée. *

Il existe encore un autre mode de consommation, dont Pothier ne parle pas, mais qui a aussi pour résultat de détruire par le premier usage les objets qui y sont soumis : c'est le changement de forme des choses dont on ne peut user sans les changer, comme le coton ou la laine destinés à être tissés et employés à cette destination.

80. — L'article 1894 se rattache à cette théorie des choses qui peuvent être l'objet du prêt de consommation :

« On ne peut pas, dit ce texte, donner à titre de prêt de « consommation des choses qui, quoique de même espèce. « diffèrent dans l'individu, comme les animaux ; alors c'est « un prêt à usage ».

Cette disposition de l'article 1894, exacte en thèse générale, donne lieu cependant à la même critique que nous avons déjà faite à propos de ces termes de la définition de l'article 1892, « une certaine quantité de choses qui se con- « somment par l'usage » : * sans doute, en principe, on ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui diffèrent dans l'individu; un animal est, en général, l'objet d'un prêt à usage, non d'un prêt de consommation. Mais la volonté des parties peut modifier cette règle ordinaire: « Pourquoi, dit M. ColmetdeSanterre, des mar- « chands de moutons ne se prêteraient-ils pas en mutuum « cinquante ou cent moutons ? Et les marchands de vo- « lailles ? Et les marchands d'huîtres ? »^

C'est donc, comme nous l'avons fait remarquer déjà en étudiant le prêt à usage/ la volonté des parties et non la nature propre des objets prêtés q-u'il faut considérer, pour savoir si ces objets peuvent être donnés à titre de prêt de

* Du Prêt de consomption, n"' 23-24.

« Suprà, n» 66.

' VIII, n' 98 bis.

* Suprà, n" 15.

consommation ; et ils pourront être donnés à ce titre si, d'après la volonté des contractants, ils doivent appartenir à l'emprunteur qui sera tenu seulement d'en rendre de pareille quantité et qualité à l'expiration du prêt.

Voilà pourquoi nous préférons, pour désigner les objets qui peuvent être la matière d'un prêt à usage, l'ancienne expression de « choses fongibles » : les choses sont fongibles lorsqu'elles peuvent se remplacer l'une par l'autre, eariun nalura est, ut aliœ aliarum ejusdem generis rerum vice fungantur. Or cette possibilité de remplacer une chose par une autre de même qualité tient soit à sa nature propre, comme pour le blé, l'huile, soit à la volonté des parties, qui ont rendu fongible une chose qui ne l'était pas, comme des livres, des moutons, etc.. Aussi croyons-nous que le Code Fédéral des obligations de Suisse a bien fait de reprendre cette expression de « choses fongibles »,* pour désigner celles qui peuvent être données à titre de prêt de consommation : c'est la plus exacte, si l'on tient compte de cette idée essentielle que la volonté seule des parties fait que des choses sont ou non fongibles.

81. — L'emprunteur est tenu, d'après la définition de l'article 1892 que nous avons adoptée en cela, de rendre au prêteur une égale quantité d'objets de même nature et de même qualité que ceux par lui reçus.

Si le prêt a pour objet une somme d'argent, l'article 1895 renferme une règle spéciale. Ce texte porte que si l'obligation résulte d'un prêt en argent, elle n'est toujours que de la « somme numérique » énoncée au contrat ; le débiteur ne doit s'acquitter « qu'en espèces ayant cours au moment du paiement », et cela sans avoir à tenir compte des variations dans la valeur des espèces dans l'intervalle du prêt à la restitution :

« Quoique la valeur nominale de l'argent monnayé, dit

* Article 329, Edition Soldan, p. 96-97.

* Contra, Duvergier, Du Prêt, n" 19.

« très bien M. Colmel de Santerre, doive en général être en « rapport avec le poids et le titre du mêlai dont il esl for- « naé, la loi. considérant la monnaie plutôt comme le signe « public de la valeur qui y est attachée par le souverain « que comme ayant en elle-même sa valeur, eu égard au « poids et au titre, suppose que le prêt en argent n'a pour n objet que la somme numérique portée au contrat.

« Il s'ensuit naturellement que la restitution ne peut être « exigée en mêmes espèces, mais en espèces quelconques « produisant la même somme.

« Bien plus, quelque iniquité qui puisse résulter de l'ap- « plication de cette règle en cas d'augmentation ou de di- « minution d'espèces, à cause de l'augmentation ou di- « minution proportionnelle qui pourrait alors se faire sen- « tir dans le prix de tout ce qui est dans le commerce, la « loi veut que nonobstant cette variation l'obligation soit « toujours de la somme numérique prêtée, et qu'elle s'ac- « quitte en espèces ayant cours au jour du paiement ».'

La question que l'article 1895 tranche, dans le cas de variation dans le cours des monnaies, disons plutôt dans le cas de diminution dans leur titre, car il est rare que les Etats touchent au litre de la monnaie pour l'élever, était très disculée dans notre ancien droit.

Une opinion soutenue par des jurisconsultes considérables, notamment Bariole,* Yinnius,^ Cujas/ enseignait que si la valeur de la monnaie était changée, l'emprunteur devait tenir compte au créancier de la différence, lors du paiement. On invoquait d'abord, à l'appui de ce système, l'intention des parties lors du prêt : elles avaient voulu que l'emprunleurrendît exactement ce qu'il avait reçu, et ce n'est pas rendre la même chose que de rendre une égale quantité de monnaie ayant un titre plus faible, c'est-à-dire rendre

* VIII, n' 100.

* Sur la loi 101, D., De solutionibus. ^ Sur la loi 24, D., De Jure dotium.

* Sur la loi 2, § 1, D., De reb. crédit., L. XXVIII, Pauli ad edict.

96 COXTKAT DE PKÉT.

une valeur moindre. On ajoutait que l'auguientalion forcée dans la valeur nominale de la monnaie avait pour résultat pratique de faire augmenter la valeur de toutes les choses ; d'où la conséquence que le prêteur reçoit moins, s'il reçoit la même somme numérique.

L'opinion contraire comptait pour elle de non moins illustres défenseurs, entre autres Dumoulin et Pothier, et elle avait fini par triompher en jurisprudence :

« Toutes fois et quantes qu'argent se baille, disait Du- « moulin, il est certain qu'il ne se baille pas comme une « masse d'or, ou de tel métal, ni comme certain corps ainsi « formé et figuré comme une image ; mais se baille etem- « ployé comme faisant la quantité et valeur qui en résulte « lors, et sous la contemplation et estimation du cours et « valeur qui est lors de l'employ et du contrat ».*

« L'usage, dit Pothier. est constant dans notre jurispru- « dence que l'argent doit être rendu sur le pied qu'il vaut « au temps du paiement. Notre jurisprudence est fondée « sur ce principe, que dans la monnaie on ne considère « pas les corps et pièces de monnaie, mais seulement la « valeur que le prince y a attachée : In pecuniâ non cor- « pora quis cogitai, sed quantitalem ; L. 94, § 1, ff., De so- « lution. Les pièces de monnaie ne sont que le signe public « de celte valeur qui seule est considérée : Ea materia for- « ma publicâ percussa usum dominiumque non tam ex « substantiel prœbet quam ex quantitate ; L. 1 , ff.. De con- « trah. empt.

« 11 suit de ce principe que ce ne sont point les pièces « de monnaie, mais seulement la valeur qu'elles signifient « qui fait la matière du prêt, ainsi que des autres contrats. « C'est donc la valeur signifiée par les pièces de monnaie. « plutôt que les pièces même qui n'en sont que le signe, « que l'emprunteur emprunte, et par conséquent c'est cette « valeur qu'il s'oblige de rendre ; et en rendant cette même

* Sur la loi 3, D., De rébus creditis.

« valeur, il satisfait à son obligation, quoique le prince ait « apporté du changement dans les signes qui la repré- « sentent ; putà, quoique la monnaie, qui a cours au temps « du paiement, soit d'un moindre aloi ou d'un moindre « poids, ou qu'étant survenu une augmentation sur les « espèces, il en faille un moindre nombre pour faire cette « valeur,, que celui qu'il a reçu ».*

C'est cette doctrine qui a passé dans l'article 1895, etnous croyons que c'est avec raison que le législateur de 1804 l'a adoptée.

Nous ferons remarquer d'abord qu'à moins d'un changement considérable dans le titre de la monnaie, la même somme numérique offre les mêmes avantages, et on peut dire qu'en la rendant l'emprunteur rend autant qu'il a reçu : c'est le signe public de la valeur auquel on s'attache, comme le disait Pothier, et non la valeur intrinsèque de la monnaie.

Il est vrai que s'il y a une diminution considérable dans le titre de la monnaie, elle donnera lieu à une augmentation dans la valeur des choses, et le prêteur ne pourra pas, avec la même somme numérique, se procurer les mêmes avantages. Mais, heureusement, de pareilles variations sont rares, et la loi est faite pour ce qui arrive le plus souvent. De plus, lorsqu'il y a de tels changements dans la valeur de la monnaie, ils sont amenés par de grands malheurs dans l'Etat, bouleversements intérieurs ou guerres extérieures, et il est inadmissible qu'en pareil cas les sujets de l'Etat qui a éprouvé ces commotions discutent entre eux l'étendue ou la portée des réformes monétaires.

C'est ce que disait très bien Dumoulin :

... « Je dis qu'entre sujets d'un même prince ou répu- « blique, n'est recevable ni admissible le débat de la mu- « talion d'aloy, qui consiste en la détermination du supé- « rieur, ou ordonnance politique à laquelle il faut obéir...

* Du Prêt de consomption, n° 36.

GuiL. Prêt. 7

« Tniit iiiiisi qu'une misère publique quand elie est avenue « se doit porter par tous, et ne se doit par l'un des sujets « reprocher ou rejeter par l'autre, aussi n'est admissible « entre eux le débat de ladite mutation ; joint que la déter- « mination du poids, aloy et cours de monnaie est de droit « public, et qu'il n'est licite aux particuliers transgresser, « et contre lequel leurs contrats et pactions ne valent ».'

H9. — Les parties peuvent-elles convenir que le remboursement aura lieu en monnaies du même titre que celles qui avaient cours au moment du paiement, et que si, dans l'intervalle, il y a un changement dans le titre de la monnaie, l'emprunteur en devra indemniser le prêteur?

Dumoulin, dans le passage que nous venons de citer, enseignait la négative, que Pothier adoptait aussi : « Toute « convention contraire, disait Pothier; doit être rejetée, « comme contraire au droit public et à la destination que « le prince a faite de la monnaie ».'

Cette opinion est encore suivie aujourd'hui par la majorité des auteurs, et nous croyons que c'est à bon droit. Au point de vue des textes, la forme de l'article 1895 paraît bien une forme impéralive, « le débiteur Jie doit rendre « que cette somme dans les espèces ayant cours au moment « du paiement » ; ce qui exclut toute convention contraire. De plus, comme le disait très bien Dumoulin, le cours des monnaies est dedroit public : lorsque les malheurs de l'Etat ont amené la diminution du titre des monnaies, ce qui a déjà ébranlé le crédit public, il n'est pas admissible que les citoyens viennent encore aggraver cette crise en discutant la valeur de la monnaie nouvelle.

Il y a cependant une objection, dont nous ne méconnaissons pas la gravité. L'article 1896 porte que la règle de l'article 1895 n'a pas lieu, si le prêt a été fait « en lingots » ; et l'article 1897 ajoute que dans ce cas, quelle que soit

♦ Sommaire des contrats, usures et rentes, n° 293.

* Du Prêt de consomption, n" 37.

l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité : or, diton, si les parties stipulent que l'emprunteur devra rendre un certain nombre de pièces du même poids et du même titre que les pièces prêtées, le prêt devra être considéré comme un prêt en lingots, et par suite la stipulation sera valable.'

Nous répondrons, avec M. Duvergier, que si cette interprétation devait être admise, il serait inutile de dire que l'article 1895 renferme une règle d'ordre public, à laquelle les parties ne peuvent déroger : la clause que l'on doit rendre un certain nombre de pièces du même poids et du même titre, considérées comme lingots, deviendrait de style. Aussi crojons-nous qu'il faut restreindre les articles 1 896 et 1 897 à l'hypothèse qu'ils prévoient , celle d'un prêt réellement fait en lingots, c'est-à-dire en métal non monnayé ; et, pour le prêt fait en métal monnayé, on appliquera l'article 1895, et le remboursement se fera valablement, nonobstant toutes conventions contraires, en monnaies au cours du jour du remboursement.*

83. — On peut stipuler toutefois, sans faire échec à la règle de l'article 1895, que le remboursement ne pourra avoir lieu que dans l'une des monnaies ayant cours, par exemple en pièces d'or. Cette stipulation, protégée par le principe de la liberté des conventions, ne porte aucune atteinte à l'article 1895, car, si la valeur des pièces d'or change dans l'intervalle du prêt au remboursement, le paiement sera valablement effectué en pièces d'or ayant cours au jour du paiement, avec la valeur numérique qu'elles auront à cette date.^

' DuranloD, XVII, n" 577; Pont, Des Petits Contrats, I, n''212; Colmet de Sanlerre, VIII, n' 100 bis V.

* Troplong, Du Prêt, n° 240; Duvergier, Du Prêt, n" 177; Aubry et Rau, IV, § 318, texte et note 11, p. 159.

' Troplong, Du Prêt, n" 243 ; Duvergier, Du Prêt, n" 179 ; Aubry et Rauj IV, § 318, texte et note 8, p. 158 ; Larombière, Des Obligations, II, article 1246, n' 8.

N4. — Lorsque le prêt a pour objet des lingots ou des denrées, nous venons de voir quelle dérogation les articles 1800 et 1897 apportent à la règle de l'article 1895: l'emprunteur devra rendre la même quantité de denrées ou de marchandises, et des lingots de même espèce et de même qualité, quelque variation qui ail pu survenir dans leur prix. Cette exception est facile à justifier, car le crédit public est absolument étranger au mode de remboursement d'un prêt en denrées ou en lingots : il n'y a qu'à appliquer le principe général du prêt de consommation, que l'emprunteur doit rendre des choses de même espèce et de même qualité, et en quantité égale à celles qu'il a reçues.

85. — Lorsque les contractants appartiennent à deux nationalités dilTérentes, et que la valeur des monnaies n'est pas la même dans chaque pays, en quelle monnaie le remboursement doit-il se l'aire? La question peut se poser entre quatre législations, et nous avons à opter entre la loi du domicile du créancier, celle du domicile du débiteur, celle du pays où le contrat s'est formé et celle du lieu où le remboursement doit être eflèctué.

D'après M. Pardessus, on devrait suivre la loi du lieu où le contrat a été passé :

« Si la volonté des parties, dit-il, n'est pas exprimée « avec assez de clarté, il faut recourir à la loi du pays où « le contrat a été passé, parce qu'à défaut de stipulation « expresse, les parties sont présumées n'en avoir pas voulu « adopter d'autres. Ainsi, un Allemand s'oblige envers un « Hollandais à payer 2,000 florins, sans que l'acte porte « quels florins les parties ont entendu ; les florins d'Alle- « magne et ceux de Hollande ayant une valeur différente, « on doit, lorsque tous les autres moyens d'interprétation « manqueront, suivre la valeur des florins du lieu où le « contrat a été passé ».'

Nous croyons qu'il est préférable de suivre la loi du lieu

* Cours de droit commercial, V, n* 1492.

OÙ le paiement doit être effectué. Ne doit-on pas supposer en effet que c'est à la loi de ce lieu, où le débiteur doit se procurer l'argent nécessaire au paiement, et où le créancier doit recevoir et probablement utiliser l'argent qu'il reçoit, que les parties ont entendu se référer quant au taux de la monnaie? C'est, à notre avis, l'interprétation la plus rationnelle du silence gardé par les parties sur la loi qui devra régir la valeur de la monnaie que le débiteur est tenu d'employer pour se libérer.'

86. — La restitution des choses prêtées doit être faite à l'époque fixée par le contrat, dans l'hypothèse qui se présentera le plus souvent, où le contrat indique cette époque, et sauf ce que nous dirons plus loin du droit de l'emprunteur de se libérer par anticipation.

Si le contrat est muet, les juges déterminent l'époque de la restitution d'après les circonstances, en recherchant quel a été le but du prêt, et à quel moment le prêteur a dû compter que l'emprunteur se libérerait vis-à-vis de lui, ainsi que nous allons le voir en traitant des obligations de l'emprunteur.^

87 . — Les frais entraînés par le contrat de prêt, les droits d'obligation perçus par l'enregistrement et les honoraires du notaire qui a reçu l'acte, doivent être supportés par l'emprunteur.

Cette solution résulte, pour les droits d'enregistrement, de l'article 31 de la loi du 22 frimaire an VII, qui décide que les droits des actes civils et judiciaires emportant obligation seront supportés par les débiteurs; et, pour tous les autres frais que l'acte d'emprunt peut entraîner, d'un argument à fortiori que fournit l'article 2155. Ce texte porte en effet que les frais des inscriptions hypothécaires sont à la charge du débiteur; or l'inscription ne profite qu'au créancier, dont elle garantit le remboursement, tandis que l'acte

* Pasquale Fiore, Droit International privé, n°' 298-299, {Traduction Pradier-Fodéré, p. 470).

* Infrà, n° 93.

de prêt sert aussi au débiteur, en empêchant toute demande de restitution avant l'époque qu'il fixe, et c'est donc à plus forte raison que le débiteur doit supporter les frais de l'acte d'emprunt.'

De là découlent plusieurs conséquences.

La première, c'est que, si le prêteur a payé les frais dus au notaire, il peut en poursuivre le recouvrement contre son débiteur, et ce recouvrement est garanti par l'affectation hypothécaire qui sert de sûreté à la créance principale.'

La seconde, c'est que l'emprunteur, qui doit payer les frais de l'acte d'emprunt, a le droit de choisir le notaire qui le recevra, de même que l'acquéreur a le droit de choisir le notaire qui recevra l'acte de vente. ^

88. — Entre le prêt de consommation, dont nous venons d'étudier les caractères, et le prêt à usage, il y a des analogies et des différences qu'il importe de signaler.

Le prêt de consommation est, comme le prêt à usage, un contrat réel et unilatéral ; et, comme le prêt à usage, il oblige l'emprunteur à restitution.

Mais, tandis que le prêt à usage est gratuit par essence, le prêt de consommation peut être à titre onéreux, si les parties l'ont ainsi stipulé ; et, ce qui est la différence essentielle entre ces deux contrats, alors que l'emprunteur, dans le prêt à usage, est obligé à restituer les choses même qu'il a empruntées, dans le prêt de consommation il devient propriétaire des choses qu'il reçoit à titre de prêt, et n'est obligé que d'en rendre de pareille espèce, quantité et qualité.

89. — Il existe parfois, entre le contrat de prêt de consommation et le contrat de société, une grande ressem-

* Tribunal d'Annecy, 21 juin 1888, Pandectes françaises, 89, II, 50, et Note de Falcimaigne.

* Jugement précité du tribunal d'Annecy.

' Cassation, 3 juillet 1844, Sirey, 44, I, 667 ; Cassation, 30 avril 1873, DaIloz,'73^ I, 469.

blance, dans l'hypothèse où le prêteur reçoit, en outre de l'intérêt de son argent ou pour lui en tenir lieu, une part des bénéfices que l'emprunteur se propose de réaliser.

Nous avons indiqué, dans notre Traité de la Société, l'intérêt qu'il y avait à distinguer ces contrats, et les caractères qui devaient servir à déterminer l'un ou l'autre de ces deux contrats; et nous n'avons qu'à nous référer aux développements que nous avons fournis à ce propos.*

* Voir notre Traité de la Société, n" 18. — Acide, aux autorités citées : Cassation^ 30 juillet 1861, Sirey^ 61, I, 789, et Dalloz, 61,

I, 425; Grenoble, 29 janvier 1870, Sirey, 70, II, 217, et Dalloz^ 71,

II, 76 ; Cassation, 5 décembre 1887, Dalloz, 88, 1, 430.

SECTION II

Des obligations de Vemprunieur.

90. — Tandis que le Code traite d'abord dans la section II, Des obligations duprêieur, et consacre seulemenlla section III aux Engagements de l" emprunteur , nous allons suivre l'ordre inverse, traiter dans la section II de notre chapitre I", Des obligations de Vemprunieur, et, dnns la section III, Des obligations dont le prêteur peut être tenu.

ISous adoptons cet ordre inverse de celui suivi par le Code à raison du caractère que nous avons reconnu au contrat de prêt de consommation ; puisque, dans la théorie que nous avons adoptée, ce contrat est un contrat unilatéral, qui n'engendre nécessairement qu'une obligation, l'obligation de l'emprunteur de restituer, et qui peut seulement faire naître, accidentellement et après la formation du contrat, des obligations à la charge du prêteur, la logique commande de commencer par l'étude de l'obligation essentielle qui naît du prêt, celle de l'emprunteur.

91. — Les obligations de l'emprunteur vis-à-vis du prêteur se résument à une seule, que l'article 1892 indiquait et que l'article 1902 reproduit, l'obligation de rendre, à l'époque convenue, des choses de mêmes espèce et qualité, et e[i même quantité que celles qu'il a reçues.

La formule de l'article 1892 est meilleure que celle de l'article 1902. à un double point de vue : en premier lieu,

l'emprunteur doit rendre, non pas « les choses prêtées y>, comme le dit inexactement l'article 1902, mais « autant de « choses de même espèce », suivant les expressions de l'article 1892 ; en second lieu. l'article 1902 dit bien que les choses restituées doivent être « en même qualité et guan- « tité »,mais il néglige d'indiquer, ce que fait l'article 1892, qu'elles doivent être « de même espèce » ; et c'est par là qu'il faut commencer.

Les choses que l'emprunteur doit restituer doivent donc être, d'abord, de même espèce; s'il a reçu du blé, il doit rendre du blé ; de l'orge, il doit rendre de l'orge.

Elles doivent être de même qualité ; s'il a reçu du vin de Bordeaux de tel vignoble et de telle année, il ne peut pas rendre du vin de Roussillon, ou même du vin de Bordeaux d'un autre vignoble ou d'une autre année.

Enfin il doit restituer une quantité de choses égale à celle qu'il a reçue.

Lorsque ces trois conditions sont réunies, on peut dire, avec Pothier, que l'emprunteur « rend la même chose, « quoiqu'il ne rende pas les mêmes individus; reddo idem, « non quidem in specie, sed génère idem ».*

9!8. — La loi n'exige pas que les choses que l'emprunteur rend soient de « la même valeur » que celles qu'il a reçues; loin delà, l'article 1897, prévoyant, comme nous l'avons vu, un prêt de lingots ou de denrées, décide que, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, l'emprunteur ne doit rendre que la mèuie quantité et qualité.

D'où vient cette disposition, et pourquoi la loi ne considère-t-ellepas la valeur de la chose, dans la restitution que l'emprunteur doit faire ?

« Il est assez difficile, dit M. Laurent, de donner une « bonne raison ; c'est une disposition traditionnelle qui fa- « cilite beaucoup la restitution ; si l'on avait exigé que la

' Du Prêt de consomption, n° 25.

« restitution se fit en nature et pour la même valeur, il y « aurait eu tantôt plus de choses à rendre, tantôt moins ; « ce qui aurait altéré la nature du contrat, car la première « idée qu'implique le prêt, c'est que l'emprunteur rende la « quantité de denrées qu'il a reçues. Le système tradition- « nel prévient des difficultés d'appréciation qui auraient « souvent arrêté la restitution et amené des procès ; le Code « préfère un système moins juridique, mais plus simple ».*

Nous croyons que le système du code n'est pas seulement conforme à la tradition et plus simple, mais qu'il est aussi plus juridique que celui qui obligerait l'emprunteur à restituer des choses de même valeur.

Il est plus juridique, à notre avis, car il est plus conforme à l'intention des parties. Il faut en effet prendre parti entre ces deux idées, obliger l'emprunteur à restituer la même quantité ou la même valeur de choses pareilles à celles reçues ; or les parties n'ont pas eu en vue, en contractant, tel ou tel changement de valeur dans les choses prêtées, et le préteur a remis une certaine quantité de choses avec la pensée qu'on lui en rendrait une quantité égale, et non une quantité moindre ou plus forte, mais d'une valeur égale. Ajoutons que si le propriétaire avait conservé chez lui, au lieu de les prêter, les choses qu'il a livrées à l'emprunteur, la variation du prix, augmentation ou diminution, lui aurait profité ou lui aurait nui, et c'est le remettre dans le même état que de lui rendre une égale quantité de choses de même espèce.

De même, lorsqu'il s'agit d'un prêt d'argent, c'est la somme numérique que les parties ont eu en vue en faisant le contrat de prêt, non la valeur intrinsèque des pièces d'or ou d'argent : c'est à bon droit, et par le même motif qui a inspiré l'article 1897, que l'article 1895 décide, comme nous l'avons vu, que le débiteur doit toujours rendre la somme numérique prêtée.

• XXVI, n' 505. — Compar. Duvergier, Du Prêt, n' 168.

93. — En principe, ainsi que nous l'avons déjà indiqué/ la restitution doit être faite par l'emprunteur à l'époque fixée par le contrat, lorsque le contrat s'explique sur ce point : c'est l'application de la règle ordinaire en vertu de laquelle les conventions font la loi des parties.

Mais une exception importante doit être apportée à cette règle, en matière de prêt de consommation : souvent en effet ce prêtestfaitdans l'intérêt unique de l'emprunteur, etalors, comme le terme est stipulé aussi dans son intérêt exclusif, pour qu'il ne soit pas obligé à restituer trop tôt les choses qu'il a empruntées, il a le droit de renoncer à ce terme introduit en sa faveur et d'anticiper son remboursement. On doit même présumer que le terme a été stipulé en sa faveur, conformément au principe de l'article 1187.^

Ce n'est là toutefois qu'une présomption, que les circonstances peuvent détruire : nous dirons même que dans le prêt d'argent à intérêt, c'est l'idée contraire qui est le plus souvent vraie, et le terme est stipulé aussi bien dans l'intérêt du créancier, qui trouve dans ce contrat un placement de ses capitaux, que dans l'intérêt de l'emprunteur ; et en pareil cas l'emprunteur ne pourrait pas anticiper sa libération sans le consentement du créancier.^

Si le contrat ne fixe pas le terme de la restitution, les tribunaux le détermineront en examinant les circonstances de lacause, la nature des choses prêtées, leur destination, etc..

Le Code Fédéral des obligations de Suisse contient, à ce propos, une disposition qui supprime ce pouvoir des magistrats. L'article 336 est ainsi conçu :

« Si le contrat ne fixe ni terme de restitution, ni délai d'a- « vertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la « chose à première réquisition, l'emprunteur a six semaines « pour la restituer, à compter de la première réclamation « du prêteur. »

* Suprà, n' 86.

- Troplong, Du Prêt, n» 273.

' Bruxelles, 18 février 1888, Dalloz^ 89, II, 221.

('e système est évidemment plus simple, mais nous préférons le pouvoir laissé aux tribunaux par notre législation, car les conditions dans lesquelles chaque prêt est fait varient tellement, suivant les circonstances et la condition des personnes, qu'il nous semble contraire à l'intention probable des parties de ramener à un délai uniforme l'époque de restitution de tous les prêts.

94. — Dans quel lieu la restitution des choses prêtées doit-elle se faire ? Le Code n'en parle pas, et nous croyons, avec la plupart des auteurs, qu'il faut résoudre la question par une distinction.

Si le prêt est fait à titre onéreux, on devra, à notre avis, suivre la règle de l'article 1247. et décider que le paiement se fera au domicile du débiteur ; c'est la règle générale des obligations, et, comme aucun texte n'y déroge expressément à notre titre, elle doit être appliquée.

Mais, si le prêt est fait à titre gratuit, la restitution devra s'opérer au lieu où l'emprunt a été fait. C'était la solution de notre ancien droit, fondée sur ce motif que la valeur des choses varie suivant les différents lieux, et que ce ne serait pas rendre la même chose que de la rendre à une distance peut-être éloignée du lieu où lecontrats'estfait.* Or l'article 1 903, que nous allons étudier et qui prévoit l'hypothèse de la non restitution en nature par l'emprunteur, paraît admettre cette théorie : ce texte porte en effet, pour le cas normal où le prêt est gratuit, que le paiement se fera « au prix du temps et du lieu ou l'emprunt acte fait » ; et il y a les mêmes raisons de décider lorsque la restitution s'opère en nature.'

95. — Si l'emprunteur ne peut pas accomplir son obligation de restituer les choses prêtées, l'article 1903 détermine, dans les termes suivants, les conséquences de l'inexécution de cette obligation :

« S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu

' Pothier, Du Prêt de consomption, n" 46. * Voir Troplong, Du Prêt, n" 275-280 ; Pont, Des Petits Contrats, n° 215 ; Colmet de Santerre, VIII, n* 109 bis.

« d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la « chose devait être rendue d'après la convention. Si ce « temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait « au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait ».

La première question que l'article 1903 fait naître est celle de savoir à quelle hypothèse ce texte s'applique : « Si « le débiteur est dans l impossibilité d'y satisfaire, il est « tenu d'en payer la valeur »....; de quelle impossibilité l'article 1903 parle-t-il, et dans quels cas le débiteur pourrat-il invoquer les dispositions de ce texte pour se soustraire à la restitution en nature ?

Il est évident, d'abord, qu'il ne peut s'agir ici d'une impossibilité absolue de se procurer des choses de même espèce et de même qualité : dans le prêt de consommation, les choses prêtées ne sont envisagées que dans leur genre, et le genre ne périt pas. Tout au plus pourrait-on trouver quelque hypothèse exceptionnelle où le prêt porterait sur un genre très limité, qui aurait été complètement détruit, par exemple du vin de tel vignoble, et ce vignoble a été absolument détruit par le phylloxéra. Mais ce n'est point pour ces cas très rares que l'article 1 903 est écrit, et il faut chercher dans d'autres circonstances l'impossibilité dont parle ce texte.

Faut-il, à l'inverse, admettre avec M. Duranton que l'article 1903 est écrit pour tous les cas où, « pour quelque « cause que ce soit », l'emprunteur ne rendra pas les choses prêtées au terme convenu ?

Voici dans quels termes M. Duranton justifie cette solution :

« A quoi en effet peut-on condamner un emprunteur de « vin, de grain, par exemple, qui ne rend pas les choses « prêtées, si ce n'est à en payer la valeur ? C'est là, en « effet, à quoi se bornent les dommages-intérêts résultant « de l'inexécution de l'obligation, parce que c'est la cornac pensation du tort qu'éprouve réellement le créancier, les « choses qui sont l'objet d'un prêt de consommation étant « généralement des choses fongibles, qui ne sont point

« susceptibles d'un prêt particulier ou d'affection, mais « bien d'un prix commercial et commun : aussi se cora- « pensent-elles de plein droit avec de semblables, et les <i denrées dont le prix est fixé par les mercuriales se com- « pensent même avec des sommes.

« De plus, nous voyons dans l'article 587 que l'usufrui- « tier des choses fongibles, dont l'obligation est évidem- « ment de même nature que celle d'un emprunteur, est « simplement tenu, à la fin de l'usufruit, de rendre une « pareille quantité de choses, en même qualité, ou leur va- « leur ; et cet article n'exige pas, pour qu'il puisse se libé- « rer par le paiement de celte estimation, qu'il justifie qu'il « est dans l'impossibilité réelle de rendre les choses en na- « ture : il ne dit rien de semblable ; et si l'on objectait que « l'usufruitier de choses fongibles en devient nécessaire- « ment propriétaire, pour pouvoir en user, nous répon- « drions qu'il en est absolument de même d'un emprun- « teur. Ainsi leur obligation de rendre les choses est de « même nature ».*

Nous croyons que cette théorie ne peut être admise.

La règle en matière d'obligation, il ne faut pas l'oublier, c'est que le débiteur doit s'acquitter en nature de l'obligation qu'il a contractée ; s'il refuse de le faire, le juge rendra une décision pour l'y contraindre, et, en cas d'inexécution de celte sentence, il autorisera le créancier à se procurer, aux dépens du débiteur, les choses que celui-ci était tenu de livrer et qu'il n'a pas livrées. A celle règle l'arlicle 1903 apporte une exception, en autorisant l'emprunteur à payer la valeur de la chose au lieu de la restituer en nature ; mais, comme celle exception est limitée au cas « d'impossibilité » de satisfaire à l'obligation de restituer, on doit dire que le prêteur reprend les droits ordinaires du créancier, toutes les fois que celle impossibilité n'est pas constatée, c'est-

* XVII, n" 588. — Acide Aubry et Rau, IV, § 395, texte et note 4, p. 600.

à-dire le droit de se faire autoriser à exécuter l'obligation aux dépens de l'emprunteur.

L'unique question est donc, à notre avis, de déterminer le sens de ce mot, « impossibilité » ; et nous croyons qu'il y aura impossibilité si l'emprunteur éprouve; pour rendre les choses en nature, des difficultés tellement graves qu'elles n'ont pas pu entrerdans la pensée des contractants, lorsque le prêt a eu lieu. Par exemple, une guerre extérieure ou une révolution,, ou bien encore une mauvaise récolte ont rendu tellement rares les choses du genre de celles qui ont été prêtées que l'on éprouve les plus grandes difficultés à s'en procurer : dans ces cas et autres analogues, l'emprunteur se libérera valablement en payant la valeur des choses prêtées, car il serait contraire au caractère du contrat de prêt de l'obliger à se procurer quand même, n'importe à quel prix, des choses de même espèce.

Mais, s'il n'y a pas d'impossibilité dans le sens que nous venons de donner à ce mot, et si l'emprunteur se borne à offrir au prêteur la valeur des choses prêtées pour se dispenser d'en trouver de semblables, celui-ci demandera à être autorisé à en acheter aux frais de l'emprunteur, et il le fera en outre condamner à des dommages et intérêts, à raison de son refus d'exécuter l'obligation que le contrat de prêt lui imposait.*

96. — Si l'emprunteur se trouve dans le cas de l'article 1903, que « ^impossibilité h où il est d'opérer la restitution en nature soit constatée, ce texte consacre un véritable forfait et opère une transformation de la dette, que l'emprunteur le veuille ou ne le veuille pas ; et, si après avoir déclaré qu'il était dans l'impossibilité de restituer au terme convenu, l'emprunteur se ravise au bout de quelques semaines ou de quelques mois, et offre la restitution en nature, le prêteur peut la refuser, et réclamer la valeur des choses prêtées.

* Cornpar. Troplong, Du Prêt, n" 284-285 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n' 199 ; Golmet de Santerre, VIII, n" 110 bis ; Laurent, XXVI, n' 506.

C'est ce que la cour de Paris, et, après elle, la Cour de cassation ont bien jugé, à notre avis, dans une espèce où le prêt portait sur des actions de chemin de fer; après avoir refusé de rendre les actions, par le motif qu'il était dans l'impossibilité de le faire, et s'être laissé actionner en justice par le prêteur, l'emprunteur, au cours des débats, offre les actions en nature, profitant de ce que depuis quelques mois elles avaient subi une baisse considérable. Le prêteur se refuse à les recevoir, soutenant qu'il a droit à leur valeur au jour fixé pour le remboursement, et la cour de Paris, puis la Cour de Cassation ont dit à boa droit ce soutien du prêteur.*

Cette décision est critiquée par M. Laurent :

« Il nous semble, dit-il, que le tribunal de la Seine avait « mieux jugé en ordonnant la restitution des actions. « Qu'elles montent ou qu'elles baissent, les actions restent « toujours identiques, la restitution peut donc toujours « s'en faire en nature ; si elles baissent, le prêteur sera en « perte ; si elles montent, il profitera de la hausse, sans « qu'on puisse dire qu'il perd ou qu'il gagne par suite du « prêt; cela tient à la nature variable de la chose prêtée : « il a prêté une valeur variable, on lui rend une valeur « variable. Autre était la question de savoir si le prê- « teur avait droit à des dommages-intérêts, par le mo- « tif que l'emprunteur n'avait pas restitué la chose au « jour convenu. Sur ce point, à notre avis, le tribunal <ii avait mal jugé en accordant au prêteur, à litre de dom- « mages-intérêts, le montant de la différence entre le « cours des actions lors de la restitution obligée et le « cours lors de la restitution réelle. C'était le cas d'appli- « quer l'article 1904, que nous examinerons plus loin ».*

Ces critiques ne nous paraissent pas fondées, et nous croyons que le système de M. Laurent méconnaît la portée

* Cassation, 3 juin 1850, Sirey, 50, h 455, et Dallez, 50, 1, 201.

* XXVI, n° 508.

de l'article 1903. Ce texte décide en effet que si l'emprunteur est dans l'impossibilité de restituer une pareille quantité de choses de même espèce au terme convenu, il est « tenu d'en payer la valeur » ; à partir de ce moment, si nous nous en tenons au texte, il faut dire que son obligation esttransformée, et que le préteur estendroitde lui demander celte valeur. Ajoutons que le lexle ainsi appliqué donne une solution très équitable : ainsi, dans l'hypothèse sur laquelle a statué l'arrêt de Cassation du 3juin 1850, si l'on suivait le système de M. Laurent, l'emprunteur pourrait impunément se refuser pendant deux ans à rendre les actions à lui prêtées ; puis, après ce temps, alors que les actions ont baissé d'une façon désastreuse, il se bornerait à les rendre avec l'intérêt à cinq pour cent depuis le jour de la demande en justice ! Cela est inadmissible, et la transformation de son obligation de restituer les choses prêtées en obligation d'en restituer la valeur est conforme à la fois à la lettre de l'article 1903 et à l'équité la plus évidente.*

97. — La valeur, que l'emprunteur dans l'impossibilité de restituer les choses prêtées doit rendre, s'estime à l'une ou à l'autre des deux époques suivantes, d'après l'article 1903.

Si le contrat fixe un terme et un lieu pour la restitution, l'emprunteur devra payer la valeur eu égard à ce temps et à ce lieu.

S'il n'en fixe pas, l'article 1903 décide que le paiement s'effiectuera au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait. Celte règle du Code n'est pas celle qui était le plus généralement suivie sous notre ancien droit, où l'on décidait que si le débiteur avait été mis en demeure de restituer, il devait la valeur au jour de la mise en demeure, lorsqu'elle excédait la valeur au jour du prêt : * cette solution, que le Code a rejelée, nous paraît meilleure, car le retard

* Aubry et Rau, IV, § 395, texte et note 5, p. 600 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n° 200.

' Pottiier^ Du Prêt de consomption, n* 40.

GuiL. Prêt. 8

opporlé par le débiteur à se libérer prive le prêteur de l'augmentation survenue sur le prix des choses prêtées, et celle privation n'est pas équitable.

98. — L'article 1904 complète les règles de la restitution à faire par l'emprunteur en décidant que s'il ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice.

Ce texte peut être interprété de deux façons.

On peut, dons une première interprétation, ne l'appliquer qu'au prêt d'argent ; et, dans ce système, l'article 1904 ne renferme rien d'exceptionnel, il n'est qu'une application pure et simple de l'article 1153, d'après lequel les intérêts courent de plein droit du jour de la demande en justice, dans les obligations se bornant au paiement d'une somme d'argent.

Ce système avait été adopté par MM. Aubry et Rau. dans la première édition de leur Cours de droit civil.

Une seconde interprétation qui nous paraît meilleure et qui a réuni la plupart des suffrages, même ceux de MM. Aubry et Rau, qui s'y sont ralliés dans leur quatrième édition, voit dans l'article 1904 une extension de l'article 1153 ; et, tandis que ce dernier texte ne s'applique qu'aux obligations de somme d'argent, l'article 1904 s'étend même aux prêts qui portent sur des choses autres qu'une somme d'argent.

Trois motifs peuvent être donnés à l'appui de cette interprétation.

En premier lieu, si l'article 1904 n'avait eu d'autre but que de reproduire la règle de l'article 1153, ce texte spécial au prêt était inutile ; il suffisait de laisser le prêt des sommes d'argent sous l'empire du droit commun des obligations.

En second lieu, les termes que l'article 1904 emploie sont généraux, « si l'emprunteur ne rend pas les choses pré- « tées », et s'appliquent aussi bien au prêt de denrées ou autres objets qu'au prêt d'une somme d'argent.

Enfin nous ferons remarquer que la nature du prêt justi-

ARTICLE 1904. 11o

fie celte extension de l'article 1133 : le prêt même de consommation, lorsqu'il porte sur des choses autres qu'une somme d'argent, est en général un contrat de bienfaisance, et il faut au moins que l'emprunteur, lorsqu'il est mis en demeure, compense par le paiement d'intérêts moratoires le préjudice que le défaut de restitution occasionne au prêteur.*

• Duranton, XVII, n° 590 ; Troplong, Du Prêt, n° 301 ; Larombière, Des ObligationSj I, article 1153, n" 11 et 20 ; Demolombe, Cours de Code civil, XXIV, n° G24 ; Pont, Des Petits Contrats, l, n°219; Colmet de Sanlerre, VIII, n' 111 bis; Aubry et Rau, Quatrième édition, IV, § 395, texte et note 6, p. 600-601 ; Laurent, XXVI, Q° 511.

SECTION III

Des obligations dont le prêteur peut être tenu.

98 I. — Nous nous sommes expliqué déjà sur le caractère des obligations dont le prêteur peut être tenu dans le prêt de consommation : aucune obligation hq uiixi nécessairement contre lui du contrat de prêt, et il faut, pour y donner naissance, un fait accidentel. De plus, aucune obligation ne naît contre lui au moment même du prêt, mais seulement après coup, pendant la durée du contrat.

Voilà pourquoi nous avons pensé que le prêt de consommation est un contrat unilatéral, et nous ne traitons des obligations du prêteur que sous cette rubrique, Des obligations dont le prêteur peut être tenu, pour bien montrer le caractère accidentel de ces obligations.*

99. — L'article 1898 indique, dans les termes suivants, la seule obligation véritable dont le prêteur puisse être, selon nous, tenu dans le prêt de consommation :

« Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de « la responsabilité établie par l'article 1891, pour le prêt à « usage ».

Polhier indique très bien la base et l'étendue de cette responsabilité du prêteur :

« Le contrat de prêt de consomption est, comme nous

* Supra, n" 72 et 90.

« l'avons déjà dit, un contrat unilatéral, qui ne produit « d'obligation que d'un côté, savoir, du côté de l'emprun- « leur. Le prêteur, de son côté, ne contracte envers l'em- « prunteur aucune obligation qui naisse de Ja nature de ce « contrat. Mais la bonne foi, qui doit régner dans le con- « tralde prêt de même que dans tous les autres, l'oblige à « ne point tromper l'emprunteur, et à ne lui point cacher « les vices de la chose prêtée qu'il connaît, et que l'em- « prunteur ne connaît pas.

« Suivant ces principes, si vous avez prêté une certaine « quantité de mauvaise huile à quelqu'un qui ne s'y con- « naissait pas, à la charge de vous en rendre autant, et « que vous lui aviez prêtée comme bonne, ou même que, « sans assurer expressément qu'elle était bonne, vous lui « en ayiez dissimulé le vice, non seulement l'emprunteur « ne sera pas obligé de vous rendre de bonne huile, n'étant « obligé de vous en rendre que de la même qualité que « celle qu'il a reçue; mais si l'usage qu'il a fait de celte « huile, dont vous lui avez dissimulé le vice, lui a causé « quelque préjudice, vous devez être tenu de ses dom- « mages et intérêts.

« Si vous lui avez prêté de bonne foi cette mauvaise « huile que vous croyiez bonne, il ne sera à la vérité obligé « de vous en rendre que de la même qualité; mais vous « ne serez tenu d'aucuns dommages et intérêts pour le « préjudice que l'usage qu'il a fait de cette huile lui a causé; « car vous n'êtes obligé à rien autre chose qu'à apporter « la bonne foi au contrat ».*

lOO. — Les principes que Pothier expose, dans le passage que nous venons de citer, sont ceux que nous avons exposés nous-même en présentant l'explication de l'article 1891, que l'article 1898 rend applicable au prêt de consommation.^

* Du Prêt de consomption, n" 51-52.

Ainsi le prêteur ne sera pas responsable des vices apparents : l'emprunteur pouvait s'en apercevoir, et ne pas contracter l'emprunt s'il croyait que ces vices étaient de nature à lui causer quelque préjudice.

De même encore, comme nous l'avons dit à propos du prêt à usage, et comme Potliier le répète à propos du prêt de consommation,' le prêteur serait responsable s'il avait sciemment prêté la chose d'aulrui, et si la restitution que l'emprunteur serait obligé de faire, par exemple parce qu'il s'agit de choses perdues ou volées, que le propriétaire peut revendiquer malgré l'article 2279, causait à l'emprunteur quelque préjudice.

lOI. — Il naît ici une question qui ne se présente pas dans le prêt à usage, contrat essentiellement gratuit : si le prêt renferme une stipulation d'intérêt, le prêteur ne doitil pas être responsable même des vices de la chose qu'il n'aurait pas connus, ou de l'éviction que l'emprunteur subit, alors qu'il croyait que les choses prêtées étaient bien les siennes ?

Oui, d'après une première opinion :

« L'obligation de garantie qui découle de la bonne foi, « dans le cas prévu par l'article 1891, dit M. Laurent, peut « devenir plus étroite dans le prêt de consommation que « dans le commodat. Le prêt peut se faire à titre onéreux; « dans ce cas, il faut appliquer le principe général en « vertu duquel la garantie est duc dans les contrats oné- « reux; la garantie y existe de droit. Ainsi, si l'emprunteur « était évincé de la chose, non seulement il n'y aurait pas « de prêt, comme dans le commodat, mais le prêteur se- « rait encore tenu des dommages-intérêts, dont le prêteur « n'est pas tenu dans le commodat, qui est essentiellement « gratuit. El si la chose était infectée d'un vice, le prêteur « devrait la garantir, alors même qu'il ignorerait l'existence « do ce vice. C'est le droit commundans le contrat onéreux ».^

' Du Prêt de consomption, n° 52.

* XXVI, n" 501. — Sic Aubry et Rau, IV, § 395, texte et note 3, p. 600; Pont, Des Petits Contrats, I, n" 173.

Nous croyons au contraire que, même dans le prêt à titre onéreux, le prêteur n'est responsable ni de l'éviction qu'il n'a pas pu prévoir, ni des vices cachés qu'il n'a pas connus. L'article 1898 en effet est un texte spécial, qui détermine la responsabilité du prêteur dans le prêt de consommation ; il se borne à dire qu'il est tenu de la responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usage, et l'on reconnaît que dans le prêt à usage le prêteur de bonne fui ne répond ni de l'éviction ni des vices cachés. >'ous ajouterons que cette solution, qui nous paraît découler nettement de l'article 1891, était celle de notre ancien droit, comme l'atteste Pothier dans le passage que nous avons cité au numéro précédent, et où il ne fait aucune distinction à propos du prêt à titre onéreux: ce qui démontre, à notre avis, que la responsabilité du prêteur doit être la même, que le prêt soit à titre gratuit ou à titre onéreux.

lOÎÎ. — Le législateur indique, dans l'article 1899, comme étant une seconde obligation du prêteur, l'obligation « de ne pas redemander les choses prêtées avant le terme « convenu ».

D'après certains auteurs, le législateur ne s'est pas trompé en plaçant dans la section II, Des obligations du prêteur, les règles relatives à ce droit de l'emprunteur, car il s'agit bien là d'une véritable obligation du prêteur :

« Si Pierre, dit M. Troplong, s'est interdit de demander <c à Paul pendant un certain temps une chose que celui-ci « doit lui rendre, alors on sort des termes de la simple « absence de droit. On entre dans le champ de l'obligation « proprement dite, parce que Pierre se trouve placé sous « le coup du vinculum juris résultant de la parole donnée ; « il est enlacé dans les liens d'une obligation excontractu. « C'est le contrat seul qui l'empêche d'agir, tellement que, « si le contrat disparaissait par suite d'une nullité irritante. « Pierre pourrait agir sur le champ pour être payé. C'est « ce qui fait dire à Gains,' qui connaissait la valeur des

* Comm, II, § 82.

i^O CONTRAT DE PRÊT.

« termes, et à Justinien, son copiste intelligent/ que le « pupille qui prêle sans l'autorisation de son tuteur ne con- « tracte pas d'obligation, noti contrahit obligationem. Et « quelle obligation ? Celle d'attendre le délai convenu: L'n- « depupillus vindicare quidem suos nummospolest. Attendre « le délai convenu n'est donc pas une simple absence de « droit, c'est une obligation proprement dite. Aussi Gaius, « venant à parler de la femme, par opposition au mineur, « dit-il que lorsqu'elle prêle ses deniers, elle contracte une « obligation, contrahit obligationem ; et cette obligation « est surtout d'attendre le délai convenu avant d'exercer la « condiction ».'

Nous avons dit déjà que l'impossibilité où est le prêteur de redemanderleschosesprêtéesavant l'expiration dutemps fixé n'était pas une obligation, mais Vahsence d'un droit;' et l'argumentation de M. Troplong ne nous paraît pas de nature à ébranler cette idée. Par le contrat de prêt en effet, le prêteur abdique le droit de réclamer les choses prêtées avant le terme fixé, de même que le propriétaire qui consent une servitude de ne pasbalir surson fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée, perd un droit, celui de construire comme bon lui semble sur le sol dont il est propriétaire : mais ni dans un cas ni dans l'autre le propriétaire n'est tenu d'aucune obligation, il est seulement privé d'un droit, le droit de bâtir ou le droit de reprendre les choses prêtées.

M. Troplong objecte que cette privation d'un droit naît pour le prêteur d'un contrat, et il en conclut qu'elle constitue une obligation ; mais nous répondrons que, pour le propriétaire qui a consenti la servitude de ne pas bâtir, la privation du droit naît aussi d'un contrat, et cependant personne ne soutient qu'il est tenu d'une obligation.

Aussi croyons-nous que la privation pour le prêteur du

' Instit., Quibus alienare non licet, § II. ' Du Prêt, n" 255.

ARTICLE 1899. Ilîl

droit de réclamer avant le terme fixé les choses prêtées, que nous allons examiner avec les articles 1899 à 1901, constitue bien l'absence d'un droit, et non une obligation.

103. — Le prêteur ne peut, dit l'article 1899, redemander les choses « avant le terme convenu ».

A cette règle il convient d'apporter deux exceptions, qui résultent de l'application du droit commun des obligations, tel qu'il est écrit dans l'article 1 1 88. En premier lieu, si l'emprunteur fait faillite ou tombe en déconfiture, il est privé du bénéfice du terme, conformément au principe général de l'article 1188, et le prêteur peut réclamer immédiatement la restitution des choses prêtées. En second lieu, si l'emprunteur diminue les sîïretés qu'il avait données au créancier, celui-ci est fondé à demander de suite la restitution du prêt, par application du même texte, de l'article 1188.*

104. — Peut-on appliquer au prêt de consommation la disposition de l'article 1889. qui, pour le prêt à usage, permet, comme nous l'avons vu, au prêteur de reprendre sa chose avant le terme fixé, s'il lui survient un besoin pressant et imprévu de celte chose ?

On s'accorde, avec raison, à refuser ce droit au prêteur dans le prêt de consommation, par les motifs suivants.

D'abord, l'article 1889 est écrit pour le prêt à usage, et aucun texte ne le rend applicable au prêt de consommation.

D'un autre côté, il y a une raison de différence entre les deux contrats. En premier lieu, le prêt de consommation peut être à titre onéreux et, dans ce cas, le prêteur n'a pas le droit d'enlever à l'emprunteur le bénéfice d'un délai qui a été l'une des conditions du contrat, et l'une des causes de la rémunération à laquelle l'emprunteur s'est obligé. Mais, même si le prêt de consommation est à titre gratuit, l'emprunteur doit pouvoir conserveries choses prêtées jusqu'au terme fixé, par le motif suivant : dans le prêt à usage, où l'emprunteur est tenu de conserver en nature les choses

« Duranlon, XVII, n' 582; Troplong, Du Prêt, n° 259.

prêtées, une restitution prématurée peut le gêner, mais elle ne lui causera aucune perle, car il a toujours en sa possession la chose qu'il doit restituer; au contraire, dans le prêt de consommation, l'emprunteur devenu propriétaire des choses prêtées en a disposé, et, s'il devait en racheter d'une manière inopinée, parce que le prêteur en a besoin, il serait exposé à une véritable perle, qu'il ne doit pas subir dans un contrat dont le but est de lui être utile.'

t05. — Les articles 1900 et 1901 complètent les règles relatives à la privation pour le prêteur du droit de redemander les choses prêtées pendant la durée du prêt.

S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, l'article 1900 porte que le juge « peut » accorder à l'emprunteur un délai, suivant les circonstances ; et. s'il a été convenu que l'emprunteur paierait « quand il le pourrait », ou « quand il en aurait les moyens ». l'article 1901 décide que le juge « fixera » un terme de paiement, suivant les circonstances.

Dans la première hypothèse, celle de l'article 1900, lorsqu'il n'a pas été fixé de terme du tout, il semble au premier abord que la restitution devrait avoir lieu dès que le prêteur la demande, et que c'est dans ce but qu'il n'a pas fixé de délai sur lequel l'emprunteur soit en droit de compter. Mais Pothier explique très bien, dans un passage que nous allons rapporter et qui a évidemment inspiré l'article 1900, pourquoi cette restitution immédiate ne doit pas être ordonnée :

« Quoique le contrat ne porte aucun terme, et que l'em- « prunteur se soit même obligé expressément de rendre la « somme prêtée à la volonté et à la première réquisition « du prêteur, néanmoins le prêteur ne serait pas reçu à « exiger la restitution de la somme prêtée incontinent après « que l'emprunteur a pu s'en servir ; putà, le lendemain

' Troplong, Du Prêt, n" 258 ; Pont, Des Petits Contrats, I, nM75 ; Laurent, XXVI, n» 502.

« OU quelques jours après le prêt. Le prêteur, en prêtant « celte somme, est censé avoir accordé tacitement un temps « convenable dans lequel l'emprunteur pourrait faire de « l'argent pour la lui rendre, et l'emprunteur ne l'aurait « pas empruntée, s'il eût prévu qu'on l'exigerait de lui « avant ce temps. Si l'emprunteur était obligé de rendre « incontinent, mieux aurait valu pour lui que le prêt ne « lui eût pas été fait : le prêt lui serait onéreux et nuisible, « au lieu de lui être avantageux, ce qui est contre cette « règle de l'équité naturelle : Adjuvari nos, non decipi be- « neficio oportet ; L. 17, § 3, ff., commod. Il n'est donc pas « douteux que le prêteur doit accorder un temps plus ou « moins long, selon les circonstances, arbitrio judicis, « pour la restitution de la somme prêtée, et l'emprunteur « a, contre la demande du prêteur, s'il l'intentait avant ce « temps, une exception par laquelle il doit obtenir du juge « un délai pour le paiement ».*

Tels sont les motifs du pouvoir que l'article 1900 donne aux juges, qui devront s'inspirer des circonstances de personnes, de temps et de lieu, pour arbitrer la durée du prêt fait sans qu'il ail été fixé de terme pour la restitution.

106. — L'article 1901 assimile à cette première hypothèse, où les parties ne se sont pas du tout occupées du terme, le cas où elles ont stipulé que l'emprunteur paierait « quand il le pourrait », ou « quand il en aurait les « moyens » ; et il décide que dans ce cas encore le juge fixera un terme de paiement suivant les circonstances.

Ce pouvoir accordé au juge s'explique par la considération suivante : l'obligation de l'emprunteur ainsi stipulée est en réalité une obligation à terme indéfini ou incertain, et il appartient au juge, dans toute obligation de ce genre, d'indiquer à quel moment doit s'exécuter ce contrat incomplet, et de suppléer à ce qui lui manque en s'inspirant de la volonté présumée des contractants.

• Du Prêt de consomption, n" 48.

Au premier abord, le pouvoir accordé au juge dans les deux cas, celui de l'article 1900 el celui de l'article 1901, paraît identique, el il l'est aussi en ce sens que le juge fixera souverainement, en fait, dans les deux hypothèses, le délai dans lequel l'emprunteur doit se libérer. Mais voici, à notre avis, la différence qui existe entre le cas où les parties n'ont rien dit et celui où elles ont dit que le débiteur se libérerait « quand il le pourrait » ou « quand il en aurait les moyens » : c'est que, dans ce second cas, les tribunaux devront se montrer plus larges dans la fixation du délai qu'ils donneront à l'emprunteur. Il résulte en effet des termes employés que le prêteur n'a pas voulu traiter l'emprunteur rigoureusement, et n'a entendu exiger son remboursement qu'au moment où la situation du débiteur lui permettrait de l'effectuer. C'est donc de cette situation surtout que les juges devront s'inspirer, en traitant l'emprunteur d'une manière moins rigoureuse que si le prêt avait été fait purement et simplement, sans aucune indication relative au terme.'

107. — Les termes employés par les parties dans le contrat devront être examinés avec soin, car ils peuvent modifier le pouvoir que nous venons de reconnaître aux juges avec l'article 1901.

En voici quelques exemples.

Le contrat de prêt porte, non pas seulement que l'emprunteur remboursera « quand il pourra ». mais que « le « créancier s'en rapporte à sa loyauté et à sa bonne foi » pour l'époque du remboursement. Cette stipulation fait de l'emprunteur le seul juge de l'époque où il devra rembourser, el, avant le décès de celui-ci, le prêteur ne peut exercer aucune action en justice pour obtenir son remboursement. -

' Compar. Bordeaux, 22 juin 1833, Sirey, 33, II, 547 ; Toulouse^ 20 mars 1S35, Dalioz, Répert, alphab., V Prêt, n° 192; Bordeaux, 7 avril 1838, Sirey, 40, II, 62; Besançon, 2 août 1864, Sirey, 65, II, 45, et Dalioz, 64, II, 180. — Troplong, Du Prêt, n" 261-262; Laurent, XXVI, n^^ 503-504.

» Bordeaux, 31 mai 1848, Sirey, 48, II, 604, et Dalioz, 48, II, 180.

Au lieu de se borner à dire que l'emprunteur paiera « quand il le pourra », ce qui est le cas prévu par l'article 1901, les parties déclarent que l'emprunteur ne pourra être contraint au remboursement que « lorsque sa position le « lui permettra » : ces expressions moins vagues, plus précises que les mots « quand il pourra », obligent le créancier qui demande son remboursement à établir que la situation du débiteur lui permet de l'efTecluer.'

Enfin une troisième hypothèse peut se présenter, celle où les parties ont stipulé que l'emprunteur rembourserait « quand il le voudrait » : ces expressions, lorsqu'il s'agit d'un prêt d'argent, peuvent s'entendre dans deux sens. Il peut s'agir, d'abord, d'un terme incertain, et les contractants peuvent avoir employé ces mots comme équivalents de ceux-ci : « quand il le pourrait » ; et les juges useront alors du pouvoir arbitraire que leur donne l'article 1901.

Mais les parties ont pu vouloir, en employant ces expressions, indiquer que le créancier ne pourrait jamais demander son remboursement, et que l'emprunteur seul pourrait, à son gré, rembourser ou non : c'esl-à-dire qu'au lieu d'un prêt ordinaire, elles auraient constitué une ren^eperpe^ue/Ze, dans les termes de l'article 1911. >'ous nous bornons à indiquer ici celte question, dont l'examen trouvera sa place dans l'étude que nous ferons, dans notre chapitre III, De la constitution de rente perpétuelle,

* Bordeaux, 6 janvier 1869, Sirey, 69, II, 136.

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