Le dépôt doit, en principe, élre restitué à celui qui
l'a fait ou à ses héritiers 360
85. — S'il est fait pour le compte d'un tiers, il doit être remis à celui-ci 360
86. — Si le dépôt est fait pour le compte du déposant, mais que celui-ci indique qu'il sera repris par un tiers,
la restitution est valablement faite à ce dernier 361
87. — De l'hypothèse où le déposant meurt sans avoir révoqué la désignation du tiers 362