‹ Traités du prêt, du dépot et du séquestreChapitre 53 sur 65 · Le dépôt doit, en principe, élre restitué à celui qui · texte numérisé non relu

Le dépôt doit, en principe, élre restitué à celui qui

l'a fait ou à ses héritiers 360

85. — S'il est fait pour le compte d'un tiers, il doit être remis à celui-ci 360

86. — Si le dépôt est fait pour le compte du déposant, mais que celui-ci indique qu'il sera repris par un tiers,

la restitution est valablement faite à ce dernier 361

87. — De l'hypothèse où le déposant meurt sans avoir révoqué la désignation du tiers 362

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