III. — Du taux de l'intérêt
IV. — Des perceptions qui doivent être annulées comme usuraires.
SECTION I
De la légitimité du prêt à intérêt et de la limitation du taux de Vintérêt.
108. — Comme l'indique l'intitulé de cette section, elle est consacrée à deux questions très graves l'une et l'autre, et dont l'examen doit être fait successivement. Nous étudierons donc, d'abord, la thèse fameuse de la légitimité du prêt à intérêt ; puis nous examinerons la question, toujours très controversée, de l'opportunité de la limitation du taux de l'intérêt ; enfin nous signalerons, dans une troisième partie, les vicissitudes de la législation sur ce point et l'état des législations étrangères.
De là les trois paragraphes suivants ;
§ I. — Bêla légitimité du prêt à intérêt ; § II. — De la limitation du taux de l'intérêt ; § ni. — Du prêt à intérêt au point de vue de l'histoire du droit et du droit comparé.
§1 De la légitimité du prêt à intérêt.
109. — L'article 1905 est ainsi conçu: « // est permis « de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, « soit de denrées ou autres choses mobilières ».
Ii8 CONTRAT DE PRÊT.
Ce lexle tranche, en faveur de la liberté du prêt à intérêt, une des questions économiques qui ont le plus gravement passionné le monde ancien : est-il licite, dans le prêt de consommation, de stipuler des intth'êts.c'esl-h-àire le paiement par l'emprunteur au prêteur d'une certaine somme d'argent, en outre des choses ou de l'argent qu'il en a reçu?
Condamné comme un vol par les penseurs les plus fameux, Aristote, Caton, Sénèque, Plutarque, prohibé pendant des siècles, au moins dans une large mesure, par la religion catholique, le prêt à intérêt, fléau de la société Romaine, fut défendu par la législation civile pendant tout le moyen âge, et, en France, sa légitimité n'a été proclamée pour la première fois que par le décret des 3-12 octobre 1789.
Polhier résume bien, dans le passage suivant, l'objection principale des économistes anciens contre le prêt à intérêt :
« C'est une règle de l'équité, dit-il, qui doit régner dans « tous les contrats, que l'une des parties, qui n'a pas inten- « tion de faire une donation à l'autre, ne peut être obligée « à lui donner que l'équivalent de ce que l'autre de son « côté lui a donné, ou s'est obligé de lui donner. Si on l'o- « blige à donner plus, l'équité qui consiste dans l'égalité « est blessée, et le contrat est inique.
«... .Pour faire l'application de cette règle d'équité au « contrat de prêt, mutuum, et pour faire connaître que « toute usure, c'est-à-dire tout ce qui est exigé par le prê- « teur dans ce contrat au delà du sort principal, blesse « cette règle d'équité, et renferme par conséquent une in- « justice, il ne faut que faire attention à la nature des « choses fongibles; qui font la matière de ce contrat, et à « la différence qui est entre ces choses et les choses non « fongibles.
« Les choses non fongibles sont susceptibles d'un usage « qu'on peut faire de ces choses sans les détruire, salvâ « ipsarum substantiâ. Cet usage qu'on peut, au moins par « l'entendement, distinguer de la chose même, est appré-
« ciable ; il a un prix distingué de celui de la chose ; d'où « il suit que, lorsque j'ai donné à quelqu'un une chose de « cette nature pour s'en servir, je puis en exiger de lui le « loyer, qui est le prix de l'usage que je lui en ai accordé, « outre la restitution de la chose qui n'a pas cessé de ra'ap- « partenir.
« Au contraire, les choses fongibles, qui font la matière « du prêt mutuum, étant de nature à se consommer par l'u- « sage qu'on en fait, on n'y peut pas concevoir un usage « de la chose outre la chose, et qui ait un prix outre celui « de la chose ; d'où il suit qu'on ne peut accorder à quel- « qu'un l'usage de ces choses, sans lui céder entièrement « la chose et lui en transférer la propriété.
« C'est pourquoi, lorsque je vous prête une somme d'ar- « genl pour vous en servir comme bon vous semblera, à la « charge de m'en rendre autant, vous ne recevez de moi « que cette somme d'argent, et rien de plus. L'usage que « vous aurez de cette somme d'argent est renfermé dans le « droit de propriété que vous acquérez de cette somme « d'argent : ce n'est pas quelque chose que vous ayez « outre la somme d'argent. Ne vous ayant donné que la « somme d'argent et rien de plus, je ne puis donc exiger « de vous rien de plus que celte somme, sans violer la règle « de l'équité ci-dessus rapportée, qui, dans tous les con- « Irats, ne permet pas à l'une des parties d'exiger plus de « l'autre que ce qu'elle lui a de son côté donné, ou s'est « obligée de lui donner ».*
Ce raisonnement, qui a triomphé pendant des siècles, est aujourd'hui universellement repoussé parla science économique, et nous croyons que c'est à bon droit.
L'intérêt de l'argent prêté n'est pas en effet une perception illégitime, un gain illicite fait par le prêteur : cet intérêt représente la perte des avantages que le prêteur pouvait retirer de la jouissance de son argent ou de ses denrées,
' Du Prêt de consomption, n" 55.
GuiL. Prêt. 9
los pi'diils que procuro h l'emprunteur celte jouissance, et les risques que court le prêteur.
Avec l'argent dont il s'est dessaisi le prêteur pouvait acheter, revendre, acheter de nouveau, et réaliser des bénéfices dans cette série d'opérations ; il pouvait louer des terres, des magasins, des usines, et augmenter l'étendue de son exploitation agricole ou de ses affaires commerciales. En remettant pour un temps ses capitaux à un tiers, le pi'êteur se prive d'une source de bénéfices, et il est équitable, à ce premier point de vue, que l'emprunteur lui restitue, en outre du capital prêté, une indemnité compensant les profits qu'il aurait pu faire et qu'il n'a pas faits.
De son côté l'emprunteur trouve, dans la jouissance de ces capitaux, la possibilité de réaliser des bénéfices : négociant, il achètera des marchandises ; cultivateur, il achètera des bestiaux, des ustensiles aratoires, et augmentera ses bénéfices dans la proportion de l'extension de ses affaires : n'est-il pas juste qu'il paie lui loyer pour cet argent dont il a retiré des profits, comme il en paie un pour l'usine qu'il loue ou pour la maison qu'il habite ?
Enfin le prêteur court des risques dont il doit être indemnisé : l'emprunteur peut devenir insolvable, et le prêteur perdra, dans la ruine do son débiteur, le capital qu'il lui avait confié. Le droit et l'équité sont d'accord pour reconnaître que le prêteur a droit à une indemnité pour ce risque qu'il court, qui est plus grand dans certains prêts, mais qui existe dans tous.
En se bornant à rendre l'argent ou les denrées qu'il a reçus, comme le voulait la doctrine dont Pothier se fait l'écho, l'emprunteur ne rend pas tout ce qu'il a reçu : il n'indemnise le prêteur ni des profits qu'il a perdu l'occasion de faire, ni des risques qu'il a courus, et lui-même garde sans équivalent les services que la jouissance de ces choses lui a procurés.*
' CicéroD, De offlciis, Lib. I.
IIO. — Ces idées sur la légitimité de prêt à intérêt, que l'on accepte communément à notre époque, ont été combattues, dans l'antiquité, par les penseurs les plus profonds, et par l'Eglise catholique elle-même, qui pendant longtemps a prohibé le prêt à intérêt comme une violation des lois divines, au moins dans une certaine mesure que nous allons indiquer.
« Primum improbantur hi quœstus, qui in odia homi- « num incurrunt, ut fœneratorum ».'
« Quid fœnerari ? Quid hominem occidere » ? *
« Non hic quoque prœtereundum esse duximus, quosdam « lucri turpis cupiditate captos. usurariam exercer e pecu- « niam et fœnore velle dilescere. Quod nos, non dicam in « eos qui sunt in clericali offîcio constitutif sed in la'icos « cadere qui christianos se dici cupiunt. condolemus, quod « vindicari acrius in eos qui fuerint confutati decernimus ; « et omnis peccandi opportunitas adimatur ».'
Ces censures des philosophes, ces prohibitions de l'Eglise n'étonnent pas ceux qui étudient les ravages causés dans la société antique par l'usure, et que M. Troplong a si remarquablement décrits dans sa belle préface du Prêt.
« Le mal qui épuisait celte société à l'agonie, dit très bien « M. Périn, se résume en deux mots : la passion du luxe et « l'horreur du travail. De là cette exploitation qui s'exerce « par l'impôt et la confiscation dans l'ordre des relations « publiques, par l'usure dans l'ordre des relations privées. « On prête pour vivre dans l'oisiveté des rapines de l'usure, « et on emprunte, après avoir épuisé son bien par le luxe, « pour prolonger une existence et des jouissances qu'on « n'a pas le courage de demander au travail. La terre est « abandonnée et épuisée ; il faut y ramener le travail avec « le capital. Que pouvait-on faire de mieux pour y réussir
* Caton, De re rustic.
- Tacite, Annal., 6.
' Décrétale de Saint Léon, année 445 (Labbé, Collection des Conciles, III, p. 1293.)
« nue d'inlerdiro aux riches de chercher, dnns les spécula- « lions hahituellemcnt iniques du prêt à intérêt, des profils « qui les dispensaient du travail ? Il est, dans la vie des «. peuples, comme dans la vie des individus, des maux ex- « Irêmes, qui ne peuvent être guéris que par des remèdes « héroïques. C'est suivant ce principe que procèdent les « docteurs des premiers siècles, quand ils flétrissent et in- « terdisent le prêt à intérêt. « Les emprunts, dit Saint- « Basile, sont une occasion de mensonge, d'ingratitude, de « perfidie. Que font ceux qui prêtent à intérêt, sinon s'en- « richir de la misère d'aulrui, tirer avantage de la faim et « de la nudité du pauvre, être inaccessible aux mouve- « menls de l'humanité ? Faire l'usure, c'est recueillir oii « l'on n'a rien semé, c'est unecruautéindigne d'un chrétien, « indigne d'un homme ». Saint-Grégoire de Nazianze n'est « pas moins énergique. « Voyez cet autre qui souille la « terre de ses usures, moissonnant où il n'a rien semé. « augmentant ses richesses, non par la culture de la terre, « mais par la misère des pauvres ». Les sages du paga- « nisme ne parlaient pas autrement que les docteurs de « l'Eglise : v< L'usurier, dit Plutarque, se glisse comme le « feu qui s'alimente et s'accroît des choses qu'il consume, « et de proche en proche envahit tout. L'homme qui une « fois s'est laissé envelopper dans les liens du prêt y de- « meure à toujours engagé, semblable au cheval qui change « de cavalier, mais qui subit toujours la servitude du frein. « Il ne sortira des mains d'un prêteur que pour tomber « sous la puissance d'un autre, jusqu'à ce que, accablé du « poids de l'usure, il soft écrasé et réduit en pièces. Quoi ! « vous avez des mains, des pieds, une voix ; vous êtes « homme, vous êtes susceptible des plus nobles affections, « vous êtes capable de recevoir et de rendre un bienfait ! « Travaillez donc pour vivre ; ce n'est pas la pauvreté qui « vous pousse aux emprunts, c'est la prodigalité. Si nous « nous contentions du nécessaire, il n'y aurait pas plus « d'usuriers qu'il n'y a de centaures ». Plutarque parlait
« ainsi dans un temps où le mal n'avait pas encore atteint « les proportions qu'il prit à l'époque de la décadence de a l'empire, (ju'aurait-il dit s'il avait vu les derniers jours « de la société Romaine, alors que l'empire n'était plus « autre chose que l'exploitation organisée de ceux qui Ira- « vaillaient par ceux qui ne travaillaient pas ».'
Du reste l'Eglise n'ajamais condamné, d'une manière absolue, le prêt à intérêt, et M. Périn, dans l'étude très remarquable que nous venons de citer sur ['Usure et la loi de 1807 , explique nettement la limite des prohibitions de l'Eglise :
« Suivant les docteurs catholiques, dit-il. le rnutuum est « un contrat essentiellement gratuit et essentiellement cha- « ritable, et, pour que le prêt d'argent n'ait point ce carac- « tère, il faudra des circonstances extérieures et parti- « culières qui le transformeront en un contrat d'une autre « nature. Ces titres, qui peuvent se rencontrer accidentelle- « ment avecle rnutuum et autoriser la perception d'un inté- « rêt, la théologie catholique les a résumés sous quatre « chefs : r le lucrum cessans, c'est-à-dire la perte d'un « émolument qu'on aurait probablement perçu si l'on n'a- « vait pas prêté l'argent ; 2° damnum emergens, c'est-à-dire « le dommage dont le prêt est la source directe ; 3" pericu- « lum sortis, c'est-à-dire le danger de perdre le fonds prêté « à raison de l'insolvabilité de l'emprunteur ; 4° titulum le- « gis, en vertu duquel, par cela seul que la loi civile auto- « rise la perception d'un intérêt à raison du prêt, cette per- « ception est considérée comme légitime.
« En admettant le titre de la loi, l'Eglise considère que « l'autorité qui régit la société civile est particulièrement a apte à reconnaître ce que réclame l'utilité temporelle de « cette société, et elle admet que par sa décision il est suf- « fisamment établi que l'état général des relations commer- « ciales et industrielles est tel, que ceux qui possèdent le « capital se trouvent le plus souvent dans le cas du lucrum
* L'Usure et la Loi de 1807, p. 8-9.
« cessans, ce qui rend d'ordinaire légilime la perception de (c l'intérêt.
« Mais l'Eglise ne renonce pas pour cela à maintenir le « prêt gratuit comme le type du prêt, et en cela elle est « inspirée par le sentiment le plus élevé et le plus sûr des « conditions de toute sociabilité. C'est la notion du prêt « charitable que la doctrine catholique persiste à défendre ; « or elle fait en ceci ce qu'elle a toujours fait, quand il s'est « agi de protéger le travail contre les exploitations de toute « sorte auxquelles il a toujours été en butte, et d'élever la « condition de ceux qui en portent le poids. Sans la charité « il n'y a pas de sociabilité véritable. C'est la charité qui « conduit au plein accomplissement de la justice ; c'est par « elle que les mœurs épurées, rectifiées et adoucies, ou- « vrent la voie aux lois qui garantissent dans la société le « règne de plus en plus parfait de la justice. C'est quand le « législateur peut contempler cet idéal de sociabilité, où « le respect du droit de chacun serait porté à son plus haut « point de perfection par les conseils de la charité, que la « loi, secondant et quelquefois devançant les mœurs, aide « à ces grandes transformations de la vie sociale, qui « laissent dans la mémoire des hommes des souvenirs de « reconnaissance et d'admiration que le temps n'efface « point. L'action de l'Eglise dans la question de l'usure a « été moins comprise, et elle a eu moins d'éclat que dans « la question de l'affranchissement des classes ouvrières ; « mais elle n'a pas été moins favorable à la liberté, à la « dignité et au bien-être de ces classes ».'
« On aperçoit, dit M. Claudio Jannet, tout l'avantage « qu'une pareille doctrine devait procurer aux classes infé- « rieures; ainsi sous leur influence se sont constituées, dans « l'ancien régime Européen, ces coutumes excellentes de « prêts gratuits de blé ou d'argent, que M. Le Play, dans « ses belles Monographies des Ouvriers Européens, a signa-
• Op. citât., p. 14-15
ARTICLE 1905. 13d
« lées comme une des plus lieureuses applications du pâte tronage des grands propriétaires et chefs d'industrie. « D'autre part, une étude attentive de l'histoire économique « montre que l'industrie et le commerce ont en dernière « analyse gagné à l'interdiction dont le prêt à intérêt a été « l'objet pendant près de dix siècles, malgré les gênes qui « ont pu être apportées à telle ou telle situation particu- « lière. En effet, l'association du capital et du travail a dû « prendre les formes soit de la participation, soit de la « commandite, qui sont bien plus fécondes au point de « vue de l'essor à donner à l'esprit d'entreprise. Les con- « trats de change et d'assurance, presque inconnus à « l'antiquité romaine, sont nés également de la réaction des « besoins du commerce contre cette prohibition ».'
A notre époque l'Eglise, tout en maintenant sa doctrine élevée et féconde sur la gratuité désirable du prêt, ne prohibe plus le prêt à intérêt d'une manière générale, et s'inspirant, comme elle le fait toujours, de la transformation qui s'est opérée dans les conditions delà vie des peuples et dans leurs lois civiles, elle déclare que les prêteurs ne doivent pas être inquiétés, lorsqu'ils prêtentà un intérêt raisonnable et en se conformant aux lois de leur pays -. Mais ce n'est pas là un changement dans la doctrine de l'Eglise, comme l'explique très bien M. Claudio Jannel dans l'étude que nous venons de citer :
« Dans l'état actuel de la société, dit-il, avec le marché « ouvert que la Bourse offre aux capitaux les plus petits, « il y a, peut-on dire, toujours lucrum cessans, ce qui suffît « à tranquilliser toutes les consciences. C'est sur ce terrain « du reste que se sont placées les Congrégations Romaines,
* Note sur Les Lois économiques de Metz-Noblat, p. 295-296,
* Voir les décisions des Congrégations Romaines des 2 juillet 1822, 18 août 1830, 16 septembre 1830, 14 août 1831, 31 août 1831, 11 novembre 1831, 11 février et 23 novembre 1832, 24 mai 1843, 18 août 1858, et 28 février 1882, dans le Code civil commenté d'Allègre, II, p. 725-734el 1014.
« dans leurs décisions de 1830. par celle formule non esse « inquielandos, et en se refusant à résoudre de nouveau les « questions théoriques qu'on leur posait. Ce n'est pas la « discipline de l'Eglise qui a changé, ce sont les conditions « extérieures de la société qui, en changeant, ontdonné une « toute autre portée aux contrats juridiques ».'
De la limitation du taux de V intérêt.
111.— Si le prêt à intérêt est légitime, le législateur doit-il laisser aux parties la liberté d'en fixer le taux comme bon leur semble ?
La question est très controversée dans la science économique, et une école considérable, qui nous paraît faire des progrès dans l'opinion publique, enseigne que la liberté la plus complète doit être accordée aux parties.
L'argent, dit-on dans cette théorie, est une marchandise comme une autre : celui qui le possède doit être libre d'en fixer le prix, comme de toute autre marchandise. Lui seul en effet sait quel préjudice la privation de l'argent qu'il va prêter lui impose ; lui seul peut mesurer les risques que lui fait courir soit la situation personnelle de son débiteur, soit la politique intérieure ou exléiieuro du pays. D'un autre côté, le débiteur seul connaît la nature et l'urgence de ses besoins d'argent, et seul il peut apprécier l'étendue des sacrifices qu'il lui convient de faire pour s'en procurer.
Que l'on ne dise pas, continue cette théorie, qu'il est bon que la loi vienne protéger l'emprunteur besogneux, et le garantir contre la dureté du prêteur, qui spéculera sur l'urgence de ses besoins : aucune loi ne peut organiser une telle protection, car, à peine promulguée, elle sera éludée
' Note précitée, p. 295.
ARTICLE 1905. f37
au gré des parties, qui masqueront facilement la stipulation d'un intérêt excessif. Mieux vaut donc, dans l'intérêt même des emprunteurs, laisser la concurrence s'établir entre les possesseurs de l'argent, et la loi de l'offre et de la demande fixer le taux de l'intérêt.'
La seconde théorie, dont pour notre part nous sommes partisan, enseigne que la loi doit intervenir, au moins en matière civile, pour fixer le taux maximum de l'intérêt de l'argent.
Sans doute l'argent est une marchandise, mais ce n'est pas une marchandise comme une autre : trop d'avantages sont attachés à sa possession pour qu'on puisse l'assimiler à une marchandise ordinaire, et, si on veut absolument une assimilation, nous dirons que l'argent représente toutes les marchandises, car il permet de se les procurer toutes. Il représente pour l'ouvrier sans travail le pain quotidien, qu'il doit se procurer atout prix pour faire vivre les siens; pour le laboureur les animaux ou les ustensiles agricoles nécessaires à l'exploitation du fonds qu'il cultive ; pour le propriétaire endetté le moyen d'éviter la saisie et la vente de ses biens, que poursuit un créancier impitoyable. Est-ce que cet ouvrier, ce laboureur, ce propriétaire sont placés sur un pied d'égalité avec le capitaliste qui veut leur imposer sa loi, et est-il bon de les laisser traiter « librement », c'est-à-dire au taux qu'il plaira au prêteur de leur imposer.
Mais, dit-on, à quoi bon une loi prohibitive qu'il est si facile d'éluder, et que. l'expérience le démontre^ on élude si fréquemment ? Voici notre réponse : la loi sert d'abord à avertir les hésitants, et ils sont nombreux, ceux qui ne sont pas absolument mauvais, que le commerce de l'argent n'est pas un commerce libre, et que l'usure place celui qui la pratique sous le coup de poursuites correctionnelles ; lorsque la loi religieuse et la loi morale sont impuissantes,
* Voir, en ce sens, une très intéressante étude de M. Détourbet, La loi de 1807 et la liberté du taux de l'intérêt, et les autorités qui y sont citées.
la crainte du clmliment, de la flétrissure qui s'attache dans l'opinion publique à la condamnation pour usure en retiendront beaucoup. Que l'on proclame que l'argent est une marchandise comme une autre, et l'on verra se reproduire les faits qui se sont produits sous la législation intermédiaire, et que M. Malleville indiquait, dans les termes suivants, lorsqu'on discuta au Conseil d'Etat la liberté du taux de l'intérêt :
« .... Il suffit de la triste expérience que^nous en avons « faite, et de ce qui se passe chaque jour sous nos yeux, « pour savoir s'il est bien utile de laisser le taux de l'inté- « rêt à l'arbitraire des conventions, et de ne pas fixer au « moins une mesure à ces conventions. A-l-on jamais vu « en France l'intérêt porté à un taux aussi scandaleux que « depuis que la Convention a lâché législaiivement cette « déclaration imprudente, que l'argent était une marchan- « dise ? Mais qui est-ce qui ignore que l'intérêt excessif de « l'argent produit nécessairement l'avilissement des fonds « de terre, la ruine du commerce, et un tel renchérisse- « ment des objets manufacturés qu'il est impossible de « soutenir la concurrence dans le marché des nations ? On « a dit que ce sont les circonstances qui font le taux de « l'intérêt : c'est une erreur. L'opinant vient de parcourir « des départements ravagés par l'usure, et il a reconnu « que le prix excessif de l'argent est bien moins l'ouvrage « des circonstances que de la cupidité qui abuse du be- « soin ».'
Sans doute le grand principe de la liberté des conventions est, en cette matière, comme en toute autre, très séduisant, et nous n'aimons pas plus que ceux dont nous combattons l'opinion que la loi intervienne pour entraver la libre initiative de l'homme. Mais cependant la loi doit protéger le faible, celui qui ne peut pas se défendre, et telle est la condition de l'emprunteur nécessiteux : il est à la merci du capitaliste.
* Discussion au Conseil d'Etat, séance du 7 pluviôse an XII, Fenet, XIV, p. 436-437.
On objecte que la loi est facile à éluder, et que les parties s'y prendront de manière à ce que le caractère illicite de la stipulation d'intérêt n'apparaisse pas. Nous répondrons que le remède à ce mal est dans la sévérité des tribunaux répressifs appelés à appliquer la loi sur l'usure : lorsque les usuriers sauront qu'ils seront frappés rigoureusement le jour où leurs pratiques seront dévoilées, le nombre en diminuera d'une façon notable.
On dit enfin qu'il suffirait, au lieu d'édicter des lois prohibitives, de laisser agir la loi de l'offre et de la demande, publiquement, au grand jour : les capitaux afflueraient, et le loyer de l'argent se fixerait à un taux normal. Cette idée nous paraît pratiquement inexacte : tous ceux qui possèdent des capitaux ne consentent pas à jouer le rôle de prêteurs d'argent, surtout dans les campagnes ; le peu d'importance de chaque prêt et la difficulté d'obtenir le paiement des intérêts, à moins de poursuites rigoureuses, écartent et écarteront toujours beaucoup de personnes de ce rôle, et le commerce de l'argent, centralisé en fait dans quelques mains, sera l'exploitation des besoins de l'emprunteur par des prêteurs dépourvus de tout scrupule.
Aussi croyons-nous qu'au moins en matière civile il serait contraire à l'intérêt public de dire, comme la Convention l'avait fait, que l'argent est une marchandise comme une autre, et que son commerce est libre.
11!8. — La solution que nous venons de défendre en faveur de la limitation du taux de l'intérêt doit-elle être étendue aux matières commerciales, ou bien doit-on, dans ces matières, proclamer le principe de la liberté des conventions ?
Nous croyons, pour notre part, qu'une distinction doit être faite, et qu'il y a lieu d'accorder en matière commerciale la liberté que nous combattons en matière civile. M. Laroze, dans la discussion à la Chambre des députés de la loi sur l'intérêt des capitaux, indique parfaitement la raison de cette différence :
« Nous faisons, a-t-il dit, une très grande différence « entre le marché des capitaux que j'appellerai commer- « ciaux et industriels, et celui des capitaux ruraux. Le mi- « lieu commercial ne ressemble nullement à l'autre. Lors- « qu'un négociant a besoin d'argent, il apporte la garantie « de sa signature à un autre négociant qui a pour profes- « sion de prêter de l'argent : c'est le banquier. Ce sera par « exemple la Banque de France ; et il sera tenu de payer « un intérêt qui, depuis la loi de 1857, peut être élevé, « quant à la Banque de France, à un taux supérieur à ce que « nous appelons encore, dans la législation actuelle, le taux « légal. Mais ici l'emprunteur sait parfaitement que si chez « ce prêteur il ne trouve pas l'argent à un certain taux, il « en trouvera à ce taux chez son voisin. Pourquoi ? Parce « qu'il y a une concurrence qui s'établit entre les prêteurs ; « parce que ces prêteurs ont intérêt à ne pas laisser échap- « per une affaire ; parce qu'il y a, d'ailleurs, une abon- « dance de capitaux énormes dans les grands centres et « sur les grands marchés du commerce et de l'industrie. « et qu'alors celte concurrence entre les prêteurs profite « à l'emprunteur. Je le répète, si dans une banque on n'este compte pas mon billet à 5 pour cent, la banque voisine « le fera. Pourquoi? Parce qu'il y a un cours de l'argent * sur les places de commerce. Il y a un cours qui s'im- « pose à toutes les transactions, ce qui fait que l'emprun- « leur ne sera pas réduit à l'extrémité d'accepter les con- « ditions quelconques qu'on lui fera ; il est protégé par le « grand nombre des prêteurs. A la campagne, les termes « de celte concurrence sont absolument changés. Elle « existe, non plus entre les prêteurs, pour amener quelle ques-uns d'entre eux à abaisser le taux de l'intérêt, mais « entre les emprunteurs. Ce petit propriétaire qui convoite « le champ dont il veut augmenter son patrimoine ne s'ar- « rêtera pas devant les sacrifices qu'on lui demandera, et « lorsque ce petit propriétaire, qui recule devant le prêt (i hypothécaire parce qu'il est public, voudra emprunter.
« il empruntera à huis clos ; ce sera son voisin, peut-être « son ami qui, chez lui, fera un contrat dont le prêteur a « le plus grand intérêt à dissimuler le taux coûteux et « usuraire. et dont l'emprunteur ne parlera jamais, parce « qu'il craint de perdre le peu de crédit qui peut lui rester, « et c'est ainsi qu'entre deux portes se consomme la ruine « du petit propriétaire ».*
Voilà bien les motifs de distinguer entre les matières civiles et commerciales : la loi de l'offre et de la demande, qui ne trouvera pas son application en matière civile, reprendra au contraire tout son empire en matière commerciale. Là il y a vraiment un marché des capitaux, et la concurrence entre les prêteurs, la publicité donnée à leurs transactions, empêchera l'intérêt de l'argent de s'élever au delà d'une mesure légitime.
Cette distinction est une inconséquence, dit-on : si on ne restreint pas le droit du propriéiaire de l'argent lorsqu'il prête en matière commerciale, pourquoi le restreindre lorsqu'il prête en matière civile ? Est-ce que son droit sur ses capitaux n'est pas le même? Nous répondons que ce n'est pas une inconséquence, mais une exception, inspirée par les raisons d'ordre public que nous avons indiquées, au principe de la liberté des conventions. Rien ne s'oppose, à notre avis, à ce que ce principe fécond soit appliqué dans les prêts commerciaux, mais la protection que la loi doit au faible et à l'incapable conduit à y apporter une exception dans les prêts civils, et nous approuvons tout à fait l'œuvre récente du lésjislateur Français en cette matière, dans la loi du 12 janvier 1886 dont nous allons bientôt indiquer la portée.*
^ Séance de la Chambre des Députés du 11 mars 1882, Journal officiel du 12 mars.
• In/rà, n" 119.
14? COXTKAT DE PRÊT.
Du prêt à intérêt au point de vue de l'histoire du droit et du droit comparé.
f 13. — En droit Romain, la faculté pour le prêteur de stipuler des intérêts dans le mutuum ne fut jamais contestée : '
« Si la loi Romaine eût méconnu cette vérité, dit M. Ac- « carias. le inuluum fût devenu bien rare ; la plainte des « emprunteurs obérés n'aurait pas si souvent retenti sur « le Forum, et la République eût été malade par le défaut « de crédit, non par l'excès des dettes. La gratuité du mu- « tuum n'a donc d'autre signification que celle-ci : les inté- « rets du capital prêté ne courent ni en l'absence de con- « vention, ni en vertu d'une simple convention ; ils ne « peuvent être dus qu'en vertu d'un contrat spécial, et ce « contrat est nécessairement une stipulation ».^
La loi Romaine admit même qu'un simple pacte pouvait faire courir les intérêts en matière de prêts de denrées, dans le prêt d'argent à la grosse, le nauticumfœnus, et dans les prêts faits par les Cités. De plus, d'après la Novelle 136 de Justinien, les intérêts des prêts d'argent couraient de plein droit au profit des banquiers.^
Jusqu'à la loi des XII Tables, les parties furent libres de fixer l'intérêt au taux qu'elles voudraient ; mais la loi des XII Tables apporta la première restriction à cette liberté, en fixant un maximum désigné sous le nom d'unciarium fœnus. Les interprètes du droit Romain discutent beaucoup sur le taux fixé par cet unciarium fœnus ; nous
* Voir, sur V Histoire du Prêt à intérêt, la remarquable préface du Traité du Fret de M. TroploDg.
* Précis de droit Romain, II, n" 589.
' Accarlas, Op. et Loc. citât.
croyons qu'il faut écarter la théorie soutenue par quelques auteurs, et d'après laquelle runciarium fœnus ne serait que d'un pour cent par an ; ce taux est évidemment trop minime pour justifier les troubles populaires auxquels donnèrent lieu si fréquemment les plaintes des débiteurs. On àoi\. ûoncxoir ànnsV unciarium fœnus un iniérèid'un douzième, c'est-à-dire, d'après une première opinion, un intérêt de douze pour cent par an, ou, d'après un autre, un intérêt du douzième du capital, c'est-à-dire un intérêt de 8 ' * pour cent.
Une loi Genucia, de l'année 41.3, qui ne paraît pas avoir été appliquée, tenta de supprimer le prêt à intérêt.
Mais, vers la même époque, le maximum du taux de l'intérêt fut réduit de moitié, semunciarium tantum.
Enfin, dans les dernières années de la République, l'intérêt fut porté à douze pour cent, sous le nom de centesima usura ; et ce taux resta en vigueur jusqu'à l'époque de Justinien, qui le fixa à six pour cent.
Ajoutons que ces limitations législatives ne s'appliquaient pas au prêt à la grosse, nauticum fœnus, où le taux des intérêts fut libre jusqu'à Justinien, puis limité par ce prince à douze pour cent.*
114. — Dans notre ancien droit, les rois, s'inspirant des prohibitions de l'Eglise, défendirent en principe tout prêt à intérêt, quelle qu'en fût la cause, et édictèrent des peines contre ceux qui stipuleraient des intérêts excessifs.
Nous citerons, dons cet ordre d'idées, l'Ordonnance de Philippe le Bel de juillet 1311 :
« Nos désirants de grant affection de tout nostre cœur, « ainsi comme sommes tenus, et nos prédécesseurs de qui « nous sommes dessendus ont toujours fait, la réformation « publique de notre royaume, et proufit de nos subgiez « procurer, et eschever leur domage, veons clairement et « regardons que les griès usures, qui cùerenl en cest temps
* Troplong, Pré/ace du Prêt, p. Xi-Lxxvni.
« par toutes les parties de nostre royaume, devourenl et « degastent les biens, et la sustance de nos subgiez commu- « nément, entant que sans nombre de gens en sont venus « en grant poverté. et venroient pluseurs, se remesde n'y « estoit mis. Pourquoy o grant conseil et o grant délibéra- « tion :
« Beffendons à toutes personnes et à singulières, soient « de nostre royaume ou dehors, que nul ne fasse, use ne « accoustume de faire nulle mannière d'usures deffendiies « de Dieu par les saincts Pères et par nos anlécesseurs. Et « jaçoit ce que nous deffendons toutes mannières d'usures, « celles usures qui sont trop griez et non portables, et les- « quelles plus grièvement desgastent les biens et la sus- « tance de nos subgiez, deffendons plus fortement et pour- « suivons, et par cette présente ordination punissoîis ainsi « comme il ensuit :
« Car nous mettons et establissons paine de corps et de « biens, laquelle encourront à nostre vollonté pour seul le « fait, qui hors des foires de Champagne contre nostre def- « fence tel griez usures feront, fréquenteront par soy ou « par autre, recevant ou demandant par raison d'usure, ou « de semblable ou autre gaing, en fraude d'usure outre un « denier la livre pour semaine, quatre deniers pour le « mois, et quatre sols pour l'année ».*
Celte prohibition du prêt à intérêt fut renouvelée par de nombreuses Ordonnances, parmi lesquelles nous citerons celles de Philippe de Valois, en 1 349 ; de Louis XII, en 1 51 0 ; de Charles IX, en 1567; de Henri m, en 1579, 1581 et 1582; de Henri IV, en 1605 ; de Louis XIII, en 1629, et enfin de Louis XIV. en 1675. Voici notamment les termes de l'article 202 de l'Ordonnance de Blois de 1579 :
« Faisons inhibitions et défenses à toutes personnes de « quelque estât, sexe et condition qu'elles soient, d'exer- « cer aucune usure, ou presler deniers à profit et iniéresl,
' Recueil général des anciennes lois Françaises, III, p. 12-13.
« ou bailler marchandises à perle de finance, par eux ou « par autre, encore que ce fût sous prétexte de com- « merce ».*
Par exception, les Juifs et les Lombards reçurent des rois l'autorisation de prêter à intérêt, à la condition de fréquenter les foires de Champagne et de Brie. Une Ordonnance de Charles le Bel, de Mai 1327, contient, dans son article 9, la disposition suivante :
« Tuit Ytalien et oultremontain, et toutes autres manières « de personnes de quelque part que ils soient dehors de « nostre royaume, presteurs, ou casenier, seront tenus « venir demourer et faire compagnie en nos dites foires (de « Champaigne et de Brie, ou de Nîmes), ou ils vuideront « notre royaume dedans trois mois après lapublicacion de « ces letres ».-
La même raison, le désir de favoriser le commerce, fit autoriser le prêt à intérêt pour les marchands fréquentant les foires de Lyon :
« L'Ordonnance de 1442, celles de 1380 et de 1381, dit « Despeisses, permettent aux marchands de Lyon de rece- « voir des intérêts, ou d'en payer par un principe de com- « merce ».*
Despeisses cite toutes les Ordonnances qui ont confirmé ce privilège des marchands de Lyon, puis il indique les extensions que la jurisprudence y avait apportées :
« Bretonnier sur Henris dit que le Présidial de Lyon est « religieux à ne pas étendre celle stipulation d'intérêts « entre autres personnes que les marchands ; mais que la « Conservation les autorise entre toutes sortes de personnes, « pourvu que le billet ou V obligation soit payable en paye- « ment des foires, à quoi Von ne manque guères...
« Henris établit aussi que l'on peut stipuler des intérêts
^ Recueil général des anciennes lois Françaises, XIV, p. 428-429. - Recueil général des anciennes lois Françaises, III, p. 326. — Sic Ordonnances de 1462, 1584, juillet 1601 et mars 1634. ' Des Contrats, titre Du Prêt, Section III.
GuiL. Prêt. 10
HC) COMKAi l)K PRtr.
« des deniers déposés entre les mains des marrhands né- « gocianis dans la ville de Lyon ».'
1 15. — Otte exception b la défense du prêta intérêt, que les nécessités de la vie connmerciale avaient fait introduire, était insuffisante pour la vie économique de la nation, et l'esprit public s'ingénia à trouver des combinaisons procurant des avantages analogues à ceux du prêt à intérêt :
« On reprit en sous-œuvre, dit très bien M. Troplong, « des combinaisons négligées par les Romains ; la cou- « tume. aiguillonnée parla nécessité, sut les ranimer, les « féconder, leur donner plus d'importance et de développe- « ment. On en inventa d'autres, dans lesquelles l'intelli- « gence des nations modernes s'est montrée l'égale de ce « que l'esprit Romain a su découvrir de plus ingénieux en « jurisprudence. C'est de ces efforts, tentés dans des di- « rections diverses, pour échapper aux étreintes d'une « fausse situation économique, qu'est venue l'impulsion « donnée au contrat de change, au contrat d'assurance, au « contrat de constitution de rente, à la rente viagère, aux « monts de piété, aux sociétés en commandite, etc...., « toutes choses ou peu pratiquées ou n'ajant pas de nom « dans la civilisation Romaine ».*
Mais à côté de ces procédés légaux, on en inventa d'autres qui n'avaient d'autre but que de masquer de véritables prêts à intérêts, et dans lesquels l'usure se donnait carrière. Les procédés les plus usités furent d'abord les trois contrats ou contractus trium, puis le mohatra.
Pothier décrit ainsi le contractus trium : « r/est une convention qui renferme trois contrats : « l** Un contrat de société que je contracte avec un négo- « ciant, qui, ayant déjà un fonds de commerce, putà de « 30,000 livres, m'associe pour un quart h son commerce,
^ Op. et Loc. citai.
* Préface du Prêt, p. cxxxvr-cxxxvii.
ARTICLE 190o. 147
« à raison d'une somme de 10,000 livres que j'apporte à la « soci(^té ;
« 2° Un contrat d'assurance, par lequel ce même négo- « ciant m'assure mon capital de 10,000 livres que je mets « dans la société, qu'il s'oblige de me rendre à la fin du « temps que doit durer la société, à la charge que. de mon « côté, je lui cède une certaine portion dans les profils « que j'ai lieu d'espérer pour ma part dans la société : par « exemple, si j'ai lieu d'espérer que ma part dans la so- « ciété produira par chacun an un profil de douze pour « cent environ, plus ou moins, je lui en abandonne la « moitié ;
« 3° Enfin un troisième contrat, par lequel je vends à ce « même marchand mon capital dans la société ainsi assuré, « et tous les gains que j'en ai à espérer, moyennant le prix « d'une somme de 10,000 livres qu'il s'oblige de me payer « à la fin du temps que doit durer la société, avec 500 li- « vres d'intérêts par chacun an jusqu'au paiement ».*
Quelques casuisles avaient voulu soutenir la validité du contractus trium: les trois contrats qui le composent sont licites séparément, disaient-ils, et leur réunion ne peut pas leur donner un caractère illicite.
C'était là un véritable sophisme, condamné par la majorité des théologiens et des jurisconsultes, etPolhier montre très clairement le caractère illicite d'une telle convention :
« Il ne faut pas être bien clairvoyant, dit-il, pour s'aper- « cevoir que celte convention, dans la vérité, ne contient « autre chose qu'un prêt à intérêt que j'ai fait à ce mar- « chand d'une somme de 10,000 livres, qui doit être dé- « claré usuraire dans le for extérieur aussi bien que dans « le for de la conscience ; et en conséquence les intérêts « doivent être imputés sur le principal. Il est très visible « que les trois prétendus contrats que cette convention « renferme ne sont que des contrats simulés pour dégui-
' Du Contrat de Société, n° 22.
^< SOI' lo j)rêl ;i inlLTÙl qu'elle renferme, el que, dans In vé- « rilé, je n'iii jamais eu inlenlion de contracter une société « avec ce marcliond, mais seulement de retirer de lui un « intérêt de la somme que je lui prêtais... »'
Quant au mohatra, ce contrai n'était autre chose qu'un prêt usuraire déguisé sous la forme d'une vente, comme l'indique Perrière :
« Mohalra est un contrat de vente usuraire, par lequel « un liomme achète d'un marchand des marchandises à « crédit et à très haut prix, pour les revendre au même ins- « tant à la mèmepersonne argent comptant el à bon marché.
« Par exemple, un marchand vend à un homme qui a « besoin d'argent des marchandises pour 500 livres, dont « il se fail faire une promesse ou obligation payable dans « un an, el ces marchandises ne valent tout au plus que « 300 livres; dans le même temps, l'acheteur les revend « au même marchand pour 200 livres argent comptant. « C'est la même chose que si un marchand prêtait à usure « la somme de 200 livres pour avoir 500 livres au bout « d'un an.
« Par l'article 141 de l'ordonnance d'Orléans de 1560, dé- « fenses sont faites à tous marchands el autres, de quelque « qualité qu'ils soient, de supposer aucun prêt de mar- « chandise appelé perte de finance, qui se fail par revente « de la même marchandise à personnes supposées, à peine « de punition corporelle et de confiscation de biens ».*
116. — La liberté du prêt à intérêt fut proclamée par un décret de l'Assemblée Constituante des 3-1 2 octobre \ 789, ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale a décrété que tous les particu- « liers, corps, communautés et gens de main-morte pour- « ront à l'avenir prêter l'argent à terme fixe, avec stipula- « lion d'intérêt, suivant le taux déterminé par la loi, sans « entendre rien innover aux usages du commerce ».
' Op. et Loc. citai.
* DlCTlONiNAIRE DE DROIT ET DE PRATIQUE, V Mohaira.
Un décrelde la Convention nationale, des 1 1-lôavril 1793, supprime le commerce du numéraire pour y substituer les assignats :
« La vente du numéraire de la République, dit l'ar- « ticle P'. dans toute l'étendue du territoire français ou oc- « cupé par les armées françaises est défendue, sous peine « de six années de fer contre les personnes qui en achète- « ront ou en vendront ».
L'article 2 ajoute « qu'aucuns achats, ventes, traités, « conventions ou transactions ne pourront désormais con- « [enir d'ohWgaùon autrement qu'en assigimts ».
Cette interdiction du commerce de l'or et de l'argent fut abrogée par le décret du 6 Floréal an 111(25 avril 1795), dans son article I^"" :
« L'article I" du décret du II avril 1793, portant que le « numéraire de la République, en or et en argent, n'est « pas marchandise, est rapporté ».
Mais le 2 prairial an III (31 mai 1795), la Convention rapportait cette abrogation et maintenait dans les termes suivants l'interdiction prononcée par le décret de 1793 :
« La Convention nationale rapporte son dernier décret « qui a déclaré marchandise l'or et l'argent monnayés : « ordonne l'exécution des lois antérieures qui prohibent le « commerce des monnaies métalliques ».
Enfin une loi du 5 Thermidor an IV (23 juillet 1796) supprime définitivement l'interdiction du commerce de l'or et de l'argeiit, et proclame, comme le décret des 3-12 octobre 1789, la liberté du prêt à intérêt comme de toutes autres conventions :
« A dater de la publication de la présente loi, dit l'ar- « ticle 1", chaque citoyen sera libre de contracter comme « bon lui semblera : les obligations qu'il aura souscrites « seront exécutées dans les termes et valeurs stipulées ».
Pendant cette période de la législation intermédiaire, l'usure fit des ravages considérables, et M. Jaubert, dans VExposé des motifs de la loi du 3 septembre 1807. s'en exprimait dans les termes les plus énergiques :
« I/élévation des intérèls n'était plus qu'une spéculation « ordinaire. De là les excès auxquels on se livra pendant « le cours de ces temps désastreux. De là aussi les incer- « titudes des tribunaux, dont les uns auraient voulu élever « un mur contre l'usure, tandis que les autres semblaient « se déguiser tous les maux qu'elle entraînait ».
I I y. — L'article 34 du projet de Code civil, devenu l'article 1907, était ainsi conçu :
« Le taux de l'intérêt est déterminé par des lois parti- « culières. L'intérêt qui aura été stipulé à un taux plus fort « sera réduit conformément à la loi. Si l'intérêt a été payé « au dessus du taux légitime, l'excédant sera imputé, « année par année, sur le capital, qui sera réduit d'autant. « Ces dispositions ne s'appliquent pas aux négociations « commerciales ».'
Ce texte fut vivement discuté au Conseil d'Etat, dans la séance du 7 Pluviôse an XII : la liberté absolue du taux de l'intérêt, défendue par MM. Regnaud de Saint-Jean d'Angélj, Treilhard et Bérenger. fut combattue par 31M. Maleville et Tronchet ;' et finalement l'article 34 (1907) fut voté avec la rédaction qu'il a maintenant :
« L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est « fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui « de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le « taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ».
Les rédacteurs du Code civil ont indiqué pourquoi ils renvoyaient à des lois particulières la fixation du taux de l'intérêt. Les conditions économiques du pays sont sans cesse variables et le taux de l'intérêt doit varier avec elles ; ce n'est pas dans une loi permanente, comme le Code civil, mais dans des lois particulières, qui seront modifiées suivant les besoins des temps, que ces règles doivent se trouver.
♦ Fenet, XIV, p. 429.
' Fenet, XIV, p. 431-439.
ARTICLE 1907. loi
« La loi, dil le tribun Albisson, se réserve de fixer la « mesure de l'inlérêl conventionnel, et l'on sent que cette « mesure peut varier suivant le plus ou le moins d'activité « du commerce, de facilité dans l'emploi de l'industrie, et « selon les autres convenances sociales, qui ne peuvent « être bien appréciées que par le gouvernement, leur per- « péluel explorateur, et le plus intéressé à les mettre en « harmonie avec les besoins plus ou moins urgents, et les « ressources plus ou moins abondantes de la société ».'
Le tribun Boutteville exprime les mêmes idées, tout en manifestant le regret que l'on ne laisse pas au gouvernement lui-même le soin de régler, par mesure administrative, le taux maximum de l'intérêt conventionnel :
« En supposant, dit-il, que la sagesse de l'administration « ne soit pas le vrai, le seul ressort auquel il faille recou- « rir, et qu'il soit possible de concourir utilement au même « but par une loi qui fixerait un taux au delà duquel la sti- K pulation de l'intérêt serait défendue, n'est-il pas très « constant que cette fixation dépend de la situation actuelle « d'un Etat ; que la fixation ne pouvant être que relative à « l'époque où elle serait faite, une loi de cette nature est « comme toutes celles qui appartiennent à la science de « l'administration et au génie de l'administration ; que le « seul soin du Code civil, dans lequel une telle loi ne peut « trouver sa place, est de poser le principe ; que c'est à « l'œil de l'administration à suivre de moment en moment « l'état du corps politique dont le bonheur lui est confié, à « juger de l'influence possible du remède et du moment où « il peut être utilement et sagement emplojé ».'
118. — De 1804 a 1807, comme sous la législation intermédiaire, de 1789 à 1804, aucune loi particulière n'ayant été volée pour limiter le taux de l'intérêt en matière civile et commerciale, on en doit conclure que dans celte période
' Discours au Corps législatif, Fenet, XIV, p. 473, * Fenel, XIV, p. 463-464.
\o'J CONTRAT DE PRÊT.
les parties ont élé libres de fixer comme elles l'ont voulu le taux de l'intérêt de l'argent prêté,' et même de stipuler l'intérêt des intérêts.*
La loi du 3 septembre 1807 vint apporter cette limitation, que le Code civil avait annoncée. Les articles 1 et 2 de cette loi sont ainsi conçus :
« Art. 1*". — L'intérêt conventionnel ne pourra excéder. « en matière civile, cinq pour cent, ni en matière de com- « merce, six pour cent, le tout sans retenue.
« Art. 2. — L'intérêt légal sera, en matière civile, de cinq « pour cent ; et en matière de commerce, de six pour cent. « aussi sans retenue ».
>'ous tenons à reproduire le passage suivant de Y Exposé des motifs présenté par M. Jaubert au Corps législatif; il donne des motifs excellents et à notre avis décisifs à l'appui de cette loi, qui est encore le droit de la France, en matière civile :
« ... Le principe qui domine tout, c'est celui de la con- « servation de Tordre social. Toutes les fois qu'un objet « a un rapport direct et immédiat avec la société, il faut « que la loi empêche que le corps social ne soit troublé par « les actes des particuliers, ^'ous en avons déjà un grand « exemple dans les transactions sur les immeubles. La « rescision pour cause de lésion a été rétablie. Sans doute « la propriété est un droit sacré ; mais l'exercice de ce droit « est soumis à la loi. A côté du principe qui veut que cha- « cun puisse user de sa chose, il y en a un autre, non « moins vrai, c'est qu'il impe.rle à l'Etat que les fortunes « ne soient pas dilapidées, que les familles ne soient pas « dépouillées, et que le besoin d'un moment n'autorise pas « un homme adroit à s'emparer d'une propriété à vil prix.
' Cassation, 3 mai 1800, Sirey, c. n., III, I, 52; Cassation, 20 févrinr 1^10, Sirey, c. n., III, 1, 152; Cassation, 1 1 avril 1810^ Siiev, c. N., 111, II, 173.
* Cassation, Arrêt précité du 20 février 1810 ; Cassation, 5 octobre 1813, Sirey, c. n., IV, I, 466.
« En voin dirail-on que le taux ne doit dépendre que de « la position respective du prêteur et de l'emprunteur ; du « prêteur, qui pourrait trouver ailleurs un emploi plus « utile ou du moins plus solide ; de l'emprunteur, qui peut « rendre sa condition meilleure par les profits qu'il fera, « même en payant un intérêt élevé. Tout cela rentre dans « des applications de détail. Il faut, sans égard à quelques « faits particuliers qui pourraient se justifier, pourvoira « l'intérêt général ; car enfin il ne suffit pas de dire que le « contrat de prêt à intérêt est autorisé, il faut entrer, avec « la loi, dans les vues qui ont fait introduire ce contrat. « Les prêts ne se font ordinairement que relativement à des « propriétés foncières qu'on veut acquérir ou libérer, ou à « quelque genre d'industrie pour lequel on cherche des « moyens de l'étendre ou de le soutenir. De là il suit que « le taux de l'intérêt, pour que la société n'en souffre pas, « doit être en rapport avec les produits des propriétés fon- « cières, et avec ceux qu'une honnête industrie doit procu- « rer. Détruisez cet équilibre, et tout sera confondu.
« Dirait-on aussi que la fixation de l'intérêt pourrait em- « pêcher beaucoup de gens de trouvera emprunter? Quand « bien même cela devrait arriver, le législateur aurait peu « à s'en occuper. Mais la question n'est pas là, car, s'il y « a des personnes qui ont besoin d'emprunter, il y en a « d'autres qui ont besoin de prêter. 11 y aura toujours en « France une grande abondance de numéraire, et ce nu- « méraire tendra toujours à la circulation.
« Voudrait-on dire que la baisse de l'intérêt s'étant déjà « généralement opérée, on n'a pas besoin de loi, et qu'il « faut tout attendre des événements, qui ne peuvent que « procurer des améliorations successives? Cette opinion « serait dangereuse ; car, s'il est vrai que dans les lieux où « les affaires se traitent loyalement, l'intérêt est réellement « diminué, il y a encore beaucoup de personnes qui abu- « sent, dans ces mêmes lieux, de la latitude de la loi actuelle. « Et vous, Messieurs, qui connaissez si bien la situation et
154 COxNTRAT DE PRÊT.
ti les intérêts des départements, ne savez-vous pas com- « bien l'intérêt excessif ronge encore les citoyens...
« Eiifin voudrait-on se retrancher à dire que si la fixation « de l'intérêt conventionnel est utile en soi, il est à craindre « que la loi ne soit pas exécutée ? On pourrait d'abord de- « mander si, lorsque la nécessité d'une loi est reconnue, « on doit s'abstenir de la faire, sous prétexte que quelques « individus pourront échapper à son exécution. Avec ces « principes, que deviendrait l'ordre public ? Mais on peut « assurer que la loi sera exécutée. Elle le sera par les « hommes qui sont toujours empressés d'exécuter les lois « de l'Etat, et c'est le plus grand nombre ; elle le sera « même par ceux qui ont cru jusqu'à présent pouvoir pro- « fiter de la latitude laissée par les lois précédentes, et « qui ne seraient pas capables de s'élever contre un règie- « ment d'ordre public ; la loi sera exécutée par ceux qui « craindraient d'être soupçonnés de la violer ; elle le sera « par ceux qui craindront d'être convaincus. Tout homme « public qui se môle des transactions des citoyens, s'il « était assez peu délicat pour se prêter à des traités illi- « cites, sera forcé à les maintenir dans les règles par la « crainte de perdre son état ».
119, — A diverses reprises l'abrogation de la loi de 1807 fut demandée, notamment en 1836 par M. Lherbette.
En 1857, cette loi reçut une première atteinte lors du renouvellement du privilège de la Banque de France. L'article 8 de la loi du 9 juin 1857, portant prorogation du privilège de la Banque de France, est ainsi conçu :
« La Banque de France pourra, si les circonstances « l'exigent, élever au dessus de six pour cent le taux de « ses escomptes et l'intérêt de ses avances ».
L'article 8 du projet autorisait seulement la Banque de France à ajouter un droit de commission au taux de ses escomptes et à l'intérêt de ses avances ; mais la commission du Corps législatif proposa de permettre directement d'élever le taux de l'intérêt, et le Rapport présenté au Corps
Législatif explique ainsi celle abrogation partielle de la loi de 1807:
« L'article 8 a pour objet de permettre à la Banque, si les « circonstances l'exigent, d'ajouter un droit de commission « au taux de ses escomptes et à l'intérêt de ses avances. « La commission a reconnu que celte autorisation était né- « cessaire, alors que. sur les diverses places de l'Europe. « l'inlérêt de l'argent montait au dessus de 6 pour cent. « >''est-il pas évident, en efifet, que si ce taux est plus élevé « en Angleterre qu'en France; les capitaux émigreront « dans une forte proportion, et que la Banque se Irouve- « rait dans la dure nécessité, soit de ne plus admettre que « des effets à 60 jours de date, soit de refuser partie des « bordereaux qui lui seraient présentés. Il est préférable « pour un commerçant de payer exceptionnellement un in- « térèl plus fort. C'est donc un véritable régulateur qu'il « est question de donner à la Banqup, avec lequel elle pour- « rait se défendre contre les demandes exagérées de capi- << taux. Ce sera pour elle encore un moyen d'engager les « commerçants à resserrer leurs affaires, lorsqu'elle leur « verra prendre une trop grande extension.
« >'ous avons cependant apporté une modification à cet « article. II nous paraissait difficile de fixer un droit de « commission dont l'échelle serait graduée proporlion- « nellement au nombre de jours que les échéances auraient « à courir. S'il devait d'ailleurs en être ainsi, ce droit de « commission devenant par le fait un droit annuel, ne se- « rait plus en réalité qu'une élévation du taux de l'escompte. « C'est par ce motif que nous avons cru qu'il était plus « juste et plus vrai d'autoriser purement et simplement la « Banque de France à porter au-dessus de 6 pour 100 le « taux de l'escompte >>.'
Cette loi de 1857 apportait une grave atteinte à la loi de 1 807, et il paraissait difficile d'autoriser la Banque de France
^ Duvergier, Collection des Lois. 1857, p. 108,
à élever l'intérêt de ses prêts au delà de 6 pour 100. et de niainlenir cette limite pour les banquiers.
Une enquête sur la liberté du taux de l'intérêt fut ouverte en 1862, et, en 1871, M. Limpérani saisissait l'Assemblée nationale d'une proposition tendant à l'abrogation de la loi du 3 septembre 1807. Reprise en 1876, puis en 1879 par M. Truelle, cette proposition a abouti finalement à la loi du 12 janvier 1886, aux termes de laquelle « les lois du 3 sep- « tembre 1807 et 19 décembre 1850, dans leurs dispositions « relatives à l'intérêt conventionnel, sont abrogées e?i ma- « tière de commerce ; elles restent en vigueur en matière « civile ».
Nous avons dit plus haut que cette distinction de la loi de 1886 nous paraissait concilier, dans une mesure heureuse, le respect dû à la liberté des conventions et la protection que la loi doit à ceux qui ne peuvent se défendre.
Ajoutons qu'en Algérie la loi du 3 septembre 1807 n'a jamais été applicable. Une Ordonnance royale du 7 décembre 1835 décida que le taux do l'intérêt serait fixé par les parties comme elles le voudraient, et que. à défaut de convention, le taux serait de 10 pour 100 en matière civile et commerciale. La loi du 27 août 1881 a abaissé à 6 pour 100 le taux de l'intérêt légal, tant en matière civile qu'en matière commerciale, mais en laissant subsister le principe de la liberté des conventions.
Remarquons encore que la loi du 10 juillet 1885 sur l'hypothèque maritime avait, dans son article 34, proclamé la liberté de l'inlérêl conventionnel, dans le prêt hypothécaire sur navires.
IÎ50. — Si nous jetons un coup d'œil sur les législations étrangères dans leurs dispositions relatives au prêt à intérêt, voici les constatations que nous faisons.
Dans le Canada, l'article 1785 du Code civil du Bas-Canada n'apporte pas de limitation au taux de l'intérêt conventionnel, ni en matière civile ni en matière commerciale, sauf les exceptions que ce texte indique :
« L'intérêt sur prêt ost ou légal ou conventionnel. Le « taux de l'intérêt légal est fixé par la loi à six pour cent « par année. Le taux de l'intérêt conventionnel peut être « fixé par convention entre les parties, excepté :
« 1 . Quant à certaines corporations mentionnées en l'acte « intitulé Acte concernant l'intérêt, qui ne peuvent recevoir « plus que le taux légal de six pour cent ;
« 2. Quant à quelques autres corporations qui, par des « statuts spéciaux, sont limitées à certains taux d'intérêt ;
« 3. Quant aux banques, qui ne peuvent recevoir plus de « sept pour cent ».'
En Angleterre, M. Lehr résume dans les termes suivants l'état de la législation, qui, actuellement, depuis la loi du iO août 1854, n'apporte aucune limitation au taux de l'intérêt conventionnel :
« Le prêt à intérêt a été autorisé et réglementé en An- « gleterre dès le XVP siècle. Sous Henri YIII et sous Elisa- « belh, le taux légal était de dix pour cent ; sous Jacques 1^, « la richesse publique augmentant, il tomba à huit pour « cent ; sous Charles II, à six, et depuis la reine Anne, à « cinq pour cent par an. Il resta à ce chiffre jusqu'à la loi « récente (St. 17 et 18, Yict., C. 90) qui a supprimé toute « limitation du taux de l'intérêt conventionnel, et par consé- « quent aboli l'usure ».^
En Russie, les parties sont libres de fixer au taux qu'elles veulent l'intérêt de l'argent prêté, depuis une décision du Conseil de l'Empire sanctionnée par l'Empereur le 6 mars 1879, et qui a formé les articles 2020 à 2025 de la nouvelle édition du Code civil. Aux termes de l'article 2021, le taux de l'intérêt doit être déterminé dans l'acte de prêt ; et, s'il ne l'est pas, comme aussi dans le cas où la loi fait courir les intérêts de plein droit, le taux est fixé à 6 pour 100 par an.*
' Edition de Bellefeuille, p. 4il.
* Eléments de droit civil Anglais, n° 870.
'' Lelir, Eléments de droit civil Russe, II, n" 1227.
158 CONTRAT DF. PHÉT.
En Prusse, la fixation d'un taux maximum de l'intérêt a été abolie par la loi du 12 mai 1866, étendue à toute l'Allemagne du Nord par la loi fédérale du 14 novembre 1867. La même abrogation des lois sur l'usure a été faite en Bavière, par la loi du 5 décembre 1867, puis dans les grands duchés de Hesse et de Bade, et dans le royaume de Wurtemberg. Mais, depuis lors, les inconvénients de la liberté absolue du taux de l'intérêt ont apparu, et une loi d'Empire du 24 mai 1880 a ajouté au t^ode pénal du 31 mai 1870 diverses dispositions punissant comme usuriers ceux qui abusent du besoin, de la faiblesse d'esprit ou de l'inexpérience des emprunteurs pour exiger un intérêt excessif. Cette même loi édicté des peines contre ceux qui pratiquent habituellement l'usure.'
Les mêmes vicissitudes législatives se sont produites en Autriche. Une loi du 14 juin 1868 avait abrogé les prescriptions sur le taux de l'intérêt et l'usure.^ xMais, à la suite des abus que cette liberté absolue produisit, deux lois sont intervenues, l'une pour l'Autriche, l'autre pour la Hongrie, apportant des restrictions à celle liberté illimitée. La loi du 28 mai 1881, pour l'Autriche, prononce des peines contre ceux qui abusent de la liberté du taux de l'intérêt pour exploiter les emprunteurs hors d'étal de se protéger ; ^ une loi analogue a été rendue pour la Hongrie le 2 mai 1883 ; * mais ni l'une ni l'autre de ces deux lois ne sont applicables en matière commerciale.
En Hollande, une loi du 22 décembre 1857 a abrogé la loi du 3 septembre 1807, el établi la liberté absolue du taux de l'intérêt. '
En Belgique, la loi du 5 mai 1865 a proclamé la liberté du taux de l'intérêt, liberté restreinte toutefois par l'article
* Annuaire de Législation étrangère, 1881, p. 77 et suiv.
* Lehr, Eléments de droit civil Germanique, n" 163.
' Annuaire de Législation étrangère, lh82, p. 307 et suiv.
* Annuaire de Législation étrangère, 1884^ p. 396 et suiv. ' Les Codes Néerlandais, Traduction Tripels, p. 290.
494 du Code pénal, qui punit l'usure dans certains cas déterminés.
En Espagne, la loi du 14 mars 1856 a établi la liberté du taux de l'intérêt, à la condition que ce taux soit fixé par écrit.'
Enfin, en Italie, Tarticle 1831 du Code de 1866 porte ce qui suit :
« L'intérêt conventionnel est établi au gré des contrac- « tants. Dans les matières civiles, l'intérêt conventionnel « excédant le taux légal doit résulter d'un acte écrit ».-
' Lehr, Eléments de droit civil Espagnol, 11^ n" 613. * Traduction Orsier, II, p. 380.
SECTION II
De la nature et des règles générales du prêt à intérêt.
, 121 . — Le prêt à intérêt ne diffère du prêt de consommation en général que sous un seul aspect : tandis que le prêt de consommation est par sa nature un contrat de bienfaisance, le prêt à intérêt est un contrat à titre onéreux, dans lequel le prêteur reçoit les intérêts stipulés en échange de la jouissance des choses prêtées.
Mais, comme le prêt de consommation ordinaire, le prêt à intérêt est un contrat unilatéral : l'emprunteur, en outre de l'obligation de restituer les choses prêtées qui lui incombe dans tout prêt de consommation, est obligé de payer au prêteur l'intérêt convenu ; mais, quant au prêteur, il n'est immédiatement et nécessairement tenu d'aucune obligation. Seulement il pourra, comme dans le prêt de consommation en général, être responsable de l'éviction de l'emprunteur ; mais nous avons vu que cette obligation accidentelle, et qui ne naît que pendant la durée du prêt, ne change pas le caractère unilatéral du contrat.'
1!^SÎ. — Le prêt de consommation étant gratuit par sa nature, il faut, pour qu'il soit productif d'intérêts, que les parties en soient convenues : sur ce point les opinions sont unanimes, et tout prêt, même le prêt d'argent, est gratuit à moins de convention contraire.
• Laurent, XXVI, n" 512.
Mais faul-il une stipulation expresse, ou suffit-il que les tribunaux constatent, par interprétation de J'ensemble des clauses de l'acte et des circonstances dans lesquelles le prêt a été fait, la volonté tacite des parties de faire produire des intérêts aux choses prêtées ?
M. Laurent soutient qu'il n'y a pas besoin de stipulation expresse :
« Pour que l'intérêt soit dû, il faut qu'il soit stipulé.
« C'est une conséquence du principe que le prêt à intérêt « est un prêt de consommation ; or le prêt est un contrat « de bienfaisance, gratuit de sa nature ; il ne devient inté- « ressé que par la stipulation des parties contractantes. « Que faut-il entendre par stipulation ? Faut-il une clause « expresse pour que l'emprunteur doive payer les intérêts ? « La loi ne l'exige point ; le mot stipuler dont se sert l'ar- « ticle 1905 est synonyme de contracter ou de convenir ; il « se dit du créancier qui acquiert un droit, de même que « le mol promettre se dit du débiteur ; les deux expres- « sions marquent le concours de consentement qui est né- « cessaire pour qu'il se forme un contrat. Ainsi tout ce que « le Code veut, c'est que les parties consentent ; or la loi « ne prescrit aucune forme pour l'expression du consente- « ment. Seulement on peut soutenir que le consentement « doit être exprès. En effet, la stipulation d'intérêts est « une exception à la règle en vertu de laquelle le prêt est « gratuit ; or toute exception doit être stipulée, en ce sens « qu'elle ne peut résulter que d'une clause du contrat. « Cela même est douteux. Tout ce que l'on peut exiger, « c'est une convention ; or la convention peut être tacite « aussi bien qu'expresse. Dès que la volonté est clairement « prouvée, cela suffit ».*
Nous croyons au contraire que la stipulation doit être expresse.
Notre première raison de décider est une raison de texte. L'article 1905 porte qu'il est permis de « stipuler des in-
» XXVI, n" 514.
GuiL. Prêt. Il
« térêls », et celte expression éveille l'idée d'une clause formelle du contrai, el non, comme le soutient M. Laurent, de la volonté, exprimée ou non, des contractants. Mais l'article 1907 est plus précis encore, et, en déclarant que le taux de rintérèt conventionnel doit être « pxé par écrit », ce texte exclut, selon nous, toute convention tacite.
En second lieu, M. Boulteville, dans son Rapport au Tribunat, indique, dans un passage qui, pour être très emphatique, n'en est pas moins clair, dans quel but le législateur a voulu une stipulation écrite :
« ... .Avant d'aller plus loin, qu'on veuille bien ne pas « négliger d'observer la sage précaution prise par le même « article 34 (article 1907). Le taux de l'intérêt convenlion- « nel, dit l'article, doit être fixé par écrit. Ah ! les vam- « pires qui abusent de la misère, de l'infortune, ce n'est « pas au grand jour qu'ils destinent les honteuses slipu- « lalions par lesquelles ils préparent la ruine de leurs vic- « limes ; ce n'est pas à la face des tribunaux qu'ils récla- « ment le paiement des scandaleuses, des effrayantes « usures qu'ils ne rougissent pas de se permettre : c'est « dans l'ombre et loin des yeux du public qu'ils consomment « leurs iniquités el s'en assurent les fruits. Oui, législa- « leurs, indépendamment des puissants motifs qui justi- « fient, qui réclament la disposition, cette seule précaution « de la loi serait une garantie suffisante pour la morale pu- « blique contre les débordements, les ravages de l'usure « qu'on appréhende ».*
Malgré le Ion déclamatoire de ce discours, on y voit apparaître la volonté très nette d'une stipulation écrite, par conséquent expresse, obligeant le prêteur à déclarer ouvertement la limite de ses exigences ; el la doctrine que nous combattons, en se contentant de la volonté tacite des parlies, nous paraît méconnaître à la fois le texte des articles 1905 et 1907 et la volonté formelle du législateur.*
» Fenet, XIV, p. 462-463.
* Duvergier, Du Prêt, n" 253-255 ; Aubry et Rau, IV, § 396, texte et note 1, p. 601 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n" 246-247.
1183. — Celle slipulalion expresse est-elle nécessaire même en matière commerciale ?
Le Code Fédéral des obligations de Suisse, dans son article 330, n'exige de clause expresse qu'en matière civile, et, en matière commerciale, le juge n'aura même pas à rechercher les circonstances du prêt; les intérêts sont dus de plein droit :
« En matière non commerciale, le prêteur ne peut récla- « mer des intérêts qu'en vertu d'une clause expresse du « contrat ; en matière commerciale, il en est dû de plein « droit »/
Une opinion a essayé de soutenir que, sous l'empire de notre législation, une stipulation expresse n'était pas nécessaire en matière commerciale,^ mais cette opinion est généralement rejetée, et avec raison selon nous. Les articles 1905 et 1907. qui prescrivent, comme nous venons de l'établir, une convention formelle pour fixer le taux des intérêts, ne distinguent pas en matière civile et en matière commerciale, et aucun texte du Code de commerce ne dérogeant à cette règle, on doit l'appliquer indistinctement dans l'un et l'autre cas.'
124. — La loi du 3 Septembre 1807 n'a apporté aucune modification auxdispositions des articles 1 905 et 1 907, quant à la nécessité d'une convention expresse pour fixer le taux des intérêts des sommes prêtées : celte loi en effet n'a eu qu'un but, comme nous l'avons expliqué,* compléter le Code civil en fixant le taux maximum de l'intérêt, puisque les rédacteurs du Code civil n'avaient pas voulu faire cette
* Edition Soldan, p. 97.
* Paris, 18 mai 1825, Sirey, c. n., VIII, II, 78. — Massé, Droit commercial, IV, n" 1691. — Compar. Pardessus, Cours de droit commercial, II, n° 470.
' Angers, 29 mai 1807, Sirey, c. n., II, II, 249; Poitiers, 15 mai 1824, Sirey, c. n., VI, II, 415; Colmar, 12 juillet 1824, Sirey, c. n., VIT, II, 403 ; Bourges, 16 mai 1845, Sirey, 47, II, 57, et DalIoz, 47, II, 32. — Pont, Des Petits Contrats, I, n" 2.50.
* Suprà, n°118.
fixation dans la loi pormanenle qu'ils édiclaient. Mais reltc loi, qui se borne à dire que l'intérêt conventionnel ne pourra pas excéder 5 pour 100 en matière civile et 6 pour 100 en matière commerciale, est muette et devait être muette quant aux règles sur le mode de fixation de l'intérêt, qui demeurent régies par le Code civil.*
125. — Lorsque nous disons, avec l'article 1907, que le taux de l'intérêt conventionnel doit être « fixé par écrit », ces expressions signifient seulement que la preuve testimoniale est proscrite en cette matière, même au-dessous de 150 francs ; mais le prêt n'en pourra pas moins être prouvé par l'aveu, le serment et l'interrogatoire sur faits et articles.
L'opinion contraire a été soutenue par M. Duranton, qui s'exprime ainsi :
« . . .11 n'y aurait même pas lieu à déférer le serment, ni « à faire interroger le débiteur sur le fait de cette promesse « d'intérêt. La loi voulait qu'elle fût rédigée par écrit, afin « de prévenir toute difficulté à ce sujet. On peut considé- « rer la promesse non rédigée par écrit comme, en droit « Romain, on considérait la promesse d'intérêt qui, dans « un contrat de prêt, n'était point faite en la forme de la « stipulation, mais du simple pacte, promesse qui ne pro- « duisait aucune action. Et nous ne croyons pas que la loi « du 3 Septembre 1807 ait implicitement abrogé cette dis- « position ».*
Cette opinion doit être rejetée, car l'article 1907, dont la rédaction est la même que celle de l'article 1 34 1 , ne signifie qu'une chose : la convention relative aux intérêts doit être prouvée par écrit, dans tous les cas, par conséquent même au-dessous de 1 50 francs. Mais ce mode de preuve que la loi impose n'exclut que la preuve testimoniale, et laisse subsister les preuves de droit commun, l'aveu, la plus décisive
* Rennes, 19 avril 1811, Sirey, c. n., III, II, 479; Cassation, 22 juin 1853, Dalioz, 53, I, 211. — Troplong, Du Prêt, nUOS ; Duvergier, Du Prêt, n" 253 ; Pont, Des Petits Contrais, \, n" 273.
* XVII, n° 598.
de toutes les preuves, le serment, qui aux termes de l'arlicle 1358 peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit, et enfin l'interrogatoire sur faits et articles, qui n'est qu'un moyen d'obtenir l'aveu.'
126. — La stipulation qui fixe le taux de l'intérêt doit être expresse, disons-nous : c'est-à-dire qu'elle doit être formelle, explicite, et, comme nous croyons l'avoir démontré,* on ne peut pas l'induire des circonstances du prêt. Mais il n'y a pas de formule sacramentelle pour cette stipulation, et, du moment où les termes employés révèlent, directement ou indirectement, la volonté des parties que la somme prêtée produise des intérêts, cette volonté devra être respectée.
C'est ainsi que, selon nous, si les parties ont dit dans l'acte de prêt que le remboursement de la somme prêtée se fera à telle date, « sans intéréls jusque là », cette formule est suffisante pour décider qu'à partir de la date indiquée les intérêts de la somme prêtée courront de plein droit.
La solution contraire a été admise dans un certain nombre d'arrêts, par le motif que le sens d'une pareille stipulation est au moins douteux, et que, dans le doute, les contrats doivent s'interpréter en faveur du débiteur.^
Nous reconnaissons volontiers que si la clause était douteuse, elle devrait s'interpréter contre le créancier. Mais lorsqu'une personne déclare qu'elle prête une somme d'argent « sans intérêts jusqu'à telle date », elle limite clairement, à notre avis, la portée du service qu'elle entend rendre. Jusqu'à la date indiquée, elle consent à se priver gratuitement de son argent, mais, à partir de cette date, il lui
* Troplong, Du Prêt, n° 409 ; Duvergier, Du Prêt, n' 255 ; Pont, Des Petits Contrats, 1, n° 274.
* Suprà, n° 122.
» Agen, 19 juin 1824, Sirey, c. n., VIII, II, 384; Bourges, 28 mai 1827, Dallez, Répert., v° Prêt à intérêts, n° 26 ; Agen, 19 mars 1833, Sirey, 33, II, 553. — Aubry et Rau, IV, § 396, texte et note 2, p. 601.
faut OU la somme prêtée, ou les intérêts de celte somme. Si l'on ne donnait que cette interprétation à la clause que nous examinons, les mots « sans intérêts jusque là » n'auraient aucun sens, ce qui est inadmissible.*
fî^y. — Par application de la même idée, qu'il n'y a pas de formule sacramentelle pour stipuler que la somme prêtée produira des intérêts, on doit décider, à notre avis, que les intérêts courront jusqu'au remboursement, si les parties ont dit que la somme est prêtée « avec intérêts jusqu'à telle date ».
On a voulu interpréter cette stipulation en ce sens que si le remboursement n'est pas effectué à la date indiquée dans le contrat, la somme cessera de produire intérêts à partir du jour fixé pour le remboursement. En effet, dit-on, l'acte ne stipule formellement d'intérêts que jusqu'à cette époque, et bien qu'il soit vraisemblable que le prêteur a entendu recevoir des intérêts jusqu'à son remboursement, cette vraisemblance ne peut être l'équivalent de la clause formelle que les articles 1905 et 1907 exigent.*
Cette interprétation judaïque doit être repoussée, car la volonté des parties n'est pas douteuse. La clause « avec in- « térêls jusqu'à telle date » signifie d'abord et avant tout que la somme prêtée est productive d'intérêts, que le prêteur a voulu faire un contrat à titre onéreux, et non un contrat à titre gratuit. Or, si telle a été son intention jusqu'à l'époque fixée pour le remboursement, l'époque où il comptait que son argent lui serait restitué, à plus forte raison a-t-il entendu que les intérêts continueraient de lui être payés, si l'emprunteur commettait la faute de ne pas le rembourser à l'époque fixée. Comment la faute que l'em-
* Bourges, 11 juin 1825, Sirey, c. n., VIII, II, 87 ; Bordeaux, 28 mai 1832, Sirey, 32, II, 626 ; Toulouse, 19 janvier 1844, Sirey, 44, II, 272.
* Bourges, 25 avril 1826, Sirey, c. n., VIII, II, 226 ; Bordeaux, 2 mai 1826, Sirey, c. n., VIII, II, 229 ; Bordeaux, 1" mars 1832, Dalloz, RÉPERT. ALPHAB., v° Prescription, n° 1057, 2°.
prunteur commet, le retard qu'il apporte à se libérer pourraient-ils changer la nature du contrat et transformer en prêt gratuit un contrat qui, pendant sa durée normale, a été un contrat de prêt à intérêt ? '
128. — La règle que les intérêts doivent être expressément stipulés reçoit exception en matière de compte courant, et une doctrine et une jurisprudence unanimes reconnaissent que les sommes portées en compte courant produisent des intérêts de plein droit, et sans qu'il soit besoin de demande judiciaire.^
Comment justifier cette exception ? D'après M. Noblet, elle s'expliquerait par cette considération qu'il s'agit presque toujours, dans le compte courant, d'opérations commerciales :
« Or il est de règle dans le commerce, dit-il, que toute « espèce d'opérations doit avoir un produit utile et réel : « il en doit être de même par conséquent pour les sommes « prêtées de part et d'autre par l'effet du compte courant. « Ce produit des sommes est tout naturellement leur inté- « rêt au taux légal »J
Cette explication ne peut nous suffire, car, s'il était vrai que toute opération commerciale « doit avoir un produit « utile et réel », tout prêt en matière commerciale devrait produire des intérêts de plein droit, en dehors de toute stipulation, et nous avons combattu cette idée.*
* Cassation, 10 mai 1837, Sirey, 37, l, 1008. — Merlin, Question DE DROIT, V Prescription hypothécaire, § I; Aubry et Rau^ IV^ § 396, texte et note 3, p. 601 ; Laurent, XXVI, n° 516.
* Cassation, 17 mars 1824, Sirey, c. n.j VII^ I, 416 ; Bordeaux, 4 juillet 1832, Sirey, 32, 1, 824; Cassation, 11 janvier 1841, Sirey, 41, 1, 636; Cassation, 8 mars 1853, Sirey, 54, I, 769, et Dalloz, 54, I, 336 ; Cassation, 24 mai 1854, Sirey, 55, I, 737, et Dalloz, 54, I, 179; Lyon, 20 novembre 1857, Sirey, 58, II, 699. — Pardessus, Cours de droit commercial, II, n" 475 ; Noblet, Du Compte courant, n"' 8 et 136 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n" 251 ; Aubry et Rau, IV, § 396, texte et note 4, p. 601.
' Op. citât., n' 135.
* Suprà, n° 123.
M. Pardessus a. crovons-nous, donné le vrai motif de celte pratique commerciale, en indiquant que le compte courant renfermait en réalité un mandat réciproque des deux parties qui sont en compte, chacune d'elles étant mandataire de l'autre pour lui faire des avances ou pour faire des paiements à son acquit. Ce mandat réciproque une fois admis, et nous croyons avec M. Pardessus qu'il est la base du compte courant, l'usage relatif au cours des intérêts s'explique très bien : il n'est que l'application de l'article 2001, aux termes duquel l'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant à compter du jour des avances constatées.
129. — Si les parties conviennent que le prêt sera fait à intérêt, mais que leur convention ne s'explique pas sur le taux de l'intérêt, la stipulation n'est pas nulle, et l'intérêt devra être payé au taux légal, 5 pour cent en matière civile, 6 pour cent en matière commerciale.
La loi du 3 Septembre 1807 porte en effet que « l'intérêt « légal sera, en matière civile, de cinq pour cent, et en « matière de commerce, de six pour cent » ; et cette disposition n'a point été abrogée, en matière de commerce, par la loi du 12 Janvier 1886, qui n'abroge la loi du 3 Septembre 1807 que « dans ses dispositions relatives à l'intérêt « conventionnel ».
Or si les parties ont déclaré qu'il y aurait entre elles prêt à intérêt, sans indiquer le taux de l'intérêt, on doit présumer qu'elles n'ont pas voulu déroger au taux légal, mais au contraire le prendre comme base de la convention qu'elles faisaient. C'est l'interprétation naturelle du silence qu'elles ont gardé sur la fixation du taux de l'intérêt stipulé.*
f 30. —Les parties, qui conviennent ordinairement que les intérêts seront payés périodiquement pendant la durée du prêt, tous les ans ou tous les six mois par exemple,
< Bourges, 11 juin 1825, Sirey, c. n., VIII, II, 87; Lyon, 26 juin 1851, Dalloz, 54, V, 445. — Duvergier, Du Prêt, a" 256 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n" 248.
peuvent convenir que les intérêts ne seront payés qu'au moment du remboursement du capital. Personne ne met en doute la validité d'une pareille stipulation, qui n'est prohibée ni par aucun texte ni par aucun principe de droit.
Mais une question naît à ce propos : si celte stipulation est valable pour des intérêts qui ne dépassent pas cinq ans, doit-on en reconnaître la validité pour une période supérieure à cinq années ? Le doute vient des dispositions de l'article 2277, d'après lequel les intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans, et on peut se demander si. dans ces limites, cette stipulation ne fait pas échec au principe que l'on ne peut pas renoncer d'avance à la prescription. >'ous nous bornons à signaler ici celle question, qui doit trouver sa place dans l'examen de l'article 2277, au titre De la prescription, et non dans l'étude que nous faisons du contrat de prêt.'
131. — Aux termes de l'article 1905, il est permis de stipuler des intérêts non seulement dans le prêt d'argent, mais aussi dans le prêt « de denrées ou autres choses mo- « bilières ».
Les raisons de décider sont les mêmes dans les deux cas, et l'intérêt stipulé dans le prêt de denrées ou autres choses mobilières représente le loyer de ces objets, comme dans le prêt d'argent il représente le loyer de l'argent prêté : il n'y avait donc aucune raison de distinguer entre les difierentes sortes de prêt de consommation.
135Î. — Si, dans le prêt de consommation, il n'a été fait aucune stipulation portant que l'emprunteur paiera des intérêts, et que, malgré le silence du contrat, l'emprunteur en paie, l'article 1906 décide « qu'il ne peut ni les répéter, « ni les imputer sur le capital ».
La disposition de ce texte est assez exceptionnelle, et les auteurs sont loin d'être d'accord sur la portée qu'il convient
• Voir Rouen, 4 mai 1883, sous Cassation, 2 février 1886, Dallez, 86, I, 233. — Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n' 1023.
de lui donrr^r. Comme les articles 1905 el 1907 exigent une stipulation pour qu'une somme prêtée soit productive d'intérêts, la logique conduirait à décider que si des intérêts ont été payés sans stipulation, l'emprunteur doit avoir une action en répétition, car il a payé ce qu'il ne devait pas : pourquoi l'article 1906 lui refuse-l-il celte action ?
D'après une première interprétation, l'emprunteur, en payant des intérêts qui n'ont pas été stipulés du tout, ni par écrit ni verbalement, acquitterait une obligation naturelle, l'obligation qu'il a de reconnaître le service qui lui a été rendu ; et l'article 1906 ne serait qu'une application de l'article 1235, aux termes duquel la répétition n'est pas admise au profit de celui qui acquitte volontairement une obligation naturelle.'
Nous croyons qu'il faut écarter cette explication : celui auquel il a été fait un prêt gratuit n'a pas d'obligation naturelle de payer des intérêts. Sans doute, au point de vue de la délicatesse, il fera bien de reconnaître le service qui lui a été rendu en rendant lui-même service au prêteur, quand il le pourra ; mais ce devoir moral ne constitue nullement une obligation naturelle, et surtout l'obligation naturelle de payer les intérêts.
133. — D'après une autre interprétation, l'article 1906 suppose qu'il y a eu entre les parties une convention tacite de payer les intérêts. Celte convention est prouvée par le paiement que l'emprunteur effectue, et, comme il a payé ce qu'il devait, c'est à bon droit que l'article 1906 lui refuse toute répétition.*
Si celle interprétation était admise, on devrait décider que l'emprunteur peut répéter ce qu'il a payé, en prouvant qu'il n'a rien été convenu au moment du prêt, ni expressément ni tacitement, quant au paiement d'intérêts. Or la formule impérative de l'article 1906, « l'emprunteur ne peut
* Duranton, XVII, n' 599.
» Laurent, XXVI, n" 522.
« les répéter », exclut, à notre avis, toute prouve de ce genre, et doit par conséquent faire rejeter cette interprétation comme la première.
Voici, selon nous, comme il faut comprendre l'article 1906. Ce texte renferme une présomption légale, juris et de jure, qui n'admet pas la preuve contraire, que les intérêts étaient dus par l'emprunteur qui les a payés. L'emprunteur a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés : il est probable qu'il les avait promis, sans quoi il ne les aurait pas payés ; mais dans tous les cas, promis ou non. ils sont acquis définitivement au prêteur, et la loi n'autorise pas l'emprunteur à prouver qu'il ne les devait pas. Avec cette interprétation, l'article 1906 déroge au droit commun de deux manières : il suppose d'abord que les intérêts payés en dehors de la convention étaient dus, tandis qu'en droit commun le débiteur qui a payé plus que n'indique le contrat n'a rien à prouver pour exercer l'action en répétition ; puis il refuse à l'emprunteur toute action en répétition, même si celui-ci offre de prouver qu'il n'a rien été convenu quant aux intérêts.^
134. — Faut-il admettre avec M. Pont,^ que l'emprunteur ou ses héritiers peuvent établir qu'ils ont payé ce qu'ils n'étaient pas obligés de payer, non pas dans le but de le répéter, mais pour faire produire àce paiement les effets d'une donation manuelle ? Pourraient-ils faire cette preuve, par exemple, au point de vue du rapport, de la réduction, de la révocation pour cause de survenance d'enfants, etc.?
« Le Code, dit M. Pont, était trop peu favorable au prêt « à intérêt pour le créer ainsi ou le supposer en dehors de « la volonté des parties. Ce n'est pas à dire que, même dans « cette hypothèse, l'emprunteur pût, plus que dans la pré- « cédente, répéter l'argent qu'il aurait versé. Mais la répé- « tition lui serait interdite à cause de l'existence d'une do-
* Aubry et Rau, IV, § 396, texte et note 6, p. 602.
* Des Petits Contrats, I, n" 154.
« nation mnnuelle, valable d'après notre droit ; et c'est à « titre d'argent donné, non d'intérêt, que le prêteur con- « serverail les sommes qu'il aurait reçues. La distinction « n'est pas sans portée ; car le paiement, s'il est validé « non par l'article 1906, mais comme donation, sera sou- « mis aux règles sur la donation, par conséquent sujet au « rapport : à la réduction, à la révocabilité pour cause de « survenance d'enfanis, etc.. »
Nous croyons que la portée de l'article 1906 est plus grande, et que ce texte constitue par lui seul un titre pour le créancier à garder les intérêts qu'il a reçus, sans que l'emprunteur puisse prouver qu'il y a eu de sa part donation. Les circonstances qui ont accompagné le prêt, ce qui a pu être dit quant aux intérêts, sont des faits qu'il est souvent difficile de prouver: le législateur a voulu couper court aux difficultés de cette preuve en établissant la présomption que l'emprunteur qui a payé n'a payé que ce qu'il devait. On se fait d'ailleurs difficilement l'idée d'une donation de l'emprunteur au prêteur, sous forme d'un paiement d'intérêts ; et nous comprenons très bien que le législateur ail présumé légalement que l'emprunteur, en payant les intérêts, avait acquitté une dette.*
135. — Si les héritiers de l'emprunteur paient par erreur des intérêts qu'ils croient dus, auront-ils l'action en répétition, malgré l'article 1906? Nous croyons qu'il faut répondre affirmativement. L'article 1906, dans son texte, ne vise que l'emprunteur, point ses héritiers ; et d'un autre côté les mêmes raisons de décider n'existent pas, car, si l'erreur de l'emprunteur lui-même sur le caractère de l'emprunt par lui contracté est incompréhensible, l'erreur des héritiers s'explique très bien, et il n'y a pas lieu de se départir pour eux des principes du droit commun et de la règle de l'article 1235, § 1 , aux termes duquel ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.*
• Aubry et Rau, IV, § 396, texte et note 6. p. 602. » Daranton, XVII, n' 600; Aubry et Rau, IV, § 396, texte et note 7, p. 602 ; Laurent, XXVI, n" 523.
136. — En principe, la preuve du paiement des intérêts se fait d'après les règles ordinaires sur la preuve du paiement, telles qu'elles sont écrites dans les articles 1315 et suivants.
Mais à ces règles l'article 1908 apporte une exception dans les termes suivants : « La quittance du capital donné « sans réserve des intérêts en fait présumer le paiement et « en opère la libération. »
L'exception de l'article 1908 s'explique par une interprétation de volonté des parties. En traçant les règles sur l'imputation des paiements, le législateur a décidé, dans l'article 1254. que le paiement partiel d'une dette productive d'intérêts s'impute d'abord sur les intérêts : le créancier a un double avantage à cette imputation, d'abord parce que les intérêts se prescrivent par cinq ans, tandis que les créances ordinaires ne se prescrivent que par trente ans ; puis parce que le solde du principal de la créance non payée continue de produire des intérêts, tandis que les intérêts non payés ne produisent eux-mêmes d'intérêts que par une demande judiciaire. Cela étant, si le créancier donne une quittance du capital sans parler des intérêts, on doit supposer qu'il n'a pas renoncé au bénéfice de l'imputation de l'article 1254, et qu'il a d'abord reçu les intérêts : c'est cette présomption de fait qui a inspiré la décision de l'article 1908.'
137. — Dans l'hypothèse prévue par l'article 1908, le créancier qui a donné quittance du capital peut-il prouver qu'il n'a pas reçu les intérêts ? Ou, au contraire, ce texte établit-il une présomption jur^'s e^ de jure, qui n'admet pas de preuve contraire ?
Une opinion soutient que la preuve contraire n'est pas recevable. et voici les motifs que M. Laurent donne pour la défendre :
« Il s'agit, dit-il. de savoir si l'on peut dire que la loi dé-
• DurantOD, XVII, n" 604; Laurent, XXVI, a' 518.
<<. nie l'action en justice. A notre avis, l'afllrmative n'est pas (c douteuse. Tout le monde admet que, dans le cas prévu « par l'article 1282, la preuve contraire n'est pas admise « contre la présomption de libération que la loi établit en « faveur du débiteur, lorsque le créancier lui remet volon- « tairemenl le titre original sous signature privée qui « constate la dette ; la raison en est que dans ce cas la loi « dénie l'action en justice au créancier, non pas qu'il lui « soit défendu d'agir contre son débiteur, mais, s'il le « poursuit, il sera repoussé par l'exception résultant de la « présomption ; cette exception est péremptoire, puisque « la loi dit qu'il y a preuve de la libération. Il en doit être « de même dans le cas prévu par l'article 1908. puisque la « loi dit aussi que la quittance, sans réserve des intérêts, « opère la libération. On objecte que c'est forcer le sens « des mots que de dire que la loi, en établissant une pré- « somption de libération, dénie l'action en justice ; il fau- « drait, dit-on, une disposition formelle, qui, sans équi- « voque aucune, dénie l'action en justice, pour que l'ex- « ception de l'article 1352 fût applicable. Notre réponse est « simple et décisive ; interpréter ainsi la disposition de l'ar- « ticle 1352, c'est l'effacer du Code, car la loi ne dénie ja- « mais en termes formels l'action en justice ».*
Nous croyons au contraire que le créancier peut prouver qu'il n'a pas reçu les intérêts.
Remarquons d'abord que cette solution est éminemment équitable. Le créancier a commis la faute de ne pas parler des intérêts dans la quittance qu'il a donnée pour le capital, il en est puni par l'obligation où il se trouve de prouver qu'il ne les a pas reçus, rien n'est plus juste. Mais il serait excessif de lui refuser l'autorisation de faire cette preuve, alors qu'il a pu abandonner ses droits à l'imputation sur la demande du débiteur.
' XXVI, n« 518. — Sic Troplong, Du Prêt, n" 414 ; Aubry et Rau, IV, § 396, texte et noie 8, p. 602.
Or le texte de l'article 1908 n'impose nullement celte interprétation rigoureuse. Il établit une présomption de paiement, ceci est certain, mais rien n'indique que ce soit une présomption juris et de jure, plutôt qu'une présomption simple et, dans le doute, on doit préférer, à notre avis, la solution plus équitable que nous proposons.'
138. — Quelque interprétation que l'on donne à la présomption de l'article 1908, fût-elle-même, contrairement à l'opinion que nous avons exprimée, une présomption juris et de jure, elle devrait céder au cas d'aveu de l'emprunteur qu'il n'a pas payé les intérêts, ou bien encore dans le cas de délation de serment :
« Attendu, dit très bien un arrêt delà Cour de cassation, « que l'aveu et le serment ne sont pas de simples preuves « ordinaires dirigées contre celui qui se prévaut de la pré- « somption ; qu'émanés de sa conscience et de son libre « arbitre, ils font pleine foi contre lui ; que dès lors ils « suffisent, quand ils sont contraires à une présomption « même juris et de jure ne touchant qu'à des intérêts pri- « vés, pour la faire rejeter ;... que l'existence d'un aveu « rendait inapplicable à l'espèce la présomption de paie- « ment, quelle quen soit la nature, établie par l'article « 1908»...-^
139. — Faut-il appliquer l'article 1908, dans le cas d'un paiement partiel, aux intérêts de la portion du prix non payé ? Ainsi, sur une créance de 10.000 francs, le créancier a reçu 2.000 francs et donné une quittance de cette somme sans réserve des intérêts : doit-on présumer, non pas seulement qu'il a reçu les intérêts des 2.000 francs payés, ce qui est certain, mais aussi les intérêts des 8.000 francs qui lui restent dus ?
iN'ous croyons qu'il faut répondre négativement : les pré-
^ Duranton, XIII, n" 431 ; Duvergier, Du Prêt, n" 260; Pont, Des Petits Contrats, I, n° 320. — Compar. CassatiOD, 3 janvier 1842, Sirey, 42, I, 329.
* Cassation, 13 janvier 1875, Sirey, 75, 1, 244, et Dalloz, 75, 1, 117.
sompiions sont de droit étroit, et il résulte de l'article 1350 que l'on ne peut pas les étendre en dehors des termes précis de la loi qui les établit ; et l'article 1908 suppose un paiement total, et non un paiement partiel de la créance. De plus, la présomption de fait qui existe contre le créancier, lorsqu'il reçoit le paiement intégral de sa créance, n'existe pas au même degré lorsqu'il ne reçoit qu'un paiement partiel, et on s'explique très bien qu'il n'ait rien dit des intérêts aflerents à une portion du capital qui ne lui était pas payée.*
140. — Lorsque l'emprunteur n'acquitte pas régulièrement les intérêts dont il est tenu, le créancier peut-il exiger la restitution du capital . sauf au juge à accorder un délai au débiteur malheureux?
La question est controversée ; elle se rattache à une théorie plus générale, que nous avons déjà eu l'occasion d'examiner à propos des obligations de l'emprunteur dans le prêt à usage : la condition résolutoire, écrite dans l'article 1184 pour les contrats synallagmatiques, existe-t-elle dans les contrats unilatéraux ? Nous ne pouvons que renvoyer sur ce point aux développements que nous avons fournis pour établir que, même dans les contrats unilatéraux, le créancier a le droit de demander la résolution contre le débiteur qui ne remplit pas ses engagements.*
Par application de ces principes, on doit reconnaître au prêteur le droit de demander la restitution du capital, si les intérêts ne sont pas payés. ^
141. — Quel est l'effet d'une loi modifiant le taux des intérêts sur les contrats faits sous l'empire de la loi ancienne, mais dont l'effet doit se prolonger sous l'empire de la loi nouvelle ? Ainsi un contrat de prêt est fait en 1891,
' Cassation, 8 mai 1855, Dallez, 55, 1, 244. — Laurent, XXVI, n' 519.
* Suprà, n° 32.
'^ Aubry et Rau, IV, § 396, texte et note 9, p. 602. — Contra, Laurent, XXVI, n" 521.
en matière commerciale, au taux de 8 pour cent, pour trois années ; survient en 1892 une loi qui limite à 7 pour cent Je taux de l'intérêt en matière commerciale ; le prêteur pourra-t-ii encore exiger l'intérêt à 8 pour cent, pendant le temps qui reste à courir ?
Le plus souvent la question est tranchée par le texte même de la loi nouvelle ; c'est ainsi que la loi du 3 septembre 1807 en particulier contient, dans son article 5, la disposition suivante : « Il n'est rien innové aux stipulations « d'intérêts par contrats ou autres actes faits jusqu'au jour « de la publication de la présente loi ».
Si la loi nouvelle ne s'explique pas, nous croyons qu'on devra suivre la règle adoptée par la loi de 1807. et décider que la loi nouvelle laissera subsister, pendant toute leur durée, l'effet des contrats passés sous l'empire de la loi ancienne.
Il est de principe en effet, en législation, qu'une loi nouvelle ne peut porter atteinte à des droits légitimement acquis sous l'empire de la loi ancienne. Ce principe essentiel, consacré dans la loi Française par l'article 2 du Code civil, conduit nécessairement à respecter, pour toute leur durée, l'effet des contrats de prêts faits sous la loi ancienne : le prêteur a acquis un droit aux intérêts stipulés dans le contrat, et la loi nouvelle ne peut le priver de ce droit sans produire un effet rétroactif.
149. — >'ous venons d'examiner l'effet, dans le temps, de lois différentes sur le taux de l'intérêt conventionnel : examinons maintenant leur effet dans f espace, et demandons-nous par quelle législation le contrat de prêt doit être régi, lorsque le prêteur et l'emprunteur sont de nationalité différente ?
Celte question, du conflit des lois en matière de prêt, se présente sous un double aspect : en premier lieu, par quelle loi le taux de l'intérêt doit-il être fixé, lorsque les parties se sont bornées à dire que le prêt « produit des intérêts », mais sans en indiquer le taux ? En second lieu, si la con-
GuiL. Prêt. 12
vention fixe le taux de l'inlérêl, quelle loi devra-l-on suivre pour la détermination du maximum de l'inlérêl ?
La première question, à quelle loi doit-on se référer dans le silence de la convention sur le taux de l'inlérêl. avait été examinée par les jurisconsultes Romains ; et la loi I, De usuris, s'exprime dans les termes suivants :
« Cmji judicio bonœ jidei disceptatur, arbitrio judicis « usurarum modus ex more regionis ubi contractum est « constituilur ».'
Mais, pour avoir la théorie complète de la loi Romaine, il faut rapprocher de ce texte un autre fragment que voici :
« Contractum autem non utique eo loco intelligilur quo « negotium gestum est, sed quo solvenda est pecunia ».*
Ainsi, d'après les lois Romaines, le prêta intérêt doit être régi par la loi du lieu où le contrat a été fait : mais si l'argent devait être versé par le prêteur dans un lieu autre que celui où le contrat s'est formé, on suivra la loi du lieu du versement.
Nous croyons que cette solution de la loi Romaine doit encore être adoptée aujourd'hui.
En principe, le taux de l'intérêt est fixé d'après la loi du lieu où le contrat est formé. Il s'agit en effet de rechercher, dans le silence du contrat, quelle a été l'intention probable des parties, à quelle loi elles ont voulu se référer en contractant; et il est naturel de penser qu'elles ont songé à la loi du lieu où elles contractent plutôt qu'à la loi de leurs nationalités respectives. Ainsi, lorsqu'un prêt est fait à Bruxelles par un Anglais à un Français, et que rien n'est indiqué quant au taux de l'intérêt, la vraisemblance est que le prêteur comme l'emprunteur ont eu en vue le taux de l'intérêt à Bruxelles, au lieu où elles se sont rencontrées, où elles ont arrêté les conditions du prêt, et où le contrat doit être exécuté.
< L. \, Princ, D., De usuris (XXII, I).
' L. Z, D,, De bonis auct.jud. possid. (XLII, V).
Mais, par exception, si l'argent prêté doit être versé dans un lieu autre que celui où le contrat a été fait, nous croyons, avec la loi Romaine, que c'est la législation du lieu du versement qui déterminera le taux de l'intérêt.
C'était la doctrine de Dumoulin, et voici le motif qu'il en donne : « Quia quis censetur potins contrahere in loco « 171 quo débet solvere quam in loco ubifortuitb contraxit ».'
Ce motif nous paraît tout à fait exact. Reprenons l'hypothèse que nous venons d'indiquer ; un contrat de prêt est fait à Bruxelles par un Anglais à un Français, mais l'argent doit être versé à Madrid : n'est-il pas vraisemblable que l'emprunteur, qui a besoin d'argent à Madrid, et que le prêteur, qui devra se procurer de l'argent à Madrid pour le livrer à l'emprunteur, ont eu en vue le taux de l'intérêt à Madrid, plutôt que le taux de l'intérêt à Bruxelles, où ils se sont rencontrés fortuitement ?
Ajoutons que l'intérêt, qui représente le loyer de l'argent, varie suivant la situation économique d'un pays, la rareté ou l'abondance des capitaux, la sécurité dont on jouit, etc., et il semble que toutes ces conditions, qui influent sur le taux de l'intérêt, doivent être appréciées d'après la loi du lieu où l'argent doit être versé, puisque c'est là que le prêteur devra se le procurer.
C'est cette solution que la Cour de cassation de France a adoptée en 1875. dans une hypothèse où le prêt était fait en France, mais ne devait se réaliser qu'au Brésil, et nous croyons qu'elle est en complète harmonie avec les principes de la matière.*
143. — La seconde question que fait naître le conflit des lois, en matière de prêt à intérêt, est relative au maximum fixé à l'intérêt conventionnel : un Français, par ex-
* Comm. ad Cod., I, I, III.
* Cassation, 21 décembre 1874, Sirey, 75, 1, 78, et Dallez, 76, ï, 107 ; Chambéry, 19 février 1875, Dallez, 76, II, 236. — Pasquale Fiere, Droit international privé, n° 262 {Traduction Pradier- Fedéré, p. 428-429).
emplo, pcul-il contracter un prêt en matière civile à 7 pour 100 à Londres, et, si l'exécution de son obligation est poursuivie devant les tribunaux Français, ceux-ci devronl-ils appliquer la loi Anglaise, qui ne limite pas le taux de l'intérêt, et le condamner à pajer les intérêts stipulés ?
La question est controversée, en doctrine du moins, car la Jurisprudence Française est formée dans le sens de l'application de la loi du lieu où le contrat s'est formé ; et voici comment M. Duvergier, notamment, critique la solution admise par notre jurisprudence :
« C'est, dit-il, parce qu'on ne s'est pas bien rendu compte « du caractère des dispositions qui règlent le taux de l'in- « térêt et qui défendent de l'excéder qu'on a décidé que « des intérêts stipulés en pays étranger et au taux légal. « suivant la loi de ce pays, peuvent être exigés en France, « bien qu'ils excèdent la limite fixée par la loi Française.
« Sans doute nos tribunaux peuvent appliquer et ils ap- « pliquent en effet les lois étrangères aux conventions faites « sous leur empire ; mais ce n'est qu'autant que ces lois « n'ont rien de contraire aux lois nationales, qui intéressent « l'ordre public et les bonnes mœurs.
« Il est défendu de déroger à celles-ci par des conven- « tiens particulières. Le législateur a jugé que l'ordre serait « troublé, que la morale publique serait blessée, si l'on « s'écartait de leurs dispositions. 11 a donc nécessairement « entendu que la prohibition fût absolue. Ne serait-il pas « absurde d'accorder, en pareil cas, aux conventions qui « auraient été arrêtées en pays étranger, une protection « qu'on refuserait à celles qui se seraient formées sur le « territoire français ? Les unes et les autres présentent les « mêmes inconvénients ; elles doivent être l'objet d'une « égale réprobation.
« La loi du 3 septembre 1807 est bien incontestablement « au nombre de celles dont les volontés privées ne peuvent « modifier les dispositions. Elle oppose donc un obstacle
« insurmontable à l'exécution des stipulations faites en « pays étranger, qui porteraient le taux de l'intérêt au- « dessus de cinq ou de six pour cent ».*
Cette opinion nous semble méconnaître les caractères essentiels du prêt à intérêt.
L'intérêt de l'argent en effet, il ne faut pas l'oublier, n'est autre chose que la représentation des risques que court le prêteur et des profits dont il se prive, et en même temps des gains que sa possession peut donner à l'emprunteur : le taux de l'intérêt doit donc nécessairement varier, comme nous le rappelions tout à l'heure, avec les circonstances économiques du lieu où l'on contracte et où l'argent doit être fourni, et on conçoit que le taux de l'intérêt ne soit pas le même à Londres et à Paris.
Mais, dit-on, la loi qui fixe le taux maximum de l'intérêt conventionnel, la loi du 3 septembre 1807 en France, est une loi d'ordre public ; les parties ne peuvent y déroger, ni les tribunaux appliquer une convention qui y déroge.
Voici notre réponse : c'est une loi d'ordre public, pour les prêts faits en France ; mais une loi de ce genre est tellement peu une loi générale, applicable aux prêts faits par les nationaux en tous lieux, que l'ordonnance du 7 décembre 1835 permet aux parties de faire des prêts en Algérie au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer. Cette loi n'est donc une loi d'ordre public que pour les prêts faits en France, dans des conditions économiques identiques en vue desquelles le législateur a fixé un maximum ; mais il serait déraisonnable de vouloir l'imposer aux prêts faits dans l'Extrême Orient, par exemple, ou aux Etats- Unis.
Tout autre, nous le reconnaissons, serait le caractère
' Du Prêt, n" 313. — Sic de Savigny, Traité de droit Romain^ Traduction Guenoux, VIII, p. 273; Démangeât, sur Fœlix, Traité de droit international privé, 1,^.202; Bertauld, Questions pratiques et doctrinales^ I, n" 49-52.
d'une loi prohibant, d'une manière absolue, le prêt à intérêt, comme le faisait notre ancienne législation Française : on devrait dire alors que cette prohibition étant édictée, à tort ou à raison, par le législateur pour des motifs d'ordre public, les tribunaux français ne peuvent appliquer une législation qui contrevient à ces règles. :
Mais, du moment où la loi d'un pays reconnaît la légitimité du prêt à intérêt, la réglementation du taux de l'intérêt n'est plus qu'une question contingente, dont la solution doit varier suivant les lieux, et les tribunaux peuvent, sans violer l'ordre public, appliquer la loi étrangère sous l'empire de laquelle un prêt a été contracté.'
143 I. — Nous apporterons toutefois à la théorie que nous venons d'adopter, sur l'application de la loi étrangère par les tribunaux français aux prêts faits à l'étranger, une restriction que Voët apportait déjà dans les termes suivants :
« Modo etiam bonâ fide omnia gesta fuerint, nec consuUo « talis ad mutuum contrahendum locus eleclus sit, m quo « graviores usurœ, quam in loco, in quo aliàs contrahen- « dum fuisset, probatœ inveniuntur ».'
La fraude fait exception à toutes les règles, et si, pour éviter, par exemple, les prohibitions de la loi Française actuelle en matière de prêt pour cause civile, le prêteur et
• Turin, 28 floréal an XIII, Sirey, c. n., II, II, 51 ; Aix, 14 janvier 1825, Sirey, c. n., VIII, II, 7; Bordeaux, 26 janvier 1831, Sirey, 31, II, 178; Cassation, 10 juin 1857, Sirey, 59, I, 751, et Dalloz, 59, I, 194; Bourges, 6 mars 1860, Sirey, 60, II, 621 ; Bordeaux, 22 août 1865, Sirey, 66, II, 217, et Dalloz, 66, II, 223 ; Baslia, 19 mars 1866, Sirey, 66, II, 255, et Dalloz, 66, II, 222 ; Chambéry, 12 février 1869, Sirey, 70, II, 9, et Dalloz, 71, II, 118. — Troplong, Du Prêt, n" 359 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n" 270 ; Aubry et Rau,IV, § 396, texte et note 27, p. 607; Pasquale Fiore, Droit international privé, n" 264 {Traduction Pradier-Fodéré, p. 430-432).
« Ad Pand., Lib. XXII, Tit. I, § 6.
l'emprunteur vont frauduleusement contracter le prêt à l'étranger, les tribunaux devront se refuser à appliquer la loi étrangère ; et, en constatant que la convention a été faite en France, bien que réalisée à l'étranger, ils appliqueront les restrictions de la loi Française. Ainsi que le dit très bien la cour de Bastia, « les juges ont toujours la faculté « elle moyen de rechercher et de punir la fraude ».' ^ 144. ^Doit-on apporter une exception au principe de l'application de la loi étrangère, lorsque, la dette n'ayant pas été payée à l'échéance, le prêteur actionne l'emprunteur en justice et demande les intérêts moratoires courus depuis l'introduction de l'actionjudiciairefCes intérêts moratoires sont-ils régis parla loi du lieu où le contrat s'est formé, ou par la loi du lieu où l'action judiciaire est introduite ?
Par exemple, comme nous l'avons supposé tout à l'heure, un Français emprunte à Londres, en matière civile, de l'argent avec intérêts à 7 pour cent : il ne rembourse pas le prêteur à l'échéance, et celui-ci l'assigne en paiement de- .vant les tribunaux français : les intérêts courront-ils à 7 pour cent non seulement jusqu'à l'échéance indiquée dans le contrat, mais encore depuis l'introduction delà demande en justice jusqu'au paiement effectif?
On reconnaît généralement que si le contrat porte que la somme prêtée produira des intérêts à 7 pour cent jusqu'à son remboursement, les tribunaux français devront condamner l'emprunteur au paiement des intérêts fixés à ce taux uniforme de 7 pour cent. Dans ce cas en effet il n'y a pas à distinguer entre les intérêts conventionnels et les intérêts moratoires, c'est toujours en vertu de la convention que les intérêts sont dus et c'est elle qui doit en régler le taux.*
Mais, si l'acte se borne à dire que la somme est prêtée
* Arrêt précité du 19 mars 1866. — Pasquale Fiore, Op. et Loc. citât.
• Pont, Des Petits Contrats, l, W 271.
pour loi délai avec inlérêls à 7 pour cent, sans ajouter que CCS intérêts seront dus jusqu'au remboursement, une opinion soutient que le taux des intérêts moratoires sera régi par la loi du lieu où l'action est intentée ; dans l'hypothèse que nous examinons, ces intérêts ne seraient que de 5 pour cent, conformément à la loi du 3 septembre 1807.
« Lorsque, dit M. Pont, une échéance ayant été fixée, « l'emprunteur l'a laissée passer sans rembourser le capi- « tal, la distinction est absolument nécessaire. Les intérêts « dus par l'emprunteur après la demeure ne procèdent « plus de la convention primitive, dont les efîèts ont cessé « à l'échéance convenue ou à la mise en demeure ; ils sont « dus à raison du relard et en vertu de la loi. Comment « donc les tribunaux français, devant lesquels la demande « est portée, pourraient-ils les allouer dans une mesure « excédant le taux établi par la loi française ? »*
Tel n'est pas notre avis, et nous croyons que les intérêts devront être fixés, jusqu'au remboursement, au taux uniforme de 7 pour cent. Lorsqu'une somme d'argent a été prêtée à un certain taux, la volonté évidente des parties, qu'elles l'aient exprimée ou non. c'est que cette somme produise les intérêts au taux fixé jusqu'au remboursement effectif, et non pas seulement jusqu'à l'échéance indiquée dans le contrai. L'action en justice, que le prêteur dirige contre l'emprunteur en relard, n'opère pas novation, el c'est toujours en vertu de la convention primitive que les intérêts sont dus. Il serait d'ailleurs inconséquent, selon nous, que le retard mis par l'emprunteur à se libérer pût rendre sa situation meilleure, et, par exemple, réduire de 7 à o pour cent le taux des intérêts par lui dus.
La cour de Bastia met bien en relief, dans une formule heureuse, le vice du système que nous combattons : « C'est
* Op. et Loc. citât. — Sic Aix, 14 janvier 1825, Sirey, c. n., VIII, II, 7; Bordeaux, 22 août 1865, Sirey, 66, II, 217, et Dalioz, 66, II, 223.
« sans fondement, dit-elle, que l'emprunteur propose de « distinguer entre les intérêts échus avant la demande et « ceux qui sont échus après, car lu convention, dès l'ins- « tant oii elle est maintenue, doit subsister jusqu'au paieif. ment. »
Telle est bien la raison de décider : la convention subsiste jusqu'au paiement qui éteint l'obligation de l'emprunteur, et elle doit régler jusqu'à ce moment l'étendue des droits qui en dérivent.'
< Cassation, 10 juin 1857, Sirey, 59, I, 751, et Dallez, 59, 1, 194 ; Bastia, 19 mars 1866, Sirey, 66, II, 255, et Dalioz, 66, II, 222. — Aubry et Rau, IV, § 396, texte et note 28, p. 607.
SECTION ni
Du taux de l'intérêt.
145. — Les explications que nous avons déjà fournies sur l'historique de notre législation, en matière de prêt à intérêt,* vont nous permettre d'être bref sur la question que nous avons à examiner ici, le taux de l'intérêt du prêt sous l'empire du droit français actuel.
Le taux de l'intérêt l('gal est toujours le taux fixé par l'article 2 de la loi du 3 septembre 1807, cinq pour cent « en « matière civile», six pour cent « en matière de commerce^», et nous allons bientôt étudier ce qu'il faut entendre par ces expressions, en matière civile, en matière de commerce.'^
Quant à l'intérêt conventionnel, il continue d'être régi, en matière civile, par la loi du 3 septembre 1807, qui le fixe à cinq pour cent.
Mais, en matière commerciale, il faut appliquer la loi du 12 janvier 1886, qui abroge la loi du 3 septembre 1807, et par conséquent rend de nouveau applicable en matière de commerce l'article 1907, qui permettait aux parties de fixer l'intérêt au taux qu'elles voulaient.
Ajoutons qu'en Algérie, comme nous l'avons déjà dit, le taux de l'intérêt légal est de six pour cent, depuis la loi du
< Suprà, n" 113-119.
» Infrà, n" 148-151.
27 août 1881. et le taux de l'intérêt conventionnel n'est pas limité, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance royale du 7 décembre 1835.
Enfin, en ce qui concerne les Monts de Piété, le taux de l'intérêt auquel ils prêtent n'est pas limité par la loi, qui laisse aux conseils d'administration le pouvoir de le fixer comme bon leur semble.^ Ce taux varie, suivant les villes, de quatre à douze pour cent.'
146. — La loi du 3 septembre 1807, qui fixe l'intérêt légal à cinq et six pour cent, et limite le taux de l'intérêt conventionnel en matière civile à cinq pour cent, ajoute, pour l'intérêt conventionnel, « le tout sans retenue ». Le législateur, par ces expressions, abroge une disposition de notre ancien droit français, en vertu de laquelle, lorsque les rentes constituées étaient frappées d'un impôt, le débiteur pouvait retenir le montant de l'impôt sur la rente qu'il payait à son créancier.
Voici comment Pothier explique et justifie cette règle de notre ancien droit :
« Lorsque le Roi, pour les besoins de l'Etat, juge à pro- « pos de lever, pendant un certain temps, le dixième ouïe « vingtième des revenus de ses sujets. les édils qui ordon- « nenl la levée de ces impositions permettent aux débi- « teurs des autres rentes, de retenir et faire déduction à « leurs créanciers des dixièmes et vingtièmes des arrérages « des rentes qu'ils doivent, courus pendant le temps que « doit durer l'imposition.
« La raison est que le créancier doit au Roi le dixième « ou le vingtième du revenu de tous ses biens, et par con- « séquent de la rente qui lui est due : d'un autre côté, les « revenus des biens du débiteur de la rente ne doivent « s'estimer que sous la déduction des rentes dont ils sont « chargés.
* Décret du 24 messidor an XII, article 8.
• Ruben de Couder, Dictionn. de droit comm., V Monts de piété, W 14.
« Ainsi, lorsqufi le débiteur a payé au Roi le dixième ou « le vingtième du revenu de ses biens, sans que le Roi lui « ail fait déduction du dixième ou vingtième des rentes dont « ses biens sont chargés, ce débiteur se trouve avoir payé le « dixième ou vingtième desdiles rentes pour et en acquit « des créanciers à qui il les doit ; et il est par conséquent « fondé à les retenir, et à en faire déduction auxdits créan- « ciers sur les arrérages qu'il leur doit ».*
Sous Tempire de la loi du 3 septembre 1807, le débiteur frappé d'un impôt ne peut rien retenir au créancier, et c'est lui, le débiteur, qui supporte définitivement l'impôt dont le législateur frappe les créances. Il doit donc, en fixant le taux de l'intérêt des sommes qu'il emprunte, tenir compte de l'éventualité d'un impôt, car le créancier est assuré de toucher, dans tous les cas et quoiqu'il arrive, l'intérêt qu'il a stipulé.
147. — Après avoir fixé le taux de l'intérêt légal et le maximum du taux de l'intérêt conventionnel dans les articles 1 et 2, la loi du 3 septembre 1807 détermine, dans les articles 3 et 4, la sanction qui s'attache à la violation de ces règles; mais elle a été modifiée par la loi du 27 décembre 1 850, dont les dispositions sont aujourd'hui en vigueur, sauf dans la mesure où la loi du 12 décembre 1886 a rétabli la liberté de l'intérêt.
Ces lois édictent une double sanction contre celui qui contrevient aux règles prohibitives sur le prêt à intérêt : une sanction civile, qui existe dans tous les cas, et une sanction pénale, dans certains cas seulement.
Au point de vue civil, l'article 3 delà loi du 3 septembre 1807 portait que celui qui avait prêté à un taux excédant le maximum de l'intérêt conventionnel devait être condamné à restituer l'excédant, s'il l'avait reçu, ou à souffrir la réduction sur le principal de la créance. L'article 1" de la loi du 19 décembre 1850 aggrave cette pénalité civile, en dé-
' Du Contrat de constitution de rente, W 125.
cidanl que les perceptions excessives seront imputées de plein droit sur les intérêts légaux d'abord, subsidiairement sur le capital de la créance, et que, si la créance est éteinte en capital et intérêts, le prêteur sera condamné à la restitution avec intérêt du jour des perceptions illicites.
Au point de vue pénal, l'article 4 de la loi du 3 septembre 1807 décide que l'individu qui sera convaincu de se livrer « habituellement » à l'usure sera condamné à une amende qui ne pourra excéder la moitié des capitaux prêtés. L'article 2 de la loi du 19 décembre 1850 ajoute à cette peine un emprisonnement de six jours à six mois, et l'article 3 décide qu'en cas de récidive le coupable sera condamné au maximum de ces peines, et qu'elles pourront même être élevées jusqu'au double.
148. — Sous l'empire de la loi de 1807, il était très important de savoir si un prêt était civil ou commercial, puisque dans le premier cas l'intérêt était limité à cinq pour cent, tandis que dans le second il pouvait s'élever jusqu'à six pour cent ; cette distinction est aussi essentielle aujourd'hui, le taux de l'intérêt commercial pouvant être librement fixé par les parties contractantes, tandis que l'intérêt en matière civile ne peut jamais dépasser cinq pour cent.
La jurisprudence et la doctrine sont assez confuses sur cette question.
D'après une opinion, la nature du prêt se détermine d'après la qualité de l'emprunteur, et si un commerçant emprunte de l'argent même d'un non commerçant, le prêt peut être valablement fait au taux commercial, c'est-à-dire sans limitation, depuis la loi de 1886:
« Les fonds livrés au conamerce, dit à l'appui de ce sys- « tème M. Troplong. rapportent à l'emprunteur négociant « plus qu'ils ne rapportent à l'emprunteur civil. Il est donc « équitable que le prêteur profite de cette différence. Le « prêt de commerce est d'ailleurs soumis à toutes les « chances dont le négoce peut être affecté. Il doit donc, à « raison de ces chances, produire de plus grands avan-
« tages. Enfin les fonds prêtés à un commeiTcint pour son « commerce deviennent commerciaux. Pourquoi donc ré- « pugnerait-on à voir ici une matière commerciale ? » *
149. — D'après un autre système, tout prêt fait par un commerçant, même à un non commerçant et pour cause civile, devrait être traité comme un prêt commercial.
On invoque en ce sens un adage ainsi formulé par Stracchia : « Pecunia mercatoris plus valet quam pecunia non « mercatoris ». L'argent d'un commerçant, employé par lui dans son commerce, lui rapportera un profit plus grand . diton. que l'argent d'un non commerçant : il est donc juste qu'il le prêle à un intérêt plus élevé, sans avoir à tenir compte ni de la profession de l'emprunteur, ni de la destination que celui-ci entend donner aux fonds empruntés.
On ajoute que la loi de 1807, pas plus que celle de 1886. n'a exigé, pour que le prêt fût commercial, que l'acte eût le caractère d'acte commercial ex utrâque parte. Il suffit donc, pour qu'il y ait « matière de commerce », dans le sens des lois précitées, que celui qui prête fasse acte de commerce en prêtant, et c'est ce que fait un commerçant qui donne son argent à titre de prêt.^
150. — Une troisième opinion enseigne qu'il ne faut s'attacher ni à la profession de l'emprunteur, ni à la profession du prêteur, mais à la destination que les fonds doivent recevoir.
Un arrêt de la cour de Bourges a très bien donné les raisons qui militent en faveur de cette opinion :
« Considérant, en droit, que la loi du 3 septembre 1807 « sur le taux de l'intérêt de l'argent, loi de pur droit arbi-
* Du Prêt, n° 362. — Sic Lyon, 20 novembre 1857, Sirey, 58, II, G99. — Aubry et Rau, IV, § 396, texte et note 25, p. 606. — Compar. Cassation, 10 mai 1837, Sirey, 37, I, 1008; Bourges, 3 mars 1854, Sirey, 54, II, 234, et Dalloz, .55, 11^ 79.
* Cassation, 27 février 1864, Sirey, 64, I, 341. — Compar. Besançon, 15 décembre 1855, Sirey, 56, II, 504, et Dalloz, 56, II,
« traire et restrictive de la liberté des conventions, doit « s'entendre dans le sens le plus large, et s'interpréter, en « cas de doute, en faveur du stipulant ; que ladite loi. sans « s'expliquer Si/ ;• la qualité des personnes, dispose en termes « généraux que l'intérêt ne pourra excéder cinq pour cent « en matière civile, et six pour cent en matière commerciale ;
« Que si l'on recherche les motifs de cette différence « dans le taux de l'intérêt de l'argent, on doit reconnaître « que le législateur a considéré, d'une part, que les béné- « fices ordinaires du commerce permettaient plus facile- « ment au commerçant de supporter un taux plus élevé que « ne le permettaient au simple propriétaire les revenus de « la propriété, et, d'autre part, qu'il était juste de faire « jouir d'un plus grand avantage celui qui court plus de « risques, c'est-à-dire celui dont les capitaux sont exposés « aux chances des entreprises commerciales ;
« Considérant qu'il ne résulte ni des termes, ni de l'es- « prit de la loi précitée, l'interdiction absolue pour le prê- « leur non commerçant de recevoir un intérêt excédant 5 « pour 100 ; qu'il en résulte au contraire qu'il peut valable- « ment stipuler en sa faveur un intérêt de 6 pour 100, « lorsque la matière est commerciale ;
« Considérant que pour déterminer le caractère de la « matière, c'est plus particulièrement à l'objet auquel « doivent être employées les sommes prêtées qu'il faut « s'attacher, et qu'il suffit qu'elles soient ou doivent être « appliquées à des spéculations ou entreprises commer- « ciales pour que la matière soit réputée commerciale ;
« Considérant que lorsqu'un commerçant emprunte des « sommes d'argent, il est toujours censé le faire pour les « besoins de son commerce, à moins qu'il n'y ait preuve «r du contraire ; qu'il suit de là que les prêts d'argent qui « lui sont faits, même par des non commerçants, sont des « prêts en matière de commerce, et qu'il est liciie par con- « séqueut aux prêteurs, qu'ils soient commerçants ou qu'ils
« ne le soient pas, de stipuler un intérêt de 6 pour 100, qui « est le taux légal du commerce »/
15 t. — Entre ces différents systèmes nos préférences sont pour le dernier que nous venons d'exposer, et qui s'attache à la destination de la somme prêtée, sauf l'exception que nous allons indiquer pour les prêts faits par les banquiers.
Les expressions de la loi de 1807, « en matière civile, en « matière commerciale », celles de la loi de 1886, « en ma- « tière de commerce », nous paraissent significatives. Ces lois en effet ne disent ni que les prêts faits « par des corn- « merçants », ni que des prêts faits « à des commer- « çants » seront soumis au taux commercial; et, en employant ces mots, « en matière de commerce », elles indiquent suffisamment qu'on devra examiner la nature de l'opération, et non la qualité des parties.
Or, comme le dit très bien l'arrêt de Bourges que nous venons de citer, la nature de l'opération, en matière de prêt d'argent, se détermine surtout par les risques que court le prêteur ; c'est à cause de ces risques que l'article 311 du Code de commerce permet aux parties, dans les contrats h la grosse, de fixer comme bon leur semble le taux de l'intérêt ou profit maritime ; c'est par la même rai son que celui qui prête à un commerçant, pour les besoins de son commerce, ou à un non commerçant, mais pour une opération commerciale, doit pouvoir prêter au taux commercial.
Ajoutons que si l'emprunt est fait par un commerçant, on doit présumer, jusqu'à preuve contraire, qu'il est fait pour les besoins de son commerce. Le plus souvent en effet Je commerçant qui emprunte contracte dans l'intérêt de son commerce, et c'est cette vérité de fait qui sert de base à la présomption légale que nous indiquons, sauf à l'emprun-
' Bourf^eSj 27 janvier 1857, et Lyon, 29 janvier 1858, Sirey, 58, II, 695, — Pont, Des Peiiis Contrats, I, rx" 211.
teur à prouver qu'il a emprunté pour une opération civile connue du prêteur.'
152. — Nous croyons toutefois que la théorie que nous adoptons doit recevoir une exception en matière de prêts faits par des banquiers : pour cette catégorie spéciale de prêts, à noire avis, c'est la loi commerciale qui les régit, même lorsqu'ils sont faits à des non commerçants, ou à des commerçants pour des opérations civiles, et cela par les motifs suivants.
Le banquier, en ouvrant sa maison de banque, prend visà-vis du public de toute nature, auquel il fait appel, des obligations à l'accomplissement desquelles il doit faire face : il lui faut de l'argent disponible pour ouvrir des crédits, escompter des effets, etc., et cet argent reste improductif dans sa caisse jusqu'au jour où le client vient contracter un emprunt chez lui. Il est légitime qu'il s'indemnise, par un intérêt plus élevé, de ces frais généraux qu'il est obligé de faire, et cela sans qu'il ait à distinguer suivant la profession de l'emprunteur.
M. le conseiller Moreau, dans une Note sur un arrêt de Cassation du 29 avril 1868, a très bien donné les motifs de cette décision relative aux prêts faits par des banquiers à des non commerçants :
« Celui qui entreprend la banque, dit-il. ne s'adresse pas « seulement aux commerçants, il tient les fonds de sa « caisse à la disposition du public ; et dans combien d'oc- « casions en effet des particuliers non négociants n'ont-ils « pas des motifs, pour le besoin de leurs affaires particu- « lièrcs, de recourir au banquier? Celui-ci. en leur ouvrant « sa caisse, en utilise les fonds, ainsi qu'il lui appartient « de le faire, dans les conditions normales de son industrie. « Il est naturel que ces fonds lui produisent les mêmes in- « térêts, quelle que soit la personnalité commerciale ou
* Bourges, Arrêt précité du 27 janvier 1857 ; Besançon, 4 juillet 1857, Sirey, 58, II, 553 ; Cassation, 27 février 1864, Sirey, 64, I,
GuiL. Prêt. 13
JOi CONTRAT DE PRÊT.
« non commerciale de celui à qui il livre ses deniers. Là « s'applique dans toute sa vérité l'adage exprimé par Scac- « cia, Pecimia mercatoris plus valet quam pecunia non « mercatoris, adage que justifient, quant aux banquiers par- « ticulièrement, les cliarges et les soins inhérents au coni- « merce de l'argent. Le banquier n'a été en mesure de « mettre des fonds à la disposition de ses clients qu'en sa- « tisfaisant aux exigences, aux frais de ce commerce, et le « service qu'il leur a rendu par ses remises de fonds sup- « pose nécessairement sa rémunération par le taux même « de l'intérêt commercial ».*
La jurisprudence est formée en ce sens.^ Elle décide en particulier, lorsqu'un banquier ouvre un compte courant à un non commerçant, que les intérêts des sommes dont le banquier est créditeur en vertu de ce compte pourront être fixés par les parties suivant les règles relatives aux prêts faits en matière de commerce.*
» Note, Sirey, 1868, I, 281.
* Cassation, 29 avril 1868, Sirey, 68, 1, 281, et Dalloz, 68, 1, 312 ; Bordeaux, 27 avril 1869, Sirey, 70, II, 23, et Dalloz, 70, II, 218; Cassation, 28 avril 1869, Sirey, 69, I, 306, et Dalloz, 69, I, 241 ; Cassation, 10 janvier 1870, Sirey, 70, I, 157, et Dalloz, 70, I, 60; Douai, 24 janvier 1873, Dalloz, 74, I, 203 ; Cassation, 16 janvier 1888, Dalloz, 88, 1, 69.
^ Bourges, 14 février 185i, Sirey, 54, II, 531, et Dalloz, 55, 1, 271 ; Cassation, 4 mars 1856, Sirey, 56, I, 729, et Dalloz, 56, 1, 407; Orléans, 17 février 1881, Sirey, 82, II, 245, et Dalloz, 82, I, 172.
SECTION IV
Des perceptions qui doivent être annulées comme usuraires.
153. — En principe, on doit annuler comme usuraires toutes perceptions, quelles qu'elles soient, faites à propos d'un prêt d'argent au delà des limites fixées par les lois de 1807 et de 1886.
Cette règle ne s'applique pas seulement au prêt d'argent proprement dit, dans lequel le capital est remboursable après un certain temps fixé par la convention, mais aussi à la rente constituée, dans laquelle le capital n'est remboursable que lorsqu'il plaît au débiteur d'amortir la rente. La constitution de rente en effet n'est autre chose qu'une variété de prêt à intérêt, et elle ne diffère du prêt ordinaire qu'au point de vue du remboursement ; les mêmes précautions que le législateur a prises pour protéger le débiteur, dans le prêta intérêt ordinaire, doivent être prises dans la constitution de rente, où l'emprunteur a également à redouter d'être victime des exigences et de l'oppression du capitaliste/
"154. — A ce principe une première exception, que nous avons déjà signalée, doit être apportée dans le cas de prêt maritime ou prêt à la grosse : c'est ce qui résulte de
' Duranton, XVII, n° 603; Troplong,Z)aPré^,n' 446; Duvergier, Du Prêt, n" 326-327 ; Pont, Des Petits Contrats, n' 328 ; Aubry et Rau, IV, § 396, texte et note 31, p. 608.
l'article 31 1 du Code de commerce, qui laisse aux parties le droit de fixer le taux de l'intérêt ou profit maritime. Voici la raison de celle exception, et le caractère particulier du prêt à la grosse qui la motive : aux termes de l'article 315, cet emprunt peut être afifecté sur le corps du navire, sur les agrès et apparaux, l'armement et les victuailles, et le chargement, et l'article 325 ajoute que si les effets sur lesquels le prêt à la grosse a eu lieu sont entièrement perdus par cas fortuit, la somme prêtée « ne peut être réclamée ». Le prêt à la grosse n'est donc pas un prêt ordinaire, dans lequel le prêteur ne court d'autres risques que celui de l'insolvabilité de l'emprunteur, mais c'est un contrat aléatoire, dans lequel la perte du gage fait disparaître l'obligation de restituer la somme prêtée ; aussi est-ce avec raison que l'article 311 qualifie en pareil cas le loyer de l'argent de « profit maritime » et non « d'intérêts ». car il ne s'agit pas là d'intérêts ordinaires.
154 I. — Nous pensons même que, par analogie avec la décision de l'article 311 du Code de commerce en matière de prêt à la grosse, on doit décider que le prêteur n'est pas soumis aux restrictions de la loi de 1807 s'il fait un prêt aléatoire quelconque, dans lequel la restitution intégrale du capital par lui prêté est soumise à des éventualités qui peuvent ne pas se réaliser, telles que, par exemple, les pertes éprouvées par la société à laquelle il prête.
Ainsi une personne prête à une société civile, avec stipulation que si l'actif de celte société est réduit à une somme insuffisante pour le rembourser intégralement, elle perdra la différence. Un tel prêt n'est pas le contrat prévu par la loi de 1807 : c'est im contrat aléatoire^ dans lequel, comme dans tout contrat aléatoire, les parties sont libres de fixer comme bon leur semble les conditions dans lesquelles elles traitent :
« Attendu, dit la Cour de cassation dans un arrêt récent, « que les lois qui prohibent la stipulation d'un intérêt ex- « cédant l'intérêt légal régissent les prêts purs et sim- « pies, et ne sauraient s'appliquer aux prêts mêlés de
« chances aléatoires ; que cet aléa autorisait (le
« créiincier) à stipuler le paiement, pendant toute la durée « de la société, d'intérêts à six pour cent et de droits de « commission qui étaient la contre-partie de la perte pos- « sible de son droit de créancier ».*
155. — Les règles sur le taux de l'intérêt ne sont pas applicables dans le cas où le prêt a pour objet non de l'argent, mais d'autres choses mobilières, des denrées, par exemple, ou, ce qui est plus fréquent, des actions ou des obligations industrielles.
L'opinion contraire a été soutenue par M. Duvergier, dans les termes suivants :
« D'abord, dit-il, il n'est pas exact de dire que la valeur « de l'argent est fixe. Elle ne l'est point, précisément par- « ce que celle des denrées et des marchandises est variable. « Si, pour acheter un hectolitre de froment, il me faut à « une époque quinze francs et à une autre trente, on pourra « dire que la valeur du froment n'est pas la même; mais « on pourra aussi, avec autant d'exactitude, affirmer que « la valeur de l'argent a changé, puisqu'il faut en donner « le double pour acheter la même quantité de marchandi- « ses. Sans doute celui qui a prêté à son voisin dix hecto- « litres de blé recevra moins qu'il n'a donné, si le blé a di- « minué de prix. Mais en supposant qu'il ait prêté 150 « francs, à une époque où il aurait pu acheter avec cette « somme dix hectolitres de blé , et qu'on la lui rende dans H un moment où il faut en effet qu'il les achète et où le blé « vaut trente francs: certainement, dans ce cas, ce qu'il « aura donné vaudra plus que ce qui lui sera rendu. Ce « qui induit en erreur sur ce point, c'est qu'on prend la « dénomination des monnaies, qui ne changent pas, pour « l'indication réelle de leur valeur.
« Le titre de la loi du 3 septembre fournit, je l'ai fait
< Cassation, 6 décembre 1886, Dalioz, 87^ I, 312. — Compar. Cassation, 13 août 1845^ Dallez, 46, I, 35.
198 CONTRAT DE PUÉT.
« remorquer, un argument contre son application aux prêts « de denrées. Mais on sait que les intitulés des lois ne sont « pas l'œuvre du législateur et n'ont pas la même puis- « sance que leurs dispositions. D'ailleurs, si l'on examine « celles de la loi de 1807, on n'y trouve pas un mot qui « annonce l'intention de régler seulement les prêts d'ar- « gent. Il est vrai que dans l'exposé des motifs par M. Jau- « Sert et dans le discours prononcé au nom du Tribunal « par M. Goupil Préfein, il est dit et répété que la loi a pour « but de régler le taux de l'intérêt de l'argent ; mais ces « énonciations, de même que l'intitulé, s'expliquent par « la raison que les prêts d'argent étant très fréquents et « les prêts de denrées très rares, on a tout naturellement « parlé des uns et l'on n'a pas songé aux autres.
« Ce qui est bien autrement grave et décisif pour déter- « miner le véritable but de la loi, c'est sa relation avec les « dispositions du Code civil. Elle en est le complément ; « elle est venue poser la limite annoncée parcelles-ci. Elle « embrasse donc toutes les matières que le Code comprend. « Or l'article 1905 parle aussi expressément du prêt à in- « lérêt de denrées que du prêt d'argent. L'article 1907 « ajoute que l'intérêt légal est fixé par la loi, et que l'inté- « rêt conventionnel peut excéder l'intérêt légal toutes les « fois que la loi ne le prohibe pas. Il est évident que cela « s'applique aux prêts de denrées comme aux prêts d'ar- « gent. Puis le législateur croit qu'il y a nécessité de déterre miner le taux de l'intérêt légal, et de décider que le taux « conventionnel ne peut l'excéder; la loi du 3 septembre « 1807 exprime sa volonté à ce sujet. Comment dès lors « prétendre que la même règle ne s'étend pas à toutes les « espèces de prêt ; que pour ceux qui consistent en argent, « le taux de l'intérêt est fixé ; qu'il ne l'est point pour ceux « qui consistent en denrées ! L'enchaînement, la filiation « des dispositions repousse une distinction qui d'ailleurs « n'est fondée sur aucune considération économique ! » '
' Du Prêt, W 279.
Cette opinion est restée isolée, et il devait en être ainsi.
La nécessité de restreindre l'application de la loi de 1807 aux prêts d'argent résulte à la fois de l'intitulé de la loi. Loi sur le taux de Vintérêt de l'argent, et des travaux préparatoires de cette loi, dans lesquels, comme le reconnaît d'ailleurs M. Duvergier, il n'a jamais été question que des limites à apporter à l'intérêt dans le prêt d'argent.
Des considérations économiques, dont il est impossible de méconnaître la gravité, devaient conduire le législateur à ne limiter que l'intérêt de l'argent ; le commerce de l'argent ofTre de très grands dangers pour les emprunteurs, comme nous l'avons dit en défendant les lois restrictives du taux de l'intérêt,* et on conçoit en cette matière l'intervention du législateur; mais on ne la comprendrait pas pour limiter le taux de l'intérêt dans les prêts d'autres choses mobilières, car ces contrats sont très peu fréquents et très peu importants au point de vue social.
Ajoutons que la loi du 3 septembre 1 807 apportant une exception au principe de la liberté des conventions, on doit l'interpréter restrictivement, et, dans cet ordre d'idées, il est impossible d'appliquer à l'intérêt des choses mobilières autres que l'argent une « Loi sur le taux de l'intérêt de « l'argent ».'
Il en serait autrement toutefois, et la loi du 3 septembre 1307 devrait être appliquée si le prétendu prêt d'objets mobiliers n'avait d'autre but que de masquer un prêt d'argent usuraire ; ce qui arriverait si l'emprunteur, n'ayant aucun besoin des objets mobiliers qui lui sont remis, ne les recevait que pour les vendre et se procurer ainsi l'argent qui lui est nécessaire. En pareil cas. on se trouve
* Paris, 12 décembre 1863, Sirey, 64, II, 21, et Dalloz, 64, 11,62; Cassation, 8 mars 1865, Sirey, 65, I, 171, et Dalloz, 65, I, 288 ; Aix, 26 juillet 1871, Sirey, 72, I, 241, et Dalloz, 73, II, 86. — Troplong, Du Prêt, n" 361 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n" 288 ; .\ubry et Rau, IV, § 396, texte et note 33, p. 608.
réellement en présence d'un prêt d'argent, et son déguisement n'empêchera pas qu'on lui applique la loi de 1807.*
156. — La limitation de la loi de 1807 ne s'applique qu'au contrat de prêt, point aux autres contrats, dans lesquels les parties sont libres de régler comme elles veulent l'intérêt des sommes que l'une d'elles détient en vertu de ces contrats.
C'est ce que Pothier enseignait, à l'époque où l'intérêt était complètement prohibé dans le prêt d'argent :
« Ce n'est proprement que dans le contrat de prêt, dit-il, « que se commet l'usure proprement dite ; les autres con- « trats sont bien susceptibles de différentes injustices, et, « en général, dans tous les contrats, il y a injustice lorsque « l'une des parties exige de l'autre plus que le juste équi- « valent de ce que par le contrat elle lui a donné, ou s'est « obligée de lui donner ; et ces espèces d'injustices qui se « commettent dans les autres contrats sont aussi quelque- « fuis, dans un sens impropre, lato et improprio sensu, « appelées usures. Mais l'usure proprement dite, qui est « celle dont nous traitons, ne se commet que dans le con- « Irat de prêt ; c'est ce qui résulte de la définition que nous « en avons donnée ; Lucrum ex mutuo exactum ».'
Ces idées doivent encore être appliquées aujourd'hui ; ce n'est que dans la matière du prêt que l'article 1907 annonce que des limitations peuvent être apportées par la loi au taux de l'intérêt, et ce n'est, comme nous venons de le dire, que pour le prêt à intérêt des sommes d'argent que ces limitations ont été apportées par la loi de 1807. C'est d'ailleurs dans le contrat de prêt seulement qu'il existait un péril social de nature à provoquer l'intervention du législateur.^
Il suit de là, notamment, qu'un vendeur peut stipuler
* Aubry et Rau, Op. et Loc. citai.
* De V Usure, n" 88.
' Aubry et Rau^ IV, § 396, texte et note 34, p. 608-609.
que les intérêts du prix de vente lui seront payés à six ou à sept pour cent en matière civile.
Nous avons, avec MM. Col met de Sanlerre ' et Laurent,* soutenu l'opinion contraire dans notre Traité de la Vente,' en invoquant un double motif: le premier, que l'article l"de la loi du 3 septembre 1807 s'applique à tout intérêt « conven- « tionnel » ; le second, que le législateur ayant voulu protéger le débiteur contre des promesses dont il n'a pas mesuré l'étendue, doit protéger aussi bien l'acheteur que l'emprunteur.
Mais l'examen nouveau que nous venons de faire de la question nous amène à changer d'opinion. Les mots « intéii rêt conventionnel » de l'article 1" de la loi du 3 septembre 1807 sont employés en opposition avec les mots « inté- « rét légal » de l'article 2, et n'ont nullement pour but d'atteindre les conventions autres que le prêt, comme le prouvent à Ja fois ces expressions de l'article 3, « le prêt « conventionnel », et la corrélation de cette loi avec l'article 1907. Au point de vue des motifs de la loi. comme nul n'est jamais obligé d'acheter, tandis que l'on peut être obligé d'emprunter, il y avait une raison de distinguer entre le prêt et la vente.
D'ailleurs, et ceci nous paraît déterminant, les parties sont libres de fixer comme bon leur semble le prix de la vente, et l'élévation des intérêts au dessus de cinq pour cent ne constitue qu'un mode de détermination du prix, qui sera d'autant moins élevé que les intérêts le seront davantage.
Il en sera de même en matière de constitution de dot, où le constituant peut s'obliger à payer les intérêts de la dot dont il ne remet pas le capital au-dessus de cinq pour cent, ou en matière de legs, où le testateur peut imposer au débiteur d'un legs particulier, héritier ou légataire uni-
• VII, Q» 97 bis I.
« XXIV, n° 332.
^ II, n"562.
versel, dp payer les intérêts de ce legs au delà du taux légal.'
157. — Peut-on, en matière civile, stipuler, en outre de l'intérêt à cinq pour cent, une commission à raison des peines et des démarches que le prêteur a faites pour se procurer l'argent qu'il a remis à l'emprunteur ?
En matière commerciale, avant la loi du 12 décembre 1886, il était de doctrine et de jurisprudence certaines que le prêteur, le banquier notamment, avait le droit de prendre une commission en outre de l'intérêt à six pour cent :
« Il est très légitime, disait M. Troplong, que le banquier « perçoive unémolument qui n'est que l'indemnité des frais « de déplacement et de transport, de correspondance, de « tenues d'écritures et de livres.... Le banquier, à la diffé- « rence du prêteur qui ne court aucun risque, est exposé « aux dangers qui menacent la chose en venant du lieu de « paiement au lieu d'arrivée. Il a de plus, comme ban- « quier, un comptoir dont il est obligé de payer le loyer, « des commis qu'il salarie, une patente à supporter ; tout « cela explique la légalité du salaire que le banquier exige « pour la négociation qu'on vient lui demander.... Ce sa- « laire est connu sous le nom de commission ou provision, « et en Italie sous le nom de coslo. Il est généralement ad- « mis et usité comme l'indemnité commerciale du travail « du négociant qui prête son ministère, merces laboris ».^
Faut-il appliquer les mêmes idées au prêt en matière civile ?
On décide, en général, que la solution doit être différente, et qu'aucune commission ne peut être exigée en outre de l'intérêt à cinq pour cent ; et nous croyons que cette solution doit être admise en principe, sauf la restriction que nous allons indiquer.
♦ Décret du t7 juillet 1808. - Riom, 12 mars 1828, Sirey, 32, II, 16. — Tessier^ De la Dot, \, u" 39 ; Aubry et Rau, IV, g 396, texte et notes 35 et 36, p. 609.
* Du Prêt, n" 382.
Le taux de cinq pour cent, fixé par la loi de 1807. constitue en effet le maximum des perceptions qui peuvent être stipulées à raison du loyer de l'argent, et il serait trop facile aux parties de dissimuler, sous le nom de commission, une augmentation de l'intérêt de l'argent.
Ajoutons que si l'on entrait dans cette voie, les prêteurs indiqueraient le plus souvent qu'ils ont fait, pour négocier le prêt, des démarches exceptionnelles motivant une commission supplémentaire ; ils se présenteraient comme n'étant pas les propriétaires de l'argent prêté, mais comme des intermédiaires ayant mis en rapport l'emprunteur avec le prêteur, et, tandis que le prêteur otïiciel ne demanderait que l'intérêt légal, ils stipuleraient à leur profit une commission ; et la limitation de l'article I " de la loi de 1 807 deviendrait bien vite lettre morte.
Cette solution doit être d'autant plus facilement admise que, dans l'opinion que nous avons proposée,' le prêt fait par un banquier à un non commerçant est un prêt commercial, dans lequel par conséquent le banquier pourra stipuler l'intérêt et la commission qu'il voudra. Or c'est au profit du banquier, et du banquier seul, que la doctrine de la légalité des commissions supplémentaires s'était fait jour.
« Pour que ce droit de commission soit légitime, disait « M. Troplong, il est indispensable que l'opération soit « bien réellement une opération de banque ou de change. « La cause légitime de la commission ne peut résulter que « de ces opérations ».*
D'où il suit qu'en refusant au prêteur non banquier une commission au delà de l'intérêt légal en matière civile, on ne lui enlève pas un profit légitime, mais on empêche une stipulation qui aurait pour résultat direct de violer les prohibitions de la loi de 1807.'
* Suprà, n" 152.
- Du Prêt, n" 383.
' Agen, 12 mai 1853, Sirey, 53^ II, 273, et Dallez, 54, II, 281 ;
158.— Nous croyons toutefois qu'il convient d'apporter à celto théorie une restriction, et qu'il y a des cas dans lesquels la perception d'une commission sera légale.
Différents arrêts, notamment un arrêt de la cour d'Agen du 19 juillet 1854, ont proclamé en thèse de droit absolu que jamais, en matière civile, il n'était licite de stipuler une commission venant s'ajouter à l'intérêt de cinq pour cent. Voici les motifs donnés par cet arrêt à l'appui de cette thèse radicale :
« Considérant que si les perceptions de droits d'es- « compte, de commission ou de changes faites en vertu de « conventions commerciales réelles et sérieuses sont au- « torisées dans une certaine mesure parles usages du com- « merce, ces perceptions, faites en vertu de contrats de « prêt, sous quelque forme et à quel titre que ce soit, ne « peuvent excéder le taux de l'intérêt réglé par la loi, sans « être entachées d'usure ; qu'il n'y a par suite, en matière « de prêts civils, de commission légitime que celle qui, « réunie à la redevance qualifiée d'intérêt, n'excéderait pas « 5 pour 1 00 ;
« Qu'à ce point de vue il importe fort peu que la coramis- « sion soit perçue par un intermédiaire prêtant les fonds « d'autrui, ou par le capitaliste prêtant ses propres fonds ; « qu'en effet les lois répressives de l'usure sont des lois de « protection pour les emprunteurs ; que c'est en vue de ces « derniers que l'intérêt a été fixé, que la liberté des con- « trats a été restreinte ; que par suite, pour apprécier s'il « y a usure, il faut envisager non pas le prêteur, mais l'em- « prunteur, considérer uniquement combien ce dernier a « payé, et non pas entre qui s'est divisée la somme payée :
« Que par suite encore tous ceux qui, sciemment, re-
Agen, 19 juilletl854, Sirey, 54, II, 593, et Dalloz,55, II, 164; Cassation, 26 mai 1855, Sirey, 55, 1, 387, et Dalloz, 55, 1, 264 ; Rennes, 21 mai 1879, Sirey, 80, II, 73 ; Cassation, 21 avril 1886, Dalloz, 87, I, 85. — Troplong, Du Prêt, n" 383 ; Aubry et Rau, IV, § 396^ texte et noie 44, p. 611 ; Pont, Des Petits Contrats, Ij n" 293.
« çoivent (oui ou partie d'une perception supérieure au « taux légal, sont co-auteurs d'un foil usuraire ; qu'à l'é- « gard du courtier particulièrement, le seul dont il y ait à « s'occuper aujourd'hui, le prétendu mandat pour lequel, « alors que l'intérêt est déjà de 5 pour 100, il exige un sa- « laire de l'emprunteur à qui il procure des fonds, n'est « pas plus autorisé que le consentement dont se prévau- « drait le capitaliste pour percevoir 6 ou 7 ;
« Qu'il suffit que. par les conditions de ce mandat com- « biné avec les autres conditions du prêt, Yemprunteur « soit grevé au-delà des limites que la loi a fixées pour « qu'elle répute son consentement imposé par une sorte de « contrainte morale, et qu'elle atteigne ceux qui en ont tiré <i profit ; que ces règles d'application, seules en harmonie « avec l'esprit des lois de 1807 et de 1850, peuvent seules « en assurer l'utilité pratique ».'
Nous ne pouvons pas admettre cette thèse absolue, et nous croyons que dans certains cas exceptionnels, où il y a l'accomplissement sérieux d'un mandat à côté d'un prêt d'argent que le mandataire a fait réaliser, il peut être dû au mandataire une commission.
Yoici par exemple une personne qui a besoin d'argent, et qui ne peut off'rir que des garanties d'un caractère exceptionnel et en apparence insuffisantes, une hypothèque sur des landes ou des marécages qu'elle veut améliorer : les capitalistes de la région où elle demeure se refusent à lui donner de l'argent, elle s'adresse à un agent d'aff'aires qui, après de longues et pénibles démarches, finit par trouver un prêteur, qui demande l'intérêt légal, 5 pour cent : pourquoi donc l'agent d'aff'aires ne recevrait-il pas la rémunération du service qu'il a rendu à l'emprunteur ?
« Le mandat peut être salarié (article 1986), disait très « bien M. l'avocat général Saulnier de la Pinelais dans ses « conclusions lors de l'arrêt de Rennes du 21 mai 1879, et
' Agen, Arrêt précité du 19 juillet 1854.
« la circonstance qu'il a pour objet la négociation et la « réalisation d'un prêt ne saurait à elle seule, frapper d'il- « légalité l'indemnité perçue par le mandataire ».
Mais, dit-on, la loi de 1807 ne permet d'examiner qu'une chose, ce que débourse l'emprunteur, et s'il paie plus de 5 pour 100, n'importe à quel titre, l'ensemble des perceptions est usuraire.
Voici notre réponse.
Si on est en présence du seul contrat de prêl, l'objection est vraie, et l'emprunteur ne peut payer, à une ou plusieurs personnes réunies, plus de 5 pour cent. Mais si à côté du prêt il y a un contrat sérieux de mandat, le mandataire peut avoir droit à une rémunération qui ne s'additionnera pas avec les intérêts fixés pour le prêt. En un mot, la loi de 1807 réglemente le prêt, mais elle laisse le mandat sous l'empire du droit commun.*
Mais nous reconnaissons qu'il ne faut admettre la théorie que nous exposons qu'avec une grande réserve, et après un examen sérieux des faits de la cause. II n'est pas permis en effet de pratiquer l'usure avec les fonds d'autrui, pas plus qu'avec ses propres fonds, et si le mandataire et le prêteur ne sont que des associés réunis pour prêter au dessus du taux légal, les tribunaux devront appliquer fermement la loi de 1807. Mais si le mandat est sérieux, si le prêteur et le mandataire sont étrangers l'un à l'autre, et si les circonstances particulières du prêt expliquent et justifient l'intervention d'un mandataire, nous croyons qu'il faudra appliquer la loi de 1807 au prêt, et l'article 1986 au mandai.
159. — On doit considérer comme usuraire la retenue, lors du versement du capital prêté, des intérêts à échoir, pratique connue sous le nom de prélèvement des intérêts e?i dedans.
Le caractère illicite de cette perception résulte du motif suivant : en prenant les intérêts en dedans, au moment
* Compar. Cassation^ 8 juillet 1851, Sirey, 51, 1, 501.
du prêt. le prêteur reçoit des intérêts non échus, et il profite de l'intérêt de ces intérêts jusqu'à l'époque de leur échéance ; de son côté, l'emprunteur perd la jouissance de la somme que le prêteur retient jusqu'au moment où les intérêts viendraient à échéance, de sorte qu'il paie plus de cinq pour cent.*
160. — Le même caractère usuraire entache le calcul des intérêts faits par le prêteur, non pas sur l'année réelle, composée de 365 ou 366 jours, mais sur 360 jours seulement.
Cet usage, qui s'est introduit dans le but de simplifier les calculs, a son origine dans une loi du 18 frimaire an III, qui le sanctionne dans les termes suivants :
« La Convention nationale- décrète que l'intérêt annuel « des capitaux sera compté par et pour trois cent soixante « jours seulement. Il n'aura point de cours pendant les « sans-culottides ».
On a essayé de soutenir la légalité de cette pratique depuis la loi de 1807, en indiquant que ce mode de compter, qui ne cause qu'un bien petit préjudice à l'emprunteur, est consacré par l'usage el rend les comptes beaucoup plus faciles.*
Mais ce système a été rejeté avec raison : la loi du 18 frimaire an III est abrogée, et comme la perception d'intérêt calculée sur une année fictive de 360 jours arrive à faire payer par l'emprunteur un taux supérieur à cinq pour cent,
• Agen, 12 mai 1853, Sirey, 53, II, 273, et Dallez, 54, II, 181 ; Agen, 19 juillet 1854, Sirey, 54, II, 593, et Dalloz, 55, II, 164 ; Cassation, 26 mai 1855, Sirey, 55, 1, 387, et Dalloz, 55, I, 264 ; Limoges, 25 juillet 1865, Sirey, 65, II, 284, et Dalloz, 65, II, 207 ; Toulouse, 23 janvier 1868, Sirey, 68, II, 36; Cassation, 28 juin 1876, Sirey, 76, I, 449, et Dalloz, 76, I, 385. — Duvergier, Du Prêt, n" 299 ; Aubry et Rau, IV, § 396, texte et note 46, p. 611 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n° 292.
* Grenoble, 15 mars 1844, Sirey, 46, II, 4.58, et 1'^ avril 1846, Sirey, 46, 11,460.
l'excédant est usuraire el peut être répété, si minime qu'il soit.'
161. — Les perceptions excédant le taux de l'intérêt fixé par la loi de 1807 doivent être annulées, non seulement si elles sont faites en vertu d'un contrat apparent de prêt, mais aussi lorsqu'elles sont faites en vertu d'un contrat d'une autre nature., dont on a pris la forme pour masquer un prêt.
Déjà nous avons parié de deux de ces formes que l'usure revêtait dans notre ancien droit, le cas des trois contrais, contractus trium, et le mohatra,^ et si l'on masquait sous cette forme un prêt excédant le taux légal, le contrat tomberait sous l'application des lois de 1807 el de I8o0, car on ne peut pas faire indirectement ce qu'il n'est pas permis de faire directement.^
1655. — Un autre moyen fréquemment employé dans notre ancien droit pour masquer un prêt à intérêt, et usité aujourd'hui pour déguiser des perceptions usuraires, est le contrat pignoratif.
Déjà Dumoulin disait de ce contrat que c'était un moyen facile de faire l'usure, Via aperta ad illicitum fœnus exercendiun,^ et Loisel s'en exprimait dans les termes suivants :
« Vente d'héritage à faculté de rachat à vil prix, duquel « l'acquéreur reçoit profit ou rente, à la raison de l'ordon- « nance, par bail à ferme par lui fait à son vendeur, est
' Rouen^ 19 juin 1847., Sirey, 48, II, 311, et Dalloz, 48, II, 120 ; Paris, 20 avriH848, Sirey, 49, II, 298; Cassation, 20 juin 1848, Sirey, 48, I, 433, et Dalloz, 48, I, 106; Cassation, 14 mai 1852, Sirey, 52, I, 855, et Dalloz, 52, I, 309 ; Cassation, 4 janvier 1876, Sirey, 76, I, 65, et Dalloz, 76, I, 337 ; Dijon, 5 juillet 1880, Sirey, 82, II, 203. — Aubry et Rau, IV, § 396, texte et note 47, p. 611 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n" 294.
• Suprà, W 115.
' Cassation, 27 février 1864, Sirey, 64, I, 341. — Troplong, De la Société, I, n" 47, el II, n° 652; Duvergier, De la Société, W 58; Aubry et Rau, IV, § 390, p. 612.
* De Usuris, Quœst. 56, n" 392.
« réduite à rente rachetable. Et si tel contrat était fait par « gens qui fussent coulumiers d'usures, il serait réputé « usuraire ».*
Déjà, dans notre Traité de la Ventée en étudiant la vente à réméré, nous avons dit comment elle servait à masquer un prêt usuraire. D'ordinaire, ce déguisement est caractérisé par deux circonstances ; la première, la vileté du prix, et la seconde, l'existence d'un bail fait immédiatement par l'acheteur, de sorte que le vendeur apparent, qui n'est en réalité qu'un emprunteur, reste en possession de la chose par lui vendue.
Mais il peut se faire que le prix ne soit pas vil, ou bien encore que l'acheteur n'ait pas reloué au vendeur la chose vendue, et que néanmoins il y ait prêt usuraire déguisé sous la forme d'une vente avec faculté de rachat : c'est ce qui arrivera, par exemple, si le prix de vente est le prix vrai, mais qu'il soit établi que l'acheteur n'en a payé qu'une partie au vendeur, la différence devant constituer l'intérêt usuraire. Dans cette hypothèse, et dans toutes celles où l'usure sera plus ou moins habilement masquée sous la forme du contrat pignoratif, les juges devront appliquer la loi de 1807.'
A l'inverse, lors même que la vente à réméré serait accompagnée, au moment du contrat, d'un bail de la chose vendue, cette circonstance ne suffirait pas pour rendre applicables les lois sur l'usure. En effet, dans une vente à réméré sérieuse, sincère, le vendeur qui tient à son immeuble, puisqu'il se réserve la faculté de le reprendre au
' Instit. coutum., Liv. IV^ Tit. I, Règle 11.
* II, n" 648.
^ Paris, 22 messidor an XI, Sirey, c. n., I, II, 149; Limoges, 18 mars 1828, Sirey, c.n., IX, II, 56; Montpellier, 25 août 1829, Sirey, c.N.,lX,II,329; Pau, 17 mai 1830, Sirey, c. n., IX, II, 443; Limoges, 19 mars 1836, Sirey, 37, I, 936 ; Lyon, 27 août 1841, Sirey, 42, II, 33; Caen, 20 janvier 1846, Sirey, 46, II, 499. — Merlin, Répert. et QuEST. DE DROIT, V Contrat pignoratif; Troplong, De la Vente, II, n" 695 ; Aubry et Rau, IV, § 396, texte et note 54, p. 612. GuiL. Prêt. 14
moyen du reirait, peut désirer ne pas en quitter la possession, et il n'y a rien de plus légitime que le fait par l'acheteur de lui donner à bail le bien vendu. Le rôle des magistrats sera donc d'apprécier l'acte par les circonstances plus ou moins suspectes qui l'ont accompagné, de le scruter dans son ensemble, et de dire s'il a pour but de déguiser un contrat de prêt usuraire.*
1 63. — Beaucoup de contrats peuvent servir à masquer un prêt usuraire : nous citerons notamment l'antichrèse, lorsque les fruits des biens donnés à antichrèse dépassent notablement les intérêts au taux légal de la somme prêtée;' le cautionnement, lorsque celui qui cautionne ne s'oblige pas personnellement, mais se borne à payer pour le débiteur ; ' l'échange, lorsque l'un des échangistes donne à l'autre un bien dont la valeur est fixée à un chiffre excessif, de manière à devenir créancier d'une soulle d'échange qui représente la somme prêtée/
Le contrat de société se prête très bien aussi à déguiser l'usure : on feint que le prêteur s'associe dans une mesure quelconque aux profits et aux perles de la société, et à ce moyen on attribue aux sommes qu'il apporte, et qu'en réalité il prête à la société, des intérêts excédant le taux légal, sous forme de part attribuée à forfait dans les bénéfices.
Nous avons indiqué, dans notre Traité de la Société, les caractères qui permettront de distinguer le prêt d'une véritable société, et nous nous référons aux développements que nous avons fournis à cet endroit.^
' Cassation, 6 frimaire an VIII, Sire\% c. n., I, I, 278 ; Cassation, 24 fructidor an VIII, Sirey, c. n., I, I, 366; Cassation, 23 décembre 1845, Sirey, 46, I, 732 ; Cassation, 22 avril 1846, Sirey, 46, I, 639. — Aubryet Rau, IV, § 396, texte et note 55, p. 612-613.
» Montpellier, 21 novembre 1829, Sirey, c. n., IX, II, 348. — Troplong, Du Prêt, n" .389.
' Troplong, Du Prêt, n° 391.
* Colmar, 25 mars 1825, Sirey^ c. n., VIII, II, 56. — Troplong^ Du Prêt, n« 392.
* Voir notre Traité de la Société, n° 18, et adde aux autorités
164. — Les contrats qui masquent un prêt usuraire ne sont pas destitués de tout effet ; de même que. dans le prêt usuraire fait directement, la Joi n'annule que les perceptions usuraires, de même, dans le prêt usuraire déguisé, on ne doit annuler que ce qui est fait en violation de la loi de 1807 ; mais, pour le surplus, le contrat produira tous ses effets, sous la forme dont il a plu aux parties de le revêtir.
C'était la doctrine ancienne/ et elle doit encore être suivie aujourd'hui : la formedes conventions, dans notre droit, est laissée à la libre volonté des parties, et, du moment où la convention qu'elles font est licite en elle-même, elles peuvent lui donner telle forme que bon leur semble, déguiser un prêt, par exemple, sous la forme d'une vente à réméré. Le prêt ainsi déguisé sera valable comme prêt, et, de plus, l'acheteur apparent jouira, jusqu'au remboursement, du droit de rétention que lui assure la forme de contrat pignoratif donné au prêt. Mais les perceptions usuraires, qui seraient atteintes dans un prêt direct, seront annulées de la même façon dans le prêt déguisé.^ C'est ainsi, par exemple, que l'emprunteur qui aurait payé, sous le nom de fermage, des intérêts dépassant le taux légal, pourra obtenir la restitution de l'excédent.^
165. — Nous disons qu'en principe l'emprunteur qui a payé des intérêts usuraires, directement ou indirectement, n'a droit qu'au remboursement de ce qui, dans ces
citées : Cassation, 17 avril 1837, Sirey, 37, I, 273; Cassation, 17 juin 1889, Pandectes françaises, 89, I, 569.
* Louët, Notables arrêts. Lettre P, Sommaire XLL
* Cassation, 28 mars 1837, Sirey, 37, I, 936 ; Baslia, 9 mai 1838, Sirey, 38, II, 369 ; Caen, 30 janvier 1846, Sirey, 46, II, 499. — Troplong, Da Xantissement, n" 529 ; Aubry et Rau, IV, § 396, texte et note 57, p. 613. — Corapar. toutefois : Pau, 17 mai 1830, Sirey, c. n., IX, II, 443 ; Lyon, 27 août 1841, Sirey, 42, II, 32.
^ Paris, 22 messidor an XI, Sirey, c. n., I, II, 149 ; Poitiers, 5 prairial an XII, Sirey, c. n., I, II, 194; Caen, 26 janvier 1846, Sirey, 46, II, 499.
212 CONTKAT DE PR^T.
perceptions, dépasse le taux légal. Telles sont en effet les limites que l'article I" de la loi du 19 décembre 1850 assigne aux demandes de l'emprunteur :
« Lorsque, dans une instance civile ou commerciale, il « sera prouvé que le prêt conventionnel a été fait à un taux « supérieur à celui fixé par la loi, les perceptions excessives « seront imputées de plein droit sur les intérêts légaux « alors échus, etc.. »
Mais, si le fait de l'usure avait causé un préjudice spécial à l'emprunteur, il pourrait en outre obtenir contre son prêteur des dommages et intérêts. C'est l'application de l'article 1382, que la loi de 1850 n'a pas entendu exclure dans la matière du prêt à usure : mais il faut, pour que l'emprunteur puisse réussir dans cette réclamation, qu'il établisse qu'il a souffert un préjudice spécial, distinct du dommage que l'usure a pu lui occasionner en elle-même.'
166. —Les perceptions usuraires peuvent être répétées contre le créancier, lors même que le débiteur ne se serait obligé par le contrat qu'à payer l'intérêt légal, puis, dans une époque voisine du prêt, aurait déclaré faire donation à son créancier d'une somme d'argent : celte prétendue donation devrait être considérée comme le paiement d'une usure convenue entre le créancier et le débiteur.
C'est ce qu'enseignait Pothier :
« Pour que le présent, dit-il, que le prêteur a reçu de « l'emprunteur soit réputé lui avoir été fait librement, et « ne soit pas en conséquence infecté du vice d'usure, il « faut que l'emprunteur ne l'ait fait que dans le temps « qu'il a rendu la somme prêtée ou après ; s'il l'avait fait « auparavant, il serait présumé ne l'avoir fait que pour « que le prêteur ne le pressât pas pour le paiement, et par « conséquent ne l'avoir pas fait avec liberté entière ; ce « qui suffit pour que le présent que le prêteur a reçu soit « regardé en quelque façon comme exigé, et par conséquent « comme infecté du vice d'usure ».*
* Montpellier, Il mai 1869, Sirey, G9,TI, 249, et Dalloz, 70^ II, 73. » Du Prêt, n" 99.
Il en doit être de même aujourd'hui, et M. Chardon montre très bien ce qu'a d'inadmissible cette prétendue donation de la part du débiteur à son créancier :
« Il est effectivement si contraire, dit-il, à ce qui se passe « ordinairement parmi les hommes, que, d'une part, celui « qui doit, au lieu de se libérer, fasse des dons à son « créancier, et que, de l'autre, le créancier ait le courage « d'accepter ces dons d'un débiteur qui ne peut pas se li- « bérer, qu'on ne fait que remettre les choses dans leur « état naturel en imputant sur la dette tout ce qui a pu être « payé sur la libéralité, et l'annulant pour tout ce qui ne l'a « pas été ; d'où est né l'adage Aemo liberalis nisi liberatus ».*
Donc, à moins de circonstances particulières qui démontrent jusqu'à l'évidence que cette donation invraisemblable est vraie, que le débiteur qui ne peut pas payer sa dette a pu et voulu trouver de l'argent pour faire une libéralité à son créancier, les tribunaux devront ne voir dans cette prétendue donation qu'un moyen de masquer des perceptions usuraires.^
167. — Le droit de réclamer la restitution des intérêts usuraires est un droit fondé sur des motifs d'ordre public : aussi l'exercice de ce droit ne peut-il être entravé par ce motif que le débiteur aurait renoncé à s'en prévaloir, par exemple en acceptant et en réglant les comptes où ces intérêts usuraires seraient portés,^ ou même en confirmant expressément, par un acte postérieur, les conditions de l'acte d'obligation.* Les perceptions faites par le créancier ont été
* Du Dol et de la Fraude, \\\, n" 514.
* Pau, 17 janvier 1824, Sirey, c. n., VII, II, 296 ; Bordeaux, 17 décembre 1827, Sirey, c. n., VIII, II, 425. — Troplong, Du Prêt, n° 367 ; Duvergier, Du Prêt, n° 381 ; Aubry etRau, IV, g 396, texte et note 49, p. 611 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n° 297.
' Cassation, 24 avril 1849, Sirey, 49, 1, 737, et Dalioz, 49, I, 241 ; Rennes, 13 mars 1876, Sirey, 79, II, 257, et Dalioz, 79, II, 93; Cassation, 16 novembre 1880, Sirey, 81, I, 313, et Dalioz, 81, I,
* Cassation, 31 décembre 1833, Sirey, 34, I, 104.
faites en violation d'une loi d'ordre public, et aucun consenlemenl de l'obligé ne peut les légitimer.
Observons toutefois que si le débiteur avait laissé acquérir l'autorité de la chose jugée à une décision le condamnant au paiement d'une certaine somme à titre d'intérêts au profit de son créancier, la force qui s'attache à la chose jugée s'opposerait à ce qu'il vînt ensuite demander la réduction de cette somme, sous prétexte d'usure.'
168. — Le débiteur peut faire la preuve de la perception d'intérêts usuraires par toute espèce de moyens, non seulement par écrit, mais par témoins ou par simples présomptions, sans avoir égard aux prohibitions de l'article 1341 sur la preuve testimoniale. De même le débiteur pourra prouver ces perceptions malgré des actes, sous seings privés ou authentiques, qui porteraient la déclaration formelle que le créancier n'a pergu que les intérêts au taux légal ; et il ne pourra être arrêté dans cette preuve par la défense de l'article 1 34 1 de prouver contre et outre le contenu aux actes.
On peut en effet prouver une fraude à la loi, d'une manière générale, par témoins ou par simples présomptions, ainsi qu'il résulte de l'article 1353. Cette exception aux règles ordinaires sur la preuve était nécessaire, car la fraude, en particulier la fraude aux lois sur l'usure, est habile et audacieuse, et, si l'emprunteur avait pu être arrêté par un acte écrit, le prêteur lui aurait toujours arraché cet acte constatant la légalité des perceptions faites ; de même que, s'il avait fallu une preuve écrite de l'usure, on ne l'aurait jamais trouvée :
« Quel est l'usurier, dit très bien un arrêt de la Cour de « cassation, qui ne prend pas toutes les précautions conve-
• Cassation, 27 mai 1840, Sirey, 40, I, 620; Cassation, 12 avril 1841, Sirey, 41, I, 637 ; Cassation, 8 mars 1847, Sirey, 47, I, 470, el Dalloz, 47, I, 98 ; Bordeaux, 8 août 1850, Dalloz, 55, II, 232. — Aubry et Rau,IV, § 396, texte el note 51, p. 611 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n' 317. — Compar. toutefois, Bourges, 2 juin 1831, Sirey, 32, II, 120.
« nables pour ne laisser aucune irace écrite de l'abus au- « quel il se livre? On no peut donc pas supposer que le « législateur, en voulant arrêter cet abus, ait en même « temps voulu interdire l'usage des seuls moyens propres « à le dévoiler ».*
Ce que nous disons de la preuve de l'usure dans des actes qui sont ostensiblement des actes de prêts, il faut le dire aussi à propos des actes simulés déguisant un prêt, une vente à réméré par exemple ; et l'emprunteur pourra établir par toute espèce de moyens que l'acte est un prêt, et qu'à l'occasion de ce prêt il a été fait des perceptions usuraires.'^
Ajoutons toutefois., avec l'arrêt de 1821 que nous avons déjà cité, que si l'emprunteur voulait, pour faire la preuve des faits d'usure qu'il allègue, combattre la foi due aux énonciations d'un acte authentique, il devrait pour faire cette preuve prendre la voie de l'inscription de faux. Il allègue, par exemple, que malgré les énonciations de l'acte qui porte que le prêteur a versé, à la vue du notaire, une somme de 10,000 francs, il ne lui a été réellement versé ce jour-là que 8,000 francs : par là il combat directement la foi due à l'acte, il contredit des faits que le notaire a constatés de visu, et il ne peut le faire qu'en s'inscrivant en faux. Ce n'est que dans le cas où la preuve qu'il offre ne se réfère pas à des faits constatés par l'officier ministériel lui-même que la preuve par témoins ou par présomptions lui est ouverte, comme si l'acte portait que les 10,000 francs lui ont été versés arrière du notaire.
' Cassation, 28 juin 1821, Sirey, c. n., VI, I, 460. — Sic Cassation, 18 thermidor an XIII, Sirey, c. n., II, I, 250; Riom, 16 janvier 1827, Sirey, c. n., VIII, II, 314; Caen, 26 juillet 1827, Sirey, c. N., VIII, II, 399; Cassation, 18 février 1829^ Sirey, c. n., IXj I, 236; Bourges, 2 juin 1831, Sirey, 31, II, 248; Cassation, 29 janvier 1867, Sirey, 67, I, 245, et Dallez, 67, I, 52 ; Cassation, 13 février 1880, Sirey, 80, I, 485, et Dallez, 80, I, 237. — Troplong, Du Prêt, n° 405 ; Aubry et Rau, IV, § 396, texte et note 59, p. 613.
- Bordeaux, 7 avril 1827, Sirey, c. n., VIII, II, 355; Caen, 30 janvier 1846, Sirey., 46, II, 499.