DE LA CONSTITUTIOX DE RENTES PERPETUELLES
169. — La constitution de rente n'est qu'une des formes du prêt à intérêt ; mais elle diffère du prêt à intérêt ordinaire, en ce que le créancier s'interdit d'exiger le remboursement de son capital, tandis qu'il est de l'essence du prêt à intérêt ordinaire que le créancier puisse demander le remboursement de son capital à l'époque fixée par la convention, ou qui sera déterminée par les juges, si les parties n'ont rien stipulé à cet égard :
« On peut, dit l'article 1909. stipuler un intérêt moyennant K un capital que le prêteur s'interdit d'exiger. Dans ce cas, « le prêt prend le nom de constitution de rente. »
1 70. — Le contrat de constitution de rente était très fréquent dans notre ancien droit. Alors que le prêt à intérêt était prohibé, et qu'il y avait, comme aujourd'hui, des personnes qui avaient besoin d'argent et d'autres qui avaient de l'argent improductif dont elles auraient bien voulu tirer parti, ce contrat donnait aux unes le moyen de se procurer de l'argent, et aux autres le moyen d'utiliser l'argent qu'elles possédaient.
« Le contrat de constitution de rente n'a été inventé, dit « Polhier, que pour qu'on pût se passer du prêt à intérêt, « défendu par les lois de l'Eglise, confirmées par celles « des princes dans les Etats catholiques, et pour lui substi-
« tuer un autre moyen de trouver l'argent dont on peut « avoir besoin dans une infinité de circonstances de la vie, « sans être obligé de vendre ses fonds, souvent à vil prix. »*
170i. — Le contrat de constitution de rente paraît n'avoir pas été complètement inconnu en droit Romain, et voici dans quels termes Pothier analyse, d'après Dumoulin, la Novelle 160 de Justinien, qui semble se référer à un contrat de ce genre :
« Il est dit, dans cette Novelle, que les ofticiers munici- « paux de la ville d'Aphrodise (qui était une ville de la « Thrace, peu éloignée de la mer Egée), ayant une grosse « somme d'or, provenue de plusieurs legs faits à leur « ville, pour conserver cette somme à leur ville, ne quando « ea deperiret, avaient placé cette somme à la charge de « la prestation annuelle d'une certaine somme, tant que « ceux chez qui elle avait été placée la garderaient.
« Il est dit ensuite que ces personnes, pourse dispenser « de la continuation de cette prestation annuelle, se pré- « valaient de la constitution de Justinien, qui a ordonné « que, dans les prêts à intérêts, le cours des intérêts serait « arrêté aussitôt que la somme qui aurait été payée pour « les intérêts viendrait à égaler le principal, de manière « que le créancier ne dût jamais recevoir pour principal « et intérêts plus que le double du principal.
« Justinien, consulté sur cette contestation, décide par « cette Novelle que sa constitution, pour arrêter le cours « des intérêts dans les contrats de prêt, ne reçoit aucune « application dans l'espèce proposée ; parce que sa cons- « titution ne concerne que les créanciers des sommes prê- « tées à intérêts, et que la prestation annuelle dontil s'agit « dans l'espèce proposée ne ressemble pas aux intérêts « d'une somme prêtée, mais plutôt à un revenu annuel : « Illam de creditoribus conscripsimus, prœsens vero species « illaîn non altingit, si quidem hœc magis annuo redilui « quam usurarum prœstalioni simile videtur.
* Du Contrat de constitution de rente, n" 5.
« Le contrat qui est exposé dans celte Novelle n'était « donc pas un contrat de prêt à intérêt par lequel ceux qui « avaient reçu cette somme des officiers municipaux « d'Aphrodise se fussent obligés à la rendre, et à payer les « intérêts jusqu'à la restitution ; mais c'était un contrat par « lequel ils s'étaient obligés seulement à pajer un revenu « annuel, jusqu'à ce qu'il leur plût de rendre la somme « qu'on ne pouvait pas exiger d'eux ; ce qui est notre con- « trat de constitution de rente.
« Au reste, il paraît que les contrats de constitution de « rente n'ont commencé à être usités que dans le XIII' « et le XIV* siècle, puisque c'est dans ce temps que se « sont élevées les disputes sur leur légitimité. Il a pu s'en « faire quelques-uns auparavant ; mais c'étaient des cas « rares. »*
171. —On connaissait dans notre ancien droit, trois espèces de rentes : les rentes foncières ou réservées, les rentes perpétuelles et les rentes viagères.
La rente foncière ou réservée résultait du contrat de bail il rente d'un héritage. Par ce contrat, le propriétaire d'un immeuble le cédait à un tiers, sous la condition que celui-ci lui paierait une redevance annuelle, soit en argent, soit en denrées. Cette rente était appelée foncière, car elle avait pour garantie le fonds aliéné, que le crédirentier pouvait poursuivre contre le cessionnaire primitif ou tout autre tiers détenteur. On l'appelait aussi réservée, car le vendeur se réservait sur l'immeuble qu'il cédait un droit réel, de la même nature que le droit de servitude. La rente foncière était immeuble, puisqu'elle représentait une portion non aliénée de l'immeuble. Elle était due par l'héritage, non par le cessionnaire personnellement, d'où cette double conséquence que l'héritage pouvait être poursuivi dans la main des tiers délenteurs, et que le cessionnaire primitif pouvait s'affranchir par le déguerpissement du service de
' Du Contrat de constitution de rente, n" 8.
Ja rente. Enfin la renie foncière n'était pas rachetable, car, comme l'indique très bien M. Dcmoiombe, « on ne rachète « que ce qui a été vendu », et l'acheteur n'avait pas vendu la rente, c'est le bailleur qui se l'était réservée sur son immeuble.*
\TI^.— La rente perpétuelle résultait du contrat de constitution de rente. Dans ce contrat, l'une des parties s'engageait à servir à l'autre une rente annuelle et perpétuelle, moyennant une somme d'argent que celle-ci lui remettait : le taux de la rente ne devait pas excéder celui fixé par la loi, et le débiteur de la rente, le vendeur, comme on disait, avait le droit de racheter quand bon lui semblait la rente au service de laquelle il s'était obligé ; quant au crédirentier, à tacheteur, il ne pouvait jamais exiger le remboursement du capital qu'il avait aliéné. La rente perpétuelle était une dette personnelle du vendeur, qui ne pouvait jamais s'en affranchir. Au fond, comme nous l'avons déjà indiqué, cette rente n'était qu'une forme du prêt àintérêt, inventée pour éluder les prohibitions de la loi.^
173. — La rente viagère, ainsi que son nom l'indique, est celle dont la durée est bornée au temps de la vie d'une ou de plusieurs personnes.
Pothier nous apprend comment elles étaient constituées dans notre ancien droit :
« Elles se constituent, dit-il, de différentes manières, « par donation entre vifs, par testament, par contrats « intéressés, comme lorsque quelqu'un vend un héritage « ou quelque autre chose, putà, un fonds de boutique, une « pratique de procureur à la charge d'une rente viagère « que l'acquéreur s'oblige de lui payer. Elles se constituent « aussi à prix d'argent, comme les rentes perpétuelles. »*
l'S'4. — De ces trois sortes de rentes en usage dans
* Demolombe, Coarsrfe Code c<ci7, IX, n" 423 ; Laurent^ XXVII, n" 2.
- Demolombe, IX, n" 423 bis ; Laurent, XXVII, n" 3. ' Du Contrat de constitution de rente, n" 215.
notre ancien droit l'une d'elles, la rente foncière, a subi de graves modilications. En effet, aux termes de l'article 529, les rentes foncières sont meubles, et, d'après l'article 530. elles sont rachetables au gré du débiteur. Aussi, si le mot de ren/e foncière est encore conservé dans la pratique pour désigner les rentes créées pour prix de l'aliénation d'un fonds de terre, cette rente foncière moderne ne ressemble guère à celle de notre ancien droit.
Nous n'avons pas à nous en occuper, son examen devant être fait avec l'étude de l'article 530, qui la réglemente.'
La rente viagère a été déclarée meuble par l'article 529 du Code civil ; mais, en dehors de cette modification, qui n'est qu'un retour aux véritables principes de la matière, les caractères de la rente viagère sont restés les mêmes que dans notre ancien droit.
Nous ne devons pas non plus traiter ici de la renie viagère, contrat aléatoire auquel le Code a consacré un chapitre dans le Titre XII du Livre III, Des contrats aléatoires (article 1968 à 1983). C'est d'ailleurs ce que dit expressément l'article 1914: « Les règles concernant les « rentes viagères sont établies au titre Ducontrat aléatoire. »
D'où il suit que nous n'allons avoir à nous occuper ici, avec les articles 1911 à 1913, que de la rente constituée en perpétuel.
Observons d'ailleurs que les rentes ont perdu beaucoup de leur fréquence et par suite de leur importance à notre époque.
Cette remarque ne s'applique pas, il est vrai, à la rente viagère : ce contrat aléatoire, qui a pour résultat d'augmenter l'aisance du crédirentier au moyen du sacrifice du capital de sa fortune , est toujours très fréquent. Il n'a d'inconvénients que pour les héritiers du crédirentier ; mais le plus souvent il n'est fait qu'au préjudice d'héritiers éloignés, et que peut-être même le de cujus ne connaît pas.
• Voir Demolombe, IX, n'^' 427-436 ; Laurent, XXVII, n" 38-67.
Mais la renie foncière et la renie perpétuelle, qui ont Joué un rôle considérable dans noire ancien droit, tendent à devenir de plus en plus rares.
La rente foncière ancienne, dette du fonds, garantie sur ce fonds par un droit réel réservé, irrachelable, avait sa raison d'être dans notre ancien droit : elle rentrait dans la catégorie nombreuse des contrats qui divisaient la propriété en deux parts, laissant à l'un un droit éminent sur le sol, mais donnant à l'autre la jouissance utile de ce sol, sous la condition du paiement de certaines redevances. Mais la rente foncière de notre droit nouveau, meuble, rachetable, ne répond plus à aucun besoin : aussi ne voiton plus, pour ainsi dire, de constitution nouvelle de rentes foncières.
De même l'utilité des rentes perpétuelles était considérable sous notre ancien droit, puisqu'elles permettaient à ceux qui avaient besoin d'argent de s'en procurer, et à ceux qui désiraient tirer profit de leurs capitaux de les placer légitimement à intérêt, sous forme de constitution de rente perpétuelle. Mais aujourd'hui, sous une législation qui permet le prêt à intérêt, le contrat de constitution de rente n'apparaît-il plus guère que par ses inconvénients, dont le principal est l'impossibilité où se trouve le créancier d'exiger le remboursement du capital prêté ; et il est peu usité, du moins pour les prêts entre particuliers. Au contraire, lorsqu'il s'agit d'emprunts faits par les Etats, la plupart se font encore sous la forme de constitution de rentes perpétuelles.*
175. — Le contrat de constitution de rente, dont nous avons maintenant à nous occuper pour terminer notre étude sur la matière du prêt, était défini par Pothier dans les termes suivants :
« Un contrat par lequel l'un des contractants vend à
» Troplong, Du Prêt, n''420 ; Duvergier, Du Prêt, n°308; Pont, Des Petits Contrats, I, n" 327 ; Laurent, XXVII, n"^ 2 el 4.
« l'autre une renie annuelle et perpétuelle, dont il se cons- « litue le débiteur pour un prix licite convenu entre eux, « qui doit consister en une somnne de deniers qu'il reçoit « de lui, sous la faculté de pouvoir toujours racheter la « rente, lorsqu'il lui plaira, pour le prix qu'il a reçu pour « la constitution, et sans qu'il puisse y être contraint ».'
L'article 1909 indique dans des termes différents les caractères de ce contrat :
« On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que « le prêteur s'interdit d'exiger. Dans ce cas, le prêt prend « le nom de constitution de rente. »
Ainsi, tandis que Potliier présente la constitution de rente comme une vente, ajoutant « que c'est une espèce de « contrat de vente, et qu'à cause de cela ce contrat doit « être placé à la suite du contrat de vente ». le Code voit dans la constitution de rente un 'prêt, et en traite au Titre X, Bu Prêt.
La notion que le Code donne de la constitution de rente est, à notre avis, beaucoup plus exacte, et nous croyons que l'on n'a voulu envisager dans notre ancien droit la constitution de rente comme une vente que pour échapper à la prohibition du prêt à intérêt. Ce contrat en effet s'analyse de la façon suivante : une personne remet à une autre de l'argent, comme dans le prêt ordinaire, et celle qui reçoit l'argent s'engage à payer chaque année une redevance annuelle ; comme dans le prêt ordinaire, le capital ne peut jamais être exigé par le créancier. Le contrat est donc bien un contrat de prêt, et non un contrat de vente.*
On peut, selon nous, définir la constitution de rente dans les termes suivants:
« Un contrat par lequel l'une des parties s'engage en- « vers l'autre, moyennant le versement d'une somme d'ar- « gent ou d'une certaine quantité de choses fongibles, à
' Du Contrat de constitution de rente, n" 1. * Voir toutefois Troploug, Du Prêt, n" 421-423.
« payer une redevance annuelle et perpétuelle en argent, « mais avec la faculté de s'affranchir de celte redevance en « remboursant le capital ou les choses fongibles par elle « reçus. »
176. — La principale différence qui sépare la constitution de rente du prêt, c'est, avons-nous dit, l'interdiction pour le prêteur d'exiger le remboursement du capital prêté. C'est ce que dit formellement l'article 1909 : « On peut sli- « puler un intérêt moyennant un capital que le prêteur « s'interdit d^ exiger y^.
Dans notre ancien droit, si la convention ne contenait pas cette interdiction, le contrat était nul :
« Il est nécessaire pour la validité du contrat de consti- « tution, dit Pothier. que le sort principal soit aliéné, c'est- « à-dire que le créancier ne puisse jamais exiger de celui « qui lui a vendu la rente la somme pour laquelle il l'a « acquise : autrement le contrat ne serait pas un contrat « de constitution, mais un véritable prêt à intérêt, qui est « défendu par les lois, et le débiteur pourrait imputer et « déduire sur le principal tous les arrérages qu'il aurait « payés ».'
Aujourd'hui, sous notre législation qui permet le prêt à intérêt, le contrat ne serait pas nul, mais on devrait le traiter comme un contrat de prêt à intérêt ordinaire, et non comme une constitution de rente.
1 î T . — La renonciation du créancier à exiger son remboursement, qui distingue le prêt de la constitution de rente perpétuelle, n'est soumise à aucune formule sacramentelle, et elle n'a même pas besoin d'être insérée en termes exprès dans l'acte de prêt : il suffit que l'intention des parties de constituer une rente perpétuelle, et non de faire un contrat de prêt à intérêt, résulte de l'ensemble des clauses de l'acte.
Ainsi il a été jugé que la clause que le débiteur « rem-
* Du Contrat de constitution de renie, n' 43.
221 CONTRAT DE PRl^.T.
« bout'serail à sa volonté » pouvait, d'après l'ensemble de l'acte, s'interpréter en ce sens que les parties ont voulu constituer une rente perpétuelle.'
Mais, comme nous l'avons indiqué en traitant des obligations du prêteur/ cette clause, que le débiteur remboursera « à sa volonté», ou « quand il voudra », peut s'entendre de deux façons. Elle peut signifier d'abord, comme l'ont jugé les arrêts que nous venons de citer, que le prêteur ne sera jamais obligé de rembourser, c'est-à-dire qu'il devient débiteur d'une rente, et non d'un capital. Mais elle peut s'entendre aussi en ce sens que les parties ont voulu faire un prêt à terme incertain, et que les mots « quand il « le voudra », sont synonymes des mots « quand il le « pourra ». prévus par l'article 1901 ; et alors les juges fixeront un terme de remboursement suivant les circonstances, comme le veut ce texte. ^
Nous croyons même qu'à défaut de circonstances particulières c'est plutôt dans ce dernier sens que l'on devra interpréter des clauses de ce genre, par les deux raisons suivantes : la première, que le contrat de prêt étant beaucoup plus usité que la constitution de rente, on doit plutôt supposer que les parties ont voulu faire un prêt ; la seconde, que l'on ne doit pas admettre facilement que le créancier ait abdiqué le droit de reprendre son capital.*
177 I. — La constitution de rente doit, selon nous, être assimilée au prêt à intérêt, au point de vue du lieu de paiement.
Les arrérages des rentes constituées sont quérables en effet, par application de l'article 1247, qui pose en principe que le paiement doit être fait au domicile du débiteur.* Or,
* Paris, 14 prairial an XIII, Sirey, c. n., II, II, 58; Cassation, 31 décembre 1834, Dallez, Répert. alphab., V Rentes constituées, n" 26.
* Suprà, n" 106.
' Cassation, 24 mars 1818, Sirey, c. n.^ V, I, 454.
* Compar. Laurent, XXVII, n° 5.
« Grenoble, 11) juillet 1827, Sirey, c. n., VIII, II, 394; Rennes, 23 août 1879, Dallez, 81, II, 158. — Troplong, Du Prêt, n° 449.
SI nous avons admis que dans le prêt à litre gratuit on devait, par des molifs que nous avons indiqués, déroger à cette règle de l'article 1247, nous avons reconnu au contraire qu'il fallait l'appliquer au prêt à titre onéreux/ et le prêt à intérêt est par sa nature à titre onéreux.
Les arrérages des rentes constituées sont, disons-nous, quérables. C'était déjà ce que Pothier enseignait, mais en apportant une restriction qu'il faut encore apporter aujourd'hui :
« Si, lors du contrat, dit-il, le créancier et le débiteur « avaient leur domicile en différents lieux, la rente est « payable au lieu du domicile du débiteur, selon les prin- « cipes établis en notre Traité des Obligations, n° 513; <( à moins qu il ne soit convenu expressément quelle serait « payable au domicile du créancier ».*
Cette convention expresse, qui n'est contraire à aucun principe de droit, et que l'article 1247 prévoit même expressément, devrait, comme au temps de Pothier, recevoir son exécution.^
1Î8. —La combinaison des articles 1154 et 1155 du Code civil montre, entre le prêt à intérêt et la c(?nstitution de rente, une différence qu'il importe de signaler.
Aux termes de l'article 1154. l'anatocisme est défendu, et les intérêts des capitaux ne peuvent produire d'intérêts que par une demande judiciaire ou une convention spéciale, et pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Au contraire, s'il s'agit d'arrérages de rentes, l'article 1 155 porte qu'ils produisent intérêts du jour de la demande ou de la convention.
La raison de cette différence a été très bien donnée par M. Demolombe :
« Le législateur nouveau, dit-il, a pensé, et non sans
• Supràj n" 94.
* Du Contrat de constitution de rente, n° 124. ' Troplong, Du Prêt, n" 449.
GuiL. Prêt. 15
« raison, que la constitution de rente différait notablement « du prêt ordinaire, au point de vue qui nous occupe ; la « position du débiteur y est en effet bien plus favorable « puisqu'il ne peut jannais être contraint au remboursement « si ce n'est dans certains cas exceptionnels ; et qu'il peut « en général toujours l'offrir en choisissant le moment et « les circonstances qui lui semblent les meilleurs dans son « intérêt ! Et puis, enfin, ce n'est pas d'ordinaire dans les « constitutions de rente perpétuelle que l'usurier exerce « sa dangereuse industrie ; il lient trop à conserver ses ca- « pitaux disponibles et il se garde bien de les aliéner ! Et « voilà pourquoi l'article 1 1 54 ne s'applique en effet qu'aux « intérêts des capitaux non aliénés » ! '
1 T9. — Dans notre ancien droit, avons-nous dit, les renies constituées étaient considérées comme immeubles, tandis que, dans noire droit actuel, l'article 529 les déclare meubles.
Voici comment nos anciens jurisconsultes essayaient de justifier ce caractère attribué par la plupart des coutumes aux rentes constituées :
« Telles rentes, dit Guy Coquille, ont été tolérées comme « un expédient de faire profiter deniers, en sorte toutefois « que le créancier ne puisse répéter le sort principal, « mais qu'il soit aliéné perpétuellement. Cette perpétuité « a fait que l'on a jugé telles rentes être immeubles ».'
Pothier de son côté s'exprimait dans les termes suivants :
« Les raisons sur lesquelles elles se sont fondées sont qu'il « y a une grande différence entre les rentes constituées et « les créances d'une somme d'argent exigible. Celles-ci « sont un bien mobilier, parce qu'elles ne tendent qu'à re- « cevoir celle somme d'argent ; c'est à cette somme d'ar- « gent, qui est quelque chose de mobilier, qu'elles se ter-
* Cours de Code cioil, XXIV, n' 661.
* Coutume de Nivernais, Titre Des Rentes et Hypothèques, art. 9.
« minent. Il n'en est pas de même des rentes constituées : « le capital d'une rente, qui en est l'objet principal, est à « la vérité une somme d'argent ; mais ce n'est pas une « somme d'argent exigible. Le droit de rente constituée « ne donne pas au créancier le droit de recevoir cette « somme d'argent, mais seulement d'en recevoir les arré- « rages par chacun an à perpétuité, jusqu'au rembourse- « ment de la somme capitale, qu'il est permis au débiteur « de faire quand il voudra : le droit de rente constituée ne « tend donc pas à recevoir la somme d'argent qui en est le « capital, il tend à en recevoir à perpétuité les arrérages « par chacun an. Ces arrérages, que le créancier d'une « rente constituée a droit de percevoir sans aucune altéra- « tion ni diminution du capital de la rente, étant quelque « chose qui ressemble au revenu annuel et perpétuel que « les véritables immeubles, c'est-à-dire les héritages, pro- « duisenl à ceux qui en sont propriétaires, on en a conclu « que les rentes constituées, qui tendent à recevoir le re- « venu annuel et perpétuel que produit le capital de la « rente sans aucune diminution de ce capital, étaient une « espèce de bien ressemblant aux immeubles, et qui devait « être rangé sous la classe des biens immeubles ».^
« Il faut convenir, dit M. Bugnet en note sur ce passage « de Pothier. que ce raisonnement est peu concluant ».
Nous sommes tout à fait de l'avis de M. Bugnet. Pour savoir en effet si un droit a un caractère mobilier ou immobilier, il faut voir à quoi il tend : or le crédirentier ne peut obtenir, en vertu de son titre, que le paiement des arrérages de la rente, c'est-à-dire une chose essentiellement mobilière, et, dans certains cas exceptionnels, le remboursement du capital, c'est-à-dire une autre chose mobilière. Comment donc un pareil droit pourrait-il avoir la nature d'un droit immobilier, et en quoi la perpétuité d'une redevance en argent peut-elle transformer le droit à cette rede-
^ Du Contrai de constitution de renie, n" 112.
228 CONTRAT DK VRp.T.
vance en un droil immobilier ? Evidemment celte thèse subtile n'était née que du désir d'établir des différences entre le prêt à intérêt et la rente constituée : la vérité juridique était dans la décision de quelques coutumes qui. comme celles de Blois, de Reims et de Troyes, affirmaient le caractère mobilier des rentes constituées, et les rédacteurs du Code ont très bien fait de suivre ce dernier système.
Il est à peine besoin d'ajouter que si la rente constituée est garantie par une hypothèque, le droit du crédirentier ne perd pas pour cela son caractère mobilier, pas plus que le droit du créancier d'une somme d'argent ne devient un droit immobilier, parce que sa créance est garantie par une hypothèque. La nature du droit accessoire ne peut pas changer la nature du droit principal/
180. — La limitation du taux de l'intérêt faite par la loi du 30 septembre 1807 s'applique, avons-nous dit. à la constitution de rente comme au prêt à intérêt.' Sans doute, comme M. Demolombe le fait justement remarquer dans un passage que nous avons cité plus haut,^ l'usure est beaucoup plus rare dans le contrat de constitution de rente que dans le prêt à intérêt: l'usurier désire prêter pour peu de temps, de manière à reprendre le plus souvent possible à de nouveaux débiteurs les intérêts exorbitants qu'il exige, et que le même débiteur ne pourrait pas payer longtemps. Mais rien ne s'oppose à ce qu'un usurier moins âpre à la curée se contente d'un intérêt illégal sans être tout à fait -exorbitant, G pour 100 par exemple : cette perception devra être annulée comme usuraire, car, ainsi que nous croyons l'avoir établi, la constitution de rente est un véritable prêt d'argent.*
' Troplong, Du Prêt, n" 447.
* Supràj n" 153.
^ Suprà, n° 178.
* Cnssotion, 26 août 1846, Sirey, 47, I, 113, et Dalloz,46, I, 357. — Duranlon, XVII, ii" 003 ; Troplong, Du Prêt, n" 446 ; Duver-
181. — Si la rente constituée a pour objet non pas des arrérages en argent, mais des redevances en denrées, devra-t-on aussi appliquer à ces renies ia limitation de la loi de 1807?
La négative a été soutenue devant la Cour de Cassation par les raisons suivantes :
« La situation du crédirentier est bien autrement favo- « rable lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, d'une rente « constituée en grains dont le prix est tellement sujet à <( varier, selon le caprice des saisons, les ressources de « l'agriculture, les bras dont elle dispose, qu'il a fallu créer « tout un système de législation pour prévenir des varia- « lions trop subites, el maintenir sur les marchés une cer- « laine mesure de prix, au moyen des facilités plus ou « moins grandes accordées, selon les circonstances, à l'im- « portation ou à l'exportation des céréales. La valeur des « grains dans l'avenir est donc chose essentiellement « aléatoire, comme celle de toutes les denrées, et c'est ce « qui a fait dire à M. Garnier : s'il a été stipulé que les in- « lérêls de simples prêts, fixés à 5 ou 6 pour 100, seront « acquittés en denrées, l'estimation, d'après les mercu- « riales, devient indispensable ; mais si les intérêts sont « d'une certaine quantité de denrées positivement fixée, « nous croyons que la condition doit s'exécuter, et que la « stipulation est aléatoire. A plus forte raison doit-il en être « ainsi dans le cas d'une constitution de rente qui déjà « par elle-même ne saurait être usuraire lorsqu'elle est « sincère ».'
L'alfirmative est généralement admise, et nous croyons qu'elle doit l'être, sans quoi la loi de 1807 serait bien facilement éludée. Le caractère particulier des denrées, c'est la
gier. Du Prêt, n°^ 326-327 ; Aubry et Rau, IV, § 398, texte et noie 3, p. 614; Pont, Des Petits Contrats, \, a° 328; Colmet de Santerre, VIII, n" 120 bis I-III ; Laurent, XXVII, n" 7.
' Moyens à l'appui du pourvoi du sieur Bourdeix, Dalloz, 46, I,
facilité avec laquelle on les convertit en argent, de telle sorte que le créancier qui reçoit en paiement des denrées au lieu d'argent peut se procurer immédiatement la somme qu'elles représentent, en les faisant vendre au marché le plus voisin. Aussi, à toute époque, les prêteurs ont-ils eu soin de masquer sous la forme très commode de prestation en denrées des perceptions usuraires,* et l'exagération de la rente doit être également prohibée sous les deux formes. Pour cela on ramènera les prestations en denrées à leur valeur en argent, d'après les mercuriales, et on appliquera, s'il y a lieu, les lois de 1807 et de 1850.^
182. — Les abus que la forme de la rente constituée en denrées permettait aux usuriers, et aussi les inconvénients naturels inhérents à cette sorte de redevance, la variation parfois énorme du prix de certaines denrées, surtout du blé, firent promulguer par Charles IX, en novembre 1565, une Ordonnance réduisant en argent au denier douze les rentes en blé.
Voici le texte de cette Ordonnance :
« Nous avons receu plusieurs grandes plaintes par tous « les endroits de nostre royaume où nous avons esté des « énormes lésions et déceptions qui se sont faites et font « ordinairement à l'achapt des rentes constituées, qu'on « appelle volantes, dont la valeur du blé a monté et quel- « quefois excédé les deniers du prix principal, pour lequel « elles avaient esté constituées ; qui a esté et est la ruine « de plusieurs maisons.
« Pour à quoy donner ordre.... avons ordonné et ordon- « nons :
« Que toutes rentes constituées en blé, de quelque temps « et à quelque prix que ce soit, seront réduites à prix d'ar- « gent, à la raison du denier douze, tant pour les arré-
* Dumoulin, De Usuris, Quœst. XXI, n" 220.
* Cassation, 26 août 1846, Sirey, 47, I, 113, et Dalioz, 46, I, 357. — Troplong, Du Prêt, n" 393 ; Aubry et Rau, IV, § 398, texte et note 4j p. 615 ; Laurent, XXVII, n' 7.
« rages qui peuvent êire deuz, que pour le payement qui « s'en fera à l'advenir. sans que les créanciers en puissent « demander aucune chose »...*
On s'est demandé si l'Ordonnance de loGo, encore applicable aux rentes constituées sous notre ancien droit, pouvait être appliquée aussi à celles constituées depuis la loi de 1807 ; mais, bien que la question soit discutée, nous n'hésitons pas à répondre qu'il faut repousser l'application de l'Ordonnance aux rentes nouvelles. Une seule loi protège aujourd'hui les débiteurs en matière de prêts et de rentes constituées, soit en argent, soit en denrées : c'est la loi de 1807. à l'aide de laquelle les magistrats pourront, suivant les circonstances, réduire comme usuraire une rente en denrées. Mais si à l'origine le taux de cette rente n'offrait rien d'excessif, un changement dans les circonstances économiques ne permettrait pas de lui appliquer le système de conversion en argent de l'Ordonnance de lo6o.^
f 83. — Le principe que nous avons étudié avec l'article 1907, que létaux de l'intérêt conventionnel doit être n fixé par écrit yt, est applicable aux rentes constituées comme au prêt d'argent ordinaire. C'est ce qui résulte de l'assimilation que l'article 1909 fait de la constitution de rente et du prêt ; puisque la constitution de rente n'est qu'une forme du prêt, elle est soumise, comme le prêt en général, à la règle de l'article 1907.^
184. — La preuve de l'existence de la rente se fait, suivant les règles de droit commun, d'après les articles 1341 et 1347.
Mais la partie qui prouve qu'elle a reçu pendant trente ans les arrérages d'une rente est-elle dispensée de toute autre preuve, et a-t-elle acquis par prescription le droit à la rente ?
' Recueil général des anciennes Lois françaiseSy par MM. Jourdan, Decrusy et Isambert, XIV, p. 183.
* Troplong, Du Prêt, n" 393. — Contra, Chardon^ Du dol et de la fraude, Ul, n' i78.
Oui, d'après une première opinion que Dumoulin et Pothier professaient dans notre ancien droit, et que Polhier expose dans les termes suivants :
« Cette prestation opère contre celui qui a payé les <c arréragespendanl un aussi long temps, non, comme dans « le cas précédent, une simple présomption que larente est « due, non une présomption qui peut se détruire par des « preuves contraires, mais un droit de prescription, qui « donne à celui à qui on a payé les arrérages pendant ce « temps, un droit de propriété de la rente dont il a joui, « et dont il a reçu les arrérages pendant ce temps.
« Contre cette prescription on n'admet plus la question « si la rente, dont on payait les arrérages, était effective- « ment due ou non ; car, quand même la rente dont on a « payé les arrérages n'aurait pas existé, la prescription peut « lui donner l'existence. Je puis, comme nous l'avons « observé en notre Introduction sur le titre XIV de la cou- « tume d'Orléans, n° 8, non seulement acquérir par la « prescription des renies et autres droits qui existaient et « qui appartenaient à d'autres personnes, lorsque j'en ai « joui pendant le temps de trente ans, mais je puis encore « acquérir des rentes ou autres droits qui ne doivent leur « existence qu'à la prescription, lorsque j'en ai été servi « pendant le dit temps.
« C'est la différence qu'établit Dumoulin entre ce cas-ci « et le précédent, au lieu déjà ci-dessus cité, où après « avoir parlé de la prestation de dix ans et de la présomp- « tion qui en résulte, et qui peut être détruite par une « preuve contraire, il ajoute : Secus dico, si essent prœsta- « tiones causalœ tanquàmde redituperpetuo continuatœ per « viginta annos à majore, et sic per longissimum tempus ; « quia tune creditor allegare potest etiam se usucepisse ; « id est non soluni prohationem seu prœsumptionem, sed « juris novi acquisitionem ; et sicnon débet amplius admitti « debitor ad probandum de errore, vel de alio prœterito « vitio
« Suivant ces principes, quand même le débiteur qui a « payé les arrérages pendant le temps requis pour la pres- « cription rapporterait un acte de remboursennent de la « rente qui en aurait été fait anciennement par ses auteurs, « il ne devrait pas moins être condamné à continuer la « rente dont il a payé les arrérages ; car la prescription qui « résulte de ce paiement, continué pendant le temps requis. « a formé une rente. Il suffit pour cela qu'il soit possible « que depuis l'acte de remboursement qui est rapporté, il « ait été constitué une autre rente pareille entre les mêmes « parties. »*
Celte opinion est défendue aujourd'hui par un certain nombre d'auteurs : ils s'appuient surtout sur le caractère de généralité de l'article 2262, qui, d'après eux, autorise la prescription par trente ans de toute chose qui n'est pas imprescriptible, ou que la loi n'a pas soumise à une prescription différente.*
Cette opinion doit, à notre avis, être rejetée.
Sans recherchersi, dans notre ancien droit, les principes surl'usucapionétaientenharmonieavec la solution défendue par Dumoulin et Polhier, il nous suffira d'établir que, sous l'empire du Code, les règles de la prescription ne permettent pas, à notre avis, de soutenir l'opinion que nous combattons.
En effet, l'article 2262, que l'on invoque, ne s'applique pas à la prescription acquisitive, mais seulement à la prescription libératoire : il déclare qu'au bout de trente ans toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont éteintes, mais il ne crée pas une usucapions'accomplissant par trente ans au profit de celui qui a possédé un droit quelconque. Il n'existe d'usucapion, sous l'empire du Code, qu'en matière immobilière, l'usucapion de dix à vingt ans créée par l'article 2265, et en matière de servitudes conti-
* Du Contrat de constitution de rente, n° 158.
* Merlin, Répebt., V Prescription, Sect. III, § II, Art. \, et Questions de droit^ V Rente, § II, n' 4; Touiller, IX, n' 100; Troplong, Du Prêt, n" 451.
nues et nnoarentes, l'usucapion de trente ans, édictée par l'arlicle (590. En dehors de ces hypollièses, el lorsqu'il s'agit de meubles, la loi n'organise aucune usucapion au profit de celui qui a possédé des droits mobiliers, pendant un temps plus ou moins long, d'où il suit que le paiement prolongé d'une rente ne dispense pas le prétendu crédirentier de produire son titre.'
185. — Dans la renie constituée, avons-nous dit, si le crédirentier ne peut jamais exiger le capital qu'il a versé, le débiteur a toujours le droit de rembourser ce capital et de « racheter » la rente, expression dont nous indiquerons bientôt l'origine. C'est ce que déclare l'article 1911 :
« La rente constituée en perpétuel est essentiellement « rachetable. »
Le droit pour le débiteur d'une rente constituée de se libérer du service de la rente, en remboursant le capital, n'a pas toujours existé dans notre ancien droit, comme l'indique Laurière dans ses annotations sur Loisel :
« Anciennement, dit-il, les rentes constituées à prix « d'argent étaient non rachetables ; mais Pie V, par sa « bulle de l'an 1570. qu'il fit à la sollicitation et par les con- « seils du célèbre docteur Navarre, ayant ordonné qu'à « l'avenir elles pourraient toujours être rachetées, l'ancien « droit des rentes a été changé à la réformation de nos cou- « tûmes. »^
La plupart des coutumes avaient sur ce point des dispositions expresses, indiquant que les rentes constituées pouvaient toujours être rachetées, même après trente ans. Nous citerons notamment l'article 119 de la coutume de Paris, l'article 268 de la coutume d'Orléans, l'article 67 de la coutume de Troyes, l'article 418 de la coutume de Bourbonnais, et enfin l'article 9 de la coutume de Nivernais.
Guy Coquille, commentant cette disposition de la coutume de Nivernais, la justifie dans les termes suivants :
* Duranton.XXI, n'-QQ; Duvergier, sur Touiller, V, n" 102, no^e; Pont, Des Petita Contrats, I, n' 334; Laurent, XXVII, n" 9.
* Sur Loisel, Institut, coutum., Livre IV, Titre I, Des Rentes.
« La raison est. parce que la faculté de racheter est de « l'essence de tels contrats, ainsi qu'il est rapporté enl'Ex- « Iravagante Regimini, De Empt. et Vend. : ce qui est de « l'essence du contrat ne peut être prescrit, non plus que « par paction il ne peut être aboly, et parce que les pres- « criptions sont fondées sur le tacite consentement. »*
Du reste, la solution était devenue tellement générale, dans notre ancien droit, que Loisel en avait fait une règle de ses Institutes coulumières :
« Rentes constituées à deniers sont rachetables à tou- « jours. »*
186. — L'expression « rachat » était très correcte dans notre ancien droit, car, ainsi que nous allons le dire tout à l'heure en répondant aune critique de M. Laurent, le débirentier, que l'on considérait comme un vendeur du droit d'exiger une rente contre lui-même, rachetait ce droit en remboursant le capital versé ; de même que, dans la vente à faculté de rachat, le vendeur «rachète» son immeuble en usant du droit que le contrat lui confère. Nous avons critiqué l'exactitude de cette expression dans la vente, car l'exercice d'une condition résolutoire n'est pas un rachat ; ' mais, du moment où elle est traditionnelle dans la matière de la vente, il était naturel qu'on l'employât dans la constitution de rentes, que l'on envisageait comme une vente.
Mais, du moment où l'on considère plus justement dans notre législation actuelle que la constitution de rente est un prêt, et non une vente, l'expression « rachat » aurait dû disparaître de nos lois et y être remplacée par celle de « remboursement ». La puissance de la tradition l'a maintenue dans les articles 1911 et 1912, les commentateurs ont continué à l'employer, et nous ferons comme nos devanciers, car elle évite une circonlocution, « remboursement « du capital versé ».
* Coutumes de Nivernais, Titre Des Rentes et Hypothèques, art. 9.
- Institut, coutum., Liv. IV, Titre I, Des Rentes, Règle 7. ^ Voir notre Traité de la Vente, II, n° 646.
i3() CONTRAT DE PRÊT.
187. — D'après 31. Laurent, noire ancien droit aurait du no pas permettre le rachat des rentes constituées, avec la conception que l'on se faisait des rentes :
« La faculté de rachat, dit-il, était en contradiction avec la « nature de la rente, telle que Pothier le définit. Si la cons- « tilution de rente est une vente, le contrat est irrévocable, « et il ne pourrait être résolu que par une convention de « réméré ; tandis que le rachat de la rente se fiiit par la « seule volonté du débiteur. La contradiction de l'ancienne « théorie est patente ».*
Ces critiques nous paraissent exagérées : le rachat constitue sans doute une exception au principe de l'irrévocabilité du contrat de vente, mais, de même que notre ancien droit autorisait les parties à porter atteinte à cette irrévocabilité en stipulant le réméré dans la vente d'immeubles, de même l'on pouvait, dans un intérêt social, sous entendre la clause de rachat dans la constitution de rente perpétuelle. Ce n'est pas là une contradiction, comme le dit M. Laurent : c'est une exception qui s'explique par des considérations d'intérêt général, et l'on doit même supposer que les lois, en sous entendant cette faculté dans la constitution de rente, sont d'accord avec la volonté probable des parties, car on ne peut guère admettre que les parties aient voulu se lier à perpétuité, quelque intérêt qu'il pût y avoir pour le débiteur à se libérer du service de la rente.
Dans tous les cas, sous l'empire de notre législation moderne, ce droit pour le débiteur est de l'essence même du contrat de prêt, auquel le Code assimile justement la constitution de rente.
188. — La faculté de rachat est imprescriptible, et le débirentior pourra l'exercer même après trente ans ou « cent ans ». comme le disaient quelques-unes de nos anciennes coutumes. C'est d'ailleurs l'application d'un prin-
• XXVII, n' 10.
cipe général en matière de facultés, lesquelles, aux termes de l'article 2232, ne sont jamais prescriptibles.*
Quant au crédirentier, il ne peut, lui, jamais demander ce remboursement, et Pothier explique très bien, d'après Dumoulin, dans quelle mesure on peut dire qu'il est créancier du capital de la rente :
« La rente constituée, dit-il, si on la considère par rap- « port à son capital, peut être définie u?ie espèce de créance « personnelle d'une somme capitale....
« Nous disons que la rente constituée est une espèce de « créance d'une somme capitale ; parce que ce n'est qu'im- « proprement que le créancier d'une rente constituée est « créancier de la somme qui en fait le capital, puisqu'il ne « peut pas exiger cette somme ; elle est magis m facultate « luilionis et solutionis quam in obligatione.
« Elle est néanmoins en quelque façon in obligatione, « non quidem purâ et simplici, sed conditionali. Le débiteur « de la rente constituée est débiteurdu capital, non quidem « formaliter et distincte, sed effective et conditionaliter (ce « sont les expressions de Dumoulin) : c'est-à-dire, il en « est débiteur conditionaliter, en tant qu'il ne peut faire « cesser le cours des arrérages qu'en payant le capital. « On peut donc dire en ce sens que le capital d'une rente « est dû, et que, lorsque le débiteur en offre le rembourse- « ment, il offre le paiement de ce qu'il doit. C'est pour- « quoi nous avons bien défini la rente constituée, en disant « qu'elle était une es/)ècet/e créance d'une somme capitale ».^
189. — En nous occupant ici du rachat des rentes, avec les articles 1911 à 1913, nous ne nous occupons que du contrat de constitution de rente entre particuliers : quant au rachat des rentes sur l'Etat^ les principes qu'il met en jeu sont étrangers au droit civil, et nous n'avons pas à nous en occuper.*
* Troplong, Du Prêt, n° 435.
* Du Contrat de constitution de rente, n" 110.
^ Voir sur ce point une dissertation étendue de M. Troplong, Du Prêt, n" 442,
Observons aussi qu'il ne peut jamais y avoir lieu au rachat en matière de renies viagères : le contrat de renie viagère est un contrat aléatoire, et chacune des parties, aussi bien le débirentier que le crédirentier, doit subir jusqu'au bout les conséquences du contrat auquel il a concouru.
190. — Au principe que le débiteur peut racheter quand il veut la rente constituée, l'article 1911, § 2, permet aux parties d'apporter une exception, soit en interdisant le rachat pendant un certain temps, soit en obligeant le débiteur à avertir le créancier quelque temps d'avance :
« Les parties peuvent seulement convenir que le rachat « ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix « ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance « qu'elles auront déterminé ».
Dans notre ancien droit, toutes les stipulations de ce genre, qui avaient pour résultat de restreindre ou de gêner, de quelque manière que ce fût, la faculté de remboursement du débiteur, étaient prohibées. Voici quel était le motif de cette prohibition : les lois n'ayant permis le contrat de constitution de rente que sous la condition essentielle que le débiteur pourrait y mettre fm quand il voudrait par le rachat, toute clause entravant ce droit essentiel de rachat était déclarée nulle. La rigueur de celte prohibition était telle que Pothier critique un arrêt du parlement de Grenoble, qui avait déclaré valable une clause obligeant le débiteur à prévenir le créancier du remboursement six mois à l'avance, de manière à lui permettre de trouver un autre emploi de ses fonds.'
Le Code a bien fait de s'écarter de cette rigueur. Il n'y a rien de plus légitime, d'abord, que de fixer un délai au débiteur pour avertir le créancier avant d'opérer le remboursement, car celui-ci, s'il était remboursé à l'improviste, garderait forcément ses fonds improductifs pendant quelque temps. D'un autre côté on comprend encore très bien
' Du Contrat de constitution de rente, n" 52.
que les parties puissent convenir que le remboursement ne devra se faire qu'après un certain laps de temps à dater de la constitution de rente : le crédirentier a voulu faire une opération sérieuse, il a entendu assurer pendant un certain temps au moins le sort de ses capitaux ; et ce serait le priver d'avantages sur lesquels il était en droit de compter que de le rembourser six mois ou un an après la constitution de rente.
Mais nous nous associerons à la critique de M. Laurent/ qui déclare ne pas comprendre pourquoi le législateur a limité à dix ans la période pendant laquelle le rachat est interdit : on pourrait faire un prêt à intérêt pour vingt ans. pour trente anS; et pendant ce temps l'emprunteur ne pourrait contraindre le créancier à recevoir son remboursement ; comment ne laisse-t-on pas aux parties la même liberté, lorsqu'il s'agit d'interdire pendant un certain temps le rachat de la rente ? Pas plus que M. Laurent nous ne comprenons celte limite maximum de dix années que la loi impose aux parties.
190 I. — Si le délai pendant lequel les parties ont interdit le rachat de la rente est supérieur à dix ans, la stipulation n'est pas nulle, mais le délai devra être réduit au temps légal. C'est ce que le Code décide dans l'article 1660, dans la vente à faculté de rachat, lorsque le vendeur et l'acheteur sont convenus que le rachat pourrait s'exercer pour plus de cinq ans, et bien que la constitution de rente ne doive plus être considérée comme une vente à faculté de rachat, l'article 1660 fournit un argument d'analogie. Dans les deux cas en effet la loi n'a pas voulu qu'une faculté donnée à l'une des parties pût être exercée au delà d'un certain temps ; et, dans les deux cas, si les parties ont transgressé cette prohibition, il y a lieu de réduire l'exercice de la faculté stipulée à la durée légale.*
* XXVII, n' 11 bis.
» Duranton, XVII, n° 611 ; Troplong, Du Prêt, n' 440 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n^ 342; Laurent, XXVII, n° 11 bis.
i4(» CONTRAT DE PRÊT.
lOl. — Le laux du radial de la rente sera calculé, dans le silence de la convention, au denier vingt, c'est-à-dire que le débirentier devra donner vingt francs par chaque franc d'arréragé qu'il aura à éteindre : en d'autres termes, on supposera que Ja rente a été constituée à cinq pour cent, et c'est sur ce taux que s'effectuera le rembourseuient du capital.*
La convention des parties ne peut dépasser ce taux, et fixer, par exemple, le remboursement en calculant les arrérages sur le pied de six ou sept pour cent : une pareille convention aurait un caractère usuraire et devrait être annulée comme telle.
Mais, à l'inverse, les parties peuvent convenir que le remboursement se fera à un taux moins élevé, au dénie?' vingt cinq, par exemple, c'est-à-dire en calculant les arrérages au taux de quatre pour cent.
Bien plus, lorsqu'il s'agit de rentes payables non plus en argent, mais en nature, la loi des 18-29 décembre 1790, Titre III, article 2. fixe au denier vingt-cinq plus le dixième, c'est-à-dire à environ 3, 7 pour 100 le taux du rachat ; et cette loi, qui n'a pas été abrogée par le Code, s'appli(^ue aussi bien aux rentes postérieures à sa promulgation qu'aux rentes antérieures.*
191 I. — Si le taux des rentes est modifié par une loi postérieure, cette loi influera-t-elle sur le taux des rentes constituées sous l'empire de l'ancienne loi ?
Il faut répondre négativement.
« Ce n'est, dit Pothier, qu'au temps auquel le contrat de « constitution a été passé qu'on doit avoir égard pour ré- « gler la légitimité du taux de la rente. C'est pourquoi, si « une rente a été constituée au denier dix-huit, avant l'édit « du mois de décembre 1 665, qui a porté le taux des rentes « au denier vingt, les arrérages de cette rente qui auront
' Compar. Loi du 18 décembre 1790, Titre III, Article 2. ' Cour de Caen, 16 novembre 1829, et Tribunal de Caen, 20 mars 1848, Sirey, 48, II, 399. — Pont, Des Petits Contrats, I,n"343.
ARTICLE 1911. 2i-\
« couru depuis cet édit. et qui courront désormais jus- « qu'au rachat, ne laisseront pas, nonobstant le change- « ment du taux, d'être dus sur le pied du taux du denier « dix-huit, auquel la rente a été constituée ».*
La solution contraire aurait pour résultat de léser des droits acquis, ce que ne peut jamais faire une loi nouvelle. Le créancier en effet, au profit duquel une rente a été constituée sous l'empire de la loi ancienne, a un droit acquis aux arrérages de cette rente, tels qu'ils ont été légalement fixés sous l'empire de la loi en vigueur lors de la constitution de la rente. Une loi nouvelle, qui réduirait ces arrérages, porterait atteinte à son droit, et violerait dès lors le principe de l'article 2 du Code civil, aux termes duquel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif.^
192. — Les parties peuvent, disons-nous, fixer le taux du remboursement comme elles veulent, pourvu qu'elles ne dépassent pas le taux légal de cinq pour cent, lorsque la rente a été constituée à titre onéreux. Mais, si elle a été constituée à titre gratuit, le testateur ou le donateur peut fixer à son gré, même au dessus de cinq pour 100, le taux du rachat. Le seul obstacle qui s'oppose à la fixation du rachat à un taux supérieur est la loi de 1807, et cette loi n'atteint que le prêt à intérêt, c'est-à-dire le prêt à titre onéreux ; elle est étrangère aux actes à titre gratuit, qui restent sous l'empire du droit commun et sous l'application du principe de la liberté des conventions.
Il n'y a pas de difficulté lorsque l'acte de constitution de la rente indique formellement le taux du remboursement : on se conformera alors à la stipulation expresse de l'acte.
Mais, s'il n'y a pas de clause formelle, les tribunaux devront rechercher, dans l'ensemble de l'acte et dans l'étude
* Du Contrat de constitution de rente, n" 16. » Troplcng, Du Prêt, n" 444.
GuiL. Prêt. 16
des circonslancfîs dans lesquelles il a été fait, quelle a été l'inlenlion des parties. A ce propos, nous devons citer une décision intéressante de la cour de Paris, rendue dans une hypothèse qui se rencontre assez fréquemment, celle où il résulte des circonstances que le testateur a voulu léguer une rente dont le chiffre ne doit pas être diminué.
Le maréchal Baraguey d'Hilliers avait légué à l'armée française 20,000 francs de rente, qui, chaque année, devaient être répartis, savoir: 10,000 francs aux officiers blessés ou nécessiteux, et 10,000 francs aux sous-officiers dans les mêmes conditions. L'héritier du maréchal voulut racheter la rente dont le service lui était imposé, et offrit le remboursement au denier vingt, soit une somme d'argent de 400,000 francs : la cour de Paris dit à bon droit son offre de rachat, mais décida que le rachat ne pouvait se faire qu'en remettant au ministre de la guerre une rente sur l'Etat français de 20,000 francs. Voici comment s'exprime cet arrêt très bien motivé :
« Considérant que la fixation du taux et autres conditions « du rachat a été abandonnée par la loi au pouvoir discré- « lionnaire des parties intéressées, ainsi qu'il résulte ex- « pressémenl de l'article 1 , Titre III, de la loi du 1 8 décem- « bre 1790, et de l'article 530 du Code civil relatif aux ren- « tes foncières ;
« Qu'aucune raison d'ordre supérieur ne prohibe l'ap- « plicalion de celte règle aux clauses et conditions du ra- « chat des rentes constituées ; que toutefois les parties ne « jouissent point en cette matière d'une liberté absolue ; « que leurs stipulations sur le taux du rachat devraient « même être considérées comme nulles et non avenues, « dans le cas où, s'agissant d'une rente constituée à l'aide « de l'aliénation d'un capital, elles auraient un caractère « usuraire, ou rendraient impossible l'exercice du droit de « rachat; que s'il s'agit au contraire d'une rente constituée « à titre gratuit, le testateur ou le donateur recouvre toute « liberté pour en fixer le taux du rachat éventuel ; que cette
« rente ne saurait affecter, dans aucun cas, sous une forme « déguisée^, le caractère d'un prêt à intérêt, et tomber sous « l'application des lois du 3 septembre 1807 et 18-27 dé- « cembre 1850 ;
« Qu'il y a lieu dès lors de faire à la cause l'application « de la règle ci-dessus posée, et de rechercher si le maré- « chai Baraguey d'Hilliers a. sinon expressément, du « moins implicitement imposé à son légataire universel « des conditions particulières pour l'exercice éventuel du <i. droit, à lui conféré par la loi. de se libérer de la rente faite « à l'armée française ;
« Considérant, en fait, qu'il résulte clairement des ter- « mes du testament que le maréchal Baraguey d'Hilliers a « nettement exprimé la volonté que chaque année et à per- « pétuité une somme de 20,000 francs fût remise intégra- « lement et sans aucune diminution pour être ainsi répar- « tie : 10,000 francs aux officiers blessés et nécessiteux, et « 10,000 francs aux sous-officiers et soldats ;
« Qu'une pareille disposition ne saurait assurément pri- « ver le comte de Damrémont du droit inaliénable qui lui « appartient de racheter la rente dont est grevé son legs « universel ; mais qu'il en résulte nécessairement et juri- « diquement pour lui l'obligation de n'exercer ce droit qu'en « mettant le ministre de la guerre à même de faire distri- « buer, chaque année et à perpétuité, à l'armée française « les 20,000 francs que le maréchal a voulu lui assurer ;
« Que dans ces conditions ce serait violer les suprêmes « et généreuses volontés du testateur que de ne pas re- « connaître qu'il a, sinon expressément, au moins impli- « citemenl et très clairement, fixé lui-même le taux du « rachat que peut éventuellement effectuer son légataire « universel ;
« Que le seul moyen d'assurer l'exécution de ses derniè- « res volontés est de décider que le débirentier ne pourra « exercer éventuellement son droit de rachat qu'en reraet- « tant au ministre de la guerre un titre de rente de 20,000
« francs sur l'Elal français, ou. s'il le préfère, un capital « suffisant pour acheter le litre dont il s'agit au cours de « la Bourse au jour du rachat ».'
Ces principes nous paraissent tout-à-fait exacts : le taux du rachat d'une rente constituée ne peut être déterminé que par la recherche attentive de la volonté des parties, s'il s'agit d'une rente constituée par contrat, du testateur, s'il s'agit d'une rente constituée par testament. Or la volonté du maréchal Baraguey d'Hilliers de faire distribuer chaque année 20,000 francs à l'armée française étant certaine, le taux du rachat devait être calculé de manière à assurer que l'intégralité de cette somme serait remise chaque année à
l'armée.
La même solution pourrait être adoptée si le testateur avait légué une rente déterminée pour faire dire des messes, pour distribuer aux pauvres, etc., et s'il ressortait clairement des circonstances qu'il n'a pas voulu que cette rente fût réduite. Le taux du rachat doit, dans tous les cas, être en harmonie avec la volonté des parties, ou du constituant, si elle est créée par testament.
i03. — Si la rente perpétuelle a été constituée au profit d'une commune ou d'une fabrique, le débiteur doit prévenir le créancier un mois avant d'effectuer son remboursement, ainsi qu'il résulte d'un avis du Conseil d'Etat du 21 décembre 1808, ainsi conçu :
« Le Conseil d'Etat est d'avis : 1° que le rembour-
« sèment des capitaux dus aux hospices, communes et fa- « briques, et autres établissements dont les propriétés sont « administrées et régies sous la surveillance du gouverne- « ment peut toujours avoir lieu quand les débiteurs se « présentent pour se libérer, mais qu'ils doivent avertir « un mois d'avance, pour que ceux-ci avisent, pendant ce « temps, au moyen de placement, et requièrent les autori- « sations nécessaires de l'autorité supérieure ».
• Paris, 19 février 1884, Dalloz, 85, II, 41.
194. — Si le débiteur veut opérer le rachat de la rente.il n'est pas douteux qu'il doit rembourser le capital pour la totalité, et que le créancier ne peut être tenu de recevoir ce remboursement pour partie. C'est l'application au rachat de la rente des principes généraux sur le paiement et notamment des articles 1 220 et 1 244, § 1 , desquels il résulte que l'obligation, même divisible, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible.
Mais, si le débirentier meurt laissant plusieurs héritiers, ceux-ci peuvent-ils payer divisément, dans la proportion de leurs parts héréditaires, soit les arrérages de la rente, s'ils en continuent le service, soit le capital même de cette rente, si quelques-uns d'eux veulent en opérer le remboursement ?
Pour répondre à cette question, il faut examiner successivement la question du paiement partiel des arrérages, puis celle du rachat partiel de la rente, car l'une d'elles est discutée, et l'autre ne l'est pas.
En ce qui concerne le paiement des arrérages, on reconnaissait dans notre ancien droit, et on s'accorde à reconnaître aujourd'hui que la dette se divise entre les héritiers, et que chacun d'eux n'est tenu de payer les arrérages que pour sa part et portion.
« Si le débiteur de la rente laisse plusieurs héritiers, « disait Pothier. chacun d'eux n'est, en sa quahté d'héri- « lier, tenu de la rente que pour sa part héréditaire en la « succession du débiteur. Il en peut néanmoins être tenu « pour le total comme bien-tenant, si la rente était due en « vertu d'un acte portant hypothèque sur les biens du dé- « funt ».'
Cette opinion est acceptée unanimement sous l'empire du Code, et à bon droit : en effet, la dette des arrérages d'une rente est une dette d'argent comme une autre, qui, ne devant pas être divisée entre le créancier et le débiteur,
• Du Contrat de constitution de rente, n" 120.
so divise de plein droit entre les héritiers du débiteur, par application des articles 1220 et 1244, § 1, que nous venons de citer.'
Au contraire, en ce qui concerne le rachat de la rente, les opinions sont très divisées.
Polhier enseignait que le rachat ne pouvait être opéré partiellement par l'un ou l'autre des héritiers :
« Quoique la rente, dit Pothier, par la mort du débiteur « qui l'a constituée, ait été divisée entre ses héritiers, et « que chacun d'eux ne soit personnellement tenu de la « payer et continuer que pour sa part héréditaire ; néan- « moins chacun de ses héritiers ne peut obliger le créance cier à en souffrir le rachat, si ce n'est pour le total. L'o- « bligation de payer les arrérages de la rente échus, et « tous ceux qui écherront jusqu'au rachat, se divise à la « vérité entre les héritiers du débiteur, qui, ne succédant « aux droits et obligations du défunt que pour la part qu'ils « ont en sa succession, ne peuvent être tenus que pour « celte part de cette obligation : mais il n'en est pas de « même du principal de la rente ; car le principal n'est pas * proprement dû ; il n'est pas in obligatione, il n'est que « in facultate luitioms et redempiionis ; il ne se divise donc « pas entre les héritiers du débiteur, comme se divisent « les obligations.
« C'est pourquoi Dumoulin, Tractât, dedivid. etindivid., « part. 3. n" 23, comprend parmi les différentes espèces « d'indivisibilité la faculté de rachat.
« La raison est que, par la division qui se fait entre les « héritiers du débiteur de la rente, il ne se fait pas plu- « sieurs rentes ; il n'y a toujours qu'une rente, dont cha- « cun des héritiers est tenu pour sa port : et nonobstant la « division de l'obligation de la rente, cette rente conserve « sa nature et ses qualités résultant de sa constitution : « ayant été créée sous la faculté de rachat par le rembour-
• Troplong, Du Prêt, n" 448 ; Laurent, XXVII, n° 13.
« semenl du total de la somme pour laquelle elle a été « constituée, la qualité de cette renie est d'être rachetable « à la vérité, mais seulement par le remboursement de « toute la somme pour laquelle elle a été constituée ; et « elle conserve cette qualité, nonobstant la division qui « s'est faite ; car ce n'est que l'obligation de payer la rente « qui s'est divisée, mais la rente ne peut souffrir de divi- « sion dans sa nature et dans ses qualités. Ajoutez que le « rachat d'une rente constituée est la résolution du contrat « de constitution.
« Or Dumoulin, Traclat. de divid. et individ., Part. 2, « n° 209, rapporte entre les difTérentes espèces d'indivisi- « bilité la résolution des actes, en ce sens qu'on n'est pas « obligé de la souffrir pour partie ».'
Cette opinion est défendue dans notre droit actuel par un certain nombre de jurisconsultes. Ils invoquent d'abord l'argument de Pothier. tiré de la nature de la rente, que les parties ont envisagée comme formant une unité, un tout. Ils ajoutent un argument d'analogie emprunté à l'article 1670: les héritiers du vendeur à pacte de rachat doivent, d'après ce texte, s'entendre pour la reprise de l'héritage entier ; ce qui prouve bien, dit-on, que, comme l'indiquait Pothier, la résolution des actes est indivisible. -
>'ous croyons que cette opinion doit être repoussée, et que chaque cohéritier peut rembourser divisément la part dont il est tenu dans le capital de la rente constituée.
En principe, les dettes dont l'objet est divisible, comme les dettes de somme d'argent, se divisent entre les héritiers du débiteur primitif: c'est la règle de l'article 1220, et on ne peut y apporter d'exception sans un texte qui l'autorise. Or, ni dans l'article 1221, ni nulle part ailleurs nous ne trouvons de texte qui oblige les héritiers du débirentier à
* Du Contrat de constitution de rente, n" 190.
* Merlin, Répert., \" Rentes constituées, § IX, n' 3 ; Troplong, Du Prêt, n" 463; Larombière, Des Obligations, II, article 1121, n' 37.
se mettre d'accord pour exercer ensemble le rachat de la rente ; ils sont donc autorisés à user du bénéfice du droit commun, et à exercer le rachat pour partie.
Polhier enseignait, il est vrai, l'opinion contraire, mais nous avons vu que notre ancien droit n'envisageait pas la constitution de rente sous l'aspect sous lequel le Code l'envisage, et cette observation sufiil pour enlever toute valeur actuelle à la solution donnée par notre ancien droit. Aujourd'hui la constitution de rente n'est plus considérée que comme un prêt, et elle doit être gouvernée par les principes ordinaires sur le remboursement du prêt, lequel peut être fait partiellement par les héritiers du débiteur primitif.
C'est ainsi encore que l'article 1670 ne peut fournir aucun argument d'analogie, sous une législation qui n'envisage plus le remboursement des rentes comme un « ra- « chat ».
Il n'y a donc aucune raison pour ne pas appliquer au remboursement des renies les principes ordinaires sur la division des dettes au décès du débiteur originaire.*
194 I. — Au principe que le créancier ne peut pas demander le remboursement du capital de la rente, les articles 1912 et 1913 apportent trois exceptions, et accordent aux créanciers le droit d'exiger son remboursement :
1° Si le débiteur cesse de remplir ses obligations pendant deux années ;
2° S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat ;
S'' S'il tombe en faillite ou en déconfiture.
Nous allons examiner successivement ces trois exceptions ; mais, avant de le faire, nous devons d'abord résoudre une question commune à ces trois hypothèses : les articles 1912 et 1913 sont-ils des applications de la condition résolutoire tacite dans les contrats, dont le principe est
• Duranton, XVII, n" 613; Duvergier, Du Prêt, n" 336; Aubry et Rau, IV, § 398, texte et note 6, p. 615; Pont, Des Petits Contrais, I, n" 345 ; Laurent, XXVII, n' 13.
posé, en malière de contrat synallagmatique. par l'article •1184 ? Ou bien doit-on dire, avec M. Laurent, qu'il n'y a dans ces textes qaune déchéance du terme analogue à celle que proclame l'article 11 88 ?
Pour soutenir qu'il ne peut s'agir dans ces textes de condition résolutoire tacite, M. Laurent soutient d'abord que cette condition n'est sous-entendue et ne peut l'être que dans les contrats synallagmatiques, point dans les contrats unilatéraux, ainsi qu'il résulte de l'article 1184, qui ne parle que des contrats synallagmatiques. Etendre cette condition aux contrats unilatéraux, ce serait, dit-il, étendre une présomption légale ou une condition tacite, que le législateur seul peut étendre.
Il ajoute que la condition résolutoire a pour effet de remettre les choses au même état que si le contrat n'avait pas eu lieu; et teln'est pas l'effet, dit-il, des articles 191 2 et 1913, qui se bornent à déclarer le débiteur déchu du bénéfice du terme illimité que la nature du contrat lui donnait, c'est-àdire à hâter la fin du contrat, mais sans effacer le passé.
Comme conséquence de ce système, M. Laurent conclut qu'on devra appliquer aux articles 1912 et 1913 non pas les principes de l'article 1184, mais ceux de l'article 1188, et dire que dans les trois hypothèses prévues par ces textes on est en présence d'une déchéance légale du terme indéfini donné par le contrat.*
195. — Nous croyons, pour notre part, qu'il faut décider que l'article 1912, dans ses deux paragraphes, et l'article 1913 ne sont que des applications du principe de la condition résolutoire tacite, écrit dans l'article 1184.
Nous reconnaissons d'abord, avec M. Laurent, que les articles 1912, § 2, et 191 3 prononcent, en matière de rente perpétuelle, la déchéance du terme proclamée pour les contrats en général par l'article 1188.
Le rapprochement de ces deux textes le démontre clairement :
• Laurent, XXVII, n" 14-17.
CONTRAT DE PHÉT.
Apttcle 1188.
« Le débiteur no peut plus « réclamer le bénéfice du « terme lorsqu'il a fait fail- « /?7e. ou lorsque par son fait « il a diminué les sûretés quW « avait données par le con- « trat à son créancier. »
Article 1912, § 2.
« Le débiteur d'une renie « constituée en perpétuel « peut être contraint au ra- « chat ... s'il mangue à four- « îiir au prêteur les sûretés « promises par le contrat. »
Article 1913.
« Le capital de la rente « constituée en perpétuel « devient aussi exigible en « cas de faillite ou de décon- « fiture du débiteur. »
Les hypothèses prévues par ces deux textes sont identiques, pour quelques-unes, analogues, pour les autres : la faillite, dans l'article 1 188, la faillite et la déconfiture, dans l'article 1913, la diminution de sûretés, dans l'article 1 188, le fait de manquer à fournir les sûretés promises, dans l'article 1912, §2, voilà des causes qui procèdent de la même idée, à savoir que celui qui ne peut plus remplir ses engagements ne peut plus invoquer le bénéfice du terme, soit dans les contrats en général, soit dans les contrats de rente perpétuelle en particulier.
Mais nous croyons que l'article 1 188, et par suite l'article 1912, § 2, et l'article 1913, ne sont que des applications du principe de l'article 1 184 :
« Le terme accordé au créancier par le débiteur, disait « Pothier, est censé avoir pour fondement la confiance en « sa solvabilité: lors donc que ce fondement vient à man- « quer, l'effet du terme cesse. »'
Ainsi le terme est accordé, dans les contrats, sur le fondement de la solvabilité personnelle du débiteur et des
' Des Obligations^ n° 234.
garanties réelles qu'il a promises ou fournies : 'si les unes ou les autres viennent à manquer, le contrat doit être résolu pour inexécution des conditions en vue desquelles il a été fait. Voilà en quoi l'article 1 188 se rattache à l'article 1184, dont il est une application.*
A plus forte raison en est-il ainsi dans l'hypothèse prévue par l'article 1912, § 1 ; le débiteur peut être contraint au rachat, s il cesse de remplir ses obligations pendant deux années : mais n'esl-ce pas là un exemple de la condition résolutoire de l'article 1184, qui proclame que les contrats peuvent être résolus lorsque l'une des parties « cesse de « remplir ses engagements ? » Le débirentier cesse de remplir ses engagements pendant deux ans, l'article 1912, § 1, déclare qu'il peut être contraint au rachat, comme toute partie qui cesse de remplir ses engagements peut voir rompre le lien contractuel qu'elle avait formé.
xMais, objecte M. Laurent, le contrat ne sera pas à proprement parler résolu, il cessera seulement de produire ses effets dans l'avenir. Voici notre réponse : le contrat sera résolu avec tous les effets que la loi attache à la résolution, mais, comme le crédirentier a eu la jouissance de sa rente dans le passé, et le débirentier la possession du capital à lui prêté, il n'y a pas lieu à un compte rétroactif dans le passé, mais seulement à une cessation des effets du contrat dans l'avenir.
Quant à l'objection tirée de ce que la condition résolutoire tacite n'existerait pas dans les contrats unilatéraux, nous y avons déjà répondu, et nous n'avons pas à y revenir.*
195 I. — L'article 1912, § I, en décidant que le débiteur peut être contraint au rachat s'il cesse de remplir ses obligations pendantdeux années, constitue une innovation. On avait bien essayé, dans notre ancien droit, d'introduire dans quelques provinces l'usage de contraindre le débiteur
• Cours de Code civil, XXV, n" 655.
^ Compar. Troplong, Du Prêt, n" 471-472; Duvergier, Du Prêt, n" 339, note 1 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n" 348.
au remboursement faute de paiement des arrérages ; mais cet usage, qui avait pour résultat de rapprocher la rente constituée du prêt, avait été proscrit par l'Ordonnance de janvier 1629. dont l'article 149 s'exprimait ainsi :
« Ayant reçu plainte qu'en aucuns de nos parlements il « se pratique un usage contraire à nos ordonnances, con- « traignant les débiteurs au rachat des rentes à faute de « payement des arrérages, nous avons aboly et abolissons « ledit usage, et défendons à tous nos juges, tant de nos « cours de parlement qu'autres, de contraindre les dits « débiteurs au rachat des rentes constituées, sinon en cas « de stellionat. »'
Cette disposition de l'Ordonnance ne fut pas toutefois admise dans toutes les provinces, et Catellan nous apprend qu'elleneful pasenregistréedansie parlement de Toulouse :
« L'arrêt de registre de cette ordonnance rendu par le « Parlement de Toulouse porte, à l'égard de cet article 149, « que Sa ^Majesté est très humblement suppliée d'avoir « agréable qu'il ne soit point observé dans l'étendue de « son ressort, et qu'on en use sur ce point comme il a été « cy-devantfait. »*
De plus, pour remédier aux inconvénients de l'Ordonnance là où elle était en vigueur, l'usage s'introduisit généralement de stipuler d'une manière expresse, dans le contrat de constitution, que la rente devrait être remboursée faute de paiement des arrérages pendant deux années. C'est encore ce que nous apprend Catellan :
« Il est d'ailleurs à remarquer, dit-il, que les textes du « droit canonique déjà citez, qui défendent la répétition du « capital dans les rentes constituées, ne parlent pas, du « moins précisément, du cas auquel l'acheteur a stipulé « dans le contrat celte répétition, faute de payement de la
' Recueil général des anciennes Lois françaises, par Isambert, Taillandier et Decrusy^ XVI, p. 268.
' Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, Liv. V, Chap. XX.
« rente pendant deux années, et par l'usage de toute la « France on insère journellement cette clause dans tous les « contrats de constitution de rente. »*
C'est cet usage, pratiqué dans toute la France dès le XVIP siècle, comme l'indique Catellan. que l'article 1912, §1, a transformé en loi. Le Code présume, avec raison, que rintention'des parties a été de sous-entendre la condition résolutoire si, pendant deux années, le débirentier cessait de remplir ses engagements : un plus long retard dans le paiement delà rente serait véritablement intolérable pour le crédirentier.
196. — L'article 1912, § 1, dit que le débiteur peut être contraint au rachat 's'il cesse de remplir ses obligations « pendant deux années » : quel est le point de départ de ces deux années?
Un arrêt de la Cour de Caen avait jugé que le point de départ devait être l'échéance de la première annuité non payée, de sorte que ce ne serait pas un relard de deux années, mais de trois années qui seul pourrait donner lieu au rachat: ainsi le débiteur ne paie pas l'annuité échéant à la Saint-Michel 1880, ce jour là commence son retard, et deux ans après, c'est-à-dire à la Saint-Michel 1883, mais à celte date seulement, le créancier pourra exiger son remboursement.
Cet arrêt a été cassé à bon droit, et l'on a jugé que le retard de deux ans dont parle l'article 1912, c'est le retard de deux annuités, de telle sorte que ce n'est pas à la Saint- Michel 1883, mais à la Saint-Michel 1882, que le créancier peut exiger le rachat. L'article 1912 ne dit qu'une chose, que le débiteur est tenu au rachat s'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années, et tel est bien le cas du débiteur qui n'a pas payé deux annuités : il n'a pas rempli ses obligations pendant deux années, de la Saint-Michel
^ Op. et Loc. citât.
2oi CONTRAT DE PRKT.
1880 à la Saint- Michel 1882. Cela suffît, el le lendemain do cejoLir le créancier peut exiger le remboursement.'
I9T. — Pour que la demande du créancier procède bien, il faut que les deux années soient révolues avant qu'il l'ait formée : c'est ainsi que, dans l'exemple que nous citions au numéro précédent, ce n'est que le 30 septembre 1882, le lendemain de l'échéance de la seconde annuité, que le créancier pourra agir.
Mais faut-il que les deux années soient consécutives ? Ou bien suffît-il quelecréancier. qui n'a pas été payé en 1881, puis qui a reçu les arrérages de 1882. ne soit pas payé en 1883 pour pouvoir demander le rachat?
Tout d'abord nous ferons remarquer, avec M. Troplong, que la questionest dépourvue d'intérêt pratique, car l'hypothèse ne se présentera jamais : « Où trouvera-t-on, dit-il « très bien, un créancier qui consente à recevoir 1832 « quand 1831 est encore dû ? »*
En vain dirait-on, comme le fait M. Duranton/ que le débiteur ayant le droit de faire l'imputation, il peut la faire sur l'année qu'il veut choisir, sur la dernière année en laissant l'avant dernière impayée. >'ous répondrons, avec la doctrine la plus répandue sur l'imputation dans le droit ancien comme dans le droit nouveau, que le débiteur n'a pas cette faculté, el que. de même qu'il doit payer les intérêts avant le capital, de même il doit payer les années d'intérêts les plus anciennes avantles plus récentes, de manière à ne pas se procurer une présomption de paiement de celles-là : « Tune ne conturhet rationes suas, dit Dumoulin. « tune ne oriatur prœsumptio proprœcedentibus terminis. »*
' Cassation, 12 novembre 1822, Dalioz, Répert. alphab., v* Renies constituées y n° 181; Duraolon, XVII, n° 617 ; Troplong, Du Prêt, W 48.3 ; Aubry et Rau, IV, § 398, texte et note 7, p. 615 ; Pont, Des Petits Contrats, l, n° 350 ; Laurent, XXVII, n° 18.
* Du Prêt, n" 484.
» XX, n« 206^ et XVII, n» 618.
* L. penult., CoD., De apoc/i. public.
Si cependant il s'était trouvé un créancier assez malavisé pour accepter cette singulière impulation, notre question doit être résolue : faut-il que les deux années soient consécutives ?
Oui, d'après un certain nombre d'auteurs,' mais, en ce qui nousconcerne. nous préférons l'opinion contraire. C'est en effet ajouter au texte de l'article 1912, qui n'exige qu'une chose, le non paiement des arrérages pendant deux années, sans ajouter qu'elles doivent être consécutives.^
198. — Le délai de deux années, indiqué dans l'article 1912, § 1, peut être modifié par la volonté des parties, qui peuvent soit fixer un délai moindre, décider par exemple que le rachat pourra être exigé en cas de non paiement d'une seule annuité^, ou, à l'inverse, que le rachat ne pourra être demandé qu'après le non paiement de trois ou quatre annuités. La durée de ce délai n'a rien qui touche à l'ordre public, et les parties sont maîtresses de lui assigner une autre durée.'
199. — Le seul fait du non paiement pendant deux années suffit-il pour faire encourir la condition résolutoire de l'article 1912, ou bien faut-il que le créancier qui demande le rachat justifie qu'il a mis le débiteur en demeure de payer ?
Lorsque la rente est portable, on admet généralement que le débiteur est mis en demeure par la seule échéance du terme.
Cependant cette opinion est combattue par M. Pont, dans les termes suivants :
« 11 faudrait alors regarder cette locution, le débiteur « peut être contraint au rachat, comme plus efficace et plus « énergique que celle-ci, le contrat sera résolu de plein
' Duranton, XVII, n° 618; Aubry et Rau, IV, § 398, p. 615; Laurent, XXVII, n" 18.
* Duvergier, Du Prêt, n' 618 ; Pont, Des Petits Contrats, l, W 351.
' Laurent, XXVII, n» 19.
2oG CONTRAT DE PRÊT.
« droit ; car la loi elle-même nous avertit qu'une pareille « clause ne fiiit pas obstacle à ce que le contrat tienne, et « à ce que le débiteur puisse le consolider en se libérant « entre les mains du créancier, tant que celui-ci ne lui a « pas enlevé ce droit par une sommation, et ne s'est pas « assuré, en le mettant ainsi en demeure, la faculté de faire « valoir la clause résolutoire (article 1656).
« Or il nous semble bien difîicile d'attribuer à la pre- « mière expression plus de force qu'à la seconde, qui, au « premier abord, paraît si énergique. Lorsque la loi entend « qu'un débiteur soit mis en demeure sans interpellation et « par la seule échéance du terme, elle ne se fait pas faute « de le dire nettement, et, en tous cas. en des termes bien « autrement précis et significatifs que ceux de l'article « 1912. >'ous croyons donc, malgré le cortège imposant « d'auteurs et d'arrêts qui appuient l'opinion contraire, que « le débiteur d'une rente même portable qui reste deux « ans sans payer les arrérages ne peut cependant être con- « traint au remboursement du capital qu'après avoir été « mis en demeure par une sommation ».'
>'ous croyons, avec l'opinion la plus accréditée, qu'une mise en demeure n'est pas nécessaire.
La raison de décider est, selon nous, dans la forme même de rédaction de l'article 1912: « le débiteur peut « être contraint au rachat s il cesse de remplir ses obliga- « tions pendant deux années ». La loi n'exige donc aucun fait de la part du créancier, mais seulement l'inaction du débiteur prolongée pendant deux années.
Cette dispense de mise en demeure de la part du créancier s'explique par la disposition de faveur que l'article 1912 contient, d'un autre côté, au profit du débiteur: si en effet on appliquait rigoureusement les principes de la condition résolutoire, le non paiement d'une seule annuité
* Des Petits Contrats, I, n" 352. — Sic Colmet de Santerre, VIII, n'^ 123 bis II-X.
ioi
pourrait entraîner une demande en résolution de la part du créancier. L'article 1912 veut qu'il attende deux années, mais alors la résolution aura lieu de plein droit, sans mise en demeure.
On objecte que les termes de l'article 1912 ne sont pas suffisamment précis pour dispenser de mise en demeure. Nous répondrons, d'abord, que l'utilité de cette disposition de l'article 1912 ne s'explique que si elle a pour but de déroger au droit commun ; si le législateur n'avait voulu qu'adopter les règles des articles 11.39, 1146 et 1184 en matière de rente perpétuelle, un texte spécial était inutile. Nous ajouterons que les expressions de l'article 1912, § 1, nous paraissent suffisantes pour exclure la nécessité d'une mise en demeure, puisqu'elles n'exigent qu'une chose, l'inaction du débiteur.*
200. — Si la rente est quérable, nous croyons qu'il en doit être autrement, et que le créancier est tenu, suivant le droit commun, de justifier qu'il a failles diligences nécessaires pour obtenir son paiement.
M. Laurent soutient que, même dans ce cas, aucune mise en demeure n'est nécessaire. Il fonde cette solution sur le caractère qu'il assigne à la disposition de l'article 1912, § I : d'après lui, ce n'est pas une condition résolutoire, c'est une déchéance, et elle est encourue par la seule force de la loi, sans qu'il y ait à appliquer les principes de la mise en demeure.*
Pour nous, qui voyons dans la disposition de l'article 1912, § Lune application des principes de la condition résolutoire, nous dirons que la mise en demeure est né-
' Cassation, 8 avril 1818, Sirey, c. x., V, I, 460; Cassation, 10 novembre 1818, Sirey, c. n., V^ I, 544 ; Cassation, 25 novembre 1839, Sirey, 40, I, 252; Cassation, 9 août 1841, Sirey, 41, 1, 796. — Duranton, XVII, n" 619 ; Troplong, Du Prêt, n" 474-478 ; Aubry et Rau, IV, § .398, texte et noie 8, p. 616; Laurent, XXVII, n" 20.
- XXVII, n" 20-21. — Compar. Cassation, 29 août 1860, Sirey, 61,1, 145, et Dalloz,60, I, 428.
GuiL. Prêt. j7
cessnire lorsque la rente eslquérable. Le débiteur n'est en faute en effet, dans cette hypothèse, que lorsque le créancier lui a demandé l'exécution de ses engagements. Jusque là, l'attitude du débiteur est irréprochable, et il ne peut encourir la condition résolutoire que l'article 1912, § 1, édicté contre le débiteur qui « cesse de remplir ses engage- « ?nents »J
201. — Lorsque la rente est quérable, la mise en demeure doit être faite par un huissier porteur de pièces et ayant mandat pour recevoir les arrérages qu'il demande : les arrérages ne sont valablement demandés que si le débiteur averti peut se libérer, et, lorsque l'huissier n'a pas mandat de recevoir, l'avertissement qu'il donne est inutile et ne peut avoir de sanction, puisque le débiteur n'est pas mis en mesure de se libérer. N'est-ce pas la même chose de ne rien lui demander, ou de lui demander un paiement qu'il ne peut pas faire au moment où on le lui demande, et cela par la faute du créancier ? ®
202. — Une fois la sommation faite, nous croyons que le créancier doit laisser au débiteur un délai moral suffisant pour se libérer, et que ce n'est qu'à l'expiration de ce délai, dont les tribunaux fixeront la durée suivant les circonstances, que le créancier peut réclamer le remboursement du capital.
L'opinion contraire est soutenue par divers auteurs, notamment par M. Laurent, qui la défend très vivement. Dans cette théorie, une fois le débiteur mis en demeure, tout est fini pour lui : le droit au remboursement de la rente est
* Cassation, 12 mai 1819, Sirey, c. n., VI, I, 73; Grenoble, 19 juillet 1827, Sirey, c. n. , VIII, II, 394 ; Caen, 3 août 1827, Sirey, c. N., VIII, II, 402 ; Poitiers, 19 août 1835, Sirey, 35, II, 511 ; Cassation, 28 juin 1836, Sirey, 36, I, 690 ; Caen, 20 mars 1839, Sirey, 39, II, 431 ; Rennes, 23 août 1879, Sirey, 80, II, 198, et Dalloz, 81, II. 158. — Duvergier, Du Prêt, n" 342 ; Aubry et Rau, IV, § 398, texte et note 10, p. 616 ; Pont, Des Petits Contrats, I, n° 352.
* Cassation, 28 juin 1836, Sirey, 36, I, 690 ; Aix. 10 décembre 1836, Sirey, 37, II, 120. — Contra, Laurent, XXVII, n" 24.
acquis au créancier, sans que le débiteur ail aucun délai moral pour se libérer après la mise en demeure, el sans que les tribunaux puissent, en tenant compte des circonstances, lui accorder un délai de grâce :
« Quand la loi dit qu'une créance devient exigible, dit « M. Laurent, cela veut dire que le créancier peut l'exiger ; « quand, en vertu de la loi, le créancier exige le rembour- « sèment, les juges ne peuvent pas l'arrêter en accordant « un délai au débiteur, ce serait entraver l'exercice d'un « droit ; or les tribunaux ont pour mission d'assurer l'exé- « cution des conventions, et de prêter l'appui de la justice « au droit méconnu, il ne leur appartient pas d'y apporter « des obstacles.
« Nous disons que les tribunaux font la loi. En effet, quel H est le délai moral qu'ils accordent? Est-ce un délai d'é- « quité tel que celui de l'article 1244 ? Cela implique que « le délai est accordé contrairement à la rigueur du droit ; « or le juge n'a pas le droit de modifier la loi, quelque ri- « goureuse qu'on la suppose. Est-ce un délai de droit que « la sommation implique ?^'ous répondons que la préten- « due sommation n'est que la constatation d'un fait, à sa- « voir que le créancier s'est présenté chez le débiteur et « que celui-ci n'a point payé. Dès que ce fait est légale- « ment établi, la déchéance est encourue. Le décider autre- « ment, c'est donner au juge un pouvoir arbitraire qui ré- « pugne à notre ordre politique. Quel sera ce délai ? Est-ce « un jour? Est-ce huit jours ? Est-ce un mois ? On ne le « sait, c'est le juge qui décidera ; il juge d'après l'équité, « el c'est l'équité qui l'emporte sur le droit. Quand l'équité « l'exige, la loi donne au juge le pouvoir de modifier la ri- « gueur du droit (article 1244) ; elle n'a pas donné ce pou- « voir au juge dans le cas de l'article 1912, donc le juge ne « l'a pas. Et il n'y avait pas lieu de le lui donner. Le débite leur qui a manqué une première fois à ses engagements « sait que, s'il y manque encore une fois, il devra rem- « bourser le capital ; il a une année devant lui pour réflé-
« chir à sa position et se procurer des fonds, s'il veut pré- « venir la déchéance. L'équité est donc satisfaite, il faut « que le droit ait son cours. Il y a des arrêts en faveur de « notre opinion, et la Cour de cassation l'a consacrée ».*
Ces objections ne nous paraissent pas convaincantes.
Dans l'opinion que nous avons proposée, l'article 1912, § 1, ne fait qu'appliquer à la rente viagère la théorie de la condition résolutoire tacite, écrite dans l'article 1184 pour les contrats synallagmatiques. Or l'article 1184 déclare, dans son paragraphe final, « qu'il peut être accordé au dé- « fendeur wi délai, suivant les circonstances » ; en donnant aux juges un pouvoir discrétionnaire pour l'application de l'article 1912, § I, nous ne faisons que suivre les principes généraux auxquels ce texte se rattache.
Mais, dit M. Laurent, quel délai les juges accorderont-ils? Une semaine? Un mois? iS'ous répondrons, avec l'article 1184, que le délai variera « selon les circonstances » ;et il n'y a pas lieu de s'étonner de ce pouvoir arbitraire laissé aux juges, ils en jouissent dans tous les cas oij la loi déclare que les contrats peuvent être résolus pour inexécution des engagements de l'une des parties.
Nous ne comprendrions pas d'ailleurs pourquoi on traiterait le débiteur d'une rente perpétuelle plus mal que le débiteur d'une somme d'argent : pour celui-ci, les tribunaux tiendront compte des circonstances qui peuvent expliquer son retard à remplir ses obligations, pourquoi en serait-il autrement pour celui-là ?
Notre conclusion est donc que le débirentier a droit à un délai moral pour se libérer après la sommation qui lui est adressée, et les tribunaux saisis de la demande de rachat peuvent, selon les circonstances, lui accorder un délai ou or-
' XXVII, n°26.— Sic Cassation, 10 novembre 1818, Sirey^c n , V, I, 544; Cassation, 12 mai 1819, Sirey, c. n., VI, I, 73 ; Poitiers, 19 août 1835, Sirey, 35, II, 511. — Duranton, XVII, n' 620; Duvergier, Du Prêt, n° 351.
donner le remboursement immédiat du capital de la rente.* 20i$. — La solution que nous venons de donner, relativement au délai qui peut être accordé au débiteur, entraîne la solution d'une autre question, qui est également controversée : le débirenlier, mis en demeure de payer les arrérages échus de la rente qu'il doit, peut-il purger la demeure ? Dans la théorie que nous venons d'adopter, on doit répondre affirmativement, puisqu'il s'agit de la condition résolutoire tacite, et cela tant qu'un jugement n'aura pas condamné le débirentier au remboursement du capital de la rente.*
204. — Il n'y a qu'une hypothèse dans laquelle le débiteur en retard de deux annuités ne pourrait pas être condamné au remboursement du capital : c'est le cas oii ce serait par la faute du créancier que les arrérages n'auraient pas été payés.
C'est ce qui arrivera si le créancier n'a pas fait connaître sa résidence au débiteur, ou si. le créancier primitif étant mort, le débiteur ne sait pas auquel des représentants du créancier il doit s'adresser pour payer les arrérages.
Dans ces hypothèses et autres analogues, le débiteur a bien cessé matériellement de payer les arrérages de la rente depuis deux années ; mais aucune faute ne lui est imputable, et l'article 1912, § 1, qui n'atteint que le retard de paiement imputable au débiteur, ne peut pas lui être appliqué.'
205. — L'exception de l'article 1912, § \, que nous étudions, s'applique-t-elle non-seulement aux rentes consti-
' Bourges, 7 décembre 1826, Sirey, c. n., VIII, 11,296; Aix^lO décembre 1836, Sirey, 37, II, 120 ; Caen, 20 mars 1839, Sirey, 39, II, 431. — Pont, Des Petits Contrats, I, n" 353.
* Contra, Laurent, XXVII, n° 26.
^ Cassation, 3t aoùl 1818, Sirey, c n., V, I, 53J ; Caen^lS avril 1824, Sirey, c. n., VII, II, 351 ; Cassation, 5 décembre 1833, Sirey, 34, I, 300. — Troplong, Du Prêt, n" 478 ; Aubry et Rau, IV, § 398, texte et note 8, p. 616; Pont, Des Petits Contrats, I, n° 352 ; Laurent, XXVII, n» 29.
tuées à titre onéreux, mais aussi aux renies constituées à titre gratuit, par donation ou par testament?
L'opinion la plus accréditée, et que pour notre part nous adoptons, enseigne que l'article 1912, § 1, doit être restreint aux rentes constituées à titre onéreux, à moins que, dans l'acte de constitution des rentes établies à titre gratuit, on n'ait prévu implicitement ou explicitement le rachat forcé de la rente.
Voici les motifs sur lesquels s'appuie celte opinion.
L'article 1912, § 1, constitue une véritable clause pénale, qu'il ne faut pas étendre, pas plus qu'aucune autre pénalité civile : Odia suntrestringenda. Or, si l'article 1912 traite en apparence de toutes les rentes constituées, on voit, en l'étudiant avec soin, qu'il ne s'applique qu'aux rentes constituées à titre onéreux, les seules dont s'occupent les articles 191 1 à 1913 : ces textes sont en effet contenus dans le chapitre III, Du prêt à intérêt, et l'article 1909, en disant qu'il y a constitution de rente lorsque « l'on stipule un in- « térèt moyennant un capital que le prêteur s'interdit « d'exiger », montre qu'il ne s'agit que de la rente constituée moyennant le versement d'un capital.
L'article 1912, § 1, n'est d'ailleurs qu'une application de l'article 1184, et il ne peut s'agir de condition résolutoire dans la rente constituée à titre gratuit, car le donateur n'ayant rien reçu n'aurait rien à rembourser au donataire.
Enfin on ajoute qu'il n'y avait pas de motif pour traiter le donataire ou le légataire d'une rente perpétuelle plus favorablement que le créancier d'une rente viagère constituée à titre onéreux. Celui-ci n'aura jamais droit, en cas de non paiement, qu'au placement d'un capital convenable pour assurer le service de la rente : est-ce que cela ne suffît pas aussi au créancier d'une rente constituée par don ou par legs, qui, lui. n'a rien déboursé?
L'objection la plus grave contre cette théorie, c'est que l'article 1912, § 1. n'établit aucune distinction entre les rentes constituées à titre onéreux et celles établies à titre
gratuit, et, comme le Code ne s'occupe nulle part ailleurs des rentes établies à titre gratuit, il faut bien leur appliquer les articles 1911 à 1913.
Nous répondrons que l'on appliquera aux rentes constituées à titre gratuit les règles essentielles de notre droit nouveau sur les rentes constituées, notamment la règle de l'article 191 1, qui décide que la renie constituée est essentiellement rachetable : mais quant aux règles particulières qui. comme celle de l'article 1912, § 1, ne s'explique que par le caractère intéressé de la convention, on les restreindra aux rentes constituées à titre onéreux.'
206. — La disposition de l'article 1912, § I , est. comme nous l'avons vu, une innovation, puisque l'Ordonnance de 1649 défendait aux juges de condamner le débiteur au rachat à raison du non paiement des arrérages : ^ cela étant, doit-on appliquer cette innovation aux rentes constituées avant la promulgation du Code ?
La question est importante au point de vue pratique, car il existe aujourd'hui encore beaucoup de rentes perpétuelles dont la constitution est antérieure au Code.
Celle question esl très vivement controversée, et voici comment l'un des défenseurs les plus convaincus de l'opinion qui rejette l'application de la loi nouvelle, M. Laurent, expose les motifs de celte opinion :
«... S'agit-il, dans l'article 1912, d'une formalité nou- « velle pour le maintien d'un droit ?>'on, certes. Il s'agit « de la résolution d'un contrat. Le Code admet une nou- « velle cause de résolution. Donc la question est de savoir
1 Rennes, 23 août 1879, Sirey, 80, II, 198, et Dallez, 81, II, 158. — Troplong, Du Prêt, n' 486 ; Duvergier, Du Prêt, n'Sôi; Pont, Des Petits Contrats, I, n" 3ô5; Laurent, XXVII, n° 31 ; Conclusions de M. l'avocat général Joubert, Cassation, 12 juillet 1813, cité infrà. — Contra, Cassation, 12 juillet 1813, Sirey, c. n., IV, I, 392. — Aubry et Rau, IV, § 398, texte et note 9, p. 616; Colmet de Santerre, VIII, n' 123 bis XV.
* Supràj n' 195 I.
« si les causes de résolution des contrats sont régies parla « loi nouvelle ou par la loi ancienne. Cette question n'en « est pas une : tout le monde est d'accord pour appliquer « la loi du contrat.
« Y a-t-il d'autres raisons qui justifient l'opinion géné- « ralement suivie? La Cour de cassation dit. dans son ar- « rêl du 5 juillet 1812, qu'il est toujours dans la puissance « du législateur de modifier pour l'avenir le mode d'exé- « cution des contrats. La cour de Rouen dit aussi que le « législateur est toujours le maître d'imposer à la négli- « gence du débiteur telle peine qu'il juge convenable. Sans « doute le législateur le peut ; mais le juge le peut-il quand « le législateur n'a pas expressément déclaré qu'il enten- « dait régir le passé ? Telle est la véritable difficulté. Eh « bien, dans le silence de la loi, le juge ne peut que ce que « le législateur est présumé vouloir. Or, nous le deman- « dons, où est la raison qui puisse engager le législateur à « introduire une nouvelle cause de résolution dans les con- « trais faits sous l'empire d'une loi ancienne? Nous n'en « connaissons qu'une seule qu'il pourrait invoquer, c'est « l'intérêt général. Merlin parle des nouveaux besoins de « la société ; la cour de Bruxelles dit que l'article 191 2 tend « à coordonner le tout dans un nouveau système général « qu'il établit dans l'intérêt général de l'Etat, en y adaptant « les choses particulières qui, sans cela, ne seraient pas « en harmonie avec le système général. Tout cela est bien « vague. Qu'est-ce que cet intérêt de l'Etat ei ces besoins « nouveaux de la société ? On le cherche vainement.
« Il y a une preuve décisive qu'il n'y a aucun intérêt « social en cause, c'est que les parties contractantes peu- « vent déroger à l'article 1912, et déclarer que le contrat « ne sera pas résolu par le seul défaut de paiement des « arrérages pendant deux ans. Puisque les parties peuvent « revenir à l'ancien droit, malgré l'article 1912, il est cer- « tain que la loi nouvelle n'est pas d'intérêt général. Il « s'agit tout simplement d'une clause que le législateur
ARTICLE 1912. 26o
« SOUS entend dans un contrat, en supposant que telle est « l'intention des parties ; mais le législateur présume ce « que les parties voudront dans l'avenir et non ce qu'elles n ont voulu, et il leur permet de vouloir le contraire de ce « qu'il présume. Où donc serait la raison pour déclarer « résoluble dans le passé un contrat que les parties ont « voulu faire non résoluble et qu'elles peuvent encore faire « non résoluble pour l'avenir?
« ]N'on, dit M. Duvergier, on ne peut pas invoquer ici la « loi du contrat ; cette loi règle, à la vérité, les effets ordi- « naires des conventions, mais non les conséquences qui « résultent de l'infraction de l'une des parties. Conçoit-on « que le débirentier songe, au moment où il contracte, au « cas où il manquerait à ses engagements ? >'e serait-ce « pas dire qu'il se réserve d'y manquer ? Cela est absurde. « i\ous avons répondu d'avance à l'objection. >'on, évidera- « ment, les parties ne pensent pas. en contractant, qu'elles « manqueront à leurs engagements : cependant elles « doivent prévoir que cela pourra arriver, puisque cela « arrive tous les jours. Dans cette prévision, ne faut-il pas « qu'elles sachent quelles seront les conséquences de l'in- « accomplissement de leurs obligations ? Souvent elles « les écrivent dans leurs contrats : preuve qu'elles y « songent. Mais elles n'ont pas besoin de les écrire ; le lé- ^< gislateur le fait pour elles, et ces clauses tacites ont le « même effet que les clauses expresses. Dès lors il s'agit « de droits conventionnels que le législateur doit respecter « et qu'il est présumé respecter, puisqu'il n'a aucune rai- « son de les altérer ».^
Nous ne méconnaissons pas la gravité de cette argumen-
' Laurent, I, n° 226. — Sic Tribunal de Vannes, sous Rennes, 23 août 1879, Sirey, 80, II, 198, et Dalioz, 81, II, 158. — Duranton, XVII, n" 615; Proudhon et Valette, Titre préliminaire du Code civil, I, p. 64-67 ; Demolombe, Cours de Code civil, I, n" 55; Aubry et Rau, I, § 30, texte n" 3 et note 53, p. 73; Pont, Des Petits Contrats, I, n" 354.
tation. et r-ppendanl nous croyons qu'il est plus conforme aux principes de la matière d'appliquer l'arlicle 1912 aux renies constituées avant le Code civil.
L'article 1 9 1 2, § 1 , ne règle que les conséquences de l'inexécution, sous la loi nouvelle, d'un acte passé sous la loi ancienne : donc, en appliquant la loi nouvelle, on ne lui fait pas produire un effet rétroactif, mais on fait régir par cette loi les conséquences d'une infraction qui s'est produite sous son empire.
Nous ajoutons que celte conséquence, que l'article 1912, § 1, attache au non paiement des arrérages pendant deux ans, n'est pas absolument nouvelle : elle était admise, comme l'indique Calellan, dans le ressort du Parlement de Toulouse, d'où il suit que, dans l'opinion que nous combattons, il faudrait au moins admettre l'application de l'article 1912. § 1, dans le ressort de l'ancien Parlement de Toulouse, où il est en harmonie avec la jurisprudence du Parlement. Est-ce que cette distinction, qu'il faudrait faire pour d'autres provinces, notamment pour la Bretagne, où le rachat pouvait être exigé après le non paiement de cinq annuités, serait en harmonie avec l'uniformité que le Code a voulu établir dans notre droit nouveau ?
On objecte que l'article 1912, § 1, ne fait qu'interpréter la volonté des parties, et qu'on ne peut interpréter celte volonté que d'après la loi sous l'empire de laquelle la convention a été faite.
Nous répondrons qu'il ne s'agit pas d'interpréter la convention en elle-même, mais de rechercher quelle sanction les parties ont voulu attacher à l'inexécution de la convention ; et il est raisonnable de rechercher la portée de celle inexécution à l'époque où elle se produit, c'est-à-dire d'après la loi nouvelle.'
* Cassation, 4 novembre 1812, Sirey, c. n., IV, I, 213; Cassalion, 10 novembre 1818, Sirey, c. n., V, I, 544 ; Cassation, 25 novembre 1839, Sirey, 40, 1,252. — Troplong, Du Prêt, n»485; Duvergieij Du Prêt, n"' 355-359.
207. — L'article 1912. §1, doit-il être appliqué aux rentes constituées, non pas au moyen d'une somme d'argent fournie par le constituant, mais pour prix de l'aliénation d'un immeuble ?
M. Duranton a proposé, en cette matière, une distinction que pour notre part nous approuvons tout à fait.
La vente de l'immeuble a pu être faite, en premier lieu, dans les conditions suivantes. La vente est faite moyennant un prix en argent, 20.000 francs par exemple, puis les parties déclarent dans l'acte qu'elles entendent transformer ce prix en une rente perpétuelle de I.OOO francs. Dans cette hypothèse, il y a en réalité deux contrats dans le même acte : il y a d'abord un contrat de rente, par lequel le vendeur devient créancier sur l'acheteur d'une somme de 20.000 francs ; puis, par un second contrat, le vendeur et l'acheteur déclarent constituer une rente perpétuelle au profit du vendeur moyennant l'abandon du capital de 20.000 francs dont celui-ci est créancier sur l'acheteur.
Dans cette première hypothèse, l'article 1912, § 1, doit être appliqué au cas de non paiement pendant deux années de la rente créée dans l'acte de vente, rs'ous sommes en effet en présence d'une rente constituée, qui doit être régie par les principes ordinaires de ces rentes. Après avoir fait un contrat de vente, les parties ont fait unenovation, et transformé le prix de vente en une rente perpétuelle, qui doit être soumise notamment à l'article 1912, § 1.'
SÎ08. — Supposons maintenant que la rente ait été créée directement comme prix de l'aliénation d'un fonds, les parties déclarant, dans l'acte de vente, que le fonds est vendu moyennant une rente perpétuelle.
Dans cette hypothèse, ce n'est plus une rente constituée dont il s'agit, mais une rente foncière comme notre droit moderne les admet, c'est à dire une rente créée pour prix de l'aliénation d'un fonds de terre.
• Duranton, IV, n°' 147-156, et XVII, n' 622; Troplong, Du Prêt, n° 487 ; Duvergier, Du Prêt, xï' 366.
A cotio rente il faudra appliquer non pas l'arlicle 1912, § 1, mais les principes de la résolution dans le contrat de vente d'immeubles : il y a en effet vente d'immeubles, non pas moyennant un prix en capital, mais moyennant une rente, et, si cette rente n'est pas payée, le vendeur non payé usera des droits que le législateur, dans le titre i)e la vente, met à sa disposition.*
209. — Si le débiteur de la rente meurt, laissant plusieurs héritiers, et que quelques-uns seulement d'entre eux ne paient pas les arrérages leur incombant dans la rente primitive, le crédirentier ne pourra demander le rachat que contre les héritiers qui n'ont pas payé, et dans la mesure de leurs droits héréditaires. La dette est une dette d'argent comme une autre, qui se divise entre les héritiers par application de l'article 1220.^
210. — La seconde hypothèse, dans laquelle le débiteur d'une rente constituée peut être contraint au rachat par le créancier, est indiquée dans les termes suivants par l'article 1912, § 2 : « Le débiteur peut être contraint au rachat « s'il manque à fourni?' au prêteur les sûretés promises par « le contrat ».
Le législateur fait dans ce texte, comme nous l'avons déjà, dit,' une application du principe posé dans l'article 1188 sur la déchéance du terme. Le créancier n'a accordé un terme au débiteur qu'à raison de la confiance qu'il avait dans sa solvabilité personnelle et dans les garanties qu'offre ce débiteur, et, s'il ne fournit pas ces garanties, ou si, après qu'elles ont été fournies, elles viennent à disparaître, le
* Paris, 11 mars 1816, Sirey, c. n., V, II, 113 ; Cassation, 5 mars 1817, Sirey, c. n., V, I, 291 ; Cassation, 28 juillet 1824, Sirey, c. n., VII, I, 504; Cassation, 4 janvier 1865, Sirey, 65, I, 136, et Dallez, 65, 1, 234. — Dursnton, XVII, n" 622 ; Troplong, Du Prêt, n" 488; Duvergier, Du Prêt, n" 365 ; Pont^ Des Petits Contrats^ I, n*356 ;
2 Aubry et Rau, IV, § 398, p. 616-617.
^ Suprà, n" 195.
créancier est fondé à invoquer contre le débiteur la déchéance du terme et à demander le remboursement du capital de la rente.
C'est ce qui arrivera, par exemple, dans le cas de vente partielle des immeubles donnés en garantie de la rente constituée.'
Il faut, disons-nous, placer sur la même ligne le fait par le débiteur de ne pas fournir les sûretés qu'il avait promises, fait prévu par l'article 1912, §2, et la disparition de ces sûretés, après qu'elles avaient été fournies ; les articles 1912, §2, et 1188, doivent se compléter l'un par l'autre, et de même que l'on décide, à propos de l'article 1188, que le débiteur qui ne donne pas les sûretés promises par le contrat doit perdre le bénéfice du terme, bien que l'article 1188 ne prévoie que le cas où les sûretés données ont diminué ; ^ de même, à propos de l'article 1912, on doit décider que la diminution des sûretés données entraîne l'exigibilité du capital de la rente.
La raison de décider est en effet la même dans les deux cas : c'est toujours l'application de l'article 1184. Le débiteur ne remplit pas ses obligations, soit parce qu'il ne fournit pas les sûretés promises, soit parce que ces sûretés qu'il avait fournies disparaissent, et le créancier doit pouvoir exiger le capital qu'il n'avait consenti à aliéner qu'en considération de ces sûretés.^
211. — Notons toutefois une différence entre l'hypothèse où le débiteur n'a pas fourni les sûretés qu'il avait promises, et celle où il les avait fournies, et où, plus tard, les sûretés données viennent à disparaître.
Dans le premier cas. la déchéance encourue par le débi-
' Cassation, 4 décembre 1832, Sirey, 33, I, 398 ; Cassation, 5 novembre 1860, Sirey, 61, 1, 85S, et Dallez, 61, 1, 301. — Compar. toutefois Paris, 11 février 1825, Sirey, c. n., V, II, 14.
* Demolombe, Cours de Code civil, XXV, n° 277.
* Duranton, XVII, n" 627 ; Duvergier, Du Prêt, n" 340; Laurent, XXVII, n" 35.
270 CONTRAT DE PUl^.T.
leur csl définitive, et il ne pourrait pas y échapper en offrant d'autres garanties en remplacement de celles que le contrat prévoyait, et qu'il n'a pas données.
Au contraire, si le débiteur a fourni les sûretés promises, puis que, par un événement postérieur auquel le débiteur est complètement étranger, par exemple par un incendie allumé par le feu du ciel, ces sûretés aient été détruites, nous croyons que le débiteur pourra les remplacer par d'autres sûretés équivalentes.
En pareil cas, en effet, il y a lieu d'appliquer par analogie l'article 2131, qui décide que dans le cas de perle ou de dégradation fortuite des immeubles hypothéqués, le débiteur peut fournir un supplément d'hypothèque. Cette décision doit être généralisée, et étendue à toutes les hypothèses où, comme dans la nôtre, des sûretés quelconques, hypothèque, gage, etc., viennent à disparaître sans la faute du débiteur.
On a soutenu, il est vrai, que tel n'était pas le sens de l'article 2131, et que ce texte donnait, non pas au débiteur la faculté d'offrir un supplément d'hypothèque, mais au créancier l'option de demander son remboursement, ou, s'il le préférait, un supplément de garantie. Par suite de cette interprétation de l'article 2131, la Cour de cassation a jugé que, malgré les offres du débirentier, le créancier pouvait exiger son remboursement lorsque les sûretés promises dans l'acte de constitution de rente étaient diminuées.*
Cette opinion doit être repoussée. Bien qu'elle puisse invoquer la forme de rédaction de l'article 2131, « lecréan- « cier pourra ou poursuivre son remboursement, ou obte- « nir un supplément d'hypothèque », on doit décider que ce texte accorde et devrait accorder une faveur au débiteur malheureux, qui a rempli ses engagements, qui a fourni les sûretés promises, et qui voit ensuite ces sûretés dispa-
* Cassation, 17 mars 1818, Sirey, c. n., V, I, 451.
raîire ou diminuer par cas fortuit. Le remplacement de garantie qu'il offre au créancier par des sûretés équivalentes ne peut nuire à celui-ci, et il est très avantageux au débiteur, qui n'est pas exposé à un remboursement prématuré.'
Comme conséquence de celle interprétation de l'article 2131, on doit décider que le débirentier pourra contraindre le créancier à recevoir des sûretés équivalentes à celles qui ont disparu par cas fortuit.*
Î512. — Les tribunaux peuvent-ils accorder un délai au débiteur pour fournir les sûretés promises par le contrat de constitution de rente ?
M. Laurent répond négativement : il s'agit, dit-il, non d'une condition résolutoire tacite, mais d'une déchéance de terme, et en pareil cas le juge est sans droit pour arrêter les poursuites du créancier en donnant un délai au débiteur.^
Nous croyons au contraire que le juge peut accorder un délai, parce que, selon nous, la déchéance du terme proclamée par les articles 1 188 et 1912, § 2, n'est qu'une application de la condition résolutoire tacite de l'article 1 184, ainsi que nous avons essayé de le démontrer.* Si celte idée est exacte, les juges doivent pouvoir user, en faveur du débiteur malheureux, du pouvoir que l'article 1 184 leur accorde pour toute condition résolutoire tacite.^
213. — L'article 1912, §2, doit-il être étendu aux renies constituées à titre gratuit? La question est analogue à celle que nous avons examinée à propos du § 1 de notre article, *
* Duranton, XIX, n" 380 ; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, n° 542 ; Aubry et Rau, III, § 286, texte et note 29, p. 435 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n°' 692 et 695.
* Troplong, Du Prêt, n" 492 ; Aubry et Rau, IV, § 398, texte et note 12, p. 617; Pont, Des Petits Contrats, I, n°358; Laurent, XXVII, n° 37.
' Laurent, XXVII, n" 34.
* Suprà, n° 195.
* Duranton, XVII, n" 626 ; Duvergier, Du Prêt, W 339
* Suprà, n° 205.
et elle doit être résolue par les mêmes principes : l'article 1912, dans le § 2 comme dans le § 1. conslilue une clause pénale que l'on ne peut étendre, et une condition résolutoire qui s'explique dans un acte à titre onéreux, mais qui n'a pas sa raison d'être dans un acle à titre gratuit.'
^14. — Le troisième et derniercas dans lequel le créancier peut contraindre le débiteur de la rente au rachat est celui dans lequel le débiteur est tombé en faillite ou en déconfiture: « Le capital de la rente constituée en perpé- « tuel, dit l'article 1913, devient aussi exigible en cas de « faillite ou de déconfiture du débiteur. »
Le motif de cette exception est le même que celui des deux premières exceptions que nous venons d'étudier : c'est toujours une application de la condition résolutoire tacite sous entendue dans les contrats à litre onéreux. Le créancier, comme le disait très bien Pothier. n'a consenti à aliéner le capital par lui prêté qu'à raison de la solvabilité du débiteur, et, si celui-ci devient insolvable, le créancier doit pouvoir faire résoudre le contrat.
215. — L'article 1913, plus complet que l'article 1188, qui ne prévoit que la faillite, place sur la même ligne la déconfiture : le débiteur en déconfiture, pas plus que le débiteur en faillite, ne peut remplir ses engagements, et le bénéfice du terme doit lui être retiré dans l'une comme dans l'autre de ces deux hypothèses.
Mais, comme l'article 1912 que nous venons d'étudier, l'article 1913 conslilue une déchéance qu'il ne faut pas étendre en dehors des cas littéralement prévus par le texte.
De là découlent plusieurs conséquences.
1 ° La mort du débiteur et l'acceptation sous bénéfice d'inventaire de sa succession ne rendent pas le capital de la rente exigible contre les héritiers bénéficiaires.*
2° La faillite ou la déconfiture ne permettent pas au créan-
* TroploDg, Du Prêt, n" 494-495.
* Cassation, 27 mai 1829, Sirey, c. n., IX, I, 300.
cier de demander le capital de la rente, lorsqu'elle a été constituée ci titre gratuit.
3° L'article 1 91 3 doit être restreint aux rentes constituées, et il ne faut pas l'étendre aux rentes foncières.*
Mais si le débiteur principal est en faillite ou en déconfiture, le capital de la rente peut être exigé même à l'égard de la caution solidaire, comme la cour de Caen l'a très bien décidé dans les termes suivants :
« Attendu que la créancière de la rente a été privée, par « l'état d'insolvabilité de son débiteur principal, de la ga- « rantie qu'elle trouvait dans l'engagement contracté par « celui-ci, lorsqu'il était in bonis, pour le service des arré- « rages de la rente et pour le capital de cette même rente, « et que l'on ne saurait, sans méconnaître le droit que Je « créancier puise dans son titre et dans les principes qui « le régissent, l'obliger à se contenter de la garantie qu'il « peut trouver dans l'engagement du co-obligé solidaire ».*
* Nîmes, 25 mai 1852, Sirey, 52, II, 540, et Dalloz, 55, II, 262 ; Caen, 5 août 1874, Sirey, 75, II, 327, et Dalloz, 76, II, 123.
* Caen, 10 novembre 1857, Sirey, 58, II, 427.
FIN DU TRAITÉ DU PRÊT
GuiL. Prêt, ig
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