‹ Œuvres de PothierChapitre 10 sur 102 · CHAP. II. SECT. V. DES RECUSATIONS DB JUGES · texte numérisé non relu

CHAP. II. SECT. V. DES RECUSATIONS DB JUGES

Cette requête doit être remise au juge d'instruction, pour être ensuHe comimnnîquée au juge récusé, qui doit donner sa réponse (*). Ilnd. art. 24.

Sur sa réponse, la récusation sera jugée par cinq juges au moins, dans les jsiéges où il y a six juges, y compris le récusé; et par trois au moins, dans les •autres sièges, même dans ceux où le juge récusé serait le seul juge (*); et le [nombre des juges sera suppléé par des avocats ou praticiens du siège (*}. Ibid, 'art. 25.

n est m^me défendu au juge récusé d'être présent au jugement de récusa- •tion (•). Jbid.y art. 24.

Les présidiaux peuvent aussi juger, en dernier ressort, les récusations au inombre de cinq, dans les matières du premier chef de Tédit. Ibid.y art. 28.

63. Si les'n\.oyens de récusation sont valables, on ordonnera que le juge s'abstiendra, sinon on donnera congé de la requête, et la partie qui aura mal à propos récusé le juge, sera condamnée en Tamende portée par Tart. 29.

Le juge pourra même, outre cela, demander réparation des faits proposés contre lui, suivant sa qualité et la nature des faits (*}. Ibid,, art. 30.

Celte amende est de 200 liv. dans les parlements; grand conseil et conseil au roi (*). Règlement de 1738 ;

De 100 liv. aux requêtes de Thôtel et du Palais ; de 50 Ut. aux Présidiaux, bailliages et sénéchaussées ;

De 35 liv. dans les chàtellenies , prévôtés , vicomtes, élections, greniers à isel , et aux justices des seigneurs ressortissant nûment en la Cour , et des iduchés-pairies, et de 20 liv. aux autres justices des seigneurs.

« contiendra les moyens, et sera si- « gné de la partie, ou du fondé de « sa procuration authentique et spé- « ciale, laquelle sera annexée à l'acte.»

(*) F. art. 385 (ci-dessus, p. 40, note 3) et 386, C. proc.

Art. 386 : « Le juge récusé fera sa > déclaration au greffe, à la suite de la « minute de l'acte de récusation. »

(*) F. pour la récusation des juges de paix, art. 44 h 47, C. proc.

* (*) Les jugements sur récusation sont rendus par le nombre de ju^es ordinaires, trois juges en première mstance, sept juges en appel.

Lorsque le nombre des juges est insnffisànt, on appelle, pour compléter le tribunal, des avocats ou des avoués.

(*) Le juge récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation. F. art. 387, C. proc.

Art. 387. ic A compter du jour du « jugement qui ordonnera la commu- « nication^ tous jugements et opérait tiens seront suspendus : si cependant « Tune des parties prétend que l'opé- « ration est ureente et qu'il y a péril « dans le retard, l'incident sera porté ff II Taudience sur un simple acte, et R le tribunal pourra ordonner qu'il

« sera procédé par un autre juge. »

(») F. art. 388 (ci-dessus, p. 40, note 2) 389 et 390, C. proc.

Art. 389 : « Si le récusant n'apporte « preuve par écrit ou commencement « de preuve des causes de la récusa - « tion, il est laissé à la prudence du « tribunal de rejeter la récusation sur « la simple déclaration du juge, ou « d'ordonner la preuve tesiimoniale.»

Art. 390 : « Celui dont la récusation « aura été déclarée non admissible ou « non recevable, sera condamné à telle « amende qu'il plaira au tribunal, la- « quelle ne pourra être moindre de « cent francs, et sans [)réjudice, s'il y « a lieu, de l'action du juge en répara- <c tion et dommages et intérêts, auquel « cas, il ne pourra demeurer juge. »

(*) L'amende est de cent francs sans distinction pour les tribunaux de première instiance et les Cours royales.

—Aucune amende n'est attachée au rejet de la récusation des juges de paix. —Quant aux tribunaux de commerce, on doit suivre la même règle que pour les tribunaux civils. — Pour la Cour de cassation et le conseil d'Etat, on doit se reporter au règlement de 1738, qui fixe l'amende à 200 livres.

42 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE, f* PARTIE.

Celle amende eit applicable, moitié au fi$c, et l'autre moitié il la partie adverse de eellé qui a proposé la cause de récusatioo (*).

h^% jugements sur les récusations doivent être exécutés nonobstant l'appel (*)« sauf, lorsqu'il est question de procéder h quelques descentes, informations et enquêtes, auquel cas le juge récusé ne peut passer outre, nonobstant l'appel du jugement qui a donné consé de la requête eq récusation^ mais il y doit être procédé par un autre juge {*). Ibid,, art. 26.

Ces appellations doivent être jugées sommairement et sans frais [*). Ibii.^ art. 27.

0) L'amende est entièrement applieabie au ilsc, sauf les dommages^inté* rets qui peuvent être attribués au juge {voy, art. 300, C. proc., ci-dessus, p. 40, note 5); mais, dans aucun cas, la partie adverse, qui n'a pris aucune

Eartà rinstance en récusation, ne peut énéficier soit de l'amende^ soit des dommages-intérêts.

(') Cette décision est rejetée par le Code de procédure, l'appel en cette matière est suspensif comme en toute antre. F. art. 457, C. proc. — Sauf le cas prévu en Tari. 396, ci-après, note 4. Art. 457 : « L'appel des jugements « définitifs ou interlocutoires sera sus- « pensif, si le jugement ne prononce « pas l'exécution provisoire dans lescas « où elle est autorisée. — L'exécnion « des jugements, mal à propos quali* « lifiés en dernier ressort ne pourra m être suspendue qu'en vertu de dé* « fenses obtenues par rappelant, à « l'audience de la Cour royale, sur « assignation à bref délaî.T-~A l'égard « des jugements non qualifiés, ou qua- <f lifiés en premier ressort, et dans les- « quels les juges étaient autorisés à c prononcer en dernier ressort, Texé- « cution provisoire pourra en être or« « donnée par la Cour royale^ à Tau- « dience et sur un simple actOt »

5») F. art. 391, C. proc.

krt. 391 1 <c Tout jugement sur reçu* « sation, même dans les matières où « le tribunal de première instance juge » en dernier ressort, sera susceptible « d'appel : si néanmoins la partie sou- « tient qu'attendu l'urgence il est né- M eessaire de procéder à une opérait tion sans attendre que l'appel soit a jugé, l'incident sera porté à l'an- « dience sur un simple acte ; et le trice bunal qui aura rejeté la récusation « pourra ordonner qu'il sera procédé

« Il l'opération par un autre juge. »

(♦) F. art. 392 à 396/C. proc.

Art. 392 : « Celui qui voudra appe« « 1er sera tenu de (e faire dans les cinq « jours du jugement, par un acte au « greffe, lequel sera motivé et con- « tiendra énonciaiion du dépôt au (( greffe des pièces au soutien. »

Art. 393 : « L'expédition de l'acte « de récusation , de la déclaration du « juge, du jugement de l'appel, et les « pièces jointes, seront envoyées sous n trois jours par le greffier, à la re- « quête et aux frais de l'appelant, au « greffier de la Cour royale. »

Art. 394 : « Dans les trois jours de « la remise au greffier de la Cour tt royale, celui-ci présentera lesdites « pièces à la Cour, laquelle indiquera n le jour du jugement, et commettra « Tun des juges; sur son rapport et « sur les conclusions du ministère çu- « blic, il sera rendu à l'audience ju-> (C cernent, sans qu'il soit nécessaire a d'appeler les parties. »

Art. 395 : « Dans les vingt-quatre « heures de l'expédition du jugement,»

« le greffier de la Cour royale reo- « verra les pièces à lui adressées , au « greffier du tribunal de première in*- « stance. »

Art. 396 3 « L'appelant sera tenu, (C dans le mois du jour du jugement « de première instance qui aura rejeté ft sa récusation, de signifier aux parce ties le jugement sur l'appel, ou cer- « tificat du greffier de la Cour royale, « contenant que l'appel n'est pas jugé» « et indication du jour déterhniné par « la Cour : sinon le jugement qui M aura rejeté la récusation sera exécu* « té par provision ; et ce qui sera fait « en conséquence sera valable, encore « que la récusation fût admise sur « rappel, n

GHAP. If. SEGT. VI. DBS EXCEPTIONS DILATOIRES.

8^il ert interveno pendant l'appel une aentenee an |>rinoipal » dont il j ait appel» l'appel des jogemenls sur la réeusation sera joint à cet appel (M. IHd., art, 87.

SECT. Tl. — Des mFPtaiNTES espAcbs ^'eicef tions dilatoiebs.

AMW.»', m' D« P«wapftlm d'w héritier op 4'i la délai ponr détibévar.

MTOlV

•4» L^ordonnanee, tit. 7, art. f , accorde an délai de trois mois anx faéf'f tiers, pour faire rinventaira des efTeU, titres et enseignements de la aucees* sion, qui court depuis l'ouverture de la succession (*)•

Ce délai court tant contre le mineur que contre le majeur i $1 néanmoins le mineur était dépourvu de tuteur, personne n'ayant pu, pour lui, faire Inventaire, il y a lieu de penser que ce délai ne devrait courir, pour lui, que du jour qu'il en aurait été pourvu (*).

Outre ce délai, pour faire inventaire, l'ordonnance en accorde un antre à l'héritier, pour délibérer et se consulter s'il acceptera, ou répudiera la suc* cession. ,

Ce délai est de 40 Jours , et commence h courir du jour que l'inventaire a été achevé, s'il Ta été dans les trois mois ; sinon du jour de l'expiration du terme de trois mois, dans lequel il a dû être aphevé, quoiqu'il ne l'ait pas été; tit. 7, art.l etS.

L'ordonnance accorde le même délai aux veuves , pour faire l'inventaire des effets de la communauté qui était entre elles et leurs défunts maris , et pour délibérer si elles accepteront la communauté, ou si elles y renonceront; tit. 7, art. 5.

9ft. Bi, avant Pexpfratîon de ces délais, on donne une demande contre un héritier présomptif, en sa qualité d'héritier, ou contre une veuve en sa qualité de commune , ou que l'on assigne Tune ou Tautre pour reprendre une instance commencée avec le défunt, cet héritier présomptif, ou cette veuve

(*) Le jugement demeurant suspendu aux termes 4le l'art. B87, G. proc.

(F. ci-dessus, p. 41, note 4) , pendant l'instance en récusation, il n'y a plus lieu à appliquer cette disposition.

(») F. art. 174, C. proc.

Art. 174. « L'héritier , la veuve , « la femme divorcée ou séparée de « biens, assignée comme commune, " auront trois mois du jour de l'ouver- « ture de la succession ou dissolution « de la communauté, pour faire invente taire, et quarante Jours pour délibéu rer : si Tinventaire a été fait avant « les trois mois, le délai de quarante « jours commencera du jour mi'il aura « été parachevé. — S'ils justifient que t inventaire n*a pu être fait dans les '< trois mois, il leur sera accordé un '< délai convepable pour le faire, et ^ quarante jours pour délibérer; ce » qui sera réglé sommairement.—Llié'

n ritier conserve néanmoins , après « l'expiration des délais ci*«dessns acte cordés, la faculté de faire encore « inventaire et de se porter héritier K bénéficiaire, s*il n*a pas fait d'ailleurs « acte d'héritier, ou s'il n'existe pas « contre lui de jugement passéen force « de chose jugée qui le condamne en « qualité dliéritier pur et simple, a (') Le Code de procédure qe s'explî-r que pas sur ce point : mais la décisloq indiquée ici par Pothier doit être sui-' vie. Il est à remarquer du reste que le mineur, même malgré le défaut d'm^ ven taire, ne peut pas être déclaré héritier pur et simple, piais il est certain que s'il répudiait une succession ouverte en sa faveur, elle pourrait lui être enlevée pendant la minorité par l'appréhension qu*ei][ aurait faite à son défaut, un autre héritier plu$ éloi*» gné.

ont une exception dilatoire contre cette demande , et reffet de cette exception est d'arrêter la poursuite de la demande , jusqu'à l'expiration des délais accordés par l'ordonnance ; le juge, sur cette exception proposée par rhéritier présomptif , ou par la veuve, doit ordonner qu'il sera sursis à faire droit sur la demande, jusqu'à l'expiration des détais accordés par l'ordonnance.

Il n'y a pas lieu à cette exception dilatoire, lorsque les délais sont expirés, k moins que le défendeur ne justifiât que l'inventaire n'a pu être achevé dans le temps prescrit par l'ordonnance , à cause des oppositions et contestations qui sont survenues , ou par quelque autre cause , auquel cas le juge peut accorder un nouveau délai pour faire inventaire , et un délai de 40 jours pour délibérer; ce jugement de prorogation doit être rendu à Taudience , et il est défendu d'appointer sur cette exception ; art. 4.

66. Quoique , hors ce cas , l'ordonnance défende d'accorder aucun autre délai (art. 2 et 3), néanmoins elle ne s'exécute pas à la rigueur, et on ordonne seulement que rbéritier, ou la veuve , seront tenus de prendre qualité dans Il huitaine , faute de quoi sera fait droit; mais ces dépens doivent être portés par le défendeur y qui est en faute de n'avoir pas pris qualité dans les délais.

L'héritier ou la veuve peuvent encore se proroger le délai , en appelant de la sentence de condamnation ; car, en rapportant par la suite une renonciation à la communauté, ou à la succession, cet héritier, ou cette veuve seront déchargés de la condamnation portée par la sentence ; mais ils doivent être condamnés en tous les dépens faits jusqu'au jour du rapport de cette renonciation.

9y. Observes que la condamnation portée contre un héritier, en sa qualité d'héritier, quoique confirmée par arrêt, l'oblige bien h subir la condamnation, mais elle ne le rend pas véritablement héritier (*) ; et comme re# inter alios judieata alteri nec prodest, nec nocet, cela n'empêchera pas que, s'il est assigné par d'autres créanciers, il ne puisse se défendre, en rapportant une renonciation à la succession.

Il faut dire la même chose de la veuve.

ABT. II. — De raxeeptiott pour appeler f arant. $ I*'. Ce que c'est que garant ; garantie^ et leurs différentes espèces.

©S. Garantie en général , est l'obliKation de défendre une personne de quelque action donnée, ou qui pourrait être donnée contre elle. Garant, est celui qui est tenu de cette action.

0) Telle est la juste interprétation de la disposition finale de l'art. 174 du Code de procédure ( F. ci-dessus, p.43, note 2), et de l'art. 800 du Code civil. Une vive controverse s'est élevée à cet égard; mais l'autorité de Pothier témoigne que, même sous l'ancienne jurisprudence, le principe consacré par ces articles n'avait pas pour effet d'imprimer à l'héritier conoamné en celte qualité le caractère indélébile, soit d'héritier pur et simple , soit même d'héritier; c'était, comme c'est encore aujourd'hui, un simple jugement

entre parties : Res inter alios judieata quœ alteri née prodesty née nocet.

Art. 800,C. civ.:« L'héritierconserve « néanmoins, après l'expiration desdé- « lais accordés par l'an. 795, même de « ceux donnés par le juge, confornné- « ment à l'art. 798, la faculté de faire « encore inventaire et de se porter hé- « ritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait « d'ailleurs acte d'héritier , ou s'il « n'existe pas contre lui de jugement « passé en force de chose jugée, ^ui (c le condamne en qualité d héritier « pur et simple, w

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