‹ Œuvres de PothierChapitre 9 sur 102 · Cet usage reçoit plusieurs limitations · texte numérisé non relu

Cet usage reçoit plusieurs limitations

1*" Si la partie n'a intenté un procès à son juge que depuis qu'elle est en instance devant lui, elle ne pourra pas, sous le prétexte de ce procès, le récuser, afin qu'il ne soit pas au pouvoir des parties de se procurer une cause de récusation contre leurs juges, en intentant mal à propos un procès (*).

0) Cette cause particulière de récusation a été avec raison rejetée.

(•) F. art. 378, C. proc, n* 7, cidessos, p. 32, note 4.

P) F. art. 378, C. proc, u* 9.

{*) «Si le joge, sa femme, leors

«C ascendants et descendants, ou alliés « dans la même ligne, ont on procès « en leor nom dans on tribunal où R l'one des parties sera joge. » An.

378, C. proc., n* 4.

C) Même décision. Art. 378, n« 6.

TRAITÉ DE IiA PROCÉDURE CIVILE, l'* PARTIE.

a*" Il faut qae le procès subsiste, ou du moins n'ait été fini (|U6 depuis très peu de temps (*)« car l'aigreur qui résulte d'un procès, n'est censé durer que tant que le procès dure, et s'éteint avec le procès.

3* Il faut que le procès soit avec le juge lui-même.

Une partie ne pourrait récuser un juge pour raison d'an proeèa qu'ello Mirait avec le plus proche parent (*) de ce juge.

Cela dépend néanmoins de la nature du procès et des circonstances t on a jugé qu'un juge était valablement récusé pour raisou d'un procès criminel qui était entre la partie et le frère du juge ('). Arrêt du i mai 1610, rapporté par Bouvot, t. 2, quest. 10.

L'aigreur qui résulte d'un procès ne se présume qu'envers la partie atec qui on plaide, et non envers ravocat ou procureur. C est pourquoi un juge ne peut pas être récusé par une partie, sous prétexte que cette partie serait l'avocat ou le procureur de la partie adverse de ce juge dans quelque alîaire*

L'inimitié aussi bien que toutes les relations ci^dessus mentionnées, qui forment des causes de récusation, ne se considèrent que vis*à-vis la vraie partie, et non pas vis à-vis des personnes qui, quoiqu'elles soient dans les qualités du procès, puté comme tuteur d'un mineur, marguiUier d'une iabrique, ue sont point parties en leur nom.

C'est pourquoi le juge n'esl point récusable, quoiqu'il soit le parent ou l'ennemi du tuteur qui est en qualité , mais il est récusable s'il est parent du mineur (*).

99. Pareillement dans les causes où le procureur du roi, en sa qualité de procureur du roi, est partie, le juge, quoique parent du procureur du roi, n'est point récusable (»).

Hé. Il reste à observer qu'en matière civile, un juge en qui il y a quelque cause de récusation, peut demeurer juge, lorsque les deux parties y consentent par écrit (•),

L'ordonnance le décide, art. 1*' du tit, 24, pour la parenté et raffinité, et il paraît y avoir même raison pour les autres causes de récusation, lorsqu'elles sont connue^ des deux parties.

0) « Si ce procès étant terminé, il « ne l'a été que dans les lùv mois préft cédant la récusation. » Art. 378, C. proc, n* 6. V. p. 32, note 4.

(*^ Le Code de procédure a adopté l'opinion contraire. « S'il y a procès « civil entre h Juge, sa femme, leurs « ascendants et descendants ou alliés « dans la même ligne et l'une des « parties. » Art. 378, C. proc, n« 6.

(») F. art. 378, C. proc, n» 5, cidessus, p. 32, note 4.

;*) F.ari. 379,.C. proc

rt. 379 : « Il n'y aura pas lîea à ré- «t cusation, dans les cas où le juge se- « rait parent du tuteur ou du curateur « de l'une des deux parties , ou des K membres ou administrateurs d'un « établissement, société, direction ou « union, partie dans la cause, à moins « que lesdits tuteurs, administrateurs '-■ ou intéressés , n'aient un intérêt <i distinct ou personnel. »

«Il d'hui.

en serait de même aujour-

(^} Le juge récusable demeure juae si aucune récusation n'est formée contre lui dans le délai utile, et si luimén)e ne demande pas à s^abstenir.

F. art. 382, C. proc

Si les deux parties consentaient par écrit à le conserver comme juf e, elles se rendraient par là respectivement non recevables ^ proposer ultérieurement la récusation, alors même qu'elles seraient dans le délai utile, à moins qu'il ne s'agtt de causes de récusation postérieurement survenues.

Art. 382 : a CeWi qui voudra reçuff ser, devra le faire avant le commen- « cernent de la plaidoirie ; et, si l'af- <« faire est en rapport, avant que l'in- « struetion soit achevée , ou que les <c délais soient expirés, à moins que les « causes de la récusation ne soient « survenues postérieurement. »

GHAP. II. SEGT. V. HES RÉCUSATIONS DE lUGES. 39

95. Lorsque le juge est parent de Tune des parties, sufflt-il que l'autre par« tie consente ?

n semblerait que oui, car il semble qu^il n'y ait qu'elle qui soit intéressée à le récuser; néanmoins l'ordonnance décide expressément qu'il faut que les deui parties consentent, l(i partie parente aussi bien que celle qui ne l'est pas.

Il n'est pas vrai qu'il n'y ait que Tautre partie qui ait iptérét à la r&usatlon» la partie parente peut y avoir aussi intérêt,

1* Parce que, si la parenté et l'affinité produit de l'affection qui puisse don* ner lieu de craindre que le juge ne se prévienne en faveur de son narent, elle produit aussi quelquefois de la haine qui peut donner lieu de crainare qu'il ne se prévienne contre lui. Ces relations sont intfr concordai ineUammta charitatis, inter iratos verd ineitamenta odiorum.

^ Parce qu'il y a des juges scrupuleux qui, dans la crainte de sa prévenir pour la cause de la personne à qui ils portent de TafTection, se préviennent contre elle.

96. L'ordonnance requiert que les parties consentent. Le tuteur de l'une des parties y pourrait-il consentir pour elles?

On peut faire la même question a l'égard des autres administrateurs, et elle paraît souffriir quelque difficulté ; ie penserais néanmoins qu'ils le peuvent i ce sentiment qui tend à conserver a la partie un bon juge, est un acte qui ne paraît pas passer les bornes d'une bonne administration.

99. En matière criminelle, le consentement des parties, quand même celui du procureur général ou de son substitut y serait joint, ne paut faire cesser les causes de récusation (^). Ibid, art. 2.

La raison de différence paraît être, qu'en matière civile, il n'y a que les parties oui soient intéressées à la récusation du juge, au lieu qu'en matière criminelle, c'est le public qui a le principal intérêt à la décision de la cause, et, par conséquent, à la récusation du juge, et elle ne doit pas, par cette raison, dépendre des parties.

De plus, le préjugé national faisant retomber sur la famille d'un condamné une partie de ripnomioie de sa condamnation, on ne peut jamais regarder le juge comme désintéressé en matière criminelle.

S IIL Du devoir du juge en qui il y a une cause de récusation.

9î», Le juge, qui sait en lui quelque cause de récusation, ne doit pas attendre ^ue les parties le récusent ; il ne doit pas néanmoins s'abstenir si la cause de récusation n'est jugée valable, car l'ofOce déjuge est un oftice nécessaire et dû aux parties^, dont il n'est pas permis au juge de se déporter sans une cireuse sufûsante.

Il ne doit pas non plus s'en rapporter Ji son propre jugement, sur la validité de la cause de la récusation qu'il croit être en sa personne, car ce serait s'établir juge en sa propre cause. C'est pourquoi l'ordonnance (lit* 94', art. 17 et 19) décide qu'il en fera sa déclaration h la compagnie, et que cette déclaration sera communiquée aux parties qui seront tenues de proposer leur récusation dans la huitaine du jour que cette déclaration leur aura été signifiée ; néanmoins en cas d'absence des parties, on leur accorde un délai plus long (*}. Ibid, art. 30.

0) Ce principe n'est pas admis ; en matière criminelle, comme en matière civile, le consentement même tacite du prévenu suffit pour couvrir la récusalion.

(») V. art. 380,0. prec, ci-dessus, p. 35, note 6, qui consaore le même

principe ; mais la chambre statue sans . communication aux parties, sauf à eHes à introduire une demande en récusation, alors même que la chambre aurait décidé qu'il n*y a pas lieu pour le juce de s'abstenir. Ce sont lli, en effet, deux actions bien distinctes.

911. La même ordonnance, art. 18, du même litre, « défend aux juges de « se déporter du jugement et rapport des procès, qu'après qu'ils auront dé- « claré en la chambre les causes pour lesquelles ils croient ne pouvoir demeu- « rer juges, et qu'elles auront été déclarées valables. » Le motif de cet article est que l'office du juge est nécessaire, et qu'un juge ne peut refuser son ministère sans cause (').

Lorsque la récusation a été déclarée valable, le juge doit s'abstenir, nonseulement du jugement, mais même de l'entrée de la chambre où se juge le procès; et si c^esi à l'audience, il doit descendre du siège, fût-il le président (•). Ibid. art. 15 et 16.

S'il était besoin que le juge, qui aurait procès en son nom, ou pour des parties dont il est tuteur, fût entendu en la chambre où se rapporte le procès, il y viendra ; mais il sera obligé de se retirer après qu'il aura été entendu (*}. Ibid. art. 14.

90. Quoique le juge, par la récusation, ne demeure |)lus juge, néanmoins il lui est défendu de solliciter la cause pour l'une des parties; cette sollicitation est cependant permise pour ses propres procès et ceux de ses parents jusqu'aux degrés d'oncles, tantes, neveux et nièces inclusivement, pourvu qu'il le fasse dans la maison des juges, et non dans le lieu de la séance, ibid, art. 1 3.

$ IV. De la procédure pour les récusations de juge. Des jugements de récusations, et de l'appel de ces jugements.

6t. Quoique le juge n'ait pas proposé lui-même les causes de récusation qu'il croit être en lui, l'une des parties peut le faire.

Régulièrement cela doit se faire avant la contestation en cause; néanmoins une partie peut y être admise après, et en tout état de cause, en affirmant, par elle, que la cause de récusation est nouvellement venue k sa connaissance {*).lbid. art. 21.

8!t. La récusation doit être proposée par requête, qui en contienne les moyens, qui soit signée de la partie, ou du procureur fondé de sa procuration spéciale, attachée à sa requête. Néanmoins^ en cas d'absence de la partie, le procureur est dispensé du pouvoir spécial (J^), Ibid. art. 23.

(*) F. la note précédente.

(«) F. art. 388, C. proc.

Art. 3S8 : « Si le juge récusé con- « vient des faits qui ont motivé sa ré- « cusation, ou si ces faits sont prou- « vés, il sera ordonné qu'il s'abstien- « dra. »

(=) F. art. 385, C. proc.

Art. 985 : « Sur rex[)édition de <c l'acte de récusation, remise dans les <i vingt-auatre heures par le greffier « au président du tribunal , il sera.

« au ministère public, et indiquera \e « jour où le rapport sera fait par l'un des «juges nommé par ledit jugement. »

(*) F. art. 382 (ci-dessus, p. 38, note 6) et 383, C. proc.

Art. 383 : « La récusation contre les « juges commis aux descentes, enqué- « tes et autres opérations, ne pourra « être proposée que dans les trois jours, « qui courront : 1« si le jugement est « contradictoire, du jour du jugement; « 2l^ si le jugement est par défaut ei

K sur le rapport du président et les' « qu'il n'y ait pas d'opposition, du jour « conclusions du ministère public , | « de l'expiration de la huitaine de l'op- « rendu jugement qui, si la récusation | « position ; si le jugement a été rendu a est inadmissible, la rejettera ; et, slt « par défaut et qu'il y ait eu opposi- « elle est admissible, ordonnera: V la « tion, du jour du débouté d'opposi- « communication au juge récusé, pour « tion, même par défaut. » « s'expliquer en termes précis sur les (^) F. art. 3o4, G. proc. « faits, dans le délai qui sera fixé par Art. 384 : « La récusation sera pro- « le jugement ; ^ la communication « posée par un acte au greffe, qui en

Page 1