CHAP. II. S£01\ VI. DES EXCEPTIONS DILATOIRES
SU. Il y a deux espèces de garantie, la formelle et la simple»
La garantie formelle est celle qui a lieu dans les actions réelles ou hypothécaires , Qui résultent de robligation qu'une personne a contractée envers quelqu'un, ae le détendre de tous troubles dans la possession d'une chose, et qui a lieu toutes les fois qu'il y est troublé par quelqu'un prétendant droit à celte chose. Telle est la garantie dont sont tenus un vendeur, et les cautions de ce vendeur, envers celui qui a acheté de lui.
Celui qui est tenu d'une telle garantie, s'appelle garant formel.
Observez que la garantie 'ormelle ne peut être demandée que par celui qui jouit de l'héritage , à titre de propriétaire ou d'usufruitier : un locataire ou fermier, assigné pour délaisser l'héritage dont il jouit, doit seulement indiquer au demandeur le nom de son bailleur, afin qu'il agisse contre lui.
La garantie simple est celle qui a lieu daus les actions personnelles qui résultent de l'obligation qu'une personne a contractée d'acquitter quelqu^in en tout ou en |)artie d'une dette dont il est tenu envers un tiers , et qui a lieu toutes les fois qu'il est poursuivi pour cette dette.
Celui qui est tenu d'une telle garantie, s'appelle garant simple.
§ IL Des délais pour appeler garant, et des exceptions qui en résultent*
90. Lorsque celui qui est assigné sur une demande, prétend avoir garant formel qui soit obligé de le défendre, ou garant simple qui soit obligé de l'acquitter, l'ordonnance lui accorde un délai pour assigner ce garant, afin que ce dernier soit tenu de prendre sa défense , ou de l'acquitter ; ce délai est de huitaine, à compter du jour que l'exploit de la demande originaire a été donné^ et eUe accorde , outre cela , le temps nécessaire pour appeler ce garant, selon la distance du lieu de sa demeure, à raison d'un jour pour dix lieues, et autant de temps pour retirer l'exploit {^) ; tit. 8, art. 2.
Si le défendeur qui a un garant a assigner, était assigné en qualité d'héritier, el que le délai qui lui est accordé pour délibérer ne fût pas expiré, le délai pour assigner son garant ne courrait que du jour aue le délai, pour délibérer, aurait expiré {ibid.) car, tant qu'il délibère, et n^a pas pris de qualité, il ne peut pas assigner son garant ; le délai pour l'assigner ne peut donc pas courir, suivant la règle : Contra non valentem agere non currit prœscriptio (*)•
On doit observer la même chose à l'égard d'une veuve assignée comme commune. Ibid.
Ot. Lorsque celui qui est assigné en garantie, a lui-même un garant qui doit le défendre et l'acquitter de cette garantie, il doit avoir les mêmes délais pour assigner ce second garant, à compter du jour que l'exploit de la demande en garantie, ou en sommation, lui a été donné ; et si ce second garant avait lui-même un garant qui le dût défendre, il devrait avoir les mêmes délais pour assigner le troisième garant, à compter du jour que l'exploit de contre-sommation lui a été donné, et sic deinceps (').
0) F. art. 175, C. proc.
Art. 175 : « Celui qui prétendra avoir « droit d'appeler en garantie sera tenu « de le faire dans la huitaine du jour de •( la demande originaire, outrj^ un jour « pour trois mynamèlres. S'il y a plu- "■ sieurs garants intéressés en la même
garantie, il n'y aura qu'un seul délai '< |)Our tous, qui sera réglé selon la ' distance du lieu de la demeuré du
«garant le plus éloigné. »
(*) F. art. 177, C, proc.
Art. 177 : a Si néanmoins le défen- « dcur originaire est assigné dans les « délais pour faire inventaire et déli- « bérer, le délai pour appeler garant « ne commencera que du jour ou ceux « pour faire inventaire et délibérer « seront expirés. »
(») F. art. 176, C. proc.
Art. 176 : « Si le garant prétend avoir « droit d'en appeler un autre en sous-
TKAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. T* PARtlE«
Ces délais qo*acGordd Tordonnatice au défendeur, ponr assigiiéf son garant , opèrent une exception dilatoire, par laquelle le défendeur peut arrêter les poursuites du demandeur, et empêcher qu'il ne puisse être pris défaut contre lui avant que les délais de Fassignation en garantie soient expirés. Ibid.
Le défendeur doit pour cela opposer cette etcéptlon dilatoire, et la foiider par la copie qu'il donnera au demandeur originaire de l'exploit de demande en garantie qu'il a donné contre son garant^ et des pièces jostificatlteâ de sa garantie. Ibia»
et. Cette exéeptiott dilatoire cesse d'avoir lieu lorsque 16S délais accordés par l'ordonnance sont expirés. L'ordonnance défend d'en accorder d'autres» sous prétexte de minorité, biens d'église, ou autres causes privilégiées ; le Jugé doit donc statuer Sur la demande, nonobstant que le défendeur allègue qu'il û un garant ; il doit simputer de n'avoir pas appelé ce garant dans le délai que l'ordonnance lui accordait pour cela (*). Ibid.
La contestation sur cette exceptioa , si elle doit avoir lieu ou non, doit être jugée sommairement à l'audience ('). Ibid,
Au reste, le défendeur n'est pas déchu pour cela de son action de garantie, il peut, sur l'appel (*) appeler son garant en cause, soit en la Cour» soit en une autre Juridiction où se poursuit l'appel ; et si ia condamnation qui a été prononcée contre lui est en dernier ressort» ou , s'il n'en a point appelé, il peut encore intenter Faction de garantie contre son garant, non pas en la ju-* ridiction en laquelle il avait été assigné lui-même» parce que l'instance y est terminée^ mais devant le juge du domicile de son garant.
08. Si le garant soutient que la demande originaire^ sur laquelle celui qui l'appelle en garantie a été condamné, ne procédait pas, et qu'en conséquence il ne lui doit point de garantie» il faudra renouveler devatit le Juge la question originaire ; car le jugement rendu Sur cette dematide originaire, dans uue instance oû ce garant n'était point partie» ne peut faire loi contre lui.
De là il suit que le défendeur, qui a un tarant k appeler, se fait un grand préjudice en né l'ap|)elant pas dans leS délais que l'ordonnance lui accorde devant le juge de la juridiction oû il est assigné ; car, en ne le faisant pas, il se charce de prouver le droit du tiers qui a obtenu contre lui, ainsi que nous l'avons fait voir dans notre Trûité du Contrai de Yenté^ part. 2, chap. 1, n" 109.
Et il peut arriver qu'étant condamné sur la demande originaire donnée contre lui, il soit obligé de subir cette condamnation» et qu'il n'ait point de recours contre son garant, parce que l'autre Juge devant lequel il assignera ce garant» jugera que la demande originaire ne procédait pas.
« garantie» il sera tenu de le faire dans « le délai ci-dessus, à compter du jour « de ia demande en garantie formée (( contre lui ; ce qui sera successive- « ment observé à Fëgard du sous-ga- «f rant ultérieur. »
0) F. art. 178, C. proc.
Art. 178 f « Il n'y aura pas d'autre « délai (que ceux indiqués ci-dessus] (t pour appeler garant , en quelque « matière que ce soit, sous prétexte « de minorité ou autre cause privilé^ « giée; sauf à poursuivre les garants, « mais sans que le jugement de la de- «c mande principale en soit retardé. »
Art, 180 î u Si le demandeur origi- « naire soutient qu'il n'y a lieu au délai « pour appeler garant , l'incident sera « jugé sommairement. »
(')Il est douteux que le garant
Î>uisse être appelé pour la première bis en cause d'appel , s'il refuse de procéder; car il se trouve ainsi privé du premier degré de juridiction , c'est h la partie de s'imputer de n'avoir pas intenté son action à temps utile ; il ne lui restd plus que l'action directe avec tous les inconvénients qui sont Signalés plus loin par Pothier.