‹ Œuvres de PothierChapitre 12 sur 102 · CHAP. II« SEGT. VI. DES EXCEPTIONS DILATOIRES · texte numérisé non relu

CHAP. II« SEGT. VI. DES EXCEPTIONS DILATOIRES

tMw Ud autre préjodiee que le défendeur de fait, en n'appelant pai son garant dans les délais prescrits par Tordonnance, c'est do'il n'a aucune répâU tion contre ee garant, de tous les dépens, tant par lui laltg que ceux auxquels il a été condamné, jusqu'au jour qu'il a appelé son garant, si ce n'est seulement du coût de l'exploit de la demande originaire. Tit. S, art. 11*.

Les garants contre-sommes qui succombent, sont tenus non^seulemenC des dépens de leurs temps, mais même de tous les exploits donnas, tant contre le défendeur originaire que contre les garants qui les précèdeùt^ êl qu'ils sont tenus de garantir médiatement ou immédiatement.

$ lit. De la demande et sommation en garantie,

•S. Le défendeur peut assigner son garant, tant formel que simple, en quelque lieu qu'il soit demeurant, par devant le juge devant lequel il est assi< gné ; pour qu'il soit tenu de l'y défendre ou de l'acquitter 0)< Tit. 8, art. 1.

11 n'est besoin, pour donner cette assignation, d'aucune commission ni sentence, quoique le garant demeure hors la juridiction du juge detant lequel on l'assigne, & moins que l'assignation ne se donnât en une eour souveraine ou présidtale, auquel cas il faut une commission^ Ibid,

L'exploit de demande en garantie, ou sommation, doit être fait dans la forme des autres exploits : il doit être libellé, e'est-âi-dire contenir les conclusions du demandeur en garantie, et les moyens sur lesquels il les établit. Il doit contenir la copie des pièces sur lesquelles il la fonde, la oopie de la demande originaire qui lui a été donnée, et des pièces dont on loi i donné copie, et qui en sont le fondement. Ibiâé

••« Le garant assigné en garantie doit défendre detant le juge où l'instance, sur la demande originaire, est pendante, et devant lequel il est assigné, quand même 11 dénierait être garant : il ne peut pas demander son renvoi devant son propre juge sur la question sHl e$t garant ou non*

Cela a fait autrefois difficulté j mais o*esi un point aujourd'hui décidé par l'ordonnance. Ibtd,

99. Celte règle souffre deux exceptions : la première est que, s'ilpàratt par écrit, ou par Tévidence du fait, que la 'demandé originaire n'a été donnée contre le demandeur originaire, qu'à dessein de traduire le garant hors de sa juridiction, la cause doit être renvoyée, ibid.

Ce renvoi doit même être fait sans attendre que les parties le requièrent (*). Voyez le procès-verbal de l'ordonnance, page 91»

La seconde exception est lorsque le garant est privilégié ('); car il a droit de demander son renvoi devant le juge de son privilège : tels sont tous ceux qui ont droit de committimue, ou lettres de garde-gardienne ; les docteurs et écoliers qui jouissent du droit de scolarité; tels sont encore les bourgeois de Paris, qui ont droit, en défendant, de ne pouvoir être traduits qu'au cbâtelet de l^aris, suivant l'art. 112 de la coutume de Paris. Bacquet, des Droits de Justice, chap, 8, n*» 43.

99. Un laïque ne pourrait pas être assigné en garantie simple par-devant

0) F. art. 181, C. prod.

Article 181 : « Ceux qui seront âs- « signés en garantie, seront tenus » de procéder devant le tribunal où « la demande originaire sera pen- « dante, encore quMls dénient être ga- « rants ; mais s'il paraît par écrit , ou « par l'évidence dti fàit , que la de- « mande originaire n'a été formée que «pour les traduire hors de leur -tri-

ce bunal , ils y seront renvoyés, »

(*) Cette décision ne serait pas admise; le juge, à moins qu'il ne S'agisse d'incompétence à raison de la matière, ne peut pas ordonner un renvoi, si des conclusions n'ont pas été prises devant lui à cette fin par la partie in-

(<} Tous ces privilège^ persOAHeîtf sont abolis.

Pofficiat par un ecclésiastique aux y serait assigné, mais il faut assiguer ce la! fue devant le juge séculier ae son domicile.

Conlrà vice versa. Un ecclésiastique, assigné en garantie par un laïque devant le juge séculier, ne peut pas demander son renvoi par-devant Pofficial. Voy. le commentaire de M. Jousse, et les auteurs par lui cités sur Tart. 8.

99. C'est une question, lorsque le garant privilégié obtient son renvoi devant le juge de son privilège, sur la demande en garantie donnée contre lui, s'il peut aussi y évoquer la demande originaire?

Bacquet, chap. 8, n** 44, décide pour l'aflirmative.

M. Jousse pense que ce n'est pas à lui à demander cette évocation, mais au défendeur originaire, qui a intérêt de ne pas plaider dans deux juridictions.

Ce dernier sentiment serait plus plausible.

Le garant formel, assigné en garantie, qui convient être garant, doit prendre le fait et cause du défendeur originaire qui l'a si^imié en garantie, c'està-dire qu'il doit se charger de le défendre contre le demandeur originaire (').

Au moyen de cette prise de fait et Cause, le défendeur originaire doit être mis hors de cause, s'il le requiert, et la demande originaire doit s'instruire entre le demandeur originaire, et le garant qui a pris le fait et cause du défendeur. Ibid.

Par exemple, si moi, possesseur d'un héritage, j'ai été assigné pour le délaisser par une demande en revendication, ou par une demande hypothécaire, c'est mon vendeur que j'ai sommé en garantie qui sera tenu de défendre pour moi à cette demande, et de soutenir que l'héritage n'appartient point au demandeur^ et qu'il ne lui est point hypothéqué, et toute la procédure qui se fera sur cette contestation, ne sera qu'entre le demandeur et lui, et non avec moi qui dois être mis hors de cause.

100. Néanmoins, encore que le garanti ait été mis hors de cause, il peut y assister pour la conservation de ses droits; c'est-à-dire que, si la cause se plaide, il peut avoir sur le barreau un avocat pour plaider les moyens contre sa demande originaire, qui pourraient échapper à l'avocat de son garant {*).' Ibid., art. 10.

Pareillement, si la cause s'instruit ^n procès par écrit, il pourra sisnifier au demandeur originaire des écritures, contenant des moyens contre sa demande, de peur qu'ils n'échappent à son garant.

iOl. Le défendeur ayant été mis hors de cause, si la demande originaire se trouve bien fondée, la condamnation sera prononcée, non contre le garanti défendeur originaire, puisqu'il n'est plus en cause, mais contre le garant qui sera condamné à délaisser l'héritage, et aux dépens.

Mais, quoique la condamnation soit prononcée contre le garant, néanmoins elle ne s'exécute contre lui que pour les dépens, dommages et intérêts, etc. C'est contre le garanti qu'elle s'exécute pour le principal, sur une simple signification qui lui est faite de la sentence (*). i6»d., art. 11.

(») F. art. 182, C. proc.

Art. 182 : « En garantie formelle, « pour les matières réelles ou hypoihé- « caires, le garant pourra toujours <t prendre le fait et cause du garanti, ft qui sera mis hors de cause, s'il le re- N quiert avant le premier jugement.

« — Cependant le garanti, quoique « mis hors de cause, pourra y assis- « ter pour la conservation de ses « droits, et le demandeur originaire « pourra demander qu'il y reste poi«r

« la conservation des siens. »

(») En garantie formelle seulement, car en garantie simple , si le défendeur originaire fait prononcer sa mise hors de cause, il n'a plus le droit de faire présenter en son nom, un avocat à la^ barre, c'est à lui de rester en cause s'il croit utile à ses in« téréts de surveiller la procédure.

(») F. art. 185, C. proc.

Art. 185 : « Les jugements rendus « contre les garants formels seront

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