GHAP. II. SEOT. VI. DES EXCEPTIONS DILATOIRES
iOS. Lorsque le garanti n*apas été mis hors de cause, il ne peut répéter contre son garant que les frais de taxe, et non les faux frais, tels que ceux de voyage, et autres qui n'entrent pas en taxe.
11 en est autrement dans la garantie simple, qui a lieu dans les demandes personnelles; le garant simple ne peut être reçu à prendre le fait et cause du défendeur originaire ; car ce défendeur étant assigné, comme étant obligé personnellement envers le demandeur, comme étant son vrai débiteur, c'est à lui à se défendre ; son garant ne peut qu'intervenir pour défendre conjointement avec lui; c'est ce défendeur originaire qui doit être condamné, si la demande se trouve fondée, et qu'il se trouve être effectivement le débiteur du demandeur ; le garant, s'il y a lieu à la garantie, sera seulement condamné envers celui qui l'a sommé en garantie^ à l^acquitter (^). Ibid,^ art. 12.
AAT. ZIX. — De qvelqMi ««tre» «ipèeet A'«xe«ptioM dlUtoIret.
lOS. Lorsqu'un tiers détenteur est assigné en action hypothécaire, il a une exception dilatoire qu'il peut opposer contre cette demande, qui s'appelle Vexception de discussion {*), dont l'effet est d'arrêter la demande jusqu'à ce que le demandeur ait discuté les biens de son débiteur, tant meubles qu'immeubles, pourvu que les immeubles soient situés dans le royaume, et même dans le ressort du même Parlement; ces immeubles lui doivent être indiqués par celui qui oppose cette exception, qui doit aussi lui avancer des deniers pour cette discussion d'immeubles. Cette exception étant opposée, la demande est arrêtée
« exécutoires contre les garantis.*— Il « suffira de signifier le jugement aux « garantis, soit qu'ils aient été mis hors « de cause, ou qu'ils y aient assisté, « sans qu'il soit besoin d'autre de- « mande ni procédure. A l'épard des « dépens, dommages et intérêts, la R liquidation et l'exécution ne pour- « ront être faites que contre les gâte rants. — Néanmoins, en cas d'insol- « vabilité du garant, le garanti sera <t passible des dépens, à moins qu'il '( n'ait été mis hors de cause ; il le se- '( ra aussi des dommages et intérêts, » si le tribunal juge qu'il y a lieu. »
0) F. art. 183, C. proc.
Art. 183 : « En garantie simple, le « garant pourra seulement intervenir, « sans prendre le fait et cause du ga- « ranti. »
(») F.art. 2170,2171, 2023et 2024, C. dv.
Art. 2170 : « Néanmoins le tiers « détenteur qui n'est pas personnelle- " ment obligé à la dette, peut s'oppo- «t ser à la vente de Thérilage hypolhé- « que qui lui a été transmis, s'il est « demeuré d'autres immeubles hypo- T théqués à la même dette dans la « possession du principal ou des prin- « cipaux obligés, et en requérir la dis-
TOM. X
ff cussion préalable selon la forme « réglée au titre du Caulionnemenl :
« pendant cette discussion, il est sur- « sis à la vente de l'héritage hypothé- « que. »
Art. 2171 : « L'exception de discus- « sion ne peut être opposée au créance cier privilégié ou ayant hypothèque «t spéciale sur l'immeuble. »
Art. 2023 : <c La caution qui requiert (C la discussion, doit indiquer au créan- « cier les biens du débiteur principal , «et avancer les deniers suffisants pour « faire la discussion. — Elle ne doit « indiquer ni des biens du débiteur « principal situés hors de l'arrondisse- « ment de la Cour royale du lieu où le « paiement doit être fait, ni des biens « litigieux, ni ceux hypothéqués à la « dette qui ne sont plus en la possesa sion du débiteur. »
Art. 2024 : u Toutes les fois que la « caution a fait l'indication de biens « autorisés par l'article précédent^ et c qu'elle a fourni les deniers suffisants « pour la discussion, le créancier es(^ « jusqu'à concurrence des biens indi- « qués, responsable, à l'égard de la c caution, de l'insolvabilité du débiteur (C principal survenue par le défaut de «c poursuites. »
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TRAITÉ DE LA PROCéOURB CIVILE, l'"* PARTIE*
jusqu'à ce que la discuMÎoo du débiteur ait été faite, et qu'il {Màraisso qtit le aemaDdeur n'a pu être payé de sa créance par cette discussion. 104. Les fidéjusseurs qui> par leur cautioqnement» o'oni point renoncé I
cuté soa débiteur principal.
105. Vetteeption de divititm eÈt aussi une exception dilatoire par laquelle l'un de plusieurs cofidéjusseurs, en oiïrant aux créanciers sa part virile de la dette pour laquelle ils ont tous répondu, arrête la demande pour le surplus, Jusqu'à ce qu'il ail été constaté de l'insolvabilité des autres fidéjusseurs (*).
ion. Le débitent qui est assigné pour le paiement d'une dette avant le terme de paiement, a aussi une exception dilatoire qui arrête jusqu'à ce terme la poursuite de celte demande (*).
lOV. Ces exceptions dilatoires doivent être proposées avant de défendre au fond, et on ne serait pas recevable à les opposer en cause d'appel, di on avait instruit en première instance sans en faire usage (').
D'Héricourt, dans son Trafic dé ta Vente des immeubleê, cbap. n« 16, n-est contraire à notre sentimeni que parce qu'il met l'exception de discussion dans la classe des exceptions p^remptoiree ; mais comme c'est le temps auquel le défendeur propose cette eicception qui en doit déterminer la nature, et non pas révénement qui en peut résulter, lequel est incertain, nous croyons que cette exception n'est que suspensive^ et que par cette raison elle doit être proposée à limine liliê,
t09. L'exception des vues ei montrées était aussi une exception dilatoire qui avait lieu en matière réelle, par laquelle le possesseur d'un héritage pouvait demander qu'avant toutes choses, le demandeur ou son fondé de pouvoir se transportât avec lui^sur le lieu« et lui fit voir au doigt et à Vmil l'héritage pour lequel il lui faisait la contestation, dont il serait (Tressé acte; comme ces vues et montrées causaient de grands frais, l'ordonnance les a abrogées par la disposition qui ordonne au demandeur de désigner l'héritage par tenants et aboutissants ('}^ tit. 9, art. S, suivant quil a été dit au titre des Ajournements. tit. 2, art. 6.
(«)F.art. ÎOi5à2027,C.cîv.
Art. 2025 : « Lorsque plusieurs nef- « sonnes se sont rendues cautions d'un « même débiteur pour une même dette, a elles sont obligées chacune à toute la « dette. »
Art. 2026 1 n Néanmoins chacune « d'elles peut, à moins qu'elle n'ait reff nonce au bénéfice de division, exi- « ger que le créanéler divise préala- «c blement son action, et la réduise à « la part et portion de chaque caution. « >»- tiorsque, dans le temps où une 4f des cautions a fait prononcer la dia vision , il y en avait d'insolvables , « cette caution est tenue proportion- « netlement decesInsolvaDîtliés, mais 4 elle ne peut plus être recherchée à a raison des insolvabilités Survenues H depuis la dîviaioo. »
Art. 2027 : « Si le créancier a divisé « lui-même et volontairement son actt tion, il ne peut revenir contre celle K division, quoiqu'il y eût, même anté- R riéurement au temps où il l*a ainsi i( consentie , des eau lions insolvak blés. »
(*) De là cet adage inexact :
terme ne doit rien. F. art. li<
Art. 1186 : « Ce qui n^est dû •t terme, ne peut êire exigé avant l'é- « chéance du terme; mais ce qui a é\i k payé d'avance ne j)eut être répété.»
(•) V. art. 186, Cf. proc.
Art. 186 : « Les exceptions ditatoi> « res seront proposées conjointemen « et avant toutes défenses au fond, v
(*) F. art. 61-, C. proe. , ci-dessus, p. 12, note 7.
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CHAF* ll« 8SGT. VII. $ II. DES DEMANDES IMOIDBMTES. 61
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$ I^. Déè tépltqueê êi ûbrogationi dé iouteà autre» protêdure$.
Le demandeur» à qui le défendeur a fiisnifié det défenses contre la
demande par lui donnée, peut répliquer il ces détcnses par un aete signifié an proèurewr du défendeur (tit^ 14» art. 2); mais il le doit faire dans crois jourfe, l\ eompler de la signification des défenftes, sans qu'après ûe délai, qui ne peut être i^roffé, la procédure ou le jugement puisse être arrêté (^).
Ces réphques, ainsi que les défenses» se fournissent, par on acte signifié de procureur à procureur.
Autrefois le défendeur, k qui ces répliques avaient été signifiées, poofait y opposer des moyens qu'on appelait d^liquei^ et le demandeur opposait de^ tripliqu$$ contre ces dupliques.
L'usage de ces dupliques et $ripliqu€$ a été proscrit par l'ordonnance {ibid., art. 3), et ces actes ne doivent pas passer en taxe.
S II. Des demandes incidentes.
IBOs Le défendeur, outre les défenses contre la demande donnée contre loi, peut former lui-même des demandes contre le demandeur, s'il en a quelqu'une Ïl former contre lui ; c'est ce qui s'appelle recomention ou demandes ineidentes.
Ces demandes se forment par un simple acte que le procureur du défendeur signifie à celui du demandeur (>). Cet acte n'est sujet k aucune formalité, sinon qu'il doit être libellé comme un exploit, c'est-à-dire contenir les conclusions desdites demandes, et un précis des moyens sur lesquels elles sont fondées.
On doit aussi, par le même acte, donner copie des pièces qui y servent de fondement. Ht. 11, art. 93.
flll. Le demandeur peut auftsl, dans le cours de instance, former des demandes incidentes, autres qile celles portées par son exploit, pourvu qu'il puisse les justifier par écrit (*)» et il les donné par un acte de procureur si-
0) y. art. T7 ^ 6% C. proc.
Art. tî i « Dans la quinzaine du
J'our de la constitution, le défendeur èra signifier ses défenses signées de son avoué : elles contiendront offre de communiquer les pièces à Tappui ou II t^amlable, d'avoué à avoué, ou par ia voie du greffe. *»
Art. 78 : « Dans la huitaine suivante, le demandeur fera signifier sa rép^BBO aux défenses. »
Art. 79 : « Si le défendeur n'a point fourni sea défenses dans le délai de quifliaiDe» le demandeur poursuivra l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué. »
Art» 9Ù 2 « Après l'expiration du dé* lai accordé au demandeur pour faire signifier sa réponse, la partie la plus dâigente pourra poursuivre l'an* dienoe itur un simple acte d'avoué Si avoué} pourra même le demandeur
« poursuivre l'audience, après la signi- « ficaiion des délensesi et sans y ré- « pondre. »
Art. 81 ; « Aucune autre écriture* « ni signification n'entreront en taxe. »
Art. 82 : « Dans tous les cas où « l'audience peut être poursuivie sur « un acte d'avoué à avoué, il n'en « sera admis en taxe qu'un seul pour R chaque partie. »
(•) V. art. 337, C. proc.
Art. 337 : « Les demandes incsden* «t tes seront formées par un simple « acte contenant les moyen» «t les « conclusions, avec offre de communi- « quer les pièces justificatives sur ré- « cépissé > ou par dépôt au greffe. — c Le défendeur à i'inddent donnera R sa réponse par un nmpie actOi »
(*) Cette condition n'est plusnéeéssaire. F. l'art. 338» G. proc, note mii*
vante.
52 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. l'* PARTIE.
gnifié au procureur dn défendeur, dans la même forme, et de la même manière que nous avons dit que se donnent les demandes incidentes du défendeur
lt«. L'ordonnance a une disposition très sage au sujet de ces demandes incidentes au tit. 20, art. 6. « Toutes les demandes, k quelque titre que ce « soit, qui ne seront entièrement justifiées par écrit, seront formées par un « même exploit, après lequel, les autres demandes, dont il n'y aura pas de « preuves par écrit, ne seront reçues (})•»
Cet article ne se doit pas restreindre aux demandes du demandeur ; il y a même raison pour décider que toutes les demandes incidentes que le défendeur doit former, le doivent être par un même acte, et qu'après en avoir formé, il ne doit pas être reçu à en former par la suite de nouvelles qui ne seraient pas justifiées par écrit.
118. Quoique le demandeur soit reçu & former de nouvelles demandes, de|)uis son exploit, et le défendeur depuis l'acte par lequel il a formé ses premières demandes incidentes, lorque ces nouvelles demandes se justifient par écrit, néanmoins, s'il avait pu les former lors dé la demande principale, il ne doit pas avoir la répétition des frais que ces nouvelles demandes ont causés, de plus qu'elles n'auraient causés, si elles eussent été formées par un même exploit, ou par un même acte.
Observez que, suivant l'art. 106 de la coutume de Paris, « la reconvention «c (en cour laïque) n'a lieu, si elle ne dépend de l'action, et que la demande ei| « reconveution soit la défense contre l'action premièrement intentée, etc. », — « parce que, dit Coquille, liv, 30, celui qui auroil été convenu en aucune action d'expédition aisée, auroit pu mettre avant, une action de grande lon« gueur et difficulté pour empêcher et retarder l'autre. »
$ m. Des intervenlions.
114. Vinieirvenlion est un acte par lequel un tiers demande à être reçu partie dans une instance formée entre d'autres parties, soit pour s'y joindre au demandeur, et demander la même chose que lui, ou quelque chose de connexe, soit pour se joindre au défendeur, et combattre avec lui la demande du demandeur au'il a intérêt de détruire.
On peut former une intervention, soit avant, soit après contestation en cause : soit dans les causes qui se jugent à l'audience, soit dans les procès par écrit; soit en cause principale, soit en cause d'appel. Titre 11, art. 28.
115. Cette intervention se forme par une requête présentée à un juge, qui contient les moyens sur lesquels l'intervenant prétend fonder son intervention (»). Le juge ordonne, au bas de la requête, que les parties viendront plaider un certain jour ; l'intervenant doit signifier l'ordonnance du juge et la requête^ ensemble la copie des pièces sur lesquelles elle est fondée, à la partie contre qui elle veut intervenir $ le juge statue à l'audience contradictoire-
(*) F. art. 338, C. proc.
Art. 338 "*
« Toutes demandes Inci* tt dentés seront formées en même « temps; lesfraîsde celles qui seraient n proposées postérieurement , et dont a les causes auraient existé à l'époque r( des premières, ne pourront être réa pétés. — Les demandes incidentes (( seront jugées par préalable, s'il y a « lieu , et dans les affaires sur les- K quelles il aura été ordonné une in- « struction par écrit , l'incident sera
« porté à l'audience , pour être statué «c ce qu'il appartiendra. »
(«) y. art. 339 et 340, C. proc.
Art. 339 : « L'intervention sera for- « roée par requête qui contiendra les a moyens et conclusions, dont il sera « donné copie ainsi que des pièces et justificatives. »
Art. 340 : « L'intervention no <c pourra retarder le jugement de la « cause principale , quand elle sera en « état.»