‹ Œuvres de PothierChapitre 14 sur 102 · CHAP. II. SEGT. VU. $111. DES INTERVENTIONS · texte numérisé non relu

CHAP. II. SEGT. VU. $111. DES INTERVENTIONS

ment^ oa par défaut, sur la première assignation, si l'intervenlion doit être reçue ou non. Ibid.

Ces interventions peuvent aussi se former sans requête, lors de la plaidoirie de la cause dans laquelle q[uelqu'un veut intervenir ; il peut, par son procureur et avocat, demander a être reçu partie intervenante, en faisant plaider Ses moyens d'intervention (^).

1 10. Lorsque l'intervenant est privilégié, ou çull a un intérêt direct dans la cause qui lui donne droit d'intervenir, il peut faire renvoyer la cause devant le juge de son privilège, quoique la cause fût déjà contestée, ou que le procès fût déjà distribué à un rapporteur, pourvu néanmoins qu'il ne fût pas déjà en état d'être jugé; c^est ce qui résulte du rèjulement de Montdidier, du 5 juin 1659, rapporté au Journal des Audiences^ tit. 2.

Lorsque l'intervention n'est formée qu'en cause d'appel, l'intervenant no peut demander, ni son renvoi devant le juge de son privilège, ni faire évoquer la contestation, à moins que ses droits n'eussent pas été encore ouverts ou que lui ou ses auteurs n'eussent pu agir avant le jugement de la cause principale (*). Argument tiré du tit. 1, art. 29 de l'ordonnance de 1737.

1 ty. Tous intervenants doivent se pourvoir à l'audience, pour y faire statuer sur le mérite de leur intervention, même aux chambres des enquêtes des Parlements.

Dans le cours des procès par écrit (*), lorsque les interventions qui surviennent paraissent fondées, les Juges doivent ordonner, par le jugement qui reçoit la partie intervenante, qu'il sera fait droit sur le surplus de la demande, en jugeant l'instance principale.

Les parties en l'instance doivent défendre à cette intervention, ou employer pour moyens ce qu'elles ont déjà dit, et remettre leur requête de contredits, ou d'emploi, es mains du rapporteur.

Dans une cause d'audience, lorsque le droit de l'intervenant est apparent, et que la cause est en état, on peut, en recevant l'intervention, faire droit sur le tout par un seul et même jugement. Mais si le procès est par écrit, on appointe en droit, et on joint sur l'intervention qui est ensuite réglée par le même jugement que le principal, sll y a lieu, sauf à disjoindre.

(M L'intervention peut se faire à l'audience, mais par requête.

(*) L'intervention étant un acte tout volontaire, celui qui la forme en Cour d'appel, ne peut se plaindre d'être privé d'un degré de juridiction , et il est fort douteux que l'exception indiquée ici puisse être admise : au surplus, l'intervention en Cour d'appel n'est reçue que de la part de ceux qui auraient le droit de former tierce op-

position, art. 466, Gode de procédure.

Art. 466 : « Aucune intervention ne <c sera reçue, si ce n'est de la part de « ceux qui auraient droit de former « tierce opposition. »

P) F.arl.341, C. i>roc.

Art. 341 : « Dans les affaires sur les- <c quelles il aura été ordonné une in- « struction par écrit, si l'intervention « est contestée par Tune des parties , « l'incident sera porté à l'audience. »

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