CHAPITRE m
IPù ta Contestation en came et de Vinstruetion,
SECT. I'*^ -« Dl U C0HTI8TATI01I Kl UHSBf BT M U rtOOPimB FOUft T
paithiir.
ûû^4 A^rèt les défeoMS fournies, Tordoniiinoe donne un délai de trois joursi Mil afin oue le demandeur puisse donner ses répliques, sdt afin que les avocats de l'une ou Tautre partie puissent se préparer pour la plai«> doirîe 0).
Après ces trois Jours, l'une ou l'autre des parties peut poursuivre la cause à l'audience sur un simple acte , par lequel un procureur signifie k l'autre procureur qu'à un tel jour, il se trouvera ou fera trouver l'avocat de la partie a l'audience, et qu'il le somme de s'y trouver.
Cet acte s'appelle avenir; et il a été substitué auic avenirs qui se prenalept au greffe avant l'ordonnance de 1667, tit. U, art. t.-
t tO. En conséquence de cet avenir, la partie qui l'a donné, ou celle à qui il a été donné) (ait présenter son placet au juge qui doit présider à l'audience, qui fait appeler la cause par huissier, si le temps de l'audience le permet et qu'il n'y ait pas de cause plus pressée.
Ce placet ne contient rien autre chose que les noms et qualités des parties en instance ; pour un tel et tel demandeun, contre un tel et tel défendeurs; 'û se donne Sur du papier ordinaire et non timbré.
IttO. Si la cause n'a pas été appelée, la partie la plus diligente signifiera par son procureur au procureur de l'autre partie un pareil avenir^ pour un autre jour d'audience, et donnera un autre placet, et ainsi, dorénavant, jusqu^à Ce que la cause soit appelée.
Au lieu de poursuivre la cause sur des avenirs, la partie qui la veut faire iuger peut la faire inscrire sur un rôle des causes qui se tient au greffe, et signifier à l'autre partie par un acte de procureur à procureur qui l'a misé au rôle : dès lors, l'audience ne peut plus se poursuivre sur des avenirs et placets, et la cause est appelée à son tour sur le rôle.
Maiseoaamele tourde rôle ne vient quelquefolsqu'aprds un temps très long, lorsqu'il est chargé de beaucoup de causes, si la cause qui a été mise ail rôle est de la nature de celles qui requièrent célérité (*), la partie li qui on a signifié qu'elle était au rôle, peut demander par un aete de procureur à procureur qu'elle en soit retirée, avec un avenir à la prochaine audience pour faire statuer sur cet incident. Foy^s le règlement fait le 1'^ septembre 1758, pour la confection dés rôles du présidiat et du bailliage d'Orléans.
Suivant ce règlement» le procureur doit, avant de faire insèrire une cause au rôle « eiaminer si elle est provisoire , et si elle a reçu toute son instruction s ainsi , dans ces sièges , il ne doit y avoir lieu qtte très rarement à l'incident 9 pour tirer des causes du rôle.
Voyez les autres dispositions du même règlement.
(*) F. art 80, C. proc., ci-dessus,4[)a 51, note 1.
(*) Il y a un rôle particulier pour les affaires urgentes ou affaires sommaires; en cas de nécessité ou d'utilité, le président qui a la police de l'au-
dience, peut faire venir une affaire hors de tour. Les causes qui, par leur nature, n'exigent aucun développement, peuvent d'ailleurs être exposées sur te premier appel, l'on dit alors que la cause est retenue par observation.
GHAP. III. SCCT. I'*. DE lA CONTESTATION EN GAtJSE. 85
Si néanmoins cet incident se trouve bien fondé , le jqffe Qrdo^ne que la cause sera tirée du rôle, et que les parties viendrôkit plaraef k certain jour, auquel cas l'audience se poursuit pour le jour indiqué sur un avenir et un placety en la manière ci-dessus expliquée.
llil* Lorsque la cause a été appelée, soit i tour de r&Ie, soit sur on ave« nir on placet, elle se plaide, ou par les avocats des parties, ou par les procureurs, lorsque la cause ne mérite pas le ministère des avocats*
Si, sur la plaidoirie, la cause peut se juger définitivement, elle est pteidée, contestée et jugée tout à la fois et en même temps,
Si elle ne se peut ju^er définitivement, la sentence interlocatolra qne vend le juge sur cette plaidoirie, quelle qu'elle soit, forme la etmteHatifm en eau- $ê (*) t c'est ce qui est porté par l'art. 13 du tit. 14, où il est dit i « La cause « sera tenue pour contestée par le premier règlement , appointement ou ju* « gement qui interviendra après les défenses fournies, encore qu'il n'ait pas « été signifié, j»
Gela est assez conforme h l'idée que le droit romain nous donne de la contestation en cause : cumjudex pet narrationem negoUi eausam audire cœpe" ritf L.l,God. de HiU eontesL
l%9^ De là il résulte qu'il n'y a point de eontettation en cause tant qu'on n'a proposé que des exceptions déchnatoires, et que le juge n'a donné règlement que sur ces sortes d exceptions (*]» Mais aussitôt qu'il y a eu des défenses fournies sur le fond de la contestation , ou môme sans avoir été fournies par écrit, si elles ont été prononcées devant le juse, la première prononciation du juge qui intervient sur la plaidoirie de ces aéfenses , forme ce qu'on ap* pelle conteHation en came.
titB, On a demandé, si un simple jugement de continuation de canse an prochain siège, ou à huitaine, forme la contestation en cause ?
Il aété jugé pourTaffirmative, et Chenu, cent. % question 196, en rapporte un arrêt du 19 janv. 1587.
1^4. Un jugement rendu par défaut peut-il former la contestation en cause?
On décide pour l'affirmative ; et on se fopde sur l'art. IM de la coutume de Paris, qui porte qu'il v a « contestation en cause, quand il y a rèfflement « sur les demandes et défenses des parties > ou bien quand le défenaeur est « défaillant, ou débouté de défenses. »
Mais si le défaillant est reçu opposant au jugement par défaut » la sentence qu} le reçoit opposant, en détruisant le jugement, détruit la oonteatation.
Si ce jugement, qui reçoit opposant, ordonne qu'au principal les partleaen viendront^ ce règlement forme une contestation en cause.
C) GeUe locution de çanteeMion en eauie n'est plus en usage ; on se sert du mot emiradicliony la procédure est ou eontradktoire ou par défaut ; la cause est réputée contradictoire quant au juge, toutes les fois que des condusions ont été déposées sur. la barre à raudleneet per l'une et l'autre des parties, mais la contradiction n'est
établie qu'à l'égard des conclusions prises, en sorte que si le défendeur a seulement conclu sur les exceptions, la cause est contradictoire quant aux exceptions, et par défaut quant au fond.
(•) Ces diverses observations sur h eontesution en cause sont aujourd'hui sans objeté
TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIYItE. T* PARTIE.
SECT. IL -* Db8 différentes espèces d'instructions.
1 f 6. 1* Lorsque la demande du demandeur, ou les défenses du défendeur sont fondées sur des actes sous signature privée , et que la partie à laquelle ils sont opposés , ne veut point en reconnaître l'écriture et la signature » le juge ordonne la reconnaissance et vérification des écritures,
2«* Lorsque l'une ou l'autre des deux parties se fonde sur des actes qu'elle n'a point en sa possession , et qu'elle dit être en la possession d'un tiers, qui ne peut ou ne veut les lui délivrer sans l'ordonnance du juge, le juge en ordonne le eompulsoire,
Z*" Lorsque la contestation roule sur l'état de la chose contentleuse, le juge en ordonne la visite par des experts, et quelquefois même, lorsqu'il en est requis, il ordonne de sa descente sur les lieux contentieux,
4<^ Lorsque la décision de la cause dépend des faits avancés par l'une des parties, et déniés par l'autre, le juge permet de faire la preuve de ces faits par enquête, et ce jugement s'appelle appointement à vérifier,
5« Quelquefois une partie, pour se procurer la preuve des faits tendants à la décision de la cause par l'aveu de l'autre partie, demande qu'elle soit interrogée par le juge sur faits et articles, ce que le juge permet,
€*> Lorsque la cause portée à l'audience n'y peut être jugée, soit par le grand nombre des chefs de demande qui n'y peuvent être discutés, soit par le nombre des actes, de l'examen desquels dépend la décision de la cause, le juge prononce un appointement en droit, ou un appointement à mettre , ou un appointement de délibéré, que nous appelons à Orléans un appointement sur le lureau.
Nous traiterons de toutes ces différentes espèces d'instructions dans des articles séparés.
ABT. E*'. — De la reeottnaiitattee et vérifleatlott de* écritorea.
S I*'. De la reconnaissance.
11(0. Lorsqu'un demandeur fonde sa demande sur une promesse ou autre acte sous signature privée du défendeur, il doit lui en donner copie et conclure à ce que le défendeur soit tenu de reconnaître l'acte comme signé de lui, ei que, faute par lui de s'en expliquer dans un court délai , qui ne pourra élrc moindre de trois jours, la promesse ou billet sera tenu pour reconnu 0) ; édii de 1684, art. 1 et 2.
-Il faut excepter de cette règle les justices consulaires dans lesquelles les demandeurs ne sont point tenus de conclure à la reconnaissance , et peuveni obtenir condamnation sur des billets non reconnus , tant qu'ils ne sont pas déniés (*) ; déclaration du 15 mai 1703.
*0) F. art. 193 et 194, C, proc.
Art. 193 : « Lorsqu'il s'agira de re- • connaissance et vérification d'écrite tures privées, le demandeur pourra, « sans permission du juge, faire assitt gner a trois jours pour avoir acte de « la reconnaissance, ou pour faire te- « nir l'écrit pour reconnu.— Si le dé- « fendeur ne dénie pas la signature , « tous les frais relatifs à la reconuais- « sance,ou à la vérification, même ceux « de l'enregistrement de l'écrit, seront
« tenus à la charge du demandeur. »
Art. 194: « Si le défendeur ne com- « paraît pas, il sera donné défaut, et <c l'écrit sera tenu pour reconnu : si le « défendeur reconnaît l'écrit, le jugece ment en donnera acte au demandeur. »
'») V. art. 427, C. proc.
rt. 427 : « Si une pièce produite « (devant un tribunal de commerce] «c est méconnue, déniée ou arguée de it faux, et que la partie persiste à s'en
GH. III. S£GT. II. AKT. I*'* VÉBIFIGATION DES ÉGRITURES. 57
S'ils étaient déniés, les consuls doivent renvoyer devant les Juges ordinaires du Heu, pour procéder à la vérification. Ibid*
1 90. La partie assignée devant le juge du lieu où elle réside; pour îa re cotinaissance de sa promesse , doit y repondre, ou la reconnaître , ou dénier, sans pouvoir demander son renvoi devant le juge de son privilège, si ce n*est pour le principal ; et faute par lui de reconnaître l'écriture ou la signature, le juge , quand même il ne serait pas le vrai juge du défendeur, peut valablement prononcer que la promesse demeure reconnue , car tous juges sont compétents pour cette reconnaissance 0) ; ordonnance de Roussillon en 1539, art. 10.
Gela ne doit pas s'entendre en ce sens, qu'un juge incompétent, raiione materiœ, puisse être compétent sur cette matière ; comme si on m'assignait à l'élection, ou aux eaux et forêts , pour reconnaître un billet que j'aurais fait pour prêt d'argent.
Ges dispositions de l'ordonnance ne doivent pas non plus s'entendre du lieu où le défendeur ne ferait que passer , et où il n'aurait aucune résidence.
199. Nous avons vu que celui qui était assigné pour reconnaître sa promesse, devait la reconnaître, ou dénier devant le juge du lieu où iUe trouvait domicilié, quoique la connaissance du principal n'appartînt point au juge(*)^ contre vice v^rxd^ quoique l'affaire principale soit pendante aevant le juge si l'une des parties veut se servir de l'acte signe par son adversaire, et qu'il en demande la reconnaissance, elle ne pourra le faire devant le iuge où le procès est pendant, si la partie à qui on la demande n'est , ou présente , ou domiciliée sur le ieu ; et celui qui la demande , sera tenu d'assigner sa partie devant le juge de son domicile , qui statuera seulement sur la reconnais sance ; et au cas q le la partie dénie que la pièce soit signée d'elle , il renverra pour la vérification devant le juge où le procès est pendant; tit. 12,
Lorsque la partie assignée pour reconnaître quelque acte , qu'on prétend signé d'elle, comparaît à l'assignation, la pièce doit lui être communiquée en présence du juge, et parafée par le juge ('); édit de 1684, art. 5.
Elle est tenue de déclarer précisément si l'acte est signé d'elle ou non ('), faute de quoi le juge le déclare pour reconnu , de même que lorsqu'elle fait défaut ; art. 7.
199. Il en est autrement lorsqu'une partie est assignée pour reconnaître la signature du défunt dont elle est héritière ; faute par elle de la recon-
« servir, le tribunal renverra devant « les juges qui doivent en connaître, « et il sera sursis au jugement de la « demande principale. — Néanmoins, « si la pièce n'est relative qu'à un des « chefs de la demande , il pourra être « passé outre au jugement des autres « chefs. »
0) Nous avons déjà vu que cette disposition exorbitante était abrogée.
F. ci-dessus, p. 27, note 3.
(*) Toutes ces dispositions sont également abrogées ; la règle que le juge de l'action est juge de l'exception, s'applique aujourd'hui aux vérifications d'écritures, comme à tous autres
moyens, pourvu qu'il s'agisse de \i juridiction ordinaire.
(») F. art. 195, G. proc.
Art. 195 : « Si le défendeur dénie (c la signature à lui attribuée, ou dé- « dare ne pas reconnaître celle attri- « buée à un tiers, la vérification en < pourra être ordonnée tant par titres lue par experts et par témoins. »
*) F. art. 1323 et 1324, G. civ.
rt. 1323 : « Gelui auquel on oppose « un acte sous seing privé , est obligé « d'avouer ou de désavouer formelle- « ment son écriture ou sa signature.— « Ses héritiers ou ayants cause peu- « veut se contenter de déclarer qu'ils
TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. ï" PARTIE
Bftttfe, 00 de comjfianpoir, le Juge ne doit pM ordonner qu'elle denteurere pour reconnue, mais il en doit ordonner la vérification par experte.
ta raison de différenoe est qu'un héritier n'est pas obligé de connaître la signature d'un défunt, au lieu que nul n'est présumé i|;norer s'il a signé, ou non, l'acte qu'on lui présente» ou ne pas connaître sa signature*
$ II. De la vérification.
I99t Lorsqu'une partie, assignée pour reconnaître un acte qu'on prétend signéd'elle, le dénie, ou» lorsque, étant assignée pour reconnaître la signature d'un défunt dont elle est héritière, elle ne la reconnaît pas , le juge ordonne {avM/Scalîonp}*
La partie qui poursuit Isi vérification présente requête pour avoir une ordonnance» afin de contraindre les dépositaires des actes et minutes qu'il veut produire pour servir de pièces de comparaison , et les apporter^ on fait, en conséquence, commandement au dépositaire : s'il y a opposition de la part de ce dépositaire , elle doit se porter devant le juge qui a rendu l'ordonnance , quand même ce dépositaire serait domicilié hors de son ressort; il suffit, en ce cas, de prendre un pareaiis du juge de son domicile pour lui signifier l'ordonnance* Lorsque ces pièces ont été rapportées, le juge , sur la requête de celui qui poursuit la vérification , donne assignation en son hôtel à certain jour et certaine heure, pour par elle convenir des pièces de comparaison sur lesquelles Ja vérification se fera, et des experts pour la faire (*)•
130. Pour qu'une pièce puisse servir de pièce de comparaison, il faut qu'il soit constant que la signature qui est au bas de cette pièce, est celle de la personne que l'on prétend être au bas de la pièce dont la signature est contestée, afin que si les experts décident que les signatures qui sont au bas des pièces de comparaison , sont de la même main que la signature contestée, on en puisse conclure , que c'est effeciivoment cette personne qui a signé la
ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur. »
Art. 1324 : « Dans le cas où la par-* tle désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point eonnattre> la vérification en est ordonnée en justice. »
(*) F. art. 196, C. proc.
Art. 196 : « Le jugement qui autorisera la vérification^ ordonnera qu'elle sera faite par trois experts, et les nommera d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer. Le même jugement commettra le juge devant qui la vérification se fera $ il portera aussi que la pièce à vérifier sera déposée au greffe, après que son état aura été constaté, et qu^elle aura été signée et parafée par le demandeur ou son avoué, et par le greffier, lequel dressera du tout un proeès-iverbal. »
(*) F. art. 198 et 199, C. proc.
Art. 198 : « Dans les trois jours du dép6t de la pièce, le défendeur pour-
tt ra en prendre communication au •t greffe sans déplacement : lors de la- « dite communication, la pièce sera « parafée par lui^ ou par son avoué, « ou par son fondé de pouvoir spécial; « et le greffier en dressera procès- « verbal. »
Art» 199 : « Au jour indiqué par ft l'ordonnance du juge-commissaire, K et sur la sommation de la partie la <( plus diligente, sianifiée à avoué, s'il « en a été constitue, sinon à domicile, n par un huissier commis par ladite « ordonnanee, les parties seront te- « nues de comparaître devant ledit « commissaire, pour convenir des piè-' (I ces de comparaison : si le demandeur « en vérification ne comparaît pas, la « pièce sera rejetée, si c'est le défen- <( deur, le juge pourra tenir la pièce ft pour reconnue. Dans les deux cas»
« le jugement sera rendu à la pro- « chaîne audience , sur le rapport du « juge^commissaire, sans acte a venir « l>laider s il sera susceptible d'opposi* « lion» »
GH. UU SEGT. II. ART. 1^. VÊRlFtCATlON DBS ÉCRITURES. 59
pièce dont la rignaturd est contestée ; teU sont les actes autheotiiiues^ c^est* Mire reçus par personnes publiques qui ont été signés par la personne dont la signature est contestée $ car rauthenticité de ces actes et le caractère de (a personne qui les a reçus» assurent la vérité des signatures qui y sont (*}•
Telles sont les minutes des aetet des nôtairea, les actes des greffes, les registres des baptêmes, mariages et sépultures.
ParetUement tous actes que la partie dont il s*aglt aura signés en Qualité de jùgOi jrefBer, notaire, procureur, huissier, ou faisant, h quelque titre que ce soit, (onction publique, seront regardés comme ayant une signature authentique, et pourront servir de pièces de comparaison.
i9i. A regard des actes privés, il est évident au*ils ne peuvent servir de pièces de comparaison; car nen n'assurant la vérité de la signature qui est an bas, n 0 est pas constant au'ils soient signés de la personne dont il s'agit de comparer l'écriture» Si néanmoins ces actes prives étaient avoués entre les parties» ou avaient déjk été rocoqnus pour être signés de la personne dont U s'agit de comparer l'écriture , la signature devenant constante par cet aveu , pourrait servir de pièce de comparaison.
Les parties doivent aussi convenir d'experts pour la vérification (*) ; on prend pour ei péris des maîtres écrivains. Tit. 12, art. 8.
Si Tune des parties nomme un expert^ et que l'autre n'en nomme pointi le juge en nomme on d'office pour elle f <)« Art. 0.
Les experts, en procédant à la véritication, en draasent leur procès*-verbal, ou rappcri («)> en la forme des rapports, dont il sera parlé ei-après, art. 3.
P ) F. art. 300, C. proc.
Art. 200 : « Si les parties ne s'ac- « cordent pas sur les pièces de compa- « raison, le juge ne pourra recevoir « comme telles i--V Que les signatures « sipposées aux actes par-devant noce taires, ou celles a|)posée$ au]( actes « judiciaires , en présence du juge et R du grefBer, ou enfin les pièces ecri- « tes et signées par celui dont il s'agit « de comparer récriture, en qualité de " joge, grefiier, notaire, avoué, buis- « sier, ou comme faisant, è tout autre n titre, fonction de personne publique; « — 2* Les écritures et slsnatures pri- « vées. reconnues par celui à qui est « attriouée la pièce a vérifier, mats non « celle déniée ou non reconnue par lui, « encore qu elles eussent été précé- « demment vérifiées et reconnues être « de lui.— Si la dénégation ou mécon- « naissance ne porte que sur partie de « la pièce ^ vérifier, le juge pourra « ordonner que le surplus de ladite « pièce servira de pièce de comparai- ««oq. »
C) Les parties ont encore le droit de 'ligner Jt de nommer a'a«cor4 les eiperls.J. art, !96, Ù prpc, ci-dessas,p.S8, notel.
(') Disposition abrogée.
(*) F. art. 207 h 210. C. proc.
Art. 207 : « Les experts ayant prêt j < serment, les pièces leur étant comc muniquées, ou le corps d'écriture I faitj les parties fie retireront, apré^ c avoir fait, sur le procès*verbal du t juge-commissaire, telles réquisitiona I et observations qu'elles aviseront. »
Art. 208 ; « Les experts procéde- I ront conjointement à la vérification»
> au greffe , devant le greffier ou dec vaut le Juge i sll Ta ainsi ordonné : I et s'ils ne peuvent terminer le même I jour, ils remettrqnt ï jour et beure ( certains indiqués parie juge ou par ( le greffier. »
Art. 209 : « Leur rapport $era Stn* i nexé à la minute du procès-verbal i du juge^ommissaire. sans qu'il soit c besoin de l'affirmer i les pièces seront i remises aux dépositaires, qui en 4éc chargeront le greffier sur le procèS'* t verbal. — La taxe des journées et r vacations des experts sera faite sur t le procès- verbal, et II en sera délivré ( exécutoire contre le demandeur en c vérification. »
Art. 210 î « Les trois experts seront c tenus de dresser un rapport com* c mun et motivé^ et de ne former K qu'un seul avis ^ la pluralité ôoh
TRAITÉ ilB LA PROCÉDURE CIVILE, f'' PARTIE.
La partie qui paraît, par la vérification, avoir mal à propoi dénié sa sicnalure, doit être condamnée en une amende : cette amende est de 100 liv. oans les Cours, et de 50 liv. dans les autres sièges et juridictions (^}. Ëdit. de 1684, art. 11.
AAT. u. — Dm eoaiimlioirM.
1S9. Les actes des notaires appartiennent, en quelque façon, aux ^rsonnes entre lesquelles ils sont passés : les notaires n'en sont que les dépositaires, ils ne doivent donc les communiquer, ni en délivrer des expéditions, qu*à ces personnes ou à leurs héritiers, on à ceux qui les représentent, à moinsqu'ils n*y soient contraints par l'autorité du juge. Ordonnance de 1539, art. 177.
Lors donc que des tiers ont besoin de ces actes pour fonder leurs demandes, ou défenses, dans quelque cause ou procès, soit qu'il ait déjk été intenté, ou
Su'il soit prêt à l'être, il faut que ces tiers aient recours au juge, et obtiennent e lui un jugement, ou ordonnance qui enjoigne au notaire de leur en donner communication et de leur en délivrer des expéditions; c'est ce qu'on appelle compulser (*)• Le juge, en l'ordonnant, ne blesse point les parties à qui ces actes appar-
« voix. — S'il y^a des avis différents, « le rapport en contiendra les motifs, «i sans qu'il soit permis de faire con- « naître l'avis particulier des experts.»
P) F. art 213, C. proc.
Art. 213 : « S'il est prouvé que la « pièce est écrite ou signée par celui <c qui l'a déniée, il sera condamné à « cent cinouante francs d'amende en- « vers le domaine, outre les dépens, « dommages et intérêts de la partie, o et pourra être condamné par corps « même pour le principal. »
(*) Pothier confond ici sous le nom de compulsoire deux procédures bien distinctes. 11 n'y a pas lieu à compulsoire lorsque c'est la partie qui se prétend intéressée, qui réclame un acte déterminé dont le notaire refuse de donner expédition ; c'est là -une contestation sur un objet parfaitement précisé,! e débat se trouve circonscrit entre deux prétentions contraires, sur lesquelles le juge est appelé à statuer; y a-t-il lieu d'accorder ou de ne pas accorder, à la partie qui réclame, l'expédition de l'acte qu'elle-même dési- Sne, et qui doit être déposé h sa date, ans les minutes du notaire assigné ; c'est la procédure dont Pothier fait spécialement mention, à laquelle se rapportent les art. 839 et 840, G. proc, mais dans ce cas il n'y a aucune recherche à faire , il n'y a rien à cornpuiser.
Le compulsoire au contraire a pour
objet la recherche d'actes dont on soupçonne l'existence, mais dont on ignore le plus ordinairement la date, en sorte que la partie intéressée ellemême, se trouve hors d'état d'assurer qu'ils se trouvent au nombre des minutes de tel ou tel notaire; l'intervention du juge est absolument indispensable alors pour autoriser la partie à faire faire les recherches nécessaires dans telle ou telle élude, à faire compulser les minutes ou les repistres; c'est la procédure à laquelle les art.
847 et 848 se réfèrent.
Art. 839 : « Le notaire ou autre dé- « positaire qui refusera de délivrer « expédition ou copie d'un acte au^ « parties intéressées en nom direct , « héritiers ou ayants droit, y sera conte damné, et par corps, sur assignation <c à bref délai,* donnée en vertu de rc permission du président du tribunal <c de première instance, sans prélimi- « naire de conciliation. »
Art 840 : « L'affaire sera jugée somft mairement , et le jugement exécuté, « nonobstant opposition ou appel. »
Art. 847 : « La demande à fin de « compulsoire sera formée par requête <c d'avoué à avoué : elle sera portée à « l'audience sur un simple acte, et ju- <c gée sommairement sans aucune pro « cédure. »
Art. 848 : « Le jugement sera exé^ « cutoire , nonobstant appel ou oppo- « sition. »
H; m. SEGT. II. ART. II. DES COMPULSOIRES.
tiennent ) cette condamiiation ne tend qu'à découvrir la vérité et à rendre justice à qui elle appartient.
Il n'en est pas de même des greffiers : leurs registres sont publics, et ils sont tenus d'en délivrer des expéditions a toutes les personnes qui le requièrent, aux olTres qu'elles font de pa^er le salaire qui leur est dû (*).
Les registres des baptêmes, mariages et sépultures, sont aussi des registres publics; toutes personnes sont bien londées a demander au curé qui en est le dépositaire, qu'il leur en délivre des extraits (*).
Si ces greffiers ou curés refusaient de le faire, on aurait aussi recours à l'autorité du juge (').
flSS. Une partie peut aussi demander et obtenir du juge la permission de compulser des actes qui sont dans des archives particulières, comme d'un chapitre, d'une abbaye, ou de quelques seigneurs particuliers (*),
La partie qui a obtenu l'ordonnance du juge^ qui lui permet de compulser, doit la signifiera l'autre partie, avec assignation a jour et heure certains , pour être présente au compulsoire, c'est-à-dire, à la communication qui sera faite de la pièce.
Cette assignation se donnait autrefois, pour se trouver au portail d'une église, ou autre lieu public, pour de là aller à la maison où était la pièce ; l'ordonnance a prescrit que dorénavant elle serait donnée pour se trouver au domicile du greffier ou notaire, soit que la pièce à compulser fût chez eux, soit qu'elle fût ailleurs, pour, en ce cas, aller de là au lieu où est la pièce. TU. 12, art. !•'.
L'ordonnance qui permet de compulser, doit aussi être signifiée à la personne chez laquelle le compulsoire doit être fait, avec commandement de se trouver en son étude, ou dans ses archives, au jour et heure indiqués par la signification.
JI84. La partie qui veut compulser, ou son procureur étant venu au jour et à rheure portés par l'assignation, si l'autre partie, ou son procureur s|y trouvent aussi, on procède au compulsoire en sa présence, sinon, après avoir attendu une heure, on y procède en son absence, et l'on fait mention dans le procès-verbal du temps que l'on a attendu (*)• Jbid. art. 2.
0) F. art. 853 et 854, C. proc.
Art. 853 : « Les greffiers et déposi- (c taires des registres publics en délift vreront, sans ordonnance de justice, « expéditions, copie ou extrait à tous « requérants, à la charge de leurs <c droits, à peine de dépens, dommages « et intérêts. »
Art. 854 : <c Une seconde expédi- « tion exécutoire d'un jugement ne « sera délivrée à la même partie qu'en a vertu d'ordonnance du président du (c tribunal où il aura été rendu.— Se- N ront observées les formalités pre- <i sentes pour la délivrance des secon- « des grosses des actes devant no- » taires. »
(*} Les officiers de l'état-civil qui sont aujourd'hui, au lieu et place des curés, les dépositaires des actes de naissance, de mariage et de décès sont
assujettis à la même obligation. F. art. 45, C. civ.
Art. 45 : <c Toute personne pourra « se faire délivrer, par les aéposi- « taires des registres de l'état civil, des « extraits de ces registres. Les extraits « délivrés conformes aux registres, et <c légalisés par le président du tribunal «de première instance, ou par le juge « qui le remplacera, feront foi jusa qu'à inscription de faux. »
(^) Il y aurait à suivre, dans ce cas, la procédure indiquée par les art. 839 et 840, C. prac. F. ci-dessus, page 60, note 4.
(*) C'est là la véritable procédure en compulsoire. F. art. 847 et 818, C. proc, ci-dessus, page 60, note 2.
(») F. art. 849, C. proc.
Art. 849 : « Les procès-verbaux de « comx^ulsoire ou collation seront
Ce compulsoire se fait par un huissier ou on sergent C). que la partie amèiiA avec elle, qui fait commandement au notaire, ou autre deposiuire, de repré^ senter la pièce; après que ce notaire ou dépositaire a obéi, I huissier dr^se son procès-verbal, contenant la description de la pièce, la collation de oeue pièce eptière, ou par extrait quUI en tire, et On doit donner copie du tout à la partie, ou à son procureur, comme aussi hitd mention des dires des parties. Si elles en font {*).
18&. Si le notaire, ou autre dépositaire, refusait d'obéir^ ou se portait o|h posant (') à l'ordonnance qui permet le compuboire, il faudrait l'assigner pour le faire débouter de son opposition, et lui enjoindre d'y obéir, à peine de lou9 dépens, dommages et intérêts, et d'y être contraint par saisie de ses bions«
Il y a lieu de penser qu'un notaire et un greffier doiveht représenter la minuté même de racte. et non pas seulement rexpéditioû signée d'eux, tuais cela peut souffrir difficulté suivant les circonstances (^).
Si l*acté est entre les mains d'un tiers, k qui il appartient» et que la production dé cet acte puisse lui préiudicier, on ne peut robliger à le communiquer* Il eâ est dé même de la partie adverse ; quia nemo tenetur edere contra te / mais si cet acte avait été produit, il devient commun, et quelque préjudice qu'il cause & la partie, elle né peut le retirer (^}.
Si la pièce est en dépôt c&et un ju^e, on doit donner assignation eix son hôtel, pour y faire la collation qui se fait parle greffier du siège.
Si la partie qui a requis le compulsoire, ne comparaît pas, ni son procureur
Sour elle, elle doit être condamnée enverâ la partie qui s^ est trouvée en vingi vresde dommages et intérêts et aux frais du voyage (*}. Tit. 12, art* 3.
M dressés et l'expédition ou copie dé* « livrée par le notaire ou dépositaire, « Il moins que le tribunal qui l'aura (c ordonnée n'ait commis un de ses « membres, ou tout autre juge de tri- « bunal de première instance, ou un M autre notaire. »
0) Il ne peut plus aujourd'hui se faire ipe par un Juge, un notaire ou dépositaire. F. art. 849 précité.
(*) V: art. 850, C. proc.
Art. 850 : « Dans tous les cas, les « parties pourront assister au procès- (( verbal, et y insérer tels dires qu'élit les aviseront. »
C) Mais aujourd'hui, le jugement n'en est pas moins exécutoire nonobstant l'opposition. F. art. BiO et 848, G. proc, ci-dessus, p. 20, note 6. Ce serait donc à l'opposant de faire luimême ses diligences pour faire statuer sur son opposition.
(*) Cela ne pourrait plus souffrir difficulté, le juge ou le notaire commis par justice trouvent, dans le jugement même qui les commet, tous les pouvoirs nécessaires pour exiger la représentation de la minute. F. art. 852^ C. proc.
Art. 852 : « Les parties pourront
c coUationner l'expédition ou copie à < la minute, dont lecture sera fhite « par le dépositaire s ù elles préteu- « dent qu'elles ne sont pas conformes, « il en sera référé à jour indiqué par « le procès-verbal, au président du fc tribunal, lequel fera la collation ; à « cet effet, le dépositaire sera tenu « d'apporter la minute.— Les frais du *( procès-verbal, ainsi que ceuK du « transport du dépositaire , seront n avancés par le requérant. »
Mais le notaire peut refuser expédition tant qu'il n'est pas payé de s«s frais. F. art. 851> G. proc.
Art. 851 : « Si les frais et débouric ses de la minute de Tacle sont dus « au dépositaire , iJ pourra refuser « expédition tant qu'il ne sera pas payé « desdits frais, outre ceux d'expédi* «c tion. »
(^} La production d'un acte en jos* tice, lorsqu'elle est constatée par tes écritures, forme entre les parties en cause un contrat judiciaire irrévocable , on dit alors que la pièce est ae* quise au procès»
(*} Si le demandeur ne comparait pas, il est donné congé de la demande, sauf les dommages*intérêts de la par-
OH» nu 8SGT4 H. ART. m. s I» DES lEXPERYUES»
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âH». m. — ll«i wliltéé, rÉM»^irU é^ênp^iè tl i«teMtéi d« jHfétf. f !•' D^ lAiitH fêî rOpp(>r(ê iffiWpèrU,
1 As. La décision d^uoe cause dépend soutcqI de quelque fait conlesté entre les {>artiea qui ne peut se justifier que par la vitUê de la diose qui ûdt i'olgel de cette coDiestation ; par exemple» l'acheteur d'on cheTal denne contre soa vendeur Faction r^dAtSi^otre, pour qull soit tenn de le reprendre, parce qu'il prétèAd ()u'il a quelque vice, qui donne lieu ^ la rédhibition ; si le vendeur le dénie» ce fait, dont dépend la décision de la cause, ne peut se justifier que par la visité du cneval nar experts : il faut donc que le jugei avant au'il puisse rendre son jugement définitif, ordonne que le cheval sera vu par des experts» qui constateront s'il a ce vice, ou non.
Pareillement, si j'ai fait marché avec un ouvrier, de lui faire faire certains ouvrages à une maison^ et que j'oppose h cet ouvrier, lorsqu'il m'en demande le prix, que ces ouvrages sont tnàl faits et non^^técevables, tl faudta pareillement ordonner la visite par expei'ts.
1*9. iSuivant l'art. 8 du tit. 21 de i^ordoïin&nce, les jugements qui ordonnent nne visite, doivent Contenir la mention de trois choses (*):
1^ Da fidt contesté, Sur lequel les experts nommés doivent faire leur rapport;
2* Du juge qui sera eommis pdmf procéder k la flomlnation des expens, recevoir leu^ serment et leur rapport ;
30 Du délai dans lequel les parties comparaîtront devant le commissaire, pour convenir des experts (*)»
iSS. Le pnojet de cet aHIclè, qui est dans le procès-verbal, ajoutait « du « jour et de l'heure que les parties devront comparaître devant le eommisff saire. » Messieurs du parlement dirent que cet article était impossible dans Texéention, qu'on ne pouvait pas savoir Si le oomtnissallre pourrait être prêt, précisément a tel jour et à telle heute; le motif de cet afticle était d'abréger les procédures.
tie s'il y a Fieu. mais il y'est plus prononcé d'amende dans ce cas particulier.
P) V. art 302 et 305, C. proc.
Art. 302 : « Lorsqu'il v aura lieu à « un rapport d'experts, il sera ordon-* « né par un jusement^ lequel énonce- « ra clairement les objets de l'exper- « tise. »
Art. 303 : « L'expertise ne pourra « se faire que par trois experts^ à « moins que les parties ne consentent « qu'il soit procédé par un seul. »
{*) r. art. 304 k 307, C. proc.
Art. 304 : « Si, lors du jugement a qui ordonne l'expertise, lés parties (( se sont accordées pour nommer les « experts , le même jugement leur « donnera acte de la nomination. »
Art. 305 : «. Si les experts ne sont « pas convenus par les parties, le jugé- « ment ordonnera qu'elles seront te- « nues d'en nommer dans tes trois
« jours de la signification ; sinon« qu'il « sera procède à l'opération par les « experts qui seront nommés d'office « par le môme jugement.—- Ce même « jugement nommera le juge^M)mmis- « saire, qui recevra le serment des M experts convenus ou nommés d'of* « fice : pourra néanmoins le tribunal K ordonner que les experts prêteront « leur serment devant le juge de paix «c du canton où ils procéderont. *
Art. 306 : « Dans le délai d-dessos, n les parties qui se seront accordées « pour la nomination des experts en « feront leur décUiration au greffe* »
Art. 307 t « Après l'eXj^ration du «délai ci-dessus» la partie la plus K diligente prendra l'ordonnanœ du « juge, et fera sommation aux experts Il nommés par les parties ou d'office, « pour faire leur sermenl» sans qu'il le soU nécessaire qua lea parties y « soient présentes. »
TRAITÉ DB LA PROCÉDURE CIVILE, l'* PARTIE.
ISO. La décision de l'ordonnance, qui règle que le jugement contiendra mention du juge, qui sera commis pour procéder à la nomination des experts, soufTre exception dans les juridictions où il n']^ a qu'un seul juge (*) ; car, quand même, en ordonnant la visite, il aurait simplement prononcé cette visite, par experts, dont les parties convieiidront par-devant nous, sinon nom^ nés d'office, le jugement serait bon ; car, étant le seul juge, on entend assez que c'est par-devant lui qu'il entend qu'il soit procédé.
Pareillement dans les juridictions, comme le bailliage d'Orléans, où le lieutenant-général en sa qualité d'enquéteur-examinateur, a seul droit de faire toutes instructions, ou en son absence, l'officier qui le suit, suivant l'ordre du tableau, il est inutile de nommer dans le jugement le juge devant qui on procédera, parce qu'on ne peut ignorer que ce doit être par-devant lui. Voyez l'arrêt du conseil du 31 août 1689, servant de règlement entre les officiers du Présidial d'Orléans.
140. Lorsque le lieu dont on ordonne la visite (*), est éloigné, le juge qui ordonne la visite, pour éviter les frais, commet quelquefois par le jugement le juge du lieu pour procéder à la nomination des experts et à la prestation de leurs serments; pour cet effet, on délivre au greffe du juge qui a ordonné la visite, des lettres de commission adressées au jugei qu'il a commis.
Ces lettrés s'appellent lettres de commission rogatoire, lorsqu'elles s'adressent à des juges d'un rang égal ou supérieur à celui quj l'a commis, ou simplement lettres de commission, lorsque ce juge commis est d'un rang inférieur (*).
141. En exécution du jugement qui ordonne la visite, la partie qui la poursuit donne assignation à l'autre en i'bôtel du juge, k jour et heure certains
(}) Cette observation s'appliquerait aujourd'hui à la juridiction des juges de paix. Il y a été pourvu par les art. 41, 42et43, C. proc.
Art. 41 : « Lorsqu'il s'agira, soit dé « constater l'état des lieux, soit d'ap- « précier la valeur des indemnités et tt dédommagements demandés, le juge « de paix ordonnera que le lieu con- « tentieux sera visité par lui, en pré- (( sence des parties. »
Art. 42 : « Si l'objet de la visite ou « de l'appréciation exige des connais- « sauces qui soient étrangères au iuge, N il ordonnera que les gens de l'art, « qu'il nommera par le même jugeji ment, feront la visite avec lui et « donneront leur avis : il pourra juger « sur le lieu même, sans désemparer.
« Dans les causes sujettes à l'appel, « procès-verbal de la visite sera dressé <( par le greffier, qui constatera le série ment prêté par les experts. Le pro- (c cès-verbal sera signé par le juge, <c par les greffiers et par les experts $ « et si les experts ne savent ou ne « peuvent signer, il en sera fait Bien- « tioQ* »
Art. 43 : <c Dans les causes non suce jettes à l'appel, il ne sera point dresse se de procès verbal ; mais le juge- « ment énoncera les noms des experts, <c la prestation de leur serment et le tf résultat de liur avis. »
(*) Une visite des lieux peut être l'objet d'une expertise, mais le plus ordinairement, elle se fait par un juge commis. F. le $ suivant, dei» Descentes desjuges.
(») F. art. 1035, C. proc.
Art. 1035 : « Quand il s'agira de « recevoir un serment, une caution, « de procéder à une enquête, à un « interrogatoire sur faits et articles, « de nommer des experts, et généra- « lement de faire une opération quel- «, conque en vertu d'un jugement, et « que les parties, ou les lieux conten- « tieux seront trop éloignés, les juges « pourront commettre un tribunal « voisin, un juge, ou même un juge de « paix, suivant l'exigence des cas; ils « pourront même autoriser un tribunal « à nommer, soit un de ses membres, « soit un juge de paix, pour procéder « aux opérations ordonnées. »