‹ Œuvres de PothierChapitre 3 sur 102 · CHAP, I". ART. I*\ DE L AJOURNEMENT · texte numérisé non relu

CHAP, I". ART. I*\ DE L AJOURNEMENT

Cela a lieu quand méorie ils seraient assignés à la requête du procureur cénéral lui-même, ou de ses substituts, parce qu'il est partie déçintércssée ?») Fi»y. le procès-verbal sur cet art. 7. ^ ''

Les eolons américains, qui n'ont peint eo de domicile en France, doivent être assignés au domicile de M. le procureur géqéral, çt le$ délais sppt de deux mois (•). Arrêt du 6 juillet 1740.

1 e. 6» Exception, — Ceux qui n'ont ou n'ont eu aiucon domicile COPOU, sont assignés par un seul cri public, au principal marché du \m de la juridiction où ils sont 9ssigné5, et l'exploit d'syoqrnemeot doit être parafé par leiuse sana frais (*) ; tit. 2, art. 9. «^ r # p

A Vég^ré de ceux qui se sont absentés de leur domicile pour fallite, ou voyage de long cours, ou qui ont été bannis ou condamnés aui galères k temps, ils doivent être assignés à leur dernier domicile connu [*} \ art, 8.

« firançais hors du continent, et ceux « qui sont établis chez l'étranger, au «t domicile du procureur du roi près « le tribunal où sera portée la de- « mande, lequel visera l'original, et « enverra la copie, pour les premiers, a an ministre de la marine, et pour les « seconds, à celui des affaires étran- « gères, »

m Ce cas particulier n*a pas été prévu par le Gode ; mais la raison que donne Pothier est décisive ; on ne peut supposer que le procureur du roi négligera d'envoyer la copie parce qu'il aura lui-même fait donner l'assignation; il manquerait d'ailleurs K ses devoirs,- en effet, l'injonction de l'art. 69, G. proc, est formelle sur la conduite que le procureur du roi doit tenir en pareille circonstance.

(•) T. art. 69, G. proc, n*» 1), cidessus, p. 6, note 5.

Quant au délai, F. art. 73, C. jjroc*, n« 9. « Si celui qui est assigné de- « meure hors de la France continep- « tole, le délai sera t».... ; 2°....; S» « pour ceux demeurant hors d'Europe, «en deçà du cap de Bonne^Espé- « rance, de six mois^ — Et pour ceux > demeurant au delà, d'un an.n

Il n'y a aucune distinction h faire aujourd'hui entre les colons américains qui ont eu autrefois leur domicile en France, à moins que par les circonstances il ne fOt établi qu^ils ont réellement conservé leur domicile d^origine en France, auquel cas ils n'auraient pas acquis domicile en Amérique et ne seraient pas ainsi devenus colons américains.

(') p. art. 69, C. proc, n^ 8. « Se-

« roni assignés : i*..., j 8* Cent qui « n'ont aucun domicile connq en « France, au lieu de leur résidence « actuelle : si le lieu n'est pas CQdnu, « l'exploit sera aftiché à la principale « porte de l'auditoire du tribunal où la « demande est portée; une seconde « copie sera donnée au procureur du « roi, lequel visera l'originaK »

(<) !• A l'égard du failli, comme il est dessaisi par ta déclaration même de faillite de l'administration de ses biens^ l'assignation doit être désormais donnée aux syndics qui le représentent* F. art. 44.3, C. coram.

Art. 443 : « Le jugement déclaratif <( de la faillite empîorte de plein droit, <( à partir de sa oate, dessaisissement « pour le failli de l'administration de « tous ses biens, même de ceux qui (( peuvent lui échoir tant qu'il est en « état de fatlUte.— A partir de ce juge- « ment, toute action mobilière ou im- (c mobilière ne pourra être suivie ou « intentée que contre les syndics. — « Il en sera de même de toute voie « d'exécution tant sur les meubles que i< sur les Immeubles. — Le tribunal, « lorsqu'il le jugera convenable» pour- » ra recevoir le failli partie interve- « nante. »

Toutefois cet article Inî-même> dans sa disposition finale, admet que le failli peut être mis personnellement en cause ; il y a donc, dans ce cas, néces* site de lui donner assignation, soit à son ancien domicile s'il l'a conservé, soit au domicile nouveau, ou à la résidence nouvelle qu'il aura choisis; mais si on suppose, comme le fait îci Potbier^ qu'il s'est absenté ou qu'il a

TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE, l" PARTIE.

Les ajournements sur une demande contre une communauté , se font ^ la personne ou domicile du chef ou du syndic de cette communauté 0) ; lorsque ta demande est contre une ville , rajournement se iail à Thôtel de ville , aux maire et échevins (*)•

Lorsqu^il s*agit des droits du roi , les assignations données aux bourgs et communautés , doivent être faites un jour de dimanche ou de fête, à Tissue de ta messe paroissiale, ou de vêpres, en parlant au syndic ou au marguillier, en présence de deux témoins, qui doivent éire nommes dans Texploit, a peine de vingt livres d*araende contre Thuissier (*). Déclar. du 17 février 169B,

Lorsqu'un mineur n'est point émancipé , on ne peut assigner que son tu-

disparu, l'assignation doit lui être remise suivant la forme indiquée par le n^ 8, art. 69^ G. proc., pour ceux qui n'ont aucun domicile connu en France, V. ci -dessus, p. 6, note 5. — La même règle devra être suivie toutes les fois que l'un des créanciers, ou les syndics eux-mêmes, auront une action à introduire contre le failli personnellement.

2"* Â l'égard de Vabsence résultant d'un voyage de long cours, il n'y a aucun motif de se départir des règles ordinaires; quelque longue que soit l'absence, lorsqu'elle est motivée, elle n'apporte aucun changement à l'établissement du domicile ; c'est à celui qui s'absente de prendre les précautions nécessaires en laissant un mandataire pour répondre aux demandes qui pourraient être dirigées contre lui avant son retour.

3^ Quant au banniy nous croyons qu'il conserve en France son domicile, de droit ; mais comme il doit être forcément absent, sans que le demandeur soit tenu de connaître où est sa résidence actuelle, on peut agir à son égard comme envers ceux qui ont quitté leur domicile et qui n'ont autun domicile connu en France, et suivre la forme indiquée par le u^ 8, art. 69, G. proc.

4« Â l'égard des condamnés aux trt^ vaux forcés à temps, la condamnation dont ils sont frappés leur enlève le droit de conserver un domicile ; ils n'ont pas le droit de répondre en personne aux actions qui seraient introduites contre eux en justice ; ils sont, pendant toute la durée de leur peine, en état d'interdiction légale, et l'action doit être dirigée contre les tuteurs qui leur sont donnés. F. art. 29, G. pén.

Art.29,G.pén. : «Quiconque aura été « condamne à la peine des travaux for- « ces à temps, de la détention ou de la a réclusion, sera, de plus, pendant la « durée de sa peine, en état d'inter- « diction légale ; il lui sera nommé un « tuteur et un subrogé tuteur pour gé- « rer et administrer ses biens, dans « les formes prescrites pour les nomi- « nations des tuteurs et subrogés tu- « teurs aux interdits. »

Si un tuteur n'avait point été donné au condamné contre lequel il y aurait à diriger une action, ce serait au demandeur à faire les diligences nécessaires pour que le tuteur à l'interdiction fût nommé.

0) Le Gode de procédure ne détermine pas contre qui l'assignation doit être donnée lorsqu'elle s'adresse à des communautés séculières ou religieuses; mais il y a lieu d'appliquer dans ce cas la disposition relative aux administrations ou établissements publics» F.

art.69,n<'3,G.proc. « Seront assignés:

« 1^..2<>...3<>Lesadministrationsou était blissements publics, en leurs bureaux, « dans le lieu où réside le siège de l'ad- « ministration ; dans les autres lieux, « en la personne et au bureau de leur « préposé. »

(•) F. art. 69 n« 5, G. proc. « Seront « assignés : 1^...5''les communes, en la « personne ou au domicile du maire; « et à Paris, en la personne ou au dote micile du préfet. Dans les cas ci-des- « sus, l'original sera visé de celui à qui « copié de l'exploit sera laissée ; en cas «d'absence ou de refus, le visa sera « donné, soit par le juge de paix, soil « par le procureur du roi près le tri- « bunalde première instance, auquel, « en ce cas. la copie sera laisséCé »

{*) Disposition abrogée.

CHAP. l". ART. 1*

DE L AJOUUiNEMENT.

leur 0), et alors ou doit traduire ce dernier devant le juge de son domicile (*}. Si le mineur est émancipé , il doit être assigné conjointement avec son curateur, et c'est alors le domicile du mineur que Ton doit suivre (') ; si le mineur (non émancipé) a deux tuteurs, l'un honoraire, et l'autre ooéraîre, on peut les assigner tous deux ; mais on ne peut se dispenser d'assigner l'honoraire (*)•

0) S'il est en tutelle; tnais s'il a encore ses père et mère, on doit assigner son père, qui est l'administrateur légal de sa personne et de ses biens. V. art. 389, G. civ.

Art. 389 : « Le père est durant le « mariage, administrateur des biens « personnels tie ses enfants mineurs.

« — Il est comptable, quant à la pro- « priété et aux revenus, des biensdont « il n'a pas la jouissance ; et quant à « la propriété seulement, de ceux des « biens dont la loilui donne l'usufruit. ^

(*) F. art. 108, $ 2, et 450, C. civ.

Art. 108 : « Le mineur non éman- « cipé aura son domicile chez ses père « et mère ou tuteur. »

Art. 450 : « Le tuteur prendra soin « de la personne du mineur, et le re < « présentera dans tous les actes civils. « — ^ 11 administrera ses biens en bon « père de famille , et répondra des « dommages-intérêts qui pourraient « résulter d'une mauvaise gestion. — « Il ne peut ni acheter les biens du « mineur , ni les prendre à ferme , à « moins aue le conseil de famille n'ait « autorise le subrogé tuteur à lui en « passer bail , ni accepter la cession « d'aucun droit ou créance contre son « pupille. »

Dans certaines circonstances, la notification doit également être faite au subrogé tuteur.

(0 La règle, à l'égard du mineur émancipé, n'est plus aujourd'hui aussi absolue ; le mineur émancipé ne peut ester en justice sans l'assistance de son curateur toutes les fois qu'il s'agit d'une action immobilière; mais il peut procéder seul sur les actions mobilières, et en général sur toutes les contestations qui tiennent à des actes de pure administration. Il est à remarquer toutefois, que le mineur émancipé pour faire le commerce, ayant toute la capacité du majeur, il pourrait procéder seul en justice, même sur les actions immobilières qui tiendraient à l'exploitation

de son commerce. F. art. 481,482, 483, 484 et 487, G. civ.

An. 481 : « Le mineur émancipé « passera les baux dont la durée n'ex- «( cédera point neut ans ; il recevra ses « revenus, en donnera décharge, et « fera tous les actes qui ne sont que de « pure administration, sans être resti- « tuable contre ces actes dans tous les « cas où le majeur ne le serait pas luin même. »

Art. 482 « 11 ne pourra intenter une ff action immobilière , ni y défendre, « même recevoir et donner décharge « d'un capital mobilier , sans l'assi- « stance de son curateur, qui, au der- «t nier cas, surveillera l'emploi du ca- « pitiil reçu. »

Art. 483 : « Le mineur émancipé ne « pourra faire d'emprunts, sous aucun « prétexte, sans une délibération du « conseil de famille, homologuée par le « tribunal de première instance, après « avoir entendu le procureur du roi. »

Art. 484 : « H ne pourra non plus « vendre ni aliéner ses immeubles, ni « faire aucun acte autre que ceux de « pure administration , sans observer « les formes prescrites au mineur non « émancipé. — A l'égard des obliga- « tiens qu'il aurait contractées par voie (c d'achats ou autrement, elles seront « réductibles en cas d'excès : les trif bunaiix prendront , à ce sujet, en « considération la fortune du mineur, « la bonne ou mauvaise foi des perff sonnes qui auront contracté avec lu « l'utilité ou l'inutilité des dépenses. i»

Art.- 487-: « Le mineur émancipé qu « fait uu commerce, est réputé ma- « jeur pour les faits relatifs à ce corn- « merce. »

(♦) Le tuteur honoraire était le tuteur à la pergonnêy et le tuteur onéraire était le tuteur aux biens; le Gode civil n'admet plus cette distinction ; le tuteur à la personne est nécessairenient le tuteur aux biens ; seulement l'art. 454, G. civ., permet auco»-

10 TRAITÉ DE LA PROCÉDUBE CIVILli. l" PARTIE.

Lorsqu'un mineur n'a ni tuteur, ni curateur, il faut avant tout lui en créer un par lusiice (*).

Une femme sous puissance de mari , peut être assignée avoe son mari par le même exploit (>).

Un bénéfieler mineur peut être assigné et condamné eq jugement , sans asslstanee du tuteur on curateur, quim oêmttur major (').

ART. XXX. — En quel temps rajoarBemeot dolt-U être faltl

i9. Les ajournements, ainsi que les autrQ9 exploits, doivepi «e fcire de jour ) il n^est pas permis de les faire de nuit \ SolU oeemu^ êupr^m^ Ump^ê^ ta$ 0$tù. Arrêt du 90 mars 15^6, rapporié par Tournet,

Quelques coutumes , comme celle de Bretagne, art. t9, en OQt des disposi* tiens (,♦)•

seil de famille d'autoriser le tuteur « h « s'aider, dans sa gestion, d'un ou plu- « sieurs administrateurs particuliers, « salariés, et gérant gous responsabi- « lité. M Ces administrateurs parliculiers ne doivent jamais être assignés sur l'inslance dirigée contre le mineur qui est loiiiours représenté par son tuteur.

Le £ode cependant admet, dans un seul cas, la division de la tutelle et la nomination de deux tuteurs, Tun honoraire et onéraire tout à la fois l'autre onéraire seulement, lorsque la fortune du mineur se trouve répartie et sur le continent et d»ns les colonies ; mais, dans ce cas, les deux tuteurs sont indépendants l'un de l'autre, et chaque instance doit être dirigée uniquement contre celui des deux tuteurs que l'action concerne. V, art.

417 ,C. civ.

Art. 417. « Quand le mineur, domi- « cilié en France, possédera des biens « dans les colonies, ou réciproque- « ment, l'administration de ces biens <c sera donnée à un protureur. — En « ce cas, le tuteur ot le proluteur se- « ront indépendants, et non respon- « sables l'un envers Tautre pour leur « gestion respective. »

0) C'esl-îi-dire qu'il faut se pourvoir pour qu'il lui en soit nommé un dans la forme déterminée par la loi ; en réclamant la réunion du conseil de famille, s'il s'agit de la nomination d'un tuteur ordinaire, ou en s'adressant ^ la justice s'il s'agit de la nomination d'un tuteur ad hoe, pour certaines actions déterminées, telle par exemple que l'action en désaveu.

(•) F.ari.fil&,C.€lv.

Art. 315 ! « La femmewe peut ester « en jugement sans l'autorisation de son « mari, quand même elle serait marie chaude publique, ou non commune, « ou séparée de biens. »

Le mari est assigné^ non pas comme partie, mais seulement pour la validité de la procédure, k l'effet d'autoriser sa femme }k ester en justice. L'assignation peut être donnée sans contredit à la femme et au mari par le même exploit , mais il est nécessaire qu'il soit remis k chacun d'eux une copie distincte et séparée, k moins qu'ils ne soient communs en biens.

(*) Principe applicable aujourd'hui au mineur autorisé a faire le commerce. Vé art. 4^7, C. civ., ci-dessus, p. 9, note 3. F. aussi art. 3, G. com.

Art. 3 ! « Tout mineur émancipé de n l'un et de l'autre sexe, j^gé de dix- A huit ans accomplis, qui voudra pro« « fiter de la f^iculté que lui accorde « l'art. 487 du Code civil, de faire le « commerce, ne pourra en commenff cer les opérations, ni être réputé » majeur, quant aux engagements par « lui contractés pour laits de com^ « merce î !•» s'il n'a été préalablement « autorisé par son père ou par sa mère, « en cas de décès, interdiction ou ab- « sence du père, ou, li défaut du père « et de la mère, par une délibération '« du conseil de famille, homologuée « par le tribunal civil ; 'i« si, en outre, « l'acte d'autorisation n'a été enregis- (< tré et afOclrô au tribunal de comf( merce du lieu où le mineur veut « établir son domicile. »

(*) F. art. 1037, C. proc.

Art. 1037 : « Aucune signification

ÇHAF. r\ AUT. !•% Dl» ïi'A^QURNEMeNT.

tl

OillA 4oi«eP( poiql non plus i^tn foiU les jours des ^îmafiobei el des fêles [et9es9«r l« peuple, si oe q'esi en eas de nécessité t lorsque le temps dsns lequel la dem^ode d<Mi éire inteptée, eiipire, sinon Tei^ploUde demaude dois être deolsré nul i ;iu reitç, o^^ exploits peuvent être bits les jours de fêtes de palais qui ne sont point d'ailleurs fêtées par le peuple 0).Pêclaratiop du roi du 88 avril i$8l, rendue pour le Pariçm^ot de Toulouse,

A^T. 1V4 --» Pf Ip fvrmf ftmrivsèqne 4es njmnitf méats.

49. 1«*boissier ou sergent qui fait l'ajouroement, doit en dresser qn acte original par écrit oui demeure aq demandeur : il eu doit aussi foire autant de copies quMl y a de personnes à assigner, et H doit laisser k clyacune d'elles une desdiies copies (•), art. 3, du lit. 2.

Il n'est pas nécessaire que cette copia leur soft remise en main propre, car l'huissier peut Oe les pas trouver (^) ; il suffit qu'elle soit remise li quelque personne que ce soit, trouvée au lieu de leur domicile , comme au portier, à la setfMênêê, à un de leurs enfants.

Il faut pourtant que la personne h qui cette copie est laissée, soit en Age de discernement ; on ne doit pas la laisser fii un impubère t car Guenois sur ImbeH, Ht. 1, ehap. 6, prétend que, si elle était donnée k un enfant Impubém , le défendeur pourrait demander la nullité de Teiploit , et de tout ee qui s^en serait suivi, faute de remise de cette copie par i'enfent (*).

« ni exécution ne pourra être faite»

« depuisle1*'octobre jusqu'au 31 mars, ce avant sîk heures du matin et après « six heures du soir; et depuis le 1*' '( avril jusqu'au 30 septembre, avant « qualre heures du malin et après « neuf du soir ; non plus que les jours « de fête légale, si ce n'est en vertu « de permission du juge, dans le cas « où il y aurait péril en la demeure. »

(*) F. art. 63, C. proc., et le même art. 1037, in fine (note précédente).

An. 63 : M Aucun exploit ne sera « donné un jonr de fêle légale, si ce « n'esi en venu de permission du pré« « aident du tribunal, n

Bien que les expressions employées par le Code de procédure, fêle légale, soient plus précises que celles em* ployées par Pothier, fêtes fêlées par le peupla, il y a quelque difficulté à déterminer ce qu'on doit entendre par fête légale. Dans l'état actuel de la ju^ risprudence, ce sont les dimanches^ le jour dé Pan, ot les quatre fêles reconnues par le Concordat t Noël, l'Asoension, l'Assomption et la Toussaint.

0) V. art. et, C.proc,, 2* in fine.

▲rt. 61 : c L'exploit d'ajournement « contiendra i*^l^ia date des jour, mois « ât an, les noms, profession et demi- « elle du demandeur, la constituiion

•« de l'avoué Qui oeeupera pour lui, et (f chez lequel Télection de domicile » sera de droit, à moins d'une élec- « tion coniraire par le même exploit ^ M — ^9 Les noms, demeure et im- R matricule de l'huissier, les noms et « demeure du défendeur, et mention fc de la personne k laquelle copie de « l'exploit sera laissée;— 3^ L'objet de « la demande, Pexposé sommaire des « moyens ; ^ 4"^ L'indication du tribu* H nal qui doit connaître de la demande K et du délai pour comparaître» le tout ff à peine de nullité. «

(9) F. art. 68, C* proc,

Art. 66 t « Tous exploits seront faits « k personne ou domicile; mais si « rhuissier ne trouve au domicile ni |a « partie , ni aucun de ses parents oii (( serviteurs, il remettra de suite la eo« ff pie ^ un voisin, qui signera l'origi* ti nal ; si ce voisin ne peut ou ne veut « signer, l'huissier remettra la copie ^ au maire ou adjoint de la oommune, (I lequel visera rorigioal sans frais.

<f L'huissier fera mention do tout, tant « sur l'original que sur le eopie. »

{*) Celle décision doit être suivie.

La remise de la copie forme on vérilable contrat, celui qui la reçoit prend rengagement de la donner à la per« sonne à qui elle est destinée, il faut

tB. Si Thuissier ne trouve personne aa domicile, il doit attacher la copie à

îr par de refus, par le plus ancien praticien, aftr4.

90. L'original, aussi bien que les copies, doivent être écrites sur du papier timbré, c'esi-à-dire sur du papier empreint du timbre de l'autorité royale ; il y a un timbre pour chaque généralité ou province du royaume , qui se renouvelle de temps en temps; le papier doit être timbré du timbre de la généralité ou province où se fait l'exploit, ei qui soit en usage au temps ou il se lait (*). Ordonn. du mois de juin 1680, litre des Droits sur les papiers timbrés, art. H et 19,

Exceptions. Les exploits nour la capitation et pour le dixième denier sont exempts de cette formalité (*) , ainsi que du contrôle {*), Déclarations des 18 janvier 1695 et 12 mai 1701. Arrêt du conseil du 25 novembre 1710.

»I. Ces exploits d'ajournement doivent : !• Etre libellés, c'est-à-dire contenir les conclusions et les moyens sommaires de la demande (^) ( art. 1*' du titre 2) ; il doit, en outre , éire fait mention , tant dans l'original que dans la copie, du ^our^ du mois et de l'année auxquels ils sont donnés ; quelquefois il est nécessaire d'exprimer l'heure à laquelle se fait l'exploit (*)•

Dans les demandes qui sont données pour raison de quelque héritage, ou charges réelles, l'héritage doit être désigné par les tenants et aboulissantSy sa nature et qualité , le lieu de sa situation , de manière que le défendeur ne puisse ignorer pour quel héritage il est assigné (tit. 9, art. 3 et 4).

S'il est question d'un corps de terre , ou métairie , il suffit d'en désigner le nom et la situation. Quant aux maisons, les tenants et aboutissants en doivent être désignés, art. 4 C).

donc que Tofficier public la laisse entre les mains de quelqu'un qui soit capable d'accomplir le mandat.

(^) Cette formalité n'est plus en usage, la copie doit être aujourd'hui remise au voisin, et, au cas de refus de la part de celui-ci de la recevoir, au maire de la commune. V. art. 68, C.

proc, ci-dessus, p. 11, note 3.

(') 11 n'y a plus aujourd'hui qu'une seule empreinte de timbre pour tout le royaume. F. loi du 13 brumaire an 7.

(') Cette exemption est admise pour diverses procédures spéciales; dans les affaires domaniales, les actes signifiés par le domaine peuvent être visés pour timbre gratis; en matière électorale, d'expropriation pour cause d'utilité, et d'indemnités accordées par certaines lois à titre de réparations ou de secours, on est dispensé de l'emploi du papier timbré, ainsi qu'en matière de grand criminel.

(*) 11 en est de même de l'enregîsf rement qui a remplacé le contrôle dans certaines procédures spéciales ^ les actes sont enregistrés gratis*

(*) V. art. 61, C. proc, 3» : « L'ex- « ploit d'ajournement contiendra : 1®... « 3'* Lobjet de la demande , l'exposé «< sommaire des moyens. »

(0 F. art. (il, C. proc, 1» : « L'ex- « ploit d'ajournement contiendra :

« V La date des jour, mois et an. »

Quant à l'indication de l'heure, c'est là une formalité qui peut avoir, en certaines circonstances, son intérêt pour la partie, afin d'assurer la priorité entre deux actes signifiés le même jour , mais la loi n'impose pas cette obligation. C'est au juge à rechercher et à décider, dans le concours de significations faites le même jour, même à heure datée, quelle est celle qui doit avoir la priorité.

C) F. art. 64, C. proc.

Art. 64 : (I En matière réelle ou « mixte, les exploits énonceront la na-* « ture de l'héritage, la commune, et, « autant qu'il est possible, la partie de « la commune où il est situé, et deux « au moins des tenants et aboutissants; « s'il s'agit d'un domaine , corps de « ferme ou métairie, il suffira d'en dé*

CHAP. l•^ ART. !"• DE l'aJOURNEMENT.

5!^ Par rapport à l'huissier qui le Tait, l'exploit doit contenir cinq choses , le nom , le iurnom de Thuissier , la juridiction où il est immatriculé ( afin de connattre son pouvoir) , le lieu de sa demeure, et sa signature qui doit être tant au bas de l'original aue des copies (^); tit. 2, art. ^ ;

3* L'ordonnance requérait , à regard des témoins qui devaient assister le sergent , cinq choses , savoir : quMI fût fait mention de leur nom , surnom ,

avait été conservé (*) ;

4*" Par rapport au demandeur, l'ordonnance requiert trois choses , savoir : que l'exploit contienne le lien de sa demeure , sa qualité , et le nom du procureur qui occupera pour lui (') ; art. 3 et 16.

L'ordonnance ne parle pas de son nom et surnom ; c'est pourquoi un exploit serait valable , si la personne du demandeur n'était désignée que par sa qualité, pourvu que ce fût une qualité qui le distinguât surfisammenl , et qui ne lui fût pas commune avec d'autres personnes {*}.

Par exemple, si on assignait à la requête du lieutenant criminel d'Orléans^ y demeurant paroisse Saint-Michel, l'assignation serait valable (*).

Observez, au sujet du lieu de la demeure, soit du demandeur, soit de l'huissier, dont l'ordonnance exige qu'il soit fait mention , que, si ce lieu est dans une ville ou bourg , où il y avait plusieurs paroisses , il faut exprimer la paroisse, et il ne suffirait pas d'exprimer la ville (*).

Observez encore que, dans les demandes pour lesquelles le demandeur n'euteud point se servir de ministère de procureur, dans les matières et juridictions où il n'est pas nécessaire , la formalité de coter par l'exploit le nom du

« signer le nom et la situation ; le tout « à peine de nullité. »

(») V. an. 6i, C. proc, : 2» « L'ex « ploit d'ajournement contiendra :i<>...

« 2** Les noms , demeure et immatri- « eule de l'huissier, »

Cet article ne fait pas mention de la signature de l'huissier; mais l'acte ne pouvant avoir d'existence légale que pai* cette signature , on comprend que c'est Ik une formalité absolument substantielle qui n'avait même pas besoin d'être énoncée.

(*) Ces formalités sont encore en usage pour les actes d'exécution qui exigent l'assistance de témoins. F. art, 585, G. proc, et 783 ci-dessus , p. 3, note 2.

(») F. art. 61 G. proc. : « L'exploit «d'ajournement contiendra : i^ les (f noms^ profession et domicile du dC" « mandeur, la constitution de Vavoué « qui occupera pour lui, et chez le- « auel l'élection de domicile sera de « aroit, à moins d'une élection con- « traire par le même exploit. »

{*) Le Code de procédure civile a réparé cette omission de l'ordon-

nance. Voyez la note précédente.

(*) Une assignation ainsi libellée à la requête de M. le procureur du roi près tel tribunal, serait encore valable aujourd'hui. Il en est de même des assignations données à la requête du maire de telle commune, du préfet de tel département, du directeur de telle administration ; le demandeur n'étant pas personnellement intéressé dans la contestation , son individualité disparaît; c'est le fonctionnaire seul qui agit; renonciation de la qualité suflit, dans ce cas, pour satisfaire au vœu de la loi ; le nom est alors inséparable de la profession avec laquelle il se con* fond.

(*) Cette addition n'est plus nécessaire, il suffit que l'indication soit telle qu'il n'y ait pas d'erreur possible sur la demeure ; mais, en général, on doit indi((aer non-seulement la ville ou le bourg , mais la rue et le numéro que porte la maison, sauf au juge à décider, lorsque ces indications manquent , si celles qui se trouvent dans l'acte peuvent être considérées comme suffisantes.

14 TRAIïé DE LA, PROCÉDURE GiVtLE. 1^ t>AAri£.

()roettréù^ ëesâe d'aVdtr lieu ; et, eti ce cdS, le dèâiàndéuf doit, à là pk6e, ifàire électldâ de domicile dans le lleade la juridiction oûraffairé se pouf suit, {)^li^ qu'on lui fasse, \l té dôrfiicilé élu, lés Sid|Aittcations qu'il y àUrait à faire ; niàîs le défaut de cette élection dé domidle A*èmport<s pàâ la liultilé , comdlb remporté lé déitiut éé nom d6 t^foeuréur , lorsque sob mikii^tèré est Aétes- Bâire (M.

5» Par l^pport ii la pmié a^&igôée, l'acte d^ajOurui^iûéât doit éOntènir une metitloii de la personne h qui ta eOpié à été laissée ( tit. 2, aft. 3), a peiklë de nullité et de Vingt livrés d'âtnehdé cOhtre i^huksiér (*). .

L'huissier n'est pas obligé de nommer cette personne que ^ouVëiit il ne COîdnaft pas ; il suffit qu'il fasse tûetitidn que c'est à m hmnié, à uM t^tke^ au

Lorsqu'il n'a trouvé personne , l'eSplolt doit contetiif là méiitiôii (iti*il 1 attaché la copie k la porte ; qu^ll a averti le voisifi lorsqu'il y eu Si, et qu6 ce voisin li'a pu ou voulu ^igOer (*).

^%. Toutes les choses que nous aVons rapportées jusqu^k présent » doiveiit être conteuues tant dans l'original de l'ajournement que dans la copte, a peine dé nullité de ^ajournement ; mais ces nullités se couvrent , lorsque la partie assignée s'est présentée sur la deniiande sans les opposer (*}.

9d« L'ordonnance ne s'explique pas^ si la juridiction en laquelle \à partie est assignée i doit être exprimée par l'eiploil (*) ; miià le bon sens seul suffit pour comprendre qu il ne peut y avoir un plus grand défaut dans Un exploit que cette omission, le défendeur ne pouvant pas se défendre j ail ne sait pas

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(*) On è^t dispensé ^ d^m é^m\m%

matières, d'employer le ministère des avoués; spécialement,en matière d'enrégîstreiïiént, dé cohtesiailbhs éleclofsAeÈy d'exproprlailOrt pour cause d'utilité publique ; erl ntatiêfe dé éodimerce, lorsque la cônieslation est })ôr> tée devant lés irîbtirtaux de Comrtle^cé, m dëVâlii lé tribunal ctVil, Jugéâîû éômmetcialémeni et èii ibàtlèrè étiiniflellé.

(«) F. art.6l,2SC.pr0c. t « L'exploit « d'ajoui'nemt'nt contleildra:l«,2**..îé« « miHs et demeure dû dèféfideW, et « ihention de là personne à lâquétte w copié de Veàùptoit sera laissée. » Lé tout â peiné de nullité, porte la (in dé l'article, ttiâi^ l'arnénde H*est plus prohoncée ; toutefois l'hoiêsief est éîVilément responsable de la nullité , et dé§ dôbimagés-intéréts peuvent être prononcés cObtre lui. F. art. ïl, C.proé.

Art. ?1 : « Si Ud exploit ést déclaré tt nul par lé fait de l'huissier, il poùrfâ <i être tlondâtntié aux frài^ dé l'exploit « et de la procédure àbnuléé, sans pré- 'I judice des dommages et tfliérél^ de n la t^àHie, i^uiVànt les éircbnàtancés.»

0) Cette formule él^t eOcôré admise, inàte il est prudent pOùr PhUissief dé constater qu'il a demandé le noib; il ne

àtiffirait pâ§ t9Utêfbî§ dé difê qtlë là copie a été remise à un homme, à une femme, s'il n'est ajouté que cet hom- Uié 6u éé(i« féiritiié élàieilt dtiàsys au service du dêffiMèW, îtiàiè la mentiob de là retftise au poHier de la nâaison 6U à ta immtè dU défendeur, é^ régulière et sûffisatiiê ; 21 ééi hM seulement d'ajouter î qiiiibihfhë àUintèr' petlêdé dite êdh nom, â réfuté, triais cétië éuoîidàtiob tt'est pas ùécesssiirë. m y. art. 6S, C. 6roé., ci^deèsuè, p. Il, ribté 3, m déterminé lés fcfi mâtités que l'hUtsâiéf ddii remplir dané ce Êas paniculic!*, et rehferhiè itt Me cette disposition : « VkuùHèr ferd d hefiiiôn du tout, Idni mf Pàtiginal ti gue sut la copié, fi ^t( A peiné dé nilU

«m»'»,i)orteraî'i.W.

(<) V. âft. lïS, C. proc.

Art, 173 : « Toute nullité d'éxpldlt « OU d*àttè de procédure est couverte, c(âi elle n'est proposée aVaUt toute « défébse ou etééplioo autre (}ue les « êxéèptîons d'incompétence. «

{•) L*art. 61, C. proc. 4^ i réparé cette omission de l'ordonnancé . • L^éx- «ploit d^ajoUrUémént éOntieddt'a :

«1^.., 4^ tHhditdtiàn dû tribunal a qui doit connaître dé ta déînahde , « et du délai pOùf cômparattfè. i

CUAP. l*T. AM. I'^ DE L'aIOUKNEHBNT.

en qâélle juridiction il eàt à^sigûé ; où fioorràU tiëaniBdidI petit^M dire ^b'il esl cotisé être assigné devant le jage de son dOfiiieiie.

Zé. Quoique le ternie d'ajournement paràUse slgtilflèf Au6 l'é1[ploi( dôti contenir le jour certain auquel la partie est citée 3i comparoir, néanmoins on se contente d'assigner au délai de Vordùnnànee , ââns désigner autrement le joar(^).

Cependant, en matière de retrait lignagei* (^), li piifah prudétit d*itidi(|uer le jour. Foy. Laoombe, v*' ketraiti Jj^ufHeinenL

AMT. V. — Dès térmt» MlftlIiê^Mi âéà âjôri^MiÉvills.

Ii6. Touteé lès Ibffaiâilités ddHt rious avons parlé en l'artide précédent , peuvent être appelées Fornieê iMtiniêîiitèê dé Vajéumimient ^ eltca en sodt comme les parties intégrantes qui le COnipoâéht.

tu. Outre ces formâmes, il y en a û'éâsiHnèêqiHi.

La première est le tonirôté / on appelle Contrôlé, noê note dé Tckploit , qu^inscfii ^ur Ufi i^clsli'é un Officier public , appelé Cé%MlêWt des Ae$H , à qui, pour cet effet, VexploU doit être èlbibé ft son bureau (*}.

Il doit être fatl mention de Ce éoâirble suf l'or^iâal éé l'eftpkiit pit^ le eOfltrôleur ou ses commis.

Ce contrôle se fait pour empéoher les antidates (*)$ et qu'on ne suppose de faux exploits.

L'exploit doit être nf ésènté ad êônMië ÛMi léâ trois joufs dé sa date (*}.

Le défaut d« Contrôle emporte bullilé dé l'exploit t et des amendes conit^ le procureur qui serait assez imprudent pour vouloir s'en servir (*) ^ édit dii mois d'aodt icM.

^9. tlne deuxième formalité extrinsèque , est la éopie qui doit être donnée a la paf-tie assignée dés lellres de commission, ou àommillimuSy paf la même charte par laquelle il lui est donné copie dé retpidit , toutes les foi^ qilë l*ajournéinent ne peut être donné qu'en veftu dé^dités lettres de commission , ou eommiitifhûs; le défaut de cette Copie doit aussi emporter nullité de l'ajourneroent (^); tit. 2, art. 11.

0) L^ajoufnement donné dit délai de la loi est régulier ^arce que biil n'est censé igUOt'er la loi , et qu'ainsi le défendeur ne peut pas dire qu^il ne sait pas qiiel jour il doit ëe fepréseu- 1er; celte formule peut même être considérée comme comprenant l'addltloQ du délai à raison de la distarîce , cependant il est plus prudent d^ajouter au délai de ta loi , oti(rê U délai à raison de la distance,

(<) Le retrait lignagér est aboli.

('] Tout exploit doit être présenté au visa de l'enregistrement.

(*) Lest actes dressés ba^ leé huissiers faisant Ibi de leur date . sauf Inscription dé faux, on ne peut pas dire que l'enregistrement ait pour objet d'empêcher les antidates; C'est la raison fiscale Oui é%i ici dominante^ lés autres motifê be sont que seéondaires.

C'est également par Une fiiitiû pure-

ment fiscale que l'exploit qiii b'aurait pa^ été ^ùmis k la Ibrtnalité dé l*enfegtstféiflént, êli déclaré nul par Hti. H de la foi du 22 frimaifë an 7; Ui)e amendé doit d'ailleurs èW pt'ObobCée cobtfe l^buitôier contrevenant (même aHicle) , et ils sont persdbbelleMéTU tenù^ d'en acquitter les droits (art. 29) ëaus pouvoir différer ce paiébdéttt pôUr quelque fliôtif que ce soit.

(>j Le délai pour la bréiéntaiiOtl è%i aujourd'hui de (|uatfe jOUrâ. Loi d(i 29 frim.an7,art. 20.

(•) Lé défaut d'ettre|lstréââébt êmpoirie encore aujourd'hui nullité de l*etploH (F. èi-dessds, bote 4), fiiîlis l'amende ne doit être prOttobcée qUe contre l'huis^iéi", nob Cobtré l'avoué.

(^) Noua avons vu QUe ces lettres de commi^on ou t&mnHiHfnHt , âé sOiit phis eri usage. F. cî-=dessug , p. ♦ , noté 1

TRAITÉ DE LA PROCÉDURB CIVILE, l" PARTIE.

If •• La troisième formalité extrinsèque est la copie qui doit être donnée avec celle de l'exploit des titres, servant de fondement à la demande ; le défaut de cette formalité n'emporte pas nullité , 1» peine est seulement que les copies qui en seront données par la suite, et les réponses qui y seront faites, seront aux frais du demandeur , sans qu'il puisse en avoir de répétition. Art. 6 (»).

Les pièces dont le demandeur donne copie , doivent être contrôlées , et il doit être fait mention, dans la copie qu'on en donne, de la date du contrôle, du bureau et du nom du contrôleur (*). Tarif du contrôle , du 29 sept. 1721 ; décisions du conseil des 31 déc. 1722, et 29 mai 1734.

Lorsqu'elles sont trop longues, on n'en donne copie que p^r extrait.

Lorsqu'on n'en peut faire d'extrait, on peut, au lieu d'en donner copie, ea offrir la communication au lieu qui sera assigné p»r \o juge ('). Déclaration de 1564 sur l'ordonnance de Roussillon, art. 3.

%9. Lorsqu'il y a plusieurs parties assignées, on doit donner ces copies k chacune d'elles; néanmoins, comme plusieurs héritiers ne représentent tous ensemble qu'une même personne, lorsqu'ils sont assignés, il paraît devoir suf» lire de donner copie à l'un d'eux, et de sommer les autres d'en prendre communication par ses mains, cela évite les frais. M. Jousse est de cet avis sur cet article (*).

ART. VI. — Dm délais des à%%ignmtionM,

80. Les délais sont difTérents, suivant les différentes juridictions et la différente distance du domicile de l'ajourné, du lieu de la juridiction où il est assigné.

Aux sièges des eaux et forêts, élections, connétablies, traites-foraines, justices des hôtels de ville et autres inférieures, c'est-iidire, aux justices des seigneurs (^) ; lorsque l'ajourné demeure sur le lieu, le délai ne peut être moindre de vingt-quatre heures, ni plus long de trois jours.

Lorsqu'il demeure hors le lieu, mais dans les dix lieues, il ne peut être plus long que huit jours; on ajoute un jour pour chaque dix lieues (*) ; tiL 14, art. 14, ordonnance de 1667.

(») F. art. 65, C. proc.

Art. 65 : « Il sera donné, avec l'ex- « pk 't,copie du procès-verbal de non- N conciliation, ou copie de la mention (I de non-comparution, h peine de nul- «lité; sera aussi donnée copie des K pièces ou de la partie des pièces sur R lesquelles la demande est fondée : à n défaut de ces copies , celles que le «dcAiandeur sera tenu de donner <i dans le cours de l'instance, n'entre- « ront point en taxe. »

La formalité de la conciliation était inconnue dans l'ancienne procédure.

(*} La même obligation résulte des lois sur l'enregistrement. F. loi du 22 frimaire an 7.

(*) L'offre de communication ne dispense pas de la signification des copies in extenso ou par extrait. H importe toujours à la partie de vérifier l'original ; mais on n'est tenu de signitier

que les titres ou la partie des titres qui renferment la justification fondamentale de la demande , tandis qu'on doit communiquer toutes les pièces dont on se sert à l'appui de la demande et qui composent le dossier d'audience F. art. 77, C. proc.

Art. 77 : « Dans la quinzaine du « jour de la constitution, le défendeur <c fera signifier ses défenses , signées «de son avoué; elles contiendront « offre de communiquer les pièces à <c Tappui ou à l'amiable , d'avoué à « avoué, ou par la voie du greffe. »

{*) Cette distinctinction n'est plus admise ; une copie spéciale doit être donnéeà chacune des parties en cause, alors même qu'il s'agit de cohéritiers.

{*) Toutes ces juridictions spéciales sont aujourd'hui supprimées.

(*) F. à l'égard des délais et des additions de délai la note suivante.

ClIAP. I*'. ART. VI. DE h AJOURNEMENT.

Dans les prévôtés royales, lorsque l'ajourné est sur le lieu, le délai est de trois jours au moins, huit jours au plus.

Suivant d'Héricourt, les délais des officialités doivent être les mêmes que ceux des prévôtés.

Si l'ajourné est hors du lieu, mais dans le ressort, il est de huitaine au moins, quinzaine au plus.

Dans les bailliages et présidiaus, si l'ajourné est sur le lieu, ou dans les dix lieues, le délai sera de huitaine au moins, quinzaine au plus.

S*il est hors les dix lieues, il sera de quinzaine au moins, trois semaines au plus; art. 3.

Aux requêtes de l'hôtel du palais, sièges conservateurs des priviléses, et aux Cours, le délai est de huitaine pour ceux demeurant sur le lieu, dans la même ville et faubourgs; s'ils sont dans les dix lieues, de quinzaine; s'ils sont 'dans les cinquante lieues, d'un mois; s'ils sont au-delà, de six semaines; s'ils sont hors le ressort du parlement, de deux mois (*).

Au grand conseil, si l'ajourné est au delà de cinquante lieues, le délai sera augmenté d'un jour pour dix lieues (•); lit. 11, art. 1".

O Pour la juridiction générale, représentée par les tribunaux civils de première instance et les Cours royales \\m ont remplacé les anciens Parlements, le délai est réglé par les art.72, 73 et 74, C. proc, sauf l'augmentation , à raison de la distance qui est déterminée par l'art. 1033.

Art. 72 : « Le délai ordinaire des f< ajournements , pour ceux qui sont *t domiciliés en France , sera de hui- « taine. — Dans les cas qui requerront « célérité , le président pourra , par n ordonnance rendue sur requête, per- R mettre d*assigner à bref délai. »

Art. 73 : « Si celui qui est assigné « demeure hors de la France conti- R nentale, le délai sera :~l*Pour ceux n demeurant en Corse, dan s l'île d'Ëlbe « ou de Capraja, en Angleterre et dans « les états limitrophes de la France, de « deux mois ; — 2® Pour ceux demeu- « rant dans les autres Etats de l'Eu- » rope,de quatre mois ;— 3® Pour ceux « demeurant hors d'Europe , en deçà « du cap de Bonne-Espérance , de six « mois ; — Et pour ceux demeurant « au delà, d'un an. »

Art. 74 : « Lorsqu'une assignation à tt une partie domiciliée hors de la « France sera dounée à sa personne « en France, elle n'emportera que les y délais ordinaires , sauf au tribunal à K les prolonger s'il y a lieu. »

Art. 1033 : <t Le jour de la significa- K tion ni celui de l'échéance ne sont l' jamais comptés pour le délai général « fixé pour les ajournements » les ci-

TOM.X

« tations , sommations et autres actes <( faits à personne ou domicile : ce dé- « lai sera augmenté d'un jour à raison « de trois myriamètres de distance ; et « quand il y aura lieu à voyage ou en- « voi et retour, l'augmentation sera du « double. »

Dans certaines procédures particulières, le délai additionnel, à raison de la distance, est diminué ; spécialement pour les ventes judiciaires de biens immeubles. F. art. 691, C. proc.

Art. 691 : « Dans les huit jours , au « plus tard , après le dépôt au greffe , « outre un jour par cinq myriamètres « de distance entre le domicile du <c saisi et le lieu où siège le tribunal , « sommation sera faite au saisi, à perce sonne ou domicile, de prendre com- « munication du cahier des charges, de « fournir ses dires et observations , et (C d'assister à la lecture et publication «qui en sera faite , ainsi qu'à la lixa- (c tion du jour de l'adjudication. Celte « sommation indiquera les jour , lieu « et heure de la publication. »

Pour la juridiction commerciale , le délai est réglé par l'art. 416, C. proc, ainsi conçu : « Le délai sera au moins « d'un jour.» — Sauf l'addition de délai ordinaire à raison de la distance.

L'art. 582, C. com., règle aussi pour l'appel en matière de faillite le délai à raison de la dislance à cinq myriamètres par jour.

(•) Les délais pour les ajournements, soit au conseil d'Etat, soit à la Cour de cassation , ne sont pas réglés

TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE, l'* PARTIE.

Dans les matières qui requièrent une grande célérité, on peut ne pas obsecyer ceç délais j on présente ^ ce cas requête au jugp^ qui, vu le cas pres-

sant, [iermet d'assigner sans délai, putd, au jour mem«, 09 9S$i(!QQ ^U Tçirt\} ie ç^tte ordonnance (,^).

^RT. VIK. ^ 0« 1» préieatuUon.

1 au lendemaiDi et

présen

dans la quinzaiqe après l'échéance de raasîgnatipq, pour !<:!» viuun, et uai|s m buHaifpe pourjes autres sièges. Celte formante n'a d autre fondement que les besoin^ de TEftat, poqr tesouels le roi a créé des greffes de présentations, et attribué des droits aux grefners pour cliaq^ue présetïtation (•).

Cette présentation consiste à faire inscrire sur le registre du greffe des présentations, le nom de la partie qui se présente, et celtii de son procureur^

Dans tes matières sommairç^ ('), les présentations, tant aux Cours supérieures qu'aux sièges, doivent se faire dans trois jours. Ordonnance de 1667, til. 4, art. 1".

Il y a cinq cçnts livres d'aimende, et même interdiction contre les procureurs qui font des actes de procédure avant que de se présenter, lesquels sont déclarés nuls (*). Déclaration du 12 millet 1695 5 arrêt du conseil du 31 décembre 1715 ; autre du S février 1729.

L*ordonqance de 1667, tii. 4, art. 2, avait abrogé l'usage des présentations, à l'égard des demandeurs et de ceux qui avaient relevé leur appel, ou fait anticiper ; il a été rétabli par Tédil du mois d'avril 1695, et par fa déclaration du 12 fuiltet Rivant.

Il n'y a point de ces greflTes daits les justices des seigneurs.

Dç même, à Orléans, les causes qui se portent au petit siège du bailliage en dernier ressort, sont exemnles du droit de présentation. Voyes te règlement de M. Barentin. intendant d'Orléaps, du 25 novembre 1750, dans le R^cfml ehronolopque de M. jfousse.

On peut se présenter ajjif es les délais ci-dessus expirés (»), même les jours de féies du palais, pourvu que la par^ia adverse n'ait point pris de défaut ou congé {•).

|»9 le Code dejM'océditre ; ito sont en* eore attjoupd'boi déterminés par les «nciens règiements, et notamment par le règlement de t?SH.

C) r.art.7a,â«S, ^ 17, note 1.

0 LesfreffiM des présentations ont été supprimés) mais l^avoiié doit se

Êrésenier m gfeffe pour faire inscrire I cause et retirer le placet , moyennaol le paiement da droit de grelfe.

r. loi do 21 ventèse an 7.

(*) Ob entend, en général, par matières aommûiret , les afiafres qui requièrent célérité et doivent être jugées sans éerkuves, et oenséqtiemment sans frais. V. ci^après, â* partie, ch. !•».

(*) Ces dispositions sont abrogées j mais il est éviéei^t que l'affaire ne pourrait être appelée a Faudieuce si

elle n'était pas inscrite an greffe, le

fefTier étant seul cbargé de remettre l'huissier audiencier les placets du jour pour faire chaque appel.

(») Tant que l'une des parties n'a pas pris ses avantages résultant de l'échéance des délais, les eboses sont entières, et Pautre a le dro^ de se présenter h l'audience.

(«) Le défaut s'accorde an demandeur contre le défendeur qui lie comparaft pas à l'échéance du délai, et qui est admis à former opposition ; le eongé s'accorde au défendeur contre le demandeur, qui ne eomparaft pas pour soutenir la demande que lui-même a présentée, mais il n'est pas aussi certain que, dans ce cas, îldelve être admis à former opposition.

Cnkf. 11* S£GT* l'*« DES D£lfiSfN8ES EN GAnÉRAL

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