‹ Œuvres de PothierChapitre 21 sur 102 · CHAP. III. SECT. II. ART. V. DES INTERROGATOIRES · texte numérisé non relu

CHAP. III. SECT. II. ART. V. DES INTERROGATOIRES

peut être témoin dans sa propre cause, Nemo îestU idoneus in re iuA intelli' gilur. Voy. le commentaire de M. Jousse sur l'art. !«' du tit. 23, il s'étend beaucoup davantage sur les causes de reproches (^).

199. Les reproches, pour être admis, doivent éire ctrcon«tonct^«, et non en termes vagues et généraux (*) (lit. 23 art. 1) V.G. Il ne suffirait pas de dire qu'un témoin a éié séduit par la partie, il faut dire en quelle manière, quel présent la partie lui a fait ; il ne suffît pas de dire qu'un tiémoin est mon ennemi, il faut articuler en quoi il est mon ennemi.

Ces reproches doivent être signifiés par acte de procureur k procureur à la requête de la partie, contre qui Tenquéte est faite ; mais le procureur doit pour cela se munir d'un pouvoir spécial de la partie , ou lui faire signer racte qui contient les reproches (tit. 23, art. 6). Âutretnent le témoin pourrait demander réparation contre le procureur, lorsque le reproche est injurieux. — L'autre partie peut signifier de même ses réponses aux reproches (').i6i(i.^

les. Lorsque le fait de reproche est contesté, pulà que la partie a fait des présents au témoin, ou lui a donné à manger, le juge ne peut appointer les parties à informer, c'est-à-dire, permettre la preuve de ce fait par enquête, qu'en vopnt le procès {ibid,, art. 4); ou, lorsque la cause est portée à l'audience» si c'est une cause d'audience (*).

Les reproches doivent être Jugés avant le procès {ibid., art. 5), ce qui n'empêche pas qu'ils ne puissent être jugés par même sentence que le fond de ralTaire, et le juge prononcera ainsi sans avoir égard aux reproches contre tel témoin, au principal, disons, etc^ ou bien, ayant égard aux reproches..,. Ordonnons que leurs dépositions seront rejetées ^... et au principal^ etc.

1119. Au reste, les juges doivent opiner sur les reproches, avant que d'opiner sur le fond C'), et lorsque les reproches sont jugés valable^, les dépositions ne doivent pas être lues (*)• I6id., art. 5,

AÀT. V. — Dm iaterroifatoir«t tor falu «t «rttotot.

190Ô. Dans le cours d'une instance, une partie , qui ne peut prouver par écrit, ni par témoins, un fait d'où dépend la décision de la cause, peut eu chercher la preuve dans lés réponses que fera l'autre partie en la faisant interroger par le juge.

5 !•'. Quelles personnes peut»on faire interroger?

%OM. L'ordonnance, tit. 10, art. 1, porte : « Permettons aux parties de se

(*) On juge, en effet, que Tart. 283, C. proc. (F. ci-dessus, p. 87, note 3) n'est pas limitatif, mais seulement énonciatif, en sorte aue le juge peut admettre tout motif de reproche qui lui paraît légitime. «

(») F. art. 270, C. proc. (ci-dessus, p. 84, note 3), même disposition.

(») F. art. ^289, C. proc.

Art. 289 : <c Si les reproches propo- « ses avant la déposition ne sont jus-^ « tifiés par écrit, la partie sera tenue « d'en offrir la preuve et de désigner «les témoins; autrement elle n'y sera « plus reçue : le tout sans préjudice

« des réparations, dommages et inté- <c rets qui pourraient être dus au té* n moin reproché. »

(♦) F. art. 287 et 288, C. proc.

Art. 287 : « Il sera statué sommai- « rement sur le^ reproches. »

Art. 288 : « Si néanmoins le fond « de la cause était en état, il pourra « être prononcé sur le tout par un <t seul jugement. »

{^) y: mêmes articles.

(•) F. art. 291, C. proc.

Art. 291 ; « Si les reproches sont « admis, la déposition du témoin re- « proche ne sera point lue. »

TRAITÉ DE LA PROCÉDURE GlTILfi. T'' PARTIE.

« faire interroger. >» Il n'y a donc régnlîèremeot que les parties au procès qo'oD peut faire interroger (^).

Néanmoins, lorsqu'un tuteur est partie en sa qualité de tuteur» quoique ce ne soit pas lui qui soit partie, on peut le foire interroger sur faits et articles, suivant le sentiment des meilleurs praticiens, tel qu'Imbert, iiv. 1, ch.38, n* 4.

On peut aussi faire interroger le mineur lorsqu'il est pubère et en état de répondre, quoi(}u'il ne soit partie que. par son tuteur, et qu'il n'ait pas, par lui-même, legitimam standi injudicio perionam (').

%09, Dans les causes oh le mari est partie ayec sa femme, on même sans sa femme, comme seigneur des actions mobilières de sa femme, on peut foire interroser l'un et l'autre (*). La femme n'a pas besoin, pour cela, de l'antorl* sation de son mari («). Arrêt du 17 décembre 17t3.

On peut même faire interroger un chapitre, ou autre communauté" partie dans un procès (>) : cette communauté répondra par une personne li qui elle passera un pouvoir spécial de répondre telle ou telle chose, sur chacun des faits communiqués à la communauté. Ibid,^ art. 9.

909, Le même article permet aussi de faire Interroger les syndics, procureurs et autres qui ont agi par ordre de la communauté, sur les faits qui les concernent en particulier. L'article ajoute pour y avoir tel égard que de rai' son (*) ; car les dépositions d'un syndic, ou autre personne semblable qui pourrait quelquefois être corrompue, pour trahir les intérêts de son corps, ne doit pas faire une aussi pleine foi contre son corps, qu'en fait la réponse d'un particulier contre lui-même, lorsqu'il a répondu dans sa propre cause.

J IL Sur quels faits peut-on permettre cet interrogatoire? Sur quels faits le commissaire peut-il interroger?

1t04. L'art. 1 du tit. 10 de l'ordonnance déclare que cet interrogatoire se

(») F. art. 324» C. proc.

Art. 324 : « Les parties peuvent, en c toutes matières et en tout éiat de « cause, demander de se faire iuter- (c roger respectivement sur faits et ar- « licles pertinents concernant seulecr ment la matière dont est question, A sans retard de l'instruction ni du juc gement. >

(•) Le Code de procédure ne s'explique pas sur ces deux hypothèses, mais ces deux décisions doivent être suivies.

{*) Oui, s'ils sont tous les deux en cause comme partie; mais le mari présent en cause pour autoriser sa femme, ne peut être soumis à l'interrogatoire; et si le mari est seul en cause pour une action mobilière de la femme, la partie adverse ne peut faire interroger la femme avant d'avoir fait ordonner qu'elle sera mise en cause.

(*) La femme aujourd'hui ne pourrait être interrogée sans l'autorisstion

de son mari, ou, à défaut, de jostice. K.arl. 215, C.civ.

Art. 215 : « La femme ne peut ester « en jugement sans l'autorisation de *< son mari, quand même elle serait « marchande publique, on non com- « mune, ou séparée de biens. »

(») F. art. 336, C. proc.

Art. 336 : « Seront tenues les admi- « nistralions d'établissements publics « de nommer un administrateur ou « agent pour répondre sur les faits et (c articles qui leur auront été commua niques i elles donneront, à cet effet, « un pouvoir spécial dans lequel les (( réponses seront expliquées et affirc< mées véritables, sinon les faits pour* <i ront être tenus pour avérés, sans <t préjudice de faire interroger les ad- (c ministrateurs et agents sur les faits (C qui leur seront personnels, pour y « avoir, par le tribunal, tel égard que « de raison. »

(*) F. même article,disposition finale.

CHAP. m. SECT. H. ART. V. DES INTERROGATOIRES. 91

fait swr faite H arfielet concernant seulement la matiire dool est question, c'est-à-dire, qui tendent k la décision de la cause (*)•

Le juge, ou commissaire à l'interrogatoire, peut interroger, non<<8eulement sur des faits contenus en la requête de la partie, sur laquelle elle a obtenu permission de faire interroger, et qui ont été communiqués à la partie qni doit être interrogée, mais ît peut l'interroger d'office sur tels autres faits qui y auront rapport, suivant qu'il Jugera à propos» quoiqu'il n'ait point été donné copie de ces faits («); <6td., an. 7.

Dans la régie, ces faits secrets ne doivent pas être fournis par la partie qui poursuit l'interrogatoire (').

$ III. En qu0l éM 4e cerne cet interrogatoire peut-il être deman4é » ei par

qui $e fait-il?

90$. Cet interrogatoire peut être demandé en to%aétat de cause {*) {Ibid.f

art. 1) , en cause principale comme en cause d'appel.

Dans nos juridictions, cet interrogatoire se fait par le commissaire enquêteur (^ ; dans les juridictions où il n'y en a point, il se fait par un des ju^es commis à cet effet, ou par le juge même, lorsqu'il est seul. Si l'affaire est distribuée à un rapporteur, il doit faire l'interrogatoire.

Quelquefois on commet un juge étranger à qui on adresse une commission (*) : cela est surtout nécessaire si la partie qu'on veut faire interroger demeurait hors le territoire de la iuridiction. C'est pourquoi l'art. 1 du tit. 10, porte : A Par-devant le juge ou le dilTérend est pendant; et en cas d'absence de la « partie, par-devant le juge qui sera par lui commis. »

$ iy« De la procédure pour les interrogatoires sur faits et articles.

t06. La partie qui veut faire interroger l'autre, donne sa requête au juge, laquelle contient les faits sur lesquels il veut la faire interroger : le juge met au bas de la requête son ordonnance, portant permission d'assigner la partie pardevant lui à certains jour et heure, pour répondre sur les faiis contenus en la requête ('). Ibid., art. 2.

0) « Surfaits et articles pertinents « eoneemant seulement la matière « dont est question, » Art. 324 (F. cidessus, p. 90, note 1).

Art. 333 : « La partie répondra en « personne, sans pouvoir lire aucun « projet de réponse par écrit, et sans ■ assistance de conseil, aux faits con- « tenus en la requête, même à ceux « sur lesquels le juge l'interrogera d'of- « Oce ; les réponses seront précises et « pertinentes sur chaque fait, et sans « aucun terme calomnieux ni inju- « rîeux : celui qui aura requis l'inter- « rogaioire, ne pourra y assister. »

(') C'est ce qui devrait élre ; mais, dans la réalité, ces questions secrètes sont toujours communiquées par la partie adverse^ ce qui est un tort grave.

(*) (c En toutes matières et en tout « état de cause, » ^orte l'article 324

(Voyez ci-dessus , page 00 , note 1)«

r») F. art. 325, C. proc.

Art. 325 : « L'interrogatoire ne « pourra être ordonné que sur requête « contenant les faits et par jugement <c rendu à l'audience i il y sera pro- « cédé, soit devant le président, soit « devant un juge par lui commis. »

W V. art. 326, C. proc.

Art. 326 : « En cas d'éloignement, aie présitlent pourra commettre le « président du tribunal dans le ressort « duquel la partie réside, ou le juge de M paix du canton de cette résidence. »

C) F. art. 327, C. proc.

Art. 327 ! « Le juge commis indi* tt quera, au bas de l'ordonnance qui « Taura nommé, les jour et heure de «l'interrogatoire; le tout sans qu'il « soit besoin de procès-verbal conte - «nant réquisition ou délivrance de (C son ordonnance. »

90<y. Lorsque le juge, qui répond la requête, n'est pas celai qui tïoit faire rinterrogatoire, il permet seulement de faire interroger par-devant un tel commissaire, et il faut aller présenter une nouvelle requête au commissaire, pour qu'il accepte la commission, et donne jour et heure, ce qu'il met au bas de la requête.

La partie poursuivant en conséquence de cette ordonnance, donne assignation à l'autre partie, pour comparoir au jour et à l'heure marqués, pour subir interrogatoire, et lui donne copie tant de l'ordonnance que des faits et articles. Cette assisnation ne doit point être donnée au domicile du procureur, mais au domicile de la partie qu'on veut faire interroger, ou à sa personne (^). Ibid,, art. 3.

909. La personne assignée doit comparoir au jour et à l'heure indiqués en l'hôtel du juge, pour subir interrogatoire. Elle est tenue de répondre de vive voix, et non par procureur ou par écrit (*). Ibid., art. 6.

Si elle ne peut comparoir, elle doit faire présenter un exoine, c'est-à-dire un certificat de l'impuissance où elle est de comparoir, donné par un médecin ou chirurgien, et le juge doit ordonner alors qu'il se transportera au domicile de la partie ('). Même article.

La partie étant comparue, le commissaire lui fait prêter serment (*), l'interroge sur chacun des faits dont il lui a été donné copie, et fait rédiger, par le greffier, les réponses sur chacun desdits faits; il peut même l'interroger d'office sur des faits qui ne lui aient point été communiqués (ibid., art. 7), et les réponses doivent être précises et pertinentes (^). Ibid., art. 8.

?t09. Si la partie comparaît, mais refuse de répondre, soit à tous, soit à quelqu'un des laits pour quelque raison que ce soit, F. G,, parce qu'ils ne sont pas pertinents, le commissaire doit renvoyer la partie à l'audience, pour statuer sur l'incident ; et s'il est jugé que les faits sont pertinents, elle sera tenue de comparoir de nouveau, et on observera la même procédure (*).

0) F. art. 329, C. proc.

Art. 329 : « Vingt-quatre heures au « moins avant l'interrogatoire, seront « signifiées par le même exploit, à perte sonne ou domicile, la requête et les « ordonnances du tribunal, du prési- « dent ou du juge qui devra procéder «à l'interrogatoire, avec assignation « donnée par un huissier qu'il aura <c commis à cet effet. »

(•) F. art. 333, C. proc, ci-dessus, p. 91, note 2, et 334.

Art. 334 : « L'interrogatoire achevé « sera lu à la partie, avec interpella- « tion de déclarer si elle a dit vérité et « persiste ; si elle ajoute, l'addition sera « rédigée en marge ou à la suite de « l'interrogatoire; elle lui sera lue, et <c il lui sera fait la même interpel- « lation : elle signera l'interrogatoire « et les additions; et si elle ne sait « ou ne veut signer, il en sera fait « mention. »

(») F. art. 328, C. proc.

Art 328 : « En cas d'empêchement « légitime de la partie, le juge se trans-

« portera au lieu où elle est retenue.»

{*) La partie interrogée n'est plus assujettie à la formalité du serment:

Nemo tenetur edere contra se,

C^) F. art. 333, C. proc, ci-dessus, p. 91^ note 2, c^ui est la reproduction à peu près littérale de cet article de l'ordonnance.

Art. 330 : « Si l'assigné ne compa- « ratt pas, ou refuse de répondre après <c avoir comparu, il en sera dressé pro- « cès-verbal sommaire , et les faits « pourront être tenus pour avérés. »

Art. 331 : « Si, ayant fait défaut sur « l'assignation, il se présente avant le « jugement, il sera interrogé, en payant « les frais du premier procès-verbal et « de la signification , sans répéii- 'c tion. »

Art. 332 : « Si, au jour de l'interro- « gatoire, la partie assignée justifie <c d'emiiêchement légitime, le juge io- « diquera un autre jour pour l'inter- « rogatoire , sans nouvelle « tion, I»

CUAP. III. SEGT. II. ART. V. DES INTÊKAOGATOIRES. 93

$ V. De$ effeti det interrogatoires,

«lO. L'efTet de ces interrogatoires est de tirer une preuve contre la partie ^ qui oo le fait subir, qui peut résulter des aveux et confessions contenus dans ses réponses.

Od peut aussi tirer des arguments contre elle , des contradictions qui se trouveraient dans ses réponses.

Âa surplus , celui qui fait subir à sa partie cet interrogatoire, n'entend pas s'en rapporter à ce qu'elle répondra, en quoi cet interrogatoire est très différent du serment décisoire (*). C'est pourquoi cet interrogatoire ne peut faire de preuve que contre la partie qui le subit, et non point en sa faveur : on ne peut pas néanmoins syncoper ou diviser ses réponses (•) 5 la partie, qui veut en tirer avantage, doit prendre ces réponses en entier, et elle ne peut tirer avantage d'une partie de la réponse, si elle rejette l'autre.

S YI. De la peine de la partie qui refuse de comparoir ou de répondre.

%±t. Lorsque la partie assignée ne comparait pas, ou qu'elle refuse de répondre sans en dire la raison, même depuis que le fait a été jugé pertinent, le juge en doit dresser un procès-verbal sommaire, sans qu'il soit besoin d'ordonner que la partie sera réassignée, et, lors du jugement, il doit tenir les faits pour avérés et confessés {*), Ibid., art. 4.

Il faut excepter le cas où un tuteur est en cause pour son mineur ; car, quoiqu'il refuse de répondre , les faits ne peuvent être tenus pour avérés au préjudice du mineur. Il en faut aussi excepter les matières bénéficiales. Yoy. Bornier sur le titre 10 de l'ordonnance, ibid.

La partie néanmoins peut éviter cette |)eine en se présentant avant le jugement, ou même sur l'appel ; pour subir interrogatoire (^ : elle y doit être reçue sans retarder le jugement du procès, et à la charge de payer par elle les frais de l'interrogatoire, d'en donner copie à la partie, et de rembourser les frais du premier procès-verbal sans répétition. Ibid,^ art. 5. Yoy, aussi le procès-verbal de l'ordonnance, pa^e 210.

La partie qui veut se servir de l'interrogatoire, en lève «le procès-verbal, le signifie et en fait lecture à l'audience, ou si c'est en procès par écrit, elle le produit par production nouvelle (^).

En cause d'audience, les inductions tirées d'un interrogatoire, doivent se

0) F. art. 1357, C. civ.

Art. 135 : « Le serment judiciaire est « de deux espèces : — 1° Celui qu'une « partie défère à l'autre pour en faire « dépendre le jugement de la cause :

« il est appelé décisoire,— 2^ Celui qui « est déféré d'office par le juge à l'une « ou à l'autre des parties. »

(*) Puisque l'on veut faire résulter de l'interrogatoire sur faits et articles contre la partie qui l'a subi un aveu judiciaire, il faut appliquer la règle <{ui déclare cet aveu indivisible. F. art. 135q, C. civ.

Art. 1856 : « L'aveu judiciaire est b « déclaration que fait en justice la par- » tie ou son fondé de pouvoir spécial. ^ ^l\ fait pleine foi contre celui qui

« l'a fait.— Il ne peut être divisé con- « tre lui. — Il ne peut être révoqué, à « moins qu'on ne prouve qu'il a été la <c suite d'une erreur de fait. Il né poura rail être révoqué sous prétexte d'une « erreur de droit. »

(*) L'art. 330, C. proc, dit seulement : « Et les faits pourront être te- « nus pour avérés. » F. ci-dessus, p.

92, note 6.

(*) F. art. 331, C. proc, ci-dessus, p. 92, note 6, même disposition.

(5) F. art. 335, C. proc.

Art. 335 : « La partie qui voudra « faire usage de l'interrogatoire, le « fera signifier, sans qu'il puisse être « un sujet d'écritures de part ni d'au- « tre. »

94 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE ClVas. !»• PAUTIE.

plaider et se contredire verbalement par les avocats» et non p v des écritures signifiées.

ART. VL — Dm

•a 4r»toff à wêêMww^ «f

9t%. Lorsque les juges, sur la plaidoirie des avocats^ ne se tronvent fns

assez instruits pour juger la cause, parce qu'elle est de trop difficile discussion» ils prononcent VappointtmelU en droit, ou àmeitrêf ou de délibéré 0)y quelquefois même ils renvoient les parties devant leurs avocats et procureurs» ou devant des arbitres» pour les entendre et régler (*)•

5 !•'. Ce que c'est que Vappointemenî en droit, ou à mettre.

91 S. Vappovntement m droit est une sentence interlocutoire» par laquelle le juge, qui ne se trouve pas assez pleinement instruit de la cause pour pou* voir la juger à l'audience , ordonne que les parties produiront chacune leurs titres et pièces, et donneront sommairement par écrit les moyens de droit» sur lesquels elles se fondent (').

Vappointement à mettre est aussi une sentence interlocutoire» par laquelle on ordonne que les parties mettront entre les mains de l'un des juges» qui ont assisté à l'audience, leurs titres et pièces» et donneront par écrit sommairement les moyens qu'ils en tirent {*).

1^14. Il suit de ces définitions que Vappoinlemeni en droit ne doit avoir lieu que lorsque la décision de la cause dépend non-seulemènt de l'eiiameD des titres et pièces, qui n'a pu se faire h l'audience, mais encore de quelques questions de droit qui ont besoin d'être discutées par des avocats.

Dans les procès qui ne sont que de faits » dépendant d'un examen de titres et pièces qui ne peut se faire à l'audience^ il y a lieu k Vappointement à mettre*

%tB. C'est une règle commune à l*un et k l'autre appointement» qulla ne

(*) Nous ne connaissons plusaujôurd'huî que la mise en dèUbéré et la procédure en instruction par écrit,

(*) On renvoie devant le conseil des avocats, la chambre des avoués ou des notaires^ les causes qui intéressent l'un des membres de la corporation, pour avoir leur avis, et non powr les régler, lorsque les questions sont de nature à nécessiter des éclaircissements que ces conseils sont plus que nul autre en état de donner; mais ces renvois se prononcent surtout dans Tespoir qu'il en résultera entre les parties un rapprochement qui éteindra tout procès.

On ne renvoie devant arbitres rapporteurs, également pour avoir leur avis, que dans les causes commerciales. F. art. 429, C. proc.

Art. 429: « S'il y a lieu k renvoyer « les parties devant des arbitres, pour ce examen de comptes, pièces et regis- « Ires, Il sera nommé un ou trois ar- « bitres pour entendre les parties» et

« les concilier» si faire se peut» sinon « donner leur avis*— Sll y a lieu à vl- « site ou estimation d'ouvrages oo mar- « chandises, il sera nommé un oo trois « experts.— Les arbitres et les experts « seront nommés d'office par le iribu- « »al, à moins que les parties n'en con- « viennent à l'audience. »

(>) L'ancien appointement en droit ou à mettre n'est autre chose que notre instruction par écrit, qui ne fait plus aucune distinction entre les deux modes de procéder que l'on suivait autrefois.

(*) V. art. 95, C. proc.

Art. 95 : «Si une affaire ne paraît « pas susceptible d'être jugée sur plai- « doirie ou délibéré, le tribunal or- « donnera qu'elle sera instruite par « écrit, pour en être fait rapport par c l'un des juges nommés par lé juge- « ment. — Aucune cause ne peut être « mise en rapport qu^ Taudienee et à < la pluralité des vc^x. »

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