‹ Œuvres de PothierChapitre 22 sur 102 · GHAP. III. SEGT. II. ART. VI. D£S APPOINTEMENTS · texte numérisé non relu

GHAP. III. SEGT. II. ART. VI. D£S APPOINTEMENTS

peuvent être pronoticés, que lorsque le juge ne peut faire autrement ; car, selon l'ordonnance du 11 février 1519, art. 9, tout ce qui peut se Juger à i'au'dience y doit être jugé.

leiS. Dans la plupart des affaires, la loi charge llionneur et la conscience des juges, de prononcer ces appointements; il y a néanmoins certaines matières dans lesquelles il est défendu expressément de les prononcer s

Telles sont : 1* toutes les matières sommaires (tit. 17. art. 10);

^ Les matières de déclinatoires, renvois, incompétence (tit. 6, art. 3);

8* Les questions sur la solvabilité d'une camion (tit. 28, art. 3) ;

^^ Celles sur les faits et reproches des témoins (tit. 23, art. 4} ;

5« Celles sur les récusations de juses (tit. 24, art. 27);

6"" Les causes où Ton évoque le principal (^) (lit. 6, art. 2);

1^ Les oppositions à la publication des monitoires ( tit. 7, art. 8 et 9 de Tordonnance de 1670) ;

8^ En matière d'aides dans les élections, sauf les cas exprimés par la déclaration du 30 janvier 1717, registrée en la Cour des aides , le 20 février suivant (•).

Enfin, dans les causes qui se Jugent par défaut (*) ( tit. 5, art. 4 de l'ordonnance de 1667).

lety. On ne peut prendre ces ap^intements au greffe; ils doivent être prononcés à l'audience sur les plaidoiries contradictoires des avocats ou procureurs, et à la pluralité des voix, à peine de nullité (*). Tit. 11, art. 9 et 32.

il y a néanmoins quelques matières pour lesquelles on les prend au greffe; telles sont les redditions de comptes , liquidations de dommages et intérêts, appellations de taxes de dépens {f). Ibid*, art. 10.

(^) Toutes ces instances sont soumises à des procédures particulières qui ne pourraient se concilier avec la procédure dinstruction par écrit.

(*) Nous ne connaissons plus les instances signalées dans ces deux derniers numéros.

(*) Cette dernière prohibition n'est pas renouvelée par le Code de procédure ; toutefois l'art. 97, C. proc, suppose qu'il y a tout au moins avoué en cause constitué par le défendeur, et l'art. 95, en exigeant que la mise en rapport soit déclarée à l'audience, annonce suffisamment que cette procédure spéciale ne doit être adoptée que lorsque la cause est venue en état h ^audience, c'est-à-dire après qu'elle a été déclarée contradictoire ; mais il ne serait pas interdit cependant au tribunal d'ordonner une instruction par écrit, même en l'absence du défendeur, qui ferait défaut s'il croyait cette mesure nécessaire; mais on comprend que cela soit très rare. Il a été suffisamment pourvu à la bonne administration de la justice par l'art. 99, qui permet au juge de rendre sentence sur la seule prodacti<N» du demandeur.

Art. 97 : « Dans la quinzaine de la « production du demandeur au greffe, « le défendeur en prendra communi- « cation, et fera signifier sa réponse « avec état au bas des pièces au sou* <c tien ; dans les vingt-quatre heures « de cette signification, il rétablira an «r greffe la production par lui prise en « communication, fera la sienne, et en n signifiera l'acte. - Dans le cas où il « y aurait phisieurs défendeurs, s'ils a ont tout à la fois des avoués et des <t intérêts différents, ils auront chacun « les délais ci-dessus fixés, pour prenft dre communication, répondre et pro- « duire ; la communication leur sera <c donnée successivement, à commence cer par le plus diligent. »

Art. 99 : « Si c'est le défendeur qui H ne produit pas dans le délai qui lui « est accordé, il sera procédé au Juge- « ment sur la production du deman- <c dpur.»

(♦) Y. art. 95, $ 2% C. proc., ci-dessus, p. 91, note 4, même disposition,

{*) Ces diverses demandes sont aujourd'hui réglées par des procédures particulières qui se concilieraient difficilement avee PinsiraetîoB par écrit.

Elle ordonne, par l'art. 9 , que les juges délibéreront si on appointera ou non, avant que d'ouvrir leurs opinions sur le fond; ce qui a été introduit de peur que les parties venant à avoir connaissance des opinions, missent tout en œuvre pour se procurer un rapporteur favorable, ou sollicitassent une évocation, lorsqu'elles sauraient que les opinions n'étaient pas en leur faveur.

ftt^. L'ordonnance, même article, semble résoudre la question de savoir si, lorsque la cause est décidée de nature à être jugée à Taudience, les juges qui ont été pour Tappointement, peuvent opiner au fond.

La raison de douter, est que l'opinion dont ils avaient été, était un aveu qu'ils n'étaient pas suffisamment instruits de la cause, néanmoins on doit décider qu'ils pourront Oj^iner au fond, parce que les opinions des autres juges ont pu achever de les instruire.

L'instruction sur l'appel d'une sentence rendue en procès par écrit, se fait aussi par écrit en cause d'appel {}) ; on obtient à cet effet un jugement interlocutoire qui porte : « Après que l'appelant a conclu au mal jugé, et l'autre « partie au bien jugé, le procès demeurera pour conclu et reçu ; » c'est ce qu'on appelle appointement de conclusion.

Lorsque, dans une instance appointée, l'une des parties forme de nouvelles demandes, qui sont de nature à être jugées avec la demande principale, ou doit obtenir un jugement à l'effet de joindre l'incident à la contestation principale, c'est ce quNon appelle appointement de jonction,

$ II. De la procédure sur Vappointement en, droit.

1^19. Après que Pappoîntement a été prononcé, le procureur le plus diligent signifie à l'autre la copie de ses avertissements {*),

On appelle avertissement, une pièce d'écriture composée par un avocat , qui contient les moyens de droit de sa partie.

Ensuite le procureur fait son inventaire de production : cet inventaire est un acte qui contient la description de tous les titres et pièces quil produit, et les rôles des pièces ; car les pièces produites doivent être cotées par première et dernière, ou par les lettres de l'alphabet, et l'inventaire doit contenir ces cotes ; cet inventaire doit être un peu raisonné, et contenir en peu de mots le motif pour lequel on produit chaque pièce, et l'induction qu'on en tire; mais il ne doit contenir aucune raison de droit; cet inventaire ne se signifie pas à l'autre partie, mais il se met dans un sac avec tous les autres titres, pièces et procédures ; c'est ce qui forme la production.

Le procureur met cette production au greffe, et garde un double de cet inventaire pour la sûreté de ses pièces (').

Le greffier doit les collationner et écrire sur chacune, apportée au greffe.

Il est défendu de faire des productions en blanc (tit. 11, art. 33), à peine d'amende contre le procureur, er contre le greffier qui reçoit les productions. Voy. le procès-verbal de l'ordonnance , pag. 379.

Aussitôt que la production de l'une des parties est au greffe, le président

0) Ce n'est plus là aujourd'hui une nécessité; la cause jugée en première instance sur instruction par écrit, peut être jugée à l'ordinaire sur l'appel, comme aussi le juge d'appel peut mettre en instruction par écrit la cause qui a été jugée à l'ordinaire en première instance.

rt F. an. 96, C. proc.

Art. 96 : n Dans la quinzaine de la

« signification du jugement, le deman- « deur fera signifier une requête con- « tenant ses moyens ; elle sera termite née par un état des pièces produites (c au soutien. — Le demandeur sera « tenu, dans les vingt-quatre heures « qui suivront cette signification, de « produire au greffe et de faire sigoiff fier l'acte de produit. »

(») F. art. 97, p. 9o, note 3.

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