‹ Œuvres de PothierChapitre 23 sur 102 · CHAP. III. SEGT. II. ART. VI. DES APPOINTEMENTS · texte numérisé non relu

CHAP. III. SEGT. II. ART. VI. DES APPOINTEMENTS

peut distribuer le procès ^ Tao des ju^es du tribunal (*), qui s^cn charge sur le registre du greffe : mais il attend ordinairement qu'il y ait un cerlain nombre de procès au greffe, pour faire cette distribution.

Lorsque Faffaire requiert célérité (*), la partie présente requête, pour que le proc& soit distribué extraordinairement : on met viennent , sur cette requête i et sur un simple acte, l'incident est porté à Taudience, et il y est statué.

Lorsque le procureur a mis sa production au greffe, il signifie à l'autre pro« cureur qu'il a produit; c'est ce qui s'appelle acte de produit (').

16160. Lorsque le procès a été distribué, le procureur doit aussi le signifier avec le nom du rapporteur.

C'est du jour de la signification de l'acte de produit que court le délai qu'a l'autre partie pour produire de son côté, répondre aux avertissements, fournir les contredits contre les titres et pièces de la partie qui a produit (*).

Ces contredits ne peuvent être faits que par les avocats, et les procureurs ne peuvent prétendre avoir le droit de les faire concurremment avec eux , suivant le règlement du 28 novembre 1693, car ce règlement dit le contraire ; en Toici les propres termes : « Les avocats feront les griefs, cause d*appcl , (c moyens de requête civile « réponses, contredits > salvations , avertisse- (c ments (*), etc.»

Ces contredits doivent se signifier au procureur de l'autre partie; le délai pour les donner est de huitaine, non compris les délais de signification.

%%1. Après ce délai expiré, le rapporteur peut juger l'affaire sur la seule production de la partie qui a produit (*), sans qu'il soit nécessaire de faire aucune soriimalion a la partie qui n'a pas produit, ni d'obtenir un jugement qui la déclare forclose de produire. Tit. 14, art. 8.

L'ordonnance déclare ces procédures inutiles, et veut que la partie qui n'a pas produit dans le délai, en soit forclose de plein droit.

Elle peut néanmoins, après le délai, lorsque l'affaire n'est pas jugée, signi- 6er les réponses aux avertissements ou contredits, et produire de son côté, soit au greffe, si l'affaire n'est pas encore distribuée, soit entre les mains du rapporteur, si elle Test.

Du jour de la signification de l'acte de produit de l'autre partie, court le dé

(*) Le juge -rapporteur est aujourd'hui nommé par le jugement même qui ordonne l'instruction par écrit. F.

:irt. 95, C. proc,, ci-dessus, p. 94, note 4.

(') Les délais ne peuvent plus être :^bre^é8, aussi est-il de règle, comme Pothier Fa indiqué lui-même, que les arfairessommaire^, c'est-à-dire> celles qui requièrent célérité, ne doivent pas èire mises en instruction par écrit. F. ci-dessus, n» 216, p, 95.

C) F. an. 97, C. proc, ci-dessus, p. 95, note 3.

(*) F. art. 98 à 100, C. proc.

Art. 98 : « Si le demandeur n'avait « pas produit dans le délai ci-dessus « fixé (F. p. 95, note 3], le défendeur « mettra sa production au greffe, ainsi " qu'il a été dit ci-dessus : le demandeur " n'aura que huitaine pour en prendre TOH. %•

« communication et contredire; ce défi lai passé, il sera procédé au jugement, « sur la production du défendeur. »

Art. 99 : « Si c'est le défendeur qui « ne produit pas dans le délai qui lui « est accordé, il sera procédé au juge- « meni, sur la production du deman- « deur. »

Art. 100 : u Si Tun des délais fixés « expire sans qu'aucun des délendi.urs « ait pris communication, il sera proie cédé au jugement sur ce qui aura « été produit. »

(*) Cette prescription n'est plus observée, les avocats n'ont même plus le droit de signer les écritures, à moins qu'ils ne les signent conjointement avec l'avoué qui est seul responsable et qui seul a qualité pour produire.

(•) F. art. 100, C. proc, ci-dessus, note 4*

TRAITÉ OE LA PROCÉDURE CIVILE. T* PARTlBé

lai de huiuifte qii'a l'autre partie pour fournir ses éalvaiionti é'ciUà'-dird ses réponses aux contredits signifiés, et pour contredire, de son côté, la production de cette partie; ces saivatioos doivent aussi être signifiées comme les ton* tredits, sinon elles doiveàt être rejetées du procès {ibid.j art. 12) : elles soât du ministère des avocats. Règlement de 1693, oi^dessus cité.

Le procureur de chaque partie peut prendre communication de la prodoc* tioo de la p^irti^ adverse, mais elle ne doit pas lui être accordée si elle n'a produit, ou renoncé de produire, c'est-à-dire signifié par ua aae signé de soo procureur qu'elle n'a rien à produire, et qu'elle se réserve seulement de contredire la production de la partie adverse; ibid,, art. 9.

%9t» L'ordonnance veut (t6td., art. 10) que cette communication se fasse par les mains du rapporteur, et que la production ne soit pas communiquée au procureur sur son récépissé (^). Le motif â| été afin que le relardem«n| qu'apporteraient Iqs parties h rendre les productions qui leur auraient été communiquées, ne retardât pas le jugement du procès.

M. le premier président remontra, lors des conférenceS| que cet article serait impossible dans l'exécution, aussi ne s'exécute-t-il pas; mais on oblige les pariies par des exécutoires d'une somme par chacun jour de retard, i rendre les pièces qui leur ont été communiquées ; et on décerne, en certains cas, une contrainte par corps (*)•

Les procureurs peuvent aussi, sur leur récépissé, retirer des mains du rapporteur leur propre production, pour répondre à ce qui leur est signifié de la part de la partie adverse.

1tX9. Lorsque, depuis l'appointement, l'une des parties a quelque demande incidente, ou appellation incidente, à former, il la forme par une requête qu'il produit pai production nouvelle entre les mains du rapporteur, avec les pièces qui y servent de fondement, ensemble un inventaire de cette production» et il signifie le tout k l'autre partie (').

C'est une différence qu'il y a entre une production nouvelle et une production principale^ qui ne se signifie pas, (nais qui se communique par les mains du rapporteur.

0) F. art. 106, C. proç.

Art. 106 : «Les communications se- « root prises au greffe sur les récé- « pissés des avoués^ qui en eontient drom la date. »

2 F. art. 107, C. proc 1. 107 : « Si les avoués ne réta* « blissent, dans les délais ci-dessus « fixés, les productions par eux prises « en communication, il sera , sur le « certificat du greffier, et sur un sim- « pie acte pour venir plaider, rendu « jugement à l'audience, qui les con- « damnera personnellement, et sans « appel, à ladite remise, aux frais du « jugement, sans répétition, et en dix « francs au moins de dommages-inté- « rets par chaque jour de retard.— Si « les avoués ne rétablissent les pro-

0 ductions dans la huitaine de la signi-

1 fioation dudit jugement^ le tribunal « pourra prononcer, sans appel, de ■» plus fortsdommages-intéréts, même

« condamner l'avoué par corps » et « l'interdire pour tel temps qu'il esti- « mera convenable. — Lesdites côn- « damnations pourront être prononcées « sur la demande des parties , sans « qu'elles aient besoin d'avoués, et sur « un simple mémoire qu'elles remet- « tront ou au président, ou au rappor- « teur, ou au procureur du roi. i^

(») F. art. 102 et 103, C. proc.

Art. 102 ! « Si l'une des parties veut « produire de nouvelles pièces, elle le c fera au greffe, avec acte de produit «contenant éiat desdites {nièces, ie- « quel «era signifié à avoue, sans re- « quête de production nouvelle ni a écritures, à peine de rejet de la taxe, « lors même que l'état des pièces con- « tiendrait de nouvelles conclusions. i>

Art. 103 : « L'autre partie aura hai- « taine pour prendre communieation, « et fournir sa réponse, qui ne pourra « excéder six rôles. »

CHAP.ni.SEGT.il. ART. VI. DES APPOINTEMENTS. 99

Le rapporteur rapporte cette requête à la Chambre, et, 8*il est jugé i|uc cette demande incidente soit connexe à rafTaire principale, on rend, sans frais, un règlement portant que l'autre partie répondra, produira et écrira de êa part , dans trois jours, ou autre plus bref délai, à Tincident qui sera joint au principal.

%%é. S11 n'y à point de connexité, on renverra devant le premier juge.

Dans notre siège, ce n'est point sur le rapport du rapporteur , mais k l'audience, qu'on prend ce règlement , qu'on appelle appointement en droit et joint.

Ceci contient une seconde différence par rapport aux productions nouvelles, à regard desquelles le délai , pour y répondre, n'est que de trois jours, au lien qu'il est de huitaine pour les productions principales.

La partie , à qui celte production nouvelle est signînée, ne doit y répondre que par une simple requête (tit. il, art. 25) ce qui fait une troisième différence.

Pareillement, si, depuis que l'une des parties a produit, elle découvre de nouvelles pièces, elle les produit par une simple requête qui sera signifiée et jointe au procès en la forme ci -dessus dite, et l'autre partie y répondra de même dans le délai de trois jours par simple requête. Ibid,, art. 26.

$111. De la procédure sur l'appointement à mettre (*).

t^S. Lorsque l'appointement k mettre a été prononcé, le procureur le plus diligent peut produire entre les mains du rapporteur- commissaire qui est nommé par le jugement.

Cette production est composée des procédures et des titres sur lesquels la partie se fonde, et d'un inventaire de production qui contient sommairement i'éiat des pièces, et les arguments que la partie en tire.

On ne doit faire aucunes écritures sur cet appointements l'instruction se borne à ce que nous venons de dire. Le procureur qui a produit signifie k l'autre qu'il a produit, et du jour de cette signification court le délai qu'a l'autre partie de produire, lequel délai est de (rois jours* Tit. li, art. 13 ^ Ut. 14, an. 7.

Il faut convenir cependant que l'usage a prévalu de faire des écritures dans ces sortes d'appointements, comme dans les appointements en droit, et, pour autoriser cet usage, on cile un arrêt du 22 février 1695, rendu sur une délibération de la communauté des procureurs au Parlement, par lequel il est ordonné que les procureurs ne pourront produire, dans les instances d'appointé' à mettre, sans au préalable signifier les moyens qu'ils emploieront , sinon que la procédure sera rejetée, et le procureur privé de ses frais, même sans répétition contre sa partie.

$ IV. Des appointements de délibéré et de renvoi devant des arbitres.

t90. V appointement de délibéré sut le bureau , est une sentence interlocutoire par laquelle , lorsque l'affaire ne peut être facilement jugée k l'audience, et ne mérite pas néanmoins, par sa nature, un appointement k mettre, ou en droit, on ordonne que les pièces des parties seront mises enlre^ les mains d'un des juges, pour, sur le rapport desdites pièces, en être délibéré (*}.

0 Cette procédure n'est plus en usage.

(*) F. art. 93 et 94, C. proc.

An. 93 j « Le tribunal pourra or- «donner que les pièces seront mises «sur le bureau, pour en être délibéré

« au rapport d'un juge nommé par le <c jugement, avec indication du jour tt auquel le rapport sera fait. »

Art. 94 : « Les parties et leurs dé- « fenseurs seront tenus d'exécuter le « jugement qui ordonnera le délibéréi

100 lAAITÉ OE LA PROCÉDURE CIVILE, l'* PARTIE.

En exécution de cet appoîntement, les avocats chargés de raffaire , ou les procureurs, devraient remettre sur-le-chauip leurs pièces au greffier, qui les enverrait au rapporteur au sortir de l'audience; mais cela ne s*observe pas; les procureurs retirent leurs dossiers des mains de l'avocat , et les envoient chez le rapporteur après que le jugement a été signifié.

On ne fait, en exécution de cet appointements aucun inventaire, aucunes écritures, et on ne signifie aucun acte. Si l'on faisait néanmoins quelqu'acte de procédure, quelque demande incidente, il faudrait faire juger qu'elle serait jointe au délibéré.

On remet les dossiers au rapporteur, tels que l'avocat les avait; c'est pourquoi ces appointements ne forment pas un procès par écrit; la cause, nonobstant cet appointement, est une cause verbale.

Le rapporteur , lorsqu'on lui a remis les pièces , rapporte l'afTaire en la chambre du conseil ; sur son rapport , l'affaire est jugée sans frais et sans cpices ; il en dresse le jugement qui se prononce à la prochaine audience, et s'écrit sur le plumitif de l'audience avec les autres causes qui s'y jugent.

9Z7, Ces appointements de délibéré sur le bureau, ont lieu principalement dans les matières sommaires. Les bons juges les permettent aussi dans les matières ordinaires, lorsqu'ils croient que la simple vue des pièces les instruira suffisamment pour les mettre en état de juger, et ils évitent , par ce moyen , aux parties les frais que causent les appomtements en droit et d mettre,

%%^. Il y a une autre espèce de délibéré : quelquefois les juges, pour mieux discuter l'affaire qui vient d'être plaidée , font retirer l'audience, prennent les pièces, et, après avoir mûrement délibéré» font rentrer l'audience et prononcent la sentence (■).

Il y a certaines causes que les juges renvoient devant les avocats des parties ou devant quelques autres personnes pour être terminées par leurs avis lorsque le jugement de renvoi a été prononcé, les parties remettent leurs pièces aux arbitres qui donnent leurs avis par écrit; la partie qui en poursuit l'exécution, le signifie à l'autre, et donne un avenir à l'audience, pour y faire prononcer l'homologation de cet avis (*).

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