‹ Œuvres de PothierChapitre 24 sur 102 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Comment les instances sont interrompues ^ reprises au

périmées.

ART. I". — Do rinterraptloB des instaneei.

%t9. Les instances peuvent être interrompues, ou par des lettres d'Etat, ou par la mort et le changement d'état, soit des parties, soit des procureurs.

<c sans qu'il soit besoin de le lever ni <i signifier, et sans sommation : si H l'une des parties ne remet point ses ( pièces, la cause sera jugée sur les " pièces de l'autre. »

(*) Il s'agit alors d'un simple délibéré sur pièces qui peut avoir lieu dans

toutes les affaires, mais les juges ne font pas retirer l'audience, ils se rendent eux-mêmes dans la chambre du conseil ou des délibérations.

(*) Ce mode n'est plus suivi. V. nos observations à cet égard siur le n* 212, p. 94, note 2.

CHAP. IV. ART. !•'. SEGT. l". DES LETTRES d'ÉTAT. 101

SECT. V. — Des lettres d'état.

S l^'. Ce que c'est^ à qui et comment elles s'accordent et se prorogent.

It30. Les lettres d'Etat {}) sont des lettres par lesquelles le roi ordonne qu'il soit sursis, pendant un certain temps, à toutes poursuites contre celui qui les a obtenues.

Elles sont appelées lettres d'Etat, ou parce que le procès doit demeurer dans le même état qu'il était lorsqu'on les a signifiées, pendant tout le temps de la siirséance, ou parce qu'elles sont accordées à des personnes occupées au service de VElat (*). Quelques anciennes ordonnances les appellent Lettres de surséance. V. la déclaration du roi, du 23 décembre 17(l2, senrant de règlement pour les lettres d'Etat.

Elles ne doivent être accordées qu'aux officiers servant actuellement dans les troupes sur terre ou sur mer, et à des personnes employées hors de leur résidence à des affaires importantes, pour le service du roi : elles ne peuvent éire expédiées qu'après qu'elles ont été signées du très exprès commandement du roi, par le secrétaire d'Etat. Même déclaration de 1702, art. 1 et 2.

Elles s'accordent pour le temps de six mois qui courent du jour de leur date, et elles ne peuvent être prorogées par de nouvelles lettres, plutôt que quinze jours avant l'expiration mi temps des premières, et en cas de continuation de service actuel. Même déclaration, art. 3.

11 ne peut y avoir lieu à cette prorogation lorsque la surséance a été levée par arrêt du conseil d'Etat ; et les lettres obtenues depuis l'arrêt, ne peuvent avoir effet pour les affaires pour lesquelles la surséance aurait été levée, mais seulement pour celles que l'impétrant pourrait avoir d'ailleurs. Ibid. art. 27.

Il en est de même, lorsque celui qui les a obtenues s'en est désisté. Ibid. art. 10.

$ II. À qui peuvent servir les lettres d'Etat^ contre qui et pour quelles

affaires ?

%9 1 . Les lettresd'Etat ne peuvent servir qu'à celui qui les a obtenues pour ses propres affaires, et pour celles de sa femme, quoique séparée de lui, pour les affaires qu'elle aurait contre d'autres que contre son mari. Ibid, art. 6 et 7.

Mais elles ne peuvent servir aux père et mère, ni autres parents de celui qui les a obtenues, ni à ses coobligés et cautions. Ibid. art. 6.

Elles ne lui peuvent servir que pour ses propres affaires, et non pour celles de ses pupilles. Ibid. art. 8.

Elles ne peuvent arrêter le cours même des instances, dans lesquelles l'impétrant aurait intérêt, lorsq[u'il n'a point été reçu partie intervenante et Ju'il n'a point été donné copie du titre sur lequel est fondée son intervention. bid. art. 18.

Si ce titre d'intervention est une cession ou transport, il faut, ou qu'elle soit

(') Toute cette première section est aujourd'hui sans objet ; le prince n'a plus le droit de s'entremettre dans les procédures pour ordonner des sursis lie faveur. V. à l'égard des lettres d'Etat, ce que nous avons dit sur le Traité des Obligations , t. 2, p. 109, note 1.

(*) Quelques lois spéciales ont suspendu la prescription à l'ésard des défenseurs de la patrie et des fonc-

tionnaires qui sont employés à l'étranger dans un intérêt public , en les considérant seulement comme demandeurs , ils se trouvent par là relevés de déchéances encourues; mais lorsqu'ils sont défendeurs ^ ils n'ont droit à aucun sursis , sauf les délais raisonnables que le juge peut accorder en connaissance de cause, délais qui ne pourraient être prorogés au delà d'une certaine mesure sans déni de justice.

102 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE, l'* PARTIE.

contenue dans un contrat de mariage; ou partage de famille, ou qu'elle soit antérieure de six mois à la signification des lettres d'Etat, si le titre est pardevant notaires, et d'un an du jour qu'il aura été reconpu en justice s'il est sous seing privé. Ibid. art. 19.

tl9f . Les lettres d'£tat ne peuvent être opposées dans les alTaires où le roi a intérêt, pi dans celles où las hôpitaux de Paris sont intéressés. Ibid. art. 4 et 2*.

Elles ne peuvent servir à l'impétrant, ni en matière criminelle, ni en matière de faux incident, en matière civile (ibid. art, 5);— ni en matière de partage de succession (ibid, (art.2t); - ni en matière de restitution de dot, paiement de douaire, et conventions roairimoniales(t6tVI. art,22);-- ni lorsqu'il s'agit du paiement des légitimes des puînés, de pensions viagères, aliments , médicaments, frais funéraires, gages de domestiques, journées d'artisans, loyers de maisons, arrérages de rentes seigneuriales et foncières, et redevances de baux eixiphytéoiiques) de même lorsqu'il s'agit de reliquats de compte de tutelle, ou même d'instance en reddition de compte (ibid. art. 20, et art. 19 du tit.29, ordonnance de 1667);— ni pour maniement de deniers publics, dépôts nécessaires, cautions judiciaires, lettres et billets de change, et exécution de société de commerce {ibid. art. 23).

Elles ne peuvent non plus retarder le paiement du prix des biens immeubles qua l'impétrant aurait acquis en justice, ou même volontairement {ibid. art. 14);— encore moins le prix de la charge dont il est revêtu, ou le paiement d'un brevet de retenue sur ladite charge, (ibid, art. 13.)

Ceux qui ont intenté une demande en retrait lignager ou féodal, ne peuvent se servir de lettres d'Etat, pour retarder le remboursement qu'ils doivent faire i l'acquéreur (t6td. art. 15);--ni les opposants h un décret, ou à une saisie mobilière pour retarder les poursuites et la vente, (Ibid. art. 16 et 17.)

§ III. De l'effet det lettres d'Etat.

!t88. L'effet des lettres d'Etat est d'empêcher, du jour de leur signification, toutes les poursuites des parties à qui elles sont signifiées, à peine de nullité des procédures qu'elles feraient, et de tous dépens, dommages et intérêts, et sans qu'elles pussent s'aider des jugements qui seraient intervenus au préjudice de ces lettres. Ibid. art. 26.

Ce qui a lieu, quand même ces lettres seraient débattues d'obreption et de subreplion, pour autres cas que ceux ci-dessus spécifiés, saut aux parties à se retirer devers le roi sans retardation de l'effet desdites lettres. Ibid. art. 26

Elles ne peuvent pourtant arrêter le jugement définitif, si tes juges ont commencé les opinions avant la signification. Ibid, art. 11.

.SEGT.II.—- DB l'interruption des instances par mort ou CHANGEMENT

Page 1