‹ Œuvres de PothierChapitre 25 sur 102 · D'ÉTAT · texte numérisé non relu

D'ÉTAT

994* Lorsaue, pendant le cours d'une instance, qui n*est pas encore en état d'être jugée, l'une des parties vient à mourir, dès lors le procureur du mort ne peut plus faire aucune procédure (*), car c'est une règle générale de

(^) F. art. 842 et 343, C. proc.

Art. 342 ; « Le jugement de l'arfaire « qui sera en état ne sera différé , ni « parle changement d'état des parties, (c ni par la cessation des fonctions dans « lesquelles elles procédaient , ni par « leur iqort, ni par les décès, démis-

<c sions , interdictions ou destitutions « de leurs avoués. »

Art. 3i3 : «t L'affaire sera en état , « lorsque la plaidoirie sera commencée; «( la plaidoirie sera réputée commencée, n quand lesconclusionsauront été con- « iradictoirement prises k l'audience.—

CH.IY. ART.l. SECT. II. DE L*INTERRUf»TIQN DES INSTANCES. 103

droit «tqae le maiDdat finit par la mort du mandant;» néanmoios lorsqnll Igooro la mort, la procédure qu'il fait peut être valable 0)*

Pareillement l'autre partie ne peut plus faire de procédora eontre la partie dont ont lui a signifié la mort, car oH ne peut pas plaider contre les morts ; mais, tant qu'on ne lui a pas signifié, la procédure qu'elle faii, quoique dspuis la mort^ est valable, car elle peut prétendre Tavolr ignorée (*}. Tit* 26, art. 3 et 3.

L'article 2 porte, que si la cause, instance, ou procès ne aont en eut, les procédures faites depuia le décès de Tune des parties sont nulles, s'il n'y a reprise.

L'article 3 apporte ce tempérament, que le procureur qui saura le décès sera tenu de le signifier à l'autre, et que les poursuites seront valablesi jusqu'au jour de la sigiiification.

^85. Tout ce qui vient d'être dit de la mort, reçoit pareillement application au cas auquel une fille, ou une veuve qui serait en instance, viendrait à se marier ^ car, passant par son mariage sous la puissance de son mari , elle n'a plus legitimam $lanai in judieio penonam; elle n'est plus capable d'ester en jugement sans son mari , sous la puissance duquel elle est passée \ c'est pourquoi son procureur, qui sait son changement d'état , ne peut plus faire aucune procédure pour elle, et l'autre procureur n'en peut plus faire contre elle, dés qu'on lui a signifié son changement d'état.

Il en est de même lorsau'une personne qui était en instance , non en son propre nom, mais en quelque qualité, comme de tuteur, de fabrieier, cesse pendant Tinstance d'avoir cette qualité |)ar la majorité de son mineur, ou par la subrogation de nouveaux fabriciers ; il ne peut plus dès lors procéder, et les procédures faites contre lui par l'autre partie , k qui l'on a signifié que sa qualité a cessé, sont pareillement nulles*

%BB. Une instance est interrompue, non-seulement par la mort, le changement d'état et de qualité de Pune des parties, elle l'est aussi par la mort de l'un des deux procureurs , ou lorsqu'il cesse de pouvoir faire ses fonctions , soit quil ait résigné son office à un successeur qui s'est fait recevoir en sa place, soit parce qu'il a été interdit ; la partie de ce procureur se trouvant par là sans défenseur, l'autre ne peut plus poursuivre ses procédures; il n'est pas même nécessaire que cette mort du procureur, ou ce cbangemeol d'état soit signifié^ car cela ne peut s'ignorer dans une juridiction.

A l'égardfde la révocation qu'une partie fait de son procureur, la sisnifica** lion qui en est faite à la partie adverse est sans effet, si elle n'est accompagnée de la constitution d'un nouveau procureur, et sans cela la partie adverse

« Dans les affaires qui s'instruisent par « écrit , la cause sera en état quand « l'instruction sera complète, ou quand « les délais pour les productions et « réponses seront expirés. »

(») F. art, 2003, 3» et 2008,C. dv.

Art. 2003 : « Le mandai finit :— Par « la révocation du mandataire ; — Par « la renonciation de celui-ci au man- « dat;— Par la mort naturelle ou civile, « rinterdiction ou la déconfiture , «soit du mandant, soit du manda- « taire. »

Art. 2008 : « Si le mandataire ignore « la mort dit mandants, ou l'une des au-

« très causes qui font cesser le mandat, « ce qu'il à fait dans cette ignorance « est valide. »

(•) V. art. 314, C. proc.

Art. 3U : « Dans les affaires qui ne « seront pas en état, toutes procédures ff faites postérieurement h la notifica- <« tion de la mort de l'une des parties « seront nulles : il ne sera pas besoin «de signifier tes décès, démissions, « interdictions ni destitutions des ff avoués ; les poursuites faîtes et les «Jugements obtenus depuis seront « nuls, s'il n'y a constitution de nou« « vel avoué. »

peut continuer la procédure, et signifier valablement au procureur révoqué, afiD qu'il ne soit pas au pouvoir d'une partie d'arrêter le cours d'une instaoce par une révocation.

«S9. Lorsqu'une affaire est distribuée à un rapporteur, elle peut encore souffrir quelque interruption par la mort du rapporteur à qui elle est dbtribuée, ou lorsqu'il résigne son office, ou se déporte du rapport (*).

En ces cas,lerapporleur,ou ses héritiers, remettent au greffe les productions.

La partie , qui veut aller en avant , présente requête, sur laquelle elle fait distribuer le procès à un autre rapporteur, et elle en donne avis à l'autre partie par acte de procureur à procureur.

SECT. in. — Dbs reprises d'instances et constitution de nouveau

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