‹ Œuvres de PothierChapitre 26 sur 102 · PROCUREUR · texte numérisé non relu

PROCUREUR

J !•'. Des reprises d'instances.

•89. La mort ou le changement d'état d'une des parties , n'éteint pas l'instance , elle ne fait que l'interrompre , jusqu'à ce que les personnes qui succèdent aux. droits de la partie l'aient reprise , ou aient été condamnées à la reprendre (*).

De là il suit qu'il y a deux espèces de reprises : Itt reprise volontaire et la reprise forcée.

La reprise volontaire est la déclaration que font les héritiers, ou autres successeurs universels, qu'ils reprennent l'instance dans laquelle le défunt était partie, et entendent la poursuivre (*).

Je ne pense pas que les successeurs à titre singulier puissent reprendre Tiustance (*), ils peuvent seulement intervenir; mais les successeurs universels peuvent la reprendre, du chef de la partie décédée, tels que les légataires universels qui reprennent l'instance par elle commencée , et déclarent qu'ils entendent la poursuivre suivant les derniers errements.

On n'en excepte pas même les instances de séparation d'habitation (<) dans

(1) Il y a lieu seulement alors à nomination d'un nouveau rapporteur.

F. art. 110,C.proc.

. Art. 110 : « Si le rapporteur décède, « se démet ou ne peut faire le rapport, « il en sera commis un autre , sur reo quête, par ordonnance du président, « signifiée à partie ou à son avoué trois «jours au moins avant le rapport. »

(«) F. art. 345, C. proc.

Art. 345 : « Ni le changement d'état « des parties, ni la cessation des fonc- « tions dans lesquelles elles procé- H daient , n'empêcheront la continua- « tion des procédures.—Néanmoins le « défendeur qui n'aurait pas constitué « avoué avant le changement d'état ou « le décès du demandeur, sera assi- « gné de nouveau à un délai de hui- « taine , pour voir adjuger les conclu- M sions , et sans qu'il soit besoin de " conciliation préalable. »

(») F. art. 346, C. proc.

Art. 346 : « L'assignation en reprise « ou en constitution sera donnée aux « délais fixés au titre desÀjoumements, « avec indication des noms des avoués « qui occupaient, et du rapporteur, s'il « y en a. »

{*) Rien ne s'oppose aujourd'hui à ce que le successeur à titre singulier puisse reprendre l'instance du chef de son auteur, dans la mesure seulement de son intérêt , pourvu qu'il ne s'agisse pas d'une action exclusivement attachée à la personne. F. art.

1166, G. ci v.

Art. 1166 : M Les créanciers peo- « vent exercer tous le^ droits et ac- « tions de leur débiteur, à l'exception « de ceux qui sont exclusivement at- « tachés à la personne. »

(0 La reprise d'instance ne serait plus admise en pareille matière; la

GHAP. IV. SECT. III. DES REPRISES d'iNSTANCES. 105

lesquelles rhériiier oa le légataire vniTersel de la femme peuvent, après son décès , reprendre Tinstance, k canse des demandes accessoires à cette séparation , ainsi qu'il a été jusé par arrêt du 28 mai 1746, au profit du sieur de Bouille, légataire universel de la marquise du Pontrdu-Chàteau.

989. La reprise d'instance se fait au greffe par le procureur qui y comparaît pour la faire; le grelTier lui en délivre un acte qu'on appelle acte de reprise d'instance ; le procureur signifie cet acte au procureur de l'autre partie (^), et dés ce momeLt, sans qu'il soit besoin qu'il intervienne aucun Jugement (*), l'instance est reprise et peut se poursuivre, de part et d'autre, sur les derniers errements.

Le mineur devenu majeur, doit reprendre , de cette manière , Tinstance commencée par son tuteur (arrêt rendu en la grand'chambre le 26 mai 1759); de même, un mari, celle commencée par sa femme; des successeurs, ou administrateurs, celle commencée par leurs prédécesseurs.

Lorsque les héritiers ou autres successeurs universels de la personne décédée ne reprennent pas l'instance à sa place, l'autre partie peut les assigner devant le juge, ou elle est pendante, pour qu'ils soient tenus de la re- Drendre.

H faut donner copie par l'exploit d'assignation du di'rnier acte de procédare, pour justifier que l'instance subsiste et n'est pas périmée (*) : la procé-

demande en séparation de corps , et' même en séparation de biens, se trouve éteinte par le décès de l'un des époux qui emporte dissolution du mariage; elle se trouve désormais Bans objet , puisque le juge ne pourrait plus allouer les conclusions principales tendantes à ce que ta sépara lion , soit de corps , soit de biens, fût prononcée entre les époux ; toutes les autres conclusionsqui tiennent à l'exécution , sous le rapoort pécuniaire de la séparation , soit de corps , soit de bleus , sont purement accessoires , et doivent conséquemment suivre le sort du principal.

Toutefois, il pourrait y avoir exception à la rigueur de la règle pour le cas où la séparation aurait été prononcée par les premiers juges avant le décès de la partie, qui surviendrait pendant le cours de l'instance d'appel; la reprise d'instance pourrait avoir lieu sur l'appel ; mais la raison en est que la sé|Miration se trouvant déjli prononcée, cette reprise d'instance n'aurait d'autre effet que de rétablir dans ses droits l'héritier de celui des époux contre lequel la séparation aurait été prononcée , qui ne peut être privé par le décès de son auteur du droit de soutenir que la séparation ne devait pas être prononcée.

(») F.art.347,C.proc.

Art. 347 : « L'instance sera reprise « pur acle d'avoué à avoué. »

(*) Aujourd'hui il est rendu jugement qui tient l'instance pour reprise.

F. art. 348à351,C.proc.

Art. 348 : « Si la p.irtie assignée en « reprise conteste, l'incident sera jugé « sommairement. »

Art. 349 : « Si, à l'expiration du dé- . « lai , la partie assignée en reprise ou « en constitution ne comparaît pas, il « sera rendu jugement qui tiendra la « cause pour reprise , et ordonnera « qu'il sera procédé suivant les der- « niers errements, et sans qu'il puisse «y avoir d'autres délais que ceux qui « restaient à courir. »

Art. 350 : « Le jugement rendu par tt défaut contre une partie, sur la deff mande en reprise d'instance ou en n constitution de nouvel avoué , sera N signifié par un huissier commis : s « l'affaire est en rapport, la siguifica- « tion énoncera le nom du rapporteur.»

Art. 35! : « L'opposition à ce juget ment sera portée a l'audience, même « dans les affaires en rapport. »

(>) Cette formalité était nécessa'ra parce que , sous l'ancienne jurisprudence, la procédure se périmait d€ plein droit ; il faut aujourd'hui que l péremption soit demandée comme nous le verrons dans la section suivante.

106 TBAlTi DE LA PAOGÉDUKf: CIVILE, i" PARTIE.

dure M Wi wr ceUe assignation comme sur toute antre demande : et snr cette demande en reprise d'instance, intervient sentence qui ordonne que Tinstance demeurera pour reprise, avec ces héritiers ou successeurs universels de la partie décédée.

Si les personnes assignées en reprise d'instance , comme héritiers de la personne décédée, rapportaient une renonciation à la succession, le demandeur, en reprise d instance , doit faire créer un curateur h la succession y^ cantCi l'assigner ep reprise d'instance, et suivre contre lui (*)•

$ IL De la comtitution de nouveau procureur,

•40. Lorsque Pinstance est interrompue, non de la part d'une des parties, mais de la pan de son procureur qui est mort, ou a résigné son ofOce, ou a été interdit, la partie peut faire cesser cette interruption par un acte de constitution de nouveau procureur (*) ; si elle n'en conslitue pas, l'autre partie peut l'assigner en constitution ( faute par elle de le faire, dans le délai de l'ordonnance, le demandeur peut prendre défaut contre la partie.

Il y a lieu de penser que ce droit d'assigner en reprise d'instance , ou en constitution de nouveau procureur, se prescrit par trente ans , comme les autres actions {')•

Il n'y a lieu a ces deux assignations que lorsque la. partie ou le procureur sont morts, avant que l'affaire fût en état d'être jugée ; car, si elle était en état, ces assignations seraient inutiles {*) ; tit. 26, art. 1.

Un procès par écrit est en éiat d^étre jugé , lorsque les parties ont écrit , produit , fourni des contredits et salvaiions, ou lorsôue, par l'expiration des délais, pour les fournir, elles en sont de plein droit forcloses.

Une cause verbale est aussi en état d'être jugée, lorsque , sur la plaidoirie h l'audience, les pièces ont été mises entre les mains du rapporteur , pour en être délibéré sur le bureau {^) ^ mais une cause verbale n'est point en état d'être jugée lorsqu'elle n'est pomt entièrement plaidée.

0) F. art, 811 et 812, C. civ., et 998, C. proc.

Art.81 1 ,C.cîv. : « Lorsqu'après l'expi- « ration des délais pour faire inventaire « et pour délibérer, il ne se présente «personne qui réclame une succès- « sion, quil n'y a |)as d'héritier con- « nu, ou que les héritiers connus y ont « renoncé , cette succession est repu- <i tée vacante. »

Art. 812 : « Le tribunal de première « instance dans l'arrondissement du- <i quel elle est ouverte, nomme un eu- « rateur sur la demande des personnes « intéressées, ou sur la réquisition du n procureur du roi, »

Art. 998, G. proc, : « Lorsqu'après tt l'expiration des délais pour faire in- (t ventaire et pour délibérer, il ne se « présente personne qui réclame une « succession , qu'il n'y a pas d'héritier a connu , ou que les héritiers conniu» « y ont renoncé, cette succession est K réputée vacante { elle est pourvue

ff d'un curateur, conformément II Tart.

« 812, G.civ. »

(*) F. art. 341, G. proc. in fine, cidessus, p. 103, note 2.

(*) Gela ne peut être douteux , nonseulement la procédure , mais le jugement lui-même se prescrit par trente ans. s'il n'a pas été exécuté.

(*) V. art. 343, G. proc, ci-dessus, p. 102, note i , qui détermine dans quelles circonstances une affaire doit être réputée en état.

(») Les art. 93 et 94, C. proc, relatifs a la mise en délibéré ne détermi-* lient pas dans quel délai les pièces devront être remises; ils ne font mention que du jour auquel le rapport sera fait, et comme l'art. 94 autorise les juges à statuer sur les seules pièces remises , il s'ensuit que cette remise doit être pour ainsi dire instantanée, en sorte qu'il n'y aura jamais lieu à reprise d'instance dans cette procédure , qui tôt toujours réputée en état.

CHAP. IT. 8ECT. IV. DES PÉREMPTIONS dNnSTANGE. 107

SECT. IV. -- Des ptRBHPTioiis d'imstàitci.

$ !•'. Ce que cVi I.

941. Ls péremptUm d'ituianee est rextinction d'une iosuoee par anê discoiitiDusiîon de procédures , pendaut irois ans , à compter du dernier acte (>). L* Properandum y $ i , Cod. de JudiciU. Voye§ à ee sujet l'ordonnance de 1639 ; celle de Roussillon de l'année 1563, et principalement Tar* réié du 28 mars 16^, qui a fixé la jurisprudence sur ce point.

Il ne faut pas confondre Vinstance avec Vactwn.

Vaciion est le droit qu'on a de demander quelque chose en justice; Vifn* Uanee n'est pas ce droit même , mais la demande qui est formée en justice , en exécutiou et en vertu de ce droit (*).

La discontinuation de procédure pendant trois ans, périme et éteint l'in* stance, met les choses au même état que sMI n'y en avait jamais eu, mais elle D'éteint pas l'action ; c'est pourquoi celui qui a donné une demande , et qui a laissé périmer son instance, ne peut pas, i la vérité, suivre sa procédure , mais il peut donner une nouvelle demande, parce que la péremption n'a pé* rimé que l'instance, et n'a pas éteint son action.

Il arrive néanmoins quelquefois que la péremption de l'instance occasionna indirectement l'extinction de l'action ; car, si une demande a été donnée avant Taccomplissement du temps par lequel Taction se prescrit, et que la demande tombe en péremption, après Taccomplissement du temps de la prescription de raciion> la péremption, en ce cas, occasionne indirectement l'extinction de Taction en détruisant l'effet de la demande qui aurait interrompu la prescrip* tioQ de l'action.

$ II. Quelles instances peuvent tomber en péremption.

949* On avait douié autrefois si l'exploit de demande donné à quelqu'un, sur lequel il ne serait intervenu aucune constitution de procureur, ni aucune présentation de la part d'aucune partie, pouvait former une instance sujette k péremption.

Mais l'article l«»de l'arrêté de la Cour du 28 mars 1692, a déclaré qu'il y avait lieu, en ce cas, à la péremption, et que la discontinuation de procédure sur cette demande, ne pouvait perpétuer ni proroger l'action, ni même interrompre la prescription (»). , , 11 n'est pas douteux qu'un simple commandement ne tombe pas en péremptioD, car ce n'est pas une instance.

943. Les instances se périment en quelques Juridictions qu'elles soient formées, même celles qui sont pendantes aux ofucialités, car les ofBciau:x sont obligés de se conformer aux ordonnances. Ordonnance de 1667, tit, 1, art. 1.

0) F.art.397,C.pfOc.

Art. 397 : « Toute instance, encore « qu'il n'y ait pas eu constitution d'à- «voué, sera éteinte par discontiuua- « lion de poursuites pendant trois ans. " —Ce délai sera augmenté de six mois, " dans tous les cas où il y aura lieu à «demande en reprise d'instance, ou « constitution de nouvel avoué. »

(*)F.art.40l,C.proc.

Art. 401 î « La péremption n'éteint

« pas l'action ) elle emporte seulement «extinction de la procédure ^ sans « qu'on puisse, dans aucun cas, oppoff ser aucun des actes de la procédure « éteinte, ni s'en prévaloir. — En cas « de péremption, le demandeur prin»

« cipal e^t condamné à tous les frais « de la procédure périmée. »

(•) Il suffit qu'il y ait demande formée en justice pour qu'elle soit sujette à tomber en péremption.

108 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE, f* PARTIE.

Il en est de même de celles qui sont devant des arbitres 0) ; ils doivent pareillement se conformer aux ordonns^nces.

Les instances d'appel y sont sujettes comme celles des causes principales {*) y lorsqu'il y a assignation sur l'appel et que l'appelant se laisse anticiper (arrêt du 19 mars 1742). Mais, s'il n'y a eu aucune assignation, il n'y a pas lieu à la pérempliou , car un simple acte d'appel n'est pas une instance (*).

Les instances pendantes devant le juge de qui on peut appeler, sont sujettes h péremption, même après qu'elles ont été mises en état d être jugées {% car il n'a tenu qu'à la partie de la faire juger en faisant une sommation au juge déjuger, et en appelant comme de déni de justice au cas qu'il n'eût pas déféré a cette sommation. La partie qui n'a pas fait cette procédure , doit se l'imputer, et l'instance se périme.

Mais l'instance pendante en une Cour souveraine, distribuée à un rappor* teur, lorsqu'elle est en état d'être jugée, n'est plus sujette à péremption; car il ne dépend plus de la partie de la faire juger, ne pouvant y avoir lieu à l'appellation de déni de justice d'une Cour souveraine (*) ; on ne peut donc iinpnler à la partie aucune négligence ; il ne peut donc y avoir lieu à la péremption de rinsiance. Voyez l'arrêté du 19 février 1687, au Journal du Palais.

^44. Les instances dans lesquelles il s'agit des droits du roi, ou des domaines de sa majesté, et du droit public, n'y sont pas sujettes (•) : F. G. Les causes de régale, les causes d'appel comme d'abus et autres de pareille nature. Règlement de 1692, art. 3.

Les saisies réelles, lorsqu'il y a établissement de commissaire et bail judiciaire (^), n'y sont pas sujettes, parce que, par cet établissement de commis* saire et bail judiciaire, le saisi est dépossédé de fait, et l'héritage saisi est mis sous la main de justice ; la discontinuation de procédures pendant le temps réglé pour les péremptions peut bien périmer une instance qui ne ett qu'en procédures ; mais non pas une saisie réelle qui consiste dans une dépossession réelle.

Mais les instances d'oppositions faites k cette saisie, à fin de distraire, y sont sujettes, car elles n'ont rien de commun avec la saisie réelle, et ont une fin bien contraire.

$ IIL Contre quelles personnes peut avoir lieu cette péremption,

^45. La péremption a lieu, tant contre les mineurs que contre les majeurs,

0) Les délais dans lesquels les arbitres doivent rendre leurs sentences à peine de nullité , sont tellement restreints, que la question de péremption ne pourrait pas se présenter.

(•) F.art.469,C.proc.

Art. 469 : « La péremption en cause « d'appel aura l'effet de donner au ju- « gement dont est appel la force de « chose jugée. »

(') Cette distinction ne pourrait plus être faite; l'acte d'appel devant, à peine de nullité, contenir l'assignation

S ui constitue l'instance. F. art. 456, . proc.

Art. 456 : « L'acte d'appel contien- « dra assignation dans les délais de la « loi 9 et sera signifié à personne ou « domicile, à peine de nullité. »

{*) La péremption court aussi bien contre l'affaire en état que contre toute autre procédure.

(•) Les Cours souveraines ne jouissent plus d'un pareil privilège ; mais la péremption ne court pas contre une affaire mise en rapport.

(•) F. art. 398, C. proc, qui renferme une disposition contraire.

Art. 398 : n La péremption courra « contre l'Etat, les établissements pu- « blics, et toutes personnes, même mi- « neures, sauf leur recours contre les <c administrateurs et tuteurs. »

(') La procédure en saisie immobilière peut tomber en péremption comme toute autre ; il n'y a plus aujourd'hui de commissaire aux saisies réelles, qui soit constitué gardien judiciaire.

CUAP. iV* SEGT. IV. DES FÉKEMPTlONS d'iNSTANCS* 109

sauf aux minears ^ avoir leur recours contre leur tuteur (^), Arrêt de règlement du 5 juin 1703. Voyez les autres arrêts rapportés par Bouchel.

Gela est fondé sur ce que l'ordonnance de 1539, art. 120, défend toutes lettres de restitution contre les péremptions.

La péremption a lieu contre les communautés laïques (*). Lange, liv. 4, cbap. S4^ rapporte un arrêt qui Ta jugé ainsi contre les habitants de la paroisse de Tailiefer, au pajrs de la Marche, qui, ayant été déclarés mortaillables par sentence, en avaient interjeté appel au Parlement, où l'ayant laissé périr, la sentence a été confirmée par la péremption.

À l'égard des églises, des hôpitaux, des fabriques, il est sans difficulté que la péremption a Heu contre eux, s'il ne s'agit en l'instance que de fruits et de jouissances; mais on a jugé que la péremption n'aurait pas heu, si elle tendait à leur faire perdre leurs fonds ('). Arrêts du 13 avril 1518^ au profit de l'Hôtel- Dieu de Paris, et un autre du 23 décembre 1630, rapportés par Brodeau. Lett. P, n* 14.— Foy. néanmoins Lacombe, v* Péremption, n»13. Il ne paraît pas admettre cette distinction , et il se fonde sur le règlement de 1692 , pour décider indistinctement que la péremption a lieu contre les religieux , les administrateurs des pauvres, et les fabriques.

Mais dans le cas où il ne s'agit que des revenus, la péremption a lieu même contre l'Eglise.

{ IV. Comment s'opère la péremption ? Quelles choses l'opèrent et la

couvrent ?

t46. La péremption s'opère, comme nous l'avons dit, par la discontinuation de procédures, pendant le temps de trois ans {*) ; la mort des parties, ou même de l'une des parties^ ou de leur procureur, qui arrive dans les trois ans, empêche la péremption (*); laraisonest, qu'il faut qu'une chose existe pour qu'elle puisse 'être sujette à périr; ces morts interrompent l'instance, et font que, tant qu'il n'y a point de reprise ni de constitution de nouveau procureur, il n'y a pas , en quelque façon , d'instance subsistante , et par conséquent , il ne peut y avoir lieu pendant tout ce temps à la péremption ; mais si l'instance est reprise, ou qu'on constitue nouveau procureur, il y aura lieu à la péremption , par la discontinuation de procédure depuis la reprise , ut sit litium /Snû.

S'il n'y a point de reprise d'instance , mais seulement une assignation en reprise , l'instance scra-t-elle périmée par la discontinoalion de procédures pendant trois ans depuis cette assignation (*) ?

Il y en a qui pensent (|u'il n'y aura de sujet à péremption que cette demande en reprise d'instance; d'autres pensent que la cause principale se périme : mais la décision de cette question dépend de savoir si l'assignation en reprise renouvelle l'instance, même avant qu'elle ait été déclarée reprise : il me paraît qu'elle la renouvelle, d'où il suit que l'instance principale devient dès lors sujette à péremption.

Toutes les autres causes qui interrompent une instance , jusqu'à ce qu'elle

(*) F. art. 398, C. proc, ci-dessus, p. 108, note 6, même disposition.

(') Même article.

C) F. le même article, qui admet la péremption sans distinction contre tous ciablissements publics.

(*) F. an. 399 , C. proc. , qui a changé le principe ; aujourd'hui la pé» ^empiion n'a plus lieu de plein droit.

An, 399 I « La péremption n'aura

« pas lieu de droit ; elle se couvrira « par les actes valables faits par l'une «( ou l'autre des parties avant la de- « mande en péremption. »

(<) Cette exception n'est plus admise.

F. art. 397, $ 2, C. pr.,p. 107, note 1.

(*) Ces questions qui tenaient k l'application du principe que la péremp* tion avait lieu de plein droit > sont devenues sans intérêt.

soit reprise, doivent aussi empêcher gue. Jusqu'à ee temps, il puisse y aToir lieu à la péremption; par exemple, si une des parties change d'état, si elle passe^ par le mariage, sous puissance de mari ; si le procureur de Tune des parties résigne son ofGce, ou est interdit*

t94t. La mort d'un rapporteur est une espèce d'interrupdon d'instance qui empêche la péremption jusqu'à ce qu'elle soit distribuée a un autre 0).

Les compromis que les'parties ont faits pendant le cours de l'instance, pour s'en rapporter à un arbitre, empêchent la péremption tant que le compromis dure, quoiqu'il n'ait pas eu d'eiïet, l'arbitre n'ayant pas jugé (*) ; la raison est que le compromis a suspendu l'instance pendant qu'il a duré $ c'est l'avis de ârimaudet. Traité du Retrait lignagery liv. 10, ch. 7.

On a jugé, dans quelques espèces particulières, que des accidents imprévus causés par. quelque force majeure , avaient pu empêcher la péremption ; comme si les pièces d'un procès étaient restées chez un avocat dont la maison était inaccessible par la contagion de la peste, ou si elles avaient été consumées dans un incendie (').

!t4$. Il n'est pas douteux que la péremption est couverte par quelque acte de procédure signifié depuis l'expiration des trois ans par le défendeur qui aurait pu l'opposer ; car il est censé par là avoir renoncé à la péremption. L'article 4 de l'arrêté de 1692, en contient une disposition ; il porte que : «la « péremption n'aura lieu, si la partie qui aacc^is la péremption, a fait quelques « procédures , pourvu que ces procédures lui aient été connues et Damtes par « son ordre (*). »

La jurisprudence moderne va plus loin $ car, quoique, aux termes de cet arrêté, la péremption soit acquise de plein droit, et qu'il faille que celui , au profit de qui elle est acquise, y renonce par son fait, en faisant quelques procédures; au contraire, il paraît qu'on juge aujourd'hui au Parlement, que la péremption n'est point acquise de plein droit, et que, tant qu'elle n'a point été demandée par celui au profit de qui elle est acquise , l'autre partie peut la coutrir en faisant quelque acte de procédure (*)• Voyez l'arrêt rendu en la grand'cbambre , sur les conclusions de M. Joly de Fleury, avocat général , le 12 août 1737, rapporté par Denixart, v® Péremption, n"* 18.

S V. De l'effet de la péremption,

1tê9. L'effet de la péremption d'une première instance , est de détruire l'instance , et de mettre les choses au même état , que si la demande , qui a introduit l'instance, n'avait pas été donnée (*).

Lorsqu'une instance est périmée, chaque partie porte les frais qu'elle a faits en cette instance ('),

La péremption d'instance n'empêche pas cependant que le demandeur ne puisse donner une nouvelle demande aux mêmes fins, s'il est encore temps de

(») Au contraire, la mort du rapporteur donne cours aujourd'hui à la péremption,

(*) La péremption n'est autre chose que la prescription appliquée à la procédure d'une instance; il y a lieu, dans ce cas, d'appliquer la maxime Contra non valentem agere non cur»

rit prœecriplio,

(') Ce sont là des cas de force majeure dont les juges sont appréciateurs souverains.

(*) F. art. 399, C. proc, ci-dessus , p. 109, note 4.

(■) C'est cette jurisprudence du Parlement de Paris, contraire à la loi existante, qui a été consacrée par le Code de procédure.

(*) F. an. 44)1, C. proc, ci-dessus, p. 107, note %

(') Aux termes du dernier paragraphe de l'art. 401 précité , le demandeur principal est condamné à tout Uê Jraii d$ la procédure périmée*

GHAP. IV. SEGT. IV. DES PÉREMPTIONS d'iNSTANGE. 111

la donner. Mais si le temps de la durée de Taction se trouvait expiré, il ne pourrait plus donner l'action , car celle quMi a donnée étant périe et ne subsistant plus, elle ne peut pas interrompre la prescription de l'action , et il arrive par là que la péremption, en détruisant Finstance, détruit indirectement l'action (I).

It&O. Du principe « que la péremption détruit l'instance, et par conséquent tout l'efTet de la demande qui l'avait formée », On peut encore tirer cette conséquence , que les intérêts de la somme due ne peuvent être prétendus du jour de cette demande qui est périmée, quoique l'action ne fût pas prescrite, et qu'on pût former une nouvelle demande : l'ancienne étant périmée , les intérêts ne pourront courir que du jour de la nouvelle.

Quoique la péremption détruise l'instance, les enquêtes, rapports d^experts et autres actes probatoires qui ont été faits pendant le cours de l'instance, ne laissent pas de subsister ('}, et les parties peuvent s'en servir sur la nouvelle demande que le demandeur intentera, s'il est encore dans le temps de llnteoier, comme elles pourraient s'en servir dans toutes les autres instances qu'elles auraient ensemble. C'est l'opinion de Barthole , sur la loi Propêran^ dum , $ 1 , Cod. de Judic. Voyez aussi les arrêts rapportés par Brodeau \ lett. P, n*> 38.

La péremption ne détruit pas non plus une sentence de condamnation , quoique [>rovisionnelle (*} : mais il est évident qu'elle détruit les jugements d'instruction \ arrêt du il décembre 1609, rapporté par Brodeau \ lettre P, n*» 15.

A l'égard des sentences par défaut, lorsqu'il y a eu un jugement qui a reçu opposant , ou que la sentence n'ayant pas été levée , les parties ont procédé comme si elle n'eût pas été rendue, eHes tombent en péremption (*}.

0) C'est là une conséquence indirecte de la péremption, mais purement occasionnelle ; il en est de même de la péremption acquise sur Tappel. F.

art. 469 , G« proc., ci-dessus , p. 108 , note 2.

(') Cette décision ne serait plus admise ; on ne peut plus opposer aucun des actes de la procédure, ni s'en prévaloir (art. kOi , C. proc, ci-dessus , p.107, note 2) ; or, les enquêtes, rapports d'eiperts et autres actes probatoires , sont bien des actes de procédure ; mais il y a grave discussion sur la question de savoir quel doit être reflet de la péremption à l'égard des jugements préparatoires, qui ont ordonné, soit tes enquêtes, soit les rapports d'experts ; ces jugements sontils eux-mêmes frappés de péremption ?

Considérés comme simples jugements préparatoires , ils n'ont véritablement conféré aucun droit aux parties , et conséquemment ils doivent être déclarés périmés ; il y aura plus de doute à l*é^urd des Jugements interlocutoires ; mais s'ils ne renferment eux-mêmes

aucune disposition ayant un caractère véritablement définitif» il faudra adopter la même décision*

(') Cette décision n'est pas sans difficulté \ n'est-on pas en droit de demander comment la sentence provisionnelle pourrait subsister, sll n'est plus permis de discuter le fond ? la provision n'est-elle pas subordonnée à la vérification du fond? Toutefois laf question est grave : ne peut-on pas répondre en eiiet que la provision est attribuée à certains égards à titre défi* niiif.

(«] L'art. 156 du C. proc., in fine , admet dans ce cas une péremption spéciale de six mois qui a lieu de plein droit.

Art. 156 : « Tous jugements par dé- <i faut contre une partie qui n'a pas « constitué d'avoué seront signifiés par « un huissier commis , soit par le tri* « bunal , soit par le juge du domicile «du défaillant que le tribunal aura « désigné; lisseront exécutés dans les tt six mois de leur obtention , sinon « seront réputés non at enus. »

112 XRÂ1X£ DE LA PROCÉDURE Cl Y ILE- l'^ PARTIE.

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